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Document 62021CA0284
Case C-284/21 P: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 31 January 2023 — European Commission v Anthony Braesch and Others (Appeal — State aid — Articles 107 and 108 TFEU — Restructuring aid — Banking sector — Preliminary examination stage — Decision declaring the aid compatible with the internal market — Restructuring plan — Commitments given by the Member State concerned — Burden-sharing measures — Conversion of subordinated debts into equity — Bondholders — Action for annulment — Admissibility — Fourth paragraph of Article 263 TFEU — Locus standi — Natural or legal person directly and individually concerned — Breach of the procedural rights of interested parties — Failure to initiate the formal investigation procedure — Article 108(2) TFEU — Concept of ‘parties concerned’ — Regulation (EU) 2015/1589 — Article 1(h) — Concept of ‘interested party’ — National measures taken into account by the European Commission — Inadmissibility of the action)
Affaire C-284/21 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 janvier 2023 — Commission européenne / Anthony Braesch e.a. [Pourvoi – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Aide à la restructuration – Secteur bancaire – Phase préliminaire d’examen – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Plan de restructuration – Engagements pris par l’État membre concerné – Mesures de répartition des charges – Conversion de créances subordonnées en fonds propres – Détenteurs d’obligations – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Personne physique ou morale directement et individuellement concernée – Violation des droits procéduraux des parties intéressées – Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Notion d’«intéressés» – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous h) – Notion de «partie intéressée» – Mesures nationales prises en compte par la Commission européenne – Irrecevabilité du recours]
Affaire C-284/21 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 janvier 2023 — Commission européenne / Anthony Braesch e.a. [Pourvoi – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Aide à la restructuration – Secteur bancaire – Phase préliminaire d’examen – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Plan de restructuration – Engagements pris par l’État membre concerné – Mesures de répartition des charges – Conversion de créances subordonnées en fonds propres – Détenteurs d’obligations – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Personne physique ou morale directement et individuellement concernée – Violation des droits procéduraux des parties intéressées – Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Notion d’«intéressés» – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous h) – Notion de «partie intéressée» – Mesures nationales prises en compte par la Commission européenne – Irrecevabilité du recours]
OJ C 94, 13.3.2023, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/5 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 janvier 2023 — Commission européenne / Anthony Braesch e.a.
(Affaire C-284/21 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Articles 107 et 108 TFUE - Aide à la restructuration - Secteur bancaire - Phase préliminaire d’examen - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Plan de restructuration - Engagements pris par l’État membre concerné - Mesures de répartition des charges - Conversion de créances subordonnées en fonds propres - Détenteurs d’obligations - Recours en annulation - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Qualité pour agir - Personne physique ou morale directement et individuellement concernée - Violation des droits procéduraux des parties intéressées - Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Article 108, paragraphe 2, TFUE - Notion d’«intéressés» - Règlement (UE) 2015/1589 - Article 1er, sous h) - Notion de «partie intéressée» - Mesures nationales prises en compte par la Commission européenne - Irrecevabilité du recours)
(2023/C 94/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Blanck et A. Bouchagiar, agents)
Autres parties à la procédure: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP (représentants: A. Champsaur, avocate, ainsi que par G. Faella, L. Prosperetti et M. Siragusa, avvocati)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 février 2021, Braesch e.a./Commission (T-161/18, EU:T:2021:102), est annulé. |
2) |
Le recours introduit en première instance par Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP et Bybrook Capital Badminton Fund LP, tendant à l’annulation de la décision C(2017) 4690 final de la Commission, du 4 juillet 2017, concernant l’aide d’État SA.47677 (2017/N) — Italie, nouvelle aide et plan de restructuration modifié de Banca Monte dei Paschi di Siena, est rejeté comme étant irrecevable. |
3) |
Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP et Bybrook Capital Badminton Fund LP sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi. |