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Document 52022AB0044

Avis de la Banque Centrale Européenne du 2 décembre 2022 sur une proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens et l’économie contre des prix excessivement élevés (CON/2022/44) 2023/C 41/03

CON/2022/44

JO C 41 du 3.2.2023, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 41/14


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 décembre 2022

sur une proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens et l’économie contre des prix excessivement élevés

(CON/2022/44)

(2023/C 41/03)

Introduction et fondement juridique

Le 25 novembre 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu du Conseil de l’Union européenne une demande d’avis sur une proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens et l’économie contre des prix excessivement élevés (1) (ci-après le « règlement proposé »).

La compétence de la BCE pour émettre un avis est fondée sur les articles 127, paragraphe 4, et 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions affectant la BCE et la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, visées à l’article 127, paragraphe 5, du traité et à l’article 3.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC »). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE prend note du règlement proposé et de son objectif visant à mettre en place un mécanisme temporaire de correction du marché et reconnaît les graves difficultés posées par des prix de l’énergie excessivement élevés pour les citoyens et l’économie de l’Union.

Le règlement proposé établit un mécanisme de correction du marché pour les transactions de gaz naturel sur le marché des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-month), qui est activé lorsque deux conditions sont toutes les deux remplies (« événement de correction du marché »). Le règlement proposé prévoit que l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de l’Union est chargée de contrôler si ces conditions sont remplies et, lorsqu’elle constate qu’un événement de correction du marché s’est produit, elle doit publier sans délai un avis au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’« avis de correction du marché ») et informer la Commission européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et la BCE dudit événement. Le règlement proposé prévoit également la suspension du mécanisme de correction du marché à tout moment par la Commission, en cas de perturbations involontaires du marché ou de risques manifestes de telles perturbations ayant une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement, les flux intra-UE ou la stabilité financière (« décision de suspension »).

La BCE reconnaît que les mécanismes visant à modérer les niveaux de prix extrêmes et la volatilité sur les marchés de gros du gaz peuvent, en principe, atténuer un certain nombre de risques pesant sur la stabilité financière, y compris les expositions au risque pendant les périodes de prix élevés et volatils du gaz en 2022. Toutefois, la BCE estime que la conception actuelle du mécanisme de correction du marché proposé pourrait, dans certaines circonstances, compromettre la stabilité financière dans la zone euro. La conception actuelle du mécanisme est susceptible d’accroître la volatilité et les appels de marge connexes, de compromettre la capacité des contreparties centrales à gérer les risques financiers et d’encourager la migration des plates-formes de négociation vers le marché de gré à gré non compensé de manière centralisée. Ces considérations, pertinentes pour la stabilité du système financier, devraient être prises en compte par le Conseil lors de ses délibérations sur le règlement proposé.

Remarques particulières

1.   Le rôle de la BCE

1.1

Le règlement proposé prévoit plusieurs cas dans lesquels la BCE est tenue de (ou peut) jouer un rôle en soumettant des avis, des rapports, en effectuant un suivi et en portant assistance à la Commission dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement proposé.

Premièrement, en ce qui concerne l’activation du mécanisme de correction du marché, lorsque, sur la base des résultats du suivi de l’ACER, il existe des indices concrets qu’un événement de correction du marché est imminent, la Commission, afin de pouvoir suspendre rapidement l’activation du mécanisme de correction du marché, doit demander avis à la BCE, à l’AEMF et, le cas échéant, au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) et au groupe de coordination pour le gaz institué en vertu du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (2) au sujet de l’incidence d’un éventuel événement de correction du marché sur la sécurité d’approvisionnement, les flux intra-UE et la stabilité financière (3)

Deuxièmement, si un événement de correction du marché se produit, la Commission demande sans délai injustifié à la BCE un rapport sur le risque de perturbations involontaires pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques (4).

Troisièmement, en ce qui concerne la suspension du mécanisme de correction du marché, le règlement proposé demande à l’AEMF, la BCE, l’ACER, le groupe de coordination pour le gaz et le REGRT pour le gaz de surveiller en permanence les effets de la limite d’offre sur les marchés et sur la sécurité de l’approvisionnement (5).

Quatrièmement, lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’adopter une décision de suspension, la Commission tient compte du fait que la poursuite de l’activation du mécanisme de correction du marché affecte la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques, notamment, selon un rapport sur l’incidence de l’activation de la mesure de correction du marché préparé par l’AEMF et d’un avis de la BCE demandé à cette fin par la Commission. L’avis de la BCE est émis au plus tard dans les 48 heures ou le même jour en cas d’urgence, à la demande de la Commission (6).

Cinquièmement, l’ACER, la BCE, l’AEMF, le groupe de coordination pour le gaz et le REGRT pour le gaz assistent la Commission dans les tâches prévues par le règlement proposé (7).

Enfin, avant de soumettre au Conseil une proposition de réexamen des conditions d’activation du mécanisme, la Commission devrait consulter la BCE (8).

1.2

La BCE rappelle que, en vertu de l’article 127, paragraphe 5, du TFUE et de l’article 3.3 des statuts du SEBC, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. De plus, en vertu de l’article25.1 des statuts du SEBC, la BCE est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres de l’UE sur la portée et l’application de la législation de l’Union concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Dans ce contexte, et conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 13, paragraphe 2, du TUE, la BCE se tient prête, dans les limites des compétences qui lui sont conférées dans les traités, à assister la Commission dans l’accomplissement des missions que lui assigne le règlement proposé. La BCE est également consciente de l’importance et de la difficulté de l’objet du règlement proposé et de ses effets potentiels sur les marchés financiers.

1.3

Toutefois, la BCE estime que les références à son rôle dans la fourniture d’avis, de rapports, de suivi et d’assistance à la Commission dans l’accomplissement de ses missions au titre du règlement proposé devraient être explicitées afin de définir avec précision les missions et l’indépendance de la BCE en vertu des traités ainsi que l’affectation claire de l’expertise technique et des responsabilités en vertu du droit de l’Union (9). Premièrement, cette clarification est nécessaire pour garantir que le règlement proposé, qui doit être adopté en vertu de l’article 122, paragraphe 1, du TFUE comme base juridique, ne confère pas de nouvelles missions à la BCE. L’attribution de nouvelles missions ou responsabilités à la BCE ne peut avoir lieu que dans les cas spécifiques et limités énumérés dans les traités, par exemple en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du TFUE, et dans les limites fixées par ces dispositions (10). Deuxièmement, cette clarification est nécessaire pour tenir compte des rôles prévus pour d’autres autorités et organes en vertu du droit de l’Union, qui peuvent être plus pertinents pour l’objet du règlement proposé. Par exemple, l’AEMF est chargée, entre autres, d’assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers (11). Troisièmement, préciser le rôle de la BCE dans le cadre du règlement proposé éviterait une intervention trop formaliste de la BCE et faciliterait une coopération efficace dans des délais serrés. Enfin, ces précisions sont plus conformes à la mission confiée au SEBC en vertu de l’article 127, paragraphe 5, du TFUE et de l’article 3.3 des statuts du SEBC visant à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Ce document peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 décembre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2022) 668 final.

(2)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(3)  Article 3, paragraphe 3, du règlement proposé.

(4)  Article 3, paragraphe 8, du règlement proposé.

(5)  Article 5, paragraphe 1, du règlement proposé.

(6)  Article 5, paragraphe 2, point d), et article 5, paragraphe 4, du règlement proposé.

(7)  Article 5, paragraphe 4, du règlement proposé.

(8)  Article 5, paragraphe 6, du règlement proposé.

(9)  Voir le paragraphe 1 de l’avis de la Banque centrale européenne du 11 avril 2018 sur une proposition de règlement sur l’établissement du fonds monétaire européen (CON/2018/20) (JO C 220 du 25.06.2018, p. 2). Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex.

(10)  Voir le paragraphe 3.1 de l’avis de la Banque centrale européenne du 11 mars 2016 sur a) une proposition de règlement établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées et b) une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CON/2016/11) (JO C 219, du 17.6.2016, p. 2) ; voir les Observations générale de l’avis de la Banque centrale européenne du 4 octobre 2017 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (CON/2017/39) (JO C 385, du 15.11.2017, p. 3) ; voir le paragraphe 2 de l’avis de la Banque centrale européenne du 23 septembre 2020 sur des propositions de règlements modifiant le cadre de l’Union en matière de titrisation en réponse à la pandémie de COVID-19 (CON/2020/22) (JO C 377, du 9.11.2020, p. 1) ; et la recommandation de décision du Parlement européen et du Conseil portant modification de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE/2017/18) (JO C 212 du 1er juillet 2017, p. 14).

(11)  Règlement UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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