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Document 62021CN0489
Case C-489/21: Request for a preliminary ruling from the Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) lodged on 6 August 2021 — Banka DSK EAD v M. V.
Affaire C-489/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 6 août 2021 — «Banka DSK» EAD/M. B.
Affaire C-489/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 6 août 2021 — «Banka DSK» EAD/M. B.
JO C 481 du 29.11.2021, pp. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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29.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 481/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 6 août 2021 — «Banka DSK» EAD/M. B.
(Affaire C-489/21)
(2021/C 481/22)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Banka DSK» EAD
Partie défenderesse: M. B.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1), lu en combinaison avec le point 1, sous e) et f), de l’annexe de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que ne répondent pas aux exigences de bonne foi et créent des obligations à la charge du consommateur, des clauses qui augmentent de manière significative le coût du crédit pour le consommateur si celui-ci ne transfère pas tous les mois son salaire sur un compte ouvert auprès de la banque ayant accordé le prêt, compte tenu du fait que, selon les conditions du contrat, il est tenu de constituer un nantissement sur son salaire? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous e) et f), de l’annexe de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens que ne répondent pas aux exigences de bonne foi et créent des obligations à la charge du consommateur, des clauses qui imposent au consommateur de souscrire effectivement d’autres services du professionnel ayant accordé le prêt outre le fait de devoir domicilier son salaire auprès de ce dernier? |
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3) |
En cas de réponse en principe affirmative à la deuxième question, quels sont les critères devant guider le juge national dans son appréciation du caractère abusif? En particulier, doit-il tenir compte de l’importance du rapport entre l’objet du contrat de crédit et les services accessoires que le consommateur est tenu de souscrire, du nombre de services ainsi que des règles nationales limitant les ventes liées? |
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4) |
Le principe de l’interprétation conforme de la loi nationale aux actes du droit de l’Union européenne, énoncé au point 26 de l’arrêt dans l’affaire 14/83 von Colson, doit-il également s’appliquer dans le cadre de l’interprétation de dispositions juridiques nationales régissant une matière juridique distincte de celle régit par le droit de l’Union (en l’espèce, les règles relatives à la concurrence déloyale) mais en lien avec celle de l’acte de droit de l’Union que le juge national applique dans l’affaire dont il est saisi (en l’espèce, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs), et, lors de cette interprétation de la loi nationale, doit-on appliquer les standards de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
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5) |
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE (2), lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous d), de cette directive et l’article 10, paragraphe 2, sous f), de la directive 2008/48/CE (3), doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit de mentionner un taux d’intérêt plus faible dans le corps du contrat de crédit aux consommateurs si l’octroi du crédit à ce taux est subordonné à des conditions qui sont décrites en annexe au contrat? Dans le cadre de cette appréciation, convient-il d’évaluer la manière dont les conditions de réduction du taux d’intérêt, de perte d’une telle réduction et les modalités de sa récupération sont formulées? |
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6) |
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/29/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de tenir compte, lors de l’appréciation de l’aptitude à modifier de manière substantielle le comportement économique des consommateurs, de la part de marché détenue par une banque accordant des crédits aux consommateurs eu égard aux besoins des consommateurs de ces produits? |
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7) |
L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que les coûts résultant de contrats liés à un contrat de crédit aux consommateurs, dont l’exécution permet de bénéficier d’une bonification d’intérêts au titre du contrat de crédit aux consommateurs, font partie du taux annuel effectif global du crédit et doivent être inclus dans le calcul de celui-ci? |
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8) |
L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE, lu en combinaison avec l’article 5 de la directive 93/13/CEE, doit-il être interprété en ce sens que, en cas de manquement aux obligations découlant de contrats liés au contrat de crédit, ce manquement étant à l’origine d’une augmentation du taux d’intérêt du crédit, le taux annuel effectif global du crédit doit être calculé également au regard du taux annuel majoré applicable à la suite du manquement? |
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9) |
L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que l’indication imprécise du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences que son droit interne prévoit en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux consommateurs? |
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10) |
L’article 22, paragraphe 4, de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs prévue par le législateur national, et ayant pour effet que seul le capital du crédit octroyé doit être remboursé, est proportionnée en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit aux consommateurs? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO 1993, L 95, p. 29.
(2) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»); JO 2005, L 149, p. 22.
(3) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; JO 2008, L 133, p. 66.