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Document 62019CA0561
Case C-561/19: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 October 2021 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA v Rete Ferroviaria Italiana SpA (Reference for a preliminary ruling — Article 267 TFEU — Scope of the obligation on national courts or tribunals of last instance to make a reference for a preliminary ruling — Exceptions to that obligation — Criteria — Question on the interpretation of EU law raised by the parties to the national proceedings after the Court has given a preliminary ruling in those proceedings — Failure to state the reasons justifying the need for an answer to the questions referred for a preliminary ruling — Partial inadmissibility of the request for a preliminary ruling)
Affaire C-561/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Critères – Question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée par les parties à la procédure nationale après que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel dans cette procédure – Absence de précisions des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité partielle de la demande de décision préjudicielle)
Affaire C-561/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Critères – Question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée par les parties à la procédure nationale après que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel dans cette procédure – Absence de précisions des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité partielle de la demande de décision préjudicielle)
JO C 481 du 29.11.2021, pp. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 481/11 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA
(Affaire C-561/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort - Exceptions à cette obligation - Critères - Question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée par les parties à la procédure nationale après que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel dans cette procédure - Absence de précisions des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité partielle de la demande de décision préjudicielle)
(2021/C 481/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA
Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA
Dispositif
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union.
Une telle juridiction ne saurait être libérée de ladite obligation au seul motif qu’elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.