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Document 52021AB0027

Avis de la Banque Centrale Européenne du 7 septembre 2021 sur une proposition de directive modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) no 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CON/2021/27) 2021/C 446/02

CON/2021/27

JO C 446 du 3.11.2021, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 446/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 septembre 2021

sur une proposition de directive modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) no 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CON/2021/27)

(2021/C 446/02)

Introduction et bases légales

Le 29 juin 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu du Parlement européen une demande d’avis sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) no 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (1) (ci-après la « proposition de directive »).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la proposition de directive contient des dispositions relevant du champ de compétence de la BCE, et notamment, de la mise en œuvre de la politique monétaire, en application de l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, et de l’article 282, paragraphe 1, du traité, de la surveillance prudentielle des établissements de crédit visée à l’article 127, paragraphe 6, du traité et de la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier au sens de l’article 127, paragraphe 5, du traité. Le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs, conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

1.   Observations générales

1.1

La BCE accueille favorablement l’objectif de la proposition de directive consistant à améliorer la quantité, la qualité et la disponibilité d’informations liées à la durabilité, qui s’inscrit dans le programme plus vaste du plan d’action sur la finance durable établi par la Commission européenne (2) et correspond aux objectifs du pacte vert pour l’Europe (3). La BCE réserve également un accueil favorable au calendrier prévu par la proposition de directive, et plus particulièrement, à l’adoption pour le mois d’octobre 2022 de la première série de normes régissant la publication d’informations sur la durabilité.

1.2

L’actuel régime de l’Union européenne relatif à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ne garantit pas au secteur privé ni aux autorités publiques des informations suffisantes, cohérentes et comparables. Les parties prenantes ne sont pas en mesure d’évaluer l’impact des entreprises sur la durabilité ni, en particulier, sur le changement climatique. De meilleures informations sur les indicateurs prospectifs permettraient non seulement aux parties prenantes de suivre les progrès réalisés par les entreprises dans l’alignement de leurs modèles d’entreprise et de leurs activités sur des trajectoires compatibles avec une économie à faible émission de carbone, puis à émission nette de carbone nulle, comme le prévoit le pacte vert pour l’Europe, mais faciliteraient également l’évaluation des risques auxquels les potentielles revalorisations d’actifs en cas de trajectoires mal alignées exposent les entreprises. Dans ce contexte, la proposition de directive renforce et complète les informations que les entreprises devront publier en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après le « règlement établissant la taxinomie ») et rapproche l’économie de l’Union européenne des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

1.3

Les normes de publication d’informations sur la durabilité qui prévalent actuellement sur les marchés financiers ne suffisent pas à garantir que les risques financiers liés à la durabilité soient correctement appréhendés et pleinement valorisés par tous les acteurs du marché. La qualité et la quantité limitées d’informations en matière de durabilité fournies au niveau des entreprises restreignent les informations accessibles aux investisseurs et aux acteurs des marchés financiers. Cela réduit la transparence, accroît les asymétries d’information, nuit à la comparabilité et, d’une manière générale, entrave le développement de la finance durable et la prise de décisions d’investissement éclairées. En outre, comme il ressort également des considérants de la proposition de directive, les décisions d’investissement multiples qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité peuvent entraîner des effets cumulés et amplifiés susceptibles de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière (5). De plus, la faible qualité des informations liées à la durabilité fournies par les entreprises empêche les régulateurs, les autorités de surveillance, les instances chargées de la stabilité financière et les banques centrales d’évaluer correctement l’exposition aux risques liés à la durabilité et, notamment, au climat, auxquels sont exposés les entreprises, les établissements de crédit et les institutions financières qui utilisent les informations fournies par les entreprises pour prendre leurs décisions de financement. La BCE considère donc la proposition de directive comme une étape nécessaire pour combler le manque de données entravant actuellement l’élaboration appropriée d’une politique de durabilité et de cadres d’évaluation et de surveillance des risques à l’intention du secteur financier (6).

1.4

La BCE qualifie la proposition de directive d’étape importante vers l’achèvement de l’Union des marchés des capitaux et, en particulier, le développement de marchés européens de capitaux verts intégrés, importants et matures, qui dépassent les frontières nationales (7). Une Union des marchés des capitaux verts renforcerait encore le rôle de l’Union européenne sur les marchés des capitaux verts dans le monde entier (8) et accroîtrait ainsi le rôle de l’euro comme monnaie mondiale. En créant des normes et des infrastructures communes pour les marchés des capitaux verts de l’Union européenne, l’Union des marchés des capitaux pourrait ainsi servir de catalyseur à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union européenne en général (9). En particulier, la publication d’informations normalisées et solides (en matière de durabilité) est une condition préalable pour garantir aux investisseurs la disponibilité de données fiables et comparables visant à éclairer leurs décisions d’investissement, et se révèle donc essentielle pour faciliter l’affectation de capitaux aux projets les plus attrayants dans toute l’Union européenne, conformément aux objectifs du marché unique. L’amélioration corrélative de l’allocation des capitaux peut contribuer à optimiser le partage des risques privés transfrontaliers et la résilience de l’économie européenne (10). À cet égard, la BCE voit également d’un œil favorable le fait que la proposition de directive envisage la nécessité d’inclure les informations liées à la durabilité publiées par les entreprises dans le futur point d’accès unique européen (11). L’intégration aux données financières des informations liées à la durabilité permettrait de créer un « guichet unique » pour toutes les informations essentielles relatives à une entreprise, y compris ses références écologiques, ce qui profiterait non seulement aux investisseurs, mais aussi à toutes les parties prenantes privées et publiques intéressées par la publication d’informations financières et liées à la durabilité.

1.5

La BCE soutient la proposition d’exiger des grandes entreprises de l’Union européenne et des entreprises cotées sur ses marchés réglementés, y compris des établissements de crédit, qu’elles publient une série d’objectifs de durabilité et les progrès réalisés pour les atteindre. Le risque de réputation auquel s’exposent les entreprises qui ne respectent pas leur engagement de se conformer à l’accord de Paris contribuera à promouvoir une discipline de marché et représentera un apport important à la gestion des risques et aux stratégies d’alignement des établissements de crédit.

1.6

Pour améliorer la transparence et favoriser un suivi prudentiel adéquat, en particulier des risques liés au climat et à l’environnement, la BCE estime également, comme le propose la Commission dans sa nouvelle stratégie en matière de finance durable (12), que les institutions financières devraient publier leurs plans de transition vers la durabilité et leur programme de décarbonation, y compris leurs objectifs à moyen et à long terme, ainsi que les informations sur la manière dont elles envisagent de réduire leur empreinte environnementale. Il peut s’agir là d’un puissant instrument permettant d’orienter le système financier vers des étapes claires à franchir pour atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, conformément à l’accord de Paris. Les autorités compétentes devraient obtenir des instruments leur permettant de surveiller et de traiter les risques découlant du fait que les portefeuilles d’établissements de crédit s’écartent des objectifs de la transition.

2.   Pertinence de la proposition de directive au regard des objectifs et des missions de la BCE et de l’Eurosystème

2.1.

Les questions liées à la durabilité et, en particulier, au changement climatique, peuvent influencer la manière dont les banques centrales s’acquittent de leurs missions, comme indiqué ci-dessous (13). Dans le cadre de ses missions de surveillance prudentielle et de sa contribution à la stabilité financière, la BCE soutient les efforts de la politique de l’Union européenne visant à améliorer l’identification et la gestion des risques financiers liés à la durabilité, en vue de renforcer la sécurité et la solidité des établissements de crédit ainsi que la stabilité du système financier. Dans ce contexte, la publication d’informations suffisamment générales et granulaires sur les risques environnementaux facilitera également la valorisation par le marché des risques correspondants, conformément au principe de l’économie de marché ouverte (14). En outre, de telles pratiques de publication renforceraient également la capacité de l’Eurosystème à surveiller et à évaluer l’impact du changement climatique sur la transmission de la politique monétaire.

2.2   Pertinence au regard de la politique monétaire

2.2.1

Le changement climatique et la transition vers une économie plus durable influent sur les perspectives de stabilité des prix, objectif premier du SEBC, en raison de leurs effets sur les indicateurs macroéconomiques tels que l’inflation, la production, l’emploi, les taux d’intérêt, l’investissement et la productivité, ainsi que sur la stabilité financière et la transmission de la politique monétaire (15). Les risques physiques et les risques de transition liés au changement climatique peuvent, notamment, influencer les valorisations et la solvabilité des entreprises, entraînant des répercussions sur les établissements de crédit et le système financier (16). Bien que les méthodes d’évaluation de l’ampleur des risques liés au climat pour les banques et la stabilité financière soient encore en cours d’élaboration, les estimations disponibles suggèrent ces risques sont susceptibles d’avoir un impact conséquent (17). Cela pourrait, à son tour, affecter la transmission de la politique monétaire, par exemple, par le biais du blocage d’actifs et de la revalorisation inopinée des risques financiers liés au climat. En outre, dans le secteur bancaire, ces risques sont de nature à entraîner une réduction de la valeur des garanties ainsi que des pertes de crédit, ce qui pourrait entamer la position de capital et de liquidité des établissements de crédit et d’autres intermédiaires financiers, affaiblissant ainsi leur aptitude à canaliser les fonds vers l’économie réelle. Le Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS) recommande donc aux banques centrales d’envisager les effets possibles du changement climatique sur l’économie. Le NGFS soutient que ces effets peuvent être pertinents pour la politique monétaire, même s’ils ne surviennent qu’au-delà de l’horizon à moyen terme traditionnellement retenu par la politique monétaire (18).

2.2.2.

En outre, dans le cadre de la poursuite de son objectif de stabilité des prix, l’Eurosystème doit permettre une protection adéquate de son bilan contre le risque au moyen de son dispositif de contrôle des risques. L’Eurosystème doit donc identifier, surveiller et atténuer les risques liés à ses partenaires, aux garanties qu’il accepte dans ses opérations de refinancement et aux actifs qu’il détient à la suite d’opérations fermes, y compris dans le cadre de son portefeuille d’actifs financiers non liés à la politique monétaire.

2.2.3.

À cet égard, de meilleures pratiques des entreprises en matière de publication d’informations liées à la durabilité renforceraient considérablement la capacité de l’Eurosystème à surveiller et à évaluer l’incidence du changement climatique sur la transmission de la politique monétaire, à traiter les risques financiers liés au climat qui sont déjà inscrits à son bilan et à assurer une protection adéquate du bilan de l’Eurosystème contre les risques.

2.2.4.

En outre, comme il l’a annoncé dans son plan d’action visant à inclure les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire (19), l’Eurosystème introduira des obligations d’information applicables aux actifs du secteur privé à titre de nouveau critère d’éligibilité ou de fondement d’un traitement différencié d’achats de garanties et d’actifs. Ces obligations tiendront compte des politiques et des initiatives de l’Union européenne, y compris de la proposition de directive, et favoriseront ainsi des pratiques d’information cohérentes sur le marché.

2.3.   Pertinence au regard de la stabilité financière

2.3.1.

L’objectif de la proposition de directive consistant à garantir des informations fiables, cohérentes et comparables sur l’exposition des entreprises de différents secteurs aux risques liés au changement climatique est une condition préalable à l’évaluation précise des risques financiers découlant du changement climatique (20). La publication de meilleures informations en matière de durabilité fondée sur des normes de publication d’informations unifiées et présentées sous forme lisible par machine renforcerait considérablement la capacité de la BCE à surveiller et à traiter l’impact du changement climatique sur la stabilité financière.

2.4.   Pertinence au regard de la surveillance prudentielle des établissements de crédit

2.4.1.

Les établissements importants soumis à la surveillance prudentielle directe de la BCE sont censés publier des informations sur les risques majeurs liés au climat (21), en particulier, sur les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble du groupe, y compris sur les émissions en aval, ainsi que sur les indicateurs clés de performance (ICP) et les indicateurs clés de risque (ICR) qu’ils utilisent pour définir leur stratégie et gérer les risques (22). En outre, la BCE s’est engagée à concevoir de nouveaux indicateurs permettant d’évaluer l’empreinte carbone des établissements de crédit (23).

2.4.2.

De plus, conformément aux exigences énoncées à l’article 449 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (24) (ci-après le « règlement sur les fonds propres » ou le « règlement CRR »), l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié en mars 2021 des projets de normes techniques d’exécution (ITS) (25), qui proposent la publication d’informations quantitatives comparables sur la transition liée au changement climatique et les risques physiques pour certains établissements de crédit, y compris des informations sur les expositions aux actifs liés au carbone et aux actifs exposés à des événements chroniques et graves induits par le changement climatique.

2.4.3.

Par conséquent, il est essentiel que les sociétés fournissent des données fiables et comparables en matière de climat et d’environnement pour que les institutions financières, dont les établissements de crédit, puissent calculer correctement et publier ensuite des indicateurs climatiques et environnementaux, y compris des informations pertinentes au regard du cadre prudentiel. La proposition visant à étendre le champ d’application actuel de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil (26) (ci-après la « directive sur la publication d’informations non financières » ou la « directive NFRD ») à toutes les grandes entreprises confortera les efforts déployés par les institutions pour collecter les données pertinentes. Les exigences plus détaillées prévues par la proposition de directive et la numérisation proposée des données exigées faciliteront la cohérence de leur collecte.

2.5.   Pertinence au regard de la collecte des données statistiques

2.5.1.

L’article 5 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne habilite la BCE, assistée par les banques centrales nationales, à collecter les données statistiques nécessaires pour accomplir les missions du système européen de banques centrales (SEBC) et contribuer à l’harmonisation des règles et pratiques régissant la collecte, la compilation et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence. Pour mener à bien ses missions et ses activités, la BCE se fonde autant que possible sur les données existantes, afin de limiter la charge imposée aux agents déclarants. Comme il a déjà été indiqué, la disponibilité, à un niveau granulaire et agrégé, d’informations de haute qualité en matière de durabilité est indispensable à la prise de décisions éclairées sur la mise en œuvre de la politique monétaire, la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la contribution à la conduite harmonieuse des politiques de stabilité du système financier menées par les autorités compétentes. Dans ce contexte, l’élaboration de normes pour la publication d’informations sur la durabilité précisant les données que les entreprises doivent divulguer sur les facteurs de durabilité permettrait également à la BCE de mieux remplir ses fonctions en compilant des indicateurs statistiques relatifs à la finance durable (27). La BCE serait ainsi à même d’améliorer sa propre collecte d’informations statistiques afin de refléter et de privilégier les facteurs de durabilité environnementale.

2.5.2.

Pour ces raisons, la BCE est favorable au fait qu’en vertu de la proposition de directive, les entreprises prépareront leurs publications d’informations liées à la durabilité dans un format électronique unique (XHTML) (28). La richesse des données qui seront produites grâce à la mise en œuvre de la directive proposée devrait répondre aux objectifs de la stratégie européenne pour les données et de la stratégie en matière de finance numérique pour l’Union (29), consistant, en particulier, à créer un marché unique où les données peuvent circuler au sein de l’Union et entre les secteurs, afin d’utiliser le potentiel des données de nouvelle génération dans l’intérêt public et de promouvoir la finance basée sur les données. La réalisation de ces objectifs aiderait les statisticiens officiels à améliorer la prégnance, l’actualité et le niveau de détail de leurs données et métadonnées.

2.5.3.

À cette fin, la BCE soutient résolument l’utilisation par les entités déclarantes de normes adoptées au niveau international, telles que l’identifiant d’entité juridique international, recommandé par le Comité européen du risque systémique en 2020 (30), ou d’autres normes convenues en tant qu’identifiants uniques satisfaisant aux obligations de publication. La BCE considère que l’utilisation, autant que possible, de ces identifiants dans les normes de publication à établir, améliorera la fiabilité des données statistiques, ainsi que leur portée, en permettant de corréler les données en matière de durabilité fournies par les entreprises à d’autres sources d’informations statistiques collectées par le SEBC (par exemple, les données relatives aux bilans individuels et/ou aux prêts bancaires individuels AnaCredit), facilitant ainsi le travail d’analyse et soutenant l’élaboration des politiques.

2.6.   Portefeuilles de politique non monétaire

2.6.1

Des données fiables sur les questions de durabilité seront également essentielles pour les investissements durables dans les portefeuilles de politique non monétaire. L’Eurosystème est récemment convenu d’une position commune sur les investissements durables et responsables liés au changement climatique dans les portefeuilles de politique non monétaire libellés en euros, dans le but d’entreprendre dans les deux ans la publication d’informations liées au climat pour ces types de portefeuilles (31).

3.   Application de la proposition de directive aux banques centrales

3.1

La proposition de directive prévoit que les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer l’obligation de publier des informations en rapport avec la durabilité à certaines entreprises exclues du champ d’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (32) (ci-après la « directive sur les fonds propres réglementaires »), y compris les banques centrales (33). Comme certaines banques centrales peuvent effectivement être qualifiées d’entreprises au sens de la directive comptable (34) et entreraient donc en principe dans le champ d’application de la proposition de directive, la faculté offerte aux États membres concernés d’en exclure les banques centrales est bienvenue.

3.2

Bien que la BCE ne relève pas du champ d’application de la proposition de directive, ses propres publications d’informations pourraient bénéficier des normes de publication communes prévues par la proposition de directive, dans la mesure où elles peuvent être adaptées à ses objectifs spécifiques. Par exemple, la BCE a déjà entrepris d’étendre son cadre actuel sur l’environnement pour y inclure en 2021 les questions économiques, sociales et de gouvernance, en tenant compte des exigences de la directive NFRD (35). La BCE a l’intention de commencer à publier en 2022 des informations sur la durabilité portant sur ses résultats de 2021 (36).

3.3

En outre, comme indiqué ci-dessus, l’Eurosystème s’est engagé à entreprendre au cours des deux prochaines années la publication d’informations liées au changement climatique se rapportant à ses portefeuilles de politique non monétaire libellés en euros (37), et il publiera à partir du premier trimestre 2023 de telles informations sur les actifs acquis dans le cadre du programme d’achat du secteur des entreprises relevant de la politique monétaire. En outre, la mise en œuvre du plan d’action récemment présenté par la BCE pour inclure les considérations relatives au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire sera à tout le moins conforme aux progrès des politiques et initiatives de l’Union européenne en matière de communication et de publication d’informations liées à la durabilité environnementale, dont la proposition de directive (38). Compte tenu du manque actuel de données de haute qualité, les informations de l’Eurosystème en rapport avec la durabilité bénéficieraient considérablement des informations fournies par les entreprises relevant du champ d’application de la proposition de directive, dès que celles-ci seront disponibles. Ainsi, en promouvant la normalisation des publications d’informations liées au changement climatique, les règles prévues par la proposition de directive pourraient à leur tour faciliter les futures publications des propres informations de l’Eurosystème liées au climat. La BCE examinera si les normes communes de publication ou certains de leurs éléments pourraient être utilisés à l’avenir comme référence pour ses propres publications liées au climat, tout en tenant compte des spécificités de ses missions et de ses objectifs.

4.   Champ d’application de la proposition de directive

4.1

Conformément à la proposition de directive, la publication d’informations liées à la durabilité deviendrait obligatoire à compter du 1er janvier 2023, pour toutes les grandes entreprises, et à compter du 1er janvier 2026, pour toutes les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union (39). La BCE accueille favorablement l’extension du champ d’application de la proposition de directive à toutes les grandes entreprises au sens de la directive comptable, par opposition au champ d’application plus étroit de la directive NFRD, qui n’imposait des publications obligatoires qu’aux grandes entités d’intérêt public employant au moins 500 salariés (40). La BCE approuve également l’extension du champ de la directive proposée aux petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur les marchés réglementés de l’Union européenne. Il est nécessaire d’élargir le champ de la publication d’informations par les entreprises pour que les institutions financières et, en particulier, les établissements de crédit, soient mieux à même de satisfaire à leurs propres obligations en matière d’informations liées à la durabilité et de gérer leur propre exposition aux risques liés à la durabilité, et notamment au climat. Les PME, en particulier, occupent une place centrale dans l’économie européenne et ne sont pas seulement exposées elles-mêmes aux risques liés au climat, mais jouent également un rôle important pour permettre la transition de l’Union européenne vers une économie à faible émission de carbone. L’obtention auprès des PME d’informations fiables, cohérentes et comparables liées à la durabilité est donc importante pour toutes les parties prenantes, y compris, comme indiqué précédemment, pour les institutions financières, qui doivent obtenir des informations pertinentes sur leurs partenaires, afin d’améliorer leur propre gestion des risques et d’adopter à l’égard des PME des décisions de financement éclairées.

4.2

La BCE reconnaît parallèlement que la charge administrative induite par les obligations d’information supplémentaires peut produire des effets disproportionnés sur les petites entreprises et souligne l’importance d’éviter une charge administrative excessive pour les PME. À cet égard, la BCE salue le fait que la proposition de directive cherche à modérer la charge supplémentaire que la publication d’informations représente pour les petites entreprises en prévoyant pour les PME cotées en bourse une approche graduelle et des normes de publication simplifiées, qui seront élaborées par le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (41). Cette démarche proportionnée devrait également garantir que les obligations d’information supplémentaires imposées aux établissements de crédit concernant leurs partenaires ne compromettent pas l’accès des PME au financement.

4.3

Tout en soutenant globalement, pour les raisons susmentionnées, une démarche proportionnée pour les PME, la BCE estime que le délai d’application des normes de publication simplifiée pourrait être avancé par rapport aux prévisions actuelles de la proposition de directive. En outre, il importera que les normes de publication simplifiée proposées pour les PME garantissent un niveau suffisant d’informations comparables et cohérentes, de façon à permettre une évaluation appropriée des risques liés à la durabilité et l’alignement des diverses PME sur la transition vers une économie à faible émission de carbone.

4.4

La BCE relève que la majeure partie de la proposition de directive s’appliquerait également aux établissements de crédit. En particulier, les établissements de crédit seront tenus de publier des informations liées à la durabilité en vertu de la proposition de directive. Toutefois, son libellé actuel ne permet pas de déterminer si elle entend s’appliquer à tous les établissements de crédit, quelle que soit leur taille respective, ou aux seuls établissements de crédit qualifiés de grandes entreprises ou d’entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union. Les considérants de la proposition de directive (42) prévoient que les établissements de crédit devraient être soumis à des obligations de publication en matière de durabilité, pour autant qu’ils satisfassent à certains critères de taille. Toutefois, une telle limitation du champ d’application aux établissements de crédit sur la base de certains critères de taille ne ressort pas clairement des articles de la proposition de directive (43). Les dispositions pertinentes pourraient être également interprétées, au contraire, comme prévoyant que les établissements de crédit seraient couverts par les mesures de coordination indépendamment de leur taille. Conformément à l’intention du législateur reflétée par les considérants de la proposition de directive, la BCE propose de clarifier ce point, de façon à ce que seuls les établissements de crédit répondant également aux critères de taille soient soumis aux obligations de publication en matière de durabilité (44). En outre, il convient d’assurer un minimum de cohérence avec la portée de la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance visée par le règlement CRR, en particulier son article 449 bis, en vertu duquel les critères de taille comme de complexité sont retenus pour déterminer si un établissement de crédit peut être qualifié de grand établissement.

5.   Normes communes obligatoires de publication

5.1

La proposition de directive vise à instituer des normes communes obligatoires de publication que la Commission adopte sous forme d’actes délégués (45). Des normes communes de publication d’une qualité suffisante étayant la publication d’informations comparables, transparentes et fiables en matière de durabilité sont essentielles à l’établissement de paramètres de durabilité plus comparables et plus fiables, à l’évaluation correcte des risques (financiers et non financiers) liés à la durabilité et, par conséquent, à la valorisation des actifs ainsi qu’au calibrage des mesures de contrôle des risques. Il en résulterait des effets bénéfiques sur la gestion des risques, les procédures internes d’information et la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des établissements de crédit et, comme déjà indiqué, sur la réalisation d’analyses et la prise en compte de considérations climatiques dans l’exécution de leurs mandats par les banques centrales et les autorités de surveillance (46).

5.2

Conformément au contenu de la proposition de directive, les normes communes de publication à adopter devraient également intégrer le principe de la « double importance relative », en se concentrant non seulement sur les questions influençant la performance, la position et le développement de sociétés (« importance financière »), mais aussi sur les informations relatives à leur impact environnemental et social plus général (« importance environnementale et sociale »). Les normes communes de publication devraient inclure, au minimum, des éléments d’information normalisés et comparables pertinents aux fins de l’analyse des risques financiers liés au climat, aussi bien transitoires que physiques (47). Ces éléments recouvrent, par exemple, la localisation géographique et les activités commerciales des actifs/installations ainsi que les pressions environnementales connexes, la classification sectorielle des entreprises et la concentration sectorielle respective des expositions financières, les émissions de gaz à effet de serre (champ d’application 1-3) (48) et l’intensité carbone. Les normes communes de publication devraient contenir des lignes directrices claires sur les méthodes utilisées pour quantifier l’incidence financière des risques liés au changement climatique sur l’entreprise publiant les informations. La BCE réserve également un accueil favorable au fait que la proposition de directive prévoit l’adoption d’actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité (49). Conformément aux prescriptions d’ores et déjà contenues dans la proposition de directive, les normes communes de publication devraient également prévoir la publication d’informations complètes et comparables sur les politiques mises en œuvre par les entreprises pour traiter et gérer l’impact potentiel de ces risques (50). Dans ce contexte, les normes de publication devraient inclure des indicateurs quantitatifs allant au-delà de la nature largement qualitative des publications actuelles et permettant de faciliter l’exploitabilité et la comparabilité de publications d’informations en matière de durabilité.

5.3

À cet égard, la BCE approuve également de l’inclusion d’objectifs prospectifs dans la proposition de directive. La directive NFRD est actuellement dépourvue d’indicateurs de durabilité prospectifs, qui constituent pourtant un élément essentiel à l’identification précoce des risques et à la formulation proactive de mesures d’atténuation. Il s’agit là d’un élément nécessaire à la fixation d’objectifs et à l’analyse de scénarios. La BCE soutient donc résolument la disposition de la proposition de directive selon laquelle les informations à publier devraient inclure « les plans … pour garantir la compatibilité [du] modèle et de [la] stratégie économique [de l’entreprise] avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 C, conformément à l’accord de Paris » (51). De telles informations prospectives devraient être exprimées dans des termes normalisés et facilement comparables, s’appuyer sur des méthodes harmonisées et être soumises à une vérification externe par des tiers, comme le prévoit la proposition de directive, afin de garantir leur crédibilité et leur fiabilité.

5.4

La proposition de directive envisage la consultation de la BCE sur les normes de publication d’informations en matière de durabilité et précise que, lorsque la BCE décide de rendre un avis sur ces normes, elle devrait le faire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour consultation par la Commission (52). La BCE est disposée à rendre un tel avis dans le délai proposé de deux mois. En outre, elle accueille favorablement la grande importance accordée à l’intervention des autorités publiques et des institutions de l’Union européenne dans le processus législatif d’adoption des actes délégués (53) et s’efforcera de collaborer en leur sein.

6.   Alignement sur d’autres actes législatifs de l’Union

6.1

La BCE est très favorable à l’objectif déclaré de la proposition de directive consistant à assurer la cohérence des normes de publication d’informations en matière de durabilité avec les conditions posées par d’autres actes législatifs de l’Union (54). En particulier, les normes devraient être alignées sur les exigences de publication imposées par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (55) et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement sur la taxinomie, des exigences de publication pour les administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (56), des normes minimales pour l’élaboration des indices de référence « transition climatique » de l’Union et des indices de référence « accord de Paris » de l’Union, ainsi que de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement CRR (57) au titre du troisième pilier. La BCE soutient les initiatives visant à assurer la cohérence et à réduire autant que possible la complexité des obligations de publication d’informations découlant de différents textes législatifs. La duplication des obligations et l’incohérence des définitions, du champ d’application et des objectifs des exigences applicables engendrent pour les entreprises des complications et des ambiguïtés inutiles (58) et réduisent en général la transparence et l’attractivité internationale du cadre réglementaire de l’Union européenne. Lorsque ces redondances et incohérences ne peuvent être conciliées par leur synthèse dans la norme européenne de publication d’informations en matière de durabilité, comme c’est le cas lorsqu’elles proviennent des textes législatifs, la Commission devrait envisager une révision globale du cadre législatif de la finance durable, y compris d’éventuelles modifications juridiques ciblées pour rationaliser et simplifier le dispositif normatif.

6.2

La BCE souligne que la proposition de directive devrait tendre à un alignement complet sur d’autres actes législatifs de l’Union et devrait minimiser et, idéalement, éliminer le risque d’incohérences actuelles ou futures, susceptibles de survenir continuellement, au fur et à mesure que les différents instruments législatifs évoluent parallèlement au fil du temps. Étant donné que les instruments législatifs susmentionnés sont tous interdépendants et que leur bon fonctionnement repose sur les exigences d’informations mutuellement fournies par les uns aux autres, le cadre législatif pourrait ne pas résister à des changements non coordonnés de ses différents éléments. En particulier, la proposition de directive prévoit la révision tous les trois ans des normes de publication d’informations en matière de durabilité (59), alors que d’autres textes législatifs demeureront inchangés, ce qui emporte, à terme, un risque de divergences. La BCE privilégie des révisions globales du cadre du financement durable dans son ensemble, par rapport à des révisions parallèles et non coordonnées de chacun des instruments législatifs considéré individuellement.

6.3

Compte tenu de la prééminence donnée au règlement sur la taxinomie dans le plan d’action pour la finance durable de l’Union, les informations publiées selon la proposition de directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises devraient être cohérentes avec les obligations d’information édictées par le règlement sur la taxinomie et permettre aux sociétés et à tout autre opérateur assujetti aux obligations instituées par ce règlement d’obtenir toutes les informations pertinentes nécessaires pour satisfaire aux exigences d’informations relatives au produit et à l’entreprise prescrites par ce règlement.

7.   Alignement sur les initiatives prises au niveau international

7.1

La BCE approuve également que la proposition de directive prévoit que les normes de publication d’informations de l’Union européenne en matière de durabilité devraient s’adosser et contribuer aux initiatives internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité (60). L’absence d’un cadre normalisé à l’échelle mondiale pour la publication d’informations se traduit par une comparabilité et une cohérence insuffisantes d’un pays à l’autre, est susceptible de créer des obstacles inutiles aux flux internationaux de financement durable et pourrait conduire à des conditions inéquitables entre les pays, ce qui pourrait nuire aux entreprises de l’Union européenne et entraîner des coûts plus élevés pour ses sociétés et ses institutions financières. La BCE soutient donc les efforts coordonnés au niveau mondial visant à la convergence vers des normes communes de transparence et de publication au niveau mondial, en particulier, la proposition de la Fondation internationale sur les normes d’information financière (IFRS) visant à créer un nouveau Conseil des normes de durabilité et à élaborer des normes régissant la publication d’informations liées au climat et à d’autres sujets concernant la durabilité. L’IFRS devrait élaborer de telles normes en collaboration avec l’EFRAG, afin de garantir la conformité et la compatibilité entre les normes IFRS et celles de l’Union européenne. Aucune norme internationale ne devrait être d’un niveau inférieur à celui des bonnes pratiques observées à l’échelon mondial et devrait idéalement couvrir tous les aspects de la durabilité, conformément au contenu de la proposition de directive. Elle devrait exiger des sociétés la publication aussi bien des questions influençant leur valorisation que des informations sur leur impact environnemental et social entendu au sens large (la « double importance relative »). Les initiatives prises au niveau régional ou mondial ne devraient pas empêcher l’Union européenne de les dépasser lorsqu’elle adapte ses normes de publication d’informations en matière de durabilité au sens de la proposition de directive, conformément aux ambitions et au cadre juridique propres de l’Union, tout en assurant leur conformité et leur cohérence avec les critères internationaux.

8.   Dispositions en matière d’audit

8.1

La BCE accueille favorablement la mise en place d’un processus de vérification des informations fournies par les entreprises en matière de durabilité, tel qu’institué par l’audit obligatoire (61). L’extension de l’audit obligatoire aux informations aussi bien rétrospectives que prospectives est essentielle pour garantir la sécurité à toutes les parties prenantes ainsi que la crédibilité des informations et des engagements. La fiabilité accrue des informations fournies favorisera le développement et l’approfondissement ultérieur des marchés financiers, aux fins non seulement du financement nécessaire des transitions, mais aussi de la couverture des risques liés à la durabilité.

Pour toute recommandation quant à une modification de la proposition de directive, la BCE propose un libellé spécifique dans un document de travail technique distinct, accompagné d’un texte explicatif à cet effet. Le document de travail technique est disponible en anglais sur EUR-Lex.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 septembre 2021.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 189 final.

(2)  Voir Overview of sustainable finance disponible uniquement en anglais sur le site internet de la Commission à l’adresse suivante : www.ec.europa.eu.

(3)  La Commission a publié une communication sur le « Le pacte vert pour l’Europe », le 11 décembre 2019 ; voir COM(2019) 640 final.

(4)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(5)  Voir considérant 12. Voir également « Climate-related risks to financial stability », dossier spécial de la Financial Stability Review de la BCE, mai 2021, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(6)  Voir p. 24 et suiv. du document Eurosystem reply to the European Commission’s public consultations on the Renewed Sustainable Finance Strategy and the revision of the Non-Financial Reporting Directive, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(7)  Voir discours de Christine Lagarde, Towards a green capital markets union for Europe, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(8)  Ainsi, environ 60 % de toutes les obligations vertes prioritaires non garanties émises dans le monde en 2020 émanaient de l’Union. Les investissements dans l’environnement, le domaine social et la gouvernance d’entreprise se concentrent également sur l’Europe, les fonds obligataires étant localisés pour plus de la moitié dans la zone euro. En outre la moitié environ des obligations vertes émises dans le monde était libellée en euros en 2020.

(9)  Voir discours de Christine Lagarde, Towards a green capital markets union for Europe et Financing a green and digital recovery , disponibles en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(10)  Le marché des obligations vertes représente déjà un niveau d’avoirs transfrontaliers près de deux fois supérieur à celui des autres marchés obligataires européens, ce qui indique que l’expansion du marché des obligations vertes approfondirait l’intégration financière de l’Union. Voir chapitre 5 de la Financial Stability Review de la BCE de novembre 2020, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(11)  Voir considérant 48 de la proposition de directive.

(12)  Voir communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 juillet 2021 : stratégie du financement de la transition vers une économie durable, COM(2021) 390 final.

(13)  Voir point 2.4 de l’avis CON/2021/12 de la BCE [disponible en anglais uniquement]. Tous les avis de la BCE sont disponibles sur EUR-Lex.

(14)  Voir p. 2 de la réponse de l’Eurosystème, citée à la note de bas de page n° 6.

(15)  Voir communiqué de presse La Banque centrale européenne présente un plan d’action visant à inscrire les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire, 8 juillet 2021, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(16)  Voir « Climate-related risks to financial stability’ », dossier spécial de la Financial Stability Review de la BCE, de mai 2021, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(17)  Voir point 2.4 de l’avis CON/2021/12 [disponible en anglais uniquement], point 2.2 de l’avis CON/2021/22 [disponible en anglais uniquement], Isabel Schnabel : « Never waste a crisis: COVID-19, climate change and monetary policy », table ronde virtuelle sur le thème « Sustainable Crisis Responses in Europe », organisée par le réseau de recherche INSPIRE, 17 juillet 2020, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante :www.ecb.europa.eu.

(18)  Voir point 2.4 de l’avis CON/2021/12 [disponible en anglais uniquement], Climate Change and Monetary Policy: Initial Takeaways, juin 2020, disponible en anglais uniquement sur le site internet du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour l’écologisation du système financier à l’adresse suivante : www.ngfs.net, p. 3.

(19)  Voir communiqué de presse La Banque centrale européenne présente un plan d’action visant à inscrire les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire, 8 juillet 2021, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(20)  Voir équipe de projet BCE/CERS sur la modélisation du risque climatique, Climate-related risk and financial stability, juillet 2021, p. 9, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(21)  Voir supervision bancaire de la BCE, Guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement, mai 2020, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(22)  Voir supervision bancaire de la BCE, Guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement, mai 2020, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(23)  Voir communiqué de presse La Banque centrale européenne présente un plan d’action visant à inscrire les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire, 8 juillet 2021, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(24)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(25)  Voir Implementing Technical Standards (ITS) on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR, disponible en anglais uniquement sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante : www.eba.europa.eu.

(26)  Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

(27)  Voir également communiqué de presse La Banque centrale européenne présente un plan d’action visant à inscrire les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire, 8 juillet 2021, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu, confirmant que la BCE va élaborer des indicateurs sur les instruments financiers verts, sur l’exposition des établissements financiers aux risques physiques liés au climat dans leurs portefeuilles et sur leur empreinte carbone.

(28)  Voir considérant 48 et article 1er, point 4, de la proposition de directive, insérant le nouvel article 19 quinquies dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19) (ci-après la « directive comptable »).

(29)  Voir considérant 48 de la proposition de directive.

(30)  Voir recommendations du Comité européen du risque systémique du 24 septembre 2020 concernant l’identification des entités juridiques (CERS/2020/12).

(31)  Voir communiqué de presse Eurosystem agrees on common stance for climate change-related sustainable investments in non-monetary policy portfolios, 4 février 2021, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(32)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(33)  Voir article1er, paragraphe 1, second alinéa, de la proposition de directive, qui renvoie à l’article 2, paragraphe 5, points 2 à 23, de la directive sur les fonds propres réglementaires.

(34)  Voir annexes I et II de la directive comptable.

(35)  Voir Commentaires sur la contribution apportée par le Parlement européen dans le cadre de sa résolution sur le rapport annuel 2019 de la BCE, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(36)  Voir Commentaires sur la contribution apportée par le Parlement européen dans le cadre de sa résolution sur le rapport annuel 2019 de la BCE, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(37)  Voir communiqué de presse Eurosystem agrees on common stance for climate change-related sustainable investments in non-monetary policy portfolios, 4 février 2021, disponible uniquement en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(38)  Voir communiqué de presse La Banque centrale européenne présente un plan d’action visant à inscrire les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire, 8 juillet 2021, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(39)  Voir article 1er, paragraphe 3, de la proposition de directive, remplaçant l’article 19 bis de la directive comptable.

(40)  Une « grande entreprise » au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable s’entend d’une entreprise « qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan: 20 000 000 EUR ; b) chiffre d’affaires net : 40 000 000 EUR ; c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: 250 ». En revanche, la directive NFRD n’est applicable qu’aux grandes entreprises employant plus de 500 salariés et qui sont des entités d’intérêt public au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive comptable (actuel article 19 bis, paragraphe 1, de la directive comptable).

(41)  Voir article 1er, paragraphe 4, de la proposition de directive insérant dans la directive comptable l’article 19 quater relatif aux normes de publication d’informations en matière de durabilité pour les PME.

(42)  Voir considérant 23 de la proposition de directive.

(43)  Voir article 1er, paragraphes 1 et 3, de la proposition de directive, modifiant l’article 1er et remplaçant l’article 19 bis de la directive comptable, respectivement.

(44)  Conformément à la proposition émise dans l’annexe technique ci-jointe.

(45)  Voir article 1er, paragraphe 4, de la proposition de directive, insérant l’article 19 ter dans la directive comptable.

(46)  Voir p. 26 de la réponse de l’Eurosystème citée en note de bas de page n° 6.

(47)  Voir également supervision bancaire de la BCE, Guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement, mai 2020, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(48)  Le protocole sur les gaz à effet de serre établit une distinction entre les émissions directes de gaz à effet de serre des entreprises provenant de sources possédées ou contrôlées (champ d’application 1), les émissions indirectes émanant de l’achat d’électricité, de vapeur, de chauffage ou de réfrigération (champ d’application 2) et toutes les autres émissions indirectes, notamment celles qui se produisent le long de la chaîne de valeur de l’entreprise, soit en amont, soit en aval (champ d’application 3) ; voir le site internet du protocole sur les gaz à effet de serre à l’adresse suivante :ghgprotocol.org.

(49)  Voir article 1er, paragraphe 4, de la proposition de directive, insérant dans la directive comptable l’article 19 ter, paragraphe 1, point b, ii).

(50)  Voir également article 1er, paragraphe 3, de la proposition de directive, remplaçant l’article 19 bis de la directive comptable et insérant un nouveau point d) dans le paragraphe 2 de ce même article.

(51)  Voir article 1er, paragraphe 3, de la proposition de directive, remplaçant l’article 19 bis, paragraphe 2, de la directive comptable.

(52)  Voir article 1er, paragraphe 11, de la proposition de directive, modifiant l’article 49 de la directive comptable.

(53)  Voir article 1er, paragraphe 11, de la proposition de directive, modifiant l’article 49 de la directive comptable.

(54)  Voir considérant 35 de la proposition de directive.

(55)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(56)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(57)  Voir considérant 35 de la proposition de directive.

(58)  Voir p. 29 de la réponse de l’Eurosystème citée en note de bas de page no 6.

(59)  Voir article 1er, paragraphe 4, de la proposition de directive, insérant l’article 19 ter, paragraphe 1, dans la directive comptable.

(60)  Voir considérant 37 de la proposition de directive.

(61)  Voir article 3 de la proposition de directive, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


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