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Document 52020IP0285

Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale (2020/2006(INL))

OJ C 404, 6.10.2021, p. 175–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 404/175


P9_TA(2020)0285

Déforestation

Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale (2020/2006(INL))

(2021/C 404/11)

Le Parlement européen,

vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) — Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne» (COM(2003)0251),

vu le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché («règlement de l’Union européenne sur le bois») (1),

vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (2),

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (3),

vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies pour 2030, en particulier l’ODD 12 sur la consommation et la production responsables et l’ODD 15, qui vise à préserver et à restaurer les écosystèmes terrestres, à promouvoir leur exploitation durable, à gérer les forêts de manière durable, à lutter contre la désertification, à enrayer et à inverser le processus de dégradation des sols et à mettre fin à la perte de biodiversité,

vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21),

vu l’étude sur les exigences en matière de diligence raisonnable dans la chaîne d’approvisionnement commandée par la direction générale de la justice et des consommateurs (2020),

vu l’étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) de septembre 2020 intitulée «Un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation mondiale induite par l’Union européenne — évaluation de la valeur ajoutée européenne» (4),

vu les conclusions du Conseil et des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» du 16 décembre 2019,

vu la déclaration d’Amsterdam du 7 décembre 2015 intitulée «Vers l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base avec les pays européens»,

vu le mécanisme du programme des Nations unies sur la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+),

vu le plan stratégique 2017-2030 des Nations unies sur les forêts, qui définit six objectifs d’ensemble relatifs aux forêts et 26 cibles associées à atteindre à l’horizon 2030,

vu la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, adoptée le 17 juin 1994,

vu les plateformes de matières premières nationales durables (National Sustainable Commodity Platforms) mises en place par dans le cadre du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD),

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5),

vu la convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969,

vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1987,

vu la convention no 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux,

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007,

vu le guide de l’OCDE/la FAO pour des filières agricoles responsables,

vu le rapport 2020 de la FAO sur la situation des forêts du monde,

vu la publication de la FAO intitulée «La situation des forêts du monde en 2018 — les chemins de la forêt vers le développement durable»,

vu l’évaluation des ressources forestières mondiales 2015 de la FAO — répertoire des données FRA 2015,

vu la convention de 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES),

vu la convention de 1992 sur la diversité biologique, et les protocoles de Carthagène de 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques et de Nagoya de 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, qui lui sont associés,

vu la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques de 2019 et le rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques du 6 mai 2019,

vu les principes pour l’investissement responsable des Nations unies de 2006,

vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, adoptés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2011, ainsi que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, mis à jour en 2011,

vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies sur le changement climatique et les terres émergées du 8 août 2019,

vu le programme global de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC),

vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée le 25 juin 1998 à Aarhus par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe,

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la politique de l’UE en faveur des défenseurs des droits de l’homme (6),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers (7),

vu sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides (8),

vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur les répercussions du commerce international et des politiques commerciales de l’Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales (9),

vu sa résolution du 3 juillet 2018 sur la violation des droits des peuples autochtones dans le monde, y compris l’accaparement des terres (10),

vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts (11),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (12),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique (13),

vu sa résolution du 16 septembre 2020 sur le rôle de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète (14),

vu la «promesse d’engagement en faveur des forêts» du 21 mars 2019 en vertu de laquelle de nombreux députés européens en exercice se sont engagés à promouvoir des politiques de protection et de restauration des forêts dans le monde et à reconnaître et préserver les territoires et les droits des populations forestières,

vu les conclusions du Conseil du 28 juin 2018 relatives à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux;

vu la communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352),

vu l’étude de faisabilité de la Commission de janvier 2018 sur les options de renforcement de la lutte de l’Union européenne contre la déforestation,

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381),

vu la déclaration des représentants de la société civile d’avril 2018 sur le rôle de l’Union européenne dans la protection des forêts,

vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du commerce international, de la commission du développement, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0179/2020),

A.

considérant que les forêts biologiquement diversifiées, en tant que puits de carbone naturels, sont indispensables à la lutte contre le changement climatique, conformément aux objectifs de l’accord de Paris visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et que les données scientifiques les plus récentes indiquent qu’une limitation de l’élévation à 1,5 oC réduirait considérablement les dommages aux personnes et aux écosystèmes naturels par comparaison avec le scénario des 2 o(15), ainsi qu’à l’adaptation au changement climatique et à la préservation de la biodiversité; que les zones déboisées tout comme les forêts dégradées par l’intervention humaine peuvent devenir une source de dioxyde de carbone;

B.

considérant que les forêts abritent 80 % de la biodiversité de la planète et couvrent 30 % de sa surface (16); qu’elles constituent l’infrastructure organique vitale de certains des écosystèmes les plus denses, les plus délicats et les plus variés de la planète; que la déforestation constitue la menace la plus sérieuse pour 85 % des espèces menacées ou en danger et que, entre 1970 et 2012, 58 % des animaux vertébrés ont déjà disparu de la surface de la terre à cause de la déforestation (17);

C.

considérant que les forêts sont un moyen de subsistance et une source de revenu pour environ 25 % de la population mondiale (18) et que leur destruction a des conséquences graves sur les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables, y compris les peuples autochtones très dépendants des écosystèmes forestiers;

D.

considérant que les émissions provenant du changement d’affectation des terres, principalement dû à la déforestation, représentent environ 12 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et constituent la deuxième cause de changement climatique après la combustion du charbon, du pétrole et du gaz (19);

E.

considérant que les forêts primaires sont particulièrement touchées par la déforestation; que les forêts primaires présentent des stocks de carbone très élevés et sont caractérisées par des niveaux de biodiversité et des conditions écologiques uniques et qu’elles ne peuvent donc pas être remplacées par des forêts nouvellement plantées; que le boisement, réalisé d’une manière compatible avec la protection et l’amélioration des écosystèmes locaux, peut jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique;

F.

considérant que, pour lutter contre la perte de biodiversité et les crises climatiques, il est essentiel de protéger, restaurer et gérer les forêts de façon à exploiter au maximum leur capacité de stockage de carbone et de protection de la biodiversité; que cette solution apporte de nombreux avantages, puisqu’elle stimule la croissance des forêts existantes jusqu’à leur capacité maximale de stockage de carbone tout en restaurant les écosystèmes précédemment dégradés et en permettant la décomposition des matières organiques, et qu’elle protège également la biodiversité, ainsi que les sols, l’air, la terre et l’eau;

G.

considérant que les pressions des opinions publiques du monde entier augmentent pour que les forêts remplissent des fonctions non productives, ce qui est souvent en contradiction totale avec la dégradation de l’état des surfaces forestières;

H.

considérant que les forêts rendent d’importants services écosystémiques à la société, tels qu’un air pur, la régulation des flux hydriques, la réduction du carbone, la protection des sols contre l’érosion due à l’eau et au vent, les habitats pour la faune et la flore, la restauration des terres dégradées et la résilience au changement climatique; que, selon les évaluations, la régulation naturelle des flux hydriques dans les forêts représente entre 1 360 et 5 235 dollars (valeur de 2007) (20) par hectare et par an, et que ce «service naturel» est lourdement touché par la déforestation; que les forêts et la biodiversité ont aussi une valeur intrinsèque, qui va au-delà de leur valeur utile pour les humains, notamment pour le stockage de carbone, et qui ne peut être monétisée ou quantifiée;

I.

considérant que les forêts ont une valeur culturelle, sociale et spirituelle pour de nombreuses personnes et populations;

J.

considérant que, alors que la couverture forestière a augmenté au cours des dernières décennies dans l’Union, la perte du couvert boisé mondial a régulièrement augmenté au cours des dix-huit dernières années et la seule année 2019 a vu la destruction de 3,8 millions d’hectares de forêts tropicales primaires (21);

K.

considérant que la déforestation, la dégradation et la conversion des forêts mondiales exacerbent la menace qui pèse sur les populations autochtones et les communautés locales, qui sont confrontées à des violations des droits humains, à des attaques et à des meurtres en réaction aux efforts qu’elles déploient pour protéger leurs forêts, leurs terres et leurs environnements et que, en moyenne, plus de trois défenseurs des terres et de l’environnement ont été assassinés chaque semaine en 2018, plus de 300 personnes ayant été tuées dans des conflits liés aux ressources et à l’utilisation des sols dans la seule région amazonienne au cours de la dernière décennie (22);

L.

considérant que le changement climatique, la diminution de la biodiversité dans le monde, ainsi que la destruction et la modification des écosystèmes naturels, notamment des forêts, ont de graves incidences sur les habitats de la faune sauvage et entraînent une augmentation des contacts entre les animaux sauvages, les humains et les animaux domestiques, ce qui aggrave le risque d’apparition de nouvelles épidémies et pandémies provenant de la faune sauvage; que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) confirme que la hausse des infections émergentes coïncide avec la croissance accélérée de la déforestation tropicale, liée en particulier à la plantation de palmiers à huile ou de graines de soja (23); que plus des deux tiers des maladies infectieuses émergentes proviennent d’animaux dont, en grande majorité, des animaux sauvages; considérant que la protection et la restauration de la biodiversité, de même que le bon fonctionnement des écosystèmes, sont donc essentiels pour renforcer notre résilience et prévenir l’apparition et la propagation des maladies futures;

M.

considérant que l’eau est une ressource précieuse; que l’absence ou la mise en œuvre inadéquate de tout cadre juridique sur la protection des ressources en eau rend impossible le contrôle de l’utilisation de ces ressources et conduit à des prélèvements excessifs, à la pollution et à l’accaparement de l’eau; que cela porte préjudice aux écosystèmes en aval et aux populations locales; qu’il y a des cas d’accaparement de l’eau dus à la production de produits de base présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes (24);

N.

considérant que la gestion durable des ressources forestières et des matières premières renouvelables ainsi que l’utilisation des terres forestières d’une manière et à un rythme qui préservent leur biodiversité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur potentiel à remplir aujourd’hui et à l’avenir des fonctions écologiques, économiques et sociales utiles aux niveaux local, national et mondial, et qui ne causent pas de dommages aux autres écosystèmes, constituent un élément important de l’approche politique globale visant à mettre un terme à la déforestation, tant au niveau de l’Union qu’au niveau mondial;

O.

considérant que, selon les estimations, la consommation de l’Union contribue à hauteur d’au moins 10 % à la déforestation mondiale;

P.

considérant qu’il importe de promouvoir un régime alimentaire durable en sensibilisant les consommateurs aux conséquences des modes de consommation et en leur donnant des informations sur les régimes alimentaires plus sains et présentant une empreinte environnementale plus limitée;

Remarques générales

1.

rappelle qu’environ 80 % de la déforestation mondiale est causée par l’expansion des terres utilisées pour l’agriculture (25); que, dans ce contexte, la communication de la Commission de juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» reconnaît que la demande de l’Union en produits tels que l’huile de palme, la viande, le soja, le cacao, le maïs, le bois, le caoutchouc, y compris sous la forme de produits ou de services transformés, est un facteur important de déforestation, de dégradation des forêts, de destruction des écosystèmes et de violation des droits de l’homme qui en découlent dans le monde entier, et représente environ 10 % de la part mondiale de la déforestation incarnée dans la consommation finale totale (26); note en outre que la consommation européenne d’autres produits, tels que le coton, le café, la canne à sucre, le colza et les crevettes provenant des mangroves, contribue également à la déforestation mondiale;

2.

fait observer que la préservation des forêts au niveau mondial et la prévention de leur dégradation font partie des principaux enjeux de notre temps en termes de développement durable et qu’elles conditionnent la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030, de l’accord de Paris et du pacte vert; souligne que les politiques actuelles ne sont pas à même de garantir l’utilisation durable des forêts et des écosystèmes dans la plupart des régions du monde;

3.

note avec la plus vive inquiétude que, entre 2014 et 2018, le taux de perte du couvert boisé a augmenté de 43 %, soit une perte moyenne de 26,1 millions d’hectares par an, contre 18,3 millions d’hectares par an entre 2002 et 2013; est particulièrement préoccupé par la perte de forêts primaires puisque les trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles (2016, 2017 et 2018) ont enregistré les taux de perte les plus élevés du siècle, les taux de déforestation dans la seule Amazonie brésilienne ayant augmenté de 88 % en juin 2019 par rapport à juin 2018; fait observer que la destruction et la dégradation des forêts naturelles n’interviennent pas seulement dans les zones tropicales, mais partout sur la planète, y compris au sein de l’Union et dans son voisinage direct;

4.

déplore que la superficie forestière mondiale n’avoisine actuellement que 68 % des niveaux préindustriels estimés, que la couverture forestière ait été réduite de 290 millions d’hectares par le défrichement et la production de bois entre 1990 et 2015 et que la superficie des forêts intactes (plus de 500 km2 où les satellites ne détectent aucune pression humaine) ait diminué de 7 % entre 2000 et 2013 (27);

5.

relève également que la modification et la destruction des habitats, en empiétant sur les zones forestières naturelles, ont des répercussions graves sur la santé humaine et animale dans le monde entier, ainsi que sur la biodiversité, comme la survenue plus fréquente de zoonoses (qui ont causé 50 pandémies au cours des 30 dernières années), et tout récemment la pandémie de COVID-19;

6.

remarque avec inquiétude, dans le contexte dramatique de la pandémie de COVID-19, que les chercheurs continuent d’établir un lien préoccupant entre les maladies zoonotiques et la déforestation, le changement climatique et la perte de biodiversité;

7.

souligne que les forêts primaires sont irremplaçables et que leur perte ne saurait être compensée par une approche fondée sur de nouvelles forêts; note que l’arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts, associé à la protection des forêts existantes, à des activités de restauration durable, de boisement et de reboisement, de manière à maximiser leur capacité de stockage du carbone et de protection de la biodiversité, peut fournir des moyens de subsistance, accroître les revenus des populations locales et offrir des possibilités de développement économique; souligne à cette fin qu’il importe de promouvoir l’agroécologie et la production agricole durable aux niveaux mondial, national, régional et local, d’éviter les pratiques non durables d’utilisation et de gestion des terres, de faire face aux perturbations naturelles et d’atténuer le changement climatique;

8.

souligne que l’existence de vastes zones de forêt contribue à empêcher la désertification des régions continentales; propose que les politiques commerciales et de développement s’intéressent de très près à la protection des forêts, qui constituent aussi une source d’humidité; souligne par exemple qu’au moins 40 % des précipitations totales sur les hauts plateaux éthiopiens — la principale source du Nil — sont assurées par l’humidité recyclée des forêts du bassin du Congo et que l’arrêt de la déforestation dans la région est également pertinent pour la question de la crise des réfugiés climatiques;

9.

souligne que les facteurs de déforestation dépassent le seul secteur forestier et sont liés à un large éventail de questions, telles que le régime foncier, la défaillance des pouvoirs publics et de l’application des lois, la protection des droits des populations autochtones, le changement climatique, la démocratie, les droits de l’homme et la liberté politique, le niveau de consommation des produits de base, la forte dépendance à l’égard des importations d’aliments pour animaux, les politiques agricoles ainsi que l’absence de politiques publiques visant à promouvoir et à encourager les produits de base issus de sources durables et légales; rappelle le rôle essentiel des femmes indigènes et des femmes paysannes dans la défense des écosystèmes forestiers; invite la Commission à intensifier ses efforts pour lutter contre la déforestation de manière globale grâce à un cadre politique cohérent et juridiquement contraignant, tout en assurant la conservation des écosystèmes; estime que l’égalité des sexes dans l’enseignement forestier est un aspect essentiel de la gestion durable des forêts, qui devrait être repris dans les politiques de l’Union;

10.

constate que dans nombre de pays, l’absence de politiques appropriées (par exemple la planification des terres), le manque de clarté du régime et des droits fonciers, une mauvaise gouvernance et un défaut d’application de la législation, les activités illégales et un manque d’investissement dans la gestion durable des forêts sont autant d’aspects qui contribuent à la déforestation;

11.

fait observer que le Parlement européen a adopté, depuis décembre 2015, quarante objections à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, dont onze concernaient le soja génétiquement modifié; rappelle que l’une des raisons motivant les objections à ces importations de soja était la déforestation causée par sa culture dans des pays comme le Brésil et l’Argentine, où pratiquement tout le soja est génétiquement modifié pour être cultivé avec des pesticides; observe qu’une récente étude scientifique évaluée par des chercheurs de toute l’Europe a démontré que l’Union possédait l’empreinte carbone la plus élevée au monde en raison de ses importations de soja depuis le Brésil et que cette empreinte était même 13,8 % plus importante que celle de la Chine, pourtant premier importateur mondial de soja; note que cette importante empreinte carbone de l’Union est due à sa part d’émissions provenant de la déforestation incarnée (28); observe également que, d’après la Commission, le soja a toujours été le principal facteur de la contribution de l’Union à la déforestation à l’échelle mondiale et des émissions associées, et qu’il est responsable de près de la moitié de la déforestation incarnée dans l’ensemble des importations de l’Union (29);

12.

attire l’attention sur le fait que la production d’organismes génétiquement modifiés (OGM) constitue un facteur clé de la déforestation, en particulier au Brésil et en Argentine, et estime qu’il faudrait cesser d’importer des OGM dans l’Union; rappelle que la consommation de viande, même dans l’Union, contribue à la déforestation hors de l’Union en augmentant la demande d’aliments bon marché et génétiquement modifiés pour animaux, en particulier les importations de soja génétiquement modifié;

13.

constate que la conversion des pâturages et des terres agricoles utilisées à l’origine pour la production de denrées alimentaires et d’aliments pour bétail en production de biomasse (changement indirect de l’affectation des sols) peut avoir des conséquences négatives sur les forêts;

Certification et labels volontaires par des tiers

14.

se félicite de la prise de conscience croissante, par les entreprises, du problème de la déforestation, de la dégradation des forêts et de la destruction des écosystèmes à l’échelle mondiale, de la nécessité de prendre des mesures à leur niveau et les engagements correspondants, ainsi que des appels de plus en plus nombreux en faveur d’exigences transparentes, cohérentes, uniformes, saines et applicables en matière de chaînes d’approvisionnement durables, notamment la réduction de la demande de produits de base présentant un risque pour les forêts; constate que certains opérateurs ont souscrit à la déclaration de New York de 2014 sur les forêts et ont pris des mesures pour lutter contre la déforestation, mais que, malheureusement, ces mesures manquent souvent d’ambition, ne couvrent que des parties de la chaîne d’approvisionnement, ne sont pas conçues pour faire face aux nombreux facteurs interdépendants de la déforestation (30) et ne tiennent donc pas leurs promesses ni les engagements pris en matière de durabilité; souligne, à cet égard, que les engagements volontaires des entreprises en matière de lutte contre la déforestation n’ont pas encore été suffisants pour enrayer la déforestation mondiale;

15.

souligne que les systèmes de certification par des tiers ont joué un rôle important en associant les entreprises et la société civile au développement d’une compréhension commune du problème de la déforestation; observe toutefois que, si les systèmes volontaires de certification par des tiers ont contribué au développement de bonnes pratiques, ces systèmes ne peuvent à eux seuls enrayer et inverser la déforestation et la dégradation des écosystèmes à l’échelle mondiale et devraient uniquement compléter les mesures contraignantes; note que la certification volontaire par des tiers peut être un outil auxiliaire permettant d’évaluer et d’atténuer les risques de déforestation lorsqu’elle est conçue et dûment mise en œuvre en prenant en considération les critères de durabilité précis, mesurables et ambitieux sur lesquels elle est fondée, la robustesse des processus de certification et d’accréditation, des mécanismes indépendants de contrôle et de conformité, les possibilités de surveiller la chaîne d’approvisionnement ainsi que des exigences saines visant à protéger les forêts primaires et les autres forêts naturelles et à promouvoir une gestion durable des forêts;

16.

constate que la certification et les labels par des tiers ne sont pas efficaces pour empêcher les produits de base et autres produits présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes de pénétrer le marché intérieur de l’Union; souligne dès lors que la certification par des tiers ne peut remplacer, mais uniquement compléter les processus de diligence raisonnable rigoureux et obligatoires des opérateurs, qui assurent également leur responsabilité sociale et environnementale, conformément au principe du pollueur-payeur inscrit dans l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);

17.

est préoccupé par le fait que la multitude des systèmes de certification et labels existants sème la confusion chez les consommateurs et amoindrit leurs chances de faire un choix éclairé; souligne, à cet égard, qu’il convient d’envisager une harmonisation de l’obligation d’information;

18.

souligne qu’une politique ne dépendant que du choix du consommateur fait indûment porter aux consommateurs la responsabilité de la décision d’acheter des produits qui ne sont pas issus de la déforestation, ce qui n’est suffisamment efficace pour rationaliser la production durable; estime que l’information des consommateurs sur les produits «zéro déforestation» constitue un puissant outil pour compléter un cadre juridique sur la diligence raisonnable et traiter la question de l’offre en ce domaine; invite instamment la Commission européenne à poursuivre l’intégration des aspects liés à la déforestation dans le label écologique de l’UE, les marchés publics écologiques et d’autres initiatives dans le contexte de l’économie circulaire, dans le cadre d’un ensemble complet d’actions et d’initiatives visant à assurer des chaînes d’approvisionnement sans déforestation; invite en outre la Commission à inclure le risque de déforestation et de dégradation des écosystèmes parmi les critères des allégations environnementales dans la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (31) et à instaurer un système d’approbation préalable pour autoriser l’utilisation d’allégations environnementales;

19.

observe que, jusqu’à présent, il n’existe aucune règle interdisant la mise sur le marché de l’Union de produits qui ont contribué à la destruction des forêts; fait observer que même du bois récolté conformément à la législation du pays d’origine peut contribuer à la déforestation et bénéficier d’un libre accès au marché de l’Union; fait donc le constat que les consommateurs de nombreux produits de base présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes dans l’Union n’ont nullement la garantie que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation et que, par conséquent, les consommateurs promeuvent la déforestation de manière involontaire, inconsciente et innocente;

20.

constate que les critères définissant ce qui constitue un produit «zéro déforestation» et sous-tendant les systèmes de certification n’ont pas toujours été suffisamment exhaustifs, car ils ne couvrent parfois que certains des ingrédients pertinents d’un produit, que certaines parties du cycle de vie d’un produit, ou utilisent une définition insuffisante du «zéro déforestation», ce qui peut conduire les entreprises à acheter des labels et à diluer l’ambition de la certification en général;

Règles obligatoires fondées sur la diligence raisonnable

21.

se félicite, à cet égard, des demandes formulées par un certain nombre d’entreprises en faveur de l’introduction, à l’échelle de l’Union, de règles relatives à une diligence raisonnable obligatoire pour les chaînes d’approvisionnement de produits de base présentant un risque pour les forêts;

22.

rappelle sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe et sa demande faite à la Commission de présenter sans attendre une proposition de cadre juridique de l’Union européenne fondé sur la diligence raisonnable visant à garantir des chaînes d’approvisionnement durables et sans déforestation pour les produits mis sur le marché de l’Union, en accordant une attention particulière à la lutte contre les principaux facteurs de la déforestation importée et à la promotion plutôt des importations qui n’entraînent pas de déforestation à l’étranger, en tenant compte de l’importance économique de l’exportation des produits de base pour les pays en développement, en particulier les petits exploitants agricoles, et en prenant en considération les commentaires de toutes les parties prenantes, notamment les PME;

23.

rappelle que dans sa communication sur la déforestation de 2008 ,la Commission a fixé un objectif qui vise à stopper en 2030 au plus tard la diminution de la couverture forestière de la planète et à réduire la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % d’ici à 2020, attire l’attention sur le fait qu’il est presque certain que le deuxième objectif indiqué ne sera pas atteint;

24.

se félicite de l’intention de la Commission de combattre la déforestation et la dégradation des forêts à l’échelle mondiale, mais demande une approche politique plus ambitieuse; demande à la Commission de présenter une proposition, accompagnée d’une analyse d’impact, relative à un cadre juridique de l’Union fondé sur la diligence raisonnable obligatoire, et sur des exigences en matière d’établissement de rapports, de divulgation et de participation des tiers, ainsi que sur la responsabilité et les sanctions en cas de non-respect des obligations par toutes les entreprises qui mettent pour la première fois sur le marché de l’Union des produits de base ou des produits dérivés entraînant des risques pour les forêts et les écosystèmes, et sur l’accès à la justice et à des recours pour les victimes de la violation de ces obligations; il convient d’imposer des obligations en matière de traçabilité aux négociants qui opèrent sur le marché de l’Union, notamment en ce qui concerne l’identification de l’origine des produits de base et des produits qui en sont issus lors de leur mise sur le marché intérieur de l’Union, afin de garantir des chaînes de valeur durables et sans déforestation, conformément à l’annexe de la présente résolution; souligne que le même cadre juridique devrait aussi s’appliquer à toutes les institutions financières qui sont agréées dans l’Union et qui fournissent des fonds à des entreprises qui récoltent, extraient, produisent, transforment ou négocient des produits de base ou des produits dérivés présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes;

25.

estime que l’Union doit veiller à ne promouvoir que des chaînes d’approvisionnement et des flux financiers mondiaux qui soient durables et qui n’entraînent pas de déforestation ni de violations des droits de l’homme; est convaincu que des règles de durabilité obligatoires promulguées sur un vaste marché, tel celui de l’Union européenne, ont le potentiel d’orienter les pratiques de production mondiales vers davantage de durabilité;

26.

souligne que les produits de base qui relèvent de ce cadre juridique de l’Union et présentent un risque pour les forêts et les écosystèmes, devraient être déterminés sur la base de considérations objectives, transparentes et scientifiques montrant que ces produits de base sont associés à la destruction et la dégradation des forêts, à des écosystèmes riches en biodiversité et présentant un important stock de carbone, ainsi qu’aux droits des peuples autochtones et aux droits de l’homme en général;

27.

souligne qu’un tel cadre juridique de l’Union devrait non seulement garantir la légalité de la récolte, de la production, de l’extraction et de la transformation des produits de base et des produits dérivés présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes dans le pays d’origine, mais en garantir également la durabilité;

28.

souligne que, d’après plusieurs études (32), un cadre juridique empêchant l’entrée sur le marché intérieur de l’Union de produits liés à la déforestation n’aura aucune incidence sur le volume et le prix des produits de base vendus dans l’Union et couverts dans l’annexe de la présente résolution, et que les coûts supplémentaires supportés par les opérateurs pour mettre en œuvre ces obligations légales sont minimes;

29.

insiste sur la contribution des organisations non gouvernementales, des militants écologistes, des associations du secteur ainsi que des lanceurs d’alerte à la lutte contre l’exploitation forestière illégale qui entraîne déforestation, perte de la biodiversité et hausse des émissions de gaz à effet de serre;

30.

note qu’un tel cadre juridique de l’Union devrait également être étendu aux écosystèmes riches en biodiversité et présentant un important stock de carbone, autres que les forêts, tels que les écosystèmes marins et côtiers, les zones humides, les tourbières ou les savanes, afin d’éviter que la pression ne soit déplacée vers ces paysages;

31.

estime que ces obligations devraient s’appliquer à tous les opérateurs, indépendamment de leur taille ou de leur lieu d’enregistrement, qui mettent sur le marché de l’Union des produits de base présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes, dès lors qu’une évaluation approfondie a abouti à la conclusion qu’elles sont fonctionnelles et applicables à tous les acteurs du marché, y compris les PME; estime, tout en reconnaissant que les mesures prises à la suite de l’évaluation des risques par l’opérateur doivent être proportionnées au niveau des risques associés au produit de base concerné, que, dans un marché final fragmenté, l’inclusion des petites et grandes entreprises est essentielle pour garantir à la fois un effet à grande échelle et la confiance des consommateurs; souligne que le cadre réglementaire ne doit pas donner lieu à des contraintes excessives pour les petits et moyens producteurs, y compris les petits exploitants agricoles, ni empêcher ceux-ci d’accéder aux marchés et au commerce international par manque de capacité; souligne, par conséquent, la nécessité d’un mécanisme coordonné de soutien aux PME au niveau de l’Union afin de garantir leur compréhension, leur préparation et leur capacité à produire dans le respect des exigences en matière d’environnement et de droits de l’homme;

32.

fait remarquer qu’un grand nombre des entreprises de l’Union dans la chaîne d’approvisionnement sont des PME, et demande, par conséquent, une mise en œuvre efficace qui soit favorable aux PME et qui limite le plus possible les contraintes administratives; estime qu’un mécanisme d’alerte précoce à destination des entreprises devrait être mis en place afin d’alerter les entreprises lorsqu’elles importent des produits depuis des zones présentant un risque de déforestation;

33.

estime que des exigences en matière de diligence raisonnable obligatoire à l’échelle de l’Union seraient bénéfiques pour les entreprises, puisqu’elles uniformiseraient les conditions de concurrence en obligeant les concurrents à respecter les mêmes normes et instaureraient une certaine sécurité juridique, par opposition à une mosaïque de mesures différentes au niveau national;

34.

rappelle les conclusions de l’étude sur les exigences en matière de diligence raisonnable dans la chaîne d’approvisionnement commandée par la direction générale de la justice et des consommateurs de la Commission, qui indique que la majorité des entreprises interrogées conviennent qu’une diligence raisonnable obligatoire aurait une incidence positive sur les droits de l’homme et l’environnement;

35.

souligne que la numérisation et les nouveaux outils technologiques offrent la possibilité de fournir aux entreprises des solutions sans précédent pour identifier, prévenir, atténuer et prendre en compte les impacts sur les droits de l’homme et l’environnement;

36.

est convaincu que le futur cadre juridique concernant les produits de base présentant un risque pour les forêts devrait se fonder sur les enseignements tirés du plan d’action FLEGT, du règlement de l’Union européenne sur le bois, du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil (33) (règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit), de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil (34) (directive sur la publication d’informations non financières), de la législation sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et d’autres initiatives de l’Union visant à réglementer les chaînes d’approvisionnement;

37.

salue la révision en cours de la directive sur la communication d’informations non financières et invite la Commission à renforcer la qualité et le champ d’application de la communication d’informations non financières, en particulier en ce qui concerne la communication des institutions financières sur des aspects environnementaux, et à promouvoir l’intégration de considérations propres aux forêts dans la responsabilité sociale des entreprises;

Règlement de l’Union européenne sur le bois et accords de partenariat volontaires (APV) FLEGT

38.

est convaincu que le règlement de l’Union européenne sur le bois, en particulier les exigences en matière de diligence raisonnable, est un modèle à suivre dans le cadre de l’élaboration du futur cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale, mais qu’un manque de mise en œuvre et le caractère limité de la gamme des produits couverts ainsi que du champ d’application dudit règlement font qu’il n’est pas à la hauteur de son esprit et de son intention; est donc d’avis qu’il est possible de tirer des leçons du règlement de l’Union européenne sur le bois pour améliorer les règles de mise en œuvre et d’application du futur cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale; rappelle que la légalité de la récolte et du commerce de produits forestiers est couverte par le règlement de l’Union européenne sur le bois et souligne donc qu’il convient d’éviter une double réglementation dans le futur cadre juridique de l’Union et d’harmoniser les mesures régissant la récolte et le commerce légaux et illégaux de produits forestiers;

39.

invite la Commission à évaluer la possibilité d’inclure les produits couverts par le règlement de l’Union européenne sur le bois dans le champ d’application de la proposition de cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale, en prenant en compte le prochain bilan de qualité du règlement de l’Union européenne sur le bois, et en veillant à la réalisation des objectifs du plan d’action FLEGT. Ce faisant, la Commission devrait également évaluer les incidences potentielles sur les accords de partenariat volontaires (APV) actuels. Les pays producteurs de bois partenaires de l’Union devraient être étroitement associés à cette entreprise;

40.

salue les résultats satisfaisants obtenus grâce à la coopération avec les pays tiers au titre du plan d’action FLEGT de l’Union et des APV, qui a permis d’apporter, côté offre, une réponse au problème que représente l’exploitation illégale des forêts, et souligne qu’il convient d’intensifier ce travail, notamment en matière de suivi, de vérifications et de contrôles, en aidant notamment ces pays à renforcer leurs capacités; souligne que les APV constituent un cadre très efficace à la mise en place de bons partenariats avec ces pays et qu’il convient de favoriser de nouveaux APV avec d’autres partenaires; invite l’Union à accroître les financements alloués au FLEGT;

41.

demande instamment à la Commission de veiller à la mise en œuvre pleine et entière du plan de travail FLEGT 2018-2022 de l’Union européenne;

42.

salue le bilan de qualité à venir de la Commission en ce qui concerne le règlement FLEGT et le règlement de l’Union européenne sur le bois, dans lequel il voit l’occasion d’en renforcer l’application et d’en élargir le champ d’action aux produits imprimés, aux produits en bois et au bois de la guerre par exemple, et de renforcer le rôle de la société civile;

43.

réitère sa demande que les importations de bois et de produits dérivés soient soumises à des contrôles plus rigoureux aux frontières de l’Union, afin de d’assurer que les produits importés respectent effectivement les critères d’entrée sur le marché de l’Union; demande la mise en œuvre rapide et efficace du code des douanes de l’Union et le renforcement des capacités des autorités douanières nationales pour garantir une meilleure harmonisation et une meilleure mise en œuvre de ce code; souligne que la Commission doit veiller à ce que les contrôles douaniers dans l’ensemble de l’Union soient effectués conformément à des normes identiques, au moyen d’un mécanisme direct de contrôle douanier unifié, en coordination avec les États membres et dans le strict respect du principe de subsidiarité;

44.

est d’avis que des accords de partenariat commerciaux avec les principaux pays producteurs de FERC pourraient être utiles pour lutter contre les facteurs de déforestation du côté de l’offre; fait observer que le modèle de l’APV FLEGT est une option;

45.

estime que la proposition doit veiller à ce que l’ensemble des parties prenantes concernées puissent compter sur la sécurité juridique de toute nouvelle mesure et de tout nouveau cadre à l’échelle de l’Union concernant l’actuelle mise en œuvre des APV FLEGT et la délivrance des permis, afin de s’assurer de l’intérêt des investisseurs pour l’exportation vers l’Union de produits n’entraînant pas de déforestation; encourage la Commission à établir des accords de partenariat à caractère commercial avec les principaux pays producteurs de produits de base agricoles, afin de lutter contre les facteurs de déforestation côté offre;

Échanges commerciaux et coopération internationale

46.

souligne la nécessité de revoir la politique de commerce et d’investissement afin de relever plus efficacement le défi planétaire de la déforestation, en créant des conditions de concurrence égales au niveau mondial, et en tenant compte du lien entre les accords commerciaux et la biodiversité mondiale ainsi que l’écosystème forestier;

47.

rappelle que la politique de commerce et d’investissement de l’Union, y compris l’accord de libre-échange avec le Mercosur, doit comprendre des chapitres sur le développement durable qui soient contraignants et exécutoires et qui respectent pleinement les engagements internationaux, en particulier l’accord de Paris et le programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les droits de l’homme; invite la Commission à veiller à ce que tous les futurs accords de commerce et d’investissement comportent des dispositions juridiquement contraignantes et exécutoires, y compris des dispositions liées à la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et de lutte contre la corruption, afin de prévenir la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que la destruction et la dégradation des écosystèmes;

48.

recommande à la Commission, dans le contexte du principe «ne pas nuire» tel que le met en avant la communication relative au pacte vert pour l’Europe, de mieux évaluer, et ce de manière régulière, l’impact des accords commerciaux et des accords d’investissement existants sur la déforestation, la dégradation des forêts et des écosystèmes, l’accaparement des terres et les droits de l’homme, et de veiller à ce que des dispositions plus ambitieuses et exécutoires en matière de protection des forêts et des écosystèmes, de biodiversité, de lutte contre l’accaparement des terres et de sylviculture durable soient incluses dans les chapitres relatifs au commerce et au développement durable de tous les accords de libre-échange et d’investissement;

49.

souligne que, pour éviter un dumping des prix et garantir l’utilisation durable du bois, prévenir la multiplication des accords bilatéraux convenant de prix sacrifiés pour ce produit, et décourager les abattages supplémentaires, il convient d’envisager des mesures telles que la mise en place d’un système commun d’enchères pour le bois afin de retracer la provenance du produit et de prendre en considération sa contribution aux problèmes relatifs au climat, à la biodiversité et au respect des droits de l’homme pour fixer son prix;

50.

estime que les échanges commerciaux et la coopération internationale constituent des outils importants pour renforcer les normes de durabilité, notamment en ce qui concerne les secteurs liés aux forêts et aux chaînes de valeur qui en découlent; invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération avec les pays tiers par le biais d’une assistance technique, d’un échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de préservation, de conservation et d’utilisation durable des forêts, en mettant particulièrement l’accent sur le lien entre la criminalité organisée et les produits de base liés à la déforestation, et à encourager et faciliter la coopération scientifique et universitaire avec les pays tiers, ainsi que les programmes de recherche visant à promouvoir les connaissances et l’innovation en matière de biodiversité, d’«entreprises vertes» et d’économie circulaire; souligne qu’il est important de tenir compte des effets de ces mesures sur l’emploi et sur la croissance des pays les moins développés (PMD) qui dépendent de la production de FERC; invite l’Union à soutenir les gouvernements et la société civile des pays tiers et à coopérer avec eux dans leur lutte contre la déforestation, notamment au moyen du régime SPG+; invite la Commission à étudier la pertinence de la mise au point d’un nouvel instrument spécifique d’aide au commerce pour faciliter les échanges commerciaux dans le cadre de l’atténuation des risques liés à la production de FERC;

51.

demande à la Commission d’adopter des mesures reposant sur une approche globale et différenciée de la déforestation, en tenant compte des multiples aspects de cette dernière et de ses liens à la fois avec la création d’entreprises durables et avec la lutte contre les activités économiques criminelles; demande à cette fin d’engager un dialogue avec les pays tiers afin d’analyser, au cas par cas, les principales causes de la diminution du couvert forestier et la pertinence des mesures à mettre en œuvre;

52.

souligne que les dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les accords de libre-échange doivent tenir compte de critères sociaux, environnementaux et d’entrepreneuriat responsable lors de l’attribution des contrats;

53.

insiste sur la nécessité de compléter les exigences obligatoires prévues au niveau de l’Union par une coopération internationale accrue et renforcée, une gouvernance environnementale internationale plus solide et une coopération avec les pays tiers par le biais d’une assistance technique, d’un échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de préservation, de conservation et d’utilisation durable des forêts, en accordant une reconnaissance spéciale aux initiatives de développement durable lancées par le secteur privé; en intensifiant les efforts déployés dans les principales enceintes internationales, notamment l’OMC et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin de mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts, de restaurer les forêts et d’éviter de parvenir à l’effet inverse, à savoir le transfert des chaînes d’approvisionnement liées à une déforestation indésirable vers d’autres régions du monde;

54.

invite la Commission et les États membres, à travers les échanges commerciaux et la coopération internationale, à encourager les investissements pour renforcer les normes de durabilité au sein des secteurs forestiers et de leurs chaînes de valeur, en favorisant la bioéconomie circulaire, le tourisme vert, les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente et d’autres filières pertinentes, également dans les pays tiers;

55.

estime que la proposition doit veiller à ce que l’ensemble des parties prenantes concernées puissent compter sur la sécurité juridique de toute nouvelle mesure et de tout nouveau cadre à l’échelle de l’Union concernant l’actuelle mise en œuvre des APV FLEGT et la délivrance des permis, afin de s’assurer de l’intérêt des investisseurs pour l’exportation vers l’Union de produits n’entraînant pas de déforestation; encourage la Commission à établir des accords de partenariat à caractère commercial avec les principaux pays producteurs de produits de base agricoles, afin de lutter contre les facteurs de déforestation côté offre;

56.

observe qu’il est important de garantir que la déforestation est incluse dans les dialogues politiques à l’échelon national et d’aider les pays partenaires à élaborer et à mettre en œuvre des cadres nationaux en faveur de la foresterie et de la foresterie durable; insiste sur le fait que ces cadres nationaux doivent refléter les besoins nationaux ainsi que les engagements pris à l’échelle mondiale; souligne qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des mécanismes d’incitation en faveur des petits agriculteurs afin de préserver et d’améliorer les écosystèmes et les produits issus de la foresterie et de l’agriculture durables;

57.

est d’avis qu’une action puissante sur le marché intérieur de l’Union devrait aller de pair avec une action puissante au niveau international; estime que les programmes indicatifs nationaux, dans le cadre de l’action extérieure de l’Union, devraient donc comporter des dispositions pour aider les entreprises et les petits exploitants agricoles de pays tiers travaillant avec des opérateurs et mettant sur le marché intérieur de l’Union des produits de base présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes à exercer leurs activités sans endommager les forêts et écosystèmes;

58.

estime que la réglementation proposée dans l’annexe de la présente résolution doit et peut être conçue de manière à répondre aux règles de l’OMC, et devrait être accompagnée d’accords de partenariat commercial avec les grands pays producteurs de produits de base agricoles afin de lutter contre les facteurs de déforestation du côté de l’offre;

59.

propose que lorsqu’elle négocie des programmes indicatifs nationaux (PIN) avec des pays tiers, la Commission établisse, en priorité, des dispositions visant à aider les entreprises et les petits exploitants de pays tiers travaillant avec des opérateurs qui mettent des produits FERC sur le marché intérieur de l’Union à exercer des activités qui ne nuisent pas aux forêts, aux écosystèmes et aux droits de l’homme;

60.

souligne qu’un renforcement du cadre juridique de l’Union sur la question de la déforestation pourrait avoir une incidence importante sur les prix fonciers dans les pays tiers et que, pour empêcher toute spéculation, la date butoir ne devrait pas être fixée après la publication par la Commission de la proposition décrite à l’annexe de la présente résolution;

Déforestation et droits de l’homme

61.

rappelle que le changement de cadre réglementaire en vue de légaliser l’utilisation de certaines zones et de modifier des droits fonciers n’élimine nullement l’incidence négative sur les droits de l’homme et sur l’environnement de la mise en œuvre de ce changement; souligne donc que les critères de diligence raisonnable doivent inclure d’autres éléments en plus de la légalité de l’action;

62.

note que la production de produits de base présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes n’a pas seulement une incidence négative sur les communautés locales en raison de la déforestation directe, de la dégradation des écosystèmes et de l’accaparement des terres, mais également en raison de l’accaparement de l’eau qui peut affecter les forêts et d’autres écosystèmes;

63.

souligne que les communautés locales, les peuples autochtones, les défenseurs de la terre et de l’environnement sont souvent en première ligne dans les luttes pour la préservation des écosystèmes; note que, dans certaines régions, les conflits concernant l’utilisation des terres et des ressources constituent la principale cause de violence à l’encontre de peuples autochtones (35), et s’inquiète du fait que la dégradation et la destruction des forêts et d’autres écosystèmes de grande valeur s’accompagnent fréquemment de violations des droits de l’homme ou y font suite; condamne toute forme de pénalisation, de persécution ou de harcèlement pour la participation à des activités de protection de l’environnement; demande donc instamment d’inclure dans le futur cadre juridique de l’Union la protection des droits de l’homme, en particulier en matière de régime et de droits fonciers et de droit du travail, en prenant spécialement en compte les droits des peuples autochtones et des communautés locales; invite la Commission à œuvrer pour que les processus de réforme juridique dans les pays producteurs se déroulent avec la participation active et importante de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales; invite l’Union et les États membres à soutenir, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, la reconnaissance globale du droit à un environnement sain;

64.

invite la Commission et les États membres à mettre en place, au niveau de l’Union, un mécanisme de réaction rapide pour soutenir les défenseurs de l’environnement et des forêts dans l’Union et dans le monde entier;

65.

souligne que ce cadre juridique doit prévoir un accès effectif à la justice et aux voies de recours pour les victimes de préjudices causés par les entreprises aux droits de l’homme et à l’environnement;

66.

souligne que, outre la mise en place d’un cadre juridique de l’Union sur les produits de base favorisant la déforestation, l’Union doit aborder plus résolument les questions du respect des droits de l’homme, de la responsabilité environnementale et de l’état de droit en tant que questions transversales avec les pays concernés et avec les autres principaux pays importateurs;

67.

souligne qu’un tel cadre juridique doit être conçu en cohérence avec les engagements internationaux de l’Union avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et pris en compte dans les ambitions du futur accord post-Cotonou;

68.

rappelle l’importance du respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; soutient les négociations en cours visant à créer un instrument contraignant des Nations unies en matière de droits de l’homme sur les sociétés transnationales et autres entreprises, et souligne qu’il est important d’associer pleinement l’Union à ce processus;

Mesures de l’Union et cohérence des politiques

69.

souligne que l’incidence de la consommation de l’Union de produits de base présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes doit être prise en compte de manière adéquate dans toute action et mesure de suivi, réglementaire ou non réglementaire, de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, de la stratégie «De la ferme à la table» et du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, y compris les plans stratégiques nationaux des États membres;

70.

souligne qu’il importe de promouvoir des régimes alimentaires durables en sensibilisant les consommateurs aux conséquences des modes de consommation et en fournissant des informations sur les régimes alimentaires qui sont plus sains pour l’être humain et dont l’empreinte environnementale est moindre; considère qu’il est nécessaire d’inclure des mesures efficaces visant à accroître le soutien aux pratiques agroécologiques et à réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement; souligne qu’il est important de prévoir des actions de sensibilisation ciblées pour les consommateurs concernant l’incidence des modes de consommation sur les forêts, sur la biodiversité et sur le climat en leur apportant un soutien et en promouvant des choix alimentaires basés sur des produits d’origine végétale;

71.

considère que, pour réduire au minimum l’empreinte carbone engendrée par le transport des importations en provenance de pays tiers et stimuler la production et l’emploi locaux et durables, l’Union devrait encourager l’utilisation du bois, des produits du bois récoltés ou de la biomasse forestière d’origine locale et durable;

72.

souligne la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis d’importations de produits de base présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes en promouvant les protéines végétales d’origine locale, le pâturage naturel ainsi que le fourrage légal et issu de sources durables, c’est-à-dire grâce à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union en matière de protéines;

73.

soutient la promotion des cultures fixant l’azote, des légumineuses et des protéagineux dans le cadre des nouveaux plans stratégiques de la PAC notamment à travers la rotation des cultures, la conditionnalité, des programmes écologiques et des mesures agroenvironnementales, de nouvelles interventions sectorielles et un soutien couplé, afin d’améliorer l’indépendance de l’Union en matière de protéagineux tout en contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité et de la stratégie «De la ferme à la table»; remarque, en outre, que les revenus et la rentabilité d’une ferme d’élevage devraient être compatibles avec des niveaux de production pouvant être maintenus par le pâturage naturel et les cultures fourragères produites à la ferme; plaide en faveur de la poursuite de la recherche et de la promotion de systèmes et de méthodes de production innovants susceptibles de réduire les intrants extérieurs et les coûts, par exemple des systèmes de pâturage reposant sur le fourrage tels que le pâturage tournant, même si les volumes de production peuvent être moindres;

74.

souligne l’importance de la mise en place d’une bioéconomie durable qui confère une valeur économique élevée aux produits issus d’un mode de production durable;

75.

souligne que la politique de l’Union en matière de bioénergie devrait se conformer à des critères sociaux et environnementaux stricts;

76.

rappelle que l’Union s’attaque au risque de déforestation au moyen du règlement de l’Union européenne sur le bois, du plan d’action FLEGT de l’Union, des APV en faveur de processus multipartites dans les pays producteurs, et de la directive sur les sources d’énergie renouvelables (RED II) (36), qui comprennent de nombreuses dispositions et pourraient faire office de base utile pour réduire autant que possible le risque de déforestation et d’exploitation forestière illégale; observe que la directive RED II étend l’obligation fixée pour les biocarburants de satisfaire aux critères de l’Union en matière de durabilité à l’ensemble des utilisations finales bioénergétiques, y compris le chauffage et le refroidissement ainsi que l’électricité, mais qu’étant donné qu’elle couvre uniquement les matières premières destinées à la production bioénergétique, elle n’est actuellement pas en mesure de garantir la non-autorisation de l’utilisation non énergétique de produits de base liés à la déforestation ou à la conversion des écosystèmes pour la production de biocarburants;

77.

souligne que les méthodes utilisées pour atteindre les objectifs du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» ne doivent pas conduire à la déforestation et à la dégradation des forêts dans d’autres régions du monde; invite donc la Commission à réexaminer, au plus tard en 2021, les aspects pertinents du rapport annexé au règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission (37), et, le cas échéant, à réviser ce règlement, sans retard, et en tout état de cause avant 2023, sur la base de l’état des connaissances scientifiques et conformément au principe de précaution; demande à la Commission de réévaluer les données relatives au soja et d’éliminer progressivement les biocarburants présentant un risque élevé de changement indirect dans l’affectation des sols, aussitôt que possible et au plus tard en 2030;

78.

estime que l’utilisation à grande échelle des biocarburants dans l’Union doit aller de pair avec des critères de durabilité suffisants de manière à éviter les changements directs et indirects dans l’affectation des sols, y compris la déforestation; observe en outre que les critères actuels ne tiennent pas suffisamment compte des matières premières fossiles utilisées dans la production de biocarburants; demande dès lors un suivi et une évaluation de l’incidence de la directive révisée relative aux énergies renouvelables au cours de sa mise en œuvre actuelle, y compris en ce qui concerne l’efficacité des critères de durabilité pour la bioénergie; prend acte de l’importance des chaînes d’approvisionnement local en matières premières pour parvenir à une durabilité à long terme;

79.

estime que les forêts anciennes et primaires devraient être considérées comme des biens communs mondiaux et être protégées à ce titre, et que leurs écosystèmes devraient se voir accorder un statut juridique;

Communication et sensibilisation

80.

souligne qu’il est primordial de veiller à la consommation de produits issus de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation» au sein de l’Union et d’évaluer en permanence les incidences de la consommation de l’Union de tels produits; invite la Commission et les États membres à mettre en place des campagnes d’information et de sensibilisation concernant les produits de base et autres produits importés ainsi que leur incidence sur les forêts et les écosystèmes riches en biodiversité, et concernant les conséquences socio-économiques de la déforestation, de la destruction d’écosystèmes et de la criminalité liée aux forêts dans l’Union et dans les pays tiers;

81.

souligne que la Commission devrait envisager la possibilité de proposer des forêts primaires comme sites du patrimoine de l’UNESCO afin de mieux les protéger contre la déforestation et d’accroître les chances d’attirer l’attention du public sur leur protection; estime que, si ce n’est pas possible, d’autres options juridiques devraient être évaluées en vue de ces objectifs;

Définitions, données forestières et surveillance

82.

constate que la définition actuelle de la notion de forêt, sa classification, ainsi que nombre d’autres notions et principes liés à la déforestation et à la gestion durable des forêts adoptés par des institutions pertinentes, par exemple l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), sont purement techniques et ne reflètent pas suffisamment la différence entre les forêts naturelles et les plantations forestières dans lesquelles la fonction économique de la forêt prédomine fortement par rapport aux autres fonctions; souligne que cela pourrait à terme fausser les données sur la surface et l’état des forêts du monde; invite les acteurs concernés à harmoniser la terminologie utilisée conformément à l’annexe de la présente proposition de résolution, et souligne l’importance d’une telle clarification pour l’efficacité des instruments connexes;

83.

souligne notamment la nécessité de surveiller de manière indépendante la production et le commerce des produits de base liés à la déforestation; invite la Commission à renforcer ses efforts sur ces questions dans le cadre d’Horizon Europe et à soutenir la surveillance indépendante au sein des pays producteurs, ainsi que l’échange des bonnes pratiques et des enseignements tirés entre ces pays, afin d’améliorer les méthodes utilisées et la granularité des informations;

84.

souligne qu’il est indispensable d’améliorer les mécanismes qui permettraient de déterminer la source ou l’origine d’un matériau ligneux mis sur le marché intérieur;

85.

relève qu’un accès plus large aux données douanières relatives aux importations entrant dans l’Union rendrait la chaîne de valeur mondiale plus transparente et les acteurs plus responsables; invite la Commission à mettre en place un partenariat douanier au sein de l’Union tout en élargissant les exigences concernant les données douanières, notamment en ajoutant l’exportateur et le fabricant aux données douanières obligatoires afin d’améliorer la transparence et la traçabilité des chaînes de valeur mondiales;

86.

constate que la disponibilité et l’exactitude des données utilisées pour déterminer la date à laquelle des terres ont été déboisées/converties à un autre usage doivent être garanties pour autoriser une mise en œuvre efficace;

87.

demande à l’Union de développer plus avant les programmes de recherche et de surveillance tels que Copernicus, le Système européen d’observation de la Terre et d’autres programmes de surveillance pour superviser la chaîne d’approvisionnement des produits de base afin de pouvoir identifier les produits à l’origine d’une déforestation ou d’une dégradation de l’environnement pendant leur phase de production et émettre des alertes rapides à cet égard;

88.

demande à la Commission d’étudier la possibilité d’utiliser davantage le système satellitaire Copernicus pour la surveillance des forêts et la prévention des incendies de forêt et des dommages causés aux forêts, y compris la surveillance et la détection des causes des incendies et des dommages causés aux forêts, de la déforestation et de la conversion des écosystèmes, en facilitant l’accès des autorités compétentes de chaque État membre, et de manière à fournir une source directe de données ouvertes pour les PME ou les jeunes entreprises;

89.

se félicite de la création d’un observatoire des forêts chargé de recueillir des données et informations sur la déforestation en Europe et à l’échelle mondiale, et demande à cet observatoire d’établir un mécanisme de protection des défenseurs des forêts;

90.

préconise de créer des mécanismes d’alerte précoce pour signaler aux autorités publiques, aux entreprises, dont les systèmes de vérification tierce partie, et aux consommateurs les produits de base provenant de zones présentant un risque de conversion des écosystèmes, concernant la perte et la dégradation des forêts et de la savane, et provenant de zones où les droits de l’homme ont été violés, et d’aider à faire face à ces questions en renforçant le dialogue et l’échange de données avec les pays tiers concernés;

91.

demande à la Commission de constituer une base de données européenne recueillant les projets en cours et passés entre l’Union et des pays tiers ainsi que les projets bilatéraux entre des États membres de l’Union et des pays tiers afin d’évaluer leurs effets sur les forêts de la planète; insiste sur l’implication des autorités locales et régionales dans la mise en œuvre de ces projets;

Gestion des forêts, recherche et innovation

92.

insiste sur la nécessité de tenir compte des liens entre le secteur forestier et d’autres secteurs ainsi que sur l’importance de la transformation numérique et des investissements dans la recherche et l’innovation pour surveiller la déforestation;

93.

observe que le secteur de la sylviculture emploie au moins 500 000 personnes directement (38) dans l’Union, et 13 millions de personnes dans le monde (39), et que ces emplois se trouvent tout particulièrement dans les zones rurales;

94.

observe qu’à l’échelon de l’Union, certaines politiques des États membres sont révélatrices d’un cadre de gestion des forêts qui est parfois fragmenté et peu cohérent, c’est pourquoi les États membres ont besoin de davantage de coordination efficace pour favoriser la durabilité;

95.

invite les gouvernements, les entreprises, les producteurs et la société civile à collaborer étroitement afin de soutenir les projets du secteur privé au moyen de politiques et de conditions adéquates;

96.

insiste sur le rôle essentiel que jouent la recherche et l’innovation pour favoriser la contribution de la gestion durable des forêts et du secteur forestier à la résolution des difficultés liées à la déforestation et à la lutte contre le changement climatique;

97.

demande que, en cas de sinistres, un soutien mutuel soit apporté grâce à la recherche et aux échanges afin de trouver des mesures adaptées aux conditions géographiques permettant de lutter contre les vastes incendies ou de prévenir les infestations parasitaires;

98.

salue les mesures visant à adapter les plantations au changement climatique; se félicite que, dans de nombreux pays, il soit déjà recommandé d’accroître le nombre d’essences indigènes résilientes dans les forêts saines et biologiquement diversifiées et que cette recommandation soit mise en pratique;

99.

souligne l’importance de la formation, dans l’Union et les pays tiers, à la gestion durable des forêts, des plantations et de l’agroforesterie, y compris l’importance d’un couvert végétal constant; estime qu’il s’agit là d’un facteur essentiel pour garantir la protection de la biodiversité ainsi que le revenu des populations exploitant ces forêts et des agriculteurs qui pratiquent l’agroforesterie;

100.

souligne l’importance de l’éducation et d’une main-d’œuvre qualifiée et bien formée pour que soit mise efficacement en pratique la gestion durable des forêts; invite par conséquent la Commission et les États membres à mettre en œuvre des mesures et à recourir aux partenariats existants pour faciliter l’échange de bonnes pratiques en la matière;

101.

réclame une meilleure coopération à l’échelle mondiale afin de mieux partager les connaissances et expériences en matière de renforcement du caractère durable de la gestion des forêts multifonctionnelles;

102.

demande dès lors que l’Union établisse des alliances internationales avec les pays tiers en vue de protéger les forêts, de mener des politiques visant l’absence de déforestation, une planification intégrée des terres, la transparence du régime de propriété foncière et la prévention des conversions de forêts en terres agricoles; réclame à cet égard la mise en place d’un financement international dans le cadre des accords mondiaux sur la protection des forêts, en étroite collaboration avec les gouvernements européens et les acteurs internationaux;

103.

appelle de ses vœux l’élaboration de concepts pour un avenir durable des forêts du monde qui associent à la fois intérêts économiques et écologiques, étant donné que, pour de nombreux pays, le patrimoine forestier est une ressource importante et qu’ils ne sont pas disposés à y renoncer volontairement;

104.

demande l’adoption d’une approche plus holistique au sein de l’Union par laquelle l’Union fournirait un soutien direct aux autorités locales pour les pratiques de boisement et de gestion durable; demande en particulier que l’Union s’implique davantage dans l’aide apportée aux autorités locales et régionales pour faire appliquer les règlements de protection forestière en vigueur;

105.

appelle de ses vœux un soutien financier important et des programmes d’incitation en faveur des actions de boisement des terres détériorées ou de celles impropres à l’agriculture;

Financement

106.

demande à la Commission d’adopter un cadre financier pluriannuel à l’épreuve du climat et de l’environnement, en accordant une attention particulière à l’incidence des fonds pour l’action extérieure, qui peut contribuer à la déforestation et à la dégradation des écosystèmes, tout comme certains fonds de recherche et de développement; demande un contrôle du cadre financier pluriannuel et de tous les budgets européens à l’aune du pacte vert;

107.

estime que les critères des marchés publics écologiques de l’Union devraient inclure parmi leurs dispositions la déforestation et le respect de la proposition de diligence raisonnable; une révision de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics (40) devrait intégrer le respect de la diligence raisonnable dans les critères d’attribution;

108.

exhorte toutes les institutions et agences de l’Union européenne à montrer l’exemple en modifiant leur comportement, les marchés publics et les accords-cadres en faveur de produits «zéro déforestation» uniquement;

109.

invite en particulier la Commission à prendre des initiatives visant à interdire l’achat, par les pouvoirs publics, de produits importés contribuant à la déforestation dans le cadre de l’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC ainsi que de la directive 2014/24/UE;

110.

invite l’Union à apporter un soutien adéquat à la protection des zones protégées existantes et à la création de nouvelles zones protégées choisies de façon appropriée, en particulier dans les pays qui sont d’importants producteurs de bois;

111.

invite l’Union à conditionner le versement d’aides financières destinées à des pays partenaires à la mise en œuvre d’un système fonctionnel d’instruments conceptuels contraignants contribuant à une gestion durable des forêts (par exemple des plans de gestion des forêts); souligne que ceux-ci sont uniquement fonctionnels s’ils sont élaborés avec une expertise suffisante et invite l’Union à définir et imposer des règles claires concernant leur respect;

112.

demande que le secteur forestier occupe une place importante dans l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) et que le potentiel du plan d’investissement extérieur et des mécanismes régionaux de financement mixte soit pleinement exploité pour mobiliser des fonds privés en vue d’une gestion durable des forêts; appelle à renforcer les normes et les systèmes de certification existants au lieu d’en créer de nouveaux, et à s’assurer que ces normes et certifications respectent les règles de l’OMC;

113.

souligne la nécessité de garantir la reconnaissance et le respect effectifs des droits de propriété coutumiers des communautés locales qui dépendent des forêts et des peuples autochtones, en tant que question de justice sociale, conformément aux directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la convention no 169 de l’OIT; invite la Commission à appuyer la diffusion, l’utilisation et la mise en œuvre de ces directives à l’échelle mondiale, régionale et nationale, y compris au travers du plan d’investissement extérieur;

114.

appelle au renforcement de la coopération entre l’Union européenne et les pays ACP afin de lutter contre le problème croissant de la déforestation et de la désertification dans les pays ACP grâce à l’élaboration de plans d’action visant à améliorer la gestion et la conservation des forêts et à la mise en place de systèmes de suivi; demande à l’Union de veiller à ce que la déforestation soit inscrite dans les dialogues politiques au niveau national et d’aider les pays partenaires à élaborer et à mettre en œuvre des cadres nationaux relatifs aux forêts et aux chaînes d’approvisionnement durables, tout en soutenant la mise en œuvre effective des contributions déterminées au niveau national (CDN) des pays partenaires prévues par l’accord de Paris;

115.

demande à la Commission de soumettre, sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale, suivant les recommandations figurant en annexe;

o

o o

116.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

(1)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.

(2)  JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.

(3)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(4)  EPRS, «Un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation mondiale induite par l’Union européenne — évaluation de la valeur ajoutée européenne», PE 654.174, septembre 2020.

(5)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0226.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0405.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0098.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0330.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0279.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0333.

(12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(13)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.

(14)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0212.

(15)  Rapport «Global Warming of 1.5 oC, an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 oC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty» (Réchauffement mondial de 1,5 oC, un rapport spécial du GIEC sur les incidences d’un réchauffement climatique de 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et sur les tendances correspondantes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du durcissement de la réponse apportée à l’échelle mondiale à la menace que pose le changement climatique et à la nécessité d’œuvrer en faveur du développement durable et de redoubler d’efforts pour éradiquer la pauvreté)

(16)  Communication «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», Commission européenne, 2019.

(17)  Rapport «Planète Vivante 2016», WWF, Société zoologique de Londres, Stockholm Resilience Centre.

(18)  Communication «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», Commission européenne, 2019.

(19)  Smith P. et al. (2014): Agriculture, foresterie et autres utilisations des terres (AFOLU). Dans: Changements climatiques 2014: l’atténuation des changements climatiques. Contribution du groupe de travail III au Cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution de climat [Edenhofer, O. et al. (éd.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York, État de New York, États-Unis.

(20)  Cook, Institut Goddard des études spatiales de la NASA, 2005.

(21)  We Lost a Lost a Football Pitch of Primary Rainforest Every 6 Seconds in 2019 (Nous avons perdu un terrain de football de forêt tropicale primaire toutes les 6 secondes en 2019), Institut des ressources mondiales, en ligne, 2 juin 2020.

(22)  Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazay’s Amazon (Les mafias de la forêt tropicale: comment la violence et l’impunité alimentent la déforestation en Amazonie brésilienne), Human Rights Watch, en ligne, 17 septembre 2019.

(23)  Bruce A. Wilcox et Brett Ellis, Centre d’écologie des maladies infectieuses, Institut Asie-Pacifique pour la médecine tropicale et les maladies infectieuses, Université de Hawaï, Manoa, États-Unis. 2006

(24)  Tels que, par exemple, ceux dénoncés par l’Atlas de la justice environnementale pour le cas du Guatemala (sucre de canne, huile de palme et banane): https://ejatlas.org/conflict/water-grabbing-and-agribusiness-in-the-south-coast-of-guatemala.

(25)  FAO. 2016. Situation des forêts du monde 2016. Forêts et agriculture: défis et possibilités concernant l’utilisation des terres. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf

(26)  Commission européenne, 2013. L’impact de la consommation de l’Union sur la déforestation: Analyse complète de l’impact de la consommation européenne sur la déforestation. Rapport final. Étude financée par la Commission européenne et réalisée par VITO, l’International Institute for Applied Systems Analysis, HIVA — Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving et l’Union internationale pour la conservation de la nature NL.

(27)  Rapport 2019 de l’IPBES.

(28)  Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020). Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports (Empreintes spatialement explicites des produits agricoles de base: cartographie des émissions de carbone incarnées dans les exportations de soja du Brésil), Global Environmental Change, 62, 102067 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623.

(29)  Rapport technique — 2013 — 063 de la Commission intitulé «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation», étude financée par la Commission (DG ENV) et réalisée par VITO, IIASA, HIVA et IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23-24.

(30)  Rapport quinquennal d’évaluation de la déclaration de New York «Protection et restauration des forêts. Une histoire de grands engagements et de progrès limités», septembre 2019

https://forestdeclaration.org/images/uploads/resource/2019NYDFReport.pdf

(31)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»).

JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(32)  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001046

(33)  Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).

(34)  Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

(35)  Rapport du bureau du procureur général brésilien: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/conflitos-associados-a-terra-sao-principal-causa-de-violencia-contra-indigenas-e-comunidades-tradicionais-no-brasil-segundo-mpf

(36)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(37)  Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1)

(38)  Base de données d’Eurostat sur la sylviculture https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestry/data/database

(39)  http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/fr

(40)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).


ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

1.    Objectif

La proposition de règlement (ci-après dénommée «proposition») devrait permettre de garantir un niveau élevé de protection des ressources naturelles, telles que les forêts naturelles, la biodiversité et les écosystèmes naturels, et contribuer à renforcer le cadre permettant de les gérer durablement afin d’éviter leur dégradation et leur conversion, en veillant à ce que le marché et les modes de consommation de l’Union n’aient pas de conséquences négatives sur eux. La protection des droits de l’homme ainsi que des droits formels et coutumiers des peuples autochtones et des communautés locales à l’égard des terres, des territoires et des ressources concernés par la récolte, l’extraction et la production de produits devraient également être couverts par la proposition.

Elle devrait apporter transparence et certitude en ce qui concerne:

a)

les produits de base visés par la proposition et leurs produits dérivés commercialisés sur le marché intérieur de l’Union,

b)

les pratiques d’approvisionnement et le financement de tous les opérateurs actifs sur le marché intérieur de l’Union,

c)

les pratiques de production, y compris la question du captage d’eau, des opérateurs qui récoltent, extraient, approvisionnent et transforment des produits de base présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes (ci-après dénommés «FERC») couverts par la présente proposition ou qui produisent des produits dérivés des FERC sur le marché intérieur de l’Union, ainsi que les pratiques de leurs bailleurs de fonds.

Elle devrait contribuer au respect des engagements internationaux et de l’Union et de ses États membres en matière d’environnement et de droits de l’homme, tels que l’accord de Paris, les objectifs de développement durable et les obligations en matière de droits de l’homme définies dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et instaurer des critères de durabilité juridiquement contraignants en ce qui concerne les droits de l’homme et la protection des forêts naturelles et des écosystèmes naturels contre la conversion et leur dégradation, comme le prévoit la proposition. La proposition doit être fondée sur les risques, proportionnée et exécutoire.

2.    Champ d’application

La proposition devrait s’appliquer à tous les opérateurs, indépendamment de leur forme juridique, de leur taille ou de la complexité de leurs chaînes de valeur, c’est-à-dire à toute personne physique ou morale (à l’exclusion des consommateurs non commerciaux) qui met pour la première fois sur le marché intérieur de l’Union les produits de base visés par la proposition et leurs produits dérivés ou qui finance des opérateurs exerçant ces activités. Cela devrait s’appliquer aussi bien aux opérateurs basés dans l’Union qu’aux opérateurs basés en dehors de l’Union. Les opérateurs qui ne sont pas établis dans l’Union devraient charger un mandataire d’accomplir les tâches qui leur incombent (conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (1)).

Tous les opérateurs devraient n’avoir le droit de mettre légalement des FERC et des produits dérivés des FERC sur le marché de l’Union que lorsque, conformément aux dispositions énoncées dans la section 4 de la présente annexe, ils sont en mesure de démontrer que, dans le cadre de leurs activités et des relations commerciales de tout type qu’ils entretiennent avec des partenaires commerciaux et des entités tout au long de leur chaîne de valeur (c’est-à-dire des entreprises de transport, des fournisseurs, des négociants, des franchisés, des détenteurs de licences, des entreprises communes, des investisseurs, des clients, des contractants, des clients commerciaux, des consultants, des conseillers financiers, juridiques et autres), il existe tout au plus un niveau de risque négligeable que les marchandises mises sur le marché de l’Union:

proviennent de terres obtenues par la conversion de forêts naturelles ou d’autres écosystèmes naturels;

proviennent de forêts naturelles ou d’écosystèmes naturels en cours de dégradation; et

soient produites en violation des droits de l’homme ou soient liées à de telles violations.

Il incombe également aux institutions financières qui fournissent des financements, des investissements, des assurances ou d’autres services aux opérateurs intervenant dans la chaîne d’approvisionnement des produits de base d’exercer une diligence raisonnable afin de veiller à ce que les entreprises de la chaîne d’approvisionnement respectent les obligations énoncées dans la présente proposition.

Les opérateurs devraient prendre des mesures appropriées et transparentes pour veiller à ce que ces normes soient respectées tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.

La proposition devrait s’appliquer à tous les produits de base les plus fréquemment associés à la déforestation, à la dégradation des forêts naturelles et à la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels causée par l’activité humaine. La liste de ces produits de base devrait être élaborée sur la base d’une évaluation indépendante par des experts, en tenant compte du principe de précaution, devrait être reprise en annexe de la présente proposition et elle devrait contenir au moins l’huile de palme, le soja, la viande, le cuir, le cacao, le café, le caoutchouc et le maïs, ainsi que tous les produits intermédiaires ou finaux dérivés de ces produits de base et les produits qui contiennent ces produits de base. Si les produits dérivés contiennent des intrants provenant de plus d’un produit de base visé par la proposition, il conviendra d’exercer une diligence raisonnable à l’égard de chacun de ces produits de base. Les produits de base visés par le règlement (UE) no 995/2010 (2) du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement de l’Union européenne sur le bois») devraient être intégrés au champ d’application de la proposition, après une évaluation de la Commission sur la base d’une évaluation indépendante par des experts, en tenant compte du principe de précaution, dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition.

La Commission devrait adopter des actes délégués en temps utile sur la base d’une évaluation indépendante par des experts, en tenant compte du principe de précaution, pour réviser et modifier la liste afin d’y inclure tous les produits de base supplémentaires et leurs produits dérivés qui devraient être couverts par la proposition si des éléments de preuve ou des indices significatifs indiquent que leur récolte, leur extraction ou leur production ont une incidence négative sur les forêts naturelles et les écosystèmes naturels ou sur les droits de l’homme et les droits formels et coutumiers des peuples autochtones et des communautés locales à l’égard des terres, des territoires et des ressources. La Commission devrait faire preuve de vigilance, jouer un rôle proactif dans le recensement des risques émergents et consulter activement des parties prenantes diverses possédant une expérience adéquate afin de tenir une liste des produits de base qui reflète l’état des connaissances sur les risques pour les droits de l’homme et l’environnement dans les secteurs concernés.

La proposition devrait également s’appliquer à l’ensemble des institutions financières autorisées à exercer dans l’Union et qui fournissent des financements, des investissements, des assurances ou d’autres services aux opérateurs qui récoltent, extraient, produisent, transforment, échangent ou vendent des produits de base et leurs produits dérivés présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes afin de veiller à ce que ces institutions financières elles-mêmes et les entreprises de leur chaîne d’approvisionnement respectent les responsabilités qui leur incombent en matière d’environnement et de droits de l’homme telles qu’elles sont énoncées dans la proposition.

La proposition devrait s’appliquer aux négociants, c’est-à-dire à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, vend ou achète à des opérateurs sur le marché intérieur de l’Union tout produit de base visé par la proposition ou tout produit dérivé qui a déjà été mis sur le marché intérieur de l’Union. Les opérateurs sur le marché intérieur de l’Union ne devraient pas être en mesure de collaborer avec des négociants, sauf si les négociants sont en mesure:

d’identifier les opérateurs ou les négociants qui ont fourni les produits de base visés par le règlement et leurs produits dérivés; et

le cas échéant, d’identifier les négociants auxquels ils ont fourni les produits de base visés par la proposition et leurs produits dérivés; et

de garantir la traçabilité de leurs produits, afin d’être en mesure d’identifier leur origine lorsqu’ils sont mis sur le marché intérieur de l’Union.

3.    Obligations générales

3.1.    Déforestation et conversion des écosystèmes naturels

Les produits de base visés par la proposition et leurs produits dérivés qui sont mis sur le marché de l’Union ne devraient pas causer la déforestation ou la conversion d’écosystèmes naturels, ni en découler.

À cette fin, les FERC mis sur le marché de l’Union, sous forme brute ou comme produits dérivés de ces produits de base ou contenant ces mêmes produits, ne devraient pas être récoltés, extraits ou produits à partir de terres qui, à une date limite située dans le passé, mais qui n’est pas postérieure à 2015 et qui est scientifiquement fondée, justifiée, applicable dans la pratique et conforme aux engagements internationaux de l’Union, avaient le statut de forêt naturelle ou d’écosystème naturel, conformément à la définition énoncée à la section 3.3 «Définitions», mais qui ont depuis perdu ce statut du fait de la déforestation ou de la conversion.

3.2.    Dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes naturels

Les produits de base visés par la proposition et leurs produits dérivés mis sur le marché de l’Union ne devraient pas entraîner la dégradation des forêts naturelles ou des écosystèmes naturels causée par l’activité humaine, ni en découler.

À cette fin, les FERC mis sur le marché de l’Union, sous forme brute ou comme produits dérivés de ces produits de base ou contenant ces mêmes produits, ne devraient pas être récoltés, extraits ou produits à partir de terres qui, à une date limite définie, avaient le statut de forêt ou d’écosystème naturel, conformément à la définition énoncée à la section 3.3. Cette date limite doit être située dans le passé, mais ne peut pas être postérieure à 2015, et elle doit également être scientifiquement fondée, justifiée, applicable dans la pratique et conforme aux engagements internationaux de l’Union. Seuls les produits de base qui ont été récoltés, extraits ou produits conformément à des objectifs de conservation et qui n’ont pas entraîné la perte ou la dégradation des fonctions des écosystèmes sur les terres où ils ont été récoltés, extraits ou produits ou à proximité de celles-ci, devraient pouvoir être mis légalement sur le marché de l’Union.

3.3.    Définitions

La proposition législative de la Commission devrait contenir les définitions des termes suivants: «forêt», «forêt naturelle» — possédant bon nombre ou la plupart des caractéristiques d’une forêt indigène du site donné, y compris en présence d’activités humaines –, «déforestation», «dégradation des forêts», «écosystème naturel», «dégradation de l’écosystème» et «conversion de l’écosystème». Ces définitions devraient se fonder sur des considérations objectives et scientifiques et s’appuyer sur des sources pertinentes émanant du droit international et des organisations internationales, ainsi que d’autres initiatives mettant à disposition des définitions appropriées, telles que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Agence européenne pour l’environnement, l’initiative pour un cadre de responsabilité (Accountability Framework Initiative) ou l’approche fondée sur des stocks élevés de carbone (High Carbon Stock Approach). [AM 46]

Ces définitions devraient se fonder sur les principes suivants:

elles devraient permettre d’atteindre le plus haut niveau de protection de l’environnement, notamment pour les forêts naturelles et les autres écosystèmes naturels, et respecter les engagements internationaux et internes de l’Union en matière de protection des forêts, de la biodiversité et du climat;

elles devraient appuyer l’objectif de l’Union visant à préserver les forêts naturelles et les écosystèmes naturels, y compris et en particulier les forêts primaires et régénérées, et empêcher leur remplacement par des forêts et des écosystèmes issus des activités humaines, tels que les plantations d’arbres;

elles devraient être suffisamment complètes pour assurer la protection d’autres écosystèmes naturels qui, comme les forêts, sont importants pour la préservation de la biodiversité ou pour la réalisation des objectifs climatiques définis dans l’accord de Paris;

elles devraient viser à garantir que l’adoption des mesures définies par l’Union pour protéger les forêts de la planète n’entraîne pas un déplacement du problème de la conversion et de la dégradation vers d’autres écosystèmes naturels aussi importants que les forêts naturelles pour la biodiversité, le climat et la protection des droits de l’homme.

3.4.    Violations des droits de l’homme

Les FERC mis sur le marché de l’Union sous forme brute ou comme produits dérivés de ces produits de base ou contenant ces mêmes produits ne devraient pas être récoltés, extraits ou produits à partir de terres obtenues ou utilisées en violation des droits de l’homme inscrits dans les législations nationales, ni des droits exprimés, au minimum, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou dans les accords internationaux, tels que les droits des peuples autochtones et des communautés locales, y compris les droits fonciers et le droit procédural à donner ou refuser leur consentement préalable, libre et éclairé, tels qu’établis, par exemple, par l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones et les organes conventionnels régionaux et de l’ONU, le droit à l’eau, le droit à la protection de l’environnement et au développement durable, le droit de défendre les droits de l’homme et l’environnement sans faire l’objet d’aucune forme de persécution ou de harcèlement, les droits des travailleurs consacrés par les conventions fondamentales de l’OIT et d’autres droits de l’homme internationalement reconnus liés à l’utilisation des terres, à l’accès à la terre ou à la propriété des terres, ainsi que le droit de l’homme à un environnement sain, tels que définis dans les principes-cadres sur les droits de l’homme et l’environnement et les normes et bonnes pratiques déterminées par le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et l’environnement.

Il convient d’accorder une attention particulière au travail des enfants en vue de l’éliminer.

À toutes les étapes, la récolte, l’extraction ou la production des produits de base concernés devraient respecter les droits communautaires et fonciers, sous toutes leurs formes, des communautés locales et des peuples autochtones, qu’il s’agisse de droits publics, privés, communautaires, collectifs, autochtones, des femmes ou coutumiers. Les droits formels et coutumiers des peuples autochtones et des communautés locales à l’égard des terres, des territoires et des ressources devraient être recensés et respectés, comme devrait l’être leur capacité à défendre leurs droits sans subir de représailles. Ces droits comprennent le droit de posséder, d’occuper, d’utiliser et d’administrer ces terres, ces territoires et ces ressources.

Les produits de base visés par la proposition ne devraient pas être obtenus à partir de terres dont l’acquisition et l’utilisation ont une incidence sur les droits communautaires et fonciers. Les produits de base mis sur le marché de l’Union ne devraient notamment pas être récoltés, extraits ou produits à partir de terres des peuples autochtones et des communautés locales, que ce soient des terres pour lesquelles ils détiennent des titres de propriété officiels ou des terres relevant de la propriété coutumière, sans leur consentement préalable, libre et éclairé.

4.    Devoir de détecter, de prévenir et d’atténuer les préjudices dans les chaînes de valeur

4.1.    Devoir de diligence raisonnable

Les opérateurs devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et garantir la protection des droits de l’homme, des forêts naturelles et des écosystèmes naturels, comme le prévoit la proposition, tout au long de leur chaîne de valeur. Ces mesures devraient concerner tous les types de relations commerciales de l’entreprise avec des partenaires commerciaux et des entités tout au long de sa chaîne de valeur (tels que les fournisseurs, les négociants, les franchisés, les détenteurs de licences, les entreprises communes, les investisseurs, les clients, les contractants, les clients commerciaux, les entreprises de transport, les consultants, les conseillers financiers, juridiques et autres), et toute autre entité étatique ou non étatique directement liée à ses activités commerciales, ses produits ou ses services.

Ce faisant, les opérateurs devraient adopter une approche fondée sur les risques en matière de diligence raisonnable, où la nature et l’étendue de la diligence raisonnable correspondent au type et au niveau de risque d’incidences négatives. Les zones à risque élevé devraient faire l’objet d’une diligence raisonnable renforcée.

Les mesures suivantes devraient être incluses de façon adéquate et efficace:

a)   Cartographier l’ensemble de la chaîne de valeur

Les opérateurs devraient déterminer si les produits de base et les produits tout au long de leurs chaînes de valeur respectent les critères de la proposition en matière de durabilité et de droits de l’homme, en consultant et en évaluant les informations relatives à la ou aux zones terrestres précises dont sont originaires ces produits. En plus des critères environnementaux, l’accès à des informations doit permettre à l’opérateur de conclure que les personnes qui exploitent les terres pour produire des FERC sont habilitées à le faire, qu’elles ont obtenu le consentement préalable, libre et éclairé des titulaires de droits sur ces zones terrestres et qu’elles ne violent, ou n’ont violé, aucun des droits de l’homme visés par la présente proposition.

En particulier, les opérateurs sont tenus d’avoir et de communiquer des informations sur:

i)

la zone précise ou les zones précises de récolte, d’extraction ou de production des produits de base; en ce qui concerne le bétail, la viande bovine et le cuir, les opérateurs doivent être en mesure d’obtenir des informations concernant les zones de pâturage où le bétail a été nourri ou, lorsque le bétail est élevé au moyen d’aliments pour animaux, concernant l’origine des aliments utilisés;

ii)

l’état écologique actuel de la zone de récolte, d’extraction ou de production;

iii)

l’état écologique de la zone à la date limite indiquée dans la présente proposition;

iv)

le statut juridique des terres (droit de propriété/titre de propriété, y compris les droits formels et coutumiers des peuples autochtones et des communautés locales à des terres, territoires et ressources) et les éléments de preuve du consentement préalable, libre et éclairé;

v)

les éléments de la chaîne d’approvisionnement du produit de base en question, dans le but de disposer d’informations relatives à la probabilité des risques de contamination pour les produits d’origine inconnue ou originaires de zones déboisées ou provenant de zones dans lesquelles une forêt naturelle, une forêt ou un écosystème a subi une conversion ou une dégradation, ainsi que d’informations relatives à l’endroit où ces produits de base ont été récoltés, transformés ou traités, aux personnes qui s’en sont chargées et aux conditions dans lesquelles ces activités ont eu lieu, dans le but de vérifier le respect des obligations en matière de droits de l’homme de la présente proposition.

Les opérateurs devraient avoir accès à l’ensemble des informations relatives à l’origine des produits entrant sur le marché intérieur de l’Union au moyen de la déclaration systématique des coordonnées GPS de ces produits de base, après l’entrée en vigueur de la proposition comme le prévoit la section 4.1 de la présente annexe.

b)   Détecter et évaluer les risques réels et potentiels pour les forêts et les écosystèmes dans les chaînes de valeur, sur la base des critères définis dans la proposition

Lorsqu’un opérateur met en place de nouvelles opérations ou engage de nouveaux partenaires commerciaux, il devrait identifier les acteurs associés aux nouvelles chaînes d’approvisionnement et d’investissement, et évaluer leurs politiques et leurs pratiques, ainsi que leurs sites de récolte, de production, d’extraction et de transformation. Pour les opérations existantes, les incidences négatives et les préjudices en présence ainsi que les risques potentiels devraient être recensés et évalués. L’analyse de risque devrait porter sur les risques ou les incidences liés aux activités de l’opérateur pour les forêts naturelles et les écosystèmes naturels, les peuples autochtones, les communautés locales et les personnes touchées, plutôt que sur le risque déterminant pour les sociétés actionnaires. Lorsque les opérateurs font appel à un grand nombre de fournisseurs, ils devraient déterminer de manière générale les domaines dans lesquels le risque d’incidences négatives est le plus important et, sur la base de cette évaluation des risques, donner la priorité à certains fournisseurs en matière de diligence raisonnable.

Lorsque les opérateurs font appel à un grand nombre de fournisseurs, ils devraient déterminer de manière générale les domaines dans lesquels le risque d’incidences négatives est le plus important et, sur la base de cette évaluation des risques, donner la priorité à certains fournisseurs en matière de diligence raisonnable.

c)   Prévenir les risques et les atténuer à un niveau négligeable

Hormis dans le cas où le risque constaté au cours des procédures d’identification et d’évaluation des risques visées au point b) est négligeable, et que l’opérateur n’a donc aucune raison de craindre que les produits de base et autres produits ne répondent pas aux critères énoncés dans le présent cadre, les opérateurs devraient adopter des procédures d’atténuation des risques. Ces procédures devraient consister en une série de mesures adéquates et proportionnées qui réduisent de manière efficace et transparente l’ensemble des risques recensés à un niveau négligeable, par exemple en modifiant les contrats avec les fournisseurs, en apportant un soutien aux fournisseurs pour qu’ils modifient leurs pratiques, en modifiant ses propres pratiques d’achat et d’investissement, aux fins et en vue de la commercialisation légale des produits de base et des autres produits concernés sur le marché intérieur.

d)   Mettre fin aux violations des droits de l’homme et de l’environnement

Si, après avoir rigoureusement suivi les exigences visées aux points a), b) et c), les opérateurs parviennent à la conclusion que les opérations, ou des parties d’opérations, entraînent, ou pourraient entraîner des incidences négatives inévitables ou ne pouvant être atténuées sur les droits de l’homme, les forêts naturelles ou les écosystèmes naturels, ou qui y contribuent ou pourraient y contribuer, selon les termes de la proposition, ils devraient cesser toutes ces opérations, ou parties d’opérations.

e)   Suivre et améliorer de façon continue l’efficacité de leur système de diligence raisonnable et de sa mise en œuvre

Les opérateurs devraient vérifier périodiquement si leur système de diligence raisonnable est à même de prévenir les préjudices et de garantir la conformité des produits de base et autres produits au cadre et, dans la négative, l’ajuster ou élaborer d’autres mesures. L’évaluation du système de diligence raisonnable devrait être fondée sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, des commentaires internes et externes et des processus de responsabilisation clairs.

f)   Intégrer les systèmes de certification par des tiers

Les systèmes de certification par des tiers peuvent compléter et garantir l’identification de l’origine des produits, les composantes des mécanismes de diligence raisonnable liées à l’évaluation et à l’atténuation des risques, à condition que la portée et la solidité des critères de durabilité de ces systèmes soient suffisantes en ce qui concerne la protection des forêts naturelles et des écosystèmes naturels contre la conversion et la dégradation, comme le prévoit la proposition, et qu’ils soient en mesure de contrôler la chaîne d’approvisionnement, et à condition qu’ils répondent à des niveaux suffisants de transparence, d’impartialité et de fiabilité. La Commission devrait, au moyen d’actes délégués, établir des critères minimaux et des orientations pour permettre aux opérateurs d’évaluer la crédibilité et la solidité des systèmes de certification par des tiers. Ces critères minimaux devraient en particulier garantir l’indépendance par rapport à l’industrie, l’inclusion d’intérêts sociaux et environnementaux dans l’établissement des normes, la vérification par des tiers indépendants, la production de rapports d’audit, la transparence à toutes les étapes et l’ouverture. Les systèmes de certification ne devraient accorder la certification qu’aux produits dont le contenu est certifié à 100 %. Seuls les systèmes de certification répondant à ces critères peuvent être utilisés par les opérateurs pour leurs systèmes de diligence raisonnable. La certification par des tiers ne devrait pas porter atteinte au principe de la responsabilité de l’opérateur.

g)   Rôle des accords de partenariat volontaires

L’Union peut négocier des accords de partenariat FERC volontaires avec les pays producteurs de FERC (pays partenaires), qui créent une obligation juridiquement contraignante pour les parties de mettre en œuvre un régime d’autorisation et de réglementer le commerce des FERC conformément au droit national des pays producteurs de FERC et aux critères en matière d’environnement et de droits de l’homme énoncés dans la proposition. Les FERC qui relèvent du champ d’application de la proposition et qui proviennent de pays partenaires ayant conclu des accords de partenariat FERC volontaires devraient être considérés comme présentant un risque négligeable, dans la mesure où l’accord de partenariat est mis en œuvre, aux fins de la proposition. Ces accords devraient s’articuler autour de dialogues nationaux multipartites auxquels l’ensemble des parties intéressées, y compris la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales, participent de manière efficace et significative.

4.2.    Devoir de consultation

Les opérateurs devraient:

a)

consulter directement, en temps voulu et de manière adéquate les parties prenantes touchées et susceptibles d’être touchées;

b)

tenir dûment compte des points de vue des parties prenantes dans la définition et dans la mise en œuvre des mesures de diligence raisonnable;

c)

veiller à ce que les syndicats représentatifs et les représentants des travailleurs participent à la définition et à la mise en œuvre des mesures de diligence raisonnable;

d)

établir un mécanisme d’alerte rapide qui donne la possibilité aux travailleurs et aux parties intéressées faisant état d’inquiétudes justifiées d’informer l’opérateur de tout risque de préjudice pour les forêts naturelles, les écosystèmes naturels et les droits de l’homme dans l’ensemble de la chaîne de valeur; l’opérateur devrait tenir compte de ces informations dans ses processus de diligence raisonnable;

e)

tenir dûment compte des savoirs autochtones et locaux ainsi que des inquiétudes et des risques pointés par les communautés locales, les peuples autochtones, et les défenseurs des terres et de l’environnement.

4.3.    Devoir de transparence et d’établissement de rapports

Les opérateurs devraient établir chaque année des rapports à l’attention de l’autorité compétente sur leurs processus de diligence raisonnable et de consultation, sur les risques recensés, sur leurs procédures d’analyse, d’atténuation et de correction des risques, ainsi que sur leur mise en œuvre et leurs résultats, d’une manière publique, accessible et appropriée qui n’entraîne pas une charge disproportionnée, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

La Commission devrait adopter des actes délégués pour définir le format et les éléments de ces rapports. En particulier, les opérateurs devraient établir, entre autres, un rapport sur le système qu’ils utilisent et la manière dont ils l’appliquent aux produits de base en question, ainsi que sur les risques et les incidences recensés; sur les mesures prises pour mettre fin aux abus existants et y remédier, ainsi que pour prévenir et atténuer les risques d’abus et leurs conséquences; sur les mesures et les résultats du suivi de la mise en œuvre de ces mesures et de leur efficacité, sur les alertes reçues par l’intermédiaire du mécanisme d’alerte rapide et la manière dont l’opérateur en a tenu compte dans ses processus de diligence raisonnable, ainsi qu’une liste de l’ensemble des filiales, sous-traitants et fournisseurs, de tous les produits, de leur quantité et de leur origine. Le défaut de publication en temps voulu des rapports complets devrait être sanctionné et conduire, à terme, à la suspension de l’autorisation de placement des produits sur le marché intérieur de l’Union.

4.4.    Devoir de documentation

Les opérateurs devraient établir un rapport écrit reprenant toutes les mesures de diligence raisonnable prises et leurs résultats, et le mettre à la disposition des autorités compétentes sur demande.

4.5.    Lignes directrices de la Commission

La Commission devrait élaborer des lignes directrices et des orientations pour faciliter le respect des obligations juridiques contenues dans la proposition, notamment pour clarifier les attentes en matière de diligence raisonnable dans certaines situations ou dans certains secteurs, ou encore pour certains types d’opérateurs. À cette fin, la Commission devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques utilisées dans le cadre des systèmes de gestion environnementale existants et les développer.

Afin d’aider les opérateurs économiques à s’acquitter de leurs obligations en matière de diligence raisonnable, la Commission devrait publier les analyses des centres d’activité régionaux relatives aux FERC.

5.    Contrôle, surveillance, application, sanctions et accès à la justice

5.1.    Application par les pouvoirs publics

Les États membres devraient s’assurer, conformément à leur législation et à leur pratique nationales, de l’application des obligations mentionnées dans la section 4:

a)

en prévoyant des amendes proportionnées, efficaces et dissuasives ainsi que des sanctions applicables en cas de non-respect de l’une des obligations qui y sont énoncées ou lorsque le non-respect de l’une de ces obligations est à l’origine de dommages causés aux forêts naturelles ou aux écosystèmes naturels ou de violations des droits de l’homme ou des risques y afférents, ou lorsqu’il y contribue, y est lié ou les aggrave; ces sanctions devraient inclure:

i)

des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives proportionnelles aux dommages causés aux forêts naturelles, aux écosystèmes naturels ou aux droits de l’homme, tels qu’ils sont définis dans la proposition, aux coûts de la restauration des forêts naturelles et des écosystèmes naturels et du rétablissement des droits de l’homme, ainsi qu’au préjudice économique résultant de l’infraction subi par les communautés concernées;

ii)

la confiscation des produits de base et des produits dérivés concernés;

iii)

la suspension immédiate de l’autorisation de mettre des produits sur le marché intérieur de l’Union;

iv)

l’exclusion des procédures de passation de marchés publics;

v)

des sanctions pénales pour les personnes physiques et, lorsque cela est permis, pour les personnes morales dans le cas des infractions les plus graves;

b)

en désignant les autorités nationales compétentes en matière d’enquête et d’application (ci-après dénommées «autorités compétentes»); les autorités compétentes devraient vérifier que les opérateurs se conforment effectivement aux obligations établies dans la proposition; à cette fin, les autorités compétentes devraient procéder, selon un programme le cas échéant, à des contrôles officiels qui peuvent comprendre des contrôles dans les locaux des opérateurs et des audits sur le terrain, être capables d’adopter des mesures provisoires et devraient également avoir le pouvoir, sans préjudice de l’application des sanctions, d’exiger des opérateurs qu’ils adoptent des mesures correctives; les autorités compétentes devraient également effectuer des contrôles en temps utile et de manière approfondie lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports émanant de tiers faisant état d’inquiétudes justifiées, et devraient traiter les informations liées à leur activité conformément à la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement;

c)

en garantissant à la population le droit déposer un recours devant les autorités judiciaires ou administratives en cas de non-respect des obligations, lequel droit devrait s’appliquer à toute personne ou tout groupe dont les droits, obligations ou intérêts sont affectés, directement ou indirectement, par le manquement total ou partiel de l’entreprise à ses obligations, y compris les employés, les clients, les consommateurs et les utilisateurs finaux, les syndicats, les fédérations syndicales transnationales, les communautés locales, les institutions ou gouvernements nationaux ou locaux, les journalistes, les ONG et les organisations de la société civile locales.

La Commission devrait adopter des actes délégués pour établir des normes juridiquement contraignantes et des lignes directrices applicables aux autorités nationales compétentes, afin d’assurer la mise en œuvre et l’application efficaces et uniformes de la proposition dans l’ensemble de l’Union, en particulier en ce qui concerne:

l’inscription et la publication des opérateurs relevant du domaine de compétence de la proposition dans un registre public;

l’établissement de normes de qualité et de quantité pour les contrôles de conformité effectués par les autorités nationales compétentes;

des orientations supplémentaires sur la manière de procéder aux contrôles de conformité, telles que des orientations à l’intention des autorités nationales compétentes, qui précisent les critères de contrôle permettant de mieux analyser et mieux évaluer le niveau de risque des produits, et une documentation suffisante des systèmes de diligence raisonnable en vigueur;

des orientations sur les rapports émanant de tiers faisant état d’inquiétudes justifiées en vue d’établir des critères à l’échelle de l’Union pour déterminer si un rapport est suffisamment étayé et fiable pour être traité, et établir des règles de procédure claires pour que les autorités nationales compétentes répondent en temps utile et de manière impartiale, efficace et transparente aux rapports émanant de tiers;

des critères au niveau de l’Union qui permettraient de préciser quand un opérateur devrait recevoir un avis de mesure corrective, une amende ou lorsque d’autres sanctions devraient s’appliquer; et

des obligations incombant aux autorités compétentes d’émettre des rapports publics relatifs aux activités de contrôle et d’application, aux infractions détectées et aux réponses apportées aux rapports de tiers faisant état d’inquiétudes substantielles.

5.2.    Responsabilité civile et accès aux voies de recours

a)   Responsabilité civile

Les opérateurs devraient être:

i)

conjointement et solidairement responsables de tout préjudice résultant de violations des droits de l’homme ou de dégradation des forêts naturelles ou des écosystèmes naturels, tel que visé par la proposition, ayant été causé ou aggravé par des entités contrôlées ou économiquement dépendantes ou auquel elles ont contribué ou sont liées;

ii)

responsables des préjudices résultant de violations des droits de l’homme ou de la dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes naturels, tels qu’ils sont définis dans la proposition, et directement liés à leurs produits, services ou opérations dans le cadre d’une relation commerciale, à moins qu’ils puissent prouver qu’ils ont agi avec diligence et pris toutes les mesures raisonnables qui auraient pu prévenir le préjudice causé compte tenu des circonstances; les opérateurs peuvent donc s’acquitter de leur responsabilité s’ils peuvent prouver qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour identifier et éviter le préjudice.

b)   Production de preuves

Lorsqu’un demandeur a présenté des faits et des éléments de preuve raisonnablement disponibles à l’appui de son action, il incombe au défendeur de prouver:

i)

la nature de sa relation avec les entités impliquées dans le préjudice;

ii)

qu’il a agi avec diligence et a pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir le préjudice.

c)   Accès aux voies de recours

Les parties lésées devraient avoir droit à des voies de recours juridictionnel accessibles et efficaces pour demander réparation contre les opérateurs qui provoquent, aggravent, sont liés ou contribuent à une incidence négative sur leurs droits. Les mécanismes non étatiques de traitement des plaintes devraient compléter les mesures correctives judiciaires afin d’améliorer la responsabilisation et l’accès aux voies de recours.

6.    Dispositions finales

6.1.    Non-régression

La mise en œuvre de la proposition ne devrait en aucun cas justifier une réduction du niveau général de protection des droits de l’homme, ni des droits formels et coutumiers des peuples autochtones et des communautés locales à l’égard des terres, des territoires et des ressources, ni du niveau général de protection de l’environnement. Cela ne devrait notamment pas avoir d’incidence sur d’autres cadres existants de sous-traitance ou de responsabilité de la chaîne d’approvisionnement.

6.2.    Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions qui dépassent les dispositions énoncées dans la proposition relative à la protection des droits de l’homme et aux normes environnementales tout au long de la chaîne d’approvisionnement des FERC.


(1)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).


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