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Document 32021Y0907(01)

    Recommandation du Comité européen du risque systémique du 26 juillet 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2021/6) 2021/C 358/01

    JO C 358 du 7.9.2021, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 358/1


    RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

    du 26 juillet 2021

    modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

    (CERS/2021/6)

    (2021/C 358/01)

    LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3 ainsi que ses articles 16 à 18,

    vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,

    vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment ses articles 18 à 20,

    considérant ce qui suit :

    (1)

    Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la réciprocité obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire.

    (2)

    Le cadre relatif à l’application réciproque volontaire des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4) vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

    (3)

    À la suite de la demande présentée par le Haut Conseil de stabilité financière, agissant en qualité d’autorité désignée française aux fins de l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013, et en vertu de l’article 458, paragraphe 8, dudit règlement, le conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS) a émis la recommandation CERS/2018/8 du Comité européen du risque systémique (5) afin d’introduire une mesure nationale plus stricte concernant les exigences relatives aux grands risques prévues à l’article 392 et aux articles 395 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013 (conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n° 575/2013) dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée au titre de la recommandation CERS/2015/2.

    (4)

    La mesure nationale plus stricte existante impose, en ce qui concerne les grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, des limites aux grands risques plus strictes (5 % des fonds propres éligibles) aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) français et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé du périmètre prudentiel bancaire de l’établissement concerné.

    (5)

    Le règlement (UE) n° 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (6) a apporté des modifications aux exigences relatives aux grands risques prévues à l’article 392 et aux articles 395 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013. En particulier, à compter du 28 juin 2021, les établissements doivent calculer les grands risques par rapport aux fonds propres de catégorie 1, à l’exclusion des fonds propres de catégorie 2. La mesure nationale plus stricte existante a été modifiée en conséquence.

    (6)

    Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 afin de tenir compte des modifications apportées à la mesure nationale plus stricte existante,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

    Modifications

    La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit :

    1.

    À la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant :

    « 1.

    Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détail à l’annexe, est recommandée :

     

    Belgique :

    une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) n° 575/2013, aux établissements de crédit agréés en Belgique appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires et composée de :

    a)

    une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque ; et

    b)

    une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique ;

     

    France :

    un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres de catégorie 1, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire ;

     

    Luxembourg :

    des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs :

    a)

    une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale ;

    b)

    une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 % ;

    c)

    une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

     

    Norvège :

    un taux de coussin pour le risque systémique de 4,5 % pour les expositions en Norvège, appliqué en Norvège conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, CRD) telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen (*1) (accord EEE) (ci-après la « CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 »), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège ;

    un plancher de pondération de risque moyenne de 20 % pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) n° 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord EEE (ci-après le « CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 »), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ;

    un plancher de pondération de risque moyenne de 35 % pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020, imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

     

    Suède :

    un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

    (*1)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. » ;"

    2.

    L’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 juillet 2021.

    Le chef du secrétariat du CERS,

    au nom du conseil général du CERS,

    Francesco MAZZAFERRO


    (1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

    (2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

    (4)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2) (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

    (5)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 5 décembre 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2018/8) (JO C 39 du 1.2.2019, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).


    ANNEXE

    L’annexe de la recommandation CERS/2015/2 est remplacée par le texte suivant :

    «ANNEXE

    Belgique

    Une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) n° 575/2013. La majoration comprend deux éléments :

    a)

    une majoration forfaitaire de 5 points de pourcentage de la pondération de risque ; et

    b)

    une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.

    I.   Description de la mesure

    1.

    La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) n° 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments :

    a)

    Le premier élément consiste en une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, obtenue après le calcul du deuxième élément de la majoration de la pondération de risque conformément au point b).

    b)

    Le deuxième élément consiste en une majoration de la pondération de risque de 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

    II.   Application réciproque

    2.

    Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

    3.

    Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

    4.

    S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

    III.   Seuil d’importance

    5.

    La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

    6.

    Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et ayant des expositions sur la clientèle de détail non significatives garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui sont inférieures au seuil d’importance de 2 milliards d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé.

    7.

    Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché belge des biens immobiliers résidentiels, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliards d’euros.

    8.

    Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

    France

    Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, applicable aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres de catégorie 1, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

    I.   Description de la mesure

    1.

    La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux EISm et autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non à un niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % de leurs fonds propres de catégorie 1, applicable aux expositions à de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France.

    2.

    Une société non financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau de consolidation le plus élevé, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

    3.

    La mesure s’applique aux expositions à des sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions à des groupes de sociétés non financières liées comme suit :

    a)

    pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, la mesure s’applique à la somme des expositions nettes à l’égard du groupe et de toutes ses entités liées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

    b)

    pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en dehors de France, la mesure s’applique à la somme :

    i)

    des expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France ;

    ii)

    des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger sur lesquelles les sociétés non financières visées au point i) détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et

    iii)

    des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger qui sont dépendantes économiquement des sociétés non financières visées au point i) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) n° 575/2013.

    Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure.

    En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013.

    4.

    Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer une société non financière ayant son siège social en France comme grande si son exposition initiale à la société non financière, ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur exposée au risque initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission (*2).

    5.

    Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit :

    a)

    le ratio de levier est le rapport entre les dettes totales, déduction faite des liquidités, et les capitaux propres ; et

    b)

    le ratio de couverture des charges financières est le rapport entre, d’une part, la valeur ajoutée plus les subventions d’exploitation moins : i) la masse salariale ; ii) les taxes et impôts liés à l’exploitation ; iii) les autres charges d’exploitation ordinaires nettes, hors intérêts nets et charges assimilées ; et iv) les dotations aux amortissements, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées.

    Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières, certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable.

    II.   Application réciproque

    6.

    Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

    7.

    S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

    III.   Seuil d’importance

    8.

    La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de :

    a)

    un seuil de 2 milliards d’euros applicable au total des expositions initiales des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, vis-à-vis du secteur des sociétés non financières français ;

    b)

    un seuil de 300 millions d’euros applicable aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire égal ou supérieur au seuil mentionné au point a), applicable à :

    i)

    une seule exposition initiale à une société non financière ayant son siège social en France ;

    ii)

    la somme des expositions initiales à un groupe de sociétés non financières liées, qui a son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, calculée conformément au paragraphe 3, point a) ;

    iii)

    la somme des expositions initiales à des sociétés non financières ayant leur siège social en France qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé hors de France mentionnées dans les modèles C 28.00 et C 29.00 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 ;

    c)

    un seuil de 5 % des fonds propres de catégorie 1 des EISm ou des autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé, applicable aux expositions identifiées au point b), après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013.

    Les seuils visés aux points b) et c) doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée.

    La valeur exposée au risque initiale visée aux points a) et b) doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014.

    9.

    Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

    10.

    Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité lorsqu’un EISm ou un autre EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de son périmètre prudentiel bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

    11.

    Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

    Luxembourg :

    Des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs :

    a)

    une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale ;

    b)

    une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 % ;

    c)

    une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

    I.   Description de la mesure

    1.

    Les autorités luxembourgeoises ont activé des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg. Conformément à la recommandation du Comité du risque systémique (*3), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (*4), agissant de concert avec la Banque centrale du Luxembourg, a activé des limites de ratio prêt/valeur qui varient en fonction de trois catégories d’emprunteurs. Les limites de ratio prêt/valeur pour chacune des trois catégories sont les suivantes :

    a)

    une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale ;

    b)

    une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 % ;

    c)

    une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

    2.

    Le ratio prêt/valeur est le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant un bien immobilier au moment de l’octroi du prêt et la valeur du bien à ce même moment.

    3.

    Les limites du ratio prêt/valeur s’appliquent indépendamment du type de propriété (par exemple pleine propriété, usufruit, nue-propriété).

    4.

    La mesure s’applique à tout emprunteur personne physique contractant un prêt hypothécaire afin d’acquérir un bien immobilier résidentiel au Luxembourg à des fins non commerciales. La mesure s’applique également si l’emprunteur utilise une structure juridique telle qu’une société d’investissement immobilier pour réaliser cette opération ainsi que dans le cas de demandes conjointes. La notion de “ bien immobilier résidentiel ” ou “ bien immobilier à usage résidentiel ” comprend les terrains à bâtir, que les travaux de construction aient lieu immédiatement après l’achat ou des années plus tard. La mesure s’applique également lorsqu’un prêt est accordé à un emprunteur pour l’acquisition d’un bien assorti d’un contrat de bail à long terme. Le bien immobilier peut être destiné à l’occupation par le propriétaire ou à la location.

    II.   Application réciproque

    5.

    Il est recommandé aux États membres dont les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les professionnels effectuant des opérations de prêt (prêteurs hypothécaires) présentent des expositions importantes et pertinentes au risque de crédit au Luxembourg par le biais de crédits transfrontaliers directs d’appliquer par réciprocité la mesure luxembourgeoise sur leur territoire. S’il n’existe pas de mesure identique sur leur territoire pour toutes les expositions transfrontières pertinentes, il convient que les autorités concernées appliquent les mesures existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure de politique macroprudentielle activée.

    6.

    Il convient que les États membres notifient au CERS qu’ils ont procédé à l’application réciproque de la mesure luxembourgeoise ou ont utilisé des exemptions de minimis conformément à la recommandation D de la recommandation CERS/2015/2. Cette notification est à effectuer dans le mois suivant l’adoption de la mesure de réciprocité en utilisant le modèle correspondant publié sur le site internet du CERS. Le CERS publiera les notifications sur son site internet, informant ainsi le public des décisions nationales d’application réciproque. Cette publication mentionnera toute exemption accordée par les États membres appliquant la réciprocité et leur engagement à surveiller les fuites et à agir si nécessaire.

    7.

    Il est recommandé aux États membres d’appliquer une mesure par réciprocité dans les trois mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

    III.   Seuil d’importance

    8.

    La mesure est complétée par deux seuils d’importance afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité : un seuil d’importance propre aux pays et un seuil d’importance propre aux établissements. Le seuil d’importance propre aux pays pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 350 millions d’euros, ce qui correspond à environ 1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels en décembre 2020. Le seuil d’importance propre aux établissements pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 35 millions d’euros, ce qui correspond à environ 0,1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels au Luxembourg en décembre 2020. L’application réciproque n’est requise que lorsque le seuil propre aux pays et le seuil propre aux établissements sont tous les deux dépassés.

    Norvège

    un taux de coussin pour le risque systémique de 4,5 % pour les expositions en Norvège, appliqué en Norvège conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) (ci-après la “ CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ”), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège ;

    un plancher de pondération de risque moyenne de 20 % pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) n° 575/2013, tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord EEE (ci-après le “ CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ”), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ;

    un plancher de pondération de risque moyenne de 35 % pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020, imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

    I.   Description des mesures

    1.

    Le 31 décembre 2020, le Finansdepartementet (ministère des finances norvégien) a introduit trois mesures, à savoir i) une exigence de coussin pour le risque systémique des expositions en Norvège, conformément à l’article 133 de la CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ; ii) un plancher de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ; et iii) un plancher de pondération moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020.

    2.

    Le taux du coussin pour le risque systémique est fixé à 4,5 % et s’applique aux expositions nationales de tous les établissements de crédit agréés en Norvège. Toutefois, pour les établissements de crédit qui n’appliquent pas l’approche fondée sur les notations internes (NI) avancée, le taux de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions est fixé à 3 % jusqu’au 31 décembre 2022, le taux de coussin pour le risque systémique applicable aux expositions nationales étant ensuite fixé à 4,5 %.

    3.

    La mesure de plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers résidentiels consiste en un plancher des pondérations de risque moyennes propres aux établissements pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI). Le plancher de pondération de risque immobilier concerne la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions dans le portefeuille immobilier résidentiel. Les expositions norvégiennes sur les biens immobiliers résidentiels s’entendent comme des expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers en Norvège.

    4.

    La mesure de plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers commerciaux consiste en un plancher des pondérations de risque moyennes propres aux établissements pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI). Le plancher de pondération de risque immobilier concerne la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions dans le portefeuille immobilier commercial. Les expositions norvégiennes sur les biens immobiliers commerciaux s’entendent comme des expositions aux entreprises garanties par des biens immobiliers en Norvège.

    II.   Application réciproque

    5.

    Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures norvégiennes pour les expositions situées en Norvège, conformément, d’une part, à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, d’autre part, à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité le taux de coussin pour le risque systémique dans les 18 mois suivant la publication de la présente recommandation, telle que modifiée par la recommandation CERS/2021/3 du Comité européen du risque systémique (*5), au Journal officiel de l’Union européenne, sauf disposition contraire prévue au paragraphe 7 ci-dessous. Il convient que les planchers de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et les biens immobiliers commerciaux en Norvège donnent lieu à une application par réciprocité pendant la période de transition standard de trois mois prévue par la recommandation CERS/2015/2.

    6.

    S’il n’existe pas de mesures de politique macroprudentielle identiques sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, les mesures de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche des mesures susmentionnées qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter les mesures équivalentes, d’une part, dans un délai de 12 mois pour l’application réciproque des planchers de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et les biens immobiliers commerciaux, et, d’autre part, dans un délai de 18 mois pour l’application réciproque du taux de coussin pour le risque systémique, à compter de la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne, sauf disposition contraire prévue au paragraphe 7 ci-dessous en ce qui concerne le coussin pour le risque systémique.

    7.

    En attendant que la directive (UE) 2019/878 entre en vigueur pour et au sein de la Norvège conformément aux dispositions de l’accord EEE, les autorités concernées peuvent appliquer par réciprocité la mesure norvégienne de coussin pour le risque systémique d’une manière et à un niveau qui tiennent compte de tout chevauchement ou de toute différence entre les exigences de fonds propres applicables dans leur État membre et en Norvège, à condition qu’elles respectent les règles suivantes :

    a)

    couvrir le risque : il convient que les autorités concernées s’assurent que le risque systémique que la mesure norvégienne vise à atténuer soit traité de manière adéquate ;

    b)

    éviter les arbitrages réglementaires et garantir des conditions de concurrence équitables : il convient que les autorités concernées minimisent la possibilité de fuites et d’arbitrages réglementaires, et qu’elles comblent rapidement toute lacune réglementaire si nécessaire ; il convient que les autorités concernées garantissent des conditions de concurrence équitables entre les établissements de crédit.

    Le présent paragraphe n’est pas applicable aux mesures de plancher de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et les biens immobiliers commerciaux.

    III.   Seuil d’importance

    8.

    Les mesures sont complétées par des seuils d’importance propres aux établissements basés sur les expositions situées en Norvège afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité comme suit :

    a)

    pour le taux de coussin pour le risque systémique, le seuil d’importance est fixé à un montant d’exposition pondéré de 32 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 1 % du montant total d’exposition pondéré des établissements de crédit en Norvège ;

    b)

    pour le plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers résidentiels, le seuil d’importance est fixé à un prêt brut de 32,3 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 1 % du montant brut des prêts garantis consentis pour des biens immobiliers résidentiels à des clients norvégiens ;

    c)

    pour le plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers commerciaux, le seuil d’importance est fixé à un prêt brut de 7,6 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 1 % du montant brut des prêts garantis consentis pour des biens immobiliers commerciaux à des clients norvégiens.

    9.

    Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre pertinent peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national ayant des expositions non significatives en Norvège. Les expositions sont considérées comme non significatives si elles sont inférieures aux seuils d’importance propres aux établissements fixés au paragraphe 8 ci-dessus. Lorsqu’elles appliquent les seuils d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer les mesures norvégiennes aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque les seuils d’importance fixés au paragraphe 8 ci-dessus sont dépassés.

    10.

    Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les seuils d’importance fixés au paragraphe 8 ci-dessus sont des seuils maximums recommandés. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer les seuils recommandés, de fixer des seuils plus faibles pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer les mesures par réciprocité indépendamment de tout seuil d’importance.

    11.

    Lorsque des États membres ne comprennent aucun établissement de crédit agréé ayant des expositions significatives en Norvège, les autorités concernés des États membres pertinents peuvent, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas procéder à l’application par réciprocité des mesures norvégiennes. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité les mesures norvégiennes lorsqu’un établissement de crédit dépasse les seuils d’importance concernés.

    Suède

    Un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

    I.   Description de la mesure

    1.

    La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier.

    2.

    La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

    II.   Application réciproque

    3.

    Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux succursales, situées en Suède, des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

    4.

    Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède garanties par un bien immobilier. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Suède par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

    5.

    S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

    III.   Seuil d’importance

    6.

    La mesure est complétée par un seuil d’importance, en fonction de l’établissement, de 5 milliards de couronnes suédoises afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

    7.

    Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national, utilisant l’approche NI, qui ont des expositions non significatives sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier et qui sont inférieures au seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est dépassé.

    8.

    Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Suède ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions sur la clientèle de détail de 5 milliards de couronnes suédoises ou plus à l’égard de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure suédoise par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises.

    9.

    Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

    (*1)  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

    (*2)  Règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

    (*3)  Recommandation du Comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

    (*4)  Règlement CSSF N° 20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.

    (*5)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 30 avril 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2021/3) (JO C 222 du 11.6.2021, p. 1).”


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