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Document 52021XC0326(02)
Notice to undertakings intending to import or export controlled substances that deplete the ozone layer to or from the European Union in 2022 and undertakings intending to produce or import these substances for essential laboratory and analytical uses in 2022 2021/C 104/06
Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2022, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2022, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse 2021/C 104/06
Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2022, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2022, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse 2021/C 104/06
PUB/2021/240
JO C 104 du 26.3.2021, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/6 |
Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2022, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2022, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse
(2021/C 104/06)
1.
Le présent avis s’adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1) (le «règlement») et qui envisagent en 2022:
a) |
d’importer ou d’exporter, vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, les substances figurant à l’annexe I du règlement, ou |
b) |
de produire ou d’importer de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union européenne. |
Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (2) dispose que le règlement (CE) no 1005/2009 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Cela signifie que les références à l’Union européenne de la présente communication doivent s’entendre comme incluant l’Irlande du Nord.
2.
Les groupes de substances concernés sont les suivants:
groupe I |
: |
CFC 11, 12, 113, 114 ou 115 |
groupe II |
: |
autres CFC entièrement halogénés |
groupe III |
: |
halons 1211, 1301 ou 2402 |
groupe IV |
: |
tétrachlorure de carbone |
groupe V |
: |
1,1,1-trichloroéthane |
groupe VI |
: |
bromure de méthyle |
groupe VII |
: |
hydrobromofluorocarbures |
groupe VIII |
: |
hydrochlorofluorocarbures |
groupe IX |
: |
bromochlorométhane |
3.
Toute importation ou exportation de substances réglementées (3) est soumise à l’obtention d’une licence délivrée par la Commission, sauf dans les cas de régime de transit, de dépôt temporaire, de l’entrepôt douanier ou de zone franche visés au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (4), pour une durée maximale de 45 jours. Toute production de substances réglementées destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse requiert une autorisation préalable.
4.
En outre, les activités suivantes font l’objet de limites quantitatives:
a) |
la production et l’importation pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse; |
b) |
l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations critiques (halons); |
c) |
l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse; |
d) |
l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme agents de fabrication. |
La Commission attribue des quotas pour les cas visés aux points a), b), c) et d). Les quotas sont déterminés sur la base des demandes de quotas et:
— |
conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement et au règlement (UE) no 537/2011 de la Commission (5) pour le cas a) ci-dessus, |
— |
conformément à l’article 16 du règlement pour les cas b), c) et d) ci-dessus. |
Activités énumérées au paragraphe 4
5. |
Toute entreprise qui souhaite importer ou produire, en 2022, des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 6 à 9. |
6. |
L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) doit se faire enregistrer avant le 17 mai 2021. |
7. |
L’entreprise doit remplir et présenter le formulaire de demande de quotas disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS.
Le formulaire de demande de quotas sera disponible en ligne à compter du 17 mai 2021 dans le système d’autorisation ODS. |
8. |
Seuls les formulaires de demande de quotas dûment remplis, reçus au plus tard le 17 juin 2021 et exempts d’erreurs seront considérés comme valides par la Commission.
Les entreprises sont encouragées à présenter leurs formulaires de demande de quotas dès que possible et suffisamment tôt pour pouvoir y apporter d’éventuelles corrections et les représenter avant l’expiration du délai. |
9. |
La seule présentation d’un formulaire de demande de quotas ne confère aucun droit d’importer ou de produire des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou d’importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication. Avant de procéder à l’importation ou à la production de ces substances en 2022, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS. |
Importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 et exportation
10. |
Toute entreprise qui, en 2022, souhaite exporter des substances réglementées ou importer des substances réglementées en vue d’utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 11 et 12. |
11. |
L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation doit se faire enregistrer le plus tôt possible. |
12. |
Avant toute importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 ou toute exportation, en 2022, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS. |
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1
(3) À noter que seules les importations ou les exportations non visées par l'interdiction générale d’importation ou d'exportation prévue aux articles 15 et 17 peuvent être autorisées.
(4) JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
(5) Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).