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Document 52020XC1202(01)
Commission Notice relating to the interpretation of certain legal provisions of the revised bank resolution framework in reply to questions raised by Member States’ authorities (second Commission Notice) 2020/C 417/02
Communication de la Commission relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (deuxième communication de la Commission) 2020/C 417/02
Communication de la Commission relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (deuxième communication de la Commission) 2020/C 417/02
C/2020/8279
JO C 417 du 2.12.2020, p. 17–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/17 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (deuxième communication de la Commission)
(2020/C 417/02)
Le paquet sur la réforme du secteur bancaire proposé par la Commission européenne en novembre 2016 a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 20 mai 2019 et publié au Journal officiel le 7 juin 2019. Ce paquet comprend notamment des modifications apportées au cadre de résolution des défaillances bancaire de l’Union par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (1), modifiant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances — BRRD) et le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) (règlement sur le mécanisme de résolution unique — Règlement MRU). Cette réforme contribue à la mise en œuvre, dans l’Union, de la norme internationale de capacité totale d’absorption des pertes (ci-après la «TLAC») applicable aux banques d’importance systémique mondiale, qui a été adoptée par le Conseil de stabilité financière en novembre 2015, et renforce l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après la «MREL») à toutes les banques. Ce cadre révisé devrait renforcer la capacité d’absorption des pertes des banques et faciliter leur recapitalisation par des moyens privés lorsque celles-ci rencontrent des difficultés financières et qu’elles sont ensuite placées en liquidation.
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/879, les États membres doivent transposer les dispositions de cette directive dans leur droit interne au plus tard le 28 décembre 2020. Dans le but de favoriser une transposition cohérente, précise et dans les délais, le 29 septembre 2020, la Commission a adopté une communication comprenant les réponses aux questions soulevées par les autorités des États membres concernant l’interprétation de certaines dispositions de la directive BRRD, ainsi que leurs interactions avec le règlement MRU, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (règlement sur les exigences de fonds propres — CRR) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) (directive sur les exigences de fonds propres — CRD) (7).
Des questions supplémentaires ayant été reçues des autorités des États membres, la Commission entend apporter les réponses à ces questions dans l’annexe de cette deuxième communication.
Dans ce contexte, la Commission adopte, dans la présente communication, des réponses relatives aux actes juridiques suivants:
— |
la directive 2014/59/UE (BRRD), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879, |
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le règlement (UE) no 806/2014 (règlement MRU), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/877, |
— |
le règlement (UE) no 575/2013 (CRR), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (8), |
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la directive 2013/36/UE (CRD), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (9). |
La présente communication clarifie les dispositions déjà contenues dans la législation applicable. Elle n’étend en aucune manière les droits et obligations découlant de cette législation et n’introduit aucune exigence supplémentaire pour les opérateurs concernés et les autorités compétentes. Elle vise simplement à guider les autorités des États membres dans la transposition, en droit national, des dispositions juridiques applicables et dans leur mise en œuvre. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exposés dans la présente communication ne préjugent pas de la position que la Commission européenne pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.
Cette deuxième communication complète celle qui a déjà été adoptée par la Commission le 29 septembre 2020.
(1) Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil, ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(3) Règlement (UE) no 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).
(4) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(7) Communication de la Commission relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (JO C 321 du 29.9.2020, p. 1)
(8) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(9) Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
ANNEXE
Liste des abréviations
Gestionnaires de FIA – gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
Instruments AT1 (Additional Tier 1) – instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 visés à l’article 52, paragraphe 1, du CRR;
BRRD – directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (1), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (2);
BRRD I – directive 2014/59/UE, non modifiée;
CBR (combined buffer requirement) – exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l’article 128, point 6, de la CRD;
Fonds propres CET1 (Common Equity Tier 1) – fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 50 du CRR;
CRD – directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (4);
CRR – règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (6);
ABE – Autorité bancaire européenne;
AEMF – Autorité européenne des marchés financiers;
MREL externe — exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux entités de résolution et visée à l’article 45 sexies de la BRRD;
EISm – établissement d’importance systémique mondiale;
MREL interne – exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45 septies de la BRRD, applicable aux filiales d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui ne sont toutefois pas elles-mêmes des entités de résolution;
M-MMD – montant maximal distribuable relatif à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, visé à l’article 16 bis de la BRRD;
MiFID – directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7);
MPE (multiple point of entry) – points d’entrée multiples;
MREL – exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles;
NCWO – principe selon lequel aucun créancier ne peut être moins bien traité lors d’une résolution que dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité;
SEL (subordinated eligible liability) – engagement éligible subordonné qui remplit les conditions énoncées à l’article 72 bis du CRR, à l’exception de celles énoncées à l’article 72 bis, paragraphe 1, point b), et à l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, du CRR;
CRU – conseil de résolution unique;
MRU – mécanisme de résolution unique;
Règlement MRU – règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil (9);
Règlement MRU I – règlement (UE) no 806/2014, non modifié;
TEM (total exposure measure) – mesure de l’exposition totale calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du CRR;
Instruments T2 (Tier 2 instruments) – instruments de fonds propres de catégorie 2 visés à l’article 2, paragraphe 1, point 73, de la BRRD;
TLAC – capacité totale d’absorption des pertes;
Exigence minimale de TLAC – niveau minimal harmonisé de la norme TLAC applicable aux EISm et visé aux articles 92 bis et 92 ter du CRR ainsi qu’à l’article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), de la BRRD;
Norme TLAC – tableau des modalités d’application de la TLAC publié en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière;
Banques de premier rang – entités de résolution faisant partie de groupes de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d’EUR, visées à l’article 45 quater, paragraphe 5, de la BRRD;
TREA (total risk exposure amount) – montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du CRR;
OPCVM – organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sauf indication contraire, toutes les références aux dispositions légales figurant dans la présente annexe s’entendent comme des références aux dispositions légales de la BRRD.
A. QUESTIONS RELATIVES AUX DÉFINITIONS
1. Question (article 2)
Les «instruments éligibles subordonnés» définis à l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, comprennent-ils également les «engagements éligibles subordonnés» visés à l’article 44 bis?
Réponse
Les «engagements éligibles subordonnés» visés à l’article 44 bis de la BRRD sont compris dans le concept d’«instruments éligibles subordonnés» défini à l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de la BRRD. Ce dernier concept est plus large que le premier, car les «instruments éligibles subordonnés» comprennent également les instruments T2 qui remplissent les conditions de l’article 72 bis, paragraphe 1, point b), du CRR.
2. Question (article 2)
En application de la définition donnée à l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter, quelles conditions et quelles entités établies dans des pays tiers le «groupe de résolution» est-il supposé couvrir?
Réponse
La couverture ou non d’entités de pays tiers par un groupe de résolution dépend de la stratégie de résolution prévue dans le plan de résolution du groupe. Cette stratégie est déterminée par la décision de l’autorité de résolution compétente, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 3, et à l’article 45 sexies, paragraphe 2, in fine.
Si le plan de résolution du groupe prévoit qu’en cas de défaillance de la filiale du pays tiers, l’entreprise mère dans l’Union apporterait son soutien à cette filiale, celle-ci doit être intégrée dans le groupe de résolution dirigé par cette entreprise mère dans l’Union. En revanche, si le plan de résolution du groupe prévoit que la défaillance de la filiale établie dans le pays tiers sera traitée par les autorités compétentes du pays tiers au moyen d’une résolution prise par les autorités de pays tiers ou d’autres procédures de pays tiers, il n’y a pas lieu d’inclure la filiale dans le groupe de résolution dirigé par l’entreprise mère établie dans l’Union.
3. Question (article 2)
Quel est l’objectif de la référence à l’article 7 dans la définition de la «filiale» donnée à l’article 2, paragraphe 1, point 5?
Réponse
La définition de la «filiale», telle qu’elle figure dans la BRRD, a été modifiée à l’article 2, paragraphe 1, point 5, par la directive (UE) 2019/879 afin de clarifier le traitement des établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central, de l’organisme central lui-même et de leurs filiales respectives en tenant compte de leur structure de groupe spécifique.
Avec l’introduction d’une deuxième partie à la définition de la «filiale», il est précisé que, lors de l’application des articles 7, 12, 17, 18, 45 à 45 quaterdecies, 59 à 62, 91 et 92, toute référence à une «filiale» doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe également les entités qui font partie des groupes de résolution visés à l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter, sous b), à savoir les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même et leurs filiales respectives. Compte tenu de la structure de propriété spécifique de ces groupes, ces entités n’entrent généralement pas dans la première partie de la définition de la «filiale». Toutefois, cette extension du champ d’application du terme «filiale» ne devrait avoir lieu que s'il y a lieu, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 45 sexies, paragraphe 3, conformément à la décision de l’autorité de résolution.
La référence à l’article 7 dans la deuxième partie de la définition de la «filiale» précise que la disposition qui exige l’établissement de plans de redressement de groupe qui présentent les mesures pouvant être mises en œuvre au niveau de l’entreprise mère de l’Union et de chaque filiale individuelle s’applique également aux entités qui font partie des groupes de résolution visés à l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter, sous b). Bien que les plans de redressement soient établis pour l’ensemble du groupe et pas pour les groupes de résolution définis par l’autorité de résolution dans les plans de résolution de groupe, l’intention du législateur a été de préciser que les références à la «filiale» à l’article 7 peuvent aussi englober, le cas échéant, les entités qui font partie des groupes de résolution susmentionnés.
4. Question (article 2)
Quelle est la définition de l’«organisme central» visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), alinéa 5), de la BRRD?
Réponse
La BRRD ne fournit pas de définition de l’«organisme central», car ce concept peut varier en fonction de la législation nationale d’un État membre. Chaque État membre peut définir un organisme central en vertu de sa législation, à condition que plusieurs établissements y soient affiliés. Les conditions mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du CRR et reprises à l’article 45 octies, points a) à d), de la BRRD peuvent être utilisées à titre de référence, mais elles ne sauraient être interprétées comme une définition de l’«organisme central», mais plutôt comme une énumération des conditions d’affiliation à un organisme central. En pratique, cela signifie que les entités qui pourraient être considérées comme des organismes centraux dans le droit national ne peuvent bénéficier des dérogations prévues dans ces dispositions que lorsque les conditions y afférentes sont remplies.
Les références aux organismes centraux ne sont pas nouvelles puisque la BRRD I en contenait déjà, en particulier à l’article 4, paragraphes 8 et 9.
B. QUESTIONS RELATIVES AU POUVOIR D’INTERDIRE CERTAINES DISTRIBUTIONS PRÉVU À L’ARTICLE 16 BIS DE LA BRRD
5. Question (article 16 bis)
Comment faut-il appliquer l’article 16 bis aux entités dont la liquidation conformément à une procédure d’insolvabilité normale est prévue dans le plan de résolution et dont la MREL respective est fixée à un niveau qui dépasse le montant d’absorption des pertes en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa?
Réponse
L’article 16 bis, paragraphe 1, de la BRRD précise que le pouvoir de restreindre certaines distributions est disponible dans le cas où l’entité respecte sa CBR en plus de ses exigences de fonds propres visées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la CRD, mais ne respecte pas sa CBR en plus des exigences visées à l’article 45 quater et à l’article 45 quinquies de la BRRD (à savoir la MREL). Cette disposition s’applique également aux entités visées à l’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la BRRD, puisque celles-ci ne sont pas exclues du champ d’application de l’article 16 bis, paragraphe 1, de la BRRD.
6. Question (article 16 bis)
L’article 16 bis donne aux autorités de résolution un pouvoir discrétionnaire pour interdire les distributions supérieures au M-MMD uniquement lorsque l’établissement concerné se trouve dans une situation où il ne respecte pas la CBR prise en considération en combinaison avec la MREL calculée sur la base du TREA.
Cette situation englobe-t-elle aussi les cas où une entité ne respecte pas la CBR en combinaison avec les objectifs de MREL intermédiaires déterminés conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa? Ce pouvoir ne devrait-il être applicable que lorsque l’entité ne respecte pas la CBR en combinaison avec l’objectif de MREL final?
Réponse
Le pouvoir des autorités de résolution de restreindre certaines distributions d’entités prévu à l’article 16 bis, paragraphe 1, n’est activé que lorsque l’entité satisfait à sa CBR en combinaison avec les exigences de fonds propres pertinentes, mais pas en combinaison avec la MREL. L’objectif intermédiaire pour la MREL visé à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, étant contraignant pour l’entité conformément à cette disposition, le pouvoir des autorités de résolution prévu à l’article 16 bis, paragraphe 1, est également activé lorsque l’entité respecte sa CBR en combinaison avec les exigences de fonds propres applicables, mais pas en combinaison avec l’objectif intermédiaire pour la MREL. Ce pouvoir est discrétionnaire et est soumis aux conditions prévues à l’article 16 bis, paragraphes 2 et 3.
7. Question (article 16 bis)
L’application de l’article 16 bis, paragraphe 1, point b), implique-t-elle que les obligations de paiement d’une rémunération variable ne peuvent être interdites lorsqu’elles ont été créées avant que l’entité ne respecte sa CBR dans la situation visée par cette disposition?
Réponse
Lorsque les conditions d’exercice du pouvoir des autorités de résolution d’interdire certaines distributions sont réunies, l’autorité de résolution peut interdire à l’entité de distribuer plus que le M-MMD:
— |
en effectuant des distributions se rapportant au capital des fonds propres de base de catégorie 1, |
— |
en versant une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, |
— |
en effectuant des paiements sur des instruments AT1. |
L’article 16 bis, paragraphe 1, point b), prévoit explicitement que des restrictions s’appliquent aux nouvelles obligations de paiement d’une rémunération variable ou aux obligations existantes de paiement d’une rémunération variable «si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier». Par conséquent, si l’obligation de paiement d’une rémunération variable a été créée avant que l’entité ne satisfasse à la CBR, ce paiement n’est pas soumis aux restrictions prévues à l’article 16 bis, paragraphe 1.
C. QUESTIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION
8. Question (article 12)
L’article 12, paragraphe 3, point e), de la BRRD prévoit qu’un plan de résolution de groupe «définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l’égard des entités de chaque groupe de résolution». Quels types de mesures cette disposition couvre-t-elle?
Réponse
Les mesures supplémentaires prévues dans le plan de résolution du groupe visé à l’article 12, paragraphe 3, point e), de la BRRD font généralement référence à des outils et des pouvoirs prévus par le droit national qui ne découlent pas de la BRRD conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 9, de la BRRD.
Cet élément du plan de résolution de groupe était déjà prévu dans la BRRD I. Les modifications apportées par la directive (UE) 2019/879 à l’article 12, paragraphe 3, point e), n’ont ajouté que la référence aux groupes de résolution.
9. Question (articles 17 et 18)
La directive (UE) 2019/879 a modifié les articles 17 et 18 de la BRRD concernant les pouvoirs des autorités de résolution afin qu’elles puissent réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en remplaçant les références à l’«établissement» par des références à l’«entité».
Considérant que le terme «établissement» désigne uniquement les établissements de crédit et les entreprises d’investissement et que le terme «entités» désigne toutes les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la BRRD, faut-il en conclure que les articles 17 et 18 modifiés de la BRRD prévoient désormais l’application des pouvoirs permettant de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité en rapport avec toute entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive?
Réponse
La modification introduite par la directive (UE) 2019/879 a élargi le champ d’application des articles 17 et 18 et permet désormais aux autorités de résolution d’appliquer les dispositions de ces articles aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d) (autrement dit aux établissements, aux établissements financiers et à certaines compagnies holdings).
10. Question (article 17)
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, lorsque d’importants obstacles à la résolvabilité ont été notifiés à une entité, celle-ci doit proposer à l’autorité de résolution des mesures possibles pour réduire ou supprimer ces obstacles. L’autorité de résolution doit ensuite évaluer si les mesures proposées permettent effectivement de réduire ou supprimer les obstacles importants concernés.
Si elles sont acceptées par l’autorité de résolution, les mesures proposées sont-elles contraignantes pour l’entité et sont-elles exécutoires par l’autorité de résolution?
Réponse
La BRRD n’indique pas explicitement quel devrait être l’effet juridique des mesures proposées par une entité pour réduire ou supprimer les obstacles importants à la résolvabilité qui sont déterminés par l’autorité de résolution, après que ces mesures ont été jugées efficaces par l’autorité de résolution.
Toutefois, pour garantir que les obstacles importants sont effectivement réduits ou supprimés, les mesures proposées par l’entité doivent être aussi contraignantes et exécutoires que les mesures de substitution identifiées par l’autorité de résolution en vertu de l’article 17, paragraphes 4 et 5. L’autorité de résolution doit donc pouvoir exiger de l’entité qu’elle remédie à toute mise en œuvre incorrecte ou insuffisante des mesures proposées par l’entité.
La BRRD ne précise pas comment l’application doit être assurée. Cette question est dès lors laissée à la libre appréciation des législateurs nationaux. À titre d’exemple, un État membre peut prévoir dans sa législation nationale transposant la BRRD que les mesures proposées par l’entité deviennent contraignantes dès lors qu’elles sont acceptées par l’autorité de résolution. À titre alternatif, la législation nationale peut exiger que les autorités de résolution adoptent une décision administrative adressée aux entités concernées qui approuve les mesures proposées et exige leur mise en œuvre.
11. Question (article 17)
L’article 17, paragraphe 4, dispose que, lors de l’examen de certaines mesures visant à supprimer les obstacles à la résolution, «l’autorité de résolution tient compte de la menace que représentent ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et des effets des mesures sur l’activité de l’entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie».
De quelles mesures visées à l’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, dernière phrase, l’autorité de résolution doit-elle tenir compte: les mesures visant à supprimer les obstacles à la résolvabilité initialement proposées par l’entité ou les mesures de substitution proposées par l’autorité de résolution?
Réponse
Les «mesures» visées à l’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, dernière phrase, dont les effets sur l’activité et la stabilité de l’entité concernée et sur sa capacité à contribuer à l’économie doivent être pris en compte par l’autorité de résolution, concernent les mesures alternatives que l’autorité de résolution doit identifier en vertu de la première phrase de cette même disposition. L’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, s’applique à la détermination de mesures de substitution par l’autorité de résolution.
12. Question (article 18)
En ce qui concerne la suppression des obstacles à la résolvabilité au niveau du groupe, la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, fait référence aux «autorités de résolution au niveau du groupe». Cette référence vise-t-elle à englober aussi l’autorité de résolution de l’entité de résolution concernée?
Réponse
La deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, englobe les autorités de résolution de l’entreprise mère et de toutes les filiales qui entrent dans le champ d’application de la BRRD. Les autorités de résolution des entités de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entreprises mères de l’Union sont couvertes par la référence aux «autorités de résolution des filiales».
13. Question (article 18)
Conformément aux paragraphes 6, 6 bis et 7 de l’article 18, qui traitent de la suppression des obstacles à la résolvabilité au niveau du groupe, s’il apparaît, à la fin de la période pertinente pour parvenir à une décision commune visée au paragraphe 5 dudit article, qu’une autorité de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 dudit article en vue d’une médiation contraignante, l’autorité de résolution au niveau du groupe, l’autorité de résolution de l’entité de résolution et l’autorité de résolution de la filiale, selon le cas, doivent différer leur décision dans l’attente de toute décision que l’ABE pourrait prendre.
Les aspects mentionnés à l’article 18, paragraphe 9, peuvent-ils être soumis à l’ABE par toute autorité de résolution, y compris celle qui doit prendre la décision en l’absence de décision commune?
Réponse
Les décisions visées à l’article 18, paragraphes 6, 6 bis et 7, doivent être suspendues si une autorité de résolution a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 18, paragraphe 9, en vue d’une médiation contraignante dans le délai visé à l’article 18, paragraphe 5. Cette autorité de résolution peut être toute autorité de résolution, y compris celle qui prend une décision visée à l’article 18, paragraphe 6, 6 bis ou 7, en l’absence de décision commune.
14. Question (articles 13, 16, 18 et 45 nonies)
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, l’adoption du plan de résolution du groupe, l’évaluation de la résolvabilité du groupe et l’adoption de mesures visant à supprimer ou à éliminer les obstacles importants à la résolvabilité se font par une décision commune unique prise au niveau de l’ensemble du groupe.
D’un autre côté, l’article 45 nonies prévoit que les décisions communes concernant la MREL sont prises au niveau du groupe de résolution, mais toujours avec la participation de l’autorité de résolution au niveau du groupe, même si elle est différente de l’autorité de résolution de l’entité de résolution.
Cela signifie-t-il que pour les groupes qui ont une stratégie à points d'entrée multiples, les autorités de résolution responsables des filiales qui n’appartiennent pas à un groupe de résolution n’interviennent pas dans la prise de décisions communes concernant la MREL pour ce groupe de résolution?
Réponse
Les modifications introduites par la directive (UE) 2019/879 dans la BRRD ont établi une procédure de prise de décision différente pour les plans de résolution et pour la détermination de la MREL pour les groupes ayant une stratégie à points d'entrée multiples (c’est-à-dire pour les groupes qui ont plus d’une entité de résolution).
Conformément à l’article 12, paragraphe 3, points a) et aa), les plans de résolution de groupe doivent énoncer les mesures de résolution à prendre pour chaque entité de résolution composant ce groupe. En conséquence, l’article 13, paragraphe 4, dispose que les plans de résolution de groupe doivent être adoptés par une décision commune de l’autorité de résolution de groupe et des autorités de résolution des filiales, et que la planification des mesures de résolution pour chacune des entités de résolution du groupe doit être comprise dans cette décision commune. Autrement dit, quel que soit le nombre de groupes de résolution, un plan de résolution de groupe seulement est adopté par voie de décision commune unique. Cela s’applique également à l’évaluation de la résolvabilité de groupe conformément à l’article 16 et à l’adoption des mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolution de groupe visées à l’article 18.
En revanche, la procédure de décision change pour la fixation de la MREL: au lieu d’être basée sur la structure globale du groupe, la MREL se fonde désormais sur la structure de chaque groupe de résolution. En effet, l’article 45 nonies, paragraphe 1, dispose que la MREL de chaque entité de résolution et de ses filiales qui font partie du même groupe de résolution doit être déterminée par une décision commune. Cette décision commune est adoptée par l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (si elle est différente de la première) et les autorités de résolution chargées des filiales d’un groupe de résolution qui sont soumises à la MREL sur une base individuelle. Par conséquent, dans le cas d’une stratégie à points d'entrée multiples, si l’autorité de résolution au niveau du groupe est toujours impliquée dans la procédure de décision commune pour la MREL de chaque groupe de résolution, les autorités de résolution chargées des filiales appartenant à un groupe de résolution différent ne font pas partie de cette procédure.
D. QUESTIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS SOUMIS À UNE MESURE DE RÉSOLUTION
15. Question (article 32 ter)
L’article 32 ter dispose qu’un établissement ou une entité doit être mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable s’il présente une défaillance avérée ou prévisible et lorsque des mesures alternatives du secteur privé ou une action de surveillance ne permettraient pas d’empêcher cette défaillance en temps voulu et qu’une mesure de résolution n’est pas considérée comme étant d’intérêt général.
À l’article 32 ter, il est fait référence aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), en ce qui concerne les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d). L’article 32, paragraphe 1, n’est toutefois applicable qu’aux établissements (autrement dit les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a)). L’article 32, paragraphe 1er, ne s’applique aux entités visées aux points b), c) et d) qu’indirectement par un renvoi à cette disposition à l’article 33. Pour ces entités, la référence à l’article 32 ter doit-elle se faire à l’article 33 plutôt qu’à l’article 32?
Réponse
L’article 32 ter fait référence uniquement aux conditions mentionnées à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), et non à la totalité de l’article 32, paragraphe 1. L’article 32, paragraphe 1, est la référence correcte, car les conditions énoncées dans cette disposition s’appliquent également aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), par référence à celles-ci à l’article 33.
16. Question (article 32 ter)
Comment les États membres devraient-ils mettre en œuvre l’article 32 ter de la BRRD dans leur législation nationale et quelle est l’interaction de cet article avec le retrait de l’agrément d’une entité?
Réponse
Le libellé de l’article 32 ter de la BRRD est large de manière à refléter les différences entre les législations nationales régissant l’insolvabilité des établissements et des autres entités financières visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la BRRD. Par conséquent, en l’absence d’intérêt général pour la résolution de la défaillance d’une entité, les procédures d’insolvabilité disponibles au niveau national devraient s’appliquer dans la mesure où elles:
— |
répondent aux critères définis à l’article 2, paragraphe 47, de la BRRD concernant la notion de procédure normale d’insolvabilité, et |
— |
conduisent à la liquidation de l’entité conformément à l’article 32 ter de la BRRD. |
Quant au retrait de l’agrément d’une entité remplissant les conditions décrites à l’article 32 ter de la BRRD, cette disposition ne prévoit aucune exigence spécifique de retrait de l’agrément une fois ces conditions remplies et ne modifie pas non plus les dispositions qui régissent le retrait de l’agrément. La base du retrait de l’agrément reste donc celle qui existait avant l’entrée en vigueur de l’article 32 ter de la BRRD, à savoir l’article 18 de la CRD et toutes dispositions nationales applicables.
Il appartient aux États membres d’évaluer si l’absence de retrait de l'agrément empêche la mise en œuvre correcte de l’article 32 ter de la BRRD et si des mesures prises au niveau national sont possibles et nécessaires à cet égard.
E. QUESTIONS LIÉES AU POUVOIR DE SUSPENDRE CERTAINES OBLIGATIONS DE PAIEMENT OU DE LIVRAISON EN VERTU DES ARTICLES 33 BIS ET 69
17. Question (article 33 bis)
L’article 33 bis, paragraphe 1, impose aux États membres une obligation de «veille[r] à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat».
En outre, l’article 45 quinquies, paragraphe 4, précise que «lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3».
Dans le cas d’un établissement ou d’un groupe financier transfrontière, la BRRD pourrait-elle exiger des États membres qu’ils imposent, dans la législation de transposition, une exigence contraignante aux autorités compétentes ou de résolution en dehors de la juridiction d’un État membre?
Réponse
Lors de la transposition de la BRRD, les obligations d’un État membre sont limitées à ce qui est possible dans le cadre des compétences et des pouvoirs juridictionnels de cet État membre.
Par conséquent, l’article 33 bis, paragraphe 1, et l’article 45 quinquies, paragraphe 4, n’obligent pas un État membre à imposer les obligations qui y sont prévues à des autorités ne relevant pas de sa juridiction.
18. Question (article 33 bis)
L’article 33 bis de la BRRD donne aux ARN le pouvoir de suspendre certaines obligations (moratoire) dès qu'il leur a été notifié qu’une entité présente une défaillance avérée ou prévisible. En vertu de l’article 33 bis, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant journalier approprié.
Selon la manière dont l’article 33 bis est transposé au niveau national, le droit national peut soit réglementer précisément la manière dont le pouvoir de garantir l’accès à un montant journalier doit être exercé, y compris en quantifiant ce montant directement dans la loi, soit établir des critères permettant à l’autorité de résolution de définir ce montant journalier dans chaque cas. Dans ce cas, l’autorité de résolution devra respecter ces critères dans l’exercice de son pouvoir.
Dans le cadre du MRU, pour les établissements relevant de la responsabilité directe du CRU, le pouvoir de suspension devrait être exercé par les autorités de résolution nationales afin de mettre en œuvre toutes les décisions qui leur sont adressées par le CRU.
Dans les États membres qui transposent l’article 33 bis, paragraphe 3, en habilitant les autorités de résolution à décider si et dans quelle mesure le montant quotidien des dépôts doit être garanti, à quelle autorité il incombe de prendre ces décisions pour les entités relevant directement du CRU: aux autorités de résolution nationales ou au CRU lui-même?
Réponse
Lorsque l’article 33 bis est transposé de manière à accorder à l’autorité de résolution le pouvoir de décider s’il faut garantir l’accès des déposants à un montant journalier et quel doit être ce montant, ce pouvoir peut être exercé par le CRU conformément aux procédures prévues dans le règlement MRU pour les entités relevant directement du CRU. En tout état de cause, cette disposition n’empêche pas le CRU de déléguer la décision concernant le montant journalier aux autorités de résolution nationales, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un accord supplémentaire du CRU quant au montant.
Compte tenu également de la nature particulière de cette tâche, et considérant que la détermination du montant approprié dépend des spécificités nationales, le CRU devrait coopérer avec les autorités de résolution nationales afin de déterminer le montant approprié conformément à l’article 30 du règlement MRU.
19. Question (articles 33 bis et 69)
Conformément à l’article 33 bis, paragraphe 3, et à l’article 69, paragraphe 5, troisième alinéa, «[l]es États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts». Comment ce montant journalier doit-il être calculé?
En outre, aux pages 3 et 4 de l’avis de l’ABE sur les paiements du système de garantie des dépôts, daté du 30 octobre 2019, on peut lire la déclaration suivante: «Une modification du cadre juridique de l’UE est souhaitable pour garantir que les déposants qui n’ont pas accès aux dépôts dus et exigibles, mais dont les dépôts n’ont pas été jugés indisponibles, puissent disposer d’un montant quotidien approprié de leurs dépôts. La mise à disposition d’un tel montant quotidien approprié ne devrait pas être effectuée au moyen des fonds du SGD, mais devrait l’être au moyen des fonds de l’établissement.» Cela signifie-t-il qu’il n’est pas possible d’utiliser les fonds du système de garantie des dépôts pour payer les montants journaliers mentionnés aux articles 33 bis et 69 ?
Réponse
Il appartient à l’État membre de définir la façon dont le montant journalier doit être déterminé. Cela peut se faire soit par une indication plus précise de ce montant dans la loi de transposition, soit en déléguant à l’autorité de résolution la tâche de prendre une décision au cas par cas.
Le principe qui sous-tend la mise à disposition d’un montant journalier consiste à permettre aux déposants de conserver l’accès à une partie de leurs dépôts dans l’établissement au cours de la résolution. Les fonds destinés à soutenir ce décaissement doivent donc provenir de l’établissement, dans la limite du montant disponible sur le compte du déposant. L’article 11 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (10) ne semble pas justifier une intervention du système de garantie des dépôts pour financer le paiement du montant journalier au cours de la résolution d’un établissement.
20. Question (article 33 bis)
L’article 33 bis, paragraphe 8, couvre-t-il aussi les cas où il est établi qu’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d) (établissements financiers ou certaines compagnies holdings) se trouve en situation de défaillance avérée ou prévisible?
Réponse
L’article 33 bis, et notamment son paragraphe 8, s’applique aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d). En ce qui concerne la détermination du fait que ces entités se trouvent en situation de défaillance avérée ou prévisible, l’article 33 bis, paragraphe 8, renvoie à la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point a), qui s’applique également à ces entités par le biais du renvoi à l’article 33.
F. QUESTIONS CONCERNANT LA VENTE D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES SUBORDONNÉS À DES CLIENTS DE DÉTAIL
21. Question (article 44 bis)
Des SEL peuvent être vendus par toute personne qui a le droit de vendre de tels engagements et qui est en leur possession, par exemple une entité non financière ou une personne physique. Dans ce cas, toutes ces entités et personnes sont-elles tenues de se conformer à l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4?
Réponse
L’article 44 bis de la BRRD s’applique aux entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la MiFID, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux gestionnaires de FIA qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement entraînant le transfert à des clients de détail d’un SEL. Ces entités sont considérées comme des «vendeurs» aux fins de l’article 44 bis de la BRRD, étant donné que seules ces entités sont qualifiées pour remplir les conditions de l’article 44 bis, notamment pour effectuer un test d’adéquation conformément à l’article 44 bis, paragraphe 1 (voir la question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020). Par conséquent, les ventes de SEL à des clients de détail qui n’impliquent aucun de ces établissements en tant que vendeurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, et, dans ce cas, les vendeurs de SEL ne sont pas soumis aux exigences prévues par cet article.
22. Question (article 44 bis)
La question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020 étend la notion de «vendeur» au sens de l’article 44 bis, paragraphe 1, de la BRRD «aux sociétés de gestion d’OPCVM et gestionnaires de FIA qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement entraînant le transfert à des clients de détail d’un SEL». Confirmez-vous que cela ne concerne que les cas où les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de FIA fournissent des services relevant de la directive MiFID à des clients de détail individuels, et non lorsqu’ils proposent une gestion collective de portefeuille?
Réponse
L’article 44 bis de la BRRD s’applique aux entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la MiFID, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux gestionnaires de FIA qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement entraînant le transfert à des clients de détail d’un SEL. Ces entités sont des «vendeurs» au sens de l’article 44 bis de la BRRD (voir la question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
Dans ce contexte, pour être pris en compte par l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, de la BRRD, les vendeurs ainsi définis doivent fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement en relation avec un client de détail, y compris lorsqu’ils sont une contrepartie dans une vente de SEL à un client de détail.
23. Question (article 44 bis)
En ce qui concerne l’interprétation du terme «vendeur» utilisé à la question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020, comment les États membres peuvent-ils imposer les obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 44 bis aux entreprises d’investissement, aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux gestionnaires de FIA s’ils ne relèvent pas du champ d’application de la BRRD conformément à l’article 1er et si ces obligations ne figurent pas dans les actes juridiques qui s’appliquent à ces entités?
Réponse
L’article 44 bis ne fait référence à aucune autorité spécifique chargée de son application. Cela signifie que les États membres peuvent désigner toute(s) autorité(s) appropriée(s) pour l’application de l’article 44 bis, y compris les autorités désignées conformément à la MiFID (autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché). Les autorités chargées de l’application de l’article 44 bis devraient appliquer toutes les mesures et sanctions à leur disposition pour garantir l’application effective de l’article 44 bis par les vendeurs et leurs clients de détail. Ces sanctions doivent être proportionnées et respecter les droits fondamentaux conformément au droit de l’Union. Veuillez également consulter la question 13 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020.
24. Question (article 44 bis)
La réponse à la question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020 indique que l’article 44 bis de la BRRD s’applique à un certain nombre d’entités, et notamment aux entreprises d’investissement, mais il n’inclut pas les «intermédiaires d’investissement». Les personnes exemptées de la MiFID en vertu de son article 3 sont-elles soumises à l’article 44 bis de la BRRD?
Réponse
Les personnes qui sont exemptées de la MiFID sur la base de son article 3 sont soumises à un régime national et ne bénéficient pas, en vertu de la MiFID, de la liberté de fournir des services ou d’exercer des activités visant à établir des succursales dans d’autres États membres. Ce régime national doit être au minimum analogue au régime de la MiFID en ce qui concerne, entre autres dispositions, l’évaluation de l’adéquation prévue à l’article 25, paragraphe 2, de la MiFID.
En ce qui concerne plus particulièrement les SEL, ces exigences d’adéquation ont été rendues plus strictes par l’article 44 bis de la BRRD. Par conséquent, afin d’assurer un niveau élevé de protection des investisseurs conformément à l’article 3 de la MiFID, les États membres devraient également imposer des exigences au minimum semblables aux exigences plus strictes de l’article 44 bis de la BRRD aux personnes exemptées de la MiFID (intermédiaires d’investissement) lorsqu’elles vendent des SEL à des clients de détail.
25. Question (article 44 bis)
L’article 44 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, donne aux États membres la possibilité d’étendre les dispositions de cet article à d’autres instruments considérés comme des fonds propres ou des engagements utilisables pour un renflouement interne.
Si, dans le cadre de la transposition nationale de la BRRD, un État membre exerce l’option prévue à l’article 44 bis, paragraphe 1, d’inclure les actions dans le champ d’application de cette disposition, que se passerait-il si un établissement de crédit invitait les actionnaires existants à une émission de droits par laquelle les souscripteurs souscriraient de nouvelles actions au lieu de recevoir des dividendes? Dans ce cas, le vendeur serait-il tenu de soumettre ces souscripteurs au test d’adéquation prévu à l’article 44 bis, paragraphe 1?
Réponse
L’article 44 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoit la possibilité pour les États membres d’étendre le champ d’application de cette disposition aux fonds propres ou autres engagements utilisables pour un renflouement interne définis à l’article 2, paragraphe 1, point 71 (voir la question 14 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020). Le champ d’application de l’article 44 bis, paragraphe 1, pourrait être étendu de manière à couvrir les actions. À cet égard, le considérant 16 de la directive (UE) 2019/879 précise que:
«En outre, les États membres devraient aussi avoir la possibilité de limiter davantage la mise sur le marché et la vente de certains autres instruments à l’égard de certains investisseurs.»
Par conséquent, toute transaction entraînant un transfert d’actions à un client de détail pourrait potentiellement être couverte par le champ d’application étendu de l’article 44 bis, paragraphe 1, tout en respectant les droits économiques et de propriété des actionnaires.
26. Question (article 44 bis)
Quelle est la procédure à suivre lorsqu’un vendeur détermine, au moment de l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 44 bis, paragraphe 1, de la BRRD, ou par la suite, que les informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3 de cet article sont inexactes? Le test d’adéquation étant effectué en vertu des dispositions de la MiFID, serait-il approprié de suivre la procédure de l’article 25, paragraphe 3, de cette directive, ce qui signifierait que le vendeur serait seulement tenu d’avertir le client que l’entreprise d’investissement n’est pas en mesure de déterminer si le service ou le produit envisagé lui convient, mais qu’il pourrait néanmoins fournir ce service?
Les États membres pourraient-ils imposer des mesures plus strictes en cas de non-respect de l’article 44 bis, paragraphe 3, par le client de détail, à savoir le refus de fournir le service, ou bien l’article 44 bis, paragraphe 3, de la BRRD implique-t-il que les autorités compétentes doivent sanctionner les clients de détail pour non-respect de leur obligation de fournir au vendeur des informations précises?
Réponse
Conformément à l’article 44 bis, paragraphe 1, point b), de la BRRD, la vente de SEL à des clients de détail ne peut avoir lieu que si le vendeur est convaincu que ces engagements conviennent à ce client de détail après avoir effectué un test d’adéquation conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la MiFID (voir la réponse à la question 15 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
En vertu de l’article 44 bis, paragraphe 2, de la BRRD, le vendeur doit veiller à ce que les investissements des clients de détail dans des SEL ne dépassent pas certaines limites.
Par conséquent, si les informations fournies par le client de détail ne sont pas précises ou suffisantes pour effectuer le test d’adéquation ou le contrôle des limites visées à l’article 44 bis, paragraphe 2, de la BRRD, le vendeur ne devrait pas être autorisé à procéder à la vente de SEL à un client de détail.
Les règles d’adéquation ne prévoient pas de sanctions à imposer aux clients de détail. Le vendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies sur les clients dans le cadre de l’évaluation de l’adéquation sont fiables. Cela suppose notamment qu’il doit veiller à ce que:
— |
les clients soient informés de l’importance de fournir des informations précises et actualisées, |
— |
tous les outils permettant d’évaluer les connaissances et l’expérience du client soient adaptés et conçus pour être utilisés avec leurs clients, |
— |
les questions soient susceptibles d’être comprises par les clients et |
— |
des mesures soient prises pour assurer la cohérence des informations sur les clients, par exemple en examinant s’il y a des inexactitudes manifestes. |
L’article 54 du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/565 (11) indique également les conséquences pour les cas où l’entreprise ne reçoit pas les informations nécessaires: l’entreprise ne doit pas recommander de services d’investissement ou d’instruments financiers au client ou au client potentiel.
En outre, les orientations (12) de l’AEMF concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la MiFID fournissent des informations supplémentaires sur la manière dont l’autoévaluation par les clients doit être contrebalancée par des critères objectifs par les entreprises:
«[...] les entreprises doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier la fiabilité, l’exactitude et la cohérence des informations recueillies sur leurs clients. Il relève de la responsabilité des entreprises de s’assurer qu’elles disposent des informations requises pour procéder à une évaluation de l’adéquation. À cet égard, tout accord signé par le client ou toute divulgation par l’entreprise qui aurait pour objectif de limiter la responsabilité de l’entreprise dans le cadre de l’évaluation de l’adéquation ne sauraient être considérés comme étant conformes aux exigences applicables de la directive MiFID II et du règlement délégué y afférent.»
27. Question (article 44 bis)
En vertu de l’article 44 bis, paragraphe 2, le vendeur de SEL doit veiller à ce que l’investissement d’un client de détail dans des SEL ne dépasse pas une certaine limite de son portefeuille d’instruments financiers.
Conformément à l’article 44 bis, paragraphe 4, le portefeuille d’instruments financiers du client de détail comprend des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l’exception de tout instrument financier donné en garantie. L’expression «instruments financiers donnés en garantie» inclut-elle les instruments financiers que le client a donnés en garantie ou également les instruments financiers que le client a reçus en garantie?
Réponse
La signification de «donné en garantie» à l’article 44 bis, paragraphe 4, fait référence aux instruments financiers donnés en garantie au client de détail.
Les instruments financiers donnés en garantie par un tiers au client de détail devraient être exclus de leur portefeuille d’instruments financiers aux fins des limites à la détention de SEL prévues à l’article 44 bis, paragraphe 2. Si une perte sur ces instruments financiers se produit, elle n’affectera pas directement la situation financière du client de détail puisque les instruments donnés en garantie ne sont qu’une garantie sous-jacente de la dette du tiers envers le client de détail. Par conséquent, la garantie donnée au client de détail doit être exclue du portefeuille d’instruments financiers aux fins du calcul des limites autorisées pour les investissements dans des SEL.
Les instruments financiers donnés par le client de détail en garantie de sa propre dette envers un tiers ne doivent cependant pas être exclus du portefeuille financier d’un client de détail, puisque toute perte sur ces instruments est directement supportée par le client de détail. Ces instruments devront être restitués au client de détail dès que la dette de ce dernier envers un tiers sera éteinte. Par conséquent, la garantie donnée par le client de détail est utile aux fins du calcul des limites autorisées pour les investissements dans des SEL.
28. Question (article 44 bis)
Les options prévues aux paragraphes 1 à 4 et au paragraphe 5 de l’article 44 bis peuvent-elles être combinées lors de la transposition de la BRRD en droit national? Par exemple, le montant nominal minimal mentionné au paragraphe 5 peut-il être encore renforcé par la condition supplémentaire selon laquelle l’investissement ne doit pas dépasser 10 % du portefeuille d’investissement total, comme indiqué au paragraphe 2, point b), de l’article 44 bis?
Réponse
Le considérant 16 de la directive (UE) 2019/879 précise que l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 44 bis, paragraphe 5, ne doivent pas être transposés cumulativement, mais sont à considérer comme deux options différentes. Toutefois, pour renforcer la protection des investisseurs de détail, un État membre peut prévoir un montant supérieur à 50 000 EUR comme montant nominal minimal des SEL s’il choisit de transposer l’article 44 bis, paragraphe 5 (voir également la réponse à la question 16 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
29. Question (article 44 bis)
Le montant nominal minimal d'au moins 50 000 EUR visé à l’article 44 bis, paragraphe 5, concerne-t-il un engagement unique ou un groupe d’engagements (en valeur par ensemble)?
Réponse
La règle de montant nominal minimal s’applique à chaque instrument financier individuel qui est considéré comme un SEL. Cette règle trouve sa justification dans le considérant 16 de la directive (UE) 2019/879:
«Afin de garantir que les investisseurs de détail n’investissent pas de manière excessive dans certains instruments de dette éligibles à la MREL, les États membres devraient veiller à ce que le montant nominal minimal de tels instruments soit relativement élevé [...]» (soulignement ajouté par la Commission).
30. Question (article 44 bis)
Si un État membre choisit de transposer le paragraphe 6 de l’article 44 bis, ne serait-il pas autorisé à transposer également les exigences des paragraphes 1, 2, point a), 3 et 4 de ce même article?
Réponse
L’option prévue à l’article 44 bis, paragraphe 6, n’est disponible que si le seuil de 50 milliards d’EUR qui y est prévu est atteint (voir la question 19 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020). Selon cette option, l’État membre ne doit appliquer que l’exigence d’une taille minimale d’investissement initial de 10 000 EUR visée au point b) de l’article 44 bis, paragraphe 2, en plus des règles générales de protection des investisseurs prévues par la MiFID.
Toutefois, cet État membre peut appliquer certaines exigences supplémentaires prévues à l’article 44 bis, paragraphes 1 à 5, par exemple le test d’adéquation visé à l’article 44 bis, paragraphe 1, ou une règle de détermination d’un montant nominal minimal pour les SEL inférieurs à 50 000 EUR. Cela s’explique par le fait que la justification de l’article 44 bis, paragraphe 6, prévoit une protection moindre des clients de détail par rapport aux deux autres principales options disponibles à l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, et à l’article 44 bis, paragraphe 5.
Parallèlement, cette option doit être appliquée conjointement avec l’une des options visées à l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, ou à l’article 44 bis, paragraphe 5, pour les SEL émis par des entités établies dans un autre État membre qui ne bénéficient pas du traitement prévu dans l’option visée à l’article 44 bis, paragraphe 6 (voir la question 12 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
31. Question (article 44 bis)
Si un État membre choisit de transposer l’article 44 bis, paragraphe 6, de la BRRD, cela implique-t-il que tout client souhaitant acheter un SEL sera un client au sens de l’article 44 bis, paragraphe 2, point b)?
Réponse
Si l’acheteur de SEL n’est pas un client de détail, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la MiFID, l’article 44 bis, paragraphe 6, ne s’applique pas puisque les ventes à des clients qui ne sont pas des clients de détail ne relèvent pas du champ d’application de l’article 44 bis, paragraphe 1, auquel l’article 44 bis, paragraphe 6, déroge. En outre, les exigences de protection des investisseurs prévues par la MiFID s’appliquent également.
32. Question (article 44 bis)
À l’article 44 bis, paragraphe 6, le seuil de 50 milliards d’EUR doit-il être calculé par référence à la valeur du total des actifs des entités avant la résolution au moment de la conclusion de la résolution ou au moment de l’émission de SEL?
Réponse
L’article 44 bis, paragraphe 6, de la BRRD prévoit une option spécifique pour une transposition plus limitée, conçue pour les États membres dont les marchés sont petits et moins liquides, comme le reflète le seuil de 50 milliards d’EUR prévu à cet effet. Ce seuil doit être évalué par l’État membre au moment de la transposition de la directive (UE) 2019/879. Cette possibilité de transposition est soumise à la condition que ce seuil soit respecté. Aussi appartient-il aux États membres de contrôler et d’évaluer régulièrement si leurs marchés respectent le seuil de 50 milliards d’EUR et si le recours à la possibilité prévue à l’article 44 bis, paragraphe 6, de la BRRD est justifié. Si ce seuil n’est plus respecté, il y a lieu pour les États membres de choisir entre les deux principales possibilités de transposition prévues à l’article 44 bis de la BRRD et d’inscrire ces règles dans la législation nationale (voir la question 20 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
G. QUESTIONS CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
a) Engagements éligibles
33. Question (articles 45 ter et 45 septies)
Les articles 45 ter et 45 septies de la BRRD précisent respectivement les critères d’éligibilité des engagements pour les entités de résolution et pour les filiales d’entités de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution. Quels sont les critères d’éligibilité qui s’appliquent aux entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité? Comment convient-il de traiter les exigences de fonds propres supplémentaires fixées en vertu de l’article 104 bis de la CRD lors de la détermination de l’objectif de MREL pour ces entités lorsque de telles exigences de fonds propres supplémentaires n’ont pas été fixées sur une base individuelle pour cette entité?
Réponse
La BRRD ne prévoit que deux séries de critères d’éligibilité aux fins de la conformité avec la MREL:
— |
l’article 45 ter, paragraphes 1 à 3, de la BRRD définit les critères d’éligibilité applicables aux entités de résolution, et |
— |
l’article 45 septies, paragraphe 2, de la BRRD définit les critères d’éligibilité applicables aux établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution ou d’une entité de pays tiers, mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution. |
En l’absence de critères d’éligibilité spécifiques pour les entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la BRRD, ces deux séries de critères devraient s’appliquer en conséquence. Pour les entités qui ne sont pas des filiales d’une entité de résolution, les critères de l’article 45 ter, paragraphes 1 à 3, de la BRRD s’appliqueraient. Cela présente un intérêt pour les entités qui sont des entreprises mères, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance consolidée ou qui sont des filiales d’une entreprise mère dont le plan de résolution prévoit également sa liquidation. Pour les entités qui sont des filiales d’une entité de résolution, ce sont les critères de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la BRRD qui doivent s’appliquer.
Dans chaque cas, les critères d’éligibilité doivent être appliqués à la lumière des circonstances spécifiques du cas. Par exemple, pour les entités qui ne sont pas des filiales d’une entité de résolution, le critère prévu à l’article 72 ter, paragraphe 2, point b sous i), du CRR (applicable par la voie de l’article 45 ter, paragraphe 1, de la BRRD), qui n’autorise pas la détention d’engagements éligibles par des entités faisant partie du même groupe de résolution, pourrait ne pas s’appliquer, car dans ce cas l’entité de liquidation ne fait pas partie d’un groupe de résolution. De même, pour les entités qui sont des filiales d’une entité de résolution, les restrictions prévues à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la BRRD concernant la propriété d’engagements éligibles par l’entité de résolution et par les actionnaires existants et de fonds propres par des tiers ne sont pas pertinentes. Dans ces situations, la nécessité de veiller à ce que l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution n’est pas applicable, car la filiale sera liquidée en cas de défaillance.
Lorsque l’autorité compétente n’a pas imposé d’exigences de fonds propres supplémentaires au titre de l’article 104 bis de la CRD sur la base de laquelle la décision relative à la MREL sera prise, les autorités de résolution doivent considérer que les exigences de fonds propres supplémentaires pour cette entité sont égales à zéro. Toutefois, si les autorités de résolution considèrent que le fait de fixer la MREL en tenant compte uniquement des exigences prudentielles applicables sur une base individuelle ne prendrait pas suffisamment en compte, entre autres choses, le modèle d’entreprise et le profil de risque de l’entité visés à l’article 45 quater, paragraphe 1, point d), de la BRRD, elles peuvent établir, conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, de la BRRD, si la MREL doit être limitée au montant d’absorption des pertes et augmenter la MREL de manière à prendre en compte de manière adéquate la part pertinente de l’exigence consolidée de fonds propres supplémentaires fixée par l’autorité compétente au titre de l’article 104 bis de la CRD. Veuillez également consulter la réponse à la question 35 incluse dans l’annexe de la communication du 29 septembre (13).
34. Question (article 45 ter)
Quelle est l’interaction, le cas échéant, entre l’éventuelle réduction de l’exigence de 8 % du total des engagements et des fonds propres («TLOF») prévue à l’article 45 ter, paragraphe 4, de la BRRD et l'éventuelle indemnité d'utilisation des engagements de premier rang jusqu’à concurrence de 3,5 % pour satisfaire à l’exigence minimale de TLAC prévue à l’article 72 ter, paragraphe 3, du CRR? Est-il vrai que dans le cas d’un IESm, l’un et l’autre doivent toujours être accordés ensemble, ne serait-ce que partiellement pour l’indemnité, si l’évaluation du principe NCWO le permet?
Réponse
L’indemnité d’utilisation d’engagements de premier rang jusqu’à 3,5 % du TREA pour satisfaire à l’exigence minimale de TLAC prévue à l’article 72 ter, paragraphe 3, du CRR et la réduction de l’exigence minimale de subordination visée à l’article 45 ter, paragraphe 4, de la BRRD peuvent être accordées ensemble.
Les motifs tant de l’indemnité que de la réduction sont identiques, à savoir les conditions mentionnées à l’article 72 ter, paragraphe 3, points a) à c), du CRR, qui renvoient à l’absence de risque de violation du principe NCWO. Toutefois, l’indemnité et la réduction s’appliquent à des exigences différentes, ce qui pourrait se traduire par des montants nominaux différents. Il est donc possible que les conditions de l’article 72 ter, paragraphe 3, du CRR soient remplies pour une exigence, mais ne le soient pas ou seulement partiellement pour l’autre exigence.
Par conséquent, si l’indemnité et la réduction peuvent effectivement être accordées aux fins de respecter l’exigence minimale de TLAC en vertu de l’article 92 bis du CRR et de la détermination du niveau de subordination applicable en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 4, de la BRRD respectivement, la BRRD n’exige pas qu’elles soient accordées ensemble. Les conditions légales applicables mentionnées à l’article 72 ter, paragraphe 3, points a) à c), du CRR doivent être remplies dans les deux cas.
35. Question (article 45 ter)
La BRRD utilise désormais exclusivement l’expression «total des passifs, fonds propres compris», alors qu’avant l’article 45, paragraphe 1, la BRRD I utilisait l’expression «total des passifs et des fonds propres». Cette modification était-elle exclusivement sémantique ou représente-t-elle un changement important dans la façon dont les montants doivent être calculés?
Réponse
Dans la version anglaise de la BRRD I, l’article 45, paragraphe 1, indiquait «total liabilities and own funds» [traduit en français par «total des passifs et des fonds propres»], mais cette formulation a été remplacée par la directive (UE) 2019/879. Avec la directive (UE) 2019/879, la formulation a été rendue cohérente avec les autres dispositions de la BRRD I et de la BRRD telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879 qui utilise l’expression «total liabilities, including own funds» [traduit en français par «total des passifs, fonds propres compris»]. Ce changement n’altère pas le sens de cette expression, qui doit donc être lue de la même manière d’un bout à l’autre de la BRRD.
b) Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
36. Question (article 45 quater)
Confirmez-vous que l’expression «fonctions économiques critiques», utilisée à l’article 45 quater, n’est pas nouvelle et a la même signification que l’expression «fonctions critiques», déjà utilisée et définie dans d’autres dispositions de la BRRD?
Réponse
L’expression «fonctions économiques critiques» utilisée à l’article 45 quater, paragraphe 3, huitième alinéa, et à l’article 45 quater, paragraphe 7, huitième alinéa, doit être lue de la même manière que l’expression «fonctions critiques» qui est utilisée dans l’ensemble de la BRRD, telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point 35.
37. Question (article 45 quater)
L’article 45 ter, paragraphe 2, exige que, lorsque la liquidation est la stratégie de résolution privilégiée, l’autorité de résolution «apprécie s’il est justifié de limiter» sa MREL au montant suffisant pour absorber les pertes.
Lorsque l’autorité de résolution estime qu’il n’est pas justifié de limiter la MREL de ces entités au montant d’absorption des pertes, est-il exact que l’article 45 quater, paragraphe 2, n’exige pas que la stratégie du plan de résolution soit modifiée, passant de la liquidation à la résolution, mais permette au contraire à l’autorité de résolution de fixer une exigence de MREL supérieure au montant requis pour absorber les pertes?
Réponse
L’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, indiquent comment déterminer la MREL pour les entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation en cas de défaillance.
Selon cette disposition, l’autorité de résolution est tenue d’apprécier si, pour ces entités, il est justifié de limiter la MREL au montant requis pour absorber les pertes qui est visé à l’article 45 quater, paragraphe 2, premier alinéa, point a). Dans le cadre de cette appréciation, les autorités de résolution doivent, en particulier, évaluer toute incidence éventuelle de la MREL sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. Si, après cette appréciation, l’autorité de résolution conclut qu’il n’est pas justifié de limiter la MREL de ces entités au montant d’absorption des pertes, elle peut déterminer une MREL supérieure au montant qui résulterait de l’article 45 quater, paragraphe 3, point a) sous i) et point b) sous i), ou de l’article 45 quater, paragraphe 7, point a) sous i) et point b) sous i). Voir également la question 37 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020 (14).
38. Question (article 45 quater)
L’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, exige que les autorités de résolution apprécient s’il est justifié de limiter la MREL pour les entités qui doivent être liquidées dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité afin qu’elle n’excède pas le montant suffisant pour absorber les pertes. Le troisième alinéa de cette disposition impose en outre aux autorités de résolution d’examiner toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.
Cette évaluation devrait-elle être faite en utilisant:
— |
une approche générale consistant à calculer une majoration unique, puis à ajouter celle-ci au montant requis pour absorber les pertes de chaque entité qu’il est prévu de liquider dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité sous la responsabilité de l’autorité de résolution concernée ou |
— |
une approche spécifique dans laquelle les décisions de fixer une majoration et son calibrage sont prises au cas par cas? |
Réponse
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 45 quater, paragraphe 2, qui précisent le mode de détermination de la MREL pour les entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation en cas de défaillance doivent être appliqués au cas par cas. Il s’agit du principe général qui sous-tend les dispositions de la BRRD relatives à la détermination de la MREL.
Cela ne préjuge pas de la possibilité dont disposent les autorités de résolution d’avoir des politiques internes en la matière qui peuvent ensuite être appliquées aux cas individuels.
39. Question (article 45 quater)
Lors du calcul du montant de la recapitalisation, est-il légalement possible de déterminer des plafonds stricts pour la réduction éventuelle du TREA et de la TEM après la résolution aux fins de l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, ou le TREA et la TEM doivent-ils toujours être calculés sur la base de la réduction de fait du bilan en tenant compte du montant d’absorption des pertes?
Réponse
Conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, le montant de la recapitalisation devrait rétablir la conformité avec l’exigence du total des fonds propres et l’exigence de ratio de levier de l’entité après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Lors de la fixation du montant de la recapitalisation dans le cadre du calibrage de la MREL, l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, exige que le TREA et la TEM soient adaptés à tout changement résultant d’une mesure de résolution prévue dans le plan de résolution (à savoir la décision de placer un établissement en résolution, l’application d’un outil de résolution ou l’exercice d’un ou de plusieurs pouvoirs de résolution tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 40).
Cela implique que tout ajustement du montant de la recapitalisation doit se faire au cas par cas et être cohérent avec les changements résultant des mesures de résolution prévues. Au moment de la planification de la résolution et du calibrage de la MREL, l’ajustement du montant de la recapitalisation doit être basé sur des estimations des besoins de recapitalisation après la résolution (c’est-à-dire des estimations de toute augmentation ou diminution de la taille totale du bilan et d’autres éléments déclenchant des changements dans les besoins en fonds propres de l’entité et les exigences en matière de ratio de levier après la résolution). Par conséquent, l’application de l’article 45 quater, paragraphe 3, d’une manière qui est conforme à l’intention du législateur et à la structure de l’exigence de MREL impliquerait que, lors du calcul du montant de la recapitalisation, les pertes attendues lors de la résolution qui entraînent une diminution du bilan, comme mentionné au cinquième alinéa, point a), soient équivalentes au montant d’absorption des pertes calculé en vertu du premier alinéa, point a) sous i) et point b) sous i).
40. Question (article 45 quater)
Conformément à l’article 45 quater, paragraphes 3 et 7, le calibrage de la MREL externe et de la MREL interne est identique. Pour les entités relevant d’une autorité de résolution, est-il juridiquement possible que cette autorité de résolution n’inclue le coussin de confiance des marchés mentionné au sixième alinéa de ces dispositions que dans des cas spécifiques (par exemple en recourant à des critères liés à la dépendance de la filiale à l’égard du financement de gros)?
Réponse
Lors du calibrage de la MREL externe et la MREL interne, l’article 45 quater, paragraphes 3 et 7, prévoit que l’autorité de résolution a le pouvoir d’augmenter le montant de la recapitalisation, lorsqu’il est calculé sur la base du TREA, d’un montant suffisant pour maintenir la confiance des marchés. Conformément à ces dispositions, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être appliqué par l’autorité de résolution au cas par cas. Cela ne préjuge pas de la possibilité dont disposent les autorités de résolution d’avoir des politiques internes en la matière qui peuvent ensuite être appliquées aux cas individuels.
41. Question (article 45 quater)
Pourriez-vous préciser comment l’autorité de résolution devrait tenir compte des critères mentionnés à l’article 45 quater, paragraphe 6, lorsqu’elle évalue s’il convient d’appliquer les exigences du paragraphe 5 de cet article à une entité de résolution qui n’est ni un EISm ni une partie d’un EISm ni une banque de premier rang?
Réponse
Lorsqu’il s’agit de décider d’appliquer les exigences prévues à l’article 45 quater, paragraphe 5, à une entité de résolution qui n’est pas un EISm, qui ne fait pas partie d’un EISm ou qui ne fait pas partie d’un groupe de résolution dont le total des actifs est supérieur à 100 milliards d’euros (banque de premier rang), le facteur clé dans la décision de l’autorité de résolution est l’appréciation que l’entité de résolution concernée est raisonnablement susceptible de présenter un risque systémique en cas de défaillance.
En plus de cette appréciation, l’autorité de résolution doit également tenir compte des critères suivants:
— |
la prévalence des dépôts et l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement, |
— |
la mesure dans laquelle l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité, |
— |
la mesure dans laquelle l’entité de résolution s’appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter sa MREL. |
Étant donné que la décision que l’autorité de résolution doit prendre implique que l’entité de résolution concernée sera soumise à des exigences plus strictes en termes de calibrage de la MREL (article 45 quater, paragraphe 5) et de subordination (article 45 ter, paragraphes 4, 7 et 8), ces critères contribuent à garantir que cette décision est proportionnée aux objectifs poursuivis et prend en considération les caractéristiques de l’entité concernée. Par conséquent, on pourrait considérer que, lorsque les critères susmentionnés sont remplis pour une entité de résolution (à savoir prévalence des dépôts dans le financement, accès limité aux marchés des capitaux d’emprunt, recours aux CET1 pour respecter la MREL), l’autorité de résolution ne devrait pas appliquer les exigences prévues à l’article 45 quater, paragraphe 5, à cette entité si cela devait entraîner une exigence disproportionnée en matière de MREL. Cette conclusion ne doit pas être automatique et doit dépendre de la situation spécifique du cas concret.
Les trois critères mentionnés ci-dessus figurent également à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 7, où ils sont utilisés pour déterminer, de manière générale, une durée proportionnée des périodes transitoires. Il est fait référence aux critères de l’article 45 quaterdecies, paragraphe 7, à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa et ils sont également pris en compte dans la fixation des périodes transitoires se terminant après le 1er janvier 2024. Quoi qu’il en soit, dans cette décision spécifique de prolongation de la période transitoire au-delà du 1er janvier 2024, les autorités de résolution sont également tenues de prendre en considération les éléments suivants:
— |
l’évolution de la situation financière de l’entité, |
— |
la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer le respect, dans un délai raisonnable, de la MREL et de sa composante de subordination, |
— |
la question de savoir si l’entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance et, à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l’échelle du marché. |
Par conséquent, la fixation de périodes transitoires qui se terminent après le 1er janvier 2024 conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, ne s’oppose pas en tant que telle à ce que l’autorité de résolution décide d’appliquer à cette même entité de résolution les exigences prévues à l’article 45 quater, paragraphe 5. De même, une entité de résolution à laquelle les exigences prévues à l’article 45 quater, paragraphe 5, ont été appliquées peut bénéficier d’une période transitoire se terminant après le 1er janvier 2024, fixée conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 7.
42. Question (article 45 quater)
Aux fins de l’article 45 quater, paragraphe 10, les autorités de résolution et les autorités compétentes devraient-elles se consulter ou les autorités de résolution devraient-elles exiger les informations nécessaires de l’établissement concerné?
Réponse
L’article 45 quater, paragraphe 1, précise que la MREL dont le calibrage est détaillé dans les paragraphes suivants de l’article 45 quater doit être déterminée par l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente. En outre, afin de pouvoir calibrer la MREL, les autorités de résolution ont la possibilité d’exiger des autorités compétentes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la BRRD conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 1.
c) Détermination de la MREL pour les entités de résolution d’EISm
43. Question (article 45 quinquies)
Qu’entend-on par «partie d’un EISm» à l’article 45 quinquies, paragraphe 1?
Réponse
Les EISm sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 83 c) de la BRRD par référence à l’article 4, paragraphe 1, point 133 du CRR. Cette dernière disposition définit les EISm comme étant les établissements d’importance systémique mondiale qui ont été recensés conformément à l’article 131, paragraphes 1 et 2, de la CRD. L’article 131, paragraphe 1, de la CRD exige que les États membres désignent des autorités chargées de recenser, sur base consolidée, les EISm relevant de leur juridiction. L’article 131, paragraphe 2, prévoit une méthode à cet effet.
Selon l’article 131, paragraphe 1, de la CRD, les EISm doivent être soit:
a) |
un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou |
b) |
un établissement qui n’est pas une filiale d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. |
La possibilité évoquée au point b) ci-dessus a été incluse de manière à couvrir une situation théorique dans laquelle un EISm serait une banque autonome. Une entité de résolution qui «fait partie d’un EISm» est donc une entité qui n’est pas elle-même un EISm au sens de l’article 131, paragraphe 1, point b), de la CRD, mais qui fait partie de la consolidation prudentielle de l’EISm conformément au point a) de cette disposition. Dans la pratique, cela présente un intérêt lorsque non seulement l’entité visée à l’article 131, paragraphe 1, point a), de la CRD, mais aussi une autre entité du groupe d’EISm ont été recensées en tant qu’entité de résolution, c’est-à-dire lorsqu’une stratégie de résolution MPE est mise en œuvre. Dans ce cas de figure, l’article 45 quinquies de la BRRD devrait s’appliquer aux deux entités de résolution.
44. Question (articles 45 quinquies et 45 nonies)
Qu’entend-on par «entités d’EISm appartenant au même EISm» aux articles 45 quinquies, paragraphe 4, et 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD?
Réponse
Les EISm sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point 83 quater, de la BRRD et à l’article 4, paragraphe 1, point 133, du CRR par référence à l’article 131, paragraphes 1 et 2 de la CRD.
L’article 4, paragraphe 1, point 136, du CRR définit une entité EISm comme étant «une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d’un EISm ou d’un EISm non UE».
Ces définitions sont pertinentes pour l’application de l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et de l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD. En pratique, ces dispositions couvrent la situation où un groupe ayant à sa tête un EISm contient plus d’une entité de résolution (généralement, l’EISm lui-même et une ou plusieurs autres entités), c’est-à-dire où une stratégie de résolution MPE est mise en œuvre.
45. Question (article 45 quinquies)
Qu’entend-on par «entité mère dans l’Union» à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b)? Fait-on référence à l’entreprise mère dans l’Union ou à l’établissement mère dans l’Union?
Réponse
L’«entité mère dans l’Union» visée à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), désigne une entreprise mère dans l’Union telle que est définie à l’article 2, paragraphe 1, point 85.
d) Application de la MREL interne aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
46. Question (article 45 septies)
Conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous ii), de la BRRD, pour être éligible aux fins du respect de la MREL interne, un engagement est requis pour satisfaire aux critères de subordination de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du CRR.
Parallèlement, l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous iii), de la BRRD dispose que sont éligibles au titre de la MREL interne les engagements «dont le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres».
Or, le critère établi au point i) ne concerne pas le classement d’insolvabilité. Il fait référence aux engagements «qui sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l’entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d’un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution». Par conséquent, les engagements visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous i), peuvent avoir pratiquement n’importe quel rang.
Est-il exact que le rang visé à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous iii), de la directive BRRD dépend du rang des instruments qui ne satisfont pas au critère du point i) de cette même disposition, autrement dit que le rang requis pour les instruments de MREL interne dépend du rang des instruments que la filiale a effectivement émis en dehors du groupe de résolution? Cela aurait pour conséquence que le rang requis pour satisfaire à la MREL interne doit être évalué au cas par cas pour chaque établissement.
Réponse
Il ressort de la lecture combinée des points i), ii) et iii) de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la BRRD que les exigences suivantes s’appliquent en ce qui concerne le rang des engagements éligibles pour la MREL interne en cas d’insolvabilité:
— |
ils doivent remplir le critère général de subordination de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du CRR, c’est-à-dire la subordination aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du CRR, en vertu du point ii) de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la BRRD, |
— |
ils doivent remplir un critère de subordination supplémentaire en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), sous i) et iii), de la BRRD en ce sens qu’ils doivent être subordonnés à tous les engagements qui ne sont pas éligibles à la MREL interne et qui ne sont pas des fonds propres. |
L’exigence spécifique de subordination s’explique par la nécessité de garantir que les engagements éligibles pour une MREL interne ne sont pas du même rang (pari passu) que d’autres engagements subordonnés qui ne sont pas éligibles pour une MREL interne en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous i). Cela permettra d’atténuer les risques liés aux créances NCWO dans le cas où des engagements éligibles pour une MREL interne sont dépréciés ou convertis conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 59, paragraphe 1 bis, indépendamment d’une mesure de résolution (à savoir au point de non-viabilité), puisque dans ce cas, seuls ces engagements éligibles pourraient être dépréciés ou convertis.
47. Question (article 45 septies)
Les montants du capital CET1 et des autres fonds propres visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la BRRD sont-ils nets des déductions effectuées conformément aux articles 36, 56 et 66 du CRR?
Réponse
Afin de respecter tant la MREL externe que la MREL interne, les références aux «fonds propres» doivent être interprétées conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 38, de la BRRD qui fait référence à la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 118, du CRR, sous réserve de conditions supplémentaires spécifiées dans la BRRD telles que celles qui sont énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) sous ii).
Dans ce contexte, l’article 4, paragraphe 1, point 118, du CRR dispose que les «fonds propres» sont la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2. À leur tour, les dispositions correspondantes du CRR concernant le calcul des fonds propres de catégorie 1 (article 25) et des fonds propres de catégorie 2 (article 71) indiquent clairement que les montants sont exprimés après les déductions visées respectivement aux articles 56 et 66 du CRR.
En outre, l’article 2, paragraphe 1, point 68 bis, de la BRRD définit les «fonds propres de base de catégorie 1» par référence à l’article 50 du CRR, tandis que ce dernier précise que les fonds propres de catégorie 1 sont calculés nets des déductions visées à l’article 36 du CRR.
48. Question (article 45 septies)
Quelle est la différence entre les paragraphes 3 et 4 de l’article 45 septies?
Réponse
La distinction entre les paragraphes 3 et 4 de l’article 45 septies est liée au rapport de propriété entre la filiale pouvant bénéficier d’une exemption de la MREL interne et sa société mère intermédiaire ou ultime.
Le paragraphe 3 fait référence à la possibilité de bénéficier d’une exemption de l’application de la MREL interne lorsque la filiale et l’entité de résolution sont établies dans le même État membre et prévoit les conditions permettant une telle exemption.
Le paragraphe 4 fait référence à la possibilité de bénéficier d’une exemption de l’application de la MREL interne lorsque la filiale et une entreprise mère intermédiaire sont situées dans le même État membre, alors que l’entreprise mère ultime (l’entité de résolution) est située dans un autre État membre. Par conséquent, le paragraphe 3 prévoit une structure de propriété directe, tandis que le paragraphe 4 prévoit une structure dite «en guirlande» dans plus d’un État membre.
49. Question (article 45 septies)
En vertu de l’article 45 septies, l’autorité de résolution peut décider d’une exemption de l’application de la MREL interne dans deux cas:
— |
lorsque l’entité de résolution et la filiale sont toutes deux établies dans le même État membre (paragraphe 3), |
— |
lorsque la filiale et son entreprise mère sont établies dans le même État membre, même si l’entité de résolution n’est pas établie dans ce même État membre, à condition que l’entreprise mère respecte, entre autres, la MREL interne sous-consolidée (paragraphe 4). |
Toutefois, en ce qui concerne les garanties prévues à l’article 45 septies, paragraphe 5, leur octroi n’est explicitement envisagé par la BRRD que dans le premier cas de figure, à savoir lorsque l’entité de résolution et la filiale sont situées dans le même État membre.
On ne comprend dès lors pas pourquoi, dans le cas de groupes de résolution transfrontières, il est possible d’accorder des exemptions (ce qui peut être considéré comme une approche «plus risquée»), alors qu’il n’est pas possible de permettre le respect de la MREL interne au moyen d’une garantie (qui constitue une approche «moins risquée»).
L’autorité de résolution d’une filiale peut-elle permettre le respect total ou partiel de l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, au moyen d’une garantie fournie par l’entreprise mère garantie dans les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 5, même si l’entité de résolution n’est pas établie dans le même État membre que la filiale?
Réponse
L’article 45 septies, paragraphe 3, fait référence aux exemptions à l’application de la MREL interne dans une situation de propriété directe entre une filiale et l’entité de résolution établies dans le même État membre, tandis que l’article 45 septies, paragraphe 4, fait référence aux exemptions à l’application de la MREL interne dans une situation où la filiale et son entreprise mère intermédiaire se trouvent dans le même État membre, tandis que l’entité de résolution peut ou non se trouver dans ce même État membre.
En ce qui concerne la possibilité que la filiale satisfasse partiellement ou totalement à la MREL interne avec des garanties couvertes par des sûretés (article 45 septies, paragraphe 5), la disposition est explicite quant à la situation de propriété directe entre une filiale et l’entité de résolution dans le même État membre, mais il n’existe pas de disposition équivalente pour la situation où une filiale et son entreprise mère intermédiaire se trouvent dans le même État membre.
Le recours à des garanties couvertes par des sûretés pour respecter la MREL interne dans ce dernier cas devrait toutefois aussi être possible. Si une exemption peut être utilisée entre une filiale et son entreprise mère intermédiaire situées dans le même État membre, une garantie couverte par des sûretés devrait aussi pouvoir être utilisée dans des circonstances similaires, d’autant plus qu’elle offrirait à la filiale, en matière d’obtention des ressources pertinentes, une protection supérieure à une exemption totale de l’application de la MREL.
50. Question (article 45 septies)
En ce qui concerne l’appréciation du critère d’octroi d’exemptions à l’application de la MREL interne conformément à l’article 45 septies, paragraphe 3, point b), et à l’article 45 septies, paragraphe 4, de la BRRD ou d’utilisation de garanties couvertes par des sûretés en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 5, par rapport à quel objectif de MREL la conformité sera-t-elle appréciée au cours de la phase de mise en place de la MREL qui court jusqu’en 2024? La conformité doit-elle être évaluée par rapport à l’objectif final de MREL arrêté pour 2024 ou par rapport à l’objectif intermédiaire de 2022?
Pendant toute période de transition qui pourrait être fixée, l’autorité de résolution peut-elle permettre qu’il soit satisfait à la MREL interne au moyen de garanties si toutes les autres conditions (autres que le respect de l’objectif de MREL externe) sont remplies?
Réponse
Au moment d’apprécier si l’entité de résolution ou l’entreprise mère respecte la MREL tel qu’exigé à l’article 45 sexies et à l’article 45, paragraphe 1, comme le prévoit l’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, point b), il y aurait lieu de tenir compte des périodes transitoires prévues à l’article 45 quaterdecies.
Par conséquent, avant 2024, le respect de l’article 45 septies, paragraphe 3, point b), et paragraphe 4, point b), devrait être apprécié au regard de l’objectif intermédiaire contraignant déterminé en vertu de l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Autrement dit, une exemption d’application de la MREL interne pourrait être accordée à la filiale qui n’est pas une entité de résolution, si l’entité de résolution ou son entreprise mère se conforme à l’exigence intermédiaire sur une base consolidée et si toutes les autres conditions spécifiées à l’article 45 septies, paragraphe 3 ou 4, sont remplies au moment où est prise la décision d’exemption.
Il en va de même en ce qui concerne le respect de la condition prévue à l’article 45 septies, paragraphe 3, point b), lors de l’évaluation de la possibilité d’autoriser qu’il soit satisfait à une partie ou la totalité de la MREL interne par des garanties couvertes par des sûretés conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, premier alinéa.
51. Question (article 45 septies)
L’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, énumère un certain nombre de conditions qui permettraient de déroger à l’application de l’article 45 septies. Le texte de la directive ne précise toutefois pas si ces conditions doivent être remplies de manière cumulative ou individuelle.
Les conditions énumérées à l’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, sont-elles cumulatives ou bien le fait de remplir l’une des conditions qui y sont énumérées suffit-il pour accorder à une filiale qui n’est pas une entité de résolution une exemption de l’application de l’article 45 septies?
Réponse
Afin d’assurer un niveau satisfaisant de prudence et de mesures de sauvegarde lors de l’octroi d’une exemption d’application de la MREL interne ou de l’autorisation du recours à des garanties couvertes par des sûretés, les conditions spécifiées à l’article 45 septies, paragraphes 3, 4 et 5, doivent être remplies de manière cumulative.
52. Question (article 45 septies)
Pourriez-vous expliquer la logique des conditions fixées à l’article 45 septies, paragraphe 5, concernant le recours à des garanties couvertes par des sûretés pour respecter la MREL interne?
Réponse
L’article 45 septies, paragraphe 5, permet à l’autorité de résolution d’une filiale d’autoriser que la MREL interne de celle-ci soit partiellement ou totalement respectée par le recours à une garantie fournie par l’entité de résolution concernée lorsque l’entité de résolution et la filiale sont établies dans le même État membre, lorsqu’elles font partie du même groupe de résolution et lorsque l’entité de résolution respecte sa MREL externe (voir également la réponse à la question 49 ci-dessus pour les cas où une filiale et son entreprise mère intermédiaire se trouvent dans le même État membre).
L’article 45 septies, paragraphe 5, énonce un ensemble de conditions auxquelles les garanties doivent satisfaire afin de s’assurer de leur efficacité pour absorber efficacement les pertes de la filiale et recapitaliser celle-ci lorsqu’elles sont déclenchées, peu importe que l’entité de résolution soit elle-même en résolution à ce moment-là ou pas. Ces conditions sont les suivantes:
— |
la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de la MREL interne qu’elle remplace [point a)], |
— |
la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d’au moins 50 % du montant garanti [point c)], |
— |
la garantie est soumise à des déclencheurs tant discrétionnaires (à savoir la constatation que la filiale n’est plus viable — point de non-viabilité) qu’automatiques (à savoir l’incapacité de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance), selon ce qui intervient en premier [point b)], |
— |
Seules les garanties financières telles que définies dans la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (15) sont acceptées, à savoir les contrats de garantie financière avec transfert de propriété ou les contrats de garantie financière avec constitution de sûreté (gages). Cela assure une protection accrue au détenteur de la sûreté, car selon les termes de cette directive, cette garantie est exécutoire même si l’entité de résolution est insolvable ou placée en résolution [point c)], |
— |
la sûreté est de haute qualité (non grevée, soumise à décote) [points d) et e)]; |
— |
l’échéance effective de la sûreté répond à la même condition d’échéance que les engagements éligibles [point f)], et |
— |
il ne devrait exister aucun obstacle au transfert des sûretés, y compris lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution [point g)]. |
53. Question (articles 45 septies et 45 octies)
Est-il exact de considérer que le terme «rapide» tel qu’il est utilisé à l’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, point c), et à l’article 45 octies, point f), de la version anglaise s’applique non seulement au transfert de fonds propres, mais aussi au remboursement d’engagements par l’entité de résolution à la filiale?
Réponse
La condition d’octroi d’une exemption d’application de la MREL interne qui est énoncée à l’article 45 septies, paragraphe 3, point c), à l’article 45 septies, paragraphe 4, point c), et à l’article 45 octies, point f), garantit qu’il n’existe aucun obstacle actuel ou prévu (en droit ou en fait) tant au transfert rapide de fonds propres à la filiale qu’au remboursement rapide de ses passifs par l’entité de résolution ou l’entreprise mère intermédiaire.
e) Procédure de détermination de la MREL
54. Question (article 45 nonies)
L’article 45 nonies, paragraphe 1, dispose que l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales d’un groupe de résolution qui sont soumises à l’exigence visée à l’article 45 septies sur une base individuelle doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune. Pour les groupes transfrontières, serait-il approprié d’inclure une disposition dans la législation nationale de transposition pour permettre à l’autorité nationale de résolution de coopérer avec toutes les autorités concernées?
Réponse
L’article 88, paragraphe 5, deuxième alinéa, dispose déjà que les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution doivent coopérer étroitement. Cette obligation concerne toutes les tâches énumérées à l’article 88, paragraphe 1, qui comprend la détermination de la MREL [point i)] de cette disposition).
Par conséquent, une disposition qui permettrait aux autorités de résolution nationales de coopérer avec d’autres autorités compétentes ne serait pas contraire aux règles existantes de la BRRD.
55. Question (article 45 nonies)
L’article 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD renvoie à l’article 12 du CRR. Toutefois, les modifications introduites dans le CRR par le règlement (UE) 2019/876 ont supprimé cet article 12.
Pourriez-vous confirmer que l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD devrait plutôt faire référence à l’article 12 bis du CRR?
Réponse
La référence à l’article 12 du CRR dans l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD doit être lue comme étant une référence à l’article 12 bis du CRR.
56. Question (article 45 nonies)
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 45 nonies s’appliquent aux décisions des autorités de résolution en cas de désaccord concernant respectivement la MREL au niveau consolidé du groupe de résolution (MREL externe) et la MREL des entités du groupe de résolution sur une base individuelle (MREL interne).
L’article 45 nonies, paragraphe 6, s’applique-t-il si aucune décision commune concernant n’importe laquelle des exigences susmentionnées n’est prise simultanément?
Réponse
L’article 45 nonies, paragraphe 6, traite de la situation dans laquelle il existe un désaccord entre les autorités de résolution en ce qui concerne tant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution que les exigences des filiales qui ne sont pas des entités de résolution. Dans ce cas, les autorités de résolution des filiales prendront une décision concernant le niveau individuel de la MREL pour les filiales conformément au paragraphe 5 (à savoir en tenant dûment compte des opinions de l’autorité de résolution de l’entité de résolution). De même, l’autorité de résolution de l’entité de résolution prendra une décision concernant l’exigence consolidée au niveau du groupe conformément aux mesures prévues au paragraphe 4.
f) Dispositions transitoires et post-résolution
57. Question (article 45 quaterdecies)
Conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 8, les autorités de résolution peuvent réviser ultérieurement soit la période transitoire soit les objectifs de MREL planifiés. Cette disposition concerne-t-elle uniquement les objectifs de MREL planifiés conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 6, ou la période transitoire décidée initialement, telle que définie à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, peut-elle être révisée ultérieurement?
Réponse
Les autorités de résolution peuvent réviser la période transitoire initialement décidée à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, et pas uniquement la MREL planifiée communiquée conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 6.
La mention «Sous réserve du paragraphe 1» au début de l’article 45 quaterdecies, paragraphe 8, a été insérée précisément dans le but de garantir que l’autorité de résolution se conforme aux règles et critères qui y sont prévus lors de la révision de la période transitoire.
58. Question (article 45 quaterdecies)
Le délai pour atteindre le niveau cible intermédiaire visé à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut-il être prolongé si les autorités de résolution fixent une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 conformément au troisième alinéa de cette disposition?
Réponse
Le niveau cible intermédiaire visé à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, doit être atteint par les entités au 1er janvier 2022 et ce délai ne peut être prolongé par l’autorité de résolution. La possibilité de fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, ne s’applique qu’à la MREL finale.
Il convient toutefois de noter que le niveau cible intermédiaire doit assurer, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à la MREL. Par conséquent, la prolongation de la période transitoire au-delà du 1er janvier 2024 pour satisfaire à la MREL finale affecte le niveau cible intermédiaire qui doit être fixé par les autorités de résolution, car elle conduit à un niveau cible intermédiaire inférieur à celui qui aurait été fixé si la période transitoire avait pris fin le 1er janvier 2024.
59. Question (article 45 quaterdecies)
Selon l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, «[l]es niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence».
Confirmez-vous que, dans cette disposition, le terme «exigence» désigne non seulement l’exigence quantitative globale, mais aussi la subordination?
Réponse
Conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, les niveaux cibles intermédiaires à déterminer par l’autorité de résolution renvoient aux exigences énoncées à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies (MREL externe ou interne) et aux exigences qui résultent de l’application de l’article 45 ter, paragraphes 4, 5 ou 7 (subordination), selon le cas.
La règle exigeant que les autorités de résolution assurent un renforcement linéaire s’applique à tous les niveaux cibles intermédiaires que l’autorité de résolution doit fixer. Par conséquent, le niveau cible intermédiaire se rapportant au calibrage global de la MREL doit assurer un renforcement linéaire en vue de satisfaire à la MREL externe ou interne finale fixée par l’autorité de résolution. De même, pour la subordination, le niveau cible intermédiaire subordonné devrait être déterminé compte tenu du niveau cible final de subordination fixé par l’autorité de résolution. L’exigence de TLAC minimal, ainsi que le niveau minimal des exigences visées à l’article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, qui doivent être respectés au 1er janvier 2022, doivent également être pris en compte, car le niveau cible intermédiaire ne peut être fixé à un montant inférieur à ces exigences minimales (le niveau cible intermédiaire pourrait être fixé à un montant supérieur à ces exigences minimales sur la base de la règle du renforcement linéaire).
H. QUESTIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE DU RENFLOUEMENT INTERNE
60. Question (article 55)
L’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, dispose que les engagements qui ne sont pas exclus du champ d’application du renflouement et qui sont régis par le droit d’un pays tiers doivent comporter une clause contractuelle en vertu de laquelle la contrepartie reconnaît que l’engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion des autorités de résolution de l’UE et accepte d’être liée par ces pouvoirs.
Le deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 1, donne en outre à l’autorité de résolution le pouvoir d’accorder une dérogation à cette exigence aux entités pour lesquelles les exigences MREL correspondent au montant d’absorption des pertes, à condition que les engagements concernés ne soient pas pris en compte aux fins de satisfaire aux exigences MREL.
Le pouvoir discrétionnaire de l’autorité de résolution prévu à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, doit-il être appliqué au cas par cas ou de manière générale à toutes les entités répondant aux critères pertinents?
Réponse
L’évaluation visée à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, doit s’effectuer au cas par cas. Cette disposition donne aux autorités de résolution un pouvoir discrétionnaire pour appliquer l’exemption («peuvent décider») aux entités relevant de la catégorie pertinente qui y est mentionnée.
En outre, l’exemption ne peut être accordée que si l’établissement peut satisfaire à sa MREL avec les engagements restants. Cet élément doit être vérifié avant d’accorder l’exemption et une telle vérification ne semble réalisable qu’au cas par cas.
61. Question (article 55)
La date mentionnée à l’article 55, paragraphe 1, point d), renvoie-t-elle à la directive (UE) 2019/879 ou à la BRRD I?
Réponse
L’article 55, paragraphe 1, point d), fait référence à la BRRD I, qui contenait déjà l’article 55, car il se réfère à la transposition de la section du BRRD contenant cet article, plutôt qu’à la transposition de l’article lui-même. Le nouvel article 55 introduit par la directive (UE) 2019/879 remplace l’ancien article 55 par une nouvelle version de cette disposition, mais ne remplace pas l’ensemble de la section dont relève l’article 55.
62. Question (article 55)
Comment faut-il interpréter le terme «catégorie» à l’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa? Ce terme fait-il référence au rang d’insolvabilité des engagements ou au type d’instrument financier concerné?
En outre, les références à la «catégorie» à l’article 45 ter, paragraphe 5, doivent-elles être interprétées dans le même sens que celles de l’article 55, paragraphe 2?
Réponse
Le mot «catégorie» à l’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, fait référence au rang d’insolvabilité des engagements. Cette interprétation correspond à la signification et à l’utilisation de ce terme dans d’autres dispositions de la BRRD [par exemple, l’article 34, paragraphe 1, point f), qui fait référence au principe NCWO]. Pour cette raison, la référence au terme «catégorie» à l’article 45 ter, paragraphe 5, doit être lue en ce sens.
63. Question (article 55)
L’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, dispose que lorsque l’autorité de résolution, dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité ou à tout autre moment, constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements, le montant des engagements qui bénéficient de l’exemption pour impossibilité pratique et des engagements exclus ou susceptibles d’être exclus du renflouement conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle doit immédiatement évaluer l’incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de l’entité concernée. Toutefois, dans cette disposition, il n’est pas fait référence aux engagements pour lesquels l’établissement omet d’inclure la clause contractuelle (violant ainsi l’obligation prévue à l’article 55, paragraphe 1) lorsqu’il convient d’évaluer si le seuil de 10 % est dépassé.
Serait-il correct de transposer la BRRD de manière à ne pas inclure les engagements pour lesquels l’établissement n’a pas inclus la clause contractuelle dans le calcul du seuil de 10 %?
Réponse
La formulation utilisée à l’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, se limite aux engagements pour lesquels il est permis, par l’autorité de résolution, de ne pas inclure la clause contractuelle pour un motif d’impossibilité pratique, ainsi qu’aux engagements qui sont exclus ou susceptibles d’être exclus du renflouement en vertu de l’article 44, paragraphes 2 et 3. L’obligation spécifique d’évaluer l’incidence sur la résolvabilité sur la base de cet alinéa peut donc être transposée en se référant exclusivement à ces engagements.
La BRRD n’empêche toutefois pas les États membres de transposer la disposition de manière extensive et d’inclure également les engagements pour lesquels la banque n’inclut pas la clause. Cette approche serait conforme aux objectifs de résolution et à la BRRD, car elle renforcerait le contrôle de la résolvabilité de l’établissement.
En outre, l’obligation contenue dans cette disposition n’altère en rien l’obligation générale qui est imposée à l’autorité de résolution d’assurer la résolvabilité de l’établissement conformément à l’article 17. Dans le cadre de l’évaluation générale de la résolvabilité, l’autorité de résolution devrait également tenir compte de l’incidence des engagements qui n’incluent pas la clause contractuelle parce que l’établissement ou l’entité n’a pas respecté l’obligation imposée à l’article 55, paragraphe 1.
64. Question (article 55)
Dans quelles conditions une autorité de résolution peut-elle déterminer qu’elle n’est pas d’accord avec l’évaluation d’impossibilité pratique d’une entreprise? Certaines difficultés peuvent surgir lorsqu’un contrat a été conclu et que l’autorité de résolution décide ensuite qu’il y a lieu d’insérer une clause contractuelle telle que visée à l’article 55, paragraphe 1.
En outre, si une entité parvient à la conclusion que l’insertion de la clause contractuelle est impossible et le notifie à l’autorité de résolution conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, à quel moment cette entité peut-elle conclure le contrat concerné?
Réponse
Les critères d’évaluation de l’impossibilité pratique seront précisés dans un règlement délégué qui définira les normes techniques réglementaires qui sont élaborées par l’ABE, conformément à l’habilitation prévue à l’article 55, paragraphe 6.
En ce qui concerne le moment auquel le contrat peut être conclu, l’établissement ne peut pas conclure le contrat avant d’en avoir notifié l’autorité de résolution. Toutefois, il peut le conclure sans attendre la réponse de l’autorité de résolution concernant l’existence d’une condition d’impossibilité pratique, étant donné que l’article 55, paragraphe 2, deuxième alinéa, prévoit que l’obligation d’insérer la clause est suspendue dès la réception de la notification de l’établissement.
65. Question (article 55)
Comment faut-il comprendre l’expression «dans un délai raisonnable» figurant à l’article 55, paragraphe 2?
En particulier, au premier alinéa de cette disposition, la référence à un «délai raisonnable» s’applique-t-elle à l’entité (qui doit fournir les informations demandées par l’autorité de résolution dans ce délai) ou à l’autorité de résolution (qui doit demander les informations dans ce délai)?
Réponse
Le «délai raisonnable» est pertinent pour permettre à l’autorité de résolution de demander les informations nécessaires (article 55, paragraphe 2, premier alinéa) et d’insérer la clause (troisième alinéa du même paragraphe).
L’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, laisse, au niveau national, une marge d’appréciation pour définir le délai raisonnable dans lequel l’autorité de résolution peut demander les informations nécessaires à l’entité. En tout état de cause, il est souhaitable que ce délai soit défini de manière cohérente avec le délai qui sera établi en vertu de l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, concernant la demande d’insertion de la clause. Cet élément sera défini dans un règlement délégué basé sur une norme technique de réglementation qui est en cours d’élaboration par l’ABE conformément au mandat visé à l’article 55, paragraphe 6.
66. Question (articles 55 et 59)
L’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, renvoie à l’article 73 «lorsqu[e l’autorité de résolution] applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles». L’article 73 établit des garanties pour les actionnaires en cas de «transfert partiel» et d’«application de l’instrument de renflouement interne».
Faut-il interpréter cela en ce sens que les mesures de sauvegarde prévues à l’article 73 s’appliquent également à la dépréciation et à la conversion des engagements éligibles «indépendamment d’une mesure de résolution» conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a) et à l’article 59, paragraphe 1 bis?
Réponse
L’article 73 s’applique uniquement à l’instrument de renflouement interne, qui est l’une des applications possibles des pouvoirs de dépréciation et de conversion, et qui est utilisé «à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution».
Toutefois, le principe inscrit à l’article 73, premier alinéa, point b), qui concerne l’application du principe NCWO, s’applique également lorsque la dépréciation ou la conversion s’effectue indépendamment d’une mesure de résolution conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a). En particulier, l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, dispose qu’«[a]près que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d’une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l’article 74, et l’article 75 s’applique». Les articles 74 et 75 impliquent tous deux l’application du principe NCWO.
I. QUESTIONS RELATIVES À LA DÉPRÉCIATION OU À LA CONVERSION D’INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
67. Question (article 59)
Quelles sont les «circonstances exceptionnelles» visées à l’article 59, paragraphe 1 ter, qui permettraient de déroger au plan de résolution?
Réponse
Le considérant 54 et l’article 87, point j), de la BRRD précisent que, lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient suivre les mesures prévues dans les plans de résolution, à moins qu’elles n’estiment, sur la base des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution. Les «circonstances exceptionnelles» visées à l’article 59, paragraphe 1, point b), devraient donc être interprétées à la lumière du considérant 54 et de l’article 87, point j). Cela est pertinent à la fois dans les cas où des mesures doivent être prises à l’égard d’une filiale uniquement et dans ceux où un plan de résolution de groupe est nécessaire, comme le précise l’article 91, paragraphe 6, point a).
68. Question (article 59)
Avec les modifications apportées à l’article 59 de la BRRD, les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la BRRD, à l’exception de la condition relative à l’échéance résiduelle des engagements telle qu’elle est énoncée à l’article 72 quater, paragraphe 1, du CRR, peuvent également être dépréciés ou convertis au point de non-viabilité.
Le pouvoir de dépréciation ou de conversion de ces instruments s’applique-t-il uniquement dans des situations où la filiale émettrice de l’entité de résolution fait partie du même groupe de résolution que l’entité de résolution en question? Ou ce pouvoir peut-il également être exercé dans des situations où la filiale elle-même est une entité de résolution et ne fait donc pas partie du même groupe de résolution que l’entité mère et où la filiale, sans être soumise à une MREL interne, détient des instruments qui satisfont aux exigences de MREL interne?
Réponse
Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles au point de non-viabilité, tel que visé à l’article 59, paragraphe 1 bis, de la BRRD, n’est disponible que pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution.
C’est ce qui ressort clairement de l’article 59, paragraphe 1 bis, de la BRRD elle-même, qui exige que les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), soient remplies, excepté la condition liée à l’échéance résiduelle des engagements. L’article 45 septies ne s’applique qu’aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution.
En effet, la phrase introductive de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la BRRD précise que les dispositions qui y sont incluses sont applicables aux entités visées à l’article 45 septies, paragraphe 1, de la directive. Cette dernière disposition définit le champ d’application de la MREL interne et précise que la MREL interne n’est pas applicable aux entités de résolution.
Par conséquent, les engagements éligibles des filiales qui sont des entités de résolution ne peuvent être dépréciés ou convertis en résolution que par l’utilisation de l’instrument de renflouement interne et pas au point de non-viabilité.
J. QUESTIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE DES POUVOIRS DE SUSPENSION EN CAS DE RÉSOLUTION
69. Question (Article 71 bis)
L’article 71 bis, paragraphe 2, donne aux États membres la possibilité d’exiger que les entreprises mères de l’Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans certains contrats financiers, des clauses contractuelles excluant que l’exercice des pouvoirs de résolution constitue un motif de résiliation ou d’autres mesures d’exécution de ces contrats. Cette exigence peut s’appliquer aux filiales de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d’investissement (ou qui seraient des entreprises d’investissement si elles avaient un siège social dans l’État membre concerné) ou des établissements financiers.
Lorsqu’ils font usage de cette option, les États membres peuvent-ils choisir de n’appliquer l’exigence de l’article 71 bis, paragraphe 2, premier alinéa, qu’à une ou deux des catégories d’entités citées (par exemple, uniquement aux filiales de pays tiers qui sont des établissements de crédit)?
Réponse
L’article 71 bis, paragraphe 2, peut être transposé en exigeant l’insertion de la clause qui y est mentionnée uniquement pour certaines des catégories d’entités énumérées au deuxième alinéa, points a) à c), à condition que cela ne soit pas en contradiction avec d’autres dispositions de la BRRD.
K. QUESTIONS RELATIVES À D’AUTRES DISPOSITIONS DE LA BRRD
70. Question (article 33)
L’article 33, paragraphe 4, devrait-il faire référence au paragraphe 2 de ce même article, plutôt qu’au paragraphe 3? L’article 33, paragraphe 2, est la disposition qui contient la règle selon laquelle une mesure de résolution à l’égard des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), ne devrait être prise que lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies, la disposition prévue au paragraphe 4 étant une exception à cette règle.
Réponse
La référence «[s]ous réserve du paragraphe 3», figurant à l’article 33, paragraphe 4, signifie que, le cas échéant, les conditions de l’article 33, paragraphe 3, doivent être respectées dans le cadre de l’application de l’article 33, paragraphe 4.
Plus précisément, lorsque les filiales d’une compagnie holding mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire et que les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 4, points b) et c), sont remplies, l’entité visée au point a) de cette disposition doit être considérée comme étant la compagnie financière holding et non la compagnie holding mixte. Ainsi, «sous réserve du paragraphe 3» est une clarification nécessaire puisque les deux types de compagnies holding sont couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).
71. Question (article 36)
À l’article 36, paragraphe 11, point a), l’expression «fonds propres» devrait-elle être remplacée par «fonds propres et engagements éligibles»?
Réponse
À l’article 36, paragraphe 11, point a), une référence aux «engagements éligibles» n’est pas nécessaire, car cette disposition fait référence à la possibilité de réévaluer les créances uniquement après l’application de l’outil de renflouement interne et non après l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion prévus à l’article 59.
En tout état de cause, après une valorisation définitive, une réévaluation des instruments qui ont été dépréciés conformément aux articles 59 à 62 est néanmoins possible, conformément à l’article 46, paragraphe 3, et à l’article 60, paragraphe 2, point a).
72. Question (article 47)
L’article 47 prévoit les règles relatives au traitement des actionnaires dans le renflouement, la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres. Or, en vertu de la directive (UE) 2018/879, les pouvoirs de dépréciation et de conversion prévus à l’article 59 ont été étendus de manière à couvrir également certains engagements éligibles. Pourquoi cette modification n’a-t-elle pas été prise en compte à l’article 47?
Réponse
L’article 47 s’applique «aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété» dans le cadre de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l’article 59.
La directive (UE) 2018/879 a élargi le champ d’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion pour inclure les détenteurs de certains engagements éligibles. Toutefois, comme ces détenteurs ne peuvent pas être considérés comme des «actionnaires et [...] détenteurs d’autres titres de propriété» sur la base des définitions de l’article 2, paragraphe 1, points 61 et 62, il n’est pas nécessaire d’adapter le champ d’application de l’article 47.
De même, les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents (déjà inclus dans le champ d’application de l’article 59 de la BRRD I) ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 47, car ils ne sont pas non plus des «actionnaires et [...] détenteurs d’autres titres de propriété» au sens des définitions susmentionnées.
En ce qui concerne la référence, à l’article 47, paragraphe 1, point b) sous i), à la dilution des actionnaires par la conversion des instruments de fonds propres pertinents en vertu du pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, il convient de comprendre que cette référence inclut également la conversion des engagements éligibles conformément à l’article 59. En effet, l’article 60, paragraphe 1, relatif à l’ordre de la dépréciation et de la conversion des instruments de fonds propres et des engagements éligibles fait référence, à son point a), à la nécessité de prendre l’une, ou l’une et l’autre, des mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, lors de la réduction d’éléments CET1, avant que d’autres types d’instruments ne soient affectés.
73. Question (article 108)
L’article 108, paragraphe 2, point c), de la BRRD dispose que «les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu du présent paragraphe». Les mesures nationales de transposition de l’article 108, paragraphe 2, point c), en droit national devraient-elles exiger des émetteurs qu’ils fassent référence, dans leurs documents, à ces mesures nationales de transposition ou qu’ils fassent plutôt référence à l’article 108, paragraphe 2, de la directive?
Réponse
La référence contractuelle au rang inférieur de l’engagement requis en vertu de l’article 108, paragraphe 2, point c), doit être faite au regard des mesures nationales transposant l’article 108, paragraphe 2, dans l’État membre de l’émetteur des instruments de dette. Toutefois, la référence supplémentaire dans la clause contractuelle à l’article 108, paragraphe 2, de la BRRD ne sera pas contraire à cette disposition.
74. Question (générale)
Le terme «entité», lorsqu’il n’est pas utilisé conjointement avec le terme «établissement» (c’est-à-dire dans l’expression «l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d)»), couvre-t-il les établissements visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), en plus des entités mentionnées aux points b) à d) de cette disposition?
En outre, à l’article 16 bis, paragraphe 1, le terme «entité» désigne-t-il un établissement ou une compagnie financière holding qui doit se conformer aux exigences prudentielles sur une base consolidée?
Réponse
Le sens spécifique à donner au terme «entité» dépend des dispositions dans lesquelles il est utilisé et de qui est soumis aux obligations sous-jacentes dans ces dispositions ou les dispositions qui y sont mentionnées. Il convient de tenir compte du champ d’application de la BRRD, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1. Le terme pourrait désigner l’ensemble ou une partie des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), y compris les établissements mentionnés au point a).
Dans le cas de l’article 16 bis, la référence au terme «entité» englobe toutes les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), qui sont tenues de se conformer au CBR et à la MREL en vertu de l’article 45, que ce soit sur une base individuelle ou sur une base consolidée (à savoir une MREL externe et interne).
L. QUESTIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT MRU
75. Question (article 3 du règlement MRU)
La définition de l’«entité de résolution» à l’article 3, paragraphe 1, point 24 bis, du règlement MRU ne fait référence qu’au CRU et pas aux autorités de résolution nationales. Cette définition est utilisée dans plusieurs articles du règlement MRU (par exemple les articles 12 duodecies, 16, 21 et 27). Les dispositions du règlement MRU contenant l’expression «entité de résolution» peuvent-elles s’appliquer aux entités de résolution et aux groupes mentionnés à l’article 7, paragraphe 3, qui ne relèvent pas de la compétence directe du CRU?
Réponse
L’article 3, point 24 bis, du règlement MRU (la disposition correspondant à l’article 2, point 83 bis, de la BRRD) n’habilite pas le CRU à désigner une entité comme étant une entité de résolution. Il s’agit plutôt d’une conséquence du plan de résolution respectif qui prévoit des mesures de résolution à l’égard de cette entité.
L’article 9, paragraphe 1, du règlement MRU exige que les autorités de résolution nationales établissent et adoptent des plans de résolution pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, conformément à l’article 8, paragraphes 5 à 13, dudit règlement. L’obligation que le plan de résolution comprenne les mesures de résolution qui peuvent être appliquées en cas de défaillance est prévue à l’article 8, paragraphe 6, du règlement MRU. En outre, l’obligation de déterminer pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution est prévue à l’article 8, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement MRU.
76. Question (article 10 bis du règlement MRU)
Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement MRU, lorsqu’une entité se trouve dans une situation où satisfait au CBR, mais pas à sa MREL externe ou interne calculée sur la base du TREA, le CRU a le pouvoir d’interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au M-MMD. Le pouvoir du CRU en vertu de cette disposition concerne-t-il toutes les entités qui sont soumises au règlement MRU, ou seulement celles pour lesquelles le CRU est directement responsable conformément à l’article 7, paragraphe 2, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, du règlement MRU?
En outre, comment le CRU doit-il appliquer les pouvoirs prévus par l’article 10 bis du règlement MRU? En d’autres termes, les autorités de résolution nationales doivent-elles, dans ce cas, également mettre en œuvre les instructions du CRU conformément à l’article 29 du règlement MRU?
Réponse
Conformément à la répartition des tâches prévue à l’article 7 du règlement MRU, le CRU ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 10 bis du règlement MRU qu’à l’égard des entités relevant directement de sa compétence (à savoir les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MRU, et les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, du règlement MRU lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies). Pour les autres entités mentionnées à l’article 7, paragraphe 3, c’est l’autorité de résolution nationale compétente qui devrait exercer les pouvoirs de restriction des distributions.
L’article 10 bis du règlement MRU n’indique pas explicitement quels sont les destinataires de la décision du CRU d’interdire les distributions supérieures au M-MMD. Néanmoins, cette décision est étroitement liée à l’application de la MREL, étant donné que le pouvoir visé à l’article 10 bis du règlement MRU est l’une des mesures pour remédier au non-respect de la MREL, conformément à l’article 12 undecies, paragraphe 1, point b) du règlement MRU. Elle est également étroitement liée à la suppression des obstacles importants à la résolution, étant donné que l’article 10, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement MRU définit la situation dans laquelle un établissement satisfait au CBR et à ses exigences de fonds propres, mais pas au CBR et à la MREL comme pouvant constituer un obstacle important à la résolution. Dans les deux cas, les décisions du CRU sont adressées aux autorités de résolution nationales qui sont tenues de les mettre en œuvre conformément à l’article 29 du règlement MRU — voir l’article 12, paragraphe 5, et l’article 10, paragraphes 10 à 12, du règlement MRU.
Par analogie avec ces dispositions et à la lumière de la logique qui sous-tend les interactions entre le CRU et les autorités de résolution nationales, l’article 10 bis du règlement MRU devrait être interprété en ce sens que les déterminations effectuées par le CRU en vertu dudit article devraient être adressées aux autorités de résolution nationales compétentes, qui devraient les mettre en œuvre conformément à l’article 29 du règlement MRU.
77. Question (article 10 bis du règlement MRU)
Lorsqu’une entité se trouve dans une situation où elle ne satisfait pas au CBR ni à sa MREL, le CRU a le pouvoir d’interdire à une entité de distribuer plus que le M-MMD sur la base de l’article 10 bis du règlement MRU en prenant n’importe laquelle des mesures mentionnées dans l’article.
Cependant, l’article 10 bis du règlement MRU ne fait référence qu’au CRU et non aux autorités de résolution nationales. En outre, l’article 10 bis du règlement MRU n’est pas mentionné à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement MRU. Les autorités de résolution nationales peuvent-elles prendre des mesures sur la base de l’article 10 bis du règlement MRU en ce qui concerne les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU?
Réponse
Compte tenu de la répartition des tâches exposée à l’article 7 du règlement MRU, le CRU ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 10 bis du règlement MRU qu’à l’égard des entités relevant directement de sa compétence [c’est-à-dire les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MRU, et les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, du règlement MRU lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies] (voir également la réponse à la question 80). Bien que l’article 10 bis du règlement MRU ne figure pas dans la liste des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement MRU, les autorités de résolution nationales sont quand même habilitées à exercer le pouvoir d’interdire certaines distributions en vertu de la transposition nationale de l’article 16 bis de la BRRD.
Même si l’article 10 bis du règlement MRU ne figure pas dans la liste des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement MRU, il convient de noter qu’il existe des références à cet article dans d’autres dispositions qui sont explicitement applicables aux autorités de résolution nationales conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU:
— |
l’article 10, paragraphe 9, deuxième alinéa, point i), du règlement MRU décrit les circonstances décrites à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement MRU qui constituent une situation créant un obstacle important à la capacité de résolution, |
— |
l’article 12 undecies, paragraphe 1, point b), du règlement MRU énumère les pouvoirs visés à l’article 10 bis du règlement MRU comme étant l’une des mesures à utiliser pour remédier à un non-respect de la MREL. |
78. Question (article 12 duodecies du règlement MRU)
Conformément à l’article 12 duodecies, paragraphe 1, du règlement MRU, le CRU doit déterminer des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées aux articles 12 septies ou 12 octies du règlement MRU ou pour des exigences qui résultent de l’application de l’article 12 quater, paragraphes 4, 5 ou 7 du règlement MRU, selon le cas, que des entités visées à l’article 12, paragraphes 1 et 3, du règlement MRU doivent respecter au 1er janvier 2022.
Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle oblige le CRU à déterminer les niveaux cibles intermédiaires également pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU pour lesquelles les autorités de résolution nationales déterminent la MREL (c’est-à-dire les entités visées à l’article 12, paragraphe 3, du règlement MRU)?
Réponse
Pour les entités visées à l’article 12, paragraphe 3, du règlement MRU, les niveaux cibles intermédiaires visés à l’article 12 duodecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement MRU devraient être fixés par l’autorité de résolution nationale compte tenu de la répartition des tâches prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU.
79. Question (article 18 du règlement MRU)
En vertu de l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU, le CRU a le pouvoir d’adopter un plan de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution, lorsque ce groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement MRU.
Cependant, l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU ne fait référence qu’au CRU et non à l’autorité de résolution nationale. En outre, l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU n’est pas cité à l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement MRU. Les autorités de résolution nationales ont-elles le pouvoir, sur la base du règlement MRU, d’adopter un plan de résolution à l’égard d’un organisme central et des établissements de crédit qui y sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution?
Réponse
L’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement MRU ne contient pas de référence à l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU concernant l’application d’une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution.
Néanmoins, les autorités de résolution nationales sont toujours habilitées à prendre une mesure de résolution dans les conditions mentionnées à l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU, étant donné que l’article 7, paragraphe 3, point e), du règlement MRU exige que les autorités de résolution nationales adoptent des décisions de résolution et appliquent les instruments de résolution conformément aux procédures et mesures de sauvegarde appropriées à l’égard des entités et des groupes relevant de leur responsabilité directe. L’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU peut être considéré comme une spécificité des conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU.
En outre, la disposition nationale transposant l’article 32 bis de la BRRD serait également applicable, car elle ne serait pas en conflit avec la BRRD.
80. Question (article 33 de la BRRD)
Pourquoi l’article 33, paragraphe 3, de la BRRD n’est-il pas repris dans le règlement MRU, et quelles conséquences pourraient en découler?
Réponse
Tel était déjà le cas dans le cadre du règlement MRU I et de la BRRD I.
Selon l’article 33, paragraphe 3, de la BRRD, lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus par une compagnie financière holding intermédiaire, les mesures de résolution prises aux fins d’une résolution de groupe doivent l’être à l’égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non de la compagnie holding mixte. Cet article a été modifié par la directive (UE) 2019/879, mais uniquement pour ajouter que, pendant la phase de planification de la résolution, la compagnie financière holding intermédiaire doit être identifiée comme une entité de résolution.
Les compagnies holding mixtes sont intégrées dans le champ d’application de la BRRD en vertu de la référence qui y est faite à l’article 1er, paragraphe 1, point c). Toutefois, l’article 2 du règlement MRU ne fait aucune référence aux compagnies holding mixtes, ce qui signifie qu’elles ne relèvent pas du champ d’application du règlement MRU. Il n’était donc pas nécessaire de reprendre l’article 33, paragraphe 3, de la BRRD dans le règlement MRU. Il convient de noter que l’article 17, paragraphe 5, point k), de la BRRD, qui permet aux autorités de résolution d’exiger des compagnies holding mixtes qu’elles créent une compagnie financière holding distincte afin de réduire ou de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, n’était pas non plus repris à l’article 10, paragraphe 11, du règlement MRU.
81. Question (article 45 ter)
À la lumière de la réponse fournie à la question 34 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020, pouvez-vous préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par «entités relevant du règlement MRU»?
En outre, si les États membres font usage de l’option prévue à l’article 45 ter, paragraphe 8, dernier alinéa, du règlement MRU en fixant un niveau supérieur à 30 %, ce pourcentage s’appliquera-t-il aux entités visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU qui relèvent de la compétence directe des autorités de résolution nationales?
Réponse
Les entités relevant du règlement MRU sont les entités mentionnées à l’article 2 dudit règlement. La répartition des tâches entre le CRU et les autorités de résolution nationales prévue à l’article 7 du règlement MRU est dénuée de pertinence pour déterminer quelles entités relèvent du champ d’application dudit règlement.
Si un État membre participant exerce l’option prévue à l’article 45 ter, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement MRU et porte le pourcentage à plus de 30 %, cette augmentation ne serait applicable qu’aux entités qui ne tombent pas sous le champ d’application du règlement défini à son article 2. Cela s’explique par le fait que le règlement MRU est applicable à toutes les entités relevant de son champ d’application, indépendamment de la répartition des tâches entre le CRU et les autorités de résolution nationales. Lorsqu’une autorité de résolution nationale s’acquitte des tâches qui lui incombent à l’égard d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU, elle doit appliquer les règles de ce règlement en utilisant les pouvoirs qui lui sont accordés sur la base des règles nationales transposant la BRRD. Cela ressort clairement de l’article 7 du règlement MRU, et plus précisément de son paragraphe 3, premier alinéa, point d), et de son paragraphe 3, quatrième alinéa.
En effet, le règlement MRU, en plus de conférer au CRU un pouvoir de résolution centralisé, était également destiné à adapter les règles et principes de la BRRD aux spécificités du MRU et à garantir que le CRU et les autorités de résolution nationales appliquent les mêmes règles matérielles lors de l’adoption de décisions dans le cadre du règlement MRU. Cette approche est énoncée aux considérants 18, 21 et 23 et, en particulier, au considérant 28 du règlement MRU dont la dernière phrase précise que «[d]ans certaines conditions, les autorités de résolution nationales devraient accomplir leurs tâches en se fondant sur le présent règlement et conformément à celui-ci, tout en exerçant les pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national transposant la directive 2014/59/UE dans la mesure où il n’entre pas en conflit avec le présent règlement». Cette approche découle également de l’article 1er, premier alinéa, du règlement MRU qui dispose que le règlement «établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités» relevant du champ d’application dudit règlement.
Par conséquent, lorsque le règlement MRU et les règles nationales transposant la BRRD diffèrent, le règlement MRU doit prévaloir à l’égard des entités relevant de son champ d’application, comme le précise son article 2.
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(2) Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
(3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(4) Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(7) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(8) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).
(10) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(11) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).
(12) Orientations concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la MiFID II du 6 novembre 2018, ESMA35-43-1163.
(13) Communication de la Commission relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (JO C 321 du 29.9.2020, p. 1).
(14) Communication de la Commission relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (JO C 321 du 29.9.2020, p. 1)
(15) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).