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Document 52018IP0528

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2018 sur la chaîne de blocs: une politique commerciale tournée vers l’avenir (2018/2085(INI))

JO C 388 du 13.11.2020, p. 141–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 388/141


P8_TA(2018)0528

Chaîne de blocs: une politique commerciale tournée vers l’avenir

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2018 sur la chaîne de blocs: une politique commerciale tournée vers l’avenir (2018/2085(INI))

(2020/C 388/15)

Le Parlement européen,

vu l’article 207, paragraphe 3, et l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’accord général sur le commerce des services,

vu l’accord sur les technologies de l’information de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),

vu le programme de travail de l’OMC sur le commerce électronique,

vu l’accord sur la facilitation des échanges de l’OMC,

vu la convention révisée de Kyoto de l’Organisation mondiale des douanes,

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur les monnaies virtuelles (1),

vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement (2),

vu sa résolution du 12 décembre 2017 intitulée «Vers une stratégie pour le commerce numérique» (3),

vu sa résolution du 16 mai 2017 sur l’évaluation des aspects extérieurs du fonctionnement et de l’organisation des douanes, en tant qu’outil pour faciliter le commerce et lutter contre la fraude (4),

vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur les répercussions du commerce international et des politiques commerciales de l'Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales (5),

vu la déclaration commune sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes, adoptée à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Buenos Aires en décembre 2017 (6),

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données — RGPD) (7),

vu la proposition de la Commission concernant des dispositions horizontales relatives aux flux transfrontières de données pour la protection des données à caractère personnel (dans les accords commerciaux et d’investissement de l’Union),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous»: Pour une politique commerciale novatrice qui maîtrise la mondialisation (COM(2017)0491),

vu le rapport 2016 du conseiller scientifique en chef du Government Office for Science du Royaume-Uni relatif à la technologie des registres distribués: au-delà de la chaîne de blocs (Distributed Ledger Technology: beyond blockchain(8),

vu le livre blanc du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) publié en 2018 au sujet des applications techniques de la chaîne de blocs,

vu la déclaration du 10 avril 2018 signée par 21 États membres de l’Union européenne et la Norvège sur la création d’un partenariat européen de la chaîne de blocs (9), à la suite de laquelle cinq États membres supplémentaires ont rejoint le partenariat, portant le nombre actuel de pays signataires à 27,

vu le lancement par la Commission de l’Observatoire-forum des chaînes de blocs de l’UE le 1er février 2018 (10),

vu les conclusions du Conseil du jeudi 19 octobre 2017 (11),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0407/2018),

A.

considérant que, dans le présent rapport, la chaîne de blocs sera considérée, sauf indication contraire, comme une technologie des registres distribués privée, avec permission, qui comprend une base de données composée de blocs séquentiels de données ajoutés avec l’accord unanime des opérateurs de réseau;

B.

considérant que divers études de cas et secteurs tireront une utilité différente d’un mélange de chaînes de blocs privées ou publiques, avec ou sans permission;

C.

considérant que chaque bloc d’une chaîne de blocs contient un «hash» qui vérifie les données des blocs précédents, ce qui permet à des parties distinctes d’effectuer des transactions avec une confiance et une responsabilité accrues, étant donné que les données stockées dans un registre sont difficiles à falsifier;

D.

considérant que la technologie de la chaîne de blocs open source est à la base de l’essor des chaînes de blocs avec permission dans le monde entier, ce qui contribue à accroître le niveau de confiance des participants dans un réseau commercial donné;

E.

considérant que la chaîne de blocs pourrait permettre à certains administrateurs de définir clairement les rôles, les responsabilités, les niveaux d’accès et les droits de validation des participants;

F.

considérant que le commerce mondial repose sur un secteur de la chaîne d’approvisionnement estimé à 16 billions d’euros dans lequel les coûts transactionnels élevés et la lourde charge administrative résultent en des processus complexes ainsi qu’en des systèmes vulnérables aux erreurs;

G.

considérant que des initiatives pilotes ont été lancées et ont donné des résultats prometteurs pour la réduction des coûts des transports, la promotion d’une industrie plus respectueuse de l’environnement et la stimulation des performances économiques;

H.

considérant qu’il existe au moins 202 initiatives de chaînes de blocs gouvernementales dans 45 pays à travers le monde et que les économies des régions Asie-Pacifique, Amériques et Moyen-Orient en particulier investissent dans les technologies de chaînes de blocs pour le commerce;

I.

considérant que la chaîne de blocs peut renforcer et améliorer certaines politiques commerciales de l’Union, telles que les accords de libre-échange (ALE), les accords de reconnaissance mutuelle (MRA), en particulier vis-à-vis des opérateurs économiques agréés (OEA), les décisions relatives au caractère adéquat des données et les mesures de défense commerciale;

J.

considérant que la chaîne de blocs dispose d’un grand potentiel pour améliorer la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, accroître le niveau de confiance des participants dans un réseau donné, rationaliser les contrôles douaniers et la conformité réglementaire, réduire les coûts de transaction et renforcer l’immutabilité ainsi que la sécurité des données, et peut servir d’outil de lutte contre la corruption; que les bénéfices potentiels de cette technologie s’accompagnent de plusieurs défis, comme la cybersécurité;

K.

considérant que la chaîne de blocs peut garantir la transparence dans une chaîne d’approvisionnement et permettre de réduire la corruption, de détecter l’évasion fiscale, de suivre les paiements illégaux et de lutter contre le blanchiment d’argent basé sur le commerce (TBML); que l’utilisation d’applications de la chaîne de blocs sans permission à des fins criminelles, notamment la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le TBML, présente des risques; que la Commission et les États membres doivent surveiller et traiter ces questions de toute urgence;

L.

considérant que la chaîne de blocs est encore en évolution dans le domaine du commerce international et nécessite une approche favorable à l’innovation, constructive et encourageante qui assure la sécurité juridique, tout en promouvant la protection des consommateurs, des investisseurs et de l’environnement, en augmentant la valeur sociale de la technologie, en réduisant la fracture numérique et en améliorant les compétences numériques des citoyens;

M.

considérant que la technologie de la chaîne de blocs peut fournir à toutes les parties, publiques et privées, impliquées dans le commerce, un accès permanent et en temps réel à une base de données immuable et horodatée contenant des documents relatifs aux transactions, contribuant ainsi à renforcer la confiance, à éviter les problèmes de conformité et à lutter contre l’utilisation de marchandises contrefaites ou de faux documents;

N.

considérant que certaines régions et aires métropolitaines de l’Union ont déjà commencé à développer cette technologie par l’intermédiaire de projets et de programmes spécifiques, fondés sur leurs propres caractéristiques, et à créer des réseaux pour diffuser les meilleures pratiques;

Politique commerciale de l’Union européenne

1.

reconnaît que les ALE de l’Union restent sous-exploités, malgré les succès commerciaux passés, et qu’ils doivent encore montrer tout leur potentiel, puisque, en moyenne, seuls 67 % des exportateurs de l’Union et 90 % des importateurs de l’Union utilisent les tarifs préférentiels tant dans l’Union que dans ses pays ou régions partenaires, et soutient l’analyse de solutions techniques qui pourraient renforcer le recours aux ALE et les exportations; constate que les exportateurs pourraient télécharger tous leurs documents sur une application d’autorité publique soutenue par une chaîne de blocs et, ainsi, démontrer leur conformité avec le traitement préférentiel accordé par l’ALE en matière, par exemple, de règles d’origine, de règles sanitaires et phytosanitaires (SPS) et de dispositions sur le commerce et le développement durable; estime que la chaîne de blocs pourrait renforcer les dispositions relatives au cumul dans les ALE;

2.

considère que les procédures d’obtention de la certification pour les règles d’origine préférentielles et non préférentielles sont coûteuses et lourdes pour les entreprises; estime que, dans le cas des règles préférentielles, la chaîne de blocs peut aider à établir la nationalité économique d’un produit; estime en outre que, dans le cas des règles non préférentielles, la chaîne de blocs pourrait appuyer l’utilisation proportionnée d’instruments de défense commerciale de l’Union en garantissant la transparence concernant la provenance des marchandises entrant sur le marché européen et en offrant une vue d’ensemble sur le flux des importations afin de garantir des conditions de concurrence davantage égales pour les entreprises;

3.

souligne que la chaîne de blocs peut soutenir le programme en matière de commerce et de développement durable en garantissant la fiabilité de la provenance des matières premières et des marchandises, la transparence des procédés de production et des chaînes d’approvisionnement et leur conformité avec les règles internationales dans le domaine des droits et obligations professionnels, sociaux et environnementaux, compte tenu de l’importance particulière qu’elle revêt pour les minerais provenant de zones de conflit, le commerce illicite des biens culturels, le contrôle des exportations et la corruption; souligne que la chaîne de blocs pourrait contribuer au travail de durabilité des entreprises et promouvoir le comportement responsable de celles-ci;

4.

estime que les MRA des OEA permettent aux entreprises de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement en réduisant les délais et les coûts liés aux formalités de douane transfrontalières; constate que des problèmes d’application doivent être résolus; considère que la chaîne de blocs offre la possibilité de réduire l’incertitude associée à la mise en œuvre des MRA des OEA grâce à un échange continu de données;

Aspects extérieurs en matière de douane et de facilitation des échanges

5.

salue vivement l’accord sur la facilitation des échanges; estime qu’il représente une base qui permettra aux membres de l’OMC d’étudier d’autres moyens de faciliter les échanges, y compris par l’intermédiaire de la chaîne de blocs; salue les efforts de l’Union visant à maintenir et à renforcer l’OMC et son engagement en faveur d’un système commercial réglementé afin de garantir des conditions de concurrence égales et de faire respecter les règles commerciales mondiales;

6.

estime que la chaîne en bloc pourrait permettre aux autorités douanières d’obtenir automatiquement les informations nécessaires pour une déclaration en douane, d’amoindrir la nécessité des vérifications manuelles et des traces écrites et de fournir une mise à jour précise sur le statut et les caractéristiques des marchandises entrant sur le territoire de l’Union simultanément à toutes les parties concernées, améliorant dès lors les capacités de suivi et de traçage ainsi que la transparence;

7.

estime que la numérisation permettra un échange d’informations plus efficace et plus transparent; est d’avis que la chaîne de blocs peut permettre aux producteurs, aux laboratoires, aux opérateurs logistiques, aux régulateurs et aux consommateurs d’avoir accès à toutes les informations nécessaires concernant, par exemple, la provenance, les essais, la certification et l’octroi de licences, et de les partager; relève que la chaîne de blocs pourrait également faciliter la délivrance appropriée de certificats électroniques; considère la numérisation et l’utilisation des applications dans la chaîne logistique comme une condition nécessaire et un complément à une chaîne de blocs pleinement fonctionnelle; constate qu’il existe d’importantes différences entre les États membres en matière de numérisation;

8.

estime que l’adoption de technologies de chaîne de blocs tout au long de la chaîne d’approvisionnement peut accroître l’efficacité, la vitesse et le volume du commerce mondial en limitant les coûts liés aux transactions internationales et en aidant les entreprises à identifier de nouveaux partenaires commerciaux, et renforcer la confiance des consommateurs envers le commerce numérique et leur protection lorsqu’ils y recourent;

9.

souligne que la chaîne de blocs est utile, notamment pour:

a)

renforcer la certitude de la provenance et des droits de propriété intellectuelle des marchandises, réduisant ainsi le risque de voir des marchandises illicites, y compris des faux et des marchandises de contrefaçon, pénétrer dans la chaîne d’approvisionnement;

b)

fournir aux autorités des informations précises sur le moment où un produit peut avoir été endommagé ou altéré sur les chaînes d’approvisionnement;

c)

améliorer la transparence et la traçabilité en permettant à tous les participants d’enregistrer leurs transactions et de partager ces informations sur le réseau;

d)

maintenir la protection des consommateurs et fournir des informations détaillées aux consommateurs sur les produits et contribuer au travail de durabilité des entreprises;

e)

réduire les coûts de gestion de la chaîne d’approvisionnement, ce qui supprimera la nécessité de recourir à des intermédiaires et les coûts connexes, et fera disparaître l’obligation physique de produire, transporter et traiter des documents papier;

f)

améliorer l’application correcte des droits de douane et de la TVA et la perception des recettes dans le cadre de la politique commerciale, et

g)

réduire le temps total de transit des marchandises en automatisant des tâches qui sont généralement accomplies par des moyens manuels; prend acte de l’avantage que cela offre, en particulier aux chaînes d’approvisionnement «juste à temps», aussi bien pour réduire les coûts que l’empreinte carbone du secteur logistique;

10.

constate que les criminels peuvent manipuler des opérations commerciales légitimes pour masquer leurs activités illicites, telles que le TBML, en falsifiant les documents nécessaires et en produisant de fausses déclarations, telles que la surévaluation ou la sous-évaluation de la marchandise concernée; estime que la chaîne de blocs peut permettre aux douanes et à d’autres autorités de prendre les mesures nécessaires en temps utile, rapidement et de manière coordonnée pour révéler les flux financiers illicites;

Flux de données transfrontaliers et protection des données

11.

reconnaît que les flux de données transfrontaliers font partie intégrante du commerce international de biens et services et de la conception de l’architecture de la chaîne de blocs;

12.

souligne que la portée de la chaîne de blocs est un élément essentiel pour valider les transactions au sein d’une chaîne d’approvisionnement internationale en définissant des niveaux d’accès et des procédures de validation pour les participants;

13.

prend acte du lien entre la chaîne de blocs et les flux de données transfrontaliers pour le commerce; note qu’un réseau de registres privé avec permission peut garantir la confiance entre les plateformes grâce à l’intégration de données provenant de sources multiples; reconnaît l’importance des flux de données transfrontaliers pour la croissance et l’emploi; souligne la distinction entre données personnelles et données non personnelles sur les chaînes de blocs;

14.

reconnaît le défi que représente la relation entre la chaîne de blocs et la mise en œuvre du RGPD; souligne que la mise en œuvre de la chaîne de blocs devrait être conforme à toutes les dispositions législatives existantes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée; met en évidence le fait que la technologie de la chaîne de blocs peut fournir des solutions pour les dispositions relatives à la «protection des données dès la conception» dans la mise en œuvre du RGPD sur la base de leurs principes communs, à savoir garantir la sécurité et l’autogestion des données; souligne l’effet limité du RGPD sur les transactions commerciales en raison de l’absence de données à caractère personnel sur les chaînes de blocs privées avec permission; reconnaît toutefois que des garanties et une surveillance réglementaire sont nécessaires; souligne que le RGPD ne s’applique que si des données à caractère personnel sont concernées; invite la Commission à examiner plus avant cette question;

15.

reconnaît que les chaînes de blocs doivent être conçues dans le respect du droit à l’oubli et observe que les utilisateurs contrôlés des chaînes de blocs et des applications des chaînes de blocs devraient à tout moment avoir accès à toutes les données relatives aux transactions auxquelles ils sont associés, conformément à leurs droits d’accès;

16.

répète son appel en faveur de dispositions permettant le plein fonctionnement de l’écosystème numérique et encourageant la circulation transfrontalière des données dans les accords de libre-échange; relève à cet égard que les décisions d’adéquation ne favorisent pas la libre circulation des données non personnelles; demande par conséquent à la Commission de négocier des engagements contraignants et exécutoires sur les transferts de données dans les ALE, y compris les données non personnelles;

17.

souligne que la chaîne de blocs représente un nouveau paradigme en matière de stockage et de gestion de données et qu’elle est en mesure de décentraliser certains modes d’interaction entre humains ainsi que les marchés, les banques et le commerce international; souligne que l’avènement de la chaîne de blocs ouvre de nouvelles perspectives tout en créant de nouveaux défis, tant dans le domaine de la protection des données que dans ceux de la transparence ou de la criminalité financière, étant donné que les données deviennent immuables une fois saisies et qu’elles sont partagées avec toutes les parties, ce qui en garantit également la sécurité et l’intégrité; réclame que tout soit fait, y compris au niveau national, pour garantir le caractère immuable et non falsifiable de la technologie ainsi que le droit fondamental à la protection des données;

18.

identifie le problème posé par la relation entre les technologies de la chaîne de blocs et la mise en œuvre du cadre de protection des données de l’Union, à savoir le règlement général sur la protection des données (RGPD), et rappelle que, par conséquent, cette relation pourrait déboucher sur un conflit entre la protection des droits fondamentaux et la promotion de l’innovation; recommande qu’il est nécessaire de veiller à ce que la chaîne de blocs soit en tous points conforme au cadre de protection des données de l’Union et respecte pleinement les principes énoncés dans le droit de l’Union, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en tant que droit fondamental au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 16, paragraphe 1, du traité FUE;

19.

souligne en outre qu’en raison notamment du conflit entre droits fondamentaux et innovation évoqué plus haut, la chaîne de blocs ne favorise pas automatiquement la souveraineté en matière de données mais doit plutôt être délibérément conçue à cette fin, étant donné qu’elle peut également présenter des risques pour la protection des données;

20.

souligne que, pour être correctement conçue, la technologie des chaînes de blocs doit respecter le principe de protection des données dès la conception, qui permet de garantir aux personnes dont les données font l’objet d’un traitement un meilleur contrôle sur leurs données, conformément aux dispositions du RGPD; souligne également que les données à caractère personnel contenues dans une chaîne de blocs ne sont normalement pas anonymes, ce qui les fait donc entrer dans le champ d’application du RGPD; insiste sur la nécessité de rendre les chaînes de blocs pleinement conformes au droit de l’Union, notamment lorsqu’elles sont utilisées pour traiter des données à caractère personnel; recommande, à cet égard, que les chaînes de blocs et les applications intègrent des mécanismes qui assurent l’anonymat complet des données, garantissant ainsi que seules soient stockées des données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable;

21.

souligne que les futures applications de la chaîne de blocs devraient mettre en place des mécanismes de protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs, et garantir l’anonymat total des données; invite la Commission et les États membres à financer la recherche, en particulier la recherche universitaire et l’innovation, dans le domaine des nouvelles technologies de la chaîne de blocs compatibles avec le RGPD et fondées sur le principe de la protection des données dès la conception, telles que zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge);

22.

estime que, pour éviter toute atteinte au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, la technologie des chaînes de blocs ne devrait pas être utilisée pour traiter des données à caractère personnel tant que l’organisation la mettant en œuvre n’est pas en capacité d’assurer la conformité au RGPD, en particulier en matière de protection du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données;

23.

souligne que les utilisateurs de chaînes de blocs peuvent être en même temps considérés comme responsables du traitement des données, pour ce qui est des données à caractère personnel qu’ils chargent dans le registre, et comme sous-traitant de données, du fait de l’archivage d’une copie intégrale du grand registre sur leur propre ordinateur;

24.

note que, lorsque la chaîne de blocs contient des données à caractère personnel, le caractère immuable de certaines technologies de la chaîne de blocs est susceptible de ne pas être compatible avec le «droit à l’oubli» énoncé à l’article 17 du RGPD;

25.

note avec préoccupation que, lorsque la chaîne de blocs contient des données à caractère personnel, la prolifération de copies de données dans une chaîne de blocs est susceptible de ne pas être compatible avec le principe de minimisation des données énoncé à l’article 5 du RGPD;

26.

invite le comité européen de la protection des données à publier des lignes directrices et des recommandations pour veiller à la compatibilité de la technologie des chaînes de blocs avec le droit de l’Union;

27.

se dit préoccupé par l’absence de toute mention des fortes répercussions de la manière dont la technologie des chaînes de blocs est appliquée, notamment dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme; estime qu’il faut prendre les devants et subordonner tout recours à des technologies des chaînes de blocs à une définition claire de ce qui sera stocké à l’intérieur ou à l’extérieur de la chaîne, étant entendu que les données à caractère personnel seront stockées à l’extérieur de la chaîne;

Petites et moyennes entreprises (PME)

28.

estime que l’innovation et la promotion concernant la chaîne de blocs peuvent créer des perspectives économiques en matière d’internationalisation pour les PME et permettre de surmonter les coûts associés à l’exportation, en facilitant l’interaction avec les consommateurs, les autorités douanières, les organismes réglementaires internationaux et nationaux et les autres entreprises impliquées dans la chaîne d’approvisionnement; ajoute que l’infrastructure de la chaîne de blocs peut aider à mettre rapidement et à peu de frais des produits et des services sur le marché;

29.

insiste sur les avantages que la chaîne de blocs pourrait apporter aux PME en favorisant la communication entre pairs, les outils de collaboration et les paiements sécurisés, augmentant ainsi la facilité de faire des affaires et réduisant le risque de non-paiement et les frais juridiques et de procédure liés à l’exécution du contrat grâce à l’utilisation de contrats intelligents; reconnaît la nécessité de veiller à ce que le développement de la chaîne de blocs dans le commerce international soit ouvert aux PME; souligne qu’à l’heure actuelle, les contrats intelligents peuvent être encore trop immatures pour être considérés comme juridiquement contraignants dans le cadre d’une réglementation sectorielle, et estime qu’une évaluation plus poussée des risques doit être menée;

30.

prend acte des perspectives positives, y compris pour les PME, inhérentes à l’introduction de la technologie des chaînes de blocs dans la politique commerciale de l’Union, à savoir, entre autres avantages, la réduction des coûts des transactions et une meilleure efficacité; reconnaît, en outre, que la technologie de la chaîne de blocs offre la possibilité d’améliorer la confiance dans le système d’échanges actuel en conservant un historique immuable des transactions; signale néanmoins qu’en dehors du champ d’application de la politique commerciale de l’Union, l’application de cette technologie peut présenter des risques de blanchiment de capitaux et faciliter le financement de la criminalité organisée;

Interopérabilité, modularité et interactions avec les technologies connexes

31.

prend acte des défis en matière de modularité qui sont associés à la mise en œuvre des systèmes de chaînes de blocs dans le contexte de l’expansion des réseaux commerciaux internationaux;

32.

constate la prolifération de différentes chaînes de blocs qui ancrent les données d’une transaction dans des registres privés et publics distincts; reconnaît qu’il est de plus en plus nécessaire de mettre au point des normes mondiales d’interopérabilité afin d’intégrer les transactions entre les chaînes de blocs en prenant pour base le déplacement d’un article le long de la chaîne d’approvisionnement afin d’encourager l’interopérabilité entre les systèmes, y compris les anciens systèmes d’exploitation; invite la Commission à renforcer sa collaboration avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et d’autres organismes de normalisation pertinents;

33.

relève les interactions possibles des technologies de la chaîne de blocs avec d’autres innovations; souligne la nécessité d’analyser les perspectives et difficultés liées à l’évolution des technologies des chaînes de blocs; demande que de plus amples recherches soient menées concernant leur application dans le cadre du passage au numérique et de l’automatisation du commerce international ainsi que du secteur public, en particulier dans le cadre du programme pour une Europe numérique;

Conclusions

34.

invite la Commission à suivre l’évolution du domaine de la chaîne de blocs, et en particulier les projets pilotes et initiatives actuellement déployés dans la chaîne d’approvisionnement internationale et les aspects extérieurs des processus douaniers et réglementaires; invite la Commission à rédiger un document stratégique horizontal avec le concours de toutes les directions générales concernées sur l’adoption de technologies de la chaîne de blocs dans les domaines du commerce, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de la propriété intellectuelle et, en particulier, de la lutte contre la contrefaçon; invite la Commission à évaluer les aspects juridiques et de gouvernance de la chaîne de blocs et à déterminer si la chaîne de blocs offre de meilleures solutions aux technologies existantes et émergentes aptes à résoudre les problèmes actuels de la politique commerciale de l’Union; invite la Commission à suivre l’évolution du domaine de la chaîne de blocs, et en particulier les projets pilotes et initiatives actuellement déployés dans la chaîne d’approvisionnement internationale; invite la Commission à rédiger un document stratégique sur l’adoption de technologies de la chaîne de blocs dans les domaines du commerce et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement; rappelle qu’eu égard aux projets et initiatives déployés dans la chaîne d’approvisionnement internationale, l’objectif doit être de rassembler différents acteurs du secteur de la chaîne de blocs et d’élaborer des projets en commun qui prennent en compte, entre autres, les domaines de l’identité, de la provenance et du stockage des données des différents partenaires;

35.

invite la Commission à élaborer un ensemble de principes directeurs pour l’application de la chaîne de blocs dans le commerce international afin de fournir à l’industrie et aux autorités douanières et de réglementation, un niveau suffisant de certitude juridique apte à favoriser l’utilisation de la chaîne de blocs et l’innovation en la matière; souligne que réglementer la technologie qui se trouve à la base des applications limiterait l’innovation et la création de nouvelles applications; souligne l’importance pour l’Union, et plus particulièrement pour ses entreprises, de jouer un rôle moteur et de s’approprier les technologies de la chaîne de blocs, et de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial et dans les domaines du développement et de l’environnement réglementaire; souligne l’importance du dialogue et de l’échange de bonnes pratiques, ainsi que du renforcement des compétences en général et des compétences numériques en particulier; invite la Commission à collaborer avec les États membres pour lancer et superviser des projets pilotes utilisant la technologie de la chaîne de blocs dans le commerce international, afin d’évaluer ses avantages;

36.

encourage la Commission à collaborer avec les États membres en vue de simplifier et d’améliorer le flux d’informations liées à la facilitation des échanges, notamment grâce à l’adoption de technologies de l’information et de la communication appropriées;

37.

invite la Commission à créer un groupe consultatif au sein de la DG Commerce sur la chaîne de blocs et à rédiger un document de réflexion concernant les projets pilotes privés avec permission portant sur l’utilisation de la chaîne de blocs d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, avec le concours des douanes et d’autres autorités transfrontalières, et en tenant compte des droits de propriété intellectuelle ainsi que de la lutte contre la contrefaçon; reconnaît que la technologie de la chaîne de blocs en est encore aux premiers stades de son développement, mais que l’industrie doit adopter une stratégie pour la mettre efficacement en œuvre;

38.

invite la Commission à examiner les moyens par lesquels la chaîne de blocs pourrait soutenir le commerce et le développement durable; rappelle la position du Parlement selon laquelle les mesures d’accompagnement d’une stratégie commerciale numérique de l’Union devraient être pleinement conformes aux ODD et contribuer à la réalisation de ceux-ci, y compris le cinquième objectif, qui porte sur l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation des femmes; rappelle la position du Parlement sur l’importance de promouvoir la participation des femmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques et de combler les écarts entre les sexes dans l’accès aux nouvelles technologies et dans leur utilisation;

39.

invite la Commission à mener des enquêtes politiques sur la manière dont la chaîne de blocs peut moderniser les politiques de défense commerciale de l’Union afin de renforcer leur légitimité et leur application;

40.

invite la Commission à évaluer l’adéquation de l’architecture de la chaîne de blocs qui maintient les données privées hors de la chaîne;

41.

demande à la Commission d’évaluer les moyens d’accroître la facilitation et la sécurité des échanges au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, y compris le concept des OEA;

42.

encourage la Commission à collaborer avec les organisations internationales et à contribuer aux travaux et aux projets en cours de ces dernières sur l’élaboration d’un ensemble de normes et de principes qui renforceront la réglementation visant à faciliter l’utilisation de la chaîne de blocs;

43.

invite l’Union européenne et ses États membres à jouer un rôle moteur dans le processus de normalisation et de sécurisation de la chaîne de blocs ainsi qu’à travailler avec des partenaires internationaux et toutes les parties prenantes et entreprises concernées afin de développer des normes en matière de chaîne de blocs, concernant par exemple la terminologie, le développement et le déploiement de la technologie dans les domaines du commerce et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement; souligne que la cybersécurité est essentielle aux applications qui font appel aux technologies de registres distribués, y compris dans le cadre du commerce international; invite la Commission à étudier ces difficultés dans le domaine de la sécurité, à évaluer les risques technologiques, tels que l’informatique quantique, et à prendre des mesures en conséquence;

44.

invite la Commission à travailler avec les parties prenantes concernées afin de revoir et d’élaborer un cadre permettant de relever les défis en matière d’interopérabilité et de compatibilité entre les systèmes de chaîne de blocs;

45.

salue la création de l’observatoire-forum européen des chaînes de blocs et l’encourage à étudier les applications destinées à faciliter le commerce international; demande par la présente à la Commission d’étudier la possibilité d’élargir le mandat de l’observatoire-forum européen des chaînes de blocs et de collaborer avec les parties concernées, au niveau local ou international, pour répondre aux défis à venir et s’attirer le soutien des décideurs;

46.

invite la Commission à être à l’avant-garde de l’évaluation et de l’évolution ultérieure des technologies des chaînes de blocs, y compris dans des secteurs spécifiques tels que ceux couverts par la politique commerciale de l’Union, et à mettre en place un groupe consultatif sur les chaînes de blocs qui compte parmi ses membres des spécialistes de la protection des données et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et la criminalité organisée;

47.

rappelle à la Commission que l’Union européenne a la possibilité de devenir un acteur de premier plan dans le domaine de la chaîne de blocs et du commerce international, et qu’elle devrait être un acteur influent dans la définition du développement de cette technologie à l’échelle mondiale en collaboration avec des partenaires internationaux;

o

o o

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au Service européen pour l’action extérieure.

(1)  JO C 76 du 28.2.2018, p. 76.

(2)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 30.

(3)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 22.

(4)  JO C 307 du 30.8.2018, p. 44.

(5)  JO C 337 du 20.9.2018, p. 33.

(6)  https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf

(7)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(8)  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

(9)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership

(10)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm?locale=FR

(11)  https://www.consilium.europa.eu/media/21606/19-euco-final-conclusions-fr.pdf


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