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Document 62020TN0485

Affaire T-485/20: Recours introduit le 5 août 2020 — Junqueras i Vies/Parlement

JO C 304 du 14.9.2020, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/25


Recours introduit le 5 août 2020 — Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-485/20)

(2020/C 304/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Parlement européen (Direction générale des finances — Direction des droits financiers et sociaux des députés) notifiée par lettre du 7 mai 2020 de M. Didier KLETHI, selon laquelle l’indemnité du député européen Oriol Junqueras i Vias ne peut être payée que pour la période du 25 septembre 2019 au 2 janvier 2020, conformément à l’article 10 du statut des députés au Parlement européen, et condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115) en ce qu’il reconnaît à M. Junqueras la qualité de membre du Parlement européen à compter du 13 juin 2019, de sorte que, en application dudit arrêt, la cause d’incompatibilité établie à l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976 (JO 1976, L 278, p. 5) ne se vérifie pas.

2.

Deuxième moyen, tiré de la nécessité de retenir, en l’espèce, une interprétation non formaliste de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976, dans la mesure où, compte tenu de l’inaction du Parlement en vue de protéger l’immunité de M. Junqueras, ce dernier s’est vu matériellement et physiquement empêché, contre sa volonté, de renoncer à la charge de membre du Congreso de los Diputados (chambre des députés, Espagne) et d’exercer pleinement son mandat de membre du Parlement européen.

3.

Troisième moyen, tiré de la nécessité de retenir, en l’espèce, une interprétation matérielle et non formelle de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976, dans la mesure où les conditions matérielles de la cause d’incompatibilité ne sont pas réunies, dès lors que M. Junqueras était à tout moment sous le coup d’une suspension de l’exercice de son mandat de membre du Congreso de los Diputados (chambre des députés, Espagne) ainsi que d’une suspension de tous les droits et rétributions inhérents à ce dernier et qu’il a, en outre, été maintenu contre sa volonté dans cette fonction en étant matériellement et physiquement empêché, contre sa volonté, d’y renoncer afin d’exercer pleinement son mandat de membre du Parlement européen.


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