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Document 52020XC0417(07)
Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement 2020/C 126/02
Communication de la Commission COVID-19: orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la reinstallation 2020/C 126/02
Communication de la Commission COVID-19: orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la reinstallation 2020/C 126/02
C/2020/2516
JO C 126 du 17.4.2020, p. 12–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 126/12 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
COVID-19: orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la reinstallation
(2020/C 126/02)
Le virus de la COVID-19 s’est propagé dans le monde entier et a déclenché l’adoption de diverses mesures afin que soit freiné le rythme des contagions. Le 10 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne ont souligné la nécessité d’une approche européenne commune et d’une étroite coordination avec la Commission (1). En particulier, les ministres de la santé et de l’intérieur ont été invités à assurer une bonne coordination et à parvenir à des orientations européennes communes.
L’ampleur de la menace pesant aujourd’hui sur le monde souligne le besoin impérieux d’une coordination à l’échelon de l’UE, afin d’optimiser l’incidence potentielle des mesures prises au niveau national.
C’est dans ce contexte que, le 16 mars 2020, la Commission a adopté une communication au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, appelant à une restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE en raison de la pandémie de COVID-19 (2). Les dérogations à ces restrictions temporaires s’appliquent aussi aux personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui doivent être admises sur le territoire des États membres pour d’autres raisons humanitaires. Les mesures prises par les États membres pour endiguer et limiter la propagation de la COVID-19 devraient être fondées sur des évaluations des risques et des avis scientifiques, et elles doivent rester proportionnées. Toute restriction en matière d’asile, de retour et de réinstallation doit être proportionnée, être mise en œuvre de manière non discriminatoire et tenir compte du principe de non-refoulement et des obligations découlant du droit international.
La pandémie influence directement la façon dont les États membres mettent en œuvre les règles de l’UE en matière d’asile et de retour, et elle perturbe la réinstallation. La Commission est tout à fait consciente des difficultés auxquelles les États membres sont confrontés, dans le contexte actuel, lorsqu’ils appliquent les règles de l’UE pertinentes à cet égard. Toute mesure prise dans le domaine de l’asile, de la réinstallation et du retour devrait aussi tenir pleinement compte des mesures de protection sanitaire adoptées par les États membres sur leur territoire afin de prévenir et d’endiguer la propagation de la COVID-19.
Dans ce contexte, afin de soutenir les États membres, la Commission a élaboré les présentes orientations (ci-après les «orientations») avec le soutien du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), sans préjudice du principe selon lequel seule la Cour de justice de l’Union européenne peut rendre des interprétations du droit de l’Union qui font autorité.
Les orientations expliquent comment assurer autant que possible la continuité des procédures tout en protégeant sans faille la santé et les droits fondamentaux des personnes, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’UE. Dans le même temps, elles rappellent les principes fondamentaux qui doivent rester de mise, afin que l’accès à la procédure d’asile soit maintenu le plus possible durant la pandémie de COVID-19. En particulier, toutes les demandes de protection internationale doivent être enregistrées et traitées, même avec retard. Il est impératif d’assurer les traitements d’urgence et de base des maladies, dont la COVID-19.
À cet égard, les orientations présentent également des conseils pratiques et des outils, notamment en attirant l’attention sur les nouvelles pratiques exemplaires que les États membres mettent en place pour poursuivre les procédures d’asile et les activités liées à la réinstallation dans les circonstances actuelles, étant donné que la législation actuelle ne prévoit pas les conséquences spécifiques résultant d’une situation de pandémie.
Afin de prévenir et d’endiguer la propagation de la COVID-19, des mesures de santé publique telles que le dépistage médical, la distanciation sociale, la mise en quarantaine et l’isolement devraient être appliquées, si nécessaire, aux ressortissants de pays tiers, y compris les personnes demandant une protection internationale, les personnes réinstallées ou les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, à condition que ces mesures soient raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
Les orientations pratiques présentées tout au long du document visent à donner des exemples de ce qu’il est possible de faire dans les limites de l’acquis, que chaque État membre peut utiliser, le cas échéant, en tenant compte des pratiques existantes et des ressources disponibles au niveau national.
Les orientations portent notamment sur:
l’asile: l’enregistrement et l’introduction des demandes, les modalités de déroulement des entretiens et les questions relatives aux conditions d’accueil, y compris le placement en rétention, ainsi que les procédures prévues par le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après le «règlement de Dublin»);
la réinstallation: les modalités pratiques en vue de poursuivre, dans la mesure du possible, les opérations préparatoires, afin de permettre une reprise harmonieuse des réinstallations dès que possible;
le retour: les mesures concrètes qui pourraient faciliter l’exécution des procédures de retour dans les circonstances actuelles, en soutenant le retour volontaire et la réintégration, en protégeant les migrants contre les effets involontaires des mesures restrictives sur les déplacements internationaux, en garantissant l’accès aux services essentiels adéquats et en précisant dans quelles conditions il est raisonnable et proportionné de placer en rétention des migrants en situation irrégulière.
Le processus d’élaboration des orientations est un exercice dynamique, qui peut être amené à évoluer. Il sera complété par les activités des agences compétentes de l’UE, sous la forme de réunions thématiques (3) spécialement conçues pour aider les États membres en leur fournissant des conseils pratiques supplémentaires et en facilitant le partage des pratiques exemplaires. Il existe aussi des orientations générales de l’EASO concernant plusieurs points clés spécifiques qui sont traités dans les présentes orientations (4).
1. Asile
Les mesures prises à l’échelon national pour limiter les interactions entre le personnel des services d’asile et les demandeurs d’asile ont une incidence sur les procédures d’asile. Bien que les autorités sanitaires nationales puissent prendre les mesures nécessaires, sur la base d’évaluations des risques et d’avis scientifiques, pour endiguer et limiter la propagation de la COVID-19, ces mesures doivent être proportionnées et conformes au droit de l’UE, y compris la charte des droits fondamentaux. Par conséquent, même s’il y a du retard, les ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale doivent faire enregistrer leur demande par les autorités, et ils doivent pouvoir introduire une telle demande. Il convient d’accorder une attention particulière à la situation des personnes vulnérables, des familles et des mineurs (y compris les mineurs non accompagnés); en outre, tous les demandeurs d’une protection internationale doivent être traités avec dignité et, à tout le moins, être en mesure de s’informer sur leurs droits fondamentaux et de les exercer.
En ce qui concerne les procédures d’asile, étant donné que la directive 2013/32/UE (ci-après la «directive sur les procédures d’asile») ne prévoit pas de situation telle que celle résultant de la pandémie de COVID-19, on peut envisager d’appliquer des règles dérogatoires telles que celles prévues par la directive en cas d’affluence de demandes simultanées (5). De plus, le règlement (UE) no 603/2013 (ci-après le «règlement Eurodac») prévoit spécifiquement la possibilité d’ajourner la collecte d’empreintes digitales en cas d’adoption de mesures de santé publique (6).
Pour ce qui est de la responsabilité d’examiner les demandes, le règlement de Dublin prévoit une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne, notamment, les entretiens individuels, les procédures de regroupement familial pour les mineurs non accompagnés et l’application des clauses discrétionnaires.
En ce qui concerne les conditions d’accueil, les États membres peuvent faire usage de la possibilité prévue par la directive 2013/33/UE (ci-après la «directive relative aux conditions d’accueil») afin d’établir, à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés et pour une durée raisonnable qui devrait être la plus courte possible, des modalités relatives aux conditions matérielles d’accueil différentes de celles qui sont normalement requises (7). Ces modalités doivent, en tout état de cause, couvrir les besoins fondamentaux, dont les soins de santé. Les mesures de quarantaine ou d’isolement visant à prévenir la propagation de la COVID-19 ne sont pas régies par l’acquis de l’UE en matière d’asile. Ces mesures peuvent s’appliquer également aux demandeurs d’asile conformément au droit national, à condition d’être nécessaires, proportionnées et non discriminatoires.
1.1. Procédures d’asile
En ce qui concerne l’accès à la procédure de protection internationale, compte tenu de la nécessité d’observer une distanciation sociale et de la pénurie de personnel, plusieurs États membres ont signalé que des administrations compétentes en matière d’asile avaient fermé ou qu’il n’était possible de s’y rendre que sur notification préalable par téléphone ou par voie électronique. Des États membres ont également signalé des restrictions de service en matière d’enregistrement des demandes de protection internationale. Certains États membres ont précisé que l’enregistrement des demandes était globalement suspendu ou autorisé uniquement dans les cas exceptionnels et/ou dans le cas des personnes vulnérables.
L’article 6, paragraphe 5, de la directive sur les procédures d’asile autorise les États membres à porter le délai d’enregistrement des demandes à dix jours ouvrables lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui introduisent simultanément une demande, il est dans la pratique très difficile de respecter ces délais. Les États membres devraient pouvoir appliquer cette règle dérogatoire pendant une durée limitée s’il est très difficile pour les autorités nationales, dans la pratique, de respecter le délai d’enregistrement de trois ou six jours en raison de la situation liée à la COVID-19, qui, eu égard à l’objectif général de la législation et aux intérêts en jeu, pourrait avoir une incidence analogue à celle des difficultés causées par un grand nombre de demandes simultanées, étant donné que la législation actuelle ne prévoit pas les circonstances spécifiques résultant d’une situation de pandémie. En tout état de cause, les éventuels retards supplémentaires dans l’enregistrement des demandes ne devraient pas porter atteinte aux droits des demandeurs en vertu de la directive relative aux conditions d’accueil, qui s’appliquent dès l’introduction de la demande.
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive sur les procédures d’asile, les États membres veillent à ce que le personnel des autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale (par exemple les services de police, les garde-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention) soit informé des modifications apportées en matière d’enregistrement et d’introduction des demandes, pour qu’il puisse soumettre les dossiers d’enregistrement et fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.
Orientations pratiques:
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Introduction des demandes:
dans certains États membres, il est possible de déposer une demande de protection internationale par courrier postal. La Commission recommande de permettre, le cas échéant, l’introduction des demandes au moyen d’un formulaire transmis par courrier postal ou, de préférence, en ligne. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive sur les procédures d’asile, la demande est réputée introduite à partir du moment où le formulaire est parvenu aux autorités compétentes.
Orientations pratiques:
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Entretiens individuels:
De nombreux États membres ont ajourné les entretiens individuels. D’autres les organisent conformément à des arrangements spécifiques, en visioconférence ou après avoir fait poser du verre de sécurité. La Commission recommande aux États membres d’user autant que possible de ces arrangements temporaires spécifiques, à condition que les autorités compétentes prévoient les arrangements nécessaires en ce qui concerne les installations, l’interprétation ainsi que l’accès à l’assistance juridique et à la représentation en justice.
Les États membres peuvent invoquer l’article 14, paragraphe 2, point b), de la directive sur les procédures d’asile et omettre l’entretien individuel, en fonction des circonstances propres au dossier, notamment en présence d’indications permettant raisonnablement de penser qu’un demandeur a peut-être contracté la COVID-19. Dans un tel cas, des efforts raisonnables sont consentis pour permettre au demandeur de présenter des informations complémentaires. L’absence d’entretien individuel n’a pas d’incidence négative sur la décision de l’autorité responsable.
En outre, lorsque la législation nationale le permet, il est possible d’effectuer l’examen préliminaire de la recevabilité d’une demande ultérieure sur la seule base d’un dossier écrit, sans procéder à un entretien individuel conformément à l’article 42, paragraphe 2, point b), de la directive sur les procédures d’asile.
Orientations pratiques:
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Délai pour la conclusion de la procédure d’examen
L’article 31, paragraphe 3, point b), de la directive sur les procédures d’asile permet aux États membres de prolonger le délai de six mois pour conclure l’examen des demandes d’une période n’excédant pas neuf mois supplémentaires lorsque, du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai prescrit. Les États membres devraient pouvoir appliquer cette règle dérogatoire temporaire s’il leur est très difficile, dans la pratique, de respecter le délai de six mois pour l’examen des demandes en raison de la situation liée à la COVID-19, qui, eu égard à l’objectif général de la législation et aux intérêts en jeu, pourrait avoir une incidence analogue à celle des difficultés causées par un grand nombre de demandes simultanées, étant donné que le colégislateur n’a pas prévu les circonstances spécifiques résultant d’une situation de pandémie.
1.2 Dublin
Transferts au titre du règlement de Dublin:
l’EASO a adressé un questionnaire (8) aux États membres portant sur la mise en œuvre des transferts au titre du règlement de Dublin et, dans le prolongement de ce questionnaire, la Commission a demandé des données spécifiques. Sur la base des réponses fournies par les États membres, à la date du 30 mars 2020, le nombre maximal de cas dans lesquels l’incapacité actuelle de transférer des demandeurs vers l’État membre responsable en raison de la COVID-19 a entraîné un transfert de responsabilité est légèrement supérieur à 1 000 (9) depuis le 25 février 2020, et concerne six États membres.
Sur la base des réponses que les États membres ont fournies, 25 États membres dénombreront, selon les estimations, un maximum de 6 000 cas pour lesquels il peut y avoir un transfert de responsabilité avant le 1er juin 2020 si les transferts ne reprennent pas en raison de la COVID‐19. Toutefois, certains États membres, y compris les États membres pour lesquels le nombre de cas au titre du règlement de Dublin est élevé, n’ont pas été en mesure de déduire les cas dans lesquels la personne concernée a pris la fuite ou les cas toujours en suspens soit au niveau administratif soit devant une juridiction, ni de déterminer les délais individuels; ils ont donc calculé sur la base d’une estimation le nombre de cas dans lesquels la responsabilité est susceptible d'être transférée. Par conséquent, le nombre de cas pour lesquels on s’attend à un éventuel transfert de responsabilité en raison de la COVID-19 au cours des deux prochains mois sera sensiblement inférieur.
Une coopération étroite entre les États membres revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement du système de Dublin. La Commission encourage tous les États membres à reprendre les transferts dès que cela sera possible d’un point de vue pratique compte tenu de l’évolution de la situation. La Commission et l’EASO sont prêts à faciliter la coopération entre les États membres, y compris la coopération bilatérale, s’il y a lieu.
Avant d’effectuer tout transfert, les États membres devraient tenir compte de la situation liée à la COVID-19, y compris celle résultant de la forte pression exercée sur le système de santé, dans l’État membre responsable. En outre, les États membres devraient dûment veiller à ne pas retarder l’examen des demandes, compte tenu de la situation actuelle.
Si un transfert vers l’État membre responsable n’est pas effectué dans le délai applicable, la responsabilité est transférée à l’État membre qui a demandé le transfert au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de Dublin. Aucune disposition du règlement ne permet de déroger à cette règle dans une situation telle que celle résultant de la pandémie de COVID-19.
En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, la procédure de regroupement familial avec un membre de la famille, un frère ou une sœur ou un proche pourrait se poursuivre après l’expiration des délais de transfert prévus à l’article 29 lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et lorsque la durée des procédures relatives au placement du mineur a entraîné un dépassement desdits délais, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 2, du règlement portant modalités d'application du règlement de Dublin (10).
En outre, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de Dublin, un État membre peut à tout moment, avant qu’une décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre des demandeurs en charge pour rapprocher tout parent, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas, en principe, responsable. Cette règle pourrait également être appliquée lorsque les critères obligatoires concernant le regroupement familial étaient applicables, mais que l’impossibilité d’effectuer un transfert en raison de la COVID-19 a entraîné un dépassement des délais de transfert.
Étant donné que les colégislateurs n’ont pas prévu les circonstances spécifiques résultant d’une situation de pandémie, les États membres devraient pouvoir appliquer cette clause discrétionnaire, même lorsque l’objectif n’est pas de rapprocher tout parent.
Les États membres peuvent convenir sur une base bilatérale et au cas par cas que, après que les transferts au titre du règlement de Dublin auront pu reprendre, les États membres qui étaient responsables des demandeurs avant la suspension accepteront d’être de nouveau responsables s’agissant des demandeurs concernés.
L’application de cette règle nécessiterait le consentement du demandeur, comme l’exige l’article 17, paragraphe 2.
Procédures au titre du règlement de Dublin
Entretiens: au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de Dublin, les États membres ne sont pas tenus d’organiser un entretien individuel lorsque le demandeur a reçu des informations pertinentes sur la mise en œuvre dudit règlement (11) et a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. Pour autant que ces conditions soient remplies, la non-organisation de l’entretien peut être considérée comme une mesure appropriée, en particulier si le demandeur est soupçonné d’avoir contracté la COVID-19. Lorsque l’entretien n’a pas lieu, les États membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour la détermination correcte de l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert soit prise.
Priorité donnée aux cas de mineurs non accompagnés et de regroupement familial: dans une situation où les administrations des États membres adaptent leurs pratiques de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité de traiter en temps utile l’ensemble des cas relevant du règlement de Dublin, les États membres devraient accorder la priorité au traitement des cas de mineurs non accompagnés, d’autres personnes vulnérables ou de regroupement familial.
Connectivité informatique: compte tenu de l’obligation faite aux États membres de communiquer les uns avec les autres par l’intermédiaire de DubliNet, et dans une situation où des pratiques de travail adaptées ont été mises en place par nombre d’entre eux, les États membres devraient examiner en priorité la manière dont la connexion à DubliNet peut être maintenue ou mise à disposition dans le cadre de régimes de télétravail, afin de permettre la poursuite du traitement des cas relevant du règlement de Dublin, tout en garantissant la protection des données conformément au droit de l’Union.
Orientations pratiques:
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1.3 Mise en place de conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile
Examen médical: de nombreux États membres ont introduit des procédures d’examen médical plus strictes pour les demandeurs ainsi que des tests COVID-19 obligatoires pour les personnes nouvellement arrivées. Conformément à l'article 13 de la directive relative aux conditions d’accueil, les États membres peuvent soumettre les demandeurs d’une protection internationale à un examen médical pour des motifs de santé publique, afin de définir les mesures de précaution qu’il convient de mettre en œuvre, tout en respectant les droits fondamentaux ainsi que les principes de proportionnalité, de nécessité et de non-discrimination.
Soins de santé: l’article 19 de la directive relative aux conditions d’accueil exige que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Les États membres devraient prendre les mesures requises pour veiller à ce que ces soins de santé incluent, si nécessaire, le traitement contre la COVID-19.
Quarantaine/isolement: de nombreux États membres utilisent des mesures de quarantaine ou d’isolement pour empêcher la diffusion de la COVID-19. Ces mesures ne sont pas régies par la directive relative aux conditions d’accueil. Des mesures de quarantaine ou d’isolement peuvent être appliquées aux demandeurs d’une protection internationale sur le fondement du droit national, à condition que ces mesures soient raisonnables, proportionnées et non discriminatoires. Cela signifie, en particulier, qu’un État membre ne pourrait appliquer des mesures de quarantaine et/ou d’isolement aux demandeurs d’une protection internationale arrivant à ses frontières qu’à condition qu’il applique des mesures de ce type, bien qu’elles ne soient pas nécessairement identiques, à toutes les personnes arrivant des zones touchées par la pandémie ainsi que des mesures appropriées aux personnes déjà présentes sur son territoire.
Orientations pratiques:
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Conditions d’accueil matérielles:
certains États membres ont fermé des infrastructures, comme des centres d’arrivée, mais en ont ouvert d’autres, comme des hébergements d’urgence. Certains États membres diminuent également le taux d’occupation des infrastructures et limitent les possibilités d’accès ou de visites pour éviter la circulation des personnes.
En application du droit de l’UE, les États membres doivent veiller, dès l’introduction d’une demande, à ce que les conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.
Lorsque l’accueil se fait dans des infrastructures d’accueil collectives, la Commission recommande que la capacité d’accueil complète des États membres soit utilisée pour prévoir, dans la mesure du possible, une distanciation sociale suffisante entre les demandeurs, tout en isolant les personnes à risque. Ces mesures pourraient servir à la fois de mesures de prévention, ainsi que de mesures de réaction par rapport aux personnes dont le résultat du test est positif, une attention particulière étant accordée aux groupes vulnérables, y compris aux demandeurs handicapés, aux personnes âgées ou aux résidents présentant déjà des problèmes de santé.
Orientations pratiques:
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Mesures de prévention et d’hygiène:
tous les États membres ont déjà mis en place des mesures d’hygiène spéciales et désinfectent régulièrement les structures d’accueil. La Commission recommande que ces mesures de prévention et d’hygiène se poursuivent et ciblent les résidents ainsi que le personnel travaillant dans les installations collectives.
Orientations pratiques:
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Modalités différentes en matière de conditions matérielles d’accueil:
certains États membres fournissent un service plus limité dans les installations d’accueil, par exemple en suspendant les activités de groupe et les entretiens personnels.
Si, en raison de la COVID-19, l’autorité d’accueil ne dispose pas d’effectifs ou de ressources suffisants pour garantir le fonctionnement adéquat des installations d’accueil disponibles, les États membres peuvent faire usage de la possibilité prévue à l’article 18, paragraphe 9, point b), de la directive relative aux conditions d’accueil afin d’établir, dans des cas dûment justifiés et pour une durée raisonnable qui devrait être la plus courte possible, des modalités relatives aux conditions matérielles d’accueil différentes de celles qui sont normalement requises. Ces conditions différentes doivent couvrir, en tout état de cause, les besoins élémentaires des demandeurs, en particulier les soins de santé, les moyens de subsistance, ainsi que la sécurité physique et la dignité.
Orientations pratiques:
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Éducation des enfants:
conformément à l’article 14 de la directive sur les conditions d’accueil, les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants.
Accorder un accès continu à l’éducation représente un défi auquel les autorités nationales sont susceptibles d’être confrontées en raison des mesures visant à prévenir et à enrayer la propagation de la COVID-19. Dans ce contexte, plusieurs États membres ont mis en place un enseignement à domicile ou d’autres modalités d’apprentissage à distance. Dans la mesure où ces modalités ont été offertes aux ressortissants nationaux, les mesures prises devraient tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (conformément à l’article 23 de la directive sur les conditions d’accueil) et, dans la mesure du possible, de l’âge et des besoins des mineurs concernés. L’enseignement peut être dispensé en face à face dans les centres d’hébergement où cela est compatible avec les règles de distanciation sociale.
Orientations pratiques:
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Demandeurs placés en rétention conformément à la directive relative aux conditions d’accueil:
en ce qui concerne les demandeurs placés en rétention sur la base des motifs énoncés dans la directive relative aux conditions d’accueil, conformément à l’article 11 de ladite directive, «[l]’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale» (comme dans le contexte de la pandémie de COVID-19).
Orientations pratiques:
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1.4 Règlement Eurodac
Prélèvement et transmission des empreintes digitales:
L’article 9, paragraphe 2, du règlement Eurodac dispose que, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales d'un demandeur en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres relèvent et transmettent celles-ci dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.
Il convient de relever le plus rapidement possible les empreintes digitales de tous les ressortissants de pays tiers tenus de se soumettre au prélèvement de leurs empreintes digitales, tout en garantissant la protection de la santé publique.
2. Réinstallation
L’apparition de la pandémie de COVID-19 a entraîné une grave perturbation des opérations de réinstallation: les États membres, le HCR et l’OIM ont temporairement suspendu ces opérations. En outre, le HCR a suspendu les évacuations humanitaires d’urgence en vue d’une réinstallation ultérieure. Pour les mêmes raisons, l’accès aux pays tiers qui accueillent des réfugiés est actuellement entravé.
La Commission reconnaît ce contexte difficile et l’incidence qu’il a sur la mise en œuvre pratique des engagements pris par les États membres concernant l’offre de 29 500 places de réinstallation pour 2020. Néanmoins, elle encourage les États membres à continuer de faire preuve de solidarité avec les personnes ayant besoin d’une protection internationale et avec les pays tiers qui accueillent un grand nombre de réfugiés. L’impact de la COVID-19 sur la situation dans ces pays tiers peut accroître le caractère urgent des besoins de réinstallation.
La Commission encourage les États membres, dans toute la mesure du possible et conformément aux mesures d’urgence qui ont été prises en matière de santé, à poursuivre les activités liées à la réinstallation pendant la crise, afin qu’ils soient prêts à reprendre les opérations de réinstallation dans des conditions de sécurité pour toutes les parties concernées, lorsque cela sera à nouveau possible.
Compte tenu de la perturbation actuelle des opérations de réinstallation, la Commission soutiendra les États membres dans la mise en œuvre de leurs engagements pour 2020, et elle fera notamment preuve de souplesse en ce qui concerne la période de mise en œuvre au-delà de 2020 afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour honorer pleinement les engagements pris au titre de l’exercice d'offres de places de 2020.
Orientations pratiques:
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3. Retour
La présente section entend fournir des orientations visant à aider les autorités nationales à déterminer les mesures qui pourraient être prises afin de garantir la continuité et la sécurité des procédures prévues pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers dans leur pays d’origine ou de transit dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement.
En mettant en œuvre les opérations et procédures de retour, les autorités compétentes des États membres doivent tenir pleinement compte des mesures nationales de protection de la santé visant à prévenir et à enrayer la propagation de la COVID-19, et appliquer ces mesures de manière non discriminatoire à l’ensemble des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Une attention particulière devrait être accordée à la situation et aux besoins des personnes vulnérables. Il convient également de tenir compte de la situation particulière du pays tiers en ce qui concerne les mesures nationales de protection de la santé et l’impact de la pandémie de COVID-19.
Les mesures prises au niveau mondial pour contenir la pandémie ont un effet significatif sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les États membres sont confrontés à des difficultés pratiques pour mener à bien les activités et opérations de retour à destination de pays tiers, notamment en raison de la disponibilité réduite du personnel des autorités compétentes en matière d’immigration, qui peut également être chargé de la mise en œuvre de mesures de santé publique. Ces difficultés sont principalement liées à la mise en œuvre délicate des mesures de santé et de sécurité visant à protéger tant les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier que le personnel qui travaille dans le domaine du retour.
Ces difficultés concernent également la réduction drastique du nombre de vols commerciaux et des autres moyens de transport disponibles, ainsi que les mesures restrictives aux points d’entrée qui ont été introduites par les pays tiers en vue de contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. L’agence Frontex fournit des mises à jour régulières sur les mesures prises par les transporteurs aériens et les pays tiers dans le cadre de l’application de gestion intégrée des retours (IRMA). Dans ce contexte, il est essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les risques pour la santé des personnes participant aux opérations, aux procédures et aux activités de retour.
En dépit des perturbations temporaires causées par ces mesures nécessaires, le personnel compétent devrait poursuivre son action dans le domaine du retour, notamment en se consacrant aux activités qui peuvent être réalisées malgré les mesures restrictives (par exemple, l’identification, la délivrance de nouveaux documents, l’inscription aux programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration), afin d’être prêt à agir lorsque les opérations de retour pourront reprendre. Les procédures de retour devraient se poursuivre dans la mesure du possible et les États membres devraient être prêts, également avec le soutien de l’agence Frontex, à reprendre les procédures de retour et à rattraper le retard accumulé lorsque la perturbation causée par les mesures restrictives aura pris fin. La Commission et l’agence Frontex aideront les autorités nationales à coordonner leurs efforts.
Il importe de continuer à soutenir et à promouvoir activement le retour des migrants en situation irrégulière qui ont fait le choix de quitter le territoire de l’UE sur une base volontaire, tout en veillant à prendre toutes les précautions sanitaires nécessaires. Il faut plus que jamais accorder la priorité aux retours volontaires car ils atténuent les risques pour la santé et la sécurité induits par les opérations de retour, notamment en réduisant au minimum les risques pour les migrants en situation irrégulière et pour le personnel qui les accompagne.
Les autorités nationales font face à des difficultés pratiques quant à la manière de gérer le placement en rétention préalable à l’éloignement lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures de prévention et de protection contre le risque de contagion et contre la propagation de la COVID-19.
Il convient de maintenir une coopération et des contacts étroits avec les pays tiers sur des questions telles que l’identification et le retour de leurs ressortissants, ainsi que la délivrance à ces derniers de nouveaux documents, tout en reconnaissant pleinement les préoccupations de ces pays et les mesures restrictives qu’ils ont adoptées, et en prenant toutes les mesures sanitaires de précaution qui s’imposent. Les pays tiers restent tenus, en application du droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. De nombreux pays tiers tentent de faciliter et d’organiser le rapatriement de leurs ressortissants bloqués à l’étranger, tout en prenant des mesures de protection de la santé applicables à l’arrivée. Les États membres devraient coopérer avec les autorités des pays tiers afin que ces mesures de santé publique soient intégralement respectées lorsque des migrants en situation irrégulière retournent dans leur pays d’origine, de sorte que des opérations de retour puissent avoir lieu autant que possible. La Commission est disposée à soutenir les États membres dans leurs efforts de coopération en matière de réadmission avec les pays tiers.
L’agence Frontex se tient prête à aider les États membres dans l’organisation de toutes les opérations de retour par voie aérienne vers les pays tiers, notamment pour faciliter le rapatriement, sur des vols réguliers ou des vols charter, des migrants qui retournent de manière volontaire ou forcée, et à offrir toute l’assistance dont les autorités nationales pourraient avoir besoin.
Malgré tous les efforts raisonnables déployés, il ne sera pas toujours possible de procéder à des retours en raison des mesures prises pour endiguer la pandémie de COVID-19. En pareils cas, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour aux migrants en situation irrégulière pour des motifs charitables, humanitaires ou autres, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE (ci-après la «directive “retour”».
Procédures de retour
Les mesures nationales adoptées en vue de prévenir et de contenir la propagation de la COVID-19 limitent les possibilités, pour les autorités compétentes en matière de retour, d’être en contact direct avec les personnes faisant l’objet d’une décision de retour et avec les autorités des pays tiers.
Il est nécessaire d’atténuer les conséquences de ces restrictions, de veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes durant les procédures administratives soient fondées sur les circonstances propres à chaque migrant en situation irrégulière et en tiennent dûment compte, et garantissent le droit d’être entendu, conformément aux principes généraux du droit de l’Union. Les autorités compétentes devraient donc recourir à d’autres moyens ne nécessitant pas ou réduisant la présence physique du ressortissant de pays tiers afin de se conformer à ces exigences.
Une approche similaire est aussi vivement encouragée afin de maintenir une communication et une coopération permanentes avec les autorités des pays tiers, alors que le personnel consulaire de nombreux pays tiers se fait également plus rare pour les procédures d’identification et de délivrance de nouveaux documents en raison des mesures restrictives. Il serait ainsi plus aisé de clarifier la situation et d’accélérer la procédure dans certains cas individuels et, par conséquent, l’opération de retour elle-même une fois que la situation le permettra.
Malgré les restrictions actuellement en vigueur, les retours volontaires restent l’option la plus viable pour soutenir le départ des migrants en situation irrégulière. Il est donc essentiel de promouvoir les possibilités de retour volontaire, notamment les possibilités d’aide à la réintégration, et d’assurer la continuité des programmes nationaux d’aide au retour volontaire et à la réintégration, tout en tenant compte des répercussions de la COVID-19 dans les pays tiers. Les ressortissants de pays tiers désireux de s’inscrire à ces programmes devraient pouvoir continuer à le faire, et il convient de poursuivre autant que possible les activités de conseils en matière de retour et de réintégration, en utilisant des outils qui réduisent ou n’exigent pas la proximité physique.
Orientations pratiques:
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Délai de départ volontaire
En raison des restrictions importantes imposées sur les vols commerciaux et des mesures restrictives instaurées par les pays tiers en ce qui concerne les arrivées en provenance d’Europe, les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour assortie d’un délai de départ volontaire peuvent ne pas être en mesure de se conformer à une telle décision dans le délai fixé en dépit de leurs efforts et de leur bonne volonté. En conséquence, les ressortissants de pays tiers peuvent faire l’objet d’une interdiction d’entrée en raison du non-respect d’une décision de retour, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive «retour». Toutefois, les migrants en situation irrégulière ne peuvent être tenus pour responsables et subir les conséquences négatives d’une situation indépendante de leur volonté.
Afin d’éviter qu’une telle situation ne se produise, les États membres devraient faire usage de la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la directive «retour» et prolonger le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, de la durée et de la nature des mesures restrictives et de la disponibilité de moyens de transport vers le pays tiers de retour.
Les États membres devraient également accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours au moment de l’adoption d’une décision de retour s’il est clair d’emblée, compte tenu des circonstances spécifiques du dossier, et, en particulier, de la disponibilité de moyens de transport vers le pays tiers de retour, que le ressortissant de pays tiers concerné ne pourra pas quitter le territoire dans les 30 jours.
Lorsque le délai de départ volontaire est prolongé et que l’exécution de la décision est temporairement suspendue, les migrants en situation irrégulière devraient en recevoir confirmation écrite conformément à la directive «retour» (article 14).
Lorsque le délai de départ volontaire ne peut être respecté en raison de l’absence de moyens de transport vers le pays tiers de retour ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de la personne et liée aux mesures restrictives, les États membres devraient s’abstenir d’émettre une interdiction d’entrée ou devraient retirer celle-ci.
Orientations pratiques:
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Éducation des enfants
La directive «retour» exige que les mineurs aient accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour, aussi bien pendant le délai de départ volontaire que durant les périodes au cours desquelles l’éloignement a été reporté (article 14) et pendant la rétention (article 17).
Accorder l’accès à un système éducatif de base aux mineurs faisant l’objet d’une procédure de retour représente un défi auquel les autorités nationales sont susceptibles d’être confrontées en raison des mesures destinées à prévenir et à enrayer la propagation de la COVID-19. Dans ce contexte, plusieurs États membres ont aménagé des possibilités d’enseignement dans les structures accueillant ces mineurs ou ont institué d’autres modalités d’apprentissage à distance. Dans la mesure où ces modalités ont été offertes aux ressortissants de pays tiers, les mesures prises devraient tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 5) et, dans la mesure du possible, de l’âge et des besoins des mineurs concernés.
Orientations pratiques:
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Soins médicaux
La directive «retour» exige que les ressortissants de pays tiers aient, dans la mesure du possible, accès aux soins médicaux d’urgence et au traitement indispensable des maladies. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans le cadre de ces soins médicaux d’urgence et du traitement indispensable des maladies, les personnes faisant l’objet d’une décision de retour aient accès aux soins médicaux nécessaires pour être traitées contre la COVID-19.
Orientations pratiques:
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Dépistage médical
En se fondant sur leur législation nationale, les États membres peuvent procéder à un dépistage médical chez les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier pour des motifs de santé publique, dépistage qui devrait respecter le principe de non-discrimination et les droits fondamentaux, afin de définir les mesures de précaution appropriées à mettre en œuvre. Cela permettrait de tenir dûment compte, lors des procédures de retour, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers, conformément à l’acquis de l’UE.
Les tests médicaux et le dépistage de la COVID-19 chez les migrants en situation irrégulière peuvent également faciliter la réadmission en rassurant les autorités des pays tiers sur le risque réduit de contagion, tout comme le fait d’informer ces personnes quant aux possibilités de placement en quarantaine dans les pays tiers, facilitées par des partenaires internationaux comme l’Organisation internationale pour les migrations.
Orientations pratiques
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Rétention
L’article 15, paragraphe 4, de la directive «retour» exige que la rétention aux fins d’éloignement cesse immédiatement lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans un cas particulier. Les restrictions temporaires adoptées par les États membres et les pays tiers afin de prévenir et d’enrayer la propagation de la COVID-19 ne devraient pas être interprétées comme menant automatiquement à la conclusion qu’il n’existe plus, dans tous les cas, de perspective raisonnable d’éloignement. Les autorités peuvent prendre en compte plusieurs facteurs afin de déterminer si, dans chaque cas, une perspective raisonnable d’éloignement continue d’exister.
Orientations pratiques:
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Recours à des centres de rétention spécialisés, conditions de rétention et distanciation sociale
Afin de protéger les populations contre la propagation de la COVID-19, les autorités nationales appliquent de plus en plus des mesures de distanciation sociale et d’autres mesures de précaution. Il en va de même dans les centres de rétention, où la santé et la sécurité des migrants et du personnel peuvent également être menacées et doivent être préservées. En conséquence, la capacité maximale effective des centres de rétention spécialisés peut être considérablement réduite afin d’empêcher les contaminations.
Si, pour ces raisons, les États membres ne sont pas en mesure d’assurer le placement dans des centres de rétention spécialisés, ils peuvent utiliser d’autres structures appropriées, dans le respect des garanties prévues dans la directive «retour», pour autant que la distanciation sociale et d’autres mesures de prévention et d’hygiène y soient garanties. Les États membres devraient tenir dûment compte du droit à la vie familiale dans le cas des couples et des familles avec enfants, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.
Orientations pratiques:
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(1) https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/
(2) COM (2020) 2050 final.
(3) Le réseau de l’EASO sur les procédures d’asile a tenu le 2 avril 2020 une réunion thématique en ligne sur l’organisation d’entretiens individuels à distance, et une autre le 8 avril 2020 sur l’introduction à distance des demandes d’asile. De même, le réseau de réinstallation et d’admission humanitaire de l’EASO a tenu une réunion en ligne afin de discuter de l’incidence de la COVID-19 sur les opérations de réinstallation dans les États membres.
(4) Guide pratique de l’EASO: l’entretien individuel,Guide de l’EASO sur la procédure d’asile: normes opérationnelles et indicateurs et Guide de l’EASO en matière de planification de mesures d’urgence dans le domaine de l’accueil
(5) Articles 6 et 31 de la directive 2013/32/UE.
(6) Article 9 du règlement (UE) no 603/2013.
(7) Article 18 de la directive 2013/33/UE.
(8) «Niveau pratique/technique afin de fournir une vue d’ensemble de l’incidence de la COVID-19 sur la pratique concernant le règlement de Dublin».
(9) Certains États membres n’ont pu fournir qu’une estimation.
(10) Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
(11) Mentionnées à l’article 4 du règlement de Dublin.
(12) «Guide pratique de l’EASO sur la mise en œuvre du règlement Dublin III: entretien individuel et évaluation des éléments de preuve»
(13) «Orientations de l’EASO sur la procédure au titre du règlement de Dublin: normes opérationnelles et indicateurs»
(14) Disponible à l’adresse suivante: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities.