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Document 52019XX0529(01)

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 janvier 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40049 — MasterCard II — Rapporteur: Malte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/241

JO C 185 du 29.5.2019, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/7


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 janvier 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40049 — MasterCard II

Rapporteur: Malte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/05)

1.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la décision de l’association d’entreprises constitue une infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

3.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de la décision de l’association d’entreprises était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

4.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la décision de l’association d’entreprises était de nature à restreindre sensiblement la concurrence.

5.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la décision de l’association d’entreprises n’était pas objectivement nécessaire.

6.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la décision de l’association d’entreprises était de nature à affecter sensiblement les échanges entre États membres de l’Union européenne et de l’EEE.

7.   

Le comité consultatif marque son accord sur le fait que la décision de l’association d’entreprises ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

8.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant à la durée de l’infraction.

9.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant aux destinataires de la décision.

10.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

11.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de l’amende.

12.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation par la Commission de la durée de l’infraction à prendre en compte aux fins du calcul de l’amende.

13.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il y a des circonstances aggravantes applicables en l’espèce (à savoir récidive).

14.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur la réduction du montant de l’amende au titre de la coopération sur la base du point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.

15.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende.

16.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne la référence à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003.

17.   

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


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