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Document 52018XC1207(01)

Communication de la Commission — Mesures considérées comme étant aussi efficaces que l’article 4 de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale

OJ C 441, 7.12.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Mesures considérées comme étant aussi efficaces que l’article 4 de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale

(2018/C 441/01)

1.   Observations générales

L’article 4 de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ci-après la «directive ATAD») (1) prévoit que les États membres introduisent des règles de limitation des intérêts qui doivent être transposées en droit national au plus tard le 31 décembre 2018 (2).

Conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la directive ATAD, «[…] les États membres qui, au 8 août 2016, disposent de règles nationales ciblées pour prévenir les risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices aussi efficaces que la limitation des intérêts prévue par la présente directive, peuvent appliquer ces règles ciblées jusqu’à la fin du premier exercice fiscal complet suivant la date de publication, sur le site internet officiel, de l’accord conclu entre les membres de l’OCDE sur une norme minimale relative à l’action 4 en matière d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, la date butoir étant toutefois fixée au 1er janvier 2024».

L’article 10, paragraphe 3, de la directive ATAD dispose que «[les] États membres visés à l’article 11, paragraphe 6, communiquent à la Commission avant le 1er juillet 2017 toutes les informations nécessaires pour évaluer l’efficacité des règles nationales ciblées pour prévenir les risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices».

2.   Mesures considérées comme étant aussi efficaces que l’article 4 de la directive ATAD

Les services de la Commission considèrent que les règles suivantes, telles qu’elles ont été notifiées par les États membres concernés, sont «aussi efficaces» que les règles de limitation des intérêts établies à l’article 4 de la directive ATAD. Les États membres concernés peuvent continuer à appliquer ces règles conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la directive ATAD:

Grèce — article 49 de la loi 4172/2013,

France — article 212 du code général des impôts CGI («rabot»),

Slovaquie — Section 21a du code de l’impôt sur le revenu (loi no 595/2003 Coll.),

Slovénie — article 32 de la loi sur l’impôt des sociétés (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb — ZDDPO-2) et

Espagne — 1) articles 16 et 63 de la loi sur l’impôt des sociétés (territorio comunLey del impuesto sobre sociedades) et 2) article 24 de la loi régionale de Navarre sur l’impôt des sociétés (Ley foral del impuesto sobre sociedades).

3.   Critères pour l’évaluation de l’efficacité identique

Sur la base des critères définis dans la directive ATAD, les services de la Commission ont évalué 1) la similarité juridique et 2) l’équivalence économique des mesures notifiées par les États membres.

L’hypothèse de base pour l’examen de l’équivalence juridique des mesures notifiées stipulait que seules les mesures qui garantissent la limitation de la déductibilité des surcoûts d’emprunt liés aux facteurs de rentabilité des contribuables peuvent être considérées comme «aussi efficaces» pour cibler les déductions excessives d’intérêts.

L’analyse de l’équivalence économique entre les règles notifiées et l’article 4 de la directive ATAD reposait sur deux critères.

Premièrement et a minima, les mesures notifiées ne devaient engendrer aucune baisse significative de recettes par rapport à la règle de limitation des intérêts prévue à l’article 4 de la directive ATAD.

Deuxièmement, les mesures nationales notifiées n’ont pu être jugées «aussi efficaces» que l’article 4 de la directive ATAD seulement lorsque leur application entraînait pour la majorité des grandes entreprises (toutes les entreprises à l’exception des petites et moyennes entreprises) une obligation fiscale identique ou supérieure à celle estimée en application de la règle de limitation des intérêts de la directive ATAD.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).

(2)  En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive ATAD.


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