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Document 62016CN0448

Affaire C-448/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 août 2016 — Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M. S.A.

OJ C 428, 21.11.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 août 2016 — Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M. S.A.

(Affaire C-448/16)

(2016/C 428/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan

Partie défenderesse: Air Nostrum L.A.M. S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que l’expression «[peut être attraite] en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, invoqué à l’encontre d’un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné?

2)

Dans l’hypothèse où l’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 s’applique:

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans l’aéroport d’escale, la destination finale du passager est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001, également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (UE) no 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le premier segment de vol et que le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier vol qui n’est pas partie au contrat de transport?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

(2)  JO 2004, L 46, p. 1.


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