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Notice published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in Case COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (Text with EEA relevance)
Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ C 58, 10.3.2010, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/20 |
Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 58/07
1. INTRODUCTION
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsqu’elle envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les parties concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, lorsque la Commission entend adopter une décision en vertu de l’article 9, elle publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE
(2) |
British Airways («BA»), American Airlines («AA») et Iberia («IB») sont membres de l’alliance mondiale de compagnies aériennes Oneworld. Le 14 août 2008, ces compagnies ont annoncé qu’elles entendaient constituer une entreprise commune de partage des recettes couvrant l'ensemble de leurs services de transport aérien de passagers sur des liaisons entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Les accords conclus entre BA, AA et IB qui ont trait à l’entreprise commune prévoient une coopération sur des aspects de concurrence essentiels tels que les horaires, les capacités, les tarifs et les stratégies commerciales. |
(3) |
Le 29 septembre 2009, la Commission a adopté une communication des griefs exposant son avis préliminaire selon lequel le projet d’entreprise commune enfreindrait l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») pour un certain nombre de liaisons entre l’UE et les États-Unis. La communication des griefs constitue également une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
(4) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la crainte que l'entreprise commune de BA, d’AA et d’IB n’ait pour objet de limiter la concurrence sur certaines liaisons, notamment Londres–Dallas, Londres–Boston, Londres–Miami, Londres–Chicago, Londres–New York, Madrid–Miami et Madrid–Chicago. |
(5) |
Compte tenu, en outre, de l’étroitesse actuelle de la relation de concurrence entre les parties et de leur part de marché cumulée élevée sur ces liaisons, l’entreprise commune serait susceptible de produire des effets anticoncurrentiels notables. La Commission considère plus particulièrement dans son évaluation préliminaire que, sur les liaisons mentionnées, les pressions concurrentielles que les parties exercent actuellement les unes sur les autres — et qui disparaîtraient avec la constitution de l’entreprise commune — ne seraient pas remplacées par des concurrents existants fournissant des services directs ou avec escale, ni par une entrée ou une expansion probable, opportune et suffisante de concurrents (qu’ils fournissent des services directs ou avec escale), sachant que les barrières à l'entrée sur ces marchés sont importantes. |
(6) |
Ces barrières à l'entrée incluent notamment des limitations de créneaux horaires aux aéroports de Londres et à l'aéroport JFK de New York, l’avantage conféré aux parties en ce qui concerne les fréquences et la position dominante dont elles jouissent sur les plateformes, l’accès au trafic de transit, ainsi que des effets de réseau découlant des programmes de fidélisation de la clientèle et d'autres formules incitatives. Des barrières réglementaires persistent également. Si l’accord de première étape conclu entre l’UE et les États-Unis a supprimé l'ensemble des barrières réglementaires à l'accès aux liaisons transatlantiques, les transporteurs de l’Union n’ont toujours pas le droit d’exploiter des liaisons intérieures américaines («cabotage»), ils sont tenus de conclure des accords de partage de code avec des transporteurs américains pour proposer des vols de correspondance aux États-Unis et ne peuvent pas développer de plateformes du côté américain des liaisons transatlantiques. Les activités commerciales sont également limitées par les restrictions à la propriété et au contrôle, les règles américaines en la matière plafonnant les investissements étrangers à 25 % des actions avec droit de vote. L’UE et les États-Unis mènent actuellement des négociations dites de «seconde étape» afin, notamment, d’accroître les possibilités d’investissement. |
(7) |
De surcroît, la Commission a considéré dans son évaluation préliminaire que le projet de coopération pourrait limiter la concurrence non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre les parties et leurs concurrents. L’accès au trafic de transit figure parmi les principaux problèmes de concurrence concernant les services long-courriers. Certains concurrents des parties présents sur certaines des liaisons précitées dépendent tout particulièrement du trafic interligne des parties. La Commission a exprimé la crainte que le projet de coopération puisse limiter l’accès des concurrents à ce trafic. |
(8) |
Sur les liaisons Londres–New York et Londres–Chicago, les craintes relatives à la concurrence se limitaient au marché haut de gamme (qui englobe les services associés à toutes les classes de cabine et de prix, à l’exception de ceux associés à la classe économique avec restrictions), tandis que sur les liaisons Londres–Dallas, Londres–Boston, Londres–Miami, Madrid–Miami et Madrid–Chicago, les préoccupations de la Commission portaient sur le marché haut de gamme et le marché de base. |
3. ESSENTIEL DU CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS
(9) |
Bien que les parties n’aient pas marqué leur accord avec la communication des griefs de la Commission, elles ont proposé des engagements, en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence et de lui permettre de conclure qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse. |
(10) |
Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_79.html#i39_596 |
(11) |
Les parties offrent des engagements applicables à six liaisons: Londres–Dallas, Londres–Boston, Londres–Miami, Londres–Chicago, Londres–New York et Madrid–Miami. |
(12) |
Elles proposent:
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(13) |
Les parties proposent également de confier à un administrateur la responsabilité de veiller au respect des engagements. En cas de désaccord entre un nouvel arrivant et les parties sur les engagements, les parties proposent de mettre en place une procédure de règlement des différends, à l'issue de laquelle une juridiction arbitrale tranchera le litige en dernier ressort. |
(14) |
Compte tenu de l’enquête parallèle menée dans ce dossier par le ministère américain des transports (Department of Transportation — DOT) et de la coopération engagée entre la Commission et le DOT conformément à l’annexe II de l’accord de transport aérien du 30 avril 2007 entre l’UE et les États-Unis, les engagements prévoient également d’associer étroitement le DOT tout au long de la procédure. La Commission consultera le ministère américain et tiendra dûment compte de son avis à chaque étape clé de la procédure. Ce dernier se réserve également le droit d'approuver la désignation d'un administrateur après avoir examiné séparément le projet de coopération. |
4. INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
(15) |
Sous réserve des observations qui seront formulées en réponse à la présente communication, la Commission entend adopter une décision, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, déclarant les engagements résumés ci-dessus contraignants pendant une durée de 10 ans à compter de la date de notification de la décision de la Commission aux parties. Si les engagements devaient être modifiés de manière substantielle à la suite des observations formulées en réponse à la présente communication, une nouvelle communication prévue à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 sera publiée. |
(16) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Celles-ci doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et des autres passages confidentiels, qui seront remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». Les demandes légitimes seront prises en considération. |
(17) |
Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopie (+32 22950128) ou par voie postale à l’adresse suivante:
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(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.