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Communication from the Commission on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: zinc oxide; zinc sulphate; trizinc bis(orthophosphate) (Text with EEA relevance)
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: oxyde de zinc, sulfate de zinc, bis(orthophosphate) de trizinc (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: oxyde de zinc, sulfate de zinc, bis(orthophosphate) de trizinc (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ C 155, 20.6.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/1 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: oxyde de zinc, sulfate de zinc, bis(orthophosphate) de trizinc
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 155/01)
Le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1) prévoit la communication des informations, la fixation de priorités, l'évaluation des risques et, si nécessaire, la définition de stratégies pour limiter les risques présentés par ces substances.
Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l'objet d'une évaluation en application du règlement (CE) no 2268/95 de la Commission (2) concernant la deuxième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:
— |
oxyde de zinc, |
— |
sulfate de zinc, |
— |
bis(orthophosphate) de trizinc. |
L'État membre rapporteur désigné conformément à ce règlement a terminé les activités d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes (3), et a proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93.
Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis un avis sur les évaluations des risques réalisées par le rapporteur. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités.
L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 793/93 prévoit que les résultats de l'évaluation des risques ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques sont adoptés au niveau communautaire et publiés par la Commission. La présente communication, accompagnée de la recommandation 2008/468/CE de la Commission (4) [ajouter réf. de la recommandation], expose les résultats des évaluations des risques (5) et les stratégies recommandées pour limiter les risques présentés par les substances susmentionnées.
Les résultats de l'évaluation des risques et les stratégies de limitation des risques prévues dans la présente communication sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93.
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(2) JO L 231 du 28.9.1995, p. 18.
(3) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(5) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ANNEXE
PARTIE 1
No CAS: 1314-13-2 |
|
No Einecs: 215-222-5 |
Formule structurale: |
ZnO |
|
Dénomination Einecs: |
Oxyde de zinc |
|
Dénomination UICPA: |
Oxyde de zinc |
|
État membre rapporteur: |
Pays-Bas |
|
Classification (1) |
N; R50-53 |
L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission. L'évaluation des risques a été réalisée conformément aux méthodes préconisées pour les métaux dans le document d'orientations techniques pour l'application du règlement (CE) no 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes.
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement dans la formulation du caoutchouc et pour la fabrication de verre et des produits céramiques. Elle est également employée comme inhibiteur de la corrosion dans les peintures, comme matière première pour la production de produits chimiques à base de zinc, comme additif combustible et additif lubrifiant, ainsi que comme additif dans les engrais, les aliments pour animaux et les vitamines à usage humain. Les utilisations en tant que nanomatériau n'ont pas été évaluées.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
risques de fièvre des fondeurs dus à la toxicité aiguë de la substance par inhalation lors du soudage d'acier galvanisé, |
— |
risques d'effets systémiques dus à l'exposition cutanée répétée et à l'exposition mixte répétée (cutanée et par inhalation) résultant de l'utilisation de peinture contenant de l'oxyde de zinc. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physicochimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
Les conclusions ne concernent qu'une seule situation d'exposition locale. Les conclusions relatives aux risques régionaux pour l'environnement décrits dans l'évaluation des risques réalisée pour le zinc métal (No Einecs 231-175-3) sont également valables.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE Y COMPRIS LES SÉDIMENTS
1.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour limiter les risques associés aux situations d'exposition particulières énumérées ci-après. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
1.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 1.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
l'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
2.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
2.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 2.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
3.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques dans certaines situations d'exposition locale, mais pas dans toutes. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
3.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 3.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour les TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par l'oxyde de zinc, et elle doit être respectée. Par ailleurs, compte tenu des résultats présentés dans le rapport d'évaluation des risques, il est recommandé:
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle aux vapeurs de soudage conformément à la directive 98/24/CE (2) ou à la directive 2004/37/CE (3), selon le cas. |
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
— |
d'examiner l'opportunité de mesures supplémentaires de gestion des risques, au titre des directive 2008/1/CE (4) et 2000/60/CE (5), pour les sources d'émission de zinc qui ne résultent pas de la production ou de l'importation de la substance (par exemple les sources naturelles, les activités d'exploitation minière, la pollution de longue date et l'utilisation d'autres composés de zinc) et qui, selon la stratégie de limitation des risques, contribuent de façon sensible aux rejets de zinc dans le milieu aquatique. |
— |
Afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil, l'oxyde de zinc devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
PARTIE 2
No CAS: 7733-02-0 |
|
No Einecs: 231-793-3 |
Formule structurale: |
ZnSO4 |
|
Dénomination Einecs: |
Sulfate de zinc |
|
Dénomination UICPA: |
Sulfate de zinc |
|
État membre rapporteur: |
Pays-Bas |
|
Classification (6) |
Xn; R22 R41 N; R50-53 |
L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission. L'évaluation des risques a été réalisée conformément aux méthodes préconisées pour les métaux dans le document d'orientations techniques pour l'application du règlement (CE) no 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes.
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est principalement utilisée pour la production d'engrais et de pesticides, ainsi qu'à des fins pharmaceutiques agricoles en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux, et dans l'industrie chimique. Elle est également employée pour la production de viscose, en tant qu'agent de flottation en exploitation minière, en tant qu'inhibiteur de la corrosion dans les procédés de galvanisation et dans les procédés de traitement des eaux. Les utilisations en tant que nanomatériau n'ont pas été évaluées.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physicochimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
Les conclusions ne concernent que les situations d'exposition locale. Les conclusions relatives aux risques régionaux pour l'environnement décrits dans l'évaluation des risques réalisée pour le zinc métal (No Einecs 231-175-3) sont également valables.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE Y COMPRIS LES SÉDIMENTS
1.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
1.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 1.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
l'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
2.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
2.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 2.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
3.1. |
est qu'il est nécessaire de limiter les risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
3.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 3.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
— |
d'examiner l'opportunité de mesures supplémentaires de gestion des risques, au titre des directive 2008/1/CE (4) et 2000/60/CE (5), pour les sources d'émission de zinc qui ne résultent pas de la production ou de l'importation de la substance (par exemple les sources naturelles, les activités d'exploitation minière, la pollution de longue date et l'utilisation d'autres composés de zinc) et qui, selon la stratégie de limitation des risques, contribuent de façon sensible aux rejets de zinc dans le milieu aquatique. |
— |
Afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil, le sulfate de zinc devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
PARTIE 3
No CAS: 7779-90-0 |
|
No Einecs: 231-944-3 |
Formule structurale: |
Zn3(PO4)2 |
|
Dénomination Einecs: |
Bis(orthophosphate) de trizinc |
|
Dénomination UICPA: |
Bis(orthophosphate) de trizinc |
|
État membre rapporteur: |
Pays-Bas |
|
Classification (7) |
N; R50-53 |
L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission. L'évaluation des risques a été réalisée conformément aux méthodes préconisées pour les métaux dans le document d'orientations techniques pour l'application du règlement (CE) no 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes.
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement en tant que pigment inorganique anticorrosion dans les couches d'impression et les peintures destinées à protéger les substrats métalliques contre la corrosion, dans le secteur des peintures, laques et vernis. Les utilisations en tant que nanomatériau n'ont pas été évaluées.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physicochimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
Les conclusions ne concernent que les situations d'exposition locale. Les conclusions relatives aux risques régionaux pour l'environnement décrits dans l'évaluation des risques réalisée pour le zinc métal (No Einecs 231-175-3) sont également valables.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE Y COMPRIS LES SÉDIMENTS
1.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
1.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 1.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
l'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
2.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
2.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 2.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
3.1. |
est qu'il est nécessaire de limiter les risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
3.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 3.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
— |
d'examiner l'opportunité de mesures supplémentaires de gestion des risques, au titre des directive 2008/1/CE (4) et 2000/60/CE (5), pour les sources d'émission de zinc qui ne résultent pas de la production ou de l'importation de la substance (par exemple les sources naturelles, les activités d'extraction minière, la pollution de longue date et l'utilisation d'autres composés de zinc) et qui, selon la stratégie de limitation des risques, contribuent de façon sensible aux rejets de zinc dans le milieu aquatique. |
— |
Afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil, le sulfate de zinc devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
(1) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1 modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 3).
(2) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(3) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.
(4) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(5) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(6) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1 modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 3).
(7) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1 modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 3).