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Document 52008XC0530(07)

Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

JO C 133 du 30.5.2008, p. 1–402 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/1


NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(2008/C 133/01)

Publication faite en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1)

SOMMAIRE

Préface

A.

Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

C.

Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

1

Animaux vivants

2

Viandes et abats comestibles

3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Section II

Produits du règne végétal

6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

9

Café, thé, maté et épices

10

Céréales

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

17

Sucres et sucreries

18

Cacao et ses préparations

19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

21

Préparations alimentaires diverses

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Section V

Produits minéraux

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26

Minerais, scories et cendres

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

29

Produits chimiques organiques

30

Produits pharmaceutiques

31

Engrais

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

37

Produits photographiques ou cinématographiques

38

Produits divers des industries chimiques

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

45

Liège et ouvrages en liège

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Section X

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

50

Soie

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52

Coton

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

60

Étoffes de bonneterie

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

65

Coiffures et parties de coiffures

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

69

Produits céramiques

70

Verre et ouvrages en verre

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

72

Fonte, fer et acier

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

75

Nickel et ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

77

(Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

78

Plomb et ouvrages en plomb

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

83

Ouvrages divers en métaux communs

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Section XVII

Matériel de transport

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

88

Navigation aérienne ou spatiale

89

Navigation maritime ou fluviale

Section XVIII

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

91

Horlogerie

92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Section XX

Marchandises et produits divers

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

96

Ouvrages divers

Section XXI

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

PRÉFACE

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) établit une nomenclature appelée «nomenclature combinée» (NC) fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (3) appelée «système harmonisé» (SH).

Le SH est assorti de ses propres notes explicatives (NESH). Ces notes sont publiées en anglais et en français, et mises à jour par l':

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD)

Conseil de coopération douanière (CCD),

30, rue du Marché,

B-1210 Bruxelles.

En vertu de l'article 9 paragraphe 1, point a), deuxième tiret, et de l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, la Commission adopte les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) après examen par la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes. Bien que les NENC puissent renvoyer aux NESH, elles ne se substituent pas à ces dernières mais doivent être considérées comme complémentaires et consultées conjointement.

La présente édition des NENC reprend et, le cas échéant, remplace celles publiées jusqu'au 11 avril 2008 (4) dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Les NENC publiées dans la série C du Journal officiel après cette date restent en vigueur et seront insérées dans ces notes, lors d'une prochaine révision de celles-ci.

En outre, les codes des positions et sous-positions de la NC auxquels il est fait référence sont ceux de la nomenclature combinée de 2008 reproduite dans le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (5).

A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Règle générale 5 b)

Les emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres sont à classer avec les marchandises qu'ils contiennent même lorsqu'ils sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.


C. Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

Règle générale 3

1.

Les «jours ouvrables» auxquels se réfère l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6), tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil (7), sont tous les jours autres que les jours qui sont fériés pour les services de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles, les dimanches et les samedis.

2.

Le taux de conversion en monnaies nationales de l'euro, tel qu'il est visé par l'article 18, paragraphe 1, du règlement précité, à utiliser en cas d'absence de publication au Journal Officiel de l’Union européenne l'avant-dernier jour ouvrable du mois ou l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date du 15, est celui publié en dernier lieu avant ce pénultième jour ouvrable du mois ou précédant la date du 15.

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

0101 90 11 et 0101 90 19

Chevaux

Les chevaux sauvages tels que le cheval de Przewalski ou le tarpan (Mongolie), restent compris dans les présentes sous-positions. Par contre, les zèbres (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, etc.) relèvent de la sous-position 0106 19 90 bien qu'ils appartiennent à la famille des équidés.

Les hybrides de la jument et du zèbre (zébrule) relèvent de la sous-position 0106 19 90.

0101 90 30

Ânes

Relèvent de cette sous-position les ânes domestiques aussi bien que les ânes non domestiques. Parmi ces derniers on peut citer le djiggetaï de Mongolie, le kiang du Tibet, l'onagre ainsi que l'hémione ou demi-âne (Equus hemionus).

Les hybrides de l'âne et du zèbre (âne-zèbre) relèvent de la sous-position 0106 19 90.

0101 90 90

Mulets et bardots

Entrent dans cette sous-position les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0101, dernier alinéa.

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

0102 90 05 à 0102 90 79

des espèces domestiques

Ces sous-positions comprennent tous les animaux de l'espèce bovine (y compris les buffles) des genres Bos et Bubalus appartenant à des espèces domestiques, quel que soit le service auquel ils sont destinés [rente, élevage, engraissement (embouche), reproduction, boucherie, etc.] à l'exclusion toutefois des animaux de race pure destinés à la reproduction (sous-positions 0102 10 10 à 0102 10 90).

Relèvent notamment de ces sous-positions les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0102, premier alinéa, chiffres 1, 2 et 7.

0102 90 90

autres

Cette sous-position comprend tous les animaux de l'espèce bovine (y compris les buffles) non domestiques. Relèvent notamment de cette sous-position les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0102, premier alinéa, chiffres 3, 4, 5, 6 et les bœufs musqués ou moutons-bœufs (Ovibos moschatus).

Il est à noter que les yacks et les bisons possèdent quatorze paires de côtes, tous les autres animaux de l'espèce bovine (y compris les buffles) ayant seulement treize paires de côtes.

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

0103 91 90

autres

Parmi les porcins vivants des espèces non domestiques, on peut citer:

1.

les sangliers (Sus scrofa);

2.

le phacochère (Phacochoerus aethiopicus), le potamochère ou cochon-cerf (Potamochoerus porcus) et l'hylochère;

3.

le babiroussa (Babyrousa babyrussa);

4.

les pécaris (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

autres

Voir la note explicative de la sous-position 0103 91 90.

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0104 10 10 à 0104 10 80

de l'espèce ovine

Ces sous-positions comprennent, par exemple, les animaux de l'espèce ovine domestique (Ovis aries), les diverses variétés de mouflons telles que le mouflon d'Europe (Ovis musimon), le mouflon du Canada ou bighorn (Ovis canadensis), le mouflon asiatique ou sha ou uria (Ovis orientalis), le mouflon argali du Pamir (Ovis ammon) ainsi que l'arui des Arabes (Ammotragus lervia) dit «mouflon à manchettes» bien que plus proche des chèvres.

0104 20 10 et 0104 20 90

de l'espèce caprine

Ces sous-positions comprennent, par exemple, les animaux de l'espèce caprine domestique, le bouquetin (Capra ibex) et le pasang ou chèvre de Perse (Capra aegagrus ou Capra hircus).

Sont par contre exclus des présentes sous-positions et classés dans la sous-position 0106 19 90 le chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus), les chevrotains d'Afrique (Hyemoschus) et les chevrotains asiatiques (Tragulus) qui, en dépit de leur désignation, n'appartiennent pas à l'espèce caprine. Il en est de même des animaux dits antilopes-chèvres, compris entre les caprins et les antilopes (hémitragues, chamois, etc.).

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

Cette position se rapporte seulement aux oiseaux domestiques vivants (volailles) visés dans le libellé de celle-ci, y compris les poulets, les chapons, les canes et les jars, qu'ils soient élevés pour la ponte, pour leur viande, pour leurs plumes ou à toute autre fin (par exemple pour l'ornement de volières, parcs ou pièces d'eau).

Les oiseaux sauvages (par exemple les dindes et dindons sauvages — Meleagris gallopavo), bien qu'ils puissent être élevés et abattus d'une façon semblable à celle pratiquée pour les volailles de basse-cour, sont classés dans la sous-position 0106 39 90.

Les pigeons des espèces domestiques sont classés dans la sous-position 0106 39 10.

0106

Autres animaux vivants

0106 19 10

Lapins domestiques

Cette sous-position comprend seulement les lapins des espèces domestiques, qu'ils soient élevés pour leur viande, leurs poils (par exemple lapin angora) ou à toute autre fin.

0106 19 90

autres

La présente sous-position comprend tous les mammifères vivants, à l'exception des animaux domestiques et non domestiques des espèces chevaline, asine et mulassière (no 0101), bovine (no 0102), porcine (no 0103), ovine ou caprine (no 0104), des primates (sous-position 0106 11 00), des baleines, dauphins, marsouins, lamantins et dugongs (sous-position 0106 12 00) et des lapins domestiques (sous-position 0106 19 10).

Parmi les mammifères compris dans la présente sous-position, on peut citer:

1.

les lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) et les lièvres;

2.

les cerfs, daims, chevreuils, chamois ou isards (Rupicapra rupicapra), l'élan commun ou d'Amérique (Alces alces), l'élan d'Afrique (Taurotragus), les antilopes-chèvres [goral (Naemorhedus), Hemitragus ou pronghorn] et les antilopes proprement dites;

3.

les lions, tigres, ours, rhinocéros, hippopotames, éléphants, girafes, okapis, kangourous, zèbres, etc.;

4.

les chameaux, dromadaires et autres camélidés (lamas, alpacas, guanacos, vigognes);

5.

les écureuils, renards, visons, marmottes, castors, ondatras ou rats musqués, les ragondins ou myopotames, les cobayes ou cochons d'Inde;

6.

les rennes;

7.

les chiens et les chats.

0106 20 00

Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

La présente sous-position comprend tous les reptiles, lézards et les tortues (terrestres, marines ou d'eau douce).

0106 39 10

Pigeons

La présente sous-position comprend tous les oiseaux de la famille des colombidés, aussi bien les pigeons sauvages que les pigeons des espèces domestiques, quelle que soit la destination de ces derniers (pigeons de basse-cour, pigeons d'ornement, pigeons voyageurs).

Au nombre des pigeons non domestiques repris ici, on peut citer le ramier ou pigeon des bois ou palombe (Columba palumbus), le pigeon colombin (Columba oenas), le pigeon biset (Columba livia), le pigeon bronzé d'Australie ou phaps, les colombis et les tourterelles (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Par contre, sont exclues de la présente sous-position et classées dans la sous-position 0106 39 90 certaines espèces plus voisines des gallinacés telles que les nicobars (Coloenas nicobaria), les colombars, les gouras, les gaugas et les syrrhaptes.

0106 39 90

autres

La présente sous-position comprend tous les oiseaux vivants, autres que les coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, des espèces domestiques (no 0105) et à l'exclusion des oiseaux de proie (sous-position 0106 31 00), des psittaciformes (sous-position 0106 32 00) et des pigeons domestiques ou non (sous-position 0106 39 10).

Parmi les oiseaux compris dans la présente sous-position, on peut citer:

1.

l'oie cendrée (Anser anser), le cravant (Branta bernicla), le tadorne (Tadorna tadorna), le colvert (Anas platyrhynchos), les chipeaux (Anas strepera), le siffleur (Anas penelope), le pilet (Anas acuta), le souchet (Anas clypeata), les sarcelles (Anas querquedula, Anas crecca), les macreuses, les eiders;

2.

les cygnes et les paons;

3.

les perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, coqs de bruyère ou grouses, gélinottes, canards sauvages, oies sauvages, ortolans, grives, merles, alouettes;

4.

les pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, canaris, colibris, etc.

0106 90 00

autres

La présente sous-position comprend:

1.

toutes les autres espèces d'animaux vivants, à l'exception des poissons et des crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques (chapitre 3) ainsi que des cultures de micro-organismes (no 3002);

2.

les abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires) ou sauvages;

3.

les vers à soie, papillons, coléoptères et autres insectes;

4.

les grenouilles.

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Considérations générales

1.

Restent classés dans ce chapitre les viandes et abats propres à l'alimentation humaine, même s'ils sont présentés comme étant destinés à la nourriture des animaux.

2.

En ce qui concerne la portée des termes «viandes» et «abats» au sens de ce chapitre, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2.

3.

En ce qui concerne les différents états dans lesquels les viandes et abats de ce chapitre peuvent se présenter (frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés), il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2. Il est en outre signalé que la viande surgelée suit le régime de la viande congelée; il en est de même de la viande partiellement ou totalement décongelée. Par ailleurs, il est entendu que le terme «congelé» englobe non seulement la viande congelée à l'état frais, mais aussi la viande d'abord légèrement séchée et ensuite congelée, pour autant que sa conservation effective et durable soit assurée essentiellement par cette congélation.

4.

Il y a également lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2, pour ce qui est de la distinction à faire entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16. Il est toutefois précisé que restent classés dans le chapitre 2 les viandes et abats à l'état cru, hachés mais non autrement préparés, qui sont simplement emballés dans une feuille de matière plastique (même sous forme de saucisse) aux seules fins d'en faciliter la manutention et le transport.

5.

Aux fins de la distinction entre morceaux désossés et morceaux non désossés, les cartilages et tendons ne sont pas considérés comme des os.

Note complémentaire 2 C

Aux fins de la note complémentaire 2.C du présent chapitre, il convient de se référer, en ce qui concerne les deux techniques de coupe et les termes «gorge, partie épaule», «joues basses» et «joues basses et gorge, partie épaule, présentées ensemble», aux schémas figurant ci-dessous:

 

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Note complémentaire 6 a)

Le sel n’est pas considéré comme un assaisonnement au sens de cette note complémentaire.

Voir aussi la note complémentaire 7 du présent chapitre.


0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

N'est comprise dans cette position que la viande fraîche ou réfrigérée des animaux repris dans le no 0102.

Pour l'application des définitions relatives aux quartiers avant et aux quartiers arrière sont considérés:

a)

comme collet la partie musculaire du collier avec les sept hémi-vertèbres cervicales;

b)

comme épaule le membre antérieur comprenant les os scapulum, humérus, radius et cubitus ainsi que les muscles qui les entourent;

c)

comme aloyau le filet, le faux-filet, le romsteck, ce dernier comprenant ou non l'aiguillette baronne.

0201 10 00

en carcasses ou demi-carcasses

Les termes «carcasse» et «demi-carcasse» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points a) et b). Il est admis que les apophyses épineuses des huit ou neuf premières vertèbres dorsales soient alternativement laissées sur la demi-carcasse droite et la demi-carcasse gauche.

0201 20 20

Quartiers dits «compensés»

Le terme «quartier compensé» est défini à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point c).

0201 20 30

Quartiers avant attenants ou séparés

Les termes «quartier avant attenant» et «quartier avant séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points d) et e). Il en découle que sont exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0201 20 90, par exemple les parties antérieures de la demi-carcasse qui, avec tous les os correspondants, comprennent moins de quatre côtes ou dans lesquelles manque le collier ou l'épaule, ou encore ces mêmes parties antérieures dont on a enlevé un os, par exemple la vertèbre atlas.

0201 20 50

Quartiers arrière attenants ou séparés

Les termes «quartier arrière attenant» et «quartier arrière séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points f) et g). Comme il découle de ces notes complémentaires, sont exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0201 20 90, par exemple les parties postérieures de la demi-carcasse qui, avec tous les os correspondants, comprennent moins de trois côtes ou dans lesquelles manque la cuisse ou l'aloyau. Toutefois, les quartiers arrière présentés sans rognons ni graisse de rognons, avec ou sans le flanchet, restent classés comme quartiers arrière.

0201 20 90

autres

Cette sous-position comprend notamment l'épaule, la cuisse et le faux-filet, non désossés. Sont également comprises ici les parties antérieures et postérieures de la demi-carcasse (non désossées) qui ne répondent pas à la définition des quartiers dits «compensés» ni à celle des quartiers avant ou arrière.

0201 30 00

désossées

Cette sous-position comprend tous les morceaux de viande de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés, dont tous les os ont été enlevés, par exemple le filet et les flanchets sans os.

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

N'est comprise dans cette position que la viande congelée des animaux repris dans le no 0102.

0202 10 00

en carcasses ou demi-carcasses

Les termes «carcasse» et «demi-carcasse» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points a) et b).

0202 20 10

Quartiers dits «compensés»

Le terme «quartier compensé» est défini à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point c).

0202 20 30

Quartiers avant attenants ou séparés

Les termes «quartier avant attenant» et «quartier avant séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points d) et e).

0202 20 50

Quartiers arrière attenants ou séparés

Les termes «quartier arrière attenant» et «quartier arrière séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points f) et g).

0202 20 90

autres

La note explicative de la sous-position 0201 20 90 est applicable mutatis mutandis.

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

Les termes «découpes de quartiers avant dites australiennes» et «découpes de poitrines dites australiennes» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point h).

0202 30 90

autres

Cette sous-position comprend tous les morceaux de viande de l'espèce bovine, congelés, qui sont entièrement désossés, à l'exclusion des blocs de congélation visés dans la sous-position 0202 30 10 et des découpes de la sous-position 0202 30 50.

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

N'est comprise dans cette position que la viande des animaux repris dans le no 0103.

La viande des animaux de l'espèce porcine certifiée par les autorités compétentes de l'Australie comme étant de la viande de porc vivant à l'état sauvage en Australie, est considérée comme viande autre que celle des espèces domestiques.

0203 11 10 à 0203 19 90

fraîches ou réfrigérées

N'est comprise dans ces sous-positions que la viande fraîche ou réfrigérée des animaux repris dans le no 0103.

0203 11 10

des animaux de l'espèce porcine domestique

Le terme «carcasses ou demi-carcasses» est défini à la note complémentaire 2.A du présent chapitre, point a).

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons

Le terme «jambon» est défini à la note complémentaire 2.A, point b), du présent chapitre.

Relèvent de la présente sous-position les jambonneaux non désossés de derrière.

0203 12 19

Épaules et morceaux d'épaules

Le terme «épaule» est défini à la note complémentaire 2.A, point d), du présent chapitre.

Relèvent de cette sous-position les morceaux dénommés «côtis» et les jambonneaux de devant non désossés.

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant

Le terme «partie avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

Ne relèvent pas de cette sous-position les jambonneaux de devant non désossés, ni les morceaux dénommés «côtis» (sous-position 0203 12 19).

0203 19 13

Longes et morceaux de longes

Le terme «longe» est défini à la note complémentaire 2.A, point e), du présent chapitre.

Relèvent de cette sous-position les côtes du carré («loinribs»).

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

Les termes «poitrines» et «morceaux» sont définis aux notes complémentaires 2.A, point f), et 2.B, premier alinéa, du présent chapitre.

Les morceaux de poitrines ne sont classés ici que lorsqu'ils contiennent la couenne et le lard.

Ne relève pas de cette sous-position le plat de côtes (ou pain de côtes) dépourvu de couenne et de lard (sous-position 0203 19 59).

0203 19 59

autres

Relève de cette sous-position le plat de côtes (ou pain de côtes) sans couenne ni lard.

0203 19 90

autres

N'est comprise dans cette sous-position que la viande des animaux des sous-positions 0103 91 90 et 0103 92 90, notamment la viande de sanglier, autre que les carcasses ou demi-carcasses et autre que les jambons, épaules et leurs morceaux.

0203 21 10 à 0203 29 90

congelées

Les notes explicatives pour les sous-positions 0203 11 10 à 0203 19 90 et leurs subdivisions sont applicables mutatis mutandis aux présentes sous-positions qui comportent des subdivisions identiques.

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

N'est comprise dans cette position que la viande fraîche, réfrigérée ou congelée des animaux repris dans le no 0104, qu'ils soient domestiques ou sauvages, et surtout la viande de l'espèce ovine (des ovins domestiques ou de mouflons) ainsi que la viande des bouquetins.

0204 10 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points a) et b).

Pour ce qui concerne la définition de la viande d'agneau, il y a lieu de se référer à la note explicative des sous-positions du SH, nos 0204 10 et 0204 30.

0204 21 00

en carcasses ou demi-carcasses

Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points a) et b).

0204 22 10

Casque ou demi-casque

Les termes «casque» et «demi-casque» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points c) et d).

0204 22 30

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

Les termes «carré et selle», «selle», «carré», «demi-carré et demi-selle», «demi-selle» et «demi-carré» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points e) et f).

0204 22 50

Culotte ou demi-culotte

Les termes «culotte» et «demi-culotte» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points g) et h).

0204 30 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

La note explicative de la sous-position 0204 10 00 est applicable mutatis mutandis.

0204 41 00 à 0204 43 90

autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

Les notes explicatives des sous-positions 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 et 0204 22 50 s'appliquent mutatis mutandis aux sous-positions 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 et 0204 42 50.

0204 50 11 à 0204 50 79

Viandes des animaux de l'espèce caprine

Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» (sous-positions 0204 50 11 et 0204 50 51), «casque» et «demi-casque» (sous-positions 0204 50 13 et 0204 50 53), «carré et selle», «selle», «carré», «demi-carré et demi-selle», «demi-selle» et «demi-carré» (sous-positions 0204 50 15 et 0204 50 55), «culotte» et «demi-culotte» (sous-positions 0204 50 19 et 0204 50 59) sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, respectivement aux points a) et b), c) et d), e) et f), g) et h).

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Cette position comprend les abats des animaux repris dans les nos 0101 à 0104. Les abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques n'entrent dans les sous-positions concernées que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes.

Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, no 0206.

0206 10 10 à 0206 10 98

de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

Ces sous-positions ne comprennent que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0102.

0206 10 95

Onglets et hampes

L'onglet et la hampe constituent les parties musculaires du diaphragme.

0206 21 00 à 0206 29 99

de l'espèce bovine, congelés

Ces sous-positions ne comprennent que les abats congelés des animaux repris dans le no 0102.

0206 30 00

de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0103.

La note explicative de la sous-position 0206 49 00, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

La sous-position comprend aussi, entre autres, les pieds ou queues, les foies, les rognons, les cœurs, les langues, les poumons, la couenne comestible, la cervelle et la crépine.

0206 41 00 et 0206 49 00

de l'espèce porcine, congelés

Ces sous-positions ne comprennent que les abats congelés des animaux repris dans le no 0103.

0206 49 00

autres

Cette sous-position comprend, par exemple, les têtes ou moitiés de têtes, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci (note complémentaire 2.C du présent chapitre); les morceaux de têtes sont définis au troisième alinéa de cette même note complémentaire.

La sous-position comprend aussi, entre autres, les pieds ou queues, les rognons, les cœurs, les langues, les poumons, la couenne comestible, la cervelle et la crépine.

Cette sous-position comprend, par exemple, les abats de sanglier.

0206 80 91

des espèces chevaline, asine ou mulassière

Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0101.

0206 80 99

des espèces ovine ou caprine

Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0104.

0206 90 91

des espèces chevaline, asine ou mulassière

Cette sous-position ne comprend que les abats congelés des animaux repris dans le no 0101.

0206 90 99

des espèces ovine ou caprine

Cette sous-position ne comprend que les abats congelés des animaux repris dans le no 0104.

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

0207 11 10

présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

La présente sous-position comprend surtout les coqs, poules et poulets, plumés, avec la tête et les pattes, dont les boyaux ont été arrachés, les autres entrailles (notamment les poumons, le foie, le gésier, le cœur, les ovaires) ayant été laissées en place.

0207 11 30

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

La présente sous-position comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

0207 11 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

La présente sous-position comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés, sans la tête ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les coqs, poules et poulets qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation mentionnés dans les sous-positions 0207 11 10 et 0207 11 30, par exemple les poulets non plumés présentés avec la tête, les pattes et les boyaux.

0207 12 10 et 0207 12 90

non découpés en morceaux, congelés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 11 30 et 0207 11 90 sont applicables mutatis mutandis.

0207 13 10

désossés

La présente sous-position comprend la viande de coqs, de poules et de poulets, sans os, quelle que soit la partie du corps d'où elle provient.

0207 13 20

Demis ou quarts

Le terme «demis» est défini à la note complémentaire 4, points a) et b), du présent chapitre.

Le terme «quarts» est défini à la note complémentaire 4, points a) et c), du présent chapitre. La présente sous-position comprend les quarts arrière composés du pilon (tibia et péroné), de la cuisse (fémur), de la partie postérieure du dos et du croupion ainsi que les quarts avant consistant essentiellement en une moitié de poitrine avec l'aile y adhérente.

0207 13 30

Ailes entières, même sans la pointe

Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

0207 13 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

Voir la note complémentaire 4, point a), du présent chapitre.

Entrent dans la présente sous-position, entre autres, les dos avec cous comprenant: un morceau du cou, le dos et éventuellement le croupion; les dos; les cous; les croupions; les pointes d'ailes.

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines

Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses

Le terme «cuisses» est défini à la note complémentaire 4, points a) et f), du présent chapitre.

La découpe séparant la cuisse du dos doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique suivant.

 

Image

0207 13 91

Foies

Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

0207 13 99

autres

La présente sous-position comprend les abats comestibles et notamment les cœurs, les crêtes et les caroncules, à l'exclusion des foies.

Relèvent également de cette sous-position les pattes de coqs, poules ou poulets.

0207 14 10 à 0207 14 99

Morceaux et abats, congelés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 13 10 à 0207 13 99 sont applicables mutatis mutandis.

0207 24 10

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

La présente sous-position comprend notamment les dindons et dindes plumés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

0207 24 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

La présente sous-position comprend notamment les dindons et dindes plumés, prêts à rôtir, sans la tête ni le cou ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les dindons et dindes qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 24 10 et 0207 24 90.

0207 25 10 et 0207 25 90

non découpés en morceaux, congelés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 24 10 et 0207 24 90 sont applicables mutatis mutandis.

0207 26 10

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 26 20

Demis ou quarts

La note explicative de la sous-position 0207 13 20 est applicable mutatis mutandis.

0207 26 30

Ailes entières, même sans la pointe

Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

0207 26 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

La note explicative de la sous-position 0207 13 40 est applicable mutatis mutandis.

0207 26 50

Poitrines et morceaux de poitrines

Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

0207 26 60

Pilons et morceaux de pilons

Le terme «pilons» est défini à la note complémentaire 4, points a) et g), du présent chapitre.

La découpe séparant le pilon (qui est souvent appelé dans le commerce «drumstick») du fémur doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique suivant:

 

Image

0207 26 70

autres

La présente sous-position comprend les découpes décrites à la note complémentaire 4, points a) et h), du présent chapitre.

La découpe séparant le fémur (qui est souvent appelé dans le commerce «thigh») ou séparant la cuisse entière (qui est souvent appelée dans le commerce «whole leg») du dos doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique figurant à la note explicative de la sous-position 0207 13 60).

La découpe séparant le fémur du pilon doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique figurant à la note explicative de la sous-position 0207 26 60.

0207 26 91

Foies

Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

0207 26 99

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0207 27 10 à 0207 27 99

Morceaux et abats, congelés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 26 10 à 0207 26 99 sont applicables mutatis mutandis.

0207 32 15

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

La présente sous-position comprend notamment les canards plumés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

0207 32 19

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

La présente sous-position comprend notamment les canards plumés, prêts à rôtir, sans la tête ni le cou ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les canards qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 32 11, 0207 32 15 et 0207 32 19.

0207 32 59

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

La présente sous-position comprend notamment les oies plumées, sans la tête ni les pattes, complètement vidées, mais dont le cœur et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés, ainsi que les oies plumées prêtes à rôtir, sans la tête ni les pattes, complètement vidées. Elle comprend aussi les oies qui sont présentées sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 32 51 et 0207 32 59, par exemple les oies abattues, saignées, plumées, non vidées, sans la tête ni les pattes.

0207 33 11

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

La note explicative de la sous-position 0207 32 15 est applicable mutatis mutandis.

0207 33 19

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

La note explicative de la sous-position 0207 32 19 est applicable mutatis mutandis.

0207 33 59

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

La note explicative de la sous-position 0207 32 59 est applicable mutatis mutandis.

0207 34 10 et 0207 34 90

Foies gras, frais ou réfrigérés

Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

0207 35 11 et 0207 35 15

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 35 21 à 0207 35 25

Demis ou quarts

La note explicative de la sous-position 0207 13 20 est applicable mutatis mutandis.

0207 35 31

Ailes entières, même sans la pointe

Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

0207 35 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

La note explicative de la sous-position 0207 13 40 est applicable mutatis mutandis.

0207 35 51 et 0207 35 53

Poitrines et morceaux de poitrines

Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

0207 35 61 et 0207 35 63

Cuisses et morceaux de cuisses

Le terme «cuisses» est défini à la note complémentaire 4, points a) et f), du présent chapitre.

0207 35 71

Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

Le terme «paletots d'oie ou de canard» est défini à la note complémentaire 4, point ij), du présent chapitre.

0207 35 91

Foies, autres que les foies gras

Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

0207 35 99

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0207 36 11 et 0207 36 15

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 36 21 à 0207 36 79

non désossés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60 et 0207 35 71 sont applicables mutatis mutandis.

0207 36 81 à 0207 36 89

Foies

Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

0207 36 90

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Cette position comprend exclusivement les viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des animaux repris dans le no 0106.

0208 10 10

de lapins domestiques

Cette sous-position comprend les viandes et abats comestibles des animaux repris à la sous-position 0106 19 10.

0208 90 10

de pigeons domestiques

Cette sous-position comprend les viandes et abats comestibles des pigeons domestiques (pigeons de basse-cour, pigeons d'ornement, pigeons voyageurs). La viande et les abats comestibles des pigeons qui sont énumérés comme étant «non domestiques» dans la note explicative de la sous-position 0106 39 10 sont donc exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0208 90 30.

0208 90 30

de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

On peut notamment citer comme relevant de cette sous-position:

1.

parmi le gibier à poil: les cerfs, daims, chevreuils, chamois ou isards (Rupicapra rupicapra), les élans, les antilopes-chèvres, les antilopes, les gazelles, les ours et les kangourous;

2.

parmi le gibier à plumes: les pigeons sauvages, les oies sauvages, les canards sauvages, les perdrix, les faisans, les bécasses, les bécassines, les coqs de bruyère ou grouses, les ortolans et les autruches.

La viande et les abats comestibles des animaux qui, habituellement, font l'objet de la chasse (faisans, autruches, daims, etc.) restent classés comme viande et abats comestibles de gibier, même lorsque ces animaux ont été élevés en captivité.

Les viandes et abats comestibles de rennes sont exclus de cette sous-position (sous-position 0208 90 60). Toutefois, restent classés ici la viande et les abats comestibles de certaines espèces de rennes (par exemple les caribous) pour autant qu'il soit prouvé que ces viandes et abats comestibles proviennent d'animaux qui vivaient à l'état sauvage et ont fait l'objet de la chasse.

La présente sous-position ne comprend pas les viandes et abats comestibles de lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) ni ceux de lièvres, qui relèvent de la sous-position 0208 10 90.

0208 90 60

de rennes

Voir la note explicative de la sous-position 0208 90 30, troisième alinéa.

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0209 00 11 et 0209 00 19

Lard

Le terme «lard» est défini à la note complémentaire 2.D du présent chapitre.

0209 00 30

Graisse de porc

Voir les notes explicatives du SH, no 0209, deuxième alinéa.

0209 00 90

Graisse de volailles

Voir les notes explicatives du SH, no 0209, troisième alinéa.

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

Cette position comprend, à l'exclusion du lard et de la graisse visés au no 0209 00, les viandes et abats, salés ou en saumure ou bien séchés ou fumés, de tous les animaux, repris dans les nos 0101 à 0106.

En ce qui concerne les termes «séchés ou fumés» et «salés ou en saumure», voir les notes complémentaires 2.E et 7 du présent chapitre.

0210 11 11 à 0210 11 90

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

Pour la définition des termes «non désossés», voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0210 11.

0210 11 11 à 0210 11 39

de l'espèce porcine domestique

Les termes «jambons» et «épaules» sont définis à la note complémentaire 2.A du présent chapitre, points b) et d).

0210 11 11 et 0210 11 19

salés ou en saumure

Les présentes sous-positions ne couvrent que les jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine domestique, dont le mode de conservation se limite à un salage en profondeur ou un saumurage. Ces viandes peuvent cependant être légèrement séchées ou légèrement fumées à condition de ne pas être séchées ou fumées au sens des sous-positions 0210 11 31 et 0210 11 39 (note complémentaire 2.E du présent chapitre).

0210 11 31 et 0210 11 39

séchés ou fumés

Les présentes sous-positions comprennent les jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine domestique, conservés par un traitement de séchage ou de fumage, même si ces modes de conservation sont combinés avec un traitement préalable de salage ou de saumurage. Il en est notamment ainsi des jambons qui ont été salés avant d'être soumis à une déshydratation partielle, soit à l'air libre (jambons des types Parme ou Bayonne), soit par fumage (types jambons d'Ardenne).

Les viandes de l'espèce partiellement déshydratées, mais dont la conservation effective est assurée par une congélation ou une surgélation, relèvent par contre des sous-positions 0203 22 11 ou 0203 22 19.

0210 12 11 et 0210 12 19

de l'espèce porcine domestique

Les termes «poitrines» et «morceaux» sont définis aux notes complémentaires 2.A, point f), et 2.B du présent chapitre.

0210 12 11

salées ou en saumure

La note explicative des sous-positions 0210 11 11 et 0210 11 19 est applicable mutatis mutandis.

0210 12 19

séchées ou fumées

La note explicative des sous-positions 0210 11 31 et 0210 11 39 est applicable mutatis mutandis.

0210 19 10

Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

Les termes «demi-carcasse de bacon» et «trois-quarts avant» au sens de la présente sous-position sont définis à la note complémentaire 2.A, points g) et h), du présent chapitre.

0210 19 20

Trois-quarts arrière ou milieux

Les termes «trois-quarts arrière» et «milieu» sont définis à la note complémentaire 2.A, points ij) et k), du présent chapitre.

0210 19 30

Parties avant et morceaux de parties avant

Le terme «partie avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

0210 19 40

Longes et morceaux de longes

Le terme «longe» est défini à la note complémentaire 2.A, point e), du présent chapitre.

0210 19 60

Parties avant et morceaux de parties avant

Le terme «parties avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

0210 20 10 et 0210 20 90

Viandes de l'espèce bovine

Ces sous-positions comprennent exclusivement la viande des animaux repris dans le no 0102, salée ou en saumure, séchée ou fumée; les abats de l'espèce bovine relèvent des sous-positions 0210 99 51 ou 0210 99 59.

0210 99 10

de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

Cette sous-position comprend exclusivement la viande des animaux repris aux sous-positions 0101 10 10, 0101 90 11 et 0101 90 19, salée ou en saumure, ou bien séchée. La viande de cheval fumée relève de la sous-position 0210 99 39. Quant aux abats de chevaux, ils sont compris dans la sous-position 0210 99 80.

0210 99 21 et 0210 99 29

des espèces ovine et caprine

Ces sous-positions comprennent la viande des animaux repris dans le no 0104, salée ou en saumure, séchée ou fumée. Les abats de ces mêmes espèces relèvent de la sous-position 0210 99 60.

0210 99 31

de rennes

Voir la note explicative de la sous-position 0208 90 30, troisième alinéa.

0210 99 49

autres

La présente sous-position comprend notamment les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci (voir la note complémentaire 2.C du chapitre 2). Les morceaux de têtes sont définis à cette même note complémentaire, troisième alinéa.

En ce qui concerne le terme «abats», voir les notes explicatives du SH, no 0206.

0210 99 90

Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

La présente sous-position comprend également les pellets obtenus à partir de ces farines et poudres.

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Considérations générales

1.

Il est signalé que les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, surgelés suivent le régime des poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, congelés.

2.

Le simple blanchiment, qui consiste en un léger traitement thermique n'ayant pas pour effet d'entraîner une cuisson véritable des produits de ce chapitre, n'a pas pour effet d'en modifier le classement. Il est souvent pratiqué, avant congélation, notamment pour les thons, la chair de crustacés ou de mollusques.

3.

Sont exclus du chapitre 3:

a)

les vessies natatoires, séchées ou salées, même propres à l'alimentation humaine (sous-position 0511 91 10);

b)

les poissons légèrement salés, séchés ou fumés et baignant dans une huile végétale afin d'assurer une conservation provisoire, produits dits «semi-conserves» (no 1604);

c)

les poissons simplement marinés à l'huile ou au vinaigre, même sans autre préparation (no 1604);

d)

les mollusques qui ont subi un traitement thermique suffisant pour entraîner la coagulation de leurs protéines (no 1605).

0301

Poissons vivants

0301 10 10 et 0301 10 90

Poissons d'ornement

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0301 10.

0301 10 10

d'eau douce

On peut citer comme appartenant à cette sous-position, entre autres:

1.

le «feux-de-position» (Hemigrammus ocellifer);

2.

le cyprin doré ou poisson rouge (Carassius auratus);

3.

les mollies et leur variété noire (Mollienisia latipinna et velifera), le xipho vert et ses variétés rouge et albinos (Xiphophorus helleri), les platys rouge, doré, noir et blanc (Platypoecilus maculatus) et les hybrides du xipho et du platy (Xiphophorus et Okattoiecukys), à savoir le xipho noir et le xipho berlinois;

4.

le combattant (Betta splendens), les macropodes (Macropodus opercularis ou viridi-auratus), les gouramis (Trichogaster trichopterus) et les colises (Colisa lalia et fasciata);

5.

les scalaires (Pterophyllum scalare et eimckei).

0301 10 90

de mer

Relèvent notamment de cette sous-position:

1.

les chétodontes;

2.

les labridés;

3.

les scaridés (scares, pseudoscares, scarichthys).

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0302 11 10 à 0302 11 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheet Oncorhynchus chrysogaster)

Les présentes sous-positions couvrent:

1.

la truite de mer (Salmo trutta trutta);

2.

la truite de rivière ou truite commune (Salmo trutta fario);

3.

la truite de lac (Salmo trutta lacustris);

4.

la truite arc-en-ciel ou truite américaine (Oncorhynchus mykiss);

5.

la truite fardée (Oncorhynchus clarki);

6.

la truite dorée (Oncorhynchus aguabonita);

7.

la truite de l'espèce Oncorhynchus gilae;

8.

la truite de l'espèce Oncorhynchus apache;

9.

la truite de l'espèce Oncorhynchus chrysogaster.

0302 12 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouet Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

Outre les saumons de l'Atlantique et les saumons du Danube, la présente sous-position couvre les espèces suivantes de saumons du Pacifique:

1.

le saumon rouge ou saumon sockeye (Oncorhynchus nerka);

2.

le saumon rose ou saumon à bosse (Oncorhynchus gorbuscha);

3.

le saumon keta ou saumon chien ou saumon chum (Oncorhynchus keta);

4.

le saumon royal ou quinnat (Oncorhynchus tschawytscha);

5.

le saumon argenté ou saumon coho (Oncorhynchus kisutch);

6.

le saumon japonais ou saumon masou (Oncorhynchus masou);

7.

le saumon de l'espèce Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

autres

Parmi les autres salmonidés d'eau douce repris ici, on peut citer:

1.

les corégones ou gravenches ou féras ou lavarets (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2.

le hautin (Coregonus oxyrhynchus);

3.

l'omble chevalier (Salvelinus alpinus), l'omble commun dit «saumon de fontaine» (Salvelinus fontinalis), l'omble de lac ou namaycush ou christivomer (Salvelinus namaycush ou Christivomer namaycush).

0302 21 10 à 0302 29 90

Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Il s'agit de poissons aplatis dans le sens latéral (et non dans le sens dorso-ventral comme les raies), vivant couchés sur un flanc et présentant les deux yeux sur le flanc supérieur.

0302 29 90

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position: le turbot (Scophthalmus maximus ou Psetta maxima), la barbue (Scophthalmus rhombus), la limande (Pleuronectes limanda ou Limanda limanda), la limande-sole (Pleuronectes microcephalus ou Microstomus kitt), le flet commun ou flandre (Platichthys flesus ou Flesus flesus).

0302 31 10 et 0302 31 90

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

Les thons blancs ou germons sont reconnaissables à leurs grandes nageoires pectorales qui dépassent en arrière le niveau de l'anus, à leur dos bleu foncé, à leurs flancs et leur ventre d'un gris bleuâtre.

0302 32 10 et 0302 32 90

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

Les thons à nageoires jaunes ou albacores se reconnaissent facilement à la nageoire anale et à la deuxième dorsale qui ont la forme d'une faucille.

0302 33 10 et 0302 33 90

Listaos ou bonites à ventre rayé

Les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] se caractérisent par la présence de quatre à sept bandes sombres qui rayent longitudinalement l'abdomen. Le dos bleu sombre est souligné par une zone verte bien marquée au-dessus de la nageoire pectorale et qui s'estompe vers le milieu du corps. Les flancs et le ventre sont argentés, les nageoires courtes.

Les présentes sous-positions ne comprennent pas les bonites à dos rayé (Sarda sarda) de bandes obliques, qui relèvent, à l'état frais ou réfrigéré, de la sous-position 0302 69 99.

0302 40 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Au sens de la présente sous-position, on entend exclusivement par harengs, les clupéidés des espèces Clupea harengus (hareng nordique) et Clupea pallasii (hareng du Pacifique). Le poisson dit «hareng des Indes» (Chirocentrus dorab) relève en conséquence de la sous-position 0302 69 99 quand il est présenté à l'état frais ou réfrigéré.

0302 50 10 et 0302 50 90

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Les morues sont des poissons dont la longueur peut atteindre 1,5 mètre. Le dos est de couleur olivâtre avec des taches foncées et le ventre est clair avec une ligne latérale blanche. Elles possèdent trois nageoires dorsales et une nageoire ventrale courte, et un barbillon.

0302 61 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

Restent classées ici les sardines adultes de forte taille (jusqu'à 25 centimètres) connues sous le nom de «pilchards».

0302 61 80

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

Au sens de la présente sous-position, on entend exclusivement par sprats ou esprots les clupéidés de l'espèce Sprattus sprattus; ces poissons, très voisins du hareng mais de taille beaucoup plus réduite, sont souvent dénommés improprement «anchois de Norvège».

0302 63 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

Les lieus noirs sont également connus sous la dénomination de «colins noirs».

0302 65 20

Aiguillats (Squalus acanthias)

Les aiguillats sont des requins épineux à fentes branchiales latérales placées au-dessus des pectorales; le corps est arrondi et ne porte pas de boucles; le dos est gris et le ventre blanc; taille jusqu'à 1 mètre.

0302 65 90

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position les lamies ou taupes (Lamna nasus ou Lamna cornubica) et le mélandre (Galeorhinus galeus ou Galeus canis).

0302 66 00

Anguilles (Anguilla spp.)

Au sens de la présente sous-position, le terme «anguilles» s'entend exclusivement des anguilles proprement dites (Anguilla spp.) et notamment: l'anguille européenne (Anguilla anguilla) dans ses deux formes (l'anguille à tête large ou «verniau» et l'anguille à museau pointu ou «long bec») et les anguilles américaines (Anguilla rostrata), japonaise (Anguilla japonica), australienne (Anguilla australis).

En sont, par conséquent, exclus les poissons improprement dénommés anguilles et tels que le congre dit «anguille de mer» (Conger conger), la murène ou «anguille peinte» (Muraena helena), les lançons ou équilles (Ammodytes spp.) souvent désignés sous le nom d'«anguilles de sable», ces trois dernières espèces de poissons de mer relevant de la sous-position 0302 69 99.

0302 69 19

autres

Parmi les autres poissons d'eau douce repris dans cette sous-position, on peut citer:

1.

les tanches (Tinca tinca);

2.

les barbeaux (Barbus spp.);

3.

les perches: perche commune (Perca fluviatilis), perche black-bass (Micropterus spp.), perche soleil (Lepomis gibbosus) et la grémille ou perche goujonnière (Gymnocephalus cernuus ou Acerina cernua);

4.

la brème commune (Abramis brama) et la brème bordelière (Blicca björkna);

5.

les brochets (Esox spp.) et les brochets-lances (Lepisosteus spp.);

6.

les ablettes (Alburnus alburnus), les goujons communs (Gobio gobio), du Danube (Gobio uranoscopus), les chabots (Cottus gobio), la lotte de rivière (Lota lota);

7.

les lamproies de rivière ou petites lamproies (Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri);

8.

les «poissons blancs» des groupes Leuciscus spp., Rutilus spp. et Idus spp.: gardons, ide mélanote, ide dorée ou gardon rouge, chevesne ou chevaine ou cabot, vandoises ou sièges, par exemple;

9.

l'ombre (Thymallus spp.);

10.

le sandre (Stizostedion lucioperca).

0302 69 99

autres

Parmi les poissons de mer repris à la présente sous-position, on peut citer:

1.

les tacauds (Trisopterus luscus et Trisopterus esmarki);

2.

les bars tachetés (Dicentrarchus punctatus), les serrans (Serranus spp.) et les mérous (Epinephelus spp.);

3.

le rouget barbet (Mullus barbatus) et le rouget de roche ou surmullet (Mullus surmuletus);

4.

les grondins ou trigles (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla et Trigloporus spp.);

5.

les rascasses proprement dites (Scorpaena spp.);

6.

la lamproie marine ou grande lamproie (Petromyzon marinus);

7.

les orphies ou bécasses de mer (Belone belone) et les vives (Trachinus spp.);

8.

les raies (Raja ou Raia spp.);

9.

les éperlans (Osmerus spp.);

10.

le capelan (Mallotus villosus);

11.

les poissons de l'espèce Kathetostoma giganteum.

0302 70 00

Foies, œufs et laitances

Pour autant qu'ils soient propres à l'alimentation humaine par leur nature ou leur état de présentation, les foies, œufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés, restent compris dans la présente sous-position, même s'ils sont en fait destinés à des usages industriels.

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

Les dispositions visées ci-dessus pour les sous-positions du no 0302 s'appliquent mutatis mutandis aux sous-positions de la présente position.

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

0304 11 10

Filets

Voir les notes explicatives du SH, no 0304, chiffre 1.

Relèvent également de ces sous-positions les filets coupés en morceaux, pour autant que lesdits morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.

0304 12 10

Filets

Voir la note explicative de la sous-position 0304 11 10.

0304 19 13 à 0304 19 39

Filets

Voir les notes explicatives du SH, no 0304, chiffre 1.

Relèvent également de ces sous-positions les filets coupés en morceaux, pour autant que lesdits morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets. Les espèces les plus utilisées à cette fin sont la truite, le saumon, le cabillaud, l'églefin, le lieu noir, le sébaste, le merlan, le merlu, la dorade, la sole, la plie, le turbot, la lingue, le thon, le maquereau, le hareng et l'anchois.

0304 19 39

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les filets de soles, de plies ou carrelets et de harengs.

0304 21 00 à 0304 29 99

Filets congelés

Voir la note explicative des sous-positions 0304 19 13 à 0304 19 39.

Les présentes sous-positions couvrent également les blocs surgelés se composant de filets ou de morceaux de filets (généralement de cabillaud), même mélangés avec une petite quantité (20 % au maximum) de petits morceaux de poissons de la même espèce qui servent à remplir les espaces vides à l'intérieur des blocs. Les blocs sont destinés à être débités en morceaux plus petits (portions, doigts, etc.) dans des conditionnements pour la vente au détail.

0304 99 10

Surimi

Le surimi est un produit intermédiaire commercialisé à l'état congelé, consistant en une pâte blanchâtre inodore et insipide, obtenue à partir de chair de poisson finement hachée, lavée et tamisée. Les lavages successifs éliminent la plus grande partie de la graisse et des protéines hydrosolubles. Avant la congélation de ce produit, de petites quantités d'additifs y sont ajoutées [sucre, sel, D-glucitol (sorbitol), diphosphate ou triphosphate, par exemple] pour en améliorer la consistance et pour en assurer la stabilisation lors de la congélation.

Les préparations à base de surimi ne relèvent pas de cette sous-position (sous-position 1604 20 05).

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

0305 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

Les farines et poudres de poisson sont généralement rendues comestibles par déshuilage et désodorisation et sont souvent connues improprement dans le commerce sous le nom de «concentré de protéines de poisson».

Cette sous-position couvre également le produit connu sous le nom de poudre de poisson instantanée, obtenue à partir de la chair de poissons frais, congelée, coupée en petits morceaux, très finement hachée et séchée.

0305 30 11 à 0305 30 90

Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

La note explicative des sous-positions 0304 19 13 à 0304 19 39 est applicable mutatis mutandis. Les filets de poissons fumés relèvent des sous-positions 0305 41 00 à 0305 49 80.

0305 41 00 à 0305 49 80

Poissons fumés, y compris les filets

Voir les notes explicatives du SH, no 0305, cinquième alinéa.

0305 63 00

Anchois (Engraulis spp.)

Les anchois en saumure relevant de cette sous-position sont ceux qui n'ont reçu aucune autre préparation. Ils sont présentés en cuveaux, bocaux et souvent même en boîtes métalliques hermétiques n'ayant subi aucun traitement thermique après sertissage.

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Relèvent du no 1605 les crustacés, décortiqués ou non, qui ont subi un traitement de fumage, ainsi que les crustacés décortiqués et cuits (les queues de crevettes «épluchées», cuites, généralement congelées, par exemple).

Relèvent également du no 1605 les parties de crabes (pinces, par exemple) partiellement décortiquées et cuites à l'eau ou à la vapeur qui sont consommables directement sans décorticage supplémentaire.

0306 11 10 et 0306 11 90

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Les langoustes, contrairement aux homards, sont de couleur rougeâtre et n'ont que de petites pinces mais possèdent des antennes extrêmement développées. Leur carapace, d'autre part, est hérissée de tubercules et d'épines.

0306 11 10

Queues de langoustes

Relèvent de cette sous-position les queues de langoustes non décortiquées, même divisées en deux parties, ainsi que les queues décortiquées.

0306 11 90

autres

Relèvent de cette sous-position les langoustes dans leur carapace entières ou divisées dans le sens de la longueur, ainsi que la chair de langouste.

0306 12 10 et 0306 12 90

Homards (Homarus spp.)

Les homards sont des crustacés pourvus de grandes pinces. Leur couleur est bleu foncé avec des marbrures blanches ou jaunâtres, à l'état non cuit; leur coloration rouge n'apparaît qu'à la cuisson.

Les diverses présentations commerciales de homards sont pratiquement identiques à celles des langoustes.

0306 13 10 à 0306 13 80

Crevettes

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1.

les crevettes dites «roses» — parfois improprement appelées «crevettes bouquet» — (encore que certaines variétés ne deviennent véritablement roses ou rouges qu'à la cuisson) de la famille Pandalidae;

2.

les crevettes grises du genre Crangon;

3.

les crevettes qui appartiennent aux groupes Palaemonidae et Penaeidae. Parmi ces crevettes, on distingue souvent la crevette bouquet véritable (Palaemon serratus) et la crevette royale ou caramote (Pennaeus caramota ou Pennaeus kerathurus).

0306 14 10 à 0306 14 90

Crabes

Sont considérés comme «crabes» une très grande variété de crustacés à pinces, de tailles très diverses, qui se distinguent des langoustes, homards, crevettes, langoustines et écrevisses par l'absence de queue charnue articulée qui caractérise ces derniers.

0306 14 90

autres

La présente sous-position comprend, outre les crabes de mer d'Europe tels que l'étrille (Portunus puber) et l'araignée de mer (Maia squinado), un grand nombre d'autres espèces (Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., notamment), ainsi que le crabe d'eau douce dit «crabe chinois» (Eriocheir sinensis).

0306 19 10

Écrevisses

Les écrevisses sont des crustacés d'eau douce dont les espèces les plus importantes appartiennent aux genres Astacus, Cambarus, Orconectes et Pacifastacus.

Relèvent également de cette sous-position les queues d'écrevisses.

0306 19 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

Les langoustines ou homards de Norvège sont une espèce de crustacés de taille moyenne reconnaissables à leurs longues pinces, étroites et prismatiques.

0306 21 00

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Voir la note explicative des sous-positions 0306 11 10 et 0306 11 90.

0306 22 10 à 0306 22 99

Homards (Homarus spp.)

Voir la note explicative des sous-positions 0306 12 10 et 0306 12 90.

0306 23 10 à 0306 23 90

Crevettes

Voir la note explicative des sous-positions 0306 13 10 à 0306 13 80.

0306 24 30 et 0306 24 80

Crabes

Voir la note explicative des sous-positions 0306 14 10 à 0306 14 90.

0306 24 80

autres

La présente sous-position comprend, outre les crabes de mer d'Europe tels que l'étrille (Portunus puber) et l'araignée de mer (Maia squinado), un grand nombre d'autres espèces (Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp.,Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., notamment), ainsi que le crabe d'eau douce dit «crabe chinois» (Eriocheir sinensis).

0306 29 10

Écrevisses

Voir la note explicative de la sous-position 0306 19 10.

0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

Voir la note explicative de la sous-position 0306 19 30.

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

0307 10 10 et 0307 10 90

Huîtres

Ces sous-positions couvrent exclusivement les mollusques bivalves des genres Ostrea, Crassostrea (appelé également Gryphaea) et Pycnodonta.

On y distingue ordinairement les huîtres plates (Ostrea spp.) de celles à coquilles irrégulières telles que les huîtres dites «portugaises» (Crassostrea angulata) et les huîtres de Virginie (Crassostrea virginica).

0307 10 10

Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

Relèvent exclusivement de cette sous-position les jeunes huîtres du genre Ostrea ne pesant pas plus de 40 grammes pièce (y compris la coquille). Les huîtres plates récoltées en Europe sont en général de l'espèce Ostrea edulis. Il existe d'autres espèces telles que, notamment, les Ostrea lurida sur la côte Pacifique de l'Amérique du Nord et les Ostrea chilensis au Chili.

0307 10 90

autres

Sont classées ici les huîtres du genre Ostrea pesant plus de 40 grammes pièce ainsi que toutes les huîtres jeunes ou adultes du genre Crassostrea (appelé également Gryphaea) et du genre Pycnodonta.

Au genre Crassostrea appartiennent notamment l'huître portugaise (Crassostrea angulata), l'huître japonaise (Crassostrea gigas), l'huître dite «américaine» (Crassostrea virginica).

0307 91 00 à 0307 99 90

autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1.

les escargots de mer tels que le buccin (Buccinum undatum);

2.

les bigorneaux (Littorina et Lunatia spp.);

3.

les haliotides ou ormeaux (Haliotis tuberculata);

4.

les palourdes ou clovisses (Scrobicularia plana), les mactres ou fausses palourdes (Mactra spp.) et les coques (Cardium spp.);

5.

les solens (Solen spp.) et notamment les couteaux (Solen marginatus, Solen siliqua et Solen ensis) ainsi que les praires (Venus mercenaria et Venus verrucosa);

6.

les invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00, à savoir notamment les oursins, les bêches-de-mer, les méduses et les seiches du genre Sepia pharaonis.

CHAPITRE 4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Pour autant qu'ils n'aient subi d'autres additions que celles prévues par les notes explicatives du SH, considérations générales, deuxième alinéa, la présente position couvre notamment:

1.

le lait complet non traité ainsi que le lait partiellement ou complètement écrémé;

2.

le lait pasteurisé, c'est-à-dire le lait dont la conservation a été améliorée par élimination partielle de la flore microbienne au moyen d'un traitement thermique;

3.

le lait stérilisé, y compris le lait du type UHT, de plus longue durée de conservation, dont la flore microbienne a été pratiquement éliminée par un traitement thermique plus poussé;

4.

le lait homogénéisé dans lequel les globules gras de l'émulsion naturelle ont été fragmentés — par action mécanique sous pression très élevée associée à un traitement thermique — en glomérules de diamètre beaucoup plus faible, la formation de crème étant ainsi partiellement évitée;

5.

le lait peptonisé ou pepsiné, c'est-à-dire le lait dont la digestibilité a été améliorée par transformation des protéines à la suite d'une adjonction de pepsines;

6.

la crème, qui est la couche grasse se formant naturellement à la surface du lait au repos par agglomération lente des globules gras de l'émulsion. Prélevée manuellement ou extraite par centrifugation du lait (écrémeuses), elle contient, outre les autres constituants du lait, une quantité assez élevée de matières grasses (dépassant ordinairement 10 % en poids). Certains procédés modernes de centrifugation permettent d'obtenir des crèmes ayant une teneur en matières grasses pouvant dépasser 50 % en poids.

La crème «non concentrée» visée à la présente position est considérée comme telle, quel que soit son pourcentage en matières grasses, pour autant qu'elle ait été obtenue exclusivement:

a)

soit par écrémage à la surface du lait;

b)

soit par centrifugation.

Relèvent par contre du no 0402, les crèmes concentrées par d'autres procédés tels que l'évaporation de l'eau sous l'effet d'un traitement thermique.

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

La présente position inclut le lait en poudre réadditionné de centrifugat de stérilisation à condition que la proportion des composants naturels du lait ne soit pas perturbée (auquel cas le produit relève du no 0404).

Le caséinate de sodium n'est pas un composant naturel du lait. Il est utilisé notamment comme émulsifiant. Par conséquent, les produits en contenant plus que 3 % en poids sont exclus de cette position (position 1901 notamment). Il en est de même pour les produits contenant de la lécithine de soja.

Voir aussi les notes explicatives du SH, no 0404, exclusion d).

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Les produits présentés à l'état pâteux, qui se mangent habituellement à la cuillère ne sont pas considérés comme des produits «en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides».

Au sens de la présente position, le terme «babeurre» couvre non seulement le babeurre doux (c'est-à-dire non acidifié) mais aussi le babeurre acidifié.

0403 10 11 à 0403 10 99

Yoghourts

Ne relèvent de ces sous-positions que les produits obtenus par fermentation lactique grâce à l'action exclusive des Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Ne relèvent pas de ces sous-positions les produits ayant subi, après fermentation, un traitement thermique entraînant la disparition de l'activité des ferments (sous-position 0403 90).

0403 90 11 à 0403 90 99

autres

Voir la note explicative des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 99.

Ne relèvent pas de ces sous-positions les produits du type «cagliata», décrits au troisième alinéa de la note explicative relative aux sous-positions 0406 10 20 et 0406 10 80.

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

Voir la note explicative du no 0402, premier paragraphe.

0404 90 21 à 0404 90 89

autres

La note explicative du no 0402 est applicable mutatis mutandis.

Relèvent de ces sous-positions notamment les concentrés de protéines du lait, obtenus à partir de lait écrémé par élimination partielle du lactose et des sels minéraux et qui ont une teneur en protéines calculée sur matière sèche de 85 % ou moins. La teneur en protéines est calculée en multipliant la teneur en azote par un facteur de conversion de 6,38.

Les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % des protéines relèvent du no 3504 (voir la note complémentaire 1 du chapitre 35).

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

0405 10 11 à 0405 10 90

Beurre

Le terme «beurre» est défini à la note 2, point a), et à la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

Voir également les notes explicatives du SH, no 0405, intitulé A.

Le beurre est une émulsion aqueuse dans la matière grasse du lait, l'eau constituant la phase dispersée et la matière grasse, la phase continue.

En revanche, la crème (nos 0401 ou 0402) — dont la teneur en matière grasse peut dans certains cas égaler celle du beurre — est une émulsion de globules gras dans l'eau, cette dernière constituant la phase continue et la matière grasse, la phase dispersée.

Il résulte de cette différence de structure que, par simple adjonction à la crème d'une quantité d'eau appropriée, on peut reconstituer approximativement le lait primitif, ce qui n'est pas possible avec le beurre.

0405 20 10 à 0405 20 90

Pâtes à tartiner laitières

L'expression «pâtes à tartiner laitières» est défini à la note 2, point b), du présent chapitre.

Voir également les notes explicatives du SH, no 0405, intitulé B.

0405 90 10 et 0405 90 90

autres

Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, no 0405, intitulé C.

0406

Fromages et caillebotte

Ne sont pas considérés comme fromages au sens de cette position les produits dont la matière grasse butyrique a été remplacée, entièrement ou partiellement, par d'autres types de graisses, par exemple végétales (no 2106, généralement).

0406 10 20 et 0406 10 80

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

Pour le fromage de lactosérum, voir les notes explicatives du SH, no 0406, deuxième alinéa.

La caillebotte ou «fromage blanc» est le produit obtenu à partir du lait caillé dont on a éliminé la majeure partie du sérum (par exemple par égouttage ou pressage). La caillebotte (autre qu'en poudre) additionnée de sucre et de fruits conserve son caractère de caillebotte au sens des présentes sous-positions pour autant que la teneur totale en sucre et fruits ne dépasse pas 30 % en poids.

Relèvent de ces sous-positions les produits du type «cagliata», obtenus par coagulation présure, enzymatique ou acide du lait entier, partiellement ou complètement écrémé, dont la majeure partie du sérum a été éliminée. Ces produits se présentent sous forme de pâte, pas encore filée, lisse, qui peut être facilement fragmentée en grains, dotée d'une forte odeur caractéristique, avec une teneur en chlorure de sodium inférieure ou égale à 0,3 % en poids. Il s'agit de produits «intermédiaires», devant subir une transformation supplémentaire, principalement pour en faire des fromages.

0406 20 10 et 0406 20 90

Fromages râpés ou en poudre, de tous types

Relèvent des présentes sous-positions:

1.

les fromages râpés, généralement utilisés comme condiments ou à d'autres fins dans l'industrie alimentaire. Le plus souvent, ils sont obtenus à partir des fromages à pâte dure (notamment grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, etc.). Ces fromages peuvent avoir été partiellement déshydratés en vue d'assurer le plus longue conservation possible.

Restent classés ici les fromages qui, après râpage, sont agglomérés;

2.

les fromages en poudre, généralement utilisés dans l'industrie alimentaire. Ils sont obtenus à partir de fromages de toutes sortes qui ont été soit liquéfiés et ensuite pulvérisés, soit réduits en pâte, séchés et moulus.

0406 30 10 à 0406 30 90

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

Voir les notes explicatives du SH, no 0406, premier alinéa, chiffre 3.

0406 40 10 à 0406 40 90

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0406 40.

Ces fromages sont caractérisés par une pigmentation irrégulière de la pâte due au développement de moisissures internes.

0406 40 90

autres

Relèvent également de cette sous-position les fromages présentant une pigmentation interne irrégulière blanc/gris qui s'obtient en utilisant des souches de Penicillium roqueforti incolores.

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Cette position comprend également les œufs en coquilles avariés, ainsi que les œufs qui ont subi un commencement de couvaison.

La conservation peut être obtenue par traitement de la surface des œufs avec de la matière grasse, de la cire ou de la paraffine, par immersion dans une solution de chaux ou de silicate (de soude ou de potasse) ou par d'autres procédés.

0407 00 11 à 0407 00 30

de volailles de basse-cour

Par œufs de volailles de basse-cour, on entend les œufs des oiseaux repris sous le no 0105.

0407 00 11 et 0407 00 19

à couver

Il est rappelé que ne sont admis dans ces sous-positions que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes.

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0408 11 80

autres

La présente sous-position comprend les jaunes d'œufs propres à des usages alimentaires ainsi que les jaunes d'œufs impropres à ces usages, autres que ceux relevant de la sous-position 0408 11 20.

Cette sous-position comprend également les jaunes d'œufs séchés, conservés par l'addition de petites quantités de produits chimiques et destinés à la fabrication de pâtisseries, de pâtes alimentaires et de produits similaires.

0408 19 81 et 0408 19 89

autres

La première phrase de la note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

0408 91 80

autres

La note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

0408 99 80

autres

La note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

Outre les œufs entiers dépourvus de leurs coquilles qui seraient éventuellement présentés à l'état frais, cette sous-position comprend les œufs entiers liquides conservés notamment par addition de sel ou d'agents de conservation chimiques et les œufs entiers congelés. Elle comprend aussi les œufs cuits à l'eau ou à la vapeur ainsi que les moulés (œufs dits «longs» de forme cylindrique par exemple, obtenus à partir de plusieurs jaunes et blancs d'œufs entremêlés).

CHAPITRE 5

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0505 10 10 et 0505 10 90

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

Les produits de ces sous-positions sont définis dans la note explicative de sous-positions du SH, no 0505 10.

0505 10 10

bruts

Relèvent de cette sous-position les plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et le duvet dans l'état où ils se présentent après arrachage du corps de l'animal, même si cette opération a été effectuée à l'état humide. Sont également classés dans la présente sous-position les plumes et le duvet qui, postérieurement à l'arrachage, ont subi un dépoussiérage, une désinfection ou un traitement simplement destiné à assurer leur conservation.

Relèvent, en outre, de la présente sous-position les plumes de récupération (ou de réemploi) qui ne peuvent être réutilisées en l'état comme plumes pour le rembourrage. Les produits qui relèvent de cette sous-position se présentent généralement sous forme de balles pressées.

0505 10 90

autres

Entrent notamment dans cette sous-position les plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et le duvet qui ont subi un nettoyage plus poussé que celui prévu à la note explicative de la sous-position 0505 10 10, par exemple le lavage à l'eau, à la vapeur, et le séchage à l'air chaud.

0505 90 00

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position:

1.

les peaux et autres parties d'oiseaux (têtes, ailes, gorges, etc.) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, destinées, par exemple, à la confection de garnitures de coiffures;

2.

les peaux d'oiseaux privées de plumes tectrices et notamment les parties de peaux d'oies dites «peaux de cygne» principalement utilisées pour la fabrication de houppes;

3.

les grandes plumes d'ailes ou de queue ou d'autres parties du plumage inutilisables pour le rembourrage, particulièrement en raison de leur taille et de la rigidité de leur tige;

4.

les plumes de parure destinées essentiellement, après ouvraison, à la confection de motifs pour coiffures, de fleurs artificielles, etc. Ce sont, notamment, les plumes d'autruche, d'aigrette, de héron, de faisan, de marabout, d'ibis, de paon, d'oiseau de paradis, de flamant, de geai, d'oiseau-mouche, de pie, de vautour, de mouette, de cigogne;

5.

les plumes, généralement d'une certaine longueur, utilisées pour la fabrication de plumeaux et plumasseaux;

6.

certaines parties déterminées de plumes telles que les tuyaux et les tiges même fendues (pour la fabrication de cure-dents, articles de pêche, etc.), les barbes, rognées ou non, séparées de la tige, même lorsqu'elles restent liées entre elles à la base par une sorte de peau provenant de la tige (plumes tirées). Étant entendu toutefois que si celles-ci constituent par leur nature et en dépit des ouvraisons ainsi effectuées des plumes pour le rembourrage, c'est naturellement des sous-positions 0505 10 10 ou 0505 10 90 qu'elles relèvent.

Sont également classés dans cette sous-position les produits dénommés «gerissene Hahnenhälse» qui sont des tiges de plumes ébarbées sauf à leur partie supérieure la plus fine où subsiste un petit plumet de barbes qui n'ont pu être éliminées à l'ébarbage;

7.

les poudres (ou farines) et les déchets de plumes ou de parties de plumes.

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0506 10 00

Osséine et os acidulés

Voir les notes explicatives du SH, no 0506, deuxième alinéa, chiffre 3.

0506 90 00

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 0506, deuxième alinéa, chiffres 1, 2, 4 et 5.

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Outre les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 0510, la présente position comprend les tissus placentaires présentés à l'état réfrigéré ou congelé, même en récipients stériles.

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

0511 91 10

Déchets de poissons

Voir les notes explicatives du SH, no 0511, chiffre 6, paragraphes 1o à 4o.

0511 91 90

autres

Cette sous-position couvre:

1.

les œufs et laitances de poissons, non comestibles (voir à ce sujet les notes explicatives du SH, no 0511, chiffre 5, paragraphes 1o et 2o);

2.

les déchets de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, par exemple les carapaces de crevettes, même pulvérisées;

3.

les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l'alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d'eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d'aquarium.

0511 99 31 et 0511 99 39

Éponges naturelles d'origine animale

Voir les notes explicatives du SH, no 0511, chiffre 14.

0511 99 31

brutes

La présente sous-position comprend, indépendamment de celles qui sont présentées dans l'état même où elles ont été pêchées, les éponges naturelles qui sont débarrassées de l'enveloppe extérieure, des matières molles visqueuses et d'une partie de leurs impuretés (calcaire, sable, etc.) par battage ou foulage et lavage dans l'eau de mer.

Cette sous-position comprend également les éponges naturelles débarrassées, par coupage notamment, de leurs parties inutilisables (parties putréfiées, par exemple) et, d'une manière générale, toutes les éponges qui n'ont encore subi aucun traitement chimique.

0511 99 39

autres

Relèvent de la présente sous-position les éponges qui ont reçu une préparation plus avancée, destinée à leur enlever entièrement leurs substances calcaires, à les éclaircir (traitement au brome ou au thiosulfate de sodium), à les dégraisser (bain dans une solution d'ammoniaque), à les blanchir (bain d'acide oxalique à 2 %) ou à les rendre propres à l'utilisation par d'autres traitements chimiques.

0511 99 85

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 0511, chiffres 2, 3, 4, 7, 8 et 13 ainsi que les animaux morts des espèces visées au chapitre 1, non comestibles ou reconnus impropres à l'alimentation humaine.

En est exclu le plasma de sang animal (no 3002, par exemple).

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

CHAPITRE 6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no  1212

0601 20 30

Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

Cette sous-position comprend également les orchidées épiphytes (les orchidées des genres Cattleya et Dendrobium, par exemple).

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

0602 10 10 et 0602 10 90

Boutures non racinées et greffons

Relèvent des présentes sous-positions:

1.

les parties vivantes non racinées de plantes, qui ont été séparées de la plante mère pour devenir des plantes autonomes (boutures);

2.

les parties vivantes de plantes munies de bourgeons (yeux), qui sont destinées au greffage de plantes (greffons).

0602 40 00

Rosiers, greffés ou non

Relèvent de ces sous-positions non seulement les rosiers cultivés, mais également les églantiers.

0602 90 10

Blanc de champignons

On désigne sous l’appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s’accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.

Le blanc de champignons sélectionné du commerce est livré sous forme de plaquettes comprenant des fragments de paille à demi décomposée, sur lesquelles se sont constituées des nappes de filaments reproducteurs.

Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).

0602 90 41

forestiers

Relèvent de cette sous-position les jeunes plants issus des semences de conifères ou de feuillus utilisés habituellement pour le reboisement. Ils sont généralement fournis sans motte de terre.

0602 90 45

Boutures racinées et jeunes plants

Relèvent de cette sous-position les plants non dénommés ni compris ailleurs qui sont à un stade précoce, c'est-à-dire qu’ils doivent encore être cultivés dans une pépinière avant d’être plantés dans un endroit définitif. Il s’agit de plantules d'un à deux ans, de boutures racinées, de souchets racinés, de marcottes et de plants qui n'ont normalement pas plus de deux à trois ans.

0602 90 49

autres

Relèvent de cette sous-position les arbres, arbustes ou arbrisseaux d’espèces tant européennes qu'exotiques non dénommés ni compris ailleurs, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés habituellement pour le reboisement. Ils sont généralement fournis avec motte de terre.

0602 90 50

autres plantes de plein air

Relèvent de cette sous-position les plantes résistantes au froid destinées à être cultivées pendant plusieurs années, et dont la tige aérienne et non lignifiée meurt à l’automne et repousse au printemps.

Relèvent également de cette sous-position les fougères de jardin ainsi que les plantes palustres et aquatiques (à l’exclusion de celles du no 0601 et de la sous-position 0602 90 99).

Relèvent également de cette sous-position les rouleaux et plaques de gazon utilisés pour l’aménagement des gazons.

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0603 11 00 à 0603 19 90

frais

Sont également compris ici les fleurs et boutons de fleurs dont la couleur naturelle a été modifiée ou ravivée notamment par absorption de solutions colorées avant ou après la coupe ou bien par simple trempage, pour autant que ces produits soient présentés à l’état frais.

0603 19 90

autres

Relèvent de cette sous-position, par exemple, le tournesol et le réséda. Leurs tiges et leurs feuilles (sans les fleurs) relèvent, par contre, de la sous-position 1404 90 00.

Relèvent également de cette sous-position les rameaux de saules avec boutons ou fleurs. Les rameaux de saules sans boutons ou fleurs relèvent, par contre, de la sous-position 1401 90 00.

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604 10 10

Lichens des rennes

Il s’agit ici d’une plante de la famille des cladoniacées (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica et Cladonia alpestris).

0604 91 90

autres

Sont exclus de cette sous-position les épis frais du maïs doux (Zea mays var. saccharata) (chapitre 7) ou de céréales (chapitre 10).

0604 99 10

simplement séchés

La présente sous-position ne couvre pas les branches séchées qui ont été tressées ou enroulées en spirale, que ce tressage ou cet enroulement aient été effectués ou non avant le séchage (sous-position 0604 99 90).

Sont exclus de cette sous-position les épis simplement séchés du maïs doux (Zea mays var. saccharata) (chapitre 7) ou de céréales (chapitre 10).

0604 99 90

autres

Relèvent de cette sous-position les épis de céréales (par exemple de maïs) séchés, qui ont été blanchis, teints, imprégnés ou autrement traités, en vue de leur emploi pour l’ornement. Relèvent également de cette sous-position les branches séchées qui ont été tressées ou enroulées en spirale.

CHAPITRE 7

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

0701 90 50

de primeurs, du 1er  janvier au 30 juin

Les pommes de terre de primeurs se caractérisent par leur teinte claire (généralement blanche ou rosée), leur peau mince ou à peine formée, qui est peu adhérente et se détache sans difficulté par grattage. En outre, elles ne présentent aucun signe de germination.

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0703 10 11 à 0703 10 90

Oignons et échalotes

Les présentes sous-positions couvrent toutes les variétés potagères d’oignons (Allium cepa) et d’échalotes (Allium ascalonicum).

0703 10 11

de semence

Relèvent de cette sous-position les oignons d’un an provenant de semences et destinés à être plantés. Leur diamètre est d’environ 1 à 2 centimètres.

0703 20 00

Aulx

La présente sous-position couvre toutes les variétés potagères d’aulx (Allium sativum).

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés

La présente sous-position comprend notamment les poireaux potagers communs (Allium porrum), la ciboule ou cive (Allium fistulosum) et la ciboulette ou civette (Allium schoenoprasum).

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

Voir les notes explicatives du SH, no 0704, premier alinéa, chiffre 1.

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

Cette sous-position couvre les choux blancs (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), y compris les choux pointus (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar. conica et subvar. piramidalis) et les choux rouges [Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell].

0704 90 90

autres

Cette sous-position comprend notamment les choux de Milan (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. et var. sabauda L.), les choux de Chine (par exemple Brassica sinensis et Brassica pekinensis), les choux-raves (Brassica oleracea var. gongylodes) ainsi que les choux brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck].

En revanche, elle ne comprend pas:

a)

les racines alimentaires du genre Brassica [les navets du no 0706, les rutabagas ou choux-navets (Brassica napus var. napobrassica) du no 1214];

b)

les choux fourragers tels que les choux moelliers blancs ou rouges (Brassica oleracea var. medullosa) et les choux cavaliers (Brassica oleracea var. viridis), qui relèvent du no 1214.

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0706 10 00

Carottes et navets

La présente sous-position ne couvre que les variétés potagères de navets et de carottes (rouges ou roses). Relèvent par contre de la sous-position 1214 90 10 les carottes fourragères généralement de couleur blanche ou jaune clair, les navets fourragers (Brassica campestris var. rapa), de même que les choux-navets ou rutabagas (Brassica napus var. napobrassica).

0706 90 90

autres

Parmi les autres racines comestibles similaires reprises dans cette sous-position, on peut citer:

1.

les betteraves rouges à salade (Beta vulgaris var. conditiva);

2.

les salsifis (Tragopogon porrifolius) et les scorsonères (Scorzonera hispanica);

3.

les radis de toutes espèces: blancs, noirs, roses, etc. (Raphanus sativus var. sativus et niger surtout);

4.

le persil tubéreux (Petroselinum crispum var. tuberosum) et le cerfeuil bulbeux (Chaerophyllum bulbosum);

5.

le panais ou pastenade (Pastinaca sativa);

6.

les crosnes du Japon (Stachys affinis ou Stachys sieboldii), qui consistent en des rhizomes allongés, d’une couleur blanc jaunâtre, d’une grosseur atteignant généralement celle du petit doigt et portant une série d’étranglements.

Toutefois, les racines et tubercules alimentaires à haute teneur en amidon ou en inuline tels que les topinambours, patates douces, taros ou les ignames, relèvent du no 0714.

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00 90

Cornichons

Les cornichons relevant de cette sous-position sont une variété de petits concombres (85 unités ou plus au kilogramme).

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

0708 10 00

Pois (Pisum sativum)

Cette sous-position couvre tous les pois de l’espèce Pisum sativum, y compris par conséquent les pois fourragers (Pisum sativum var. arvense).

En revanche, elle ne comprend pas les pois à vache (y compris la variété à œil noir), qui sont en réalité des haricots de la sous-position 0708 20 00 ni les pois chiches du genre Cicer qui relèvent de la sous-position 0708 90 00.

0708 90 00

autres légumes à cosse

Relèvent notamment de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0708, premier alinéa, chiffres 3, 4, 5 et 6.

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

0709 20 00

Asperges

La présente sous-position ne comprend que les turions de l’asperge (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves

Cette sous-position comprend les céleris des variétés Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers. (céleri en branches, également dénommé céleri à côtes) et Apium graveolens var. secalinum Alef. (céleri à couper).

0709 59 10

Chanterelles

La présente sous-position comprend exclusivement les chanterelles (ou girolles), généralement de couleur jaune d’œuf, des espèces Cantharellus cibarius Fries et Cantharellus friesii Quélet. Les espèces comestibles similaires telles que la fausse chanterelle (Clitocybe aurantiaca) et la trompette des morts ou craterelle (Craterellus cornucopioides) parfois utilisée en charcuterie comme succédané de la truffe, relèvent de la sous-position 0709 59 90.

0709 59 30

Cèpes

La présente sous-position comprend exclusivement les cèpes (ou bolets) appartenant au genre Boletus. Il en est ainsi notamment des cèpes communs (Boletus edulis).

0709 60 10 à 0709 60 99

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

Voir les notes explicatives du SH, no 0709, premier alinéa, chiffre 5.

0709 90 10

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

La présente sous-position comprend, à l’exception des laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), toutes les espèces de salades, parmi lesquelles on peut citer:

1.

la mâche;

2.

les pissenlits (Taraxacum officinale).

0709 90 20

Cardes et cardons

Cette sous-position comprend, d’une part, les cardes, également dénommées bettes ou blettes poirées (Beta vulgaris subvar. cicla), et, d’autre part, les cardons (Cynara cardunculus).

0709 90 31 et 0709 90 39

Olives

Restent classées dans ces sous-positions les olives qui ont subi un traitement d’extraction de l’huile mais dont la teneur en matières grasses demeure supérieure à 8 % en poids.

0709 90 40

Câpres

Les câpres sont les boutons floraux du câprier (Capparis spinosa).

0709 90 90

autres

Parmi les légumes compris dans cette sous-position, on peut citer:

1.

les comboux ou gombos (Hibiscus esculentus);

2.

les citrouilles, les courges et potirons (Cucurbita maxima et Cucurbita pepo, à l’exclusion des Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca et Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch);

3.

la rhubarbe;

4.

l’oseille (Rumex acetosa);

5.

l’oxalis (Oxalis crenata);

6.

le chervis (Sium sisarum);

7.

les cressons divers: cresson alénois (Lepidium sativum), de fontaine (Nasturtium officinale), de jardin (Barbarea verna), la grande capucine ou cresson d’Inde (Tropaeolum majus) etc.;

8.

le pourpier commun (Portulaca oleracea);

9.

le persil et le cerfeuil, autres que le persil tubéreux et le cerfeuil bulbeux qui relèvent de la sous-position 0706 90 90;

10.

l’estragon (Artemisia dracunculus), la sarriette (Satureja hortensis et Satureja montana);

11.

la marjolaine cultivée (Origanum majorana);

12.

les oignons de la famille des liliacées de l’espèce Muscari comosum (dénominations courantes: «lampasciolo», «oignons sauvages», «lilas de terre», «feather hyacinth»).

Il est encore signalé que:

a)

les racines et tubercules à haute teneur en amidon ou en inuline relèvent du no 0714;

b)

un certain nombre de plantes se trouvent exclues du présent chapitre, bien qu'elles soient d’utilisation alimentaire; il en est ainsi notamment pour les espèces suivantes:

1.

thym (sous-positions 0910 99 31 à 0910 99 39);

2.

feuilles de laurier (sous-position 0910 99 50);

3.

marjolaine vulgaire ou origan (Origanum vulgare), sauge (Salvia officinalis), basilic ou pistou (Ocimum basilicum), menthes (toutes variétés), verveines (Verbena spp.), rue (Ruta graveolens), hysope (Hyssopus officinalis), bourrache (Borago officinalis) qui relèvent du no 1211.

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

0711 20 10 et 0711 20 90

Olives

Les présentes sous-positions comprennent les olives non désamérisées, généralement présentées en saumure. Les olives rendues consommables — même par une simple macération prolongée dans l’eau salée — sont exclues de cette sous-position et à classer dans la sous-position 2005 70 00.

0711 40 00

Concombres et cornichons

Relèvent de la présente sous-position les concombres et cornichons qui ont été simplement mis dans des récipients de grande capacité contenant une saumure qui, éventuellement additionnée de vinaigre ou d’acide acétique, assure provisoirement leur conservation pendant le transport et le stockage, pour autant qu’ils soient, dans cet état, impropres à l’alimentation.

Avant utilisation définitive, ces produits subissent généralement les traitements suivants qui les font relever du chapitre 20:

un dessalage partiel suivi d’un assaisonnement (consistant le plus fréquemment en l’adjonction d’un liquide de couverture aromatisé à base de vinaigre),

une pasteurisation destinée à compléter l’action stabilisatrice du sel et du vinaigre après que les produits ont été logés dans de petits emballages (boîtes, bocaux, verres, etc.).

Il est cependant à noter que les concombres et cornichons, même présentés en saumure, qui ont subi une fermentation lactique complète, relèvent du no 2005. Ces produits sont caractérisés par le fait que, sectionnés, leur pulpe présente un aspect vitreux sur toute sa surface.

0711 51 00

Champignons du genre Agaricus

Les champignons de la présente sous-position peuvent être conservés provisoirement dans une saumure forte additionnée de vinaigre ou d’acide acétique.

0711 90 70

Câpres

Les câpres relevant de cette sous-position sont généralement mises en fûts dans une saumure.

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Ne sont pas classés dans la présente position les produits qui, à l’état sec ne sont pas utilisés comme légumes, mais qui sont principalement utilisés en parfumerie, en médecine ou à usage insecticide, parasiticide ou similaires (no 1211).

0712 90 30

Tomates

Pour ce qui concerne la poudre de tomates, il convient de se référer à la note explicative des sous-positions 2002 90 11 à 2002 90 99.

0712 90 90

autres

Ne sont pas classées dans la présente sous-position les feuilles et racines du pissenlit commun (Taraxacum officinale), l’oseille commune (Rumex acetosa) et la grande capucine ou cresson d’Inde (Tropaeolum majus), séchées, qui sont utilisées à des fins médicinales (sous-position 1211 90 85).

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Les produits de la présente position destinés à l’ensemencement sont des produits sélectionnés qui se distinguent généralement par leur conditionnement (par exemple en sacs munis d’étiquettes précisant leur destination) et par leur prix plus élevé.

0713 10 10 et 0713 10 90

Pois (Pisum sativum)

La note explicative de la sous-position 0708 10 00 est applicable mutatis mutandis.

0713 20 00

Pois chiches

Relèvent de cette sous-position les pois chiches du genre Cicer (Cicer arietinum principalement), qu’ils soient destinés à l’ensemencement ou bien à l’alimentation humaine ou à la nourriture des animaux.

0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0713 31.

0713 32 00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolusou Vigna angularis)

Ces haricots sont toujours commercialisés à l’état sec. Lorsque la plante Adzuki n'a pas encore atteint sa maturité, les haricots sont de couleur verte et contiennent beaucoup d’eau. Quand la plante a atteint sa maturité, le haricot devient rouge et sec.

0713 39 00

autres

Parmi les produits compris ici, on peut citer la dolique géante ou dolique-asperge (anciennement Dolichos sinensis spp. sesquipedalis), qui est considérée comme haricot du genre Vigna. Les appellations «Dolichos unguiculata» ou «Dolichos sinensis» sont des synonymes et ne sont plus utilisés pour des haricots du genre Vigna. Par conséquent, la dolique géante ou dolique-asperge est correctement nommée «Vigna unguiculata (L.) Walp. spp. Sesquipedalis».

0713 40 00

Lentilles

La présente sous-position couvre exclusivement les lentilles des genres Ervum ou Lens, par exemple les diverses variétés de la lentille commune (Ervum lens ou Lens esculenta) et la lentille du Canada ou lentille bâtarde (Ervum ervilia).

0713 90 00

autres

Parmi les produits compris ici, on peut citer, à l’exception de la dolique géante ou dolique-asperge de la sous-position 0713 39 00, les doliques du genre Dolichos telles que la dolique d’Égypte (Dolichos lablab), les pois d’Angole ou ambrevado (Cajanus cajan), les pois-sabres ou haricots-sabres de Madagascar (Canavalia ensiformis), les pois de Mascate (Mucuna utilis) et les graines de guarée (Cyamopsis tetragonoloba).

Sont exclues de la présente sous-position les graines de vesces des espèces autres que Vicia faba et les graines de lupin (Lupinus) (sous-positions 1209 29 10 ou 1209 29 50).

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

L’expression «agglomérés sous forme de pellets» est définie à la note 1 de la section II.

0714 10 91 et 0714 10 98

Racines de manioc

Ces sous-positions comprennent notamment:

1.

les racines tubéreuses du manioc dont il existe deux variétés principales (Manihot utilissima et Manihot aipi); ces racines sont groupées comme les rayons d’une roue; leur poids au moment de la récolte varie de 500 grammes à 3 kilogrammes ou plus;

2.

les agglomérés sous forme de pellets obtenus soit à partir de fragments des racines visées au point 1, soit à partir de farines et semoules de ces racines (voir également les notes explicatives du SH, no 0714, deuxième alinéa).

0714 20 10 et 0714 20 90

Patates douces

Ce sont des tubercules à chair blanche, jaune ou rouge selon les variétés, provenant d’une plante herbacée, rampante (Ipomea batatas).

0714 90 11 et 0714 90 19

Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

Ces sous-positions comprennent notamment:

1.

les racines d’arrow-root, qui appartiennent à des espèces végétales diverses selon les origines: arrow-root du Brésil (Maranta arundinacea), de l’Inde (Maranta indica), de Tahiti (Tacca pinnatifida), des Antilles ou arrow-root de tous les mois ou de Toloman (Canna edulis);

2.

les racines de salep tirées de diverses variétés de plantes du genre Orchis;

3.

les racines mortes de dahlias et autres racines tubéreuses florales similaires, mortes;

4.

les rhizomes de taros ou colocases (Colocasia esculenta ou Colocasia antiquorum);

5.

les diverses variétés d’ignames (Dioscorea batatas, D. trifida, D. alata, D. bulbifera, etc.).

0714 90 90

autres

Cette sous-position comprend notamment les diverses variétés de topinambours (par exemple Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus et Helianthus decapetalus) et les moelles féculières dites de sagou tirées du tronc de certains palmiers (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga, etc.).

CHAPITRE 8

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D’AGRUMES OU DE MELONS

Considérations générales

Restent classés dans le présent chapitre les fruits destinés à la distillation, présentés sous forme de purée grossière, même lorsqu’ils sont en cours de fermentation naturelle.

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

0801 21 00 et 0801 22 00

Noix du Brésil

Ce sont des noix à coque dure rappelant par leur forme et leur taille des quartiers de mandarine; elles contiennent de grosses graines triangulaires à enveloppe fibreuse de couleur grisâtre brun foncé.

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

0802 21 00 et 0802 22 00

Noisettes (Corylus spp.)

Les présentes sous-positions couvrent les noisettes communes (fruits du Corylus avellana), les noisettes du Levant (fruits du Corylus colurna) et les avelines (fruits du Corylus maxima).

0802 40 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

Cette sous-position couvre seulement les châtaignes et marrons comestibles appartenant au genre Castanea; elle ne comprend donc pas les macres ou châtaignes d’eau ou cornouelles (fruits du Trapa natans), qui relèvent de la sous-position 0802 90 85, ni les marrons sauvages ou marrons d’Inde (Aesculus hippocastanum) du no 2308.

0802 50 00

Pistaches

Les pistaches sont les fruits du pistachier (Pistacia vera) cultivé principalement en Sicile, en Grèce et dans le Levant.

La pistache a la grosseur d’une petite olive et se compose d’un brou tendre, peu épais, ordinairement humide, rougeâtre, très rugueux et légèrement aromatique, d’une coque ligneuse blanche divisée en deux valves et d’une amande anguleuse recouverte d’une pellicule rougeâtre, d’un vert pâle à l’intérieur et d’un goût agréable.

0802 90 50

Graines de pignons doux

Cette sous-position comprend les graines de pignons doux (fruits du Pinus pinea), même présentées dans leur cône (pigne).

0802 90 85

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position les graines de pin cembro (fruits du Pinus cembra) même présentées dans leur cône.

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0803 00 11

Plantains

Les plantains peuvent atteindre 50 centimètres de long et sont plus grands et ont les arêtes plus vives que les bananes de la sous-position 0803 00 19. L’amidon contenu dans les plantains se distingue par le fait que, contrairement à l’amidon contenu dans les bananes de dessert, il ne se saccharifie pas pendant le mûrissage. Les plantains n'ont pas d’arôme bien prononcé. Ils ne se prêtent pas à la consommation à l’état frais. Ils sont généralement cueillis verts et consommés après avoir été cuits à l’eau, frits ou rôtis.

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0804 40 00

Avocats

Les avocats sont les fruits de l’avocatier (Persea americana Mill.) consistant en drupes, souvent volumineuses, sphériques, piriformes ou en forme de carafe à col allongé selon les variétés, renfermant un noyau souvent de grande taille. La peau est de couleur vert foncé, mais peut parfois être violette, pourpre ou jaune. La pulpe, qui est ferme, est de couleur blanc verdâtre à maturité, sous la peau, et blanchâtre au voisinage du noyau.

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

Les goyaves sont les fruits du goyavier (Psidium guayava L.); ce sont des baies qui possèdent une chair de couleur variable (blanchâtre, rosée, crème, rousse ou verdâtre) renfermant de nombreux pépins.

Les mangues sont les fruits du manguier (Mangifera indica); ce sont des drupes qui contiennent un grand noyau aplati d’où partent des fibres. Il existe plusieurs variétés de mangues à fruits plus ou moins lourds (de 150 grammes à 1 kilogramme), plus ou moins sucrés et parfumés (certains ont un léger goût d’essence de térébenthine).

Les mangoustans sont les fruits du mangoustanier (Garcinia mangostana). Ces fruits sont des baies violettes à maturité, possédant un péricarpe épais contenant quelques graines entourées d’un arille pulpeux, blanc, sucré, d’un parfum particulièrement délicat.

0805

Agrumes, frais ou secs

0805 10 20

Oranges douces, fraîches

Ne sont considérées comme oranges douces que les oranges de l’espèce Citrus sinensis.

Parmi celles-ci on peut citer les oranges sanguines et demi-sanguines.

Les oranges sanguines sont des oranges dont l’écorce (souvent sur la moitié de la surface), la pulpe et le jus présentent une pigmentation due à la présence de carothène. Dans le cas des oranges demi-sanguines, la pigmentation est généralement moins prononcée et se limite à la pulpe et au jus.

Parmi les oranges sanguines, il convient de signaler: les «Blood ovals», les «sanguinas redondas», les «Navels sanguinas», les «Sanguinelli», les «doubles fines», les «Washington sanguines» ou «doubles fines améliorées» ou «grosses sanguines» et les «portugaises».

0805 10 80

autres

Parmi les oranges relevant de cette sous-position, on peut citer les oranges amères (bigarades) qui sont les fruits de l’espèce Citrus aurantium. Elles sont principalement utilisées en confiturerie.

0805 20 30

Monreales et satsumas

Les satsumas [Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)] sont des variétés hâtives de mandarines. Le fruit est gros, de couleur jaune-orange, très juteux, non acide, sans pépins.

0805 20 50

Mandarines et wilkings

Les mandarines (Citrus nobilis Lour. ou Citrus reticulata Blanco) se distinguent des oranges ordinaires par leur forme plus petite et aplatie, par une plus grande facilité à se dépouiller de leur écorce, par une division plus nette de leurs segments et par une saveur plus sucrée et plus parfumée.

Les wilkings sont des hybrides d’une variété (cultivar) de mandarines Willow leaf et de la Temple (elle-même hybride de mandarine et d’orange amère). Elles se rapprochent des mandarines tout en étant plus grosses et de forme pointue à l’un de leurs pôles.

0805 20 70

Tangerines

Relèvent de cette sous-position les tangerines (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

autres

La présente sous-position comprend notamment:

1.

les tangelos, hybrides de la tangerine et du pamplemouse ou pomelo;

2.

les ortaniques, hybrides de l’orange et de la tangerine;

3.

les malaquinas, hybrides de l’orange et de la mandarine;

4.

les tangors, hybrides de mandarine douce (mandarine-miel), Perl-Tangelo et Dancy-Tangerine.

0805 40 00

Pamplemousses et pomélos

La présente sous-position couvre les fruits des espèces Citrus grandis et Citrus paradisi. Ce sont des fruits à l’écorce jaunâtre, généralement plus gros que l’orange, de forme sphérique ou légèrement aplatie, à chair jaune ou légèrement rosée, de saveur acide.

0805 50 90

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Cette sous-position comprend toutes les variétés des espèces Citrus aurantifolia et Citrus latifolia.

Les limes sont des fruits de petite taille, de forme subglobuleuse ou ovale, ayant une peau très fine, adhérente, de couleur vert ou vert-jaune. La pulpe juteuse, très acide, se singularise par sa coloration verdâtre.

0805 90 00

autres

Les principaux agrumes qui restent compris dans cette sous-position sont les suivants:

1.

les cédrats (Citrus medica), sorte de citrons volumineux, à zeste très épais, à surface tuberculeuse, à chair très parfumée, à pulpe acide et dont l’écorce, à l’état confit, est très utilisée en pâtisserie et en confiserie;

2.

les kumquats (Fortunella japonica F. hindsii et F. margarita), fruits de très petite taille, de la dimension d’une grosse olive, ronds ou oblongs, non aplatis aux pôles, à peau lisse, à pulpe très réduite et de saveur légèrement acide. Ces fruits sont surtout recherchés pour leur peau, qui est douce et consommée crue ou en compote; on les utilise aussi quelque peu en confiserie;

3.

les chinottes (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.

les bergamotes (Citrus aurantium var. bergamia), espèce d’oranges piriformes de couleur jaune pâle, à saveur légèrement acide, utilisées principalement pour la fabrication d’une huile essentielle.

0806

Raisins, frais ou secs

0806 10 10

de table

Les raisins de table diffèrent généralement des raisins de vendange tant par leur aspect extérieur que par leur mode d’emballage. Tandis que les raisins de table sont expédiés le plus souvent en boîtes, caissettes, plateaux, cageots ou petits paniers fermés, les raisins de vendange sont transportés soit en grandes corbeilles ou caisses ouvertes, soit en fûts dans lesquels les grappes sont fréquemment tassées ou écrasées.

0806 20 10

Raisins de Corinthe

Ces raisins proviennent de l’espèce Vitis corinthica; ils consistent en petits grains secs, égrappés, pratiquement sans pépins, de couleur pourpre foncé tirant sur le noir, de saveur très douce.

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0807 11 00

Pastèques

Les pastèques, dites aussi «melons d’eau», sont les fruits de l’espèce Citrullus vulgaris Schrad. Ces fruits peuvent atteindre 20 kilogrammes. La pulpe est peu sucrée, très aqueuse, le plus souvent colorée en rouge vif et renferme des graines noires.

0807 19 00

autres

Relèvent de cette sous-position les fruits de l’espèce Cucumis melo dont il existe plusieurs variétés, notamment le melon brodé (var. reticulatus Naud.) à peau réticulée, le sucrin (var. saccharus Naud.) également à peau réticulée, le cantaloup (var. cantalupensis Naud.) à côtes marquées, le melon d’hiver (var. inodorus Naud.) et le melon à peau lisse. Le fruit est ordinairement volumineux, sphérique ou ovoïde, lisse ou rugueux; la pulpe est ferme et juteuse, jaune-orange ou blanche, de saveur sucrée. Dans la partie centrale du fruit, qui est plus filamenteuse et lacunaire, se trouvent de très nombreuses graines ovales, aplaties, luisantes, blanc jaunâtre.

0807 20 00

Papayes

Les papayes (Carica papaya) sont des fruits allongés ou globuleux, légèrement côtelés ou lisses, vert jaunâtre à orange à maturité, dont le poids peut varier de quelques centaines de grammes à plusieurs kilogrammes. La pulpe du fruit, de la consistance de celle du melon, de couleur jaune orangé, plus ou moins sucrée et parfumée, entoure une cavité contenant de nombreuses graines noires, rondes, entourées de mucilage.

0808

Pommes, poires et coings, frais

0808 10 10

Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

Relèvent de cette sous-position les pommes qui, d’après leur aspect et leurs caractéristiques (fruits non calibrés ni triés et généralement de plus faible grosseur que les fruits de table, saveur acide ou peu agréable, faible valeur, etc.), ne peuvent servir qu'à la fabrication de boissons, fermentées ou non. Elles doivent être présentées en vrac, sans couches de séparation, dans les moyens de transport (par exemple wagons de chemins de fer, conteneurs de grandes dimensions, camions ou chalands).

0808 20 10

Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er  août au 31 décembre

La note explicative de la sous-position 0808 10 10 est applicable mutatis mutandis.

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0809 20 05 et 0809 20 95

Cerises

Les présentes sous-positions comprennent les cerises de toutes variétés, y compris les espèces sauvages, et notamment les cerises communes (fruits du Prunus cerasus), les griottes (fruits du Prunus cerasus, var. austera), les guignes (fruits du Prunus avium, var. juliana) et les bigarreaux (fruits du Prunus avium, var. duracina), les merises (fruits du Prunus avium ou Cerasus avium).

0809 30 10 et 0809 30 90

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

À la différence des pêches, les brugnons et nectarines sont des fruits à peau lisse.

0809 40 90

Prunelles

Il s’agit des fruits du prunellier sauvage de l’espèce Prunus spinosa.

0810

Autres fruits frais

0810 20 10

Framboises

Il s’agit notamment des fruits des espèces Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis et Rubus strigosus. Il y a des variétés à fruits rouges, d’autres à fruits blancs.

0810 40 10

Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

Ces fruits sont de couleur rouge ou rose.

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

Ces fruits sont de couleur bleu-noir.

0810 50 00

Kiwis

Relèvent de cette sous-position les kiwis de l’espèce Actinidia chinensis Planch. ou Actinidia deliciosa.

Ces fruits, de la grandeur d’un œuf, sont charnus, d’une saveur aigre-douce et leur peau velue est de couleur vert-brun.

0810 90 20

Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

Il est signalé que les tamarins (fruits du Tamarindus indica et du Tamarindus officinalis), tels qu’ils se présentent habituellement dans le commerce international (sous forme de gousses ou bien de pulpe non additionnée de sucre ou d’autres substances ni autrement traitée), relèvent de la sous-position 0813 40 65.

Le fruit du jaquier (jaque) est le fruit de l’Artocarpus heterophylla et de l’Artocarpus integrifolia. Le litchi est le fruit du Litchi chinensis. La sapotille ou nèfle d’Amérique est le fruit de l’Achras sapota.

Relèvent notamment de la présente sous-position les fruits de la passion ou barbadines ou passiflores (par exemple les «maracuja»), en particulier les espèces suivantes: la barbadine pourpre (Passiflora edulis), la barbadine géante (Passiflora quadrangularis) et la barbadine douce (Passiflora ligularis).

0810 90 50

Groseilles à grappes noires (cassis)

Relève de cette sous-position le fruit du cassis (Ribes nigrum L.), qui est une baie globuleuse.

0810 90 60

Groseilles à grappes rouges

Relèvent de cette sous-position les groseilles à grappes de l’espèce Ribes rubrum L.

0810 90 95

autres

Outre les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 0810, deuxième alinéa, chiffre 7 (sauf les litchis et les sapotilles), cette sous-position comprend:

1.

les fruits de l’arbousier (fruits de l’Arbutus unedo);

2.

les épines-vinettes (fruits du Berberis vulgaris);

3.

les fruits de l’argousier (fruits d’Hippophae rhamnoides);

4.

les sorbes (ou cormes) ou baies de sorbier (par exemple les fruits du Sorbus domestica et du Sorbus aria);

5.

les anones (fruits d’Annona cherimola, Annona reticulata — cachirnan ou cœur-de-bœuf);

6.

les diverses espèces d’alkékenges ou coqueret ou physalis (fruits du Physalis alkekengi ou du Physalis pubescens);

7.

les flacourtias dites prunes de Madagascar ou prunes du gouverneur ou oranges-cerises (Flacourtia cataphracta et Idesia polycarpa);

8.

les nèfles (fruits du Mespilus germanica), les bibaces ou nèfles du Japon (fruits du Eriobotrya japonica);

9.

les fruits de diverses espèces de Sapotacées, par exemple les sapotes (fruits du Lucuma mammosa), mais à l’exclusion des sapotilles qui relèvent de la sous-position 0810 90 20;

10.

les espèces comestibles d’actinides, autres que les kiwis (Actinidia chinensis Planch. ou Actinidia deliciosa) qui relèvent de la sous-position 0810 50 00;

11.

les fruits de diverses espèces de Sapindacées, par exemple les ramboutans (fruits du Nephelium lappaceum), les litchis dorés ou kapoulassan (fruits du Nephelium mutabile), mais à l’exclusion des litchis (fruits du Litchi chinensis) qui relèvent de la sous-position 0810 90 20.

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Il est rappelé que le terme «congelé» est défini dans les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 8, deuxième alinéa.

Pour ce qui concerne l’application des sous-positions qui se réfèrent à la teneur en sucres, il convient de se reporter à la note complémentaire 1 du présent chapitre.

0811 20 31

Framboises

Voir la note explicative de la sous-position 0810 20 10.

0811 20 39

Groseilles à grappes noires (cassis)

Voir la note explicative de la sous-position 0810 90 50.

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges

Voir la note explicative de la sous-position 0810 90 60.

CHAPITRE 9

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

Considérations générales

Le classement des épices, mélangées entre elles ou additionnées d’autres substances, est déterminé par la note 1 du présent chapitre.

Conformément à cette note, les mélanges d’épices avec d’autres substances, ayant perdu le caractère essentiel d’épices, sont exclus du présent chapitre. Ils relèvent du no 2103 s’ils constituent des condiments ou assaisonnements composés. Pour ce qui concerne les mélanges utilisés directement pour l’aromatisation de boissons ou pour la préparation d’extraits destinés à la fabrication de boissons et constitués par des épices et des plantes, parties de plantes, graines ou fruits (entiers, coupés, concassés ou pulvérisés) des espèces appartenant à d’autres chapitres (7, 11, 12, etc.), voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 9, sixième et septième alinéas.

Il est à signaler que les brisures et déchets, résultant normalement de la récolte des épices, des opérations postérieures à celle-ci (triage, séchage, par exemple), du stockage ou du transport, doivent être considérés comme produits «non broyés ni moulus», sauf lorsque ces produits sont reconnaissables (en raison de leur homogénéité, par exemple) comme provenant d’un broyage intentionnel.

L’expression «broyés ou pulvérisés» utilisée dans les différentes positions du présent chapitre n'inclut pas les produits coupés en morceaux.

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

0901 11 00 et 0901 12 00

Café non torréfié

Les présentes sous-positions comprennent le café non torréfié sous toutes ses formes, décaféiné ou non (y compris les grains ou brisures séparés au triage, au criblage, etc.), même destiné à d’autres usages que la consommation (extraction de la caféine, par exemple).

0901 11 00

non décaféiné

La présente sous-position comprend le café non torréfié pour autant qu’il n'ait subi aucune opération d’extraction de caféine.

0901 12 00

décaféiné

La présente sous-position comprend le café non torréfié qui a subi un traitement d’extraction de caféine. Ordinairement, les cafés ainsi traités ont une teneur en caféine qui ne dépasse pas 0,2 % en poids, calculée sur la matière sèche.

0901 21 00 et 0901 22 00

Café torréfié

Les présentes sous-positions comprennent le café cité dans la note explicative des sous-positions 0901 11 00 et 0901 12 00, torréfié, même verni, moulu ou comprimé.

0901 21 00

non décaféiné

La note explicative de la sous-position 0901 11 00 est applicable mutatis mutandis.

0901 22 00

décaféiné

La note explicative de la sous-position 0901 12 00 est applicable mutatis mutandis.

0901 90 10

Coques et pellicules de café

Par coques, on entend les enveloppes minces qui, à l’intérieur du fruit (cerise), renferment les grains ou fèves, généralement au nombre de deux.

Les pellicules sont constituées par le tégument qui entoure chaque grain et qui est éliminé au cours de la torréfaction.

0901 90 90

Succédanés du café contenant du café

La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0901, premier alinéa, chiffre 5. Ces mélanges peuvent se présenter à l’état moulu ou non moulu ou même comprimé.

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0904 11 00

non broyé ni pulvérisé

La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0904, chiffre 1. Il est signalé que les grains cassés et les brisures de poivre restent classés dans cette sous-position, dès lors qu’ils ne proviennent manifestement pas d’un concassage ou broyage intentionnels. Il en est de même des poussières ou balayures d’épicerie, consistant en poivre impur.

Relève de cette sous-position le poivre vert conservé dans une solution vinaigrée ou à l’eau salée (le cas échéant additionnée de faibles quantités d’acide citrique).

0904 20 10 à 0904 20 90

Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

Les présentes sous-positions comprennent les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0904, chiffre 2, dès lors qu’ils sont ou bien séchés ou bien broyés ou pulvérisés.

0904 20 10

Piments doux ou poivrons

Il s’agit du Capsicum annuum var. grossum, fruit relativement volumineux et à saveur douce, qui est récolté encore vert ou déjà rouge. La présente sous-position ne couvre que les poivrons séchés, entiers ou en morceaux mais non broyés ni pulvérisés.

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

0906 11 00 et 0906 19 00

non broyées ni pulvérisées

Relèvent par exemple de ces sous-positions:

1.

les bâtons constitués de faisceaux d’écorce de cannelle, roulés et emboîtés les uns dans les autres, qui peuvent atteindre une longueur de 110 centimètres;

2.

les morceaux résultant du sectionnement des bâtons de cannelle à une longueur déterminée (par exemple de 5 à 10 centimètres);

3.

les morceaux d’écorce de différentes longueurs et épaisseurs tels que les quillings (fragments et déchets résultant du fractionnement de la cannelle en bâtonnets de longueur déterminée) et les déchets de cannelle appelés «featherings» ou «chips» (petites particules de cannelle issues de l’écorçage surtout utilisées pour la fabrication de l’essence de cannelle).

0906 11 00

Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0906 11.

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

La présente position couvre également les produits broyés ou pulvérisés.

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0908 10 00

Noix muscades

Voir les notes explicatives du SH, no 0908, paragraphe a).

Relèvent de cette sous-position les noix muscades, qui sont les graines du muscadier (Myristica fragans).

Relèvent également de cette sous-position les noix muscades entières destinées à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes, souvent traitées au lait de chaux pour les protéger contre les insectes, ainsi que les noix muscades de qualité inférieure telles que les noix rabougries et les noix cassées lors de la récolte, qui sont commercialisées sous les appelations «déchets», «BWP» (broken, wormy, punky) ou «défectives».

0908 20 00

Macis

Voir les notes explicatives du SH, no 0908, paragraphe b).

0908 30 00

Amomes et cardamomes

Voir les notes explicatives du SH, no 0908, paragraphe c), chiffres 1 à 4.

0909

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0909 20 00

Graines de coriandre

Voir les notes explicatives du SH, no 0909, premier et troisième alinéas.

Ce sont des graines de forme globuleuse de couleur jaune-brun clair et de saveur sucrée et légèrement âcre.

0909 30 00

Graines de cumin

Voir les notes explicatives du SH, no 0909, premier et troisième alinéas.

Ces graines sont ovoïdes et striées.

0909 40 00

Graines de carvi

Voir les notes explicatives du SH, no 0909, premier et troisième alinéas.

Elles sont ovoïdes, allongées et striées.

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

0910 10 00

Gingembre

Voir les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe a).

Relèvent de la présente sous-position les rhizomes de gingembre (Amomum zingiber L.) frais, séchés ou broyés. Ils peuvent se présenter comme gingembre gris (appellation courante «gingembre noir»), encore revêtu de son écorce, ou comme gingembre blanc (pelé).

0910 20 10 et 0910 20 90

Safran

Voir les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe b).

0910 30 00

Curcuma

Voir les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe c).

Le curcuma rond est constitué par le tubercule principal, gros et arrondi, et le curcuma long par les ramifications latérales, ovoïdes ou cylindriques de ce tubercule.

0910 91 10 et 0910 91 90

Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

Voir les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe g).

0910 99 31 à 0910 99 39

Thym

Les présentes sous-positions comprennent le thym dont il existe plusieurs espèces (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum ou serpolet), même séché.

0910 99 31

Serpolet (Thymus serpyllum)

N'entre dans cette sous-position que le thym de l’espèce Thymus serpyllum.

0910 99 33

autre

La présente sous-position comprend, par exemple, les feuilles et les fleurs cueillies et séchées du Thymus vulgaris ou du Thymus zygis.

0910 99 50

Feuilles de laurier

La présente sous-position comprend les feuilles de laurier (Laurus nobilis), même séchées.

0910 99 60

Curry

Les poudres de curry sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe e); l’addition à titre accessoire d’autres produits (sel, graines de moutarde, farine de légumineuses, par exemple) ne modifie pas le classement de ces mélanges.

0910 99 91 et 0910 99 99

autres

Les présentes sous-positions comprennent les graines d’aneth (Anethum graveolens) et le kani provenant des fruits du Xylopia aethiopica.

En revanche, en dépit de leur emploi courant comme épices, sont exclus des présentes sous-positions les produits suivants:

a)

les graines de moutarde (no 1207);

b)

les rhizomes de galanga de toutes espèces (no 1211);

c)

le produit dit «safran bâtard» ou «faux safran», de coloration plus rouge que le safran véritable et qui consiste en fleurs de carthame ou safre, Carthamus tinctorius ou Carthamus oxyacantha ou Carthamus palaestinus (no 1404).

De nombreuses plantes condimentaires, ne constituant pas à proprement parler des épices, se trouvent également exclues du présent chapitre et classées, notamment, dans les chapitres 7 et 12 (voir les notes explicatives concernant ces chapitres).

CHAPITRE 10

CÉRÉALES

Considérations générales

Il est signalé que les épis de céréales (par exemple de maïs) séchés qui ont été blanchis, teints, imprégnés ou autrement traités en vue de leur emploi pour l’ornement sont à classer dans la sous-position 0604 99 90.

Les céréales restent classées dans le présent chapitre même si elles n'ont subi qu'un traitement thermique à des fins de conservation pouvant entraîner la gélatinisation partielle de l’amidon et parfois l’éclatement du grain. La gélatinisation partielle (prégélatinisation) a lieu durant le processus de séchage et ne concerne qu'une petite quantité des grains. Cette transformation de l’amidon n'est pas l’objectif du traitement thermique, elle n'en est qu'un effet secondaire. Ce traitement n'est pas couvert par l’expression «autrement travaillées» au sens de la note 1B du chapitre 10.

1001

Froment (blé) et méteil

1001 10 00

Froment (blé) dur

Voir la note de sous-position 1 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, no 1001, premier alinéa, chiffre 2.

1001 90 91

Froment (blé) tendre et méteil, de semence

Les graines de semence sont sélectionnées et se distinguent généralement par leur conditionnement (par exemple en sacs munis d’étiquettes précisant leur destination) et par leur prix plus élevé.

Ces graines peuvent être traitées en vue de les protéger contre les parasites ou les oiseaux après ensemencement.

1003 00

Orge

1003 00 10

de semence

Voir la note explicative de la sous-position 1001 90 91.

1006

Riz

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1008 90 10

Triticale

Le triticale est une céréale hybride provenant du croisement du blé avec le seigle. Les grains sont en général plus gros et plus allongés que ceux du seigle et souvent plus gros et plus allongés que ceux du blé; ils présentent une enveloppe fripée.

CHAPITRE 11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

Voir la note 2 du présent chapitre.

Les farines de la présente position peuvent contenir de petites quantités de sel (n'excédant pas généralement 0,5 %) ainsi que de petites quantités d’amylases, de germes moulus et du malt torréfié.

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

Voir la note 2 du présent chapitre.

Les farines de la présente position peuvent contenir de petites quantités de sel (n'excédant pas généralement 0,5 %) ainsi que de petites quantités d’amylases, de germes moulus et du malt torréfié.

1102 20 10 et 1102 20 90

Farine de maïs

Pour la détermination de la teneur en matières grasses, il y a lieu d’appliquer, conformément au règlement (CEE) no 1748/85 de la Commission (JO L 167 du 27.6.1985, p. 26), la méthode analytique reprise dans l’annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 29).

Relève également de ces sous-positions la farine de maïs, dite «farine masa», obtenue par un procédé appelé «nixtamalisation», qui se caractérise par une phase de cuisson et de gonflement des grains de maïs dans une solution d’hydroxyde de calcium, suivie d’un séchage et d’une mouture.

Tout autre traitement supplémentaire, comme un grillage par exemple, entraîne l’exclusion de la position 1102 (chapitre 19 généralement).

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

1103 11 10 à 1103 19 90

Gruaux et semoules

1.

Voir les notes 2 et 3 du présent chapitre.

2.

Voir les notes explicatives du SH, no 1103, les six premiers alinéas.

3.

Les produits ne répondant pas aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre sont à classer au no 1104.

Les produits répondant aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre, mais qui, ayant subi un traitement de perlage, se présentent comme des fragments de grains de forme arrondie, relèvent de l’une ou l’autre des sous-positions du no 1104 prévues pour les grains perlés.

1103 13 10 et 1103 13 90

de maïs

Pour la détermination de la teneur en matières grasses, voir la note explicative des sous-positions 1102 20 10 et 1102 20 90.

Relèvent également de ces sous-positions les gruaux et semoules de maïs, dits «farine masa», obtenus par un procédé appelé «nixtamalisation», qui se caractérise par une phase de cuisson et de gonflement des grains de maïs dans une solution d’hydroxyde de calcium, suivie d’un séchage et d’une mouture.

Tout autre traitement supplémentaire, comme un grillage par exemple, entraîne l’exclusion de la position 1103 (chapitre 19 généralement).

1103 20 10 à 1103 20 90

Agglomérés sous forme de pellets

Voir les notes explicatives du SH, no 1103, dernier alinéa.

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no  1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

Les flocons relevant des sous-positions 1104 12 90, 1104 19 69 et 1104 19 91 sont des grains dépourvus de leurs enveloppes (bractées) et aplatis.

1104 22 20 à 1104 29 89

autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

Voir les notes explicatives du SH, no 1104, deuxième alinéa, chiffres 2 à 5.

1104 22 50

perlés

Outre les grains perlés visés dans les notes explicatives du SH, no 1104, deuxième alinéa, chiffre 4, relèvent de la présente sous-position les fragments de grains qui, ayant subi un traitement de perlage, se présentent comme des granules de forme arrondie.

1104 22 90

seulement concassés

Relèvent de la présente sous-position les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales non mondés et ne répondant pas aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre.

1104 23 30

perlés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50.

1104 23 90

seulement concassés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 90.

Les brisures de grains de maïs recueillies lors du criblage de grains de maïs non mondés et nettoyés et répondant aux critères fixés dans la note 2.A du présent chapitre sont classées dans cette sous-position en tant que «grains seulement concassés».

1104 29 05

perlés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50.

1104 29 07

seulement concassés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 90.

1104 29 30

perlés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50.

1104 29 51 à 1104 29 59

seulement concassés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 90.

1104 30 10 et 1104 30 90

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

Voir les notes explicatives du SH, no 1104, deuxième alinéa, chiffre 6.

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no  0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no  0714 et des produits du chapitre 8

Les termes «farine», «semoule» et «poudre» sont définis à la note complémentaire 2 du présent chapitre.

Sont exclus de cette position les produits qui se présentent à l’état pâteux.

1107

Malt, même torréfié

1107 10 11 à 1107 10 99

non torréfié

Relève de ces sous-positions tout malt qui possède l’activité diastasique nécessaire à la saccharification de l’amidon des grains. Parmi ces malts, on peut citer les malts verts, les malts aérés et les malts touraillés, ces derniers étant souvent subdivisés commercialement en malts pâles (type Pilsen) et en malts foncés (type Munich).

Le malt entier de ces sous-positions se caractérise par une amande farineuse, blanche et friable. Toutefois, dans le cas des malts foncés (type Munich), il advient que pour 10 % des grains environ, la couleur de l’amande varie du jaune au brun. Les amandes ont une consistance sèche et friable. Broyées, elles donnent de petits gruaux, tendres sous la dent.

1107 20 00

torréfié

Relève de cette sous-position tout malt dont l’activité diastasique s’est affaiblie ou a disparu totalement à la suite de la torréfaction et qui, par conséquent, n'intervient dans le brassage que comme additif au malt non torréfié en vue de donner à la bière une couleur et un goût particuliers.

La couleur de l’amande de ces malts varie du blanc sale au noir, selon le type.

On peut citer notamment:

1.

le malt torréfié qui a subi la torréfaction sans saccharification préalable ou après saccharification partielle suivant le degré d’humidité du malt pâle mis en œuvre. Ce malt est brillant extérieurement et son endosperme est noir sans être vitreux;

2.

le malt caramélisé dont les sucres formés par saccharification préalable ont été caramélisés. Ce malt présente une couleur jaune mat à brun pâle: l’endosperme de 90 % au moins des grains présente un aspect vitreux et une teinte blanc sale à brun foncé. Dans le cas des malts caramélisés très pâles, l’activité diastasique subsiste en partie. Une proportion de 10 % de grains non caramélisés est possible.

CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

1201 00

Fèves de soja, même concassées

Les fèves de soja (graines du Glycine max) sont semblables à de petits haricots, d’une couleur variant du brun au verdâtre ou au noirâtre. Elles sont pratiquement exemptes d’amidon, mais elles présentent une teneur élevée en protéines et en matières grasses.

Il y a lieu de veiller particulièrement au classement tarifaire de certaines graines commercialisées sous les dénominations «green soja beans» ou «green beans». Il s’agit souvent non pas de fèves de soja mais de haricots à classer au no 0713.

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

Les graines d’arachide (Arachis hypogaea) présentent une teneur élevée en matières grasses.

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1205 10 10 et 1205 10 90

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1205.

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

1206 00 91

décortiquées; en coques striées gris et blanc

Les graines de tournesol relevant de cette sous-position sont habituellement destinées à la confiserie, à l’alimentation des oiseaux ou à être consommées en l’état. En général, leur longueur correspond à la moitié de la longueur de la coque qui peut dépasser 2 centimètres. Ces graines ont normalement une teneur en huile d’environ 30 à 35 % en poids.

1206 00 99

autres

Relèvent de cette sous-position, par exemple, les graines de tournesol destinées à la production d’huile pour l’alimentation humaine. Elles sont habituellement livrées avec leur coque qui est de couleur uniformément noire. En général, la longueur de la graine et celle de la coque sont quasiment égales. Ces graines ont normalement une teneur en huile d’environ 40 à 45 % en poids.

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207 40 10 et 1207 40 90

Graines de sésame

Relèvent des présentes sous-positions les graines fournies par diverses variétés de sésame (Sesamum indicum).

1207 50 10 et 1207 50 90

Graines de moutarde

Relèvent des présentes sous-positions les graines obtenues à partir de diverses espèces de moutarde, par exemple moutarde blanche (Sinapis alba et Brassica hirta), moutarde noire (Brassica nigra) ou moutarde indienne (Brassica juncea).

1207 99 97

autres

Relèvent notamment de cette sous-position, pour autant qu’ils ne soient pas repris dans les sous-positions précédentes de la présente position, les fruits et graines cités dans les notes explicatives du SH, no 1207, deuxième alinéa.

Sont également comprises ici les graines de courge à épicarpe souple, de couleur verte, chez lesquelles la couche extérieure liégeuse de l’enveloppe de la graine fait génétiquement défaut (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca et Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Les courges de ces variétés sont essentiellement cultivées pour la production d’huile; ce ne sont pas des graines de courges légumes de la sous-position 1209 91 90.

Ne relèvent pas de cette sous-position les graines de courges grillées (sous-position 2008 19).

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

Voir la note 2 du présent chapitre.

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

La présente sous-position couvre exclusivement les semences de betteraves à sucre (Beta vulgaris var. altissima).

Restent comprises ici les semences dites semences monogermes obtenues soit génétiquement, soit par segmentation des glomérules, graines dites segmentées ou prédémariées, même si elles sont enveloppées d’un enrobage, à base d’argile le plus souvent.

1209 29 60

Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

Cette sous-position comprend également les semences dites semences monogermes obtenues soit génétiquement, soit par segmentation des glomérules, graines dites segmentées ou prédémariées, même si elles sont enveloppées d’un enrobage, à base d’argile le plus souvent.

1209 30 00

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

Cette sous-position comprend les graines de plantes cultivées exclusivement ou principalement pour leurs fleurs (fleurs à couper, fleurs d’ornementation, etc.). Les graines de l’espèce peuvent être présentées sur un support, en ouate de cellulose ou en tourbe, par exemple. Parmi les graines relevant de cette sous-position, on peut citer les graines de pois de senteur (Lathyrus odoratus).

1209 91 90

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les graines de courges légumes, qui sont utilisées soit pour l’ensemencement, soit pour l’alimentation (par exemple dans des salades), soit pour l’industrie alimentaire (par exemple dans la boulangerie), soit encore à des fins médicinales.

Voir également la note explicative de la sous-position 1207 99 97.

1209 99 10

Graines forestières

La présente sous-position couvre les graines et autres semences d’arbres forestiers, même si elles sont destinées à la production d’arbres ou d’arbustes d’ornement dans le pays d’importation.

On entend ici par «arbres» tous les arbres, arbustes ou arbrisseaux dont les troncs, tiges et branches sont d’une consistance ligneuse.

La présente sous-position couvre indistinctement les graines et fruits à ensemencer:

1.

des arbres d’espèces tant européennes qu'exotiques, destinés au boisement des terrains en vue de la production du bois mais aussi de la fixation des sols ou de leur défense contre l’érosion;

2.

des arbres utilisés pour l’ornement ou la composition paysagiste des parcs, des jardins publics et privés ou comme arbres dits «d’alignement» sur les places publiques, le long des boulevards urbains, des routes, canaux, etc.

Parmi les arbres du deuxième groupe — qui pour une large part appartiennent aux mêmes espèces que celles du premier groupe — sont compris ceux qui sont utilisés en raison non seulement de leur forme ou de la couleur de leur feuillage (certaines variétés de peupliers, d’érables, de conifères, etc.), mais également pour leurs fleurs (mimosas, tamaris, magnolias, lilas, cytises, cerisiers du Japon, arbres de Judée, rosiers, etc.), ou bien encore pour la couleur vive de leurs fruits (laurier-cerise, Cotoneaster, Pyracantha ou «buisson ardent», etc.).

Sont exclus de cette sous-position, les graines et fruits, même destinés à l’ensemencement, qui constituent par eux-mêmes:

a)

soit des fruits du chapitre 8 (en l’occurrence, il s’agit principalement des fruits à coques tels que châtaignes et marrons, noix, noisettes, noix de Pécan, amandes, etc.);

b)

soit des graines et fruits du chapitre 9 (graines de genévrier, par exemple);

c)

soit des graines et fruits oléagineux des nos 1201 00 à 1207 (faines, amandes de palmiste, par exemple).

Sont également exclus de la présente sous-position:

a)

les graines de tamarin (sous-position 1209 99 99);

b)

les glands de chênes et les marrons d’Inde (sous-position 2308 00 40).

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210 20 10

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

Outre la lupuline, relèvent de cette sous-position les produits enrichis en lupuline, obtenus par mouture des cônes de houblon après élimination mécanique des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis.

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

1211 20 00

Racines de ginseng

Relèvent de la présente sous-position les racines des Panax quinquefolium et Panax ginseng. Leur corps est cylindrique à fusiforme, présente quelques renflements annulaires dans son tiers supérieur et est le plus souvent divisé en plusieurs branches. La surface externe est blanc jaunâtre à jaune brunâtre, la section est blanche, farineuse (ou cornée s’il y a eu traitement à l’eau bouillante). La présente sous-position couvre également les racines de ginseng, broyées ou moulues.

1211 90 30

Fèves de tonka

Relèvent de cette sous-position les semences du Dipteryx odorata appelées aussi fèves de tongo, noix de gaïac, noix de coumarou. Elles sont une source de coumarine et sont employées en parfumerie et pour la fabrication d’essences pour boissons diététiques.

1211 90 85

autres

Relèvent de cette sous-position, pour autant qu’ils ne sont pas repris dans les sous-positions précédentes de la présente position, notamment les plantes, parties de plantes, graines et fruits cités dans les notes explicatives du SH, no 1211, onzième alinéa, ainsi que:

1.

les parties de la plante de Cannabis, même en mélange avec des substances inorganiques ou organiques, employées comme simples diluants;

2.

les orangettes, qui sont des fruits non comestibles, tombés prématurément de l’arbre après la floraison et ramassés à l’état sec en vue notamment de l’extraction de l’huile essentielle qu’ils contiennent (petit-grain);

3.

les feuilles séchées de pissenlit commun (Taraxacum officinale);

4.

l’oseille commune séchée (Rumex acetosa);

5.

la grande capucine ou cresson d’Inde, séchée (Tropaeolum majus).

Ne relèvent pas de la présente sous-position les algues (no 1212) ni les graines de courge (nos 1207 ou 1209).

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

1212 20 00

Algues

Voir les notes explicatives du SH, no 1212, intitulé A.

1212 91 20 et 1212 91 80

Betteraves à sucre

Ces sous-positions ne couvrent que les betteraves non désucrées ayant une teneur en saccharose, calculée sur la matière sèche, généralement supérieure à 60 % en poids. Partiellement ou totalement désucrées, elles relèvent des sous-positions 2303 20 10 ou 2303 20 90.

1212 99 30

Caroubes

Voir les notes explicatives du SH, no 1212, intitulé C, premier et deuxième alinéas.

1212 99 41 et 1212 99 49

Graines de caroubes

Voir les notes explicatives du SH, no 1212, intitulé C, troisième alinéa.

1212 99 70

autres

Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1212, intitulé D, troisième, quatrième et cinquième alinéas, relèvent notamment de la présente sous-position:

1.

les tubercules de koniaku, entiers, moulus ou broyés;

2.

le «pollen de fleur», constitué de pollen récolté par les abeilles et agglutiné sous forme de pelotes à l’aide de nectar, de miel et de suc secrété.

Ne relèvent pas de la présente sous-position les graines de courge (nos 1207 ou 1209).

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1214 90 10

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

Relèvent de la présente sous-position:

1.

la betterave fourragère (Beta vulgaris var. alba);

2.

le rutabaga ou chou-navet (Brassica napus var. napobrassica);

3.

les autres racines fourragères (les navets fourragers et carottes fourragères, par exemple).

Les diverses espèces et variétés de topinambours (Helianthus tuberosus, par exemple) sont reprises au no 0714, alors que le panais (Pastinaca sativa) est considéré comme un légume du chapitre 7 (no 0706 à l’état frais ou réfrigéré).

CHAPITRE 13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

1301 20 00

Gomme arabique

La gomme arabique se présente sous forme de larmes ou de morceaux jaunâtres ou rougeâtres, translucides, solubles dans l’eau, insolubles dans l’alcool.

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

1302 11 00

Opium

Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé A, chiffre 1.

1302 12 00

de réglisse

Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé A, chiffre 2.

1302 19 80

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé A, chiffres 4 à 20.

1302 20 10 et 1302 20 90

Matières pectiques, pectinates et pectates

Relèvent des présentes sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé B.

1302 31 00

Agar-agar

Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé C, chiffre 1.

1302 32 10 et 1302 32 90

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé C, chiffre 2.

Sont exclus des présentes sous-positions les endospermes de graines de guarée («guar splits»), se présentant sous forme de petites écailles irrégulières de couleur jaune clair (no 1404).

1302 39 00

autres

Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé C, chiffres 3 à 5, relèvent de la présente sous-position:

1.

l’extrait, préparé à partir de l’algue Furcellaria fastigiata récoltée sur les côtes danoises, qui est obtenu dans les mêmes conditions que l’agar-agar et qui se présente sous les mêmes formes que ce dernier;

2.

les mucilages de graines de coings;

3.

les mucilages de mousse d’Islande;

4.

la carraghéenine et les carraghénates de calcium, de sodium et de potassium, même lorsqu’ils ont été mis au type par addition de sucre (saccharose, glucose, par exemple), afin d’assurer une activité constante en cours d’utilisation. La teneur en sucre d’addition ne dépasse généralement pas 25 %.

CHAPITRE 14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D’ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1401 10 00

Bambous

Voir les notes explicatives du SH, no 1401, deuxième alinéa, chiffre 1.

1401 20 00

Rotins

Voir les notes explicatives du SH, no 1401, deuxième alinéa, chiffre 2.

1401 90 00

autres

Relèvent de la présente sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1401, deuxième alinéa, chiffres 3 à 7. Il est précisé que les feuilles des diverses espèces de Typha (par exemple Typha latifolia) entrent aussi dans la présente sous-position.

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1404 20 00

Linters de coton

Voir les notes explicatives du SH, no 1404, deuxième alinéa, lettre A.

1404 90 00

autres

Les produits relevant de cette sous-position sont cités à titre d’exemples dans les notes explicatives du SH, no 1404, deuxième alinéa, lettres B à F.

Les têtes de chardons cardères visées dans les notes explicatives du SH, no 1404, deuxième alinéa, lettre F, chiffre 7, sont de l’espèce Dipsacus sativus.

Relèvent également de cette sous-position les endospermes de graines de guarée («guar splits»), se présentant sous forme de petites écailles irrégulières de couleur jaune clair.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

CHAPITRE 15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Considérations générales

Ne sont considérés comme «usages industriels», au sens des sous-positions du chapitre 15 qui comportent cette mention, que les usages impliquant la transformation du produit de base.

Par contre, les «usages techniques» auxquels certaines sous-positions font également référence n'impliquent pas une telle transformation.

Les traitements tels que l'épuration, le raffinage ou l'hydrogénation ne sont considérés ni comme «usages industriels» ni comme «usages techniques».

Il est à souligner que même des produits propres à l'alimentation humaine peuvent être destinés à des usages techniques ou industriels.

Les sous-positions du présent chapitre qui sont réservées aux produits destinés à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produit pour l'alimentation humaine comprennent des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux.

Note complémentaire 1 a)

La fraction fluide des huiles végétales obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques, d'agents tensio-actifs ou autres n'est pas considérée comme une huile brute.


1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no  1503

La présente position comprend, outre les suifs fondus, les suifs bruts c'est-à-dire les suifs renfermés dans leurs membranes cellulaires.

Relèvent par conséquent de cette position:

1.

les suifs bruts dits «en rames» ou «en branches» (suifs d'abattoir, suifs d'étal ou de boucherie, suifs de boyauderie);

2.

les suifs fondus, parmi lesquels on peut distinguer:

a)

les suifs dits «premiers jus», qui constituent la meilleure qualité des suifs comestibles;

b)

les suifs dits «aux cretons»;

c)

les suifs dits «à l'acide», résultant de l'ébullition des suifs bruts des qualités les plus basses dans une solution aqueuse d'acide sulfurique qui hydrolyse les matières albuminoïdes des tissus, libérant ainsi la graisse;

3.

les graisses d'os et les graisses de déchets des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine.

Sont, par contre, exclues de cette position, par exemple, les huiles d'os ou de moelle et les huiles de pied (no 1506 00 00).

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1503 00 11 et 1503 00 19

Stéarine solaire et oléostéarine

Relèvent de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1503, deuxième et avant-dernier alinéas.

1503 00 30

Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Relève de cette sous-position le produit décrit dans les notes explicatives du SH, no 1503, cinquième alinéa, pour autant qu'il soit destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires (voir les considérations générales du chapitre 15).

1503 00 90

autres

Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1503, troisième et quatrième alinéas, relève de cette sous-position l'huile de suif ne remplissant pas les conditions fixées dans la sous-position 1503 00 30, par exemple l'huile de suif destinée à des usages techniques.

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Pour ce qui concerne les fractions des graisses ou des huiles, voir les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au présent chapitre, lettre A, sixième et septième alinéas.

1504 10 10 à 1504 10 99

Huiles de foies de poissons et leurs fractions

Voir les notes explicatives du SH, no 1504, deuxième alinéa.

1504 10 10

d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

La teneur en vitamine A des huiles de foies de gadidés (morue, aiglefin, lingue, merlu, etc.) ne dépasse généralement pas 2 500 unités internationales par gramme.

1504 10 91 et 1504 10 99

autres

La teneur en vitamine A des huiles de foies de thons, de flétans ou de très nombreux squales, par exemple, dépasse généralement 2 500 unités internationales par gramme.

Restent classées dans ces sous-positions les huiles survitaminées, pour autant qu'elles n'aient pas perdu leur caractère d'huiles de foies de poissons. C'est le cas, par exemple, des huiles de foies de poissons ayant une teneur en vitamine A n'excédant pas 100 000 unités internationales par gramme.

1504 20 10 et 1504 20 90

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

Relèvent des présentes sous-positions les graisses et huiles de toutes espèces de poissons, et leurs fractions, sauf les huiles tirées exclusivement de leurs foies. On peut citer notamment:

1.

les huiles de hareng et de menhaden (clupéidé assez analogue au hareng, exclusivement pêché pour l'extraction de l'huile);

2.

les huiles de déchets de conserverie, de moindre valeur que les précédentes. Parmi celles-ci, on distingue commercialement les huiles de déchets de clupéidés, les huiles de déchets de thons et bonites et les huiles de déchets de salmonidés;

3.

les huiles de déchets de mareyage de nature très composite, et de moindre qualité encore;

4.

la stéarine de poisson, décrite dans les notes explicatives du SH, no 1504, cinquième alinéa.

Les graisses et huiles des présentes sous-positions sont presque exclusivement utilisées à des usages techniques et industriels tels que tannerie, préparations de peintures, d'huile de coupe.

1504 30 10 et 1504 30 90

Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

Les présentes sous-positions comprennent, entre autres:

1.

l'huile ou graisse de baleine et l'huile ou graisse de cachalot, qui sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 1504, troisième et quatrième alinéas;

2.

le lard de mammifères marins;

3.

les huiles de pinnipèdes (phoques, morses et otaries).

Les présentes sous-positions comprennent toutes les huiles de mammifères marins, et leurs fractions, y compris celles extraites de leurs foies telle l'huile de foie de cachalot qui, très riche en vitamine A, possède des propriétés analogues à celles des huiles de foies de poissons des sous-positions 1504 10 10, 1504 10 91 et 1504 10 99.

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

Ce produit est décrit dans les notes explicatives du SH, no 1505, premier alinéa.

1505 00 90

autres

Relèvent de la présente sous-position:

1.

la lanoline, décrite dans les notes explicatives du SH, no 1505, deuxième, troisième et quatrième alinéas;

2.

des substances grasses dérivées de la graisse de suint, à savoir l'oléine de suint et la stéarine de suint, parties respectivement liquide et solide obtenues par distillation du suint, suivie d'un pressage.

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

La présente position ne couvre pas les mélanges ou préparations non alimentaires de graisse ou d'huile animale (par exemple les graisses d'équarrissage) ainsi que les mélanges ou préparations de graisse ou d'huile animales et végétales (par exemple les graisses de fritures) (no 1518).

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507 10 10 et 1507 10 90

Huile brute, même dégommée

Pour l'interprétation du terme «brute» au sens des présentes sous-positions, voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a), b) et c).

1507 90 10 et 1507 90 90

autres

Ces sous-positions couvrent notamment l'huile de soja raffinée.

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 10 10 et 1508 10 90

Huile brute

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a) et b).

1508 90 10 et 1508 90 90

autres

Ces sous-positions couvrent notamment l'huile d'arachide raffinée.

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

L'huile d'olive de la présente position doit satisfaire à trois conditions fondamentales:

1.

elle doit provenir exclusivement du traitement des olives, à savoir des fruits de l'olivier (Olea europaea L.);

2.

elle doit être extraite uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques (pression, par exemple), à l'exclusion par conséquent de toute intervention de solvant (voir la note 2 du présent chapitre);

3.

elle ne doit avoir été ni réestérifiée, ni mélangée avec d'autres huiles, pas même avec des huiles de grignons d'olive de la position 1510 00.

1509 10 10

Huile d'olive vierge lampante

Voir la note complémentaire 2.B du présent chapitre, point I.

1509 10 90

autres

Voir la note complémentaire 2.B du présent chapitre, point II.

1509 90 00

autres

Voir la note complémentaire 2.C du présent chapitre.

La présente sous-position comprend non seulement l'huile d'olive raffinée, mais également cette dernière huile coupée avec de l'huile d'olive vierge.

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no  1509

Les huiles de la présente position doivent satisfaire à la condition 1 visée dans la note explicative du no 1509. De même, comme pour les huiles du no 1509, les huiles du no 1510 00 ne peuvent pas non plus être réestérifiées ni mélangées avec des huiles d'une autre nature, c'est-à-dire des huiles autres que huiles d'olives, mais:

leur extraction n'exclut pas l'emploi de solvants ou des procédés physiques,

elles peuvent être mélangées avec des huiles ou des fractions du no 1509; le mélange le plus courant est constitué par un mélange d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge.

1510 00 10

Huiles brutes

Voir la note complémentaire 2.D du présent chapitre.

1510 00 90

autres

Cette sous-position couvre notamment l'huile de grignons d'olive raffinée ainsi que le mélange d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge.

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511 10 10 et 1511 10 90

Huile brute

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a) et b).

L'huile de palme brute se décompose plus rapidement que les autres huiles et présente par conséquent une teneur en acides gras libres élevée.

1511 90 11 et 1511 90 19

Fractions solides

Ces sous-positions couvrent la stéarine de palme.

1511 90 91 et 1511 90 99

autres

Relèvent notamment des présentes sous-positions:

1.

l'huile de palme raffinée;

2.

la fraction fluide de l'huile de palme obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques ou d'agents tensio-actifs. Cette fraction fluide (oléine de palme) se distingue de l'huile de palme non fractionnée davantage par sa composition en triglycérides que par celle en acides gras. En effet les triglycérides d'acide gras à nombre plus élevé d'atomes de carbone (C52 et C54) se trouvent en concentration plus élevée dans la fraction fluide que dans l'huile non fractionnée. En revanche, les triglycérides à nombre relativement moins élevé d'atomes de carbone (C50 et C48) prédominent dans la fraction solide.

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512 11 91

de tournesol

Voir la note complémentaire 1, points a) et b), du présent chapitre, en corrélation avec les notes explicatives du SH, no 1512, lettre A.

1512 11 99

de carthame

Voir la note complémentaire 1, points a) et b), du présent chapitre, en corrélation avec les notes explicatives du SH, no 1512, lettre B.

1512 19 90

autres

Relèvent notamment de cette sous-position l'huile de tournesol et l'huile de carthame, raffinées.

1512 21 10 à 1512 29 90

Huile de coton et ses fractions

Voir les notes explicatives du SH, no 1512, lettre C.

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514 11 10 à 1514 19 90

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1514, partie A, deuxième alinéa, deuxième phrase.

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515 30 10 et 1515 30 90

Huile de ricin et ses fractions

L'huile de ricin est aussi connue sous les dénominations «huile de castor», «huile de palma christi» ou «huile de kerva».

Ne relève pas de ces sous-positions l'huile de pulghère (ou purghère), tirée des graines de l'arbre Jatropha curcas de la famille des Euphorbiacées, souvent appelée «huile de ricin d'Amérique» ou «huile de ricin sauvage» (sous-positions 1515 90 40 à 1515 90 99).

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no  1516

Pour la définition du terme «margarine», voir les notes explicatives de sous-positions du SH, nos 1517 10 et 1517 90.

1517 10 10 et 1517 10 90

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

Voir les notes explicatives du SH, no 1517, cinquième alinéa, partie A.

Il est à noter que la teneur en eau n'est pas déterminante pour le classement de produits dans les présentes sous-positions.

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1521 10 00

Cires végétales

Outre les cires décrites dans les notes explicatives du SH, no 1521, partie I, relève de cette sous-position la cire de café qui se trouve dans toutes les parties du caféier (fèves, enveloppes, feuilles, etc.) et qui est, en fait, un sous-produit de la préparation du café décaféiné. Elle est de couleur noire, possède l'odeur du café et sert dans la fabrication de certains produits d'entretien.

1521 90 91

brutes

Relèvent notamment de cette sous-position les cires présentées sous forme de rayons.

1521 90 99

autres

Cette sous-position couvre les cires fondues, pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées.

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1522 00 31 et 1522 00 39

contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre qui précise quels sont les résidus qui sont exclus de ces sous-positions.

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

CHAPITRE 16

PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Considérations générales

Pour le classement des préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant notamment de la saucisse ou du saucisson, de la viande, des abats, du poisson ou des crustacés, des mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits, associés à des légumes, des spaghettis, de la sauce, etc., il y a lieu de se référer à la note 2 du présent chapitre et aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 16, dernier alinéa, avant les exclusions.

Les dispositions de la note 2, premier alinéa, deuxième phrase (classement dans la position correspondant au composant qui prédomine en poids), s’appliquent aussi à la détermination des sous-positions. Ce qui précède ne s’applique pas aux préparations contenant du foie des nos 1601 00 et 1602 (voir deuxième alinéa de la note).

Note complémentaire 2

En règle générale, la découpe dont provient un morceau peut seulement être identifiée lorsque les dimensions du morceau atteignent environ 100 × 80 × 2 millimètres.

L’expression «leurs morceaux» s’applique uniquement aux morceaux pour lesquels la découpe de provenance (jambons, par exemple) peut être identifiée de manière positive, et non par élimination d’autres possibilités.


1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Pour le classement de produits dans cette position, il n'est pas déterminant que l’usage du commerce les considère comme «saucisses et produits similaires».

Les préparations composées de viande hachée ou finement homogénéisée, qui ont été moulées dans des boîtes ou autres récipients rigides, même de forme cylindrique, ne doivent pas être considérées comme «saucisses et saucissons» au sens de la présente position.

1601 00 10

de foie

La présente sous-position comprend les saucisses, saucissons et produits similaires contenant du foie, même additionné de viandes, d’abats, de lard, de graisses, etc., pour autant que le foie confère aux produits leur caractère essentiel. Ces produits, généralement cuits et parfois fumés, sont essentiellement reconnaissables par la saveur très particulière du foie.

1601 00 91

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

La présente sous-position comprend les saucisses et saucissons non cuits sous la double condition qu’il aient subi une maturation (séchage à l’air libre, par exemple) et qu’ils soient consommables en l’état.

Ces produits peuvent, en outre, être fumés pour autant qu’ils ne présentent pas une coagulation totale des albumines, entraînée par un traitement thermique quelconque tel que le fumage à température élevée.

Relèvent par conséquent de cette sous-position des saucisses et saucissons ordinairement consommés en tranches (tels que salamis, saucissons d’Arles, Plockwurst) ainsi que des saucisses et saucissons à tartiner (Teewurst, par exemple).

1601 00 99

autres

Parmi les produits relevant de cette sous-position, on peut citer:

1)

les saucisses et certaines spécialités, fraîches, n'ayant pas subi de processus de maturation;

2)

les saucisses et saucissons cuits, par exemple: les saucisses de Francfort, les saucisses de Strasbourg, les saucisses de Vienne, les mortadelles, le boudin blanc, le boudin noir, les andouilles, les andouillettes et autres spécialités analogues.

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

1602 10 00

Préparations homogénéisées

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

1602 20 10 et 1602 20 90

de foies de tous animaux

Ces sous-positions comprennent les préparations et conserves contenant du foie, même mélangé de viandes ou d’autres abats, pour autant que le foie confère aux produits leur caractère essentiel. Les produits de l’espèce les plus importants sont obtenus à partir des foies d’oie ou de canard (sous-position 1602 20 10).

1602 31 11 à 1602 39 80

de volailles du no  0105

Les présentes sous-positions comprennent notamment les volailles et parties de volailles conservées après cuisson.

Parmi ces produits, on peut citer:

1)

les poulets en gelée;

2)

les moitiés ou quarts de poulet en sauce et les cuisses entières de dinde, d’oie ou de poulet, même présentées à l’état congelé;

3)

le pâté de volailles (composé essentiellement de viande de volailles à laquelle sont ajoutées notamment de la viande de veau, de la graisse de porc, des truffes et des épices), même présenté à l’état congelé;

4)

les plats cuisinés à base de viandes de volaille comportant, outre la viande de volaille, une garniture de légumes, riz, pâtes alimentaires, etc., constituant un plat complémentaire au plat de viande proprement dit. On peut citer comme entrant dans cette catégorie notamment les préparations dénommées «poule au riz», «poule aux champignons» ainsi que les plats congelés à base de viande de volaille présentés sur un plateau comportant séparément le plat de viande proprement dit et les différents plats complémentaires.

Pour la détermination du pourcentage de viande ou d’abats de volailles, le poids des os n'est pas pris en considération.

1602 31 11

contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 32 11

non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 39 21

non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 41 10 et 1602 41 90

Jambons et leurs morceaux

Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l’expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

Sont exclus de ces sous-positions les produits présentés hachés, sous forme de pâtés ou finement homogénéisés, même s’ils ont été fabriqués à partir de jambons, ou de leurs morceaux.

1602 42 10 et 1602 42 90

Épaules et leurs morceaux

Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l’expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

Sont exclus de ces sous-positions les produits présentés hachés, sous forme de pâtés ou finement homogénéisés, même s’ils ont été fabriqués à partir d’épaules ou de leurs morceaux.

1602 49 11 à 1602 49 50

de l’espèce porcine domestique

Pour la détermination des pourcentages de viande ou d’abats de toute nature, y compris le lard et les graisses de toute nature, voir le règlement (CEE) no 226/89 de la Commission (JO L 29 du 31.1.1989, p. 11).

En déterminant ces pourcentages, la gélatine et les sauces ne sont pas à prendre en considération.

1602 49 15

autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l’expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

Les mélanges relevant de cette sous-position doivent contenir au moins une des découpes (et/ou ses morceaux) citées dans le libellé de la sous-position, sans qu’il soit nécessaire qu'elle confère au mélange son caractère essentiel. Ces mélanges peuvent contenir également de la viande ou des abats d’autres animaux.

1602 50 10

non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 50 31

Corned beef en récipients hermétiquement clos

Au sens de la sous-position 1602 50 31, l’expression «en récipients hermétiquement clos» signifie que les produits sont placés dans des récipients qui ont été fermés, même sous vide, pour empêcher l’air ou d’autres gaz d’y pénétrer ou d’en sortir. L’ouverture du récipient entraîne une détérioration irrémédiable du système de fermeture hermétique d’origine.

Cette sous-position comprend des produits placés, entre autres, dans des sacs plastiques hermétiquement clos, même sous vide.

1602 90 61

non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 90 72 et 1602 90 74

non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

Voir la note des sous-positions 2 du présent chapitre.

1604 12 91

en récipients hermétiquement clos

Voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31.

1604 14 16

Filets dénommés «longes»

Ne relèvent de cette sous-position que les filets de poissons au sens des notes explicatives du SH, no 0304, chiffre 1, qui présentent les trois caractéristiques ci-après:

cuits,

emballés sans addition de liquide de couverture dans un sachet (ou une feuille) en plastique alimentaire sous vide ou non, thermoscellé ou non, et

congelés.

1604 19 31

Filets dénommés «longes»

Voir la note explicative de la sous-position 1604 14 16.

1604 20 05

Préparations de surimi

Voir la note explicative de la sous-position 0304 99 10.

Les préparations relevant de la présente sous-position sont obtenues à partir de surimi mélangé à d’autres produits (farine, fécule, protéines, chair de crabe, épices et autres exhausteurs de goût, colorants, par exemple) qui subissent un traitement thermique. Elles sont généralement présentées à l’état congelé.

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Voir la note des sous-positions 2 du présent chapitre.

1605 20 10

en récipients hermétiquement clos

Voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31.

1605 90 11

en récipients hermétiquement clos

Voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31.

CHAPITRE 17

SUCRES ET SUCRERIES

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

1701 11 10 à 1701 12 90

Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1)

certains sucres non raffinés, de couleur blanche;

2)

les «sucres roux» dits «de bas tirage», obtenus en sucrerie des deuxième et troisième jets, présentant une coloration allant du blond au brun foncé, due principalement à la mélasse qu’ils contiennent, et dont la teneur en saccharose est généralement comprise entre 85 et 98 % en poids;

3)

les sucres d’une pureté inférieure provenant du processus de raffinage ou de la fabrication du sucre candi, par exemple les vergeoises et les cassonades.

1701 11 10 et 1701 11 90

de canne

Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 1701 11 et 1701 12.

1701 12 10 et 1701 12 90

de betterave

Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 1701 11 et 1701 12.

1701 91 00

additionnés d’aromatisants ou de colorants

Les sucres aromatisés ou additionnés de colorants restent classés dans la présente sous-position même si leur teneur en saccharose est inférieure à 99,5 % en poids.

1701 99 10

Sucres blancs

Les termes «sucres blancs» sont définis à la note complémentaire 3 du présent chapitre.

Les sucres blancs sont des sucres, raffinés ou non, dont la couleur est, en général, blanche, en raison de leur haute teneur en saccharose (99,5 % en poids ou plus).

Pour la détermination de la teneur en saccharose des sucres blancs, au sens de la note complémentaire 3 du chapitre 17, il y a lieu d’appliquer la méthode polarimétrique définie dans la directive 79/796/CEE de la Commission, annexe II, méthode 10 (JO L 239 du 22.9.1979, p. 24).

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

1702 11 00 et 1702 19 00

Lactose et sirop de lactose

Voir les notes explicatives du SH, no 1702, intitulé A, chiffre 1, et intitulé B, premier alinéa.

1702 30 10

Isoglucose

Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

1702 30 50 et 1702 30 90

autres

Aux fins du calcul du pourcentage en poids du glucose, l’expression «à l’état sec» doit être considérée comme excluant l’eau de cristallisation.

1702 40 10

Isoglucose

Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

1702 60 10

Isoglucose

Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

1702 60 80

Sirop d’inuline

Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

1702 90 30

Isoglucose

Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

1702 90 80

Sirop d’inuline

Voir la note complémentaire 6, point b), du présent chapitre.

1702 90 95

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position:

1)

le maltose autre que chimiquement pur;

2)

le sucre inverti (ou interverti);

3)

les sirops de saccharose autres que le sirop d’érable, non colorés ni aromatisés;

4)

les produits improprement appelés «mélasses “High test”» obtenus par hydrolyse et concentration de jus de canne brut et utilisés principalement comme milieu nourricier des micro-organismes dans la fabrication des antibiotiques et aussi pour la fabrication de l’alcool éthylique;

5)

le lactulose autre que chimiquement pur.

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

1703 10 00

Mélasses de canne

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 1703 10.

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1704 10 10 et 1704 10 90

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

Les présentes sous-positions couvrent les gommes à mâcher sucrées, caractérisées par la présence de gomme chicle ou d’autres produits similaires non consommables, quelle qu'en soit la présentation (tablettes, dragées, boules, etc.), y compris les gommes dilatables dites «gomme à claquer».

1704 90 10

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

La présente sous-position ne comprend que les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose, sans aucune addition d’autres sucres, de substances aromatiques ou d’autres matières, même présentés sous forme de pains, blocs, bâtons, pastilles, etc.

Les extraits de réglisse préparés comme sucreries par addition d’autres matières relèvent, quelle que soit leur teneur en saccharose, de la sous-position 1704 90 99.

1704 90 30

Préparation dite «chocolat blanc»

Voir les notes explicatives du SH, no 1704, deuxième alinéa, chiffre 6.

1704 90 51 à 1704 90 99

autres

Les présentes sous-positions couvrent la plupart des préparations alimentaires sucrées communément désignées sous les noms de «sucreries» ou «confiseries». Le fait que ces préparations contiennent une eau-de-vie ou une liqueur alcoolique n'est pas de nature à modifier leur classement dans les présentes sous-positions.

Sont également comprises dans ces sous-positions les pâtes pour la fabrication de fondants, de massepains, de nougat, etc., qui sont des semi-produits de la confiserie, généralement présentées en masses ou en pains. Les semi-produits de l’espèce restent classés ici, même si leur teneur en sucre doit encore être augmentée lors de la transformation en produits finis, pour autant que par leur composition ils soient spécifiquement et définitivement destinés à la fabrication d’une certaine catégorie de sucreries.

Sont exclues de ces sous-positions, par exemple:

a)

les glaces de consommation, même présentées en bâtons autour d’un support, à la manière des sucettes (no 2105 00);

b)

les confiseries contenant du cacao, mélangées en proportions variables avec des confiseries sans cacao, conditionnées en vue de leur vente à l’état mélangé (no 1806).

1704 90 51

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

Voir les notes explicatives du SH, no 1704, deuxième alinéa, chiffres 4 et 9.

Relèvent également de cette sous-position la pâte pour glaçages au sucre et/ou glaçages gras.

1704 90 55

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

Voir les notes explicatives du SH, no 1704, deuxième alinéa, chiffre 5.

1704 90 61

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

Relèvent de cette sous-position les sucreries enrobées d’un sucre dur dragéifié, par exemple les amandes dragéifiées.

1704 90 65

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

Les gommes et autres confiseries à base de gélifiants sont des produits constitués de substances gélifiantes (comme la gomme arabique, la gélatine, la pectine ou certaines substances amylacées), de sucre et de substances aromatiques. Elles se présentent sous différentes formes, par exemple des figurines.

1704 90 71

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

Les bonbons de cette sous-position sont des produits durs, parfois friables, transparents ou opaques. Il s’agit essentiellement de sucres qui ont été cuits et additionnés de faibles quantités d’autres substances (à l’exclusion des matières grasses) destinées à leur conférer une grande variété de goûts, de structures et de couleurs. Dans certains cas, les produits sont également fourrés.

1704 90 75

Caramels

Les caramels sont des produits qui ont été obtenus, comme les bonbons de sucre cuit, par la cuisson de sucres, avec addition toutefois de matières grasses.

1704 90 81

obtenues par compression

Relèvent de cette sous-position les sucreries présentées sous diverses formes, obtenues par compression, avec ou sans liant.

1704 90 99

autres

Pour autant qu’ils ne soient pas couverts plus spécifiquement par les sous-positions précédentes, relèvent notamment de cette sous-position:

1)

les fondants;

2)

le massepain en emballages immédiats d’un contenu net inférieur à 1 kilogramme (en d’autres emballages, il relève de la sous-position 1704 90 51);

3)

le nougat;

4)

les extraits de réglisse présentés (c'est-à-dire préparés) sous forme de sucreries.

CHAPITRE 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

L’amande du cacao contient de 49 à 54 % en poids d’une matière grasse dite beurre de cacao, 8 à 10 % en poids d’amidon, 8 à 10 % en poids de protides, 1 à 2 % en poids de théobromine, 5 à 10 % en poids de tanoïdes (la catéchine ou rouge de cacao), 4 à 6 % en poids de cellulose, 2 à 3 % en poids de matières minérales, des stérols (vitamine D) et divers ferments.

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

Relève de cette position la pâte de cacao, même en morceaux, traitée par des substances alcalines afin d’en augmenter la solubilité. Toutefois, la présente position ne couvre pas la pâte de cacao ainsi traitée mais présentée sous forme de poudre (no 1805).

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Reste notamment classée ici la poudre de cacao additionnée de faibles quantités (environ 5 % en poids) de lécithine, cette addition n'ayant pour effet que d’augmenter la capacité de la poudre de cacao de former des dispersions dans les liquides et donc de faciliter la préparation de boissons à base de cacao (cacao soluble).

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1806 20 10

d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolat de couverture» ou «chocolat de couverture au lait».

1806 20 30

d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolats au lait».

1806 20 50

d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolat noir» ou «chocolat amer» ou «chocolat fondant».

1806 20 70

Préparations dites chocolate milk crumb

Les préparations dites chocolate milk crumb sont obtenues par séchage sous vide d’un mélange aqueux intime de sucres, de lait et de cacao. Elles sont généralement utilisées pour la fabrication de chocolat au lait. Ces produits peuvent se présenter sous forme de morceaux irréguliers et friables ou sous forme de poudre. Généralement, la teneur en poids de sucre se situe entre 35 et 70 %, celle des matières solides provenant du lait entre 15 et 50 % et celle de cacao entre 5 et 30 %.

Le procédé spécial de fabrication provoque la cristallisation des sucres.

1806 20 95

autres

Relèvent de cette sous-position les autres préparations contenant du cacao telles que les pâtes de praliné et les pâtes à tartiner au cacao.

1806 31 00

fourrés

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31.

1806 32 10

additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

Relève notamment de cette sous-position le chocolat présenté en tablettes, barres ou bâtons, contenant des céréales, des noix ou d’autres fruits, entiers ou en morceaux, répartis dans la masse.

1806 90 11 et 1806 90 19

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

En ce qui concerne le terme «fourrés», voir mutatis mutandis la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31.

Relèvent de ces sous-positions les produits de la taille d’une bouchée, constitués:

soit de chocolat fourré,

soit d’une juxtaposition de chocolat et de parties d’autres matières alimentaires,

soit d’un mélange de chocolat et d’autres matières alimentaires.

1806 90 11

contenant de l’alcool

Les assortiments avec bonbons au chocolat (pralines) contenant de l’alcool ou non sont à classer en application de la règle générale 3, point b), pour l’interprétation de la nomenclature combinée.

1806 90 19

autres

Voir la note explicative de la sous-position 1806 90 11.

1806 90 31

fourrés

En ce qui concerne le terme «fourrés», voir mutatis mutandis la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31.

Relèvent par exemple de cette sous-position les œufs en chocolat fourrés et les articles de Noël fourrés.

1806 90 39

non fourrés

Relèvent par exemple de cette sous-position le chocolat vermicelle, le chocolat en flocons, le chocolat râpé ainsi que les figurines pleines ou creuses en chocolat.

1806 90 50

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

Relèvent par exemple de cette sous-position les sucreries du no 1704 notamment les caramels ou dragées qui contiennent du cacao.

1806 90 60

Pâtes à tartiner contenant du cacao

Relèvent de cette sous-position les pâtes à tartiner contenant du cacao en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2 kilogrammes.

1806 90 90

autres

Relèvent notamment de cette sous-position certaines poudres contenant du cacao pour la fabrication de crèmes, glaces, desserts et préparations analogues (à l’exclusion de celles visées dans les notes explicatives des considérations générales du présent chapitre).

CHAPITRE 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D’AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

Considérations générales

La «teneur en poudre de cacao» des produits du présent chapitre est calculée en multipliant la somme des teneurs en poids en théobromine et en caféine par le facteur 31.

Les teneurs en théobromine et en caféine sont déterminées par HPLC (high performance liquid chromatography).

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no  1905

Relèvent notamment de la présente sous-position les pâtes préparées visées dans les notes explicatives du SH, no 1901, partie II, huitième alinéa, chiffres 7 et 8.

Sont exclues de cette sous-position les feuilles minces en pâte de farine ou de fécule cuite et séchée, même destinées à revêtir certains articles de pâtisserie (no 1905).

1901 90 11 et 1901 90 19

Extraits de malt

Voir les notes explicatives du SH, no 1901, partie I.

Les extraits de malt contiennent des dextrines, du maltose, des protéines, des vitamines, des enzymes ainsi que des substances aromatiques.

Sont exclues de ces sous-positions les préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail, qui contiennent des extraits de malt, même si les extraits de malt en sont les constituants essentiels (sous-position 1901 10 00).

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1902 20 91

cuites

Relèvent également de la présente sous-position les pâtes alimentaires précuites.

1902 40 90

autre

Cette sous-position couvre le couscous préparé, c'est-à-dire le couscous présenté par exemple avec de la viande, des légumes et d’autres ingrédients, à la condition toutefois que la viande n'entre pas dans la préparation pour plus de 20 % en poids.

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Voir les notes 3 et 4 du présent chapitre.

1904 10 10 à 1904 10 90

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

Les produits obtenus selon le procédé visé dans les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé A, quatrième alinéa, y compris les produits obtenus à partir d’autres céréales, restent classés ici, lorsqu’ils sont transformés après le soufflage en farines, gruaux ou pellets.

Relèvent également des présentes sous-positions les matériaux de remplissage de formes irrégulières, obtenus par extrusion, par exemple de gruaux de maïs, même dénaturés.

1904 20 10 à 1904 20 99

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

Voir les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé B.

1904 30 00

Bulgur de blé

Voir les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé C.

1904 90 10 et 1904 90 80

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé D.

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Sont exclues de la présente position les pâtes non cuites, même mises en forme ou moulées, pour la confection de produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnées de cacao (sous-position 1901 20 00).

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 4.

Cette sous-position couvre également les produits de l’espèce obtenus par extrusion.

1905 20 10 à 1905 20 90

Pain d’épices

Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 6.

Ne sont pas compris dans ces sous-positions les «speculoos» et le pain russe (patience) notamment.

1905 31 11 à 1905 31 99

Biscuits additionnés d’édulcorants

Voir les notes complémentaires 1 et 2 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 8 b).

Ces sous-positions couvrent également les produits de l’espèce obtenus par extrusion.

1905 31 30

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

Relèvent de cette sous-position notamment les biscuits au beurre.

1905 31 91

doubles biscuits fourrés

Relèvent de cette sous-position les produits constitués d’une couche de fourrage prise entre deux biscuits. Le fourrage peut être par exemple du chocolat, de la confiture, du fondant, de la crème ou de la pâte de noix.

1905 32 05 à 1905 32 99

Gaufres et gaufrettes

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 9.

1905 32 91

salées, fourrées ou non

Relèvent de cette sous-position notamment les gaufres et gaufrettes au fromage.

1905 40 10 et 1905 40 90

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 5.

1905 90 20

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé B.

1905 90 30

Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

L’expression «pain» comprend les produits de différentes tailles.

Cette sous-position couvre non seulement le pain ordinaire et le pain intégral mais également les diverses spécialités de produits comme, par exemple, le pain au gluten pour diabétiques et les biscuits de mer.

1905 90 45

Biscuits

Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffres 8 a) et 8 c).

1905 90 55

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffres 7 et 15.

1905 90 60

additionnés d’édulcorants

Relèvent de cette sous-position les produits de la boulangerie fine non couverts par les sous-positions précédentes comme, par exemple, les tartes, les pains aux raisins, les meringues, les brioches et les croissants.

1905 90 90

autres

Relèvent de cette sous-position notamment les quiches, les pizzas et le pain non couvert par les sous-positions 1905 90 30 et 1905 90 60.

Relèvent également de la présente sous-position les matériaux de remplissage de formes irrégulières, obtenus par extrusion d’amidon, même dénaturé.

CHAPITRE 20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES DE PLANTES

Note 4

Pour la détermination de la teneur en extrait sec du jus de tomate, il y a lieu d’appliquer la méthode analytique reprise à l’annexe du règlement (CEE) no 1979/82 de la Commission (JO L 214 du 22.7.1982, p. 12).

Note complémentaire 1

Afin de déterminer la teneur en acide, il convient d’homogénéiser des parties aliquotes de liquide et de composants solides du produit.


2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

Voir la note 3 du présent chapitre.

2001 90 10

Chutney de mangues

Par chutney de mangue, au sens de cette sous-position et au sens de la sous-position 2103 90 10, on entend une préparation obtenue à partir de mangues confites auxquelles on a ajouté divers produits tels que gingembre, raisins secs, poivre et sucre.

Tandis que le chutney de mangue de cette sous-position contient encore des morceaux de fruits, le chutney de mangue de la sous-position 2103 90 10 se présente sous forme d’une sauce plus ou moins liquide, complètement homogénéisée.

2001 90 50

Champignons

Ne sont pas classés dans la présente sous-position les champignons seulement conservés provisoirement par les procédés énumérés au no 0711, par exemple au moyen d’une saumure forte additionnée de vinaigre ou d’acide acétique.

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l’acide acétique

2002 10 10 et 2002 10 90

Tomates, entières ou en morceaux

Les présentes sous-positions comprennent notamment les tomates, entières ou en morceaux, même pelées, conservées par stérilisation.

2002 90 11 à 2002 90 99

autres

Ces sous-positions comprennent notamment les purées de tomates, même présentées sous forme de pain, les concentrés de tomates ainsi que les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus. Elle comprend également la poudre de tomates obtenue par déshydratation du jus de tomates; par contre, la poudre résultant du broyage des flocons, obtenus par dessiccation des tomates préalablement coupées en tranches, relève de la sous-position 0712 90 30.

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no  2006

Voir la note 3 du présent chapitre.

La présente position ne couvre pas les préparations de produits du no 0714 qui ne sont pas considérés comme des légumes (sous-positions 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 ou 2008 99 91).

2004 10 10

simplement cuites

Relèvent notamment de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2004, deuxième alinéa, chiffre 1.

2004 10 91 et 2004 10 99

autres

Relèvent notamment de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2004, deuxième alinéa, chiffre 3.

2004 90 50

Pois (Pisum sativum) et haricots verts

Au sens de la présente sous-position sont exclusivement considérés comme «haricots verts» les haricots, des genres Phaseolus ou Vigna, cueillis avant maturité et dont la gousse est consommable en entier. La cosse peut être de différentes couleurs: vert uni, vert rayé de gris ou bleu, jaune (haricots beurre), notamment.

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no  2006

La note explicative du no 2004 est également applicable à la présente position.

Relève de cette position le produit dit «papad» constitué de pâte séchée en feuilles, préparée à partir de farine de légumes à cosse secs, de sel, d’épices, d’huile, d’agents levants et parfois de petites quantités de farine de céréales ou de riz.

2005 10 00

Légumes homogénéisés

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

2005 20 80

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les pommes de terre en tranches ou en bâtonnets, précuites dans la graisse ou l’huile, réfrigérées et conditionnées sous vide.

2005 70 00

Olives

La présente sous-position comprend les olives visées aux notes explicatives du SH, no 2005, quatrième alinéa, chiffre 1, même farcies de légumes (par exemple de piments ou de poivrons doux), de fruits (par exemple d’amandes) ou d’un mélange de légumes et de fruits.

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2006 00 31 à 2006 00 38

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Pour ce qui concerne les termes «obtenues par cuisson», voir la note 5 du présent chapitre.

Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

Ne relèvent pas de la présente position les purées de fruits obtenues par passage dans un tamis puis portées à ébullition sous vide, dont les caractéristiques chimiques et le goût n'ont pas été modifiés par le procédé thermique (no 2008).

2007 10 10 à 2007 10 99

Préparations homogénéisées

Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

Pour ce qui concerne les termes «avec addition de sucre», voir la note complémentaire 3 du présent chapitre.

Pour ce qui concerne les termes «ayant un titre alcoométrique acquis», voir la note complémentaire 4 du présent chapitre.

2008 11 10 à 2008 19 99

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

Les présentes sous-positions comprennent notamment les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2008, deuxième alinéa, chiffres 1 et 2, y compris leurs mélanges.

Relèvent également de ces sous-positions les produits de l’espèce:

1)

réduits en lamelles ou menus morceaux; ils sont utilisés notamment en pâtisserie;

2)

moulus ou autrement broyés sous la forme d’une pâte, même additionnés d’autres substances.

Sont par contre exclues des présentes sous-positions les pâtes pour la fabrication du massepain, du nougat, etc., du no 1704.

2008 19 11 à 2008 19 99

autres, y compris les mélanges

Ces sous-positions couvrent les fruits à coques et les graines autres que les arachides. Elles comprennent également les mélanges des différents fruits à coques et d’autres graines, y compris ceux dans lesquels les arachides prédominent.

2008 30 51

Segments de pamplemousses et de pomelos

Sont considérés comme segments, au sens de cette sous-position, les quartiers naturels du fruit présentés entiers.

La présence d’une faible quantité de segments fragmentés qui ne résultent pas d’un traitement spécifique est sans influence sur le classement des produits de l’espèce.

2008 30 71

Segments de pamplemousses et de pomelos

Voir la note explicative de la sous-position 2008 30 51.

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Pour ce qui concerne les termes «jus non fermentés sans addition d’alcool», voir la note 6 du présent chapitre.

Pour ce qui concerne les termes «valeur Brix», voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

Pour ce qui concerne les termes «teneur en sucres d’addition», voir la note complémentaire 5 a) du présent chapitre.

Pour l’application de la note complémentaire 5 b) du présent chapitre, sont considérés comme ayant perdu le caractère originel de jus de fruits au sens du no 2009 les produits additionnés de sucre en quantité telle qu’ils contiennent moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel.

Pour déterminer si les produits ont perdu leur caractère originel à la suite de l’addition de sucre, seules les notes complémentaires 2 et 5 du présent chapitre doivent être appliquées. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose, est déterminée conformément aux termes de la note complémentaire 2 susmentionnée. Si la teneur en sucre d’addition calculée par application de la note complémentaire 5 a) du présent chapitre est supérieure à 50 % en poids, la teneur calculée en jus de fruits dans son état naturel est inférieure à 50 % en poids.

En ce qui concerne l’addition d’autres substances à des produits du no 2009, voir les notes explicatives du SH, no 2009.

EXEMPLE

L’analyse d’un échantillon de jus d’orange donne le résultat suivant:

masse volumique à 20 degrés Celsius: 1,32 gramme par centimètre cube,

valeur indiquée par le réfractomètre à la température de 20 degrés Celsius: 65,3,

teneur calculée en sucres divers calculés en saccharose (note complémentaire 2 du présent chapitre): 62,0 (65,3 × 0,95),

teneur calculée en sucre d’addition (note complémentaire 5 du présent chapitre): 49 % en poids (62,0-13).

teneur calculée en jus de fruits dans son état naturel: 51 % en poids (100-49).

Conclusion: l’échantillon est considéré ne pas avoir perdu son caractère originel au sens de la note complémentaire 5 b) du présent chapitre.

2009 11 11 à 2009 11 99

congelés

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 2009 11.

2009 50 10 et 2009 50 90

Jus de tomate

Voir la note 4 du présent chapitre et les notes explicatives y relatives.

2009 69 51

concentrés

Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

2009 69 71

concentrés

Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

CHAPITRE 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

Note complémentaire 1

Cette note complémentaire vise notamment les maltodextrines.


2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2101 11 00

Extraits, essences et concentrés

Relèvent de cette sous-position les extraits, essences et concentrés de café sous forme de poudre, granulés, flocons, bâtons ou sous une autre forme solide.

Relèvent de cette sous-position les produits présentés à l’état liquide ou sous forme pâteuse, même congelés. Ces produits sont utilisés notamment pour des préparations alimentaires (pour la fabrication de bonbons, pâtisseries et glaces de consommation, par exemple).

2101 30 19

autres

Relèvent également de cette sous-position les grains d’orge dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café.

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no  3002); poudres à lever préparées

2102 10 10

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

Voir les notes explicatives du SH, no 2102, partie A, troisième alinéa, chiffre 4.

Ces levures sont cultivées sur des milieux spéciaux en vue d’usages bien déterminés; elles sont acclimatées notamment pour la distillerie et la vinification. Elles permettent d’obtenir des produits fermentés à caractères spécifiques bien déterminés.

2102 20 11 et 2102 20 19

Levures mortes

Ces levures, qui sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 2102, partie A, quatrième et cinquième alinéas, sont commercialisées sous le nom de levures aliments. Elles se présentent le plus souvent en poudre, en paillettes ou en granulés.

2102 20 90

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 2102, partie B.

2102 30 00

Poudres à lever préparées

Voir les notes explicatives du SH, no 2102, partie C.

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2103 90 10

Chutney de mangue liquide

Par chutney de mangue, au sens de cette sous-position, on entend une préparation obtenue à partir de mangues confites auxquelles on a ajouté divers produits tels que gingembre, raisons secs, poivre et sucre.

Le chutney de mangue de cette sous-position se présente sous forme d’une sauce plus ou moins liquide, complètement homogénéisée.

2103 90 30

Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n'excédant pas 0,50 l

Les produits visés à la présente sous-position sont des préparations alcooliques concentrées, liquides, qui tirent leur saveur particulière, à la fois amère et puissamment aromatique, des racines de gentiane utilisées dans leur fabrication, en association avec diverses épices et aromates.

Ces amers aromatiques concentrés constituent des produits d’addition destinés à être utilisés aussi bien comme aromatisants de boissons (cocktails, sirops, limonades, etc.) que comme améliorants condimentaires, à la manière des sauces et condiments composés, en cuisine et pâtisserie (soupes, plats préparés de viandes, poissons ou légumes, sauces, charcuteries, compotes et salades de fruits, tartes aux fruits, crèmes, sorbets, etc.).

Ces amers aromatiques sont commercialisés généralement sous la dénomination «Angostura bitter».

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

Pour les termes «préparations alimentaires composites homogénéisées», voir la note 3 du présent chapitre.

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

On entend par «glaces de consommation» au sens de la présente position, les préparations alimentaires, conditionnées ou non pour la vente au détail, contenant ou non du cacao ou du chocolat (même comme couverture), dont l’état solide ou pâteux a été obtenu par congélation, et qui sont destinées à la consommation en l’état.

Ces produits se caractérisent par la propriété essentielle de reprendre un état liquide ou semi-liquide lorsqu’ils sont placés dans un milieu ayant une température d’environ 0 degré Celsius.

En revanche, les préparations qui, tout en ayant l’aspect de glaces de consommation, ne possèdent pas la propriété essentielle énoncée ci-dessus relèvent selon le cas des nos 1806, 1901 ou 2106.

Les produits de la présente position ont des dénominations très diverses (glaces, crèmes glacées, cassata, tranches napolitaines, etc.) et se présentent sous des formes variées; ils peuvent contenir du cacao ou du chocolat, des sucres, des matières grasses végétales ou provenant du lait, du lait écrémé ou non, des fruits, des stabilisants, des substances aromatiques, des colorants, etc.

La teneur totale en ces matières grasses n'excède pas, en général, 15 % en poids du produit fini. Cependant, quelques spécialités, pour la fabrication desquelles est utilisée une forte proportion de crème de lait, peuvent présenter une teneur totale en matières grasses d’environ 20 % en poids.

Pour la fabrication de certaines glaces de consommation, de l’air est incorporé aux matières premières mises en œuvre, à l’effet d’augmenter le volume du produit fini (foisonnement).

Voir également les notes explicatives du SH, no 2105, notamment pour les exclusions.

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106 10 20 et 2106 10 80

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

Voir les notes explicatives du SH, no 2106, deuxième alinéa, chiffre 6 (à l’exclusion des hydrolysats de protéines).

Ne relèvent pas de ces sous-positions les concentrés de protéines de lait (sous-position 0404 90 ou no 3504 00 00).

Lors de la détermination de la teneur en saccharose, aux fins du classement dans les présentes sous-positions, il doit également être tenu compte du contenu en sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose.

2106 90 20

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

Voir les notes explicatives du SH, no 2106, deuxième alinéa, chiffre 7.

Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre.

Sont exclues de la présente sous-position les préparations composées similaires présentant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 0,5 % vol (sous-positions 2106 90 92 ou 2106 90 98).

2106 90 30

d’isoglucose

Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre.

2106 90 92 et 2106 90 98

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 2106, deuxième alinéa, chiffres 1 à 5, 8 à 11 et 13 à 16 ainsi que la note explicative des sous-positions 2106 10 20 et 2106 10 80, troisième alinéa.

CHAPITRE 22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

Considérations générales

Lorsqu’il est fait une distinction, dans le présent chapitre, entre les produits présentés en récipients n'excédant pas 2 litres ou excédant 2 litres, il y a lieu de prendre en considération le volume du liquide contenu dans lesdits récipients et non la capacité de ces récipients.

Relèvent du présent chapitre — pour autant qu’il ne s’agisse pas de médicaments — les préparations toniques susceptibles d’être consommées directement comme boissons, même si elles sont absorbées en petites quantités (par cuillerées notamment). Les préparations toniques non alcooliques qui doivent être diluées avant d’être consommées comme boissons sont exclues du présent chapitre et relèvent généralement du no 2106.

Note complémentaire 2 b)

Le titre alcoométrique volumique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 litres du produit considéré, par le facteur 0,6.


2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10 11 à 2201 10 90

Eaux minérales et eaux gazéifiées

Entrent dans ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2201, paragraphes B et C.

Ne relève pas de ces sous-positions, par exemple, l’eau minérale naturelle contenue dans un récipient du type aérosol en vue de son utilisation pour l’entretien et les soins de la peau (no 3304).

2201 10 11 et 2201 10 19

Eaux minérales naturelles

On entend par «eaux minérales naturelles», les eaux minérales selon la directive 96/70/CE du Conseil (JO L 299 du 23.11.1996, p. 26) modifiée.

2201 90 00

autres

La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2201, paragraphes A et D.

On y range également la vapeur d’eau et l’eau naturelle filtrée, stérilisée, épurée ou désincrustée.

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no  2009

Pour ce qui concerne les termes «boissons non alcooliques», voir la note 3 du présent chapitre.

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

Relèvent de cette sous-position les boissons rafraîchissantes visées dans les notes explicatives du SH, no 2202, lettre A.

La présence d’antioxydants, de vitamines, de stabilisants ou de quinine n'affecte pas le classement des boissons rafraîchissantes.

Relèvent par exemple de cette sous-position les produits liquides, constitués d’eau, de sucre et de substances aromatiques, enveloppés dans un coussinet en matière plastique artificielle et destinés à la fabrication domestique de sucettes de glace par congélation dans des appareils frigorifiques.

Voir également la note complémentaire 1 du présent chapitre.

2202 90 91 à 2202 90 99

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos  0401 à 0404

Relève de ces sous-positions, par exemple, le produit liquide, dénommé commercialement «filled milk», pour autant qu’il s’agisse d’une boisson consommable en l’état. Le «filled milk» est un produit à base de lait écrémé ou de poudre de lait écrémé auquel des graisses ou des huiles végétales raffinées sont ajoutées dans une quantité presque identique à celle de la graisse naturelle soustraite du lait entier initial. Cette boisson est classée à l’intérieur de ces sous-positions selon sa teneur en matières grasses provenant du lait.

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no  2009

Pour ce qui concerne les termes «titre alcoométrique volumique acquis», voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

2204 10 11 à 2204 10 99

Vins mousseux

Voir la note de sous-position 1 du présent chapitre.

2204 10 11

Champagne

Le champagne est un vin mousseux produit dans la région française appelée Champagne à partir de raisins exclusivement récoltés dans cette région.

2204 21 10

Vins, autres que ceux visés au no  2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

Relèvent de la présente sous-position:

1)

les vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon», qui ne répondent pas à la définition des «vins mousseux» figurant à la note de sous-position 1 du présent chapitre;

2)

les vins présentés autrement que dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon», ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius.

Sont seuls considérés comme bouchons «champignon», au sens de cette sous-position, les bouchons de liège répondant au croquis ci-dessous, ainsi que les bouchons similaires en matières plastiques.

 

Image

2204 21 11 à 2204 21 99

autres

Voir les notes complémentaires 4 et 5 du présent chapitre.

Parmi les composants non volatils constituant l’extrait sec total au sens de la note complémentaire 4.A du présent chapitre, on peut citer les sucres, la glycérine, les tanins, l’acide tartrique, les matières colorantes et les sels.

2204 21 11 à 2204 21 78

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

2204 21 23

Tokaj

Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

2204 21 81 à 2204 21 83

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

2204 21 81

Tokaj

Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

2204 29 10

Vins, autres que ceux visés au no  2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

La note explicative de la sous-position 2204 21 10 est applicable mutatis mutandis.

2204 29 11 à 2204 29 99

autres

Voir les notes complémentaires 4 et 5 du présent chapitre.

2204 29 11 à 2204 29 58

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

2204 29 11

Tokaj

Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

2204 29 77 à 2204 29 82

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

2204 29 77

Tokaj

Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

2204 30 10

partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l’alcool

Voir la note complémentaire 3 en liaison avec la note complémentaire 2, points a), b) et c), du présent chapitre.

2204 30 92

concentrés

Voir la note complémentaire 7 du présent chapitre.

2204 30 96

concentrés

Voir la note complémentaire 7 du présent chapitre.

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

Parmi les vins relevant de cette position et décrits dans les notes explicatives du SH, no 2205, on peut citer:

1)

les boissons dites «marsala all’uovo», «marsala alla mandorla» et «crema di Marsala all’uovo», qui sont à base de vin de Marsala, aromatisées aux jaunes d’œufs, amandes et à d’autres matières aromatiques;

2)

les boissons dites sangria à base de vin, aromatisées au citron ou à l’orange, par exemple.

Voir la note complémentaire 8 du présent chapitre. Les produits dont le titre alcoométrique acquis volumique est inférieur à 7 % vol relèvent du no 2206 00.

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2206 00 10

Piquette

Voir la note complémentaire 9 du présent chapitre.

2206 00 31 à 2206 00 89

autres

Relèvent par exemple de ces sous-positions les boissons fermentées visées dans les notes explicatives du SH, no 2206, deuxième alinéa, chiffres 1 à 10.

2206 00 31 et 2206 00 39

mousseuses

Pour ce qui concerne le terme «mousseuses», voir la note complémentaire 10 du présent chapitre.

En ce qui concerne les termes «bouchon champignon» figurant dans ladite note complémentaire, voir la note explicative de la sous-position 2204 21 10, dernier alinéa.

2206 00 51 à 2206 00 89

non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance

Relèvent de ces sous-positions, par exemple, les boissons qui ne sont pas le produit de la fermentation naturelle du moût de raisin frais, mais qui sont tirées du moût de raisin concentré. Ce moût est stable et peut être stocké pour être utilisé au fur et à mesure des besoins.

Le processus de fermentation est, par la suite, généralement provoqué par l’addition de levures. Du sucre est parfois ajouté au moût avant ou pendant la fermentation. Le produit obtenu selon ce procédé peut enfin être édulcoré, alcoolisé ou coupé.

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

Voir les notes explicatives du SH, no 2207, à l’exclusion du quatrième alinéa.

Il est à signaler que les boissons spiritueuses (gin, vodka, par exemple), quel que soit leur titre alcoométrique volumique, relèvent des sous-positions 2208 20 12 à 2208 90 78.

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Voir les notes explicatives du SH, no 2207, quatrième alinéa.

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses du no 2208 sont des liquides alcooliques généralement destinés à la consommation humaine et obtenus:

soit directement par distillation (en présence ou non de substances aromatiques) de liquides fermentés naturels tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains ou d’autres produits végétaux préalablement fermentés,

soit par simple incorporation d’aromates divers et éventuellement de sucre à de l’alcool de distillation.

Différentes boissons spiritueuses sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 2208, troisième alinéa, chiffres 1 à 18.

En ce qui concerne les eaux-de-vie non dénaturées, il est à signaler qu'elles restent classées ici, même lorsqu'elles ont un titre alcoométrique de 80 % vol ou plus, que le produit puisse ou non être bu directement en l’état.

Sont exclues du no 2208 les boissons alcooliques obtenues par fermentation (nos 2203 00 à 2206 00).

2208 30 11 à 2208 30 88

Whiskies

Le whisky est une boisson spiritueuse obtenue par distillation d’un moût de céréales ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % ou plus et commercialisée en bouteilles ou en autres récipients.

Le whisky écossais (scotch whisky) est un whisky distillé et vieilli en Écosse.

Le whisky additionné d’eau gazeuse (whisky-soda) est exclu de ces sous-positions et relève des sous-positions 2208 90 69 ou 2208 90 78.

2208 30 32 et 2208 30 38

Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance

Le whisky malt écossais est une boisson spiritueuse obtenue uniquement par distillation d’un moût d’orge malté.

2208 30 52 et 2208 30 58

Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance

Le whisky écossais blended est obtenu par assemblage («blending») de deux ou plusieurs whiskies écossais maltés et/ou whiskies écossais dits «grain».

2208 30 72 et 2208 30 78

autre, présenté en récipients d’une contenance

Relèvent des présentes sous-positions tous les autres whiskies écossais, notamment le whisky écossais dit «grain» obtenu par mélange d’orge malté et de céréales non maltées.

2208 40 11 à 2208 40 99

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

Relèvent de ces sous-positions par exemple le rhum et le tafia visés dans les notes explicatives du SH, no 2208, troisième alinéa, chiffre 3, pour autant qu’ils n'aient pas été privés de leurs caractéristiques organoleptiques.

2208 50 11 et 2208 50 19

Gin, présenté en récipients d’une contenance

Le «gin» est une boisson spiritueuse obtenue généralement par distillations simples ou successives d’eau-de-vie de céréales ou d’alcool éthylique, rectifiés, en présence de baies de genièvre et d’autres aromates (par exemple coriandre, racines d’angélique, anis, gingembre).

Sont seules considérées comme gin, au sens de ces sous-positions, les boissons spiritueuses ayant les caractéristiques organoleptiques du gin.

Sont par conséquent exclus de ces sous-positions, par exemple:

a)

le genièvre (jenever) (sous-positions 2208 50 91 ou 2208 50 99);

b)

l’aquavit (sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77);

c)

le kranawitter (sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77).

2208 60 11 à 2208 60 99

Vodka

Voir les notes explicatives du SH, no 2208, troisième alinéa, chiffre 5.

2208 70 10 et 2208 70 90

Liqueurs

Voir les notes explicatives du SH, no 2208, premier alinéa, lettre B, et troisième alinéa.

2208 90 11 et 2208 90 19

Arak, présenté en récipients d’une contenance

L’arak est une eau-de-vie fabriquée, à l’aide d’une levure spéciale, à partir de mélasses de canne à sucre ou de jus sucrés de plantes et de riz.

L’arak ne doit pas être confondu avec le raki, qui est obtenu par redistillation d’eau-de-vie de raisins secs ou de figues sèches, en présence de grains d’anis et qui relève des sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77.

2208 90 33 et 2208 90 38

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance

Les eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises sont des boissons spiritueuses obtenues uniquement par fermentation et distillation de moûts de prunes, de poires ou de cerises.

En ce qui concerne les termes «prunes» et «cerises», voir les notes explicatives du SH, no 0809.

2208 90 48

autres

Au sens de cette sous-position, on entend par eaux-de-vie de fruits les boissons spiritueuses obtenues exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation de fruits (autres que prunes, poires ou cerises), par exemple abricots, myrtilles, framboises, mûres, groseilles, fraises, pommes y compris l’eau-de-vie de cidre. Le calvados relève de la sous-position 2208 90 45.

2208 90 56

autres

Relèvent de cette sous-position, par exemple, l’eau-de-vie d’anis, le raki, l’eau-de-vie d’agave autre que la tequila (mezcal, par exemple), l’eau-de-vie de plantes aromatiques, les amers (digestifs), l’aquavit, le kranawitter, l’eau-de-racines (par exemple la gentiane), l’eau-de-vie de sorgho.

2208 90 69

autres boissons spiritueuses

Outre les boissons citées dans les notes explicatives du SH, no 2208, troisième alinéa, chiffres 14 à 18, relèvent de la présente sous-position:

1)

les eaux-de-vie auxquelles on a ajouté du soda (par exemple le whisky-soda);

2)

le thé alcoolisé;

3)

les mélanges de boissons spiritueuses ou les mélanges de boissons spiritueuses avec du jus de fruits ou de légumes dits «cocktails».

2208 90 71

de fruits

Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 48. Cette sous-position comprend le calvados.

2208 90 77

autres

Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 56.

2208 90 78

autres boissons spiritueuses

Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 69.

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

2209 00 11 et 2209 00 19

Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance

Voir la note complémentaire 11 du présent chapitre.

Voir également les notes explicatives du SH, no 2209, partie I, deuxième alinéa, chiffre 1.

2209 00 91 et 2209 00 99

autres, présentés en récipients d’une contenance

Relèvent notamment de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2209, partie I, deuxième alinéa, chiffres 2, 3 et 4, et partie II.

CHAPITRE 23

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

Note complémentaire 3

Le titre alcoométrique massique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 kilogrammes du produit considéré, par le facteur 0,47.


2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

2301 20 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons de cette sous-position sont constitués de poissons ou de déchets de poissons généralement traités à la vapeur et pressés, puis desséchés et broyés et éventuellement agglomérés sous forme de pellets.

Sont exclues de cette sous-position les farines de poissons, propres à l’alimentation humaine (sous-position 0305 10 00).

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

Pour distinguer les produits de cette position de ceux du chapitre 11, voir la note 2.A du chapitre 11.

Il est à remarquer que les résidus visés par les notes explicatives du SH, no 2302, lettre B, chiffre 1, contiennent 50 % ou plus de céréales ou de légumineuses.

Pour la détermination de la teneur en amidon (sur le produit tel quel), il y a lieu d’appliquer les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I, chiffre 1 (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6).

2302 10 10 et 2302 10 90

de maïs

Sous réserve qu'elles répondent aux critères fixés par la note 2.A du chapitre 11, les brisures de grains de maïs recueillies lors du criblage de grains non mondés et nettoyés sont exclues de ces sous-positions (sous-position 1104 23 90).

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d’appliquer les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I, chiffres 1 et 2 (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6).

2303 10 11 et 2303 10 19

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

Les produits classés dans ces sous-positions doivent respecter les critères repris dans la note complémentaire 1 du présent chapitre.

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1)

les produits dits «gluten de maïs» (en général sous forme de farine), constitués principalement par le gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon. Leur teneur en protéines (azote × 6,25) dépasse 40 % en poids;

2)

les produits dits «gluten meal» obtenus principalement par le mélange de drêches sèches de l’amidonnerie du maïs avec du gluten pur. Ces produits présentent généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d’environ 40 % en poids;

3)

les produits dits «aliments de gluten de maïs» (corn gluten feed), présentant généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d’au moins 20 % en poids, et constitués principalement de particules de péricarpe et d’endosperme, ainsi que de gluten de grains de maïs et, le cas échéant, d’eaux de trempe de maïs concentrées, tous ces constituants étant des sous-produits de l’amidonnerie du maïs.

Ces sous-positions couvrent également les produits ci-dessus agglomérés sous forme de pellets.

Ne relèvent de ces sous-positions que les produits ayant une teneur en amidon inférieure ou égale à 28 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode reprise à l’annexe I, titre 1, de la directive 72/199/CEE de la Commission (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6), et une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 4,5 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode A reprise à l’annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 28).

Les produits ayant des teneurs en amidon ou en matières grasses supérieures sont à classer généralement au chapitre 11 ou bien aux sous-positions 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 ou 2309 90 51, selon le cas. Il en va de même pour les marchandises qui contiennent des produits issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l’amidon par voie humide (résidus du criblage des grains de maïs, grains de maïs broyés, résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus par voie sèche, etc.).

Les produits classés dans ces sous-positions ne peuvent également pas contenir des résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

Les eaux de trempe de maïs concentrées, quelle que soit leur teneur en protéines, relèvent de la sous-position 2303 10 90.

2303 10 90

autres

Au sens de cette sous-position, sont considérés comme résidus de la fabrication de la fécule à partir de racines de manioc les produits de l’espèce contenant en poids au maximum 40 % de fécule rapportée à la matière sèche.

Ces produits, sous forme de farine ou de semoule, contenant un pourcentage supérieur en fécule, relèvent des sous-positions 1106 20 10 ou 1106 20 90. Les produits de l’espèce, agglomérés en pellets, relèvent de la sous-position 0714 10.

Relèvent également de la présente sous-position, par exemple:

1)

les produits dit «aliments de gluten de sorgho» (sorgho gluten feed), présentant généralement une teneur en protéines d’au moins 18 % en poids, et constitués principalement de particules du péricarpe et de l’endosperme ainsi que de gluten du grain de sorgho et, le cas échéant, d’eaux de trempe de sorgho concentrées, tous ces constituants étant des sous-produits de l’amidonnerie du sorgho.

Ne relèvent de cette sous-position que les produits ayant une teneur en amidon, calculée en poids sur la matière sèche, ne dépassant pas 40 %.

Les produits ayant une teneur en amidon supérieure sont à classer généralement au chapitre 11 ou bien aux nos 2302 ou 2309, selon le cas;

2)

les résidus de la féculerie dits «pulpes séchées de pommes de terre». La teneur en amidon desdits résidus s’élève généralement au minimum à 50 % en poids.

Pour la détermination de la teneur en humidité, il y a lieu d’appliquer la méthode reprise dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe I, chiffre 1 (JO L 279 du 20.12.1971, p. 7).

Il est à signaler que les eaux de trempe de maïs concentrées, quelle que soit leur teneur en protéines, relèvent de cette sous-position.

2303 20 10 et 2303 20 90

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

N'est pas considéré comme «déchet de sucrerie» et ne relève pas de ces sous-positions le lactosérum (petit lait) dont on a éliminé partiellement le lactose (no 0404).

Relèvent de ces sous-positions les betteraves partiellement ou totalement désucrées.

2303 30 00

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

Voir les notes explicatives du SH, no 2303, premier alinéa, lettre E, chiffres 1 à 5.

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

La présente position ne comprend pas les pellicules de soja, même broyées, qui n'ont pas été soumises au processus d’extraction d’huile (no 2308).

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos  2304 ou 2305

2306 41 00

de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que la note explicative de sous-positions du SH, no 2306 41.

2306 90 05

de germes de maïs

La présente sous-position comprend les résidus de l’extraction de l’huile de germe de maïs obtenus par voie humide ou par voie sèche et qui répondent aux critères de la note complémentaire 2 du présent chapitre.

Les produits ne répondant pas à ces critères relèvent généralement du chapitre 11 ou bien des nos 2302 ou 2309, selon le cas.

2306 90 11 et 2306 90 19

Grignons d’olives et autres résidus de l’extraction de l’huile d’olive

On entend par résidus de l’extraction de l’huile d’olive uniquement les produits dont la teneur en matières grasses ne dépasse pas 8 % en poids. Les produits de l’espèce (à l’exclusion des lies ou fèces), d’une teneur en matières grasses plus élevée, sont à classer comme la matière de base (sous-positions 0709 90 31 ou 0709 90 39).

Pour la détermination de la teneur en matières grasses, il y a lieu d’appliquer la méthode reprise dans le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, annexe XV (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).

2307 00

Lies de vin; tartre brut

2307 00 11

d’un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d’une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre ainsi que la note explicative concernée.

2307 00 90

Tartre brut

Voir les notes explicatives du SH, no 2307, deuxième alinéa.

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

2308 00 11

ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

Voir la note complémentaire 3 de ce chapitre ainsi que la note explicative concernée.

2308 00 40

Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

Les marcs de fruits, autres que de raisins, couvrent notamment les «cellules d’oranges», c'est-à-dire des produits composés de parties d’oranges qui, à l’occasion du pressurage des oranges, tombent tout d’abord dans le jus avant d’être ultérieurement filtrés et ne contiennent presque aucun élément de pulpe ou de jus de fruits, mais se composent en majeure partie de peau de cellule et d’albédo. Ces produits sont destinés à être ajoutés aux concentrés dilués de jus d’oranges ou aux limonades.

2308 00 90

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2308, deuxième alinéa, chiffres 2, 3, 4 et 6 à 9.

Cette sous-position comprend aussi les pellicules de soja, même broyées, qui n'ont pas été soumises au processus d’extraction d’huile.

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Voir la note 1 du présent chapitre.

Pour la détermination de la teneur en amidon, il convient d’appliquer la méthode polarimétrique (également appelée méthode polarimétrique Ewers modifiée), décrite au point 1 de l’annexe I de la directive 72/199/CEE de la Commission (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6).

La teneur en poids d’amidon des préparations des types utilisés dans l’alimentation des animaux au sens de la position 2309 est déterminée par la méthode d’analyse enzymatique établie à l’annexe du règlement (CE) no 121/2008 de la Commission (JO L 37 du 12.2.2008, p. 3) lorsque les matières premières des aliments pour animaux suivantes sont présentes dans des proportions significatives:

a)

sous-produits de betterave (sucrière) tels que la pulpe de betterave (sucrière), la mélasse de betterave (sucrière), la pulpe de betterave (sucrière) mélassée, la vinasse de betterave (sucrière), le sucre de betterave;

b)

pulpe d’agrumes;

c)

graines de lin; tourteau de pression de graines de lin; tourteau d’extraction de graines de lin;

d)

graine de colza; tourteau de pression de colza; tourteau d’extraction de colza; pellicules de colza;

e)

graines de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué;

f)

tourteau de pression de coprah; tourteau d’extraction de coprah;

g)

pulpe de pommes de terre;

h)

levures déshydratées;

ij)

produits riches en inuline (par exemple, cossettes et farine de topinambour);

k)

cretons.

Lorsque la présence d’amidon dans une préparation des types utilisés dans l’alimentation des animaux au sens de la position 2309 n'est pas évidente, il est possible d’utiliser une méthode qualitative par microscopie afin de s’assurer de la présence de cette substance.

Pour les produits laitiers, voir la note complémentaire 4 du présent chapitre. La teneur en produits laitiers et la teneur en amidon sont calculées sur le produit tel qu’il se trouve au moment de sa réception.

2309 10 11 à 2309 10 90

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

Relèvent également de ces sous-positions les jouets à ronger pour chiens présentés sous diverses formes telles que anneaux ou os, constitués de fragments de peau de bœuf, de gélatine, de sirop de glucose (comme liant), de colorants, d’un hydrolysat de protéines végétales, d’un stabilisant et, en ce qui concerne les anneaux, de farine de viande et d’os, pouvant être complètement mangés.

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

Voir les notes explicatives du SH, no 2309, partie II, lettre B, dernier alinéa, chiffre 1.

2309 90 20

Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

Il est à remarquer que l’utilisation de l’eau de trempe du maïs en tant que milieu nourrissant (bouillon de culture) est la cause de la présence éventuelle dans les produits de résidus des agents de fermentation morts à une concentration ne dépassant généralement pas 2 %. Ces produits sont détectables par microscopie.

En outre, les produits contenant des résidus de l’eau de trempe utilisée dans certaines fermentations contiennent les substances suivantes en très faibles quantités: amyloglucosidase, alpha-amylase, gomme xanthane, acide lactique, acide citrique, lysine, thréonine, triptophane.

Il est à remarquer que l’eau de trempe du maïs contient déjà de très faible quantité de certaines de ces substances (acides aminés, par exemple) et que l’augmentation de leur concentration à la suite de la fermentation est négligeable.

Les produits ayant des teneurs en amidon ou en matières grasses supérieures aux limites indiquées dans la note complémentaire 5 sont à classer dans la sous-position 2309 90 41 ou 2309 90 51, selon le cas.

La conformité des résidus de l’amidonnerie du maïs importés des États-Unis d’Amérique est vérifiée conformément au règlement (CE) no 2019/94 de la Commission (JO L 203 du 6.8.1994, p. 5), modifié par le règlement (CE) no 396/96 (JO L 54 du 5.3.1996, p. 22).

CHAPITRE 24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

En ce qui concerne les tabacs bruts ou non fabriqués, voir les notes explicatives du SH, no 2401, chiffre 1.

On entend par:

a)

tabacs flue cured du type Virginia: les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l’orange très foncé ou au rouge. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

b)

tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley: les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu’ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d’air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

c)

tabacs light air cured du type Maryland: les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu’ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d’air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

d)

tabacs fire cured: les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l’aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacs fire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley, flue cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage.

Les tabacs sun cured ont été séchés directement par la chaleur solaire en plein air et en pleine lumière.

Ne relèvent pas de la présente position notamment les plantes de tabac vivantes (no 0602).

2401 30 00

Déchets de tabac

Outre les déchets de tabac visés dans les notes explicatives du SH, no 2401, chiffre 2, relèvent notamment de la présente sous-position:

1)

les déchets provenant de la manipulation des feuilles de tabac; ils sont connus dans le commerce sous les noms de kirinti, de broquelins, de scraps, etc. Ils comportent généralement des impuretés ou corps étrangers tels que poussières, débris de végétaux, filaments de matières textiles. Ces déchets ont parfois été dépoussiérés par tamisage;

2)

les débris de feuilles de tabac connus dans le commerce sous le nom de siftings et qui sont obtenus par tamisage des déchets visés ci-dessus;

3)

les déchets provenant de la fabrication des cigares, désignés sous le nom de «coupures» et consistant en morceaux ou découpures de feuilles;

4)

la poussière obtenue par tamisage des déchets précités.

Ne relèvent pas de cette sous-position, par exemple, les déchets de tabac conditionnés comme tabacs à fumer, à mâcher, à priser ou comme poudre de tabac, ou qui auraient été traités en vue d’être utilisés en l’état comme tabacs à fumer, à mâcher, à priser ou comme poudre de tabac (no 2403).

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

Les cigares (y compris ceux à bouts coupés) ou les cigarillos sont des rouleaux de tabac, susceptibles d’être fumés en l’état:

1)

constitués entièrement de tabac naturel, ou

2)

munis d’une cape extérieure en tabac naturel, ou

3)

remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant — mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout —, et d’une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 2403 91 00, lorsque leur poids unitaire, sans filtre ni embout, est égal ou supérieur à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du boudin continu de tabac, ou

4)

remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué relevant de la sous-position 2403 91 00, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant — mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout —, lorsque leur poids unitaire, sans filtre ni embout, est égal ou supérieur à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de la longueur.

Relèvent également de cette sous-position les produits munis d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué, ou d’une cape extérieure et d’une sous-cape en tabac reconstitué qui sont composés partiellement de substances autres que le tabac et qui remplissent par ailleurs les conditions définies ci-dessus.

2402 20 10 et 2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac

Les cigarettes sont des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne doivent pas être considérés comme cigares ou cigarillos (voir la note explicative de la sous-position 2402 10 00).

Relèvent également de ces sous-positions les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et qui répondent à la définition ci-dessus.

Sont exclus de ces sous-positions les produits constitués exclusivement de substances autres que le tabac (sous-position 2402 90 00 ou, s’ils sont destinés à des usages médicaux, chapitre 30).

2402 90 00

autres

Relèvent de cette sous-position les cigares, cigarillos et cigarettes constitués exclusivement de succédanés de tabac, telles que les cigarettes fabriquées à l’aide de feuilles d’une variété de laitue, spécialement préparées, ne contenant ni tabac ni nicotine.

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2403 10 10 et 2403 10 90

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

Le tabac à fumer est du tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans devoir au préalable subir une autre transformation industrielle.

Les déchets de tabac sont à considérer comme tabac à fumer, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail, qu’ils sont susceptibles d’être fumés et qu’ils ne sont pas classés comme cigares, cigarillos ou cigarettes (voir les notes explicatives des sous-positions 2402 10 00, 2402 20 10 et 2402 20 90).

Relèvent également des présentes sous-positions les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac et qui répondent à la définition ci-dessus. Sont en revanche exclus les produits constitués exclusivement de substances autres que le tabac qui sont destinés à des usages médicaux (chapitre 30).

Relève aussi de ces sous-positions le tabac coupé (cut cigarette rag), mélange définitif de tabac utilisé pour la fabrication des cigarettes.

2403 91 00

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

Voir les notes explicatives du SH, no 2403, premier alinéa, chiffre 6.

2403 99 10

Tabac à mâcher et tabac à priser

Le tabac à mâcher est du tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, spécialement préparé pour être mâché mais non fumé, et qui est conditionné pour la vente au détail.

Le tabac à priser est du tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.

Relèvent de cette sous-position les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et qui répondent aux conditions définies ci-dessus.

2403 99 90

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position:

1)

les extraits et sauces de tabac visés dans les notes explicatives du SH, no 2403, premier alinéa, chiffre 7;

2)

la poudre de tabac;

3)

les tabacs du Brésil, filés, saucés et fermentés, pressés en balles et emballés dans des peaux (mangotes);

4)

le tabac expansé.

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

CHAPITRE 25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

Note 1

La flottation (ou flottage) a pour but de séparer de la gangue l'élément riche d'une matière minérale en le rassemblant à la surface de l'eau dans laquelle on l'a plongé, alors que la gangue se dépose au fond.


2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

2501 00 31

destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

Entre notamment dans cette sous-position, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes, le sel, même dénaturé, destiné à la fabrication de l'acide chlorhydrique, du chlore, du chlorure de calcium, du nitrate de sodium, de l'hypochlorite de sodium, des sulfates, des carbonates, de l'hydroxyde, du chlorate et du perchlorate de sodium ainsi que du sodium métal.

2501 00 51

dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

Cette sous-position comprend, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes:

1)

le sel dénaturé quelle que soit sa destination, à l'exclusion du sel dénaturé de la sous-position 2501 00 31;

2)

le sel destiné au raffinage; n'est considérée comme raffinage que la purification par des procédés dans lesquels le sel est dissous;

3)

le sel destiné à des usages industriels autres que la transformation chimique, la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Est considéré comme étant à usage industriel le sel qui est destiné à être utilisé en usine comme matière première ou comme matière intervenant à titre accessoire dans un cycle de fabrication industrielle (par exemple dans la métallurgie, la teinturerie, l'industrie des cuirs et peaux, la savonnerie, l'industrie du froid et la céramique).

Le sel, autre que le sel dénaturé, utilisé pour le salage des routes, relève de la sous-position 2501 00 99.

2501 00 91

Sel propre à l'alimentation humaine

Le sel propre à l'alimentation humaine est du sel non dénaturé qui peut être utilisé directement pour la cuisine, sur la table ou dans l'industrie pour l'assaisonnement ou la conservation de produits alimentaires. En règle générale, ce sel est d'une grande pureté et est uniformément blanc.

2501 00 99

autres

Cette sous-position couvre, par exemple, le sel non dénaturé qui est employé en hiver pour l'épandage ainsi que le sel qui est utilisé pour l'alimentation des animaux (par exemple sous forme de blocs à lécher).

2503 00

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

2503 00 10

Soufres bruts et soufres non raffinés

Entrent dans cette sous-position les différentes espèces de soufre mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 2503, premier alinéa, chiffres 1 à 4. Ces soufres se présentent, en général, sous forme de blocs, de morceaux ou de poussières.

2503 00 90

autres

Cette sous-position comprend les différentes espèces de soufre mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 2503, premier alinéa, chiffres 5 à 7. Ces soufres se présentent, en général, sous forme de canons ou de petits pains (soufre raffiné) ou bien sous forme de poudres (soufre tamisé, soufre ventilé, soufre micronisé).

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

2508 10 00

Bentonite

Voir les notes explicatives du SH, no 2508, troisième alinéa, chiffre 1.

Les bentonites naturelles ont généralement un pH compris entre 6 et 9,5 (pour une solution aqueuse à 5 % et après un repos d'une heure) et une teneur en carbonate de sodium inférieure à 2 %; leur teneur cumulée en sodium et calcium échangeables ne dépasse pas 80 meq par 100 grammes. Elles sont de deux sortes: calciques peu gonflantes et sodiques très gonflantes (taux de gonflement inférieur à 7 ou supérieur à 12 millilitres par gramme).

Certaines bentonites naturelles peuvent présenter une caractéristique s'écartant des ces valeurs; lorsque plusieurs caractéristiques s'en éloignent, la bentonite est généralement considérée comme activée.

Les bentonites activées relèvent généralement de la sous-position 3802 90 00.

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

2511 10 00

Sulfate de baryum naturel (barytine)

La barytine est plus ou moins chargée d'oxyde de fer, d'alumine, de carbonate de sodium et de silice. Comme on recherche le produit blanc de préférence, elle est concassée, triée pour en éliminer les parties colorées, le plus souvent jaunâtres, pulvérisée, puis purifiée par lévigation.

2511 20 00

Carbonate de baryum naturel (withérite)

La withérite se présente sous forme de cristaux orthorhombiques ou de masses jaunâtres insolubles dans l'eau.

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

2513 20 00

Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

Par les autres abrasifs naturels, au sens de cette sous-position, il faut entendre, par exemple, le tripoli dit «terre pourrie» ou «roche pourrie», d'un aspect gris cendre, utilisé comme abrasif doux ou pour le polissage.

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

Lorsque les pierres débitées ne présentent pas une épaisseur uniforme, le classement suivant les paliers d'épaisseur s'effectue en fonction de la plus grande épaisseur.

2516 11 00

brut ou dégrossi

La note explicative de sous-positions du SH, no 2515 11, est applicable mutatis mutandis.

2516 12 10 et 2516 12 90

simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

La note explicative de sous-positions du SH, no 2515 12, est applicable mutatis mutandis.

2516 90 00

autres pierres de taille ou de construction

Cette sous-position comprend:

1)

les roches dures telles que porphyre, syénite, lave, basalte, gneiss, trachyte, diabase, diorite, phonolite, liparite, gabbros, labradorite et peridotites;

2)

les pierres calcaires de taille ou de construction n'entrant pas dans le no 2515, c'est-à-dire celles d'une densité apparente inférieure à 2,5, brutes, dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire de toute épaisseur;

3)

la serpentine ou ophite, brute, dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, également de toute épaisseur.

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

2518 10 00

Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

La dolomie crue est un carbonate double naturel de calcium et de magnésium. Elle reste classée dans cette sous-position même lorsqu'elle a subi un léger traitement thermique ne modifiant pas sa composition chimique.

Cette sous-position comprend la dolomie crue, à l'état brut, dégrossie (grossièrement équarrie) ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.

2518 20 00

Dolomie calcinée ou frittée

Par dolomie calcinée ou frittée, on entend la dolomie qui a été soumise à un traitement thermique plus poussé (1 500 degrés Celsius ou plus pour la dolomie frittée et environ 800 degrés Celsius pour la dolomie calcinée) qui modifie sa composition chimique par libération de dioxyde de carbone.

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2519 90 10

Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

Cette sous-position comprend notamment:

1)

l'oxyde de magnésium obtenu par calcination de l'hydroxyde de magnésium ou du carbonate de magnésium précipité et utilisé notamment en pharmacie: il s'agit d'une poudre blanche, d'une pureté de 98 % ou plus;

2)

l'oxyde de magnésium, obtenu par fusion de la magnésite préalablement calcinée à des températures de 1 400 à 1 800 degrés Celsius; la magnésie ainsi obtenue est fondue dans un four à arc électrique à des températures de 2 800 à 3 000 degrés Celsius, après refroidissement, on obtient un produit cristallin composé presque exclusivement d'oxyde de magnésium (magnésie fondue); il présente un degré de pureté d'au moins 95 % et est caractérisé par des cristaux d'aspect vitreux;

3)

l'oxyde de magnésium provenant de l'eau de mer obtenu par calcination de l'hydroxyde de magnésium précipité à partir de l'eau de mer; la pureté de ce produit est généralement comprise entre 91 et 98 % et contient comme impureté caractéristique du bore en quantité supérieure à celle contenue dans la magnésie calcinée à mort (frittée) (environ 100 ppm contre environ 40 ppm).

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

2520 20 10

de construction

Le plâtre de construction est fabriqué par un procédé approprié de préparation et de cuisson à partir de plâtre brut (roche de gypse ou autres matières contenant du gypse comme, par exemple, des sous-produits de l'industrie chimique). Certaines caractéristiques peuvent être obtenues en ajoutant des additifs lors de la fabrication. Les additifs sont ce que l'on appelle des agents de fixation, c'est-à-dire des matières qui permettent de modifier, comme on le désire, les caractéristiques du plâtre, par exemple, sa consistance ou son pouvoir adhérent, ainsi que des retardateurs ou des accélérateurs de prise.

Il est utilisé, par exemple, comme stuc, pour le revêtement des murs et des plafonds, dans la fabrication des plaques de construction ou d'autres éléments de construction, ou pour jointoyer les carrelages.

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2523 90 10

Ciments de hauts-fourneaux

Les ciments de hauts-fourneaux sont composés d'au moins 20 % en poids de clinker de ciment Portland et de 36 à 80 % en poids de laitier granulé de hauts-fourneaux, ainsi que, au plus, de 5 % en poids d'autres constituants du ciment.

2523 90 80

autres

Relèvent par exemple de cette sous-position les ciments pouzzolaniques.

Le ciment pouzzolanique est composé d'au moins 60 % en poids de clinker de ciment Portland et au plus de 40 % en poids de pouzzolane naturelle ou de cendres volantes, ainsi que, au plus, de 5 % en poids d'autres constituants du ciment.

En ce qui concerne le terme «pouzzolane», voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulé D, chiffre 7.

La cendre volante est une poudre fine, légère, obtenue par dépoussiérage de particules pulvérulentes des gaz de combustion des chaudières alimentées au charbon pulvérisé. La couleur varie entre le gris et le noir.

2524

Amiante (asbeste)

2524 10 00

Crocidolite

Voir les notes explicatives du SH, no 2524, deuxième alinéa.

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

2526 20 00

broyés ou pulvérisés

Est exclue de la présente sous-position la poudre de talc conditionnée pour la vente au détail à usage de cosmétique (no 3304).

2528

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

2528 10 00

Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés)

Cette sous-position comprend notamment la kernite et le tinkal, appelés également borax naturels.

Cette sous-position ne comprend pas le borate de sodium obtenu par traitement chimique de la kernite ou du tinkal (borax raffiné) ni les borates de sodium provenant de l'évaporation des eaux de certains lacs salés (no 2840).

2528 90 00

autres

Cette sous-position comprend notamment:

1)

la pandermite et la pricéite, qui sont des borates de calcium;

2)

la boracite, qui est un chloroborate de magnésium;

3)

l'acide borique naturel tel qu'il provient de l'évaporation des eaux de condensation des vapeurs naturelles issues du sol de certaines régions (soffioni d'Italie), ou des eaux captées dans les nappes souterraines de ces régions, à la condition qu'il titre au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec. L'acide borique contenant plus de 85 % de H3BO3 sur produit sec relève du no 2810 00.

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2530 10 10 et 2530 10 90

Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

Voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulé D, chiffre 3.

2530 90 98

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulés A, B, C et D (à l'exception du chiffre 3).

CHAPITRE 26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

2620

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

2620 11 00

Mattes de galvanisation

On distingue:

1)

les mattes de galvanisation lourdes, qui sont des produits métalliques d'une composition très variable et non homogène, moins fusibles et plus denses que le zinc, qui se déposent au fond du bain de zinc liquide pendant le zingage par immersion à chaud des tôles d'acier, fils, tubes, etc.

Ces mattes sont retirées du bain à l'état «pâteux» et moulées sous forme de plaques ou «pains» qui peuvent avoir un aspect extérieur rugueux et même spongieux.

Elles contiennent en poids de 2 à 5 % de fer. Leur teneur en zinc varie de 92 à 94 % en poids. Leur teneur en aluminium est généralement faible et ne dépasse pas 0,2 à 0,3 % en poids;

2)

les mattes de galvanisation légères ou «mattes de surface» qui sont des produits métalliques d'écumage des bains de galvanisation continue par le procédé Senzimir, ne contenant pas de fondants.

Ces mattes, moins denses que le zinc, flottent à la surface des bains. Retirées de ces bains à l'état pâteux et moulées sous forme de «pain», elles présentent un aspect extérieur moins irrégulier que les précédentes.

Leur teneur en fer est beaucoup plus faible, généralement inférieure à 0,5 % en poids. Leur teneur en aluminium est plus forte: 1 à 2 % en poids. Leur teneur en zinc est de l'ordre de 98 % en poids.

Elles ne doivent pas être confondues avec les alliages de zinc (no 7901), qui titrent en poids généralement de 3 à 5 % d'aluminium et peuvent contenir en poids jusqu'à 3 % de cuivre, mais qui répondent à des caractéristiques techniques précises, tandis que la composition des mattes de zinc est telle qu'elles ne peuvent être utilement employées que pour une transformation métallurgique ou chimique.

2620 19 00

autres

Cette sous-position comprend notamment:

1)

les mattes de raffinage, qui sont retirées du fond des bains de raffinage du zinc brut et qui contiennent en poids de 4 à 8 % de plomb et jusqu'à 6 % de fer;

2)

les scories et les cendres de zinc, constituées de zinc (de 65 à 70 % en poids) et d'oxyde de zinc, souillées de charbon et d'autres impuretés;

3)

les écumes de zinc, qui sont constituées par du zinc métallique, du chlorure de zinc et d'ammonium, de l'oxyde de zinc et de l'oxyde de fer, retirés de la surface des bains de galvanisation ou des cuves de refonte de vieux zinc;

4)

les boues de zinc, qui sont des résidus de certaines industries utilisant le zinc comme réducteur;

5)

les crasses de zinc obtenues comme résidus de la fabrication de l'oxyde de zinc à partir des mattes de zinc; elles contiennent alors en poids environ 60 % de zinc, le reste étant constitué par du fer et d'autres impuretés;

6)

les oxydes résiduaires de zinc provenant du dépoussiérage des fumées dans le retraitement des divers métaux ou alliages tels que les laitons. Ces oxydes résiduaires ne doivent pas être confondus:

avec les gris de zinc (sous-position 3206 49 80), qui sont des oxydes de zinc très impurs se présentant sous forme de poudre de couleur et de finesse homogènes et sont utilisables comme pigments,

avec les poudres de zinc obtenues par pulvérisation de zinc fondu (sous-position 7903 90 00) et avec les poussières de zinc contenant en poids de 80 à 94 % de zinc métallique et dont les grains sont recouverts d'une couche d'oxyde de zinc (sous-position 7903 10 00).

2620 21 00

Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

Voir également les notes explicatives du SH, no 2620, deuxième alinéa, chiffre 10.

2620 60 00

contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

2620 91 00

contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

Voir les notes explicatives du SH, no 2620, deuxième alinéa, chiffre 13.

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

2621 10 00

Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

Voir les notes explicatives du SH, no 2621, deuxième alinéa, chiffre 5.

CHAPITRE 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

Considérations générales

Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants.

Note 2

Pour la détermination de la teneur en constituants aromatiques, les méthodes suivantes sont à appliquer:

produits dont le point final de la distillation est inférieur ou égal à 315 degrés Celsius: méthode ASTM D 1319-70,

produits dont le point final de la distillation est supérieur à 315 degrés Celsius: voir annexe A des notes explicatives de ce chapitre.

Note complémentaire 5

1)

Sous réserve de l'application des dispositions de la note complémentaire 5, point n), il est précisé que l'exemption prévue est applicable à la totalité des produits mis en œuvre dans un traitement défini.

Par conséquent, si un produit pétrolier était mis en œuvre, par exemple pour subir une alkylation ou une polymérisation, même la partie qui ne serait pas effectivement transformée (alkylée ou polymérisée) bénéficierait de l'exemption.

2)

Au cas où une préparation préalable au «traitement défini» est requise (voir dernier alinéa de la note complémentaire 5), deux conditions sont indispensables pour pouvoir bénéficier de l'exemption:

a)

le produit importé doit être effectivement une charge de traitement défini, par exemple une charge de craquage (cracking);

b)

la préparation préalable doit être techniquement nécessaire pour permettre le «traitement défini».

Sont notamment considérés comme «préparation préalable» indispensable pour des produits destinés à subir un «traitement défini»:

a)

le dégazage;

b)

le séchage;

c)

l'élimination de certains produits légers ou lourds pouvant gêner le traitement;

d)

l'élimination ou la transformation des mercaptans (adoucissement), d'autres composés sulfurés ou d'autres substances, nuisibles au traitement;

e)

la neutralisation;

f)

la décantation;

g)

le dessalage.

Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours d'une préparation préalable et qui ne sont pas soumis à un traitement défini sont passibles des droits de douane applicables aux produits «destinés à d'autres usages», selon l'espèce et la valeur des produits importés et sur la base du poids net des produits obtenus.

Note complémentaire 5 a)

Par distillation sous vide, on entend la distillation sous une pression ne dépassant pas 400 millibars, mesurée à la tête de colonne.

Note complémentaire 5 b)

Par redistillation au moyen d'un procédé de fractionnement très poussé, on entend les procédés de distillation (autres que la distillation atmosphérique topping) appliqués dans des installations industrielles, à cycle continu ou non continu, mettant en œuvre des distillats des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 49, 2711 11 00, 2711 12 91 à 2711 19 00, 2711 21 00 et 2711 29 00 (autre que le propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) pour obtenir:

1)

des hydrocarbures isolés présentant un degré de pureté élevé (90 % ou plus pour les oléfines et 95 % ou plus pour les autres hydrocarbures), les mélanges d'isomères d'un même composé organique devant être considérés comme des hydrocarbures isolés.

Il est à signaler que seuls sont admis les traitements par lesquels on obtient au moins trois produits différents, cette restriction ne s'appliquant pas chaque fois que le traitement comporte une séparation d'isomères. À cet égard, en ce qui concerne les xylènes, l'éthylbenzène est considéré comme un isomère;

2)

des produits des sous-positions 2707 10 10 à 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90 et 2710 11 11 à 2710 19 49:

a)

pour lesquels on n'admet pas un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 60 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972);

b)

pour lesquels on admet un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 30 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972).

Note complémentaire 5 c)

Par craquage (cracking), on entend les traitements industriels ayant pour objet la rupture des molécules de produits pétroliers et la modification de leur structure chimique au moyen de la chaleur, avec ou sans pression, avec ou sans l'aide de catalyseur, et par lesquels on obtient notamment des mélanges d'hydrocarbures plus légers, liquides ou gazeux dans les conditions normales de température et de pression.

Les principaux traitements de craquage sont les suivants:

1)

le craquage (cracking) thermique;

2)

le craquage (cracking) catalytique;

3)

le vapocraquage (steamcracking) pour l'obtention d'hydrocarbures gazeux;

4)

l'hydrocraquage (hydrocracking) (traitement de craquage avec hydrogénation);

5)

la déshydrogénation;

6)

la désalkylation;

7)

la réduction sur coke (coking);

8)

la viscoréduction (visbreaking).

Note complémentaire 5 d)

Par reformage (reforming) à, on entend des traitements thermiques ou même catalytiques d'huiles légères ou moyennes en vue d'augmenter leur teneur en aromatiques. Le reformage (reforming) catalytique est, par exemple, utilisé pour transformer des huiles légères de première distillation en huiles légères accusant un indice d'octane plus élevé (avec une teneur élevée en hydrocarbures aromatiques) ou en un mélange d'hydrocarbures contenant du benzène, du toluène, des xylènes, de l'éthylbenzène, etc.

Les principaux traitements de reformage (reforming) catalytique sont ceux où le platine sert de catalyseur.

Note complémentaire 5 e)

On entend par extraction par solvants sélectifs, les procédés de séparation de groupes de produits ayant une structure moléculaire différente, au moyen de solvants spécifiques exerçant une activité sélective (furfurol, phénol, éther d'éthyle dichloré, anhydride sulfureux, nitrobenzène, urée et certains dérivés de l'urée, acétone, propane, méthyléthylcétone, méthyl-isobutylcétone, glycol, morpholine, etc.).

Note complémentaire 5 g)

On entend par polymérisation, les procédés industriels par lesquels, à l'aide de la chaleur ou non, avec ou sans utilisation de catalyseur, des hydrocarbures non saturés sont assemblés en un ou plusieurs de leurs polymères ou copolymères.

Note complémentaire 5 h)

Par alkylation, on entend toute réaction thermique ou catalytique dans laquelle des hydrocarbures non saturés sont fixés à d'autres hydrocarbures quelconques, en particulier à des isoparaffines ou à des aromatiques.

Note complémentaire 5 ij)

Par isomérisation, on entend la transformation de la structure de composants de produits pétroliers sans modification de leur formule brute.

Note complémentaire 5 l)

Parmi les procédés de déparaffinage, au sens de la présente note complémentaire, on peut citer par exemple:

1)

le déparaffinage sous l'action du froid (avec ou sans solvants);

2)

le traitement microbiologique;

3)

le déparaffinage au moyen d'urée;

4)

le traitement par tamis moléculaires.

Note complémentaire 5 n)

Par distillation atmosphérique, on entend la distillation réalisée sous une pression de l'ordre de 1 013 millibars mesurée à la tête de la colonne.

Note complémentaire 6

1)

Par «transformation chimique» on entend toute opération qui a pour but la transformation moléculaire d'un ou de plusieurs composants du produit pétrolier mis en œuvre.

N'est pas considéré comme «transformation chimique», par exemple, le simple mélange d'un produit pétrolier avec un autre produit pétrolier ou non. C'est ainsi que l'incorporation d'un «white spirit», par exemple, dans une peinture ou d'une huile de graissage dans une encre d'imprimerie ne peut être considérée comme répondant à la définition de la «transformation chimique». Il en est de même de toute utilisation de produits pétroliers comme solvants, comme carburants ou comme combustibles.

2)

Exemples de «transformations chimiques»:

a)

action des halogènes ou des composés halogénés:

i)

réaction du propylène contenu dans une coupe gazeuse pétrolière en vue d'obtenir des dérivés organiques (par exemple pour l'obtention de l'oxyde de propylène);

ii)

traitement de coupes pétrolières (essence, kérosène, gasoil) et de la paraffine, de cires de pétrole ou de résidus paraffineux, par le chlore ou les composés chlorés, en vue d'obtenir des chloroparaffines;

b)

action des bases (soude, potasse, ammoniac, etc.) en vue d'obtenir des acides naphténiques;

c)

action de l'acide sulfurique et de son anhydride pour:

i)