EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52020XG1110(01)
Council conclusions on intellectual property policy and the revision of the industrial designs system in the Union 2020/C 379 I/01
Conclusions du Conseil sur la politique relative à la propriété intellectuelle et la révision du système de dessins et modèles industriels dans l’Union 2020/C 379 I/01
Conclusions du Conseil sur la politique relative à la propriété intellectuelle et la révision du système de dessins et modèles industriels dans l’Union 2020/C 379 I/01
OJ C 379I, 10.11.2020, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 379/1 |
Conclusions du Conseil sur la politique relative à la propriété intellectuelle et la révision du système de dessins et modèles industriels dans l’Union
(2020/C 379 I/01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE:
1. |
RAPPELANT:
|
Un système efficace et équilibré de protection de la PI
2. |
SE FÉLICITANT de la récente consultation sur une feuille de route pour un plan d’action en matière de PI et PRENANT NOTE des résultats de cette consultation; |
3. |
CONSTATANT que la promotion de l’innovation et de la créativité européennes a pris encore plus d’importance dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et qu’il s’agit d’un outil essentiel pour reconstruire l’économie de l’UE et contribuer à une économie plus durable à l’ère numérique; |
4. |
ESTIME que la promotion de l’innovation et de la créativité européennes — et en particulier la pénétration sur le marché de produits issus de la recherche — a pris encore plus d’importance avec la pandémie de COVID-19 et que, dans ce contexte, les droits de PI et le transfert des résultats de la recherche et de l’innovation vers l’économie auront un rôle majeur à jouer dans le processus de reconstruction et dans l’amélioration de la résilience des entreprises de l’UE; PREND donc NOTE avec intérêt de la communication de la Commission du 30 septembre 2020 relative à un nouvel espace européen de la recherche pour la recherche et l’innovation (3); |
5. |
EST CONSCIENT des difficultés posées par l’essor de l’économie immatérielle et des nouvelles technologies, ainsi que des possibilités qu’il offre; SOULIGNE l’importance d’un système solide, efficace, transparent et équilibré de protection de la PI et du secret des affaires et la nécessité d’une stratégie globale cohérente pour assurer à la fois la protection de l’innovation et un accès équitable à cette dernière, afin que toutes les entreprises établies dans l’UE, y compris les petites et moyennes entreprises, puissent véritablement tirer parti de leur PI et utiliser de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, l’impression 3D et la chaîne de blocs; MESURE l’importance des brevets «verts» pour la poursuite du développement de technologies écologiquement durables; |
6. |
INVITE les États membres à unir leurs efforts pour renforcer les performances de l’Europe en matière d’innovation et veiller à ce que l’Europe tire pleinement parti tant de son potentiel d’innovation et de création que de son excellence en matière de recherche; |
7. |
ENCOURAGE la Commission à présenter rapidement le plan d’action annoncé en matière de PI, accompagné d’initiatives destinées à rendre la protection de la PI plus efficace, notamment eu égard au régime de certificat complémentaire de protection, et plus abordable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises de l’UE, et à promouvoir un partage efficace de la PI, en particulier des actifs critiques tels que les brevets essentiels liés à des normes (BEN), tout en assurant une indemnisation adéquate et équitable; |
Biotechnologies
8. |
RAPPELANT ses conclusions du 20 février 2017 sur la brevetabilité des végétaux (4), et en particulier son appel lancé aux États membres pour que, en leur qualité de membres de l’Office européen des brevets, ils préconisent un alignement de la pratique de l’Office sur ces conclusions du Conseil; SE FÉLICITE de l’avis G 3/19 rendu le 14 mai 2020 par la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets, dans lequel il a été conclu que la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux s’étend également aux produits végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen de tels procédés; |
9. |
SE FÉLICITE des discussions fructueuses entre la Commission européenne et les États membres sur la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux et des produits obtenus par ces procédés, menées dans le but de parvenir à une compréhension plus approfondie de la directive et des dispositions correspondantes de la convention sur le brevet européen; |
Indications géographiques
10. |
SE FÉLICITANT de l’entrée en vigueur, le 26 février 2020, de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques; CONSCIENT de la nécessité de renforcer les régimes de protection des indications géographiques dans l’UE; PRENANT NOTE de la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 (5); EST PRÊT À ÉTUDIER l’introduction d’un système de protection sui generis des produits non agricoles, sur la base d’une analyse d’impact approfondie de ses coûts et avantages potentiels; |
Contrôle du respect de la PI
11. |
RAPPELANT ses conclusions du 12 mars 2018 sur le respect des droits de propriété intellectuelle (6) et PRENANT NOTE des résultats du rapport sur le fonctionnement du protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet et du rapport sur le fonctionnement du protocole d’accord sur la publicité en ligne et les droits de propriété intellectuelle, tous deux publiés le 14 août 2020; |
12. |
NOTE AVEC PRÉOCCUPATION que, malgré la coopération volontaire des parties prenantes, par exemple dans le contexte du protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet, une quantité inacceptable de marchandises de contrefaçon, y compris des biens menaçant la santé et la sécurité des consommateurs, est toujours proposée sur les places de marché en ligne, ce qui illustre la nécessité de renforcer la collaboration pour lutter contre la contrefaçon dans une UE numérique; |
13. |
ENCOURAGE la Commission:
|
Dessins et modèles
14. |
SE FÉLICITANT de l’évaluation, lancée en 2014, de la législation de l’UE sur la protection des dessins et modèles; |
15. |
RAPPELANT les conclusions des deux études menées dans le cadre de cette évaluation — à savoir l’analyse économique du dessin ou modèle industriel en Europe («Economic Review of Industrial Design in Europe»), publiée en 2015, et l’analyse juridique de la protection du dessin ou modèle industriel en Europe («Legal review on industrial design protection in Europe»), publiée en 2016; |
16. |
PRENANT NOTE des conclusions de l’étude sur les incidences du développement de l’impression 3D industrielle en matière de propriété intellectuelle («The Intellectual Property Implications of the Development of Industrial 3D Printing»), datant du 12 février 2020; |
17. |
SE FÉLICITANT de la consultation publique sur la feuille de route visant à évaluer la législation de l’UE sur la protection des dessins et modèles, du 3 juillet 2018, et de la consultation publique sur l’évaluation de la législation de l’UE sur la protection des dessins et modèles, menée de décembre 2018 à avril 2019, et PRENANT NOTE des résultats de ces consultations et des réponses au questionnaire adressé aux offices pour la propriété intellectuelle, tels qu’ils ont été présentés le 9 décembre 2019 au groupe d’experts de la Commission sur la politique de la propriété industrielle; |
18. |
PRENANT NOTE des résultats de l’évaluation de la législation de l’UE sur la protection des dessins et modèles; |
19. |
CONSTATANT que, si la plupart des utilisateurs du système communautaire de protection des dessins et modèles ont une opinion favorable du système, ainsi que du principe de coexistence entre la protection communautaire, la protection nationale et la protection régionale des dessins et modèles, près de la moitié des personnes qui ont participé à la consultation publique ont signalé des conséquences indésirables ou des faiblesses de la législation de l’UE sur la protection des dessins et modèles, et jugent nécessaire de l’améliorer et de l’affiner dans le cadre d’une révision future, en tenant compte de la nécessité d’une relation équilibrée entre les systèmes communautaire, nationaux et régionaux de protection des dessins et modèles; |
20. |
RECONNAISSANT que la protection nationale et régionale des dessins et modèles continue de répondre aux besoins d’un grand nombre de demandeurs et que, par conséquent, la protection nationale et régionale des dessins et modèles reste une solution envisageable pour ces demandeurs; |
21. |
DEMANDE à la Commission de présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles rapprochant les législations des États membres relatives aux dessins ou modèles industriels, en accompagnant ces propositions d’analyses exhaustives et approfondies, afin de moderniser les systèmes de protection des dessins et modèles de l’UE et de rendre cette protection plus attrayante pour les créateurs indépendants et les entreprises, en particulier les PME. |
CETTE RÉVISION DEVRAIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION ET ENVISAGER:
— |
des modifications et d’autres mesures visant à soutenir et renforcer la relation de complémentarité entre les systèmes communautaire, nationaux et régionaux de protection des dessins et modèles, |
— |
des améliorations de l’accessibilité du système des dessins ou modèles en clarifiant et en dégageant l’objet et les exigences de la protection, en assurant une plus grande sécurité juridique et une conception commune de la définition du produit et de ses éléments, et en élargissant l’actuelle notion de produit pour permettre la protection de nouveaux dessins ou modèles émergents, |
— |
les avantages et répercussions des nouvelles technologies qui offrent de nouveaux moyens de générer, d’utiliser et de partager des dessins et modèles, telles que l’impression 3D industrielle, et l’éventuelle nécessité d’adapter le cadre eu égard aux nouvelles technologies, |
— |
de nouveaux efforts afin de réduire les points de divergence au sein du système de protection des dessins et modèles de l’Union, par exemple en unifiant le droit fondé sur une utilisation antérieure et en clarifiant la pertinence de la désignation des produits pour l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle, y compris au moyen d’une plus grande convergence des pratiques, telle qu’elle est encouragée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), |
— |
une adaptation relative à l’exigence de représentation du dessin ou modèle afin de faciliter l’accès à la protection des dessins et modèles et de garantir aux demandeurs la sécurité juridique, en vue d’inscrire les dessins et modèles dans la durée eu égard aux nouvelles avancées technologiques telles que le développement d’outils spéciaux permettant d’effectuer des recherches d’images pour examiner l’état de la technique, |
— |
le renforcement de la protection des dessins et modèles et de l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon, en autorisant les titulaires de droits à empêcher des tiers de faire transiter par le territoire de l’Union des biens portant atteinte à un dessin ou modèle non destinés à être placés sur le marché de l’Union, |
— |
les moyens et possibilités d’harmoniser les règles sur le caractère protégeable des pièces de produits complexes utilisées à des fins de réparation, y compris la possibilité d’aligner les règles nationales sur le régime communautaire des dessins et modèles, contribuant ainsi à l’achèvement du marché unique pour les pièces détachées dans l’UE, et |
— |
des mesures destinées à faire cadrer le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil et la directive 98/71/CE, dans la mesure nécessaire, avec la réforme de la législation de l’Union sur les marques, effectuée en 2017, en particulier afin de simplifier et de rationaliser les procédures gérées par l’EUIPO, ce qui permettra également d’améliorer la prévisibilité et de réduire les charges pesant sur sa communauté d’utilisateurs, tout en maintenant l’actuel niveau élevé de qualité des travaux et décisions de l’EUIPO. |
(1) Doc. EUCO 1/19.
(2) Doc. 9706/19.
(3) Doc. 11400/20.
(4) Doc. 5808/17.
(5) 2015/2053(INI).
(6) Doc. 6681/18.
(7) Doc. 8711/20.