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Document JOC_2002_126_E_0398_01

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — CMR) [COM(2002) 70 final — 2002/0040(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 126E du 28.5.2002, p. 398–402 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0070

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR) /* COM/2002/0070 final - COD 2002/0040 */

Journal officiel n° 126 E du 28/05/2002 p. 0398 - 0402


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION ET HISTORIQUE

La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [1] ajoute une liste de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2 (substances c/m/r), à l'annexe I de la directive 76/769/CEE [2]. Elle interdit l'utilisation de ces substances ou de préparations contenant ces substances destinées à être vendues au grand public. La classification c/m/r de ces substances a été définie dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [3]. Cette annexe est régulièrement mise à jour dans le cadre de l'adaptation au progrès technique.

[1] JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.

[2] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

[3] JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.

La directive 94/60/CE invite également la Commission à présenter, au Parlement européen et au Conseil, de nouvelles propositions visant à ajouter les substances nouvellement classées c/m/r à l'annexe I de la directive 76/769/CEE, au plus tard six mois après la publication de leur classification comme substances c/m/r (de catégorie 1 ou 2) dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil. La directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil portant seizième modification de la directive 76/769/CEE [4] actualise et consolide l'appendice des substances c/m/r de l'annexe I de la directive. La Commission a présenté une proposition visant à ajouter des substances c/m/r supplémentaires à l'annexe I de la directive 76/769/CEE en conséquence de l'adoption de la directive 98/98/CE de la Commission portant vingt-cinquième adaptation de la directive 67/548/CEE [5]

[4] JO L 333 du 4.12.1997, p. 1.

[5] JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.

La directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation de la directive 67/548/CEE [6], et notamment son annexe I, au progrès technique, a ajouté deux substances nouvellement classées comme cancérogènes de catégorie 1, dix-neuf substances nouvellement classées comme cancérogènes de catégorie 2, cinq substances nouvellement classées comme mutagènes de catégorie 2, une substance nouvellement classée comme toxique pour la reproduction de catégorie 1 et seize substances nouvellement classées comme toxiques pour la reproduction de catégorie 2 à l'annexe I de la directive 67/548/CEE. Il est proposé d'ajouter ces substances à l'appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

[6] JO L 225 du 21.8.2001, p. 1.

2. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION

Quels sont les objectifs de la proposition en relation avec les obligations de la Communauté*

Dans le cadre de la politique de santé publique, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un plan d'action de lutte contre le cancer (décision n° 646/1996/CE [7]). Comme il n'est pas possible de contrôler l'utilisation de produits chimiques par les consommateurs, la seule manière de veiller à la sécurité est d'empêcher les consommateurs d'utiliser des substances et préparations c/m/r. Depuis l'adoption de la directive 94/60/CE, la Commission est invitée à proposer des mesures régissant les substances nouvellement classées c/m/r de catégorie 1 ou 2.

[7] JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.

L'objectif de la proposition est de préserver le marché intérieur. Si les États membres adoptent des dispositions nationales limitant la mise sur le marché et l'emploi de substances et de préparations c/m/r, les échanges seront entravés par l'évolution divergente des législations nationales. Il est donc nécessaire d'améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Quels sont les moyens d'action dont dispose la Communauté*

La seule option possible est de proposer une nouvelle modification de la directive 76/769/CEE, la vingt-cinquième, prévoyant des règles harmonisées relatives à l'utilisation des substances et des préparations classées c/m/r de catégorie 1 ou 2.

Des règles uniformes sont-elles nécessaires* Ne suffit-il pas de fixer des valeurs cibles à atteindre par les États membres*

La vingt-cinquième modification proposée établit des règles uniformes pour la circulation des substances et préparations classées c/m/r. Elle garantit, en outre, un degré élevé de protection pour la santé et la sécurité des consommateurs. La vingt-cinquième modification proposée est la seule manière d'atteindre ces objectifs. La fixation de valeurs cibles ne suffirait pas.

3. FINALITÉ DE LA PROPOSITION

La vingt-cinquième modification proposée étendrait l'appendice des substances c/m/r de l'annexe I de la directive 76/769/CEE en y ajoutant les substances classées c/m/r de catégorie 1 ou 2 dans la vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. L'utilisation de toutes ces substances par les consommateurs serait donc interdite.

4. COÛTS ET AVANTAGES

4.1. Coûts

Les coûts devraient être faibles en raison de l'utilisation limitée de ces substances par le grand public.

4.2. Avantages

L'interdiction proposée garantira que les substances et préparations cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne seront pas commercialisées à l'intention du grand public, ni dans l'immédiat, ni dans l'avenir. L'avantage de la proposition est de protéger la santé des consommateurs.

5. PROPORTIONNALITÉ

La vingt-cinquième modification aurait des avantages sur le plan de la protection de la santé des consommateurs. Ces avantages seraient obtenus sans frais.

6. CONSULTATIONS EFFECTUÉES LORS DE L'ÉLABORATION DU PROJET DE VINGT-CINQUIÈME MODIFICATION

Les conseils concernant l'élaboration de la proposition ont été demandés à l'occasion de réunion auxquelles ont participé des opinions experts des États membres et de l'industrie. L'industrie était représentée par le Cefic (Comité européen de l'industrie chimique) et Eurométaux.

7. CONFORMITÉ AU TRAITÉ

La présente proposition est destinée à préserver le marché intérieur tout en assurant un degré élevé de protection de la santé des consommateurs et est donc conforme à l'article 95, paragraphe 3 du traité.

8. CONSULTATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Conformément à l'article 95 du traité, la procédure de codécision avec le Parlement européen est applicable. Le Comité économique et social doit être consulté.

2002/0040 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

Vu la proposition de la Commission [8],

[8] JO C xx.

Vu l'avis du Comité économique et social [9],

[9] JO C xx.

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [10],

[10] Avis du Parlement européen du 14 novembre 2000 (pas encore publié au Journal Officiel), Position commune du Conseil du 12 mars 2001 (JO C 142 du 15.5.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 mai 2001.

Considérant ce qui suit:

(1) La directive 76/769/CEE [11] du Conseil établit des restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

[11] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/91/CE de la Commission (JO L 286 du 29.10.2001, p. 27).

(2) Les mesures prévues dans la directive précitée entrent dans le cadre du plan d'action faisant l'objet de la décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mars 1996, adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) [12], prolongé jusqu'à la fin de 2002 par la décision n° 521/2001/CE.

[12] JO L 95 du 16.4.1996, p. 9. Décision modifiée par la décision n° 521/2001/CE (JO L 79 du 17.3.2001, p. 1).

(3) Afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, il convient que les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi que les préparations contenant ces substances, ne soient pas mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.

(4) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE [13] établit, sous forme d'un appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, une liste de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. Ces substances et les préparations qui contiennent de telles substances ne doivent pas être mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.

[13] JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.

(5) La directive 94/60/CE prévoyait que cette liste serait complétée à bref délai après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [14], qui énumère des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2.

[14] JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

(6) La directive 2001/59/CE de la Commission, du 6 août 2001, portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, et plus particulièrement de son annexe I, contient deux substances nouvellement classées comme cancérogènes de catégorie 1, dix-neuf substances nouvellement classées comme cancérogènes de catégorie 2, cinq substances nouvellement classées comme mutagènes de catégorie 2, une substance nouvellement classée comme toxique pour la reproduction de catégorie 1 et seize substances nouvellement classées comme toxiques pour la reproduction de catégorie 2.

(7) Il convient d'ajouter ces substances à la liste figurant à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(8) Les risques et les avantages des substances nouvellement classées par la directive 2001/59/CE comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, ont été pris en compte.

(9) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [15] et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) [16],

[15] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

[16] JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE du Conseil (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les substances énumérées à l'annexe de la présente directive sont ajoutées aux substances figurant dans l'appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE. Les substances énumérées à l'annexe de la présente directive au point 1, point c) sont supprimées de la liste 2 du point 29 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2002 [neuf mois après la date de son entrée en vigueur]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 mars 2003 [douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

L'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifié comme suit:

(1) les listes sous la rubrique « Point 29 - Substances cancérogènes » sont modifiées comme suit :

(a) dans la liste pour la catégorie 1, les substances suivantes sont ajoutées :

>EMPLACEMENT TABLE>

(b) dans la liste pour la catégorie 2, les substances suivantes sont ajoutées :

>EMPLACEMENT TABLE>

(c) dans la liste pour la catégorie 2, les substances suivantes sont supprimées :

>EMPLACEMENT TABLE>

(2) sous la rubrique « Point 30 - Substances mutagènes » dans la liste pour la catégorie 2, les substances suivantes sont ajoutées :

>EMPLACEMENT TABLE>

(3) les listes sous la rubrique « Point 31 - Substances toxiques pour la reproduction » sont modifiées comme suit :

(a) dans la liste pour la catégorie 1, la substance suivante est ajoutée :

>EMPLACEMENT TABLE>

(b) dans la liste pour la catégorie 2, les substances suivantes sont ajoutées:

>EMPLACEMENT TABLE>

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