Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0400

    Proposition modifiée de décision du Conseil instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile

    /* COM/99/0400 final - CNS 98/0354 */

    JO C 212E du 25.7.2000, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0400

    Proposition modifiée de décision du Conseil instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile /* COM/99/0400 final - CNS 98/0354 */

    Journal officiel n° C 212 E du 25/07/2000 p. 0028 - 0035


    Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. En décembre 1997, le premier programme d'action communautaire en faveur de la protection civile a été adopté par le biais de la décision 98/22/CE du Conseil. Ce programme d'action a débuté le 1er janvier 1998 et prendra fin le 31 décembre 1999.

    Le 16 décembre 1998, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile. Cette proposition prévoit la poursuite du programme d'action communautaire du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, de manière à continuer à consolider et renforcer la coopération communautaire dans le domaine de la protection civile.

    Cette coopération communautaire a pour objectifs de contribuer à une meilleure protection des personnes, de l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la Communauté. Les programmes d'action prévoient une série de projets, d'échanges d'experts, de séminaires et d'autres actions favorisant la coopération et l'assistance mutuelle entre les services de protection civile des États membres. Ils sont destinés à soutenir et à compléter les efforts déployés par les États membres aux niveaux national, régional et local. L'approche adoptée dans le programme actuel et consistant à centrer les efforts sur un nombre limité de grands projets est encore amplifiée dans la nouvelle proposition. L'accent y est mis sur un petit nombre de projets essentiels en matière de prévention, d'information de l'opinion publique, de gestion des crises, de médecine des catastrophes et d'échange d'experts.

    2. Le Comité des Régions a émis un avis le 3 juin 1999.

    3. Le Comité économique et social a émis un avis le 29 avril 1999.

    4. Ces deux Comités étaient largement en faveur de la proposition de la Commission.

    5. Lors de sa session plénière du 3 mai 1999, le Parlement européen a approuvé la proposition avec 23 amendements au total.

    La Commission a accepté les amendements n 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18 et 22 dans leur intégralité, étant donné qu'ils précisent et améliorent le texte de la proposition. Par ailleurs, certains de ces amendements soulignent l'importance des enseignements à tirer de l'expérience acquise (3, 14, 18), appellent les citoyens à s'impliquer davantage (9), ou renforcent les aspects environnementaux de la proposition de décision (2, 9, 10, 15).

    L'amendement 23 est accepté en partie, pour l'ajout du terme "écologique". L'amendement 19 doit être reformulé pour préciser que la participation des ONG au système d'échange d'experts est autorisée à condition que ces derniers fassent partie intégrante des systèmes de protection civile dans les États membres.

    Les amendements 5 et 20 introduisent une référence spécifique à la situation particulièrement difficile des régions isolées et ultrapériphériques de l'Union en cas de catastrophe. Cette notion est acceptable car il importe de réaffirmer la spécificité de ces régions, qui devraient également bénéficier du programme. La deuxième partie de l'amendement 20 n'est pas acceptable : elle indique que les projets pilotes devraient obtenir jusqu'à 100 % de financement dans le cas des régions isolées et ultrapériphériques. Pour être saine, la gestion budgétaire des projets pilotes exige une certaine coresponsabilité financière.

    Les amendements 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 20 en partie, 21 et 23 en partie ne sont pas acceptables pour la Commission:

    Les amendements 6, 7, 8, 12, 13, 17 et 21 visent à améliorer la coopération avec les PECO et notamment les pays qui participent aux programmes PHARE, TACIS et MEDA. Deux projets financés par PHARE et MEDA ont déjà été organisés en dehors du programme d'action, un troisième est en cours d'élaboration par la Russie en vue d'un éventuel soutien au titre du programme TACIS. L'objectif du programme d'action consiste à consolider et à améliorer la coopération en matière de protection civile au sein de l'Union. Par ailleurs, ces propositions auraient d'importantes répercussions sur les ressources humaines nécessaires pour mener à bien ces actions.

    La première partie de l'amendement 23 propose de donner aux ONG la possibilité de solliciter le concours de la Commission pour renforcer les mécanismes mis en place en cas de catastrophe dans un l'État membre ou un pays tiers. L'amendement n'est pas acceptable étant donné que l'assistance mutuelle entre les États membres est organisée par la résolution n 91/C198/01 du 8 juillet 1991 relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle ou technologique, et que cette résolution prévoit exclusivement l'assistance d'État à État.

    Selon l'amendement n 17 et la première partie de l'amendement n 20, le champ d'application devrait être étendu aux projets intéressant un seul État membre ou un pays tiers. Ces amendements ne sont pas acceptables car le programme d'action communautaire vise la réalisation de projets présentant un intérêt général pour plusieurs ou pour tous les États membres.

    La première partie de l'amendement 16 propose que le représentant de la Commission soumette un projet des mesures de "portée générale" à prendre. La troisième partie de l'amendement 16 propose que les réunions du comité soient publiques et que l'on rende publics l'ordre du jour et les autres documents qui s'y rapportent. Ces deux parties de l'amendement 16 s'écartent du texte de la décision CEE/373/87 en matière de comitologie.

    La deuxième partie de l'amendement 16 propose d'établir un parallèle entre les "autres questions en rapport avec la protection civile" et les actions pour lesquelles l'avis du comité consultatif peut être sollicité. Cela n'est pas acceptable étant donné que l'intention de la proposition de la Commission à cet égard consiste à soumettre au comité consultatif des documents ayant exclusivement un caractère d'information.

    Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308 (ex-article 308),

    vu la proposition de la Commission, [1]

    [1] JO C

    vu l'avis du Parlement européen, [2]

    [2] JO C

    vu l'avis du Comité économique et social, [3]

    [3] JO C

    vu l'avis du Comité des régions, [4]

    [4] JO C

    (1) considérant qu'il convient de poursuivre et renforcer l'action communautaire menée depuis 1985 dans ce domaine pour permettre de mettre en place une coopération accrue, plus efficace et plus progressive entre les États membres; que les résolutions adoptées depuis 1987 [5] et la décision du Conseil du 19 décembre 1997 [6] instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile constituent la base de cette coopération;

    [5] JO C 176 du 4.7.1987, p. 1; JO C 44 du 23.2.1989, p. 3; JO C 315 du 14.12.1990, p. 1;JO C 313 du 10.11.1994, p. 1.

    [6] JO L 8 du 14.1.1998, p. 20.

    (2) considérant que les actions individuelles entreprises par la Communauté en vue de mettre en oeuvre le programme contribuent à la protection des personnes, de l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique, ainsi qu'à une relation plus rationnelle avec la nature qui permettrait dans le futur d'éviter de nombreuses catastrophes, notamment les inondations;

    (3) considérant que le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement [7] présenté par la Commission prévoit que la protection civile et les urgences écologiques seront des domaines auxquels la Communauté accordera une plus grande place; considérant que, en vertu du programme précité, ces activités doivent tenir compte de la recherche scientifique et du développement technologique;

    [7] JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

    (4) considérant que le programme d'action communautaire continuera à développer de manière encore plus efficace la coopération à cet égard; que le programme doit s'inspirer largement de l'expérience acquise dans ce domaine et continuer à la développer;

    (5) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la coopération communautaire soutient et complète les politiques nationales dans le domaine de la protection civile afin de les rendre plus efficaces; que la mise en commun de l'expérience acquise et l'assistance mutuelle contribueront à réduire les pertes humaines, les dommages corporels et matériels; les pertes économiques et les atteintes à l'environnement dans l'ensemble de la Communauté de manière à rendre ainsi plus tangibles les objectifs de cohésion sociale, de solidarité et de citoyenneté européenne;

    (6) considérant que les régions isolées et ultraphériphériques de l'Union ont des caractéristiques spécifiques du fait de leur physionomie géographique et orographique et des conditions sociales et économiques, qui perturbent et entravent l'acheminement de l'aide et des moyens d'intervention en cas de danger grave;

    (7) considérant que le programme d'action communautaire permettra de garantir la transparence et de consolider et renforcer les différentes actions entreprises dans le cadre de la poursuite continuelle des objectifs du Traité;

    (8) considérant que les actions visant à prévenir les risques et les dommages ainsi qu'à informer et à préparer les responsables et les acteurs de la protection civile dans les États membres pour accroître leur degré de préparation sont importantes; qu'il importe également d'entreprendre une action communautaire visant à perfectionner les techniques et méthodes d'intervention et de restauration après les situations d'urgence;

    (9) considérant qu'il importe en outre de lancer des actions axées sur le grand public afin d'aider les citoyens européens à se protéger eux-mêmes plus efficacement, à être conscients que cette tâche est une responsabilité collective et à être sensibilisés aux problèmes de santé et de protection de l'environnement;

    (10) considérant qu'un comité consultatif chargé d'assister la Commission pour la gestion du programme d'action sera créé;

    (11) considérant que les dispositions de la présente décision succèdent, à compter du 1er janvier 2000, au programme d'action institué par la décision du Conseil du 19 décembre 1997 et prenant fin le 31 décembre 1999;

    (12) considérant que le Traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article 1

    1. Il est institué un programme d'action communautaire dans le domaine de la protection civile, notamment les urgences environnementales (ci-après dénommé "programme") pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.

    2. Le programme est destiné à soutenir, compléter et accroître les efforts déployés par les États membres aux niveaux national, suprarégional, régional et local en faveur de la prévention et de la protection des personnes, de l'environnement et des biens en cas de risque de catastrophe ou de catastrophe naturelle ou technologique effective. Il vise également à faciliter la coopération, l'échange d'expériences et l'assistance mutuelle entre les États membres dans ce domaine.

    Article 2

    1. La Commission met en oeuvre les actions prévues dans le cadre du programme.

    2. La mise en oeuvre du programme s'effectue au moyen d'un plan d'action triennal glissant réexaminé chaque année, adopté suivant la procédure visée à l'article 4 et reposant notamment sur les renseignements communiqués par les États membres à la Commission. En cas de nécessité, la Commission peut organiser des actions complémentaires autres que celles prévues par le programme. Ces actions complémentaires sont évaluées en fonction des priorités fixées et des ressources financières disponibles.

    3. Les actions prévues dans le cadre du programme et les dispositions financières régissant la contribution communautaire sont indiquées dans l'annexe.

    Article 3

    1. Le plan glissant mettant en oeuvre le programme précise les différentes actions à entreprendre.

    2. Les actions individuelles sont sélectionnées essentiellement sur la base des critères suivants :

    a) contribution à la prévention des risques et des dommages aux personnes, à l'environnement et aux biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique;

    b) *contribution à l'accroissement du degré de préparation des premiers responsables et acteurs les plus directs de la protection civile à tous les niveaux dans les États membres, afin d'améliorer leur capacité d'intervention en cas d'urgence; *détection et étude des causes immédiates et sous-jacentes des catastrophes et publication des conclusions de cette étude;

    c) contribution au perfectionnement des moyens et méthodes de prévision, des techniques et des procédures d'intervention et de restauration après les situations d'urgence, par le biais de projets pilotes;

    d) contribution à l'information, l'éducation et la sensibilisation du public, afin d'aider les citoyens à se protéger eux-mêmes plus efficacement.

    4. Chacune des actions individuelles est mise en oeuvre en coopération étroite avec les autorités compétentes nationales, régionales et locales des États membres.

    5. Les actions menées au titre du présent programme contribueront, le cas échéant, à l'intégration des objectifs en matière de protection civile dans les autres politiques et actions communautaires et nationales, notamment lors de l'évaluation des incidences d'installation et d'activités sur l'environnement.

    6. Chaque action tient compte des résultats de la recherche communautaire et nationale dans les domaines concernés.

    Article 4

    1. Pour la mise en oeuvre du programme, la Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par la Commission.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    5. La Commission peut également soumettre au comité consultatif d'autres questions en rapport avec la protection civile.

    Article 5

    La Commission évalue la mise en oeuvre du programme à mi-parcours et avant l'expiration dudit programme et présente au plus tard le 30 septembre 2002 et le 31 mars 2004 des rapports à ce sujet au Conseil et au Parlement européen.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2000.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    Dispositions financières prévues pour la contribution de la Communauté [8]

    [8] Les actions spécifiques pouvant bénéficier d'un soutien au titre d'autres instruments communautaires ne seront pas financées dans le cadre du présent programme.

    >TABLE>

    Top