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Document 62021CJ0803
Judgment of the Court (First Chamber) of 7 September 2023.#Versobank AS v European Central Bank.#Appeal – Prudential supervision of credit institutions – Specific supervisory tasks assigned to the European Central Bank (ECB) – Decision to withdraw the authorisation of the credit institution Versobank AS – Division of powers between the ECB and the national competent authorities – Procedural rights – Procedural defects.#Case C-803/21 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2023.
Versobank AS contre Banque centrale européenne (BCE).
Pourvoi – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Décision de retrait de l’agrément de l’établissement de crédit Versobank AS – Répartition des compétences entre la BCE et les autorités compétentes nationales – Droits procéduraux – Vices de procédure.
Affaire C-803/21 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2023.
Versobank AS contre Banque centrale européenne (BCE).
Pourvoi – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Décision de retrait de l’agrément de l’établissement de crédit Versobank AS – Répartition des compétences entre la BCE et les autorités compétentes nationales – Droits procéduraux – Vices de procédure.
Affaire C-803/21 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:630
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
7 septembre 2023 (*)
« Pourvoi – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Décision de retrait de l’agrément de l’établissement de crédit Versobank AS – Répartition des compétences entre la BCE et les autorités compétentes nationales – Droits procéduraux – Vices de procédure »
Dans l’affaire C‑803/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2021,
Versobank AS, établie à Tallinn (Estonie), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Ukrselhosprom PCF LLC, établie à Solone (Ukraine),
partie demanderesse en première instance,
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Koupepidou, S. Letocart et G. Marafioti, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par M. A. Nijenhuis, Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. P. G. Xuereb, T. von Danwitz et A. Kumin, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Versobank AS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 octobre 2021, Ukrselhosprom PCF et Versobank/BCE (T‑351/18 et T‑584/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:669), par lequel celui-ci a, d’une part, déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’affaire T‑351/18 ayant pour objet un recours tendant à l’annulation de la décision ECB-SSM-2018‑EE‑1 WHD‑2017‑0012 de la Banque centrale européenne (BCE), du 26 mars 2018 (ci-après la « décision du 26 mars 2018 » ou la « première décision ») et, d’autre part, dans l’affaire T‑584/18, rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision ECB-SSM-2018‑EE‑2 WHD-2017-0012 de la BCE, du 17 juillet 2018 (ci-après la « décision du 17 juillet 2018 » ou la « seconde décision »), remplaçant la première décision, par lesquelles la BCE a retiré à Versobank son agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit, ainsi que de la décision ECB-SSM-2018-EE-3 de la BCE, du 14 août 2018, relative aux dépens afférents à la procédure de réexamen.
Le cadre juridique
La directive 2013/36/UE
2 L’article 3 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Aux fins de la présente directive, on entend également par :
[...]
36) “autorité compétente” : une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) no 575/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)] ;
[...] »
3 Aux termes de l’article 18 de cette directive :
« Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé que lorsqu’un établissement de crédit :
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc ;
[...]
e) se trouve dans un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national ; ou
f) commet l’une des infractions visées à l’article 67, paragraphe 1. »
4 L’article 35 de ladite directive, intitulé « Exigence de notification et relation entre les autorités compétentes », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine.
2. Les États membres exigent que l’établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 de toutes les informations suivantes :
a) l’État membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ;
b) un programme d’activités indiquant, entre autres, le type d’opérations prévues et la structure de l’organisation de la succursale ;
c) l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’État membre d’accueil ;
d) le nom des personnes responsables de la direction de la succursale.
3. À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’aient des raisons de douter, compte tenu des activités prévues, de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière de l’établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et en informent l’établissement de crédit concerné.
[...] »
5 L’article 36 de la même directive, intitulé « Début des activités », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Avant que la succursale d’un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil préparent, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 35, la surveillance de l’établissement de crédit conformément au chapitre 4 et indiquent, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités sont exercées dans l’État membre d’accueil.
2. Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ou, en l’absence de communication de leur part, à l’échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et peut commencer ses activités. »
6 L’article 67 de la directive 2013/36, intitulé « Autres dispositions », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le présent article s’applique au moins dans une des circonstances suivantes :
[...]
d) un établissement n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l’article 74 ;
e) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l’article 99, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ;
[...]
o) un établissement a été déclaré responsable d’une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO 2005, L 309, p. 15)] ;
[...] »
7 L’article 74 de cette directive, intitulé « Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution », prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]es établissements disposent d’un dispositif solide de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques ».
Le règlement no 575/2013
8 L’article 4 du règlement no 575/2013, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Au sens du présent règlement, on entend par :
[...]
40) “autorité compétente” : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l’État membre concerné ;
[...] »
Le règlement (UE) no 1024/2013
9 Le considérant 28 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU de base »), est formulé comme suit :
« Les missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE devraient rester du ressort des autorités nationales. Ces missions devraient inclure le pouvoir de recevoir les notifications soumises par les établissements de crédit dans le cadre de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, de surveiller les entités qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit dans le droit de l’Union, mais qui sont surveillées en tant que tels en vertu du droit national, de surveiller les établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontalière dans l’Union, de surveiller les services de paiement, de réaliser des contrôles quotidiens concernant les établissements de crédit et d’exercer la fonction d’autorités compétentes pour les établissements de crédit en ce qui concerne les marchés d’instruments financiers, la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que la protection des consommateurs. »
10 L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
2. “autorité compétente nationale”, une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément au règlement [no 575/2013] et à la directive [2013/36] ;
[...]
9. “mécanisme de surveillance unique” (MSU), le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 du présent règlement. »
11 L’article 4 dudit règlement, intitulé « Missions confiées à la BCE », énonce :
« 1. Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :
a) agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14 ;
[...]
3. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options.
[...] »
12 Aux termes de l’article 6 du règlement MSU de base, intitulé « Coopération au sein du MSU » :
« 1. La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU.
2. Tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l’obligation d’échanger des informations.
[...]
4. En ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception du paragraphe 1, points a) et c), la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants :
– qui sont moins importants [...]
[...]
5. En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 4, et dans le cadre visé au paragraphe 7 :
[...]
b) si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après consultation des autorités compétentes nationales, ou à la demande d’une autorité compétente nationale, décider d’exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’un ou de plusieurs établissements de crédit visés au paragraphe 4, y compris dans le cas où une aide financière publique a été demandée ou reçue indirectement du FESF [Fonds européen de stabilité financière] ou du MES [Mécanisme européen de stabilité] ;
[...]
6. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes nationales s’acquittent et sont chargées des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), d) à g), et i), et elles sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l’égard des établissements de crédit visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article.
[...]
7. En consultation avec les autorités compétentes nationales, et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance, la BCE adopte et rend public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article. [...]
[...] »
13 L’article 14 de ce règlement, intitulé « Agrément », énonce, à ses paragraphes 5 et 6 :
« 5. Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément, la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci.
Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale.
6. Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, lorsqu’elles considèrent que le retrait de l’agrément nuirait à la mise en œuvre adéquate ou à des mesures nécessaires à la résolution ou au maintien de la stabilité financière, elles font dûment part de leur objection à la BCE en expliquant en détail le préjudice qu’un retrait entraînerait. Dans ces cas, la BCE s’abstient de procéder à un retrait pendant une période fixée d’un commun accord avec les autorités nationales. La BCE peut prolonger cette période si elle estime que des progrès suffisants ont été accomplis. Si, toutefois, la BCE établit, dans une décision motivée, que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales, le retrait de l’agrément est applicable avec effet immédiat. »
14 L’article 24 dudit règlement, intitulé « Commission administrative de réexamen », prévoit, à ses paragraphes 1, 7, 8 et 11 :
« 1. La BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l’exercice des compétences que lui confère le présent règlement. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions au présent règlement.
[...]
7. Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil de surveillance en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de décision. Le conseil de surveillance tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau projet de décision abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Le nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.
8. La demande de réexamen introduite en application du paragraphe 5 n’a pas d’effet suspensif. Cependant, le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la commission administrative de réexamen, suspendre l’application de la décision contestée s’il estime que les circonstances l’exigent.
[...]
11. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la CJUE conformément aux traités. »
Le règlement (UE) no 468/2014
15 L’article 80 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1), intitulé « Proposition d’une autorité compétente nationale de retirer un agrément », dispose :
« 1. Si l’autorité compétente nationale concernée considère qu’il convient que l’agrément d’un établissement de crédit fasse l’objet d’un retrait total ou partiel conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, y compris à la demande de l’établissement de crédit, elle soumet à la BCE un projet de décision prévoyant le retrait de l’agrément (ci-après un “projet de décision de retrait”), ainsi que tout document justificatif pertinent.
2. L’autorité compétente nationale assure la coordination avec l’autorité nationale de résolution compétente pour les établissements de crédit (ci-après l’“autorité nationale de résolution”) en ce qui concerne le projet de décision de retrait d’agrément. »
16 L’article 83 de ce règlement, intitulé « Décision de retrait d’agrément prise par la BCE », énonce :
« 1. La BCE prend une décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais. Ce faisant, elle peut accepter ou rejeter le projet de décision de retrait concerné.
2. Lorsqu’elle prend sa décision, la BCE tient compte de l’ensemble des points suivants : a) son examen des circonstances justifiant le retrait ; b) le cas échéant, le projet de décision de retrait de l’autorité compétente nationale ; c) la consultation de l’autorité compétente nationale concernée et, lorsque l’autorité compétente nationale n’est pas l’autorité nationale de résolution, de l’autorité nationale de résolution (ensemble avec l’autorité compétente nationale les « autorités nationales ») ; d) les observations présentées par l’établissement de crédit conformément à l’article 81, paragraphe 2, et à l’article 82, paragraphe 3.
3. La BCE prend également une décision dans les cas prévus à l’article 84 si l’autorité nationale de résolution concernée ne soulève pas d’objections à l’encontre du retrait d’agrément, ou bien la BCE décide que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales. »
Le règlement (UE) no 806/2014
17 L’article 7 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1, ci–après le « règlement MRU »), intitulé « Répartition des tâches au sein du MRU », dispose, à son paragraphe 3 :
« À l’égard des entités et groupes autres que ceux visés au paragraphe 2, sans préjudice des responsabilités du [conseil de résolution unique (CRU)] concernant les tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, les autorités de résolution nationales s’acquittent et sont responsables des tâches suivantes :
a) adoption des plans de résolution et évaluation de la résolvabilité conformément aux articles 8 et 10 et à la procédure établie à l’article 9 ;
b) adoption des mesures au cours de la phase d’intervention précoce, conformément à l’article 13, paragraphe 3 ;
c) application d’obligations simplifiées ou dérogation à l’obligation d’établir un plan de résolution, conformément à l’article 11 ;
d) établissement du niveau d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, conformément à l’article 12 ;
e) adoption de décisions de résolution et application des instruments de résolution visés au présent règlement, conformément aux procédures et mesures de sauvegarde appropriées, sous réserve que la mesure de résolution n’exige pas de recours au Fonds et soit financée exclusivement par les instruments visés aux articles 21 et 24 à 27 et/ou par le système de garantie des dépôts, conformément à l’article 79 et à la procédure fixée à l’article 31 ;
f) dépréciation ou conversion d’instruments de fonds propres pertinents en application de l’article 21, conformément à la procédure fixée à l’article 31.
Si la mesure de résolution exige le recours au Fonds, le CRU adopte le dispositif de résolution.
Lorsqu’elles adoptent une décision de résolution, les autorités de résolution nationales prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l’article 9, à moins qu’elles n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.
Lorsqu’elles accomplissent les tâches visées au présent paragraphe, les autorités de résolution nationales appliquent les dispositions pertinentes du présent règlement. Toutes les références au CRU à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphes 6, 8, 12 et 13, à l’article 10, paragraphes 1 à 10, aux articles 11 à 14, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 16, à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 18, paragraphes 2 et 6, à l’article 20, à l’article 21, paragraphes 1 à 7, à l’article 21, paragraphe 8, deuxième alinéa, à l’article 21, paragraphes 9 et 10, à l’article 22, paragraphes 1, 3 et 6, aux articles 23 et 24, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 1 à 15, et à l’article 27, paragraphe 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, troisième alinéa et quatrième alinéa, première, troisième et quatrième phrases, et à l’article 32 sont à lire comme des références aux autorités de résolution nationales en ce qui concerne les groupes et entités visés au premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les autorités de résolution nationales font usage des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190)] conformément aux conditions fixées par le droit national.
Les autorités de résolution nationales informent le CRU des mesures visées au présent paragraphe à prendre et assurent une coordination étroite avec le CRU lorsqu’elles prennent ces mesures.
Les autorités de résolution nationales communiquent au CRU les plans de résolution visés à l’article 9, ainsi que les éventuelles mises à jour, accompagnés d’une évaluation motivée de la résolvabilité de l’entité ou du groupe concerné conformément à l’article 10. »
18 L’article 18 du règlement MRU, intitulé « Procédure de résolution », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le CRU n’adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l’égard des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, que s’il estime en session exécutive, après réception d’une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies :
a) la défaillance de l’entité est avérée ou prévisible ;
b) compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable que d’autres mesures de nature privée, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou des mesures prudentielles, y compris des mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents conformément à l’article 21, prises à l’égard de l’entité, empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable ;
c) une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 5.
Une évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a), est réalisée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU, en session exécutive, ne peut réaliser une telle évaluation qu’après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne procède pas à cette évaluation dans les trois jours calendaires à compter de la réception de cette information. La BCE fournit sans retard au CRU toute information utile demandée par le CRU aux fins de son évaluation.
Lorsqu’elle estime que la condition visée au premier alinéa, point a), est remplie pour une entité ou un groupe visés au premier alinéa, la BCE communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU.
L’évaluation de la condition visée au premier alinéa, point b), est réalisée par le CRU, en session exécutive, ou, le cas échéant, par les autorités de résolution nationales, en étroite collaboration avec la BCE. La BCE peut aussi informer le CRU ou les autorités de résolution nationales concernées qu’elle juge remplie la condition fixée audit point. »
Les antécédents du litige
19 La requérante est un établissement de crédit établi en Estonie. Son actionnaire principal est Ukrselhosprom PCF LLC, qui détient 85,2622 % de son capital.
20 La requérante était classée comme un établissement moins important au sens de l’article 6 du règlement MSU de base.
21 En tant qu’établissement de crédit moins important, la requérante était placée sous la surveillance prudentielle de la Finantsinspektsioon (Autorité de supervision financière, Estonie) (ci-après la « FSA »), agissant en qualité d’autorité compétente nationale, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement MSU de base. Par ailleurs, cette dernière était également compétente en ce qui concerne la supervision du respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après la « LBC/FT »).
22 À l’issue de plusieurs inspections sur place, la FSA a constaté l’existence, de manière récurrente depuis l’année 2015, de violations commises par la requérante liées, d’une part, à l’inefficacité de son régime en matière de LBC/FT dans la gestion des risques découlant de son modèle d’entreprise et, d’autre part, à l’inadéquation de ses dispositifs de gouvernance mis en place en cette matière. Après avoir adressé à la requérante plusieurs demandes tendant à ce qu’elle se conforme aux exigences réglementaires, la FSA a, le 8 août 2016, adopté un précepte lui imposant de prendre certaines mesures visant à corriger immédiatement les défaillances précédemment relevées, notamment par l’application correcte des politiques et des procédures internes en matière de LBC/FT existantes.
23 Par lettre du 28 février 2017, la FSA a indiqué à la requérante que celle-ci ne s’était toujours pas conformée à toutes les obligations prévues dans le précepte en cause. Le 10 avril 2017, la FSA a adopté une déclaration de défaillance avérée ou prévisible de ladite requérante et, le 7 février 2018, la FSA, agissant en tant qu’autorité nationale de résolution, a conclu qu’une résolution n’était pas dans l’intérêt du public (ci-après, ensemble, les « décisions FOLTF »).
24 Lors d’une inspection menée au mois de septembre 2017, la FSA a constaté des violations graves et importantes de la législation en matière de LBC/FT analogues à celles qui avaient été relevées lors des précédentes inspections et a jugé le système de contrôle interne de la requérante médiocre et insuffisant.
25 Le 8 février 2018, la BCE a reçu de la FSA une proposition de retrait de l’agrément de la requérante, conformément à l’article 80 du règlement-cadre MSU. La veille, la FSA, en sa qualité d’autorité nationale de résolution compétente pour les établissements de crédit, avait approuvé l’évaluation de son département de résolution.
26 Le 6 mars 2018, le conseil de surveillance de la BCE a approuvé le projet de décision de retrait de l’agrément de la requérante et a donné à cette dernière un délai pour présenter ses observations à cet égard. Après avoir examiné les observations déposées par la requérante le 14 mars 2018, la BCE a, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU de base, de l’article 83 du règlement-cadre MSU et de l’article 17 de la Krediidiasutuste seadus (loi sur les établissements de crédit), du 9 février 1999 (RT I 1999, 23, 349, ci-après la « loi estonienne sur les établissements de crédit »), qui a transposé la directive 2013/36, adopté et notifié à la requérante sa décision du 26 mars 2018 par laquelle elle a retiré à celle-ci son agrément.
27 Le 27 mars 2018, le juge estonien compétent a adopté une décision ouvrant la procédure de liquidation de la requérante.
28 Le 26 avril 2018, la commission administrative de réexamen de la BCE (ci-après la « CAR ») a reçu une demande de Ukrselhosprom PCF ayant pour objet la révision de la décision du 26 mars 2018. La CAR a jugé cette demande de révision recevable, en considérant que cette société était directement et individuellement concernée par ladite décision.
29 La CAR ayant adopté et communiqué au conseil de surveillance de la BCE un avis par lequel elle proposait à celui-ci de considérer que les violations substantielles et procédurales invoquées par Ukrselhosprom PCF étaient non fondées et d’adopter une décision de contenu identique à la décision du 26 mars 2018, le conseil des gouverneurs de la BCE a suivi cet avis et adopté la décision du 17 juillet 2018, qui a été notifiée aux liquidateurs de la requérante. Cette dernière décision a abrogé et remplacé la décision du 26 mars 2018.
30 Au point 3.2 de la décision du 17 juillet 2018, la BCE a estimé que, sur la base des preuves recueillies et des résultats des inspections sur place effectuées par la FSA, les conditions de retrait de l’agrément prévues à l’article 18, sous f), de la directive 2013/36, tel que transposé en droit estonien, devaient être considérées comme étant remplies en ce qui concerne la requérante. Les motifs d’un tel retrait de l’agrément étaient les suivants :
– l’absence, au sein de la requérante, des dispositifs de gouvernance requis par la FSA, conformément aux dispositions nationales transposant l’article 74 de la directive 2013/36 ;
– l’absence, au sein de la requérante, d’un régime efficace en matière de LBC/FT pour gérer les risques découlant de son modèle d’entreprise, en dépit de trois inspections sur place en cette matière, de plusieurs réunions et avertissements, du précepte du 8 août 2016 et d’une lettre concernant le non-respect dudit précepte ;
– la non-application, par la requérante, de ce précepte dans les délais et la mesure prescrits ;
– la soumission, par la requérante, de documents et d’informations trompeurs et inexacts à la FSA et la violation, par la requérante, des conditions prévues par la législation d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE), à savoir la République de Lettonie.
31 S’agissant, plus particulièrement, du quatrième motif justifiant le retrait de l’agrément, la BCE a relevé, au point 3.3, sous d), de la décision du 17 juillet 2018, que la requérante avait soumis des informations et des documents trompeurs et inexacts à la FSA sur ses activités en Lettonie, en affirmant, d’une part, ne pas y posséder de filiale et en indiquant, d’autre part, dans sa communication du 9 février 2016 à ladite autorité compétente nationale, avoir fermé son établissement en Lettonie, alors que ce dernier était encore opérationnel. La BCE a observé que, selon les informations communiquées par l’autorité nationale de surveillance lettone à la FSA, la requérante avait créé sa « filiale » en Lettonie en violation des dispositions législatives lettones relatives à la procédure de « passeport » prévue aux articles 35 à 38 de la directive 2013/36, cette « filiale » ayant fourni des services financiers en Lettonie sans interruption depuis le mois d’octobre 2013. De l’avis de la BCE, un tel agissement, qui constituait une violation de la loi estonienne sur les établissements de crédit, représentait un motif supplémentaire de retrait de l’agrément, en vertu de l’article 18, sous e), de la directive 2013/36.
32 S’agissant du caractère proportionné et nécessaire du retrait de l’agrément, la BCE a, en outre, estimé que, dans les circonstances de l’espèce, le retrait de l’agrément devait être considéré comme une mesure appropriée et proportionnelle, et qu’il n’existait pas d’autres mesures moins onéreuses qui pouvaient être efficaces pour rétablir la légalité. En particulier, elle a énuméré et analysé les différentes mesures disponibles en soulignant les raisons pour lesquelles elle considérait qu’elles n’étaient pas efficaces aux fins du rétablissement de la légalité.
33 En particulier, s’agissant de l’autoliquidation, la BCE a admis qu’une telle solution avait été proposée par la requérante dans le cadre de ses observations sur le projet de décision du 26 mars 2018, qu’une telle possibilité existait en vertu du droit estonien et qu’elle aurait abouti, en tout état de cause, à un retrait de l’agrément. Néanmoins, la BCE a décidé de ne pas opter pour cette voie, dès lors que, premièrement, l’autoliquidation aurait obscurci les raisons substantielles pour lesquelles la FSA avait proposé le retrait de l’agrément, deuxièmement, le retrait de l’agrément aurait été fondé sur l’article 16, paragraphe 3, de la loi estonienne sur les établissements de crédit et non sur l’article 17 de cette dernière, troisièmement, l’autoliquidation aurait donné ainsi une vision incorrecte de la gravité des violations du droit applicable commises par la requérante, lesquelles, selon la BCE, justifiaient un retrait de l’agrément forcé et, quatrièmement, la communication quant au retrait de l’agrément doit, en vertu de l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/36, concerner non seulement le retrait en lui-même, mais aussi les motifs sur lesquels il est fondé. Pour ce qui est de l’acquisition par une autre société estonienne, la BCE n’a pas non plus retenu cette solution, car, d’une part, aucune preuve documentaire de l’existence d’un engagement concret de la part d’aucun des investisseurs n’avait été fournie et, d’autre part, le projet de plan d’entreprise présenté par la requérante ne fournissait pas d’informations suffisantes pour déterminer si la transaction aurait conduit à un changement de stratégie commerciale. Par ailleurs, malgré le délai supplémentaire accordé à la requérante pour soumettre la documentation, celle-ci serait restée en défaut de fournir les informations nécessaires.
34 Enfin, la BCE a considéré que, compte tenu de la gravité et de la durée des violations, du fait que la requérante avait réitéré son comportement illégal malgré les différents avertissements reçus ainsi que du dommage à la confiance publique dans le système financier estonien et européen, causé par son comportement, l’intérêt public au rétablissement de la légalité primait les intérêts privés de ladite requérante à ne pas se voir retirer son agrément.
Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
35 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 5 juin 2018 et le 27 septembre 2018, la requérante et Ukrselhosprom PCF ont introduit des recours tendant à l’annulation, respectivement, de la décision du 26 mars 2018 (affaire T‑351/18) et de la décision du 17 juillet 2018 (affaire T‑584/18).
36 Après avoir, dans l’arrêt attaqué, joint les affaires T‑351/18 et T‑584/18 aux fins de l’arrêt, le Tribunal a constaté, s’agissant de l’affaire T‑351/18, que l’objet du recours avait disparu postérieurement à l’introduction de ce dernier et que, dès lors, il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.
37 Quant à l’affaire T‑584/18, le Tribunal a déclaré recevable le recours en annulation de la décision du 17 juillet 2018 en ce qui concerne Versobank, mais a rejeté ce recours sur le fond. En particulier, ont été écartés les moyens tirés du défaut de compétence de la BCE pour adopter une décision concernant le retrait de l’agrément et la liquidation, pour évaluer les questions en matière de LBC/FT, pour refuser l’autoliquidation et pour refuser la possibilité de vendre la requérante à d’autres investisseurs potentiels, les moyens tirés de la violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que les moyens tirés de la violation des formes substantielles, du droit d’être entendu, des droits de la défense et de l’obligation de motivation.
Les conclusions des parties devant la Cour
38 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler les décisions du 26 mars 2018 et du 17 juillet 2018, et
– de condamner la BCE aux dépens.
39 La BCE, soutenue par la Commission, demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
40 Par son pourvoi, la requérante invoque six moyens d’annulation de l’arrêt du Tribunal. Elle reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit, premièrement, en déclarant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation de la décision du 26 mars 2018, deuxièmement, en écartant les violations des formes substantielles invoquées, troisièmement, en considérant que la BCE était compétente pour retirer l’agrément de la requérante en raison de prétendues violations des dispositions en matière de LBC/FT, quatrièmement, en ne reconnaissant pas que la violation du droit letton résultant de l’exploitation d’une succursale en Lettonie ne pouvait pas fonder le retrait de l’agrément, puisqu’elle avait fait l’objet d’un règlement avec l’autorité compétente, en l’occurrence la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et de capitaux, Lettonie) (ci-après la « FKTK »), devant la juridiction compétente et avec l’approbation de cette dernière, cinquièmement, en considérant, notamment, que les questions de résolution en l’espèce étaient régies par le règlement MRU, et, sixièmement, en méconnaissant certaines règles de procédure.
Sur le deuxième moyen
41 Le deuxième moyen de pourvoi, par lequel la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu les violations des formes substantielles invoquées, est subdivisé en dix branches. Compte tenu de son objet, la deuxième branche sera examinée ensemble avec le premier moyen.
Sur la première branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
42 Par la première branche du deuxième moyen, la requérante soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt attaqué, la circonstance que la BCE ne lui a pas notifié la seconde décision a constitué une violation des formes substantielles. La requérante souligne que ce n’est qu’en raison de circonstances favorables que les anciens membres de son conseil d’administration ont eu connaissance de l’existence de la seconde décision et ont été en mesure, dans un délai extrêmement court, d’introduire un recours en annulation. Enfin, le fait que son actionnaire principal ait reçu notification de cette décision ne pouvait remplacer l’obligation mise à la charge de la BCE de notifier à la requérante la seconde décision.
43 La BCE, soutenue par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
44 À cet égard, à supposer même que la notification d’un acte soit une formalité substantielle, il convient de relever que, en l’espèce, l’absence de notification de la seconde décision à la requérante n’a pas privé celle-ci de la possibilité de prendre connaissance, en temps utile, de cette décision et d’en apprécier le bien-fondé de sorte que la requérante n’a pas non plus été privée de la possibilité, dont elle a au demeurant usé, de former un recours contre cette décision devant le Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 55).
45 Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
Sur la dixième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
46 Par la dixième branche du deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir constaté, à tort, au point 407 de l’arrêt attaqué, que, même en l’absence de vices de procédure, la seconde décision n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent. Alors qu’une telle conclusion n’aurait été valable que si elle avait été étayée par des preuves factuelles claires, l’arrêt attaqué ne contiendrait aucune explication concrète à cet égard.
47 Selon la BCE, soutenue par la Commission, cette branche doit être rejetée comme étant dénuée de fondement.
Appréciation de la Cour
48 Il convient de relever que, même à supposer que des vices de procédure aient entaché la procédure de réexamen de la première décision, de tels vices ne pourraient entraîner l’annulation de la seconde décision que s’il était établi que, en l’absence de ces vices, cette dernière décision aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne, C‑933/19 P, EU:C:2021:905, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
49 À cet égard, la Cour a précisé qu’il ne saurait être imposé à un requérant de démontrer que la décision de l’institution de l’Union concernée aurait eu un contenu différent, en l’absence de l’irrégularité procédurale en cause mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 49).
50 Or, il ne ressort pas du dossier de la présente affaire que la requérante aurait fourni des éléments tendant à démontrer qu’il n’était pas entièrement exclu que la seconde décision aurait eu un contenu différent en l’absence des vices de procédure ayant entaché, selon elle, la procédure de réexamen (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 116).
51 Dès lors, la dixième branche du deuxième moyen ne saurait prospérer et doit être écartée comme étant dénuée de fondement.
Sur la troisième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
52 Par la troisième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a conclu à l’absence de violation de ses droits procéduraux dans la procédure ayant conduit à la seconde décision sans prendre en considération la règle essentielle qui découlerait de l’article 26, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU, selon laquelle la BCE doit impliquer dans une procédure non seulement la partie qui demande la procédure mais aussi la partie à laquelle la décision concluant la procédure est destinée. Or, il serait constant que la BCE n’a nullement impliqué la requérante lors de la procédure de réexamen.
53 La BCE, soutenue par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
54 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 24 mars 2022, GVN/Commission, C‑666/20 P, non publié, EU:C:2022:225, point 51 et jurisprudence citée). En l’occurrence, il convient de souligner que la requérante n’indique pas les points critiqués de l’arrêt attaqué.
55 À supposer même que la requérante vise, par son argumentation, les points 396 et 406 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a rejeté comme irrecevables les moyens fondés sur la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure de réexamen, dont le droit de la requérante à être associée à cette procédure, force est de relever que celle-ci n’a, dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, développé aucun argument juridique spécifique à l’égard du point 407 de l’arrêt attaqué.
56 Or, à ce point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, en tout état de cause, même si lesdits moyens étaient recevables, ils ne sauraient conduire à l’annulation de la décision du 17 juillet 2018, dès lors que, en l’absence de ces éventuels vices de procédure, la décision n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent.
57 Dans ces conditions et eu égard aux développements figurant aux points 48 à 51 du présent arrêt, la troisième branche du deuxième moyen est, en tout état de cause, inopérante et doit être, dès lors, rejetée.
Sur la quatrième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
58 Par la quatrième branche du deuxième moyen, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a jugé qu’elle était irrecevable à invoquer la violation des droits procéduraux de son actionnaire principal dans le cadre de la procédure de réexamen devant la CAR. Une telle position reviendrait à permettre à la BCE de se fonder sur sa propre action illégale, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
59 La BCE, soutenue par la Commission, réfute l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
60 À cet égard, il importe de rappeler qu’un requérant ne peut se prévaloir d’une irrégularité qui ne le concerne pas directement (ordonnance du 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commission, C‑121/04 P, non publiée, EU:C:2005:695, point 46 et jurisprudence citée).
61 Or, il n’est pas contesté que, ainsi qu’il ressort des points 19 et 401 de l’arrêt attaqué, la requérante n’a pas sollicité le réexamen de la première décision devant la CAR, celui-ci ayant été sollicité uniquement par son actionnaire principal.
62 Dès lors, le Tribunal a pu déclarer, à juste titre, au point 406 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas recevable à invoquer les moyens fondés sur la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure de réexamen.
63 Par suite, la quatrième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la cinquième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
64 Par la cinquième branche du deuxième moyen, la requérante avance que le Tribunal a omis, à tort, de reconnaître que ses droits procéduraux avaient été violés en ce que la BCE est partie du principe que la requérante était représentée par les liquidateurs, à savoir par des personnes aux intérêts conformes à ceux de la BCE.
65 La BCE, soutenue par la Commission, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de cette cinquième branche.
Appréciation de la Cour
66 Ainsi qu’il a été rappelé au point 54 du présent arrêt, il ressort des dispositions qui y sont citées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour, qu’un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
67 En l’espèce, contrairement aux exigences rappelées au point précédent, l’argumentation de la requérante ne permet pas à la Cour d’identifier les éléments critiqués de l’arrêt attaqué.
68 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la cinquième branche du deuxième moyen comme étant irrecevable.
Sur la sixième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
69 Par la sixième branche du deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a formulé un certain nombre de considérations erronées qui mettent en évidence qu’il n’avait pas confiance dans sa position de principe selon laquelle toutes les questions de procédure sont sans pertinence.
70 La BCE et la Commission concluent au rejet de cette branche comme étant irrecevable.
Appréciation de la Cour
71 L’argumentation de la requérante, qui se distingue par son caractère très général et imprécis, ne permet pas à la Cour d’identifier les éléments critiqués de l’arrêt attaqué.
72 Aussi la sixième branche du deuxième moyen doit-elle être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la septième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
73 Par la septième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a rejeté à tort comme tardif et, partant, comme irrecevable son moyen relatif à l’illégalité de la règle du règlement-cadre MSU prévoyant un délai pour l’exercice du droit d’être entendu de seulement trois jours ouvrables dans des circonstances où même les droits formels de représentation de la requérante n’avaient été reconnus qu’extrêmement tardivement, à savoir le 5 novembre 2019, à la suite de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923).
74 La BCE, soutenue par la Commission, considère que cette branche doit être déclarée irrecevable.
Appréciation de la Cour
75 Si la requérante, dans le cadre de la septième branche du deuxième moyen, s’est abstenue de toute référence explicite à un quelconque point de l’arrêt attaqué, il est néanmoins possible d’identifier le point de cet arrêt qui fait l’objet de ladite branche, à savoir le point 375, par lequel le Tribunal a rejeté comme tardive l’exception d’illégalité soulevée contre les dispositions du règlement-cadre MSU et tirée du caractère trop bref du délai prévu pour présenter des observations sur un projet de retrait d’agrément.
76 Toutefois, le pourvoi n’indiquant aucunement, contrairement aux exigences rappelées au point 54 du présent arrêt, l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal à cet égard, il convient d’écarter la septième branche du deuxième moyen comme étant irrecevable.
Sur la huitième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
77 Par la huitième branche du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté erronément, aux points 381 et suivants de l’arrêt attaqué, le moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas été informée des décisions en matière de résolution sur le fondement desquelles ont été adoptées les première et seconde décisions, et que ces décisions ne lui ont jamais été communiquées.
78 La BCE, soutenue par la Commission, excipe de l’irrecevabilité de cette branche.
Appréciation de la Cour
79 Si la requérante renvoie expressément aux point 381 et suivants de l’arrêt attaqué, elle reste en défaut de préciser en quoi consisterait l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal à cet égard.
80 Partant, de même qu’au point 76 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter la huitième branche du deuxième moyen comme étant irrecevable.
Sur la neuvième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
81 Par la neuvième branche du deuxième moyen, la requérante prétend que le Tribunal a rejeté à tort le moyen relatif à l’obligation de motivation. Elle expose à cet égard que le Tribunal a formulé des explications entièrement nouvelles et, notamment, a évoqué la circonstance qu’il existerait une succursale lettone et que les clients en Lettonie assureraient 66 % du revenu de la requérante pour la période allant du mois de novembre 2013 à celui d’août 2016.
82 La BCE répond que cette branche doit être écartée comme étant irrecevable, tandis que la Commission soutient qu’elle est dénuée de tout fondement.
Appréciation de la Cour
83 Il convient de relever que, en l’occurrence, le pourvoi n’identifie pas avec précision les points de motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés. S’il est néanmoins possible d’identifier un de ces points, à savoir le point 258, qui concerne la contribution de la succursale lettone au revenu de la requérante, il n’en reste pas moins que le pourvoi ne contient pas d’arguments de droit étayant le prétendu défaut de motivation.
84 Par conséquent, la neuvième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant irrecevable.
85 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
86 La requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré que la BCE était compétente pour retirer son agrément en raison de prétendues violations en matière de LBC/FT. En effet, la BCE ne disposerait d’aucune compétence en matière de services de paiement qui, selon les première et seconde décisions, auraient constitué l’activité de la requérante.
87 La BCE devrait simplement s’assurer que les autorités nationales exercent leurs pouvoirs en vertu du droit national et conformément aux dispositions de ce dernier en matière de LBC/FT, sous réserve du contrôle du juge national. L’article 4, paragraphe 1, du règlement MSU de base n’écarterait pas le principe selon lequel le droit national, y compris celui mettant en œuvre les directives de l’Union, relève de la seule compétence de l’autorité nationale, sous réserve du contrôle du juge national. L’article 4, paragraphe 3, de ce règlement aurait un effet paradoxal s’il était interprété comme un élargissement des pouvoirs de la BCE par opposition à l’obligation qui incombe à celle-ci de se conformer au droit national mettant en œuvre les directives dans l’exercice de ses responsabilités.
88 Selon la requérante, au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a cherché à réinterpréter la restriction des pouvoirs potentiels des autorités nationales prévue à l’article 18 de la directive 2013/36 comme un pouvoir de proposition. Or, cette directive n’aurait aucun lien avec les règles ultérieures du règlement MSU de base concernant la coopération de l’autorité compétente nationale et de la BCE dans le domaine étroit des établissements de crédit moins importants, c’est-à-dire des entités transformant les dépôts en prêts. L’autorité compétente nationale ne pourrait pas soumettre de propositions sur des questions ne relevant pas du MSU, telles que des questions de LBC/FT liées à la fourniture de services de paiement ou des questions de résolution, en créant de ce fait des pouvoirs supplémentaires pour la BCE.
89 En tout état de cause, le raisonnement du Tribunal serait erroné, car il comporterait une interprétation implicite erronée de la réglementation estonienne qui met en œuvre la directive 2013/36. Le Tribunal commettrait une erreur de droit en appliquant directement les articles 18 et 67 de cette directive. À cet égard, la requérante relève que l’article 67, paragraphe 1, sous o), de ladite directive se réfère à une décision de justice valide, définitive et non susceptible de recours. Or, le Tribunal n’identifierait aucune décision contraignante des autorités ou des juridictions estoniennes sur la question très controversée des violations potentielles des règles en matière de LBC/FT. Les rapports d’inspection sur place, établis par une seule personne, ne constitueraient pas des actes contraignants et susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
90 La BCE, soutenue par la Commission, rétorque que ce moyen est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Appréciation de la Cour
91 Ainsi qu’il a été constaté, à juste titre, au point 116 de l’arrêt attaqué et contrairement à ce que soutient la requérante, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement MSU de base, la compétence en matière de retrait de l’agrément des établissements de crédit est réservée exclusivement à la BCE.
92 C’est également à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 117 de l’arrêt attaqué, que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU de base, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives.
93 En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 122 de l’arrêt attaqué, l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU de base prévoit que la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité.
94 Il convient également de relever que le Tribunal a considéré, à bon droit, aux points 132 et 133 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte de l’économie de l’article 6, paragraphes 4 à 6, du règlement MSU de base une différenciation entre la surveillance prudentielle des entités « importantes » et celle des entités qualifiées de « moins importantes », s’agissant de sept des neuf missions dont la liste est dressée par l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, et qu’il en découle, notamment, que non seulement la surveillance prudentielle des entités « importantes » relève de la BCE seule, mais qu’il en va de même de la surveillance prudentielle des entités « moins importantes », en ce qui concerne la mission énumérée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement MSU de base concernant l’agrément et le retrait de l’agrément aux établissements de crédit.
95 S’agissant, plus particulièrement, du retrait de l’agrément à un établissement de crédit, prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement MSU de base, il a été relevé à juste titre, au point 140 de l’arrêt attaqué, que la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales s’exprime, conformément à l’article 14, paragraphe 5, de ce règlement, d’une part, par l’obligation de consultation de ces autorités, dans le cas où la BCE retire l’agrément de sa propre initiative, et, d’autre part, par la possibilité pour ces autorités de proposer ledit retrait à la BCE.
96 Par ailleurs, s’agissant du lien entre la LBC/FT et la surveillance prudentielle, le Tribunal a constaté, à bon droit, au point 143 de l’arrêt attaqué, que, parmi les circonstances qui justifient le retrait de l’agrément bancaire, d’une part, l’article 18, sous f), de la directive 2013/36 mentionne les infractions visées à l’article 67, paragraphe 1, de cette directive, parmi lesquelles sont énumérées les infractions graves aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. D’autre part, l’article 18, sous e), de ladite directive mentionne les autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national.
97 À cet égard, c’est à bon droit qu’il a été constaté au point 187 de l’arrêt attaqué que, si les États membres demeurent compétents pour la mise en œuvre des dispositions en matière de LBC/FT, comme le prévoit explicitement le considérant 28 du règlement MSU de base, la BCE dispose d’une compétence exclusive pour le retrait de l’agrément, pour tous les établissements de crédit, indépendamment de leur importance, même lorsque celui-ci se fonde, comme en l’espèce, sur les motifs prévus à l’article 67, paragraphe 1, sous d), e) et o), de la directive 2013/36 auquel renvoie l’article 18 de cette directive, dès lors que l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement fixe comme condition pour le retrait de l’agrément l’existence d’un ou plusieurs motifs justifiant le retrait aux termes de l’article 18 de ladite directive. Ainsi, ne saurait être remise en cause, pour cette raison, la compétence de la BCE pour adopter la décision du 17 juillet 2018.
98 Ainsi, eu égard à ce qui précède, le Tribunal, d’une part, n’a pas commis d’erreur de droit en soulignant, au point 144 de l’arrêt attaqué, que, bien que l’article 18 de la directive 2013/36 fasse référence au pouvoir de retrait de l’agrément des autorités compétentes nationales, compte tenu de la répartition des tâches entre lesdites autorités et la BCE, prévue à l’article 4 du règlement MSU de base, et notamment du fait que la compétence pour les retraits d’agrément est devenue une compétence exclusive de la BCE, que cette dernière peut exercer, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement, sur proposition de l’autorité compétente nationale, il faut comprendre l’article 18 de cette directive comme se référant au pouvoir de proposition du retrait de l’agrément, qui demeure du ressort des autorités compétentes nationales.
99 D’autre part, le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant, au point 197 de l’arrêt attaqué, que c’est sans méconnaître la répartition des compétences entre les autorités compétentes nationales des États membres participants et la BCE au sein du MSU que, en l’espèce, l’appréciation juridique visant à déterminer si les faits constitutifs des violations de la législation en matière de LBC/FT établis par la FSA justifiaient un retrait de l’agrément a été réservée à la BCE.
100 En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré, en substance, de ce que la BCE ne pouvait appliquer la loi nationale parce que les juridictions européennes ne seraient pas compétentes pour contrôler la légalité des décisions de la BCE appliquant la loi nationale, force est de constater, ainsi que le fait valoir la BCE, que cet argument n’a pas été soulevé devant le Tribunal.
101 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour un argument qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal. En effet, permettre aux requérants de soulever pour la première fois devant la Cour des arguments qu’ils n’ont pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à les autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (ordonnance du 15 septembre 2022, CNMSE e.a./Parlement et Conseil, C‑749/21 P, non publiée, EU:C:2022:699, points 19 et 20 ainsi que jurisprudence citée).
102 En outre, ainsi qu’il a été constaté au point 92 du présent arrêt, aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU de base, la BCE applique, notamment, le droit national transposant les directives pertinentes.
103 Dès lors, ledit argument doit être, en tout état de cause, rejeté comme étant non fondé.
104 Quant à l’argument de la requérante, selon lequel la BCE n’était pas compétente pour lui retirer son agrément, dès lors que son activité consistait en des services de paiement, il s’agit, ainsi que le soutient la BCE, d’un argument nouveau puisqu’il n’a pas été soulevé devant le Tribunal. Par suite, cet argument doit être écarté comme étant irrecevable.
105 Doit enfin, pour le même motif, être écarté comme étant irrecevable l’argument selon lequel, en substance, le retrait d’un agrément bancaire en vertu de l’article 67, paragraphe 1, point o), de la directive 2013/36 ne peut se fonder sur des constats figurant dans un rapport d’inspection sur place, mais nécessite une décision de justice valide, définitive et non susceptible de recours, déclarant que l’entité concernée est responsable d’infractions graves aux règles en matière de LBC/FT.
106 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le troisième moyen comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
107 La requérante soutient que le Tribunal a, aux points 237 à 268 de l’arrêt attaqué, violé le principe de sécurité juridique et la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales en ne reconnaissant pas que l’allégation de violation du droit letton résultant de l’exploitation illégale d’une succursale en Lettonie est une question exclue en ce qu’elle a fait l’objet d’un règlement judiciaire administratif avec l’autorité compétente, à savoir la FKTK, devant la juridiction nationale compétente et avec l’approbation de cette dernière, ce règlement ayant le même effet que si cette juridiction avait conclu, dans le cadre d’une décision définitive, qu’il n’existait pas de succursale de cette nature en Lettonie.
108 Le Tribunal aurait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que seules la FKTK et ladite juridiction lettonne sont compétentes pour constater l’existence alléguée d’une succursale illégale en Lettonie. La FSA, la BCE ou le Tribunal ne seraient pas autorisés à prendre une quelconque décision sur cette question, même en l’absence du règlement, au simple motif que, en tant que question de droit letton, elle ne relèverait pas de leur compétence.
109 En outre, le Tribunal n’aurait pas précisé la source sur laquelle se fonde sa conclusion, contestée par la requérante et figurant aux points 258 à 260 de l’arrêt attaqué, selon laquelle 66 % du revenu de la requérante pour la période allant du mois de novembre 2013 à celui d’août 2016 serait attribuable à des clients en Lettonie. Le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en se fondant, pour parvenir à ce pourcentage de 66 %, sur la prémisse que le lieu de résidence du client est en soi pertinent pour conclure à l’existence d’une succursale. Les conclusions du Tribunal à cet égard seraient illégales du point de vue de la procédure parce qu’elles reposeraient sur des documents présentés très tardivement et sur lesquels le Tribunal n’aurait pas donné à la requérante la possibilité de présenter des observations.
110 La BCE, soutenue par la Commission, fait valoir que ce moyen est, en partie, irrecevable et, en partie, dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
111 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il est indiqué au point 237 de l’arrêt attaqué, la requérante a, s’agissant de l’exploitation illégale d’une succursale en Lettonie, soutenu devant le Tribunal que la question relative à la procédure de « passeport » pour exercer des activités transfrontalières dans d’autres pays, procédure qu’elle n’avait pas respectée, était désormais dénuée de pertinence, dès lors que cette question avait fait l’objet d’un règlement devant une juridiction administrative lettone et que ni la FSA ni l’autorité compétente nationale lettone ne lui avaient infligé de sanctions pour cette raison.
112 À cet égard, il importe de souligner que, après avoir relevé, au point 257 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait établi une succursale en Lettonie et exercé des activités financières illégalement du fait qu’elle avait violé la procédure de notification, dite de « passeport », le Tribunal a constaté, au point 266 de cet arrêt, que le règlement judiciaire administratif en cause n’était pas susceptible de légaliser les comportements illégaux de la requérante pour le passé, mais seulement d’éviter d’éventuelles autres mesures, y compris des sanctions, pour le futur.
113 Ainsi, le Tribunal a considéré que, en dépit du règlement judiciaire administratif, la circonstance que la procédure de « passeport » a été violée était pertinente aux fins du rejet, au point 268 de l’arrêt attaqué, du moyen invoqué par la requérante.
114 Or, en soutenant, dans son pourvoi, que le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique et la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales en ne reconnaissant pas que l’allégation de violation du droit letton résultant de l’exploitation illégale d’une succursale en Lettonie était une question exclue en ce qu’elle avait fait l’objet d’un règlement avec l’autorité compétente, la requérante a soulevé un argument non précédemment invoqué devant le Tribunal. Compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 101 du présent arrêt, un tel argument doit être rejeté comme étant irrecevable.
115 Quant à l’argument de la requérante résumé au point 109 du présent arrêt, force est de constater que, ainsi que l’a souligné la BCE devant la Cour, les chiffres indiqués aux points 258 et 260 de l’arrêt attaqué figuraient dans les mémoires en défense de la BCE relatifs aux affaires T‑351/18 et T‑584/18, de sorte que la requérante, qui disposait ainsi de la possibilité de les contester dans le cadre de la procédure de première instance, sans toutefois faire usage de cette possibilité, n’est pas recevable à le faire dans le cadre du pourvoi. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément permettant de mettre en cause ces mêmes chiffres.
116 Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré de la prétendue erreur de droit consistant, pour le Tribunal, à considérer que le lieu de résidence du client est en soi pertinent pour conclure à l’existence d’une succursale, il importe de relever que cet argument procède d’une lecture erronée des points 258 à 260 de l’arrêt attaqué. En effet, s’il est vrai que le Tribunal a fait état, au point 260 de cet arrêt, de ce que 3 % des comptes ouverts auprès de cette succursale étaient détenus par des résidents lettons, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des points 258 et 259 dudit arrêt, le Tribunal s’est fondé sur le fait que les clients lettons et de pays tiers, recrutés en Lettonie, avaient généré, entre le mois de novembre 2013 et celui d’août 2016, 66 % du revenu total des services fournis par la requérante et que, dès lors, la succursale en Lettonie ne pouvait pas constituer un simple bureau de représentation ou d’appui.
117 Par conséquent, cet argument doit être écarté comme étant non fondé.
118 Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
119 Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en partant du principe que les questions de résolution en cause en l’espèce sont régies par le règlement MRU ou reposent sur une application analogue de ce règlement, alors que, en fait, de telles questions sont régies par les dispositions nationales du droit estonien mettant en œuvre la directive 2014/59 ainsi que par d’autres dispositions du droit estonien.
120 Le Tribunal n’aurait pas non plus abordé de manière appropriée le moyen de la requérante concernant la décision de la BCE de ne pas autoriser l’autoliquidation, alors qu’une décision contraire aurait éliminé tout besoin de retrait d’agrément.
121 Enfin, le Tribunal aurait considéré à tort qu’il était nécessaire de demander une autorisation pour une autoliquidation, alors que ni le règlement MRU ni la directive 2014/59 n’exigeraient une telle autorisation.
122 La BCE, soutenue par la Commission, soutient que ce moyen est partiellement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
123 Il convient de relever que le premier argument de la requérante est, ainsi que le font valoir tant la BCE que la Commission, imprécis, en ce qu’il n’identifie pas et ne permet pas d’identifier les points de l’arrêt attaqué qui sont remis en cause.
124 Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 54 du présent arrêt, cet argument doit être écarté comme étant irrecevable.
125 Quant au deuxième argument invoqué par la requérante, s’il permet, en dépit du fait qu’il ne mentionne pas les points critiqués de l’arrêt attaqué, d’identifier ceux-ci comme étant les points 200 à 204 de cet arrêt, il n’en demeure pas moins qu’il présente un caractère trop général et imprécis pour permettre d’appréhender en quoi consisterait l’erreur de droit que, de l’avis de la requérante, le Tribunal aurait commise à cet égard. En effet, la requérante se borne, en l’occurrence, à faire valoir que le Tribunal n’a pas abordé de manière appropriée son moyen concernant la décision de la BCE de ne pas autoriser l’autoliquidation.
126 Il s’ensuit que cet argument doit également être écarté comme étant irrecevable.
127 S’agissant du troisième argument, il importe de rappeler que le point 201 de l’arrêt attaqué est libellé comme suit :
« À titre liminaire, s’agissant de l’autoliquidation de la [...] requérante, il convient de préciser que, selon l’article 117 de la loi estonienne sur les établissements de crédit, pour procéder à son autoliquidation, un établissement de crédit doit présenter une demande de dissolution volontaire à la FSA, qui est donc l’autorité compétente pour accepter ou rejeter une telle demande. »
128 Or, l’argument de la requérante dont la teneur est exposée au point 121 du présent arrêt ne saurait remettre en cause le constat établi par le Tribunal à ce point 201 de l’arrêt attaqué. En effet, un tel constat n’est pas en contradiction avec la circonstance que ni le règlement MRU ni la directive 2014/59 n’exigeraient l’introduction d’une demande d’autorisation pour une autoliquidation. Du reste, il ressort du point 108 de l’arrêt attaqué que la requérante a elle-même admis que la possibilité d’autoliquidation est reconnue en tout droit national.
129 Par suite, cet argument étant dénué de fondement, il convient de l’écarter.
130 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
131 La requérante invoque quatre erreurs de procédure qu’aurait commises le Tribunal.
132 La première erreur de procédure résiderait dans le fait que le Tribunal n’a pas respecté les limites de sa propre compétence au titre de l’article 263 TFUE, compétence qui consisterait à contrôler les actes de la BCE dans le strict cadre fixé par cet article, c’est-à-dire au regard du droit de l’Union et des éventuelles erreurs matérielles et procédurales commises par la BCE. En effet, le Tribunal aurait établi des constats qui, étant régis par le droit national, relèveraient de la compétence exclusive des autorités et des juridictions nationales compétentes, notamment en matière de services de paiement, d’autres services financiers, de LBC/FT, de résolution ainsi que d’application de l’interdiction d’activités illégales telles que les succursales illégales. En particulier, le Tribunal n’aurait pas été habilité à trancher les litiges relatifs aux infractions alléguées aux règles en matière de LBC/FT et à l’existence dans le passé d’une succursale prétendument illégale.
133 Au demeurant, une action de la BCE allant au-delà de ses compétences n’étendrait pas les compétences du Tribunal. L’article 263 TFUE prévoirait que, dans de tels cas, l’acte en cause adopté par l’institution de l’Union doit être annulé pour incompétence. Cette question devrait être soulevée d’office par le juge de l’Union.
134 La deuxième erreur de procédure tiendrait au fait, d’une part, que l’arrêt attaqué est fondé de manière décisive sur des documents présentés très tardivement malgré les objections à cet égard présentées à l’audience par la requérante et sans que celle-ci se soit vu offrir la moindre possibilité de présenter des observations, et, d’autre part, que les traductions pertinentes en anglais n’auraient pas existé, même pas au moment des première et seconde décisions, de sorte que le droit de la requérante consacré à l’article 47 de la charte des droits des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte ») aurait été manifestement violé.
135 La troisième erreur de procédure découlerait de ce que le Tribunal n’a pris en considération ni la violation des droits de la requérante au titre de l’article 47 de la Charte, avant le début de la procédure, ni l’absence continue d’accès de ses représentants aux locaux de la requérante et, partant, de représentation effective de cette dernière, au cours de la procédure. L’ancien président-directeur général de la requérante se serait acquitté du rôle de représentant de celle-ci uniquement sur son temps privé, sur ses frais personnels et sans accès à la banque. L’absence de reconnaissance des droits de représentation de la requérante dans le passé aurait d’ailleurs impliqué que le recours devant le Tribunal a dû être préparé dans des délais très brefs sur la base de conversations téléphoniques limitées.
136 La requérante soutient que la quatrième erreur de procédure réside dans le fait que le Tribunal n’a pas ordonné la production des « décisions FOLTF », en particulier au vu de l’examen approfondi de ces décisions dans l’arrêt attaqué et de l’erreur manifeste quant à leur base juridique. Enfin, le rejet des demandes d’autres productions de documents comme étant tardives n’aurait pas été approprié à la lumière des difficultés extrêmes qui auraient affecté la défense des droits de la requérante.
137 La BCE fait valoir, à titre principal, que les première, troisième et quatrième branches du sixième moyen sont irrecevables. En tout état de cause, ce moyen serait dénué de fondement. La Commission, quant à elle, considère que les deuxième à quatrième branches dudit moyen sont irrecevables. En tout état de cause, ce dernier serait dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
138 Pour ce qui est de la première branche de ce moyen, il importe de renvoyer aux points 95 à 97 du présent arrêt.
139 Selon ces points, s’agissant du retrait de l’agrément à un établissement de crédit, prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement MSU de base, il a été relevé, à juste titre, au point 140 de l’arrêt attaqué, que la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales s’exprime, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement, d’une part, par l’obligation de consultation de ces autorités, dans le cas où la BCE retire l’agrément de sa propre initiative et, d’autre part, par la possibilité pour ces autorités de proposer ledit retrait à la BCE.
140 En outre, s’agissant du lien entre la LBC/FT et la surveillance prudentielle, le Tribunal a constaté, à bon droit, au point 143 de l’arrêt attaqué, que, parmi les circonstances qui justifient le retrait de l’agrément bancaire, d’une part, l’article 18, sous f), de la directive 2013/36 mentionne les infractions visées à l’article 67, paragraphe 1, de cette directive, parmi lesquelles sont énumérées les infractions graves aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60 en matière de LBC/FT. D’autre part, l’article 18, sous e), de la directive 2013/36 mentionne les autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national.
141 Enfin, il a été constaté à bon droit au point 187 de l’arrêt attaqué que, si les États membres demeurent compétents pour la mise en œuvre des dispositions en matière de LBC/FT, comme le prévoit explicitement le considérant 28 du règlement MSU de base, la BCE dispose d’une compétence exclusive pour le retrait de l’agrément, pour tous les établissements de crédit, indépendamment de leur importance, même lorsque celui-ci se fonde, comme en l’espèce, sur les motifs prévus à l’article 67, paragraphe 1, sous d), e) et o), de la directive 2013/36 auquel renvoie l’article 18 de cette directive, dès lors que l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement fixe comme condition pour le retrait de l’agrément l’existence d’un ou plusieurs motifs justifiant le retrait aux termes de l’article 18 de ladite directive. Ainsi, la requérante ne saurait, à bon droit, remettre en cause, pour cette raison, la compétence de la BCE pour adopter la décision du 17 juillet 2018.
142 Dès lors, de même que la requérante ne saurait, à bon droit, remettre en cause la compétence de la BCE pour adopter la décision du 17 juillet 2018, fondée notamment sur des infractions graves aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60 en matière de LBC/FT, elle ne saurait non plus remettre en cause, à bon droit, la compétence du Tribunal à cet égard.
143 Quant au prétendu défaut de compétence du Tribunal pour prendre position dans d’autres domaines régis par le droit national, notamment en matière de services de paiement, d’autres services financiers, de résolution ainsi que d’application de l’interdiction d’activités illégales telles que les succursales illégales, il importe de constater, d’une part, que la requérante n’a pas soutenu devant le Tribunal que la BCE n’était pas compétente dans ces domaines et, d’autre part, que l’argumentation de la requérante sur ce point est imprécise et ne permet pas d’identifier les points de l’arrêt attaqué qui sont visés par la requérante.
144 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la première branche de ce moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
145 En ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen, force est de relever que la requérante n’identifie aucun point de l’arrêt attaqué qui serait fondé de manière décisive sur les documents versés au dossier de façon prétendument irrégulière et dont ne sont précisés ni la nature ni le contenu.
146 De telles lacunes emportent l’irrecevabilité de cette branche.
147 S’agissant de la troisième branche de ce moyen, il importe de souligner que, en ce qu’elle est tirée de ce que le Tribunal n’aurait aucunement pris en considération la violation des droits de la requérante au titre de l’article 47 de la Charte, avant le début de la procédure, elle ne satisfait pas non plus aux exigences de précision rappelées au point 54 du présent arrêt.
148 Dès lors, dans cette mesure, cette branche est irrecevable.
149 En ce qu’elle est tirée du fait que le Tribunal n’aurait pas pris en considération l’absence continue d’accès aux locaux de la requérante et, partant, de représentation effective de la requérante au cours de la procédure, la troisième branche du sixième moyen constitue un argument nouveau, dès lors que celui-ci n’a pas été soulevé devant le Tribunal.
150 Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 101 du présent arrêt, il convient également, dans cette mesure, d’écarter cette branche comme étant irrecevable à cet égard.
151 Par suite, la troisième branche du sixième moyen doit être rejetée intégralement comme étant irrecevable.
152 Pour ce qui concerne la quatrième branche du sixième moyen, il convient de constater que, bien qu’elle n’indique pas expressément les points de l’arrêt attaqué auxquels elle se réfère, elle permet d’identifier les points 416 et 419 de l’arrêt attaqué comme étant les points visés en l’espèce.
153 Les points 415, 416 et 419 de l’arrêt attaqué sont libellés comme suit :
« 415 Il ressort du paragraphe 2 de l’article 88 [du règlement de procédure du Tribunal] que la demande visée au paragraphe 1 de celui-ci doit indiquer avec précision l’objet des mesures sollicitées et les raisons de nature à les justifier. En outre, ladite disposition précise que, lorsque cette demande est formulée après le premier échange de mémoires, la partie qui présente la demande doit exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu la présenter antérieurement.
416 En l’espèce, en premier lieu, la plupart des demandes d’instruction, à l’exception de celle tendant à obtenir la production des “décisions FOLTF”, a été introduite pour la première fois au stade de la réplique. Les requérantes n’expliquent aucunement dans leur demande les raisons justifiant ce retard. Partant, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
[...]
419 [...] s’agissant des demandes de production de documents [...] en ce qui concerne les “décisions FOLTF” (seule demande d’instruction introduite au stade de la requête et donc non tardive), elle doit être rejetée sur la base des considérations exposées au point 181 ci-dessus. [...] »
154 Or, la requérante reste en défaut d’indiquer les arguments juridiques soutenant cette quatrième branche du sixième moyen.
155 Il s’ensuit que ladite branche doit être écartée comme étant irrecevable.
156 Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
157 S’agissant du premier moyen et de la deuxième branche du deuxième moyen, tirés de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation de la décision du 26 mars 2018, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la BCE ne pouvait pas constater que la seconde décision a remplacé la première décision avec effet à compter de la notification de la première décision, car cela aurait été contraire à l’article 24 du règlement MSU de base, aux règles de fonctionnement de la CAR ainsi qu’à l’article 263 TFUE et à l’article 47 de la Charte. En second lieu, la requérante prétend qu’elle conserve un intérêt à obtenir l’annulation de la première décision, même si celle-ci a été légalement remplacée avec effet rétroactif par la seconde décision.
158 La BCE, soutenue par la Commission, conclut au rejet de ce moyen et de cette branche.
Appréciation de la Cour
159 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, de même que l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours ou, le cas échéant, le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61, ainsi que du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 43 et jurisprudence citée).
160 La persistance de l’intérêt à agir d’un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 65).
161 En l’occurrence, il est constant que la requérante avait un intérêt à agir lorsqu’elle a introduit son recours en annulation contre la première décision devant le Tribunal.
162 Or, ainsi qu’il a été mentionné au point 29 du présent arrêt, les première et seconde décisions ont un contenu identique.
163 En outre, le recours en annulation introduit par la requérante contre la seconde décision (affaire T‑584/18) reprenait tous les moyens et arguments figurant dans le recours en annulation introduit contre la première décision (affaire T‑351/18).
164 Partant, force est de constater que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé sur l’ensemble des arguments avancés par la requérante à l’égard, également, de la première décision.
165 Or, la requérante a eu la possibilité, dont elle s’est prévalue, d’introduire un pourvoi contre ledit arrêt.
166 Néanmoins, tous les moyens du pourvoi ont été, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, écartés.
167 Dès lors, si le premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen étaient accueillis, le Tribunal serait appelé à se prononcer, une seconde fois, sur les mêmes moyens et arguments invoqués par la requérante.
168 Or, la Cour a écarté tous les moyens du pourvoi et la requérante ne précise pas le bénéfice qu’elle pourrait tirer d’un tel second arrêt du Tribunal portant sur une décision identique et sur des moyens et des arguments identiques.
169 Dans ces conditions particulières, il n’apparaît pas que l’accueil du premier moyen et de la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la requérante.
170 Il s’ensuit que, en l’occurrence, il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen.
171 Aucun des moyens soulevés à l’appui du pourvoi n’ayant été accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
172 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
173 La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu, conformément aux conclusions de la BCE, de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la BCE.
174 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, selon lequel les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Versobank AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.