Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CJ0845

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021.
    Procédures pénales contre DR et TS.
    Demandes de décision préjudicielle, introduites par l'Apelativen sad - Varna.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/42/UE – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne – Champ d’application – Confiscation des avoirs illégalement acquis – Avantage économique résultant d’une infraction pénale n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation – Article 4 – Confiscation – Article 5 – Confiscation élargie – Article 6 – Confiscation des avoirs des tiers – Conditions – Confiscation d’une somme d’argent revendiquée comme appartenant à un tiers – Tiers n’ayant pas le droit de se constituer partie à la procédure de confiscation – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
    Affaires jointes C-845/19 et C-863/19.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:864

     ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    21 octobre 2021 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/42/UE – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne – Champ d’application – Confiscation des avoirs illégalement acquis – Avantage économique résultant d’une infraction pénale n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation – Article 4 – Confiscation – Article 5 – Confiscation élargie – Article 6 – Confiscation des avoirs des tiers – Conditions – Confiscation d’une somme d’argent revendiquée comme appartenant à un tiers – Tiers n’ayant pas le droit de se constituer partie à la procédure de confiscation – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

    Dans les affaires jointes C‑845/19 et C‑863/19,

    ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Apelativen sad – Varna (Cour d’appel de Varna, Bulgarie), par décisions du 7 novembre 2019 (C‑845/19) et du 19 novembre 2019 (C‑863/19), parvenues à la Cour, respectivement, les 19 et 26 novembre 2019, dans les procédures pénales contre

    DR (C‑845/19),

    TS (C‑863/19),

    en présence de :

    Okrazhna prokuratura – Varna,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges

    avocat général : M. P. Pikamäe,

    greffier : M. R. Schiano, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2021,

    considérant les observations présentées :

    pour l’Okrazhna prokuratura – Varna, par MM. I. Todorov et V. Chavdarov, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement bulgare, par Mmes M. Georgieva, T. Mitova et E. Petranova, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. F. Zeder, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, initialement par Mmes S. Grünheid et Y. Marinova ainsi que par M. R. Troosters, puis par Mmes S. Grünheid et Y. Marinova, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mars 2021,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    2

    Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures pénales engagées contre DR (C-845/19) et TS (C-863/19) (ci-après, conjointement, les « intéressés ») au sujet de demandes de confiscation, à la suite de leur condamnation pour détention de stupéfiants aux fins de leur distribution, de sommes d’argent dont les intéressés allèguent qu’elles appartiennent à des tiers.

    La cadre juridique

    Le droit de l’Union

    La décision-cadre 2004/757/JAI

    3

    La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO 2004, L 335, p. 8), dispose à son article 2, intitulé « Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs » :

    « 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés :

    a)

    la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l’expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues ;

    [...]

    c)

    la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées au point a) ;

    [...] »

    4

    En vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de cette décision-cadre :

    « Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants :

    [...]

    b)

    l’infraction soit porte sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé, soit a entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes. »

    La directive 2014/42

    5

    Aux termes des considérants 11, 19 à 21, 33 et 38 de la directive 2014/42 :

    (11)

    Il est nécessaire de clarifier la notion existante de produits du crime afin d’y inclure non seulement les produits directs du crime, mais aussi tous les gains indirects, y compris le réinvestissement ou la transformation ultérieurs des produits directs. Ainsi, les produits peuvent comprendre tout bien, y compris celui qui a été transformé ou converti, en totalité ou en partie, en d’autres biens, et celui qui a été mêlé à des biens acquis légitimement, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés. Ils peuvent aussi comprendre les revenus ou autres avantages dérivés des produits du crime, ou dérivés des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés.

    [...]

    (19)

    Les groupes criminels se livrent à un large éventail d’activités criminelles. Afin de s’attaquer efficacement à la criminalité organisée, il peut exister certaines situations dans lesquelles il convient de faire suivre la condamnation pénale de la confiscation non seulement des biens liés à un crime déterminé, mais aussi de biens supplémentaires identifiés par la juridiction comme constituant les produits d’autres crimes. Cette approche correspond à la notion de “confiscation élargie”. [...]

    (20)

    Lorsqu’ils déterminent si une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un avantage économique, les États membres peuvent prendre en compte le mode opératoire, par exemple si l’une des circonstances de l’infraction est que celle-ci a été commise dans le cadre de la criminalité organisée ou avec l’intention de tirer des profits réguliers d’infractions pénales. Cependant, cela ne devrait pas, en général, porter atteinte à la possibilité de procéder à une confiscation élargie.

    (21)

    La confiscation élargie devrait être possible lorsqu’une juridiction est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles. Cela ne signifie pas qu’il doit être établi que les biens en question proviennent d’activités criminelles. Les États membres peuvent prévoir qu’il serait suffisant, par exemple, que la juridiction juge selon le critère de la plus grande probabilité ou suppose raisonnablement qu’il est nettement plus probable que les biens en question aient été obtenus par des activités criminelles plutôt que par d’autres activités. Dans ce contexte, la juridiction doit examiner les circonstances spécifiques de l’espèce, y compris les faits et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels une décision de confiscation élargie pourrait être rendue. Le fait que les biens de la personne sont disproportionnés par rapport à ses revenus légaux pourrait être l’un des faits conduisant la juridiction à conclure que lesdits biens proviennent d’activités criminelles. Les États membres pourraient aussi prévoir que l’on exige que, pendant un certain laps de temps, les biens soient considérés comme provenant d’activités criminelles.

    [...]

    (33)

    La présente directive porte sensiblement atteinte aux droits des personnes, non seulement des suspects ou des personnes poursuivies, mais aussi des tiers qui ne font pas l’objet de poursuites. Il est donc nécessaire de prévoir des garanties spécifiques et des voies de recours judiciaires afin de garantir la sauvegarde des droits fondamentaux de ces personnes lors de la mise en œuvre de la présente directive. Cela inclut le droit d’être entendu pour les tiers qui font valoir qu’ils sont les propriétaires des biens concernés ou qui affirment détenir d’autres droits de propriété (“droits réels”, “ius in re”), tels qu’un droit d’usufruit. La décision de gel devrait être communiquée à la personne concernée le plus rapidement possible après son exécution. Les autorités compétentes peuvent toutefois reporter la communication de ces décisions à la personne concernée pour les besoins de l’enquête.

    [...]

    (38)

    La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la [Charte] et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [, signée à Rome le 4 novembre 1950], selon l’interprétation qui en est faite dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive devrait être mise en œuvre conformément à ces droits et principes. La présente directive devrait être sans préjudice du droit national relatif à l’aide juridictionnelle et ne crée aucune obligation pour les systèmes d’aide juridictionnelle des États membres, qui devraient s’appliquer conformément à la [C]harte et à la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales]. »

    6

    L’article 1er de la directive 2014/42, intitulé « Objet », énonce :

    « 1.   La présente directive établit des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale.

    2.   La présente directive est sans préjudice des procédures auxquelles peuvent recourir les États membres pour confisquer les biens en question. »

    7

    L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    1)

    “produit”, tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’infractions pénales ; il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur ;

    2)

    “bien”, un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien ;

    [...]

    4)

    “confiscation”, une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ;

    [...] »

    8

    L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit ce qui suit :

    « La présente directive s’applique aux infractions pénales couvertes par :

    [...]

    g)

    la décision-cadre [2004/757] ;

    [...] »

    9

    L’article 4 de la directive 2014/42, intitulé « Confiscation », énonce, à son paragraphe 1 :

    « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut. »

    10

    L’article 5 de cette directive, intitulé « Confiscation élargie », dispose :

    «1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne reconnue coupable d’une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, lorsqu’une juridiction, sur la base des circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée, est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles.

    2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la notion d’“infraction pénale”, inclut au moins les infractions suivantes :

    [...]

    e)

    une infraction pénale sanctionnée, conformément à l’instrument applicable prévu à l’article 3 ou, lorsque l’instrument en question ne contient pas de seuil de peine, conformément au droit national applicable, par une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans. »

    11

    L’article 6 de ladite directive, intitulé « Confiscation des avoirs de tiers », prévoit :

    « 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, sur la base d’éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l’acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d’un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande.

    2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi. »

    12

    L’article 8 de la même directive, intitulé « Garanties », prévoit :

    « 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par la présente directive aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.

    [...]

    6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute décision de confiscation soit dûment motivée et communiquée à la personne concernée. Les États membres prévoient la possibilité effective pour une personne à l’encontre de laquelle une confiscation est ordonnée d’attaquer la décision devant un tribunal.

    7.   Sans préjudice [de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), et de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1)], les personnes dont les biens sont concernés par la décision de confiscation ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et instruments afin qu’elles puissent préserver leurs droits. Les personnes concernées sont informées de ce droit.

    8.   Dans les procédures visées à l’article 5, la personne concernée a une possibilité réelle de contester les circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels les biens concernés sont considérés comme des biens provenant d’activités criminelles.

    9.   Les tiers sont en droit de faire valoir leur titre de propriété ou d’autres droits de propriété, y compris dans les cas visés à l’article 6.

    [...] »

    Le droit bulgare

    Le NK

    13

    L’article 53 du Nakazatelen kodeks (code pénal, ci‑après le « NK ») énonce :

    « (1)   Indépendamment de toute responsabilité pénale, sont confisqués au profit de l’État :

    a)

    les biens appartenant au coupable et qui étaient destinés ou qui ont servi à commettre une infraction pénale préméditée ; lorsque ces biens n’existent plus ou ont été cédés, le montant correspondant à leur valeur est déterminé ;

    b)

    les biens qui appartiennent au coupable et ont constitué l’objet d’une infraction pénale préméditée, dans les cas expressément prévus dans la partie spéciale du présent code.

    (2)   Sont également confisqués au profit de l’État :

    a)

    les biens qui ont constitué l’objet ou l’instrument d’une infraction pénale et dont la possession est interdite ; et

    b)

    les produits directs et indirects obtenus grâce à l’infraction pénale, s’ils ne doivent pas être restitués ou remboursés ; lorsque ces produits n’existent plus ou ont été cédés, le montant correspondant à leur valeur est déterminé.

    (3)   Au sens du paragraphe 2, sous b) :

    1.

    constitue un “produit direct” tout avantage économique né en tant que conséquence immédiate de l’infraction ;

    2.

    constitue un “produit indirect” tout avantage économique résultant de la disposition d’un produit direct, ainsi que tout bien résultant de la transformation ultérieure totale ou partielle d’un produit direct, y compris lorsqu’il a été mélangé à des biens d’origine licite ; le bien est susceptible de confiscation à concurrence de la valeur du produit direct incorporé, ainsi que des augmentations du bien, lorsque ces augmentations sont directement liées à la disposition ou à la transformation du produit direct et à l’incorporation du produit direct dans le bien. »

    14

    L’article 354a du NK dispose :

    « (1)   Quiconque, sans autorisation appropriée, fabrique, transforme, acquiert ou détient des stupéfiants ou leurs équivalents à des fins de distribution, ou distribue des stupéfiants ou leurs équivalents, est puni, pour des stupéfiants à haut risque ou leurs analogues, d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans et d’une amende de [5000 leva bulgares (BGN) à 20000 BGN (environ 2500 euros à 10000 euros)] et, pour des stupéfiants à risque ou leurs équivalents, d’une peine d’emprisonnement d’un à six ans et d’une amende de [2000 BGN à 10000 BGN (environ 1000 euros à 5000 euros)]. [...]

    [...]

    (3)   Quiconque, sans autorisation appropriée, acquiert ou détient des stupéfiants ou leurs équivalents est puni :

    1.

    pour des stupéfiants à haut risque ou leurs analogues, d’une peine d’emprisonnement d’un à six ans et d’une amende de [2000 BGN à 10000 BGN] ;

    2.

    pour des stupéfiants à risque ou leurs équivalents, d’une peine d’emprisonnement jusqu’à cinq ans et d’une amende de [1000 BGN à 5000 BGN (environ 500 euros à 2500 euros)].

    [...] »

    Le NPK

    15

    L’article 306, paragraphe 1, point 1, du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci‑après le « NPK ») prévoit :

    « (1)   Le tribunal peut statuer également par ordonnance sur les questions concernant :

    1.

    la détermination de la peine globale en vertu des articles 25 et 27 et l’application de l’article 53 du [NK].

    [...] »

    Les litiges au principal et les questions préjudicielles

    16

    Le 21 février 2019, dans la ville de Varna (Bulgarie), DR et TS détenaient sans autorisation, dans le but de leur distribution, des stupéfiants à haut risque. Ils ont été pénalement condamnés pour cette infraction au titre de l’article 354a du NK, respectivement, à une peine privative de liberté d’un an ainsi qu’à une amende de 2500 BGN (environ 1250 euros) et à une peine privative de liberté de deux ans, assortie d’un sursis de quatre ans, ainsi qu’à une amende de 5000 BGN (environ 2500 euros).

    17

    Lors d’une perquisition dans un logement où DR vivait avec sa mère et ses grands-parents ainsi que d’une fouille de sa voiture, effectuées par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure précédant le procès pénal, ces dernières ont découvert une somme d’argent d’un montant de 4447,06 BGN (environ 2200 euros).

    18

    Dans le cadre d’une perquisition dans un logement où TS vivait avec sa mère, également effectuée dans le cadre de la procédure précédant le procès pénal, lesdites autorités ont découvert une somme d’argent d’un montant de 9324,25 BGN (environ 4800 euros).

    19

    À la suite de la condamnation pénale des intéressés, l’Okrazhna prokuratura – Varna (Parquet régional de Varna, Bulgarie) (ci-après le « parquet ») a demandé à l’Okrazhen sad Varna (tribunal régional de Varna, Bulgarie), la juridiction de première instance, la confiscation de ces sommes d’argent au profit de l’État, conformément à l’article 306, paragraphe 1, point 1, du NPK. La juridiction de première instance a examiné cette demande du parquet en audience publique, à laquelle ont participé les intéressés et leurs deux avocats.

    20

    Devant cette juridiction, DR a déclaré que la somme d’argent mentionnée au point 17 du présent arrêt appartenait à sa grand-mère et que cette dernière l’avait acquise en vertu d’un emprunt bancaire. Il a, en outre, fourni une preuve écrite établissant que, au mois de décembre 2018, celle‑ci avait retiré de son compte bancaire la somme de 7000,06 BGN (environ 3500 euros). La grand-mère de DR n’a pas pris part à la procédure devant la juridiction de première instance, le droit bulgare ne lui permettant pas d’y participer en tant que partie distincte de l’auteur de l’infraction concernée. Elle n’a pas non plus été entendue en qualité de témoin.

    21

    Dans le cadre de cette procédure, TS a, quant à lui, déclaré que la somme d’argent mentionnée au point 18 du présent arrêt appartenait à sa mère et à sa sœur. À cet égard, il a fourni une preuve écrite établissant que, au mois de mars 2018, sa mère avait contracté auprès de la banque DSK EAD un crédit à la consommation d’un montant de 17000 BGN (environ 8500 euros). La mère de TS n’a pas non plus pu participer à la procédure devant la juridiction de première instance. Elle a toutefois été entendue comme témoin en ce qui concerne la somme d’argent trouvée dans le logement où elle vivait avec son fils.

    22

    La juridiction de première instance a refusé d’autoriser la confiscation des sommes d’argent en cause au principal, considérant que l’infraction pénale pour laquelle les intéressés avaient été condamnés, à savoir la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution, n’était pas de nature à générer des avantages économiques. À cet égard, cette juridiction a estimé que, bien qu’il existe des preuves, à savoir des dépositions de témoins, que, dans les affaires en cause au principal, les intéressés vendaient des stupéfiants, les conditions pour la confiscation au profit de l’État visées à l’article 53, paragraphe 2, du NK n’étaient pas réunies, dans la mesure où le ministère public n’avait pas accusé les intéressés de procéder à des ventes de stupéfiants et où l’existence d’un trafic de stupéfiants n’avait pas été confirmée par les condamnations pénales.

    23

    Le parquet a contesté le jugement rendu par la juridiction de première instance devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que la juridiction de première instance n’avait pas appliqué l’article 53, paragraphe 2, du NK à la lumière de la directive 2014/42. Les intéressés ne partagent pas l’avis du parquet et estiment que seuls les biens matériels qui sont directement tirés de l’infraction pour laquelle les intéressés ont été condamnés peuvent être confisqués.

    24

    Dans ce contexte, l’Apelativen sad – Varna (Cour d’appel de Varna, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, rédigées de manière identique dans les affaires C‑845/19 et C‑863/19 :

    « 1)

    La [directive 2014/42] et la [Charte] sont-elles applicables à une infraction consistant en la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution, commise par un ressortissant bulgare sur le territoire de la République de Bulgarie, alors même que l’éventuel avantage économique est également né et se situe en [Bulgarie] ?

    2)

    Si la réponse à la première question est affirmative, comment doit-on entendre la notion d’“avantage économique tiré indirectement d’infractions pénales” figurant à l’article 2, point 1, de la directive [2014/42] ? La somme d’argent découverte et saisie dans le logement habité par l’individu condamné et par sa famille, ainsi que dans la voiture particulière utilisée par cet individu, peut-elle constituer un tel avantage économique ?

    3)

    Convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive [2014/42] en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle [que] l’article 53, paragraphe 2, du [NK], laquelle ne prévoit pas la confiscation de l’“avantage économique tiré indirectement d’une infraction pénale” ?

    4)

    Convient-il d’interpréter l’article 47 de la [Charte] en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation telle [que] l’article 306, paragraphe 1, point 1, du [NPK], laquelle permet la confiscation au profit de l’État d’une somme d’argent dont il est allégué qu’elle appartient à une personne distincte de l’auteur de l’infraction pénale, alors même que ce tiers n’a pas la possibilité de se constituer [...] partie à cette procédure et que son accès direct à la justice n’est pas garanti ? »

    Sur les questions préjudicielles

    Sur la première question

    25

    Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens que la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution entre dans son champ d’application, alors même que tous les éléments inhérents à la commission de cette infraction se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

    26

    À titre liminaire, il y a lieu de déterminer si une infraction consistant en la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution, au sens de l’article 354a, paragraphe 1, du NK, telle que celle en cause dans les affaires au principal, relève du champ d’application matériel de la directive 2014/42.

    27

    À cet égard, il convient de relever que l’article 3 initio de cette directive énumère les infractions pénales auxquelles s’applique ladite directive, à savoir celles couvertes par les instruments juridiques mentionnés aux points a) à k) de cet article.

    28

    Plus particulièrement, en vertu de son article 3, sous g), la directive 2014/42 s’applique aux infractions pénales couvertes par la décision-cadre 2004/757.

    29

    Or, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre inclut, parmi ces infractions, la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite décision-cadre, à savoir notamment la distribution et la vente de drogues.

    30

    Dès lors, une infraction, telle que celle visée au point 26 du présent arrêt, relève du champ d’application matériel de la directive 2014/42.

    31

    Quant à la question posée, il y a lieu de relever que la directive 2014/42 est fondée, notamment, sur l’article 83, paragraphe 1, TFUE.

    32

    En vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 83 TFUE, l’Union européenne a la possibilité d’établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du deuxième alinéa dudit paragraphe, le « trafic illicite de drogues » est l’un de ces domaines de criminalité.

    33

    Ainsi, la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution relève d’un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière pouvant résulter notamment du caractère ou des incidences d’une telle infraction, au sens de l’article 83, paragraphe 1, TFUE, de telle sorte que le législateur de l’Union est compétent pour adopter, sur le fondement de cette disposition, des règles minimales d’harmonisation relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine considéré, sans que cette compétence couvre uniquement les situations dans lesquelles les éléments inhérents à la commission d’une infraction concrète ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre. Au demeurant, une telle limitation ne ressort pas davantage des dispositions de la directive 2014/42.

    34

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens que la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution entre dans son champ d’application, alors même que tous les éléments inhérents à la commission de cette infraction se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

    Sur les deuxième et troisième questions

    35

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 8 mai 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, point 42 et jurisprudence citée).

    36

    Les deuxième et troisième questions portent sur l’interprétation de la notion d’« avantage économique tiré indirectement d’infractions pénales », figurant à l’article 2, point 1, de la directive 2014/42.

    37

    Plus particulièrement, par ces questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, d’une part, si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la confiscation d’un avantage économique tiré indirectement d’une infraction pénale et, d’autre part, si les sommes d’argent saisies au domicile des intéressés et de leur famille ainsi que dans la voiture utilisée par l’un de ces intéressés constituent un tel avantage économique.

    38

    À cet égard, il convient de préciser que la notion d’« avantage économique tiré indirectement d’infractions pénales » relève de la définition de la notion de « produit » contenue à l’article 2, point 1, de la directive 2014/42, selon laquelle le « produit » est « tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’infractions pénales » qui « peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur ».

    39

    Ainsi qu’il ressort du point 2.6 de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l’Union européenne, [COM(2012) 85 final], à l’origine de la directive 2014/42, la définition de la notion de « produit », au sens de cette directive, a été élargie par rapport à la définition de cette notion figurant dans la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49), afin de prévoir la possibilité de confisquer tous les gains résultant des produits du crime, y compris les produits indirects.

    40

    En outre, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, en faisant expressément référence, à l’article 2, point 1, de la directive 2014/42, aux avantages directs ou indirects, le législateur de l’Union n’a pas entendu établir deux notions distinctes, qui seraient indépendantes l’une de l’autre. En effet, ainsi qu’il découle du considérant 11 de cette directive, la notion de « produit » a été clarifiée par celle-ci, afin d’y inclure non seulement les biens découlant directement de l’infraction pénale concernée, mais également toutes les transformations de ces biens ainsi que les autres gains de valeur engendrés par ceux-ci.

    41

    En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que la réglementation nationale prévoit, ainsi qu’il découle de l’article 53, paragraphe 2, du NK, la confiscation des « produits directs et indirects obtenus grâce à l’infraction pénale ». Par ailleurs, l’article 53, paragraphe 3, du NK précise que « constitue un “produit indirect” tout avantage économique résultant de la disposition d’un produit direct, ainsi que tout bien résultant de la transformation ultérieure totale ou partielle d’un produit direct ».

    42

    Il apparaît ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, laquelle est seule compétente pour interpréter le droit national, que la réglementation en cause au principal prévoit bien la confiscation d’un avantage économique tiré indirectement d’une infraction pénale, au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2014/42.

    43

    En tout état de cause, même à supposer que cette directive ait été transposée de manière incomplète ou incorrecte en droit bulgare, celle-ci ne pourrait pas, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, être invoquée en tant que telle par un État membre à l’encontre d’un particulier pour écarter une disposition de droit interne qui y est contraire, afin de créer des obligations à son égard [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2020, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Conséquences de l’arrêt Zaizoune), C‑568/19, EU:C:2020:807, point 35 et jurisprudence citée].

    44

    Cela étant, il ressort des termes mêmes de l’article 2, point 1, de la directive 2014/42 que, pour être qualifié de « produit », l’avantage économique, qu’il soit direct ou indirect, doit, en tout état de cause, résulter d’une infraction pénale.

    45

    En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi, d’une part, les intéressés ont été condamnés pour la détention, dans le but de leur distribution, de produits stupéfiants à haut risque, cette infraction pénale n’étant pas, en elle-même, de nature à générer un avantage économique. D’autre part, alors qu’il existait des preuves que ces intéressés se livraient à la vente de produits stupéfiants, ils n’ont été ni poursuivis ni condamnés pour une telle infraction pénale.

    46

    Dans ces conditions, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt, que, par ses deuxième et troisième questions, cette juridiction demande, en substance, si la directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens qu’elle prévoit uniquement la confiscation des biens constitutifs d’un « avantage économique » résultant de l’infraction pénale pour laquelle l’auteur de cette infraction a été condamné ou qu’elle envisage également celle des biens appartenant à cet auteur dont il existe des preuves qu’ils sont constitutifs d’un avantage économique résultant d’autres activités criminelles.

    47

    Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive 2014/42 instaure des règles minimales relatives, notamment, à la confiscation de biens en matière pénale.

    48

    Plus particulièrement, en vertu de ses articles 4, 5 et 6, cette directive prescrit aux États membres de prévoir une telle confiscation dans trois hypothèses qu’il convient d’examiner successivement.

    49

    S’agissant, en premier lieu, de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, celui-ci impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie, notamment, des produits, à savoir des avantages économiques tirés, directement ou indirectement, d’infractions pénales, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, y compris celle prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.

    50

    À cet égard, il convient de relever que, si cette disposition vise une condamnation définitive pour une infraction pénale, elle ne précise toutefois pas si cette infraction pénale doit nécessairement être celle dont résulte le produit en question ou s’il peut s’agir d’une autre infraction pénale éventuellement en lien avec la première.

    51

    Ainsi que M. l’avocat général l’a fait observer, en substance, au point 56 de ses conclusions, le champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/42 peut être mieux appréhendé au regard du cas de confiscation visé à l’article 5 de cette directive ainsi qu’à la lumière du considérant 19 de celle-ci.

    52

    En vertu de l’article 5 de la directive 2014/42, les États membres sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne reconnue coupable d’une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, lorsqu’une juridiction, sur la base des circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles.

    53

    Quant au considérant 19 de cette directive, il énonce que, afin de s’attaquer efficacement à la criminalité organisée, il peut exister certaines situations dans lesquelles il convient de faire suivre la condamnation pénale de la confiscation non seulement des biens liés à un crime déterminé, mais aussi de biens supplémentaires identifiés par la juridiction comme constituant les produits d’autres crimes. Selon le même considérant, cette approche correspond à la notion de « confiscation élargie », au sens de l’article 5 de ladite directive.

    54

    Ainsi, il y a lieu de considérer que la confiscation élargie, prévue à cet article 5, couvre des situations dans lesquelles l’article 4 de la même directive ne peut être appliqué en raison de l’absence de lien entre le bien en question et l’infraction pour laquelle la condamnation définitive a été prononcée.

    55

    Par conséquent, l’article 4 de la directive 2014/42, lu à la lumière de l’article 5 et du considérant 19 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que, aux fins de son application, il est nécessaire que le produit dont la confiscation est envisagée résulte de l’infraction pénale pour laquelle la condamnation définitive de son auteur est intervenue.

    56

    En l’occurrence, dans la mesure où, ainsi qu’il découle du point 45 du présent arrêt, l’infraction pénale de détention, aux fins de leur distribution, de produits stupéfiants à haut risque, pour laquelle les intéressés ont été condamnés par jugement définitif, n’est pas, en elle-même, de nature à générer un avantage économique, les sommes d’argent dont la confiscation est demandée n’ont, dès lors, pas pu résulter de cette infraction pénale.

    57

    Il en découle que la confiscation de telles sommes d’argent n’est pas visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/42.

    58

    En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’article 5 de la directive 2014/42, étant précisé que la notion de « biens » qu’il vise couvre, au terme de l’article 2, point 2, de cette directive, des biens de « toute nature » et, partant également des sommes d’argent, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort de son libellé, le paragraphe 1 de cet article 5 requiert, aux fins de la confiscation d’un bien, la réunion de trois conditions cumulatives.

    59

    Premièrement, la personne à laquelle le bien appartient doit être reconnue coupable d’une « infraction pénale ».

    60

    À cet égard, le paragraphe 2 de l’article 5 de la directive 2014/42 précise que cette notion d’« infraction pénale » inclut au moins, tel qu’il ressort de ce paragraphe 2, sous e), une infraction pénale sanctionnée, conformément à l’instrument applicable prévu à l’article 3 de cette directive, par une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans.

    61

    En l’occurrence, ainsi qu’il a été constaté au point 29 du présent arrêt, la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution est une infraction pénale sanctionnée conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2004/757, à laquelle renvoie l’article 3, sous g), de la directive 2014/42.

    62

    En outre, s’agissant de l’exigence visée au point 60 du présent arrêt selon laquelle l’infraction pénale doit être passible d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans, il convient de relever que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de ladite décision-cadre, la peine maximale prévue pour l’infraction visée à son article 2, paragraphe 1, sous c), est de cinq ans au moins, notamment lorsque l’infraction porte sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé.

    63

    En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi, les intéressés ont été condamnés pour la détention de produits stupéfiants à haut risque, ce qui tend à indiquer que ces condamnations concernaient des infractions portant sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la décision-cadre 2004/757, de telle sorte que l’infraction qu’ils ont commise paraît bien sanctionnée par une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans.

    64

    Deuxièmement, l’infraction pénale pour laquelle la personne a été reconnue coupable doit être susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique.

    65

    À cet égard, le considérant 20 de la directive 2014/42 indique que, lorsqu’ils déterminent si une infraction pénale est susceptible de donner lieu directement ou indirectement, à un tel avantage, « les États membres peuvent prendre en compte le mode opératoire, par exemple si l’une des circonstances de l’infraction est que celle‑ci a été commise dans le cadre de la criminalité organisée ou avec l’intention de tirer des profits réguliers d’infractions pénales ». La deuxième phrase dudit considérant précise toutefois que la prise en considération dudit mode opératoire « ne devrait pas, en général, porter atteinte à la possibilité de procéder à une confiscation élargie ».

    66

    En l’occurrence, il incombera, dès lors, à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’infraction en cause au principal consistant en la détention de produits stupéfiants à haut risque aux fins de leur distribution est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, en prenant en considération, le cas échéant, le mode opératoire de l’infraction, dont notamment la circonstance qu’elle a été commise dans le cadre de la criminalité organisée ou avec l’intention de tirer des profits réguliers d’infractions pénales.

    67

    Troisièmement, ainsi qu’il ressort du considérant 21 de la directive 2014/42, la juridiction doit, en tout état de cause, être convaincue, sur la base des circonstances de l’affaire, y compris des éléments factuels concrets et des éléments de preuve disponibles, que les biens en question proviennent d’activités criminelles. À cet égard, la juridiction de renvoi pourra notamment prendre en compte, ainsi qu’il est prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/42, la disproportion entre la valeur des biens en question et les revenus légaux de la personne condamnée. Cela étant, cette personne doit avoir une possibilité réelle de contester les circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels les biens concernés sont considérés comme des biens provenant d’activités criminelles, selon les termes de l’article 8, paragraphe 8, de la directive 2014/42.

    68

    S’agissant, en troisième lieu, de l’article 6 de la directive 2014/42, relatif à la confiscation des avoirs de tiers, celui-ci appelle les États membres à adopter les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation.

    69

    À cet égard, il convient de relever que la confiscation visée à l’article 6 de la directive 2014/42 présuppose que soit établie l’existence d’un transfert de produits à un tiers ou d’une acquisition de tels produits par un tiers ainsi que la connaissance par ce tiers du fait que ce transfert ou cette acquisition avait pour finalité, pour le suspect ou la personne poursuivie, d’éviter la confiscation.

    70

    Or, les décisions de renvoi n’indiquent pas que tel serait le cas dans les affaires au principal, si bien que l’article 6 de la directive 2014/42 ne paraît pas pertinent dans le cadre de ces affaires.

    71

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que la directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne prévoit pas uniquement la confiscation des biens constitutifs d’un avantage économique résultant de l’infraction pénale pour laquelle l’auteur de cette infraction a été condamné, mais qu’elle envisage également celle des biens appartenant à cet auteur dont la juridiction nationale saisie de l’affaire est convaincue qu’ils proviennent d’autres activités criminelles, dans le respect des garanties prévues à l’article 8, paragraphe 8, de cette directive et à condition que l’infraction dont ledit auteur a été déclaré coupable figure parmi celles énumérées à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive et que cette infraction soit susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique au sens de la même directive.

    Sur la quatrième question

    72

    Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation, au profit de l’État, d’un bien dont il est allégué qu’il appartient à une personne différente de l’auteur de l’infraction pénale en cause, sans que cette personne ait la faculté de se constituer partie à la procédure de confiscation.

    73

    Il convient de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

    74

    En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que l’article 53, paragraphe 2, sous b), du NK a été introduit par le zakon za izmenenie i dopalnenie na nakazatelnia kodeks (loi modifiant et complétant le code pénal) (DV no 7, du 22 janvier 2019) et que cette loi comporte la mise en œuvre, en droit bulgare, de la directive 2014/42, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Ainsi, en adoptant cette loi, le législateur bulgare était tenu de respecter les droits fondamentaux consacrés à l’article 47 de la Charte.

    75

    Aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article 47 de la Charte, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article et notamment à ce que sa cause soit entendue équitablement. Par ailleurs, les droits fondamentaux visés audit article 47 sont réaffirmés par la directive 2014/42 elle‑même, dont l’article 8, paragraphe 1, dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par cette directive aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.

    76

    À cet égard, il y a lieu de relever que, en raison du caractère général du libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42, les personnes auxquelles les États membres doivent garantir des voies de recours effectives et un procès équitable sont non seulement celles reconnues coupables d’une infraction, mais également les tiers dont les biens sont concernés par la décision de confiscation (voir, par analogie, arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, point 61).

    77

    Cette interprétation découle également du considérant 33 de la directive 2014/42, qui énonce que cette directive porte sensiblement atteinte aux droits des personnes, non seulement des suspects ou des personnes poursuivies, mais aussi des tiers qui ne font pas l’objet de poursuites, tout en faisant valoir qu’ils sont les propriétaires des biens concernés. Il est donc nécessaire, selon ce considérant, de prévoir des garanties spécifiques et des voies de recours judiciaires afin d’assurer la sauvegarde des droits fondamentaux de ces personnes lors de la mise en œuvre de ladite directive.

    78

    Ainsi qu’il découle de son article 8, la directive 2014/42 prévoit plusieurs garanties spécifiques afin d’assurer la sauvegarde des droits fondamentaux de tels tiers lors de la mise en œuvre de cette directive.

    79

    Parmi ces garanties figure celle visée à l’article 8, paragraphe 7, de ladite directive, selon lequel les personnes dont les biens sont concernés par la décision de confiscation ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et des instruments afin qu’ellespuissent préserver leurs droits. De plus, selon cette disposition, les personnes concernées doivent être informées de ce droit.

    80

    Eu égard aux points 76 et 77 du présent arrêt et dans la mesure où l’article 8, paragraphe 7, de la directive 2014/42 se réfère non pas seulement à la personne accusée ou reconnue coupable d’une infraction pénale, mais, plus généralement, aux personnes dont les biens sont concernés, cette disposition s’applique également aux tiers alléguant qu’ils sont les propriétaires des biens dont la confiscation est envisagée, lesquels, conformément à l’article 8, paragraphe 9, de cette directive, ont le droit de faire valoir leur titre de propriété sur ces biens, et ce y compris dans les cas visés à l’article 6 de ladite directive.

    81

    Par ailleurs, le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation comporte à l’évidence le droit pour ce tiers d’être entendu dans le cadre de cette procédure, qui, selon la jurisprudence de la Cour, garantit à son titulaire la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, point 34), ce que confirme le considérant 33 de la directive 2014/42, aux termes duquel les garanties spécifiques et les voies de recours judiciaires afin de garantir la sauvegarde des droits fondamentaux des tiers, lors de la mise en œuvre de ladite directive, incluent le droit d’être entendu pour les tiers qui font valoir qu’ils sont les propriétaires des biens concernés.

    82

    Il résulte ainsi de l’article 8, paragraphes 1, 7 et 9, de la directive 2014/42 qu’un tiers qui allègue ou dont il est allégué, dans le cadre d’une procédure de confiscation, qu’il est le propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée, doit être informé de son droit de se constituer partie dans le cadre de ladite procédure ainsi que de son droit d’être entendu et doit être mis en mesure d’exercer ces droits et de faire valoir son titre de propriété avant qu’une décision de confiscation de ce bien ne soit prise.

    83

    En l’occurrence, le gouvernement bulgare a exposé, dans ses observations écrites déposées devant la Cour, que, en vertu du droit bulgare, des tiers, tels que ceux en cause dans les procédures au principal, ne peuvent se constituer parties dans le cadre de la procédure même de confiscation prévue à l’article 306, paragraphe 1, point 1, du NPK. Toutefois, selon ce gouvernement, le droit bulgare offre à tout tiers qui allègue que son droit de propriété a été violé dans le cadre d’une telle procédure la possibilité de faire valoir sa prétention devant une juridiction civile. Plus précisément, ce tiers peut se prévaloir de l’action en revendication, régie par l’article 108 du zakon za sobstvenostta (loi sur la propriété) (DV no 92, du 16 novembre 1951).

    84

    Or, force est de constater que l’existence, en droit bulgare, d’une telle action ne permet pas de satisfaire à l’exigence découlant de l’article 8, paragraphes 1, 7 et 9, de la directive 2014/42, tel que précisée au point 82 du présent arrêt. En effet, par une telle action, le tiers peut tout au plus réagir à l’éventuelle violation de son droit de propriété qui résulterait d’une décision de confiscation de son bien, mais non pas faire valoir ce droit afin de prévenir l’adoption même d’une telle décision.

    85

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 8, paragraphes 1, 7 et 9, de la directive 2014/42, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation, au profit de l’État, d’un bien dont il est allégué qu’il appartient à une personne différente de l’auteur de l’infraction pénale, sans que cette personne ait la faculté de se constituer partie à la procédure de confiscation.

    Sur les dépens

    86

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

     

    1)

    La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens que la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution entre dans son champ d’application, alors même que tous les éléments inhérents à la commission de cette infraction se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

     

    2)

    La directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne prévoit pas uniquement la confiscation des biens constitutifs d’un avantage économique résultant de l’infraction pénale pour laquelle l’auteur de cette infraction a été condamné, mais qu’elle envisage également celle des biens appartenant à cet auteur dont la juridiction nationale saisie de l’affaire est convaincue qu’ils proviennent d’autres activités criminelles, dans le respect des garanties prévues à l’article 8, paragraphe 8, de cette directive et à condition que l’infraction dont ledit auteur a été déclaré coupable figure parmi celles énumérées à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive et que cette infraction soit susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique au sens de la même directive.

     

    3)

    L’article 8, paragraphes 1, 7 et 9, de la directive 2014/42, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation, au profit de l’État, d’un bien dont il est allégué qu’il appartient à une personne différente de l’auteur de l’infraction pénale, sans que cette personne ait la faculté de se constituer partie à la procédure de confiscation.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

    Top