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Document 62014CJ0052

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015.
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen.
Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription – Dies a quo – Irrégularités répétées – Interruption de la prescription – Conditions – Autorité compétente – Personne en cause – Acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité – Délai égal au double du délai de prescription.
Affaire C-52/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:381

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 3, paragraphe 1 — Délai de prescription — Dies a quo — Irrégularités répétées — Interruption de la prescription — Conditions — Autorité compétente — Personne en cause — Acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité — Délai égal au double du délai de prescription»

Dans l’affaire C‑52/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne), par décision du 17 janvier 2014, parvenue à la Cour le 4 février 2014, dans la procédure

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

contre

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,

pour la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, par M. W. Wolski et Mme J. Jakubiec, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias ainsi que par Mmes E. Leftheriotou et O. Tsirkinidou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG (ci-après «Pfeifer & Langen») à la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation, ci-après la «BLE»), au sujet de la restitution des remboursements de frais de stockage qui auraient été indûment perçus par Pfeifer & Langen au détriment des intérêts financiers de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) no 1998/78

3

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d’application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (JO L 231, p. 5), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1714/88 de la Commission, du 13 juin 1988 (JO L 152, p. 23, ci-après le «règlement no 1998/78») dispose:

«Tout ayant droit au remboursement communique au plus tard le 15 de chaque mois à l’État membre en cause:

a)

la totalité des quantités en poids net de sucre et de sirop bénéficiant du remboursement se trouvant dans son stock à 24 heures le dernier jour du mois précédent celui de la communication;

[...]»

Le règlement no 2988/95

4

Les troisième à cinquième considérants du règlement no 2988/95 énoncent:

«[...] il importe [...] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers [de l’Union];

[...] l’efficacité de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers [de l’Union] requiert la mise en place d’un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques [de l’Union];

[...] les comportements constitutifs d’irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement.»

5

L’article 1er de ce règlement est libellé comme suit:

«1.   Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union].

2.   Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou à des budgets gérés par [celle-ci], soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union], soit par une dépense indue.»

6

L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. [...]

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1.»

7

Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 4, du même règlement:

«1.   Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

[...]

4.   Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»

8

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 est libellé comme suit:

«Sans préjudice des mesures et sanctions administratives communautaires arrêtées sur la base des règlements sectoriels existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’imposition des sanctions pécuniaires, telles que les amendes administratives, peut être suspendue par décision de l’autorité compétente si une procédure pénale a été ouverte contre la personne en cause et porte sur les mêmes faits. La suspension de la procédure administrative suspend le délai de prescription prévu à l’article 3.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Il ressort de la décision de renvoi que Pfeifer & Langen, une entreprise de transformation du sucre, a bénéficié d’un remboursement des frais de stockage de sucre blanc, dans le cadre de l’organisation commune des marchés du sucre, pour les campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1996/1997.

10

Le 9 octobre 1997, un contrôle opéré par les autorités douanières allemandes auprès de Pfeifer & Langen a révélé que cette dernière avait omis d’indiquer, dans ses demandes de remboursement des frais de stockage pour ces mêmes campagnes de commercialisation, certaines quantités de sucre produites au-delà des quotas de production, à savoir du sucre C, de sorte qu’elle avait demandé et obtenu un certain nombre de remboursements indus. À la suite de ce contrôle, une instruction pénale a été ouverte par le ministère public allemand à charge des responsables de Pfeifer & Langen pour fraude fiscale et fraude aux subventions pour le stockage du sucre.

11

Dans le cadre de cette instruction, une commission spéciale du service des enquêtes douanières, rassemblant des représentants des différentes administrations concernées, dont la BLE, a été mise en place. Au mois d’octobre 1999, cette commission spéciale a procédé à la saisie, pour évaluation, de documents appartenant à Pfeifer & Langen relatifs aux campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1996/1997. Au cours de l’année 2000, ladite commission a, par ailleurs, entendu comme témoins de nombreux employés de cette société.

12

Au mois de février 2002, la BLE a établi un rapport final portant sur la fraude aux subventions (ci-après le «rapport final»). Ce rapport a conclu, notamment, que les faits constatés par la commission spéciale établissent que des sommes ont été indûment demandées et obtenues par Pfeifer & Langen au titre du remboursement des frais de stockage de sucre blanc pour les campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1996/1997.

13

Par décision du 30 janvier 2003, la BLE a, sur le fondement du rapport final, partiellement annulé les décisions relatives au calcul des remboursements des frais de stockage pour les mois de juillet 1988 à juin 1989 et exigé de Pfeifer & Langen la restitution des sommes indûment perçues. Pfeifer & Langen a alors introduit une réclamation auprès de la BLE, arguant notamment de la prescription des irrégularités qui lui étaient reprochées pour la campagne 1988/1989.

14

Au cours de l’année 2004, les autorités douanières ont mis fin aux poursuites relatives à la fraude fiscale à la suite d’un accord amiable avec Pfeifer & Langen.

15

Par décision du 4 octobre 2006, la BLE a partiellement fait droit à la réclamation de Pfeifer & Langen et, en conséquence, a réduit les sommes à restituer. Cet office a toutefois considéré que les irrégularités relatives à la campagne 1988/1989 n’étaient pas prescrites, le délai de quatre ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 ayant été interrompu par les différents actes d’instruction ou de poursuite concernant ces mêmes irrégularités, tels qu’adoptés par la commission spéciale des autorités douanières et le ministère public. Par ailleurs, la BLE a considéré que les agissements de Pfeifer & Langen devaient être considérés comme des irrégularités répétées, de sorte que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la dernière irrégularité constatée, au cours de l’année 1997.

16

Le 7 novembre 2006, Pfeifer & Langen a introduit un recours contre cette décision de la BLE devant le Verwaltungsgericht Köln (tribunal administratif de Cologne). Dans son recours, cette société a fait valoir, notamment, que, en ce qui concerne les irrégularités qui lui étaient reprochées pour la campagne 1988/1989, le délai de prescription de huit ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 avait expiré au mois de juillet 1997, sans qu’une sanction ait été prononcée contre elle avant cette échéance.

17

Le Verwaltungsgericht Köln ayant rejeté le recours de Pfeifer & Langen en tant qu’il concernait la prescription des poursuites, ladite société s’est pourvue devant la juridiction de renvoi.

18

Selon cette dernière juridiction, l’issue de l’appel de Pfeifer & Langen dépend de l’interprétation des règles relatives au délai de prescription prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95.

19

Dans ces conditions, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal supérieur administratif du Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

a)

En matière d’interruption de la prescription, les ‘autorités compétentes’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 sont-elles celles qui sont compétentes en matière d’instruction ou de poursuite, indépendamment de la question de savoir si elles avaient accordé les moyens financiers?

b)

L’acte d’instruction ou de poursuite doit-il viser l’adoption d’une mesure ou d’une sanction administrative?

2)

La ‘personne en cause’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95, peut-elle également être un employé d’une entreprise qui a été entendu en tant que témoin?

3)

a)

‘Tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause [...] et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité’ (article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95) doit-il viser une erreur concrète commise par le fabricant de sucre lors du recensement de la production de sucre (ensembles de faits), qui normalement n’est envisagée ou constatée que dans le cadre d’une enquête régulièrement effectuée au titre d’une organisation des marchés?

b)

Un rapport mettant fin à l’enquête ou évaluant les résultats de l’enquête, dans lequel n’est posée aucune autre question relative à certains faits, peut-il aussi être ‘un acte d’enquête’ porté à la connaissance de la personne en cause?

4)

a)

La notion d’‘irrégularités répétées’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, exige-t-elle que les actes ou omissions qualifiés d’irrégularités présentent un rapport chronologique étroit pour qu’il soit encore permis de considérer qu’il y a ‘répétition’?

b)

En cas de réponse affirmative: ce rapport chronologique étroit disparaît-il, entre autres, du fait que l’irrégularité lors du recensement d’une quantité de sucre ne s’est produite qu’une seule fois au cours d’une campagne de commercialisation et qu’elle ne s’est répétée qu’au cours de la campagne de commercialisation suivante ou d’une campagne ultérieure?

5)

L’‘élément de répétition’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, peut-il cesser d’exister du fait que les autorités compétentes, vu la complexité des faits, n’ont pas soumis l’entreprise à une enquête ou, le cas échéant, pas à une enquête régulière ou approfondie?

6)

À quel moment le double délai de prescription de 8 ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 en cas d’irrégularités continues ou répétées commence-t-il à courir? Est-ce à la fin de chaque acte devant être considéré comme une irrégularité (article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement), ou à la fin du dernier acte répété (article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement)?

7)

Le double délai de prescription de 8 ans, prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95, peut-il être interrompu par des actes d’enquête ou de poursuite des autorités compétentes?

8)

En présence d’ensembles de faits différents influençant l’appréciation des subventions, les délais de prescription à calculer en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doivent-ils être déterminés de manière distincte pour chaque ensemble de faits (irrégularités)?

9)

L’écoulement du double délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 dépend-il de la connaissance qu’ont les autorités des irrégularités concernées?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

20

En premier lieu, il convient de rappeler que le règlement no 2988/95 introduit, conformément à son article 1er, une «réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit de [l’Union]», et ce, ainsi qu’il ressort du troisième considérant dudit règlement, afin de «combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers de [l’Union]» (voir arrêts Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, point 31; Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, point 20, ainsi que Pfeifer & Langen, C‑564/10, EU:C:2012:190, point 36).

21

Dans ce cadre, l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 établit un délai de prescription des poursuites de quatre ans à compter de la réalisation de l’irrégularité ou, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Toutefois, selon celle disposition, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

22

La réglementation sectorielle pertinente dans l’affaire au principal, constituée des règles de l’Union relatives à la compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et, notamment, du règlement no 1998/78, ne prévoyant pas de dispositions particulières en matière de prescription, il convient d’appliquer le délai de quatre ans visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95.

23

Ce délai est applicable tant aux irrégularités conduisant à l’imposition d’une sanction administrative, au sens de l’article 5 de celui-ci, qu’à des irrégularités, telles que celles en cause au principal, faisant l’objet d’une mesure administrative consistant en le retrait de l’avantage indûment obtenu, conformément à l’article 4 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, points 33 et 34; Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, point 22, ainsi que Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 45).

24

En second lieu, il y a lieu de rappeler que le délai visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 tend à assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques (voir, en ce sens, arrêts Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, point 40, ainsi que SGS Belgium e.a., C‑367/09, EU:C:2010:648, point 68). En effet, ceux-ci doivent être à même de déterminer, parmi leurs opérations, celles qui sont définitivement acquises et celles étant toujours susceptibles de faire l’objet de poursuites.

25

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

Sur la première question, sous a)

26

Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la notion d’«autorité compétente», au sens de cette disposition, doit s’entendre comme l’autorité ayant compétence, en vertu du droit national, pour attribuer ou recouvrir les sommes indûment perçues au détriment des intérêts financiers de l’Union.

27

À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que, en vertu du droit allemand, la BLE est compétente pour le remboursement des frais de stockage et pour le recouvrement des remboursements indument perçus, tandis que les autorités douanières disposent du pouvoir d’enquête en matière de fraude au remboursement des frais de stockage. Ces dernières autorités auraient ainsi adopté l’essentiel des actes relatifs à l’instruction et à la poursuite des irrégularités en cause au principal.

28

Dans ce cadre, Pfeifer & Langen estime que seule la BLE doit être considérée, en l’occurrence, comme l’«autorité compétente», au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95, puisqu’elle est la seule à disposer du pouvoir d’octroi et de recouvrement des remboursements des frais de stockage. Il s’ensuivrait que les actes d’instruction ou de poursuite adoptés par les autorités douanières n’auraient pas eu pour effet d’interrompre la prescription des poursuites dans l’affaire au principal.

29

Il doit être rappelé que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95, la prescription des poursuites peut être interrompue par tout acte porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité.

30

Au regard de ce libellé, il y a lieu de constater que la notion d’«autorité compétente», au sens de cette disposition, désigne l’autorité ayant compétence pour adopter les actes d’instruction ou de poursuite en question.

31

En revanche, rien dans le libellé de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 ne laisse entendre que cette autorité doit être la même que celle compétente pour attribuer ou recouvrir les sommes indûment perçues au détriment des intérêts financiers de l’Union.

32

À cet égard, il y a lieu de souligner que, en l’absence de règles de droit de l’Union, il appartient à chaque État membre de désigner les autorités compétentes, en vertu du droit national, pour l’adoption des actes d’instruction ou de poursuite des irrégularités, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95. Par conséquent, les États membres sont libres d’accorder le pouvoir d’exercer les poursuites des irrégularités à une autorité différente de celle qui octroie ou recouvre, en l’occurrence, le remboursement des frais de stockage, sous réserve de ce que ces États ne portent pas atteinte, à cette occasion, à l’application effective du droit de l’Union.

33

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous a), que l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la notion d’«autorité compétente», au sens de cette disposition, doit s’entendre comme l’autorité ayant compétence, en vertu du droit national, pour adopter les actes d’instruction ou de poursuite en question, cette autorité pouvant être différente de celle attribuant ou recouvrant les sommes indûment perçues au détriment des intérêts financiers de l’Union.

Sur la deuxième question

34

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que des actes visant à l’instruction ou à la poursuite d’une irrégularité ont été portés à la connaissance de la «personne en cause», au sens de cette disposition, lorsque, cette dernière étant une personne morale, ces actes ont été communiqués à des employés de ladite personne dans le cadre de leur audition en tant que témoins.

35

À cet égard, la juridiction de renvoi indique que plusieurs employés de Pfeifer & Langen ont été entendus comme témoins au cours de la procédure d’enquête à l’encontre de cette dernière. Dans ce cadre, cette juridiction demande s’il suffit, aux fins de l’interruption de la prescription des poursuites des irrégularités en cause au principal, que les actes d’instruction ou de poursuite aient été portés à la connaissance de ces personnes.

36

Tout d’abord, il convient de relever qu’il ressort du libellé de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 que la notion de «personne en cause» désigne l’opérateur économique soupçonné d’avoir commis les irrégularités faisant l’objet de l’instruction ou des poursuites, soit, en l’occurrence, Pfeifer & Langen.

37

Ensuite, il y a lieu de constater que le règlement no 2988/95 ne prévoit pas de règles particulières relatives aux modalités selon lesquelles un «acte d’instruction ou de poursuite», au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement, doit être porté à la connaissance de la personne en cause.

38

Cette condition doit être considérée comme remplie lorsqu’un ensemble d’éléments factuels permettent de conclure que les actes d’instruction ou de poursuite concernés ont été effectivement portés à la connaissance de la personne en cause. S’agissant d’une personne morale, cette condition est remplie si l’acte concerné a été effectivement porté à la connaissance d’une personne dont le comportement peut être attribué, conformément au droit national, à cette personne morale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

39

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que des actes visant à l’instruction ou à la poursuite d’une irrégularité ont été portés à la connaissance de la «personne en cause», au sens de cette disposition, lorsqu’un ensemble d’éléments factuels permettent de conclure que les actes d’instruction ou de poursuite concernés ont été effectivement portés à la connaissance de la personne en cause. S’agissant d’une personne morale, cette condition est remplie si l’acte concerné a été effectivement porté à la connaissance d’une personne dont le comportement peut être attribué, conformément au droit national, à cette personne morale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la première question, sous b), et la troisième question

40

Par sa première question, sous b), et sa troisième question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété, d’une part, en ce sens qu’un acte doit viser une irrégularité concrète commise par l’opérateur ainsi que l’adoption d’une mesure ou d’une sanction administrative pour être qualifié d’«acte d’instruction ou de poursuite», au sens de cette disposition, et, d’autre part, si un rapport, tel que le rapport final en cause au principal, qui évalue les résultats d’une enquête portant sur des soupçons d’irrégularités, sans adresser de demande d’informations complémentaires à la personne en cause concernant les opérations visées, peut constituer un tel acte.

41

En ce qui concerne la notion d’«acte d’instruction ou de poursuite», au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95, la Cour a déjà jugé qu’un délai de prescription, tel que celui prévu à cette disposition, a pour fonction d’assurer la sécurité juridique et qu’une telle fonction ne serait pas pleinement remplie si ce délai pouvait être interrompu par tout acte de contrôle d’ordre général de l’administration nationale sans rapport avec des soupçons d’irrégularités touchant des opérations circonscrites avec suffisamment de précision (voir arrêt SGS Belgium e.a., C‑367/09, EU:C:2010:648, point 68).

42

En revanche, lorsque les autorités nationales transmettent à une personne un rapport mettant en exergue une irrégularité à laquelle elle aurait contribué en lien avec une opération précise, lui demandent des informations complémentaires concernant cette opération ou encore lui infligent une sanction en lien avec ladite opération, ces autorités adoptent des actes suffisamment précis tendant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité, au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 (arrêts SGS Belgium e.a., C‑367/09, EU:C:2010:648, point 69, ainsi que Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C‑465/10, EU:C:2011:867, point 61).

43

Il s’ensuit qu’un acte doit circonscrire avec suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent les soupçons d’irrégularités pour constituer un «acte d’instruction ou de poursuite», au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95. Cette exigence de précision ne requiert cependant pas que ledit acte mentionne la possibilité de l’imposition d’une sanction ou d’une mesure administrative particulière.

44

La juridiction de renvoi souligne néanmoins que les arrêts SGS Belgium e.a. (C‑367/09, EU:C:2010:648) ainsi que Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre (C‑465/10, EU:C:2011:867) pourraient être interprétés comme impliquant qu’un rapport, tel que le rapport final en cause au principal, devrait nécessairement contenir une demande d’informations complémentaires à l’adresse de la personne en cause pour constituer un «acte d’instruction ou de poursuite», au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95.

45

À cet égard, il y a lieu de relever que, dans ces arrêts, la Cour s’est bornée à énumérer, à titre exemplatif, des actes pour lesquels il peut être considéré qu’ils circonscrivent avec suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent des soupçons d’irrégularités.

46

Il en résulte qu’un rapport, tel que le rapport final en cause au principal, peut être considéré comme un «acte d’instruction ou de poursuite», au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95, s’il circonscrit avec suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent les soupçons d’irrégularités, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, et ce quand bien même il ne contiendrait pas de demande d’informations complémentaires à l’adresse de la personne en cause.

47

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), et à la troisième question que l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un acte doit circonscrire avec suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent les soupçons d’irrégularités pour être qualifié d’«acte d’instruction ou de poursuite», au sens de cette disposition. Cette exigence de précision ne requiert cependant pas que ledit acte mentionne la possibilité de l’imposition d’une sanction ou d’une mesure administrative particulière. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le rapport en cause au principal remplit cette condition.

Sur les quatrième et huitième questions

48

Par ses quatrième et huitième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens, d’une part, que plusieurs irrégularités doivent être liées par un rapport chronologique étroit pour être considérées comme étant constitutives d’une «irrégularité répétée», au sens de cette disposition, et, d’autre part, que des irrégularités relatives au calcul des quantités de sucre stockées par le fabricant, ayant eu lieu au cours de campagnes de commercialisation différentes, entraînant des déclarations erronées desdites quantités par ce même fabricant, et, de ce fait, le versement de sommes indues au titre du remboursement des frais de stockage, peuvent constituer une «irrégularité répétée», au sens de ladite disposition.

49

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, une irrégularité est «continue ou répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, lorsqu’elle est commise par un opérateur qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit de l’Union (voir arrêt Vonk Dairy Products, C‑279/05, EU:C:2007:18, point 41).

50

Au regard de cette définition, la juridiction de renvoi s’interroge, tout d’abord, sur la nécessité d’un rapport chronologique étroit entre deux ou plusieurs irrégularités pour que celles-ci constituent une «irrégularité répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95. En l’occurrence, selon cette juridiction, certaines des opérations reprochées à la requérante au principal n’auraient eu lieu qu’au cours de campagnes de commercialisation différentes.

51

À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 24 du présent arrêt, le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 tend à assurer la sécurité juridique des opérateurs, ceux-ci devant être à même de déterminer, parmi leurs opérations, celles étant définitivement acquises et celles étant toujours susceptibles de faire l’objet de poursuites.

52

Or, il y a lieu de considérer que des irrégularités ne sauraient constituer une «irrégularité répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, si elles sont séparées par une période supérieure au délai de prescription de quatre ans prévu au premier alinéa de ce même paragraphe. En effet, dans une telle situation, ces irrégularités distinctes ne présentent pas un rapport chronologique suffisamment étroit. En l’absence d’acte d’instruction ou de poursuite de l’autorité compétente, un opérateur pourrait ainsi légitimement considérer la première de ces irrégularités comme étant prescrite. En revanche, un tel rapport chronologique existe lorsque la durée séparant chaque irrégularité de la précédente demeure inférieure audit délai de prescription.

53

S’agissant, ensuite, de la qualification des irrégularités en cause au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, au regard du droit national de la preuve applicable à l’affaire au principal et pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité du droit de l’Union, les éléments constitutifs d’une irrégularité continue ou répétée, rappelés au point 49 du présent arrêt, sont réunis (voir, en ce sens, arrêt Vonk Dairy Products, C‑279/05, EU:C:2007:18, point 43). Néanmoins, la Cour peut fournir à cette juridiction, sur le fondement des éléments contenus dans la décision de renvoi, les éléments d’interprétation susceptibles de permettre à la juridiction de renvoi de statuer.

54

À cet égard, notamment, il apparaît que les irrégularités reprochées à Pfeifer & Langen contribuent toutes au caractère erroné des déclarations fournies par cette société quant à la qualification donnée à une partie de sa production de sucre blanc dont elle sollicitait le remboursement des frais de stockage (quotas A et/ou B plutôt que sucre C). Partant, ces irrégularités sont susceptibles de constituer une violation répétée de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1998/78, lequel impose au fabricant de sucre une obligation de déclaration des stocks éligibles au remboursement des frais de stockage.

55

Il ne saurait donc être exclu que les irrégularités reprochées à Pfeifer & Langen dans l’affaire au principal constituent dans leur ensemble une «irrégularité répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

56

Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux quatrième et huitième questions que l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant du rapport chronologique par lequel des irrégularités devraient être liées pour constituer une «irrégularité répétée», au sens de cette disposition, il est uniquement exigé que la durée séparant chaque irrégularité de la précédente demeure inférieure au délai de prescription prévu au premier alinéa de ce même paragraphe. Des irrégularités telles que celles en cause au principal, relatives au calcul des quantités de sucre stockées par le fabricant, ayant eu lieu au cours de campagnes de commercialisation différentes, entraînant des déclarations erronées desdites quantités par ce même fabricant, et, de ce fait, le versement de sommes indues au titre du remboursement des frais de stockage, constituent, en principe, une «irrégularité répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la cinquième question

57

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la qualification d’un ensemble d’irrégularités en tant qu’«irrégularité continue ou répétée», au sens de cette disposition, est exclue dans l’hypothèse où les autorités compétentes n’ont pas soumis la personne en cause à des contrôles réguliers et approfondis.

58

Selon Pfeifer & Langen, la BLE a manqué à son obligation de diligence en ne la soumettant pas à des contrôles réguliers et approfondis pendant les campagnes de commercialisation en cause au principal. Elle soutient que cet office ne saurait, dans de telles circonstances, se prévaloir du caractère continu ou répété d’irrégularités pour retarder la prescription des poursuites.

59

Ainsi qu’il est rappelé au point 49 du présent arrêt, une «irrégularité continue ou répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, se caractérise uniquement par le fait qu’un opérateur tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit de l’Union.

60

Il en résulte que cette notion se fonde sur des critères objectifs, propres à cette catégorie d’irrégularités, et indépendants du comportement de l’administration nationale à l’égard de l’opérateur en cause. En particulier, la qualification d’un ensemble d’irrégularités en tant qu’«irrégularité continue ou répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, ne saurait dépendre du fait que les autorités compétentes aient ou non soumis la personne en cause à des contrôles réguliers et approfondis.

61

Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la qualification d’un ensemble d’irrégularités en tant qu’«irrégularité continue ou répétée», au sens de cette disposition, n’est pas exclue dans l’hypothèse où les autorités compétentes n’ont pas soumis la personne en cause à des contrôles réguliers et approfondis.

Sur les sixième et neuvième questions

62

Par ses sixième et neuvième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai prévu à cet alinéa court, en matière d’irrégularités continues ou répétées, à compter du jour où la dernière irrégularité a pris fin, ou du jour où chacune des différentes irrégularités répétées a été commise, ou encore du jour où les autorités nationales compétentes ont pris connaissance de ces irrégularités.

63

Tout d’abord, il ressort tant du libellé que de l’économie de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 que cette disposition impose, à son quatrième alinéa, une limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité, cette prescription étant acquise au plus tard le jour où un délai égal au double de celui prévu au premier alinéa de cette même disposition arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans le cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement.

64

Le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques, conformément à l’impératif rappelé au point 24 du présent arrêt, en empêchant que la prescription des poursuites afférentes à une irrégularité puisse être indéfiniment retardée par des actes interruptifs répétés.

65

S’agissant, ensuite, du dies a quo de ce délai, il ressort également de l’économie de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, et notamment de l’absence de règles particulières en la matière, que ce point de départ doit être déterminé sur le fondement des deux premiers alinéas de ce même paragraphe.

66

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, en cas d’irrégularités répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 du présent arrêt, lorsqu’un opérateur réalise, afin d’en tirer un avantage économique, plusieurs opérations similaires enfreignant la même disposition du droit de l’Union, ces opérations doivent être regardées comme formant une seule et même irrégularité continue ou répétée. Par conséquent, la notion d’«irrégularité ayant pris fin», visée à cette disposition, doit être comprise comme se référant au jour où la dernière opération constitutive d’une même irrégularité répétée a pris fin.

67

Dès lors, la date à laquelle les autorités nationales ont pris connaissance d’une irrégularité est sans influence sur le point de départ dudit délai. En effet, outre le fait que rien dans le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 ne permet d’inférer une interprétation contraire, il doit être souligné qu’il incombe à l’administration nationale une obligation générale de diligence dans la vérification de la régularité des paiements qu’elle effectue et qui pèsent sur le budget de l’Union, laquelle implique que celle-ci doit prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude (voir, en ce sens, arrêts Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C‑201/10 et C‑202/10, EU:C:2011:282, point 44, ainsi que Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 62).

68

Dans ces conditions, admettre que le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 ne commence à courir qu’à compter du moment où l’administration a constaté ces irrégularités pourrait encourager une certaine inertie des autorités nationales à poursuivre lesdites irrégularités tout en exposant les opérateurs, d’une part, à une longue période d’incertitude juridique et, d’autre part, au risque de ne plus être en mesure d’apporter la preuve de la régularité des opérations en cause à l’issue d’une telle période (voir, en ce sens, arrêts Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C‑201/10 et C‑202/10, EU:C:2011:282, point 45, ainsi que Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 62).

69

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux sixième et neuvième questions que l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai prévu à cet alinéa commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité.

Sur la septième question

70

Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que les actes d’instruction ou de poursuite adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne en cause, conformément au troisième alinéa de ce paragraphe, ont pour effet d’interrompre le délai prévu au quatrième alinéa du même paragraphe.

71

Ainsi qu’il a été dit au point 63 du présent arrêt, l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 institue une limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité, cette prescription étant acquise au plus tard le jour où un délai égal au double de celui prévu au premier alinéa de ce même paragraphe arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans le cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement.

72

Il s’ensuit que, hormis cette dernière hypothèse, les actes d’instruction ou de poursuite adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne en cause, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce même règlement.

73

Cette conclusion est corroborée par l’objectif de ce délai, lequel vise précisément, ainsi qu’il a été indiqué au point 64 du présent arrêt, à empêcher que la prescription des poursuites afférentes à une irrégularité puisse être indéfiniment retardée par des actes interruptifs répétés.

74

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la septième question que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que les actes d’instruction ou de poursuite adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne en cause, conformément au troisième alinéa de ce paragraphe, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai prévu au quatrième alinéa du même paragraphe.

Sur les dépens

75

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que la notion d’«autorité compétente», au sens de cette disposition, doit s’entendre comme l’autorité ayant compétence, en vertu du droit national, pour adopter les actes d’instruction ou de poursuite en question, cette autorité pouvant être différente de celle attribuant ou recouvrant les sommes indûment perçues au détriment des intérêts financiers de l’Union européenne.

 

2)

L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que des actes visant à l’instruction ou à la poursuite d’une irrégularité ont été portés à la connaissance de la «personne en cause», au sens de cette disposition, lorsqu’un ensemble d’éléments factuels permettent de conclure que les actes d’instruction ou de poursuite concernés ont été effectivement portés à la connaissance de la personne en cause. S’agissant d’une personne morale, cette condition est remplie si l’acte concerné a été effectivement porté à la connaissance d’une personne dont le comportement peut être attribué, conformément au droit national, à cette personne morale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

3)

L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un acte doit circonscrire avec suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent les soupçons d’irrégularités pour être qualifié d’«acte d’instruction ou de poursuite», au sens de cette disposition. Cette exigence de précision ne requiert cependant pas que ledit acte mentionne la possibilité de l’imposition d’une sanction ou d’une mesure administrative particulière. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le rapport en cause au principal remplit cette condition.

 

4)

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant du rapport chronologique par lequel des irrégularités devraient être liées pour constituer une «irrégularité répétée», au sens de cette disposition, il est uniquement exigé que la durée séparant chaque irrégularité de la précédente demeure inférieure au délai de prescription prévu au premier alinéa de ce même paragraphe. Des irrégularités telles que celles en cause au principal, relatives au calcul des quantités de sucre stockées par le fabricant, ayant eu lieu au cours de campagnes de commercialisation différentes, entraînant des déclarations erronées desdites quantités par ce même fabricant, et, de ce fait, le versement de sommes indues au titre du remboursement des frais de stockage, constituent, en principe, une «irrégularité répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

5)

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la qualification d’un ensemble d’irrégularités en tant qu’«irrégularité continue ou répétée», au sens de cette disposition, n’est pas exclue dans l’hypothèse où les autorités compétentes n’ont pas soumis la personne en cause à des contrôles réguliers et approfondis.

 

6)

L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai prévu à cet alinéa commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité.

 

7)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que les actes d’instruction ou de poursuite adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne en cause, conformément au troisième alinéa de ce paragraphe, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai prévu au quatrième alinéa du même paragraphe.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.

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