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Document 62001CJ0397
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 5 October 2004.#Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) and Matthias Döbele (C-403/01) v Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.#Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht Lörrach - Germany.#Social policy - Protection of the health and safety of workers - Directive 93/104/EC - Scope - Emergency workers in attendance in ambulances in the framework of an emergency service run by the German Red Cross - Definition of 'road transport' - Maximum weekly working time - Principle - Direct effect - Derogation - Conditions.#Joined cases C-397/01 to C-403/01.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2004.
Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) et Matthias Döbele (C-403/01) contre Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.
Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Lörrach - Allemagne.
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Champ d'application - Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d'un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz - Portée de la notion de 'transports routiers' - Durée maximale hebdomadaire de travail - Principe - Effet direct - Dérogation - Conditions.
Affaires jointes C-397/01 à C-403/01.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2004.
Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) et Matthias Döbele (C-403/01) contre Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.
Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Lörrach - Allemagne.
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Champ d'application - Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d'un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz - Portée de la notion de 'transports routiers' - Durée maximale hebdomadaire de travail - Principe - Effet direct - Dérogation - Conditions.
Affaires jointes C-397/01 à C-403/01.
Recueil de jurisprudence 2004 I-08835
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:584
«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d'application – Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d'un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz – Portée de la notion de 'transports routiers' – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogation – Conditions»
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(Directives du Conseil 89/391, art. 2, et 93/104, art. 1er, § 3)
(Directive du Conseil 93/104, art. 18, § 1, b), i))
(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2)
(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
5 octobre 2004(1)
«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d’application – Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d’un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz – Portée de la notion de ‘transports routiers’ – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogation – Conditions»
Dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01,ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par l'Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne), par décisions du 26 septembre 2001, parvenues à la Cour le 12 octobre 2001, dans les procédures Bernhard Pfeiffer (C-397/01),Wilhelm Roith (C-398/01),Albert Süß (C-399/01),Michael Winter (C-400/01),Klaus Nestvogel (C-401/01),Roswitha Zeller (C-402/01),Matthias Döbele (C-403/01) contreDeutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV,LA COUR (grande chambre),,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2003,
rend le présent
[…]
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b) La notion de «transports routiers», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas l’activité d’un service de secours médical d’urgence, alors même que celle-ci consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital.
2) L’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de la directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.
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− ladite disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct;
− saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.
Signatures.