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Document 61973CJ0181
Judgment of the Court of 30 April 1974. # R. & V. Haegeman v Belgian State. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgium. # Case 181-73.
Arrêt de la Cour du 30 avril 1974.
R. & V. Haegeman contre État belge.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.
Affaire 181-73.
Arrêt de la Cour du 30 avril 1974.
R. & V. Haegeman contre État belge.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.
Affaire 181-73.
Recueil de jurisprudence 1974 -00449
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:41
Arrêt de la Cour du 30 avril 1974. - R. & V. Haegeman contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Affaire 181-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00449
édition spéciale grecque page 00245
édition spéciale portugaise page 00251
édition spéciale espagnole page 00235
édition spéciale suédoise page 00281
édition spéciale finnoise page 00283
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CEE - ACCORDS INTERNATIONAUX - CARACTERE
( TRAITE CEE , ART . 228 , ART . 238 )
2 . CEE - ACCORDS D ' ASSOCIATION - GRECE - VINS - IMPORTATION AU BENELUX - REGIME AU SENS DU PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 14 ANNEXE A L ' ACCORD - NOTION
3 . CEE - ACCORDS D ' ASSOCIATION - GRECE - VINS - IMPORTATIONS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG - TAXE COMPENSATOIRE - CARACTERE DE PRELEVEMENT
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 816/70 , ART . 9 , PARAGRAPHE 3 ; ACCORD D ' ASSOCIATION AVEC LA GRECE , PROTOCOLE ANNEXE NO 12 )
4 . CEE - ACCORDS D ' ASSOCIATION - GRECE - VINS - IMPORTATIONS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG - TAXE COMPENSATOIRE - CARACTERE - APPLICATION - ARTICLES 41 ET 43 DE L ' ACCORD D ' ASSOCIATION - INCIDENCE - ABSENCE
1 . UN ACCORD CONCLU PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT AUX ARTICLES 228 ET 238 DU TRAITE CEE EST , EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTE , UN ACTE PRIS PAR UNE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , B ) . A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR , SES DISPOSITIONS FORMENT PARTIE INTEGRANTE DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .
2 . LE MOT " REGIME " , FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 14 ANNEXE A L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE , DOIT S ' ENTENDRE COMME SE RAPPORTANT EXCLUSIVEMENT AUX MATIERES DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES .
3 . LA TAXE COMPENSATOIRE IMPOSEE SUR LES VINS GRECS IMPORTES EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 , CONSTITUE UN PRELEVEMENT AU SENS DU PROTOCOLE NO 12 ANNEXE A L ' ACCORD D ' ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE ET NE PEUT , AUX TERMES DE CE PROTOCOLE , ETRE CONSIDEREE NI COMME UN DROIT DE DOUANE , NI COMME UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DE CET ACCORD .
4 . LES ARTICLES 41 ET 43 DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE N ' ONT PAS D ' INCIDENCE SUR L ' APPLICATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE ETABLIE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 . CETTE TAXE CONSTITUE UNE MESURE DE STABILISATION A L ' IMPORTATION , INHERENTE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR VITI -VINICOLE , TANDIS QUE LES MESURES PREVUES PAR LES ARTICLES SUSMENTIONNES ONT UNIQUEMENT POUR OBJET DE FAIRE FACE AUX DIFFICULTES DUES A DES CONDITIONS ANORMALES DE MARCHE .
DANS L ' AFFAIRE 181-73
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE R . ET V . HAEGEMAN , BRUXELLES ,
ET
ETAT BELGE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES , BRUXELLES ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' " ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE " , SIGNE A ATHENES LE 9 JUILLET 1961 , ET DU PROTOCOLE NO 14 VISE PAR L ' ACTE FINAL DE CET ACCORD , AFIN DE SAVOIR SI LA TAXE COMPENSATOIRE PREVUE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , EST APPLICABLE AUX VINS GRECS IMPORTES SUR LE TERRITOIRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS ,
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1973 , PARVENU A LA COUR LE 7 NOVEMBRE 1973 , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 ( JO 1970 , NO L 99 ) , AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' " ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE " , CONCLU EN VERTU DE LA DECISION ( 63/106/ CEE ) DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1961 ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 18 FEVRIER 1963 ( P . 293 ) , CI-APRES DENOMME " ACCORD D ' ATHENES " ;
2 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE , " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL . . . SUR L ' INTERPRETATION . . . DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE " ;
3 QUE L ' ACCORD D ' ATHENES A ETE CONCLU PAR LE CONSEIL , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 228 ET 238 DU TRAITE , AINSI QU ' IL RESULTE DES TERMES DE LA DECISION DU 25 SEPTEMBRE 1961 ;
4 QUE CET ACCORD EST DES LORS , EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTE , UN ACTE PRIS PAR L ' UNE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , B ) ;
5 QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ACCORD FORMENT PARTIE INTEGRANTE , A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CELUI-CI , DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;
6 QUE , DANS LE CADRE DE CET ORDRE JURIDIQUE , LA COUR EST DES LORS COMPETENTE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CET ACCORD ;
7 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE DE PRECISER LE CONTENU ET LA PORTEE DU MOT " REGIME " FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 14 ANNEXE A L ' ACCORD D ' ATHENES ;
8 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QU ' IL S ' AGIT ESSENTIELLEMENT DE SAVOIR SI LE " REGIME " VISE PAR CE PROTOCOLE EST UNIQUEMENT CELUI DES DROITS DE DOUANE ET DES CONTINGENTS OU LE REGIME GENERAL D ' IMPORTATION DES VINS GRECS DANS LES PAYS DU BENELUX ;
9 ATTENDU QUE LE PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 14 PREVOIT QUE
" LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS APPLIQUENT AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA GRECE LE REGIME AUQUEL SONT SOUMISES LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L ' ALLEMAGNE , DE LA FRANCE ET DE L ' ITALIE " .
10 QUE , POUR INTERPRETER CETTE DISPOSITION , IL CONVIENT DE L ' EXAMINER PAR RAPPORT A L ' ECONOMIE GENERALE DE L ' ACCORD D ' ATHENES , DONT ELLE FAIT PARTIE , AINSI QUE DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE PROTOCOLE LUI-MEME ;
11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DUDIT ACCORD , L ' ASSOCIATION ETABLIE ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE " EST FONDEE SUR UNE UNION DOUANIERE QUI , SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES A L ' ACCORD , S ' ETEND A L ' ENSEMBLE DES ECHANGES DES MARCHANDISES ET QUI COMPORTE L ' INTERDICTION , ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE , DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION ET DE TOUTES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , AINSI QUE L ' ADOPTION PAR LA GRECE DU TARIF DOUANIER COMMUN DE LA COMMUNAUTE DANS SES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS " ;
12 QU ' EN CE QUI CONCERNE EN PARTICULIER LES PRODUITS AGRICOLES , LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L ' ASSOCIATION DOIVENT , SELON L ' ARTICLE 33 DE L ' ACCORD , S ' ACCOMPAGNER DE L ' HARMONISATION PROGRESSIVE DES POLITIQUES AGRICOLES DE LA COMMUNAUTE ET DE LA GRECE ;
13 QUE CETTE HARMONISATION EST SUBORDONNEE , D ' UNE PART , AU PROGRES QUE REALISERAIT LA COMMUNAUTE DANS L ' ETABLISSEMENT DE SA PROPRE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET , D ' AUTRE PART , A LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE VISEE AUX ARTICLES 34 ET 35 DE L ' ACCORD ;
14 QU ' EN ANTICIPATION D ' UNE TELLE HARMONISATION , LES PRODUITS AGRICOLES SONT SOUMIS AU REGIME DEFINI PAR L ' ARTICLE 37 DE L ' ACCORD , COMPORTANT , POUR LES PRODUITS QUI FIGURENT A LA LISTE DE L ' ANNEXE III , L ' ELIMINATION PROGRESSIVE DES DROITS DE DOUANE ET DE CONTINGENTS A L ' IMPORTATION AINSI QUE DES TAXES ET MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;
15 QUE , POUR LES PRODUITS QUI NE FIGURENT PAS A LA LISTE SUSDITE , CE REGIME SE TRADUIT PAR LA CONSOLIDATION DES MESURES NATIONALES D ' ORDRE TARIFAIRE ET CONTINGENTAIRE APPLIQUEES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES A LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD , ET PAR L ' EXTENSION A LEURS RELATIONS COMMERCIALES MUTUELLES DES CONCESSIONS TARIFAIRES ET CONTINGENTAIRES ACCORDEES AUX PAYS TIERS ;
16 QU ' EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS AGRICOLES , LE PROTOCOLE NO 12 ANNEXE A CET ACCORD PREVOIT LA POSSIBILITE DE LEUR ASSUJETTISSEMENT AU SYSTEME DES PRELEVEMENTS ENVISAGE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
17 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CETTE REGLEMENTATION QUE L ' OBJET DE L ' ACCORD D ' ATHENES EST LA REALISATION DE L ' UNION DOUANIERE , SOUS LA TRIPLE RESERVE DES DELAIS QUE L ' ACCORD PREVOIT A CET EFFET , DES AVANTAGES PARTICULIERS ASSURES , DANS LE DOMAINE TARIFAIRE ET CONTINGENTAIRE , AUX EXPORTATIONS HELLENIQUES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ET DE LA LIBERTE QUE LE PROTOCOLE NO 12 GARANTIT A LA COMMUNAUTE DE DECIDER LES MESURES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
18 QU ' EN PREVOYANT L ' EXTENSION AUX EXPORTATIONS HELLENIQUES DE VINS DE CONCESSIONS ACCORDEES OU QUI POURRAIENT ETRE ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LEURS RELATIONS COMMERCIALES MUTUELLES , LE PROTOCOLE NO 14 S ' INSCRIT DANS CETTE REGLEMENTATION ;
19 QUE , DEJA DE CE FAIT , IL APPARAIT QUE LA MATIERE REGLEE PAR LE PARAGRAPHE 2 DE CE PROTOCOLE EST UNIQUEMENT CELLE DES DROITS DE DOUANE ET DES CONTINGENTS APPLICABLES AUX EXPORTATIONS HELLENIQUES DE VINS ;
20 QU ' AU SURPLUS , CE PARAGRAPHE PREND PLACE DANS UN TEXTE QUI , POUR LES EXPORTATIONS DE VINS GRECS EN ALLEMAGNE , EN FRANCE ET EN ITALIE , REGLE EXCLUSIVEMENT DES QUESTIONS D ' ORDRE TARIFAIRE ET CONTINGENTAIRE ;
21 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LE MOT " REGIME " , FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 14 ANNEXE A L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE , DOIT S ' ENTENDRE COMME SE RAPPORTANT EXCLUSIVEMENT AUX MATIERES DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ;
22 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA TAXE COMPENSATOIRE IMPOSEE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR LES VINS GRECS IMPORTES EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EST UN DROIT OU UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACCORD D ' ASSOCIATION PRECITE ;
23 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 816/70 ,
" DANS LE CAS OU LE PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE D ' UN VIN , MAJORE DES DROITS DE DOUANE , EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE CONCERNANT CE VIN , IL EST PERCU SUR LES IMPORTATIONS DE CE VIN ET DES VINS ASSIMILES UNE TAXE COMPENSATOIRE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REFERENCE ET LE PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE MAJORE DES DROITS DE DOUANE " ;
24 QUE LE BUT ESSENTIEL DE CETTE TAXE EST , SELON LE QUATRIEME CONSIDERANT DE CE REGLEMENT , D ' EVITER SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE DES PERTURBATIONS DUES A DES OFFRES FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL A DES PRIX ANORMAUX ;
25 QUE , PARTANT , IL RESULTE DE CETTE REGLEMENTATION QUE LA TAXE EN QUESTION SE DEFINIT PAR REFERENCE A UN NIVEAU DE PRIX FIXE EN RAISON DES OBJECTIFS DU MARCHE COMMUN , EST DE TAUX MOBILE ET SUSCEPTIBLE DE VARIER EN FONCTION DES ALEAS DE LA CONJONCTURE , REMPLISSANT AINSI UN ROLE REGULATEUR DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DU VIN ;
26 QU ' UNE TELLE TAXE CONSTITUE UN PRELEVEMENT LIE A L ' ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ;
27 QUE SI , DANS LE CAS DES IMPORTATIONS DE VINS GRECS DANS LES PAYS DU BENELUX , LA TAXE EN QUESTION N ' ATTEINT PAS SON BUT PROTECTEUR , LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES ETANT NULS , CETTE CIRCONSTANCE N ' AFFECTE PAS SA NATURE JURIDIQUE , MAIS EST DUE UNIQUEMENT AU CARACTERE PRIVILEGIE DU REGIME D ' ECHANGE ASSURE A CES IMPORTATIONS ;
28 ATTENDU QUE LEDIT PRELEVEMENT RELEVE DES MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EDICTEES PAR LE REGLEMENT NO 816/70 EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ;
29 QU ' EN EFFET , L ' ALINEA 1 DU PROTOCOLE NO 12 ANNEXE A L ' ACCORD D ' ATHENES RESERVE LA LIBERTE DE LA COMMUNAUTE EN PREVOYANT QUE
" LE SYSTEME DES PRELEVEMENTS ENVISAGE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE CONSTITUE UNE MESURE SPECIFIQUE A CELLE-CI , QUI NE POURRA ETRE CONSIDEREE COMME TAXE D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE AU TITRE DES ARTICLES 12 ET 37 DE L ' ACCORD D ' ASSOCIATION , DANS LE CAS DE SON APPLICATION PAR L ' UNE OU L ' AUTRE PARTIE " ;
30 QUE , PARTANT , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LA TAXE COMPENSATOIRE IMPOSEE SUR LES VINS GRECS IMPORTES EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 , CONSTITUE UN PRELEVEMENT AU SENS DU PROTOCOLE NO 12 ANNEXE A L ' ACCORD D ' ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE ET NE PEUT , AUX TERMES DE CE PROTOCOLE , ETRE CONSIDEREE NI COMME UN DROIT DE DOUANE NI COMME UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DE CET ACCORD ;
31 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 43 DE L ' ACCORD D ' ATHENES , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST COMPETENTE POUR DECIDER SEULE , C ' EST-A-DIRE A L ' EXCLUSION DU CONSEIL D ' ASSOCIATION , DU MONTANT ET DES MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE COMPENSATOIRE ETABLIE A L ' IMPORTATION DES VINS GRECS SUR LE TERRITOIRE DE LA CEE ;
32 QUE , PAR LA QUATRIEME QUESTION , IL EST AUSSI DEMANDE SI , A SUPPOSER QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE L ' ACCORD D ' ASSOCIATION SOIENT REUNIES , IL EST PERMIS A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE METTRE EN OEUVRE LA PROTECTION Y PREVUE AUTREMENT QUE PAR UN SYSTEME DE PRIX MINIMA , ET PLUS PARTICULIEREMENT PAR UN SYSTEME DE TAXES COMPENSATOIRES PERCUES PAR LA COMMUNAUTE ;
33 ATTENDU QUE LES ARTICLES 41 ET 43 DE L ' ACCORD ONT TRAIT A DES CAS PARTICULIERS , CARACTERISES SOIT PAR L ' EXISTENCE D ' UNE PERTURBATION SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS FIXES PAR L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CEE , SOIT PAR L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE PORTE SUR LE MARCHE D ' UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU DE LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , OU SUR CELUI DE LA GRECE , D ' AUTRE PART ;
34 QU ' IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES MESURES QU ' ELLES PREVOIENT ONT UNIQUEMENT POUR OBJET DE FAIRE FACE AUX DIFFICULTES DUES A DES SITUATIONS ANORMALES DE MARCHE ;
35 QU ' EN REVANCHE , LA TAXE COMPENSATOIRE LITIGIEUSE CONSTITUE UNE MESURE DE STABILISATION A L ' IMPORTATION , INHERENTE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ;
36 QUE , DE CE FAIT , LES ARTICLES 41 ET 43 DE L ' ACCORD N ' AYANT AUCUNE INCIDENCE SUR L ' APPLICATION DE CETTE TAXE , LES QUESTIONS RELATIVES A LEUR INTERPRETATION SONT EN L ' ESPECE SANS OBJET ;
SUR LES DEPENS
37 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR L ' ETAT BELGE ET LA COMMISSION DES CE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
38 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES PAR JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1973 , DIT POUR DROIT :
1 ) LE MOT " REGIME " , FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 14 ANNEXE A L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE , DOIT S ' ENTENDRE COMME SE RAPPORTANT EXCLUSIVEMENT AUX MATIERES DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ;
2 ) LA TAXE COMPENSATOIRE IMPOSEE SUR LES VINS GRECS IMPORTES EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 , CONSTITUE UN PRELEVEMENT AU SENS DU PROTOCOLE NO 12 ANNEXE A L ' ACCORD D ' ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE ET NE PEUT , AUX TERMES DE CE PROTOCOLE , ETRE CONSIDEREE NI COMME UN DROIT DE DOUANE NI COMME UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DE CET ACCORD ;
3 ) LES ARTICLES 41 ET 43 DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE N ' ONT PAS D ' INCIDENCE SUR L ' APPLICATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE ETABLIE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 .