COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.11.2022
COM(2022) 677 final
2022/0396(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
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(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2022) 425 final} - {SWD(2022) 384 final} - {SWD(2022) 385 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Raisons et objectifs de la proposition
Les emballages sont nécessaires pour protéger et transporter les marchandises. De plus, la fabrication d’emballages est une activité économique majeure au sein de l’Union européenne (UE). Cependant, les approches réglementaires diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui crée des obstacles qui empêchent le marché intérieur de l’emballage de fonctionner pleinement. Les différences récemment observées concernent, par exemple, les exigences en matière d’étiquetage des emballages, les approches visant à définir les emballages recyclables ou réemployables et à moduler les redevances de responsabilité élargie des producteurs (REP), et les restrictions de marketing pour certains formats d’emballage. Pour les entreprises, ces divergences créent une insécurité juridique, qui entraîne une baisse des investissements dans les emballages innovants et respectueux de l’environnement ainsi que dans les nouveaux modèles commerciaux circulaires.
Par ailleurs, l’emballage est une préoccupation majeure sur le plan environnemental. Il s’agit de l’un des principaux utilisateurs de matières vierges (40 % des plastiques et 50 % du papier utilisés dans l’UE sont destinés aux emballages). Les emballages représentent 36 % des déchets municipaux solides. L’utilisation accrue des emballages, associée à de faibles taux de réemploi et de recyclage, entrave le développement d’une économie circulaire à faibles émissions de carbone. Ces dernières années, les emballages ont augmenté plus rapidement que le revenu national brut, ce qui entraîne une explosion des émissions de CO2 et autres émissions, ainsi que la surexploitation des ressources naturelles, la perte de biodiversité et la pollution. Les données d’Eurostat et les rapports sur les données du marché font état d’une augmentation de l’utilisation de caractéristiques de conception d’emballage qui entravent le recyclage. Un emballage est considéré «non recyclable» lorsqu’il ne peut pas être collecté séparément ou lorsqu’il pose des problèmes dans le cadre des processus de tri et de recyclage en place dans l’UE. Entre 2012 et 2020, la part des emballages non recyclables a augmenté de manière significative. En outre, les emballages techniquement recyclables ne sont souvent pas recyclés parce que les processus nécessaires à leur collecte, à leur tri et à leur recyclage ne sont pas disponibles dans la pratique ou ne sont pas rentables, ou encore parce que la qualité de la production n’est pas suffisante pour répondre à la demande en matières premières secondaires sur les marchés finaux. De plus, les résultats préliminaires du deuxième rapport d’alerte précoce de la Commission montrent que de nombreux États membres peinent à atteindre les objectifs de recyclage fixés à l’article 6 de la directive 94/62/CE.
La stratégie industrielle pour l’Europe souligne l’importance du marché intérieur pour la compétitivité et la prospérité de l’UE. Les obstacles qui empêchent les opérateurs et le grand public de profiter pleinement du marché intérieur sont notamment les règles nationales restrictives et complexes, les capacités administratives limitées, la transposition imparfaite des règles de l’UE et leur application inadéquate.
Le Conseil, dans ses conclusions datant de décembre 2020, se félicite de l’intention de la Commission de faire en sorte que tous les emballages soient réemployables ou recyclables d’une manière économiquement viable d’ici 2030 et de réduire les emballages, le suremballage et, partant, les déchets d’emballages. La résolution du Parlement du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire a réitéré cet objectif et a invité la Commission à présenter une proposition législative comprenant des mesures et des objectifs de réduction des déchets, des exigences ambitieuses pour réduire les emballages excessifs, et des mesures visant à améliorer la recyclabilité et à limiter la complexité des emballages, à augmenter la teneur en matières recyclées, à éliminer progressivement les substances dangereuses et nocives, et à promouvoir le réemploi sans compromettre la sécurité alimentaire ni les normes d’hygiène.
Enfin, la Conférence sur l’avenir de l’Europe a démontré que les citoyens et les organisations de la société civile de toute l’UE réclament des mesures strictes en matière de prévention des déchets, de gestion des déchets d’emballages et de circularité des emballages en utilisant davantage de matériaux recyclés.
Une économie circulaire des emballages permettra de dissocier le développement économique de l’utilisation des ressources naturelles, contribuera à la neutralité climatique d’ici 2050 et à enrayer la perte de biodiversité, et réduira la dépendance stratégique de l’économie de l’UE vis-à-vis de nombreux matériaux. En outre, elle peut avoir une incidence positive sur l’emploi, notamment et spécifiquement dans l’économie sociale, en créant davantage d’emplois «verts» de qualité, à condition que les investissements nécessaires dans les compétences soient réalisés et tiennent compte des spécificités des États membres, des régions et des types de travail.
Si la modification de la directive 94/62/CE en 2018 n’a pas permis de remédier à toutes les faiblesses de sa mise en œuvre, elle comprenait néanmoins trois clauses de révision qui sont mises en œuvre par la présente initiative.
La présente initiative met à jour le cadre législatif de l’UE pour les emballages et les déchets d’emballages en apportant aux États membres et aux entreprises un soutien adéquat en vue d’atteindre les objectifs de réduction des déchets. Ce soutien prend la forme d’un cadre réglementaire harmonisé qui soutient les investissements, réduit les déchets et encourage le recyclage de qualité. Ce cadre sera appliqué de la même manière dans tous les États membres de l’UE.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition de règlement met à jour le cadre législatif de l’UE en matière d’emballages et de déchets d’emballages. Faisant partie intégrante du pacte vert pour l’Europe et du nouveau plan d’action de l’UE en faveur de l’économie circulaire, la présente proposition de règlement contribuera à la stratégie de croissance de l’UE pour une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources, propre et compétitive, sans émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050, avec une croissance économique découplée de l’utilisation des ressources.
La proposition est pleinement conforme à la législation de l’UE en matière d’environnement et de déchets, en particulier à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, à la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
De plus, elle complète les propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil relatifs aux transferts de déchets et à un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, ainsi que la communication de la Commission sur un cadre d’action de l’UE pour les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.
•Cohérence avec les autres politiques de l’UE
L’initiative garantit la non-discrimination entre les produits fabriqués dans l’UE et les produits importés. Elle est conforme aux obligations internationales de l’UE dans le domaine de la politique commerciale.
La proposition vise également à harmoniser les obligations en matière de communication de données et de suivi, y compris les obligations de communication des données qui incombent aux producteurs au titre des régimes de REP, afin de limiter la charge administrative qui pèse sur les États membres et les opérateurs économiques, conformément à l’approche de l’UE «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats» et au bilan de qualité concernant la communication d’informations et le suivi.
En outre, conformément à l’engagement de l’UE en faveur du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, y compris de ses 17 objectifs de développement durable (ODD), la présente initiative améliorera la mise en œuvre par l’UE de l’ODD 12.5 en réduisant de manière significative la production de déchets d’ici à 2030 par la prévention, la réduction, le recyclage et le réemploi.
En ce qui concerne le cas spécifique des déchets d’emballages plastiques, l’initiative complète également la définition de la ressource propre fondée sur le plastique non recyclé conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne. Cette ressource propre incite les États membres à mettre en place des mesures visant à réduire la quantité de déchets d’emballages en plastique non recyclés sur leur territoire.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Conformément à la nouvelle approche des produits annoncée dans le pacte vert pour l’Europe1 et le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la proposition couvre l’ensemble du cycle de vie des emballages. Elle suit l’approche de la législation «traditionnelle» du marché intérieur en créant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des emballages. Toutefois, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des emballages, cette approche du marché intérieur est étendue jusqu’à la phase de fin de vie, créant ainsi un véritable marché intérieur des emballages, sans obstacles à la libre circulation, et avec des conditions de production, de commercialisation et de traitement des déchets égales dans toute l’UE.
L’article 114 du TFUE est la base juridique de l’actuelle directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Cet article permet à l’UE d’harmoniser les règles et les mesures administratives entre les États membres. Cette base juridique permettra de remédier à un certain nombre de problèmes clés du marché intérieur qui entravent l’application harmonisée des règles en matière d’emballage, notamment: i) les exigences en matière de durabilité, ii) l’harmonisation des critères pour l’écomodulation des redevances dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, iii) l’harmonisation des exigences en matière d’étiquetage, et iv) les exigences en matière de fin de vie pour compléter cette approche fondée sur le cycle de vie.
Les États membres déterminent les exigences administratives détaillées, tandis que la proposition réglemente les aspects pour lesquels l’harmonisation permettra d’éviter les distorsions du marché et les obstacles à la libre circulation. L’un de ces aspects est la responsabilité élargie des producteurs, pour laquelle établir des règles harmonisées, y compris en matière de communication de données, supprimera les obstacles auxquels se heurtent les opérateurs économiques qui vendent des emballages dans plusieurs États membres ou dans l’ensemble de l’UE à cause des différences de règles entre les États membres. De même, l’établissement d’un cadre commun pour les systèmes de collecte, de consigne et de réemploi des emballages est nécessaire à la fois pour atteindre les objectifs environnementaux et pour créer des conditions égales pour les entreprises actives sur les marchés respectifs. Ce cadre commun aura une incidence majeure sur la recyclabilité des emballages et sur la disponibilité des matières premières secondaires.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les États membres ne peuvent pas, à eux seuls, venir à bout des préoccupations environnementales et des problèmes liés aux emballages (c’est-à-dire les obstacles au marché intérieur et à l’économie circulaire, les quantités croissantes de déchets d’emballages et autres aspects négatifs). Vu les niveaux élevés d’échanges entre les États membres, le marché européen de l’emballage est, à bien des égards, un seul grand marché plutôt que 27 marchés individuels. Si les initiatives nationales permettent de relever certains défis en la matière, elles créent aussi une fragmentation supplémentaire du marché intérieur.
La mise en place d’exigences communes au niveau de l’UE présentera une valeur ajoutée manifeste, garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur et donc des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques (par exemple, les producteurs, les fournisseurs, les détaillants). En fixant des exigences et des objectifs au niveau de l’UE, la transition vers des emballages durables sera cohérente entre les États membres, et le marché gagnera en efficacité.
•Proportionnalité
Les mesures proposées visent à fournir la sécurité réglementaire nécessaire pour encourager les investissements à grande échelle dans des solutions d’emballage durables. Elles concernent l’ensemble de la chaîne de valeur des emballages, tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine. L’objectif de la présente initiative est de moderniser et de renforcer le cadre législatif existant pour permettre des économies d’échelle grâce à des approches communes, tout en apportant à l’industrie et aux États membres la souplesse nécessaire pour l’innovation ou pour l’adaptation aux circonstances locales.
Pour certaines options stratégiques proposées, une approche progressive du renforcement des exigences est considérée comme la meilleure façon de respecter le principe de proportionnalité. La proposition inclut donc une augmentation progressive des ambitions et des exigences, comme l’exigence en matière de durabilité pour les emballages recyclables et le réexamen du besoin de dérogations aux limites de concentration de substances préoccupantes dans certains matériaux d’emballage.
Dans l’ensemble, les mesures proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la conformité réglementaire tout en garantissant la protection de l’environnement et de la santé humaine.
•Choix de l’instrument
Malgré ses mesures concrètes, la législation actuelle n’a pas atteint ses objectifs pour l’environnement et le marché intérieur. Les approches nationales de la transposition divergentes et les mesures stratégiques unilatérales prises par certains États membres en matière d’emballage ont conduit à des cadres réglementaires nationaux inégaux. Cette tendance devrait se poursuivre, compte tenu des difficultés liées à la durabilité des emballages décrites dans le rapport d’analyse d’impact, notamment les quantités croissantes de déchets d’emballages, les obstacles à la circularité des emballages et la faible utilisation de matières recyclées dans les emballages plastiques. La diversité des règles nationales réduit l’efficacité de la stratégie et met en péril l’établissement effectif d’une économie circulaire.
Les défaillances réglementaires de la directive actuelle (par exemple, les exigences essentielles en matière d’emballage mal conçues et les difficultés rencontrées par les États membres pour les faire respecter) ont clairement montré qu’une harmonisation est nécessaire et que les règles harmonisées devraient prendre la forme d’un règlement, plutôt que d’une révision de l’actuelle directive. Pour promouvoir davantage le passage à une économie circulaire à faibles émissions de carbone et supprimer les obstacles au marché intérieur, un nouvel ensemble complet de solutions réglementaires est nécessaire, y compris des exigences spécifiques pour les entreprises. L’adoption d’un règlement fixant des règles harmonisées est fortement soutenue par tous les acteurs économiques.
Un règlement garantira que les 27 États membres remplissent leurs obligations en même temps et de la même manière. Définir les mêmes exigences pour tous les acteurs du marché apportera la sécurité juridique nécessaire, réduira les distorsions de concurrence et enverra un signal clair aux acteurs des pays tiers qui souhaitent commercialiser leurs produits sur le marché européen. La Commission sera également chargée d’élaborer des mesures d’exécution pour renforcer le règlement, le cas échéant, afin que des règles communes puissent être établies rapidement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Un bilan de qualité réalisé en 2014 a mis en évidence des faiblesses dans les exigences essentielles relatives aux emballages et a recommandé de les rendre «plus concrètes et facilement applicables», notant que le renforcement des exigences essentielles serait «un outil essentiel pour améliorer les performances environnementales des emballages». Cependant, la modification de la directive 94/62/CE en 2018 n’a pas porté directement sur ces faiblesses. À la place, elle a introduit trois clauses de révision: 1) examiner la faisabilité du renforcement des exigences essentielles afin, entre autres, d’améliorer la conception en vue du réemploi et de promouvoir le recyclage de haute qualité, ainsi que de renforcer leur mise en œuvre; 2) examiner la faisabilité de l’établissement d’objectifs quantitatifs quant au réemploi des emballages et à toute autre mesure visant à promouvoir le réemploi des emballages; et 3) évaluer l’efficacité des mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers et examiner d’autres moyens possibles d’atteindre cet objectif. Les clauses de révision permettent également à la Commission de présenter une proposition législative sur ces questions, le cas échéant.
En avril 2020, la Commission a publié une étude d’évaluation de l’efficacité des exigences essentielles relatives aux emballages et aux déchets d’emballages, ainsi que des propositions de renforcement. Les principales conclusions de l’évaluation ont contribué à définir le problème et à élaborer la série initiale de mesures pour l’analyse d’impact. Cette étude a contribué à alimenter l’analyse d’impact initiale de la Commission publiée le 11 juin 2020.
La présente proposition inclut des mesures qui traitent les problèmes identifiés dans le bilan de qualité et dans l’étude d’évaluation de 2020, ainsi que d’autres mesures identifiées dans l’analyse d’impact et lors de la consultation des parties intéressées.
•Consultation des parties intéressées
L’analyse d’impact qui accompagne la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages inclut une consultation approfondie des parties intéressées afin de garantir que les points de vue d’un large éventail d’organisations sont présentés et pris en compte. Plus de 800 organisations, avec plus de 1 800 points de contact, ont participé à la consultation. Les méthodes ciblées et plus larges utilisées pour consulter les parties intéressées comprenaient: le recueil d'observations sur l’analyse d’impact initiale, un questionnaire public, un questionnaire adressé aux États membres, des ateliers en ligne et des webinaires, ainsi que des entretiens individuels.
La consultation sur l’analyse d’impact initiale a généré 110 réponses, et une consultation publique ouverte a généré 425 réponses. Une consultation ciblée a également été menée pour renforcer les connaissances factuelles, ce qui a nécessité le recueil d'observations plus spécialisées auprès de groupes de parties intéressées spécifiques lors d’ateliers, entre autres événements. Six webinaires pour les parties intéressées ont été organisés en juin 2021 afin de présenter et de recueillir des commentaires sur les résultats intermédiaires de l’étude. Plus de 950 personnes (issues de 250 organisations) ont participé à ces webinaires et près de 100 organisations ont fourni des commentaires détaillés et des documents de synthèse. Un atelier supplémentaire a été organisé le 30 mai 2022, avec 517 participants, au cours duquel 50 parties intéressées sont intervenues. En parallèle, le consultant chargé de l’analyse d’impact de la Commission et les services compétents de la Commission ont mené d’autres consultations ciblées auprès d’experts des États membres, de parties intéressées, d’ONG et d’associations de consommateurs.
La plupart des parties intéressées ont estimé que les évolutions technologiques, économiques et sociales justifiaient la création d’un nouveau cadre réglementaire pour les emballages. La plupart d’entre elles ont également convenu du besoin de poursuivre l’harmonisation des règles existantes et ont appelé à la création d’un cadre européen couvrant l’ensemble du cycle de vie des emballages et l’ensemble de la chaîne de valeur. De nombreuses parties intéressées ont estimé que ce cadre devait inclure des règles communes plus strictes sur la durabilité des emballages afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE et ont souligné le besoin d’une approche commune pour définir la recyclabilité des emballages, en particulier l’approche des critères de «conception en vue du recyclage».
Plus précisément, les représentants de l’industrie ont souligné le besoin: i) d’un cadre juridique stable et harmonisé garantissant la sécurité des investissements; ii) de conditions de concurrence équitables qui encouragent la production d’emballages durables; et iii) d’un fonctionnement efficace des marchés du recyclage pour améliorer la disponibilité et la qualité des matières premières secondaires. Les représentants de la société civile ont appelé à la mise en œuvre effective de la hiérarchie des déchets dans la chaîne de valeur des emballages, avec des mesures incitant à la prévention et au réemploi des déchets d’emballages.
Les conclusions détaillées des consultations des parties intéressées figurent à l’annexe 2 de l’analyse d’impact.
•Obtention et utilisation d’expertise
Outre la consultation des parties intéressées, plusieurs autres sources d’information importantes ont été mobilisées en vue de l’analyse d’impact.
Pour approfondir l’analyse des différentes options, des consultants extérieurs ont été engagés par la Commission dans le cadre de deux contrats d’assistance. Ces études ont permis d’élaborer une «méthode de modélisation de l’incidence» et une «méthode de référence». La première est utilisée pour modéliser l’incidence des mesures proposées, c’est-à-dire modéliser la modification des flux de masse, les coûts financiers, les effets environnementaux et sociaux (emploi). La seconde (la méthode de référence) donne une vue d’ensemble de la consommation, de la production et de la gestion des déchets et des déchets d’emballages dans les 27 États membres de l’UE. Elle comprend à la fois les tendances historiques basées sur les données existantes et les projections futures jusqu’en 2050. Le scénario de référence est essentiellement un scénario de politiques inchangées, c’est-à-dire une modélisation des tendances futures où toutes les politiques et mesures pertinentes au niveau européen et national restent en vigueur, complétées par toute proposition législative future de la Commission. Une autre étude de soutien a été réalisée par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission afin d’analyser les incidences des mesures combinant des symboles sur les contenants à déchets et des étiquettes correspondantes sur les emballages (ces dernières ont été élaborées dans le cadre des deux études susmentionnées).
Le consultant et ses experts ont travaillé en étroite collaboration avec les services compétents de la Commission au cours des différentes étapes de l’étude.
Des données et des observations supplémentaires ont été recueillies lors d’entretiens ciblés avec les parties intéressées et de consultations approfondies avec les États membres.
Les mesures possibles concernant les sacs en plastique ont d’abord été élaborées dans l’étude sur la mise en œuvre de la directive concernant les sacs en plastique, combinée à l’étude de définition pour évaluer la faisabilité de nouvelles mesures européennes sur la prévention des déchets et la mise en œuvre de la directive concernant les sacs en plastique, et une analyse d’impact des mesures proposées a été menée dans la deuxième étude de soutien.
Enfin, des mesures relatives aux emballages compostables ont été élaborées dans le cadre de l’étude de 2020 sur la pertinence des produits et emballages de consommation en plastiques biodégradables et compostables dans une économie circulaire. Cette étude a également inspiré la communication de la Commission sur un cadre d’action de l’UE pour les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.
•Analyse d’impact
La proposition est fondée sur une analyse d’impact. Ayant tenu compte des observations formulées par le comité d’examen de la réglementation dans son avis défavorable du 13 mai 2022 et ayant apporté les modifications et les ajouts nécessaires, l’analyse d’impact a reçu un avis favorable assorti de réserves le 30 septembre 2022.
L’analyse d’impact a mis en évidence trois problèmes principaux:
(1)Production croissante de déchets d’emballages: la directive 94/62/CE n’a pas été en mesure d’inverser cette tendance, malgré des dispositions spécifiques sur la réduction au minimum des emballages. La tendance à la croissance a été accentuée par les nouvelles habitudes de consommation (par exemple, la consommation sur le pouce ou l’augmentation des ventes en ligne et des livraisons à domicile).
(2)Obstacles au recyclage et au réemploi des emballages: il s’agit de facteurs tels que l’utilisation accrue de caractéristiques de conception des emballages qui empêchent le recyclage, l’augmentation de la contamination croisée des flux de recyclage compostables, les substances contenues dans les emballages qui peuvent être dangereuses et l’étiquetage peu clair des emballages pour le tri. En conséquence, la priorité du réemploi et du recyclage sur la valorisation et la mise en décharge n’est pas encore pleinement appliquée.
(3)Faible qualité de recyclage des emballages plastiques et d’utilisation de matières premières secondaires: cela limite la capacité de l’UE à réduire l’utilisation de matières vierges dans les nouveaux emballages. Les défaillances du marché et les lacunes du cadre réglementaire actuel entravent la rentabilité des activités de recyclage et pèsent sur les investissements en technologie et en logistique d’approvisionnement nécessaires pour garantir que les emballages sont collectés, triés et recyclés à un niveau de qualité élevé.
Compte tenu de ce qui précède, les objectifs fondamentaux de la présente proposition législative consistent à réduire les incidences négatives des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement, tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. Les objectifs spécifiques sont: i) réduire la production de déchets d’emballages; ii) promouvoir l’économie circulaire pour les emballages de manière rentable; et iii) promouvoir l’utilisation de matières recyclées dans les emballages.
L’analyse d’impact a compilé toutes les mesures possibles à analyser, sur la base de trois études menées par un consultant extérieur, d’ateliers pour les parties intéressées, d’une consultation publique en ligne et d’entretiens ciblés. Les mesures diverses, complexes et souvent interdépendantes ont été regroupées en trois options stratégiques, qui sont comparées à un scénario de statu quo. Les options 1 à 3 montent en puissance en termes d’efficacité environnementale, mais aussi de charge de mise en œuvre et de caractère intrusif, comme suit:
·L’option 1 prévoit des mesures visant à accroître la normalisation et à définir des exigences essentielles plus claires qui tendent à être des conditions préalables aux mesures des autres groupes.
·L’option 2 fixe des objectifs obligatoires en matière de réduction des déchets, de réemploi pour certains secteurs et de teneur minimale en matières recyclées dans les emballages en plastique, des exigences visant à garantir une recyclabilité totale d’ici 2030 et des règles harmonisées pour les produits.
·L’option 3 fixe des objectifs obligatoires plus ambitieux que l’option 2 et des exigences supplémentaires pour les produits.
Les principales options stratégiques pour les décideurs des 27 États membres de l’UE dans les trois domaines d’intervention sont des objectifs nationaux de réduction des déchets, des objectifs de réemploi destinés aux opérateurs économiques dans certains secteurs, des mesures visant à accroître la recyclabilité et des objectifs de teneur en matières recyclées dans les emballages en plastique. Parmi les mesures de facilitation, l’établissement de systèmes de consigne et de règles d’étiquetage obligatoires visant à faciliter le tri par les consommateurs fait partie des options stratégiques les plus remarquables.
Les mesures incluses dans chaque option sont présentées dans le tableau suivant. Afin de montrer les liens entre elles, les mesures de substitution portent le même numéro, par exemple M2b et M2c. Les mesures concernant les principales options stratégiques sont indiquées en gras.
Option 1: meilleure normalisation et clarification des exigences essentielles
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Option 2: objectifs obligatoires et exigences plus strictes
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Option 3: objectifs et exigences de grande envergure
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M5: réduction au minimum des espaces vides dans les emballages dans certains secteurs, y compris le commerce électronique.
M1: mise à jour des exigences essentielles pour réduire le suremballage.
M10a: révision de la norme du CEN définissant les emballages réemployables.
M19: clarification de la définition d’une activité de réemploi par rapport à une activité de «préparation en vue du réemploi».
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M8b: objectifs de réemploi obligatoires pour certains groupes d’emballages d’ici 2030/2040 dans certains secteurs. +M19+M10a+M10b: définitions et exigences obligatoires pour les formats d’emballage réemployables fixées dans la législation européenne et normes pour certains formats. +M10c: définition et normes obligatoires pour les systèmes de réemploi.
M7: éliminer progressivement les emballages évitables/inutiles.
M2b: objectif obligatoire de réduction de 19 % des déchets d’emballages par habitant en 2030 par rapport au niveau de référence. +M1+M5
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M8c: objectifs obligatoires de haut niveau pour augmenter le réemploi des emballages d’ici 2030/2040 dans certains secteurs. +M10a+ M10b+M10c+M19
M2c: objectif obligatoire de réduction de 23 % des déchets d’emballages par habitant en 2030 par rapport au niveau de référence +M1+M5+M7+M3: interdiction d’ici 2030 des emballages les plus lourds pour certains articles, à remplacer par les emballages de substitution plus légers existants.
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M21a: tous les emballages doivent être réemployables ou recyclables d’ici 2030 – clarification des exigences essentielles et de la définition de la recyclabilité. +M21b: tous les emballages réemployables doivent être recyclables à partir de 2030.
M22a: définition qualitative de l’emballage recyclable.
M28: clarification de la biodégradabilité et de la compostabilité, et mise à jour des exigences essentielles et de la norme EN 13432.
M29a: autorisation des plastiques compostables et conventionnels pour certains types d’emballages.
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M22b: définition de l’emballage recyclable sur la base des critères de conception en vue du recyclage, complétée par la procédure d’évaluation de la recyclabilité et par une liste négative des caractéristiques des emballages non recyclables +M21a+M21b+M22a+M23: harmonisation des critères de modulation des redevances de REP
M29d: compostabilité obligatoire pour certains des types d’emballages en plastique sélectionnés et possibilité de compostage ou de plastique conventionnel pour les autres +M28
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M22c: définition quantitative des emballages recyclables +M21a+M21b+M22a+M23
M29b: compostabilité obligatoire pour tous les types d’emballages en plastique sélectionnés +M28
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M37: définition de la teneur en matières recyclées et de la méthode de mesure
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M35em: grands objectifs concernant la teneur en matières recyclées des emballages en plastique en fonction de la sensibilité au contact d’ici 2030 et 2040 +M37
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M35eh: objectifs plus ambitieux concernant la teneur en matières recyclées des emballages en plastique en fonction de la sensibilité au contact d’ici 2030 et 2040 +M37
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Mx: mise à jour de l’étiquetage actuel basé sur les matériaux: suppression des codes alphanumériques pour les trieurs de déchets
M31: mise à jour des définitions concernant les substances dangereuses
M32a: augmentation des informations sur les substances dangereuses
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Ma&b: systèmes de consigne obligatoires et exigences minimales pour tous les systèmes de consigne
M27c-y: étiquetage harmonisé des produits et des contenants à déchets pour faciliter le tri par les consommateurs (système nordique avancé de pictogrammes). +Mx+Mk: restrictions de l’utilisation d’étiquettes prêtant à confusion
M12-u: étiquetage harmonisé et obligatoire des emballages réemployables
M38-j: critères d’étiquetage pour la teneur en matières recyclées
M32b: notification des substances préoccupantes dans les emballages +M33a: restrictions des substances au titre du règlement REACH +M31
M40b: critères minimaux obligatoires de passation de marchés publics écologiques pour l’emballage des produits et services prioritaires
M42b: harmonisation du système de communication de données REP
MPCB: extension de l’obligation de communication de données sur les PCB
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Mc: utilisation prioritaire d’emballages recyclés issus des systèmes de consigne +Ma&b
M26cc: systèmes de collecte des déchets représentant une alternative aux systèmes de consigne +Mx+M12-u+M38-j+M27c-y+Mk
M32c: notification de toutes les substances présentes dans les emballages +M33b: restrictions des substances au titre de la directive révisée relative aux emballages et aux déchets d’emballages +M31
M40c: critères minimaux obligatoires de passation de marchés publics écologiques pour l’emballage de tous les produits et services
M34b: obligation de déclaration de la teneur en matières recyclées pour tous les emballages +M42b + MPCB
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Sur la base de l’analyse d’impact des mesures, la Commission privilégie l’option 2.
•Réglementation affûtée et simplification
Les mesures proposées s’accompagnent de différents niveaux de charge administrative, principalement en raison du contrôle de la conformité à effectuer et de l'établissement de rapports qui en découle, tant pour les autorités publiques que pour les entreprises.
Dans le même temps, la présente proposition tire pleinement parti de la numérisation pour réduire la charge administrative. Par exemple, cette proposition envisage que la Commission adopte un acte d’exécution pour établir les conditions d’identification de la composition des matériaux d’emballage au moyen de technologies de marquage numérique. Elle recommande également que les emballages réemployables soient dotés de codes QR ou équivalents pour faciliter leur valorisation ainsi que d’étiquettes spécifiques harmonisées qui informent correctement les consommateurs quant à la possibilité de réemployer les emballages et à la disponibilité des systèmes de réemploi. En outre, l’étiquetage harmonisé des emballages pour le tri par les consommateurs devrait améliorer le tri des déchets et simplifier considérablement la tâche des opérateurs.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La fiche financière incluse montre les incidences budgétaires détaillées et les ressources humaines et administratives requises par la présente proposition.
La Commission européenne, et plus particulièrement la Direction générale de l’environnement (DG ENV), sera responsable de la négociation du règlement par le biais de la procédure ordinaire de codécision, ainsi que de sa mise en œuvre générale et de l’adoption de tous les actes d’exécution et actes délégués qu’il prévoit. D’autres services et agences apporteront leur contribution, notamment Eurostat, le Centre commun de recherche (JRC) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Les simulations financières actuelles sont fondées sur trois postes d’administrateur (AD) équivalent temps plein, uniquement pour réaliser: i) la négociation et la mise en œuvre générale du règlement; et ii) les travaux préparatoires à l’élaboration du droit dérivé. Les tâches techniques peuvent être confiées à deux experts nationaux détachés équivalent temps plein (compte tenu du calendrier attendu) et à deux agents contractuels. Les coûts pour le personnel de la Commission s’élèvent à un total de 6 537 000 EUR sur la base des dernières grilles de rémunération, qui sont disponibles publiquement.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La proposition inclut plusieurs dispositions visant à améliorer le suivi et la compréhension des flux d’emballages. Ces dispositions viendront s’ajouter aux exigences de calcul et de communication de données existantes pour les États membres en vertu des décisions 2005/270/CE et 2018/896/CE de la Commission. Ces décisions devront être remplacées afin d’inclure les exigences supplémentaires en matière de communication de données nécessaires pour soutenir le suivi et la mise en œuvre complète des exigences de fond liées: 1) aux sacs en plastique (c’est-à-dire communication obligatoire de données ventilées selon les différentes catégories de sacs en plastique); 2) au taux de collecte des emballages couverts par l’obligation de mettre en place des systèmes de consigne; et 3) aux données relatives aux catégories d’emballages spécifiques, qui sont nécessaires pour élaborer la méthodologie d’évaluation de la recyclabilité des emballages.
Afin de faciliter le suivi de la responsabilité élargie des producteurs (REP) au niveau des États membres et d’harmoniser les exigences en matière de REP pour les rendre plus efficaces dans l’ensemble de l’UE, la présente initiative propose également une obligation d’enregistrement pour les opérateurs économiques (producteurs) et leurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs lorsqu’ils mettent à disposition des emballages sur le marché d’un État membre pour la première fois. Cette obligation s’accompagne d’une harmonisation des exigences concernant la communication de données relatives à ces emballages aux autorités nationales. Cela réduira la charge administrative pour les producteurs. Actuellement, ces derniers doivent s’adapter à des exigences nationales de plus en plus divergentes en matière de communication de données relatives à la REP. De plus, ces mesures permettront aux États membres de respecter leurs obligations de déclaration et de fournir le niveau de granularité des données nécessaire pour soutenir les ajustements politiques futurs, notamment en matière de recyclabilité des emballages.
La présente proposition limite la communication de données sur les objectifs de réemploi et de recharge à celles que les opérateurs économiques assujettis soumettent aux autorités compétentes; elle n’envisage aucune communication d’informations supplémentaire à la Commission. Les règles de calcul seront adoptées par la Commission dans des actes d’exécution.
• Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le chapitre I établit les dispositions générales.
L’article premier définit l’objet du présent règlement. Il explique que ce règlement introduit des exigences portant sur l’ensemble du cycle de vie des emballages en ce qui concerne leur durabilité environnementale et leur étiquetage avant leur mise sur le marché, ainsi que des exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs, de collecte, de traitement et de recyclage des déchets d’emballages. Il explique que ce règlement contribue au fonctionnement efficace du marché intérieur tout en poursuivant des objectifs environnementaux en matière de prévention ou de réduction des effets négatifs des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine. Il contribue ainsi à la transition vers une économie circulaire conformément à la hiérarchie des déchets.
L’article 2 prévoit que le présent règlement s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages.
L’article 3 contient les définitions pertinentes aux fins du présent règlement. Un certain nombre de ces définitions proviennent du nouveau cadre législatif [règlement (CE) nº 765/2008 et décision nº 768/2008/CE], de la directive abrogée sur les emballages et les déchets d’emballages ou de la législation en vigueur de l’Union (telle que la directive-cadre relative aux déchets et le règlement sur la surveillance du marché). Une série de nouvelles définitions est introduite, notamment pour mettre en œuvre les principales mesures de la présente initiative mettant l’accent sur les emballages recyclables, l’utilisation de matières recyclées dans les emballages en plastique, les emballages réemployables et la prévention des déchets d’emballages.
L’article 4 établit le principe de libre circulation sur le marché unique des emballages répondant aux exigences de durabilité et aux exigences d’étiquetage telles que définies dans le présent règlement.
Le chapitre II contient les exigences de durabilité pour les emballages.
L’article 5 définit des exigences concernant les substances contenues dans les emballages, notamment une restriction du niveau de concentration de plomb, de cadmium, de mercure et de chrome hexavalent. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués abaissant le niveau de cette restriction et prévoyant des exemptions à celle-ci.
L’article 6 exige que les emballages soient recyclables et définit les exigences à respecter selon une approche en deux étapes. À partir du 1er janvier 2030, les emballages devront être conformes aux critères de conception en vue du recyclage. Ensuite, à partir du 1er janvier 2035, les exigences seront adaptées pour garantir que les emballages recyclables sont suffisamment et efficacement collectés, triés et recyclés («recyclés à l’échelle»). Les critères de conception en vue du recyclage et la méthode permettant d’évaluer si les emballages sont recyclés à l’échelle seront établis dans des actes délégués, qui seront adoptés par la Commission. L’application différenciée de ces dispositions est nécessaire afin d’adopter la législation requise détaillant les exigences de recyclabilité et d’accorder suffisamment de temps à l’industrie pour qu’elle s’adapte aux nouvelles règles. En outre, cette disposition établit la règle selon laquelle les contributions financières à verser par les producteurs pour respecter leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs seront modulées en fonction des degrés de performance en matière de recyclabilité selon les critères de conception en vue du recyclage, qui seront mis à jour pour inclure des seuils de recyclabilité à l’échelle à appliquer à partir de 2035. De plus, des règles spécifiques sont fixées pour les emballages innovants, pour lesquels les exigences de recyclabilité ne devront être documentées que 5 ans après leur première mise sur le marché. Enfin, les emballages correspondant à la définition de «conditionnement primaire» à l’article 4, paragraphe 25, du règlement (UE) 2019/6, ainsi que les emballages en plastique sensibles au contact des dispositifs médicaux couverts par le règlement (UE) 2017/745 et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro couverts par le règlement (UE) 2017/746 sont exemptés des exigences de recyclabilité établies au titre de cet article jusqu’en 2034 afin de tenir compte des considérations de santé et de sécurité humaines et animales.
L’article 7 exige qu’à partir du 1er janvier 2030, les emballages en plastique présentent une certaine teneur minimale en matières recyclées récupérées à partir de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage en plastique; certains emballages ont été exemptés, le cas échéant. La teneur minimale devra augmenter d’ici le 1er janvier 2040 et les dérogations devront être révisées. La Commission adoptera un acte d’exécution pour établir la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de matières recyclées récupérées à partir de déchets plastiques après consommation, ainsi que le format de la documentation technique correspondante. Cette disposition habilite également la Commission à adopter des actes délégués afin de modifier le pourcentage minimal de matières recyclées récupérées à partir de déchets plastiques après consommation.
L’article 8, associé à la définition de l’article 3, définit les conditions selon lesquelles un emballage est considéré comme compostable. De plus, il établit que les dosettes de café, les étiquettes autocollantes sur les fruits et légumes et les sacs en plastique très légers devront être compostables 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les autres emballages, à l’exception des sacs en plastique léger pour lesquels une certaine souplesse a été accordée aux États membres, doivent permettre le recyclage des matériaux. Cet article habilite également la Commission à adopter des actes délégués visant à modifier la liste des emballages qui doivent être compostables.
L’article 9 exige que le poids et le volume des emballages soient réduits au minimum en tenant compte de la sécurité et de la fonctionnalité de l’emballage. Le respect de cette obligation doit être prouvé par une documentation technique.
L’article 10 définit les exigences relatives aux emballages réemployables. L’une de ces exigences est, par exemple, que l’emballage soit conçu et mis sur le marché dans le but d’être réemployé ou rechargé le plus de fois possible. Les emballages réemployables doivent également faire partie d’un système de réemploi conforme aux conditions minimales énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Le chapitre III établit les exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information.
L’article 11 exige que les emballages soient dotés d’une étiquette contenant des informations sur leur composition matérielle afin de faciliter le tri par le consommateur. Les mêmes étiquettes doivent être apposées sur les contenants à déchets pour que le consommateur puisse facilement identifier la voie d’élimination appropriée (article 12). L’étiquetage harmonisé doit également être conçu pour informer, au choix du fabricant, sur les matières recyclées contenues dans les emballages en plastique. Les emballages réemployables doivent être dotés d’un code QR ou autre type de support de données donnant accès aux informations pertinentes facilitant leur réemploi. La Commission est habilitée à établir, au moyen d’actes d’exécution, des exigences et des formats d’étiquetage harmonisés pour les emballages et les contenants à déchets ainsi que pour l’identification de la composition des matériaux d’emballage au moyen de technologies de marquage numérique.
Le chapitre IV établit les obligations des opérateurs économiques. Les dispositions, pour la plupart, s’alignent sur la décision 768/2008/CE. Il est utile de mentionner l’article 14 et les articles 21 à 28.
L’article 14 impose aux fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage de fournir au fabricant toutes les informations et la documentation nécessaires pour que le fabricant puisse démontrer la conformité de l’emballage.
L’article 21 prévoit que les opérateurs économiques qui fournissent des produits aux distributeurs finaux ou aux utilisateurs finaux dans des emballages groupés, de transport ou de commerce électronique veillent à ce que le rapport entre l’espace vide dans l’emballage et le ou les produits emballés soit de 40 % au maximum.
L’article 22 dispose que les opérateurs économiques ne doivent pas mettre sur le marché des emballages dans les formats ou aux fins énumérés à l’annexe V du règlement. La Commission est habilitée à modifier cette liste en adoptant un acte délégué.
Les articles 23 et 24 exigent que l’opérateur économique qui met sur le marché des emballages réemployables s’assure de la mise en place d’un système de réemploi de ces emballages. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réemployables doivent également mettre en place ou participer à un système de réemploi de ces emballages. Les exigences relatives au système de réemploi et au reconditionnement des emballages réemployables sont définies à l’annexe VI du règlement.
L’article 25 impose aux opérateurs économiques qui proposent des produits à l’achat par le biais de la recharge de fournir certaines informations aux utilisateurs finaux et de veiller à la conformité des stations de recharge aux exigences fixées à l’annexe VI, partie C.
L’article 26 fixe un certain nombre d’objectifs en matière de réemploi et de recharge pour différents secteurs et formats d’emballages. Il définit également des dérogations à l’obligation de respecter les objectifs de réemploi et de recharge. La Commission peut adopter des actes délégués fixant des objectifs de réemploi plus spécifiques et des exemptions supplémentaires.
Les articles 27 et 28 établissent les règles relatives au calcul de la réalisation des différents objectifs de réemploi et de recharge fixés à l’article 26 et à la communication de données à l’autorité compétente quant à ces objectifs. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission doit adopter un acte d’exécution établissant les règles de calcul détaillées et la méthodologie concernant les objectifs fixés à l’article 26.
Le chapitre V (article 29) prévoit que la consommation annuelle de sacs en plastique légers ne dépasse pas 40 sacs par personne d’ici au 31 décembre 2025. Les États membres peuvent exclure de cette obligation les sacs en plastique très légers qui sont nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage de vente pour les aliments en vrac afin d’éviter le gaspillage alimentaire.
Le chapitre VI consacré à la conformité des emballages contient essentiellement des dispositions standard de la décision 768/2008/CE sur la manière d’évaluer la conformité des emballages. Il concerne:
–
l’utilisation de méthodes fiables, précises et reproductibles pour les essais, les mesures et les calculs (article 30);
–
les normes harmonisées conférant une présomption de conformité (article 31);
–
la possibilité pour la Commission d’adopter des spécifications techniques communes lorsque des normes harmonisées ne sont pas disponibles (article 32);
–
les procédures d’évaluation de la conformité (article 33); et
–
la déclaration UE de conformité (article 34).
Le chapitre VII concerne la gestion des emballages et des déchets d’emballages.
L’article 35 exige que les États membres désignent une autorité compétente pour la mise en œuvre et le respect des obligations découlant des articles 26 à 29 et du chapitre VII.
L’article 36 concerne le rapport d’alerte précoce, à élaborer par la Commission en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, concernant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés aux articles 38 et 46.
L’article 37 exige que les États membres introduisent un chapitre sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages dans leurs plans de gestion des déchets, comme requis par l’article 28 de la directive 2008/98/CE.
L’article 38 exige que chaque État membre réduise progressivement les déchets d’emballages produits par habitant par rapport aux déchets d’emballages produits par habitant en 2018, de 5 % d’ici à 2030, de 10 % d’ici à 2035 et de 15 % d’ici à 2040. Les États membres doivent mettre en œuvre des mesures, telles que des instruments économiques et autres, pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, afin de prévenir la production de déchets d’emballages et de réduire l’impact environnemental des emballages.
L’article 39 impose aux États membres d’établir un registre qui servira à contrôler le respect des exigences du chapitre VII par les producteurs d’emballages. Les producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs si le producteur désigne une telle organisation ou le mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs doivent être inscrits dans le registre de l’État membre dans lequel le producteur met à disposition des emballages pour la première fois. Les producteurs qui ne sont pas enregistrés ne doivent pas mettre d’emballages à disposition sur le marché d’un État membre.
L’article 40 prévoit que les producteurs qui mettent des emballages à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre soient soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs, conformément à l’article 8 et à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE.
L’article 41 concerne les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. S’il existe plusieurs organisations de ce type, il faut s’assurer qu’elles remplissent leurs obligations sur l’ensemble du territoire d’un État membre.
L’article 42 exige que les producteurs ou une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs demandent une autorisation à l’autorité compétente.
L’article 43 exige que les États membres veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour permettre la reprise et/ou la collecte de tous les emballages et déchets d’emballages auprès du consommateur, d’un autre utilisateur final ou à partir du flux de déchets.
L’article 44 impose un système de consigne pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres et pour les récipients pour boissons en métal et en aluminium à usage unique d’une capacité maximale de trois litres. Il prévoit également des exemptions à cette règle. D’ici au 1er janvier 2029, les États membres doivent veiller à ce que tous les systèmes de consigne respectent les exigences minimales définies à l’annexe X. Les États membres sont également autorisés à inclure le verre dans les systèmes de consigne et doivent veiller à ce que les systèmes de consigne pour les formats d’emballage à usage unique, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique, soient disponibles aussi pour les emballages réemployables lorsque cela est techniquement et économiquement possible.
L’article 45 exige que les États membres prennent des mesures pour encourager le recours aux systèmes permettant le réemploi. Par exemple, des mesures consistant à utiliser des systèmes de consigne pour les emballages qui ne sont pas couverts par les systèmes de consigne prévus par l’article 44.
L’article 46 fixe les objectifs de recyclage des déchets d’emballages que les États membres doivent atteindre d’ici au 31 décembre 2025 et d’ici au 31 décembre 2030, qui sont les mêmes que dans la directive 94/62/CE. Si les États membres reportent la date limite pour atteindre les objectifs de 2025, ils doivent soumettre un plan de mise en œuvre conforme à l’annexe XI. La Commission peut demander à un État membre de réviser son plan de mise en œuvre.
Les articles 47 et 48 établissent les règles de calcul de la réalisation des objectifs de recyclage fixés à l’article 46, paragraphe 1.
L’article 49 exige que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mettent à disposition des informations sur la prévention et la gestion des déchets d’emballages pour les emballages qu’ils fournissent sur le territoire d’un État membre.
L’article 50 concerne la communication de données que les États membres doivent remettre à la Commission concernant chaque année civile sur:
-
la réalisation des objectifs de recyclage;
-
la consommation de sacs en plastique très légers, légers et épais;
-
le taux de collecte des emballages couverts par l’obligation de mettre en place de systèmes de consigne; et
-
les emballages mis sur le marché et les taux de recyclage des formats/types d’emballages indiqués dans le tableau 3, partie 3, de l’annexe II.
L’article 51 fixe les règles relatives aux bases de données sur les emballages et aux informations qu’elles doivent contenir.
Le chapitre VIII concerne les procédures de sauvegarde et se fonde sur les dispositions standard.
Le chapitre IX (article 57) concerne les marchés publics écologiques et, plus particulièrement, la possibilité pour la Commission d’adopter des actes délégués visant à établir des exigences applicables aux marchés publics (spécifications techniques, critères de sélection, critères d’attribution, etc.), sur la base des exigences de durabilité définies dans le présent règlement.
Le chapitre X est un chapitre standard contenant des articles sur les actes délégués (article 58) et sur les actes d’exécution (article 59).
Le chapitre XI présente les modifications apportées au règlement (UE) 2019/1020 et à la directive (UE) 2019/904.
Le chapitre XII est un chapitre standard sur les dispositions finales, contenant des articles sur les sanctions (article 62), sur la réalisation d’une évaluation du règlement 8 ans après son adoption (article 63) et sur les dispositions d’abrogation et de transition (article 64).
2022/0396 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Les produits doivent être emballés pour être protégés et faciles à transporter depuis leur lieu de production jusqu’au lieu où ils sont utilisés ou consommés. La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques.
(2)En outre, les emballages nécessitent l’utilisation de grandes quantités de matières vierges (40 % des plastiques et 50 % du papier qui sont utilisés dans l’Union sont destinés aux emballages) et représentent 36 % des déchets municipaux solides. Les niveaux élevés et en constante augmentation de la production d’emballages, ainsi que les niveaux faibles de réemploi et de recyclage, constituent des obstacles importants à la mise en place d’une économie circulaire à faible intensité de carbone. Pour ces raisons, le présent règlement devrait établir des règles concernant l’ensemble du cycle de vie des emballages afin de contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur par l’harmonisation des mesures nationales, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine. En fixant des mesures conformément à la hiérarchie des déchets, le présent règlement devrait contribuer à la transition vers une économie circulaire.
(3)La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil fixe des exigences applicables aux États membres en matière d’emballages, notamment des exigences essentielles relatives à la composition des emballages et à leur caractère réutilisable et valorisable, ainsi que des objectifs de valorisation et de recyclage.
(4)En 2014, dans un bilan de qualité relatif à la directive 94/62/CE, il a été recommandé d’adapter les exigences essentielles afin de les rendre «plus concrètes et plus facilement applicables» et de les renforcer, celles-ci étant considérées comme un outil essentiel pour améliorer les performances environnementales des emballages.
(5)Conformément au pacte vert, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (PAEC) prévoit de renforcer les exigences essentielles applicables aux emballages en vue de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’ici à 2030, et prévoit d’envisager d’autres mesures visant à réduire les emballages, le suremballage et les déchets d’emballages, à concevoir les emballages en vue du réemploi et de la recyclabilité, à réduire la complexité des matériaux d’emballage, ainsi qu’à introduire des exigences relatives à la teneur en matières recyclées dans les emballages en plastique. Ce plan d’action prévoit que la Commission examine la possibilité de mettre en place, à l’échelle de l’Union, un étiquetage facilitant la séparation correcte des déchets d’emballages à la source.
(6)Les emballages en plastique constituent le matériau ayant la plus forte intensité de carbone et, en ce qui concerne l’utilisation de combustibles fossiles, le recyclage des déchets plastiques est environ cinq fois plus efficace que l’incinération avec valorisation énergétique. Comme il est indiqué dans la stratégie européenne sur les matières plastiques, le PAEC prévoit d’encourager l’utilisation des plastiques recyclés et de contribuer à une utilisation plus durable des plastiques. Le budget de l’Union et le système des ressources propres contribuent à réduire la pollution due aux déchets d’emballages en plastique. Depuis le 1er janvier 2021, la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne a introduit une contribution nationale proportionnelle à la quantité de déchets d’emballages en plastique non recyclés dans chaque État membre. Cette ressource propre s’inscrit dans le cadre d’incitations à réduire la consommation de plastiques à usage unique, à favoriser le recyclage et à stimuler l’économie circulaire.
(7)Dans ses conclusions de décembre 2020, le Conseil a souligné que la révision de la directive 94/62/CE devrait mettre à jour et établir des dispositions plus concrètes, plus efficaces et plus faciles à mettre en œuvre pour faciliter l’utilisation d’emballages durables dans le marché intérieur et limiter le plus possible la complexité des emballages afin de favoriser des solutions économiquement réalisables, d’améliorer la réutilisabilité et la recyclabilité ainsi que de réduire autant que possible les substances préoccupantes présentes dans les matériaux d’emballage, en particulier en ce qui concerne les matériaux d’emballage alimentaire, et devrait prévoir l’étiquetage des emballages de manière facilement compréhensible afin d’informer les consommateurs à propos de leur recyclabilité et des lieux où leurs déchets doivent être éliminés pour faciliter le tri et le recyclage.
(8)Dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, le Parlement européen a rappelé l’objectif de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’une manière économiquement viable d’ici à 2030 et a invité la Commission à présenter une proposition législative assortie de mesures et d’objectifs de réduction des déchets et à inclure des exigences minimales dans la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages afin de réduire les emballages excessifs, y compris dans le commerce électronique, améliorer leur recyclabilité, en limiter la complexité, augmenter la teneur en matériaux recyclés, éliminer progressivement les substances dangereuses et nocives et promouvoir la réutilisation.
(9)Le présent règlement complète le règlement [écoconception pour des produits durables], dans le cadre duquel l’emballage n’est pas considéré comme une catégorie de produits spécifique. Toutefois, il convient de rappeler que les actes délégués adoptés sur la base du règlement [écoconception pour des produits durables] peuvent prévoir des exigences supplémentaires ou plus détaillées concernant l’emballage des produits spécifiques, en particulier en ce qui concerne la réduction au minimum des emballages lorsque la conception ou la reconception des produits peut donner lieu à un emballage ayant une incidence moindre sur l’environnement.
(10)Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les emballages mis sur le marché dans l’Union et à tous les déchets d’emballages, quels que soient le type des emballages ou les matériaux dont ceux-ci sont constitués. Pour des raisons de clarté juridique, il y a lieu de remanier, sans en modifier la substance, la définition de l’emballage énoncée dans la précédente directive 94/62/CE. Il convient de définir séparément l’emballage de vente, l’emballage groupé et l’emballage de transport, en évitant les doublons dans la terminologie. Ainsi, l’emballage de vente correspond aux emballages primaires, l’emballage groupé aux emballages secondaires et l’emballage de transport aux emballages tertiaires.
(11)Un article faisant partie intégrante d’un produit et nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et dont tous les éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ne devrait pas être considéré comme un emballage étant donné que sa fonctionnalité est intrinsèquement liée au fait de faire partie du produit. Toutefois, compte tenu du comportement des consommateurs en matière d’élimination des sachets de thé et de café ainsi que des dosettes destinées aux machines à café ou à thé, qui, dans la pratique, sont éliminés avec les résidus du produit et entraînent la contamination des flux compostables et recyclables, ces articles spécifiques devraient être traités comme des emballages. Cette proposition est conforme à l’objectif d’accroître la collecte séparée des biodéchets, ainsi que l’exige l’article 22 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. En outre, afin de garantir la cohérence en ce qui concerne les obligations financières et opérationnelles en fin de vie, toutes les dosettes destinées aux machines à café ou à thé et servant à contenir le café ou le thé devraient également être traitées comme des emballages.
(12)Conformément à la hiérarchie des déchets prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, et conformément à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie afin de produire le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, les mesures prévues par le présent règlement visent à réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en volume et en poids, ainsi qu’à prévenir la production de déchets d’emballages, en particulier en réduisant au minimum les emballages, en évitant les emballages inutiles et en augmentant le réemploi des emballages. En outre, les mesures visent à accroître l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages, en particulier dans les emballages en plastique pour lesquels le recours aux matériaux recyclés est très faible, ainsi qu’à augmenter les taux de recyclage pour tous les emballages et à améliorer la qualité des matières premières secondaires qui en résultent, tout en réduisant les autres formes de valorisation et d’élimination finale.
(13)Les emballages devraient être conçus, fabriqués et commercialisés de manière à permettre un réemploi ou un recyclage de qualité élevée, et à réduire au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et du cycle de vie des produits pour lesquels ils ont été conçus.
(14)Conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire et de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, afin de garantir la bonne gestion des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie et la transition vers une économie circulaire non toxique, et compte tenu de l’importance des emballages dans la vie de tous les jours, le présent règlement devrait traiter des effets sur la santé humaine, sur l’environnement et sur les performances en matière de durabilité au sens large, notamment la circularité, liés à l’incidence des substances préoccupantes sur l’ensemble du cycle de vie des emballages, de la fabrication à l’utilisation et la fin de vie, y compris la gestion des déchets.
(15)Compte tenu du progrès scientifique et technologique, les emballages devraient être conçus et fabriqués de manière à limiter la présence de certains métaux lourds et d’autres substances préoccupantes dans leur composition. Comme indiqué dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, les substances préoccupantes doivent être réduites au minimum et substituées dans la mesure du possible, en supprimant progressivement l’utilisation des plus nocives dans le cadre d’usages sociétaux non essentiels, en particulier dans les produits de consommation. En conséquence, les substances préoccupantes qui entrent dans la composition du matériau d’emballage ou de ses éléments devraient être réduites au minimum afin de garantir que les emballages, de même que les matériaux recyclés à partir d’emballages, n’ont pas d’effet néfaste sur la santé humaine ou l’environnement, tout au long de leur cycle de vie.
(16)Conformément au plan d’action «zéro pollution», les politiques de l’Union devraient être fondées sur le principe d’action préventive à la source. La Commission souligne dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques que le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui constituent les piliers de la réglementation des produits chimiques dans l’Union, devraient être renforcés et être complétés d’approches cohérentes pour évaluer et gérer les produits chimiques dans le cadre de la législation sectorielle. Les substances présentes dans les emballages et leurs éléments font donc l’objet de restrictions à la source prévues principalement dans le règlement (CE) nº 1907/2006, conformément aux règles et procédures énoncées dans le titre VIII de ce règlement, afin de protéger la santé humaine et l’environnement à toutes les étapes du cycle de vie de la substance, y compris l’étape de gestion des déchets. Par conséquent, il convient de rappeler que les dispositions de ce règlement s’appliquent à l’adoption ou à la modification de restrictions concernant les substances fabriquées en vue d’une utilisation ou utilisées dans la production d’emballages ou d’éléments d’emballage, ainsi qu’à la mise sur le marché de substances présentes dans les emballages ou les éléments d’emballage. En ce qui concerne les emballages relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, il convient de rappeler que ce règlement s’applique pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs de denrées alimentaires emballées.
(17)Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et outre les dispositions du règlement (CE) nº 1935/2004 dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, il convient, pour des raisons de cohérence, de maintenir les restrictions existantes concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent présents dans les emballages ou leurs éléments.
(18)Les exemptions aux niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dans les emballages ou leurs éléments sont prévues dans la décision 2001/171/CE de la Commission
et dans la décision 2009/292/CE de la Commission
adoptées au titre de la directive 94/62/CE, et devraient être maintenues également dans le cadre du présent règlement. Toutefois, afin de modifier ou d’abroger ces exemptions ainsi que, le cas échéant, de prévoir d’autres exemptions aux niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dans les emballages ou leurs éléments, ou afin de modifier la valeur limite de concentration de ces métaux énoncée dans le présent règlement en vue de l’adapter au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(19)Le présent règlement ne devrait pas permettre les restrictions concernant des substances pour des raisons de sécurité chimique ou pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, étant donné que ces restrictions sont traitées par d’autres actes législatifs de l’Union, à l’exception des restrictions concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent qui ont déjà été prévues sur la base de la directive 94/62/CE et devraient continuer d’être traitées dans le cadre du présent règlement. Le présent règlement devrait toutefois permettre la restriction, principalement pour des raisons autres que la sécurité chimique ou alimentaire, concernant les substances présentes dans les emballages et leurs éléments ou utilisées dans leurs procédés de fabrication, qui ont une incidence négative sur la durabilité des emballages, en particulier en ce qui concerne leur circularité, notamment leur réemploi ou leur recyclage.
(20)La conception des emballages en vue de leur recyclage, une fois qu’ils deviennent des déchets d’emballages, constitue l’une des mesures les plus efficaces pour améliorer la circularité des emballages ainsi que pour augmenter les taux de recyclage des emballages et l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages. Des critères de conception des emballages en vue de leur recyclage ont été établis pour un certain nombre de formats d’emballage dans le cadre de programmes industriels à caractère volontaire ou par certains États membres aux fins de la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs. Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et d’assurer à l’industrie des conditions de concurrence équitables, et dans l’objectif de promouvoir la durabilité des emballages, il est important de fixer des exigences obligatoires concernant la recyclabilité des emballages, en harmonisant les critères et la méthode d’évaluation de la recyclabilité des emballages sur la base d’une méthode de conception en vue du recyclage au niveau de l’Union. Afin d’atteindre l’objectif fixé dans le PAEC selon lequel, d’ici à 2030, tous les emballages devraient être recyclables ou réutilisables d’une manière économiquement viable, il convient d’établir des classes de performance en matière de recyclabilité des emballages sur la base de critères de conception en vue du recyclage pour les catégories d’emballages énumérées à l’annexe II. Toutefois, les emballages ne devraient être conformes à ces classes de performance qu’à partir du 1er janvier 2030, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour s’adapter.
(21)Étant donné que l’évaluation de la conception en vue du recyclage ne garantit pas en soi que les emballages soient recyclés dans la pratique, il est nécessaire d’établir une méthode et des critères uniformes pour évaluer la recyclabilité des emballages dans la pratique, sur la base des procédés et infrastructures les plus récents de collecte séparée, de tri et de recyclage effectivement disponibles dans l’Union. Les données correspondantes communiquées par les États membres et, le cas échéant, par les opérateurs économiques, devraient soutenir la mise en place de seuils de recyclabilité «à l’échelle» et permettre d’actualiser, sur cette base, les classes de performance en matière de recyclabilité en ce qui concerne les matériaux et catégories d’emballages spécifiques.
(22)Dans l’objectif d’établir des règles harmonisées concernant la conception des emballages en vue de garantir leur recyclabilité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de prévoir des critères détaillés pour la conception des emballages en vue de leur recyclage par matériau et catégorie d’emballages, ainsi que pour l’évaluation de la recyclabilité des emballages à l’échelle, y compris pour les catégories d’emballages non énumérées dans le présent règlement. Afin de donner aux opérateurs économiques et aux États membres suffisamment de temps pour collecter et communiquer les données nécessaires pour établir la méthode de recyclage «à l’échelle», les fabricants devraient veiller à ce que les emballages soient recyclés à l’échelle à partir de 2035. Cela devrait garantir que les emballages sont conformes aux critères de conception en vue du recyclage et qu’ils sont également recyclés dans la pratique sur la base des procédés les plus récents de collecte séparée, de tri et de recyclage.
(23)Afin de stimuler l’innovation dans le domaine des emballages, il convient de prévoir, pour les emballages qui présentent des caractéristiques innovantes entraînant une amélioration significative de la fonction essentielle d’emballage et qui présentent des avantages démontrables pour l’environnement, un délai supplémentaire de cinq ans aux fins de leur mise en conformité avec les exigences en matière de recyclabilité. Les caractéristiques innovantes devraient être expliquées dans la documentation technique accompagnant l’emballage.
(24)Afin de protéger la santé humaine et animale et de préserver la sécurité, en raison de la nature des produits emballés et des exigences correspondantes, il convient que les exigences en matière de recyclabilité ne s’appliquent pas aux conditionnements primaires définis à l’article 1er de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil
et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil
, qui se trouvent en contact direct avec un médicament, ni aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil
, ou aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil
. Ces exemptions devraient s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2035.
(25)Certains États membres prennent des mesures pour encourager la recyclabilité des emballages par la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs; de telles initiatives prises au niveau national peuvent créer une incertitude réglementaire pour les opérateurs économiques, en particulier lorsque ceux-ci fournissent des emballages dans plusieurs États membres. Dans le même temps, la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs est un instrument économique efficace pour encourager une conception plus durable des emballages conduisant à une meilleure recyclabilité des emballages tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur la base de la classe de performance en matière de recyclabilité obtenu à l’issue de l’évaluation de la recyclabilité, sans fixer les montants effectifs de ces redevances. Étant donné que les critères devraient être liés aux critères relatifs à la recyclabilité des emballages, il convient d’habiliter la Commission à adopter ces critères harmonisés en même temps que les critères détaillés de conception en vue du recyclage par catégorie d’emballages.
(26)Afin de garantir la circularité des emballages, ceux-ci devraient être conçus et fabriqués de manière à permettre un remplacement accru des matières vierges par des matériaux recyclés. L’utilisation accrue de matériaux recyclés favorise le développement de l’économie circulaire grâce au bon fonctionnement des marchés des matériaux recyclés, réduit les coûts, les dépendances et les incidences négatives sur l’environnement liées à l’utilisation des matières premières primaires, et permet une utilisation plus efficace des matériaux. En ce qui concerne les différents matériaux d’emballage, les emballages en plastique présentent la plus faible teneur en matériaux recyclés. Afin de répondre à ces préoccupations de la manière la plus appropriée, il est nécessaire d’accroître l’utilisation des plastiques recyclés, en fixant des objectifs contraignants concernant le contenu recyclé des emballages en plastique à différents niveaux en fonction de la sensibilité au contact
des différentes applications d’emballages en plastique, et en veillant à ce que les objectifs deviennent contraignants d’ici à 2030. Afin de garantir progressivement la circularité des emballages, des objectifs plus ambitieux devraient s’appliquer à partir de 2040.
(27)Il convient de préciser que les matériaux papier issus du processus de dépulpage du bois ne sont pas considérés comme relevant de la définition du plastique figurant à l’article 3, point 43.
(28)Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale conformément aux exigences de la législation de l’Union et d’éviter tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, il convient de prévoir que les emballages primaires définis à l’article 1er, point 23, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6, ainsi que les emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745, et les emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746, sont exclus de l’obligation de présenter un contenu recyclé minimal concernant les emballages en plastiques. Cette exclusion devrait également s’appliquer à l’emballage extérieur des médicaments à usage humain et vétérinaire définis à l’article 1er, point 24, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 26, du règlement (UE) 2019/6 dans les cas où cet emballage extérieur doit être conforme à des exigences spécifiques afin de préserver la qualité du médicament.
(29)Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et de garantir la mise en œuvre efficace des obligations, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que la partie en plastique de chaque unité d’emballage contienne un certain pourcentage minimal de matières recyclées valorisées à partir de déchets plastiques après consommation.
(30)Les opérateurs économiques devraient être incités à augmenter le contenu recyclé de la partie en plastique de l’emballage. Le moyen le plus approprié d’y parvenir est de veiller à ce que les redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs soient modulées sur la base du pourcentage de contenu recyclé dans un emballage. La modulation des redevances devrait être fondée sur des règles communes pour le calcul et la vérification du contenu recyclé présent dans cet emballage.
(31)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles relatives au calcul et à la vérification de la part de contenu recyclé issue de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité de déchets plastiques après consommation présente dans un emballage, ainsi que pour l’établissement du format de la documentation technique, la Commission devrait être habilitée à adopter des dispositions d’exécution conformément à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
.
(32)En ce qui concerne les emballages en plastique, sauf lorsqu’ils sont fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PET), il sera justifié, suffisamment longtemps avant la date d’application des exigences correspondantes en matière de contenu recyclé, de réévaluer la disponibilité des technologies de recyclage appropriées pour ces emballages en plastique, notamment en ce qui concerne l’état d’autorisation de ces technologies en vertu des règles de l’Union concernées, et leur installation dans la pratique. Sur la base de cette évaluation, il pourrait être nécessaire de prévoir des dérogations aux exigences en matière de contenu recyclé pour les emballages en plastique pour produits sensibles au contact concernés, ou être nécessaire de réviser ces dérogations. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité.
(33)Afin de tenir compte des risques liés à un éventuel approvisionnement insuffisant en déchets plastiques spécifiques destinés au recyclage, qui pourrait entraîner des prix excessifs ou des effets néfastes sur la santé, la sécurité et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification temporaire des objectifs relatifs au contenu recyclé obligatoire des emballages en plastique. Lorsqu’elle évalue la justification d’un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer des demandes dûment motivées émanant de personnes physiques et morales.
(34)Pour les matériaux autres que le plastique, par exemple le verre ou l’aluminium, la tendance qui consiste à remplacer les matières premières primaires par des matériaux recyclés est manifeste et devrait se poursuivre en raison de l’évolution de l’environnement juridique et économique et des attentes des consommateurs. Néanmoins, la Commission devrait suivre de près l’utilisation de matières recyclées dans les matériaux d’emballage autres que le plastique et devrait évaluer s’il est pertinent de proposer de nouvelles mesures, notamment la fixation d’objectifs, visant à accroître l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages autres que les emballages en plastique.
(35)Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels, et les flux de recyclage des matériaux le sont souvent par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de ne les imposer que lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets.
(36)En ce qui concerne un nombre limité d’applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables, il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables, lesquels entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées. En outre, lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles dans un État membre, il convient de prévoir une marge de manœuvre limitée pour décider d’imposer ou non l’utilisation de plastiques compostables pour les sacs en plastique légers sur le territoire de cet État membre. Afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs concernant l’élimination correcte et compte tenu de l’avantage environnemental de la circularité du carbone, tous les autres emballages en plastique devraient être recyclés, et la conception de ces emballages devrait garantir qu’ils ne compromettent pas la recyclabilité d’autres flux de déchets.
(37)Lorsque cela est justifié et approprié en raison d’évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des plastiques compostables, et dans des conditions spécifiques garantissant que l’utilisation de ces matériaux présente des avantages pour l’environnement et la santé humaine, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité afin de modifier ou de rallonger la liste des emballages compostables.
(38)Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives aux emballages compostables, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages compostables conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil
aux fins de la formulation de spécifications techniques détaillées de ces exigences, et de tenir compte, conformément aux évolutions scientifiques et technologiques les plus récentes, des paramètres, notamment des durées de compostage et des niveaux admissibles de contamination, qui reflètent les conditions réelles dans les installations de traitement des biodéchets, y compris les procédés de digestion anaérobie.
(39)Il convient de rappeler que tous les emballages compostables constituant un matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires doivent être conformes aux exigences énoncées dans le règlement (CE) nº 1935/2004.
(40)L’emballage devrait être conçu de sorte que son volume et son poids soient réduits au minimum, et que sa capacité à remplir les fonctions d’emballage soit conservée. Le fabricant d’emballages devrait évaluer l’emballage au regard des critères de performance énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Compte tenu de l’objectif du présent règlement consistant à réduire la production d’emballages et de déchets d’emballages ainsi qu’à améliorer la circularité des emballages dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de préciser davantage les critères existants et de les rendre plus stricts. Il y a donc lieu de modifier la liste des critères de performance des emballages énumérés dans la norme harmonisée existante EN 13428:2000
. Bien que la commercialisation et l’acceptation par les consommateurs demeurent pertinentes pour la conception des emballages, elles ne devraient pas faire partie des critères de performance justifiant à eux seuls un poids et volume d’emballage supplémentaires. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les cahiers des charges des produits artisanaux et industriels, des denrées alimentaires et des produits agricoles enregistrés et protégés par le système de protection des indications géographiques de l’UE, dans le cadre de l’objectif de protection du patrimoine culturel et du savoir-faire traditionnel de l’Union. Par ailleurs, la recyclabilité, l’utilisation de matériaux recyclés et le réemploi peuvent justifier un poids ou un volume d’emballage supplémentaire et devraient être ajoutés aux critères de performance. Les emballages à double paroi, à double fond et présentant d’autres caractéristiques visant uniquement à augmenter le volume perçu du produit ne devraient pas être mis sur le marché étant donné qu’ils ne sont pas conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages. La même règle devrait s’appliquer aux emballages superflus qui ne sont pas nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage.
(41)Afin de respecter les exigences de réduction au minimum des emballages, une attention particulière devrait être accordée à la limitation de l’espace vide, des emballages groupés et des emballages de transport, notamment des emballages du commerce électronique.
(42)Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec les exigences de réduction au minimum des emballages, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 aux fins de la formulation de spécifications techniques détaillées de ces exigences, et de définir des critères de conception mesurables, notamment, le cas échéant, des limites maximales de poids ou d’espace vide pour des formats d’emballage spécifiques, ainsi que des modèles par défaut d’emballages normalisés conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages.
(43)Afin de promouvoir la circularité et l’utilisation durable des emballages, il convient d’encourager les emballages réemployables et les systèmes de réemploi. À cette fin, il est nécessaire de préciser la notion d’emballage réemployable et de veiller à ce que celle-ci soit liée non seulement à la conception de l’emballage, lequel devrait permettre un nombre maximal de trajets ou de rotations et continuer de répondre aux exigences en matière de sécurité, de qualité et d’hygiène lorsqu’il est vidé ou rechargé, mais soit également liée à la mise en place de systèmes de réemploi respectant les exigences minimales prévues dans le présent règlement. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité aux exigences relatives aux emballages réemployables, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 aux fins de la formulation de spécifications techniques détaillées de ces exigences, et de définir des critères et des formats d’emballages réemployables, notamment un nombre minimal de trajets ou rotations, des modèles normalisés, ainsi que des exigences applicables aux systèmes de réemploi, y compris des exigences en matière d’hygiène.
(44)Il est nécessaire d’informer les consommateurs et de leur permettre d’éliminer de manière appropriée les déchets d’emballages, y compris les sacs en plastique compostables légers et très légers. La manière la plus appropriée d’y parvenir est de mettre en place un système d’étiquetage harmonisé pour le tri des déchets sur la base des matériaux composant les emballages, et de compléter ce système en faisant figurer les étiquettes correspondantes sur les contenants à déchets.
(45)Afin de faciliter le tri et l’élimination des déchets d’emballages pour les consommateurs, il convient de mettre en place un système de symboles harmonisés, qui devraient figurer à la fois sur les emballages et sur les contenants à déchets, afin de permettre aux consommateurs de faire correspondre les symboles aux fins de l’élimination. Les symboles devraient permettre une gestion appropriée des déchets car ils devraient fournir aux consommateurs des informations sur les propriétés de compostage de ces emballages, notamment afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs quant au fait que les emballages compostables ne conviennent pas en tant que tels au compostage domestique. Cette approche devrait améliorer la collecte séparée des déchets d’emballages, ce qui devrait conduire à une amélioration de la qualité du recyclage des déchets d’emballages, et introduire un niveau d’harmonisation des systèmes de collecte des déchets d’emballages sur le marché intérieur. Il est également nécessaire d’harmoniser les symboles associés aux systèmes de consigne obligatoires. L’utilisation de ces symboles ne devrait pas être obligatoire pour les emballages de transport, à l’exception des emballages du commerce électronique, étant donné que ces emballages ne sont pas collectés par l’intermédiaire de systèmes de collecte des déchets municipaux.
(46)L’étiquetage indiquant le contenu recyclé dans un emballage ne devrait pas être obligatoire étant donné que cette information n’est pas essentielle pour garantir un traitement approprié de l’emballage en fin de vie. Toutefois, les fabricants seront tenus d’atteindre les objectifs en matière de contenu recyclé fixés dans le présent règlement et peuvent souhaiter faire figurer ces informations sur leurs emballages afin de renseigner les consommateurs. Afin de garantir que ces informations sont communiquées de manière harmonisée dans l’ensemble de l’Union, une étiquette visant à indiquer le contenu recyclé devrait être harmonisée.
(47)Afin d’informer les utilisateurs finaux au sujet du réemploi, de la disponibilité de systèmes de réemploi et de l’emplacement des points de collecte en ce qui concerne les emballages réemployables, ces emballages devraient porter un code QR ou un autre support de données fournissant ces informations. Le code QR devrait également faciliter le suivi et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables devraient être clairement identifiés au point de vente.
(48)Il ne devrait pas y avoir de multiplication des étiquettes sur les emballages. À cet effet, lorsque d’autres actes législatifs de l’Union exigent que les informations sur le produit emballé soient disponibles sous forme numérique par l’intermédiaire d’un support de données, les informations requises pour l’emballage au titre du présent règlement et les informations requises pour le produit emballé devraient être accessibles au moyen du même support de données. Ce support de données devrait être conforme aux exigences du présent règlement ou d’autres actes législatifs applicables de l’Union. En particulier, lorsque le produit emballé relève du règlement [écoconception pour des produits durables] ou d’autres actes législatifs de l’Union exigeant un passeport numérique de produit, ce passeport numérique de produit devrait également servir à fournir les informations pertinentes au titre du présent règlement.
(49)Afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs du présent règlement, il convient de protéger les consommateurs contre les informations trompeuses ou prêtant à confusion sur les caractéristiques de l’emballage et son traitement approprié en fin de vie, pour lesquels des étiquettes harmonisées ont été prévues au titre du présent règlement. Il devrait être possible d’identifier les emballages relevant du régime de responsabilité élargie des producteurs sur l’ensemble du territoire concerné par ce système au moyen d’un symbole d’accréditation. Ce symbole devrait être clair et non équivoque pour les consommateurs ou les utilisateurs quant à la recyclabilité des emballages. À cette fin, il pourrait être considéré que le symbole Point vert, qui est utilisé dans certains États membres pour signifier qu’un producteur a apporté une contribution financière à un système national de valorisation des emballages
, peut induire les consommateurs en erreur et les laisser penser que les emballages portant ce symbole sont toujours recyclables.
(50)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences en matière d’étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité afin d’améliorer encore davantage le tri des déchets, de créer les conditions pour identifier les matériaux composant les emballages au moyen de technologies de marquage numérique, ainsi que d’établir des spécifications harmonisées détaillées pour les exigences en matière d’étiquetage applicables aux emballages et aux contenants à déchets prévues par le présent règlement. Lors de l’élaboration de ces spécifications, la Commission devrait tenir compte des informations scientifiques ou d’autres informations techniques disponibles, y compris des normes internationales pertinentes. Compte tenu du nouveau système, il convient d’abroger la décision 97/129/CE de la Commission dans un délai de 42 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et d’intégrer son contenu dans ledit acte d’exécution.
(51)Les opérateurs économiques devraient veiller à ce que les emballages soient conformes aux exigences du présent règlement. Ils devraient prendre les mesures appropriées pour veiller à cette conformité en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement afin de garantir la libre circulation des emballages sur le marché intérieur et d’améliorer leur durabilité.
(52)En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité prévue par le présent règlement. Cette évaluation de la conformité devrait par conséquent continuer à incomber au seul fabricant.
(53)Il convient de veiller à ce que les fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage communiquent au fabricant toutes les informations et tous les documents nécessaires au fabricant pour démontrer la conformité de l’emballage et des matériaux d’emballage. Ces informations et documents sont fournis sur papier ou sous forme électronique.
(54)Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les emballages entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soient conformes au présent règlement, indépendamment du fait que ces emballages soient importés sous forme d’emballage isolé ou avec un produit emballé. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que les fabricants aient réalisé les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces emballages. Les importateurs devraient donc veiller à ce que les emballages qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences, et veiller à ce que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.
(55)Pour mettre un emballage sur le marché, tout importateur devrait indiquer sur l’emballage son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels il peut être contacté. Il convient de prévoir des exceptions lorsque l’emballage ne permet pas d’apposer ces indications.
(56)Étant donné que le distributeur met un emballage à disposition sur le marché après la mise sur le marché de cet emballage par le fabricant ou l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables du présent règlement. Le distributeur devrait également veiller à ce que la manipulation de l’emballage ne porte pas préjudice à la conformité de cet emballage avec lesdites exigences.
(57)Étant donné qu’ils sont proches du marché et ont un rôle important à jouer pour garantir la conformité de l’emballage, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.
(58)Tout importateur ou distributeur qui met sur le marché un emballage sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie ce produit de telle manière que sa conformité au présent règlement pourrait être compromise, devrait être considéré comme étant le fabricant et devrait assumer les obligations de celui-ci.
(59)Garantir la traçabilité d’un emballage tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite la tâche des autorités de surveillance du marché consistant à retrouver les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché des emballages non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver pendant un certain temps les informations relatives à leurs transactions.
(60)Le problème de la production excessive de déchets d’emballages ne peut être entièrement résolu par la fixation d’obligations en matière de conception des emballages. Pour certains types d’emballages, des obligations devraient être imposées aux opérateurs économiques en ce qui concerne la réduction de l’espace vide lors de l’utilisation de ces emballages. Dans le cas des emballages groupés, des emballages de transport et des emballages du commerce électronique utilisés pour la fourniture de produits aux distributeurs finaux ou à l’utilisateur final, le taux d’espace vide ne devrait pas dépasser 40 %. Conformément à la hiérarchie des déchets, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente en tant qu’emballages de commerce électronique devraient pouvoir être exemptés de cette obligation.
(61)Afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement sur le marché intérieur ainsi qu’un niveau élevé de sécurité des aliments et d’hygiène, et afin de faciliter la réalisation des objectifs de prévention des déchets d’emballages, la mise sur le marché d’emballages superflus ou évitables ne devrait pas être autorisée. La liste de ces formats d’emballage figure à l’annexe V du présent règlement. Afin d’adapter cette liste au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste.
(62)Afin de promouvoir l’objectif de circularité et d’utilisation durable des emballages, il est nécessaire de limiter le risque que les emballages commercialisés comme réemployables ne soient pas réemployés dans la pratique, ainsi que de veiller à ce que les consommateurs rapportent les emballages réemployables. La manière la plus appropriée d’y parvenir est d’obliger les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réemployables à garantir qu’un système de réemploi soit mis en place, permettant ainsi à ces emballages de circuler, de faire des rotations et d’être utilisés plusieurs fois. Afin de retirer un maximum d’avantages de ces systèmes, il convient de fixer des exigences minimales pour les systèmes en circuit ouvert ou en circuit fermé. La confirmation du fait que des emballages réemployables sont conformes à un système existant de réemploi devrait également faire partie de la documentation technique de ces emballages.
(63)Les emballages réemployables doivent être sans risque pour leurs utilisateurs. Par conséquent, les opérateurs économiques qui proposent leurs produits dans des emballages réemployables doivent veiller à ce que, avant qu’un emballage réemployable ne soit à nouveau utilisé, celui-ci soit soumis à un processus de reconditionnement, pour lequel il convient de fixer des exigences.
(64)Les emballages réemployables deviennent des déchets au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE, lorsque leur détenteur s’en défait, a l’intention de s’en défaire ou a l’obligation de s’en défaire. Les emballages réemployables soumis à un processus de reconditionnement ne sont normalement pas considérés comme des déchets.
(65)Afin d’encourager la prévention des déchets, il convient de formuler un nouveau concept de «recharge». La recharge devrait être considérée comme une mesure spécifique de prévention des déchets qui contribue à atteindre les objectifs de réemploi et de recharge, et est nécessaire pour les atteindre. Toutefois, les récipients appartenant au consommateur qui remplissent une fonction d’emballage dans le cadre de la recharge, notamment les gobelets, tasses, bouteilles ou boîtes réemployables, ne constituent pas des emballages au sens du présent règlement.
(66)Lorsque les opérateurs économiques offrent la possibilité d’acheter des produits dans le cadre de la recharge, ils devraient veiller à ce que leurs stations de recharge répondent à certaines exigences afin de garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Dans ce contexte, lorsque les consommateurs utilisent leurs propres récipients, les opérateurs économiques devraient fournir des informations sur les conditions de recharge et d’utilisation sans danger de ces récipients. Afin d’encourager la recharge, les opérateurs économiques ne devraient pas, dans les stations de recharge, fournir d’emballages gratuits ou qui ne relèvent pas d’un système de consigne.
(67)Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi et de recharge pour les emballages dans des secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages, notamment le secteur des denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. Cette réduction a été estimée sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion de solutions de réemploi et de recharge. L’utilisation d’emballages à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne devrait pas être autorisée.
(68)Les objectifs de réemploi et de recharge devraient être imposés aux opérateurs économiques afin d’accroître leur efficacité et de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Dans le cas d’objectifs concernant les boissons, ceux-ci devraient également être imposés aux fabricants, étant donné que ces acteurs sont en mesure de contrôler les formats d’emballage utilisés pour les produits qu’ils proposent. Les objectifs devraient être calculés en pourcentage des ventes d’emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou de recharge ou, dans le cas des emballages de transport, en pourcentage d’utilisation. Les objectifs ne devraient être fixés en fonction des matériaux. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des objectifs de réemploi et de recharge, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte d’exécution conformément à l’article 291 du traité en ce qui concerne la méthode de calcul de ces objectifs.
(69)Certaines utilisations de formats d’emballage de transport à usage unique ne sont pas nécessaires étant donné qu’il existe un large éventail de solutions réemployables de remplacement qui fonctionnent bien. Afin de garantir que ces solutions de remplacement sont effectivement utilisées, il convient d’exiger des opérateurs économiques, lorsque des produits sont transportés entre différents sites d’un même opérateur économique ou entre le site d’un opérateur économique et celui d’entreprises liées ou partenaires, qu’ils utilisent uniquement des emballages de transport réemployables en ce qui concerne les formats d’emballage tels que les palettes, les boîtes en plastique pliables, les caisses en plastique, les grands récipients pour vrac, aussi bien rigides que flexibles, ou les fûts. Pour les mêmes raisons, la même obligation devrait s’appliquer aux opérateurs économiques qui transportent des produits à l’intérieur d’un seul État membre.
(70)Atteindre les objectifs de réemploi et de recharge peut s’avérer difficile pour les petits opérateurs économiques. Par conséquent, certains opérateurs économiques devraient être exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs de réemploi des emballages s’ils mettent sur le marché un volume d’emballage inférieur à une certaine limite, s’ils répondent à la définition de microentreprise figurant dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission
, ou si leur zone de vente, toutes les zones de stockage et d’expédition comprises, est inférieure à une certaine limite de surface. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour fixer des objectifs de réemploi et de recharge concernant d’autres produits, pour prévoir de nouvelles exemptions concernant d’autres opérateurs économiques, ou pour exempter les formats d’emballage spécifiques concernés par les objectifs de réemploi ou de recharge en cas de graves problèmes d’hygiène, de sécurité des aliments ou d’environnement empêchant la réalisation de ces objectifs.
(71)Afin de permettre la vérification du respect des objectifs de réemploi et de recharge, il est nécessaire que les opérateurs économiques concernés communiquent des informations aux autorités compétentes. Les opérateurs économiques devraient communiquer les données pertinentes pour chaque année civile, à partir du 1er janvier 2030. Les États membres devraient mettre ces données à la disposition du public.
(72)Compte tenu de la persistance des niveaux élevés de consommation de sacs en plastique, de l’utilisation inefficace des ressources et de leur potentiel d’abandon dans la nature, il convient de maintenir les dispositions visant à parvenir à une réduction durable de la consommation des sacs en plastique, ainsi qu’il a déjà été établi par la directive 94/62/CE, modifiée par la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil
. Compte tenu des approches divergentes actuelles et des exigences limitées en matière de communication de données sur les sacs en plastique, il est difficile d’évaluer si les mesures de réduction de la consommation prises par les États membres ont permis d’atteindre l’objectif d’une réduction «durable» de la consommation de ces sacs et n’ont pas par ailleurs fait augmenter la consommation d’autres types de sacs en plastique. Il est donc nécessaire d’harmoniser une définition de la réduction durable de la consommation, ainsi que de fixer un objectif commun et de prévoir de nouvelles exigences en matière de communication de données.
(73)Compte tenu des résultats de l’étude d’évaluation sur les sacs en plastique
, de nouvelles mesures doivent être prises afin de réduire la consommation de sacs en plastique légers et d’évaluer les éventuels effets de substitution par des sacs en plastique très légers et par des sacs en plastique d’une épaisseur supérieure à 50 microns.
(74)Les mesures prises par les États membres pour parvenir à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire peuvent comprendre le recours à des objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la mise en place d’instruments économiques, ainsi que des restrictions à la commercialisation, à condition que ces restrictions aient un caractère proportionné et non discriminatoire. Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont valorisés ou éliminés, ainsi qu’en fonction de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue.
(75)Afin de garantir l’application efficace et harmonisée des exigences en matière de durabilité fixées par le présent règlement, le respect de ces exigences devrait être mesuré à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes.
(76)Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser au niveau de l’Union les exigences en matière de durabilité des emballages, notamment en ce qui concerne les substances préoccupantes présentes dans les emballages, les emballages compostables, la réduction au minimum des emballages, les emballages réemployables et les systèmes de réemploi. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, y compris des méthodes d’essai, de mesure ou de calcul, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages et les produits emballés conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 aux fins de la formulation de spécifications techniques détaillées de ces exigences, en particulier celles du cycle de vie de l’emballage et des produits emballés, et nécessaire de refléter l’ensemble des comportements du consommateur moyen et de garantir la fiabilité afin d’empêcher tout contournement intentionnel et non intentionnel.
(77)En l’absence de normes harmonisées, il conviendrait de recourir à des spécifications techniques communes en tant que solution de rechange pour faciliter le respect de l’obligation faite au fabricant de se conformer aux exigences en matière de durabilité, par exemple en cas de retard excessif dans l’élaboration d’une norme harmonisée. De plus, le recours à cette solution devrait être possible lorsque la Commission a limité ou retiré les références aux normes harmonisées concernées conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1025/2012. Le respect des spécifications techniques communes adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution devrait également donner lieu à la présomption de conformité.
(78)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du recours à des spécifications techniques communes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité afin d’établir, de modifier ou de supprimer des spécifications techniques communes pour les exigences en matière de durabilité, d’étiquetage et de systèmes de réemploi, et afin d’adopter des méthodes d’essai, de mesure ou de calcul.
(79)Afin de garantir la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union, la procédure d’évaluation de la conformité devrait être le module de contrôle interne de la production figurant dans le présent règlement et basé sur les modules figurant dans la décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil
.
(80)Le marquage CE figurant sur l’emballage ne devrait pas indiquer que l’emballage est conforme aux exigences du présent règlement, mais uniquement indiquer que le produit emballé est conforme à la législation de l’Union applicable aux produits, le cas échéant. En effet, la législation de l’Union relative aux produits exige généralement l’apposition du marquage CE concernant le produit, soit sur le produit proprement dit, soit sur son emballage. Exiger que le marquage CE figure sur l’emballage afin de démontrer que celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement peut être source de confusion et de malentendu en ce qui concerne la question de savoir si le marquage fait référence à l’emballage proprement dit ou au produit emballé et, en fin de compte, créer des incertitudes quant à la sécurité et à la conformité effectives des produits emballés concernés.
(81)La conformité de l’emballage proprement dit avec les exigences du présent règlement devrait plutôt être démontrée par la déclaration UE de conformité.
(82)Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations sur la conformité des emballages avec le présent règlement. Les fabricants pourraient également être tenus, en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, d’établir une déclaration UE de conformité. Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, une déclaration UE de conformité unique devrait être établie en ce qui concerne tous les actes de l’Union. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette déclaration UE de conformité unique pourrait être un dossier constitué des différentes déclarations de conformité concernées.
(83)Le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil
fournit un cadre pour la surveillance du marché des produits et pour les contrôles des produits provenant de pays tiers. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux emballages relevant du présent règlement afin de garantir que les emballages bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union soient conformes à des exigences garantissant un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et l’environnement.
(84)La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles, de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer l’utilisation des énergies renouvelables, d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et de contribuer à la compétitivité à long terme. Une utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre.
(85)Malgré les exigences et objectifs de réduction au minimum des emballages fixés par la directive 94/62/CE, la production de déchets d’emballages a augmenté en valeur absolue et par habitant, et les tendances indiquent une nouvelle baisse importante du réemploi et de la recharge des emballages, amplifiée par l’augmentation de la consommation à emporter et du commerce électronique. À mesure que les produits, les matériaux et les modes de consommation ont évolué, l’utilisation des emballages à usage unique, en particulier en plastique à usage unique, a considérablement augmenté. Cette situation est liée à la situation générale du commerce de détail, notamment les grands réseaux de distribution, les procédés de fabrication et l’emballage des produits sur des lignes d’emballage à grande vitesse, qui exercent ensemble une pression à la baisse sur le marché du réemploi et de la recharge.
(86)Afin de contrôler et de vérifier que les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs respectent les obligations qui leur incombent au titre de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets issus de leurs produits, il est nécessaire que les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes.
(87)Afin de veiller à ce que la mise en œuvre des obligations par les États membres soit améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme et afin d’anticiper des faiblesses dans l’application de celles-ci, un système d’alerte précoce devrait être maintenu pour permettre de détecter les insuffisances et d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs. Ce système, qui, dans le cadre de la directive 94/62/CE, portait sur la réalisation d’objectifs de recyclage, devrait également être élargi afin d’inclure des objectifs de réduction des déchets d’emballages que les États membres devraient atteindre à l’horizon 2030 et 2035.
(88)Étant donné que la gestion des emballages et des déchets d’emballages constitue un élément important de la gestion des déchets en général, les États membres devraient consacrer un chapitre distinct à cette question dans les plans de gestion des déchets élaborés dans le cadre de l’exécution des obligations prévues par la directive 2008/98/CE. Il convient d’accorder une attention particulière aux mesures relatives à la prévention et au réemploi des déchets.
(89)Le présent règlement s’appuie sur les règles et sur les principes généraux en matière de gestion des déchets établis dans la directive 2008/98/CE.
(90)La prévention des déchets est la meilleure manière de parvenir à une utilisation plus efficace des ressources et de réduire l’impact environnemental des déchets. Il importe donc que les opérateurs économiques prennent des mesures appropriées pour réduire la production de déchets en éliminant les emballages excessifs et en réduisant le recours à certains formats d’emballage, en prolongeant la durée de vie des emballages, en repensant les produits de manière à favoriser une utilisation moindre ou nulle des emballages, y compris par la vente en vrac, et en passant des emballages à usage unique aux emballages réemployables.
(91)Pour parvenir à réduire de manière ambitieuse et durable la production globale de déchets d’emballages, il convient de fixer des objectifs de réduction des déchets d’emballages par habitant à l’horizon 2030. La réalisation en 2030 d’un objectif de réduction de 5 % par rapport à 2018 devrait entraîner une réduction globale absolue d’environ 19 % en moyenne dans l’ensemble de l’Union en 2030 par rapport au niveau de référence de 2030. D’ici à 2035, il convient que les États membres réduisent la production de déchets d’emballages de 10 % par rapport à 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 29 % par rapport au niveau de référence de 2030. Afin de garantir la poursuite des efforts de réduction au-delà de 2030, il convient de fixer pour 2035 un objectif de réduction de 10 % par rapport au niveau de 2018, soit une réduction de 29 % par rapport au niveau de référence, et de fixer pour 2040 un objectif de réduction de 15 % par rapport au niveau de 2018, ce qui correspond à une réduction de 37 % par rapport au niveau de référence.
(92)Les États membres peuvent atteindre ces objectifs au moyen d’instruments économiques ou d’autres mesures visant à encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des mesures à mettre en œuvre au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs, en promouvant la mise en place et le fonctionnement efficace de systèmes de réemploi et en encourageant les opérateurs économiques à offrir aux utilisateurs finaux davantage de possibilités de recharge. Ces mesures devraient être adoptées en parallèle et en complément d’autres mesures prises au titre du présent règlement dans l’objectif de réduire les emballages et les déchets d’emballages, telles que les exigences en faveur de la réduction au minimum des emballages, du réemploi et de la recharge, les seuils de volume, et les mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers. Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent règlement.
(93)Afin de mettre en œuvre le principe du «pollueur-payeur», il convient que les obligations en matière de gestion des déchets d’emballages incombent aux producteurs, à savoir tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre professionnel, et quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil
, met pour la première fois des emballages à disposition sur le territoire d'un État membre à titre professionnel sous son propre nom ou sa propre marque.
(94)Afin de surveiller le respect par les producteurs de leurs obligations financières et organisationnelles visant à garantir la gestion des déchets provenant des emballages qu’ils mettent pour la première fois à disposition sur le marché d’un État membre, il est nécessaire qu’un registre soit établi et géré par l’autorité compétente de chaque État membre et que les producteurs soient tenus de s’enregistrer.
(95)Les exigences en matière d’enregistrement devraient être harmonisées dans l’ensemble de l’Union dans toute la mesure du possible afin de faciliter l’enregistrement, en particulier en ce qui concerne les producteurs mettant des emballages à disposition dans différents États membres. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences en matière d’enregistrement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité en vue de détailler les données à communiquer ainsi que d’établir un format commun pour l’enregistrement et la communication des données au registre.
(96)Conformément au principe du «pollueur-payeur» énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité, il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union des emballages et des produits emballés assument la responsabilité de la gestion de ceux-ci en fin de vie. Il convient de rappeler que, comme le prévoit la directive 94/62/CE, des régimes de responsabilité élargie des producteurs doivent être mis en place d’ici au 31 décembre 2024, car ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de parvenir à cet objectif et parce qu’ils peuvent avoir une incidence positive sur l’environnement en permettant de réduire la production de déchets d’emballages et d’augmenter la collecte et le recyclage de ces derniers. Il existe de grandes disparités dans la manière dont ils sont mis en place, dans leur efficacité et dans le degré de responsabilité imposé aux producteurs. Il convient dès lors que les règles en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE s’appliquent de manière générale aux régimes de responsabilité élargie des producteurs d’emballages et qu’elles soient complétées par des dispositions spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire et approprié.
(97)Les producteurs devraient pouvoir exercer ces obligations collectivement, au sein d'organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs assumant la responsabilité en leur nom. Il convient que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs fassent l’objet d’une autorisation de la part des États membres et qu’elles attestent, entre autres, du fait qu’ils disposent des moyens financiers leur permettant de s'acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie des producteurs. Les États membres, lorsqu’ils établissent des règles administratives et procédurales relatives à l’octroi d’autorisations à des producteurs, à titre individuel ou à titre collectif dans le cadre d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, devraient être autorisés à prévoir des procédures distinctes pour les producteurs individuels et pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs afin de limiter la charge administrative pesant sur les producteurs individuels. Il convient de rappeler que les États membres peuvent accorder des autorisations à plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, étant donné que la concurrence entre ces dernières est susceptible d’accroître les avantages pour les consommateurs. En outre, lorsqu’ils établissent des mesures garantissant que des arrangements doivent être conclus avec des distributeurs, des autorités publiques ou des tiers chargés de la gestion des déchets, les États membres devraient autoriser la conclusion d’accords préliminaires ou assimilés et exiger que des accords contraignants ne soient conclus que dans un délai raisonnable après l’octroi de l’autorisation.
(98)Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil
établit des règles relatives à la traçabilité des professionnels, qui contiennent plus spécifiquement des obligations destinées aux fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent à des consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union. Afin d’éviter le parasitisme susceptible d’être engendré par les obligations relevant de la responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser la manière dont ces fournisseurs de plateformes en ligne devraient remplir ces obligations en ce qui concerne les registres de producteurs d’emballages établis en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, devraient obtenir desdits producteurs des informations relatives au respect des règles en matière de responsabilité élargie des producteurs établies par le présent règlement. Les règles relatives à la traçabilité des professionnels qui vendent des emballages en ligne obéissent aux règles en matière d’exécution énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065.
(99)Les États membres devraient prévoir les mesures relatives à la responsabilité élargie des producteurs au titre du présent règlement dans le respect des dispositions de la directive 2008/98/CE et du présent règlement.
(100)Les États membres devraient mettre en place des systèmes de reprise et de collecte pour les déchets d’emballages, de manière que ces derniers soient orientés vers la solution de gestion des déchets la plus appropriée, conformément à la hiérarchie des déchets. Toutes les parties intéressées, en particulier les opérateurs économiques et les pouvoirs publics, devraient pouvoir prendre part à ces systèmes qui devraient être établis en tenant compte de l’environnement ainsi que de la santé, de la sécurité et de l’hygiène des consommateurs. Les systèmes de reprise et de collecte devraient également être applicables aux emballages des produits importés en vertu de dispositions non discriminatoires.
(101)Les États membres devraient également prendre des mesures visant à promouvoir un recyclage répondant aux normes de qualité à respecter en vue de l’utilisation des matières recyclées dans les secteurs concernés. Cette obligation est particulièrement pertinente étant donné le pourcentage minimal fixé pour le contenu recyclé dans les emballages en plastique.
(102)Il a été démontré que l’existence de systèmes de consigne qui fonctionnent bien garantit un taux de collecte très élevé, en particulier en ce qui concerne les bouteilles et les canettes pour boissons. Afin de favoriser la réalisation de l’objectif en matière de collecte séparée des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique fixé par la directive (UE) 2019/904 et de contribuer à faire augmenter les taux déjà élevés de collecte des récipients pour boissons métalliques, il convient que les États membres mettent en place des systèmes de consigne. Ces systèmes contribueront à accroître l’offre de matières premières secondaires de bonne qualité adaptées au recyclage en circuit fermé et à réduire les déchets provenant des récipients pour boissons.
(103)Les systèmes de consigne devraient être obligatoires en ce qui concerne les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique ainsi que les récipients pour boissons métalliques. Les États membres pourraient également décider d’inclure d’autres types d’emballage dans ces systèmes, en particulier les bouteilles en verre à usage unique; ils devraient en outre veiller à ce que les systèmes de consigne destinés aux emballages à usage unique, en particulier les bouteilles pour boissons en verre à usage unique, puissent être utilisés pour les emballages réemployables, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. Ils devraient envisager de mettre en place des systèmes de consigne destinés également aux emballages réemployables. En pareil cas, un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité ainsi que des dispositions du présent règlement, adopter des mesures allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent règlement.
(104)Compte tenu de la nature des produits et des différences existant parmi leurs systèmes de production et de distribution, les systèmes de consigne ne devraient toutefois pas être obligatoires pour les emballages prévus pour le vin, les produits vinicoles aromatisés, les boissons spiritueuses ainsi que le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
. Les États membres peuvent mettre en place des systèmes de consigne couvrant également d’autres emballages.
(105)Tous les systèmes de consigne devraient être conformes aux exigences générales minimales fixées dans le présent règlement. Ces exigences contribueront à garantir une plus grande cohérence et de meilleurs taux de reprise dans l’ensemble des États membres. Elles ont été établies sur la base des avis recueillis auprès des parties prenantes, des analyses d’experts et des bonnes pratiques instaurées dans les systèmes de consigne existants. Les exigences visent à permettre l’innovation tout en offrant un certain degré de flexibilité en vue de l’adaptation aux circonstances locales.
(106)Les États membres et toutes les parties prenantes concernées par la mise en place des systèmes de consigne devraient s’efforcer d’assurer l’interopérabilité maximale entre ces systèmes et coopérer en vue de faciliter le retour des emballages par les consommateurs, en particulier dans les zones frontalières où il est démontré que le manque d’interopérabilité entraîne des taux de retour plus faibles.
(107)Les États membres qui atteignent un taux de collecte de 90 % pour les types d’emballages ciblés sans système de consigne au cours de deux années civiles consécutives avant l’entrée en vigueur de la présente obligation peuvent demander à ne pas mettre en place de système de consigne.
(108)Les États membres devraient encourager activement les solutions de réemploi et de recharge en tant que mesure spécifique de prévention de la production de déchets d’emballages. Ils devraient favoriser la mise en place de systèmes de réemploi et de recharge et surveiller le fonctionnement et la conformité de ceux-ci avec les normes d’hygiène. Les États membres sont encouragés à prendre également d’autres mesures, telles que la mise en place de systèmes de consigne destinés aux formats d’emballages réemployables, en recourant à des incitations économiques ou en instaurant pour les distributeurs finaux l’obligation de mettre à disposition dans des emballages réemployables ou par recharge un certain pourcentage d’autres produits que ceux visés par les objectifs de réemploi et de recharge, à condition que ces exigences n’entraînent ni la fragmentation du marché unique ni la création d’obstacles au commerce.
(109)La directive 94/62/CE a été modifiée par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil
fixant des objectifs de recyclage à atteindre par les États membres d’ici 2025 et 2030. Ces objectifs et les règles de calcul associées devraient être maintenus. En outre, il convient de mettre en place des mesures facilitant la réalisation de ces objectifs, telles que des exigences de durabilité pour les emballages, en particulier des dispositions relatives à la recyclabilité de ces derniers. Pour cette raison, il ne devrait pas être possible de différer les échéances fixées pour atteindre les objectifs de recyclage à l’horizon 2030.
(110)La directive 94/62/CE impose à la Commission de passer en revue les objectifs de recyclage relatifs aux emballages fixés pour 2030 en vue de les maintenir ou, le cas échéant, de les relever. Toutefois, il n’est actuellement pas opportun de modifier les objectifs fixés pour 2030 puisqu’il est démontré que certains États membres éprouvent encore des difficultés à atteindre les objectifs existants. C’est pourquoi il convient de mettre en place des mesures encourageant les fabricants à mettre sur le marché des emballages plus recyclables afin de permettre ainsi aux États membres de réaliser les objectifs de recyclage. À l’avenir, des informations plus détaillées relatives aux flux de recyclage des emballages et des déchets d'emballages devraient être communiquées à la Commission, ce qui permettra à celle-ci de réexaminer les objectifs et de les maintenir ou de les relever. Afin de prendre en considération l’effet produit par les mesures visant à améliorer la recyclabilité des emballages, il convient que le réexamen n'ait pas lieu avant l’évaluation générale prévue du règlement, soit 8 ans après l’entrée en vigueur de celui-ci. Lors de ce réexamen, il convient également d’accorder une attention particulière à la possibilité d’instaurer de nouveaux objectifs établis sur une base plus précise que les objectifs actuels.
(111)Le calcul des objectifs de recyclage devrait être fondé sur le poids des déchets d’emballages entrant dans l’opération de recyclage. Les États membres devraient garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets d’emballages recyclés. En règle générale, la mesure effective du poids des déchets d’emballages considérés comme ayant été recyclés devrait être effectuée au moment où les déchets d’emballages entrent dans l’opération de recyclage. Néanmoins, afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, à des conditions strictes et par dérogation à la règle générale, à établir le poids des déchets d’emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri, corrigée par les taux moyens des pertes advenant avant que les déchets n’entrent dans les opérations de recyclage. Les pertes de matières se produisant avant que les déchets n’entrent dans l’opération de recyclage, par exemple en raison du tri ou d’autres opérations préalables, ne devraient pas être intégrées aux quantités de déchets déclarés comme ayant été recyclés. Ces pertes peuvent être déterminées sur la base de registres électroniques, de spécifications techniques, de règles détaillées sur le calcul des taux moyens de perte pour les différents flux de déchets ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres devraient communiquer ces mesures dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées à la Commission sur le recyclage des déchets. Les taux moyens de perte devraient de préférence être établis au niveau des installations de tri individuelles et devraient être reliés aux différents types principaux de déchets, aux différentes sources (ménages, commerces, etc.), aux différents systèmes de collecte et aux différents types de processus de tri. Les taux moyens de perte ne devraient être utilisés que lorsqu’aucune autre donnée fiable n’est disponible, en particulier dans le contexte du transfert et de l’exportation de déchets. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique ou chimique inhérents à l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets d’emballages sont effectivement retraités en produits, matières ou substances ne devraient pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
(112)Lorsque le calcul du taux de recyclage est appliqué au traitement aérobie ou anaérobie des déchets d’emballages biodégradables, la quantité de déchets soumis au traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque le résultat de ce traitement est utilisé comme produit, substance ou matière recyclés. Si le résultat d’un tel traitement est le plus souvent du compost ou du digestat, d’autres résultats pourraient également être pris en compte pour autant qu’ils contiennent des quantités comparables de contenu recyclé par rapport à la quantité de déchets d’emballages biodégradables traités. Dans d’autres cas, conformément à la définition du recyclage, les déchets d’emballages biodégradables retraités en matières qui sont destinées à être utilisées comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont éliminées ou qui sont destinées à être utilisées dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.
(113)Lorsque les matières des déchets d’emballages cessent d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être effectivement retraitées, elles peuvent être considérées comme recyclées, pour autant qu’elles soient destinées à être ensuite retraitées en produits, matières ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les matières cessant d’être des déchets qui sont destinées à être utilisées comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont utilisées pour le remblayage ou éliminées, ou qui sont destinées à être utilisées dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être prises en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage.
(114)Les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux séparés après incinération des déchets en proportion de la part des déchets d’emballages incinérés, à condition que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité fixés dans la décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE.
(115)Dans le cas des exportations de déchets d’emballages de l’Union en vue du recyclage, le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
s’applique.
(116)Le réemploi signifiant qu’aucun nouvel emballage n’est mis sur le marché, il convient de tenir compte des emballages de vente réemployables mis pour la première fois sur le marché ainsi que des emballages en bois réparés en vue du réemploi afin de déterminer si les objectifs correspondants de recyclage des emballages ont été atteints. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à calculer le niveau adapté des objectifs de recyclage en prenant en compte au maximum 5 points de pourcentage de la part moyenne, enregistrée au cours des trois années précédentes, des emballages de vente réemployables mis sur le marché pour la première fois et réemployés dans le cadre d’un système de réemploi.
(117)Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs devraient être activement associés à la communication aux utilisateurs finaux, en particulier les consommateurs, d’informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets d’emballages. Ces informations devraient notamment porter sur la disponibilité de dispositifs de réemploi destinés aux emballages, sur la signification des étiquettes présentes sur les emballages et sur d’autres instructions relatives à l’élimination des déchets d’emballages. Les producteurs devraient également souligner que les utilisateurs finaux ont un rôle important à jouer pour garantir une gestion écologiquement optimale des déchets d’emballages. Il convient de recourir aux technologies de l’information modernes pour informer l’ensemble des utilisateurs finaux et pour communiquer des données relatives aux emballages. Les informations devraient être fournies soit par les moyens classiques, notamment par voie d’affichage publicitaire en intérieur ou à l’extérieur ainsi que par des campagnes sur les réseaux sociaux, soit par des moyens plus innovants tels que des codes QR apposés sur les emballages et donnant accès à des sites web par voie électronique.
(118)Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, des informations relatives à la réalisation des objectifs de recyclage. Afin d’évaluer l’efficacité des mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers, des données sur la consommation de sacs en plastique très légers et de sacs en plastique épais devraient également être communiquées pour permettre d’évaluer si la consommation de ces sacs a augmenté à la suite des mesures de réduction ciblant les sacs en plastique légers. La communication par les États membres des données relatives à la consommation annuelle de sacs en plastique très épais devrait s’effectuer sur une base volontaire. Afin d’évaluer si les systèmes de consigne obligatoires que les États membres doivent mettre en place sont efficaces ou si les dérogations dont ces derniers bénéficient en la matière sont justifiées, il importe de recueillir des informations concernant le taux de collecte de ce type d’emballages par le biais de la communication de données des États membres.
(119)En vue d’établir la méthode d’évaluation de la recyclabilité à l’échelle, les États membres devraient également communiquer des données relatives aux points suivants: taux de recyclage des déchets d’emballages par matériau et par type d’emballage, quantités de déchets d’emballages collectées séparément pour chaque matériau d’emballage, quantités de déchets d’emballages mis sur le marché par matériau et par type d’emballage, capacités installées de tri et de recyclage. La communication des données devrait avoir lieu sur une base annuelle.
(120)Les États membres devraient communiquer les données par voie électronique à la Commission et lui fournir un rapport de contrôle de la qualité. En outre, les données relatives aux objectifs de recyclage devraient être accompagnées d’un rapport décrivant les mesures prises en vue de mettre en place un système efficace de contrôle de la qualité et de traçabilité des déchets d’emballages.
(121)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution des obligations en matière de communication, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité afin que celle-ci puisse fixer des règles pour le calcul et pour la vérification des données relatives à la réalisation des objectifs de recyclage, des données concernant les taux de collecte séparée des emballages couverts par le système de consigne, ainsi des données nécessaires à l’établissement de la méthode d’évaluation de la recyclabilité à l’échelle. Ces actes d’exécution devraient également inclure des règles visant à déterminer la quantité de déchets d’emballages produits ainsi qu’à établir le format de communication des données. Ils devraient également définir la méthode de calcul relative à la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne ainsi que le format pour la communication de ces données, étant donné que ces informations sont nécessaires aux fins du suivi et de la mise en œuvre intégrale des exigences fondamentales relatives aux sacs en plastique, en particulier pour garantir la communication obligatoire de données désagrégées pour les différentes catégories de sacs en plastique. Ces actes d’exécution devraient remplacer les décisions (UE) 2018/896
et 2005/270/CE de la Commission.
(122)Afin de permettre aux États membres et à la Commission de surveiller la mise en œuvre des objectifs énoncés dans le présent règlement, les États membres devraient mettre en place des bases de données sur les emballages et veiller à leur bon fonctionnement.
(123)L’application effective des exigences en matière de durabilité est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil
instituant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux emballages pour lesquels le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité.
(124)Les emballages ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque connu pour l’environnement et la santé humaine. Afin de garantir une meilleure adéquation avec la nature spécifique des exigences en matière de durabilité et de veiller à ce que les efforts de surveillance du marché se concentrent sur la non-conformité avec ces exigences, il convient qu’un emballage présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière de durabilité ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière de durabilité, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par les exigences applicables en la matière.
(125)Il y a lieu de prévoir une procédure permettant d’informer les parties intéressées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des emballages présentant un risque. Il devrait également être permis aux autorités de surveillance du marché des États membres, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces emballages. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité afin que celle-ci soit autorisée à déterminer si des mesures nationales concernant des produits non conformes sont justifiées ou non.
(126)Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives sur la base des constatations qui leur sont adressées et selon lesquelles soit un emballage n’est pas conforme aux exigences en matière de durabilité et d’étiquetage, soit l’opérateur économique a enfreint d’autres règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché d’emballages. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de l’exigence pour les opérateurs économiques de prendre des mesures correctives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité afin que celle-ci puisse déterminer une mesure nationale est justifiée ou non.
(127)En cas de préoccupations pour la santé humaine, la surveillance du marché n’évalue pas un risque pour la santé humaine ou animale provenant du matériau d’emballage, si ce risque est transféré au contenu emballé par le matériau d’emballage, mais alerte les autorités compétentes pour contrôler les risques et désignées en vertu du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil
, du règlement (UE) 2017/745, du règlement (UE) 2017/746, de la directive 2001/83/CE ou du règlement (UE) 2019/6.
(128)Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’une utilisation plus efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour qu’elle puisse, le cas échéant, exercer ce pouvoir en vue d’exiger des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil
et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil
qu’ils alignent leurs marchés publics sur les critères ou objectifs spécifiques en matière de marchés publics écologiques. Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les critères obligatoires ou les objectifs contraignants permettraient de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande d’emballages plus performants. Les critères devraient être transparents, objectifs et non discriminatoires.
(129)Les compétences d’exécution conférées à la Commission par le présent règlement et qui ne concernent pas la détermination du bien-fondé des mesures prises par les États membres en cas d’emballages non conformes devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.
(130)En ce qui concerne les emballages entrant sur le marché de l’Union, la priorité devrait être accordée à la coopération sur le marché entre les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques. Par conséquent, si elles peuvent concerner tous les emballages entrant sur le marché de l’Union, les interventions des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 devraient porter principalement sur les emballages faisant l’objet de mesures d’interdiction prises par les autorités de surveillance du marché. Dans le cas où elles prennent de telles mesures d’interdiction qui ne se limitent pas au territoire national, les autorités de surveillance du marché devraient communiquer aux autorités désignées pour les contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union les détails nécessaires à l’identification aux frontières des emballages non conformes, y compris des informations sur les produits emballés et les opérateurs économiques, afin de permettre une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union. Les services douaniers s’efforceront alors d’identifier ces emballages aux frontières et d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’Union.
(131)Afin d’optimiser et d'alléger la procédure de contrôle aux frontières extérieures de l’Union, il est nécessaire de permettre un transfert automatisé des données entre le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et les systèmes douaniers. Il convient de distinguer deux types différents de transferts de données en fonction de leurs finalités respectives. Premièrement, les mesures d’interdiction décidées par les autorités de surveillance du marché à la suite de l’identification des emballages non conformes devraient être communiquées par l’ICSMS aux services douaniers à l’intention des autorités désignées pour les contrôles aux frontières extérieures afin que celles-ci puissent identifier les emballages susceptibles de correspondre à ces mesures d’interdiction. Il convient d'utiliser l’environnement et le système informatiques relatifs à la gestion du risque et aux contrôles douaniers (CRMS) prévus à l’article 36 du règlement (UE) nº 2447/2015 de la Commission pour ces premiers transferts de données, sans préjudice d’une éventuelle évolution future de l’environnement de gestion des risques en matière douanière. Deuxièmement, lorsque les autorités douanières identifient des emballages non conformes, une gestion des cas sera nécessaire, entre autres, pour transférer la notification de la suspension, la conclusion des autorités de surveillance du marché et le résultat des mesures prises par les douanes. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes prend en charge ces transferts de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers nationaux de ce second cas de figure.
(132)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’interconnexion pour la communication entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité afin que celle-ci précise les règles procédurales et les modalités de mise en œuvre, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion considérée.
(133)Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du traité, il convient que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»
. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission devrait tenir compte des informations scientifiques ou d’autres informations techniques disponibles, y compris des normes internationales pertinentes.
(134)Afin de garantir que les exigences relatives aux produits énoncées dans la directive (UE) 2019/904 puissent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle de l’exécution et qu’elles donnent lieu à une surveillance appropriée du marché, il convient de modifier le règlement (UE) 2019/1020 afin d'étendre son champ d’application à la directive (UE) 2019/904. Il convient de supprimer les exigences relatives au contenu recyclé plastique applicables aux bouteilles pour boissons en plastique à partir du 1er janvier 2030 figurant dans la directive (UE) 2019/904, étant donné que cette question est exclusivement régie par le présent règlement. Les obligations correspondantes en matière de communication d’informations devraient également être supprimées.
(135)Afin de renforcer la confiance du public dans les emballages mis sur le marché, notamment en ce qui concerne le respect des exigences en matière de durabilité, les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages non conformes ou qui ne respectent pas leurs obligations devraient faire l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement.
(136)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union et servir de base aux analyses d'impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu’à son incidence sur la durabilité environnementale des emballages et sur le fonctionnement du marché intérieur.
(137)Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application. Par conséquent, l’application du présent règlement devrait aussi être repoussée à une date à laquelle ces préparatifs pourront raisonnablement être achevés. Il convient de veiller tout particulièrement à faciliter le respect, par les PME, des obligations et des exigences qui leur incombent en vertu du présent règlement, y compris par la publication de documents d’orientation de la Commission visant à aider les opérateurs économiques à se mettre en conformité avec les dispositions prévues et mettant l’accent sur les PME.
(138)Afin de respecter ces engagements et d’établir un cadre ambitieux mais harmonisé en matière d’emballages, il est nécessaire d’adopter un règlement fixant des exigences applicables aux emballages tout au long du cycle de vie de ceux-ci. Il y a donc lieu d’abroger la directive 94/62/CE.
(139)Afin de permettre aux États membres de prendre les mesures administratives nécessaires concernant l’organisation des procédures d’autorisation par les autorités compétentes, tout en préservant la continuité pour les opérateurs économiques, il convient de différer l’application du présent règlement.
(140)Il y a lieu d’abroger la directive 94/62/CE avec effet à la date d'application du présent règlement. Toutefois, afin de préserver la continuité, de garantir une transition en douceur jusqu’à l’adoption de nouvelles règles par la Commission en vertu du présent règlement et de veiller à la continuité de l’application du système des ressources propres de l’Union en ce qui concerne les ressources propres fondées sur les déchets d’emballages plastiques non recyclés, certaines obligations relevant de ladite directive relatives à l’étiquetage, aux objectifs de recyclage et à la communication de données à la Commission devraient rester en vigueur pendant un certain temps.
(141)Étant donné que les objectifs poursuivis par le présent règlement, à savoir améliorer la durabilité environnementale des emballages et garantir la libre circulation des emballages sur le marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
1.Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers; il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets d’emballages.
2.Le présent règlement contribue au fonctionnement efficace du marché intérieur en harmonisant les mesures nationales relatives aux emballages et aux déchets d’emballages afin d’éliminer les obstacles au commerce ainsi que les distorsions et les restrictions de concurrence au sein de l’Union, tout en prévenant ou en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine, en prenant pour base un niveau élevé de protection de l’environnement.
3.Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire, en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets au titre de l’article 4 de la directive 2008/98/CE.
Article 2
Champ d'application
1.Le présent règlement s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés ou de leur provenance: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.
2.Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences réglementaires de l’Union relatives aux emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la qualité, la protection de la santé et l'hygiène des produits emballés ou le transport de ceux-ci, et sans préjudice des exigences des dispositions de la directive 2008/98/CE relative aux déchets dangereux.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«emballage»: les articles constitués de matières de toutes natures, destinés à contenir et à protéger des produits ou à permettre la manutention, l’acheminement ou la présentation de ces derniers et qui sont différenciés en formats d’emballage selon leur fonction, leur matériau et leur conception, incluant:
(a)les articles qui sont nécessaires pour contenir, soutenir ou conserver le produit tout au long de sa durée de vie mais qui ne font pas partie intégrante du produit et qui sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés avec le produit;
(b)les composants et les éléments auxiliaires d’un article visé au point a) qui sont intégrés à l’article;
(c)les éléments auxiliaires d’un article visé au point a) qui sont accrochés directement ou fixés au produit, qui jouent un rôle d’emballage sans faire partie intégrante du produit et qui sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés avec le produit;
(d)les articles conçus pour être remplis au point de vente, pour autant qu’ils remplissent une fonction d’emballage;
(e)les articles jetables vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente, pour autant qu’ils remplissent une fonction d’emballage;
(f)les sachets de thé ou de café servant à contenir le produit (thé ou café) et destinés à être utilisés et éliminés avec le produit;
(g)les dosettes destinées aux machines à café ou à thé servant à contenir le produit (thé ou café) et destinées à être utilisées et éliminées avec le produit;
(2)«emballage de vente»: un emballage conçu pour composer, aux yeux de l’utilisateur final ou du consommateur au point de vente, une unité de vente, elle-même constituée de produits et d’emballages;
(3)«emballage groupé»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou qu’il serve uniquement au réapprovisionnement des rayons au point de vente ou à la création d’une unité de stockage ou de distribution, et qui peut être retiré du produit sans altérer les caractéristiques de ce dernier;
(4)«emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés, y compris les emballages du commerce électronique, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien, afin d’éviter toute manipulation physique du produit lui-même et tout dommage à ce dernier durant le transport;
(5)«emballage du commerce électronique»: l’emballage de transport utilisé pour la livraison à l’utilisateur final de produits dans le cadre de la vente en ligne ou d’autres types de vente à distance;
(6)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un emballage destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
(7)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un emballage sur le marché de l’Union;
(8)«opérateur économique»: les fabricants, les fournisseurs d’emballages, les importateurs, les distributeurs, les distributeurs finaux et les prestataires de services d’exécution des commandes;
(9)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un emballage sous son propre nom ou sa propre marque et qui utilise cet emballage en vue de contenir et de protéger des produits ou à permettre la manutention, l’acheminement ou la présentation de ces derniers, sous son propre nom ou sa propre marque, sans que cet emballage ait été préalablement mis sur le marché;
(10)«producteur»: tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE, met pour la première fois un emballage à disposition sur le territoire d’un État membre à titre professionnel sous son propre nom ou sa propre marque;
(11)«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui fournit des emballages ou des matériaux d’emballage à un fabricant qui utilise cet emballage en vue de contenir et de protéger des produits ou à permettre la manutention, l’acheminement ou la présentation de ces derniers sous son propre nom ou sa propre marque;
(12)«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un emballage ou un produit emballé provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
(13)«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un emballage ou un produit emballé à disposition sur le marché;
(14)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement;
(15)«mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs»: une personne physique ou morale, établie dans un État membre, autre que l’État membre d’établissement du producteur, dans lequel le producteur met des emballages à disposition sur le marché pour la première fois, et désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour remplir les obligations incombant audit producteur conformément au chapitre VII du présent règlement;
(16)«distributeur final»: le distributeur qui livre des produits emballés ou des produits qui peuvent être achetés par recharge par l’utilisateur final;
(17)«consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale;
(18)«utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d'un produit en qualité de consommateur ou en qualité d’utilisateur final professionnel dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles, qui cesse de mettre le produit en question à la disposition sur le marché sous la forme qui lui a été fournie;
(19)«emballage composite»: une unité d’emballage constituée d'au moins deux types de matières différentes qui ne peuvent être séparées manuellement et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à l’exclusion des matières utilisées pour l’étiquetage, la fermeture et le scellement;
(20)«déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d'emballage conformes à la définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production;
(21)«prévention des déchets d’emballages»: les mesures qui sont prises avant qu’un emballage ou un matériau d'emballage ne devienne un déchet d’emballage et qui réduisent la quantité de déchets d’emballages, de sorte qu’une moindre quantité d’emballages, voire une quantité nulle, soit nécessaire pour contenir et protéger des produits ou pour permettre la manipulation, la livraison ou la présentation de ces derniers;
(22)«réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réemployable est utilisé à nouveau aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu;
(23)«emballage à usage unique»: un emballage qui n’est pas un emballage réemployable;
(24)«rotation»: le cycle accompli par un emballage réemployable depuis le moment où il est mis sur le marché avec les produits qu'il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, jusqu'au moment où il est prêt à être réemployé dans un système de réemploi en vue d’être à nouveau fourni avec les produits aux utilisateurs finaux;
(25)«trajet»: le parcours de l'emballage, depuis le moment où il est rempli jusqu’à celui où il est vidé, dans le cadre d’une rotation ou de manière isolée;
(26)«systèmes de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi, en circuit fermé ou en circuit ouvert. Les systèmes de consigne, lorsqu’ils garantissent que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi, sont considérés comme faisant partie d’un «système de réemploi»;
(27)«reconditionnement»: une opération nécessaire pour restaurer l'état fonctionnel d’un emballage réemployable aux fins du réemploi de celui-ci;
(28)«recharge»: une opération par laquelle un utilisateur final remplit, avec un ou plusieurs produits proposés par le distributeur final dans le cadre d’une transaction commerciale, son propre récipient, qui joue une fonction d’emballage;
(29)«station de recharge»: un lieu où un distributeur final propose aux utilisateurs finaux des produits qui peuvent être achetés par recharge;
(30)«secteur de l’horeca»: le secteur correspondant aux activités d’hébergement et de restauration selon la NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne
;
(31)«conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, en vue de garantir sa recyclabilité au moyen des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents;
(32)«recyclé à l’échelle»: collecté, trié et recyclé au moyen des infrastructures et des procédés existants les plus récents, y compris en ce qui concerne les déchets d’emballages exportés depuis l’Union qui satisfont aux exigences de l’article 47, paragraphe 5, dans une proportion couvrant au moins 75 % de la population de l’Union;
(33)«catégorie d’emballages»: la combinaison de matériaux et d’une conception spécifique de l’emballage, qui permet de déterminer la recyclabilité de l’emballage en fonction des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et qui est pertinente pour la définition des critères de conception en vue du recyclage;
(34)«composant intégré»: un composant d’emballage, qui est éventuellement distinct du corps principal de l’unité d’emballage et peut être constitué d’un matériau différent, mais qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé de l’unité d’emballage principale pour permettre la consommation du produit et qui est généralement éliminé en même temps que l’unité d’emballage, mais pas nécessairement selon la même voie d’élimination;
(35)«composant séparé»: un composant d’emballage distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui peut être constitué d’un matériau différent, mais qui doit être démonté complètement et de manière permanente de l’unité d’emballage principale pour permettre l'accès au produit, et qui est généralement éliminé avant l’unité d’emballage et séparément de cette dernière;
(36)«unité d’emballage»: une unité à part entière, incluant tout composant intégré ou séparé, lesquels remplissent ensemble une fonction d’emballage telle que contenir et protéger des produits ou permettre la manutention, la livraison, le stockage, le transport et la présentation de ces derniers, y compris les unités indépendantes d’emballages groupés ou d’emballages de transport éliminées avant le point de vente;
(37)«emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux, selon de nouveaux procédés de production ou selon une nouvelle conception, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou permettre la manutention, l’acheminement ou la présentation de ces derniers, et des avantages démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dans le seul but d’améliorer la présentation et la commercialisation des produits;
(38)«matières premières secondaires»: les matières qui ont été obtenues par des procédés de recyclage et qui peuvent remplacer des matières premières primaires;
(39)«déchets plastiques après consommation»: les déchets plastiques générés par les produits en plastique mis sur le marché;
(40)«emballage pour produits sensibles au contact»: un emballage destiné à être utilisé dans toute application d’emballage relevant du champ d’application des règlements (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1935/2004, (CE) nº 767/2009, (CE) nº 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4, (UE) 2019/6 et des directives 2001/83/CE et 2008/68/CE;
(41)«emballage compostable»: un emballage qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en sels minéraux, en biomasse et en eau, conformément à l’article 47, paragraphe 4, et qui ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni à l’activité de compostage ou autre dans laquelle ou lesquelles il est introduit dans des conditions industrielles contrôlées;
(42)«bouteilles pour boissons en plastique à usage unique»: les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904;
(43)«plastique»: un polymère au sens de l’article 3, point 5, du règlement (CE) nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été ajoutés des additifs ou d'autres substances et qui est capable de fonctionner en tant qu’élément structural principal d’emballages, à l'exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés;
(44)«sacs en plastique»: les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de produits».
(45)«sacs en plastique légers»: les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;
(46)«sacs en plastique très légers»: les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns;
(47)«sacs en plastique épais»: les sacs en plastique d'une épaisseur comprise entre 50 et 99 microns;
(48)«sacs en plastique très épais»: les sacs en plastique d'une épaisseur supérieure à 99 microns;
(49)«contenants à déchets»: les conteneurs, poubelles et sacs utilisés pour stocker et collecter les déchets;
(50)«consigne»: dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, une somme d’argent fixe, qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet;
(51)«système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée à l’utilisateur final lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté à un point de collecte établi à cet effet;
(52)«spécifications techniques» : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service;
(53)«norme harmonisée»: une norme telle que définie à l’article 2, point 1 c), du règlement (UE) nº 1025/2012;
(54)«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information qui sont applicables à un emballage ont été respectées;
(55)«organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs;
(56)«cycle de vie»: les phases consécutives et liées par lesquelles passe un emballage, depuis l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale;
(57)«emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 56, paragraphe 1, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question;
(58)«emballage présentant un risque grave»: un emballage présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d'une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats;
(59)«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne telle que définie à l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065;
(60)«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l’exception des emballages réemployables devant être transportés en vue de leur reconditionnement;
Les définitions des termes «substance préoccupante» et «support de données» établies à l’article 2, points 28) et 30) du règlement [écoconception applicable aux produits durables] s’appliquent;
Les définitions des termes «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «régime de responsabilité élargie des producteurs», «préparation en vue du réemploi» et «recyclage» figurant à l’article 3, points 9), 10), 11), 21), 16) et 17) de la directive 2008/98/CE s’appliquent;
Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «rappel», «retrait» et «risque» figurant à l’article 3, points 3), 4), 11), 16), 22), 23) et 18), du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent également.
Une liste indicative des articles relevant de la définition d’emballage figurant au point 1) figure à l’annexe I.
Article 4
Libre circulation
1.Les emballages ne sont mis sur le marché que s'ils sont conformes au présent règlement.
2.Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences de durabilité énoncées aux articles 5 à 10 du présent règlement.
3.Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées à l’article 11 du présent règlement.
4.Si les États membres choisissent de maintenir ou d’introduire des exigences nationales en matière de durabilité ou des exigences en matière d’information en plus de celles prévues par le présent règlement, ces exigences ne sont pas contraires à celles énoncées dans le présent règlement et les États membres n’interdisent pas, ne restreignent pas ou n’entravent pas la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences du présent règlement pour des raisons de non-conformité avec lesdites exigences nationales.
5.Outre les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 11, les États membres peuvent prévoir des exigences en matière d’étiquetage supplémentaires aux fins de l’identification du système de responsabilité élargie des producteurs ou d’un système de consigne autres que ceux visés à l’article 44, paragraphe 1.
6.Lors de foires commerciales, d'expositions ou de manifestations similaires, les États membres ne s'opposent pas à la présentation d’emballages non conformes au présent règlement, à condition qu'une marque visible indique clairement que ces emballages ne sont pas conformes au présent règlement et qu'ils ne pourront pas être mis en vente tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité.
Chapitre II
Exigences en matière de durabilité
Article 5
Exigences applicables aux substances présentes dans les emballages
1.Les emballages sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées être éliminées définitivement.
2.Sans préjudice des restrictions applicables aux substances chimiques énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 ou, le cas échéant, des restrictions et mesures spécifiques relatives aux emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) nº 1935/2004, la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence des substances dans les emballages ou leurs éléments ne dépasse pas 100 mg/kg.
3.La conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 2 est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII.
4.Les exigences en matière de recyclabilité établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ne restreignent pas la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments pour des raisons liées principalement à la sécurité chimique. Elles s’appliquent, comme il se doit, aux substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur la réutilisation et le recyclage des matériaux présents dans l’emballage et recensent, le cas échéant, les substances spécifiques concernées ainsi que les critères et limites qui y sont associés.
5.Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le présent règlement afin:
(a)d’abaisser la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments visés au paragraphe 2;
(b)de définir les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 2 ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, et d’énumérer les types d’emballages qui ne sont pas soumis aux exigences visées audit paragraphe. Ces actes délégués sont limités dans le temps et arrêtent les règles qui s’imposent en matière de marquage et d’information, ainsi que les obligations concernant les communications de données à produire à intervalles réguliers pour garantir le réexamen périodique de l’exemption.
Article 6
Emballages recyclables
1.Tous les emballages doivent être recyclables.
2.Un emballage est considéré comme recyclable lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes:
(a)il est conçu en vue de son recyclage;
(b)il est collecté séparément de manière efficace et efficiente conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2;
(c)il est dirigé vers un flux de déchets bien défini sans que la recyclabilité des autres flux de déchets ne soit compromise;
(d)il peut être recyclé de telle sorte que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer les matières premières primaires;
(e)il peut être recyclé à l’échelle.
Le point a) est applicable à partir du 1er janvier 2030 et le point e) à partir du 1er janvier 2035.
3.Les emballages recyclables sont conformes, à partir du 1er janvier 2030, aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 et, à partir du 1er janvier 2035, aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6. Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e).
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclage sur la base des critères et paramètres énumérés dans le tableau 2 de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de ladite annexe, ainsi que les règles applicables à la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie énoncées à l’article 40, paragraphe 1, en fonction de la classe de performance en matière de recyclage des emballages, et, pour les emballages en plastique, du pourcentage de contenu recyclé. Les critères de conception en vue du recyclage tiennent compte des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et s’appliquent à tous les éléments d’emballage.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le tableau 1 de l’annexe afin de l’adapter à l’évolution scientifique et technique des infrastructures de conception, collecte, tri et recyclage des matériaux et produits.
5.À partir du 1er janvier 2030, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève.
Ces critères sont fondés, au minimum, sur les paramètres énumérés dans le tableau 2 de l’annexe II.
6.La Commission établit, pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, la méthode permettant d’évaluer si l’emballage est recyclable à l’échelle. Cette méthode est fondée, au minimum, sur les éléments suivants:
(a)les quantités d’emballages mises sur le marché dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre;
(b)les quantités de déchets d’emballages collectés séparément, par matériau d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre;
(c)les taux de recyclage des déchets d’emballages par type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre ou, lorsque de telles données ne sont pas disponibles, des hypothèses fondées sur les taux moyens de perte visés à l’article 47, paragraphe 3;
(d)les capacités infrastructurelles de tri et de recyclage existantes dans l’ensemble de l’Union pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II.
7.Les critères et exigences visés au paragraphe 3 définissent:
(a)la manière d’exprimer le résultat de l’évaluation de la recyclabilité pour les classes de performance en matière de recyclabilité A à E, comme décrit dans le tableau 3 de l’annexe II, sur la base du pourcentage en poids de l’unité d’emballage recyclable conformément au paragraphe 1;
(b)les critères détaillés de conception en vue du recyclage pour chaque matériau et catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II;
(c)une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec les différentes classes de performance;
(d)la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40, en fonction de classe de performance des emballages;
(e)la manière dont il convient d’évaluer la recyclabilité à l’échelle pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II afin d’établir, à partir de 2035, des classes de performance actualisées en matière de recyclabilité.
8.La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII.
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle porte sur tous les composants intégrés.
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés.
Tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.
9.À partir du 1er janvier 2030, et par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les emballages innovants peuvent être mis sur le marché pendant une période maximale de cinq ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché.
Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, les emballages innovants sont accompagnés de la documentation technique visée à l’annexe VII, qui atteste leur caractère innovant et leur conformité avec la définition figurant à l’article 3, point 34, du présent règlement.
Après la période visée au premier alinéa, lesdits emballages sont accompagnés de la documentation technique visée au paragraphe 8.
10.Jusqu’au 31 décembre 2034, le présent article ne s’applique pas:
(a)au conditionnement primaire au sens de l’article 1er, point 23, de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6;
(b)aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745;
(c)aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746.
11.Les contributions financières que producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40 sont modulées en fonction de la classe de performance en matière de recyclabilité, déterminée conformément aux actes délégués visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article et, pour ce qui est des emballages en plastique, conformément à l’article 7, paragraphe 6.
Article 7
Contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique
1.À partir du 1er janvier 2030, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage:
(a)30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET);
(b)10 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles de boissons en plastique à usage unique;
(c)30 % pour les bouteilles de boissons en plastique à usage unique;
(d)35 % pour les emballages autres que ceux visés aux points a), b) et c).
2.À partir du 1er janvier 2040, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage:
(a)50 % pour les emballages en plastique pour produits sensibles au contact, à l’exception des bouteilles de boissons en plastique à usage unique;
(b)65 % pour les bouteilles de boissons en plastique à usage unique;
(c)65 % pour les emballages autres que ceux visés aux points a) et b).
3.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
(a)au conditionnement primaire au sens de l’article 1er, point 23, de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6;
(b)aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact utilisés pour relevant du règlement (UE) 2017/745;
(c)aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact utilisés relevant du règlement (UE) 2017/746;
(d)aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24, de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26, du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament.
4.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique compostables.
5.La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 3 est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
6.Au plus tard le 1er janvier 2030, les contributions financières que versent les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 40 sont modulées en fonction du pourcentage de contenu recyclé utilisé dans l’emballage.
7.Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage en plastique, et le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
8.À partir du 1er janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 7.
9.Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission évalue s’il est nécessaire de prévoir des dérogations au pourcentage minimal fixé au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques, ou de réviser la dérogation établie en vertu du paragraphe 3 pour les emballages en plastique spécifiques.
Sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le présent règlement afin de:
(a)prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques et, le cas échéant,
(b)réviser les dérogations prévues au paragraphe 3,
lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune de ces technologies n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment mise en pratique.
10.Dans des cas justifiés par le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, rendant extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue la justification de cette adaptation, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour ces déchets plastiques après consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement.
11.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne l’utilisation de matériaux d’emballage recyclés dans les emballages autres que le plastique et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures ou de fixer des objectifs pour accroître l’utilisation de matières recyclées dans ces autres emballages et, le cas échéant, présente une proposition législative.
Article 8
Emballages compostables
1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages visés à l’article 3, point 1, f) et g), les étiquettes adhésives fixées aux fruits et légumes et les sacs en plastique très légers sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets.
2.Lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages visés au paragraphe 1 entrent dans le flux de gestion des déchets organiques, les États membres sont habilités à exiger que les sacs en plastique légers ne soient mis à disposition pour la première fois sur leur marché que s’il peut être démontré que ces sacs en plastique légers ont été entièrement fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables, qui sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées.
3.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables, permettent le recyclage des matériaux sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise.
4.La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 du présent article en ajoutant d’autres types d’emballages à ceux qui relèvent desdits paragraphes lorsque cela est justifié et approprié par des évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables et dans les conditions énoncées à l’annexe III.
Article 9
Réduction au minimum des emballages
1.Les emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu du matériau dont ils sont composés.
2.Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union.
3.L’espace vide est réduit au minimum nécessaire pour assurer la fonctionnalité de l’emballage, comme suit:
(a)pour les emballages de vente, par rapport au volume total du produit emballé et à ses caractéristiques;
(b)pour les emballages groupés et les emballages de transport, y compris les emballages du commerce électronique, par rapport au volume total des produits groupés ou transportés et de leurs emballages de vente.
Aux fins de l’évaluation de la conformité avec le présent paragraphe, l’espace rempli avec des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène, des particules de polystyrène expansé ou d’autres matériaux de remplissage est considéré comme de l’espace vide.
4.La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 est démontrée dans la documentation technique visée à l’annexe VII, qui contient les éléments suivants:
(a)une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour évaluer l’emballage au regard des critères de performance et de la méthodologie énoncés à l’annexe IV;
(b)le recensement des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage, pour chacun de ces critères de performance;
(c)tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage.
Pour les emballages réemployables, l’évaluation de la conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 tient compte de la fonction des emballages réemployables visés à l’article 10.
Article 10
Emballage réemployable
1.Un emballage est considéré comme réemployable lorsqu’il remplit les conditions suivantes:
(a)il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réemployé ou rechargé;
(b)il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de trajets ou de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles;
(c)il peut être vidé ou déchargé sans que l’opération n’endommage l’emballage au point d’en empêcher son réemploi;
(d)il peut être vidé ou rechargé dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et d’hygiène;
(e)il peut être reconditionné conformément à l’annexe VI, partie B, tout en conservant sa capacité de remplir la fonction à laquelle il est destiné;
(f)il peut être vidé ou rechargé tout en préservant la qualité et la sécurité du produit emballé et en permettant l’apposition d’une étiquette et la communication d’informations relatives aux propriétés de ce produit et à l’emballage lui-même, y compris toutes les instructions et informations pertinentes pour garantir la sécurité, l’utilisation adéquate, la traçabilité et la durée de conservation du produit;
(g)il peut être vidé ou rechargé sans occasionner de risque pour la santé et la sécurité des personnes affectées à cette tâche;
(h)il est conforme aux exigences spécifiques relatives aux emballages recyclables lorsque ceux-ci deviennent des déchets, énoncées à l’article 6.
2.La conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
Chapitre III
Exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information
Article 11
Étiquetage des emballages
1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 42 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique.
Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 44, paragraphe 1, portent, outre l’étiquetage visé au premier alinéa, une étiquette harmonisée établie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 5.
2.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 48 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage ainsi qu’un code QR ou un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.
3.Lorsqu’une unité d’emballage visée à l’article 7 porte une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5, et les informations qu’elle contient sont obtenues grâce à la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 7. Lorsqu’une unité d’emballage en plastique porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5.
4.Les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et indélébile sur l’emballage. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé.
Lorsque la législation de l’Union exige que les informations sur le produit emballé soient fournies par l’intermédiaire d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour transmettre les informations requises en ce qui concerne tant le produit emballé et que l’emballage.
5.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette et des spécifications harmonisées pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’étiquetage des contenants à déchets visés à l’article 12. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
6.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques de marquage numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
7.Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou chez d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage, pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement.
8.Les emballages relevant d’un régime de responsabilité élargie des producteurs ou d’un système de consigne autre que ceux visés à l’article 44, paragraphe 1, peuvent être identifiés au moyen d’un symbole correspondant sur l’ensemble du territoire sur lequel ce régime ou ce système s’applique. Ce symbole est clair et non équivoque et il n’induit pas en erreur les consommateurs ou les utilisateurs quant à la possibilité de recycler ou de réemployer l’emballage.
Article 12
Étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages
Au plus tard le 1er janvier 2028, les étiquettes permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballage destinée à être éliminée dans des contenants séparés sont apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages.
Chapitre IV
Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres V et VII
Article 13
Obligations des fabricants
1.Lorsqu’ils mettent un emballage sur le marché, les fabricants s’assurent que cet emballage:
(a)a été conçu et fabriqué conformément aux exigences applicables définies aux articles 5 à 10;
(b)fait l’objet d’un étiquetage conformément aux exigences applicables définies à l’article 11.
2.Avant de mettre un emballage sur le marché, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable prévue à l’article 33 et établissent la documentation technique visée à l’annexe VII.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité applicable prévue à l’article 33, que l’emballage respecte les exigences pertinentes, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 34.
3.Les fabricants conservent la documentation technique visée à l’annexe VII et la déclaration UE de conformité pendant une période de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’emballage.
4.Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série d’emballages reste conforme au présent règlement. Les fabricants tiennent dûment compte des modifications apportées à la conception ou aux caractéristiques de l’emballage, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications techniques communes ou d’autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité est déclarée ou en application desquelles la conformité est vérifiée. S’il s’avère que la conformité de l’emballage risque d’être compromise, les fabricants procèdent ou font procéder en leur nom à une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 33 et à l’annexe VII.
5.Les fabricants veillent à ce que l’emballage porte un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’emballage ne le permet pas, à ce que l’information requise soit fournie dans un document accompagnant le produit emballé.
6.Les fabricants indiquent sur l’emballage ou sur un code QR ou un autre support de données leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent être contactés. Lorsque cela n’est pas possible, les informations requises sont fournies avec les données communiquées au moyen du code QR visé à l’article 11, paragraphe 2, ou du support de données visé à l’article 11, paragraphe 4, ou dans un document accompagnant le produit emballé. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont claires, compréhensibles et lisibles.
7.Les fabricants veillent à ce que les informations fournies conformément aux paragraphes 5 et 6 soient claires, compréhensibles et lisibles, et qu’elles ne remplacent ni n’occultent les informations requises par d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à l’étiquetage du produit emballé, ni ne puissent être confondues avec celles-ci.
8.Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.
9.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 10.
Article 14
Obligations d’information des fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage
1.Les fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage transmettent au fabricant toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour lui permettre d’attester la conformité de l’emballage et des matériaux d’emballage avec le présent règlement, y compris la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 10, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par le fabricant. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique.
2.Le cas échéant, les documents et les informations prévus par la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact font partie des informations et de la documentation à fournir au fabricant conformément au paragraphe 1.
Article 15
Obligations du mandataire
1.Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.
Les obligations énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 10, ne peuvent être confiées au mandataire.
2.Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
(a)à tenir à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché la déclaration UE de conformité et la documentation technique pendant une période de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’emballage;
(b)à coopérer avec les autorités nationales, à leur demande, à toute mesure adoptée en ce qui concerne la non-conformité de l’emballage couvert par le mandat délivré au mandataire;
(c)sur requête motivée d’une autorité nationale, à communiquer à cette autorité toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité d’un emballage, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité;
(d)sur requête d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dans les dix jours suivant la réception de cette demande;
(e)à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.
Article 16
Obligations des importateurs
1.Les importateurs ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences prévues aux articles 5 à 11.
2.Avant de mettre l’emballage sur le marché, les importateurs veillent à ce que:
(a)la procédure d’évaluation de la conformité pertinente prévue à l’article 33 ait été appliquée et à ce que la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 10 ait été établie par le fabricant;
(b)l’emballage soit étiqueté conformément à l’article 11;
(c)l’emballage soit accompagné des documents requis;
(d)le fabricant ait respecté les exigences prévues à l’article 13, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences applicables prévues aux articles 5 à 11, il s’abstient de mettre cet emballage sur le marché tant que l’emballage n’a pas été mis en conformité.
3.Les importateurs indiquent sur l’emballage leur nom et leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent être contactés. Lorsque cela n’est pas possible, les informations requises sont fournies au moyen du support de données ou dans un document accompagnant le produit emballé. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles.
4.Les importateurs veillent à ce que les informations fournies conformément au paragraphe 3 soient claires, compréhensibles et lisibles, et qu’elles ne remplacent ni n’occultent les informations requises par d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à l’étiquetage du produit emballé, ni ne puissent être confondues avec celles-ci.
5.Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables prévues aux articles 5 à 11.
6.Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas.
7.Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée ou de toute mesure corrective adoptée.
8.Pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’emballage, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 10 puisse être fournie à ces autorités, sur demande.
9.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs communiquent à cette autorité toutes les informations et tous les documents, y compris la documentation technique, nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences applicables prévues aux articles 5 à 11, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale.
10.Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 11.
Article 17
Obligations des distributeurs
1.Lorsqu’ils mettent un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2.Avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:
(a)le producteur, qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage, est inscrit au registre des producteurs visé à l’article 40;
(b)l’emballage est étiqueté conformément à l’article 11;
(c)le fabricant et l’importateur se sont conformés, respectivement, aux exigences prévues à l’article 13, paragraphes 5 et 6, et à l’article 16, paragraphe 3.
3.Lorsqu’un distributeur, avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, considère ou a des raisons de croire que l’emballage n’est pas conforme aux exigences prévues aux articles 5 à 11 ou que le fabricant ne respecte pas les exigences applicables, il s’abstient de mettre l’emballage à disposition sur le marché tant que l’emballage n’a pas été mis en conformité ou tant que le fabricant ne respecte pas les exigences de conformité.
Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 11.
4.Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis à disposition sur le marché avec le produit emballé n’est pas conforme aux exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou pour procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas.
Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée ou de toute mesure corrective adoptée.
5.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs communiquent à cette autorité toutes les informations et toute la documentation auxquelles ils ont accès et qui sont pertinentes pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences applicables prévues aux articles 5 à 11, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique.
Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 11.
Article 18
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manutention et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences prévues aux articles 5 à 11.
Article 19
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 14 lorsqu’il met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement peut s’en trouver compromise.
Article 20
Identification des opérateurs économiques
1.Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, des informations concernant:
(a)l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni des emballages;
(b)l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni des emballages.
2.Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle les emballages leur ont été fournis et pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni les emballages.
Article 21
Obligation relative aux emballages excessifs
1.Les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide ne dépasse pas 40 %.
2.Aux fins de ce calcul, on entend par:
(a)«espace vide»: la différence entre le volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce électronique et le volume de l’emballage de vente qu’il contient;
(b)«taux d’espace vide»: le volume de l’espace vide au sens du point a) du présent paragraphe rapporté au volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce électronique.
L’espace rempli avec des matériaux de remplissage tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène, des particules de polystyrène expansé est considéré comme de l’espace vide.
3.Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente comme emballages du commerce électronique sont exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 1. Ils veillent néanmoins à ce que ces emballages de vente soient conformes aux exigences de l’article 9.
Article 22
Restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage
1.Les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V.
2.Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, point 3.
3.Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’annexe V, point 3, si ceux-ci répondent à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et s’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier l’annexe V afin de l’adapter au progrès technique et scientifique dans le but de réduire les déchets d’emballages. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission examine si les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage peuvent contribuer à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé.
Article 23
Obligations relatives aux emballages réemployables
1.Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages réemployables veillent à ce que soit en place un système de réemploi de ces emballages qui réponde aux exigences prévues à l’article 24 et à l’annexe VI.
2.La description de la conformité du système avec ces exigences est formulée dans la documentation technique relative aux emballages réemployables à fournir en application de l’article 10, paragraphe 2. À cette fin, le fabricant demande aux participants du système les confirmations écrites pertinentes visées à l’annexe VI.
Article 24
Obligation relative aux systèmes de réemploi
1.Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réemployables participent à un ou plusieurs systèmes de réemploi et veillent à ce que les systèmes dont relève l’emballage réemployable respectent les exigences énoncées à l’annexe VI, partie A.
2.Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réemployables les reconditionnent conformément à l’annexe VI, partie B, avant de les proposer de nouveau aux utilisateurs finaux.
Article 25
Obligations liées à la recharge
1.Lorsque les opérateurs économiques proposent la vente de produits par recharge, ils informent les utilisateurs finaux des éléments suivants:
(a)les types de récipients qui peuvent être utilisés pour acheter les produits dont la vente par recharge est proposée;
(b)les normes d’hygiène applicables à la recharge,
(c)la responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’utilisation des récipients visés au point a).
Ces informations sont régulièrement mises à jour et sont affichées clairement dans les locaux ou sont communiquées autrement aux utilisateurs finaux.
2.Les opérateurs économiques qui autorisent la recharge veillent à ce que les stations de recharge soient conformes aux exigences prévues à l’annexe VI, partie C, ainsi qu’à toute exigence prévue dans d’autres actes législatifs de l’Union en ce qui concerne la vente de produits par recharge.
3.Les opérateurs économiques qui autorisent la recharge veillent à ce que les emballages proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge ne soient pas fournis gratuitement ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne.
4.Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les exigences communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1.
Article 26
Objectifs de réemploi et de recharge
1.À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point 2, de la directive 2012/19/UE veillent à ce que 90 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
2.Le distributeur final qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes qui sont versées dans un récipient au point de vente pour emporter, veille à ce que:
(a)à partir du 1er janvier 2030, 20 % de ces boissons soient mises à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)à partir du 1er janvier 2040, 80 % de ces boissons soient mises à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
3.Le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant, veille à ce que:
(a)à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)à partir du 1er janvier 2040, 40 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
4.Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées sous forme de bière, des boissons alcoolisées gazeuses, des boissons fermentées autres que le vin, les produits vinicoles aromatisés et le vin de fruits, des produits à base de boissons spiritueuses, de vin ou d’autres boissons fermentées mélangées avec des boissons, des sodas, du cidre ou du jus veillent à ce que:
(a)à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)à partir du 1er janvier 2040, 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
5.Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées sous forme de vin, à l’exception du vin mousseux, veillent à ce que:
(a)à partir du 1er janvier 2030, 5 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)à partir du 1er janvier 2040, 15 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
6.Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons non alcoolisées sous forme d’eau, d’eau additionnée de sucre, d’eau additionnée d’autres édulcorants, d’eau aromatisée, de boissons rafraîchissantes, de limonade, de thé glacé et de boissons similaires prêtes à boire, de jus pur, de jus ou de moût de fruits ou de légumes, de smoothies sans lait et de boissons non alcoolisées contenant des matières grasses du lait veillent à ce que:
(a)à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)à partir du 1er janvier 2040, 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
7.Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux et de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes 12 et 13 veillent à ce que:
(a)à partir du 1er janvier 2030, 30 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
(b)à partir du 1er janvier 2040, 90 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
8.Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport pour le transport et la livraison d’articles non alimentaires mis à disposition sur le marché pour la première fois dans le cadre du commerce électronique veillent à ce que:
a)à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
b)à partir du 1er janvier 2040, 50 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
9.Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme d’emballages de palettes et de sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport veillent à ce que:
a)à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces emballages qui sont utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
b)à partir du 1er janvier 2040, 30 % de ces emballages utilisés pour le transport soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
10.Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages groupés sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage, veillent à ce que:
a)à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
b)à partir du 1er janvier 2040, 25 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
11.Les objectifs fixés aux paragraphes 1 à 10 sont calculés pour une année civile.
12.Les emballages de transport utilisés par un opérateur économique sont réemployables lorsqu’ils sont utilisés pour le transport de produits:
(a)entre différents sites sur lesquels l’opérateur exerce son activité; ou
(b)entre l’un quelconque des sites sur lesquels l’opérateur exerce son activité et les sites de toute autre entreprise liée ou entreprise partenaire au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361 de la Commission, telle qu’elle s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement] .
Cette obligation s’applique aux palettes, aux boîtes, à l’exclusion du carton, aux plateaux, aux caisses en plastique, aux grands récipients pour vrac, aux fûts et aux bidons, quels que soit leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples.
13.Les opérateurs économiques qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits.
Cette obligation s’applique aux palettes, aux boîtes, à l’exclusion du carton, aux caisses en plastique, aux grands récipients pour vrac et aux fûts, quels que soit leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples.
14.Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 2 à 10 si, au cours d’une année civile:
(a)ils ont mis sur le marché 1 000 kg d’emballages au maximum; ou
(b)ils répondaient à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle qu’elle s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
15.Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 2 à 6 s’ils disposent, au cours d’une année civile, d’une surface de vente n’excédant pas 100 m², zones de stockage et d’expédition comprises.
16.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir:
(a)des objectifs pour les produits autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article et les formats d’emballage autres que ceux visés aux paragraphes 7 à 10, à partir d’expériences positives concernant des mesures prises par les États membres au titre de l’article 45, paragraphe 2,
(b)des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles énumérées au paragraphe 14, points a), b) et c), du présent article,
des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 2 à 6 du présent article en cas de problème lié à l’hygiène, à la sécurité alimentaire ou à l’environnement empêchant la réalisation de ces objectifs.
17.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne le réemploi des emballages et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures, de revoir les objectifs fixés dans le présent article et de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge des emballages, et, le cas échéant, de présenter une proposition législative.
Article 27
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi et de recharge
1.Afin d’établir que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphe 1, ont été réalisés, l’opérateur économique qui met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point 2, de la directive 2012/19/UE calcule:
(a)le nombre d’unités de vente de ces appareils dans des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qui sont mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile;
(b)le nombre d’unités de vente de ces appareils dans des emballages autres que les emballages réemployables visés au point a) qui sont mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile.
2.Afin de démontrer que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphes 2 à 6, ont été réalisés, le distributeur final ou le fabricant, selon le cas, qui met ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs:
(a)le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires dans des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile;
(b)le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile au moyen d’un système de recharge;
(c)le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre par d’autres moyens que ceux visés aux points a) et b) au cours d’une année civile.
3.Afin d’établir que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphes 7 à 10, ont été réalisés, l’opérateur économique qui utilise ce type d’emballage calcule, séparément pour chacun des objectifs:
(a)le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphe 7 à 10, constituant des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile;
(b)le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphe 7 à 10, autres que ceux visés au point a), qu’il a utilisées au cours d’une année civile.
4.Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles et une méthode de calcul détaillées en ce qui concerne les objectifs fixés à l’article 26.
L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
Article 28
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi et de recharge
1.Les opérateurs économiques visés à l’article 26, paragraphes 1 à 10, communiquent à l’autorité compétente visée à l’article 35 du présent règlement, pour chaque année civile, les données relatives à la réalisation des objectifs fixés à l’article 26.
2.La communication visée au paragraphe 1 a lieu au plus tard six mois après la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.
3.La première période de communication de données est l’année civile commençant le 1er janvier 2030.
4.Les autorités compétentes mettent en place les systèmes électroniques au moyen desquels les données leur sont communiquées et précisent les formats à utiliser.
5.Les autorités compétentes peuvent demander toute information supplémentaire nécessaire pour garantir la fiabilité des données communiquées.
6.Les États membres rendent publics les résultats des communications visées au paragraphe 1.
CHAPITRE V
Sacs en plastique
Article 29
Sacs en plastique
1.Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire.
Cet objectif est atteint lorsque la consommation annuelle ne dépasse pas quarante sacs en plastique légers par personne, ou l’équivalent en poids, au 31 décembre 2025 et, ultérieurement, au 31 décembre de chaque année.
2.Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 peuvent varier en fonction des incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi qu’en fonction de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire.
3.Les États membres peuvent adopter des mesures, telles que des instruments économiques et des objectifs nationaux de réduction, pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur, conformément aux obligations découlant du traité.
4.Les États membres peuvent exclure des obligations énoncées au paragraphe 1 les sacs en plastique très légers qui sont nécessaires à des fins d’hygiène ou qui sont fournis comme emballages de vente de denrées alimentaires en vrac afin d’éviter le gaspillage alimentaire.
Chapitre VI
Conformité des emballages
Article 30
Méthodes d’essai, de mesure et de calcul
Aux fins de la conformité et de la vérification de la conformité des emballages avec les exigences prévues aux articles 5 à 11 et à l’article 24 du présent règlement, les essais, les mesures et les calculs sont effectués à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.
Article 31
Présomption de conformité
1.Les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 30 qui sont conformes aux normes harmonisées ou à des parties des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences prévues audit article qui sont couvertes par ces normes ou par des parties de ces normes.
2.Un emballage conforme aux normes harmonisées ou à des parties des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux exigences ou à des parties des exigences prévues aux articles 5 à 11 et à l’article 24 qui sont couvertes par ces normes.
Article 32
Spécifications techniques communes
1.Un emballage conforme aux spécifications techniques communes visées au paragraphe 2, ou à des parties de ces spécifications, est présumé conforme aux exigences prévues aux articles 5 à 11 et à l’article 24 dans la mesure où les exigences sont couvertes par les spécifications techniques communes ou par des parties de ces spécifications.
2.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des spécifications techniques communes pour les exigences prévues aux articles 5 à 11 et à l’article 24 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a)il n’existe pas de norme harmonisée couvrant les exigences concernées dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou la norme ne satisfait pas aux exigences qu’elle vise à couvrir;
(b)la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1025/2012, qu’une ou plusieurs organisations européennes de normalisation élaborent ou révisent une norme harmonisée pour les exigences prévues aux articles 5 à 11 et à l’article 24, et l’une des conditions suivantes est remplie:
i) la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée;
ii) la demande a été acceptée par au moins une des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée, mais les normes demandées:
–ne sont pas adoptées dans le délai fixé dans la demande;
–ne répondent pas à la demande;
–ne sont pas totalement conformes aux exigences qu’elles visent à couvrir.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
3.Lorsque les références d’une norme harmonisée sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue s’il y a lieu d’abroger ou de modifier les actes d’exécution visés au paragraphe 2 ou des parties de ces actes qui couvrent les exigences prévues aux articles 5 à 11 et à l’article 24.
Article 33
Procédure d’évaluation de la conformité
L’évaluation de la conformité des emballages avec les exigences prévues aux articles 5 à 11 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VII.
Article 34
Déclaration UE de conformité
1.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences prévues aux articles 5 à 11 a été démontré.
2.La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VIII, contient les éléments précisés dans le module correspondant présenté à l’annexe VII et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel l’emballage est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
3.Lorsque l’emballage ou le produit emballé relève de plusieurs actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication. Un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité peut également être constitué.
4.En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’emballage avec les exigences énoncées dans le présent règlement.
Chapitre VII
Gestion des emballages et des déchets d’emballages
SECTION 1 – Dispositions générales
Article 35
Autorité compétente
1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et de l’exécution des obligations énoncées dans le présent chapitre ainsi qu’à l’article 26, paragraphes 1 à 10, à l’article 27, à l’article 28 et à l’article 29.
2.Les États membres fixent les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales régissant:
(a)l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 39;
(b)l’organisation et le suivi des exigences en matière de communication de données au titre de l’article 39, paragraphe 7;
(c)la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 40;
(d)la mise à disposition d’informations conformément à l’article 50.
3.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils informent sans retard indu la Commission de toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.
Article 36
Rapport d’alerte précoce
1.La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés aux articles 38 et 46, au plus tard trois ans avant chacune des échéances fixées dans ces articles.
2.Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
(a)une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre;
(b)la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;
(c)des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser dans la réalisation des objectifs.
Article 37
Plans de gestion des déchets
Les États membres incluent dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 38 et 45 du présent règlement.
Section 2 – Prévention des déchets
Article 38
Prévention des déchets d’emballages
1.Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la valeur de 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE, dans les proportions suivantes:
(a)de 5 % d’ici à 2030;
(b)de 10 % d’ici à 2035;
(c)de 15 % d’ici à 2040.
2.Les États membres mettent en œuvre des mesures visant à prévenir la production de déchets d’emballages et à réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement.
3.Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent recourir à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE, ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et elles sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.
4.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.
5.Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article.
SECTION 3
Registre des producteurs et responsabilité élargie des producteurs
Article 39
Registre des producteurs
1.Les États membres établissent un registre servant à contrôler le respect par les producteurs d’emballages des exigences fixées au présent chapitre.
Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.
2.Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages à disposition sur le marché pour la première fois. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs visée à l’article 41, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article, sauf disposition contraire de l’État membre dans lequel le registre est établi.
3.Les obligations énoncées dans le présent article peuvent être remplies, au nom du producteur, par un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.
4.Les producteurs ne mettent pas d’emballages à disposition sur le marché s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, leurs mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre.
5.La demande d’enregistrement contient les informations à fournir conformément à l’annexe IX, partie A. Les États membres peuvent demander des informations ou des documents supplémentaires si cela est nécessaire pour une utilisation efficace du registre.
6.Lorsqu’un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à fournir en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.
7.Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs communique à l’autorité compétente responsable du registre, au plus tard le 1er mars, pour chaque année civile complète précédente, les informations visées à l’annexe IX, partie B.
8.L’autorité compétente responsable du registre:
(a)reçoit les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, qui sera présenté en détail sur le site web des autorités compétentes;
(b)procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations énumérées aux paragraphes 5 et 6 sont fournies;
(c)peut fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 5 et 6;
(d)peut facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2;
(e)reçoit les informations visées au paragraphe 7 et en assure le suivi.
9.Le producteur ou, le cas échéant, le mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard indu à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans le registre et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l’État membre, des emballages visés dans l’enregistrement. Un producteur est exclu du registre s’il a cessé d’exister.
10.Lorsque les informations figurant dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient accès gratuitement auxdites informations.
11.La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format de l’enregistrement dans le registre et de la communication de données destinées à ce registre, en précisant le niveau de détail des données à communiquer ainsi que les types d’emballages et les catégories de matériaux devant être couverts par cette communication.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
Article 40
Responsabilité élargie des producteurs
1.Les producteurs d’emballages bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre.
2.Un producteur désigne, par mandat écrit, un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre, autre que l’État membre dans lequel il est établi, dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois.
3.Les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, obtiennent les informations suivantes auprès des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union:
(a)des informations sur l’enregistrement des producteurs visés à l’article 39 dans l’État membre où se trouve le consommateur, et le ou les numéros d’enregistrement du producteur inscrit dans le registre;
(b)une autocertification par le producteur s’engageant à ne proposer que des emballages pour lesquels les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.
Article 41
Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs
1.Les producteurs peuvent charger une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agréée conformément à l’article 42 de s’acquitter en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres peuvent adopter des mesures pour rendre obligatoire le mandat d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.
2.Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à exécuter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que ces organisations, prises ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 43 et à l’article 44. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs exécutent leurs obligations de manière coordonnée.
3.Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires désignés ou qui leur sont directement imputables.
4.Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leurs sites web, au moins une fois par an et sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur la quantité d’emballages mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre et sur la part de matériaux valorisés et recyclés par rapport à la quantité d’emballages pour laquelle elles ont rempli des obligations en matière de responsabilité des producteurs.
Article 42
Autorisation relative à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs
1.Un producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées, en cas d’exécution collective de telles obligations, demandent une autorisation à l’autorité compétente.
2.Dans ses mesures établissant les règles administratives et procédurales visées à l’article 35, l’État membre établit les exigences et les modalités de la procédure d’autorisation, qui peuvent être différentes pour l’exécution individuelle ou collective de la responsabilité élargie des producteurs, ainsi que les modalités de vérification du respect des règles, y compris les informations à fournir à cette fin par les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. La procédure d’autorisation comprend des exigences relatives à la vérification des dispositions mises en place pour garantir le respect des exigences énoncées au paragraphe 3, ainsi que des délais fixés pour cette vérification, qui ne dépassent pas douze semaines à compter de la présentation d’un dossier de demande complet. Cette vérification est effectuée par un expert indépendant, qui établit un rapport de vérification à partir des résultats obtenus. L’expert indépendant est indépendant de l’autorité compétente et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou des producteurs agréés pour l’exécution individuelle.
3.Les mesures à mettre en place par les États membres conformément au paragraphe 2 comprennent des mesures garantissant que:
(a)les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées;
(b)les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise ou la collecte, conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, gratuitement, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume couverts, des déchets d’emballages en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;
(c)les dispositions nécessaires à cet effet, y compris les arrangements préliminaires, sont en place, la gestion des déchets étant assurée en leur nom par les distributeurs, par les autorités publiques ou par des tiers;
(d)la capacité de tri et de recyclage nécessaire est disponible pour garantir que les déchets d’emballages collectés font ensuite l’objet d’un traitement préliminaire et d’un recyclage;
(e)l’exigence énoncée au paragraphe 6 est respectée.
4.Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard indu à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation ou l’arrêt définitif des activités.
5.L’autorité compétente peut décider de retirer l’autorisation concernée, en particulier si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences relatives à l’organisation du traitement des déchets d’emballages, ne communique pas certaines données à l’autorité compétente ou ne notifie pas une modification concernant les conditions de l’autorisation, ou en cas de cessation d’activité.
6.Un producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées, en cas d’exécution collective de la responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie adéquate destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas de cessation définitive de ses activités ou d’insolvabilité. Cette garantie peut prendre la forme d’une assurance-recyclage, d’un compte bancaire bloqué ou d’une participation du promoteur à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Les États membres peuvent prévoir des exigences supplémentaires concernant cette garantie.
SECTION 4
Systèmes de reprise et de collecte et systèmes de consigne
Article 43
Systèmes de reprise et de collecte
1.Les États membres veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage de qualité élevée.
2.Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 1 à condition que la collecte d’emballages ou de fractions de déchets d’emballages, séparément ou conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur le potentiel de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée.
3.Les systèmes visés au paragraphe 1:
(a)sont ouverts à la participation des opérateurs économiques des secteurs concernés, des autorités publiques compétentes et des tiers chargés de la gestion des déchets en leur nom;
(b)couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre et tous les déchets d’emballages provenant de tous les types d’emballages et d’activités, et tiennent compte de la taille de la population, du volume attendu et de la composition des déchets d’emballages, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux. Cela comprend la collecte séparée dans les espaces publics, les locaux commerciaux et les zones résidentielles;
(c)sont ouverts aux produits importés, de manière non discriminatoire, en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès à ces systèmes, ainsi que toute autre condition imposée, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.
4.Les États membres devraient prendre des mesures visant à promouvoir un recyclage des déchets d’emballages qui réponde aux normes de qualité à respecter en vue de l’utilisation de matériaux recyclés dans les secteurs concernés.
5.Par dérogation à l’obligation de collecte séparée des déchets visée au paragraphe 3, certains types de déchets d’emballages peuvent être collectés ensemble lorsque cette collecte n’a pas d’incidence sur leur capacité à subir des opérations de recyclage et aboutit à des résultats de ces opérations qui sont d’une qualité comparable à celle obtenue par la collecte séparée.
Article 44
Systèmes de consigne
1.Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des systèmes de consigne soient mis en place pour:
(a)les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et
(b)les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres.
2.L’obligation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux emballages:
(a)de vin, de produits vinicoles aromatisés et de boissons spiritueuses;
(b)de lait et produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) nº 1308/2013.
3.Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de l’obligation prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes:
(a)le taux de collecte séparée, conformément à l’article 43, paragraphes 3 et 4, du format d’emballage concerné, tel que communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est supérieur à 90 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de cet État membre au cours des années civiles 2026 et 2027. Si ces données n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une justification motivée, fondée sur des données nationales validées, ainsi qu’une description des mesures mises en œuvre, démontrant que les conditions d’exemption énoncées dans le présent paragraphe sont remplies;
(b)au plus tard vingt-quatre mois avant la date limite fixée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre présentant une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 90 % en poids des emballages visés au paragraphe 1.
4.Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 3, point b), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère qu’il n’est pas conforme aux exigences énoncées au point c) dudit paragraphe. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.
5.Si le taux de collecte séparée de l’emballage visé au paragraphe 1 dans un État membre concerné diminue et reste inférieur à 90 % en poids d’un format d’emballage donné mis sur le marché pendant trois années civiles consécutives, la Commission notifie à l’État membre concerné que l’exemption ne s’applique plus. Le système de consigne est mis en place au plus tard le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle la Commission a notifié à l’État membre concerné que la dérogation ne s’applique plus.
6.Les États membres s’efforcent de mettre en place et de maintenir des systèmes de consigne, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique, les cartons pour boissons et les emballages réemployables. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les systèmes de consigne pour les formats d’emballage à usage unique, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique, soient également disponibles pour les emballages réemployables lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.
7.Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article.
8.Les États membres veillent à ce que les lieux et les possibilités de reprise des emballages réemployables ayant une finalité et un format similaires à ceux établis en vertu du paragraphe 1 ne soient pas moins pratiques pour les utilisateurs finaux que les possibilités de retourner les emballages à usage unique vers un système de consigne.
9.Au plus tard le 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que tous les systèmes de consigne, y compris ceux établis en vertu du paragraphe 5, répondent aux critères minimaux énumérés à l’annexe X.
SECTION 5
Réemploi et recharge
Article 45
Réemploi et recharge
1.Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de réemploi des emballages et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 24 et 25 et à l’annexe VI du présent règlement et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.
2.Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:
(a)l’utilisation de systèmes de consigne conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe X pour les emballages réemployables et pour les autres formats d’emballage que ceux visés à l’article 44, paragraphe 1;
(b)le recours à des incitations économiques, y compris des exigences imposées aux distributeurs finaux, pour facturer l’utilisation d’emballages à usage unique ou informer les consommateurs du coût de cet emballage sur le point de vente;
(c)l’obligation pour les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage d’autres produits que ceux couverts par les objectifs fixés à l’article 26, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.
SECTION 6
Objectifs de recyclage et promotion du recyclage
Article 46
Objectifs de recyclage et promotion du recyclage
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de recyclage suivants sur l’ensemble de leur territoire:
(a)au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages produits;
(b)au plus tard le 31 décembre 2025, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits:
i)50 % pour le plastique;
ii)25 % pour le bois;
iii)70 % pour les métaux ferreux;
iv)50 % pour l’aluminium;
v)70 % pour le verre;
vi)75 % pour le papier et le carton;
(c)au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages produits;
(d)au plus tard le 31 décembre 2030, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits:
i)55 % pour le plastique;
ii)30 % pour le bois;
iii)80 % pour les métaux ferreux;
iv)60 % pour l’aluminium;
v)75 % pour le verre;
vi)85 % pour le papier et le carton.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, point a), un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b), i) à vi), dans les conditions suivantes:
(a)la dérogation aux objectifs au cours de la période de report est limitée à un maximum de quinze points de pourcentage pour un seul objectif ou répartis entre deux objectifs;
(b)à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %;
(c)à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage visé au paragraphe 1, point b), v) ou vi), n’est inférieur à 60 %, et
(d)au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance prévue au paragraphe 1, point b), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter ce délai et soumet à la Commission un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe XI du présent règlement, qui peut être combiné à un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE.
3.Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 2, point d), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe XI. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.
4.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1, points c) et d), afin d’en relever l’ambition ou de fixer de nouveaux objectifs. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.
5.Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, par:
(a)l’amélioration des conditions du marché pour ces matériaux;
(b)la révision des règles existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux.
6.Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article.
Article 47
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage
1.Le calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 46, paragraphe 1, ont été atteints est effectué conformément aux règles établies dans le présent article.
2.Les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits au cours d’une année civile donnée. Le calcul de la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre doit être exhaustif.
3.Les États membres calculent le poids des déchets d’emballages recyclés au cours d’une année civile donnée. Le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires permettant de retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et d’assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
4.La quantité d’emballages composites et d’autres emballages composés de plus d’un matériau doit être calculée et déclarée par matériau contenu dans l’emballage considéré. Les États membres peuvent déroger à cette exigence lorsqu’un matériau donné constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.
5.Les déchets d’emballages exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si, conformément au règlement (CE) nº 1013/2006, l’exportateur peut prouver que le transfert de déchets est conforme aux exigences du présent règlement et que le recyclage des déchets d’emballages en dehors de l’Union a eu lieu dans des conditions globalement équivalentes à celles prescrites par la législation pertinente de l’Union.
6.Aux fins du paragraphe 3, le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:
(a)ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;
(b)le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
7.Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de la qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir le respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 7. Ce système peut consister en des registres électroniques établis conformément à l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE ou en des spécifications techniques relatives aux exigences de qualité applicables aux déchets triés. Il peut également se fonder sur les taux moyens de perte pour les déchets triés concernant différents types de déchets et pratiques de gestion des déchets, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des données fiables autrement. Les taux moyens de perte sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE.
8.La quantité de déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclé(e). Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.
9.Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peuvent être considérés comme recyclés pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés.
10.Les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux séparés après incinération des déchets en proportion de la part des déchets d’emballages incinérés, à condition que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité fixés dans la décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission.
11.Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre afin d’y être recyclés ne peuvent être comptabilisés comme recyclés que par l’État membre dans lequel ces déchets d’emballages ont été collectés.
12.Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) nº 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions globalement équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.
Article 48
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage en tenant compte du réemploi
1.Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’adapter les objectifs à atteindre au titre de l’article 46, paragraphe 1, en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réemployables mis sur le marché pour la première fois et réemployés dans le cadre d’un système de réemploi des emballages.
L’objectif adapté est calculé en soustrayant:
(a)des objectifs établis à l’article 46, paragraphe 1, points a) et c), la part d’emballages de vente réemployables visés au premier alinéa dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et
(b)des objectifs établis à l’article 46, paragraphe 1, points b) et d), la part d’emballages de vente réemployables visés au premier alinéa composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.
Un maximum de cinq points de pourcentage de la part moyenne des emballages de vente réemployables est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif correspondant.
2.Un État membre peut tenir compte des quantités d’emballages en bois réparés en vue du réemploi dans le calcul des objectifs fixés à l’article 46, paragraphe 1, point a), point b) ii), point c), et point d) ii).
SECTION 7
Informations et communication de données
Article 49
Informations sur la prévention et la gestion des déchets d’emballages
1.Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE et à l’article 11 du présent règlement, les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 41, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, mettent à la disposition des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs, les informations suivantes concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages en ce qui concerne les emballages que les producteurs fournissent sur le territoire d’un État membre:
(a)le rôle des utilisateurs finaux dans la contribution à la prévention des déchets, y compris les meilleures pratiques;
(b)les modalités de réemploi disponibles pour les emballages;
(c)le rôle des utilisateurs finaux dans la collecte séparée des déchets d’emballages, y compris la manipulation des emballages contenant des produits ou des déchets dangereux;
(d)la signification des étiquettes et symboles apposés, marqués ou imprimés sur l’emballage conformément à l’article 11 ou présents dans les documents accompagnant le produit emballé;
(e)les incidences sur l’environnement et sur la santé humaine ou la sécurité des personnes des rejets inappropriés de déchets d’emballages, par exemple l’abandon dans la nature ou les rejets en mélange dans les déchets municipaux, et les incidences négatives sur l’environnement des emballages à usage unique, en particulier des sacs en plastique;
(f)les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont à jour et fournies au moyen:
(a)d’un site web ou d’un autre moyen de communication électronique;
(b)d’informations destinées au public;
(c)de programmes et de campagnes d’éducation;
(d)d’une signalisation dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les utilisateurs et les consommateurs.
3.Lorsque des informations sont communiquées publiquement, la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
Article 50
Communication de données à la Commission
1.Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque année civile, les données suivantes:
(a)les données relatives à la mise en œuvre de l’article 46, paragraphe 1, points a) à d), et aux emballages réemployables,
(b)la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers et de sacs en plastique épais, séparément pour chaque catégorie;
(c)le taux de collecte séparée des emballages couverts par l’obligation de mettre en place des systèmes de consigne prévue à l’article 44, paragraphe 1,
Les États membres peuvent fournir des données sur la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très épais.
2.Les États membres communiquent, pour chaque matériau et type d’emballage figurant à l’annexe IX, tableau 1, pour chaque année civile, des données sur:
(a)les quantités d’emballages mises sur le marché pour chaque type et chaque matériau d’emballage figurant à l’annexe IX, tableau 1;
(b)les quantités de déchets d’emballages collectés séparément pour chaque matériau d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe IX;
(c)les taux de recyclage;
(d)les capacités en place permettant le tri et le recyclage pour chaque type d’emballage et chaque matériau figurant à l’annexe II, tableau 1.
3.La première période de communication porte sur:
(a)en ce qui concerne les obligations énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, la première année civile complète suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution qui établit le format pour la communication de données à la Commission, conformément au paragraphe 7;
(b)en ce qui concerne l’obligation prévue au paragraphe 1, point c), l’année civile qui commence le 1er janvier 2028.
4.Les États membres rendent les données visées aux paragraphes 1 et 2 disponibles dans les dix-neuf mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Ils communiquent les données par voie électronique dans un délai de dix-neuf mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées, dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.
5.Les données rendues disponibles par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Ce rapport est présenté dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.
6.Les données mises à disposition par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport sur les mesures prises en vertu de l’article 47, paragraphes 5 et 8, qui comprend des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant.
7.La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des actes d’exécution établissant:
(a)les règles relatives au calcul, à la vérification et à la communication de données conformément au paragraphe 1, points a) et c), et au paragraphe 2, y compris la méthode de détermination des déchets d’emballages produits, et le format à utiliser pour cette communication;
(b)la méthode de calcul de la consommation annuelle par personne de sacs en plastique légers visée au paragraphe 1, point b), et le format à utiliser pour cette communication.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
8.Les États membres exigent que tous les opérateurs économiques qui mettent des emballages à disposition dans les États membres fournissent aux autorités compétentes des données précises et fiables permettant aux États membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de communication de données au titre du présent article, en tenant compte, le cas échéant, des problèmes particuliers auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne la fourniture de données détaillées.
Article 51
Bases de données sur les emballages
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et les déchets d’emballages soient établies, lorsqu’elles ne sont pas déjà en place, sur une base harmonisée.
2.Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent:
(a)des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau des différents États membres;
(b)des informations sur la toxicité ou le danger des matériaux d’emballage et des composants utilisés pour leur fabrication;
(c)les données énumérées à l’annexe XII.
Chapitre VIII
Procédures de sauvegarde
Article 52
Procédure applicable au niveau national aux emballages présentant un risque
1.Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine, elles effectuent une évaluation de l’emballage concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que l’emballage n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour rendre l’emballage conforme à ces exigences.
2.Par dérogation au paragraphe 1, en cas de risque pour la santé humaine lié aux emballages pour produits sensibles au contact soumis à une législation spécifique visant à protéger la santé humaine, les autorités de surveillance n’évaluent pas un risque pour la santé humaine ou animale provenant du matériau d’emballage, s’il est transféré vers le contenu emballé du matériau d’emballage, mais alertent les autorités compétentes pour contrôler ces risques. Ces autorités sont les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) 2017/625, le règlement (UE) 2017/745, le règlement (UE) 2017/746, la directive 2001/83/CE ou le règlement (UE) 2019/6.
3.Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.
4.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives qui s’imposent soient prises pour tous les emballages concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.
5.Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise à disposition de l’emballage concerné sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
6.Les informations mentionnées au paragraphe 4 sont communiquées à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné et, le cas échéant, les informations visées à l’article 54, paragraphe 1. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
(a)le non-respect par l’emballage des exigences de durabilité fixées aux articles 5 à 10 du présent règlement;
(b)des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 31 et 32 du présent règlement.
7.Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’emballage concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée.
8.Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
Les mesures provisoires peuvent prévoir une période supérieure ou inférieure à trois mois afin de tenir compte des particularités des exigences concernées.
9.Les États membres veillent à ce que l’emballage soit retiré de leur marché ou à ce que d’autres mesures restrictives appropriées soient prises sans délai à l’égard de l’emballage ou du fabricant concerné.
Article 53
Procédure de sauvegarde de l’Union
1.Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 52, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
2.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans délai à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Si la mesure nationale est jugée justifiée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’emballage non conforme de leur marché et en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.
3.Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 31 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1025/2012.
4.Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques communes visées à l’article 32, la Commission modifie ou abroge sans tarder les spécifications techniques communes concernées.
Article 54
Emballage conforme présentant un risque
1.Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 52, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 11, présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.
2.Par dérogation au paragraphe 1, en cas de risque pour la santé humaine lié à des emballages pour produits sensibles au contact soumis à une législation spécifique visant à protéger la santé humaine, les autorités de surveillance n’évaluent pas le risque posé pour la santé humaine ou animale par un matériau d’emballage, s’il est transféré vers le contenu emballé de ce matériau d’emballage, mais alertent les autorités compétentes pour qu’elles contrôlent ces risques. Ces autorités sont les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) 2017/625, le règlement (UE) 2017/745, le règlement (UE) 2017/746, la directive 2001/83/CE ou le règlement (UE) 2019/6.
3.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives soient prises pour tous les emballages concernés qu’il a mis sur le marché dans toute l’Union.
4.L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de ses constatations et des mesures ultérieures prises en application du paragraphe 1. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
5.La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si ces mesures nationales sont justifiées ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de l’environnement ou de la santé humaine, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 58, paragraphe 4.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 55
Contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union
1.Les autorités de surveillance du marché communiquent sans délai aux autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 les mesures visées à l’article 52, paragraphe 4, du présent règlement lorsque la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national. Cette communication contient toutes les informations utiles, notamment les détails nécessaires à l’identification de l’emballage non conforme auquel les mesures s’appliquent et, dans le cas d’un produit emballé, du produit lui-même.
2.La communication des informations visée au paragraphe 1 s’effectue par l’introduction des informations dans l’environnement de gestion des risques douaniers concerné.
3.La Commission développe une interconnexion pour automatiser la communication visée au paragraphe 1 à partir du système d’information et de communication visé à l’article 52, paragraphe 5, vers l’environnement visé au paragraphe 3. Cette interconnexion commence à fonctionner au plus tard deux ans après la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution précisant les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du paragraphe 4, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion visée au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 59, paragraphe 3.
Article 56
Non-conformité formelle
1.Lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:
(a)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
(b)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
(c)le code QR ou le support de données visé à l’article 11 ne donne pas accès aux informations requises conformément audit article;
(d)la documentation technique visée à l’annexe VII n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs;
(e)les informations visées à l’article 13, paragraphe 6, ou à l’article 16, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
(f)une autre obligation administrative prévue à l’article 13 ou à l’article 16 n’est pas respectée.
(g)les exigences relatives aux restrictions d’utilisation de certains formats d’emballage et aux emballages excessifs énoncées aux articles 21 et 22 ne sont pas respectées;
(h)en ce qui concerne les emballages réemployables, les exigences relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la participation à un système de réemploi visées à l’article 24 ne sont pas remplies;
(i)en ce qui concerne la recharge, les exigences en matière d’information énoncées à l’article 25, paragraphes 1 et 2, ne sont pas remplies;
(j)les exigences relatives aux stations de recharge énoncées à l’article 25, paragraphe 3, ne sont pas remplies;
(k)les objectifs de réemploi et de recharge visés à l’article 26 ne sont pas atteints.
2.Si la non-conformité visée au paragraphe 1, points a) à f), persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures qui s’imposent pour interdire la mise à disposition de l’emballage sur le marché ou pour faire en sorte que l’emballage soit rappelé ou retiré du marché.
3.Lorsque le non-respect visé au paragraphe 1, points g) à k), persiste, les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement qui sont fixées par les États membres conformément à l’article 62.
Chapitre IX
Marchés publics écologiques
Article 57
Marchés publics écologiques
1.Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, appliquent, lors de la passation de marchés publics portant sur des emballages, des produits emballés ou des services utilisant des emballages ou des produits emballés dans des situations couvertes par ces directives, les critères de passation de marchés publics écologiques à définir dans des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3.
2.L’obligation énoncée au paragraphe 1 s’applique à toute procédure de passation de marchés publics par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices pour l’attribution de marchés publics portant sur des emballages ou des produits emballés ou sur des services utilisant des emballages ou des produits emballés, qui est lancée au moins douze mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué à adopter conformément au paragraphe 3.
3.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 60 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 complétant le présent règlement par l’établissement de critères minimaux obligatoires en matière de marchés publics écologiques fondés sur les exigences fixées aux articles 5 à 10 et sur les éléments suivants:
(a)la valeur et le volume des marchés publics passés pour des emballages ou produits emballés ou pour des services ou des travaux utilisant des emballages ou des produits emballés;
(b)la nécessité de garantir une demande suffisante d’emballages ou de produits emballés plus durables sur le plan environnemental;
(c)la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des emballages ou des produits emballés plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés.
Ces critères de passation de marchés publics écologiques sont élaborés conformément aux principes énoncés dans la directive 2014/24/UE et dans la directive 2014/25/UE et au principe selon lequel l’emballage à choisir sur la base de ces critères facilite la réalisation des objectifs du présent règlement.
Chapitre X
Pouvoirs délégués et procédure de comité
Article 58
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, et à l’article 57, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, et à l’article 57, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphes 4 et 6, de l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 16, et de l’article 57, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 59
Comité
1.La Commission est assistée par le comité visé à l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution eu égard aux pouvoirs d’exécution visés à l’article 72, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5 dudit règlement, s’applique.
Chapitre XI
Modifications
Article 60
Modification du règlement (UE) nº 2019/1020
Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:
(a)l’annexe I est modifiée comme suit:
i)le point 9 est supprimé;
ii)les points suivants sont ajoutés:
«X [OP: Veuillez insérer le numéro consécutif suivant]. Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1);
X [OP: Veuillez insérer le numéro consécutif suivant]. Règlement (UE).../... relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant la directive 94/62/CE [OP: Veuillez insérer les coordonnées de publication du JO].
b) à l’annexe II, le point 8 est supprimé.
Article 61
Modifications de la directive (UE) 2019/904
La directive (EU) 2019/904 est modifiée comme suit:
(a)à l’article 6, paragraphe 5, le point b) est supprimé.
(b)à l’article 13, paragraphe 1, le point e) est supprimé.
(c)l’article 13, paragraphe 3, est remplacé par «3. La Commission examine les données et les informations communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données et des informations, les sources des données et des informations et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données et des informations. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication de données et des informations par les États membres, puis tous les quatre ans.».
Chapitre XII
Dispositions finales
Article 62
Sanctions
1.Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’application du présent règlement], les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Le non-respect des exigences prévues aux articles 21 à 26 est sanctionné par une amende administrative infligée à l’opérateur économique concerné.
2.Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le premier paragraphe peut être appliqué de telle sorte que la procédure d’imposition d’une amende est déterminée par l’autorité concernée et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées visées dans ce paragraphe. En tout état de cause, les amendes imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3.Les États membres informent la Commission, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 1 an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises et l’informent sans délai de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 63
Évaluation
Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Article 64
Abrogation et dispositions transitoires
La directive 94/62/CE est abrogée avec effet au [OP: veuillez insérer la date = 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Les dispositions transitoires suivantes sont toutefois applicables:
(a)l’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE continue de s’appliquer jusqu’au [OP: veuillez insérer la date = 42 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement];
(b)l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 6 bis de la directive 94/62/CE continuent de s’appliquer jusqu’au [OP: veuillez insérer la date = 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement];
(c)l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, de la directive 94/62/CE continue de s’appliquer jusqu’au [OP: Veuillez insérer la date = le dernier jour de l’année civile suivant 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sauf en ce qui concerne la transmission des données à la Commission, qui continue de s’appliquer jusqu’au [OP: Veuillez insérer la date = le dernier jour de l’année civile suivant 54 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance qui figure à l’annexe XIII.
Article 65
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date = 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)
03 – Marché unique
09 – Environnement, changement climatique
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectifs généraux
L’objectif général de la proposition législative consiste à réduire les incidences négatives des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en stimulant ainsi les gains d’efficacité dans le secteur. Le but est de créer une chaîne de valeur résiliente, de la conception de l’emballage à son réemploi ou son intégration dans des produits de haute qualité, créant ainsi des emplois innovants et «verts» dans une industrie de l’emballage à faibles émissions de carbone.
1.4.2.Objectifs spécifiques
1. Réduire la production de déchets d’emballages.
2. Promouvoir l’économie circulaire pour les emballages de manière rentable.
3. Augmenter la teneur en matières recyclées des emballages.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
La modélisation de l’option privilégiée suggère, pour 2030, une réduction de la production de déchets, une réduction des GES, et l’évitement de certains effets externes sur l’environnement.
La réduction des coûts de gestion des déchets et la diminution des ventes et de la consommation d’emballages se traduisent par des économies globales. Selon les estimations, les incidences complexes sur l’emploi se traduisent par une légère augmentation nette d’environ 29 000 emplois «verts».
L’option privilégiée entraîne une diminution des besoins en combustibles fossiles et augmente le taux global de recyclage des emballages de 6,5 % d’ici 2030, tandis que la mise en décharge diminue de 9 %. Cet élan vers la circularité entraîne une réduction significative des besoins en matières premières vierges telles que le bois, le verre et l’aluminium.
Dans l’ensemble, le passage à une économie plus circulaire en ce qui concerne les emballages présenterait des avantages tels que la responsabilisation des consommateurs, la réduction des effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine, la réduction de la dépendance de l’UE à l’égard des importations de matières premières et de combustibles fossiles, la stimulation de l’innovation et de la croissance économique, et enfin la réduction des dépenses inutiles des ménages.
1.4.4.Indicateurs de performance
Les indicateurs d’avancement et de réalisation de ces objectifs seront les suivants:
Amélioration de la qualité des matières recyclées (matières premières secondaires).
Amélioration de l’efficacité du recyclage et de la valorisation des matériaux d’emballage (par exemple, plastique, métal, verre, papier/carton, textile, bois, céramique).
Tous les emballages seront entièrement recyclables d’ici 2030.
Redevances des régimes de responsabilité élargie des producteurs modulées correctement.
Objectifs obligatoires de teneur en matières recyclées dans les emballages en plastique.
Objectifs de réemploi et de recharge pour certains secteurs.
1.5.Justifications des propositions/initiatives
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Les besoins détaillés devraient être spécifiés au moyen d’actes d’exécution/délégués dans un délai de 3 à 8 ans. Un ensemble d’actions, sous la forme d’actes délégués ou d’exécution et éventuellement de rapports d’analyse d’impact, découleront de la présente proposition de règlement. Ces actions couvriront la vérification de la conformité aux exigences en matière de durabilité, le système de contrôle de la conformité et les exigences en matière de durabilité, d’information et d’étiquetage. Une liste détaillée des actions envisagées est fournie ci-dessous:
- obligations de communication de données concernant les objectifs de recyclage, la collecte de certains formats d’emballages et la consommation de sacs en plastique;
- exigences de recyclabilité pour certaines catégories d’emballages;
- règles harmonisées de communication de données concernant les systèmes de responsabilité élargie des producteurs;
- règles harmonisées de calcul et de vérification de la teneur en matières recyclées des emballages;
- révision des objectifs de teneur en matières recyclées à la lumière des évolutions techniques et économiques;
- règles d’harmonisation des exigences et des formats d’étiquetage concernant le tri par les consommateurs, le caractère réutilisable ou compostable des emballages, leur teneur en matières recyclées, et le code QR ou tout autre support de données numériques;
- révision des dérogations aux restrictions sur les substances préoccupantes dans les emballages;
- établissement de critères minimaux obligatoires pour les marchés publics écologiques.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, une sécurité juridique, une efficacité accrue, des complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Des notifications récentes des États membres relatives au marché intérieur montrent que la mise en œuvre de certaines dispositions, qui ne sont pas entièrement harmonisées, de la directive sur les emballages et les déchets d’emballages actuellement applicable (telles que les exigences en matière d’étiquetage) ou d’exigences vagues (telles que les exigences essentielles en matière de réduction au minimum des emballages ou de recyclabilité), entraîne des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques. Ces derniers réclament avec insistance une harmonisation plus poussée, non seulement pour gagner en rentabilité, mais aussi pour surmonter l’incertitude réglementaire concernant les exigences environnementales en matière d’emballages, afin de pouvoir réaliser des investissements appropriés dans les infrastructures nécessaires.
Les États membres ne peuvent pas, à eux seuls, venir à bout de ces problèmes. Le marché européen de l’emballage est, à bien des égards, un seul grand marché plutôt que 27 marchés individuels. Ce marché est caractérisé par des niveaux élevés d’échanges transfrontières entre les États membres et par le fait que de nombreux producteurs mettent des emballages sur le marché dans plusieurs États membres. Les initiatives nationales contribuent, à de nombreux égards, à une fragmentation accrue du marché intérieur et au manque d’efficacité. De même, les préoccupations environnementales liées aux emballages sont généralisées, les principales causes sous-jacentes étant communes à tous les États membres.
La mise en place d’exigences communes au niveau de l’UE présente une valeur ajoutée manifeste, car cela permettra de créer un marché intérieur harmonisé et performant et, par conséquent, d’établir des conditions de concurrence équitables pour les producteurs d’emballages. En définissant des exigences et des objectifs au niveau européen, l’évolution vers des emballages réemployables ou recyclables de manière économiquement viable se fera de façon cohérente dans tous les États membres, créant ainsi un marché plus vaste et plus efficace. L’exploitation de la force de ce marché pour soutenir le passage à une économie circulaire des emballages permettra d’atteindre les objectifs de manière plus rentable.
Des économies d’échelle seront réalisées grâce à des approches cohérentes visant, par exemple, à influencer la conception des emballages de manière qu’ils puissent être collectés, triés et recyclés de manière plus rentable partout dans l’UE. L’action des États membres ne pourrait à elle seule permettre une telle harmonisation ni de telles économies d’échelle.
1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires
Un certain nombre d’initiatives apparentées sont très importantes dans le domaine des emballages: la directive-cadre relative aux déchets définit des concepts applicables horizontalement liés à la production et à la gestion des déchets, y compris le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets. Elle établit la hiérarchie des déchets, en donnant la priorité à la prévention des déchets par rapport au réemploi et/ou au recyclage, puis au recyclage par rapport aux autres options de valorisation et à l’élimination finale par la mise en décharge. En outre, elle oblige les États membres à mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) opérationnels, qui garantissent que les producteurs de produits assument la responsabilité de la gestion des déchets de leurs produits. Dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la Commission s’est engagée à évaluer la possibilité d’harmoniser les systèmes de collecte sélective des déchets dans les États membres.
La directive sur les plastiques à usage unique se concentre, entre autres produits en plastique, sur certains emballages (par exemple, les sacs en plastique, les gobelets, les récipients pour aliments et pour boissons, y compris les bouteilles) dans le but principal de prévenir le dépôt sauvage de déchets et son incidence néfaste sur l’environnement. Elle prévoit des interdictions de produits ainsi que l’obligation pour les États membres de garantir la collecte séparée en vue du recyclage et de réduire le volume de certains groupes de plastiques à usage unique. Enfin, elle fixe des objectifs de teneur minimale en matières recyclées applicables aux bouteilles pour boissons en plastique à usage unique.
De même, la décision relative aux ressources propres de 2020 est un acte juridique relatif aux emballages plastiques, qui établit une ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés dans chaque État membre, que les États membres atteignent ou non l’objectif fixé. Cette décision incite les États membres à mettre en place des mesures visant à atteindre des taux élevés de recyclage des emballages plastiques. Elle accorde une certaine souplesse aux États membres quant à leurs efforts pour atteindre des taux élevés de recyclage du plastique, conformément à la directive-cadre relative aux déchets.
Cependant, la directive sur les emballages et les déchets d’emballages est le principal instrument au niveau de l’UE traitant de la mise sur le marché des emballages et des exigences relatives à leur fin de vie. D’autres textes législatifs de l’UE contiennent également des dispositions relatives aux emballages. La révision de la directive sur les emballages et les déchets d’emballages a abouti à la proposition d’un règlement complet fixant des exigences de durabilité pour les emballages (recyclabilité, emballages biosourcés, compostables et biodégradables, utilisation de matières recyclées et substances dangereuses dans les emballages), traitant de la prévention et du réemploi des déchets d’emballages, de l’étiquetage pour la collecte séparée, de la collecte et du recyclage des emballages, des systèmes de consigne, des exigences de responsabilité élargie des producteurs et des exigences liées aux emballages pour les marchés publics écologiques.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
L’initiative s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, qui guide la stratégie de relance de l’Union. Le pacte vert reconnaît les avantages d’investir dans notre durabilité concurrentielle en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Cela inclut l’économie circulaire, qui est le principal moteur de l’augmentation de la valorisation des matières et de l’amélioration de la qualité des matières premières secondaires.
Le soutien et l’engagement de la Commission européenne dans la recherche dans le domaine de l’économie circulaire, en particulier dans l’amélioration de la conception des emballages et de la valorisation des matières, s’expriment par le nombre de projets financés au titre du programme H2020 (plus de 100 projets) et la contribution financière à leur mise en œuvre (autour de 500 millions d’EUR). Les résultats de ces projets soutiendront et favoriseront la circularité et la recyclabilité des formats d’emballage.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
En théorie, des législations nationales auraient pu être établies par les États membres. Cependant, il n’y aurait eu aucune garantie d’application uniforme dans l’ensemble de l’UE, ce qui aurait inévitablement contribué à fragmenter davantage le marché intérieur.
Les tâches liées à l’élaboration du droit dérivé au niveau de l’UE ne peuvent être externalisées.
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
durée limitée
–
en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
incidence financière de AAAA à AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA à AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 jusqu’en 2027,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– par ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives;
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
– à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
– à des organismes de droit public;
– à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
– à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
– à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de surveillance et de déclaration
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Sans objet, voir ci-dessus.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
Sans objet, voir ci-dessus.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Sans objet, voir ci-dessus.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
Sans objet, voir ci-dessus.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la
dépense
|
Participation
|
|
Nombre
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
1
|
03 02 05 Programme pour le marché unique – Production et diffusion de statistiques de haute qualité sur l’Europe
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
3
|
09 02 02 Économie circulaire et qualité de vie
|
CD
|
OUI
|
NON
|
/NON
|
NON
|
7
|
20 01 02 01 Rémunération et indemnités
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7
|
20 02 01 01 Personnel contractuel
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7
|
20 02 01 03 Fonctionnaires nationaux affectés temporairement dans l’institution
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7
|
20 02 06 01 Frais de mission et de représentation
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7
|
20 02 06 02 Réunions, groupes d’experts
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
1
|
Marché unique, innovation et numérique
|
DG: ESTAT
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027 et au-delà
|
TOTAL
|
□ Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
03 02 05 Programme pour le marché unique – Production et diffusion de statistiques de haute qualité sur l’Europe
|
Engagements
|
(1)
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
0,125
|
0,140
|
0,535
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
0,125
|
0,140
|
0,535
|
TOTAL des crédits
pour la DG ESTAT
|
Engagements
|
=(1)
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
0,125
|
0,140
|
0,535
|
|
Paiements
|
=(2)
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
0,125
|
0,140
|
0,535
|
Afin de soutenir la collecte de données dans le domaine des emballages et des déchets d’emballages, des marchés de service pour la méthode et la validation sont nécessaires. Leur volume augmentera en 2026 et 2027 en raison de la nouvelle obligation de déclaration. Le résultat attendu de ces actions est l’augmentation de la qualité des données, ce qui profitera aux actions liées aux emballages et déchets d’emballages et aux sacs en plastique, mais aussi à la ressource propre fondée sur le plastique.
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
3
|
Ressources naturelles et environnement
|
DG: ENV
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027 et au-delà
|
TOTAL
|
□ Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
09 02 02 Économie circulaire et qualité de vie
|
Engagements
|
(1)
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,200
|
0,400
|
2,100
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,200
|
0,400
|
2,100
|
TOTAL des crédits
pour la DG ENV
|
Engagements
|
=(1)
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,200
|
0,400
|
2,100
|
|
Paiements
|
=(2)
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,200
|
0,400
|
2,100
|
Les coûts de la DG ENV découlent des besoins d’acquisition pour la collecte et l’analyse des données sur la recyclabilité des types d’emballages, l’établissement d’une méthodologie relative à la teneur en matières recyclées contenues dans les emballages en plastique, etc. (estimation de 2,1 millions d’EUR pour la période 2023-2027).
–.
□ TOTAL des crédits opérationnels
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
|
Engagements
|
(4)
|
0,590
|
0,590
|
0,590
|
0,325
|
0,540
|
2,635
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,590
|
0,590
|
0,590
|
0,325
|
0,540
|
2,635
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 3
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4
|
0,590
|
0,590
|
0,590
|
0,325
|
0,540
|
2,635
|
|
Paiements
|
=5
|
0,590
|
0,590
|
0,590
|
0,325
|
0,540
|
2,635
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans
l’annexe de la fiche financière législative
(annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027 et au-delà
|
TOTAL
|
DG: ENV
|
|
□ Ressources humaines
|
0,644
|
0,732
|
0,732
|
0,817
|
0,817
|
3,742
|
□ Autres dépenses administratives
|
0,484
|
0,484
|
0,484
|
0,484
|
0,484
|
2,420
|
TOTAL pour la DG ENV
|
Crédits
|
1,128
|
1,216
|
1,216
|
1,301
|
1,301
|
6,162
|
3 postes AD sont nécessaires (personnel existant) pour la négociation et la mise en œuvre générale du règlement, les différents travaux préparatoires et l’élaboration du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
4 agents contractuels supplémentaires (2 END et 2 AC) sont nécessaires pour effectuer le travail technique, y compris ce qui suit:
- examen continu des évolutions techniques et économiques liées aux emballages et à la disponibilité des matériaux;
- obligations de communication de données concernant les objectifs de recyclage, la collecte de certains formats d’emballages et la consommation de sacs en plastique;
- exigences de recyclabilité pour certaines catégories d’emballages;
- règles harmonisées de communication de données concernant les systèmes de responsabilité élargie des producteurs;
- règles harmonisées de calcul et de vérification de la teneur en matières recyclées des emballages;
- révision des objectifs de teneur en matières recyclées à la lumière des évolutions techniques et économiques;
- règles d’harmonisation des exigences et des formats d’étiquetage concernant le tri par les consommateurs, le caractère réemployable ou compostable des emballages, leur teneur en matières recyclées, et le code QR ou tout autre support de données numériques;
- établissement de critères minimaux obligatoires pour les marchés publics écologiques.
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027 et au-delà
|
TOTAL
|
DG: ESTAT
|
|
□ Ressources humaines
|
0,157
|
0,157
|
0,242
|
0,242
|
0,242
|
1,040
|
□ Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DG ESTAT
|
Crédits
|
0,157
|
0,157
|
0,242
|
0,242
|
0,242
|
1,040
|
La DG ESTAT consacre actuellement un demi-poste AD à la validation et à l’orientation méthodologique en matière d’emballages, de déchets d’emballages et de sacs en plastique légers. Afin de relever les nombreux défis liés aux emballages et aux déchets d’emballages ainsi qu’à la consommation de sacs en plastique légers, il est nécessaire de disposer de statistiques de qualité fondées sur des mesures exhaustives et comparables entre les pays. Par exemple, la mesure des emballages réemployables dans les systèmes en circuit ouvert pose plusieurs difficultés techniques. Pour élaborer de meilleures orientations méthodologiques et apporter un suivi et un soutien technique aux États membres, un demi-poste AD supplémentaire est nécessaire à partir de 2023.
Afin d’élaborer et de mettre en place la méthode permettant de respecter l’obligation supplémentaire de communication de données sur la recyclabilité pour 2028, un poste AC est nécessaire à partir de 2025.
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
1,285
|
1,373
|
1,458
|
1,543
|
1,543
|
7,202
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027 et au-delà
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
1,875
|
1,963
|
2,048
|
1,868
|
2,083
|
9,837
|
|
Paiements
|
1,875
|
1,963
|
2,048
|
1,868
|
2,083
|
9,837
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE Nº 2 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits administratifs COM
3.2.3.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.2.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027 et au-delà
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
0,801
|
0,889
|
0,974
|
1,059
|
1,059
|
4,782
|
Autres dépenses administratives
|
0,480
|
0,480
|
0,480
|
0,480
|
0,480
|
2,400
|
Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
1,285
|
1,373
|
1,458
|
1,543
|
1,543
|
7,202
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
TOTAL
|
1,285
|
1,373
|
1,458
|
1,543
|
1,543
|
7,202
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.3.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027 et au-delà
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
20 01 02 03 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)
|
2
|
3
|
4
|
5
|
5
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT – recherche directe)
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
6
|
7
|
8
|
9
|
9
|
XX est le domaine d’action ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
DG ENV: 3 postes AD sont nécessaires (personnel existant) pour la négociation et la mise en œuvre générale du règlement, les différents travaux préparatoires et l’élaboration du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
DG ESTAT: le personnel mesurera les emballages réemployables dans les systèmes en circuit ouvert, ce qui pose plusieurs difficultés techniques. Pour élaborer de meilleures orientations méthodologiques et apporter un suivi et un soutien technique aux États membres, un demi-poste AD supplémentaire est nécessaire à partir de 2023. Le soutien informatique est assuré par les services horizontaux de l’unité ESTAT.E.2, dont le coût est estimé à 1/20 d’un poste AST pour les collectes de données sur les emballages et déchets d’emballages et sur les sacs en plastique légers.
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
1 AD (0,5 existant; 0,5 nouveau)
0,05 AST (existant)
|
1 AD (0,5 existant; 0,5 nouveau)
0,05 AST (existant)
|
1 AD (0,5 existant; 0,5 nouveau)
0,05 AST (existant)
|
1 AD (0,5 existant; 0,5 nouveau)
0,05 AST (existant)
|
1 AD (0,5 existant; 0,5 nouveau)
0,05 AST (existant)
|
|
|
|
Personnel externe
|
Les postes END (existants) et AC (supplémentaires) sont nécessaires pour effectuer le travail technique à l’appui de la préparation des actes relatifs à ce qui suit:
·obligations de communication de données concernant les objectifs de recyclage, la collecte de certains formats d’emballages et la consommation de sacs en plastique;
·exigences de recyclabilité pour certaines catégories d’emballages;
·règles harmonisées de communication de données concernant les systèmes de responsabilité élargie des producteurs;
·règles harmonisées de calcul et de vérification de la teneur en matières recyclées des emballages;
·révision des objectifs de teneur en matières recyclées à la lumière des évolutions techniques et économiques;
·règles d’harmonisation des exigences et des formats d’étiquetage concernant le tri par les consommateurs, le caractère réutilisable ou compostable des emballages, leur teneur en matières recyclées, et le code QR ou tout autre support de données numériques;
·révision des dérogations aux restrictions sur les substances préoccupantes dans les emballages;
·établissement de critères minimaux obligatoires pour les marchés publics écologiques.
Pour exécuter ces tâches, 4 agents contractuels supplémentaires, 2 END et 3 AC (1 AC est affecté à la DG ESTAT) sont nécessaires.
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
–
nécessite une révision du CFP.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
Total
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:
–
sur les ressources propres;
–
sur les autres recettes.
–veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).