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Document 52015DC0117
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemptions granted by Member States under Regulation (EC) 1371/2007 on rail passengers' rights and obligations
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Dérogations accordées par les États membres en vertu du règlement (CE) nº 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Dérogations accordées par les États membres en vertu du règlement (CE) nº 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
/* COM/2015/0117 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Dérogations accordées par les États membres en vertu du règlement (CE) nº 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires /* COM/2015/0117 final */
Application
du règlement (CE) nº 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs
ferroviaires: dérogations accordées par les États membres en vertu de l'article
2 du règlement Introduction Le règlement (CE) nº 1371/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et
obligations des voyageurs ferroviaires[1]
(ci-après le «règlement») est entré en vigueur le 3 décembre 2009. Ce règlement
a pour objet de protéger les droits des voyageurs ferroviaires dans l’Union
européenne, notamment en cas de perturbations lors de leur voyage, et
d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de transport
de voyageurs. Le règlement s'applique en principe à tous les
services ferroviaires de transport de voyageurs dans l’Union européenne, mais
pour permettre sa mise en œuvre progressive, il prévoit la possibilité pour les
États membres d'accorder des dérogations dans le cas des services intérieurs à
longue distance. En raison de leur caractère particulier, les services ferroviaires
urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs peuvent également
être dispensés, par les États membres, de l'application des dispositions du
règlement. Ainsi, l’article 2 permet aux États
membres de dispenser certains services de l’application intégrale du règlement:
1.
Article 2, paragraphe 4: les services
ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs, pour une durée maximale de
cinq ans, renouvelable deux fois (sauf en ce qui concerne les dispositions
visées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement; 2.
Article 2, paragraphe 5: les services
ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs (sauf
en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 3, du
règlement); 3.
Article 2, paragraphe 6: les services ferroviaires
de transport de voyageurs ou voyages dont une partie importante est effectuée
en dehors de l'Union européenne pour une durée maximale de cinq ans. Cette
dérogation peut être renouvelée. L’article 2, paragraphe 7, invite la
Commission à soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les
dérogations accordées par les États membres en vertu des paragraphes 4, 5 et 6
de l’article 2. I. État des
lieux des dérogations Entre l’entrée en
vigueur du règlement, le 3 décembre 2009, et la fin de la première période de
cinq ans, le 2 décembre 2014 Concernant le
niveau général d'application du règlement, il y a lieu de noter que quatre
États membres l'appliquent actuellement dans son intégralité, tandis que 22 ont
accordé des dérogations, à des degrés divers. Dans le présent rapport, la
situation des différents services ferroviaires de transport de voyageurs
fournis dans les États membre sera examinée en détail.
1. Les services ferroviaires de transport de voyageurs exploités au niveau
national (services intérieurs, urbains, suburbains et régionaux)
S'agissant de la
manière dont les dérogations ont été octroyées au cours de la première période
de cinq ans, il est possible d'opérer les distinctions suivantes entre les
États membres[2]:
1) Pleine application du règlement sans dérogations
Seuls quatre États membres ont décidé d’appliquer
le règlement dans son intégralité sans recourir à aucune dérogation: le
Danemark, l'Italie, les Pays-Bas et la Slovénie.
2) Dérogation accordée à tous les services (intérieurs, urbains,
suburbains et régionaux)
Cinq États membres ont décidé d’adopter des
dérogations totales, de sorte que seules les dispositions obligatoires visées à
l’article 2, paragraphe 3, du règlement[3] s'appliquent: la
Bulgarie, la France, l'Irlande, la Lettonie et la Roumanie.
3) Dérogation partielle
·
Dérogations accordées selon le type de service
(intérieurs ou urbains, suburbains et régionaux) o
Dérogation accordée aux services intérieurs mais
pas aux services urbains, suburbains et régionaux Trois États membres ont
accordé des dérogations à leurs services intérieurs à longue distance, mais pas
à leurs services urbains, suburbains ou régionaux: la Belgique, la
République tchèque et la Lituanie. o
Dérogation accordée aux services urbains,
suburbains et régionaux mais pas aux services intérieurs Cinq États membres
n’ont appliqué aucune dérogation pour les services intérieurs (longue
distance), mais en ont accordé uniquement aux services urbains, suburbains et
régionaux: l'Autriche, la Finlande, l'Allemagne, le Luxembourg et la
Suède. ·
Dérogations accordées selon le type d'obligation
(c’est-à-dire par article) o
Dérogations à certains articles accordées à
certains services La Belgique n'a dispensé ses services intérieurs à longue distance que de
l'application des dispositions relatives au droit à l'information pendant le
voyage conformément à l'annexe II, partie II, du règlement. L'Espagne
n'a accordé à ses services intérieurs à longue distance qu'une dérogation à
l'article 27 relatif au traitement des plaintes. o
Dérogations à plusieurs articles accordées à
tous les services intérieurs Neuf États membres
ont accordé des dérogations à certains articles spécifiques: la Croatie[4],
l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la
Slovaquie et le Royaume-Uni.
2. Services transnationaux avec des pays tiers
Dix États membres
ont accordé une dérogation totale ou partielle à l’article 2,
paragraphe 6, aux services ferroviaires de transport de voyageurs ou aux
voyages dont une partie importante est effectuée en dehors de l’UE: la
Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la
Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie. Tous les pays qui
ont des services transnationaux avec des pays tiers ont donc dispensé ces
services de l’application du règlement sur leur territoire.
Éléments supplémentaires
La plupart des
États membres qui ont accordé des dérogations à leurs services intérieurs à
longue distance les ont accordées en ce qui concerne les articles 8, 10, 13,
15, 17 et 18. La plupart des États membres qui ont accordé des dérogations à
leurs services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de
voyageurs les ont accordées en ce qui concerne les articles 8, 10, 15, 16, 17
et 18. Les États membres ne sont pas tenus de motiver spécifiquement l’adoption
de dérogations, mais celles-ci doivent être octroyées selon des modalités
transparentes et non discriminatoires. Il apparaît clairement que les
dérogations accordées concernent surtout les articles dont l'application peut
être considérée comme la plus coûteuse, c’est-à-dire ceux dont les dispositions
ont trait au versement d'avances en cas d’accident (article 13) ou à la
responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et
d’annulations et donc au remboursement, à l'indemnisation et à l'assistance
(articles 15, 16, 17 et 18). L'application des dispositions des articles 8 (sur
les informations) et 10 (sur les systèmes d’information des voyageurs et de
réservation) peut également être considérée comme contraignante ou coûteuse si
elle nécessite d'acquérir ou de rénover du matériel roulant ou des systèmes
informatiques. L'exposé qui
précède montre que le recours aux dérogations, notamment pour les services
intérieurs, a conduit à la coexistence dans l'UE de droits très disparates pour
les voyageurs ferroviaires en raison des différences entre les législations
nationales s'appliquant en l’absence d’un ensemble unique de droits des
passagers de l'UE. Dans les conclusions du rapport du 14 août 2013 sur
l'application du règlement présenté au Parlement européen et au Conseil[5],
la Commission considérait déjà que «l'octroi étendu de dérogations
constitu[ait] un obstacle sérieux à la réalisation des objectifs du règlement»,
qui est d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de
transport de voyageurs. Les dérogations qui existent dans les États membres
empêchent la création de conditions de concurrence équitables pour les
entreprises ferroviaires dans l'Union européenne. Elles privent en outre les
voyageurs ferroviaires d'une certaine sécurité juridique et de la pleine
jouissance de leurs droits. Un tableau faisant
la synthèse des dérogations en vigueur en novembre 2014 figure à la fin du
rapport[6]. II. PERSPECTIVES
APRÈS LE 3 DÉCEMBRE 2014 Le rapport se
penche également sur la situation future en matière d'application du règlement
et notamment sur la possibilité d'un renouvellement des dérogations par les
États membres. Selon les informations communiquées par les États membres, il
n'y aura pas de changement significatif de la situation après le 3 décembre
2014: seuls cinq États membres devraient appliquer le règlement dans son
intégralité et 21 devraient continuer d'accorder des dérogations à des degrés
divers. Les États membres
peuvent renouveler les dérogations accordées en vertu de l’article 2,
paragraphes 4 et 6, du règlement, mais sont tenus d’informer la Commission de
toute prorogation après le 3 décembre 2014. Il en va de même pour les neuf
États membres qui ont choisi une durée de cinq ans des dérogations pour les
services urbains, suburbains et régionaux en vertu de l’article 2,
paragraphe 5, avec possibilité de renouvellement[7]. Dans ce contexte,
les États membres ont été interrogés sur leurs intentions concernant la
diminution ou le renouvellement des dérogations[8]. Selon les
informations reçues, quatre États membres auraient l’intention de réduire, au
cours de la prochaine période de cinq ans, le nombre d’articles pour lesquels
des dérogations ont été accordées: la Belgique, la Bulgarie, l'Estonie et
la Pologne. Dans le cas de la Belgique, cela conduira à la pleine
application du règlement pour tous les services ferroviaires de transport de
voyageurs. 12 États membres
ont l’intention de maintenir le statu quo pour une nouvelle période de cinq ans
en ce qui concerne leurs dérogations: l'Autriche, la France, la
Finlande, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, la Lituanie, la
Lettonie, la Roumanie, la République tchèque et la Slovaquie. Le
Royaume-Uni a averti qu'il prorogerait les dérogations existantes à titre
provisoire et procéderait à des consultations et à un réexamen dans le courant
de l'année 2015 avant de décider si elles doivent être prolongées ou supprimées
entièrement ou partiellement. Le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas et
la Slovénie appliquent déjà le règlement dans son intégralité. La Suède, qui n'avait précédemment pas précisé les dérogations qu'elle
appliquerait aux services urbains, suburbains et régionaux, a maintenant
informé la Commission de son intention de dispenser ces services de l'application
de certains articles du règlement. Bien que certains
États membres n’aient pas encore officiellement notifié, en vertu de l'article
2, paragraphe 7, du règlement, le renouvellement ou la suppression des
dérogations, on peut estimer que la situation, en ce qui concerne l’application
du règlement aux services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs, ne
changera pas de manière sensible à l'issue de la première période de cinq ans.
Cela signifie que la protection des passagers au titre du règlement ne
connaîtra, pour ces services, qu'une amélioration modeste, voire nulle. La
situation n'est guère différente en ce qui concerne les services et voyages
internationaux dont une partie importante est effectuée en dehors de l’Union. En conclusion, les
États membres ont accordé de larges dérogations au cours des cinq premières
années d’application du règlement (CE) nº 1371/2007 et il ne faut
s'attendre à court terme qu'à de très modestes améliorations. Des conditions de
concurrence équitables pour les entreprises ferroviaires et un niveau élevé de
protection des voyageurs dans l’UE sont donc encore une réalité lointaine. [1] JO L 315 du 3.12.2007, p. 14. [2] Malte et Chypre n’ont pas de services ferroviaires de transport
de voyageurs. [3] En vertu de l'article 2, paragraphe 3, les articles 9, 11, 12,
19, l'article 20, paragraphe 1, et l'article 26 s'appliquent à tous les
services ferroviaires de transport de voyageurs dans toute l'Union européenne. [4] La Croatie est entrée dans l’Union européenne le 1er
juillet 2013. Elle a adopté des dérogations depuis la date de son adhésion
jusqu'à la fin de la première période de 5 ans à compter l’entrée en vigueur du
règlement, soit le 2 décembre 2014. [5] COM(2013) 587 final du 14.8.2013. [6] La liste des dérogations a été établie à partir des informations
fournies par les États membres. [7] La Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie,
l’Irlande, la Lettonie, le Portugal et l’Espagne. [8] Les États membres qui n’ont pas répondu au sondage informel ne
sont pas mentionnés.