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Document 52011PC0883
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation on administrative cooperation through the Internal Market Information System
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur
/* COM/2011/0883 final - 2011/0435 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur /* COM/2011/0883 final - 2011/0435 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
ET OBJECTIF DE LA PROPOSITION
1.1.
Contexte général
La mobilité des professionnels qualifiés est faible dans
l’Union européenne. Il semble toutefois qu’un fort potentiel de mobilité
demeure inexploité: selon une enquête Eurobaromètre de 2010[1],
28 % des citoyens de l’UE envisagent de travailler à l’étranger. La
reconnaissance des qualifications professionnelles est essentielle pour que les
citoyens de l’UE puissent véritablement jouir des libertés fondamentales du
marché intérieur. La mobilité ne doit néanmoins pas se faire aux dépens
des consommateurs, et notamment des patients qui attendent des professionnels
de santé qu’ils disposent de compétences linguistiques adéquates. En
outre, l’intégration du marché des services pourrait être renforcée dans le
domaine des services professionnels; si la directive sur les services[2]
de 2006 a ouvert de nouvelles possibilités, la directive de 2005 sur les
qualifications professionnelles[3] avait pour objectif
principal de consolider 15 directives existantes afin d’aboutir à un instrument
unique. La modernisation de la directive permettrait également de
répondre aux besoins des États membres qui sont confrontés à des pénuries
croissantes de main-d’œuvre qualifiée. La mobilité des citoyens de l’UE
au sein du marché unique est une question importante à cet égard. Non seulement
les pénuries de main-d’œuvre persisteront à l’avenir, mais elles devraient
augmenter, en particulier dans le secteur de la santé, dans le secteur de
l’éducation et également dans des secteurs de croissance comme ceux de la
construction ou des services aux entreprises. Dans sa stratégie pour une
croissance intelligente, durable et inclusive (Europe 2020), la Commission a
déjà mis en lumière la nécessité de promouvoir la mobilité au sein de l’UE.
L’initiative «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux»[4]
a abouti à un constat inquiétant, en rappelant que les inadéquations des
marchés du travail de l’UE perdurent et que le potentiel de mobilité de la
main-d’œuvre n’est pas suffisamment exploité. Le rapport sur la citoyenneté de
2010[5]a
également mis l’accent sur la nécessité d’une modernisation dans ce domaine,
dans l’intérêt des citoyens de l’UE. Dans son analyse annuelle de la
croissance pour 2011 et 2012[6] et dans l’Acte pour le
marché unique[7], la Commission a
identifié la reconnaissance des qualifications professionnelles comme une
question prioritaire. L’Acte pour le marché unique a souligné la nécessité
d’une modernisation du cadre existant et en a fait l’un des douze piliers
visant à stimuler la croissance et à renforcer la confiance parmi les citoyens.
Le 23 octobre 2011, le Conseil européen[8]
a invité les Institutions à tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord,
d’ici la fin de 2012, sur les douze initiatives énoncées dans l’Acte pour le
marché unique, y compris sur une proposition de la Commission visant à
moderniser cette directive. Par ailleurs, le Parlement européen a appelé à une
action urgente dans son rapport du 15 novembre 2011[9].
1.2.
Objectif de la proposition
La Commission ne propose pas de
nouvelle directive, mais une modernisation bien ciblée des dispositions
existantes en vue d’atteindre les objectifs suivants: ·
réduire la complexité des procédures à l’aide d’une carte
professionnelle européenne qui permettrait de mieux exploiter les avantages
déjà établis du système d’information du marché intérieur (IMI) (voir le
point 4.1); ·
réformer les règles générales relatives à l’établissement dans un
autre État membre ou au déplacement sur une base temporaire (voir les points 4.2,
4.3 et 4.4); ·
moderniser le système de reconnaissance automatique, notamment
pour les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes (voir
les points 4.5, 4.6 et 4.7); ·
offrir un cadre juridique dans la directive pour les professionnels
partiellement qualifiés et pour les notaires (voir le point 4.8); ·
préciser les garanties pour les patients dont les préoccupations
en ce qui concerne les compétences linguistiques et les risques de mauvaises
pratiques devraient être mieux reflétées dans le cadre juridique (voir le
point 4.9); ·
rendre obligatoire la fourniture d’informations conviviales et
riches en contenu sur les règles applicables à la reconnaissance des
qualifications, grâce à des services d’administration en ligne complets pour
l’ensemble du processus de reconnaissance (voir le point 4.10); ·
lancer un exercice d’examen systématique et d’évaluation mutuelle
pour toutes les professions réglementées dans les États membres (voir le
point 4.11).
2.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT
L’initiative est le fruit d’une évaluation ex post de la
directive et de vastes consultations organisées avec les principales parties
prenantes, y compris les autorités compétentes, les organisations
professionnelles, les institutions universitaires et les citoyens.
2.1.
Évaluation
L’évaluation ex post a été réalisée entre mars 2010 et
mai 2011. La Commission européenne s’est mise en contact avec les
autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux pour la directive et a
reçu environ 200 rapports d’expérience, qui ont été publiés sur le site
internet de la Commission[10]. En outre, GHK Consulting a été chargé d’une étude[11]
portant principalement sur les répercussions des récentes réformes des systèmes
éducatifs sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.
2.2.
Consultations publiques
Le 7 janvier 2010, la Commission a lancé une
consultation publique sur la directive. Ses services ont reçu 370 contributions[12]. Le 22 juin 2010, la Commission a adopté un livre
vert intitulé «Moderniser la directive sur les qualifications professionnelles»[13].
Quelque 420 contributions lui sont parvenues. La Commission a également
organisé deux conférences publiques sur la révision de la directive.
2.3.
Résultat des consultations
Toutes les parties prenantes ont reconnu la nécessité
d’assurer un meilleur accès à l’information sur la reconnaissance des diplômes.
La plupart des citoyens et des organisations professionnelles se sont montrés
favorables à la simplification des procédures de reconnaissance, tandis que les
représentants du secteur de la santé ont également souligné la nécessité de
garantir la qualité des services. La grande majorité des parties prenantes,
toutes catégories confondues, a accueilli positivement l’idée d’une carte
professionnelle européenne. De nombreuses organisations professionnelles ont
exprimé leur soutien à la révision de la notion de plates-formes communes. La
plupart des autorités compétentes et des organisations professionnelles
représentant les professions bénéficiant de la reconnaissance automatique ont
convenu de la nécessité de moderniser le système.
2.4.
Groupe de pilotage sur la carte professionnelle européenne
En janvier 2011, la Commission européenne a mis en
place un groupe de pilotage avec des experts externes en vue de débattre de la
nécessité et de la faisabilité d’une carte professionnelle européenne. Le
groupe a réuni des représentants de diverses associations professionnelles et
des autorités compétentes et il a réalisé un certain nombre d’études de cas[14]
présentées au forum du marché unique, qui s’est tenu à Cracovie, en Pologne,
les 3 et 4 octobre. Dans leur déclaration, les participants du
forum ont accueilli favorablement la perspective d’une carte professionnelle
européenne.
2.5.
Analyse d’impact
La Commission a procédé à une
analyse d’impact des diverses options stratégiques. Cette analyse a permis
d’identifier huit groupes de problèmes, découlant principalement des résultats
de l’évaluation et des réactions suscitées par le livre vert. Ces groupes de
problèmes recouvrent notamment: l’accès à l’information sur les procédures de
reconnaissance, l’efficacité des procédures de reconnaissance, le
fonctionnement du système de reconnaissance automatique, les conditions
applicables à l’établissement et celles applicables à la mobilité temporaire,
ainsi que le champ d’application de la directive. La santé publique étant
apparue comme un problème particulier au cours de l’évaluation, la protection
des patients a également été mentionnée dans la définition des problèmes. La dernière
difficulté se rapporte à l’absence de transparence et de motivation des
exigences en matière de qualifications dans les professions réglementées. L’analyse a mis en évidence
trois objectifs généraux: faciliter la mobilité des professionnels et le commerce
des services au sein de l’UE, relever le défi consistant à pourvoir les postes
de travail hautement qualifiés et offrir plus de possibilités aux demandeurs
d’emploi. Ces objectifs ont été déclinés en objectifs spécifiques, en fonction
du contexte et des problèmes relevés. Un large éventail d’options ont été examinées pour chaque
groupe de problèmes et évaluées sur la base des critères suivants:
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les répercussions sur les parties
prenantes (coûts et avantages pour les professionnels mobiles, les États
membres, les consommateurs et les patients, les employeurs). En ce qui concerne l’accès à
l’information, l’analyse d’impact a envisagé différentes options pour
faciliter l’identification des autorités compétentes et des exigences en
matière de documents et encourager l’utilisation des procédures électroniques.
L’extension du champ d’application des guichets uniques (mis en place dans le
cadre de la directive sur les services) a été considérée comme la meilleure option.
En développant davantage les structures existantes, cette option ne devrait pas
conduire à des augmentations de coûts importantes. En ce qui concerne l’efficacité
des procédures de reconnaissance, diverses options ont été envisagées pour
réduire la durée des procédures et assurer une meilleure utilisation des
mesures de compensation. La création d’une carte professionnelle européenne,
sur la base d’un engagement accru de l’État membre d’origine, a été
privilégiée, car elle instaure des conditions propices à l’accélération de la
procédure de reconnaissance. Cette option pourrait entraîner des coûts
administratifs pour certains États membres, mais permettrait aux professionnels
de bénéficier de procédures de reconnaissance plus rapides. En outre, un ensemble
de mesures ont été définies pour améliorer l’utilisation et l’organisation des
mesures de compensation. Enfin, l’analyse a fait ressortir la nécessité d’une
révision de la notion de «plates-formes communes» afin de faciliter davantage
la reconnaissance de certaines professions. S’agissant du système de reconnaissance automatique,
différentes options ont été examinées afin de simplifier la procédure de
notification et d’examen des nouveaux diplômes. La mise en place d’une fonction
de vérification de la conformité au niveau national est apparue comme étant
l’option la plus efficace et la plus efficiente. Différentes séries d’options
ont été passées au crible en vue d’adapter les exigences minimales en matière
de formation pour les professions sectorielles — notamment pour les médecins,
les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes — et de
moderniser la classification des activités économiques figurant à l’annexe IV
de la directive. Ces options sont présentées dans le résumé de l’analyse
d’impact. Un large éventail d’options ont été examinées afin de
simplifier les conditions applicables à l’établissement permanent.
L’analyse d’impact a notamment conclu que les niveaux de qualifications définis
à l’article 11 devraient être maintenus comme point de référence pour la
comparaison des qualifications, mais ne devraient plus être utilisés aux fins
de l’évaluation de l’éligibilité d’une demande. L’introduction du principe
d’accès partiel dans la directive a été identifiée comme une autre solution
susceptible de réduire les obstacles à la mobilité. Les exigences spécifiques
applicables aux professionnels provenant d’États membres qui ne réglementent
pas leur activité ont été jugées inutiles dans le cadre du régime du droit
d’établissement. En ce qui concerne la mobilité temporaire, l’analyse
d’impact a analysé différentes options susceptibles de faciliter ce type de
mobilité et de permettre aux professionnels de bénéficier d’une plus grande
sécurité juridique. L’une des options retenues consiste à simplifier les
exigences imposées aux professionnels provenant d’États membres qui ne
réglementent pas leur activité et accompagnant des consommateurs. En outre,
l’analyse d’impact a conclu que chaque État membre devrait établir une liste
des professions ayant des implications en matière de santé et de sécurité (pour
lesquelles une vérification préalable des qualifications est requise). L’analyse d’impact a envisagé diverses options stratégiques
pour préciser le champ d’application de la directive et l’étendre à de
nouvelles catégories de professionnels. L’analyse d’impact a conclu en faveur
d’une extension du champ d’application de la directive, dans certaines
conditions, aux professionnels qui ne seraient pas pleinement qualifiés et aux
notaires. S’agissant des qualifications acquises dans des pays tiers, le
maintien du statu quo a été considéré comme la meilleure option. Toutefois, le
traitement octroyé aux citoyens de l’Union en vertu de la directive devrait
être étendu par les États membres aux ressortissants de pays non membres de l’UE,
dans la mesure où les accords internationaux sur les services professionnels
l’exigent. En ce qui concerne la protection des patients,
différentes options ont été évaluées afin de donner plus de garanties sur le
statut des professionnels et sur leurs compétences linguistiques. Les options à
privilégier dans ce domaine incluent la mise en place d’un mécanisme d’alerte
associée à une transparence accrue entre les États membres en matière de
développement professionnel continu et à la clarification des règles
applicables au contrôle des compétences linguistiques. Différentes options ont été envisagées pour améliorer la transparence
et la justification des professions réglementées. L’option retenue dans
l’analyse d’impact consiste en un exercice d’évaluation mutuelle des
législations nationales régissant l’accès à certaines professions. Les synergies entre les différentes options retenues ont été
étudiées pour garantir la cohérence interne de l’initiative. Le projet d’analyse d’impact a été examiné par le comité
d’analyse d’impact (CAI) et ses recommandations d’amélioration ont été
intégrées dans le rapport final. L’avis du CAI est publié parallèlement
à la présente proposition, de même que la version finale de l’analyse d’impact
et son résumé.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.
Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 46, l’article 53,
paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du TFUE.
3.2.
Subsidiarité et proportionnalité
Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne
relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. L’objectif de la directive ne pouvait pas être réalisé de
manière suffisante par une action des États membres, qui déboucherait
inévitablement sur des exigences contradictoires et des régimes procéduraux de
nature à accroître la complexité réglementaire et à créer des entraves à la
mobilité des professionnels. En outre, les changements qui doivent être
apportés au régime juridique en vigueur impliquent de modifier une directive
existante, ce qui ne peut être atteint que par le droit de l’Union. La
proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Le principe de proportionnalité prévoit que toute
intervention doit être ciblée et se limiter à ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs visés. Les modifications proposées se limitent à ce qui
est nécessaire pour garantir un meilleur fonctionnement des règles sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles et, par conséquent,
respectent ce principe.
3.3.
Choix de l’instrument
La proposition est fondée sur l’article 46, l’article 53,
paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du traité qui
prévoient le recours à une directive pour la reconnaissance mutuelle des
qualifications. En outre, une directive est plus adaptée au but poursuivi, dans
la mesure où elle laisse suffisamment de latitude aux États membres pour mettre
en œuvre les règles fixées, tout en prenant en considération leurs spécificités
juridiques et administratives. Toutefois, étant donné que les États membres
seront amenés à modifier un grand nombre d’actes législatifs nationaux, il
importe qu’ils accompagnent la notification de leurs mesures de transposition
d’un ou de plusieurs documents expliquant la relation entre les composantes de
la directive et la partie correspondante de leurs mesures nationales de
transposition.
3.4.
Espace économique européen
Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’Espace
économique européen (EEE) et il convient donc qu’il lui soit étendu.
4.
EXPLICATION
DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION
Les propositions de modification de la directive 2005/36/CE
sont soumises conformément aux objectifs énoncés au point 1.2.
4.1.
Carte professionnelle européenne et système d’information du marché
intérieur
4.1.1. Carte professionnelle européenne La carte professionnelle européenne constituera un outil
alternatif qui pourra être mis en œuvre pour les professions satisfaisant à
plusieurs critères: une demande émanant des membres de la profession, une
mobilité importante et une meilleure coopération entre les autorités compétentes
par l’intermédiaire de l’IMI. La carte professionnelle européenne offre
également des possibilités aux professions surtout intéressées par la mobilité
temporaire. Pour résumer, la carte professionnelle européenne sera introduite
s’il existe une demande de la part de certaines professions. L’intérêt qu’elle
présente devrait néanmoins conduire un nombre de plus en plus grand de
professions à l’adopter. La carte professionnelle européenne a pour objectif de
faciliter et d’accélérer la procédure de reconnaissance, tout en la rendant
plus transparente. Par conséquent, l’introduction de la carte européenne exige
un engagement accru de l’État membre d’origine, puisqu’il requiert notamment un
transfert de certains coûts et de certaines charges administratives de l’État
membre d’accueil à l’État membre d’origine. L’utilisation de l’IMI devrait
toutefois réduire ces coûts et la nouvelle procédure peut être mise en œuvre
par les autorités compétentes existantes qui participent déjà fréquemment à
l’élaboration des dossiers de reconnaissance des professionnels nationaux. Dans la mesure où une carte professionnelle européenne a été
introduite pour une profession spécifique, sur demande d’un professionnel,
l’État membre d’origine évaluera l’exhaustivité du dossier du professionnel et,
dans le cas d’une demande d’établissement, créera une carte professionnelle
européenne. L’État membre d’origine joue un rôle encore plus important en cas
de mobilité temporaire, dans la mesure où il sera chargé à la fois de créer et
de valider la carte professionnelle. L’utilisation du système d’information du
marché intérieur devient obligatoire, car il servira d’«arrière-guichet» pour
la carte professionnelle européenne. La participation de l’État membre
d’origine associée à l’utilisation de l’IMI contribuera à la réduction du coût
et du temps nécessaires au traitement d’une demande de reconnaissance. Les
délais de traitement d’une demande présentée sur la base de la carte
professionnelle européenne seront ainsi réduits par rapport à la procédure
actuelle, qui continuera de s’appliquer pour les professionnels qui préfèrent
ne pas recourir à la carte professionnelle européenne. 4.1.2. Rendre l’IMI obligatoire dans le cadre de la
directive L’IMI ayant fait l’objet d’extensions successives pour
couvrir l’ensemble des mécanismes de reconnaissance prévus par la directive, un
nombre significatif d’autorités compétentes l’utilise régulièrement, avec des
résultats satisfaisants. Cependant, le potentiel du système est compromis
lorsqu’une autorité compétente n’est pas enregistrée ou refuse de traiter les
demandes d’information en raison de la nature non obligatoire de l’IMI. De
plus, le fonctionnement de la carte professionnelle européenne est subordonné à
l’utilisation systématique de l’IMI. Par conséquent, la proposition oblige les
États membres à utiliser l’IMI pour l’échange d’informations relatives à la
reconnaissance des qualifications professionnelles.
4.2.
Libre prestation de services
Un régime spécial pour la libre prestation de services sur
une base temporaire a été introduit par la directive 2005/36/CE. Il prévoit des
règles moins contraignantes pour les prestataires de services temporaires: ils
peuvent fournir des services sans vérification préalable de leurs
qualifications professionnelles (à l’exception des professions ayant des
implications en matière de santé et de sécurité), ce qui est de règle dans le
cadre des mécanismes de reconnaissance liés à l’établissement. Plusieurs modifications sont proposées pour clarifier les
règles relatives à la libre prestation de services. En n’imposant plus de condition relative à l’expérience
professionnelle aux prestataires de services des États membres qui ne
réglementent pas leur activité lorsque le prestataire de services accompagne le
destinataire du service, la proposition vise à mieux répondre aux besoins des
consommateurs qui se rendent à l’étranger. Dans les cas où la condition
relative à l’expérience professionnelle demeure applicable, la proposition
prévoit qu’elle peut être acquise dans un ou plusieurs États membres, ce qui
crée plus de possibilités pour les prestataires de services par comparaison
avec la situation actuelle. Pour les professions ayant des implications en matière de
santé et de sécurité, les États membres ont mis en œuvre la vérification
préalable des qualifications de diverses manières, ce qui a conduit à une
incertitude juridique pour les prestataires de services. La proposition résout
ce problème en obligeant les États membres non seulement à fournir une liste de
toutes les professions qu’ils considèrent comme relevant de cette catégorie,
mais également à motiver les raisons de l’inclusion de chacune de ces
professions. Cela permettra aux prestataires de services de déterminer à
l’avance les exigences précises qu’ils auront à remplir pour la libre
prestation de services et, grâce à une transparence accrue, de réduire le
risque que des obligations disproportionnées ou inutiles soient imposées. Enfin, la proposition clarifie la liste des documents qu’un
État membre peut exiger avant la première prestation de services. Elle précise
aussi explicitement que la déclaration que les prestataires de services peuvent
être tenus d’effectuer préalablement à la prestation de service doit valoir
pour l’ensemble du territoire d’un État membre.
4.3.
Système général
Le premier élément de la proposition concerne la possibilité
existante d’exclure, sur la base de l’article 11, un certain nombre de
qualifications du champ d’application de la directive, lorsqu’il y a deux
niveaux ou plus de différence entre la formation du professionnel et les
exigences dans l’État membre d’accueil. Les niveaux de qualification devraient,
en principe, être utilisés uniquement comme un outil d’évaluation comparative
des performances et non pas comme motif pour exclure des professionnels du
champ d’application de la directive. La seule exception concerne les personnes
dont les qualifications sont fondées sur l’expérience professionnelle et qui
demandent l’accès à une profession nécessitant un diplôme universitaire. La
proposition renforce également l’obligation pour les États membres de mieux
justifier les mesures de compensation. En outre, la proposition prévoit
l’obligation pour les États membres d’organiser, sur une base régulière, des
épreuves d’aptitude.
4.4.
Accès partiel
Eu égard à la jurisprudence[15] de la Cour de justice,
il est proposé d’introduire la notion d’accès partiel dans la directive. Cela
apportera une plus grande sécurité juridique aux professionnels et permettra à
ceux qui remplissent les conditions d’accès partiel de s’établir ou de fournir
des services dans des cas où ils étaient précédemment exclus des bénéfices de
la directive. Toutefois, les États membres peuvent ne pas appliquer ce principe
lorsqu’il existe des raisons impérieuses, comme dans le cas des professions de
santé.
4.5.
Reconnaissance automatique sur la base de l’expérience professionnelle
La modification proposée dans ce domaine vise à introduire
plus de flexibilité pour permettre à la Commission d’adapter la liste des
activités figurant à l’annexe IV. Cette liste n’est plus adaptée à la structure
actuelle des activités économiques. Ce décalage peut créer des difficultés dans
l’identification des professions qui relèvent de ce système de reconnaissance
automatique et être source d’incertitude pour les professionnels. Une modernisation de la classification semble donc
nécessaire. Toutefois, toute modification de la classification actuelle devrait
être soigneusement évaluée, dans la mesure où elle peut avoir une incidence sur
le champ d’application du régime. Par conséquent, la modification proposée
donne à la Commission la possibilité de procéder à une révision, mais sans
réduction du champ d’application des activités bénéficiant de la reconnaissance
automatique. La Commission prévoit également de lancer en 2012 une étude à
laquelle seraient associées les parties prenantes.
4.6.
Reconnaissance automatique sur la base d’exigences de formation minimale
Les parties prenantes ont souligné un manque de transparence
des exigences de formation dans les États membres, qui constituent la base du
système de reconnaissance automatique pour les professions sectorielles. Afin
de renforcer la transparence au niveau de l’UE, la proposition prévoit que
chaque État membre notifie les dispositions législatives, réglementaires et
administratives liées à la délivrance de titres de formation nouveaux ou ayant
fait l’objet de modifications. Les États membres seront également tenus de
faire appel à une autorité ou à une instance existante appropriée, comme par
exemple une commission d’homologation ou un ministère, afin de rendre compte de
la conformité d’un titre avec les exigences de formation minimale de la
directive. L’évaluation de la directive a également montré qu’il y a
lieu de préciser la durée minimale des formations pour les médecins, les
infirmiers responsables de soins généraux et les sages-femmes. En outre, compte
tenu des progrès réalisés dans la mise en œuvre du système européen de
transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables (ECTS), la
proposition prévoit qu’un nombre précis de crédits ECTS pourront servir de
critères de durée pour les professions pour lesquelles la formation doit être
dispensée au niveau universitaire. Afin d’améliorer la mobilité des médecins qui ont déjà
obtenu un diplôme de médecin spécialiste et souhaitent ensuite suivre une autre
formation de médecin spécialiste, la proposition autorise les États membres à
accorder des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la
formation, si le médecin a déjà achevé ces modules au cours de son précédent
programme de spécialisation médicale dans cet État membre. Les nouvelles exigences professionnelles relatives aux
professions d’infirmier responsable de soins généraux et de sage-femme sont
prises en considération dans la proposition, qui prévoit que les États membres
doivent mettre à niveau le critère d’accès aux formations de ces professions en
le faisant passer de dix années d’enseignement scolaire général à douze années.
Tel est déjà le cas dans 24 États membres. L’organisation de la reconnaissance automatique pour les
infirmiers au moment de l’adhésion de nouveaux États membres en 2004
et 2007 a été complexe. En 2012, les services de la Commission procéderont
à une évaluation technique en ce qui concerne la qualification des infirmiers
polonais et roumains dont les titres ont été délivrés ou dont la formation a
commencé avant le 1er mai 2004 afin d’analyser si les
exigences additionnelles imposées à ces infirmiers en application de l’article 33,
paragraphe 2, sont toujours justifiées. La durée minimale de la formation d’architecte doit être
actualisée afin de mieux refléter les normes généralement acceptées dans ce
domaine, en particulier la nécessité de compléter la formation de niveau
universitaire par une expérience professionnelle sous la supervision de
professionnels qualifiés. Par conséquent, la proposition prévoit que la durée
minimale de la formation d’architecte doit être d’au moins six ans: soit au
moins quatre années d’études à temps plein dans un établissement de niveau
universitaire et au moins deux années de stage rémunéré, soit au moins cinq
années d’études à temps plein dans un établissement de niveau universitaire,
complétées par une année au moins de stage rémunéré. Quant aux pharmaciens, la proposition prévoit l’extension de
la liste de leurs activités, mais également la suppression de la dérogation,
prévue à l’article 21, paragraphe 4, qui permet aux États membres
d’empêcher les pharmaciens possédant des qualifications acquises à l’étranger
d’ouvrir de nouvelles pharmacies. Cette exception n’est plus utilisée par un
nombre croissant d’États membres (comme les Pays-Bas, l’Irlande et le
Royaume-Uni). En outre, la Cour de justice autorise les restrictions
territoriales dans la seule mesure où il n’en résulte pas de discrimination.
4.7.
Principes communs de formation – un nouveau régime pour la
reconnaissance automatique
La notion de «plates-formes communes» figurant dans la
directive de 2005 fait place aux principes communs de formation: un cadre
commun de formation ou des épreuves communes de formation. Cette disposition
vise à introduire une plus grande automaticité dans la reconnaissance des
qualifications actuellement couvertes par le système général et devrait mieux
répondre aux besoins des professions. Alors que les plates-formes communes
offrent uniquement la possibilité d’harmoniser les mesures de compensation, les
principes communs de formation permettent aux professionnels d’être totalement
exemptés de l’application de ces mesures. Les qualifications obtenues en vertu
de ce régime seront automatiquement reconnues dans les États membres qui
pourraient toutefois bénéficier de dérogations dans leur application. En outre,
les conditions pour la mise en place de principes communs de formation sont
moins difficiles à satisfaire que les critères de création de plates-formes
communes. Ces principes communs de formation ne remplaceraient pas les
programmes nationaux de formation, mais les professionnels ayant acquis une
qualification au titre de ce régime pourraient bénéficier des mêmes avantages
que les professions pour lesquelles les exigences minimales de formation sont
spécifiées dans la directive.
4.8.
Étendre le champ d’application de la directive si nécessaire
4.8.1 Professionnels partiellement qualifiés La présente proposition élargit le champ d’application de la
directive aux professionnels qui sont titulaires d’un diplôme, mais n’ont pas
encore effectué le stage rémunéré qui pourrait être exigé en vertu de la
législation de l’État membre où ils ont obtenu leur diplôme (cette remarque peut
s’appliquer, par exemple, aux avocats, aux architectes et aux enseignants).
Cette modification aurait pour effet d’apporter une plus grande sécurité
juridique à cette catégorie de professionnels qui, à l’heure actuelle,
bénéficie des avantages conférés par les règles du traité relatives à la libre
circulation, mais non des garanties procédurales de la directive. La formule
utilisée s’inspire de la jurisprudence[16] de la Cour de justice. 4.8.2. Notaires En mai 2011, la Cour de justice a décidé[17]
qu’une condition de nationalité ne peut être imposée aux notaires. En ce qui
concerne l’application de la directive, la Cour a considéré qu’on ne pouvait
raisonnablement attendre des États membres concernés, au terme du délai imparti
dans l’avis motivé, qu’ils considèrent que la directive devait être transposée
pour les notaires. La Cour n’a pas exclu qu’il puisse exister une obligation de
mise en œuvre de la directive, mais elle a estimé que cette obligation n’était
pas suffisamment claire au moment de la procédure d’infraction. Il convient
donc de clarifier le champ d’application de la directive. Compte tenu des
spécificités de la profession, les règles relatives à l’établissement et à la
libre prestation de services doivent être bien adaptées: dans le premier cas, les
États membres devraient avoir la faculté d’imposer les épreuves d’aptitude
nécessaires afin d’éviter toute discrimination au niveau national en matière de
procédures de nomination et de sélection. Dans le cas de la libre prestation de
services, les notaires ne devraient pas avoir la faculté d’établir des actes
authentiques et de mener d’autres activités d’authentification qui exigent le
sceau de l’État membre d’accueil.
4.9.
Clarifier les garanties pour les patients et les consommateurs de
services professionnels
4.9.1. Exigences linguistiques La proposition précise que la vérification des connaissances
linguistiques se fait uniquement après que l’État membre d’accueil a reconnu la
qualification. En ce qui concerne les professionnels de la santé, elle précise
aussi qu’il appartient aux systèmes nationaux de soins de santé et aux
organisations de patients de vérifier si les autorités compétentes devraient
procéder à des contrôles linguistiques en cas de stricte nécessité. 4.9.2 Mécanisme d’alerte Conformément aux réponses reçues aux consultations
publiques, la proposition fait obligation aux autorités nationales compétentes
de s’alerter mutuellement lorsqu’un professionnel de la santé bénéficiant de la
reconnaissance automatique au titre de la directive tombe sous le coup d’une
interdiction, même temporaire, d’exercice. Pour ce qui est des autres
professionnels non couverts par la directive sur les services, les États
membres doivent également s’alerter mutuellement le cas échéant.
4.10.
e-Gouvernance: accès à l’information et procédures
électroniques
Afin de permettre une identification aisée de l’autorité
compétente et des documents requis pour une demande de reconnaissance, la
proposition prévoit que les guichets uniques, créés dans le cadre de la
directive sur les services, deviennent les points à utiliser pour l’accès
central en ligne en ce qui concerne les professions couvertes par la directive
sur les qualifications professionnelles. Par conséquent, le champ d’application
des guichets uniques est étendu aux catégories de professionnels qui ne sont
pas couverts par la directive sur les services (professionnels de santé et
demandeurs d’emploi). Grâce à cette nouvelle disposition, les professionnels
pourraient se référer à une structure unique pour l’ensemble des procédures
administratives liées à l’établissement ou à la prestation de services dans un
État membre. La proposition prévoit que les points de contact nationaux
qui existent dans le cadre de l’actuelle directive deviennent des centres
d’assistance, de façon à éviter la duplication des structures d’information.
Ces centres d’assistance se concentreront sur les cas individuels et fourniront
des conseils et une aide aux citoyens, notamment par l’intermédiaire de
conversations téléphoniques, voire d’entretiens personnalisés. Si nécessaire,
ils assureraient la liaison avec les autorités compétentes et les centres
d’assistance d’autres États membres.
4.11.
Transparence et évaluation mutuelle
Sur l’ensemble des 27 États membres, la directive sur les
qualifications professionnelles s’applique à environ 800 catégories de
professions réglementées. On constate un manque de transparence en ce qui
concerne le champ d’application et les justifications de cette réglementation,
ce qui risque de créer des obstacles à la mobilité. Par conséquent, la proposition prévoit d’introduire une
disposition obligeant les États membres à notifier une liste des professions
qu’ils réglementent et à évaluer leur législation relative à l’accès aux
professions réglementées au regard des principes de nécessité (intérêt public),
de proportionnalité et de non-discrimination. Chaque État membre devrait rendre
compte à la Commission des résultats de cette évaluation. Cet exercice
d’évaluation mutuelle devrait permettre aux États membres de comparer leurs approches
réglementaires et de simplifier, le cas échéant, leur cadre juridique national
pour les professions réglementées.
5.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
La proposition devrait avoir des conséquences sur le budget
de l’UE, dans la mesure où la future carte professionnelle européenne (EPC)
utilisera le système d’information du marché intérieur (IMI) comme pivot
opérationnel. Il conviendra d’adapter l’IMI aux processus et aux exigences de
stockage de l’EPC et de le compléter par des fonctions additionnelles, à savoir
une interface spécifique, un mécanisme d’alerte et un mécanisme de déclaration.
Les répercussions sur le budget de l’UE sont déjà couvertes par les dotations
prévues et seront toutefois limitées, car l’utilisation de l’IMI en tant
qu’ossature de soutien à l’EPC permettra de réaliser d’importantes économies
d’échelle et d’envergure. En outre, les principales capacités existantes de
l’IMI et celles qui sont actuellement en cours de développement sont, dans une
large mesure, conformes aux exigences de l’EPC. Les coûts d’adaptation et de
développement devraient être réduits de manière substantielle. 2011/0435 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2005/36/CE relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant
la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du
marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 46, son article 53, paragraphe 1, son
article 62 et son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[18], vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des
données[19], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles[20]
a consolidé un système de reconnaissance mutuelle initialement fondé sur 15
directives. Elle prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité
de professions, qui se fonde sur l’harmonisation des conditions minimales de
formation (professions sectorielles), un système général de reconnaissance des
titres de formation et une reconnaissance automatique de l’expérience
professionnelle. La directive 2005/36/CE a également mis en place un nouveau
système de libre prestation de services. Il convient de rappeler que les
membres de la famille de citoyens de l’Union, qui sont originaires de pays
tiers, bénéficient de l’égalité de traitement, conformément à l’article 24
de la directive 2004/38/CE. Les ressortissants de pays tiers peuvent également
bénéficier de l’égalité de traitement en ce qui concerne la reconnaissance des
diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément
aux procédures nationales applicables, comme le prévoient les dispositions
particulières de l’Union sur les résidents de longue durée, les réfugiés, les
titulaires d’une carte bleue européenne et les chercheurs. (2)
Dans sa communication intitulée «L’Acte pour le marché unique — Douze
leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — Ensemble pour
une nouvelle croissance»[21], la Commission a
identifié la nécessité de moderniser la législation de l’Union dans ce domaine.
Le 23 octobre 2011, le Conseil européen, dans ses conclusions, s’est
montré favorable à une telle modernisation et a appelé à un accord avant la fin
de l’année 2012. Dans sa résolution du 15 novembre 2011, le Parlement
européen a également invité la Commission à présenter une proposition. Le
rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union intitulé «Lever les obstacles à
l’exercice des droits des citoyens de l’Union»[22] souligne la nécessité de
réduire les charges administratives liées à la reconnaissance des
qualifications professionnelles. (3)
Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, tout en
assurant une reconnaissance plus efficace et plus transparente des
qualifications, il convient de prévoir une carte professionnelle européenne.
Cette carte est en particulier nécessaire pour faciliter la mobilité temporaire
et la reconnaissance au titre du système de reconnaissance automatique, ainsi
que pour promouvoir un processus simplifié de reconnaissance dans le cadre du
système général. La carte devrait être délivrée à la demande d’un professionnel
et après la présentation des documents nécessaires et l’accomplissement des
procédures correspondantes d’examen et de vérification par les autorités
compétentes. Le fonctionnement de la carte devrait pouvoir s’appuyer sur le
système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) n
° […] concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système
d’information du marché intérieur[23]. Ce mécanisme devrait
contribuer à renforcer les synergies et la confiance entre les autorités
compétentes, tout en évitant la duplication des tâches administratives pour les
autorités et en faisant bénéficier les professionnels d’une transparence et d’une
sécurité accrues. Le processus de demande et de délivrance de la carte devrait
être clairement structuré et offrir des garanties au demandeur ainsi que des
droits de recours. La carte et la chaîne de traitement qui y est associée au
sein de l’IMI devraient garantir l’intégrité, l’authenticité et la
confidentialité des données stockées afin d’éviter l’accès illicite et non
autorisé à leur contenu. (4)
La directive 2005/36/CE ne s’applique qu’aux professionnels qui veulent
exercer la même profession dans un autre État membre. Il existe des cas où les
activités concernées relèvent d’une profession dont le champ d’activité est
plus grand dans l’État membre d’accueil. Si les différences entre les domaines
d’activité sont si grandes qu’en réalité il est nécessaire d’exiger du
professionnel qu’il suive un programme complet d’enseignement et de formation
pour pallier ses lacunes et si ce professionnel le demande, l’État membre
d’accueil devrait, dans ces conditions particulières, lui accorder un accès
partiel. Toutefois, pour des raisons impérieuses d’intérêt général, comme dans
le cas d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé, un État membre
devrait être en mesure de refuser l’accès partiel. (5)
La prestation temporaire et occasionnelle de services dans les États
membres devrait être subordonnée au respect de certaines garanties, notamment
une obligation d’un minimum de deux ans d’expérience professionnelle préalable,
dans l’intérêt de la protection des consommateurs locaux de l’État membre
d’accueil, si la profession en question n’est pas réglementée dans l’État
membre d’origine. Toutefois, ces garanties ne sont pas nécessaires si les
consommateurs, qui ont leur résidence habituelle dans l’État membre
d’établissement du professionnel, ont déjà choisi un professionnel de ce type
et qu’il n’existe pas d’implications en matière de santé ou de sécurité
publiques pour des tiers dans l’État membre d’accueil. (6)
La directive 2005/36/CE autorise les États membres à vérifier les
qualifications professionnelles du prestataire de service avant la première
prestation de services dans le cas des professions réglementées ayant des implications
en matière de santé ou de sécurité publiques. Il en est résulté une certaine
insécurité juridique, puisque l’autorité compétente est la seule juge du
bien-fondé d’une telle vérification préalable. Afin de garantir la sécurité
juridique, les professionnels devraient savoir dès le départ si une
vérification préalable des qualifications est nécessaire et quand une décision
peut être attendue. (7)
La directive 2005/36/CE devrait également couvrir les notaires. Pour les
demandes de reconnaissance en vue d’un établissement, les États membres
devraient avoir la faculté d’imposer l’épreuve d’aptitude ou le stage
d’adaptation nécessaire afin d’éviter toute discrimination au niveau national
en matière de procédures de nomination et de sélection. Dans le cas de la libre
prestation de services, les notaires ne devraient pas avoir la possibilité
d’établir des actes authentiques et de mener d’autres activités
d’authentification exigeant le sceau de l’État membre d’accueil. (8)
Il est nécessaire, afin d’appliquer le mécanisme de reconnaissance dans
le cadre du système général, de regrouper en différents niveaux les divers
systèmes nationaux d’enseignement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont
établis que pour le bon fonctionnement du système général, n’ont aucun effet
sur les structures nationales d’enseignement et de formation ni sur la
compétence des États membres en la matière, y compris sur les politiques
nationales de mise en œuvre du cadre européen des qualifications. Ce classement
peut favoriser la transparence et la comparabilité des qualifications et
constituer une source d’information supplémentaire utile pour les autorités
compétentes, lors de l’examen de la question de la reconnaissance des
qualifications acquises dans d’autres États membres. Les niveaux établis pour
le bon fonctionnement du système général ne devraient plus en principe être
utilisés comme critères permettant d’exclure des citoyens de l’Union du champ
d’application de la directive 2005/36/CE, lorsque cela serait contraire au
principe d’apprentissage tout au long de la vie. (9)
Les demandes de reconnaissance présentées par des professionnels
provenant d’États membres qui ne réglementent pas leur activité devraient être
traitées de la même manière que celles des professionnels provenant d’un État
membre qui réglemente leur activité. Leurs qualifications doivent être
comparées aux qualifications demandées dans l’État membre d’accueil sur la base
des niveaux de qualification prévus dans la directive 2005/36/CE. En cas de divergences sensibles,
l’autorité compétente devrait être en mesure d’imposer des mesures de
compensation. (10)
En l’absence d’harmonisation des conditions minimales de formation pour
l’accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible
pour l’État membre d’accueil d’imposer une mesure de compensation. Cette mesure
devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, des connaissances,
capacités et compétences acquises par le demandeur dans le cadre de son
expérience professionnelle ou par l’intermédiaire de l’apprentissage tout au
long de la vie. Il y a lieu d’étayer précisément la décision imposant une
mesure de compensation afin de permettre au demandeur de mieux comprendre sa
situation et d’en faire vérifier la légalité devant les juridictions nationales
en vertu de la directive 2005/36/CE. (11)
La révision de la directive 2005/36/CE a montré la nécessité
d’actualiser et de définir avec plus de souplesse les listes des activités
industrielles, commerciales et artisanales figurant à l’annexe IV, tout en
maintenant, pour ces activités, un système de reconnaissance automatique basé
sur l’expérience professionnelle. L’annexe IV est actuellement fondée sur la
classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité
économique (CITI), qui date de 1958 et ne reflète plus la structure actuelle
des activités économiques. La classification CITI a été révisée à plusieurs
reprises depuis 1958. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure
d’adapter l’annexe IV afin de préserver le système de reconnaissance
automatique. (12)
Le système de reconnaissance automatique sur la base d’exigences
minimales harmonisées en matière de formation dépend de la notification en
temps utile, par les États membres, des nouveaux titres de formation et des
modifications apportées aux titres de formation existants et de leur
publication par la Commission. Les titulaires de telles qualifications n’ont
sinon aucune garantie de pouvoir bénéficier de la reconnaissance automatique.
En vue d’accroître la transparence et de faciliter l’examen des titres
nouvellement notifiés, les États membres devraient désigner une instance
appropriée, comme par exemple une commission d’homologation ou un ministère,
afin d’examiner chaque notification et de fournir à la Commission un rapport
sur la conformité avec la directive 2005/36/CE. (13)
Les crédits du système européen de transfert et d’accumulation d’unités
de cours capitalisables (ECTS) sont déjà utilisés dans une grande majorité
d’établissements d’enseignement supérieur de l’Union et leur utilisation est
aussi de plus en plus fréquente dans les formations menant aux qualifications
requises pour l’exercice d’une profession réglementée. Il est par conséquent
nécessaire de prévoir la possibilité d’exprimer la durée d’un programme
également en crédits ECTS. Cela ne devrait pas avoir d’incidence sur les autres
exigences applicables pour la reconnaissance automatique. Un crédit ECTS
correspond à 25 à 30 heures d’étude et il faut généralement
60 crédits pour achever une année universitaire. (14)
En vue d’améliorer la mobilité des médecins spécialistes qui ont déjà
obtenu un diplôme de médecin spécialiste et qui suivent ultérieurement une
autre formation de spécialiste, les États membres devraient être autorisés à
accorder des dispenses concernant certaines parties de la formation si
celles-ci ont déjà été suivies au cours du programme antérieur de formation
pour médecin spécialiste dans l’État membre couvert par le régime de
reconnaissance automatique. (15)
Les professions d’infirmier et de sage-femme ont considérablement évolué
au cours de ces trente dernières années: le développement des soins à domicile,
le recours à des thérapies plus complexes et l’évolution constante des
technologies font que les infirmiers et sages-femmes doivent pouvoir assumer
des responsabilités plus élevées. Afin d’être préparés à ces tâches complexes,
les étudiants se destinant à ces professions doivent avoir suivi un
enseignement général solide avant de commencer de telles formations. Par
conséquent, l’admission à ces formations devrait reposer sur l’achèvement de
douze années d’enseignement général ou sur la réussite d’un examen de niveau
équivalent. (16)
Afin de simplifier le système de reconnaissance automatique des
spécialisations médicales et dentaires, ces spécialisations devraient être couvertes
par la directive 2005/36/CE si elles sont communes à au moins un tiers des
États membres. (17)
Le bon fonctionnement du système de reconnaissance automatique dépend de
la confiance dans les conditions de formation qui sont à la base des
qualifications des professionnels. Par conséquent, il est important que les
conditions minimales de formation des architectes reflètent l’évolution des
études d’architecture, notamment en ce qui concerne la nécessité reconnue de
compléter la formation universitaire par une expérience professionnelle
encadrée par des architectes qualifiés. Dans le même temps, les conditions
minimales de formation devraient être suffisamment souples pour éviter de
restreindre de manière excessive la liberté des États membres dans l’organisation
de leurs systèmes éducatifs. (18)
La directive 2005/36/CE devrait promouvoir une plus grande
automaticité de la reconnaissance des qualifications pour les professions qui
n’en bénéficient pas actuellement. Cette mesure devrait tenir compte de la
compétence dont disposent les États membres de fixer les qualifications
requises pour l’exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le
contenu et l’organisation de leurs systèmes d’enseignement et de formation
professionnelle. Les associations et organisations professionnelles
représentatives au niveau national et au niveau de l’Union devraient pouvoir
proposer des principes de formation communs. Cela devrait prendre la forme d’un
test commun, qui constituerait la condition préalable pour acquérir une qualification
professionnelle, ou de programmes de formation fondés sur un ensemble commun de
connaissances, de capacités et de compétences. Les qualifications obtenues au
titre de ces cadres de formation communs devraient être automatiquement
reconnues par les États membres. (19)
La directive 2005/36/CE prévoit déjà que les professionnels sont
tenus de disposer des compétences linguistiques nécessaires. Le réexamen de
cette obligation a mis en lumière la nécessité de clarifier le rôle des
autorités compétentes et des employeurs, notamment dans l’intérêt de la
sécurité des patients. La vérification du niveau linguistique devrait toutefois
être raisonnable et nécessaire à l’emploi concerné et ne devrait pas servir de
prétexte pour exclure des professionnels du marché du travail dans l’État
membre d’accueil. (20)
Afin de favoriser leur mobilité, les diplômés désireux d’effectuer un
stage rémunéré dans un autre État membre où un tel stage est possible devraient
être couverts par la directive 2005/36/CE. Il est également nécessaire de
prévoir la reconnaissance de leur stage par l’État membre d’origine. (21)
La directive 2005/36/CE prévoit un système de points de contact
nationaux. Du fait de l’entrée en vigueur de la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur[24] et de la création de
guichets uniques en vertu de cette même directive, il existe un risque de
chevauchement. Par conséquent, les points de contact nationaux mis en place par
la directive 2005/36/CE devraient devenir des centres d’assistance, dont
l’activité principale serait de conseiller les citoyens, y compris dans le
cadre d’entretiens individuels, afin que l’application quotidienne des règles
du marché intérieur dans les cas particuliers que rencontrent les citoyens
fasse l’objet d’un suivi au niveau national. (22)
Bien que la directive prévoie déjà des obligations détaillées pour les
États membres en matière d’échange d’informations, ces obligations devraient
être renforcées. Les États membres ne devraient pas seulement répondre aux
demandes d’informations, mais aussi alerter les autres États membres d’une
manière plus active. Un tel système d’alerte devrait être similaire à celui de
la directive 2006/123/CE. Un mécanisme d’alerte spécifique est toutefois
nécessaire pour les professionnels de santé bénéficiant de la reconnaissance
automatique au titre de la directive 2005/36/CE. Celui‑ci devrait
s’appliquer également aux vétérinaires, à moins que les États membres aient
déjà déclenché le mécanisme d’alerte prévu par la directive 2006/123/CE. Tous
les États membres devraient être avertis si, en raison d’une mesure
disciplinaire ou d’une condamnation pénale, un professionnel n’est plus
autorisé à se rendre dans un autre État membre. Cette alerte devrait être
activée via le système IMI, indépendamment du fait que le professionnel ait
exercé l’un des droits prévus par la directive 2005/36/CE ou qu’il ait demandé
la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en sollicitant la
délivrance d’une carte professionnelle européenne ou par toute autre méthode
prévue par ladite directive. La procédure d’alerte devrait être conforme à la
législation de l’Union relative à la protection des données à caractère
personnel et à d’autres droits fondamentaux. (23)
L’une des principales difficultés auxquelles est confronté un citoyen
souhaitant travailler dans un autre État membre est la complexité et
l’incertitude des procédures administratives à respecter. La
directive 2006/123/CE oblige déjà les États membres à fournir un accès
aisé à l’information et au déroulement de la procédure par l’intermédiaire des
guichets uniques. Les citoyens qui demandent la reconnaissance de leurs
qualifications au titre de la directive 2005/36/CE peuvent déjà utiliser
les guichets uniques s’ils sont couverts par la directive 2006/123/CE.
Toutefois, les demandeurs d’emploi et les professionnels de santé ne sont pas
couverts par la directive 2006/123/CE et les informations disponibles
restent limitées. Il est donc nécessaire de préciser ces informations, du point
de vue de l’utilisateur, et de veiller à ce qu’elles soient facilement
accessibles. Il est également important que les États membres assument non
seulement la responsabilité au niveau national, mais coopèrent aussi entre eux
et avec la Commission afin de veiller à ce que les professionnels dans
l’ensemble de l’Union aient facilement accès à une information multilingue et
conviviale et au déroulement de la procédure par l’intermédiaire de guichets
uniques. Des liens devraient être affichés sur d’autres sites web, comme le
portail «L’Europe est à vous». (24)
Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la
directive 2005/36/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la mise à jour de
l’annexe I, la détermination des critères pour le calcul des droits liés à la
carte professionnelle européenne, la détermination des détails relatifs aux
documents nécessaires à la carte professionnelle européenne, les adaptations de
la liste d’activités figurant à l’annexe IV, les adaptations des
points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de
l’annexe V, la clarification des connaissances et des capacités des
médecins, des infirmiers responsables des soins généraux, des praticiens de
l’art dentaire, des vétérinaires, des sages-femmes, des pharmaciens et des
architectes, l’adaptation des durées minimales de formation pour médecin spécialiste
et praticien de l’art dentaire spécialiste, l’ajout, à l’annexe V,
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales, les modifications
apportées à la liste figurant à l’annexe V, points 5.2.1, 5.3.1,
5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l’ajout, à l’annexe V, point 5.3.3, de
nouvelles spécialisations dentaires, la clarification des conditions
d’application des cadres communs de formation et la clarification des
conditions d’application des épreuves communes de formation. Il importe tout
particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant
ses travaux préparatoires à cet effet, notamment auprès d’experts en la
matière. La Commission, lors de la préparation et de l’élaboration d’actes
délégués, devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement
européen et au Conseil de manière simultanée, rapide et appropriée. (25)
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la
directive 2005/36/CE, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution
à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément
au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission[25]. (26)
Il convient de recourir à la procédure consultative pour l’adoption
d’actes d’exécution visant à établir des règles communes et uniformes en ce qui
concerne la spécification des cartes professionnelles européennes pour des
professions spécifiques, le format de la carte professionnelle européenne, les
traductions nécessaires à l’appui d’une demande de carte professionnelle
européenne, les détails de l’examen des demandes de carte professionnelle
européenne, les spécifications techniques et les mesures nécessaires pour
assurer l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations
contenues dans la carte professionnelle européenne et dans le dossier IMI, les
conditions et les modalités de mise à disposition d’une carte professionnelle
européenne, les conditions d’accès au dossier IMI, les moyens techniques et les
procédures pour la vérification de l’authenticité et de la validité d’une carte
professionnelle européenne et la mise en œuvre du mécanisme d’alerte, compte
tenu de la nature technique de ces actes d’exécution. (27)
À la suite de l’expérience positive de l’évaluation mutuelle au titre de
la directive 2006/123/CE, un système d’évaluation analogue devrait être
inclus dans la directive 2005/36/CE. Les États membres devraient notifier
les professions qu’ils réglementent et les motifs de cette mesure et examiner
mutuellement leurs conclusions. Un tel système devrait contribuer à
l’amélioration de la transparence sur le marché des services professionnels. (28)
Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la
rationalisation, la simplification et l’amélioration des règles pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles, ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres – car cela conduirait
inévitablement à des exigences et à procédures divergentes, rendant la
réglementation encore plus complexe et créant des obstacles injustifiés à la
mobilité des professionnels – et peuvent, pour des raisons de cohérence, de
transparence et de compatibilité, être mieux réalisés au niveau de l’Union,
celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (29)
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de
la Commission du [date] sur les documents explicatifs, les États membres se
sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs
mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre
les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. (30)
Il convient dès lors de modifier la directive 2005/36/CE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de
la directive 2005/36/CE La directive 2005/36/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le deuxième
alinéa suivant est ajouté: «La présente directive établit également des règles concernant
l’accès partiel à une profession réglementée et l’accès aux stages rémunérés et
la reconnaissance de tels stages effectués dans un autre État membre.» 2) À l’article 2, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un
État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer
une profession réglementée ou effectuer un stage rémunéré dans un État membre
autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à
titre indépendant, soit à titre salarié.» 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) Le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) «expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite,
à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un État
membre;» ii) Les points suivants sont ajoutés: «j) «stage rémunéré»: l’exercice d’activités rémunérées et
encadrées, dans la perspective d’accéder à une profession réglementée à la
suite d’un examen; k) «carte professionnelle européenne»: un certificat électronique
délivré à un professionnel prouvant la reconnaissance de ses qualifications
pour l’établissement dans un État membre d’accueil ou prouvant qu’il satisfait
à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État
membre d’accueil de façon temporaire et occasionnelle; l) «apprentissage tout au long de la vie»: l’ensemble de
l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de
l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute
la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des capacités et des
compétences.» b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le
texte suivant: «Chaque fois qu’un État membre
accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier
alinéa, il en informe la Commission. La Commission se voit déléguer le pouvoir
d’adopter des actes délégués,
conformément à l’article 58 bis, concernant la mise à jour de
l’annexe I, si ladite reconnaissance est en conformité avec la présente directive. Si elle estime que la reconnaissance
visée au troisième alinéa n’est pas conforme à la présente directive, la
Commission adopte une décision d’exécution sur cette non‑conformité dans
un délai de six mois à compter de la réception de toutes les informations
nécessaires.» 4) À l’article 4, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par
l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à
la même profession ou, dans les cas énoncés à l’article 4 septies,
à une partie de la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans
l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les
nationaux.» 5) Les articles 4 bis à 4 septies
suivants sont insérés: «Article 4 bis Carte professionnelle européenne 1. Les États membres fournissent une carte professionnelle
européenne au titulaire d’une qualification professionnelle, à la demande de
celui-ci et sous réserve que la Commission ait adopté les actes d’exécution
pertinents prévus au paragraphe 6. 2. Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une
carte professionnelle européenne jouisse de tous les droits conférés par les
articles 4 ter à 4 sexies, après validation de ladite
carte par l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel que prévu aux
paragraphes 3 et 4 du présent article. 3. Lorsque le titulaire d’une qualification entend, en
vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par
l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est
créée et validée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine
conformément aux articles 4 ter et 4 quater. 4. Lorsque le titulaire d’une qualification entend
s’établir dans un autre État membre, en vertu du titre III,
chapitres I à III bis, ou fournir des services en vertu de
l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est
créée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et validée par
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil conformément aux
articles 4 ter et 4 quinquies. 5. Les États membres désignent les autorités compétentes
pour la délivrance des cartes professionnelles européennes. Ces autorités
veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de
carte professionnelle européenne. Les centres d’assistance visés à
l’article 57 ter peuvent également agir en qualité d’autorité
compétente pour délivrer une carte professionnelle européenne. Les États
membres veillent à ce que les autorités compétentes informent les citoyens,
notamment les demandeurs potentiels, des avantages d’une carte professionnelle
européenne, si celle‑ci est disponible. 6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant
des cartes professionnelles européennes pour des professions particulières,
définissant la forme de la carte professionnelle européenne et précisant les
traductions nécessaires à l’appui de toute demande de carte professionnelle
européenne ainsi que les modalités d’évaluation des demandes, en tenant compte
des particularités de chaque profession concernée. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 58. 7. Tous les frais auxquels les demandeurs peuvent être
exposés dans le cadre des procédures administratives pour obtenir une carte
professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation
avec les coûts occasionnés pour l’État membre d’origine et l’État membre
d’accueil et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle
européenne. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, en ce qui concerne
la fixation des critères de calcul et de répartition des frais. 8. La reconnaissance de qualifications par une carte
professionnelle européenne est une procédure alternative à la reconnaissance de
qualifications professionnelles en vertu des procédures prévues aux
titres II et III de la présente directive. L’existence d’une carte professionnelle européenne pour une
profession particulière n’empêche pas le titulaire d’une qualification
professionnelle pour cette même profession de demander la reconnaissance de ses
qualifications dans le cadre des procédures, conditions, exigences et délais
prévus par la présente directive et différents de ceux fixés pour la carte
professionnelle européenne. Article 4 ter Demande d’une carte professionnelle européenne et création
d’un dossier IMI 1. Les États membres prévoient que le titulaire d’une
qualification professionnelle peut demander une carte professionnelle
européenne par n’importe quel moyen, y compris par l’intermédiaire d’un outil
en ligne, auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. 2. Les demandes sont accompagnées des documents requis à
l’article 7, paragraphe 2, et à l’annexe VII, s’il y a lieu. La
Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter
des actes délégués, conformément à l’article 58 bis, en
ce qui concerne la mise au point des détails liés aux documents. 3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine accuse
réception du dossier du demandeur et l’informe de tout document manquant sans
délai à compter du dépôt de la demande. Elle crée un dossier contenant tous les
documents à l’appui de la demande dans le système d’information du marché
intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) n° […] du Parlement européen et
du Conseil(*). En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les
autorités compétentes de l’État membre d’origine ou d’accueil ne peuvent exiger
de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus
dans le dossier IMI et qui sont encore valables. 4. La Commission peut adopter des actes d’exécution
précisant les spécifications techniques, les mesures nécessaires pour garantir
l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans
la carte professionnelle européenne et le dossier IMI, ainsi que les conditions
et les procédures pour mettre une carte professionnelle européenne à
disposition de son titulaire, y compris les possibilités de la télécharger ou
d’actualiser le dossier. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure consultative visée à l’article 58. Article 4 quater Carte professionnelle européenne pour la prestation
temporaire de services autres que ceux couverts par l’article 7,
paragraphe 4 1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
vérifie la demande et crée et valide une carte professionnelle européenne dans
un délai de deux semaines à compter de la réception d’une demande complète.
Elle informe de la validation de la carte professionnelle européenne le
demandeur et l’État membre dans lequel ce dernier envisage de fournir des
services. La transmission de cette information à l’État membre d’accueil
concerné constitue la déclaration prévue à l’article 7. L’État membre
d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre dudit article pour
les deux années suivantes. 2. La décision de l’État membre d’origine, ou l’absence de
décision dans le délai de deux semaines prévu au paragraphe 1, est
susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne. 3. Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne
souhaite fournir des services dans des États membres autres que ceux en ayant
été initialement informés conformément au paragraphe 1 ou s’il souhaite
continuer à fournir des services au terme de la période de deux ans visée audit
paragraphe, il peut continuer à utiliser la carte professionnelle européenne
mentionnée audit paragraphe. Dans ces cas, le titulaire de la carte
professionnelle européenne présente la déclaration prévue à l’article 7. 4. La carte professionnelle européenne est valable tant
que son titulaire conserve le droit d’exercer dans l’État membre d’origine, sur
la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI. Article 4 quinquies Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la
prestation temporaire de services en vertu de l’article 7,
paragraphe 4 1. À la réception d’une demande complète de carte
professionnelle européenne et dans un délai de deux semaines, l’autorité
compétente de l’État membre d’origine vérifie et confirme l’authenticité et la
validité des documents justificatifs soumis, crée la carte professionnelle
européenne, la transmet pour validation à l’autorité compétente de l’État
membre d’accueil et informe ladite autorité du dossier IMI correspondant. Le
demandeur est informé de l’avancement de la procédure par l’État membre
d’origine. 2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 49 bis,
l’État membre d’accueil décide de valider une carte professionnelle européenne
conformément au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la date
de réception de ladite carte transmise par l’État membre d’origine. En cas de
doutes justifiés, l’État membre d’accueil peut demander des informations
supplémentaires à l’État membre d’origine. Une telle demande ne suspend pas la
période d’un mois susmentionnée. 3. Dans les cas visés à l’article 7,
paragraphe 4, et à l’article 14, l’État membre d’accueil décide de
reconnaître les qualifications du titulaire ou de le soumettre à des mesures de
compensation dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
carte professionnelle européenne transmise pour validation par l’État membre
d’origine. En cas de doutes justifiés, l’État membre d’accueil peut demander
des informations supplémentaires à l’État membre d’origine. Une telle demande
ne suspend pas la période de deux mois susmentionnée. 4. Si l’État membre d’accueil soumet le demandeur à une
épreuve d’aptitude au titre de l’article 7, paragraphe 4, la prestation
de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise
conformément au paragraphe 3. 5. Si l’État membre d’accueil ne prend pas de décision
dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas
d’informations supplémentaires dans un délai d’un mois à compter de la date de
réception de la carte professionnelle européenne transmise par l’État membre
d’origine, la carte professionnelle européenne est considérée comme validée par
l’État membre d’accueil et constitue une reconnaissance de la qualification
professionnelle pour la profession réglementée concernée dans l’État membre
d’accueil. 6. Les mesures prises par l’État membre d’origine
conformément au paragraphe 1 remplacent toute demande de reconnaissance
des qualifications professionnelles en vertu du droit national de l’État membre
d’accueil. 7. Les décisions de l’État membre d’origine et de l’État
membre d’accueil au titre des paragraphes 1 à 5 ou l’absence de
décision de l’État membre d’accueil sont susceptibles d’un recours
juridictionnel de droit interne dans l’État membre concerné. Article 4 sexies Traitement et accès aux données concernant la carte
professionnelle européenne 1. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et
de l’État membre d’origine mettent à jour en temps utile le dossier IMI
correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales
qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des
conséquences sur l’exercice des activités du titulaire de la carte
professionnelle européenne au titre de la présente directive. Dans le cadre de
ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont
supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne et les
autorités compétentes jouant un rôle dans le dossier IMI correspondant sont
informés de toute mise à jour par les autorités compétentes concernées. 2. L’accès aux informations contenues dans le dossier IMI
est limité aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et l’État
membre d’accueil et au titulaire de la carte professionnelle européenne,
conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil(**). 3. Les informations sur les demandeurs ne sont traitées
que par les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État
membre d’accueil en ce qui concerne la carte professionnelle européenne
conformément aux dispositions relatives à la protection de la sécurité et de la
santé publiques et à la directive 95/46/CE. 4. Les informations incluses dans la carte professionnelle
européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de
son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée,
notamment ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa profession,
le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la
carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité
en cours de validité. 5. Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une
carte professionnelle européenne puisse à tout moment demander la
rectification, la suppression ou le blocage de son dossier dans le système IMI,
qu’il soit informé de ce droit au moment de la délivrance de la carte et que ce
droit lui soit rappelé tous les deux ans après la délivrance de la carte
professionnelle européenne. 6. En ce qui concerne le traitement des données à
caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et de
tous les dossiers du système IMI, les autorités compétentes des États membres
sont considérées comme responsables du traitement au sens de la
directive 95/46/CE. En ce qui concerne les obligations qui lui incombent
en vertu des paragraphes 1 à 4 et le traitement de données à
caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme
responsable du traitement au sens du règlement (CE) n° 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil(***). 7. Les États membres prévoient que les employeurs, les
clients, les patients et les autres parties intéressées puissent vérifier
l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur
est présentée par le titulaire de la carte sans préjudice des
paragraphes 2 et 3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les
conditions d’accès au dossier IMI ainsi que sur les moyens techniques et les
procédures de vérification visée au premier alinéa dudit paragraphe. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l’article 58. Article 4 septies Accès partiel 1. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil
accorde un accès partiel à une activité professionnelle sur son territoire sous
réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) les différences entre l’activité professionnelle légalement
exercée dans l’État membre d’origine et la profession réglementée dans l’État
membre d’accueil sont si importantes que l’application de mesures de
compensation reviendrait en réalité à imposer au demandeur de suivre le
programme complet de formation requis dans l’État membre d’accueil pour avoir pleinement
accès à la profession réglementée dans l’État membre d’accueil; b) l’activité professionnelle peut objectivement être séparée
d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’État membre
d’accueil. Aux fins du point b), une activité est considérée comme
séparable si elle est exercée comme activité autonome dans l’État membre
d’origine. 2. L’accès partiel peut être refusé si ce refus est
justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la santé
publique, s’il permet la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas
au-delà de ce qui est strictement nécessaire. 3. Les demandes d’établissement dans l’État membre
d’accueil sont examinées conformément au titre III, chapitres I
et IV, en cas d’établissement dans l’État membre d’accueil. 4. Les demandes de prestation de services temporaires dans
l’État membre d’accueil concernant des activités professionnelles qui ont des
implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées
conformément au titre II. 5. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4,
sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1, l’activité
professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’État membre
d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. ------------- (*) JO [règlement IMI]. (*) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. (**) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.» 6) L’article 5 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le
texte suivant: «b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette
profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins deux années au
cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est
pas réglementée dans l’État membre d’établissement. Aux fins du paragraphe 1, point b), la condition
exigeant l’exercice de la profession pendant deux ans n’est pas d’application
dans l’un des cas suivants: a) la profession ou la formation conduisant à la profession est
réglementée; b) le prestataire accompagne le destinataire du service, sous
réserve que la résidence habituelle de celui-ci se situe dans l’État membre
d’établissement du prestataire et que la profession ne figure pas sur la liste
visée à l’article 7, paragraphe 4.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Dans le cas des notaires, les actes authentiques et autres
activités d’authentification qui requièrent le cachet de l’État membre
d’accueil sont exclus de la prestation de services.» 7) L’article 7 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) Le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) en ce qui concerne les professions dans les domaines de la
sécurité et de la santé, si l’État membre l’exige de ses ressortissants, la
preuve de l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la
profession et de l’absence de condamnations pénales;» ii) Le point f) suivant est ajouté: «f) dans le cas de titres de formation visés à
l’article 21, paragraphe 1, et dans le cas d’attestations de droits
acquis visées aux articles 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 et
43, une preuve de la connaissance de la langue de l’État membre d’accueil.» b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. La déclaration fournie par un prestataire
est valable sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné.» c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de
professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de
sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique
en vertu du titre III, chapitre II ou III, l’autorité compétente
de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications
professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une
telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter
des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du
fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la
mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Les États membres communiquent à la Commission la liste des
professions pour lesquelles une vérification préalable des qualifications est
nécessaire afin d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du
bénéficiaire du service en vertu de leurs dispositions législatives et
réglementaires nationales. Ils donnent à la Commission une justification
spécifique à l’ajout de chacune de ces professions sur la liste. Dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la
déclaration et des documents joints, l’autorité compétente informe le
prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du
résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un
retard, l’autorité compétente informe le prestataire avant la fin du premier
mois des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit
cette information et la décision est prise avant la fin du deuxième mois
suivant la résolution de la difficulté. En cas de différence substantielle entre les qualifications
professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’État membre
d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé
ou à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l’expérience
professionnelle acquise ou l’apprentissage tout au long de la vie suivi par le
prestataire, l’État membre d’accueil offre au prestataire la possibilité de
démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment
par une épreuve d’aptitude. En tout état de cause, la prestation de service
doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application
du troisième alinéa. En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les
délais fixés aux troisième et quatrième alinéas, la prestation de services peut
être effectuée. Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées
conformément aux premier à cinquième alinéas, la prestation de services est
effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.» 8) À l’article 8, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent
demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, en cas de
doutes, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement
et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction
disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. En cas de contrôle des
qualifications, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent
demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement des
informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure
nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la
santé ou à la sécurité publique. Les autorités compétentes de l’État membre
d’établissement communiquent ces informations conformément à
l’article 56.» 9) L’article 11 est modifié comme suit: a) La phrase introductive du premier alinéa est remplacée
par le texte suivant: «Aux fins de l’article 13 et de l’article 14,
paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon
les niveaux suivants:» b) Au point c), le point II) est remplacé par le
texte suivant: «ii) soit une formation réglementée ou, dans le cas de
professions réglementées, une formation professionnelle à structure
particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au
niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point I),
si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un
niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le
diplôme soit accompagné d’un certificat de l’État membre d’origine;» c) Les points d) et e) sont remplacés par le texte
suivant: «d) diplôme sanctionnant une formation du niveau de
l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant
pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel ou, si le système
existe dans l’État membre d’origine, d’un nombre équivalent de crédits ECTS
(système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours
capitalisables), dispensée dans une université ou un établissement
d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent,
et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus
du cycle d’études postsecondaires; e) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un
cycle d’études postsecondaires d’une durée de plus de quatre ans, ou d’une
durée équivalente à temps partiel, ou, si le système existe dans l’État membre
d’origine, d’un nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un
établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau
équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation
professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires.» d) Le deuxième alinéa est supprimé. 10) À l’article 12, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant: «Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation
visée à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de
formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à
temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il
sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre
comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes
droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à
l’exercice de cette profession.» 11) L’article 13 est remplacé par le texte
suivant: «Article 13 Conditions de la reconnaissance 1. Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une
profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de
qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État
membre accorde l’accès à cette profession et le droit de l’exercer, dans les
mêmes conditions que pour ses nationaux, aux demandeurs qui possèdent une
attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11
qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession
sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont
délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément
aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État; 2. L’accès à la profession et son exercice, visés au
paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui possèdent une
attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11
délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession. Les attestations de compétences ou les titres de formation
doivent remplir les conditions suivantes: a) être délivrés par une autorité compétente dans un État
membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou
administratives de cet État; b) attester la préparation du titulaire à l’exercice de la
profession concernée. 3. Dans le cas d’une attestation de compétences ou d’un titre de
formation visé aux paragraphes 1 et 2 ou d’un certificat sanctionnant
une formation réglementée ou une formation professionnelle à structure
particulière équivalente au niveau mentionné à l’article 11, point c)
i), l’État membre d’accueil accepte le niveau attesté ou certifié par l’État
membre d’origine. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du
présent article, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser
l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences
lorsque la qualification nationale requise pour exercer la profession sur son
territoire relève des dispositions des points d) ou e) de l’article 11.» 12) L’article 14 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État
membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation
pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude lorsque la
formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes,
sur le plan des activités professionnelles, de celles couvertes par la
formation dans l’État membre d’accueil.» b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé
par le texte suivant: «Si la Commission considère que la dérogation visée au deuxième
alinéa n’est pas appropriée ou qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union,
elle adopte, dans les six mois suivant la réception de toutes les informations
nécessaires, une décision d’exécution par laquelle elle demande à l’État membre
concerné de s’abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de
la Commission à l’issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.» c) Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après
le premier alinéa: «Pour la profession de notaire, l’État membre d’accueil peut,
lorsqu’il détermine la mesure de compensation, prendre en compte les activités
spécifiques de cette profession sur son territoire, notamment en ce qui
concerne la loi applicable.» d) Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le
texte suivant: «4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par
«matières substantiellement différentes» des matières dont la connaissance est
essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue
par le migrant présente des différences importantes en termes de contenu par
rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil. 5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe
de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage
d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une
épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, capacités et
compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle et de l’apprentissage tout au long de la vie dans un État
membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie,
les matières substantiellement différentes visées au paragraphe 4.» e) Les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: «6. La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve
d’aptitude est dûment motivée. En particulier, elle: a) indique le niveau de qualification requis dans l’État membre
d’accueil et le niveau de la qualification que possède le demandeur
conformément à la classification figurant à l’article 11; b) indique le ou les sujets à l’égard desquels des différences
substantielles ont été constatées; c) explique en quoi consistent ces différences substantielles; d) explique pourquoi, en raison de ces différences
substantielles, le demandeur ne peut exercer sa profession de manière
satisfaisante sur le territoire de l’État membre d’accueil; e) explique pourquoi ces différences substantielles ne peuvent
être comblées par les connaissances, capacités et compétences que le demandeur
a acquises au cours de son expérience professionnelle et par l’apprentissage
tout au long de la vie. 7. L’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1 est organisée
au moins deux fois par an et les demandeurs sont autorisés à repasser au moins
une fois l’épreuve s’ils ont échoué la première fois.» 13) L’article 15 est supprimé. 14) L’article 20 est remplacé par le texte
suivant: «Article 20 Adaptation des listes des activités visées à l’annexe IV La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, en ce qui concerne
les adaptations des listes des activités visées à l’annexe IV et faisant
l’objet d’une reconnaissance de l’expérience professionnelle en vertu de
l’article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification de la
nomenclature, sans que cette modification comporte une restriction du champ des
activités liées à chaque catégorie.» 15) À l’article 21, les paragraphes 4, 6
et 7 sont supprimés. 16) L’article 21 bis suivant est
inséré: «Article 21 bis Procédure de notification 1. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions
législatives, réglementaires et administratives qu’il adopte en matière de
délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent
chapitre. Dans le cas des titres de formation visés dans la
section 8, la notification effectuée conformément au premier alinéa est
également adressée aux autres États membres. 2. La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée
d’un rapport démontrant que les titres de formation notifiés sont conformes aux
exigences applicables de la présente directive. Le rapport est rédigé par une
autorité ou un organisme approprié qui a été désigné par l’État membre et qui
est en mesure d’évaluer la conformité du titre de formation avec la présente
directive. 3. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, en vue d’adapter les
points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de
l’annexe V, en inscrivant et en indiquant les dénominations adoptées par
les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant,
l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne
ledit titre et le titre professionnel correspondant. 4. Si la Commission estime que les actes notifiés visés au
paragraphe 1 ne sont pas conformes à la présente directive, elle adopte
une décision d’exécution relative à cette non-conformité dans les six mois
suivant la réception de toutes les informations nécessaires.» 17) À l’article 22, le second alinéa suivant est
ajouté: «Aux fins du point b) du premier alinéa, à partir du [insérer la
date, à savoir le lendemain de la date visée à l’article 3,
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les cinq ans, les autorités
compétentes des États membres présentent à la Commission et aux autres États
membres des rapports publics sur leurs procédures de formation continue
relatives aux médecins, médecins spécialistes, infirmiers responsables de soins
généraux, praticiens de l’art dentaire, praticiens de l’art dentaire
spécialisés, vétérinaires, sages-femmes et pharmaciens.» 18) L’article 24 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La formation médicale de base comprend au total au moins
cinq années d’études, qui peuvent également être exprimées en crédits ECTS
équivalents, et au moins 5 500 heures d’enseignement théorique et
pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une
université. Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972,
la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de
niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des
autorités compétentes.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, afin de préciser: a) l’adéquation de la connaissance des sciences visées au
paragraphe 3, point a) au regard du progrès scientifique et
technologique et des compétences nécessaires qu’implique une telle
connaissance; b) la compréhension suffisante des éléments visés au
paragraphe 3, point b), et les compétences nécessaires à cette
compréhension au regard du progrès scientifique et des évolutions dans le
domaine de l’enseignement dans les États membres; c) l’adéquation de la connaissance des matières et des pratiques
cliniques visées au paragraphe 3, point c), et les compétences
nécessaires que devrait impliquer cette connaissance au regard du progrès
scientifique et technologique; d) le caractère approprié de l’expérience clinique visée au
paragraphe 3, point d), et les compétences nécessaires que devrait
impliquer cette expérience au regard du progrès scientifique et technologique
et des évolutions dans le domaine de l’enseignement dans les États membres.» 19) L’article 25 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’admission à la formation de médecin spécialiste suppose
l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base
telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été
acquises des connaissances appropriées en médecine générale.» b) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis. Les États membres peuvent prévoir, dans leur
législation nationale, des dispenses partielles en ce qui concerne certains
modules de la formation de médecin spécialiste, si cette partie de la formation
a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale
spécialisée mentionné au point 5.1.3 de l’annexe V et pour autant que le
professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin spécialiste dans
cet État membre. Les États membres veillent à ce que la dispense accordée
n’excède pas un tiers de la durée minimale des formations médicales
spécialisées visées au point 5.1.3 de l’annexe V. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États
membres sa législation nationale applicable, en l’accompagnant d’une
justification détaillée de ces dispenses partielles.» c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, en ce qui concerne les adaptations au
progrès scientifique et technique des durées minimales de formation visées à
l’annexe V, point 5.1.3.» 20) À l’article 26, le second alinéa est remplacé
par le texte suivant: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, en ce qui concerne
l’inscription, au point 5.1.3 de l’annexe V, de nouvelles
spécialisations médicales communes à au moins un tiers des États membres, en
vue de mettre à jour la présente directive en fonction de l’évolution des
législations nationales.» 21) À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé
par le texte suivant: «1. L’admission à la formation spécifique en médecine générale
suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale
de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2.» 22) L’article 31 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’admission à la formation d’infirmier responsable de soins
généraux suppose une formation scolaire générale de douze années sanctionnée
par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou
organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la
réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles
d’infirmiers.» b) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé
par le texte suivant: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, en ce qui concerne les modifications
apportées à la liste figurant au point 5.2.1 de l’annexe V, en vue de
son adaptation au progrès scientifique, technique et dans le domaine de
l’enseignement.» c) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant: «La formation d’infirmier responsable de soins généraux comprend
au moins trois années d’études représentant au moins 4 600 heures
d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique
représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la
moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder
des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de cette
formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.» d) Le paragraphe 7 suivant est ajouté: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, afin de préciser: a) l’adéquation de la connaissance des sciences des soins
généraux, telles que visées au paragraphe 6, point a), compte tenu du
progrès scientifique et technologique, ainsi que les compétences nécessaires
qu’implique une telle connaissance compte tenu du progrès scientifique et
technologique et des évolutions récentes dans le domaine de l’enseignement; b) la compréhension suffisante des éléments visés au
paragraphe 6, point a), et les compétences nécessaires découlant de cette
compréhension compte tenu du progrès scientifique et technologique et des
évolutions récentes dans le domaine de l’enseignement; c) la connaissance suffisante des éléments
visés au paragraphe 6, point b), et les compétences nécessaires découlant
de cette connaissance compte tenu du progrès scientifique et des évolutions
récentes dans le domaine de l’enseignement; d) l’adéquation de l’expérience clinique visée au
paragraphe 6, point c), et les compétences nécessaires découlant de cette
expérience clinique adéquate compte tenu du progrès scientifique et
technologique et des évolutions récentes dans le domaine de l’enseignement.» 23) L’article 33 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Les États membres reconnaissent
automatiquement les titres d’infirmier en soins généraux dès lors que le
demandeur a commencé la formation avant le [insérer la date — entrée en vigueur
de la directive modifiée] et que le critère d’admission consistait alors en dix
ans ou un niveau équivalent d’enseignement scolaire général, mais que le titre
répond du reste à toutes les exigences en matière de formation prévues à
l’article 31.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres reconnaissent les titres de formation
d’infirmier délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation
avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux
exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31,
sanctionnés par un diplôme de «bachelier» obtenue sur la base d’un programme spécial
de revalorisation décrit à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004
modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant
certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise
du 30 avril 2004, n° 92, pos. 885) et dans le règlement du
ministère de la santé du 12 avril 2010 modifiant le règlement du
ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées
relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires
d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés
d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement
professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal
officiel de la République polonaise du 21 avril 2010, n° 65,
pos. 420), visant à s’assurer que les intéressés ont un niveau de
connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs du
diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l’annexe V,
point 5.2.2.» 24) L’article 34 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas
sont remplacés par le texte suivant: «La formation de base de praticien de l’art dentaire comprend au
total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, qui
peuvent également être exprimées en crédits ECTS équivalents, portant au moins
sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.3.1, et effectuées
dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau
reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, en ce qui concerne les adaptations de la
liste figurant à l’annexe V, point 5.3.1, en vue de son adaptation au
progrès scientifique et technique.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, afin de préciser: a) l’adéquation de la connaissance de l’art
dentaire et le degré de compréhension des méthodes scientifiques, telles que
visées au paragraphe 3, point a), ainsi que les compétences
nécessaires qu’implique un tel degré de connaissance et de compréhension au
regard du progrès scientifique et technologique et des évolutions récentes dans
le domaine de l’enseignement; b) l’adéquation de la connaissance des éléments visés au
paragraphe 3, point a), et les compétences nécessaires qu’implique un tel
degré de connaissance au regard du progrès scientifique et technologique et des
évolutions récentes dans le domaine de l’enseignement; c) l’adéquation de la connaissance des éléments visés au
paragraphe 3, point c), et les compétences nécessaires qu’implique un
tel degré de connaissance au regard du progrès scientifique et technologique; d) l’adéquation de la connaissance des disciplines et
méthodes cliniques visées au paragraphe 3, point d), et les
compétences nécessaires qui en découlent au regard du progrès scientifique et
technologique; e) le caractère approprié de l’expérience clinique visée au
paragraphe 3, point e), au regard des évolutions récentes dans le
domaine de l’enseignement.» 25) L’article 35 est modifié comme suit: a) Au
paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein
pendant une durée minimale de trois ans, qui peut aussi être exprimée en
crédits d’enseignement ECTS équivalents, sous le contrôle des autorités ou des
organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien
de l’art dentaire candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement
en question.» b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé. c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des
actes délégués, conformément à l’article 58 bis, concernant
les modifications apportées à la période minimale de stage visée au
paragraphe 2 en vue de son adaptation au progrès scientifique et
technique.» La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, concernant l’inscription
à l’annexe V, point 5.3.3, de nouvelles spécialisations dentaires
communes à au moins un tiers des États membres en vue de l’adaptation de la
présente directive à l’évolution de la législation nationale.» 26) L’article 38 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, les premier et second alinéas
sont remplacés par le texte suivant: «La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq
années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut aussi
être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans
une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau
reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université et porte au
moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.4.1. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, afin de modifier la liste figurant à l’annexe V,
point 5.4.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et
technique.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, pour préciser: a) l’adéquation de la connaissance des sciences visée au
paragraphe 3, point a), et les compétences nécessaires qu’implique un
tel degré de connaissance au regard du progrès scientifique et technologique; b) l’adéquation de la connaissance de la structure et des
fonctions des animaux en bonne santé visée au paragraphe 3, point b),
et les compétences nécessaires qu’implique un tel degré de connaissance au
regard du progrès scientifique et technologique; c) l’adéquation de la connaissance dans les domaines du
comportement, de la protection et des maladies des animaux visée au
paragraphe 3, points c) et d), et les compétences nécessaires qu’implique
un tel degré de connaissance au regard du progrès scientifique et
technologique; d) l’adéquation de la connaissance de la médecine
préventive visée au paragraphe 3, point e), et les compétences
nécessaires qu’implique un tel degré de connaissance au regard du progrès
scientifique et technologique; e) l’adéquation de la connaissance des éléments indiqués
au paragraphe 3, point f), et les compétences nécessaires qu’implique
un tel degré de connaissance au regard du progrès scientifique et
technologique; f) l’adéquation de la connaissance de l’expérience
clinique et pratique visée au paragraphe 3, point h), et les
compétences nécessaires qu’implique un tel degré de connaissance au regard de l’évolution
récente dans le domaine de l’enseignement.» 27) L’article 40 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé
par le texte suivant: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, concernant les
modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.5.1,
en vue de son adaptation au progrès scientifique, technique et dans le domaine
de l’enseignement.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’accès à la formation de sage-femme est subordonné à l’une
des conditions suivantes: a) l’accomplissement des 12 années de la formation scolaire
générale au moins ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à
un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la
voie I; b) la possession d’un titre de formation d’infirmier
responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, pour
la voie II.» c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, pour préciser: a) l’adéquation de la connaissance des sciences qui sont à
la base des activités de sage-femme figurant au paragraphe 3,
point a), et les compétences nécessaires qu’implique un tel degré de
connaissance au regard du progrès scientifique et technologique; b) l’adéquation de la connaissance des éléments indiqués
au paragraphe 3, point c), et les compétences nécessaires qu’implique
un tel degré de connaissance au regard du progrès scientifique et
technologique; c) l’adéquation de l’expérience clinique visée au
paragraphe 3, point d), et les compétences nécessaires qu’implique un
tel degré de connaissance au regard des réformes récentes dans le domaine de l’enseignement
ainsi que du progrès scientifique et technologique; d) l’adéquation de la compréhension de la formation du
personnel de santé et de l’expérience de collaboration avec le personnel visée
au paragraphe 3, point e), et les compétences nécessaires qu’implique
un tel degré de compréhension au regard des réformes récentes dans le domaine
de l’enseignement ainsi que du progrès scientifiques et technologique.» 28) À l’article 41, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V,
point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21
s’ils satisfont à l’un des critères suivants: a) une formation à temps plein de sage-femme d’au moins
trois ans; b) une formation à temps plein de sage-femme d’au moins
deux ans comprenant au moins 3 600 heures, subordonnée à la
possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux
visé à l’annexe V, point 5.2.2; c) une formation à temps plein de sage-femme d’au moins
18 mois comprenant au moins 3 000 heures, subordonnée à la
possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux
visé à l’annexe V, point 5.2.2, et suivie d’une pratique
professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément
au paragraphe 2.» 29) À l’article 43, le paragraphe 1 bis
suivant est inséré: «1 bis. En ce qui concerne les titres de formation
de sage-femme, les États membres reconnaissent automatiquement les titres pour
l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le [insérer
date — entrée en vigueur de la directive modifiée] et dont les conditions d’admission
à la formation consistaient soit en dix années ou un niveau équivalent de
formation générale pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation
d’infirmier en soins généraux de dix années ou une condition d’admission
équivalente avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie
II.» 30) L’article 44 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation
s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut aussi être exprimée
en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins: a) quatre années d’enseignement théorique et pratique
à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un
niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université; b) à la fin de l’enseignement théorique et pratique,
six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital
sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital. Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins
sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.6.1. La Commission se
voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, concernant les modifications apportées à la
liste figurant à l’annexe V, point 5.6.1, en vue de son adaptation au
progrès scientifique et technique. Les modifications visées au deuxième paragraphe ne peuvent
comporter, pour aucun État membre, une quelconque modification des principes
législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la
formation et les conditions d’accès des personnes physiques.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, pour préciser: a) l’adéquation de la connaissance des médicaments et des
substances utilisées pour la fabrication des médicaments visée au
paragraphe 3, point a), et les compétences nécessaires qu’implique un
tel degré de connaissance au regard du progrès scientifique et technologique; b) l’adéquation de la connaissance des éléments indiqués
au paragraphe 3, point b), et les compétences nécessaires qu’implique
un tel degré de connaissance au regard du progrès scientifique et
technologique; c) l’adéquation de la connaissance des éléments indiqués
au paragraphe 3, point c), et les compétences nécessaires qu’implique
un tel degré de connaissance au regard du progrès scientifique et
technologique; d) l’adéquation de la connaissance permettant d’évaluer
les données scientifiques visée au paragraphe 3, point d), et les
compétences nécessaires qu’implique ce degré de connaissance au regard du
progrès scientifique et technologique.» 31) À l’article 45, paragraphe 2, le
point h) suivant est ajouté: «h) rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets
indésirables des produits pharmaceutiques.» 32) L’article 46 est remplacé par le texte
suivant: «Article 46 Formation d’architecte 1. La durée minimale de la formation d’architecte est de six
années et peut également être exprimée en crédits d’enseignement ECTS
équivalents. La formation dans un État membre comprend l’une des
caractéristiques suivantes: a) au moins quatre années d’études à temps plein, dans une
université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la
réussite à un examen de niveau universitaire et au moins deux années de stage
rémunéré; b) au moins cinq années d’études à temps plein, dans une
université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la
réussite à un examen de niveau universitaire et au moins une année de stage
rémunéré.» 2. Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l’architecture
constitue l’élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects
théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l’acquisition
des connaissances, capacités et compétences suivantes: a) aptitude à concevoir des réalisations architecturales
répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques; b) connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture
ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes; c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs
susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale; d) connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la
planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de
planification; e) faculté de saisir les relations entre les hommes et les
créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur
environnement, d’autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d’accorder
entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de
l’échelle humaine; f) faculté de concevoir la profession d’architecte et son
rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des
facteurs sociaux; g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation
du projet de construction; h) connaissance des problèmes de conception structurale, de
construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments; i) connaissance adéquate des problèmes physiques et des
technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à
doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection
climatique; j) capacité technique lui permettant de concevoir des
constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les
limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en
matière de construction; k) connaissance appropriée des industries, des
organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la
concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la
planification. 3. Le stage rémunéré doit être effectué dans un État membre,
sous la surveillance d’une personne offrant des garanties suffisantes quant à
son aptitude à fournir une formation pratique. Il doit être effectué au terme
de l’enseignement visé au paragraphe 1. L’accomplissement du stage
rémunéré doit être attesté par un certificat accompagnant le titre de
formation. 4. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à
l’article 58 bis, pour préciser: a) l’adéquation de la connaissance des éléments indiqués
au paragraphe 2, point I), et les compétences nécessaires qu’implique
un tel degré de connaissance au regard du progrès technique et de l’évolution
récente dans le domaine de l’enseignement; b) la nécessité de disposer de la capacité indiquée au
paragraphe 2, point j), et les compétences nécessaires qu’implique un
tel degré de capacité au regard du progrès technique et de l’évolution récente
dans le domaine de l’enseignement.» 33) L’article 47 est remplacé par le texte
suivant: «Article 47 Dérogations aux conditions de la formation d’architecte Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme
satisfaisant à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études
universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences visées à l’article 46,
sanctionnée par un examen en architecture réussi par une personne travaillant
depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un
architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau
universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46,
paragraphe 1, premier alinéa.» 34) À l’article 49, le paragraphe 1 bis
suivant est inséré: «1 bis. Le paragraphe 1 s’applique également
aux titres de formation d’architecte visés à l’annexe V, dans la mesure où
cette formation a commencé avant le [insérer la date — deux ans après la
date visée à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa].» 35) Au titre III, le chapitre III A
suivant est inséré: «Chapitre III A Reconnaissance automatique sur la base de principes communs
de formation Article 49 bis Cadre commun de formation 1. Aux fins du présent article, un «cadre commun de formation»
désigne un ensemble commun de connaissances, capacités et compétences
nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Aux fins de l’accès à
cette profession et son exercice, un État membre doit accorder aux titres de
formation acquis sur la base de ce cadre commun le même effet sur son
territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre lui-même, pour autant que
ce cadre réponde aux critères établis au paragraphe 2. Ces critères
respectent les spécifications visées au paragraphe 3. 2. Un cadre commun de formation doit remplir les conditions
suivantes: a) il permet à un plus grand nombre de professionnels de
circuler entre États membres que le régime général de reconnaissance des titres
de formation prévu au titre III, chapitre I; b) la profession concernée est déjà réglementée dans un
tiers au moins de tous les États membres; c) l’ensemble commun de connaissances, capacités et
compétences combine les connaissances, capacités et compétences définies dans
les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers
de tous les États membres; d) les connaissances, capacités et compétences constituant
ce cadre commun de formation correspondent aux niveaux du cadre européen des
certifications défini à l’annexe II de la recommandation du Parlement
européen et du Conseil établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage
tout au long de la vie(*); e) la profession concernée n’est pas couverte par un autre
cadre commun de formation ni réglementée dans le cadre du titre III,
chapitre III; f) le cadre commun de formation a été élaboré selon une
procédure transparente, notamment avec des parties prenantes des États membres
dans lesquels la profession n’est pas réglementée; g) le cadre commun de formation permet aux ressortissants
de n’importe quel État membre d’être admissible à la formation de ce cadre
commun sans être tenu d’être membre d’une quelconque organisation
professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation. 3. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, spécifiant l’ensemble
commun des connaissances, capacités et compétences ainsi que les qualifications
du cadre commun de formation. 4. Les États membres notifient à la Commission le titre
professionnel pouvant être acquis conformément au cadre commun de formation
visé au paragraphe 3. 5. Un État membre peut demander une dérogation à l’application
sur son territoire du cadre commun de formation visé au paragraphe 3 dans
les cas où l’application de ce cadre commun l’obligerait à introduire une
nouvelle profession réglementée sur son territoire ou à modifier les principes
fondamentaux nationaux relatifs au régime des professions en ce qui concerne la
formation et les conditions d’accès à ces formations, ou encore si cet État
membre ne souhaite pas lier son système national de qualification aux
formations encadrées par ledit cadre commun. La Commission peut adopter une
décision d’exécution afin d’accorder une telle dérogation aux États membres
concernés. Article 49 ter Épreuves communes de formation 1. Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation
désigne une épreuve d’aptitude permettant d’évaluer l’aptitude de ce
professionnel à exercer une profession dans tous les États membres où celle-ci
est réglementée. La réussite d’une épreuve commune de formation autorise l’accès
aux activités professionnelles concernées et leur exercice dans un État membre
dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les détenteurs de
qualifications professionnelles acquises dans cet État membre. 2. L’épreuve commune de formation doit remplir les conditions
suivantes: a) elle permet à un plus grand nombre de professionnels de
circuler entre États membres que le régime général de reconnaissance des titres
de formation prévu au titre III, chapitre I; b) la profession concernée est réglementée dans un tiers
au moins de tous les États membres; c) l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une
procédure transparente, notamment avec des parties prenantes des États membres
dans lesquels la profession n’est pas réglementée; d) l’épreuve commune de formation permet aux
ressortissants de n’importe quel État membre de prendre part à cette épreuve et
à l’organisation pratique de ces épreuves dans les États membres sans être tenu
d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit
auprès d’une telle organisation. 3. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 58 bis, concernant les
conditions d’une telle épreuve commune de formation. ----------- (*) JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.» 36) À l’article 50, le paragraphe 3 bis
suivant est inséré: «3 bis. En cas de doute justifié, l’État membre d’accueil
peut exiger des autorités compétentes d’un État membre une confirmation du fait
que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu
ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation
pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités
professionnelles.» 37) À l’article 52, le paragraphe 3 suivant
est ajouté: «3. Un État membre ne peut réserver le port du titre
professionnel aux titulaires de qualifications professionnelles s’il n’a pas
notifié l’association ou l’organisation à la Commission et aux autres États
membres conformément à l’article 3, paragraphe 2.» 38) À l’article 53, le second alinéa suivant est
ajouté: «Un État membre veille à ce que tout contrôle
de la connaissance d’une langue soit effectué par une autorité compétente,
après l’adoption des décisions visées à l’article 4, point d), à l’article 7,
paragraphe 4, et à l’article 51, paragraphe 3, et s’il existe un
doute concret et préoccupant concernant la connaissance linguistique suffisante
du professionnel au regard des activités professionnelles que cette personne a
l’intention d’exercer. Dans le cas des professions ayant des implications en matière de
sécurité des patients, les États membres peuvent conférer aux autorités
compétentes le droit d’effectuer un contrôle linguistique auprès de tous les
professionnels concernés s’il est expressément demandé par le système national
de soins de santé ou, dans le cas des professionnels non salariés qui ne sont
pas affiliés au système national de soins de santé, par des associations
nationales de patients représentatives. Le contrôle linguistique se limite à la connaissance de l’une
des langues officielles de l’État membre selon le choix de la personne
concernée; il doit être proportionné à l’activité exercée et n’entraîner aucun
coût pour le professionnel. Celui-ci peut intenter un recours contre ce
contrôle devant les juridictions nationales.» 39) Dans le titre IV, l’article 55 bis
suivant est inséré: «Article 55 bis Reconnaissance des stages rémunérés En vue d’accorder l’accès à une profession réglementée, l’État
membre d’origine reconnaît le stage rémunéré accompli dans un autre État membre
et certifié par une autorité compétente de cet État membre.» 40) Le titre du titre V est remplacé par le texte
suivant: «TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITÉ ENVERS LES CITOYENS
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE 41) À l’article 56, paragraphe 2, le premier
alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État
membre d’origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou
pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles
d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente
directive, dans le respect de la législation sur la protection des données à
caractère personnel prévue dans la directive 95/46/CE et la
directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (*). --------- (*) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.» 42) L’article 56 bis suivant est
inséré: «Article 56 bis Mécanisme d’alerte 1. Les autorités compétentes d’un
État membre informent les autorités compétentes de tous les autres États
membres et la Commission de l’identité d’un professionnel auquel les autorités
ou juridictions nationales ont interdit, même de façon temporaire, l’exercice
des activités professionnelles suivantes sur le territoire de cet État membre: a) docteur en médecine générale détenteur d’un titre de
formation visé à l’annexe V, point 5.1.4; b) docteur en médecine spécialisée détenteur d’un titre visé à l’annexe V,
point 5.1.3; c) infirmier responsable de soins généraux détenteur d’un titre
de formation visé à l’annexe V, point 5.2.2; d) praticien de l’art dentaire titulaire d’un titre de formation
visé à l’annexe V, point 5.3.2; e) praticien de l’art dentaire spécialiste détenteur d’un titre
de formation visé à l’annexe V, point 5.3.3; f) vétérinaire titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V,
point 5.4.2, sauf s’il a déjà été notifié en application de l’article 32
de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil(*); g) sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V,
point 5.5.2; h) pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V,
point 5.6.2; i) titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII,
point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait
aux exigences minimales figurant dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38,
40 ou 44 respectivement mais qui a commencé avant les dates de référence
indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V, points 5.1.3, 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2; j) titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux
articles 23, 27, 29, 33, 37 et 43. Les informations visées au premier alinéa sont transmises au
plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la
décision interdisant au professionnel concerné l’exercice d’une activité
professionnelle. 2. Dans les cas non couverts par la
directive 2006/123/CE, lorsqu’un professionnel établi dans un État membre
exerce une activité professionnelle sous un titre professionnel autre que ceux
visés au paragraphe 1 et dans le cadre de la présente directive, un État
membre informe sans délai les autres États membres concernés et la Commission
dès qu’il prend connaissance de tout comportement, circonstances ou faits
précis qui sont liés à cette activité et qui pourraient causer un préjudice
grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement dans
un autre État membre. Cette information ne saurait dépasser le strict
nécessaire pour identifier le professionnel concerné et fait référence à la
décision de l’autorité compétente interdisant ledit professionnel d’exercer les
activités en cause. Les autres États membres peuvent demander des informations
complémentaires conformément aux conditions énoncées aux articles 8
et 56. 3. Le traitement de données à caractère personnel aux fins
de l’échange d’informations conformément aux paragraphes 1 et 2 doit
être conforme aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le traitement
des données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément
au règlement (CE) n °45/2001. 4. Les États membres font en sorte que les professionnels
au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres États membres
soient informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette
alerte, qu’ils puissent intenter un recours devant les juridictions nationales
contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions et qu’ils
aient accès à des moyens d’obtenir réparation en cas de préjudice causé par une
fausse alerte envoyée à d’autres États membres, auxquels cas la décision doit
être qualifiée de manière à indiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure
intentée par le professionnel. 5. La Commission adopte des actes d’exécution pour l’application
du mécanisme d’alerte. L’acte d’exécution contient des dispositions relatives
aux autorités compétentes habilitées à émettre et/ou recevoir des messages d’alertes,
aux informations supplémentaires qui peuvent compléter ces messages, au retrait
et à la clôture d’alerte, aux droits d’accès aux données, aux moyens de
corriger les informations contenues dans les alertes et aux mesures en matière
de sécurité de traitement et de périodes de rétention. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 58. ---------------- (*) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.» 43) L’article 57 est remplacé par le texte
suivant: «Article 57 Accès central à l’information en ligne 1. Les États membres veillent à ce que les informations
suivantes soient disponibles en ligne et régulièrement mises à jour au moyen
des guichets uniques: a) une liste des toutes les professions réglementées aux termes
de l’article 3, paragraphe 1, point a), dans un État membre
comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession
réglementée et du centre d’assistance visé à l’article 57 ter; b) une liste des professions pour lesquelles une carte
professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement et les
autorités compétentes pour la délivrance de cette carte; c) une liste de toutes les professions pour lesquelles l’État
membre applique l’article 7, paragraphe 4, dans sa législation et
réglementation nationales; d) une liste des formations réglementées et des formations à
structure particulières visées à l’article 11, point c) ii); e) toutes les exigences, procédures et formalités visées dans la
présente directive pour chaque profession réglementée dans l’État membre,
notamment en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à
présenter; f) la manière de faire appel d’une décision des autorités
compétentes en vertu de la législation et de la réglementation nationales. 2. Les États membres veillent à ce que les informations visées
au paragraphe 1 soient fournies aux utilisateurs de manière claire et
complète, qu’elles soient facilement accessibles à distance et par voie
électronique et qu’elles soient tenues à jour. 3. Les États membres s’assurent que les guichets uniques et les
autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande
d’information adressée au guichet unique. Ils peuvent à cet effet également
faire suivre cette demande d’informations aux centres d’assistance visés à l’article 57
ter et en informer le demandeur. 4. Les États membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement
pour encourager les guichets uniques à mettre à disposition les informations
visées au paragraphe 1 dans d’autres langues officielles de l’Union, et ce
sans préjudice de la législation des États membres concernant le régime
linguistique sur leur territoire. 5. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission
aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 4.» 44) L’article 57 bis suivant est
inséré: «Article 57 bis Procédures par voie électronique 1. Les États membres veillent à ce que l’ensemble des exigences,
procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente
directive puissent être remplies ou suivies facilement, à distance et par voie
électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au passage d’une
épreuve d’aptitude ni au stage d’adaptation au sens de l’article 14,
paragraphe 1. 3. Lorsque les États membres ont la possibilité de demander des
signatures électroniques avancées au sens de la directive 1999/93/CE du
Parlement européen et du Conseil(*) dans le cadre des procédures visées au
paragraphe 1, les États membres acceptent ces signatures électroniques
conformément à la décision 2009/767/CE de la Commission(**) et prévoient
des mesures techniques pour traiter les formats de signatures électroniques
avancées définis par la décision 2011/130/UE de la Commission(***). 4. Toutes les procédures sont effectuées conformément aux
dispositions de la directive 2006/123/CE relative aux guichets uniques.
Tous les délais dans lesquels les États membres doivent accomplir des
procédures ou des formalités définies dans la présente directive commencent à
compter du moment où une demande a été présentée par un citoyen à un guichet
unique. (*) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12. (**) JO L 274 du 20.10.2009, p. 36. (***) JO L 53 du 26.2.2011, p. 66.» 45) L’article 57 ter suivant est
inséré: «Article 57 ter Centres d’assistance 1. Chaque État membre désigne, au plus tard le [insérer date:
délai de transposition] un centre d’assistance dont la mission consiste à
offrir aux citoyens et aux centres des autres États membres une assistance en
matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la
présente directive, notamment des informations sur la législation nationale
régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation
sociale, et, le cas échéant, les règles de déontologie. 2. Les centres d’assistance dans les États membres d’accueil
assistent les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la
présente directive, le cas échéant en coopération avec le centre d’assistance
de l’État membre d’origine et avec les autorités compétentes et les guichets
uniques de l’État membre d’accueil. 3. Toute autorité compétente de l’État membre d’accueil est
tenue de coopérer pleinement avec un centre d’assistance de l’État membre d’accueil
et de fournir des informations concernant les cas individuels aux centres d’assistance
de l’État membre d’accueil qui en font la demande. 4. À la demande de la Commission, les centres d’assistance
informent celle-ci au sujet des demandes traitées par la Commission dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la demande.» 46) L’article 58 est remplacé par le texte
suivant: «Article 58 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles. Ledit comité est un comité
au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» 47) L’article 58 bis suivant est
inséré: «Article 58 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à
l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4 bis,
paragraphe 7, et 4 ter, paragraphe 2, à l’article 20,
à l’article 21 bis, paragraphe 3, à l’article 24,
paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26,
paragraphe 2, à l’article 31, paragraphes 2 et 7, à l’article 34,
paragraphes 2 et 4, à l’article 35, paragraphe 4, à l’article 38,
paragraphes 1 et 4, à l’article 40, paragraphes 1
et 4, à l’article 44, paragraphes 2 et 4, à l’article 46,
paragraphe 4, à l’article 49 bis, paragraphe 3, et à
l’article 49 ter, paragraphe 3, est conféré à la
Commission pour une durée indéterminée à compter du [insérer la date — date d’entrée
en vigueur de la directive modificative]. 3. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à
l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4 bis,
paragraphe 7, et 4 ter, paragraphe 2, à l’article 20,
à l’article 21 bis, paragraphe 3, à l’article 24,
paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26,
paragraphe 2, à l’article 31, paragraphes 2 et 7, à l’article 34,
paragraphes 2 et 4, à l’article 35, paragraphe 4, à l’article 38,
paragraphes 1 et 4, à l’article 40, paragraphes 1
et 4, à l’article 44, paragraphes 2 et 4, à l’article 46,
paragraphe 4, à l’article 49 bis, paragraphe 3, et à
l’article 49 ter, paragraphe 3, peut être révoqué à tout
moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met
un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est
précisée. Elle n’influence pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 3,
paragraphe 2, à l’article 4 bis, paragraphe 7, et
4 ter, paragraphe 2, à l’article 20, à l’article 21 bis,
paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 25,
paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 31,
paragraphes 2 et 7, à l’article 34, paragraphes 2
et 4, à l’article 35, paragraphe 4, à l’article 38,
paragraphes 1 et 4, à l’article 40, paragraphes 1
et 4, à l’article 44, paragraphes 2 et 4, à l’article 46,
paragraphe 4, à l’article 49 bis, paragraphe 3, et à
l’article 49 ter, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il
n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les
deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant
l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux
informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce
délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou
du Conseil.» 48) L’article 59 est remplacé par le texte
suivant: «Article 59 Transparence 1. Les États membres communiquent à la Commission une
liste des professions existantes réglementées dans leur législation nationale
au plus tard le [insérer la date — fin de période de transposition]. Tout
changement apporté à cette liste des professions réglementées doit également
être notifié sans délai à la Commission. La Commission constitue et tient à
jour une base de données contenant ces informations. 2. Les États membres examinent si, dans leur système juridique,
les conditions limitant l’accès à une profession ou à l’exercice de celle-ci
aux titulaires d’un titre de formation particulier, y compris le port de titres
professionnels et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de
ce titre, sont compatibles avec les principes suivants: a) les conditions ne peuvent être ni directement ni
indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de
résidence; b) les conditions sont justifiées par une raison impérieuse
d’intérêt général; c) les conditions doivent être propres à garantir la réalisation
des objectifs poursuivis et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
les atteindre. 3. Le paragraphe 1 s’applique également aux professions
réglementées dans un État membre par une association ou organisation au sens de
l’article 3, paragraphe 2, et aux éventuelles exigences concernant l’adhésion
nécessaire à une association ou organisation. 4. Le [insérer la date — fin de période de transposition] au
plus tard, les États membres fournissent des informations concernant les
exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles
ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 2. Les États
membres fournissent des informations concernant les exigences qu’ils ont
introduites ultérieurement ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment
que ces exigences sont conformes au paragraphe 2 dans les six mois suivant
l’adoption de la mesure. 5. Le [insérer la date — fin de période de transposition] au
plus tard et tous les deux ans par la suite, les États membres présentent également
un rapport sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies. 6. La Commission transmet ces rapports aux autres États membres,
qui sont invités à présenter leurs observations dans un délai de six mois. Dans
le même délai, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les
professions concernées. 7. La Commission présente un rapport de synthèse sur la base des
informations fournies par les États membres au groupe des coordonnateurs
institué par la décision 2007/172/CE de la Commission*, lequel groupe peut
formuler des observations concernant ce rapport. 8. À la lumière
des observations visées aux paragraphes 6 et 7, la Commission
présente, le [insérer date: un an après l’expiration de la période de
transposition] au plus tard, ses conclusions finales au Conseil et au Parlement
européen, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles initiatives. (*) JO L 79 du 20.3.2007, p. 38.» 49) À l’article 61, le deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant: «Le cas échéant, la Commission adopte une décision d’exécution
pour permettre à l’État membre en question de déroger à la disposition en cause
pour une durée limitée.» 50) Les annexes II et III sont supprimées. 51) À l’annexe VII, point 1, le point g)
suivant est ajouté: «g) Lorsque l’État membre l’exige de ses propres ressortissants,
la preuve de l’absence aussi bien de suspension temporaire de l’exercice de la
profession que de condamnations pénales.» Article 2 Modification du
[règlement IMI] L’annexe I, point 2, du [règlement IMI] est
remplacé par le texte suivant: «2.
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil(*):
articles 4 bis à 4 sexies, 8, 21 bis,
50, 51, 56 et 56 bis. (*) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.» Article 3 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le [insérer la date: deux
ans après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la
Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 4 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 5 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19.12.2011 Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
6.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
6.1.
Dénomination de la proposition/de l’initiative
Directive
n° XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles.
6.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[26]
Marché intérieur
- Économie fondée sur la connaissance Marché intérieur
- Services
6.3.
Nature de la proposition/de l’initiative
¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle
6.4.
Objectif(s)
6.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l’initiative
Dans sa
communication «L’Acte pour le marché unique. Douze leviers pour stimuler la
croissance et renforcer la confiance» [COM(2011) 206 final], la Commission
a proposé de moderniser la législation relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles. À cet égard, l'Acte mentionne expressément que
la création d’une carte professionnelle européenne (CPE), sous la forme d’un
certificat électronique, constituerait un outil permettant d’encourager la
mobilité des professionnels, tout en renforçant la confiance entre les
autorités compétentes des États membres et bénéficiant, in fine, aux
consommateurs et aux employeurs. La création
d’une CPE devrait accroître l’efficacité des procédures actuelles de
reconnaissance, et elle contribuera à réduire les coûts. Une des principales
caractéristiques de la CPE sera l’utilisation d’une fonction commune
d'«arrière-guichet», le système d’information du marché intérieur (l'«IMI»),
qui s’enrichira d’une nouvelle fonction «CPE». Cette carte
professionnelle devrait devenir facultative pour les professionnels, mais
obligatoire pour les autorités compétentes. Outre son utilisation dans le cadre
de la CPE, la fonction d’arrière-guichet de l’IMI devrait aussi servir à mettre
en place un mécanisme d’alerte à l’échelle européenne, permettant à un État
membre de signaler aux autres États membres les professionnels interdits
d’exercice à la suite de sanctions disciplinaires ou pénales, ou être utilisée
pour notifier les nouveaux diplômes. L’IMI est un
outil de communication en ligne élaboré par la Commission européenne et mis
gratuitement à la disposition des États membres depuis 2008. À l’heure
actuelle, il sert à l’échange d’informations prévu par la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et par la
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur. L’IMI permet aux
autorités nationales, régionales et locales de communiquer rapidement et
facilement avec leurs homologues étrangers, en suivant des méthodes de travail
uniformes, reconnues par tous les États membres. Le système aide ses
utilisateurs à (i) déterminer l’autorité compétente à laquelle ils doivent
s’adresser, (ii) communiquer avec elle à l’aide de séries de questions/réponses
déjà traduites et (iii) savoir où en est leur demande d’information grâce à un
mécanisme de suivi. La proposition
d’utiliser l’IMI comme un «arrière-guichet» pour l’émission et le suivi
constant des CPE et comme mécanisme d’alerte est conforme à la politique
présentée par la Commission. C’est pourquoi, dans sa communication relative à
l’Acte pour le marché unique, la Commission indiquait que ce système devrait
constituer l’outil de partenariat privilégié pour la mise en œuvre de la
réglementation du marché unique dans les futures propositions de la Commission. Dans le cadre de
la stratégie d'expansion de l’IMI adoptée par la Commission, un outil de
notification des États membres à la Commission et aux autres États membres sera
intégré au système, et devrait notamment servir à la notification des nouveaux
diplômes prévue par la directive.
6.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif
spécifique n° 8: faciliter la libre circulation des professionnels
qualifiés au sein de l’UE L’une des
principales activités relevant de cet objectif est l’élaboration d’une
proposition de révision de la directive sur les qualifications professionnelles
dans le but de simplifier considérablement et de moderniser l’ensemble du
processus, notamment grâce à la création et à l’utilisation de la carte
professionnelle européenne. L’objectif
global de cette mesure est de traiter davantage de demandes de reconnaissance
des qualifications professionnelles et d’accélérer le processus de décision
dans ce domaine. Afin d’atteindre
ces objectifs, nous prévoyons les mesures suivantes: 1. rendre
l’ensemble de la procédure plus transparente grâce à la mise en place d’une
interface publique permettant aux professionnels (i) de consulter la liste des
documents devant accompagner leur demande et (ii) de solliciter et d’obtenir en
ligne une CPE auprès des autorités compétentes; 2. accroître
la participation des États membres d’origine à la procédure, de façon à
faciliter le traitement des demandes par les États membres d’accueil en
obligeant toutes les autorités compétentes à utiliser l’IMI en tant que
fonction d'«arrière-guichet». Pour que l’IMI puisse assurer ce rôle renforcé
dans la procédure, il s’agirait de l’adapter pour qu’il puisse intégrer la CPE;
3. faciliter
la diffusion d’alertes concernant les professionnels; 4. faciliter
la notification des titres de formation (diplômes) au moyen de l’IMI. Objectif
spécifique n° 12: développer pleinement
le potentiel du système d’information du marché intérieur (IMI) afin de
favoriser une meilleure application de la législation régissant le marché
unique. L’utilisation de
l’IMI est obligatoire dans le cadre de la directive sur les services, et le
deviendra dans le cadre de la directive sur les qualifications professionnelles
révisée. La proposition actuelle d’utiliser le système pour l’émission et la
gestion des CPE, comme mécanisme d’alerte et comme dispositif de notification
des nouveaux diplômes est conforme à la politique de la Commission visant à
étendre ultérieurement l’IMI à d’autres domaines du droit de l’Union (telle
qu’énoncée dans sa communication «Améliorer la gouvernance du marché unique en
intensifiant la coopération administrative: Une stratégie pour étendre et
développer le système d’information du marché intérieur [COM(2011) 75
final] («Communication sur la stratégie relative à l’IMI»). Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 12/02 01: Mise
en œuvre et développement du marché intérieur
6.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La proposition
apportera: 1. une
grande sécurité juridique pour le traitement des demandes de reconnaissance des
qualifications professionnelles des citoyens de l’UE par l’IMI; 2. une
grande transparence pour le traitement des demandes de reconnaissance des
qualifications professionnelles des citoyens de l’UE; 3. une
simplification et un allégement de la charge administrative des autorités
compétentes nationales; 4. une
réduction des coûts grâce à la réutilisation et au remaniement de l’outil
informatique existant pour l’appliquer à de nouveaux domaines, au lieu de créer
de nouveaux outils à finalité unique, au niveau de l’Union ou à l’échelon
national, de façon à bénéficier d’économies d’échelle et de gamme; 6. un
moyen de combler les lacunes de la coopération entre les États membres, étant
donné que la directive sur les services prévoit déjà un mécanisme d’alerte pour
de nombreuses catégories de professionnels, à l’exception des professionnels de
santé, secteur dans lequel les risques pour la santé publique sont très élevés.
6.4.4.
Indicateurs de résultats et d’incidences
Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. La proposition
contribuera à une meilleure application du droit de l’Union dans le domaine des
qualifications professionnelles ainsi qu’à une économie des coûts de
développement, de maintenance et de fonctionnement du système informatique. Son impact
direct pourra être mesuré à l’aide des indicateurs suivants: - le
nombre de professions qui recourront au mécanisme de la CPE/de l’IMI pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’Union. En effet, la
CPE ne sera pas utilisée ou imposée de façon automatique dans toutes les
professions réglementées; - le
nombre de demandes de CPE introduites au moyen de l’IMI sur une année; - la
vitesse moyenne de la procédure en matière de CPE; - le
nombre d’autorités compétentes utilisant activement le système pour l’échange
d’informations (autrement dit, qui ne sont pas simplement enregistrées en tant
qu’utilisateurs); - le
nombre de notifications de nouveaux diplômes: - le
degré de satisfaction mesuré au moyen d’enquêtes.
6.5.
Justification(s) de la proposition/de l’initiative
6.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
La proposition
améliorera l’efficacité des procédures de reconnaissance des qualifications
professionnelles et la mobilité temporaire des professionnels, puisqu’une
procédure générale unique sera appliquée et qu'elle reposera sur une
plate-forme informatique commune paneuropéenne. Le système CPE/IMI couvrira les
professions ayant demandé à faire partie de ce processus novateur, puis son
application sera progressivement étendue à d’autres professions. Les coûts
initiaux seront donc plus limités et la future extension du système bénéficiera
d’économies d’échelle. En outre, il y a
lieu de mettre en place un mécanisme d’alerte concernant les professionnels
interdits d’exercice. Parallèlement,
le système IMI étant préexistant, les nouveaux processus garantiront une grande
sécurité juridique quant au traitement des données à caractère personnelles
dans l’IMI, en conformité avec le règlement IMI actuellement à l’examen au
Conseil et au Parlement européen. Les économies d’échelle profiteront également
à ce volet.
6.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
L’IMI étant un
outil de communication centralisé mis au point et hébergé par la Commission, il
facilitera de toute évidence l’émission des CPE et le bon fonctionnement du
système et garantira l’efficacité du mécanisme d’alerte entre les États
membres. La Commission le mettra gratuitement à la disposition de ces derniers,
ce service incluant la maintenance et le développement du système, une
assistance technique (helpdesk) et l’hébergement de l’infrastructure
informatique. Ces tâches ne pourraient pas être exécutées de façon
décentralisée. L’IMI élimine
les obstacles à la coopération transfrontière, tels que les barrières
linguistiques, les différentes cultures administratives et de travail, et
l’absence de procédures établies pour l’échange d’informations. Les États
membres ayant été étroitement associés à la conception du système, l’IMI
propose des méthodes de travail uniformes reconnues par tous.
6.5.3.
Leçons tirées d’expériences similaires
L’IMI a été
lancé en 2008. Près de 6 700 autorités compétentes et
11 000 utilisateurs sont actuellement enregistrés dans le système.
Quelque 2 000 échanges d’informations ont eu lieu en 2010. L’IMI est
utilisé dans le cadre de la directive sur les qualifications professionnelles
depuis 2008. L’expérience s’est révélée très positive, comme le montre
notamment le nombre de demandes reçues, et l’accord passé avec les États membres
pour étendre le système à toutes les professions. Les États membres sont
désireux de l'étendre à tous les niveaux possibles où une étroite collaboration
est jugée indispensable. La raison en est
que les procédures actuelles de reconnaissance sont trop longues et trop
lourdes. De plus, il n’existe pas de mécanisme
d’alerte pour les professionnels de santé, et
il s’agit là d’une lacune qu’une majorité des parties prenantes voudraient voir
combler. Enfin, il serait trop compliqué et
laborieux de gérer efficacement un système de notification sans disposer d’un
outil informatique ad hoc.
6.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments
appropriés
La communication
de la Commission intitulée «Améliorer la gouvernance du marché unique en
intensifiant la coopération administrative: Une stratégie pour étendre et
développer le système d’information du marché intérieur («IMI») [COM(2011) 75
final] définit des plans pour la future extension de l’IMI à d’autres domaines
du droit de l’Union. La communication
de la Commission intitulée «L’Acte pour le marché unique» soulignait
l’importance d’un système efficace de reconnaissance des qualifications
professionnelles et de la création d’une carte professionnelle européenne[27].
En ce qui concerne le mécanisme d’alerte, la directive sur les services
(directive 2006/123/CE) prévoit déjà une obligation d’alerte pour certains
professionnels prestataires de services, mais pas pour l’ensemble de ceux-ci.
La plus grande lacune dans ce domaine concerne les professionnels de santé,
auxquels la directive sur les services ne s’applique pas. L’accès à
l’interface publique destinée aux demandes de cartes professionnelles
européennes peut se faire, notamment, par les guichets uniques.
6.6.
Durée et incidence financière
¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2013
à 2014, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. Les coûts
d’hébergement, d’exploitation et de maintenance sont inclus dans les coûts
d’exploitation du système IMI.
6.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[28]
¨ Gestion
centralisée directe par la Commission
7.
MESURES
DE GESTION
7.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. La Commission
présentera chaque année un rapport sur le développement et les performances de
l’IMI. Dans ce cadre, le recours à l’IMI pour les demandes de CPE, les alertes
et les notifications de diplômes devront faire l’objet d’un rapport en bonne et
due forme. En outre, un rapport sur les questions de protection des données
figurant dans l’IMI, et notamment sur la sécurité, sera soumis périodiquement
au Contrôleur européen de la protection des données.
7.2.
Système de gestion et de contrôle
7.2.1.
Risque(s) identifié(s)
L’une des
principales caractéristiques de la proposition est que la CPE, le mécanisme
d’alerte et la déclaration s’appuieront sur les fonctionnalités de l’IMI. La
Commission est le «propriétaire» du système IMI et elle assume la
responsabilité de son exploitation journalière, de sa maintenance et de son
développement. Les risques opérationnels dans ce domaine ont déjà été cernés
dans le cadre de l’exploitation de l’IMI et dans la proposition de règlement
IMI. En outre, il se
pourrait que certaines professions ou certains professionnels n’adoptent pas le
système des CPE. En d’autres termes, il existe un risque que la CPE soit
produite et pleinement opérationnelle, mais qu’elle rencontre peu de succès,
voire pas du tout. Par ailleurs, les autorités compétentes pourraient avoir des
difficultés à s'y adapter et ne pas allouer les ressources nécessaires à un
traitement correct et en temps utile des requêtes. Enfin,
l’introduction de la carte professionnelle européenne et d’un mécanisme
d’alerte pose aussi des questions en matière de protection des données,
notamment celle du sort à réserver aux alertes injustifiées. Enfin, un nouveau
cadre juridique solide requiert une gestion quotidienne rigoureuse.
7.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Les aspects de
la CPE, du mécanisme d’alerte et des déclarations qui dépendent de
l’exploitation de l’IMI doivent être considérés dans le cadre de cette
exploitation et du projet de règlement IMI. Pour prévenir
les risques subsistants exposés dans la section 2.2.1. ci‑dessus, la
Commission fournira une assistance (sous forme d’ateliers, par exemple) à tous
les intervenants (comme les autorités des États membres ou les ordres
professionnels) et encouragera activement l'adoption du nouveau système, en
soulignant ses avantages.
7.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Aux fins de la
lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les
dispositions normalement applicables aux activités de la Commission, notamment
le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF), s’appliquent sans restriction dans le contexte de l’IMI.
8.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
8.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
·
Lignes budgétaires de dépenses existantes Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Description………………………...……….] || CD/CND[29] || de pays AELE[30] || de pays candidats[31] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1A || 12 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur || CD || OUI || NON || NON || NON 1A || 12 01 04 Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses de gestion administrative || CND || OUI || NON || NON || NON 1A || 26 03 01 01 Solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) || CD || OUI || OUI || NON || NON
8.2.
Incidence estimée sur les dépenses
8.2.1.
Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
En EUR (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1B || Mise en œuvre et développement du marché intérieur DG: <…….> || || || Année 2013 || Année 2014 || || || || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || 12 02 01 || Engagements || (1) || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Paiements || (2) || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Paiements || =2+2a +3 || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Il est prévu que la présente proposition et les coûts de
développement correspondants entrent en vigueur en 2013 et soient prolongés en
2014. Pour de plus amples informations concernant le financement
général de l’IMI, veuillez vous reporter à la fiche financière jointe à la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la
coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du
marché intérieur («règlement IMI» [COM(2011) 522final]. Dans ce contexte,
la possibilité de financer les coûts de développement par le programme ISA
sera examinée. TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Paiements || (5) || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1A du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Paiements || =5+ 6 || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000
8.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
¨ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d’engagement en EUR (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2013 || Année 2014 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[32] || Coût moyen de la réalisation || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1: transparence accrue || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || Interface publique || 380 000 || || 190 000 || || 190 000 || || || || || || || || || || || || 380 000 Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 190 000 || || 190 000 || || || || || || || || || || || || 380 000 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2: fonction d'«arrière-guichet» || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || Fonction d'«arrière-guichet» || 124 000 || || 62 000 || || 62 000 || || || || || || || || || || || || 124 000 Sous-total objectif spécifique n° 2 || || 62 000 || || 62 000 || || || || || || || || || || || || 124 000 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3: mécanismes d’alerte || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || Mécanisme d’alertes || 160 000 || || 80 000 || || 80 000 || || || || || || || || || || || || 160 000 Sous-total objectif spécifique n° 3 || || 80 000 || || 80 000 || || || || || || || || || || || || 160 000 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 4: fonctions de notification … || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || Fonctions de notification || 61 000 || || 30 500 || || 30 500 || || || || || || || || || || || || 61 000 Sous-total objectif spécifique n° 4 || || 30 500 || || 30 500 || || || || || || || || || || || || 61 000 COÛT TOTAL || || 362 500 || || 362 500 || || || || || || || || || || || || 725 000
8.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
8.2.3.1.
Synthèse
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative.
8.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
8.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
¨ La
proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel (2013). –
La proposition/l’initiative est compatible avec le prochain cadre
financier pluriannuel (2014-2000). Elle sera couverte par les allocations déjà
prévues au titre de la ligne budgétaire du marché intérieur. Pour
l’exercice 2013, les crédits sont inclus dans la programmation financière
officielle de la Commission. Pour l’exercice 2014 et au-delà, ils sont inclus
dans la proposition de la Commission relative au prochain cadre financier
pluriannuel.
8.2.5.
Participation de tiers au financement
–
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tiers.
8.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
¨ La proposition/l’initiative
est sans incidence financière sur les recettes. [1] Eurobaromètre
n° 363. [2] Directive
2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du
27.12.2006, p. 36). [3] Directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
(JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). [4] «Des
compétences nouvelles pour des emplois nouveaux. Anticiper et faire coïncider
les compétences requises et les besoins du marché du travail», communication de
la Commission européenne, COM(2008) 868 du 16.12.2008. [5] Rapport 2010
sur la citoyenneté de l’Union «Lever les obstacles à l’exercice des droits des
citoyens de l’Union», COM(2010) 603 du 27.10.2010. [6] «Examen
annuel de la croissance: Avancer dans la réponse globale apportée par l’Union»,
communication de la Commission, COM(2011) 11 du 12.1.2010. [7] Communication
de la Commission, L’Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la
croissance et renforcer la confiance — «Ensemble pour une nouvelle croissance»,
COM(2011) 206, SEC(2011) 467. [8] EUCO 52/11. [9] A7-0373/2011. [10] Voir http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/evaluation_fr.htm. [11] L’étude,
publiée le 31 octobre 2011, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/final_report_en.pdf. [12] Voir http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_fr.htm. [13] COM(2011) 367 final. [14] Voir http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/european_professional_card_fr.htm. [15] Voir,
par exemple, l’affaire C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. [16] Voir les
affaires C-313/01, Morgenbesser et C-345/08, Pesla. [17] Affaires
C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 et C-61/08. [18] JO C du
, p. . [19] [20] JO L 255
du 30.9.2005, p. 22. [21] COM(2011) 206
final du 13.4.2011. [22] COM(2010) 603 final. [23] JO L […]. [24] JO L 376
du 27.12.2006, p. 36. [25] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13. [26] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [27] Voir
note 6 ci-dessus. [28] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb à l’adresse http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [29] CD = crédits
dissociés / CND = crédits non dissociés. [30] AELE:
Association européenne de libre-échange. [31] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [32] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.).