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Document 32022D0313

Décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine

PE/5/2022/REV/1

OJ L 55, 28.2.2022, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/313/oj

28.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 55/4


DÉCISION (UE) 2022/313 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 février 2022

accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») et l’Ukraine continuent de se développer dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental. Un accord d’association entre l’Union et l’Ukraine (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), prévoyant une zone de libre-échange approfondi et complet (ALEAC), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Depuis le printemps 2014, l’Ukraine mène un ambitieux programme de réformes visant à stabiliser son économie et à améliorer les conditions de vie de sa population. La lutte contre la corruption ainsi que les réformes constitutionnelles, électorales et judiciaires y figurent parmi les principales priorités. La mise en œuvre de ces réformes a été soutenue par cinq programmes consécutifs d’assistance macrofinancière, au titre desquels l’Ukraine a reçu une assistance sous forme de prêts d’un montant total de 5 milliards d’euros. La toute dernière assistance macrofinancière, mise à disposition dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en application de la directive (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil (3), a fourni 1,2 milliard d’euros de prêts à l’Ukraine et s’est achevée en septembre 2021.

(3)

L’économie ukrainienne a pâti de la récession en 2020, qui a été provoquée par la pandémie de COVID-19 et des menaces sécuritaires prolongées à la frontière du pays avec la Russie. La montée continue de l’incertitude a entraîné récemment une perte de confiance, qui pèse négativement sur les perspectives économiques et, depuis la mi-janvier 2022, une perte d’accès aux marchés internationaux des capitaux. La détérioration des conditions de financement a contribué à un déficit important et croissant de financement externe résiduel et pèse lourdement sur l’investissement, ce qui affaiblit la résilience de l’Ukraine aux chocs économiques et politiques futurs.

(4)

Le gouvernement ukrainien a manifesté la ferme volonté de mettre en œuvre d’autres réformes, en mettant l’accent, dans la situation critique actuelle, à court terme, sur des domaines d’action clés tels que la résilience et la stabilité économiques, la gouvernance et l’état de droit, ainsi que l’énergie.

(5)

Les autorités ukrainiennes, réaffirmant leur attachement à la réalisation de telles réformes et faisant preuve d’une volonté politique forte, ont accéléré la mise en œuvre des réformes depuis l’été 2021. Cela a également permis à l’Ukraine d’achever avec succès l’opération d’assistance macrofinancière dont elle a bénéficié dans le contexte de la pandémie de COVID-19, toutes les mesures de réforme convenues avec l’Union dans le protocole d’accord ayant été menées à bien.

(6)

Afin de permettre une plus grande flexibilité des politiques dans le contexte de la crise liée à la pandémie de COVID-19, le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un accord de confirmation de 18 mois pour l’Ukraine, donnant accès à un montant équivalant à 5 milliards de dollars des États-Unis en juin 2020. Cet accord se concentre sur quatre priorités: i) atténuer les conséquences économiques de la crise, y compris en soutenant les ménages et les entreprises; ii) maintenir l’indépendance de la banque centrale et un taux de change flexible; iii) préserver la stabilité financière tout en récupérant les coûts des résolutions bancaires; et iv) avancer dans la mise en œuvre de mesures clés en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption afin de préserver et d’approfondir les acquis récents. En raison d’un bilan de mise en œuvre inégal, la première évaluation du programme, au terme de laquelle a par ailleurs été approuvée une prolongation du programme jusqu’à la fin juin 2022, n’a pas été achevée avant novembre 2021. Le total des décaissements au titre du programme actuel du FMI représentait alors l’équivalent de 2,8 milliards de dollars des États-Unis. Deux autres évaluations sont prévues d’ici à la fin du deuxième trimestre de 2022.

(7)

En raison des risques élevés pesant sur le financement de son budget et de la lenteur avec laquelle son économie se remet de la crise liée à la pandémie de COVID-19 et de l’accélération de l’inflation, l’Ukraine a présenté à l’Union, le 16 novembre 2021, une nouvelle demande de programme d’assistance macrofinancière à long terme d’un montant maximal de 2,5 milliards d’euros. Une telle assistance macrofinancière d’urgence répond, plus particulièrement, à l’augmentation brutale et inattendue des besoins de financement extérieur de l’Ukraine, déclenchée par la perte mécanique de l’accès aux marchés financiers, et aux défis immédiats sous-jacents.

(8)

L’Ukraine étant un pays couvert par la PEV, il y a lieu de considérer qu’elle peut prétendre à une assistance macrofinancière de l’Union.

(9)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait constituer un instrument financier de caractère exceptionnel destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements du bénéficiaire en réponse à ses besoins urgents de financement externe, et elle devrait appuyer la mise en œuvre d’un programme de mesures vigoureuses et immédiates d’ajustement et de réforme structurelle visant à améliorer la situation de la balance des paiements du bénéficiaire à court terme et la résilience économique à moyen terme.

(10)

Étant donné que la perte d’accès aux marchés et la sortie de capitaux ont créé, dans la balance des paiements de l’Ukraine, un important déficit de financement externe résiduel qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d’autres institutions multilatérales, l’assistance macrofinancière d’urgence que l’Union doit fournir rapidement à l’Ukraine est considérée, dans les circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse à court terme appropriée aux risques considérables auxquels est exposé le pays. L’assistance macrofinancière de l’Union contribuerait à stabiliser la situation économique de l’Ukraine et viserait à renforcer la résilience immédiate du pays et, lorsque cela est possible, le programme de réformes structurelles de l’Ukraine, en complément des ressources mises à disposition au titre de l’accord financier conclu avec le FMI.

(11)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la viabilité des finances extérieures de l’Ukraine et, ce faisant, stimuler son développement économique et social.

(12)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait aller de pair avec la mise en œuvre des opérations d’appui budgétaire financées par l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (4).

(13)

Le montant de l’assistance macrofinancière de l’Union a été déterminé à partir d’une évaluation quantitative des besoins de financement externe résiduels de l’Ukraine et tient compte de sa capacité à se financer sur ses ressources propres, en particulier grâce aux réserves internationales qu’elle détient. L’assistance macrofinancière de l’Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources provenant de ces institutions. La détermination du montant de l’assistance tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement externe de l’Union en Ukraine et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union.

(14)

La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les grands principes et objectifs et les mesures prises dans les différents domaines de l’action extérieure ainsi qu’avec d’autres politiques de l’Union concernées.

(15)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait appuyer la politique extérieure de l’Union à l’égard de l’Ukraine. Il convient que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure collaborent étroitement durant toute l’opération d’assistance macrofinancière pour coordonner la politique extérieure de l’Union et assurer sa cohérence.

(16)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait aider l’Ukraine à tenir ses engagements à l’égard des valeurs qu’elle partage avec l’Union, y compris la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi que son engagement à l’égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

(17)

L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union devrait être subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs – y compris le pluralisme parlementaire – et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme. En outre, l’assistance macrofinancière de l’Union devrait avoir pour objectifs spécifiques de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques et devrait promouvoir des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d’emplois décents et l’assainissement budgétaire. La Commission et le Service européen pour l’action extérieure devraient effectuer un suivi régulier tant du respect de la condition préalable précitée que de la réalisation de ces objectifs.

(18)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de l’assistance macrofinancière de l’Union, l’Ukraine devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec cette assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications, que la Cour des comptes réalise des audits et que le Parquet européen exerce ses compétences.

(19)

Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil en tant qu’autorité budgétaire.

(20)

Les montants de la provision requise pour l’assistance macrofinancière de l’Union devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(21)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à cette assistance et leur fournir les documents y afférents.

(22)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(23)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être soumise à des conditions de politique économique inscrites dans un protocole d’accord. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution et pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités ukrainiennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l’impact potentiellement important d’une assistance d’un montant supérieur à 90 millions d’euros, il convient d’appliquer la procédure d’examen prévue dans le règlement (UE) no 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l’assistance macrofinancière de l’Union à l’Ukraine, la procédure d’examen devrait être appliquée à l’adoption du protocole d’accord ainsi qu’à toute réduction, suspension ou annulation de l’assistance.

(24)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir fournir une assistance macrofinancière d’urgence à l’Ukraine en vue de soutenir, notamment, sa résilience économique et sa stabilité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19 et les conséquences économiques qui en résultent, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(26)

Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues par la présente décision, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 1,2 milliard d’euros en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un vaste programme de réformes. Le montant total de l’assistance macrofinancière de l’Union est versé à l’Ukraine sous forme de prêts. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. L’assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l’Ukraine répertoriés dans le programme du FMI.

2.   Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Ukraine. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et l’Ukraine, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l’accord d’association, y compris l’ALEAC, conclu dans le cadre de la PEV.

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps utile, les documents y afférents.

4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

5.   Si les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

1.   L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

2.   La Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (6).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités ukrainiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord sont compatibles avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l’Ukraine avec le soutien du FMI.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de l’Ukraine, y compris pour l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable fondé sur des règles ainsi que d’autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en compte. La Commission suit régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

3.   Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l’Ukraine.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, et notamment si les politiques économiques de l’Ukraine sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission effectue cette vérification en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition en deux tranches égales, chacune sous forme de prêt. Le calendrier de versement de chaque tranche est fixé dans le protocole d’accord.

2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947.

3.   La Commission décide du versement des tranches pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a)

la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;

c)

la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.

En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche.

4.   Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

5.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de l’Ukraine en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d’emprunt et de prêt relatives à l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros avec application de la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéances, ni n’exposent l’Union à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si l’Ukraine le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d’intérêt du prêt et si l’Ukraine le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Ukraine.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe.

3.   Le contrat de prêt visé à l’article 3, paragraphe 3, contient l’ensemble des dispositions suivantes:

a)

garantir que l’Ukraine vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engager des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoir des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (8) et (Euratom, CE) no 2185/96 (9) du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11);

c)

autoriser expressément l’Office européen de lutte antifraude à mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, y compris par voie d’expertises technico-légales numériques et d’entretiens;

d)

autoriser expressément la Commission, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, y compris des contrôles et des vérifications sur place;

e)

autoriser expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

f)

garantir que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que l’Ukraine a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;

g)

garantir que tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Ukraine.

4.   Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l’Ukraine, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente, en ce compris une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique prévues dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de l’Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.

2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Position du Parlement européen du 16 février 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2022.

(2)  Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l’octroi d’une assistance macrofinancière à des partenaires de l’élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Conseil (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


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