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Document 32015D1814

Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 264, 9.10.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj

9.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/1


DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (ci-après dénommé «SEQE de l'UE») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(2)

Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d'un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument de l'Union pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(3)

L'article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dispose que chaque année, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché européen du carbone.

(4)

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'état du marché européen du carbone en 2012 a mis en évidence la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre les déséquilibres structurels entre l'offre et la demande. Selon l'analyse d'impact relative au cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, ces déséquilibres devraient perdurer, et l'adaptation de la trajectoire linéaire pour atteindre un objectif plus ambitieux au sein de ce cadre ne serait probablement pas suffisante pour y remédier. Une modification du facteur linéaire ne fait évoluer que progressivement la quantité de quotas dans l'ensemble de l'Union (plafond du SEQE de l'UE). Par conséquent, l'excédent ne diminuerait également que progressivement, de sorte que le marché devrait continuer à fonctionner pendant plus d'une décennie avec un excédent d'environ 2 milliards de quotas, voire davantage, ce qui empêcherait le SEQE de l'UE de remplir sa fonction d'incitation à investir en vue de réduire les émissions de CO2 dans des conditions économiquement efficaces, et d'être un moteur pour l'innovation à faible intensité de carbone contribuant à la croissance économique et à l'emploi.

(5)

Pour remédier à ce problème et rendre le SEQE de l'UE plus résilient aux déséquilibres entre l'offre et la demande de manière à lui permettre de fonctionner sur un marché ordonné, une réserve de stabilité du marché (ci-après dénommée «réserve») devrait être créée en 2018 et être opérationnelle à partir de 2019. La réserve renforcera également la synergie avec les autres politiques climatiques et énergétiques. Pour préserver un maximum de prévisibilité, des règles claires devraient être fixées pour le placement des quotas dans la réserve et leur prélèvement de la réserve. Celle-ci devrait fonctionner en déclenchant des adaptations des volumes annuels de quotas à mettre aux enchères. Si les conditions sont réunies, à partir de 2019, un nombre de quotas correspondant à 12 % du nombre de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente, par la Commission, du nombre total de quotas en circulation, devrait être déduit chaque année des volumes à mettre aux enchères et placé dans la réserve. Pour une année donnée, un nombre correspondant de quotas devrait être prélevé de la réserve et attribué aux États membres dans les mêmes proportions et le même ordre que lors du placement dans la réserve, et devrait être ajouté aux volumes à mettre aux enchères si le nombre total pertinent de quotas en circulation est inférieur à 400 millions.

(6)

À cette fin, la Commission et les États membres devraient, sans retard injustifié après la publication du nombre total de quotas en circulation par la Commission au plus tard le 15 mai d'une année donnée, veiller à ce que les calendriers d'enchères de la plate-forme d'enchères commune et, le cas échéant, des plates-formes d'enchères dérogatoires soient adaptés afin de tenir compte des quotas placés dans la réserve ou à prélever de celle-ci. L'adaptation du volume de quotas à mettre aux enchères devrait être étalée sur une période de douze mois suivant la modification apportée au calendrier d'enchères concerné. Compte tenu de la nécessité d'un bon déroulement de la procédure de mise aux enchères, des détails supplémentaires sur l'adaptation devraient, le cas échéant, être définis dans le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (4).

(7)

Par ailleurs, outre la création de la réserve, quelques modifications ultérieures devraient être apportées à la directive 2003/87/CE, afin de garantir la cohérence et le bon fonctionnement du SEQE de l'UE. En particulier, la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE pourrait conduire à la mise aux enchères d'importants volumes de quotas à la fin de chaque période d'échange, ce qui pourrait compromettre la stabilité du marché. Par conséquent, afin d'éviter tout déséquilibre du marché dû à l'offre de quotas à la fin d'une période d'échange et au début de la période suivante, pouvant entraîner des perturbations sur le marché, il convient de prévoir la mise aux enchères d'une partie de toute augmentation notable de l'offre à la fin d'une période d'échange au cours des deux premières années de la période suivante. Afin d'accroître encore la stabilité du marché européen du carbone et d'éviter d'augmenter artificiellement l'offre vers la fin de la période d'échange qui a débuté en 2013, les quotas non alloués à des installations conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE et les quotas non alloués à des installations en raison de l'application de l'article 10 bis, paragraphes 19 et 20, de ladite directive (ci-après dénommés «quotas non alloués») devraient être placés dans la réserve en 2020. La Commission devrait réexaminer la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, le cas échéant, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil sur les possibilités d'action future.

(8)

La réintroduction prévue de 300 millions de quotas en 2019 et de 600 millions de quotas en 2020, ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 176/2014 de la Commission (5), porterait atteinte à l'objectif de la réserve visant à remédier aux déséquilibres structurels entre l'offre et la demande. Par conséquent, ces 900 millions de quotas ne devraient pas être mis aux enchères en 2019 et 2020 mais devraient, au lieu de cela, être placés dans la réserve.

(9)

Il importe que le SEQE de l'UE favorise une croissance fondée sur une utilisation efficace du carbone et que la compétitivité des industries de l'Union véritablement exposées au risque de fuite de carbone soit protégée. Les conclusions susvisées du Conseil européen sur le cadre d'action pour l'énergie et le climat à l'horizon 2030 ont donné des indications claires quant à la poursuite de l'attribution gratuite de quotas et aux dispositions relatives à la fuite de carbone au-delà de 2020. En s'appuyant sur ces indications stratégiques, la Commission devrait réexaminer la directive 2003/87/CE, et en particulier son article 10 bis, et présenter une proposition pour la révision de ladite directive dans les six mois suivant l'adoption de la présente directive. Dans le but d'assurer des conditions égales pour tous, ce réexamen devrait également envisager des mesures harmonisées afin de compenser les coûts indirects au niveau de l'Union. Ce réexamen devrait également déterminer s'il y a lieu d'utiliser, avant 2021, jusqu'à 50 millions de quotas non alloués pour compléter les ressources existantes servant à promouvoir les projets visés à l'article 10 bis, paragraphe 8, de ladite directive et les projets d'innovation industrielle à faible intensité de carbone, avec des projets dans tous les États membres, y compris des projets à petite échelle.

(10)

La Commission devrait surveiller le fonctionnement de la réserve dans le cadre de son rapport annuel sur le marché du carbone. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d'emploi et d'investissement. En outre, il convient que la Commission réexamine, dans les trois ans qui suivent la date de mise en service de la réserve et de façon périodique par la suite, le fonctionnement de celle-ci à la lumière de l'expérience tirée de son application. Le réexamen du fonctionnement de la réserve devrait en particulier s'attacher à déterminer si les règles relatives au placement des quotas dans la réserve et à leur prélèvement de la réserve sont appropriées au regard de l'objectif de lutte contre les déséquilibres structurels entre l'offre et la demande. Le réexamen devrait inclure une analyse de l'équilibre du marché, y compris tous les facteurs pertinents ayant une incidence sur l'offre et la demande, et du caractère approprié de la fourchette prédéfinie déclenchant des adaptations des volumes annuels à mettre aux enchères, ainsi que du pourcentage appliqué au nombre total de quotas en circulation. Lorsque l'analyse indique que la fourchette n'est plus appropriée compte tenu de changements dans l'évolution du marché et de nouvelles informations disponibles au moment du réexamen, la Commission devrait présenter rapidement une proposition pour remédier à cette situation. Le réexamen devrait également porter sur l'incidence de la réserve sur la croissance, l'emploi, la compétitivité industrielle de l'Union et le risque de fuite de carbone. Le réexamen du fonctionnement de la réserve devrait être objectif et tenir compte de la nécessité de préserver la stabilité réglementaire et de garantir une prévisibilité à long terme dans la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

(11)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir la création et la mise en service d'une réserve de stabilité du marché dans l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Réserve de stabilité du marché

1.   Une réserve de stabilité du marché est créée en 2018 et le placement de quotas dans la réserve commence à compter du 1er janvier 2019.

2.   La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) no 176/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, n'est pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et en 2020 mais elle est, au lieu de cela, placée dans la réserve.

3.   Les quotas non alloués à des installations conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE et les quotas non alloués à des installations en raison de l'application de l'article 10 bis, paragraphes 19 et 20, de ladite directive sont placés dans la réserve en 2020. La Commission réexamine la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, s'il y a lieu, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

4.   La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d'une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas délivrés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE au cours de cette période et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l'UE pour les émissions produites jusqu'au 31 décembre de l'année donnée, moins les tonnes cumulées d'émissions vérifiées des installations relevant du SEQE de l'UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée, les éventuels quotas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et le nombre de quotas dans la réserve. Il n'est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s'achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions. La première publication a lieu au plus tard le 15 mai 2017.

5.   Chaque année, un certain nombre de quotas égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est déduit du volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l'année en question, à moins que le nombre de quotas à placer dans la réserve ne soit inférieur à 100 millions. Au cours de la première année de fonctionnement de la réserve, il est procédé, entre le 1er janvier et le 1er septembre de l'année en question, au placement de 8 % (représentant 1 % par mois civil) du nombre total de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente.

Sans préjudice du nombre total de quotas devant être déduits conformément au présent paragraphe, jusqu'au 31 décembre 2025, les quotas visés à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE ne sont pas pris en compte lors de l'établissement des parts des États membres contribuant à ce nombre total.

6.   Si, une année, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 400 millions, 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.

7.   Si, une année, le paragraphe 6 du présent article n'est pas applicable et que des mesures sont adoptées au titre de l'article 29 bis de la directive 2003/87/CE, 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.

8.   Lorsque, après la publication du nombre total de quotas en circulation, des mesures sont prises en vertu du paragraphe 5, 6 ou 7, les calendriers d'enchères tiennent compte des quotas placés dans la réserve ou à prélever de la réserve. Les quotas sont placés dans la réserve ou prélevés de celle-ci sur une période de douze mois. Lorsque des quotas sont prélevés en vertu du paragraphe 6 ou 7, indépendamment de la période où ce prélèvement est effectué, les parts des États membres applicables au moment du placement des quotas dans la réserve sont respectées, ainsi que l'ordre dans lequel les quotas ont été placés dans la réserve.

Article 2

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).»"

b)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis.   Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante.»

2)

à l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa. De même, les quotas qui se trouvent dans la réserve de stabilité du marché et qui ne sont plus valables sont remplacés par des quotas valables pour la période en cours.»

Article 3

Réexamen

La Commission surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d'emploi et d'investissement. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l'article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, ainsi que sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation et le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l'article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision. Lors de son réexamen, la Commission examine également l'incidence de la réserve sur la croissance, l'emploi, la compétitivité industrielle de l'Union et le risque de fuite de carbone.

Article 4

Disposition transitoire

L'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (7), continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 424 du 26.11.2014, p. 46.

(2)  Position du Parlement européen du 8 juillet 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 septembre 2015.

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(4)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 176/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 (JO L 56 du 26.2.2014, p. 11).

(7)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).


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