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Document 32014R0118
Commission Implementing Regulation (EU) No 118/2014 of 30 January 2014 amending Regulation (EC) No 1560/2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national
Règlement d’exécution (UE) n ° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers
Règlement d’exécution (UE) n ° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers
JO L 39 du 8.2.2014, p. 1–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 39/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 118/2014 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2014
modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et notamment l’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 6, l’article 16, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 3, l’article 22, paragraphe 3, l’article 23, paragraphe 4, l’article 24, paragraphe 5, l’article 29, paragraphes 1 et 4, l’article 31, paragraphe 4, l’article 32, paragraphes 1 et 5, et l’article 35, paragraphe 4 (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Un certain nombre de modalités spécifiques nécessaires à l’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (2) ont été adoptées dans le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (3). |
(2) |
En juin 2013, le règlement (UE) no 604/2013, qui constitue une refonte du règlement (CE) no 343/2003, a été adopté. La mise en œuvre effective du règlement (CE) no 604/2013 nécessite la mise en place d’un certain nombre de modalités concrètes supplémentaires. |
(3) |
Afin d’accroître l’efficacité du système et d’améliorer la coopération entre les autorités nationales, il convient de modifier les règles concernant la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs, les demandes d’informations, la coopération visant à faciliter le regroupement des membres de la famille et d’autres parents dans le cas des mineurs non accompagnés et des personnes à charge, ainsi que l’exécution des transferts. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1560/2003 ne prévoit pas de brochure commune sur Dublin/Eurodac, de brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, de formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés, de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes en situation de dépendance, de formulaire type pour l’échange de données préalablement à un transfert, de certificat de santé commun, ni de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données concernant la santé d’une personne préalablement à un transfert. Il y a donc lieu de procéder à l’ajout de nouvelles dispositions. |
(5) |
Le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) remplace le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil (5) et modifie le système Eurodac. Par conséquent, il convient d’adapter le règlement (CE) no 1560/2003 afin de mieux tenir compte de l’interaction entre les procédures établies par le règlement (UE) no 604/2013 et l’application du règlement (UE) no 603/2013. |
(6) |
Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit des règles visant à faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013. Par conséquent, il convient de modifier les conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise et de reprise en charge des demandeurs de manière à y inclure des règles relatives à l’utilisation de données du système d’information sur les visas. |
(7) |
Des adaptations techniques sont nécessaires pour tenir compte de l’évolution des normes applicables et des modalités pratiques d’utilisation du réseau de transmissions électroniques mis en place par le règlement (CE) no 1560/2003 afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) no 604/2013. |
(8) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) devrait s’appliquer au traitement effectué en application du présent règlement. |
(9) |
Le règlement (UE) no 604/2013 s’applique aux demandes de protection internationale présentées à partir du 1er janvier 2014. Il importe dès lors que le présent règlement entre en vigueur aussitôt que possible afin de permettre la pleine application du règlement (UE) no 604/2013. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé en application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1560/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 1560/2003
Le règlement (CE) no 1560/2003 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par le système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1) par suite de la comparaison des empreintes digitales du demandeur de protection internationale avec des empreintes antérieurement relevées et transmises au VIS en vertu de l’article 9 dudit règlement et vérifié conformément à l’article 21 du même règlement, elle comporte également les données fournies par le VIS. (*1) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).» " |
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Établissement d’une requête aux fins de reprise en charge Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) sur lesquelles elle se fonde. La requête comporte en outre, selon le cas:
(*2) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).» " |
3) |
À l’article 8, un nouveau paragraphe est inséré: «3. Le formulaire type figurant à l’annexe VI est utilisé aux fins de la transmission à l’État membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats. Ce formulaire tient lieu de préavis au sens du paragraphe 2.» |
4) |
Un nouveau paragraphe est inséré à l’article 9: «1 bis. Lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI.» |
5) |
À l’article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement». |
6) |
À l’article 11, un nouveau paragraphe est inséré: «6. Lorsque le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouvent l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère, visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013, les deux États membres se consultent et échangent des informations en vue d’établir:
Aux fins de l’échange d’informations visé au premier alinéa, le formulaire type figurant à l’annexe VII du présent règlement est utilisé. L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus pertinentes, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires. La demande d’informations en vertu du présent article doit être menée dans le plein respect des délais fixés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2 et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013.» Cette obligation est sans préjudice de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.» |
7) |
À l’article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou les sœurs ou les proches du mineur non accompagné, l’État membre saisi d’une demande de protection internationale par un mineur non accompagné est tenu, après l’entretien personnel en application de l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013, en présence du représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, de rechercher et/ou de prendre en compte toute information fournie par le mineur ou provenant de toute autre source crédible ayant connaissance de la situation personnelle ou de l’itinéraire emprunté par le mineur ou un membre de sa famille ou ses frères et sœurs ou un proche. Les autorités chargées de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné font intervenir, dans toute la mesure du possible, le représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 au cours de la procédure. 4. Lorsque, en application des obligations résultant de l’article 8 du règlement (UE) no 604/2013, l’État membre chargé de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné est en possession d’informations permettant de commencer l’identification et/ou la localisation d’un membre de la famille, des frères et sœurs ou d’un proche, cet État membre consulte les autres États membres, le cas échéant, et échange des informations afin:
5. Lorsque l’échange d’informations visé au paragraphe 4 indique que davantage de membres de la famille, de frères et sœurs ou de proches sont présents dans un ou plusieurs autres États membres, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné est présent est tenu de coopérer avec l’État membre ou les États membres concernés, afin de déterminer quelle est la personne la plus appropriée à laquelle le mineur peut être confié et notamment d’établir:
6. Aux fins de l’échange d’informations visé au paragraphe 4, le formulaire type figurant à l’annexe VIII du présent règlement est utilisé. L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus pertinentes, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires. La demande d’informations en vertu du présent article doit être menée dans le respect intégral des délais présentés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013. Cette obligation est sans préjudice de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.» |
8) |
À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique “DubliNet” établi au titre II du présent règlement». |
9) |
Un nouvel article 15 bis est inséré: «Article 15 bis Conditions uniformes et modalités pratiques de l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert L’échange de données concernant la santé préalablement à un transfert et, en particulier, la transmission du certificat de santé établi à l’annexe IX ne s’effectuent qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 604/2013, en utilisant le réseau “DubliNET”. L’État membre qui effectue le transfert d’un demandeur et l’État membre responsable conviennent, préalablement à la transmission du certificat de santé, de la langue à utiliser pour remplir ce certificat, en tenant compte des circonstances de l’affaire et, en particulier, de la nécessité de toute mesure urgente à l’arrivée.» |
10) |
Un nouvel article 16 bis est inséré: «Article 16 bis Brochures d’information pour les demandeurs de protection internationale 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) no 604/2013 et de l’application du règlement (UE) no 603/2013 figure à l’annexe X. 2. Une brochure spécifique destinée aux enfants non accompagnés demandant une protection internationale figure l’annexe XI. 3. Les informations destinées aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides appréhendés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure sont établies à l’annexe XII. 4. Les informations destinées aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides séjournant illégalement dans un État membre sont établies à l’annexe XIII.» |
11) |
À l’article 18, le paragraphe 2 est supprimé. |
12) |
À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises.» |
13) |
À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque transmission porte un numéro de référence permettant d’identifier sans ambiguïté le cas auquel elle se rapporte et l’État membre auteur de la requête. Ce numéro doit permettre de déterminer si la transmission concerne une requête aux fins de prise en charge (type 1), une requête aux fins de reprise en charge (type 2), une demande d’informations (type 3), un échange d’informations sur l’enfant, les frères et sœurs ou un proche d’un demandeur en situation de dépendance (type 4), un échange d’informations sur la famille, les frères et sœurs ou le père ou la mère d’un mineur non accompagné (type 5), la transmission d’informations préalablement à un transfert (type 6) ou la transmission du certificat de santé commun (type 7).» |
14) |
À l’article 20, le second alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’une requête est fondée sur des données fournies par Eurodac, le numéro de référence Eurodac de l’État membre requis est ajouté.» |
15) |
À l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si un point d’accès national a transmis des données à un point d’accès national dont le fonctionnement a été interrompu, l’accusé de transmission généré au niveau de l’infrastructure de communication centrale fait foi de la date et de l’heure de transmission. Les délais fixés par le règlement (UE) no 604/2013 pour l’envoi d’une requête ou d’une réponse ne sont pas suspendus pendant l’interruption du fonctionnement du point d’accès national concerné.» |
16) |
Les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
(2) Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(7) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
ANNEXE
«ANNEXE II
[Il est fait référence ci-après aux articles du règlement (UE) no 604/2013]
LISTE A
ÉLÉMENTS DE PREUVE
I. Processus de détermination de l’État responsable d’une demande de protection internationale
1. Présence d’un membre de la famille, d’un proche ou d’une autre relation (père, mère, enfant, frère ou sœur, oncle, tante, grand-parent, adulte responsable du mineur, tuteur) d’un demandeur mineur non-accompagné (article 8)
Preuves
— |
confirmation écrite des informations par l’autre État membre; |
— |
extrait de registres; |
— |
titres de séjour délivrés au membre de la famille; |
— |
document prouvant le lien de parenté, si disponible; |
— |
à défaut, et si nécessaire, test ADN ou sanguin. |
2. Résidence légale d’un membre de la famille reconnu comme bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre (article 9)
Preuves
— |
confirmation écrite des informations par l’autre État membre; |
— |
extrait de registres; |
— |
titres de séjour délivrés à l’individu bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire; |
— |
document prouvant le lien de parenté, si disponible; |
— |
consentement des intéressés. |
3. Présence d’un membre de la famille demandeur d’une protection internationale dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond dans un État membre (article 10)
Preuves
— |
confirmation écrite des informations par l’autre État membre; |
— |
extrait de registres; |
— |
autorisations de séjour provisoire délivrées à l’individu pendant l’examen de sa demande; |
— |
document prouvant le lien de parenté, si disponible; |
— |
à défaut, si nécessaire, test ADN ou sanguin; |
— |
consentement des intéressés. |
4. Titres de séjour en cours de validité (article 12, paragraphes 1 et 3) ou titres de séjour périmés depuis moins de deux ans [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)
Preuves
— |
titre de séjour; |
— |
extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants; |
— |
rapports/confirmation des informations par l’État membre qui a délivré le titre de séjour. |
5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)
Preuves
— |
visa délivré (valide ou périmé, selon les cas); |
— |
extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants; |
— |
résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008; |
— |
rapports/confirmation des informations par l’État membre qui a délivré le visa. |
6. Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 14)
Preuves
— |
cachet d’entrée sur un passeport; |
— |
cachet de sortie d’un État limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière; |
— |
titre de transport permettant formellement d’établir l’entrée par une frontière extérieure; |
— |
cachet d’entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage. |
7. Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1)
Preuves
— |
résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 14 du règlement «Eurodac»; |
— |
cachet d’entrée sur un passeport faux ou falsifié; |
— |
cachet de sortie d’un État limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière; |
— |
titre de transport permettant formellement d’établir l’entrée par une frontière extérieure; |
— |
cachet d’entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage. |
8. Séjour de plus de cinq mois sur le territoire d’un État membre (article 13, paragraphe 2)
Preuves
— |
autorisations de séjour délivrées pendant l’examen d’une demande de titre de séjour; |
— |
invitations à quitter le territoire ou ordre d’éloignement établis à des dates espacées de cinq mois ou plus n’ayant pas été suivis d’effet; |
— |
extraits des registres d’hôpitaux, prisons, centres de rétention. |
9. Sortie du territoire des États membres (article 19 paragraphe 2)
Preuves
— |
cachet de sortie; |
— |
extraits de registres de l’État tiers (prouvant le séjour); |
— |
titre de transport permettant formellement d’établir la sortie ou l’entrée par une frontière extérieure; |
— |
rapport/confirmation de la part de l’État membre à partir duquel le demandeur a quitté le territoire des États membres; |
— |
cachet d’un État tiers limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière. |
II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l’État membre responsable de l’examen de la demande
1. Procédure de détermination de l’État membre responsable en cours dans l’État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5)
Preuves
— |
résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement "Eurodac"; |
— |
formulaire complété par le demandeur; |
— |
procès-verbal dressé par les autorités; |
— |
empreintes digitales prises à l’occasion d’une demande; |
— |
extraits des registres et fichiers correspondants; |
— |
rapport écrit des autorités attestant qu’une demande a été introduite. |
2. Procédure de demande en cours d’examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)]
Preuves
— |
résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement "Eurodac"; |
— |
formulaire complété par le demandeur; |
— |
procès-verbal dressé par les autorités; |
— |
empreintes digitales prises à l’occasion d’une demande; |
— |
extraits des registres et fichiers correspondants; |
— |
rapport écrit des autorités attestant qu’une demande a été introduite. |
3. Sortie du territoire des États membres (article 20 paragraphe 5; article 19, paragraphe 2)
Preuves
— |
cachet de sortie; |
— |
extraits de registres de l’État tiers (prouvant le séjour); |
— |
cachet d’un État tiers limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière; |
— |
preuve écrite des autorités attestant l’éloignement effectif de l’étranger. |
4. Éloignement du territoire des États membres (article 19, paragraphe 3)
Preuves
— |
preuve écrite des autorités attestant l’éloignement effectif de l’étranger; |
— |
cachet de sortie; |
— |
confirmation des informations relatives à l’éloignement par l’État tiers. |
LISTE B
INDICES
I. Processus de détermination de l’État responsable d’une demande de protection internationale
1. Présence d’un membre de la famille (père, mère, tuteur) d’un demandeur mineur non-accompagné (article 8)
Indices (1)
— |
indications vérifiables du demandeur; |
— |
déclarations des membres de la famille concernés; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). |
2. Résidence légale d’un membre de la famille reconnu comme réfugié ou bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre (article 9)
Indices
— |
indications vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR. |
3. Présence d’un membre de la famille demandant une protection internationale dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond dans un État membre (article 10)
Indices
— |
indications vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR. |
4. Titres de séjour en cours de validité (article 12, paragraphes 1 et 3) ou titres de séjour périmés depuis moins de deux ans [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)
Indices
— |
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le visa; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)
Indices
— |
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le visa; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
6. Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 14)
Indices
— |
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
— |
empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A; |
— |
billets de transport; |
— |
notes d’hôtel; |
— |
carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres; |
— |
carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.; |
— |
données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’une agence de voyages; |
— |
autres indices de même nature. |
7. Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1)
Indices
— |
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
— |
empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A; |
— |
billets de transport; |
— |
notes d’hôtel; |
— |
carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres; |
— |
carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.; |
— |
données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage; |
— |
autres indices de même nature. |
8. Séjour de plus de cinq mois sur le territoire d’un État membre (article 13, paragraphe 2)
Indices
— |
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation non-gouvernementale, par exemple, une organisation assurant l’hébergement des personnes démunies; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
— |
empreintes digitales; |
— |
billets de transport; |
— |
notes d’hôtel; |
— |
carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres; |
— |
carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.; |
— |
données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage; |
— |
autres indices de même nature. |
9. Sortie du territoire des États membres (article 19 paragraphe 2)
Indices
— |
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par un autre État membre; |
— |
Ad article 19, paragraphe 2: cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
— |
empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A; |
— |
billets de transport; |
— |
notes d’hôtel; |
— |
carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc., dans un État tiers; |
— |
données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage; |
— |
autres indices de même nature. |
II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale
1. Procédure de détermination de l’État membre responsable en cours dans l’État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5)
Indices
— |
déclarations vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
— |
rapports/confirmation des informations par un autre État membre. |
2. Procédure de demande de protection internationale en cours d’examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) ou d)]
Indices
— |
déclarations vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par un autre État membre. |
3. Sortie du territoire des États membres (article 20 paragraphe 5; article 19, paragraphe 2)
Indices
— |
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
rapports/confirmation des informations par un autre État membre; |
— |
cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
— |
empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A; |
— |
billets de transport; |
— |
notes d’hôtel; |
— |
carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc., dans un État tiers; |
— |
données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage; |
— |
autres indices de même nature. |
4. Éloignement du territoire des États membres (article 19, paragraphe 3)
Indices
— |
déclarations vérifiables du demandeur; |
— |
rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR; |
— |
cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois; |
— |
rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.; |
— |
empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A; |
— |
billets de transport; |
— |
notes d’hôtel; |
— |
carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.; |
— |
données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage; |
— |
autres indices de même nature. |
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