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Document 32012R1254
Commission Regulation (EU) No 1254/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 10, International Financial Reporting Standard 11, International Financial Reporting Standard 12, International Accounting Standard 27 (2011), and International Accounting Standard 28 (2011) Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1254/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1254/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 360, 29.12.2012, p. 1–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 56 - 132
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
29.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 360/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1254/2012 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2012
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 12 mai 2011, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les normes internationales d'information financière IFRS 10 États financiers consolidés, IFRS 11 Partenariats et IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités, ainsi que les normes comptables internationales IAS 27 États financiers individuels et IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises modifiées. L’objectif d'IFRS 10 est de fournir un modèle de consolidation unique qui base la consolidation sur la notion de contrôle, quel que soit le type d'entité concerné. IFRS 10 remplace IAS 27 États financiers consolidés et individuels et l'interprétation SIC-12 Consolidation – entités ad hoc du Comité permanent d'interprétation. IFRS 11 définit les principes selon lesquels les parties à un partenariat élaborent l'information financière; elle remplace IAS 31 Participations dans des coentreprises et SIC-13 Entités contrôlées en commun – apports non monétaires par des coentrepreneurs. IFRS 12 combine, améliore et remplace les obligations d'information applicables aux filiales, aux partenariats, aux entreprises associées et aux entités structurées non consolidées. En conséquence de ces nouvelles normes, l’IASB a également publié des versions modifiées d'IAS 27 et d'IAS 28. |
(3) |
Le présent règlement approuve les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12, les versions modifiées des normes IAS 27 et IAS 28, ainsi que les modifications qui en découlent pour les autres normes et interprétations. Ces normes et modifications de normes et interprétations existantes contiennent des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9, telle que cette référence figure dans l'annexe du présent règlement, doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. En outre, aucune modification à IFRS 9 découlant de l’annexe du présent règlement ne peut être appliquée. |
(4) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 ainsi que les normes modifiées IAS 27 et IAS 28 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
(a) |
la norme internationale d'information financière IFRS 10 États financiers consolidés figurant à l'annexe du présent règlement est insérée; |
(b) |
les normes IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3 et IFRS 7, les normes comptables internationales IAS 1, IAS 7, IAS 21, IAS 24, IAS 27, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38 et IAS 39, ainsi que l'interprétation IFRIC 5 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière sont modifiées et l'interprétation SIC-12 du Comité permanent d'interprétation est remplacée conformément à la norme IFRS 10 figurant à l'annexe du présent règlement; |
(c) |
la norme IFRS 11 Partenariats figurant à l’annexe du présent règlement est insérée; |
(d) |
les normes IFRS 1, IFRS 2, IFRS 5, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 18, IAS 21, IAS 24, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38 et IAS 39, ainsi que les interprétations IFRIC 5, IFRIC 9 et IFRIC 16 sont modifiées et la norme IAS 31 et l'interprétation SIC-13 sont remplacées conformément à la norme IFRS 11 figurant à l'annexe du présent règlement; |
(e) |
la norme internationale d'information financière IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités figurant à l’annexe du présent règlement est insérée; |
(f) |
les normes IAS 1 et IAS 24 sont modifiées conformément à la norme IFRS 12 figurant à l’annexe du présent règlement; |
(g) |
la norme comptable internationale IAS 27 États financiers individuels modifiée figurant à l'annexe du présent règlement est insérée; |
(h) |
la norme comptable internationale IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises modifiée figurant à l'annexe du présent règlement est insérée. |
2. Toute référence à la norme IFRS 9, telle que cette référence figure dans l'annexe du présent règlement, s'entend comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.
3. Les modifications de la norme IFRS 9 qui découlent de l’annexe du présent règlement ne sont pas appliquées.
Article 2
Les entreprises appliquent les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes modifiées IAS 27 et IAS 28, ainsi que les modifications qui en résultent visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), d) et f), au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRS 10 |
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IFRS 11 |
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IFRS 12 |
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IAS 27 |
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IAS 28 |
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«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 10
États financiers consolidés
OBJECTIF
1 |
L’objectif de la présente norme est d’établir des principes pour la présentation et la préparation des états financiers consolidés d’une entité qui en contrôle une ou plusieurs autres. |
Principes généraux
2 |
Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, la présente norme:
|
3 |
La présente norme ne traite pas des exigences comptables visant les regroupements d’entreprises et de leur incidence sur la consolidation, notamment du goodwill résultant d’un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d’entreprises). |
CHAMP D’APPLICATION
4 |
L’entité qui est une société mère doit présenter des états financiers consolidés. La présente norme s’applique à toute entité, sous réserve de ce qui suit:
|
Contrôle
5 |
Quelle que soit la nature de ses liens avec une entité (l’entité faisant l'objet d'un investissement), l’investisseur doit déterminer s’il est une société mère en évaluant s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
6 |
Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. |
7 |
Par conséquent, l’investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si et seulement si tous les éléments ci-dessous sont réunis:
|
8 |
Lorsqu’il évalue s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit tenir compte de tous les faits et circonstances. Il doit réévaluer s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés au paragraphe 7 ont changé (voir paragraphes B80 à B85). |
9 |
Lorsque plusieurs investisseurs doivent agir de concert pour diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement, ils exercent un contrôle collectif sur celle-ci. En pareil cas, du fait qu’aucun investisseur ne peut diriger ces activités sans la collaboration des autres, aucun d’eux ne contrôle individuellement l’entité faisant l'objet d'un investissement. Chaque investisseur comptabilise donc ses intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement conformément à la norme IFRS pertinente, par exemple IFRS 11 Partenariats, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises ou IFRS 9 Instruments financiers. |
Pouvoir
10 |
Un investisseur détient le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il a des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, à savoir les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
11 |
Le pouvoir résulte de droits. Il est parfois facile de déterminer qui détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple dans le cas où celui-ci résulte directement et exclusivement des droits de vote conférés par des instruments de capitaux propres tels que des actions, et qu’il peut être déterminé en considérant les droits de vote afférents aux participations. Dans d’autres circonstances, le processus est plus complexe et requiert la prise en compte de plusieurs facteurs, par exemple lorsque le pouvoir résulte d’un ou de plusieurs accords contractuels. |
12 |
L’investisseur qui a la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes détient le pouvoir même s’il n’a pas encore exercé son droit de diriger. Tout élément témoignant du fait que l’investisseur dirige les activités pertinentes peut aider à déterminer s’il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, mais de tels éléments ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer de façon concluante si tel est le cas. |
13 |
Si plusieurs investisseurs ont chacun des droits effectifs leur conférant la capacité de diriger unilatéralement des activités pertinentes différentes, celui qui a la capacité actuelle de diriger les activités qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement détient le pouvoir sur celle-ci. |
14 |
Un investisseur peut détenir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement même si d’autres entités ont des droits effectifs qui leur confèrent la capacité actuelle de participer à la direction des activités pertinentes, par exemple dans le cas où une autre entité exerce une influence notable. Cependant, l’investisseur qui ne détient que des droits protectifs ne détient pas le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B26 à B28) et, par conséquent, il ne la contrôle pas. |
Rendements
15 |
Un investisseur est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les rendements qu’il tire du fait de ces liens peuvent varier selon la performance de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’investisseur peut obtenir des rendements uniquement positifs, uniquement négatifs, ou tantôt positifs, tantôt négatifs. |
16 |
Bien que le contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement ne puisse être exercé que par un seul investisseur, il se peut que plusieurs parties se partagent les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par exemple, les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle peuvent toucher une part des profits ou des distributions de l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
Lien entre pouvoir et rendements
17 |
Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si non seulement il détient le pouvoir sur celle-ci et est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec elle, mais qu’en outre il a la capacité d'exercer son pouvoir pour influer sur les rendements qu’il obtient du fait de ces liens. |
18 |
Par conséquent, l’investisseur qui a des droits décisionnels doit déterminer s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire. L’investisseur qui est un mandataire selon les paragraphes B58 à B72 ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu'il exerce les droits décisionnels qui lui ont été délégués. |
EXIGENCES COMPTABLES
19 |
La société mère doit préparer des états financiers consolidés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour les transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires. |
20 |
L’investisseur doit consolider l’entité faisant l'objet d'un investissement à compter de la date à laquelle il en obtient le contrôle et cesser de la consolider lorsqu’il en perd le contrôle. |
21 |
Les paragraphes B86 à B93 fournissent des indications pour la préparation d’états financiers consolidés. |
Participations ne donnant pas le contrôle
22 |
La société mère doit présenter les participations ne donnant pas le contrôle en tant qu’élément des capitaux propres dans l’état consolidé de la situation financière, séparément des capitaux propres des propriétaires de la société mère. |
23 |
Les modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une société mère dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle de celle-ci sont des transactions portant sur les capitaux propres (c’est-à-dire des transactions conclues avec les propriétaires agissant en leur qualité de propriétaires). |
24 |
Les paragraphes B94 à B96 fournissent des indications pour la comptabilisation dans les états financiers consolidés des participations ne donnant pas le contrôle. |
Perte du contrôle
25 |
Si une société mère perd le contrôle d’une filiale:
|
26 |
Les paragraphes B97 à B99 fournissent des indications pour le traitement comptable de la perte du contrôle. |
Annexe A
Définitions
La présente annexe fait partie intégrante de la norme.
activités pertinentes |
Aux fins de la présente norme, les activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur ses rendements. |
contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement |
Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. |
décideur |
Une entité ayant des droits décisionnels qui agit pour son propre compte (ou à titre de mandant) ou pour le compte d’autrui (comme mandataire). |
droits protectifs |
Droits qui ont pour but de protéger les intérêts de la partie qui les détient, sans toutefois lui donner le pouvoir sur l’entité à laquelle les droits se rattachent. |
droits de révocation |
Droits de retirer au décideur son pouvoir décisionnel. |
états financiers consolidés |
Les états financiers d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique. |
filiale |
Une entité contrôlée par une autre. |
groupe |
Une société mère et ses filiales. |
participation ne donnant pas le contrôle |
Capitaux propres d’une filiale qui ne sont pas attribuables, directement ou indirectement, à la société mère. |
pouvoir |
Droits effectifs qui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. |
société mère |
Une entité qui en contrôle une ou plusieurs autres. |
Les termes suivants, définis dans IFRS 11, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 28 (modifiée en 2011) ou IAS 24 Information relative aux parties liées, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les normes IFRS où ils sont définis:
— |
coentreprise |
— |
entreprise associée |
— |
influence notable |
— |
intérêts détenus dans une autre entité |
— |
partie liée |
— |
principaux dirigeants. |
Annexe B
Guide d’application
La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 26 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
B1 |
Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d’IFRS 10. |
DÉTERMINATION DU CONTRÔLE
B2 |
Pour déterminer s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit évaluer si tous les éléments ci-dessous sont réunis:
|
B3 |
La prise en compte des facteurs ci-dessous peut aider à déterminer si l’investisseur détient le contrôle:
|
B4 |
Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit examiner la nature de sa relation avec les autres parties (voir paragraphes B73 à B75). |
Objet et conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement
B5 |
Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit examiner l'objet et la conception de celle-ci afin de déterminer quelles sont les activités pertinentes, comment sont prises les décisions à leur égard, qui a la capacité actuelle de les diriger et qui en tire des rendements. |
B6 |
L’examen de l'objet et de la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement peut faire ressortir clairement que celle-ci est contrôlée par le truchement d’instruments de capitaux propres qui confèrent à leur détenteur une fraction proportionnelle des droits de vote, par exemple des actions ordinaires de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans ce cas, en l’absence d’autres accords modifiant le processus décisionnel, on détermine qui détient le contrôle en identifiant la partie qui, le cas échéant, est en mesure d’exercer suffisamment de droits de vote pour décider des politiques opérationnelles et de financement de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B34 à B50). Dans la situation la plus simple, en l’absence d’autres facteurs, l’investisseur qui détient la majorité de ces droits de vote contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
B7 |
Pour déterminer dans des situations plus complexes si l’investisseur contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, il peut être nécessaire de tenir compte d’une partie ou de la totalité des facteurs énoncés au paragraphe B3. |
B8 |
Une entité faisant l'objet d'un investissement peut être conçue de telle façon que les droits de vote ne constituent pas le facteur déterminant pour identifier qui la contrôle, par exemple dans le cas où les droits de vote n’ont trait qu’à des tâches administratives et où les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels. En pareil cas, lorsqu’il examine l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit aussi tenir compte des risques auxquels cette entité est exposée de par sa conception et de ceux qu’elle est destinée à transmettre aux parties qui ont des liens avec elle, et se demander s’il est exposé à une partie ou à la totalité de ces risques. À cet effet, l’investisseur considère non seulement les risques encourus mais également les avantages potentiels. |
Pouvoir
B9 |
Pour avoir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Pour déterminer qui détient le pouvoir, seuls les droits substantiels et les droits qui ne sont pas des droits protectifs doivent être pris en compte (voir paragraphes B22 à B28). |
B10 |
Ce sont les activités pertinentes, la façon dont les décisions sont prises à leur égard et les droits que l’investisseur et les autres parties détiennent relativement à l’entité faisant l'objet d'un investissement qui permettent de déterminer si l’investisseur a le pouvoir. |
Activités pertinentes et direction de celles-ci
B11 |
Dans le cas de nombreuses entités faisant l'objet d'un investissement, les rendements sont affectés considérablement par un éventail d’activités opérationnelles et de financement. Selon les circonstances, les activités suivantes, notamment, peuvent être pertinentes:
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B12 |
Les décisions relatives aux activités pertinentes peuvent notamment être:
|
B13 |
Dans certains cas, il se peut que des activités menées tant avant qu’après la survenance d’un ensemble de circonstances ou d’un événement particuliers soient des activités pertinentes. Lorsque plusieurs investisseurs ont la capacité actuelle de diriger des activités pertinentes et que celles-ci ont lieu à des moments différents, ils doivent déterminer lequel d’entre eux est en mesure de diriger les activités qui ont systématiquement l’incidence la plus importante sur les rendements, dans le contexte de l’analyse des droits décisionnels concomitants (voir paragraphe 13). Les investisseurs doivent réviser leur évaluation au fil du temps si les faits ou circonstances pertinents changent. |
Exemple 1
Deux investisseurs constituent une entité faisant l'objet d'un investissement pour développer et commercialiser un produit médical. L’un est chargé de développer le produit et de le faire approuver par l’autorité de réglementation. Cette responsabilité est assortie de la faculté unilatérale de prendre toutes les décisions touchant le développement du produit et l’obtention de l’approbation réglementaire. Une fois celle-ci obtenue, l’autre investisseur fabriquera le produit et le commercialisera. Cet investisseur a la faculté unilatérale de prendre toutes les décisions touchant la fabrication et la commercialisation du produit. Si toutes les activités (développement du produit et obtention de l’approbation réglementaire, ainsi que fabrication et commercialisation) sont des activités pertinentes, il faut que chaque investisseur détermine s’il est capable de diriger celles qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Chacun d'eux doit donc déterminer si ce sont, soit le développement du produit médical et l’obtention de l’approbation réglementaire, soit la fabrication et la commercialisation du produit qui constituent l’activité ayant l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et s’il est capable de diriger cette activité. Pour déterminer lequel d’entre eux a le pouvoir, les investisseurs tiennent compte des éléments suivants:
(a) |
l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement; |
(b) |
les facteurs qui déterminent la marge, les produits et la valeur de l’entité faisant l'objet d'un investissement ainsi que la valeur du produit médical; |
(c) |
l’incidence sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement du pouvoir décisionnel de chaque investisseur compte tenu des facteurs mentionnés en (b); |
(d) |
l’exposition des investisseurs à la variabilité des rendements. |
Dans le présent exemple, les investisseurs tiennent compte aussi des facteurs suivants:
(e) |
l’incertitude quant à l’obtention de l’approbation réglementaire et les efforts nécessaires pour y parvenir (compte tenu des succès antérieurs de l’investisseur dans le développement de produits médicaux et l’obtention de leur approbation réglementaire); |
(f) |
lequel d’entre eux contrôlera le produit une fois la phase de développement achevée avec succès. |
Exemple 2
Un véhicule de placement (l’entité faisant l'objet d'un investissement) est créé et financé au moyen d’un titre de créance détenu par un investisseur (le créancier) et d’instruments de capitaux propres détenus par d’autres investisseurs. La tranche constituée des instruments de capitaux propres (tranche de dernier rang) a été conçue pour absorber les premières pertes et recevoir les rendements résiduels de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’un des participants aux capitaux propres, qui détient 30 % de ceux-ci, est également le gestionnaire des actifs. L’entité faisant l'objet d'un investissement utilise les produits de l’émission pour acheter un portefeuille d’actifs financiers, s’exposant de ce fait au risque de crédit associé à la possibilité d’un défaut de paiement du principal et des intérêts sur les actifs. L’opération est présentée au créancier comme un placement comportant une exposition minimale au risque de crédit associé à une défaillance possible des actifs du portefeuille, en raison de la nature de ces actifs et du fait que la tranche de dernier rang est conçue pour absorber les premières pertes de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La gestion du portefeuille d’actifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement, qui comprend la prise des décisions concernant le choix, l’acquisition et la sortie des actifs selon les lignes directrices du portefeuille ainsi que la gestion en cas de défaillance de tout actif du portefeuille, a une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Toutes ces activités sont gérées par le gestionnaire des actifs jusqu’à ce que le montant des défaillances atteigne une proportion déterminée de la valeur du portefeuille (en l’occurrence jusqu’à ce que la valeur du portefeuille soit telle que la tranche de dernier rang se trouve réduite à néant). À partir de ce moment, un tiers administrateur gère les actifs selon les instructions du créancier. La gestion du portefeuille d’actifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement constitue l’activité pertinente de cette dernière. Le gestionnaire des actifs a la capacité de diriger les activités pertinentes jusqu’à ce que les actifs défaillants atteignent la proportion déterminée de la valeur du portefeuille; le créancier a la capacité de diriger les activités pertinentes lorsque la valeur des actifs défaillants excède cette proportion. Il faut que le gestionnaire des actifs et le créancier déterminent chacun s’ils sont capables de diriger les activités ayant l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et à cette fin qu’ils examinent l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement ainsi que l’exposition de chacune des parties à la variabilité des rendements.
Droits conférant à un investisseur le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement
B14 |
Le pouvoir résulte de droits. Pour détenir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit avoir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Les droits susceptibles de conférer le pouvoir à un investisseur peuvent différer d’une entité faisant l'objet d'un investissement à l’autre. |
B15 |
Les droits qui, pris individuellement ou conjointement, peuvent conférer à l’investisseur le pouvoir sont notamment:
|
B16 |
En général, lorsque l’entité faisant l'objet d'un investissement a un éventail d’activités opérationnelles et de financement qui ont une incidence importante sur ses rendements, et que des décisions de fond concernant ces activités doivent être prises continuellement, ce sont les droits de vote ou autres droits similaires qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres accords, confèrent le pouvoir à un investisseur. |
B17 |
Lorsque les droits de vote ne peuvent avoir d’incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple dans le cas où ils n’ont trait qu’à des tâches administratives et où des accords contractuels déterminent la direction des activités pertinentes, il faut que l’investisseur examine ces accords contractuels afin de déterminer s’il détient des droits suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. À cette fin, il doit examiner l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B5 à B8) et tenir compte des exigences des paragraphes B51 à B54 ainsi que des paragraphes B18 à B20. |
B18 |
Dans certaines circonstances, il peut être difficile de déterminer si les droits de l’investisseur sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans de tels cas, pour que l’investisseur puisse déterminer s’il détient le pouvoir, il lui faut examiner les éléments indiquant s’il a ou non la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes. L’investisseur tient compte, entre autres, des facteurs ci-dessous qui, en conjonction avec ses droits et les indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20, peuvent permettre d'établir que les droits qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement:
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B19 |
Il existe parfois des indications que l’investisseur a une relation spéciale avec l’entité faisant l'objet d'un investissement, donnant ainsi à penser que ses intérêts dans celle-ci ne sont pas strictement passifs. L’existence d’un indicateur ou d’une combinaison particulière d’indicateurs à cet effet ne signifie pas nécessairement que le critère relatif au pouvoir est rempli. Cependant, le fait que les intérêts de l’investisseur dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ne soient pas strictement passifs peut indiquer qu’il a d’autres droits connexes suffisants pour lui conférer le pouvoir ou pour indiquer qu'il détient un pouvoir effectif sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par exemple, les indicateurs ci-dessous donnent à penser que les intérêts de l’investisseur dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ne sont pas strictement passifs et, considérés avec d’autres droits, peuvent indiquer que l’investisseur détient le pouvoir:
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B20 |
Plus l’investisseur est exposé, ou a droit, à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement, plus il sera motivé à obtenir des droits qui seront suffisants pour lui conférer le pouvoir. C’est pourquoi une forte exposition à la variabilité des rendements est indicative de la possibilité que l’investisseur détienne le pouvoir. Toutefois, le degré d’exposition de l’investisseur ne détermine pas à lui seul si l’investisseur détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
B21 |
Lorsque les facteurs énoncés au paragraphe B18 et les indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20 sont pris en considération en conjonction avec les droits de l’investisseur, un poids plus important doit être accordé aux facteurs décrits au paragraphe B18. |
Droits substantiels
B22 |
Lorsqu’il évalue s’il a le pouvoir, l’investisseur ne tient compte que des droits substantiels relatifs à l’entité faisant l'objet d'un investissement (détenus par l’investisseur et des tiers). Pour qu’un droit soit substantiel, il faut que son détenteur ait la capacité pratique de l’exercer. |
B23 |
Pour déterminer si des droits sont substantiels, il faut exercer son jugement, en tenant compte de tous les faits et circonstances. Les facteurs à prendre en compte sont notamment les suivants:
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B24 |
Pour être substantiels, il faut aussi que les droits puissent être exercés lorsque les décisions concernant la direction des activités pertinentes doivent être prises. En règle générale, les droits doivent pouvoir être exercés actuellement pour être substantiels, mais ce n’est pas toujours une condition sine qua non. |
Exemple 3
L’entité faisant l'objet d'un investissement tient chaque année une assemblée générale des actionnaires, au cours de laquelle sont prises les décisions concernant la direction des activités pertinentes. La prochaine assemblée générale prévue aura lieu dans huit mois. Cependant, des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement au moins 5 % des droits de vote peuvent convoquer une assemblée extraordinaire pour modifier les politiques en vigueur concernant les activités pertinentes mais, du fait d’une obligation d’informer les autres actionnaires, l’assemblée ne peut être tenue avant au moins 30 jours. Les politiques encadrant les activités pertinentes ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion d’une assemblée générale prévue ou d’une assemblée extraordinaire. Cela vaut notamment pour l’approbation des ventes importantes d’actifs et pour l’acquisition ou la cession de placements importants.
Le contexte qui précède s’applique aux exemples 3A à 3D ci-dessous. Chacun de ces exemples est considéré isolément.
Exemple 3A
Un investisseur détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ses droits de vote sont substantiels parce qu’il peut prendre les décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’elles doivent être prises. Le fait qu’il y a un délai de 30 jours avant que l’investisseur puisse exercer ses droits de vote n’empêche pas celui-ci d’avoir la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes à compter du moment où il acquiert sa participation.
Exemple 3B
Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La date de règlement du contrat est dans 25 jours. Les actionnaires actuels ne peuvent modifier les politiques existantes qui encadrent les activités pertinentes parce qu’une assemblée extraordinaire ne peut être tenue avant au moins 30 jours et que le contrat aura alors été réglé. L’investisseur a donc des droits essentiellement équivalents à ceux de l’actionnaire majoritaire dans l’exemple 3A ci-dessus (l’investisseur qui détient le contrat à terme peut prendre les décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’elles doivent être prises). Le contrat à terme de gré à gré est un droit substantiel qui confère à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes même avant d’être réglé.
Exemple 3C
Un investisseur détient une option substantielle pour l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’option peut être exercée dans 25 jours, et elle est fortement dans le cours. La conclusion est la même que pour l’exemple 3B.
Exemple 3D
Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et il ne détient pas d’autres droits connexes sur cette dernière. La date de règlement du contrat est dans six mois. À l’inverse des exemples ci-dessus, l’investisseur n’a pas la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Ce sont les actionnaires actuels qui ont cette capacité, parce qu’ils peuvent modifier les politiques existantes qui encadrent les activités pertinentes avant le règlement du contrat à terme.
B25 |
Les droits substantiels exerçables par d’autres parties peuvent empêcher un investisseur de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement à laquelle ces droits se rattachent. Il n’est pas nécessaire que les détenteurs de tels droits aient la capacité de déclencher le processus décisionnel. Dans la mesure où ils ne sont pas seulement des droits protectifs (voir paragraphes B26 à B28), les droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent empêcher l’investisseur de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement même s’ils ne font que conférer à leurs détenteurs la capacité actuelle d’approuver ou de bloquer des décisions ayant trait aux activités pertinentes. |
Droits protectifs
B26 |
Lorsqu’il évalue si des droits lui confèrent le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit déterminer si ses droits, et ceux détenus par d’autres, sont des droits protectifs. Les droits protectifs ont trait à des changements fondamentaux dans les activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou s’appliquent dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, les droits qui s’appliquent dans des circonstances exceptionnelles ou qui dépendent de certains événements ne sont pas tous des droits protectifs (voir paragraphes B13 et B53). |
B27 |
Comme les droits protectifs ont pour but de protéger les intérêts de leur détenteur, sans toutefois lui donner le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement à laquelle ces droits se rattachent, l’investisseur qui ne détient que des droits protectifs ne peut avoir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement ni empêcher une autre partie de l’avoir (voir paragraphe 14). |
B28 |
Les droits protectifs peuvent notamment être:
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Franchises
B29 |
Un contrat de franchise en vertu duquel l’entité faisant l'objet d'un investissement est le franchisé donne souvent au franchiseur des droits destinés à protéger la marque de la franchise. Ce type de contrat donne habituellement au franchiseur certains droits décisionnels à l’égard des activités du franchisé. |
B30 |
En général, les droits du franchiseur ne limitent pas la capacité d’autres parties à prendre des décisions qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé. Les droits conférés au franchiseur en vertu du contrat de franchise ne lui donnent pas non plus nécessairement la capacité actuelle de diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé. |
B31 |
Il est nécessaire de faire la distinction entre la capacité actuelle de prendre des décisions qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé et la capacité de prendre des décisions qui protègent la marque de la franchise. Le franchiseur n’a pas le pouvoir sur le franchisé si d’autres parties ont des droits effectifs qui leur confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes du franchisé. |
B32 |
Lorsqu’il conclut le contrat de franchise, le franchisé prend la décision unilatérale d’exploiter son entreprise conformément aux termes du contrat de franchise, mais pour son propre compte. |
B33 |
Le contrôle sur des décisions aussi fondamentales que la forme juridique du franchisé et sa structure de financement peut relever de parties autres que le franchiseur et avoir une incidence importante sur les rendements du franchisé. Moins le niveau du soutien financier fourni par le franchiseur est élevé et moins ce dernier est exposé à la variabilité des rendements du franchisé, plus il est probable que le franchiseur ne détient que des droits protectifs. |
Droits de vote
B34 |
Il arrive souvent qu’un investisseur ait la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, du fait de droits de vote ou d’autres droits similaires. L’investisseur prend en considération les exigences de la présente section (paragraphes B35 à B50) si les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont dirigées par le truchement des droits de vote. |
Pouvoir avec majorité des droits de vote
B35 |
L’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement a le pouvoir dans les situations suivantes, à moins que le paragraphe B36 ou le paragraphe B37 ne s’applique:
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Majorité des droits de vote mais pas de pouvoir
B36 |
Pour que l’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement ait le pouvoir sur celle-ci, ses droits de vote doivent être substantiels, selon les paragraphes B22 à B25, et lui conférer la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, ce qui consiste, en règle générale, à déterminer les politiques opérationnelles et de financement. Si une autre entité détient des droits effectifs qui lui confèrent le droit de diriger les activités pertinentes et qu’elle n’est pas mandataire de l’investisseur, ce dernier n’a pas le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
B37 |
Même s’il détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur n’a pas le pouvoir sur celle-ci lorsque ces droits de vote ne sont pas substantiels. Ainsi, l’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement ne peut avoir le pouvoir si les activités pertinentes sont soumises aux directives d’une autorité publique, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire, d’un séquestre, d’un liquidateur ou d’une autorité de réglementation. |
Pouvoir sans majorité des droits de vote
B38 |
Même s’il détient moins de la majorité des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur peut avoir le pouvoir, notamment par le truchement de ce qui suit:
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Accord contractuel avec d’autres détenteurs de droits de vote
B39 |
Un accord contractuel conclu entre l’investisseur et d’autres détenteurs de droits de vote peut donner à l’investisseur le droit d’exercer suffisamment de droits de vote pour lui conférer le pouvoir, même si les droits de vote qu’il détient ne sont pas suffisants pour le lui conférer sans l’accord contractuel. Ainsi, un accord contractuel peut faire en sorte que l’investisseur soit en mesure d’orienter le vote d’un nombre suffisant d’autres détenteurs de droits de vote pour lui permettre de prendre les décisions concernant les activités pertinentes. |
Droits découlant d’autres accords contractuels
B40 |
Combinés à des droits de vote, d’autres droits décisionnels peuvent conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Par exemple, les droits stipulés dans un accord contractuel, combinés à des droits de vote, peuvent être suffisants pour conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger le processus de fabrication de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou de diriger d’autres activités opérationnelles ou de financement de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur les rendements de celle-ci. Cependant, en l’absence d’autres droits, la dépendance économique de l’entité faisant l'objet d'un investissement à l’égard de l’investisseur (par exemple les relations d’un fournisseur avec son principal client) ne confère pas à l’investisseur le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
Droits de vote de l’investisseur
B41 |
Un investisseur qui ne détient pas la majorité des droits de vote a des droits qui sont suffisants pour lui conférer le pouvoir lorsqu’il a la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes. |
B42 |
Lorsqu’il évalue si les droits de vote qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir, l’investisseur prend en considération tous les faits et circonstances, dont les suivants:
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B43 |
Lorsque la direction des activités pertinentes est déterminée par un vote majoritaire et qu’un investisseur détient considérablement plus de droits de vote que tout autre détenteur ou groupe organisé de détenteurs de droits de vote, et que le reste de l’actionnariat est très dispersé, il peut être clair, après une simple prise en compte des facteurs énumérés au paragraphe 42(a) à (c), que l’investisseur a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
Exemple 4
Un investisseur acquiert 48 % de droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Le reste des droits de vote est détenu par des milliers d’actionnaires, dont aucun n’en détient à lui seul plus de 1 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord pour en consulter d’autres ou prendre des décisions collectives. Lorsqu’il a évalué la proportion de droits de vote à acquérir, compte tenu de l’importance relative des autres participations, l’investisseur a déterminé qu’une participation de 48 % serait suffisante pour lui donner le contrôle. Dans ce cas, à la lumière du nombre absolu d’actions qu’il détient et de l’importance relative des autres participations, l’investisseur conclut qu’il détient des droits de vote suffisants pour remplir le critère relatif au pouvoir sans devoir tenir compte d’autres preuves du pouvoir.
Exemple 5
L’investisseur A détient 40 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement, et 12 autres investisseurs en détiennent 5 % chacun. Une convention entre actionnaires lui confère le droit de nommer et de révoquer les membres de la direction chargés de diriger les activités pertinentes, et de déterminer leur rémunération. Pour modifier la convention, il faut les deux tiers des voix des actionnaires. Dans ce cas, l’investisseur A conclut que le nombre absolu d’actions qu’il détient et l’importance relative des autres participations ne lui permettent pas à eux seuls de déterminer de façon concluante si les droits qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir. Cependant, l’investisseur A détermine que son droit contractuel de nommer et de révoquer les membres de la direction et de déterminer leur rémunération est suffisant pour conclure qu’il a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Le fait qu’il n’aurait pas exercé ce droit ou la probabilité qu’il l’exerce ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si l’investisseur A a le pouvoir.
B44 |
Dans d’autres cas, il peut être clair, après prise en compte des seuls facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (c), que l’investisseur n’a pas le pouvoir. |
Exemple 6
L’investisseur A détient 45 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Deux autres investisseurs en détiennent chacun 26 %, le reste étant détenu par trois autres actionnaires à raison de 1 % chacun. Il n’existe pas d’autre accord ayant une incidence sur la prise de décisions. Dans ce cas, l’importance du bloc de droits de vote détenu par l’investisseur A et son importance relative par rapport aux autres participations permettent de conclure que l’investisseur A n’a pas le pouvoir. Il suffirait en effet de la collaboration de deux autres investisseurs pour l’empêcher de diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement.
B45 |
Il se peut aussi que les seuls facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (c) ne soient pas concluants. Si, après prise en considération de ces facteurs, l’investisseur ne sait pas s’il détient le pouvoir, il doit prendre en compte d’autres faits et circonstances, par exemple la question de savoir si, au vu de la structure des votes lors des précédentes assemblées des actionnaires, les autres actionnaires sont passifs. Cette démarche comprend l’appréciation des facteurs énoncés au paragraphe B18 et des indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20. Moins l’investisseur détient de droits de vote, et moins il faut un nombre élevé de parties agissant de concert pour le mettre en minorité, plus il faut s’appuyer sur les autres faits et circonstances pour évaluer si les droits de l’investisseur sont suffisants pour lui conférer le pouvoir. Lorsque les faits et circonstances énoncés aux paragraphes B18 à B20 sont pris en considération avec les droits de l’investisseur, un poids plus important doit être accordé aux facteurs permettant d'établir le pouvoir décrits au paragraphe B18 qu’aux éléments indicatifs du pouvoir énoncés aux paragraphes B19 et B20. |
Exemple 7
Un investisseur détient 45 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Onze autres actionnaires en détiennent chacun 5 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord contractuel prévoyant la consultation d’autres actionnaires ou la prise de décisions collectives. Dans ce cas, le nombre absolu d’actions détenues par l’investisseur et l’importance relative des autres participations ne permettent pas à eux seuls de déterminer de façon concluante si l’investisseur détient suffisamment de droits pour avoir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. D’autres faits et circonstances susceptibles de fournir des indications quant au fait que l’investisseur détient ou non le pouvoir doivent être pris en considération.
Exemple 8
Un investisseur détient 35 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Trois autres actionnaires en détiennent chacun 5 %. Le reste des droits de vote est détenu par un grand nombre d’actionnaires, dont aucun n’en détient à lui seul plus de 1 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord prévoyant la consultation d’autres actionnaires ou la prise de décisions collectives. Pour être approuvées, les décisions concernant les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement doivent obtenir la majorité des voix exprimées lors des assemblées générales des actionnaires — 75 % des droits de vote ont été exercés lors des assemblées générales récentes. Dans ce cas, la participation active des autres actionnaires aux récentes assemblées indique que l’investisseur n’a pas la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes, même dans le cas où il l’aurait fait parce qu’un nombre suffisant d’actionnaires ont voté de la même façon que lui.
B46 |
Si, après prise en compte des facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (d), il ne ressort pas clairement que l’investisseur détient le pouvoir, l’investisseur ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
Droits de vote potentiels
B47 |
Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle, l’investisseur tient compte de ses droits de vote potentiels et de ceux détenus par d’autres parties, afin de déterminer s’il a le pouvoir. Les droits de vote potentiels sont des droits permettant d’obtenir des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple ceux qui découlent d’instruments convertibles ou d’options, y compris de contrats à terme de gré à gré. Ils ne sont pris en compte que si les droits sont substantiels (voir paragraphes B22 à B25). |
B48 |
Lorsqu’il examine les droits de vote potentiels, l’investisseur doit prendre en compte l’objet et la conception de l’instrument, de même que l’objet et la conception de tout autre lien qu’il a avec l’entité faisant l'objet d'un investissement. Entre autres, il évalue les divers termes et conditions de l’instrument ainsi que les attentes, motivations et raisons apparentes qui l’ont amené à les accepter. |
B49 |
Si l’investisseur détient aussi des droits de vote ou d’autres droits décisionnels relatifs aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, il évalue si ces droits, combinés à ses droits de vote potentiels, lui confèrent le pouvoir. |
B50 |
Des droits de vote potentiels substantiels peuvent, à eux seuls ou combinés à d’autres droits, conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Ainsi, c’est vraisemblablement le cas lorsque l’investisseur détient 40 % des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement et que, selon le paragraphe B23, il détient un droit substantiel, découlant d’options, d'acquérir 20 % de droits de vote supplémentaires. |
Exemple 9
L’investisseur A détient 70 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. L’investisseur B en détient 30 %, ainsi que l’option d’acquérir la moitié des droits de vote de l’investisseur A. L’option est exerçable au cours des deux prochaines années à un prix fixe qui est fortement hors du cours (et on s’attend à ce qu’il le demeure durant la période de deux ans). L’investisseur A exerce ses droits de vote et il dirige activement les activités pertinentes de l’entité. En pareil cas, il est probable que l’investisseur A remplit le critère relatif au pouvoir, du fait qu’il semble avoir la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Bien que l’investisseur B ait des options actuellement exerçables lui permettant d’acheter des droits de vote supplémentaires (qui, si elles étaient exercées, lui donneraient la majorité des droits de vote), les termes et conditions rattachés à ces options sont tels que les options ne sont pas considérées comme des droits substantiels.
Exemple 10
L’investisseur A et deux autres investisseurs détiennent chacun un tiers des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. L’activité exercée par celle-ci est étroitement liée à l’investisseur A. En plus de ses instruments de capitaux propres, l’investisseur A détient des titres de créance convertibles en actions ordinaires de l’entité faisant l'objet d'un investissement à tout moment, à un prix fixe qui est hors du cours (sans l’être fortement). S’il convertissait ses titres de créance, l’investisseur A détiendrait 60 % des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, et il profiterait de la réalisation de synergies. L’investisseur A détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement parce qu’il détient des droits de vote dans celle-ci ainsi que des droits de vote potentiels substantiels qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes.
Pouvoir lorsque les droits de vote ou autres droits similaires n’ont pas d’incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement
B51 |
Lorsqu’il évalue l'objet et la conception d’une entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B5 à B8), l’investisseur doit prendre en considération les liens établis et les décisions prises lors de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement dans le cadre de la conception de celle-ci, et évaluer si les termes de l’opération et les caractéristiques des liens confèrent à l’investisseur des droits suffisants pour lui donner le pouvoir. La participation à la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement ne suffit pas à elle seule à donner le contrôle à l’investisseur. Toutefois, elle peut indiquer que l’investisseur a eu la possibilité d’obtenir des droits qui sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
B52 |
De plus, l’investisseur doit prendre en compte les accords contractuels prévoyant par exemple des droits d’achat, de vente ou de liquidation établis lors de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Lorsque ces accords portent sur des activités étroitement liées à l’entité faisant l'objet d'un investissement, ces activités font, en réalité, partie intégrante des activités générales de l’entité faisant l'objet d'un investissement, même si elles peuvent être menées à l’extérieur de son cadre juridique. Par conséquent, les droits décisionnels explicites ou implicites qui sont incorporés dans des accords contractuels et qui sont étroitement liés à l’entité faisant l'objet d'un investissement doivent être considérés comme des activités pertinentes lorsque l’investisseur détermine s’il a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
B53 |
Dans le cas de certaines entités faisant l'objet d'un investissement, les activités pertinentes ont lieu seulement lorsque des circonstances ou événements particuliers se produisent. L’entité faisant l'objet d'un investissement peut être conçue de telle manière que la direction de ses activités et ses rendements sont prédéterminés tant que ces circonstances ou événements ne se produisent pas. Dans un tel cas, seules les décisions relatives aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement prises lorsque ces circonstances ou événements se produisent peuvent avoir une incidence importante sur ses rendements et donc constituer des activités pertinentes. Il n’est pas nécessaire que les circonstances ou événements se soient produits pour que l’investisseur qui a la capacité de prendre ces décisions détienne le pouvoir. Le fait que le droit de prendre des décisions dépend de ce que les circonstances ou événements se produiront n’en fait pas en soi un droit protectif. |
Exemple 11
Une entité faisant l'objet d'un investissement a, en vertu de ses statuts, une seule activité, qui consiste à acheter des créances et à en assurer la gestion quotidienne pour le compte de ses investisseurs. La gestion quotidienne comprend l’encaissement et la transmission sans transformation du principal et des intérêts aux échéances. En cas de défaillance d’un débiteur, l’entité faisant l'objet d'un investissement vend automatiquement la créance à un investisseur, conformément à un accord de vente distinct qu’elle a conclu avec ce dernier. La seule activité pertinente est la gestion des créances en cas de défaillance parce qu’il s’agit de la seule activité qui peut avoir une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La gestion des créances avant qu’il y ait défaillance n’est pas une activité pertinente parce qu’elle ne requiert pas la prise de décisions de fond susceptibles d’avoir une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement — les activités antérieures à une défaillance sont prédéterminées et se limitent à l’encaissement des sommes aux échéances et à la transmission de celles-ci aux investisseurs. Par conséquent, seul le droit que détient l’investisseur de gérer les actifs en cas de défaillance devrait être pris en compte lors de l’évaluation de l’ensemble des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur ses rendements. Dans cet exemple, la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement fait que l’investisseur détient le pouvoir décisionnel à l’égard des activités qui ont une incidence importante sur les rendements dans les seules situations où ce pouvoir décisionnel est requis. Les termes de l’accord de vente font partie intégrante de la transaction globale et de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par conséquent, les termes de l’accord de vente considérés de pair avec les statuts de l’entité faisant l'objet d'un investissement mènent à la conclusion que l’investisseur détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement même s’il ne prend possession des créances qu’en cas de défaillance et qu’il gère alors celles-ci à l’extérieur du cadre juridique de l’entité faisant l'objet d'un investissement.
Exemple 12
Une entité faisant l'objet d'un investissement a pour seuls actifs des créances. À l’examen de l'objet et de la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, il ressort que la seule activité pertinente consiste à gérer les créances en cas de défaillance. La partie qui a la capacité de gérer les créances en cas de défaillance détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, indépendamment d’une défaillance de la part d’emprunteurs.
B54 |
Un investisseur peut avoir pris l’engagement explicite ou implicite de veiller à ce que l’exploitation d’une entité faisant l'objet d'un investissement se poursuive conformément à la conception de celle-ci. Un tel engagement peut accroître l’exposition de l’investisseur à la variabilité des rendements, et donc sa motivation à obtenir des droits suffisants pour lui conférer le pouvoir. Par conséquent, un engagement à veiller à ce que l’exploitation de l’entité faisant l'objet d'un investissement soit conforme à sa conception peut être un indicateur du fait que l’investisseur détient le pouvoir, mais il ne lui confère pas à lui seul le pouvoir ni n’empêche une autre partie de détenir le pouvoir. |
Exposition ou droit à des rendements variables de l’entité faisant l'objet d'un investissement
B55 |
Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle de l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur détermine s’il est exposé ou s’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
B56 |
On entend par rendements variables des rendements qui ne sont pas fixes et qui sont susceptibles de varier en raison de la performance de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ils peuvent être uniquement positifs, uniquement négatifs, ou tantôt positifs, tantôt négatifs (voir paragraphe 15). L’investisseur évalue si les rendements d’une entité faisant l'objet d'un investissement sont variables et dans quelle mesure ils le sont en se fondant sur la substance de l’accord, sans tenir compte de leur forme juridique. Ainsi, un investisseur peut détenir une obligation assortie de paiements d’intérêts fixes. Aux fins de la présente norme, ces paiements sont des rendements variables parce qu’ils sont exposés au risque de défaillance et qu’ils exposent l’investisseur au risque de crédit de l’émetteur de l’obligation. Le degré de variabilité (la mesure dans laquelle les rendements sont variables) dépend du risque de crédit de l’obligation. De même, des commissions de performance fixes pour la gestion des actifs d’une entité faisant l'objet d'un investissement sont des rendements variables parce qu’ils exposent l’investisseur au risque de rendement de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Le degré de variabilité dépend de la capacité de l’entité faisant l'objet d'un investissement de générer des produits suffisants pour payer les commissions. |
B57 |
Les rendements peuvent notamment être:
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Lien entre pouvoir et rendements
Pouvoir délégué
B58 |
Lorsqu’un investisseur ayant des droits décisionnels (un décideur) évalue s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, il doit déterminer s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire. Il doit aussi déterminer si une autre entité détenant des droits décisionnels agit comme mandataire pour son compte. Un mandataire est une partie principalement chargée d’agir pour le compte et au bénéfice d’une ou de plusieurs autres parties (le ou les mandants). Par conséquent, il ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il exerce son pouvoir décisionnel (voir paragraphes 17 et 18). Il arrive donc parfois que le pouvoir d’une partie (le mandant) puisse être détenu et exercé par un mandataire, mais pour le compte du mandant. Un décideur n’est pas un mandataire du simple fait que d’autres parties peuvent bénéficier des décisions qu’il prend. |
B59 |
Un investisseur peut déléguer son pouvoir décisionnel à un mandataire pour certaines questions particulières ou pour toutes les activités pertinentes. Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit traiter les droits décisionnels délégués à son mandataire comme s’il les détenait lui-même directement. Dans le cas où plusieurs décideurs agissent pour leur propre compte, chacun doit évaluer s’il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement à la lumière des dispositions des paragraphes B5 à B54. Les paragraphes B60 à B72 fournissent des indications sur la façon de déterminer si un décideur est un mandataire ou s’il agit pour son propre compte. |
B60 |
Pour déterminer s’il agit comme mandataire, le décideur doit examiner la relation globale existant entre lui, l’entité faisant l'objet d'un investissement gérée et les autres parties qui ont un lien avec cette dernière, et en particulier tous les facteurs ci-dessous:
Chacun de ces facteurs doit être pondéré selon les faits et circonstances particuliers. |
B61 |
Pour déterminer si un décideur est mandataire, il faut évaluer tous les facteurs énumérés au paragraphe B60, à moins qu’une seule et même partie détienne des droits substantiels lui permettant de révoquer le décideur (droits de révocation) et qu’elle puisse le faire sans motif (voir paragraphe B65). |
Étendue du pouvoir décisionnel
B62 |
L’étendue du pouvoir décisionnel du décideur est évaluée en tenant compte de ce qui suit:
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B63 |
Le décideur doit examiner l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, les risques auxquels celle-ci est exposée de par sa conception et ceux qu’elle est destinée à transmettre aux parties en cause, et la mesure dans laquelle il a participé à la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ainsi, si le décideur a joué un rôle important dans la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement (y compris dans la détermination de l’étendue du pouvoir décisionnel), cela peut indiquer qu’il souhaitait et pouvait obtenir des droits lui procurant la capacité de diriger les activités pertinentes. |
Droits détenus par d’autres parties
B64 |
Les droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent affecter la capacité du décideur de diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Des droits de révocation ou autres droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent indiquer que le décideur est un mandataire. |
B65 |
Le fait qu’une seule et même partie détient des droits de révocation substantiels et peut révoquer le décideur sans motif suffit en soi pour conclure que le décideur est un mandataire. Si ces droits sont détenus par plusieurs parties (et qu’aucune ne peut révoquer le décideur sans l’accord des autres), ces droits ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer de façon concluante qu’un décideur agit principalement pour le compte et au profit d’autrui. En outre, plus l’exercice des droits de révocation requiert l’action concertée d’un grand nombre de parties, et plus grandes sont l’importance des autres intérêts économiques (rémunération et autres intérêts) du décideur et la variabilité associée à ceux-ci, moins il faut accorder de poids à ce facteur. |
B66 |
Les droits substantiels détenus par d’autres parties qui limitent le pouvoir discrétionnaire d’un décideur doivent être considérés de manière analogue aux droits de révocation lorsqu’on évalue si le décideur est un mandataire. Ainsi, le décideur qui est tenu d’obtenir l’approbation d’un petit nombre d’autres parties pour agir est généralement un mandataire. (Voir paragraphes B22 à B25 pour des indications supplémentaires concernant les droits et leur caractère substantiel.) |
B67 |
L’examen des droits détenus par d’autres parties doit comprendre une appréciation des droits exerçables, le cas échéant, par le conseil d’administration (ou autre organe de direction) de l’entité faisant l'objet d'un investissement et de leur effet sur le pouvoir décisionnel (voir paragraphe B23(b)). |
Rémunération
B68 |
Plus grandes sont l’importance de la rémunération du décideur et la variabilité associée à celle-ci par rapport aux rendements attendus des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, plus il est probable que le décideur agit pour son propre compte. |
B69 |
Pour déterminer s’il agit pour son propre compte ou à titre de mandataire, le décideur doit aussi se demander si les conditions ci-dessous sont présentes:
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B70 |
Un décideur ne peut pas être un mandataire à moins que les conditions indiquées au paragraphe B69(a) et (b) ne soient présentes. Toutefois, le fait que ces conditions sont remplies ne suffit pas en soi pour conclure que le décideur est un mandataire. |
Exposition à la variabilité des rendements tirés d’autres intérêts
B71 |
Le décideur qui détient d’autres intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement (par exemple s’il a investi dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ou s’il fournit des garanties relativement à la performance de celle-ci) doit tenir compte de son exposition à la variabilité des rendements tirés de ces autres intérêts lorsqu’il évalue s’il est un mandataire. Le fait qu’il détient d’autres intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement indique qu’il agit peut-être pour son propre compte. |
B72 |
Lorsqu’il évalue son exposition à la variabilité des rendements tirés des autres intérêts détenus dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, le décideur doit prendre en compte ce qui suit:
Le décideur doit évaluer son exposition par rapport à la variabilité totale des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Cette évaluation se fonde principalement sur les rendements attendus des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, mais elle ne doit pas négliger l’exposition maximale du décideur à la variabilité des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement du fait des autres intérêts que détient celui-ci. |
Exemple 13
Un décideur (gestionnaire de fonds) constitue, commercialise et gère un fonds réglementé dont les parts sont négociées sur le marché, conformément à des paramètres définis étroitement dans le mandat de placement, comme l’exigent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le fonds a été présenté aux investisseurs comme un placement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres d’entités cotées. Dans le respect des paramètres définis, le gestionnaire du fonds choisit à sa discrétion les actifs dans lesquels investir. Il a fait un placement au pro rata de 10 % dans le fonds et reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché, correspondant à 1 % de la valeur liquidative du fonds. Les commissions sont en rapport avec les services fournis. Le gestionnaire du fonds n'a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de son placement de 10 %. Le fonds n’est pas tenu de constituer un conseil d’administration indépendant, et il ne l’a pas fait. Les investisseurs n’ont pas de droits substantiels ayant une incidence sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire du fonds, mais ils peuvent obtenir le remboursement de leurs parts dans certaines limites établies par le fonds.
Bien qu’il exerce ses fonctions dans le respect des paramètres définis dans le mandat de placement et conformément aux dispositions réglementaires, le gestionnaire du fonds a des droits décisionnels qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes du fonds; les investisseurs ne détiennent pas de droits substantiels pouvant avoir une incidence sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire du fonds. Celui-ci reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché qui est en rapport avec les services fournis, et il a en outre fait un placement au prorata dans le fonds. Du fait de sa rémunération et de sa participation, le gestionnaire du fonds est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds, mais l’exposition ainsi créée n’est pas d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte.
Dans cet exemple, l’examen de l’exposition du gestionnaire du fonds à la variabilité des rendements du fonds, combinée à son pouvoir décisionnel dans le respect de paramètres définis, indique que le gestionnaire du fonds agit comme mandataire. Celui-ci en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.
Exemple 14
Un décideur constitue, commercialise et gère un fonds qui offre des possibilités de placement à un certain nombre d’investisseurs. Le décideur (gestionnaire du fonds) doit prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs et conformément aux accords régissant le fonds. Le gestionnaire du fonds a toutefois un vaste pouvoir discrétionnaire pour la prise de décisions. Il reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché, correspondant à 1 % de la valeur des actifs sous gestion et 20 % de tous les bénéfices du fonds si un niveau déterminé de bénéfice est atteint. Les commissions sont en rapport avec les services fournis.
Bien qu’il doive prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs, le gestionnaire du fonds a un vaste pouvoir décisionnel sur la direction des activités pertinentes du fonds. Il touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis. De plus, le mode de rémunération du gestionnaire du fonds aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs, soit l’augmentation de la valeur du fonds, sans créer une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds qui serait d’une importance suffisante pour que la rémunération, considérée isolément, indique que le gestionnaire du fonds agit pour son propre compte.
Le contexte et l’analyse qui précèdent s’appliquent aux exemples 14A à 14C ci-dessous. Chacun de ces exemples est considéré isolément.
Exemple 14A
Le gestionnaire du fonds détient aussi un placement de 2 % dans le fonds, qui aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs. Il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de cette participation. Les investisseurs peuvent le révoquer au moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement en cas de manquement au contrat.
Le placement de 2 % du gestionnaire du fonds accroît son exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds, sans créer une exposition qui serait d’une importance suffisante pour indiquer que le gestionnaire du fonds agit pour son propre compte. Les droits de révocation que détiennent les autres investisseurs sont considérés comme des droits protectifs, parce qu’ils ne peuvent être exercés qu’en cas de manquement au contrat. Dans cet exemple, bien que le gestionnaire du fonds ait un vaste pouvoir décisionnel et qu’il soit exposé à la variabilité des rendements du fait de sa participation et de sa rémunération, son exposition indique qu’il agit comme mandataire. Il en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.
Exemple 14B
Le gestionnaire du fonds détient un placement au prorata plus substantiel dans le fonds, mais il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de celui-ci. Les investisseurs peuvent le révoquer au moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement en cas de manquement au contrat.
Dans cet exemple, les droits de révocation que détiennent les autres investisseurs sont considérés comme des droits protectifs, parce qu’ils ne peuvent être exercés qu’en cas de manquement au contrat. Bien que le gestionnaire du fonds touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis, la combinaison de sa participation et de sa rémunération pourrait créer une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte. Plus grandes sont l’importance de ses intérêts économiques et la variabilité associée à ceux-ci (compte tenu de l’ensemble de sa rémunération et de ses autres intérêts), plus le gestionnaire du fonds accordera d’importance à ces intérêts économiques pour son analyse, et plus il est probable qu'il agit pour son propre compte.
Ainsi, après prise en compte de sa rémunération et des autres facteurs, le gestionnaire du fonds pourrait considérer qu’une participation de 20 % est suffisante pour conclure qu’il détient le contrôle. Toutefois, dans d’autres circonstances (à savoir si sa rémunération ou d’autres facteurs sont différents), le contrôle peut découler d’un niveau de participation différent.
Exemple 14C
Le gestionnaire du fonds détient un placement au prorata de 20 % dans le fonds, mais il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de celui-ci. Le fonds a un conseil d’administration, dont tous les membres sont indépendants du gestionnaire du fonds et nommés par les autres investisseurs. Le gestionnaire du fonds est nommé par le conseil pour un mandat d’un an. Si le conseil décide de ne pas renouveler le contrat du gestionnaire du fonds, les services fournis par ce dernier pourraient l’être par d’autres gestionnaires du même secteur d’activité.
Bien que le gestionnaire du fonds touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis, la combinaison de sa participation de 20 % et de sa rémunération crée une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte. Toutefois, les investisseurs détiennent des droits substantiels leur permettant de le révoquer: le conseil d’administration leur procure un mécanisme faisant en sorte qu’ils peuvent révoquer le gestionnaire du fonds s’ils le désirent.
Dans cet exemple, le gestionnaire du fonds accorde une plus grande importance aux droits de révocation substantiels aux fins de son analyse. Ainsi, bien que le gestionnaire du fonds ait un vaste pouvoir décisionnel et qu’il soit exposé à la variabilité des rendements du fonds du fait de sa rémunération et de sa participation, les droits substantiels détenus par les autres investisseurs indiquent qu'il agit comme mandataire. Il en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.
Exemple 15
Une entité faisant l'objet d'un investissement est créée en vue de l’achat d’un portefeuille de titres à taux fixe adossés à des actifs, financé au moyen de titres de créances à taux fixe et d’instrument de capitaux propres. Les instruments de capitaux propres sont conçus pour protéger les détenteurs des titres de créance (les créanciers) contre les premières pertes et permettre aux détenteurs des instruments de capitaux propres de recevoir les rendements résiduels de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’opération a été présentée aux créanciers potentiels comme un placement dans un portefeuille de titres adossés à des actifs, avec exposition au risque de crédit associé à la défaillance possible des émetteurs des titres détenus dans le portefeuille et au risque de taux d’intérêt associé à la gestion du portefeuille. Au moment de la formation de l’entité faisant l'objet d'un investissement, les instruments de capitaux propres représentent 10 % de la valeur des actifs acquis. Un décideur (le gestionnaire des actifs) gère le portefeuille actif en prenant des décisions de placement dans le respect des paramètres énoncés dans le prospectus de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Pour ses services, il reçoit une commission fixe fondée sur le marché (1 % des actifs sous gestion) et une commission de performance (10 % du bénéfice) si le bénéfice excède un niveau déterminé. Les commissions sont en rapport avec les services fournis. Le gestionnaire des actifs détient 35 % des capitaux propres de l’entité faisant l'objet d'un investissement.
La tranche de 65 % des capitaux propres restants, ainsi que tous les titres de créance, sont détenus par un grand nombre de tiers investisseurs non liés et très dispersés. Le gestionnaire des actifs peut être révoqué, sans motif, sur décision à la majorité simple des autres investisseurs.
Le gestionnaire des actifs touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis. Le mode de rémunération du gestionnaire des actifs aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs, soit l’augmentation de la valeur du portefeuille. Le gestionnaire des actifs est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du portefeuille du fait qu’il détient 35 % des capitaux propres et du fait de sa rémunération.
Bien qu’il exerce ses fonctions dans le respect des paramètres définis dans le prospectus de l’entité faisant l'objet d'un investissement, le gestionnaire des actifs a la capacité actuelle de prendre des décisions de placement qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement; les droits de révocation détenus par les autres investisseurs reçoivent une pondération moindre dans l’analyse, car ils sont détenus par un grand nombre d’investisseurs très dispersés. Dans cet exemple, le gestionnaire des actifs accorde une plus grande importance à son exposition à la variabilité des rendements du portefeuille qui découle de sa participation, laquelle est subordonnée aux titres de créance. L’exposition aux premières pertes et les droits résiduels sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui découlent de la participation de 35 % sont d’une importance suffisante pour indiquer que le gestionnaire des actifs agit pour son propre compte. Il en conclut donc qu’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.
Exemple 16
Un décideur (le sponsor) parraine un fonds multicédants (le conduit) qui commercialise des titres de créance à court terme auprès de tiers investisseurs non liés. L’opération a été présentée aux investisseurs potentiels comme un placement dans un portefeuille d’actifs à moyen terme de qualité élevée, avec une très faible exposition au risque de crédit associé à la défaillance possible des émetteurs des actifs du portefeuille. Divers cédants vendent des portefeuilles d’actifs à moyen terme de qualité élevée au conduit. Chacun gère le portefeuille d’actifs qu’il vend au conduit ainsi que les créances en cas de défaillance, en contrepartie d’une commission de gestion fondée sur le marché. Chaque cédant fournit également une protection contre les premières pertes pour les créances irrécouvrables de son portefeuille d’actifs par une surcollatéralisation des actifs cédés au conduit. Le sponsor établit les termes du conduit et en gère les activités en retour d’une commission fondée sur le marché. La commission est en rapport avec les services fournis. Le sponsor approuve les vendeurs autorisés à vendre au conduit et les actifs qui seront achetés par celui-ci, et prend les décisions concernant le financement du conduit. Il doit agir dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs.
Le sponsor a droit à tout rendement résiduel du conduit, auquel il fournit par ailleurs un rehaussement de crédit et des facilités de caisse. Le rehaussement de crédit absorbe les pertes à hauteur de 5 % de l’ensemble des actifs du conduit, après que les cédants ont assumé les premières pertes. Il n’y a pas de facilités de caisse pour les actifs défaillants. Les investisseurs ne détiennent pas de droits substantiels susceptibles d’avoir une incidence sur le pouvoir décisionnel du sponsor.
Bien que le sponsor reçoive pour ses services une commission fondée sur le marché qui est en rapport avec les services fournis, il est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du conduit parce qu’il a des droits sur les rendements résiduels du conduit et qu’il fournit un rehaussement de crédit et des facilités de caisse (le conduit est exposé au risque de liquidité du fait de l’utilisation de titres de créance à court terme pour financer des actifs à moyen terme). Bien que chacun des cédants détienne des droits décisionnels qui ont une incidence sur la valeur des actifs du conduit, le sponsor possède un vaste pouvoir décisionnel qui lui confère la capacité actuelle de diriger les activités qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements du conduit (en l’occurrence, le sponsor a établi les termes du conduit, et il a le droit de prendre des décisions au sujet des actifs (approbation des actifs achetés et de ceux qui les cèdent) et du financement du conduit (pour lequel il faut régulièrement trouver de nouveaux financements). Le droit aux rendements résiduels du conduit et la fourniture d’un rehaussement de crédit et de facilités de caisse font que l’exposition du sponsor à la variabilité des rendements générés par les activités du conduit diffère de celle des autres investisseurs. Par conséquent, cette exposition indique que le sponsor agit pour son propre compte, et celui-ci en conclut donc qu’il contrôle le conduit. L’obligation qu’il a d’agir dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs ne l’empêche pas d’agir pour son propre compte.
Relation avec les autres parties
B73 |
Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle, l’investisseur doit examiner la nature de sa relation avec les autres parties et voir si celles-ci agissent pour son compte (autrement dit, si elles sont des mandataires de fait). Pour déterminer si d’autres parties agissent comme mandataires de fait, l’exercice du jugement est nécessaire et suppose la prise en compte non seulement de la nature de la relation, mais aussi de la façon dont les parties interagissent entre elles et avec l’investisseur. |
B74 |
Il n’est pas nécessaire qu’une telle relation fasse intervenir un accord contractuel. Une partie est mandataire de fait si l’investisseur ou ceux qui dirigent les activités de celui-ci ont la capacité de la faire agir pour le compte de l’investisseur. Dans de telles circonstances, l’investisseur doit prendre en considération les droits décisionnels de son mandataire de fait et l’exposition indirecte, ou les droits indirects, à des rendements variables qu’il a par l’entremise du mandataire de fait, en même temps que les siens propres, lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement. |
B75 |
D’autres parties qui, de par la nature de leur relation avec l’investisseur, peuvent agir à titre de mandataires de fait de celui-ci, peuvent être, par exemple:
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Contrôle d’actifs spécifiés
B76 |
L’investisseur doit se demander s’il traite une portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement comme une entité réputée distincte et, dans l’affirmative, s’il contrôle cette dernière. |
B77 |
L’investisseur doit traiter une portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement comme une entité réputée distincte si et seulement si la condition ci-dessous est remplie: Des actifs spécifiés de l’entité faisant l'objet d'un investissement (et les rehaussements de crédit connexes, le cas échéant) sont la seule source de paiement pour des passifs spécifiés de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou pour d’autres intérêts spécifiés dans celle-ci. Aucune partie autre que celles qui détiennent les passifs spécifiés n’a de droits ou d’obligations relativement aux actifs spécifiés ou aux flux de trésorerie résiduels y afférents. En substance, aucun des rendements générés par les actifs spécifiés ne peut être utilisé par le reste de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et aucun des passifs de l’entité réputée distincte n’est payable avec les actifs du reste de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par conséquent, en substance, tous les actifs, passifs et capitaux propres de l’entité réputée distincte sont isolés de l’entité faisant l'objet d'un investissement dans son ensemble. Une entité réputée distincte de ce type est souvent appelée un «silo». |
B78 |
Lorsque la condition énoncée au paragraphe B77 est remplie, l’investisseur doit déterminer quelles sont les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité réputée distincte et comment ces activités sont dirigées, afin d’évaluer s’il détient le pouvoir sur cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité réputée distincte, l’investisseur doit aussi se demander s’il est exposé ou s’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec celle-ci et s’il a la capacité d’exercer son pouvoir sur cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient. |
B79 |
Si l’investisseur contrôle l’entité réputée distincte, il doit consolider cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans ce cas, les autres parties ne tiennent pas compte de celle-ci lorsqu’elles évaluent si elles contrôlent l’entité faisant l'objet d'un investissement et lorsqu’elles la consolident. |
Évaluation permanente
B80 |
L’investisseur doit réévaluer s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés au paragraphe 7 ont changé. |
B81 |
En cas de changement dans la manière dont le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement peut être exercé, l’investisseur doit en tenir compte dans sa façon d’évaluer son pouvoir sur celle-ci. Ainsi, des changements apportés aux droits décisionnels peuvent signifier que les activités pertinentes ne sont plus dirigées par le truchement des droits de vote, et que d’autres accords, par exemple des contrats, donnent à une ou plusieurs autres parties la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. |
B82 |
Un investisseur peut acquérir ou perdre le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement par suite d’un événement auquel il n’a pas pris part. Par exemple, l’investisseur peut acquérir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement parce que des droits décisionnels détenus par une ou plusieurs autres parties qui l’empêchaient auparavant de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement sont échus. |
B83 |
L’investisseur examine aussi les changements qui ont une incidence sur l’exposition ou les droits à des rendements variables qu’il a en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ainsi, un investisseur qui détient le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement peut perdre le contrôle de cette dernière s’il cesse d’avoir le droit de recevoir des rendements ou s’il cesse d’être exposé à des obligations, parce qu’alors il ne satisfait plus au critère du paragraphe 7(b) (par exemple dans le cas où il est mis fin à un contrat lui donnant droit de recevoir des commissions de performance). |
B84 |
L’investisseur doit se demander si son évaluation du fait qu’il agit pour son propre compte ou comme mandataire est toujours valable. Des changements intervenus dans la relation globale entre l’investisseur et les autres parties peuvent faire que l’investisseur n’agit plus comme mandataire alors qu’il agissait comme tel auparavant, ou vice versa. Par exemple, si les droits de l’investisseur ou ceux d’autres parties sont modifiés, l’investisseur doit se demander s’il continue d’agir pour son propre compte ou comme mandataire, selon le cas. |
B85 |
L’investisseur ne modifie pas l’évaluation initiale faite pour déterminer s’il détient le contrôle ou s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire du seul fait d’un changement des conditions de marché (par exemple un changement des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement attribuable aux conditions de marché), à moins qu’un tel changement ne modifie sa situation concernant au moins l’un des trois éléments du contrôle énoncés au paragraphe 7 ou la relation globale entre un mandant et un mandataire. |
EXIGENCES COMPTABLES
Procédures de consolidation
B86 |
L’établissement d’états financiers consolidés consiste à:
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Méthodes comptables uniformes
B87 |
Si une entité du groupe applique des méthodes comptables différentes de celles adoptées dans les états financiers consolidés pour des transactions et des événements semblables se produisant dans des circonstances similaires, les ajustements appropriés sont apportés à ses états financiers dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés, pour assurer la conformité avec les méthodes comptables du groupe. |
Évaluation
B88 |
L’entité inclut les produits et les charges d’une filiale dans les états financiers consolidés à compter de la date à laquelle elle acquiert le contrôle de la filiale et jusqu’à la date à laquelle elle cesse de contrôler celle-ci. Les produits et les charges de la filiale sont établis en fonction des montants des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers consolidés à la date d’acquisition. Par exemple, la charge d’amortissement comptabilisée dans l’état consolidé du résultat global après la date d’acquisition est fondée sur les justes valeurs des actifs amortissables comptabilisés dans les états financiers consolidés à la date d’acquisition. |
Droits de vote potentiels
B89 |
Lorsqu’il existe des droits de vote potentiels ou d’autres dérivés comportant des droits de vote potentiels, les quotes-parts du résultat net et des variations des capitaux propres attribuées respectivement, lors de la préparation des états financiers consolidés, à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle, sont déterminées sur la seule base du pourcentage de participation actuel et ne reflètent pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels ou des autres dérivés, sous réserve de l’application du paragraphe B90. |
B90 |
Dans certaines circonstances, l’entité détient, en fait, un droit de propriété résultant d’une transaction qui lui donne actuellement accès aux rendements liés à des titres de participation. En pareil cas, la quote-part attribuée respectivement, lors de la préparation des états financiers consolidés, à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle, est déterminée en tenant compte de l’exercice futur de ces droits de vote potentiels et des autres dérivés qui permettent à l’entité d’avoir actuellement accès à ces rendements. |
B91 |
IFRS 9 ne s’applique pas aux intérêts détenus dans des filiales qui sont consolidées. Lorsque des instruments financiers comportant des droits de vote potentiels donnent actuellement accès, en substance, aux rendements liés à des titres de participation dans une filiale, ils ne sont pas soumis aux dispositions d’IFRS 9. Dans tous les autres cas, les instruments comportant des droits de vote potentiels dans une filiale sont comptabilisés selon IFRS 9. |
Date de clôture
B92 |
La date de clôture des états financiers de la société mère et de ses filiales utilisés pour la préparation des états financiers consolidés doit être la même. Lorsque la date de clôture de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des informations financières supplémentaires en date des états financiers de la société mère pour permettre à cette dernière de consolider l’information financière de la filiale, à moins que ce ne soit impraticable. |
B93 |
S’il est impraticable pour la filiale de préparer les informations financières supplémentaires, la société mère doit consolider l’information financière présentée dans les états financiers les plus récents de la filiale, ajustés pour prendre en compte l’effet des transactions ou événements importants qui se sont produits entre la date des états financiers de la filiale et celle des états financiers consolidés. L’intervalle entre ces deux dates ne doit en aucun cas excéder trois mois, et la durée des périodes de présentation de l’information financière ainsi que l’intervalle entre les dates de clôture doivent demeurer les mêmes d’une période à l’autre. |
Participations ne donnant pas le contrôle
B94 |
L’entité doit attribuer le résultat net et chaque composante des autres éléments du résultat global aux propriétaires de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle. Elle doit aussi attribuer le résultat global total aux propriétaires de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle. |
B95 |
Si une filiale a des actions préférentielles à dividende cumulatif en circulation classées en capitaux propres et détenues par des actionnaires n’ayant pas le contrôle, l’entité doit calculer sa quote-part du résultat net une fois celui-ci ajusté pour tenir compte des dividendes (décidés ou non) sur ces actions. |
Modification de la quote-part des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
B96 |
En cas de modification de la quote-part des capitaux propres des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, l’entité doit ajuster les valeurs comptables des participations donnant le contrôle et des participations ne donnant pas le contrôle pour refléter la modification des participations respectives dans la filiale. L’entité doit comptabiliser directement en capitaux propres toute différence entre le montant de l’ajustement apporté aux participations ne donnant pas le contrôle et la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue, et l’attribuer aux propriétaires de la société mère. |
Perte du contrôle
B97 |
Une société mère peut perdre le contrôle d'une filiale par suite de plusieurs accords (transactions). Cependant, dans certains cas, les circonstances indiquent qu’il y a lieu de comptabiliser les accords multiples comme une seule et même transaction. Pour déterminer si elle comptabilise les accords comme une transaction unique, la société mère doit considérer l’ensemble des termes et conditions des accords ainsi que leurs effets économiques. La présence d’au moins un des facteurs suivants constitue une indication que la société mère devrait comptabiliser les accords multiples comme une transaction unique:
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B98 |
Si la société mère perd le contrôle d’une filiale, elle doit:
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B99 |
Si la société mère perd le contrôle d’une filiale, elle doit comptabiliser tous les montants comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global au titre de cette filiale selon les mêmes modalités que si elle avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants. Donc, dans le cas où un profit ou une perte comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global serait reclassé en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, la société mère doit reclasser en résultat net le profit ou la perte comptabilisé jusque-là dans les capitaux propres (sous forme d’un ajustement de reclassement) lorsqu’elle perd le contrôle de la filiale. Dans le cas où un écart de réévaluation comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global serait viré directement aux résultats non distribués lors de la sortie de l’actif, la société mère doit virer l’écart de réévaluation directement aux résultats non distribués lorsqu’elle perd le contrôle de la filiale. |
Annexe C
Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
C1 |
L’entité doit appliquer la présente IFRS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Lorsque l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 États financiers individuels et IAS 28 (modifiées en 2011). |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
C2 |
L’entité doit appliquer la présente IFRS de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, sauf dans les cas visés par les paragraphes C3 à C6. |
C3 |
L’entité qui applique la présente norme pour la première fois n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable de ses liens avec:
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C4 |
Dans le cas où la première application de la présente norme par un investisseur fait entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l'objet d'un investissement qui n’en faisait pas partie selon IAS 27 et SIC-12, l’investisseur doit:
L’investisseur doit comptabiliser tout écart entre le montant, comptabilisé à la date d’acquisition présumée, des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle et les montants comptabilisés antérieurement, le cas échéant, au titre de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement, comme un ajustement des capitaux propres de la période. De plus, il doit fournir les informations comparatives et les autres informations exigées conformément à IAS 8. |
C5 |
Dans le cas où la première application de la présente norme par un investisseur fait sortir du périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l'objet d'un investissement qui en faisait partie selon IAS 27 (modifiée en 2008) et SIC 12, l’investisseur doit, à la date de première application, évaluer les intérêts qu’il a conservés dans l’entité faisant l'objet d'un investissement au montant auquel ces intérêts auraient été évalués si les dispositions de la présente norme avaient été en vigueur lorsque ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement ont été créés ou lorsqu’il a perdu le contrôle de celle-ci. Si l’évaluation des intérêts conservés est impraticable (au sens d’IAS 8), l’investisseur doit appliquer les dispositions de la présente norme pour la comptabilisation d’une perte de contrôle à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application de la présente norme est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit comptabiliser tout écart entre le montant comptabilisé antérieurement des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle et la valeur comptable de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement comme un ajustement des capitaux propres de la période. De plus, il doit fournir les informations comparatives et les autres informations exigées conformément à IAS 8. |
C6 |
Les paragraphes 23, 25, B94 et B96 à B99 étaient initialement des modifications apportées à IAS 27 en 2008, et ils ont été repris dans IFRS 10. Sauf lorsqu’elle applique le paragraphe C3, l’entité doit appliquer les dispositions contenues dans ces paragraphes comme suit:
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Références à IFRS 9
C7 |
Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. |
RETRAIT D’AUTRES NORMES
C8 |
La présente norme annule et remplace les dispositions relatives aux états financiers consolidés d’IAS 27 (modifiée en 2008). |
C9 |
La présente norme annule et remplace aussi SIC-12 Consolidation —Entités ad hoc. |
Annexe D
Amendements d’autres IFRS
La présente annexe indique les amendements qui seront apportés à d’autres normes par suite de la publication de la présente norme par le Conseil. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique la présente norme à une période antérieure, elle doit appliquer les amendements à cette période. Dans les paragraphes modifiés, le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré.
IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d’information financière
D1 |
Le paragraphe 39I est ajouté:
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D2 |
Dans l’annexe B, le paragraphe B7 est modifié comme suit:
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D3 |
Dans l’annexe C, le paragraphe C1 est modifié comme suit:
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IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
D4 |
Le paragraphe 63A est ajouté:
Dans l’annexe A, la note à laquelle renvoie la définition d’«accord de paiement fondé sur des actions» est modifiée comme suit:
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IFRS 3 Regroupements d’entreprises
D5 |
Le paragraphe 7 est modifié comme suit et le paragraphe 64E est ajouté:
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D6 |
[Inutilisé] |
D7 |
Dans l’annexe A, la définition du «contrôle» est supprimée. |
D8 |
Dans l’annexe B, les paragraphes B13 et B63(e) sont modifiés comme suit:
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IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir
D9 |
Le paragraphe 3(a) est modifié comme suit et le paragraphe 44O est ajouté:
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D10 |
[Inutilisé] |
D11 |
[Inutilisé] |
IFRS 9 Instruments financiers (publiée en novembre 2009)
D10 |
Le paragraphe 8.1.2 est ajouté:
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D11 |
Dans l’Annexe C, les paragraphes C18 et C19 et l’intertitre précédant les paragraphes C18 et C19 sont supprimés, et le paragraphe C8 est modifié comme suit:
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IFRS 9 Instruments financiers (tel que publié en octobre 2010)
D12 |
Le paragraphe 3.2.1 est modifié comme suit et le paragraphe 7.1.2 est ajouté:
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D13 |
Dans l’annexe B, les paragraphes B3.2.1 à B3.2.3 et B5.7.15 sont modifiés comme suit: Dans le paragraphe B3.2.1, dans le premier encadré du graphique, le passage «(y compris les entités ad hoc)» est supprimé.
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D14 |
Dans l’annexe C, les paragraphes C23 et C24 et l’intertitre précédant le paragraphe C23 sont supprimés, et les paragraphes C11 et C30 sont modifiés comme suit:
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IAS 1 Présentation des états financiers
D15 |
Les paragraphes 4 et 123 sont modifiés comme suit et le paragraphe 139H est ajouté:
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IAS 7 Tableau des flux de trésorerie
D16 |
Le paragraphe 42B est modifié comme suit et le paragraphe 57 est ajouté:
|
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
D17 |
[Inutilisé] |
D18 |
Les paragraphes 19, 45 et 46 sont modifiés comme suit et le paragraphe 60F est ajouté:
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IAS 24 Information relative aux parties liées
D19 |
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
Au paragraphe 9, les définitions de «contrôle», «contrôle conjoint» et «influence notable» sont supprimées, et la phrase suivante est ajoutée: Les termes «contrôle», «contrôle conjoint» et «influence notable» sont définis dans IFRS 10, IFRS 11 Partenariats et IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans ces normes. Le paragraphe 28A est ajouté:
|
IAS 27 États financiers consolidés et individuels
D20 |
Dans IAS 27 États financiers consolidés et individuels, les dispositions relatives aux états financiers consolidés sont supprimées, et elles sont reprises dans IFRS 10 lorsqu’il y a lieu. Les dispositions sur la comptabilité et les informations à fournir dans le cas des états financiers individuels sont conservées dans IAS 27; le titre devient États financiers individuels, les paragraphes qui demeurent sont renumérotés séquentiellement, le champ d’application est adapté, et d’autres modifications d’ordre éditorial sont apportées. Les dispositions sur la comptabilité et les informations à fournir conservées dans IAS 27 (modifiée en 2011) sont par ailleurs actualisées pour tenir compte des dispositions contenues dans IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 et IAS 28 (modifiée en 2011). Les détails de la destination des paragraphes d’IAS 27 (amendée en 2008) se trouvent dans la table de concordance attachée à IAS 27 (amendée en 2011). |
IAS 32 Instruments financiers: Présentation
D21 |
Le paragraphe 4(a) est modifié comme suit et le paragraphe 97I est ajouté:
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D22 |
Dans l’annexe, le paragraphe AG29 est modifié comme suit:
|
IAS 33 Résultat par action
D23 |
Le paragraphe 4 est modifié comme suit et le paragraphe 74B est ajouté:
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IAS 36 Dépréciation d’actifs
D24 |
Le paragraphe 4(a) est modifié comme suit et le paragraphe 140H est ajouté:
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D25 |
[Inutilisé] |
IAS 38 Immobilisations incorporelles
D26 |
Le paragraphe 3(e) est modifié comme suit et le paragraphe 130F est ajouté:
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IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (telle que modifiée en date d’octobre 2009)
D27 |
Les paragraphes 2(a) et 15 sont modifiés comme suit et le paragraphe 103P est ajouté:
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D28 |
Dans l’annexe A, les paragraphes AG36 à AG38 sont modifiés comme suit: Dans le paragraphe AG36, dans le premier encadré du graphique, le passage «(y compris les éventuelles entités ad hoc)» est supprimé.
|
IFRIC 5 Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l’environnement
D29 |
Dans la section «Références», les renvois à IAS 27 et à IAS 31 sont supprimés, le renvoi à IAS 28 est modifié pour devenir «IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises» et des renvois à IFRS 10 États financiers consolidés et à IFRS 11 Partenariats sont ajoutés. Le paragraphe 8 est modifié comme suit et le paragraphe 14B est ajouté:
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IFRIC 17 Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires
D30 |
Dans la section «Références», un renvoi à «IFRS 10 États financiers consolidés» est ajouté. Le paragraphe 7 est modifié comme suit et le paragraphe 19 est ajouté:
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NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 11
Partenariats
OBJECTIF
1 |
L’objectif de la présente norme est d’établir des principes d’information financière pour les entités qui détiennent des intérêts dans des opérations contrôlées conjointement (partenariats). |
Principes généraux
2 |
Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, la présente norme définit le contrôle conjoint et exige d’une entité qui est partie à un partenariat qu’elle détermine le type de partenariat auquel elle participe en évaluant ses droits et obligations, et qu’elle comptabilise ces droits et obligations selon le type de partenariat dont il s’agit. |
CHAMP D’APPLICATION
3 |
La présente norme doit être appliquée par toutes les entités qui sont parties à un partenariat. |
PARTENARIATS
4 |
Un partenariat est une opération sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint. |
5 |
Le partenariat possède les caractéristiques suivantes:
|
6 |
Un partenariat est soit une activité conjointe, soit une coentreprise. |
Contrôle conjoint
7 |
Le contrôle conjoint est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une opération, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle. |
8 |
L’entité qui est partie à une opération doit déterminer si l’accord contractuel confère à toutes les parties, ou à un groupe d’entre elles, le contrôle collectif de l’opération. Il y a contrôle collectif lorsque toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, doivent agir de concert pour diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’opération (c’est-à-dire les activités pertinentes). |
9 |
Une fois qu’il a été déterminé que toutes les parties, ou qu’un groupe d’entre elles, contrôlent collectivement l’opération, on ne peut conclure à l’existence d’un contrôle conjoint que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties qui contrôlent collectivement l’opération. |
10 |
Dans un partenariat, aucune des parties n’exerce un contrôle unilatéral sur l’opération. Toute partie exerçant un contrôle conjoint sur l’opération peut empêcher le contrôle de celle-ci par une autre partie ou par un groupe de parties. |
11 |
Une opération peut être un partenariat même si toutes les parties à l’opération n’exercent pas sur celle-ci un contrôle conjoint. La présente norme établit une distinction entre les parties qui exercent un contrôle conjoint sur un partenariat (coparticipants ou coentrepreneurs) et les parties qui participent au partenariat sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celui-ci. |
12 |
L’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, exercent un contrôle conjoint sur l’opération. Aux fins de cette détermination, l’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances (voir paragraphes B5 à B11). |
13 |
Si les faits et circonstances changent, l’entité doit réévaluer si elle exerce toujours un contrôle conjoint sur l’opération. |
Types de partenariats
14 |
L’entité doit déterminer le type de partenariat auquel elle participe. Le classement d’un partenariat en tant qu’activité conjointe ou que coentreprise est fonction des droits et des obligations des parties à l’opération. |
15 |
Une activité conjointe est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci. Ces parties sont appelées coparticipants. |
16 |
Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci. Ces parties sont appelées coentrepreneurs. |
17 |
L’entité exerce son jugement pour déterminer si un partenariat est une activité conjointe ou une coentreprise. Elle doit déterminer le type de partenariat auquel elle participe en fonction de ses droits et de ses obligations résultant de l’opération. Pour évaluer ses droits et obligations, l’entité tient compte de la structure et de la forme juridique de l’opération, des stipulations convenues entre les parties dans l’accord contractuel et, le cas échéant, des autres faits et circonstances (voir paragraphes B12 à B33). |
18 |
Les parties sont parfois liées par un accord-cadre établissant les stipulations contractuelles de nature générale pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités. L’accord-cadre peut prévoir l’établissement de différents partenariats entre les parties pour la réalisation d’activités particulières couvertes par l’accord-cadre. Bien que ces partenariats se rattachent au même accord-cadre, ils peuvent être de types différents si les droits et les obligations des parties diffèrent en fonction des diverses activités couvertes par l’accord-cadre. La coexistence d’activités conjointes et de coentreprises est donc possible lorsque les parties réalisent différentes activités couvertes par le même accord-cadre. |
19 |
Si les faits et circonstances changent, l’entité doit évaluer si le type de partenariat auquel elle participe a changé. |
ÉTATS FINANCIERS DES PARTIES À UN PARTENARIAT
Activités conjointes
20 |
Le coparticipant doit comptabiliser les éléments suivants relativement à ses intérêts dans une activité conjointe:
|
21 |
Le coparticipant doit comptabiliser les actifs, les passifs, les produits et les charges relatifs à ses intérêts dans une activité conjointe en conformité avec les normes IFRS qui s’appliquent à ces actifs, passifs, produits et charges. |
22 |
Le traitement comptable applicable aux transactions telles que la vente, l’apport ou l’achat d’actifs entre une entité et une activité conjointe dans laquelle l’entité est coparticipante se trouve précisé aux paragraphes B34 à B37. |
23 |
Une partie qui participe à une activité conjointe, sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celle-ci, doit elle aussi comptabiliser ses intérêts dans l’opération selon les paragraphes 20 à 22 si elle a des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’activité conjointe. Si elle n’a pas de droit sur les actifs, ni d’obligation au titre des passifs, relatifs à l’activité conjointe, elle doit comptabiliser ses intérêts dans celle-ci conformément aux IFRS applicables au type d’intérêts dont il s’agit. |
Coentreprises
24 |
Un coentrepreneur doit comptabiliser ses intérêts dans une coentreprise à titre de participation selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, sauf si l’entité est exemptée de l’application de la méthode de la mise en équivalence selon les dispositions de cette norme. |
25 |
Une partie qui participe à une coentreprise sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celle-ci doit comptabiliser ses intérêts dans l’opération selon IFRS 9 Instruments financiers, à moins qu’elle n’exerce une influence notable sur la coentreprise, auquel cas elle doit comptabiliser ses intérêts selon IAS 28 (modifiée en 2011). |
ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS
26 |
Dans ses états financiers individuels, un coparticipant ou un coentrepreneur doit comptabiliser ses intérêts:
|
27 |
Dans ses états financiers individuels, une partie qui participe à un partenariat, sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celui-ci, doit comptabiliser ses intérêts:
|
Annexe A
Définitions
La présente annexe fait partie intégrante de la norme.
activité conjointe |
Partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci. |
coentrepreneur |
Partie à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci. |
coentreprise |
Partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci. |
contrôle conjoint |
Partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une opération, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle. |
coparticipant |
Partie à une activité conjointe qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci. |
partenariat |
Opération sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint. |
partie à un partenariat |
Entité qui participe à un partenariat, qu’elle exerce ou non un contrôle conjoint sur l’opération. |
véhicule distinct |
Structure financière séparément identifiable, qui peut être notamment une entité juridique distincte ou une entité définie par la loi, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique. |
Les termes suivants, qui sont définis dans IAS 27 (modifiée en 2011), IAS 28 (modifiée en 2011) ou IFRS 10 États financiers consolidés, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les normes IFRS dans lesquelles ils sont définis.
— |
activités pertinentes |
— |
contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement |
— |
droits de protection |
— |
états financiers individuels |
— |
influence notable |
— |
méthode de la mise en équivalence |
— |
pouvoir |
Annexe B
Guide d’application
La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 27 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
B1 |
Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d’IFRS 11. |
PARTENARIATS
Accord contractuel (paragraphe 5)
B2 |
L’existence d’un accord contractuel peut être attestée de diverses façons. Un accord contractuel juridiquement contraignant a souvent, mais pas toujours, une forme écrite, généralement celle d’un contrat ou d’un document dans lequel sont consignés les pourparlers entre les parties. Certains mécanismes légaux peuvent également créer des accords juridiquement contraignants, seuls ou en combinaison avec des contrats conclus entre les parties. |
B3 |
Lorsqu’un partenariat est structuré sous forme de véhicule distinct (voir paragraphes B19 à B33), l’accord contractuel est dans certains cas incorporé en tout ou partie dans les statuts, la charte ou tout autre acte constitutif du véhicule distinct. |
B4 |
L’accord contractuel définit les conditions selon lesquelles les parties participent à l’activité constituant l’objet de l’opération. Il porte généralement sur des points tels que:
|
Contrôle conjoint (paragraphes 7 à 13)
B5 |
Pour déterminer si elle exerce un contrôle conjoint sur une opération, l’entité évalue d’abord si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, contrôlent l’opération. IFRS 10 définit la notion de contrôle et doit être appliquée pour déterminer si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, sont exposées ou ont droit à des rendements variables en raison de leurs liens avec l’opération et si elles ont la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’elles détiennent sur celle-ci. Lorsque toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, ont, collectivement, la capacité de diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’opération (c’est-à-dire les activités pertinentes), ces parties contrôlent collectivement l’opération. |
B6 |
Une fois qu’elle a déterminé que toutes les parties, ou qu’un groupe d’entre elles, contrôlent collectivement l’opération, l’entité doit déterminer si elle exerce un contrôle conjoint sur l’opération. Le contrôle conjoint n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties qui contrôlent collectivement l’opération. La question de savoir si une opération est contrôlée conjointement par toutes les parties à l’opération, ou par un groupe d’entre elles, ou si elle est contrôlée par une seule des parties peut nécessiter l’exercice du jugement. |
B7 |
Parfois, le processus décisionnel convenu entre les parties dans leur accord contractuel donne implicitement lieu à un contrôle conjoint. Prenons par exemple le cas où deux parties mettent en place une opération dans laquelle chacune détient 50 % des droits de vote; l’accord contractuel stipule que les décisions concernant les activités pertinentes sont prises à au moins 51 % des droits de vote. Dans ce cas, les parties ont implicitement convenu qu’elles exercent un contrôle conjoint sur l’opération, car les décisions concernant les activités pertinentes ne peuvent être prises sans le consentement des deux parties. |
B8 |
Dans d’autres cas, l’accord contractuel exige un pourcentage minimal des droits de vote pour la prise de décisions concernant les activités pertinentes. Si ce pourcentage minimal peut être atteint par plusieurs combinaisons de parties agissant de concert, l’opération n’est pas un partenariat, à moins que l’accord contractuel ne spécifie quelles parties (ou quel groupe de parties) sont tenues de s’entendre à l’unanimité sur les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération. |
Exemple 1
Trois parties mettent en place une opération: A détient 50 % des droits de vote dans l’opération, B en détient 30 % et C, 20 %. Il est stipulé dans l’accord contractuel entre A, B et C que les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération se prennent à au moins 75 % des droits de vote. Bien que A ait la capacité de bloquer toute décision, il ne contrôle pas l’opération parce que le consentement de B est nécessaire. La stipulation selon laquelle au moins 75 % des droits de vote sont requis pour la prise de décisions concernant les activités pertinentes de l’opération signifie que A et B contrôlent conjointement l’opération, puisque les décisions concernant les activités pertinentes de celle-ci ne peuvent pas être prises sans le consentement de A et de B.
Exemple 2
Trois parties mettent en place une opération: A détient 50 % des droits de vote dans l’opération, et B et C en détiennent chacun 25 %. Il est stipulé dans l’accord contractuel entre A, B et C que les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération se prennent à au moins 75 % des droits de vote. Bien que A ait la capacité de bloquer toute décision, il ne contrôle pas l’opération parce que le consentement de B ou de C est nécessaire. Dans cet exemple, A, B et C contrôlent collectivement l’opération. Toutefois, deux combinaisons de parties agissant de concert cumulent les 75 % de droits de vote exigés (c’est-à-dire soit A et B, soit A et C). Pour qu’il y ait partenariat dans un tel cas, il faut que l’accord contractuel conclu entre les parties spécifie lesquelles d’entre elles doivent s’entendre à l’unanimité sur les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération.
Exemple 3
A et B détiennent chacun 35 % des droits de vote dans une opération, les 30 % de droits de vote restants étant largement dispersés. Les décisions concernant les activités pertinentes se prennent à la majorité des droits de vote. A et B exercent un contrôle conjoint sur l’opération uniquement si l’accord contractuel stipule que les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement de A et de B.
B9 |
L’exigence du consentement unanime signifie que toute partie exerçant un contrôle conjoint sur l’opération peut empêcher une autre partie, ou un groupe de parties, de prendre des décisions unilatérales (ayant trait aux activités pertinentes) sans son consentement. Si le consentement unanime n’est exigé que pour les décisions liées aux droits de protection d’une partie et non pour les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération, cette partie n’exerce pas un contrôle conjoint sur l’opération. |
B10 |
Un accord contractuel peut comprendre des clauses sur le règlement des litiges, par exemple au moyen d'un arbitrage. Ces clauses peuvent permettre la prise de décisions en l’absence du consentement unanime des parties détenant le contrôle conjoint. L’existence de telles clauses n’empêche pas que l’opération puisse être contrôlée conjointement ni, par conséquent, qu’il s’agisse d’un partenariat. |
Évaluation du contrôle conjoint
B11 |
Lorsqu’une opération n’entre pas dans le champ d’application d’IFRS 11, l’entité comptabilise ses intérêts dans l’opération conformément aux normes IFRS pertinentes, par exemple IFRS 10, IAS 28 (modifiée en 2011) ou IFRS 9. |
TYPES DE PARTENARIATS (PARAGRAPHES 14 À 19)
B12 |
Des partenariats sont établis pour diverses raisons (par exemple comme moyen de partager des coûts et des risques entre les parties ou de leur permettre d’avoir accès à de nouvelles technologies ou à de nouveaux marchés) et peuvent revêtir différentes structures et formes juridiques. |
B13 |
Certains partenariats ne nécessitent pas que l’activité qui en constitue l’objet soit réalisée au moyen d’un véhicule distinct. D’autres, en revanche, impliquent la création d’un véhicule distinct. |
B14 |
Le classement des partenariats exigé par la présente norme est fonction des droits et obligations des parties, qui découlent de l’opération, dans le cadre normal des activités. La présente norme distingue deux types de partenariats: l’activité conjointe et la coentreprise. Le partenariat est une activité conjointe lorsqu’une entité a des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération. Le partenariat est une coentreprise lorsqu’une entité a des droits sur l’actif net de l’opération. Les paragraphes B16 à B33 décrivent la façon dont l’entité détermine si elle a des intérêts dans une activité conjointe ou dans une coentreprise. |
Classement d’un partenariat
B15 |
Comme il est indiqué au paragraphe B14, le classement des partenariats requiert des parties qu’elles évaluent leurs droits et obligations découlant de l’opération. Pour faire cette évaluation, l’entité doit tenir compte des éléments suivants:
|
Structure du partenariat
Partenariat non structuré sous forme de véhicule distinct
B16 |
Un partenariat non structuré sous forme de véhicule distinct est une activité conjointe. Dans ce cas, l’accord contractuel établit les droits des parties sur les actifs, et leurs obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, ainsi que leurs droits sur les produits correspondants et leurs obligations au titre des charges correspondantes. |
B17 |
L’accord contractuel décrit souvent la nature des activités qui constituent l’objet de l’opération ainsi que la façon dont les parties ont l’intention de réaliser ces activités ensemble. Par exemple, les parties à un partenariat pourraient convenir de fabriquer ensemble un produit, chaque partie étant responsable de la réalisation d’une tâche définie et chacune utilisant ses propres actifs et assumant ses propres passifs. L’accord contractuel pourrait également préciser les modalités du partage entre les parties des produits et charges qui leur sont communs. Dans ce cas, chaque coparticipant comptabilise dans ses états financiers les actifs et passifs se rapportant à sa tâche définie et comptabilise sa quote-part des produits et des charges conformément à l’accord contractuel. |
B18 |
Par ailleurs, les parties à une activité conjointe pourraient convenir, par exemple, de partager un actif et de l’exploiter ensemble. Dans ce cas, l’accord contractuel définit les droits des parties sur l’actif exploité conjointement, de même que les modalités du partage entre les parties de la production ou des produits générés par l’actif ainsi que des coûts opérationnels. Chaque coparticipant comptabilise sa quote-part de l’actif commun et sa quote-part, telle que convenue, de tout passif contracté, ainsi que sa quote-part de la production, des produits et des charges conformément à l’accord contractuel. |
Partenariat structuré sous forme de véhicule distinct
B19 |
Un partenariat pour lequel les actifs et les passifs relatifs à l’opération sont détenus dans un véhicule distinct peut être une coentreprise ou une activité conjointe. |
B20 |
Ce sont les droits sur les actifs, et les obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération et détenus dans le véhicule distinct qui permettent de déterminer si une partie est un coparticipant ou un coentrepreneur. |
B21 |
Comme il est indiqué au paragraphe B15, lorsque les parties ont structuré un partenariat sous forme de véhicule distinct, il leur faut déterminer si la forme juridique du véhicule distinct, les stipulations de l’accord contractuel et, s’il y a lieu, les autres faits et circonstances, leur confèrent:
|
Structure du partenariat
Forme juridique du véhicule distinct
B22 |
La forme juridique du véhicule distinct est pertinente pour la détermination du type de partenariat. Elle facilite l’évaluation initiale des droits qu’ont les parties sur les actifs, et des obligations qu’elles assument au titre des passifs, détenus dans le véhicule distinct. Elle aide par exemple à évaluer si les parties ont des intérêts dans les actifs détenus dans le véhicule distinct et si elles sont responsables des passifs détenus dans le véhicule distinct. |
B23 |
Par exemple, les parties peuvent réaliser un partenariat au moyen d’un véhicule distinct dont la forme juridique est telle que le véhicule est considéré comme ayant une existence autonome (c’est-à-dire que les actifs et les passifs détenus dans le véhicule distinct sont des actifs et des passifs de celui-ci et non des parties). En pareil cas, l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct indique que le partenariat est une coentreprise. Toutefois, l’évaluation des stipulations convenues entre les parties dans leur entente contractuelle (voir paragraphes B25 à B28) et, s’il y a lieu, des autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33) peut l’emporter sur l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct. |
B24 |
L’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct suffit pour conclure que le partenariat est une activité conjointe uniquement si la forme juridique du véhicule distinct auquel ont recours les parties pour réaliser le partenariat n’opère pas de séparation entre les parties et le véhicule distinct (c’est-à-dire si les actifs et passifs détenus dans le véhicule distinct sont des actifs et passifs des parties). |
Évaluation des stipulations de l’accord contractuel
B25 |
Dans bien des cas, les droits et les obligations dont conviennent les parties dans leur accord contractuel concordent, ou du moins n’entrent pas en conflit, avec les droits et les obligations qui leur sont conférés de par la forme juridique du véhicule distinct sous laquelle l’opération a été structurée. |
B26 |
Dans d’autres cas, les parties se servent de l’accord contractuel pour annuler ou modifier les droits et les obligations conférés de par la forme juridique du véhicule distinct sous laquelle l’opération a été structurée. |
Exemple 4
Soit deux parties qui structurent un partenariat sous forme d’entité constituée en société, dans laquelle chaque partie détient une part d'intérêt de 50 %. La constitution en société fait que l’entité se distingue de ses propriétaires; par conséquent, les actifs et passifs détenus dans l’entité constituée en société sont les actifs et passifs de celle-ci. Dans ce cas, l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct indique que les parties ont des droits sur l’actif net de l’opération.
Toutefois, les parties modifient, dans leur accord contractuel, les caractéristiques de l’entité constituée en société de sorte que chacune d’elles a des intérêts dans les actifs de l’entité et est responsable des passifs de l’entité dans des proportions définies. Ce type de modifications apportées contractuellement aux caractéristiques d’une entité constituée en société peut faire de l’opération une activité conjointe.
B27 |
Le tableau qui suit présente une comparaison entre des stipulations usuelles comprises d'une part dans les accords contractuels conclus entre les parties à une activité conjointe et d'autre part dans les accords contractuels conclus entre les parties à une coentreprise. Les stipulations contractuelles fournies en exemple ne sont pas exhaustives. Évaluation des stipulations de l’accord contractuel
|
B28 |
Lorsque l’accord contractuel stipule que les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, le partenariat est une activité conjointe et il n’est pas nécessaire de prendre en considération les autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33) aux fins de son classement. |
Évaluation des autres faits et circonstances
B29 |
Lorsque les termes de l’accord contractuel ne précisent pas que les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, les parties doivent prendre en considération les autres faits et circonstances pour déterminer si le partenariat est une activité conjointe ou une coentreprise. |
B30 |
Un partenariat peut être structuré dans un véhicule distinct dont la forme juridique fait que ce véhicule se distingue des parties. Il se peut que les stipulations contractuelles dont sont convenues les parties ne précisent pas les droits de celles-ci sur les actifs, ni leurs obligations au titre des passifs, mais que la prise en considération des autres faits et circonstances amène à classer le partenariat comme une activité conjointe. Il en est ainsi lorsque d’autres faits et circonstances confèrent aux parties des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération. |
B31 |
Le fait que les activités d’une opération ont été principalement conçues dans le but de fournir sa production aux parties indique que celles-ci ont droit à la quasi-totalité des avantages économiques découlant des actifs de l’opération. Les parties à une telle opération assurent souvent leur accès à la production générée par l’opération en empêchant celle-ci de vendre sa production à des tiers. |
B32 |
Lorsque la conception et l'objet d’une opération sont de cet ordre, les passifs contractés par l’opération sont, en fait, acquittés grâce aux flux de trésorerie reçus de la part des parties lorsqu’elles achètent sa production. Le fait que les parties sont, essentiellement, la seule source de flux de trésorerie contribuant à la poursuite des activités de l’opération, indique qu’elles ont une obligation à l'égard des passifs relatifs à l’opération. |
Exemple 5
Soit deux parties qui structurent un partenariat sous la forme d’une entité constituée en société (entité C), dans laquelle chaque partie détient une part d'intérêt de 50 %. Le partenariat a pour objet la fabrication de matériaux dont les parties ont besoin dans leurs processus de fabrication respectifs. Selon les termes du partenariat, les parties exploitent l’usine de fabrication des matériaux dans le respect des spécifications quantitatives et qualitatives des parties.
La forme juridique de l’entité C (entité constituée en société) par l’intermédiaire de laquelle les activités sont réalisées indique qu'a priori, les actifs et passifs détenus dans l’entité C sont les actifs et passifs de celle-ci. L’accord contractuel entre les parties ne stipule pas qu’elles ont des droits sur les actifs, ou des obligations au titre des passifs, de l’entité C. Par conséquent, la forme juridique de l’entité C et les stipulations de l’accord contractuel indiquent que le partenariat est une coentreprise.
Toutefois, les parties prennent également en considération les caractéristiques suivantes du partenariat:
— |
Les parties ont convenu d’acheter chacune 50 % de la totalité de la production générée par l’entité C. L’entité C ne peut vendre une partie de sa production à des tiers qu'avec l'accord des deux parties au partenariat. Comme le partenariat vise à fournir aux deux parties la production dont elles ont besoin, il y a lieu de s’attendre à ce que les ventes à des tiers soient inhabituelles et non significatives. |
— |
Le prix auquel la production est vendue aux parties est établi par les deux parties de façon à couvrir les coûts de production et les frais administratifs engagés par l’entité C. Selon ce modèle d’exploitation, l’opération est censée atteindre le seuil de rentabilité. |
Compte tenu de ce qui précède, les faits et circonstances suivants sont pertinents:
— |
Il ressort de l’obligation des parties d’acheter la totalité de la production de l’entité C que l’entité C dépend exclusivement des parties pour la génération de flux de trésorerie et, par conséquent, que les parties ont l’obligation de financer le règlement des passifs de l’entité C. |
— |
Le fait que les parties ont droit à la totalité de la production de l’entité C signifie qu’elles consomment la totalité des avantages économiques des actifs de l’entité C et qu’elles ont par conséquent des droits sur la totalité de ceux-ci. |
Ces faits et circonstances permettent de conclure que le partenariat est une activité conjointe. Cette conclusion quant au classement du partenariat ne serait pas différente si les parties vendaient leur quote-part de la production à des tiers au lieu d’utiliser elles-mêmes cette quote-part dans un processus de fabrication ultérieur.
Si les parties modifiaient les stipulations de l’accord contractuel afin que l’opération puisse vendre sa production à des tiers, ce serait alors l’entité C qui assumerait les risques liés à la demande, aux stocks et au crédit. Dans ce cas, le changement dans les faits et circonstances imposerait la réévaluation du classement du partenariat. De fait, les nouveaux faits et circonstances indiqueraient que le partenariat est une coentreprise.
B33 |
Le tableau qui suit reflète le processus d’évaluation qu’applique l’entité afin de classer un partenariat structuré sous la forme d’un véhicule distinct: Classement d’un partenariat structuré sous la forme d’un véhicule distinct
|
ÉTATS FINANCIERS DES PARTIES À UN PARTENARIAT (PARAGRAPHE 22)
Comptabilisation des ventes ou apports d’actifs à une activité conjointe
B34 |
Lorsqu’une entité conclut une transaction telle qu’une vente ou un apport d’actifs avec une activité conjointe dans laquelle elle est un coparticipant, c’est avec les autres parties à l’activité conjointe qu’elle effectue la transaction. Par conséquent, le coparticipant doit comptabiliser les gains et les pertes découlant d’une telle transaction seulement à concurrence des intérêts des autres parties dans l’activité conjointe. |
B35 |
Lorsque de telles transactions indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs devant être vendus ou apportés à l’activité conjointe, ou encore une perte de valeur de ces actifs, ces pertes doivent être intégralement comptabilisées par le coparticipant. |
Comptabilisation des achats d’actifs auprès d’une activité conjointe
B36 |
Lorsqu’une entité conclut avec une activité conjointe dont elle est un coparticipant une transaction telle qu’un achat d’actifs, elle ne doit pas comptabiliser sa quote-part des gains ou des pertes avant d’avoir revendu ces actifs à un tiers. |
B37 |
Lorsque de telles transactions indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs devant être achetés, ou encore une perte de valeur de ces actifs, le coparticipant doit comptabiliser sa quote-part de ces pertes. |
Annexe C
Date d’entrée en vigueur, dispositions transitoires et retrait d’autres IFRS
La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
C1 |
L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité choisit d’appliquer par anticipation la présente norme, elle doit l’indiquer et appliquer IFRS 10, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 27 (modifiée en 2011) et IAS 28 (modifiée en 2011) en même temps. |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Coentreprises — Transition de la consolidation proportionnelle à la mise en équivalence
C2 |
Lorsqu’elle passe de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence, l’entité doit comptabiliser sa participation dans la coentreprise à la date d’ouverture de la première période présentée. La valeur initiale de la participation doit correspondre au total des valeurs comptables des actifs et des passifs que l’entité avait auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle, y compris, le cas échéant, le goodwill découlant de l’acquisition. Si le goodwill était auparavant rattaché à une unité génératrice de trésorerie plus importante, ou à un groupe d’unités génératrices de trésorerie, l’entité doit affecter le goodwill à la coentreprise sur la base des valeurs comptables relatives de la coentreprise et de l’unité génératrice de trésorerie (ou groupe d’unités génératrices de trésorerie) à laquelle le goodwill se rattachait. |
C3 |
Le solde d’ouverture de la participation déterminé conformément au paragraphe C2 est considéré comme le coût présumé de celle-ci lors de sa comptabilisation initiale. L’entité doit appliquer les paragraphes 40 à 43 d’IAS 28 (modifiée en 2011) à ce solde d’ouverture pour déterminer si sa participation est dépréciée, et elle doit comptabiliser toute perte de valeur à titre d’ajustement des résultats non distribués à l’ouverture de la première période présentée. L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 Impôts sur le résultat relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas à une participation dans une coentreprise comptabilisée en application des dispositions transitoires concernant les coentreprises auparavant comptabilisées selon la méthode de la consolidation proportionnelle. |
C4 |
Si le total des valeurs de tous les actifs et passifs précédemment comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle aboutit à un actif net négatif, l’entité doit déterminer si elle a des obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif et, si c’est le cas, comptabiliser le passif correspondant. Si l’entité conclut qu’elle n’a pas d’obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif, elle ne doit pas comptabiliser de passif correspondant, mais elle doit ajuster les résultats non distribués à l’ouverture de la première période présentée. L’entité doit indiquer ce fait ainsi que sa quote-part non comptabilisée des pertes cumulées de ses coentreprises à la date d’ouverture de la première période présentée et à la date à laquelle elle applique la présente norme pour la première fois. |
C5 |
L’entité doit fournir une ventilation des actifs et des passifs qui ont été regroupés dans le solde du poste Participation à l’ouverture de la première période présentée. Les informations fournies à cet égard doivent être regroupées pour l’ensemble des coentreprises auxquelles l’entité applique les dispositions transitoires énoncées aux paragraphes C2 à C6. |
C6 |
Après la comptabilisation initiale, l’entité doit comptabiliser sa participation dans la coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à IAS 28 (modifiée en 2011). |
Activités conjointes — Transition de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs
C7 |
Lorsqu’elle passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs au titre de ses intérêts dans une activité conjointe, l’entité doit, à l’ouverture de la première période présentée, décomptabiliser la participation qui était auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, ainsi que tout autre élément qui faisait partie de sa participation nette dans l’opération, conformément au paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011), puis comptabiliser sa quote-part de chacun des actifs et des passifs relatifs à ses intérêts dans l’activité conjointe, y compris tout goodwill qui était inclus dans la valeur comptable de la participation. |
C8 |
L’entité doit déterminer ses intérêts dans les actifs et les passifs relatifs à l’activité conjointe en fonction des droits et des obligations qui lui sont conférés dans une proportion définie par l’accord contractuel. L’entité évalue les valeurs comptables initiales des actifs et des passifs par ventilation de la valeur comptable de sa participation à l’ouverture de la première période présentée en se fondant sur les informations qu’elle utilisait aux fins de l’application de la méthode de la mise en équivalence. |
C9 |
Si la valeur de la participation (y compris tout autre élément qui faisait partie de la participation nette de l’entité dans l’opération) auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence selon le paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011) diffère du solde net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) qui a été comptabilisé:
|
C10 |
L’entité qui passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs doit présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la première période présentée. |
C11 |
L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas aux actifs et aux passifs que l’entité comptabilise au titre de ses intérêts dans une activité conjointe. |
Dispositions transitoires relatives aux états financiers individuels de l’entité
C12 |
L’entité qui, conformément au paragraphe 10 d’IAS 27, préparait auparavant des états financiers individuels dans lesquels ses intérêts dans une activité conjointe étaient présentés à titre de participation comptabilisée au coût ou selon IFRS 9 doit:
|
C13 |
L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas lorsque l’entité comptabilise, dans ses états financiers individuels, des actifs et des passifs au titre de ses intérêts dans une activité conjointe en application des dispositions transitoires du paragraphe C12 concernant les activités conjointes. |
Références à IFRS 9
C14 |
Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit être interprétée comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. |
RETRAIT D’AUTRES IFRS
C15 |
La présente norme annule et remplace les normes suivantes:
|
Annexe D
Amendements d’autres IFRS
La présente annexe énumère les amendements apportés à d’autres normes suite à la publication d’IFRS 11 par le Conseil. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 11 pour un exercice antérieur, elle doit appliquer ces amendements pour cet exercice. Dans les paragraphes modifiés, reproduits ci-après, le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré.
D1 |
Le tableau ci-dessous énumère les modifications apportées à des renvois et termes contenus dans d’autres IFRS.
|
IFRS 1 Première application des Normes internationales d’information financière
D2 |
Le paragraphe 39I est ajouté:
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D3 |
Le paragraphe D1 est modifié comme suit:
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D4 |
À la suite du paragraphe D30, un intertitre et le paragraphe D31 sont ajoutés. Partenariats
|
IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
D5 |
Le paragraphe 63A est ajouté:
|
IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
D6 |
Le paragraphe 28 est modifié comme suit:
|
D7 |
Le paragraphe 44G est ajouté:
|
IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir
D8 |
Le paragraphe 3(a) est modifié comme suit:
|
D9 |
Le paragraphe 44O est ajouté:
|
IFRS 9 Instruments financiers (publiée en novembre 2009)
D10 |
Le paragraphe 8.1.2 est ajouté:
|
D11 |
Dans le paragraphe C8 de l’Annexe C, le paragraphe 3(a) d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir amendé est modifié comme suit:
|
D12 |
L’intertitre précédant le paragraphe C20 ainsi que les paragraphes C20 et C21 sont supprimés. |
D13 |
L’intertitre précédant le paragraphe C22 ainsi que les paragraphes C22 et C23 sont supprimés. |
IFRS 9 Instruments financiers (publiée en octobre 2010)
D14 |
Le paragraphe 7.1.2 est ajouté:
|
D15 |
Dans le paragraphe C11 de l’Annexe C, le paragraphe 3(a) d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir amendé est modifié comme suit:
|
D16 |
L’intertitre précédant le paragraphe C25 ainsi que les paragraphes C25 et C26 sont supprimés. |
D17 |
L’intertitre précédant le paragraphe C27 ainsi que les paragraphes C27 et C28 sont supprimés. |
D18 |
Dans le paragraphe C30, le paragraphe 4(a) d’IAS 32 Instruments financiers: Présentation amendé est modifié comme suit:
|
IAS 7 État des flux de trésorerie
D19 |
[Inutilisé] |
D20 |
Les paragraphes 37 et 38 sont modifiés comme suit:
|
D21 |
Le paragraphe 50(b) est supprimé. |
D22 |
Le paragraphe 57 est ajouté:
|
IAS 12 Impôts sur le résultat
D23 |
[Inutilisé] |
D24 |
[Inutilisé] |
D25 |
Le paragraphe 39 est modifié comme suit:
|
D26 |
Le paragraphe 43 est modifié comme suit:
|
D27 |
Le paragraphe 98A est ajouté:
|
IAS 18 Produits des activités ordinaires
D28 |
[Inutilisé] |
D29 |
Le paragraphe 41 est ajouté:
|
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
D30 |
[Inutilisé] |
D31 |
Les expressions «par consolidation proportionnelle», «consolidé de manière proportionnelle» et «intégration proportionnelle» sont supprimées respectivement des paragraphes 3(b), 33 et 44. |
D32 |
Dans le paragraphe 45, «et IAS 31 Participations dans des coentreprises» est supprimé. |
D33 |
La dernière phrase du paragraphe 46 est modifiée comme suit:
|
D34 |
Le paragraphe 48A est modifié comme suit:
|
D35 |
Le paragraphe 60F est ajouté:
|
IAS 24 Information relative aux parties liées
D36 |
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
|
D37 |
Le paragraphe 19 est modifié comme suit:
|
D38 |
Le paragraphe 25 est modifié comme suit:
|
D39 |
Le paragraphe 28A est ajouté:
|
IAS 32 Instruments financiers: Présentation
D40 |
Le paragraphe 4(a) est modifié comme suit:
|
D41 |
Le paragraphe 97I est ajouté:
|
IAS 33 Résultat par action
D42 |
Les paragraphes 40 et A11 sont modifiés comme suit et le paragraphe 74B est ajouté:
|
IAS 36 Dépréciation d’actifs
D43 |
Le paragraphe 140H est ajouté:
|
IAS 38 Immobilisations incorporelles
D44 |
Le paragraphe 3(e) est modifié comme suit:
|
D45 |
Le paragraphe 130F est ajouté:
|
IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (modifiée en octobre 2009)
D46 |
Le paragraphe 2(a) est modifié comme suit:
|
D47 |
Les paragraphes AG3 et AG4I(a) sont modifiés comme suit:
|
D48 |
Le paragraphe 103P est ajouté:
|
IFRIC 5 Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l’environnement
D49 |
Les paragraphes 8 et 9 sont modifiés comme suit:
|
D50 |
Le paragraphe 14B est ajouté:
|
IFRIC 9 Réexamen de dérivés incorporés
D51 |
[Inutilisé] |
D52 |
Le paragraphe 12 est ajouté:
|
IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans un établissement à l’étranger
D53 |
La note de bas de page à laquelle renvoie le paragraphe 2 est modifiée comme suit:
|
NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 12
Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
OBJECTIF
1 |
L’objectif de la présente norme est d’exiger d’une entité qu’elle fournisse des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer à la fois:
|
Principes généraux
2 |
Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir des informations sur:
|
3 |
Si les informations exigées par la présente norme et les autres IFRS ne permettent pas d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir les informations complémentaires nécessaires pour atteindre cet objectif. |
4 |
L’entité doit s’interroger sur le niveau de détail nécessaire pour remplir l’objectif en matière d’informations à fournir et sur l’importance à accorder à chacune des obligations énoncées dans la présente norme. Elle doit regrouper ou ventiler les informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une profusion de détails non pertinents ou dans un regroupement d’éléments disparates (voir les paragraphes B2 à B6). |
CHAMP D’APPLICATION
5 |
La présente norme doit être appliquée par toute entité qui détient des intérêts dans l’une ou l’autre des catégories d’entités suivantes:
|
6 |
La présente norme ne s’applique pas:
|
HYPOTHÈSES ET JUGEMENTS IMPORTANTS
7 |
L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses et jugements importants (et sur les changements apportés à ces hypothèses et jugements) sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:
|
8 |
Les hypothèses et jugements importants visés au paragraphe 7 comprennent ceux que l’entité a formulés lorsque des changements de faits et circonstances l’ont amenée à revoir, au cours de la période de présentation de l’information financière, sa conclusion quant à l’exercice du contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable. |
9 |
Pour se conformer au paragraphe 7, l’entité doit indiquer, par exemple, les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:
|
INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES FILIALES
10 |
L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers consolidés
|
11 |
Lorsque les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers consolidés (voir les paragraphes B92 et B93 d’IFRS 10), l’entité doit indiquer:
|
Intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe
12 |
L’entité doit indiquer pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives par rapport à l’entité présentant l’information financière:
|
Nature et étendue des restrictions importantes
13 |
L’entité doit indiquer:
|
Nature des risques associés aux intérêts d’une entité dans des entités structurées consolidées
14 |
L’entité doit indiquer les stipulations de tout accord contractuel qui pourrait obliger la société mère ou ses filiales à soutenir financièrement une entité structurée consolidée, y compris les événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notation de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier). |
15 |
Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée consolidée (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou des titres émis par elle), l’entité doit indiquer:
|
16 |
Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée antérieurement et que ce soutien a abouti au contrôle de l’entité structurée, l’entité doit fournir une explication des facteurs pertinents qui ont mené à cette décision. |
17 |
L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une entité structurée consolidée, y compris toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier. |
Incidences des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d'une société mère dans une filiale qui n'entraînent pas la perte du contrôle
18 |
L’entité doit présenter un tableau montrant les incidences, sur les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère, de toute modification de son pourcentage de détention des titres de participation dans la filiale qui n’entraîne pas la perte du contrôle. |
Incidences de la perte du contrôle d’une filiale au cours de la période de présentation de l’information financière
19 |
L’entité doit indiquer tout profit ou perte, le cas échéant, calculé selon le paragraphe 25 d’IFRS 10, ainsi que:
|
INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES PARTENARIATS ET ENTREPRISES ASSOCIÉES
20 |
L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer:
|
Nature, étendue et incidences financières des intérêts d’une entité dans des partenariats et des entreprises associées
21 |
L’entité doit indiquer:
|
22 |
L’entité doit aussi indiquer:
|
Risques associés aux intérêts d’une entité dans des coentreprises et des entreprises associées
23 |
L’entité doit indiquer:
|
INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES
24 |
L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers:
|
25 |
Les informations requises par le paragraphe 24(b) comprennent les informations relatives aux risques auxquels est exposée l’entité en raison de ses liens avec une entité structurée non consolidée au cours de périodes antérieures (par exemple, apport d’une aide financière à l’entité structurée), même si l’entité n’a plus aucun lien contractuel avec l’entité structurée à la date de clôture. |
Nature des intérêts
26 |
L’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, notamment sur la nature, l’objet, la taille, les activités et les modes de financement de l’entité structurée. |
27 |
Si l’entité a apporté une aide financière à une entité structurée non consolidée pour laquelle elle ne fournit pas les informations requises au paragraphe 29 (par exemple, parce qu’elle ne détient pas d'intérêts dans l’entité structurée à la date de clôture), elle doit indiquer:
|
28 |
L’entité doit présenter les informations visées aux paragraphes 27(b) et (c) sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, et classer ses activités d’aide financière dans des catégories pertinentes (voir les paragraphes B2 à B6). |
Nature des risques
29 |
L’entité doit présenter, sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, un résumé:
|
30 |
Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, l’entité a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée dans laquelle elle a ou a déjà eu des intérêts (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou des titres émis par celle-ci), elle doit indiquer:
|
31 |
L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée, y compris toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier. |
Annexe A
Définitions
La présente annexe fait partie intégrante de la norme.
entité structurée |
Entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels. Les paragraphes B22 à B24 fournissent des informations complémentaires sur les entités structurées. |
intérêts dans une autre entité |
Aux fins de la présente norme, on entend par «intérêts dans une autre entité» un lien contractuel ou non contractuel qui expose l’entité à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. Les intérêts dans une autre entité peuvent être attestés, entre autres, par la détention d’instruments de capitaux propres ou de titres de créance, ainsi que par d’autres formes de liens, telles qu’un financement, un crédit de trésorerie, un rehaussement de crédit ou l’octroi de garanties. Ils englobent également les moyens par lesquels une entité exerce un contrôle ou un contrôle conjoint, ou encore une influence notable, sur une autre entité. Une entité ne détient pas nécessairement des intérêts dans une autre entité du seul fait qu’elle entretient avec elle une relation client-fournisseur de type courant. Les paragraphes B7 à B9 fournissent des informations complémentaires sur les intérêts dans d’autres entités. Les paragraphes B55 à B57 d’IFRS 10 contiennent des explications sur la variation des rendements. |
revenus tirés d’une entité structurée |
Aux fins de la présente norme, les revenus tirés d’une entité structurée comprennent, entre autres, les commissions récurrentes ou non récurrentes, les intérêts, les dividendes, les profits ou pertes résultant de la réévaluation ou de la décomptabilisation d’intérêts dans des entités structurées, ainsi que les profits ou pertes résultant du transfert d’actifs et de passifs à l’entité structurée. |
Les termes suivants, définis dans IAS 27 (modifiée en 2011), IAS 28 (modifiée en 2011), IFRS 10 et IFRS 11 Partenariats, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les normes IFRS où ils sont définis:
— |
activité conjointe; |
— |
activités pertinentes; |
— |
coentreprise; |
— |
contrôle conjoint; |
— |
contrôle d’une entité; |
— |
droits protectifs; |
— |
entreprise associée; |
— |
états financiers consolidés; |
— |
états financiers individuels; |
— |
filiale; |
— |
groupe; |
— |
influence notable; |
— |
méthode de la mise en équivalence; |
— |
partenariat; |
— |
participation ne donnant pas le contrôle; |
— |
société mère; |
— |
véhicule distinct. |
Annexe B
Guide d’application
La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 31 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
B1 |
Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d'IFRS 12. |
REGROUPEMENT DES INFORMATIONS (PARAGRAPHE 4)
B2 |
L’entité doit décider, en fonction de sa situation, du niveau de détail à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs, de l’importance à accorder aux différents aspects des dispositions de la norme et de la manière de regrouper les informations. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une surcharge de détails potentiellement inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir. |
B3 |
L’entité peut regrouper les informations requises par la présente norme qui se rapportent à ses intérêts dans des entités semblables si le regroupement est compatible avec l'objectif d’information et l’exigence formulée au paragraphe B4, et qu’il n’a pas pour effet d’obscurcir les informations fournies. L’entité doit indiquer comment elle a regroupé ses intérêts dans des entités semblables. |
B4 |
L’entité doit présenter séparément les informations concernant les intérêts qu’elle détient dans:
|
B5 |
Pour déterminer l’opportunité de regrouper des informations, l’entité doit considérer les informations quantitatives et qualitatives se rapportant aux différentes caractéristiques de risque et de rendement de chaque entité qu’elle envisage d’inclure dans le regroupement, ainsi que l’importance que chacune de ces entités revêt pour elle. L’entité doit présenter les informations d’une façon qui explique clairement aux utilisateurs des états financiers la nature et l’étendue de ses intérêts dans ces autres entités. |
B6 |
Les exemples de regroupements d’informations suivants sont susceptibles d'être appropriés au sein de chaque catégorie d’entités mentionnée au paragraphe B4:
|
INTÉRÊTS DANS D’AUTRES ENTITÉS
B7 |
On entend par «intérêts dans une autre entité» un lien contractuel ou non contractuel qui expose l’entité présentant l’information financière à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. La prise en considération de l'objet de l’autre entité et de la manière dont elle est conçue peut aider l’entité présentant l’information financière à évaluer si elle a des intérêts dans cette autre entité et, par conséquent, si elle est tenue de fournir les informations requises par la présente norme. Cette évaluation doit tenir compte des risques que cette autre entité, de par sa conception, vise à supporter et des risques qu’elle vise à transférer à l’entité présentant l’information financière et à d’autres parties. |
B8 |
L’entité présentant l’information financière est généralement exposée à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité en raison de la détention d’instruments (tels que des instruments de capitaux propres ou des titres de créance émis par l’autre entité) ou de l’existence d’un autre lien ayant pour effet d’absorber le risque de variation. Supposons, par exemple, qu’une entité structurée détienne un portefeuille de prêts. L’entité structurée obtient un swap sur défaillance auprès d’une autre entité (l’entité présentant l’information financière) pour se protéger des défaillances de paiement d’intérêts et de principal au titre des prêts. L’entité présentant l’information financière a un lien qui l’expose au risque de variation des rendements associés à la performance de l’entité structurée, car le swap sur défaillance a pour effet d’absorber le risque de variation des rendements de l’entité structurée. |
B9 |
Certains instruments sont conçus pour transférer le risque de l’entité présentant l’information financière à une autre entité. Ces instruments créent un risque de variation des rendements pour l’autre entité, mais n’exposent généralement pas l’entité présentant l’information financière à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. Supposons, par exemple, qu’une entité structurée est mise sur pied pour fournir des possibilités de placement aux investisseurs qui voudraient être exposés au risque de crédit de l’entité Z (celle-ci n’étant liée à aucune des parties intéressées). L’entité structurée obtient du financement en émettant, à l’intention de ces investisseurs, des titres qui sont liés au risque de crédit de l’entité Z («credit-linked notes») et investit le produit de l’émission de ces titres dans un portefeuille d’actifs financiers sans risque. L’entité structurée conclut un contrat d'échange sur risque de crédit avec une contrepartie pour être exposée au risque de crédit de l’entité Z. Le contrat d'échange sur risque de crédit transfère à l’entité structurée le risque de crédit de l’entité Z en contrepartie d’une commission payée par la contrepartie au contrat d'échange. Les investisseurs de l’entité structurée obtiennent un rendement plus élevé qui reflète le rendement du portefeuille d’actifs de l’entité structurée ainsi que la commission liée au contrat d'échange. La contrepartie au contrat d'échange n’a aucun lien avec l’entité structurée qui l’expose au risque de variation des rendements associés à la performance de cette dernière, puisque le contrat d'échange sur risque de crédit transfère le risque de variation à l’entité structurée plutôt que d’absorber le risque de variation des rendements de cette dernière. |
INFORMATIONS FINANCIÈRES RÉSUMÉES CONCERNANT LES FILIALES, LES COENTREPRISES ET LES ENTREPRISES ASSOCIÉES (PARAGRAPHES 12 ET 21)
B10 |
Pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives pour l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit:
|
B11 |
Les informations financières résumées requises par le paragraphe B10(b) doivent être les montants avant élimination des comptes et opérations réciproques. |
B12 |
Pour chaque coentreprise ou entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit:
|
B13 |
Outre les informations financières résumées requises au paragraphe B12, l’entité présentant l’information financière doit indiquer pour chaque coentreprise qui est significative pour elle le montant des éléments suivants:
|
B14 |
Les informations financières résumées présentées conformément aux paragraphes B12 et B13 doivent être les montants compris dans les états financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise associée (et non la quote-part de ces montants revenant à l’entité). Si l’entité comptabilise ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence:
|
B15 |
L’entité peut présenter les informations financières résumées requises par les paragraphes B12 et B13 sur la base des états financiers de la coentreprise ou de l’entreprise associée si:
Dans ce cas, l’entité doit indiquer sur quelle base elle a préparé les informations financières résumées. |
B16 |
L’entité doit indiquer la valeur comptable globale de ses intérêts dans toutes les coentreprises ou entreprises associées qui sont non significatives prises isolément et qui sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. L'entité doit également indiquer séparément le montant global de ses quotes-parts des éléments suivants dans ces coentreprises ou entreprises associées:
L'entité fournit les informations concernant les coentreprises séparément des informations concernant les entreprises associées. |
B17 |
Lorsque les intérêts d’une entité dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée (ou une partie de ses intérêts dans une coentreprise ou une entreprise associée) sont classés comme «détenus en vue de la vente» selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, l’entité n’est pas tenue de fournir d’informations financières résumées conformément aux paragraphes B10 à B16 pour cette filiale, coentreprise ou entreprise associée. |
ENGAGEMENTS À L’ÉGARD DES COENTREPRISES (PARAGRAPHE 23(A))
B18 |
L’entité doit indiquer le montant total des engagements qu’elle a pris au titre de ses intérêts dans des coentreprises, mais qu’elle n’a pas encore comptabilisés à la date de clôture (y compris sa quote-part des engagements pris conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle conjoint sur une coentreprise). Les engagements visés sont ceux susceptibles d'entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources. |
B19 |
Les engagements non comptabilisés susceptibles d'entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources comprennent:
|
B20 |
Les exigences et exemples des paragraphes B18 et B19 illustrent certains des types d'informations à fournir conformément au paragraphe 18 d’IAS 24 Information relative aux parties liées. |
INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES (PARAGRAPHES 24 À 31)
Entités structurées
B21 |
Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels. |
B22 |
Une entité structurée présente souvent certaines ou l’ensemble des caractéristiques suivantes:
|
B23 |
Les entités suivantes, entre autres, sont considérées comme des exemples d’entités structurées:
|
B24 |
Une entité contrôlée par l’exercice de droits de vote n’est pas une entité structurée du seul fait que, par exemple, elle reçoit des fonds de tiers à la suite d’une restructuration. |
Nature des risques associés aux intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31)
B25 |
En plus des informations requises aux paragraphes 29 à 31, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre l’objectif d’information du paragraphe 24(b). |
B26 |
Des exemples d’informations supplémentaires qui, selon les circonstances, peuvent être pertinentes pour l’évaluation des risques auxquels est exposée une entité qui détient des intérêts dans une entité structurée non consolidée peuvent être:
|
Annexe C
Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
C1 |
L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. |
C2 |
L’entité est encouragée à fournir les informations exigées par la présente norme avant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L’entité peut fournir certaines des informations requises par la présente norme avant son entrée en vigueur sans pour autant être tenue de se conformer à toutes les exigences de la présente norme ou d’appliquer les normes IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (modifiée en 2011) et IAS 28 (modifiée en 2011) avant leur entrée en vigueur. |
RÉFÉRENCES À IFRS 9
C3 |
Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit être interprétée comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. |
Annexe D
Amendements d’autres IFRS
La présente annexe indique les amendements qui seront apportés à d’autres normes par suite de la publication de la présente norme par le Conseil. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique la présente norme à une période antérieure, elle doit appliquer les amendements à cette période. Dans les paragraphes modifiés, le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré.
IAS 1 Présentation des états financiers
D1 |
Les paragraphes 119 et 124 sont modifiés comme suit et le paragraphe 139H est ajouté:
|
IAS 24 Information relative aux parties liées
D2 |
Le paragraphe 15 est modifié comme suit et le paragraphe 28A est ajouté:
|
NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 27
États financiers individuels
OBJECTIF
1 |
L’objectif de la présente norme est d’établir les dispositions relatives à la comptabilisation et aux informations à fournir pour les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées lorsqu’une entité prépare des états financiers individuels. |
CHAMP D’APPLICATION
2 |
La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation de participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées lorsqu’une entité choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions locales. |
3 |
La présente norme ne précise pas quelles sont les entités qui produisent des états financiers individuels. Elle s’applique lorsqu’une entité prépare des états financiers individuels conformes aux Normes internationales d’information financière. |
DÉFINITIONS
4 |
Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:
|
5 |
Les termes suivants sont définis à l’annexe A d’IFRS 10 États financiers consolidés, à l’annexe A d’IFRS 11 Partenariats et au paragraphe 3 d’IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises:
|
6 |
Les états financiers individuels sont ceux qui sont présentés en complément des états financiers consolidés ou en complément d’états financiers dans lesquels les participations dans des entreprises associées ou dans des coentreprises sont comptabilisées en appliquant la méthode de la mise en équivalence, dans des cas autres que ceux décrits au paragraphe 8. Les états financiers individuels n’ont pas à être joints à ces états financiers, ni à les accompagner. |
7 |
Les états financiers dans lesquels est appliquée la méthode de la mise en équivalence ne sont pas des états financiers individuels. De façon similaire, les états financiers d’une entité qui n’a pas de filiale, d’entreprise associée ou de participation de coentrepreneur dans une coentreprise ne sont pas des états financiers individuels. |
8 |
Une entité exemptée, en vertu du paragraphe 4(a) d’IFRS 10, de la consolidation ou, en vertu du paragraphe 17 d’IAS 28 (modifiée en 2011), de l’application de la méthode de la mise en équivalence, peut présenter des états financiers individuels comme étant ses seuls états financiers. |
PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS
9 |
Les états financiers individuels doivent être préparés selon toutes les IFRS applicables, sous réserve du paragraphe 10. |
10 |
Lorsqu’une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées:
L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent l’être conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, lorsqu’elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente). L’évaluation des participations comptabilisées selon IFRS 9 ne change pas dans ces circonstances. |
11 |
Lorsqu’une entité choisit, conformément au paragraphe 18 d’IAS 28 (modifiée en 2011), d’évaluer ses participations dans des entreprises associées ou des coentreprises à la juste valeur par le biais du résultat selon IFRS 9, elle doit comptabiliser ces participations de la même manière dans ses états financiers individuels. |
12 |
Une entité doit comptabiliser en résultat le dividende provenant d’une filiale, d’une coentreprise ou d’une entreprise associée dans ses états financiers individuels dès que son droit au dividende est établi. |
13 |
Lorsqu’une société mère réorganise la structure de son groupe en établissant une nouvelle entité comme sa société mère d’une manière qui répond aux critères suivants:
et que la nouvelle société mère comptabilise sa participation dans la société mère d’origine conformément au paragraphe 10(a) dans ses états financiers individuels, la nouvelle société mère doit évaluer le coût à la valeur comptable de sa part des éléments de capitaux propres indiqués dans les états financiers individuels de la société mère d’origine à la date de la réorganisation. |
14 |
De façon similaire, une entité qui n’est pas une société mère peut créer une nouvelle entité comme étant sa société mère d’une manière qui répond aux critères énoncés au paragraphe 13. Les dispositions du paragraphe 13 s’appliquent aussi à de telles réorganisations. Dans ce cas, les références à la «société mère d’origine» et au «groupe d’origine» sont à remplacer par des références à l’«entité d’origine». |
INFORMATIONS À FOURNIR
15 |
Une entité doit appliquer toutes les IFRS applicables lorsqu’elle présente des informations à fournir dans ses états financiers individuels, y compris les dispositions des paragraphes 16 et 17. |
16 |
Lorsqu’une société mère choisit, conformément au paragraphe 4(a) d’IFRS 10, de ne pas présenter d’états financiers consolidés, et de présenter à leur place des états financiers individuels, elle doit indiquer dans ces états financiers individuels:
|
17 |
Lorsqu’une société mère (autre qu’une société concernée par le paragraphe 16) ou un investisseur exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entreprise détenue prépare des états financiers individuels, la société mère ou l’investisseur doit identifier les états financiers préparés selon IFRS 10, IFRS 11 ou IAS 28 (modifiée en 2011) auxquels ils se rapportent. La société mère ou l’investisseur doit également indiquer dans ses états financiers individuels:
La société mère ou l’investisseur doit aussi identifier les états financiers, préparés selon IFRS 10, IFRS 11 ou IAS 28 (modifiée en 2011), auxquels ils se rapportent. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
18 |
Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités et IAS 28 (modifiée en 2011). |
Références à IFRS 9
19 |
Lorsqu’une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, les références à IFRS 9 doivent être considérées comme des références à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. |
RETRAIT D’IAS 27 (2008)
20 |
La présente norme est publiée en même temps qu’IFRS 10. Ensemble, ces deux IFRS remplacent IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en 2008). |
NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 28
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
OBJECTIF
1 |
L’objectif de la présente Norme est de prescrire le traitement comptable des participations dans des entreprises associées et d’énoncer les dispositions concernant l’application de la méthode de la mise en équivalence lors de la comptabilisation des participations dans des entreprises associées et des coentreprises. |
CHAMP D’APPLICATION
2 |
La présente norme doit être appliquée par toutes les entités qui sont des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité émettrice. |
DÉFINITIONS
3 |
Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:
|
4 |
Les termes suivants, qui sont définis au paragraphe 4 d’IAS 27 États financiers individuels et à l’Annexe A d’IFRS 10 États financiers consolidés, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les IFRS dans lesquelles ils sont définis:
|
INFLUENCE NOTABLE
5 |
Si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), 20 % ou plus des droits de vote dans l'entité émettrice, il est présumé exercer une influence notable, sauf s'il peut être démontré clairement que ce n'est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), moins de 20 % des droits de vote dans l'entité émettrice, il est présumé ne pas exercer d'influence notable, sauf s'il peut être démontré clairement qu’il exerce une telle influence. L'existence d'une participation importante ou majoritaire d'un autre investisseur n'exclut pas nécessairement que l’investisseur puisse exercer une influence notable. |
6 |
L’exercice d’une influence notable par un investisseur est habituellement attesté par une ou plusieurs des situations suivantes:
|
7 |
Un investisseur peut posséder des bons de souscription d’actions, des options d’achat d’actions, des instruments d’emprunt ou de capitaux propres convertibles en actions ordinaires ou d’autres instruments similaires qui, s’ils étaient exercés ou convertis, pourraient lui conférer des droits de vote supplémentaires ou réduire les droits de vote d’un tiers en ce qui concerne les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité (appelés ci-après «droits de vote potentiels»). L’existence et l’effet de droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par d’autres entités, sont pris en considération au moment d’apprécier si un investisseur détient une influence notable. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerçables ou convertibles lorsque, par exemple, ils ne peuvent être exercés ou convertis qu’à une date future ou en cas de survenance d’un événement futur. |
8 |
Pour apprécier si les droits de vote potentiels contribuent à l’existence d’une influence notable, l’investisseur examine tous les faits et circonstances (y compris les conditions d’exercice des droits de vote potentiels et tous les autres accords contractuels, considérés individuellement ou collectivement) qui affectent les droits potentiels, à l’exception des intentions de la direction et de la capacité financière d’exercer ou de convertir ces droits potentiels. |
9 |
L’investisseur perd son influence notable sur une entité émettrice lorsqu’il perd le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de cette entité. La perte d’influence notable peut coïncider ou non avec un changement dans le nombre absolu ou le pourcentage des titres de participation détenus. Elle peut survenir, par exemple, lorsqu’une entreprise associée est soumise au contrôle des autorités publiques, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire ou d’une autorité de réglementation. Elle peut également survenir par suite d’un accord contractuel. |
MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE
10 |
Selon la méthode de la mise en équivalence, la participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est comptabilisée au coût lors de la comptabilisation initiale, puis la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entité émettrice après la date d’acquisition. La quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entité émettrice est comptabilisée dans le résultat net de l’investisseur. Les distributions reçues de l’entité émettrice réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications du pourcentage de participation de l’investisseur dans l’entité émettrice attribuables à des variations des autres éléments du résultat global de l’entité émettrice. De telles modifications comprennent notamment celles qui résultent de la réévaluation d’immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l’investisseur dans ces modifications est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global de l’investisseur (voir IAS 1 Présentation des états financiers). |
11 |
La comptabilisation d’éléments de résultat sur la seule base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate des éléments de résultat revenant à un investisseur du fait de sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, parce que les distributions reçues peuvent n’avoir que peu de rapport avec la performance de l’entreprise associée ou de la coentreprise. Du fait que l’investisseur exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité émettrice, une part de la performance de l’entreprise associée ou de la coentreprise, qui correspond au rendement de la participation de l’investisseur, revient à ce dernier. L’investisseur comptabilise cette part de la performance en élargissant le périmètre de ses états financiers pour y inclure sa quote-part du résultat net de l’entité émettrice. En conséquence, l’application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur l’actif net et sur le résultat net de l’investisseur. |
12 |
Lorsqu’il existe des droits de vote potentiels ou d’autres instruments dérivés contenant des droits de vote potentiels, la participation d’un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est déterminée sur la seule base du pourcentage de participation actuel et ne reflète pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels ou des autres instruments dérivés, sous réserve d’application du paragraphe 13. |
13 |
Dans certaines circonstances, un investisseur détient, en substance, un droit de propriété résultant d’une transaction qui lui donne actuellement accès aux rendements liés à des titres de participation. En pareil cas, la quote-part attribuée à l’investisseur est déterminée en tenant compte de l’exercice futur de ces droits de vote potentiels et des autres instruments dérivés qui lui permettent d’avoir actuellement accès à ces rendements. |
14 |
IFRS 9 Instruments financiers ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Lorsque des instruments financiers contenant des droits de vote potentiels donnent actuellement accès, en substance, aux rendements liés à des titres de participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, ils ne sont pas soumis à IFRS 9. Dans tous les autres cas, les instruments contenant des droits de vote potentiels dans une entreprise associée ou une coentreprise sont comptabilisés selon IFRS 9. |
15 |
Toute participation ou toute partie conservée d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui n’est pas classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées doit être classée en tant qu’actif non courant. |
MODALITÉS D’APPLICATION DE LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE
16 |
L’investisseur qui exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité émettrice doit comptabiliser sa participation dans l’entreprise associée ou la coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, sauf lorsque cette participation remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une exemption d’application prévue aux paragraphes 17 à 19. |
Exemptions d’application de la méthode de la mise en équivalence
17 |
Un investisseur n’est pas tenu d’appliquer la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise s’il est une société mère exemptée de l’établissement d’états financiers consolidés en raison de l’exception au champ d’application prévue au paragraphe 4 a) d’IFRS 10 ou si toutes les conditions suivantes sont réunies:
|
18 |
Lorsqu’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par, ou détenue indirectement via, un investisseur qui est un organisme de capital-risque, un fonds de placement, une société d’investissement à capital variable ou une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, l’investisseur peut choisir d’évaluer la participation dans l’entreprise associée ou dans la coentreprise à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. |
19 |
Lorsqu’un investisseur détient une participation dans une entreprise associée dont une partie est détenue indirectement par l’intermédiaire d’un organisme de capital-risque, d’un fonds commun de placement, d’une société d’investissement à capital variable ou d’une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, il peut choisir d’évaluer cette partie de sa participation dans l’entreprise associée à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9, indépendamment du fait que l’organisme de capital-risque, le fonds commun de placement, la société d’investissement à capital variable ou l’entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, exerce une influence notable sur cette partie de la participation. Si l’investisseur fait ce choix, il doit appliquer la méthode de la mise en équivalence à toute partie restante de sa participation dans l’entreprise associée qui n’est pas détenue par l’intermédiaire d’un organisme de capital de risque, d’un fonds commun de placement, d’une société d’investissement à capital variable ou d’une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements. |
Classement comme détenu en vue de la vente
20 |
Un investisseur doit appliquer IFRS 5 à une participation ou à une partie d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui répond aux critères du classement comme «détenue en vue de la vente». Toute partie conservée d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui n’a pas été classée comme détenue en vue de la vente doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence jusqu’à la sortie de la partie classée comme détenue en vue de la vente. Après la sortie, l’investisseur doit comptabiliser les intérêts conservés dans l’entreprise associée ou la coentreprise conformément à IFRS 9, sauf si les intérêts conservés continuent de constituer une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, auquel cas il applique la méthode de la mise en équivalence. |
21 |
Lorsqu’une participation ou une partie d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, classée auparavant comme détenue en vue de la vente, ne répond plus aux critères de ce classement, elle doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence rétroactivement à compter de la date de son classement comme détenue en vue de la vente. Les états financiers des périodes terminées après son classement comme détenue en vue de la vente doivent être modifiés en conséquence. |
Cessation de l’application de la méthode de la mise en équivalence
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Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où sa participation cesse d’être une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, selon les modalités suivantes:
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Ainsi, dans le cas où un profit ou une perte comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global par l'entité émettrice serait reclassé en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, l'investisseur reclasse le profit ou la perte par virement depuis les capitaux propres vers le résultat net (en tant qu'ajustement de reclassement) lorsqu’il cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence. Par exemple, si une entreprise associée ou une coentreprise dispose d’écarts de change cumulés relatifs à un établissement à l’étranger et que l’investisseur cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit reclasser en résultat net le profit ou la perte antérieurement comptabilisé dans les autres éléments du résultat global au titre de l’établissement à l’étranger. |
24 |
Lorsqu’une participation dans une entreprise associée devient une participation dans une coentreprise ou qu’une participation dans une coentreprise devient une participation dans une entreprise associée, l’investisseur continue à appliquer la méthode de la mise en équivalence et ne réévalue pas les intérêts conservés. |
Modification du pourcentage de détention des titres de participation
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Si le pourcentage des titres de participation détenus par un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est réduit, mais que l’investisseur continue à appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit reclasser en résultat net la fraction du profit ou de la perte comptabilisée antérieurement dans les autres éléments du résultat global qui correspond à cette réduction du pourcentage des titres de participation dans le cas où il lui faudrait reclasser ce profit ou cette perte en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants. |
Procédures de mise en équivalence
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De nombreuses procédures qui sont appropriées pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont similaires aux procédures de consolidation décrites dans IFRS 10. En outre, les concepts sous-jacents aux procédures suivies pour comptabiliser l'acquisition d'une filiale sont également adoptés pour comptabiliser l'acquisition d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise. |
27 |
La part d'un groupe dans une entreprise associée ou une coentreprise est l'agrégation des participations dans l’entreprise associée ou la coentreprise détenues par la société mère et ses filiales. À cette fin, les participations détenues par les autres entreprises associées ou coentreprises du groupe ne sont pas prises en compte. Lorsqu'une entreprise associée ou une coentreprise a des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, le résultat net, les autres éléments du résultat global et l'actif net pris en considération pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont ceux comptabilisés dans les états financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise (y compris la quote-part de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans le résultat net, les autres éléments du résultat global et l'actif net de ses entreprises associées et coentreprises), après les ajustements nécessaires pour uniformiser les méthodes comptables (voir les paragraphes 35 et 36). |
28 |
Les profits ou les pertes découlant de transactions «d’amont» et «d’aval» entre un investisseur (y compris ses filiales consolidées) et une entreprise associée ou une coentreprise ne sont comptabilisés dans les états financiers de l'investisseur qu'à concurrence des intérêts des investisseurs non liés dans cette entreprise associée ou cette coentreprise. Les transactions «d’amont» sont, par exemple, les ventes d'actifs à l'investisseur par l’entreprise associée ou la coentreprise. Les transactions «d’aval» sont, par exemple, les ventes d'actifs par l’investisseur à l’entreprise associée ou à la coentreprise. La quote-part de l'investisseur dans les profits ou les pertes de l'entreprise associée ou de la coentreprise découlant de ces transactions est éliminée. |
29 |
Lorsque des transactions d’aval indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs qui doivent être vendus ou apportés, ou une perte de valeur de ces actifs, ces pertes doivent être intégralement comptabilisées par l’investisseur. Lorsque des transactions d’amont indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs qui doivent être acquis ou une perte de valeur de ces actifs, l’investisseur doit comptabiliser sa quote-part de ces pertes. |
30 |
L’apport d’un actif non monétaire à une entreprise associée ou à une coentreprise en contrepartie de titres de capitaux propres de l’entreprise associée ou de la coentreprise doit être comptabilisé conformément au paragraphe 28, sauf lorsque l’apport est dépourvu de substance commerciale, au sens donné à ce terme dans IAS 16 Immobilisations corporelles. Si l’apport est dépourvu de substance commerciale, le profit ou la perte est considéré comme latent et n’est pas comptabilisé à moins que le paragraphe 31 ne s’applique également. Ces profits et ces pertes latents doivent être éliminés en contrepartie de la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence et ne doivent pas être présentés comme des profits ou des pertes différés dans l’état consolidé de la situation financière de l’investisseur ou dans l’état de la situation financière de l’investisseur dans lequel la participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. |
31 |
Si, en plus de recevoir des titres de capitaux propres de l’entreprise associée ou de la coentreprise, l’investisseur reçoit des actifs monétaires ou non-monétaires, il comptabilise en résultat net l’intégralité de la fraction du profit ou de la perte sur l’actif non monétaire apporté qui découle des actifs monétaires ou non monétaires reçus. |
32 |
Une participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle elle devient une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise. Lors de l'acquisition de la participation, toute différence entre le coût de la participation et la quote-part de l'investisseur dans la juste valeur nette des actifs et des passifs identifiables de l’entité émettrice est comptabilisée comme suit:
Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entreprise associée ou de la coentreprise, après l'acquisition, pour tenir compte par exemple de l'amortissement des actifs amortissables, sur la base de leur juste valeur respective à la date d'acquisition. De même, des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entreprise associée ou de la coentreprise, après l'acquisition, au titre des pertes de valeur subies, entre autres, par le goodwill ou les immobilisations corporelles. |
33 |
Lorsqu'il applique la méthode de la mise en équivalence, l'investisseur utilise les états financiers disponibles les plus récents de l'entreprise associée ou de la coentreprise. Lorsque la date de clôture de l'investisseur et celle de l'entreprise associée ou de la coentreprise sont différentes, l'entité associée ou la coentreprise établit, pour les besoins de l'investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l'investisseur, sauf si cela se révèle impraticable. |
34 |
Quand, selon le paragraphe 33, les états financiers d'une entreprise associée ou d’une coentreprise utilisés pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à une date différente de celle des états financiers de l'investisseur, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions ou événements importants qui se sont produits entre ces deux dates. En aucun cas l'écart entre la date de clôture de l'entreprise associée ou de la coentreprise et celle de l'investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de présentation de l'information financière et l'écart entre les dates de clôture, le cas échéant, doivent être identiques d'une période à l'autre. |
35 |
Les états financiers de l'investisseur doivent être établis en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires. |
36 |
Si une entreprise associée ou une coentreprise utilise des méthodes comptables autres que celles de l’investisseur pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires, des ajustements sont apportés pour rendre les méthodes comptables de l'entreprise associée ou de la coentreprise conformes à celles de l’investisseur lorsque celui-ci utilise les états financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans l’application de la méthode de la mise en équivalence. |
37 |
Si une entreprise associée ou une coentreprise a des actions préférentielles cumulatives en circulation qui sont détenues par des parties autres que l’investisseur et classées en capitaux propres, l’investisseur calcule sa quote-part du résultat net après ajustement pour tenir compte des dividendes sur ces actions, que ceux-ci aient été déclarés ou non. |
38 |
Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes d'une entreprise associée ou coentreprise est égale ou supérieure à sa participation dans celle-ci, l’investisseur cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes ultérieures. La participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est la valeur comptable de la participation dans l'entreprise associée ou la coentreprise déterminée par application de la méthode de la mise en équivalence, ainsi que toute quote-part à long terme qui, en substance, constitue une partie de la participation nette de l’investisseur dans l'entreprise associée ou la coentreprise. Par exemple, un élément dont le règlement n'est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une extension de la participation de l’investisseur dans cette entreprise associée ou cette coentreprise. De tels éléments peuvent comprendre des actions préférentielles et des créances ou des prêts à long terme, mais pas des créances clients, des dettes fournisseurs ou des créances à long terme assorties de sûretés adéquates, telles que des prêts garantis. Les pertes comptabilisées lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence qui excèdent la participation de l’investisseur en actions ordinaires sont imputées aux autres composantes de la quote-part de l’investisseur dans l’entreprise associée ou la coentreprise selon l'ordre inverse de leur rang (c'est-à-dire de leur ordre de priorité en cas de liquidation). |
39 |
Lorsque la quote-part de l’investisseur est ramenée à zéro, les pertes supplémentaires font l'objet d'une provision, et un passif est comptabilisé, mais seulement dans la mesure où l’investisseur a contracté une obligation légale ou implicite ou effectué des paiements au nom de l'entreprise associée ou de la coentreprise. Si l'entreprise associée ou la coentreprise enregistre ultérieurement des bénéfices, l'investisseur ne recommence à comptabiliser sa quote-part dans les bénéfices qu'à compter du moment où cette quote-part est égale à sa quote-part de pertes nettes non comptabilisées. |
Pertes de valeur
40 |
Après l'application de la méthode de la mise en équivalence, y compris la comptabilisation des pertes de l'entreprise associée ou de la coentreprise selon le paragraphe 38, l’investisseur applique les dispositions d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation pour déterminer s'il lui est nécessaire de comptabiliser une perte de valeur additionnelle au titre de sa participation nette dans l'entreprise associée ou la coentreprise. |
41 |
L’investisseur applique également les dispositions d'IAS 39 pour déterminer si une perte de valeur additionnelle est comptabilisée au titre de sa quote-part dans l'entreprise associée ou la coentreprise qui ne constitue pas une partie de sa participation nette, ainsi que le montant de cette perte de valeur. |
42 |
Puisque le goodwill qui fait partie de la valeur comptable d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise n'est pas comptabilisé séparément, on ne le soumet pas à des tests de dépréciation séparément en appliquant les dispositions relatives aux tests de dépréciation du goodwill prévues dans IAS 36 Dépréciation d'actifs. C’est plutôt la valeur comptable totale de la participation que l’on soumet à des tests de dépréciation conformément à IAS 36, en tant qu'actif unique, en comparant sa valeur recouvrable (à savoir la valeur la plus élevée entre la valeur d'utilité et la juste valeur diminuée des coûts de la vente) avec sa valeur comptable, dès lors que l'application des dispositions d'IAS 39 indiquent que la participation risque d'être dépréciée. Une perte de valeur comptabilisée dans ces circonstances n'est affectée à aucun actif, goodwill compris, faisant partie de la valeur comptable de la participation dans l'entreprise associée ou la coentreprise. En conséquence, toute reprise de cette perte de valeur est comptabilisée selon IAS 36 dans la mesure où la valeur recouvrable de la participation augmente par la suite. Pour déterminer la valeur d'utilité de la participation, l’investisseur estime:
En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat. |
43 |
La valeur recouvrable d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est appréciée pour chaque entreprise associée ou coentreprise, à moins que l’entreprise associée ou la coentreprise ne génère pas, par son utilisation continue, d'entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d'autres actifs de l’investisseur. |
ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS
44 |
Une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise doit être comptabilisée dans les états financiers individuels de l'investisseur selon le paragraphe 10 d'IAS 27 (modifiée en 2011). |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
45 |
Une entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 10, IFRS 11 Partenariats, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités et IAS 27 (modifiée en 2011). |
Références à IFRS 9
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Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. |
RETRAIT D’IAS 28 (2003)
47 |
La présente norme annule et remplace IAS 28 Participations dans des entreprises associées (révisée en 2003). |