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Document 32012R0267

    Règlement (UE) n ° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010

    JO L 88 du 24.3.2012, p. 1–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj

    24.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 88/1


    RÈGLEMENT (UE) No 267/2012 DU CONSEIL

    du 23 mars 2012

    concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (2), afin de donner effet à la décision 2010/413/PESC du Conseil (3).

    (2)

    Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC prévoyant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République islamique d'Iran («Iran»), en réponse à la demande du Conseil européen du 9 décembre 2011.

    (3)

    Ces mesures restrictives comprennent, en particulier, des restrictions supplémentaires aux échanges de biens et technologies à double usage et d'équipements et technologies essentiels pouvant être utilisés dans l'industrie pétrochimique, ainsi qu'une interdiction d'importer du pétrole brut, des produits pétroliers et des produits pétrochimiques iraniens et d'investir dans l'industrie pétrochimique. Il convient en outre d'interdire le commerce de l'or, des métaux précieux et des diamants avec le gouvernement iranien, ainsi que la fourniture, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie nouvellement imprimés ou frappés.

    (4)

    Certaines modifications techniques des mesures existantes se sont également avérées nécessaires. Il y a lieu, en particulier, de clarifier la définition des «services de courtage». Dans les cas où l'achat, la vente, le transfert ou l'exportation de biens et technologies ou de services financiers et techniques peut être autorisé par une autorité compétente, il n'y a pas lieu d'exiger une autorisation distincte pour les services de courtage.

    (5)

    Il convient d'élargir la définition des «transferts de fonds» pour y inclure les transferts non électroniques, de manière à contrecarrer les tentatives de contournement des mesures restrictives.

    (6)

    Les mesures restrictives révisées concernant les biens à double usage devraient porter sur la totalité des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4), à l'exception de certains produits, figurant dans la partie 2 de sa catégorie 5, utilisés dans les services de communication publics en Iran. Cependant, les interdictions de l'article 2 du présent règlement ne s'appliquent pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies nouvellement inscrits à l'annexe I ou II du présent règlement pour lesquels une autorisation a déjà été accordée par les autorités compétentes des États membres en vertu de l'article 3 du règlement (UE) no 961/2010 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    (7)

    Afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran de certains équipements ou technologies essentiels susceptibles d'être utilisés dans les secteurs essentiels des industries du pétrole, du gaz naturel et de l'industrie pétrochimique, il convient de fournir des listes de ces équipements et technologies essentiels.

    (8)

    Pour la même raison, il y a également lieu d'établir des listes des produits soumis aux restrictions commerciales applicables au pétrole brut, aux produits pétroliers, aux produits pétrochimiques, à l'or, aux métaux précieux et aux diamants.

    (9)

    En outre, pour être efficaces, les restrictions aux investissements dans le secteur iranien du pétrole et du gaz devraient couvrir certaines activités essentielles, telles que les services de transport du gaz en vrac destinés à en assurer l'acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés, et, pour cette même raison, s'appliquer aux coentreprises, ainsi qu'à d'autres formes d'association et de coopération avec l'Iran dans le secteur du transport du gaz naturel.

    (10)

    Pour assurer l'efficacité des restrictions applicables aux investissements iraniens dans l'Union, il est nécessaire d'adopter des mesures visant à interdire à des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes relevant de la juridiction des États membres de permettre ou d'autoriser de tels investissements.

    (11)

    La décision 2012/35/PESC étend également le gel des avoirs à d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien financier, logistique ou matériel, ou qui leur sont associés, ainsi qu'à d'autres membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).

    (12)

    La décision 2012/35/PESC prévoit en outre le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Cependant, compte tenu de l'implication possible de cette dernière dans le financement du commerce extérieur, des dérogations sont jugées nécessaires afin que cette mesure financière ciblée n'empêche pas les opérations commerciales, y compris les contrats portant sur des vivres, des soins de santé, des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires, conformément aux dispositions du présent règlement. Les dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement relatives aux contrats pour l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques iraniens conclus avant le 23 janvier 2012 s'appliquent également aux contrats accessoires, y compris les contrats de transports, d'assurance ou d'inspections nécessaires à l'exécution de ces contrats. Par ailleurs, le pétrole brut, les produits pétroliers et pétrochimiques iraniens qui sont importés légalement dans un État membre en vertu des dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement doivent être considérés comme bénéficiant du régime de libre circulation au sein de l'Union.

    (13)

    Conformément à l'obligation de geler les avoirs de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) et des entités détenues ou contrôlées par celle-ci, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires. En outre, le transfert de propriété de navires détenus, contrôlés ou affrétés par l'IRISL à d'autres entités doit également être interdit en vertu du gel des avoirs de l'IRISL. Toutefois, l'obligation de gel des fonds et des ressources économiques de l'IRISL et des entités détenues ou contrôlées par cette dernière ne requiert pas la saisie ou l'immobilisation des navires appartenant à ces entités, pas plus que du fret qu'ils transportent dans la mesure où celui-ci est la propriété de tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités.

    (14)

    Eu égard aux tentatives de contournement des sanctions par l'Iran, il convient de préciser que tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes I ou II de la décision 2010/413/PESC doivent être gelés sans délai, y compris ceux des entités qui leur auraient succédé, créées dans le but de contourner les mesures prévues dans le présent règlement.

    (15)

    Il y a également lieu de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu du présent règlement ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens du présent règlement.

    (16)

    Il convient d'indiquer clairement que les fonds ou ressources économiques devraient pouvoir être débloqués aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités en vertu du droit international, conformément aux dispositions du présent règlement.

    (17)

    L'application de mesures financières ciblées par les fournisseurs de services spécialisés de messagerie financière devrait devrait être davantage développée conformément aux dispositions du présent règlement.

    Il convient de préciser que le gel des avoirs de personnes, entités et organismes non désignés, détenus dans des établissements financiers et de crédit désignés, ne devrait pas être maintenu en application des mesures financières ciblées et que ces avoirs devraient pouvoir être débloqués dans les conditions prévues dans le présent règlement.

    Eu égard aux tentatives de l'Iran d'utiliser son système financier pour contourner les sanctions, il est nécessaire d'exiger une vigilance accrue en ce qui concerne les activités des établissements financiers et de crédit iraniens afin d'empêcher le contournement du présent règlement, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Ces exigences de vigilance accrue applicables aux établissements financiers et de crédit devraient compléter les obligations existantes découlant du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (5) et de la mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (6).

    (18)

    Certaines dispositions relatives aux contrôles des transferts de fonds devraient être revues pour faciliter leur application par les autorités compétentes et les opérateurs et empêcher le contournement des dispositions du présent règlement, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran.

    (19)

    Par ailleurs, les restrictions en matière d'assurance devraient être adaptées, en particulier afin de préciser que l'assurance des missions diplomatiques et consulaires dans l'Union est autorisée et de permettre la couverture «responsabilité civile» ou «responsabilité environnementale».

    (20)

    En outre, l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ devrait être actualisée, dans la mesure où elle est devenue généralement applicable à tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire depuis la mise en œuvre intégrale, à compter du 1er janvier 2012, des mesures douanières de sécurité prévues dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie du règlement (CEE) no 2913/92 (7) et du règlement (CEE) no 2454/93 (8).

    (21)

    Les dispositions relatives à la fourniture de services de soutage et d'approvisionnement des navires, à la responsabilité des opérateurs et à l'interdiction de contournement des mesures restrictives pertinentes devraient également faire l'objet d'adaptations.

    (22)

    Les mécanismes d'échange d'informations entre les États membres et la Commission devraient être revus afin de garantir une mise en œuvre efficace et une interprétation uniforme du présent règlement.

    (23)

    Compte tenu de ses objectifs, l'interdiction frappant les équipements utilisés à des fins de répression interne devrait figurer dans le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (9), plutôt que dans le présent règlement.

    (24)

    Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 961/2010 et de le remplacer par le présent règlement.

    (25)

    Les mesures restrictives prévues par le présent règlement entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un acte législatif au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

    (26)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.

    (27)

    Le présent règlement respecte aussi les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies, ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (28)

    La procédure de désignation des personnes soumises aux mesures de gel dans le cadre du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

    (29)

    Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11).

    (30)

    Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DÉFINITIONS

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

    b)

    «services de courtage»,

    i)

    la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

    ii)

    la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    c)

    «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

    i)

    une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

    ii)

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

    iii)

    une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv)

    une demande reconventionnelle;

    v)

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    d)

    «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie et toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendant ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    e)

    «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe X;

    f)

    «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (12), y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

    g)

    «territoire douanier de l'Union», le territoire défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (13) et dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (14);

    h)

    «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    i)

    «établissement financier»,

    i)

    une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureaux de change;

    ii)

    une compagnie d'assurance dûment agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (15), dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive;

    iii)

    une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (16);

    iv)

    un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions; ou

    v)

    un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (17), à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de cette directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance-vie et d'autres services liés à des placements;

    y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

    j)

    «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    k)

    «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds, ou accès à ceux-ci, qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

    l)

    «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

    i)

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii)

    les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    iii)

    les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

    iv)

    les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    v)

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi)

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

    vii)

    tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

    m)

    «biens», notamment les articles, matières et équipements;

    n)

    «opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

    o)

    «personne, entité ou organisme iraniens»,

    i)

    l'État iranien ou toute autorité publique de cet État;

    ii)

    toute personne physique se trouvant ou résidant en Iran;

    iii)

    toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Iran;

    iv)

    toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Iran, appartenant à ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés;

    p)

    «opération de réassurance», l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

    q)

    «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;

    r)

    «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

    s)

    «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

    t)

    «transfert de fonds»,

    i)

    toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne. Les termes «donneur d'ordre», «bénéficiaire» et «prestataire de services de paiement» ont le même sens que dans la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (18);

    ii)

    toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne.

    CHAPITRE II

    RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

    Article 2

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés aux annexes I ou II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   L'annexe I contient les biens et les technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du 5 mai 2009, à l'exception de certains biens et technologies, énumérés dans la partie A de l'annexe I du présent règlement.

    3.   L'annexe II contient d'autres biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens, notamment celles déterminées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

    4.   Les annexes I et II n'incluent pas les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (19) («liste commune des équipements militaires»).

    Article 3

    1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens, ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

    3.   L'annexe III contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

    4.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

    5.   Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des biens ou des technologies énumérés à l'annexe III, si elles sont fondées à croire que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies est ou pourrait être destiné à un usage lié à l'une des activités suivantes:

    a)

    activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde;

    b)

    mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou

    c)

    exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

    6.   Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont octroyée.

    7.   En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (20).

    8.   Avant qu'un État membre ne délivre une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide de délivrer l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

    Article 4

    Il est interdit d'acheter à l'Iran, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés aux annexes I ou II, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.

    Article 5

    1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés aux annexes I ou II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés aux annexes I ou II, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; et

    c)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

    a)

    assistance technique ou services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran;

    b)

    financement ou aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    3.   Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l'action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l'une des activités suivantes:

    a)

    activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde;

    b)

    mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou

    c)

    exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

    Article 6

    L'article 2, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 1, ne s'appliquent pas:

    a)

    au transfert direct ou indirect, à travers le territoire des États membres, de biens figurant dans la partie B de l'annexe I, lorsque ces biens sont vendus ou fournis à l'Iran, transférés ou exportés dans ce pays, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, et destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006;

    b)

    aux opérations prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l'AIEA; ou

    c)

    aux biens fournis à l'Iran, transférés dans ce pays ou destinés à une utilisation dans ce pays en raison d'obligations incombant aux États parties à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

    Article 7

    1.   Sans préjudice de l'article 1er, point b), du règlement (UE) no 359/2011, les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les biens et technologies visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, ou pour l'assistance ou les services de courtage visés à l'article 5, paragraphe 1, à condition:

    a)

    que ces biens et technologies, cette assistance ou ces activités de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire et

    b)

    que dans les cas où l'opération porte sur des biens ou des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions ait déterminé à l'avance et au cas par cas que l'opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.

    Article 8

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   À l'annexe VI figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels suivants de l'industrie du pétrole et du gaz en Iran:

    a)

    exploration de pétrole brut et de gaz naturel;

    b)

    production de pétrole brut et de gaz naturel;

    c)

    raffinage;

    d)

    liquéfaction du gaz naturel.

    3.   À l'annexe VI figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique en Iran.

    4.   L'annexe VI ne contient pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou dans les annexes I, II ou III.

    Article 9

    Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    Article 10

    Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas:

    a)

    aux opérations requises par un contrat commercial relatif aux équipements et technologies essentiels pour l'exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel, conclu avant le 27 octobre 2010, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, ou par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010 et relatif à un investissement en Iran réalisé avant le 26 juillet 2010, et n'empêchent pas l'exécution d'une obligation qui en découle; ou

    b)

    aux opérations requises par un contrat commercial relatif aux équipements et technologies clés pour l'industrie pétrochimique conclu avant le 24 mars 2012, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, ou par un accord ou par un contrat conclu avant le 23 janvier 2012 et relatif à un investissement en Iran réalisé avant le 23 janvier 2012, et n'empêchent pas l'exécution d'une obligation qui en découle;

    pour autant qu'une personne physique ou morale, une entité ou un organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.

    Article 11

    1.   Il est interdit:

    a)

    d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci:

    i)

    sont originaires d'Iran, ou

    ii)

    ont été exportés d'Iran;

    b)

    d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d'Iran;

    c)

    de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires d'Iran ou exportés d'Iran vers tout autre pays; et

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers originaires d'Iran ou qui ont été importés d'Iran.

    2.   Par pétrole brut et produits pétroliers, il faut entendre les produits énumérés à l'annexe IV.

    Article 12

    1.   Les interdictions visées à l'article 11 ne s'appliquent pas à:

    a)

    l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, de contrats commerciaux conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés;

    b)

    l'exécution de contrats conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, si un tel contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d'un État membre,

    c)

    l'importation, l'achat et au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés d'Iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 1er juillet 2012 au plus tard; ou lorsque l'exportation a été effectuée en vertu du point b);

    pour autant que la personne, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'activité ou l'opération aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.

    2.   L'interdiction visée à l'article 11, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas à la fourniture, avant le 1er juillet 2012, directement ou indirectement, d'assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.

    Article 13

    1.   Il est interdit

    a)

    d'importer des produits pétrochimiques dans l'Union si ceux-ci:

    i)

    sont originaires d'Iran; ou

    ii)

    ont été exportés d'Iran;

    b)

    d'acheter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d'Iran;

    c)

    de transporter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont originaires d'Iran ou exportés d'Iran vers tout autre pays; et

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétrochimiques originaires d'Iran ou qui ont été importés d'Iran.

    2.   Les produits pétrochimiques sont ceux énumérés à l'annexe V.

    Article 14

    1.   Les interdictions visées à l'article 13 ne s'appliquent pas à:

    a)

    l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, de contrats commerciaux conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés;

    b)

    l'exécution de contrats conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires, notamment des contrats en matière de transport ou d'assurance, nécessaires à l'exécution des contrats considérés, si un contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de produits pétrochimiques iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    l'importation, l'achat et au transport de produits pétrochimiques exportés d'Iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point b), le 1er mai 2012 au plus tard;

    pour autant que la personne, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.

    2.   L'interdiction visée à l'article 13, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas à la fourniture, jusqu'au 1er mai 2012, directement ou indirectement, d'assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.

    Article 15

    1.   Il est interdit:

    a)

    de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l'or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l'annexe VII, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

    b)

    d'acheter de l'or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l'annexe VII, qu'ils soient originaires ou non d'Iran, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et

    c)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers.

    2.   L'annexe VII contient la liste de l'or, des métaux précieux et des diamants faisant l'objet des interdictions visées au paragraphe 1.

    Article 16

    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie iranienne nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit.

    CHAPITRE III

    RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES

    Article 17

    1.   Sont interdits:

    a)

    l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

    b)

    l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

    c)

    la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2.

    2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens qui se livrent:

    a)

    à la fabrication de biens ou de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II;

    b)

    à l'exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel; ou

    c)

    à des activités dans le secteur pétrochimique.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), uniquement, on entend par:

    a)

    «exploration de pétrole brut et de gaz naturel», notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

    b)

    «production de pétrole brut et de gaz naturel», notamment les services de transport de gaz en vrac destinés à en assurer l'acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés;

    c)

    «raffinage», la transformation, le conditionnement ou la préparation de combustibles en vue de leur vente finale;

    d)

    «industrie pétrochimique», les usines de production qui fabriquent les articles énumérés à l'annexe V.

    4.   Il est interdit d'instaurer une coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens participant au transport de gaz naturel visé au paragraphe 3, point b).

    5.   Aux fins du paragraphe 4, on entend par «coopération»:

    a)

    le partage des coûts d'investissement dans une chaîne d'approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la fourniture de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l'Iran; et

    b)

    la coopération directe en vue d'investir dans des installations de gaz naturel liquéfié sur le territoire de l'Iran ou dans des installations de gaz naturel liquéfié connectées directement à celui-ci.

    Article 18

    1.   La réalisation d'un investissement au moyen des opérations visées à l'article 17, paragraphe 1, dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies énumérés à l'annexe III est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée.

    2.   Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, si elles sont fondées à croire que l'action concernée contribuerait à l'une des activités suivantes:

    a)

    activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde;

    b)

    mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou

    c)

    exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

    Article 19

    1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour la réalisation d'un investissement au moyen des opérations visées à l'article 17, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    l'investissement a des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; et

    b)

    dans les cas où l'investissement est réalisé dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l'avance et au cas par cas que l'opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.

    Article 20

    L'article 17, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit ni à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010; et

    b)

    l'autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins 20 jours ouvrables à l'avance.

    Article 21

    L'article 17, paragraphe 2, point c), ne s'applique pas à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit ni à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 23 janvier 2012; et

    b)

    l'autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins 20 jours ouvrables à l'avance.

    Article 22

    Il est interdit d'accepter ou d'approuver, par la conclusion d'un accord ou par tout autre moyen, qu'une ou plusieurs personnes, entités ou organismes iraniens octroient un prêt ou un crédit à une entreprise se livrant à l'une des activités suivantes, acquièrent ou augmentent une participation dans une telle entreprise ou créent une coentreprise avec une telle entreprise:

    a)

    l'extraction d'uranium;

    b)

    l'enrichissement et le retraitement de l'uranium;

    c)

    la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie des missiles.

    CHAPITRE IV

    GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

    Article 23

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe VIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe VIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008) ou aux paragraphes 11, 12 ou 19 de sa résolution 1929 (2010).

    2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe IX, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IX comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ont été reconnus:

    a)

    comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran, y compris en concourant à l'acquisition de biens et technologies interdits, ou appartenant à une telle personne, entité ou organisme, ou se trouvant sous son contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions;

    b)

    comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413/PESC du Conseil ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à s'y soustraire;

    c)

    comme étant membre du Corps des gardiens de la révolution islamique, comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou l'un ou plusieurs de ses membres, ou comme des personnes physiques ou morales agissant pour leur compte;

    d)

    comme étant d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés;

    e)

    comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL), ou agissant pour son compte.

    Conformément à l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui appartiennent à l'IRISL ou qui sont sous son contrôle, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires.

    L'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui lui appartiennent ou qui sont sous son contrôle ne requiert pas la saisie ou l'immobilisation des navires détenus par ces entités ou des cargaisons qu'ils transportent dans la mesure où ces cargaisons appartiennent à des tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités.

    3.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés aux annexes VIII et IX, ni dégagé à leur profit.

    4.   Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.

    5.   Les annexes VIII et IX indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

    6.   Les annexes VIII et IX contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. En ce qui concerne les compagnies aériennes et les compagnies maritimes, les annexes VIII et IX contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification de chaque navire ou aéronef appartenant à une compagnie figurant sur une liste, comme le nom ou le numéro d'immatriculation d'origine. Les annexes VIII et IX mentionnent également la date de désignation.

    Article 24

    1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité dans l' annexe VIII ou IX;

    d)

    la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

    e)

    lorsque l'article 23, paragraphe 1, s'applique, le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.

    Article 25

    Par dérogation à l'article 23 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII ou IX au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

    a)

    l'autorité compétente concernée a établi que:

    i)

    les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII ou IX;

    ii)

    le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement; et

    iii)

    le paiement n'enfreindra pas l'article 23, paragraphe 3; et

    b)

    lorsque l'article 23, paragraphe 1, s'applique, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions lesdits éléments et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.

    Article 26

    1.   Par dérogation à l'article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

    a)

    l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

    i)

    nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées dans les annexes VIII ou IX et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

    ii)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

    iii)

    destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

    b)

    lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe VIII, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

    2.   Par dérogation à l'article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires ou pour payer ou transférer des biens destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006, ou pour tout bien aux fins visées à l'article 6, points b) et c), pour autant que l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe VIII, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés.

    Article 27

    Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international.

    Article 28

    Par dérogation aux articles 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées:

    a)

    la mise à disposition de la Banque centrale d'Iran de certains fonds, après avoir établi que ces fonds sont nécessaires pour l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, d'un contrat visé à l'article 12;

    b)

    le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'Iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, ou du service des prêts commerciaux; ou

    c)

    le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'Iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi, au cas par cas, que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires en vertu d'un contrat commercial particulier autre que les contrats visés au point a), dont l'exécution peut impliquer la Banque centrale d'Iran, pour autant que le paiement ne contribue pas à une activité interdite par le présent règlement,

    à condition que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, son intention d'accorder une autorisation.

    Article 29

    1.   L'article 23, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme cité dans une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

    2.   L'article 23, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil,

    sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 23, paragraphes 1 et 2.

    3.   Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l'article 30.

    CHAPITRE V

    RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS

    Article 30

    1.   Les transferts de fonds à destination et en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont traités comme suit:

    a)

    les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;

    b)

    tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;

    c)

    tout autre transfert d'un montant égal ou supérieur à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable des autorités compétentes.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent article, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»:

    i)

    une série de transferts consécutifs à destination et en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme iraniens, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil fixé dans le paragraphe 1, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d'autorisation; ou

    ii)

    une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

    3.   Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

    a)

    Dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des établissements financiers ou de crédit, les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

    i)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens qui est situé en-dehors de l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou en son nom, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'ordre initial d'exécution du transfert est donné;

    ii)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens qui est situé en-dehors de l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

    iii)

    si le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d'application de l'article 49, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées, dans le cas d'un transfert à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, par le donneur d'ordre, et, dans le cas d'un transfert en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'État membre de résidence du donneur d'ordre ou du bénéficiaire;

    iv)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens qui est situé au sein de l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

    v)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, entité ou d'un organisme iraniens qui est situé au sein de l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'ordre initial d'exécuter le transfert a été donné;

    vi)

    dans le cas d'un transfert de fonds à destination ou en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, lorsque ni le donneur d'ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de paiement respectif ne relève du champ d'application de l'article 49, mais qu'un prestataire de services de paiement qui relève bien du champ d'application de cet article agit en tant qu'intermédiaire, ce prestataire doit satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas, s'il sait ou est fondé à croire que le transfert provient d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens ou lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement agissent en tant qu'intermédiaire, seul le premier prestataire qui effectue le transfert est tenu de satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande d'autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

    vii)

    lorsqu'une série de transferts de fonds liés font intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au sein de l'Union mentionnent l'autorisation octroyée au titre du présent article.

    b)

    Dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par moyens électroniques, les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

    i)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur les transferts à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont adressées par le donneur d'ordre aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le donneur d'ordre réside;

    ii)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur les transferts en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour un transfert de fonds d'une valeur de 40 000 EUR ou plus, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l'autorisation est demandée pourrait violer l'une ou l'autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.

    Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d'une redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation.

    Une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l'enquête.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des demandes d'autorisation qui ont été rejetées.

    5.   Le présent article ne s'applique pas si une autorisation a été délivrée conformément à l'article 24, 25, 26, 27, ou 28.

    6.   Les personnes dont l'activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d'un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui fournissent à un établissement financier ou de crédit uniquement un système de traitement de messages, d'aide au transfert de fonds ou un système de compensation et de règlement ne relèvent pas du champ d'application du présent article.

    Article 31

    1.   Les succursales et filiales, relevant du champ d'application de l'article 49, des établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de la transaction, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de la transaction et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte la transaction et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par les annexes I, II, III, IV, V, VI ou VII du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée.

    2.   Sous réserve des modalités fixées pour l'échange d'informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans délai ces données, selon les besoins, pour éviter toute transaction pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.

    Article 32

    1.   Les établissements financiers et de crédit font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 2 et afin d'empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d'une vigilance accrue comme suit:

    a)

    ils font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes relatifs à l'obligation de diligence à l'égard de la clientèle;

    b)

    ils exigent que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération;

    c)

    ils conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;

    d)

    s'ils sont fondés à soupçonner que des activités menées avec des établissements financiers et de crédit sont contraires aux dispositions du présent règlement, ils font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (ci-après dénommée «CRF») ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice des articles 5 et 23. La CRF ou l'autre autorité compétente sert de centre national de réception et d'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait à des violations potentielles du présent règlement. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

    2.   Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec:

    a)

    les bureaux de change, les établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran;

    b)

    les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 49, des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran;

    c)

    les succursales et filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 49, des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran; et

    d)

    les bureaux de change, les établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en Iran, mais qui sont contrôlés par des personnes et des entités domiciliées en Iran.

    Article 33

    1.   Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 49 d'effectuer une des opérations suivantes:

    a)

    ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2;

    b)

    nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2;

    c)

    ouvrir un nouveau bureau de représentation en Iran ou établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Iran;

    d)

    créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2;

    2.   Il est interdit:

    a)

    d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2;

    b)

    de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de la création d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;

    c)

    de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à son exercice ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 26 juillet 2010.

    d)

    d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 49 par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2.

    Article 34

    Il est interdit:

    a)

    de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 26 juillet 2010, directement ou indirectement, à:

    i)

    l'Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

    ii)

    un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou à tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2;

    iii)

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii);

    iv)

    une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);

    b)

    de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 26 juillet 2010 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

    c)

    d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

    Article 35

    1.   Il est interdit de fournir des produits d'assurance ou de réassurance, ou de proposer des services de courtage relatifs à des produits d'assurance ou de réassurance, à:

    a)

    l'Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

    b)

    une personne, une entité ou un organisme iraniens, autre qu'une personne physique; ou

    c)

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés aux points a) ou b);

    2.   Le paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire, de responsabilité civile ou de réassurance ou aux services de courtage y relatifs, aux personnes, entités et organismes iraniens basés dans l'Union, ni à la fourniture de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires iraniennes dans l'Union.

    3.   Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance ou de courtages y relatifs, notamment d'assurance maladie ou voyage ou de réassurance, à des particuliers agissant à titre privé, sauf aux personnes énumérées aux annexes VIII et IX.

    Le paragraphe 1, point c), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance ou de courtage d'assurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1, point a) ou b).

    Aux fins du paragraphe 1, point c), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visés au paragraphe 1, points a) et b) lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux iraniennes ou l'espace aérien iranien.

    4.   Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 27 octobre 2010, mais, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 3, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.

    CHAPITRE VI

    RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS

    Article 36

    1.   Afin d'empêcher le transfert de biens et de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation sont interdits par le présent règlement, et outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ, déterminées conformément aux dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CEE) no 2913/92 (21) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 (22), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens sont énumérés ou non dans la liste commune des équipements militaires ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée à cet égard.

    2.   Les éléments complémentaires requis visés dans le présent article sont présentés, soit sous forme écrite, soit au moyen d'une déclaration en douane, selon le cas.

    Article 37

    1.   La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iraniens est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies entre autres par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

    2.   La fourniture de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iraniens est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

    3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.

    Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être imputés à l'importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 38

    1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financières, qu'elle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes, entités ou organismes désignés énumérés aux annexes VIII et IX;

    b)

    toute autre personne ou entité ou tout autre organisme iraniens, y compris le gouvernement iranien;

    c)

    toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).

    2.   L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées en vertu du présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.

    3.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

    4.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 39

    Aux fins des articles 8 et 9, de l'article 17, paragraphe 2, point b), ainsi que des articles 30 et 35, ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les personnes, entités ou organismes titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'Iran, d'un accord de partage de production. Dans ce cas, et en liaison avec l'article 8, l'autorité compétente de l'État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l'annexe VI.

    Article 40

    1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

    a)

    fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l'article 23, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres;

    b)

    coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

    2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.

    3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 41

    Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées à l'article 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 ou 35.

    Article 42

    1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et qu'une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

    2.   Les mesures visées dans le présent règlement n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'elles ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.

    3.   La communication de bonne foi, prévue aux articles 30, 31 et 32, par une personne, une entité ou un organisme relevant du présent règlement, ou par la direction ou un employé de cette personne, de cette entité ou de cet organisme, d'informations visées aux articles 30, 31 et 32 n'entraîne, pour ladite personne ou ledit établissement, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.

    Article 43

    1.   Un État membre peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour assurer que les obligations juridiques internationales, de l'Union ou nationales pertinentes concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection de l'environnement sont respectées lorsque la coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens peut être affectée par l'application du présent règlement.

    2.   Aux fins de la mesure prise conformément au paragraphe 1, les interdictions visées aux articles 8 et 9, à l'article 17, paragraphe 2, point b), ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 2, et aux articles 30 et 35 ne sont pas applicables.

    3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, les éléments dont il est question au paragraphe 1 et son intention d'accorder une autorisation.

    Article 44

    1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement et tous les trois mois des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment

    a)

    en ce qui concerne les fonds gelés en vertu de l'article 23 et les autorisations délivrées en vertu des articles 24, 25, 26 et 27;

    b)

    en ce qui concerne les problèmes de violation et d'application de la loi et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

    Article 45

    La Commission:

    a)

    modifie l'annexe II sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions ou sur la base des informations fournies par les États membres;

    b)

    modifie les annexes III, IV, V, VI, VII et X sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 46

    1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe VIII.

    2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l'annexe IX.

    3.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

    5.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe VIII en conséquence.

    6.   La liste figurant à l'annexe IX est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

    Article 47

    1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

    Article 48

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe X. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe X.

    2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

    3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe X.

    Article 49

    Le présent règlement s'applique:

    a)

    au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

    e)

    à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

    Article 50

    Le règlement (UE) no 961/2010 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 51

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. ASHTON


    (1)  JO L 19 du 24.1.2012, p. 22.

    (2)  JO L 281 du 27.10.2010, p. 1.

    (3)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

    (4)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    (5)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

    (6)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

    (7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (8)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (9)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

    (10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (11)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (12)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

    (13)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (14)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (15)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

    (16)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

    (17)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

    (18)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

    (19)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

    (20)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

    (21)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (22)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE I

    PARTIE A

    Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 2 et à l'article 31, paragraphe 1

    La présente annexe couvre tous les biens et toutes les technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels qu'ils y sont définis, à l'exception des éléments suivants:

    Article de l'annexe I du règlement (CE) no428/2009

    Désignation

    5A002

    Systèmes assurant la "sécurité de l'information", leurs équipements et composants, comme suit:

    a.

    Systèmes, équipements, "ensembles électroniques" spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la "sécurité de l'information", comme suit, et leurs autres composants spécialement conçus:

    N.B.:

    Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir le paragraphe 7A005.

    1.

    conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l'authentification ou la signature numérique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Les fonctions d'authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés.

    2.

    L'authentification comprend tous les aspects du contrôle d'accès lorsqu'il n'y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé.

    3.

    La "cryptographie" ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données "fixes".

    Note:

    L'alinéa 5A002.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" employant des principes analogiques lorsqu'elle est mise en œuvre à l'aide de techniques numériques.

    a.

    un "algorithme symétrique" employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou

    b.

    un "algorithme asymétrique" dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes:

    1.

    factorisation d'entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

    2.

    calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d'ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

    3.

    logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l'alinéa 5A002.a.1.b.2 de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique);

    5D002

    "Logiciel", comme suit:

    a.

    "logiciel" spécialement conçu ou modifié pour l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 5A002.a.1 ou des "logiciels" visés à l'alinéa 5D002.c.1;

    c.

    "logiciel" spécifique, comme suit:

    1.

    "logiciel spécifique" présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés au paragraphe 5A002.a.1;

    Note:

    Le paragraphe 5D002 ne vise pas les "logiciels" comme suit:

    a.

    les "logiciels" nécessaires à l'"utilisation" des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative au paragraphe 5A002;

    b.

    les "logiciels" réalisant l'une des fonctions des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative au paragraphe 5A002.

    5E002

    "Technologie", selon la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.1 ou des "logiciels" visés aux alinéas 5D002.a. ou 5D002.c.1 de cette liste.

    PARTIE B

    L'article 6 s'applique aux biens suivants:

    Article de l'annexe I du règlement (CE) no428/2009

    Désignation

    0A001

    "Réacteurs nucléaires" et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit:

    a.

    "réacteurs nucléaires";

    b.

    cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d'un "réacteur nucléaire";

    c.

    matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un "réacteur nucléaire";

    d.

    barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un "réacteur nucléaire", leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres;

    e.

    tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un "réacteur nucléaire" à une pression de régime supérieure à 5,1 MPa;

    f.

    zirconium métallique et alliages à base de zirconium sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un "réacteur nucléaire";

    g.

    pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de "réacteurs nucléaires";

    h.

    ‧internes d'un réacteur nucléaire‧ spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un "réacteur nucléaire", y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;

    Note:

    À l'alinéa 0A001.h., l'expression ‧internes d'un réacteur nucléaire‧ désigne toute structure majeure située à l'intérieur d'une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l'alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.

    i.

    échangeurs de chaleur (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d'un "réacteur nucléaire";

    j.

    instruments de détection et de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d'un "réacteur nucléaire".

    0C002

    Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu'il est incorporé dans des éléments combustibles nucléaires assemblés.


    ANNEXE II

    Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 45

    NOTES INTRODUCTIVES

    1.

    À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    2.

    La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009" indique que les caractéristiques de l'article désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

    3.

    Les définitions des termes entre ‧guillemets simples‧ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

    4.

    Les définitions des termes entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    NOTES GÉNÉRALES

    1.

    Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

    N.B.:

    Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

    2.

    Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

    NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

    (À lire en liaison avec la partie II.B.)

    1.

    La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B.

    2.

    La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) de l'annexe IV est soumis(e) à contrôle, est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B.

    3.

    La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

    4.

    Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.

    5.

    Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent, ni aux connaissances "relevant du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

    II.A.   BIENS

    A0.   Matières, installations et équipements nucléaires

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    II.A0.001

    Lampes à cathode creuse comme suit:

    a.

    Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz

    b.

    Lampes à cathode creuse d'uranium

    II.A0.002

    Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

    II.A0.003

    Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

    II.A0.004

    Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

    II.A0.005

    Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

    1.

    joints

    2.

    composants internes

    3.

    équipements d'étanchéité, de test et de mesure

    0A001

    II.A0.006

    Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c.

    0A001.j

    1A004.c

    II.A0.007

    Vannes à soufflets d'étanchéité en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001.c.6 et sous 2A226.

    0B001.c.6

    2A226

    II.A0.008

    Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6K-1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

    0B001.g.5, 6A005.e

    II.A0.009

    Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6K-1 à 20°C (p. ex. silice fondue).

    0B001.g, 6A005.e.2

    II.A0.010

    Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

    2B350

    II.A0.011

    Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:

     

    pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

     

    pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h.

    Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

    0B002.f.2, 2B231

    II.A0.012

    Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

    0B006

    II.A0.013

    ‧Uranium naturel‧ ou ‧uranium appauvri‧ ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

    0C001

    II.A0.014

    Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5kg d'équivalent TNT.


    A1.   Matériaux, produits chimiques, ‧micro-organismes‧ et ‧toxines‧

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    II.A1.001

    Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.

    II.A1.002

    Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d'une pureté de 95 % au moins.

    II.A1.005

    Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

    1B225

    II.A1.006

    Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

    1B231, 1A225

    II.A1.007

    Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

    b.

    ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).

    1C002.b.4, 1C202.a

    II.A1.008

    Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

    1C003.a

    II.A1.009

    ‧Matériaux fibreux ou filamenteux‧ ou préimprégnés, comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT II.A1.019.a.

    a.

    ‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ à base de carbone ou d'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    un ‧module spécifique‧ supérieur à 10 × 106 m; ou

    2.

    une ‧résistance spécifique à la traction‧ supérieure à 17 × 104 m;

    b.

    ‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    un ‧module spécifique‧ supérieur à 3,18 × 106 m; ou

    2.

    une ‧résistance spécifique à la traction‧ supérieure à 76,2 × 103 m;

    c.

    ‧torons‧, ‧nappes‧, ‧mèches‧ ou ‧bandes‧ continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en ‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a. ou b.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les ‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b.

    1C010.a

    1C010.b

    1C210.a

    1C210.b

    II.A1.010

    Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou ‧préformes de fibre de carbone‧, comme suit:

    a.

    constituées de ‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ visés sous II.A1.009 ci-dessus;

    b.

    les ‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

    c.

    les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les ‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ désignés sous 1C010.e.

    1C010.e.

    1C210

    II.A1.011

    Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les ‧missiles‧, autres que ceux visés sous 1C107.

    1C107

    II.A1.012

    Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C).

    Note technique:

    L'expression ‧aciers maraging ayant‧ couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

    1C216

    II.A1.013

    Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

    b.

    une masse supérieure à 5 kg.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

    1C226

    II.A1.014

    Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

    II.A1.015

    Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

    II.A1.016

    Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012.

    Note technique:

    Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

    II.A1.017

    Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

    a.

    Tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

    b.

    Molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

    c.

    Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants:

    1.

    Tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

    2.

    Tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

    3.

    Tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

    II.A1.018

    Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:

    a)

    teneur en fer comprise entre 30 % et 60 % et

    b)

    teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

    II.A1.019

    "Matériaux fibreux ou filamenteux" ou préimprégnés, non interdits par l'annexe I ou par l'annexe II (II.A1.009, II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

    a)

    "matériaux fibreux ou filamenteux" à base de carbone;

    Note:

    Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.

    b)

    "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en "matériaux fibreux ou filamenteux" à base de carbone;

    c)

    "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus en polyacrylonitrile.


    A2.   Traitement des matériaux

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    II.A2.001

    Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

    a.

    systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‧table nue‧;

    b.

    commandes numériques, associées avec les "logiciels" d'essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

    c.

    pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‧table nue‧, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

    d.

    structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‧table nue‧, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.

    Note technique:

    L'expression ‧table nue‧ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

    2B116

    II.A2.002

    Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines-outils, comme suit:

    a.

    Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec "toutes les corrections disponibles", égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes;

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c.

    b.

    Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a.

    2B201.b

    2B001.c

    II.A2.003

    Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

    a.

    machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

    2.

    capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

    3.

    capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

    4.

    capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

    b.

    têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

    Note technique:

    Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

    2B119

    II.A2.004

    Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

    b.

    la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

    2B225

    II.A2.006

    Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C, comme suit:

    a.

    fours d'oxydation

    b.

    fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure

    2B226

    2B227

    II.A2.007

    "Capteurs de pression", autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    éléments sensibles constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)"; et

    b.

    présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une "précision" meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou

    2.

    une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une "précision" meilleure que 2 kPa.

    2B230

    II.A2.011

    Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

    1.

    alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    2.

    fluoropolymères;

    3.

    verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    4.

    nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    5.

    tantale ou alliages de tantale;

    6.

    titane ou alliages de titane; ou

    7.

    zirconium ou alliages de zirconium.

    Note:

    Ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c.

    2B352.c

    II.A2.012

    Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352.d.

    2B352.d

    II.A2.013

    Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines.

    Note technique:

    Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

    II.A2.014

    Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT IV.A2.008.

    a.

    obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

    1.

    alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    2.

    fluoropolymères;

    3.

    verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    4.

    graphite ou ‧carbone-graphite‧;

    5.

    nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    6.

    tantale ou alliages de tantale;

    7.

    titane ou alliages de titane; ou

    8.

    zirconium ou alliages de zirconium; ou

    b.

    obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a.

    Note technique:

    Le ‧carbone-graphite‧ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

    2B350.e

    II.A2.015

    Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT IV.A2.009.

    échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l'une des manières suivantes:

    a.

    obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

    1.

    alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    2.

    fluoropolymères;

    3.

    verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    4.

    graphite ou ‧carbone-graphite‧;

    5.

    nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    6.

    tantale ou alliages de tantale;

    7.

    titane ou alliages de titane;

    8.

    zirconium ou alliages de zirconium;

    9.

    carbure de silicium; ou

    10.

    carbure de titane; ou

    b.

    obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a.

    Note:

    ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

    Note technique:

    Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

    2B350.d

    II.A2.016

    Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT IV.A2.010.

    a.

    obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

    1.

    alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    2.

    céramiques;

    3.

    ferrosilicium,

    4.

    fluoropolymères;

    5.

    verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    6.

    graphite ou ‧carbone-graphite‧;

    7.

    nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    8.

    tantale ou alliages de tantale;

    9.

    titane ou alliages de titane;

    10.

    zirconium ou alliages de zirconium;

    11.

    niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou

    12.

    alliages d'aluminium; ou

    b.

    obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a.

    Note technique:

    Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle de la pompe.

    2B350.i


    A3.   Électronique

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    II.A3.001

    Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

    b.

    une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5 et sous 3A227.

    3A227

    II.A3.002

    Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

    a.

    spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

    b.

    spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

    c.

    spectromètres de masse à ionisation thermique;

    d.

    spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en ‧matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)‧ ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

    e.

    spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l'une des deux caractéristiques suivantes:

    1.

    possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80°C) ou moins; ou

    2.

    possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de ‧matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)‧;

    f.

    spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

    3A233

    II.A3.003

    Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

    a.

    une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;

    b.

    capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprises entre 600 et 2 000 Hz; et

    c.

    une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,1 %.

    Note technique:

    Les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003 sont également appelés convertisseurs ou inverseurs.


    A6.   Capteurs et lasers

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    II.A6.001

    Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG)

    II.A6.002

    Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

    Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 000 nm – 17 000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

    6A002

    6A004.b

    II.A6.003

    Systèmes de correction de front d'onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et ‧miroirs déformables‧, y compris les miroirs bimorphes.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004.a, 6A005.e et 6A005.f.

    6A003

    II.A6.004

    "Lasers" à argon ionisé d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les ‧lasers‧ à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a.

    6A005.a.6

    6A205.a

    II.A6.005

    "Lasers" à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

    a.

    "lasers" à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

    b.

    réseaux de "lasers" à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

    1.

    Les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".

    2.

    Ce numéro ne couvre pas les "lasers" désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.

    3.

    Ce numéro ne couvre pas les diodes "lasers" dans la gamme de longueurs d'onde 1 200 nm - 2 000 nm.

    6A005.b

    II.A6.006

    "Lasers" à semi-conducteurs accordables et réseaux de ‧lasers‧ à semi-conducteurs accordables, d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de ‧lasers‧ à semi conducteurs comportant au moins un réseau ‧laser‧ à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.

    1.

    Les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".

    2.

    Ce numéro ne couvre pas les "lasers" à semiconducteurs désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b.

    6A005.b

    II.A6.007

    "Lasers""accordables" solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    a.

    lasers à saphir-titane,

    b.

    lasers à alexandrite.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.

    6A005.c.1

    II.A6.008

    "Lasers" (autres qu'en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les ‧lasers‧ (autres qu'en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

    6A005.c.2

    II.A6.009

    Composants acousto-optiques, comme suit:

    a.

    tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1kHz;

    b.

    accessoires pour la fréquence de récurrence;

    c.

    cellules de Pockels.

    6A203.b.4.c

    II.A6.010

    Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

    Note technique:

    Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

    6A203.c

    II.A6.011

    Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

    2.

    une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

    3.

    une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

    4.

    une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

    1.

    Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

    2.

    Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005.

    6A205.c

    II.A6.012

    "Lasers" à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm;

    2.

    une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

    3.

    une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

    4.

    une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d.

    6A205.d

    II.A6.013

    ‧Lasers‧ à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.

    fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 500 et 600 nm; et

    2.

    une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W;

    6A005.b

    II.A6.014

    ‧Lasers‧ à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 5 000 et 6 000 nm;

    2.

    une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

    3.

    une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W; et

    4.

    une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d'impulsion est supérieure à 200 ns.

     


    A7.   Navigation et avionique

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    II.A7.001

    Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    I.

    systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur "aéronefs civils" par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    a.

    systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour "aéronefs", véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et ‧véhicules spatiaux‧ pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    1.

    erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) ‧erreur circulaire probable‧ (ECP) ou moins (meilleure); ou

    2.

    spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

    b.

    systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs "systèmes de navigation référencée par base de données" ("DBRN") pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après unalignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la "DBRN" pendant une période pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres ‧erreur circulaire probable‧ (ECP);

    c.

    équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    1.

    pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou

    2.

    pour présenter un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

    Note:

    Les paramètres visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

    1.

    vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

    a.

    une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

    b.

    la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

    2.

    vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + +2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde); ou

    3.

    conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

    1.

    Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendante sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d'amélioration des performances.

    2.

    ‧Erreur circulaire probable‧ (ECP) - Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

    II.

    Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

    III.

    Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

    7A003

    7A103


    A9.   Aérospatiale et propulsion

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    II.A9.001

    Boulons explosifs.

    II.B.   TECHNOLOGIES

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    II.B.001

    Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.

    II.B.002

    Technologies requises pour la mise au point ou la production des articles de la partie IV A. (Biens) de l'annexe IV.

    Note technique:

    La notion de ‧technologies‧ inclut les logiciels.


    ANNEXE III

    Biens et technologies visés à l'article 3, paragraphes 1, 3 et 5, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 45

    NOTES INTRODUCTIVES

    1.

    À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    2.

    La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009" indique que les caractéristiques de l'article désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

    3.

    Les définitions des termes entre ‧guillemets simples‧ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

    4.

    Les définitions des termes entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    NOTES GÉNÉRALES

    1.

    Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

    N.B.:

    pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

    2.

    Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

    NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

    (À lire en liaison avec la partie III.B.)

    1.

    La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie III.B.

    2.

    La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement" ou à la "production" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B de l'annexe II.

    3.

    La "technologie""nécessaire" à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

    4.

    Les contrôles ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.

    5.

    Les contrôles portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

    III.A.   BIENS

    A0.   Matières, installations et équipements nucléaires

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    III.A0.015

    ‧Boîtes à gants‧ spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.

    Note technique:

    Le terme ‧boîte à gants‧ désigne un dispositif qui offre une protection à l'utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l'intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l'extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.

    0B006

    III.A0.016

    Systèmes d'identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d'hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet.

    0A001

    0B001.c

    III.A0.017

    Détecteurs de fuites d'hélium.

    0A001

    0B001.c


    A1.   Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines"

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    III.A1.003

    Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

    a.

    copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

    b.

    polyimides fluorés, contenant au moins 10 % en poids de fluor combiné;

    c.

    élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné;

    d.

    polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F ®;

    e.

    fluoroélastomères (p. ex. Viton ®, Tecnoflon ®);

    f.

    polytétrafluoroéthylène (PTFE).

     

    III.A1.004

    Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

    Note:

    ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c.

    1A004.c

    III.A1.020

    Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a)

    alliages d'acier ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou

    b)

    acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote.

    Note:

    l'expression alliages ‧ayant‧ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

    Note technique:

    l' ‧acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote‧ possède une microstructure biphase, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

    1C116

    1C216

    III.A1.021

    Matériau composite carbone/carbone.

    1A002.b.1

    III.A1.022

    Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.

    1C002.c.1.a

    III.A1.023

    Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).

    Note:

    l'expression alliages ‧ayant‧ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

    1C002.b.3

    III.A1.024

    Propergols et leurs composants chimiques, comme suit:

    a)

    diisocyanate de toluène (TDI)

    b)

    diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

    c)

    diisocyanante d'isophorone (IPDI)

    d)

    perchlorate de sodium

    e)

    xylidine

    f)

    polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE)

    g)

    éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE)

    Note technique:

    Ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l'un des produits chimiques mentionnés ci-dessus.

    1C111

    III.A1.025

    ‧Substances lubrifiantes‧ contenant comme ingrédient principal l'un des produits suivants:

    a)

    perfluoroalkyléther (no CAS: 60164-51-4);

    b)

    perfluoropolyalkyléther (PFPE) (no CAS: 6991-67-9).

    On entend par ‧substances lubrifiantes‧ des huiles et des fluides.

    1C006

    III.A1.026

    Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d'autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids.

    1C002.b


    A2.   Traitement des matériaux

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    III.A2.008

    Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT II.A2.014

    1.

    acier inoxydable.

    Note:

    pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.

    2B350.e

    III.A2.009

    Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT II.A2.015

    échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées des matériaux suivants:

    1.

    acier inoxydable.

    Note 1:

    pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015a.

    Note 2:

    ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

    Note technique:

    Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

    2B350.d

    III.A2.010

    Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température(273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT II.A2.016

    1.

    acier inoxydable.

    Note:

    pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016a.

    Note technique:

    Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

    2B350.i

    III.A2.017

    Machines d'électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des "composites", comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l'électroérosion par enfonçage ou par fil:

    a)

    machines d'électroérosion par enfonçage;

    b)

    machines d'électroérosion par fil.

    Note:

    les machines d'électroérosion sont également appelées machines d'usinage par étincelage.

    2B001.d

    III.A2.018

    Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à "commande numérique", ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire à l'intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPPE) d'indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO 10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet.

    2B006.a

    2B206.a

    III.A2.019

    Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    2B001.e.1.b

    III.A2.020

    Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    2B001.e.1.c

    III.A2.021

    Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    2B001.e.1

    III.A2.022

    Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n'importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2 000 Hz.

    2B116

    III.A2.023

    Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    2B231

    2B350.i

    III.A2.024

    Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    Note 1:

    le numéro III.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques.

    Note 2:

    le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers.

    2B231

    2B235.i

    0B002.f

    III.A2.025

    Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1 000 mm:

    a)

    filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);

    b)

    filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).

    Note:

    le numéro III.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux.

    2B352.d


    A3.   Électronique

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    III.A3.004

    Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

     

    III.A3.005

    ‧Changeurs de fréquence‧, générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a)

    une puissance de sortie polyphasée égale ou supérieure à 10 W;

    b)

    une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; et

    c)

    une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2 %.

    Note technique:

    les ‧changeurs de fréquence‧ englobent les convertisseurs de fréquence et les inverseurs de fréquence.

    1.

    Le numéro III.A3.005 ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d'autres fins s'ils répondent aux caractéristiques de performances ci-dessus.

    2.

    Le numéro III.A3.005 ne couvre pas les changeurs de fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l'unité de contrôle du véhicule.

    3A225

    0B001.b.13


    A6.   Capteurs et lasers

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    III.A6.012

    ‧Manomètres jauges à vide‧, alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux).

    Les ‧manomètres jauges à vide‧ englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance.

    0B001.b

    III.A6.013

    Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

    a)

    microscopes électroniques à balayage;

    b)

    microscopes Auger à balayage;

    c)

    microscopes électroniques à transmission;

    d)

    microscopes à force atomique;

    e)

    microscopes à balayage à force atomique;

    f)

    matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points III.A6.013 a) à e) ci-dessus, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:

    1.

    spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

    2.

    spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou

    3.

    spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

    6B


    A7.   Navigation et avionique

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    III.A7.002

    Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000 mV/g ou mieux (supérieure)

    7A001


    A9.   Aérospatiale et propulsion

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    III.A9.002

    ‧Dynamomètres‧ capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d'une capacité supérieure à 30 kN.

    Note technique:

    Par ‧dynamomètres‧, on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu'en compression.

    Note:

    le numéro III.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, comme par exemple les ponts de pesage.

    9B117

    III.A9.003

    Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:

    a)

    turbines à gaz spécialement conçues pour la génération de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW;

    b)

    aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III.A9.003.a;

    c)

    matériel spécialement conçu pour le "développement" et la "production" de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III. A9.003.a.

    9A001

    9A002

    9A003

    9B001

    9B003

    9B004

    III.B.   TECHNOLOGIES

    No

    Désignation

    Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    III.B.001

    ‧Technologies‧ requises pour l'utilisation des articles de la partie III.A. (Biens) ci-dessus.

    Note technique:

    La notion de ‧technologies‧ englobe les logiciels.

     


    ANNEXE IV

    Liste des "pétrole brut et produits pétroliers" visés à l'article 11 et à l'article 31, paragraphe 1

    Code SH

    Désignation

    2709 00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Iran, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

    2715 00 00

    Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple).


    ANNEXE V

    Liste des "produits pétrochimiques" visés à l'article 13 et à l'article 31, paragraphe 1

    Code SH

    Désignation

    2812 10 94

    Phosgène (chlorure de carbonyle)

    2814

    Ammoniac

    3102 30

    Nitrate d'ammonium

    2901 21 00

    Ethylène

    2901 22 00

    Propène (propylène)

    2902 20 00

    Benzène

    2902 30 00

    Toluène

    2902 41 00

    o-Xylène

    2902 42 00

    m-Xylène

    2902 43 00

    p-Xylène

    2902 44 00

    Mélange d'isomères de xylène

    2902 50 00

    Styrène

    2902 60 00

    Ethyl benzène

    2902 70 00

    Cumène

    2903 11 00

    Chlorométhane

    2903 29 00

    Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliquesautres

    2903 81 00

    Hexachlorocyclohexane [(HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

    2903 82 00

    Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

    2903 89 90

    Autres dérivés halogénés des hydrocarbures

    2903 91 00

    Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

    2903 92 00

    Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

    2903 99 90

    Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

    2909

    Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2909 41

    Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

    2909 43

    Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    2909 44

    Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    2909 49

    Autres Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2905 11 00

    Méthanol (alcool méthylique)

    2905 12 00

    Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique)

    2905 13 00

    Butane-1-ol (alcool n-butylique)

    2905 31 00

    Ethylène glycol (éthanediol)

    2907 11 – 2907 19

    Phénols

    2910 10 00

    Oxirane (oxyde d'éthylène)

    2910 20 00

    Méthyloxirane (oxyde de propylène)

    2914 11 00

    Acétone

    2917 14 00

    Anhydride maléique (MA)

    2917 35 00

    Anydride phthalique (PA)

    2917 36 00

    Acide téréphthalique et ses sels

    2917 37 00

    Téréphtalate de diméthyle (DMT)

    2926 10 00

    Acrylonitrile

    Ex 2929 10 00

    Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

    Ex 2929 10 00

    Diisocyanate d'hexaméthylène (HDI)

    Ex 2929 10 00

    Diisocyanate de toluène (TDI)

    3901

    Polymères de l'éthylène, sous formes primaires


    HS code

    Description

     

    2707 10

    Benzol (benzene)

    All codes

    2707 20

    Toluol (toluene)

    All codes

    2707 30

    Xylol (xylenes)

    All codes

    2707 40

    Naphthalene

    All codes

    2707 99 80

    Phenols

     

    2711 14 00

    Ethylene, propylene, butadiene

     


    ANNEXE VI

    Liste des équipements clés utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz visés à l'article 8 et l'article 31, paragraphe 1

    NOTES GÉNÉRALES

    1.

    Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

    N.B.:

    pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

    2.

    Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

    3.

    Les définitions des termes entre ‧guillemets simples‧ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

    4.

    Les définitions des termes entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

    1.

    La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

    2.

    Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.

    3.

    Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances "relevant du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

    EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL

    1.A   Équipements

    1.

    Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    2.

    Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

    3.

    Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.

    4.

    Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

    5.

    Têtes de puits de forage, "blocs obturateurs de puits" (BOP) et "arbres de Noël ou arbres de production", ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux "spécifications API et ISO" et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

    Notes techniques:

    a.

    Le ‧bloc obturateur de puits‧ est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage.

    b.

    L'‧arbre de Noël ou arbre de production‧ est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.

    c.

    Aux fins de la présente rubrique, les ‧spécifications API et ISO‧ concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

    6.

    Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

    7.

    Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.

    8.

    Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.

    9.

    Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    10.

    Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux ‧spécifications API et ISO‧ et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

    Note technique:

    Aux fins de la présente rubrique, on entend par ‧spécifications API et ISO‧ la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.

    11.

    Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

    1.B   Équipements d'essai et d'inspection

    1.

    Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

    2.

    Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.

    3.

    Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés "in situ" de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.

    1.C   Matériaux

    1.

    Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.

    2.

    Ciments et autres matériaux répondant aux ‧spécifications API et ISO‧ et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

    Note technique:

    Les ‧spécifications API et ISO‧ en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.

    3.

    Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

    1.D   Logiciels

    1.

    "Logiciels" spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.

    2.

    "Logiciels" spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.

    3.

    "Logiciels" spécialement conçus pour l'"exploitation" d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

    1.E   Technologies

    1.

    "Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.

    RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT ET LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL

    2.A   Équipements

    1.

    Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

    a.

    échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le prérefroidissement du gaz naturel;

    b.

    échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.

    2.

    Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    3.

    ‧Boîte froide‧ et équipements de "boîte froide" non compris au point 2.A1.

    Note technique:

    Les équipements de ‧boîte froide‧ désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La ‧boîte froide‧ comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la ‧boîte froide‧ est d'environ – 120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.

    4.

    Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    5.

    Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C.

    6.

    Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

    7.

    Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    8.

    Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    9.

    Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    10.

    Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    11.

    Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légères, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.

    12.

    Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    13.

    Tubes d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

    a.

    aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;

    b.

    aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un "indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres" supérieur à 33.

    Note technique:

    L'indice PRE (‧Pitting Resistance Equivalent‧) de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

    14.

    ‧Racleurs‧, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    15.

    Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.

    Note technique:

    Le ‧racleur‧ est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.

    16.

    Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:

    a.

    réservoirs à toit fixe;

    b.

    réservoirs à toit flottant.

    17.

    Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.

    18.

    Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.

    19.

    Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

    2.B   Équipements d'essai et d'inspection

    1.

    Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.

    2.

    Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.

    2.C   Matériaux

    1.

    Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6).

    2.

    N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0).

    3.

    Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

    4.

    Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit:

    a.

    métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;

    b.

    espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;

    c.

    catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;

    d.

    catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.

    5.

    Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.

    Note:

    Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS: 1634-04-4).

    2.D   Logiciels

    1.

    "Logiciels" spécialement conçus pour "l'exploitation" d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

    2.

    "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou "l'exploitation" d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

    2.E   Technologies

    1.

    "Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" pour le conditionnement et la purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).

    2.

    "Technologies" de liquéfaction du gaz naturel, y compris les "technologies" nécessaires au "développement", à la "production" ou à "l'exploitation" d'installations de GNL.

    3.

    "Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" des équipements pour le transport du gaz naturel liquéfié.

    4.

    "Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'exploitation" de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

    5.

    Technologie "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" de réservoirs pour le stockage du pétrole brut et des combustibles.

    6.

    "Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" d'une raffinerie comme par exemple:

    6.1.

    Technologie de conversion des oléfines légères en essence;

    6.2.

    Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;

    6.3.

    Technologies de craquage catalytique et thermique.

    INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE

    3.A   Équipements

    1.

    Réacteurs

    a.

    spécialement conçus pour la production de phosgène (CAS 506-77-4), et leurs composants spécialement conçus;

    b.

    de phosgénation spécialement conçus pour la production de HDI, TDI et MDI, et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;

    c.

    spécialement conçus pour la polymérisation de l'éthylène et du propylène à basse pression (maximum de 40 bars), et leurs composants spécialement conçus;

    d.

    spécialement conçus pour le craquage thermique de l'EDC (dichlorure d'éthylène), et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;

    e.

    spécialement conçus pour la chloration et l'oxychloration lors de la production de chlorure de vinyle, et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;

    2.

    Évaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l'acide acétique concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

    3.

    Installations destinées à la séparation d'acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

    4.

    Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5 000 mm, et leurs composants spécialement conçus;

    5.

    Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d'un diamètre nominal de 10 mm ou plus, et leurs composants spécialement conçus;

    6.

    Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant la norme API610;

    3.B   Équipements d'essai et d'inspection

    3.C   Matériaux

    1.

    Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d'ammonium et dans d'autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

    2.

    Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l'éthylène et le propylène [unités de vapocraquage et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP)], et les logiciels appropriés créés à cet effet;

    3.D   Logiciels

    1.

    "Logiciels" spécialement conçus pour "le développement", "la production" ou "l'utilisation" des équipements visés au point 3.A;

    2.

    "Logiciels" spécialement conçus pour "l'utilisation" dans les usines de méthanol;

    3.E   Technologies

    1.

    "Technologies" destinées à la "création", à la "production" ou à l'"utilisation" de processus ou d'unités de liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP);

    2.

    "Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" des équipements conçus pour produire de l'ammoniaque et des usines de méthanol;

    3.

    "Technologies" pour la "production" de MEG (monoéthylèneglycol), OE (oxyde d'éthylène)/EG (éthylène glycol)

    Note:

    Par "technologies" on entend les informations spécifiques requises pour la "création", la "production" ou l'"utilisation" d'un bien. Ces informations consistent en une "documentation technique" ou une "assistance technique".


    ANNEXE VII

    Liste d'or, de métaux précieux et de diamants visés à l'article 15 et à l'article 31, paragraphe 1

    Code SH

    Désignation

    7102

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

    7106

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7108

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7109

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7110

    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7111

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.


    ANNEXE VIII

    Liste des personnes et entités visées à l'article 23, paragraphe 1

    A.

    Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques

     

    Personnes physiques

    1)

    Fereidoun Abbasi-Davani. Renseignements complémentaires: Chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). Travaille en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    2)

    Dawood Agha-Jani. Fonction: Responsable de l'usine pilote d'enrichissement de combustible de Natanz. Renseignements complémentaires: Participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    3)

    Ali Akbar Ahmadian. Titre: Vice-amiral. Fonction: Chef d'état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    4)

    Amir Moayyed Alai. Renseignements complémentaires: Participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    5)

    Behman Asgarpour. Fonction: Directeur des opérations (Arak). Renseignements complémentaires: Participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    6)

    Mohammad Fedai Ashiani. Renseignements complémentaires: Participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    7)

    Abbas Rezaee Ashtiani. Renseignements complémentaires: Haut responsable du Bureau de l'exploration et des mines de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    8)

    Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Fonction: Chef du Département des finances et du budget de l'Organisation des industries aérospatiales. Renseignements complémentaires: Participe au programme de missiles balistiques iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    9)

    Haleh Bakhtiar. Renseignements complémentaires: Participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    10)

    Morteza Behzad. Renseignements complémentaires: Participe à la fabrication de composants de centrifugeuses.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    11)

    Ahmad Vahid Dastjerdi. Fonction: Chef de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Renseignements complémentaires: Participe au programme de missiles balistiques iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    12)

    Ahmad Derakhshandeh. Fonction: Président et directeur général de la Banque Sepah.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    13)

    Mohammad Eslami. Titre: Dr. Renseignements complémentaires: Directeur de l'Institut de formation et de recherche des industries de la défense.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    14)

    Reza-Gholi Esmaeli. Fonction: Directeur du département des affaires commerciales et internationales de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Renseignements complémentaires: Participe au programme de missiles balistiques iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    15)

    Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Renseignements complémentaires: Chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, et ex-chef du Centre de recherche en physique (PHRC).

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    16)

    Mohammad Hejazi. Titre: Général de brigade. Fonction: Commandant de la force de résistance Bassij.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    17)

    Mohsen Hojati. Fonction: Chef du Groupe industriel Fajr.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    18)

    Seyyed Hussein Hosseini. Renseignements complémentaires: Responsable de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique participant au projet de réacteur de recherche à eau lourde à Arak.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    19)

    Javad Karimi Sabet. Renseignements complémentaires: Directeur de la Novin Energy Company, visée dans la résolution 1747 (2007).

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    20)

    Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Fonction: Chef du Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG).

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    21)

    Ali Hajinia Leilabadi. Fonction: Directeur général de Mesbah Energy Company. Renseignements complémentaires: Participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    22)

    Naser Maleki. Fonction: Chef du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Renseignements complémentaires: Naser Maleki est en outre un responsable du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3. Le Shahab-3 est un missile balistique iranien de longue portée actuellement en service.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    23)

    Hamid-Reza Mohajerani. Renseignements complémentaires: Participe à la gestion de la production dans l'usine de conversion de l'uranium à Ispahan.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    24)

    Jafar Mohammadi. Fonction: Conseiller technique de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (chargé de la gestion de la production des soupapes des centrifugeuses). Renseignements complémentaires: Participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    25)

    Ehsan Monajemi. Fonction: Directeur des projets de construction de Natanz. Renseignements complémentaires: Participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    26)

    Mohammad Reza Naqdi. Titre: Général de brigade. Renseignements complémentaires: Ex-chef d'état-major adjoint des forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle/chef du quartier général de la lutte contre la contrebande, participe aux activités de contournement des sanctions imposées par les résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007).

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    27)

    Houshang Nobari. Renseignements complémentaires: Participe à la gestion du complexe d'enrichissement de combustible de Natanz.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    28)

    Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titre: Général de corps d'armée. Fonction: Recteur de l'université Malek Ashtar des technologies de la défense. Renseignements complémentaires: La faculté de chimie de l'université Malek Ashtar des technologies de la défense, sous contrôle du Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences sur le béryllium. Participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    29)

    Mohammad Qannadi. Fonction: Vice-président pour la recherche et le développement de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Renseignements complémentaires: Participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    30)

    Amir Rahimi. Fonction: Chef du Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan. Renseignements complémentaires: Le centre est placé sous le contrôle de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, qui concourt aux activités d'enrichissement de l'uranium.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    31)

    Javad Rahiqi. Fonction: Président du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). (Renseignements complémentaires: Date de naissance: 24.4.1954; Lieu de naissance: Marshad).

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007).

    32)

    Abbas Rashidi. Renseignements complémentaires: Participe aux activités d'enrichissement de combustible à Natanz.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    33)

    Morteza Rezaie. Titre: Général de brigade. Fonction: Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    34)

    Morteza Safari. Titre: Contre-amiral. Fonction: Commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    35)

    Yahya Rahim Safavi. Titre: Major général. Fonction: Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran). Renseignements complémentaires: Participe au programme de missiles balistiques et au programme nucléaire iraniens.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    36)

    Seyed Jaber Safdari. Renseignements complémentaires: Directeur de l'usine d'enrichissement de Natanz.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    37)

    Hosein Salimi. Titre: Général. Fonction: Commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran). Renseignements complémentaires: Participe au programme de missiles balistiques iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    38)

    Qasem Soleimani. Titre: Général de brigade. Fonction: Commandant de la force Qods.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    39)

    Ghasem Soleymani. Renseignements complémentaires: Directeur des opérations d'extraction de l'uranium à la mine d'uranium de Saghand.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    40)

    Mohammad Reza Zahedi. Titre: Général de brigade. Fonction: Commandant des forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    41)

    Général Zolqadr. Fonction: Vice-ministre de l'intérieur chargé des affaires de sécurité, officier du Corps des gardiens de la révolution islamique.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

     

    Entités

    1)

    Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Renseignements complémentaires: Participe à la production de composants de centrifugeuses.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    2)

    Complexe industriel Amin: le complexe industriel Amin a cherché à se procurer des régulateurs de température susceptibles d'être utilisés dans des établissements de recherche nucléaire et dans des installations nucléaires opérationnelles/de production. Amin Industrial Complex est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense, désignée dans la RCSNU 1737 (2006).

    Adresse: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Complexe Kaveh, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

    Alias: Amin Industrial Compound et Amin Industrial Company.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    3)

    Groupe des industries des munitions et de la métallurgie (alias a) AMIG, b) Groupe des industries de munitions). Renseignements complémentaires: a) l'AMIG contrôle l'entité 7th of Tir, b) l'AMIG est détenu et contrôlé par l'Organisation des industries de la défense (DIO).

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    4)

    Groupe des industries de l'armement: le Groupe des industries de l'armement fabrique et assure l'entretien de diverses armes légères, y compris des fusils de gros et moyen calibres, ainsi que du matériel connexe. Il exerce l'essentiel de ses activités d'achat par l'intermédiaire de Hadid Industries Complex.

    Adresse: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. 19585/777, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010).

    5)

    Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Renseignements complémentaires: Participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    6)

    Banque Sepah et Banque Sepah International. Renseignements complémentaires: Bank Sepah est une entité d'appui de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) et des entités placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG).

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    7)

    Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Renseignements complémentaires: a) filiale de Saccal System companies, b) cette compagnie a tenté d'acheter des produits sensibles pour une entité figurant sur la liste de la résolution 1737 (2006).

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    8)

    Groupe de l'industrie des missiles de croisière (alias Groupe de l'industrie des missiles de la défense navale).

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    9)

    Organisation des industries de la défense (DIO). Renseignements complémentaires: a) entité sous le contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles; b) participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    10)

    Centre de recherche en science et technologie de la défense: le Centre de recherche en science et technologie de la défense (DTSRC) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées, qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d'entretien, d'exportation et d'achat liées à la défense du pays.

    Adresse: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010).

    11)

    Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) fournit des éléments au programme iranien de missiles balistiques.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    12)

    Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Renseignements complémentaires: Société-écran de l'Organisation des industries de la défense; participe au programme de missiles balistiques.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    13)

    Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC). Renseignements complémentaires: Ces entités sont contrôlées par la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI).

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    14)

    Ettehad Technical Group. Renseignements complémentaires: société-écran de l'Organisation des industries de la défense; participe au programme de missiles balistiques.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    15)

    Groupe industriel Fajr. Renseignements complémentaires: a) précédemment connu sous le nom de Instrumentation Factory Plant, b) entité placée sous le contrôle de l'AIO, c) participe au programme iranien de missiles balistiques.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    16)

    Farasakht Industries: Farasakht Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la société Iran Aircraft Manufacturing Company qui est, à son tour, détenue ou contrôlée par le ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées.

    Adresse: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Ispahan, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    17)

    Farayand Technique. Renseignements complémentaires: a) participe au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) citée dans les rapports de l'AIEA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    18)

    First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la banque Mellat. Au cours des sept dernières années, la banque Mellat a aidé les entités iraniennes associées au programme d'armes nucléaires, de missiles et de défense à effectuer des transactions de plusieurs centaines de millions d'USD.

    Adresse: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaisie; numéro d'inscription au registre du commerce de Malaisie: LL06889.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    19)

    Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Renseignements complémentaires: Utilisée par l'Organisation des industries aérospatiales lors de tentatives d'acquisition.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    20)

    Jabber Ibn Hayan. Renseignements complémentaires: laboratoire de l'AEOI participant aux activités concernant le cycle du combustible.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008 (UE: 24.4.2007).

    21)

    Joza Industrial Co. Renseignements complémentaires: Société-écran de l'Organisation des industries de la défense; participe au programme de missiles balistiques.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    22)

    Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Renseignements complémentaires: a) fournisseur de l'usine pilote d'enrichissement de combustible de Natanz), b) participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    23)

    Centre de recherche nucléaire de Karaj. Renseignements complémentaires: Entité relevant de la division de la recherche de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    24)

    Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense.

    Adresse: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    25)

    Kavoshyar Company. Renseignements complémentaires: Filiale de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    26)

    Khorasan Metallurgy Industries. Renseignements complémentaires: a) Filiale du Groupe des industries des munitions (AMIG), qui dépend du DIO, b) participe à la production de composants de centrifugeuses.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    27)

    M. Babaie Industries: filiale de Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) de l'Organisation iranienne des industries aérospatiales. L'Organisation iranienne des industries aérospatiales contrôle les missiliers Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) et Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), tous deux désignés dans la résolution 1737 (2006).

    Adresse: P.O. Box 16535-76, Téhéran, 16548, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    28)

    Université Malek Ashtar: institution dépendant du centre de recherche et de technologie de la défense du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées. Elle compte des équipes de recherche qui relevaient précédemment du centre de recherche en physique. Les inspecteurs de l'AIEA n'ont pas reçu l'autorisation de s'entretenir avec les membres de son personnel ou de consulter les documents qu'elle contrôle en vue de trancher la question, toujours en suspens, de la vocation militaire possible du programme nucléaire iranien.

    Adresse: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Téhéran, Iran

    Date de la désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010).

    29)

    Mesbah Energy Company. Renseignements complémentaires: a) fournisseur du fabricant du réacteur de recherche A40 – Arak, b) participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    30)

    Ministère de l'exportation de logistique de la défense: le Ministère de l'exportation de logistique de la défense (MODLEX) vend des armes produites en Iran à des clients du monde entier en violation de la RCSNU 1747 (2007), qui interdit à ce pays de vendre des armes ou du matériel connexe.

    Adresse: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran; situé sur le côté ouest de la Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010).

    31)

    Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SHIG.

    Adresse: P.O. Box 16595-365, Téhéran, Iran.

    Alias: 3MG

    Date de la désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010).

    32)

    Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) est chargée de la conception et de la construction du réacteur à eau lourde IR-40 à Arak. Elle est en première ligne pour les marchés relatifs à la construction de ce réacteur.

    Adresse: Arak, Iran.

    Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    33)

    Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine: le centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine est un organisme de recherche important qui dépend de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), laquelle a été désignée par la RCSNU 1737 (2006). Centre de développement du combustible nucléaire de l'AEOI, il est engagé dans des activités liées à l'enrichissement de l'uranium.

    Adresse: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

    Alias: Centre de recherche agricole et de médecine nucléaire; centre de recherche agricole et médicale de Karaj.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    34)

    Niru Battery Manufacturing Company. Renseignements complémentaires: a) filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO), b) fabrique des unités de puissance pour l'armée iranienne, y compris des systèmes de missiles.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    35)

    Novin Energy Company (alias Pars Novin). Renseignements complémentaires: entité relevant de l'AEOI.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    36)

    Parchin Chemical Industries. Renseignements complémentaires: filiale de l'Organisation des industries de la défense.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    37)

    Pars Aviation Services Company. Renseignements complémentaires: entité qui assure la maintenance d'aéronefs divers.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    38)

    Pars Trash Company. Renseignements complémentaires: a) participe au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) citée dans les rapports de l'AIEA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    39)

    Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG.

    Adresse: P.O. Box 16785-195, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    40)

    Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Renseignements complémentaires: a participé à la construction de l'installation de conversion d'uranium d'Ispahan

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    41)

    Industries aéronautiques Qods. Renseignements complémentaires: cette entité produit des engins téléguidés, des parachutes, des parapentes, des paramoteurs, etc.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    42)

    Sabalan Company: Sabalan est un prête-nom de SHIG.

    Adresse: Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    43)

    Groupe industriel Sanam. Renseignements complémentaires: contrôlé par l'Organisation des industries aérospatiales.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    44)

    Safety Equipment Procurement (SEP). Renseignements complémentaires: société-écran de l'Organisation des industries de la défense; participe au programme de missiles balistiques.

    Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

    45)

    7th of Tir. Renseignements complémentaires: a) entité placée sous le contrôle de la DIO et considérée par beaucoup comme participant directement au programme nucléaire iranien, b) participe au programme nucléaire iranien.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    46)

    Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO est un prête-nom de SHIG.

    Adresse: Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    47)

    Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Renseignements complémentaires: a) entité placée sous le contrôle de l'AIO, b) participe au programme iranien de missiles balistiques.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    48)

    Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Renseignements complémentaires: a) entité placée sous le contrôle de l'AIO, b) participe au programme iranien de missiles balistiques.

    Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

    49)

    Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG.

    Adresse: Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    50)

    Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG.

    Adresse: Sud-est de Téhéran, Iran.

    Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    51)

    Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense.

    Adresse: Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Téhéran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Téhéran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    52)

    Sho'a' Aviation. Renseignements complémentaires: cette entité produit des avions ultralégers.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    53)

    Groupe des industries spéciales: le Groupe des industries spéciales dépend de l'Organisation des industries de la défense.

    Adresse: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par l'UE: 24.7.2007 (Nations unies: 9.6.2010).

    54)

    TAMAS Company: Renseignements complémentaires: a) concourt à des activités liées à l'enrichissement, b) TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets.

    Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

    55)

    Tiz Pars: Tiz Pars est un prête-nom de SHIG. Entre avril et juillet 2007, Tiz Pars a tenté d'acquérir, pour le compte de SHIG, une machine de soudage et de découpe laser à cinq axes, qui pourrait constituer une contribution matérielle au programme de missiles iranien.

    Adresse: Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    56)

    Ya Mahdi Industries Group. Renseignements complémentaires: contrôlé par l'Organisation des industries aérospatiales.

    Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    57)

    Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) dépend de l'Organisation des industries de la défense.

    Adresse: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Téhéran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

    Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    B.

    Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique

    1)

    Institut Fater (ou Faater): Filiale de Khatam al-Anbiya (KAA); Fater a commercé avec des fournisseurs étrangers, probablement pour le compte d'autres sociétés du groupe KAA participant à des projets du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) en Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    2)

    Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    3)

    Ghorb Karbala: Ghorb Karbala appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    4)

    Ghorb Nooh: Ghorb Nooh appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    5)

    Société Hara: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlée par Ghorb Nooh.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    6)

    Institut de conseil en ingénierie Imensazan: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    7)

    Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Société appartenant au IRGC, qui participe à de gros chantiers civils et militaires et à d'autres activités d'ingénierie. Travaille beaucoup sur des projets de l'Organisation de défense passive. En particulier, ses filiales ont joué un rôle important dans la construction du site d'enrichissement de l'uranium à Qom (Fordow).

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    8)

    Makin: Makin est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA et est une filiale de KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    9)

    Omran Sahel: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlée par Ghorb Nooh.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    10)

    Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    11)

    Rah Sahel: Rah Sahel est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    12)

    Institut d'ingénierie Rahab: Rahab est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA et est une filiale de KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    13)

    Conseils en ingénierie Sahel: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlée par Ghorb Nooh.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    14)

    Sepanir: Sepanir est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    15)

    Société d'ingénierie Sepasad: Sepasad est la propriété, sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    C.

    Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)

    1)

    Irano Hind Shipping Company:

    Adresse: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Téhéran 1A001, Iran

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    2)

    IRISL Benelux NV:

    Adresse: Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgique; Numéro de TVA BE480224531 (Belgique).

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

    3)

    South Shipping Line Iran (SSL):

    Adresse: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Téhéran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Téhéran, Iran.

    Date de la désignation par les Nations unies: 9.6.2010.


    ANNEXE IX

    Liste des personnes et entités visées à l'article 23, paragraphe 2

    I.

    Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques

    A.   Personnes

     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    Date d'inscription

    1.

    Reza AGHAZADEH

    Date de naissance: 15.3.1949.

    Numéro de passeport: S4409483, valable du 26.4.2000 au 27.4.2010; délivré à Téhéran.

    Numéro de passeport diplomatique: D9001950, délivré le 22.1.2008, valable jusqu'au 21.1.2013; lieu de naissance: Khoy.

    Ancien président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    23.4.2007

    2.

    Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

     

    Président de la banque Mellat (voir partie B, no 4)

    26.7.2010

    3.

    Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

    Adresse du NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

    Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC) (voir partie B, no 30), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.

    23.4.2007

    4.

    Mojtaba HAERI, ingénieur

     

    Ingénieur, adjoint au MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO.

    23.6.2008

    5.

    Mahmood JANNATIAN

    Date de naissance: 21.4.1946.

    Numéro de passeport: T12838903

    Vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

    23.6.2008

    6.

    Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

    Date de naissance: 24.11.1945.

    Lieu de naissance: Langroud.

    Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    23.4.2007

    7.

    Ali Reza KHANCHI

    Adresse du NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486, Téhéran/Iran;

    fax: (+9821) 8021412

    Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    23.4.2007

    8.

    Ebrahim MAHMUDZADEH

     

    Directeur général de Iran Electronic Industries (voir partie B, no 20).

    23.6.2008

    9.

    Fereydoun MAHMOUDIAN

    Né le 7.11.1943 en Iran.

    Passeport no 05HK31387 délivré le 1.1.2002 en Iran, valable jusqu'au 7.8.2010

    Nationalité française acquise le 7.5.2008.

    Directeur de Fulmen (voir partie B, no 13).

    26.7.2010

    10.

    Général de brigade Beik MOHAMMADLU

     

    Adjoint au MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique (voir partie B, no 29).

    23.6.2008

    11.

    Mohammad MOKHBER

    4th Floor, No 39 Ghandi street, Téhéran/Iran 1517883115

    Président de la fondation Setad Ejraie, un fonds d'investissement lié à Ali Khameneï, le Guide suprême. Membre du conseil d'administration de la banque Sina.

    26.7.2010

    12.

    Mohammad Reza MOVASAGHNIA

     

    Directeur de Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), alias Groupe des industries des missiles de croisière. Cette organisation est visée dans la résolution 1747 du CSNU et figure dans la liste de l'annexe I de la position commune 2007/140/PESC.

    26.7.2010

    13.

    Anis NACCACHE

     

    Administrateur des Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; sa société a tenté d'acquérir des biens sensibles au bénéfice d'entités visées dans la résolution 1737 (2006).

    23.6.2008

    14.

    Général de brigade Mohammad NADERI

     

    Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) (voir partie B, no 1). L'AIO a participé a des programmes sensibles iraniens.

    23.6.2008

    15.

    Ali Akbar SALEHI

     

    Ministre des affaires étrangères. Ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

    17.11.2009

    16.

    Contre-amiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI

     

    Ancien adjoint au MODAFL, chargé de la coordination (voir partie B, no 29).

    23.6.2008

    17.

    Abdollah SOLAT SANA

     

    Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.

    23.4.2007

    18.

    Mohammad AHMADIAN

     

    Ancien chef par intérim de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), et chef adjoint actuel de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    23.5.2011

    19.

    Naser Rastkhah (ingénieur)

     

    Chef adjoint de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    23.5.2011

    20.

    Behzad SOLTANI

     

    Chef adjoint de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    23.5.2011

    21.

    Massoud AKHAVAN-FARD

     

    Chef adjoint de l'AEOI pour les questions de planification, internationales et parlementaires. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    23.5.2011

    22.

    Dr Ahmad AZIZI

     

    Président adjoint et administrateur délégué de la Melli Bank PLC, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    23.

    Davoud BABAEI

     

    Actuel chef de la sécurité à l'institut de recherche du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées pour l'organisation de l'innovation et de la recherche en matière de défense (SPND), placé sous la responsabilité de Mohsen Fakhrizadeh, désigné par l'UE. L'AIEA a identifié le SPND dans le cadre de ses préoccupations relatives à la dimension militaire éventuelle du programme nucléaire de l'Iran, à propos duquel l'Iran refuse de coopérer. En sa qualité de chef de la sécurité, Babaei a pour responsabilité d'empêcher la diffusion d'informations, y compris à l'AIEA.

    1.12.2011

    24.

    Hassan BAHADORI

     

    Président-directeur général de l'Arian Bank, désignée par l'UE

    1.12.2011

    25.

    Sayed Shamsuddin BORBORUDI

     

    Chef adjoint de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par l'ONU. Il est le subordonné de Feridun Abbasi Davani, désigné par l'ONU. Il participe au programme nucléaire iranien depuis 2002 au moins, y compris en qualité d'ancien chef des achats et de la logistique de l'AMAD, où il était responsable de l'utilisation de sociétés écrans telles que Kimia Madan pour l'achat d'équipement et de matériel pour le programme d'armement nucléaire de l'Iran.

    1.12.2011

    26.

    Dr Peyman Noori BROJERDI

     

    Président du conseil d'administration et administrateur délégué de la banque Refah, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    27.

    Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

     

    Ministre des sciences, de la recherche et de la technologie depuis les élections de 2009. L'Iran n'a pas fourni à l'AIEA les éclaircissements demandés concernant son rôle dans les études relatives à la mise au point d'ogives, ce qui s'inscrit dans le refus plus général de l'Iran de coopérer aux enquêtes de l'AIEA concernant les "études présumées" qui semblent indiquer que le programme nucléaire de l'Iran comporte un volet militaire. Cette non-coopération se traduit notamment par le refus de donner accès à certains documents pertinents.

    Outre son rôle de ministre, Daneshjoo joue également un rôle dans les activités de "défense passive" pour le compte du président Ahmadinejad. L'organisation de défense passive est déjà désignée par l'UE.

    1.12.2011

    28.

    Dr Abdolnaser HEMMATI

     

    Administrateur délégué et président-directeur général de la banque Sina, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    29.

    Milad JAFARI

    Date de naissance: le 20.9.1974.

    Ressortissant iranien qui fournit des biens, essentiellement des métaux, aux sociétés écrans de la SHIG, désignée par l'ONU. A livré des marchandises à la SHIG entre janvier et novembre 2010. Les paiements pour certains biens ont été effectués auprès de la Export Development Bank of Iran (EDBI) à Téhéran après novembre 2010.

    1.12.2011

    30.

    Dr Mohammad JAHROMI

     

    Président et administrateur délégué de la banque Saderat, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    31.

    Ali KARIMIAN

     

    Ressortissant iranien qui fournit des biens, essentiellement de la fibre de carbone, à la SHIG et à la SBIG, désignées par l'ONU.

    1.12.2011

    32.

    Majid KHANSARI

     

    Administrateur délégué de la Kalaye Electric Company, désignée par l'ONU.

    1.12.2011

    33.

    Mahmoud Reza KHAVARI

     

    Président et administrateur délégué de la banque Melli, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    34.

    Mohammad Reza MESKARIAN

     

    Président directeur général, à Londres, de la Persian International Bank, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    35.

    Mohammad MOHAMMADI

     

    Administrateur délégué de MATSA.

    1.12.2011

    36.

    Dr M H MOHEBIAN

     

    Administrateur délégué de la banque de poste, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    37.

    Mohammad Sadegh NASERI

     

    Chef de l'Institut de recherche en physique (anciennement: Institut de physique appliquée).

    1.12.2011

    38.

    Mohammad Reza REZVANIANZADEH

     

    Administrateur délégué de la Nuclear reactors Fuel Company (société des combustibles pour réacteurs nucléaires - SUREH). Il est également l'un des responsables de l'AEOI. Il supervise et publie des marchés publics à l'intention de sociétés d'achat, pour des achats sensibles destinés à l'usine de fabrication de combustible, l'usine de fabrication de poudre de zirconium et l'installation de conversion de l'uranium.

    1.12.2011

    39.

    A SEDGHI

     

    Président et administrateur non exécutif de la Melli Bank PLC, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    40.

    Hamid SOLTANI

     

    Administrateur délégué de la Management Company for Nuclear Power Plant Construction (société de gestion pour la construction de centrales nucléaires - MASNA).

    1.12.2011

    41.

    Bahman VALIKI

     

    Président du conseil d'administration et administrateur délégué de la Export Development Bank of Iran, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    42.

    Javad AL YASIN

     

    Chef du centre de recherche pour les explosions et les impacts (METFAZ)

    1.12.2011

    43.

    S ZAVVAR

     

    Administrateur général faisant fonction, à Dubaï, de la Persia International Bank, désignée par l'UE.

    1.12.2011

    B.   Entités

     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    Date d'inscription

    1.

    Organisation des industries aérospatiales, AIO

    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran, Iran

    Langare Street, Nobonyad Square, Téhéran, Iran

    L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    23.4.2007

    2.

    Organisation géographique des forces armées

     

    Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques.

    23.6.2008

    3.

    Azarab Industries

    Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Téhéran, Iran

    Entreprise du secteur de l'énergie qui contribue au programme nucléaire par ses activités de construction, dont certaines ont été désignées comme des activités posant un risque de prolifération. Elle a participé à la construction du réacteur à eau lourde d'Arak.

    26.7.2010

    4.

    Banque Mellat (y compris toutes ses succursales et filiales)

    Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Téhéran 15817, Iran;

    P.O. Box 11365-5964, Téhéran, 15817, Iran.

    Au travers de ses activités, la banque Mellat soutient et facilite les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran. Elle a fourni des services bancaires à des entités figurant sur les listes des Nations unies et de l'UE, à des entités agissant pour le compte ou sur instruction de celles-ci ou à des entités détenues ou contrôlées par elles. Il s'agit de la société mère de la banque First East Export, qui est visée dans la résolution 1929 du CSNU.

    26.7.2010

    a)

    Mellat Bank SB CJSC

    P.O. Box 24, Erevan 0010, République d'Arménie

    Détenue à 100 % par la banque Mellat.

    26.7.2010

    b)

    Persia International Bank Plc

    Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Royaume-Uni

    Détenue à 60 % par la banque Mellat.

    26.7.2010

    5.

    Bank Melli, Bank Melli Iran (y compris toutes ses succursales et filiales)

    Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Téhéran, Iran

    Apporte ou tente d'apporter un soutien financier à des sociétés participant aux programmes nucléaire et de missiles de l'Iran ou achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company et DIO). La banque Melli sert d'intermédiaire pour les activités sensibles de l'Iran. Elle a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaire et de missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour le compte d'entités liées aux industries nucléaires et de missiles de l'