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Document 32012R0267
Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010
Règlement (UE) n ° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010
Règlement (UE) n ° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010
JO L 88 du 24.3.2012, p. 1–112
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024
24.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 267/2012 DU CONSEIL
du 23 mars 2012
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (2), afin de donner effet à la décision 2010/413/PESC du Conseil (3). |
(2) |
Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC prévoyant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République islamique d'Iran («Iran»), en réponse à la demande du Conseil européen du 9 décembre 2011. |
(3) |
Ces mesures restrictives comprennent, en particulier, des restrictions supplémentaires aux échanges de biens et technologies à double usage et d'équipements et technologies essentiels pouvant être utilisés dans l'industrie pétrochimique, ainsi qu'une interdiction d'importer du pétrole brut, des produits pétroliers et des produits pétrochimiques iraniens et d'investir dans l'industrie pétrochimique. Il convient en outre d'interdire le commerce de l'or, des métaux précieux et des diamants avec le gouvernement iranien, ainsi que la fourniture, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie nouvellement imprimés ou frappés. |
(4) |
Certaines modifications techniques des mesures existantes se sont également avérées nécessaires. Il y a lieu, en particulier, de clarifier la définition des «services de courtage». Dans les cas où l'achat, la vente, le transfert ou l'exportation de biens et technologies ou de services financiers et techniques peut être autorisé par une autorité compétente, il n'y a pas lieu d'exiger une autorisation distincte pour les services de courtage. |
(5) |
Il convient d'élargir la définition des «transferts de fonds» pour y inclure les transferts non électroniques, de manière à contrecarrer les tentatives de contournement des mesures restrictives. |
(6) |
Les mesures restrictives révisées concernant les biens à double usage devraient porter sur la totalité des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4), à l'exception de certains produits, figurant dans la partie 2 de sa catégorie 5, utilisés dans les services de communication publics en Iran. Cependant, les interdictions de l'article 2 du présent règlement ne s'appliquent pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies nouvellement inscrits à l'annexe I ou II du présent règlement pour lesquels une autorisation a déjà été accordée par les autorités compétentes des États membres en vertu de l'article 3 du règlement (UE) no 961/2010 avant l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(7) |
Afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran de certains équipements ou technologies essentiels susceptibles d'être utilisés dans les secteurs essentiels des industries du pétrole, du gaz naturel et de l'industrie pétrochimique, il convient de fournir des listes de ces équipements et technologies essentiels. |
(8) |
Pour la même raison, il y a également lieu d'établir des listes des produits soumis aux restrictions commerciales applicables au pétrole brut, aux produits pétroliers, aux produits pétrochimiques, à l'or, aux métaux précieux et aux diamants. |
(9) |
En outre, pour être efficaces, les restrictions aux investissements dans le secteur iranien du pétrole et du gaz devraient couvrir certaines activités essentielles, telles que les services de transport du gaz en vrac destinés à en assurer l'acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés, et, pour cette même raison, s'appliquer aux coentreprises, ainsi qu'à d'autres formes d'association et de coopération avec l'Iran dans le secteur du transport du gaz naturel. |
(10) |
Pour assurer l'efficacité des restrictions applicables aux investissements iraniens dans l'Union, il est nécessaire d'adopter des mesures visant à interdire à des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes relevant de la juridiction des États membres de permettre ou d'autoriser de tels investissements. |
(11) |
La décision 2012/35/PESC étend également le gel des avoirs à d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien financier, logistique ou matériel, ou qui leur sont associés, ainsi qu'à d'autres membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). |
(12) |
La décision 2012/35/PESC prévoit en outre le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Cependant, compte tenu de l'implication possible de cette dernière dans le financement du commerce extérieur, des dérogations sont jugées nécessaires afin que cette mesure financière ciblée n'empêche pas les opérations commerciales, y compris les contrats portant sur des vivres, des soins de santé, des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires, conformément aux dispositions du présent règlement. Les dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement relatives aux contrats pour l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques iraniens conclus avant le 23 janvier 2012 s'appliquent également aux contrats accessoires, y compris les contrats de transports, d'assurance ou d'inspections nécessaires à l'exécution de ces contrats. Par ailleurs, le pétrole brut, les produits pétroliers et pétrochimiques iraniens qui sont importés légalement dans un État membre en vertu des dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement doivent être considérés comme bénéficiant du régime de libre circulation au sein de l'Union. |
(13) |
Conformément à l'obligation de geler les avoirs de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) et des entités détenues ou contrôlées par celle-ci, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires. En outre, le transfert de propriété de navires détenus, contrôlés ou affrétés par l'IRISL à d'autres entités doit également être interdit en vertu du gel des avoirs de l'IRISL. Toutefois, l'obligation de gel des fonds et des ressources économiques de l'IRISL et des entités détenues ou contrôlées par cette dernière ne requiert pas la saisie ou l'immobilisation des navires appartenant à ces entités, pas plus que du fret qu'ils transportent dans la mesure où celui-ci est la propriété de tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités. |
(14) |
Eu égard aux tentatives de contournement des sanctions par l'Iran, il convient de préciser que tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes I ou II de la décision 2010/413/PESC doivent être gelés sans délai, y compris ceux des entités qui leur auraient succédé, créées dans le but de contourner les mesures prévues dans le présent règlement. |
(15) |
Il y a également lieu de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu du présent règlement ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens du présent règlement. |
(16) |
Il convient d'indiquer clairement que les fonds ou ressources économiques devraient pouvoir être débloqués aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités en vertu du droit international, conformément aux dispositions du présent règlement. |
(17) |
L'application de mesures financières ciblées par les fournisseurs de services spécialisés de messagerie financière devrait devrait être davantage développée conformément aux dispositions du présent règlement. Il convient de préciser que le gel des avoirs de personnes, entités et organismes non désignés, détenus dans des établissements financiers et de crédit désignés, ne devrait pas être maintenu en application des mesures financières ciblées et que ces avoirs devraient pouvoir être débloqués dans les conditions prévues dans le présent règlement. Eu égard aux tentatives de l'Iran d'utiliser son système financier pour contourner les sanctions, il est nécessaire d'exiger une vigilance accrue en ce qui concerne les activités des établissements financiers et de crédit iraniens afin d'empêcher le contournement du présent règlement, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Ces exigences de vigilance accrue applicables aux établissements financiers et de crédit devraient compléter les obligations existantes découlant du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (5) et de la mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (6). |
(18) |
Certaines dispositions relatives aux contrôles des transferts de fonds devraient être revues pour faciliter leur application par les autorités compétentes et les opérateurs et empêcher le contournement des dispositions du présent règlement, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. |
(19) |
Par ailleurs, les restrictions en matière d'assurance devraient être adaptées, en particulier afin de préciser que l'assurance des missions diplomatiques et consulaires dans l'Union est autorisée et de permettre la couverture «responsabilité civile» ou «responsabilité environnementale». |
(20) |
En outre, l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ devrait être actualisée, dans la mesure où elle est devenue généralement applicable à tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire depuis la mise en œuvre intégrale, à compter du 1er janvier 2012, des mesures douanières de sécurité prévues dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie du règlement (CEE) no 2913/92 (7) et du règlement (CEE) no 2454/93 (8). |
(21) |
Les dispositions relatives à la fourniture de services de soutage et d'approvisionnement des navires, à la responsabilité des opérateurs et à l'interdiction de contournement des mesures restrictives pertinentes devraient également faire l'objet d'adaptations. |
(22) |
Les mécanismes d'échange d'informations entre les États membres et la Commission devraient être revus afin de garantir une mise en œuvre efficace et une interprétation uniforme du présent règlement. |
(23) |
Compte tenu de ses objectifs, l'interdiction frappant les équipements utilisés à des fins de répression interne devrait figurer dans le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (9), plutôt que dans le présent règlement. |
(24) |
Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 961/2010 et de le remplacer par le présent règlement. |
(25) |
Les mesures restrictives prévues par le présent règlement entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un acte législatif au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(26) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(27) |
Le présent règlement respecte aussi les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies, ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(28) |
La procédure de désignation des personnes soumises aux mesures de gel dans le cadre du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence. |
(29) |
Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11). |
(30) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit; |
b) |
«services de courtage»,
|
c) |
«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:
|
d) |
«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie et toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendant ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; |
e) |
«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe X; |
f) |
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (12), y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union; |
g) |
«territoire douanier de l'Union», le territoire défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (13) et dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (14); |
h) |
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
i) |
«établissement financier»,
y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union; |
j) |
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
k) |
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds, ou accès à ceux-ci, qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; |
l) |
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
|
m) |
«biens», notamment les articles, matières et équipements; |
n) |
«opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement; |
o) |
«personne, entité ou organisme iraniens»,
|
p) |
«opération de réassurance», l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; |
q) |
«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies; |
r) |
«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale; |
s) |
«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; |
t) |
«transfert de fonds»,
|
CHAPITRE II
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article 2
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés aux annexes I ou II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.
2. L'annexe I contient les biens et les technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du 5 mai 2009, à l'exception de certains biens et technologies, énumérés dans la partie A de l'annexe I du présent règlement.
3. L'annexe II contient d'autres biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens, notamment celles déterminées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.
4. Les annexes I et II n'incluent pas les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (19) («liste commune des équipements militaires»).
Article 3
1. Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens, ou aux fins d'une utilisation en Iran.
2. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
3. L'annexe III contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
4. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.
5. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des biens ou des technologies énumérés à l'annexe III, si elles sont fondées à croire que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies est ou pourrait être destiné à un usage lié à l'une des activités suivantes:
a) |
activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde; |
b) |
mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou |
c) |
exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. |
6. Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont octroyée.
7. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (20).
8. Avant qu'un État membre ne délivre une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide de délivrer l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.
Article 4
Il est interdit d'acheter à l'Iran, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés aux annexes I ou II, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.
Article 5
1. Il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés aux annexes I ou II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés aux annexes I ou II, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; et |
c) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. |
2. La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:
a) |
assistance technique ou services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
b) |
financement ou aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. |
3. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l'action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l'une des activités suivantes:
a) |
activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde; |
b) |
mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou |
c) |
exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. |
Article 6
L'article 2, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 1, ne s'appliquent pas:
a) |
au transfert direct ou indirect, à travers le territoire des États membres, de biens figurant dans la partie B de l'annexe I, lorsque ces biens sont vendus ou fournis à l'Iran, transférés ou exportés dans ce pays, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, et destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006; |
b) |
aux opérations prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l'AIEA; ou |
c) |
aux biens fournis à l'Iran, transférés dans ce pays ou destinés à une utilisation dans ce pays en raison d'obligations incombant aux États parties à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. |
Article 7
1. Sans préjudice de l'article 1er, point b), du règlement (UE) no 359/2011, les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les biens et technologies visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, ou pour l'assistance ou les services de courtage visés à l'article 5, paragraphe 1, à condition:
a) |
que ces biens et technologies, cette assistance ou ces activités de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire et |
b) |
que dans les cas où l'opération porte sur des biens ou des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions ait déterminé à l'avance et au cas par cas que l'opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. |
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.
Article 8
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.
2. À l'annexe VI figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels suivants de l'industrie du pétrole et du gaz en Iran:
a) |
exploration de pétrole brut et de gaz naturel; |
b) |
production de pétrole brut et de gaz naturel; |
c) |
raffinage; |
d) |
liquéfaction du gaz naturel. |
3. À l'annexe VI figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique en Iran.
4. L'annexe VI ne contient pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou dans les annexes I, II ou III.
Article 9
Il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. |
Article 10
Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas:
a) |
aux opérations requises par un contrat commercial relatif aux équipements et technologies essentiels pour l'exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel, conclu avant le 27 octobre 2010, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, ou par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010 et relatif à un investissement en Iran réalisé avant le 26 juillet 2010, et n'empêchent pas l'exécution d'une obligation qui en découle; ou |
b) |
aux opérations requises par un contrat commercial relatif aux équipements et technologies clés pour l'industrie pétrochimique conclu avant le 24 mars 2012, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, ou par un accord ou par un contrat conclu avant le 23 janvier 2012 et relatif à un investissement en Iran réalisé avant le 23 janvier 2012, et n'empêchent pas l'exécution d'une obligation qui en découle; |
pour autant qu'une personne physique ou morale, une entité ou un organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.
Article 11
1. Il est interdit:
a) |
d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci:
|
b) |
d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d'Iran; |
c) |
de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires d'Iran ou exportés d'Iran vers tout autre pays; et |
d) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers originaires d'Iran ou qui ont été importés d'Iran. |
2. Par pétrole brut et produits pétroliers, il faut entendre les produits énumérés à l'annexe IV.
Article 12
1. Les interdictions visées à l'article 11 ne s'appliquent pas à:
a) |
l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, de contrats commerciaux conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés; |
b) |
l'exécution de contrats conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, si un tel contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d'un État membre, |
c) |
l'importation, l'achat et au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés d'Iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 1er juillet 2012 au plus tard; ou lorsque l'exportation a été effectuée en vertu du point b); |
pour autant que la personne, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'activité ou l'opération aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.
2. L'interdiction visée à l'article 11, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas à la fourniture, avant le 1er juillet 2012, directement ou indirectement, d'assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.
Article 13
1. Il est interdit
a) |
d'importer des produits pétrochimiques dans l'Union si ceux-ci:
|
b) |
d'acheter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d'Iran; |
c) |
de transporter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont originaires d'Iran ou exportés d'Iran vers tout autre pays; et |
d) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétrochimiques originaires d'Iran ou qui ont été importés d'Iran. |
2. Les produits pétrochimiques sont ceux énumérés à l'annexe V.
Article 14
1. Les interdictions visées à l'article 13 ne s'appliquent pas à:
a) |
l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, de contrats commerciaux conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés; |
b) |
l'exécution de contrats conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires, notamment des contrats en matière de transport ou d'assurance, nécessaires à l'exécution des contrats considérés, si un contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de produits pétrochimiques iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d'un État membre; |
c) |
l'importation, l'achat et au transport de produits pétrochimiques exportés d'Iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point b), le 1er mai 2012 au plus tard; |
pour autant que la personne, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.
2. L'interdiction visée à l'article 13, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas à la fourniture, jusqu'au 1er mai 2012, directement ou indirectement, d'assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.
Article 15
1. Il est interdit:
a) |
de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l'or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l'annexe VII, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement; |
b) |
d'acheter de l'or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l'annexe VII, qu'ils soient originaires ou non d'Iran, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et |
c) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers. |
2. L'annexe VII contient la liste de l'or, des métaux précieux et des diamants faisant l'objet des interdictions visées au paragraphe 1.
Article 16
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie iranienne nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
Article 17
1. Sont interdits:
a) |
l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2; |
b) |
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2; |
c) |
la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2. |
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens qui se livrent:
a) |
à la fabrication de biens ou de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II; |
b) |
à l'exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel; ou |
c) |
à des activités dans le secteur pétrochimique. |
3. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), uniquement, on entend par:
a) |
«exploration de pétrole brut et de gaz naturel», notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves; |
b) |
«production de pétrole brut et de gaz naturel», notamment les services de transport de gaz en vrac destinés à en assurer l'acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés; |
c) |
«raffinage», la transformation, le conditionnement ou la préparation de combustibles en vue de leur vente finale; |
d) |
«industrie pétrochimique», les usines de production qui fabriquent les articles énumérés à l'annexe V. |
4. Il est interdit d'instaurer une coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens participant au transport de gaz naturel visé au paragraphe 3, point b).
5. Aux fins du paragraphe 4, on entend par «coopération»:
a) |
le partage des coûts d'investissement dans une chaîne d'approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la fourniture de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l'Iran; et |
b) |
la coopération directe en vue d'investir dans des installations de gaz naturel liquéfié sur le territoire de l'Iran ou dans des installations de gaz naturel liquéfié connectées directement à celui-ci. |
Article 18
1. La réalisation d'un investissement au moyen des opérations visées à l'article 17, paragraphe 1, dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies énumérés à l'annexe III est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée.
2. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, si elles sont fondées à croire que l'action concernée contribuerait à l'une des activités suivantes:
a) |
activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde; |
b) |
mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou |
c) |
exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. |
Article 19
1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour la réalisation d'un investissement au moyen des opérations visées à l'article 17, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
l'investissement a des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; et |
b) |
dans les cas où l'investissement est réalisé dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l'avance et au cas par cas que l'opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. |
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.
Article 20
L'article 17, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit ni à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010; et |
b) |
l'autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins 20 jours ouvrables à l'avance. |
Article 21
L'article 17, paragraphe 2, point c), ne s'applique pas à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit ni à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 23 janvier 2012; et |
b) |
l'autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins 20 jours ouvrables à l'avance. |
Article 22
Il est interdit d'accepter ou d'approuver, par la conclusion d'un accord ou par tout autre moyen, qu'une ou plusieurs personnes, entités ou organismes iraniens octroient un prêt ou un crédit à une entreprise se livrant à l'une des activités suivantes, acquièrent ou augmentent une participation dans une telle entreprise ou créent une coentreprise avec une telle entreprise:
a) |
l'extraction d'uranium; |
b) |
l'enrichissement et le retraitement de l'uranium; |
c) |
la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie des missiles. |
CHAPITRE IV
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 23
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe VIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe VIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008) ou aux paragraphes 11, 12 ou 19 de sa résolution 1929 (2010).
2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe IX, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IX comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ont été reconnus:
a) |
comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran, y compris en concourant à l'acquisition de biens et technologies interdits, ou appartenant à une telle personne, entité ou organisme, ou se trouvant sous son contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions; |
b) |
comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413/PESC du Conseil ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à s'y soustraire; |
c) |
comme étant membre du Corps des gardiens de la révolution islamique, comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou l'un ou plusieurs de ses membres, ou comme des personnes physiques ou morales agissant pour leur compte; |
d) |
comme étant d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés; |
e) |
comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL), ou agissant pour son compte. |
Conformément à l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui appartiennent à l'IRISL ou qui sont sous son contrôle, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires.
L'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui lui appartiennent ou qui sont sous son contrôle ne requiert pas la saisie ou l'immobilisation des navires détenus par ces entités ou des cargaisons qu'ils transportent dans la mesure où ces cargaisons appartiennent à des tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités.
3. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés aux annexes VIII et IX, ni dégagé à leur profit.
4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.
5. Les annexes VIII et IX indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.
6. Les annexes VIII et IX contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. En ce qui concerne les compagnies aériennes et les compagnies maritimes, les annexes VIII et IX contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification de chaque navire ou aéronef appartenant à une compagnie figurant sur une liste, comme le nom ou le numéro d'immatriculation d'origine. Les annexes VIII et IX mentionnent également la date de désignation.
Article 24
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité dans l' annexe VIII ou IX; |
d) |
la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et |
e) |
lorsque l'article 23, paragraphe 1, s'applique, le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au comité des sanctions. |
Article 25
Par dérogation à l'article 23 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII ou IX au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
l'autorité compétente concernée a établi que:
|
b) |
lorsque l'article 23, paragraphe 1, s'applique, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions lesdits éléments et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification. |
Article 26
1. Par dérogation à l'article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
|
b) |
lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe VIII, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification. |
2. Par dérogation à l'article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires ou pour payer ou transférer des biens destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006, ou pour tout bien aux fins visées à l'article 6, points b) et c), pour autant que l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe VIII, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés.
Article 27
Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international.
Article 28
Par dérogation aux articles 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées:
a) |
la mise à disposition de la Banque centrale d'Iran de certains fonds, après avoir établi que ces fonds sont nécessaires pour l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, d'un contrat visé à l'article 12; |
b) |
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'Iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, ou du service des prêts commerciaux; ou |
c) |
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'Iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi, au cas par cas, que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires en vertu d'un contrat commercial particulier autre que les contrats visés au point a), dont l'exécution peut impliquer la Banque centrale d'Iran, pour autant que le paiement ne contribue pas à une activité interdite par le présent règlement, |
à condition que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, son intention d'accorder une autorisation.
Article 29
1. L'article 23, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme cité dans une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.
2. L'article 23, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, |
sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 23, paragraphes 1 et 2.
3. Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l'article 30.
CHAPITRE V
RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS
Article 30
1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont traités comme suit:
a) |
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise; |
b) |
tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise; |
c) |
tout autre transfert d'un montant égal ou supérieur à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable des autorités compétentes. |
2. Le paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent article, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»:
i) |
une série de transferts consécutifs à destination et en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme iraniens, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil fixé dans le paragraphe 1, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d'autorisation; ou |
ii) |
une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds. |
3. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
a) |
Dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des établissements financiers ou de crédit, les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
|
b) |
Dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par moyens électroniques, les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
|
4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour un transfert de fonds d'une valeur de 40 000 EUR ou plus, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l'autorisation est demandée pourrait violer l'une ou l'autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.
Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d'une redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation.
Une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l'enquête.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des demandes d'autorisation qui ont été rejetées.
5. Le présent article ne s'applique pas si une autorisation a été délivrée conformément à l'article 24, 25, 26, 27, ou 28.
6. Les personnes dont l'activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d'un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui fournissent à un établissement financier ou de crédit uniquement un système de traitement de messages, d'aide au transfert de fonds ou un système de compensation et de règlement ne relèvent pas du champ d'application du présent article.
Article 31
1. Les succursales et filiales, relevant du champ d'application de l'article 49, des établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de la transaction, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de la transaction et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte la transaction et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par les annexes I, II, III, IV, V, VI ou VII du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée.
2. Sous réserve des modalités fixées pour l'échange d'informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans délai ces données, selon les besoins, pour éviter toute transaction pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.
Article 32
1. Les établissements financiers et de crédit font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 2 et afin d'empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d'une vigilance accrue comme suit:
a) |
ils font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes relatifs à l'obligation de diligence à l'égard de la clientèle; |
b) |
ils exigent que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération; |
c) |
ils conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales; |
d) |
s'ils sont fondés à soupçonner que des activités menées avec des établissements financiers et de crédit sont contraires aux dispositions du présent règlement, ils font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (ci-après dénommée «CRF») ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice des articles 5 et 23. La CRF ou l'autre autorité compétente sert de centre national de réception et d'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait à des violations potentielles du présent règlement. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes. |
2. Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec:
a) |
les bureaux de change, les établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran; |
b) |
les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 49, des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran; |
c) |
les succursales et filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 49, des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran; et |
d) |
les bureaux de change, les établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en Iran, mais qui sont contrôlés par des personnes et des entités domiciliées en Iran. |
Article 33
1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 49 d'effectuer une des opérations suivantes:
a) |
ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2; |
b) |
nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2; |
c) |
ouvrir un nouveau bureau de représentation en Iran ou établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Iran; |
d) |
créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2; |
2. Il est interdit:
a) |
d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2; |
b) |
de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de la création d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union; |
c) |
de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à son exercice ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 26 juillet 2010. |
d) |
d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 49 par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2. |
Article 34
Il est interdit:
a) |
de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 26 juillet 2010, directement ou indirectement, à:
|
b) |
de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 26 juillet 2010 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a); |
c) |
d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci. |
Article 35
1. Il est interdit de fournir des produits d'assurance ou de réassurance, ou de proposer des services de courtage relatifs à des produits d'assurance ou de réassurance, à:
a) |
l'Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics; |
b) |
une personne, une entité ou un organisme iraniens, autre qu'une personne physique; ou |
c) |
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés aux points a) ou b); |
2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire, de responsabilité civile ou de réassurance ou aux services de courtage y relatifs, aux personnes, entités et organismes iraniens basés dans l'Union, ni à la fourniture de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires iraniennes dans l'Union.
3. Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance ou de courtages y relatifs, notamment d'assurance maladie ou voyage ou de réassurance, à des particuliers agissant à titre privé, sauf aux personnes énumérées aux annexes VIII et IX.
Le paragraphe 1, point c), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance ou de courtage d'assurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1, point a) ou b).
Aux fins du paragraphe 1, point c), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visés au paragraphe 1, points a) et b) lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux iraniennes ou l'espace aérien iranien.
4. Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 27 octobre 2010, mais, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 3, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.
CHAPITRE VI
RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS
Article 36
1. Afin d'empêcher le transfert de biens et de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation sont interdits par le présent règlement, et outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ, déterminées conformément aux dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CEE) no 2913/92 (21) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 (22), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens sont énumérés ou non dans la liste commune des équipements militaires ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée à cet égard.
2. Les éléments complémentaires requis visés dans le présent article sont présentés, soit sous forme écrite, soit au moyen d'une déclaration en douane, selon le cas.
Article 37
1. La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iraniens est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies entre autres par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.
2. La fourniture de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iraniens est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.
Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être imputés à l'importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 38
1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financières, qu'elle qu'en soit la forme, présentée par:
a) |
des personnes, entités ou organismes désignés énumérés aux annexes VIII et IX; |
b) |
toute autre personne ou entité ou tout autre organisme iraniens, y compris le gouvernement iranien; |
c) |
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b). |
2. L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées en vertu du présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.
3. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
4. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 39
Aux fins des articles 8 et 9, de l'article 17, paragraphe 2, point b), ainsi que des articles 30 et 35, ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les personnes, entités ou organismes titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'Iran, d'un accord de partage de production. Dans ce cas, et en liaison avec l'article 8, l'autorité compétente de l'État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l'annexe VI.
Article 40
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l'article 23, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; |
b) |
coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier, le cas échéant, cette information. |
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 41
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées à l'article 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 ou 35.
Article 42
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et qu'une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2. Les mesures visées dans le présent règlement n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'elles ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.
3. La communication de bonne foi, prévue aux articles 30, 31 et 32, par une personne, une entité ou un organisme relevant du présent règlement, ou par la direction ou un employé de cette personne, de cette entité ou de cet organisme, d'informations visées aux articles 30, 31 et 32 n'entraîne, pour ladite personne ou ledit établissement, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.
Article 43
1. Un État membre peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour assurer que les obligations juridiques internationales, de l'Union ou nationales pertinentes concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection de l'environnement sont respectées lorsque la coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens peut être affectée par l'application du présent règlement.
2. Aux fins de la mesure prise conformément au paragraphe 1, les interdictions visées aux articles 8 et 9, à l'article 17, paragraphe 2, point b), ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 2, et aux articles 30 et 35 ne sont pas applicables.
3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, les éléments dont il est question au paragraphe 1 et son intention d'accorder une autorisation.
Article 44
1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement et tous les trois mois des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment
a) |
en ce qui concerne les fonds gelés en vertu de l'article 23 et les autorisations délivrées en vertu des articles 24, 25, 26 et 27; |
b) |
en ce qui concerne les problèmes de violation et d'application de la loi et les jugements rendus par les juridictions nationales. |
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 45
La Commission:
a) |
modifie l'annexe II sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions ou sur la base des informations fournies par les États membres; |
b) |
modifie les annexes III, IV, V, VI, VII et X sur la base des informations fournies par les États membres. |
Article 46
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe VIII.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l'annexe IX.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.
5. Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe VIII en conséquence.
6. La liste figurant à l'annexe IX est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
Article 47
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 48
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe X. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe X.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe X.
Article 49
Le présent règlement s'applique:
a) |
au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; |
c) |
à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; |
e) |
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union. |
Article 50
Le règlement (UE) no 961/2010 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 51
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 19 du 24.1.2012, p. 22.
(2) JO L 281 du 27.10.2010, p. 1.
(3) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
(4) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
(5) JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.
(6) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(9) JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.
(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(12) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(13) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(14) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(15) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(16) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(17) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.
(18) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
(19) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.
(20) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.
(21) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(22) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE I
PARTIE A
Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 2 et à l'article 31, paragraphe 1
La présente annexe couvre tous les biens et toutes les technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels qu'ils y sont définis, à l'exception des éléments suivants:
Article de l'annexe I du règlement (CE) no428/2009 |
Désignation |
||||||||||||||||||||||||
5A002 |
Systèmes assurant la "sécurité de l'information", leurs équipements et composants, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||
5D002 |
"Logiciel", comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||
5E002 |
"Technologie", selon la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.1 ou des "logiciels" visés aux alinéas 5D002.a. ou 5D002.c.1 de cette liste. |
PARTIE B
L'article 6 s'applique aux biens suivants:
Article de l'annexe I du règlement (CE) no428/2009 |
Désignation |
||||||||||||||||||||||
0A001 |
"Réacteurs nucléaires" et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||
0C002 |
Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu'il est incorporé dans des éléments combustibles nucléaires assemblés. |
ANNEXE II
Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 45
NOTES INTRODUCTIVES
1. |
À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
2. |
La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009" indique que les caractéristiques de l'article désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. |
3. |
Les définitions des termes entre ‧guillemets simples‧ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
NOTES GÉNÉRALES
1. |
Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.
|
2. |
Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés. |
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
(À lire en liaison avec la partie II.B.)
1. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B. |
2. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) de l'annexe IV est soumis(e) à contrôle, est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B. |
3. |
La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits. |
4. |
Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement. |
5. |
Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent, ni aux connaissances "relevant du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
II.A. BIENS
A0. Matières, installations et équipements nucléaires
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||
II.A0.001 |
Lampes à cathode creuse comme suit:
|
— |
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II.A0.002 |
Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. |
— |
||||||
II.A0.003 |
Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. |
— |
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II.A0.004 |
Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm. |
— |
||||||
II.A0.005 |
Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:
|
0A001 |
||||||
II.A0.006 |
Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c. |
0A001.j 1A004.c |
||||||
II.A0.007 |
Vannes à soufflets d'étanchéité en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.
|
0B001.c.6 2A226 |
||||||
II.A0.008 |
Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6K-1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).
|
0B001.g.5, 6A005.e |
||||||
II.A0.009 |
Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6K-1 à 20°C (p. ex. silice fondue). |
0B001.g, 6A005.e.2 |
||||||
II.A0.010 |
Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. |
2B350 |
||||||
II.A0.011 |
Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:
Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité. |
0B002.f.2, 2B231 |
||||||
II.A0.012 |
Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). |
0B006 |
||||||
II.A0.013 |
‧Uranium naturel‧ ou ‧uranium appauvri‧ ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. |
0C001 |
||||||
II.A0.014 |
Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5kg d'équivalent TNT. |
— |
A1. Matériaux, produits chimiques, ‧micro-organismes‧ et ‧toxines‧
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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II.A1.001 |
Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins. |
— |
||||||||||||||||||
II.A1.002 |
Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d'une pureté de 95 % au moins. |
— |
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II.A1.005 |
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.
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1B225 |
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II.A1.006 |
Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde. |
1B231, 1A225 |
||||||||||||||||||
II.A1.007 |
Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:
|
1C002.b.4, 1C202.a |
||||||||||||||||||
II.A1.008 |
Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. |
1C003.a |
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II.A1.009 |
‧Matériaux fibreux ou filamenteux‧ ou préimprégnés, comme suit:
|
1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b |
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II.A1.010 |
Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou ‧préformes de fibre de carbone‧, comme suit:
|
1C010.e. 1C210 |
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II.A1.011 |
Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les ‧missiles‧, autres que ceux visés sous 1C107. |
1C107 |
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II.A1.012 |
Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C). Note technique: L'expression ‧aciers maraging ayant‧ couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique. |
1C216 |
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II.A1.013 |
Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:
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1C226 |
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II.A1.014 |
Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. |
— |
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II.A1.015 |
Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle. |
— |
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II.A1.016 |
Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012. Note technique: Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement. |
— |
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II.A1.017 |
Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:
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— |
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II.A1.018 |
Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:
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— |
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II.A1.019 |
"Matériaux fibreux ou filamenteux" ou préimprégnés, non interdits par l'annexe I ou par l'annexe II (II.A1.009, II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:
|
— |
A2. Traitement des matériaux
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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II.A2.001 |
Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:
Note technique: L'expression ‧table nue‧ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. |
2B116 |
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II.A2.002 |
Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines-outils, comme suit:
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2B201.b 2B001.c |
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II.A2.003 |
Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:
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2B119 |
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II.A2.004 |
Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
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2B225 |
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II.A2.006 |
Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C, comme suit:
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2B226 2B227 |
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II.A2.007 |
"Capteurs de pression", autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:
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2B230 |
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II.A2.011 |
Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:
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2B352.c |
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II.A2.012 |
Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.
|
2B352.d |
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II.A2.013 |
Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines. Note technique: Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. |
— |
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II.A2.014 |
Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:
Note technique: Le ‧carbone-graphite‧ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. |
2B350.e |
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II.A2.015 |
Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:
échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l'une des manières suivantes:
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. |
2B350.d |
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II.A2.016 |
Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle de la pompe. |
2B350.i |
A3. Électronique
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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II.A3.001 |
Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:
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3A227 |
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II.A3.002 |
Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:
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3A233 |
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II.A3.003 |
Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:
Note technique: Les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003 sont également appelés convertisseurs ou inverseurs. |
— |
A6. Capteurs et lasers
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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II.A6.001 |
Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG) |
— |
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II.A6.002 |
Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit: Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 000 nm – 17 000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). |
6A002 6A004.b |
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II.A6.003 |
Systèmes de correction de front d'onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et ‧miroirs déformables‧, y compris les miroirs bimorphes.
|
6A003 |
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II.A6.004 |
"Lasers" à argon ionisé d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.
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6A005.a.6 6A205.a |
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II.A6.005 |
"Lasers" à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:
|
6A005.b |
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II.A6.006 |
"Lasers" à semi-conducteurs accordables et réseaux de ‧lasers‧ à semi-conducteurs accordables, d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de ‧lasers‧ à semi conducteurs comportant au moins un réseau ‧laser‧ à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.
|
6A005.b |
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II.A6.007 |
"Lasers""accordables" solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
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6A005.c.1 |
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II.A6.008 |
"Lasers" (autres qu'en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.
|
6A005.c.2 |
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II.A6.009 |
Composants acousto-optiques, comme suit:
|
6A203.b.4.c |
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II.A6.010 |
Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré. Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant. |
6A203.c |
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II.A6.011 |
Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
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6A205.c |
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II.A6.012 |
"Lasers" à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:
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6A205.d |
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II.A6.013 |
‧Lasers‧ à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes:
|
6A005.b |
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II.A6.014 |
‧Lasers‧ à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
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A7. Navigation et avionique
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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II.A7.001 |
Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
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7A003 7A103 |
A9. Aérospatiale et propulsion
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
II.A9.001 |
Boulons explosifs. |
— |
II.B. TECHNOLOGIES
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
II.B.001 |
Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus. |
— |
II.B.002 |
Technologies requises pour la mise au point ou la production des articles de la partie IV A. (Biens) de l'annexe IV. Note technique: La notion de ‧technologies‧ inclut les logiciels. |
— |
ANNEXE III
Biens et technologies visés à l'article 3, paragraphes 1, 3 et 5, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 45
NOTES INTRODUCTIVES
1. |
À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
2. |
La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009" indique que les caractéristiques de l'article désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. |
3. |
Les définitions des termes entre ‧guillemets simples‧ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
NOTES GÉNÉRALES
1. |
Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.
|
2. |
Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés. |
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
(À lire en liaison avec la partie III.B.)
1. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie III.B. |
2. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement" ou à la "production" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B de l'annexe II. |
3. |
La "technologie""nécessaire" à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. |
4. |
Les contrôles ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement. |
5. |
Les contrôles portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
III.A. BIENS
A0. Matières, installations et équipements nucléaires
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
III.A0.015 |
‧Boîtes à gants‧ spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides. Note technique: Le terme ‧boîte à gants‧ désigne un dispositif qui offre une protection à l'utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l'intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l'extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif. |
0B006 |
III.A0.016 |
Systèmes d'identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d'hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet. |
0A001 0B001.c |
III.A0.017 |
Détecteurs de fuites d'hélium. |
0A001 0B001.c |
A1. Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines"
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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III.A1.003 |
Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:
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|
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III.A1.004 |
Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.
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1A004.c |
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III.A1.020 |
Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Note technique: l' ‧acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote‧ possède une microstructure biphase, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure. |
1C116 1C216 |
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III.A1.021 |
Matériau composite carbone/carbone. |
1A002.b.1 |
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III.A1.022 |
Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel. |
1C002.c.1.a |
||||||||||||||
III.A1.023 |
Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).
|
1C002.b.3 |
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III.A1.024 |
Propergols et leurs composants chimiques, comme suit:
Note technique: Ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l'un des produits chimiques mentionnés ci-dessus. |
1C111 |
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III.A1.025 |
‧Substances lubrifiantes‧ contenant comme ingrédient principal l'un des produits suivants:
On entend par ‧substances lubrifiantes‧ des huiles et des fluides. |
1C006 |
||||||||||||||
III.A1.026 |
Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d'autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids. |
1C002.b |
A2. Traitement des matériaux
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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III.A2.008 |
Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:
|
2B350.e |
||||||||
III.A2.009 |
Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:
échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées des matériaux suivants:
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. |
2B350.d |
||||||||
III.A2.010 |
Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température(273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. |
2B350.i |
||||||||
III.A2.017 |
Machines d'électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des "composites", comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l'électroérosion par enfonçage ou par fil:
|
2B001.d |
||||||||
III.A2.018 |
Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à "commande numérique", ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire à l'intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPPE) d'indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO 10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet. |
2B006.a 2B206.a |
||||||||
III.A2.019 |
Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
2B001.e.1.b |
||||||||
III.A2.020 |
Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
2B001.e.1.c |
||||||||
III.A2.021 |
Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
2B001.e.1 |
||||||||
III.A2.022 |
Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n'importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2 000 Hz. |
2B116 |
||||||||
III.A2.023 |
Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
2B231 2B350.i |
||||||||
III.A2.024 |
Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
|
2B231 2B235.i 0B002.f |
||||||||
III.A2.025 |
Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1 000 mm:
|
2B352.d |
A3. Électronique
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||||||
III.A3.004 |
Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. |
|
||||||||||
III.A3.005 |
‧Changeurs de fréquence‧, générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note technique: les ‧changeurs de fréquence‧ englobent les convertisseurs de fréquence et les inverseurs de fréquence.
|
3A225 0B001.b.13 |
A6. Capteurs et lasers
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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III.A6.012 |
‧Manomètres jauges à vide‧, alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux). Les ‧manomètres jauges à vide‧ englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance. |
0B001.b |
||||||||||||||||||
III.A6.013 |
Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:
|
6B |
A7. Navigation et avionique
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
III.A7.002 |
Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000 mV/g ou mieux (supérieure) |
7A001 |
A9. Aérospatiale et propulsion
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||
III.A9.002 |
‧Dynamomètres‧ capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d'une capacité supérieure à 30 kN. Note technique: Par ‧dynamomètres‧, on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu'en compression.
|
9B117 |
||||||
III.A9.003 |
Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:
|
9A001 9A002 9A003 9B001 9B003 9B004 |
III.B. TECHNOLOGIES
No |
Désignation |
Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
III.B.001 |
‧Technologies‧ requises pour l'utilisation des articles de la partie III.A. (Biens) ci-dessus. Note technique: La notion de ‧technologies‧ englobe les logiciels. |
|
ANNEXE IV
Liste des "pétrole brut et produits pétroliers" visés à l'article 11 et à l'article 31, paragraphe 1
Code SH |
Désignation |
2709 00 |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Iran, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin). |
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. |
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. |
2715 00 00 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple). |
ANNEXE V
Liste des "produits pétrochimiques" visés à l'article 13 et à l'article 31, paragraphe 1
Code SH |
Désignation |
2812 10 94 |
Phosgène (chlorure de carbonyle) |
2814 |
Ammoniac |
3102 30 |
Nitrate d'ammonium |
2901 21 00 |
Ethylène |
2901 22 00 |
Propène (propylène) |
2902 20 00 |
Benzène |
2902 30 00 |
Toluène |
2902 41 00 |
o-Xylène |
2902 42 00 |
m-Xylène |
2902 43 00 |
p-Xylène |
2902 44 00 |
Mélange d'isomères de xylène |
2902 50 00 |
Styrène |
2902 60 00 |
Ethyl benzène |
2902 70 00 |
Cumène |
2903 11 00 |
Chlorométhane |
2903 29 00 |
Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliquesautres |
2903 81 00 |
Hexachlorocyclohexane [(HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI) |
2903 82 00 |
Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) |
2903 89 90 |
Autres dérivés halogénés des hydrocarbures |
2903 91 00 |
Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène |
2903 92 00 |
Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane] |
2903 99 90 |
Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques |
2909 |
Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2909 41 |
Oxydiéthanol (diéthylène-glycol) |
2909 43 |
Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol |
2909 44 |
Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol |
2909 49 |
Autres Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2905 11 00 |
Méthanol (alcool méthylique) |
2905 12 00 |
Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique) |
2905 13 00 |
Butane-1-ol (alcool n-butylique) |
2905 31 00 |
Ethylène glycol (éthanediol) |
2907 11 – 2907 19 |
Phénols |
2910 10 00 |
Oxirane (oxyde d'éthylène) |
2910 20 00 |
Méthyloxirane (oxyde de propylène) |
2914 11 00 |
Acétone |
2917 14 00 |
Anhydride maléique (MA) |
2917 35 00 |
Anydride phthalique (PA) |
2917 36 00 |
Acide téréphthalique et ses sels |
2917 37 00 |
Téréphtalate de diméthyle (DMT) |
2926 10 00 |
Acrylonitrile |
Ex 2929 10 00 |
Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) |
Ex 2929 10 00 |
Diisocyanate d'hexaméthylène (HDI) |
Ex 2929 10 00 |
Diisocyanate de toluène (TDI) |
3901 |
Polymères de l'éthylène, sous formes primaires |
HS code |
Description |
|
2707 10 |
Benzol (benzene) |
All codes |
2707 20 |
Toluol (toluene) |
All codes |
2707 30 |
Xylol (xylenes) |
All codes |
2707 40 |
Naphthalene |
All codes |
2707 99 80 |
Phenols |
|
2711 14 00 |
Ethylene, propylene, butadiene |
|
ANNEXE VI
Liste des équipements clés utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz visés à l'article 8 et l'article 31, paragraphe 1
NOTES GÉNÉRALES
1. |
Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.
|
2. |
Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés. |
3. |
Les définitions des termes entre ‧guillemets simples‧ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
1. |
La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits. |
2. |
Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement. |
3. |
Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances "relevant du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL
1.A Équipements
1. |
Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
2. |
Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs. |
3. |
Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels. |
4. |
Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz. |
5. |
Têtes de puits de forage, "blocs obturateurs de puits" (BOP) et "arbres de Noël ou arbres de production", ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux "spécifications API et ISO" et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Notes techniques:
|
6. |
Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel. |
7. |
Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles. |
8. |
Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides. |
9. |
Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
10. |
Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux ‧spécifications API et ISO‧ et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Note technique: Aux fins de la présente rubrique, on entend par ‧spécifications API et ISO‧ la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés. |
11. |
Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz. |
1.B Équipements d'essai et d'inspection
1. |
Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. |
2. |
Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant. |
3. |
Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés "in situ" de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère. |
1.C Matériaux
1. |
Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits. |
2. |
Ciments et autres matériaux répondant aux ‧spécifications API et ISO‧ et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. Note technique: Les ‧spécifications API et ISO‧ en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz. |
3. |
Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait. |
1.D Logiciels
1. |
"Logiciels" spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz. |
2. |
"Logiciels" spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz. |
3. |
"Logiciels" spécialement conçus pour l'"exploitation" d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations. |
1.E Technologies
1. |
"Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11. |
RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT ET LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL
2.A Équipements
1. |
Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
2. |
Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
3. |
‧Boîte froide‧ et équipements de "boîte froide" non compris au point 2.A1. Note technique: Les équipements de ‧boîte froide‧ désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La ‧boîte froide‧ comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la ‧boîte froide‧ est d'environ – 120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut. |
4. |
Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
5. |
Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C. |
6. |
Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL. |
7. |
Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
8. |
Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
9. |
Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
10. |
Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
11. |
Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légères, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures. |
12. |
Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
13. |
Tubes d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:
Note technique: L'indice PRE (‧Pitting Resistance Equivalent‧) de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N |
14. |
‧Racleurs‧, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
15. |
Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs. Note technique: Le ‧racleur‧ est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline. |
16. |
Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:
|
17. |
Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm. |
18. |
Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface. |
19. |
Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
2.B Équipements d'essai et d'inspection
1. |
Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles. |
2. |
Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage. |
2.C Matériaux
1. |
Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6). |
2. |
N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0). |
3. |
Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels. |
4. |
Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit:
|
5. |
Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence. Note: Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS: 1634-04-4). |
2.D Logiciels
1. |
"Logiciels" spécialement conçus pour "l'exploitation" d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations. |
2. |
"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou "l'exploitation" d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole. |
2.E Technologies
1. |
"Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" pour le conditionnement et la purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés). |
2. |
"Technologies" de liquéfaction du gaz naturel, y compris les "technologies" nécessaires au "développement", à la "production" ou à "l'exploitation" d'installations de GNL. |
3. |
"Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" des équipements pour le transport du gaz naturel liquéfié. |
4. |
"Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'exploitation" de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié. |
5. |
Technologie "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" de réservoirs pour le stockage du pétrole brut et des combustibles. |
6. |
"Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" d'une raffinerie comme par exemple:
|
INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE
3.A Équipements
1. |
Réacteurs
|
2. |
Évaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l'acide acétique concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet; |
3. |
Installations destinées à la séparation d'acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet; |
4. |
Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5 000 mm, et leurs composants spécialement conçus; |
5. |
Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d'un diamètre nominal de 10 mm ou plus, et leurs composants spécialement conçus; |
6. |
Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant la norme API610; |
3.B Équipements d'essai et d'inspection
3.C Matériaux
1. |
Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d'ammonium et dans d'autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels appropriés créés à cet effet; |
2. |
Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l'éthylène et le propylène [unités de vapocraquage et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP)], et les logiciels appropriés créés à cet effet; |
3.D Logiciels
1. |
"Logiciels" spécialement conçus pour "le développement", "la production" ou "l'utilisation" des équipements visés au point 3.A; |
2. |
"Logiciels" spécialement conçus pour "l'utilisation" dans les usines de méthanol; |
3.E Technologies
1. |
"Technologies" destinées à la "création", à la "production" ou à l'"utilisation" de processus ou d'unités de liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP); |
2. |
"Technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" des équipements conçus pour produire de l'ammoniaque et des usines de méthanol; |
3. |
"Technologies" pour la "production" de MEG (monoéthylèneglycol), OE (oxyde d'éthylène)/EG (éthylène glycol) Note: Par "technologies" on entend les informations spécifiques requises pour la "création", la "production" ou l'"utilisation" d'un bien. Ces informations consistent en une "documentation technique" ou une "assistance technique". |
ANNEXE VII
Liste d'or, de métaux précieux et de diamants visés à l'article 15 et à l'article 31, paragraphe 1
Code SH |
Désignation |
7102 |
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis |
7106 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7108 |
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7109 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7110 |
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7111 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7112 |
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. |
ANNEXE VIII
Liste des personnes et entités visées à l'article 23, paragraphe 1
A. |
Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
|
B. |
Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique
|
C. |
Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)
|
ANNEXE IX
Liste des personnes et entités visées à l'article 23, paragraphe 2
I. |
Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques A. Personnes
B. Entités
|