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Document 32007R1523

Règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 343, 27.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 262 - 265

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1523/oj

27.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1523/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2007

interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l'esprit des citoyens de l'Union européenne, les chats et les chiens sont des animaux de compagnie, c'est pourquoi il n'est pas acceptable d'utiliser leur fourrure ou les produits en contenant. Des éléments témoignent de la présence, dans la Communauté, de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant qui ne sont pas étiquetés. Par conséquent, les consommateurs s'inquiètent du fait qu'ils pourraient acheter ce type de fourrure et de produits. Le 18 décembre 2003 (3), le Parlement européen a adopté une déclaration dans laquelle il exprimait ses préoccupations concernant le commerce de ce type de fourrure et de produits et demandait qu'il y soit mis un terme de manière à rétablir la confiance des consommateurs et des détaillants de l'Union. Par ailleurs, au cours de ses sessions du 17 novembre 2003 et du 30 mai 2005, le Conseil «Agriculture et pêche» a souligné la nécessité d'adopter dès que possible des règles relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant.

(2)

Il convient de préciser que seule la fourrure de chats et de chiens d'espèces domestiques devrait être couverte par le présent règlement. Toutefois, sachant qu'il est impossible, d'un point de vue scientifique, de distinguer la fourrure de chat domestique de celle d'autres sous-espèces de chats non domestiques, il convient, dans le présent règlement, de définir le chat comme «felis silvestris», ce qui couvre également les sous-espèces de chats non domestiques.

(3)

Pour répondre aux inquiétudes des consommateurs, plusieurs États membres ont adopté des mesures législatives visant à empêcher la production et la commercialisation de fourrure de chat et de chien.

(4)

Il existe des divergences entre les dispositions des États membres qui régissent le commerce, l'importation, la production et l'étiquetage de la fourrure et des produits en fourrure dans le but d'empêcher la mise sur le marché ou l'utilisation à des fins commerciales de fourrure de chat et de chien. Tandis que certains États membres ont totalement interdit la production de fourrure de chat et de chien en prohibant l'élevage ou l'abattage de ces animaux pour leur fourrure, d'autres ont adopté des restrictions à la production et à l'importation de fourrure et de produits en contenant. Certains États membres ont établi des exigences en matière d'étiquetage. La sensibilisation croissante des citoyens à la question conduira probablement d'autres États membres à adopter des mesures restrictives au niveau national.

(5)

Par conséquent, certains négociants en fourrure de l'Union ont introduit un code de conduite volontaire visant à prévenir le commerce de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Néanmoins, ce code s'est avéré insuffisant pour empêcher l'importation et la vente de fourrure de chat et de chien, en particulier lorsque les négociants en fourrure commercialisent de la fourrure dont l'espèce d'origine n'est pas indiquée ni facilement reconnaissable ou achètent des produits contenant ce type de fourrure et sont confrontés au risque soit que les produits en question ne puissent pas légalement faire l'objet d'un commerce dans un ou plusieurs États membres, soit que leur commerce soit soumis à des exigences supplémentaires destinées à empêcher l'utilisation de fourrure de chat et de chien dans un ou plusieurs États membres.

(6)

Les divergences entre les mesures nationales relatives à la fourrure de chat et de chien constituent des obstacles au commerce de la fourrure en général. Ces mesures entravent le bon fonctionnement du marché intérieur, car l'existence d'exigences juridiques différentes nuit à la production de fourrure en général et rend la libre circulation de la fourrure importée ou produite légalement dans la Communauté plus difficile au sein de cette dernière. Les exigences juridiques diverses existant dans les États membres génèrent une charge et des coûts supplémentaires pour les négociants en fourrure.

(7)

De plus, le public est induit en erreur par la diversité des obligations juridiques existantes dans les États membres, laquelle constitue un obstacle au commerce.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement devraient donc harmoniser les dispositions en vigueur dans les États membres qui visent à interdire la vente, l'offre à la vente et la distribution de fourrure de chien et de chat et de produits en contenant et, par conséquent, prévenir la perturbation du marché intérieur pour tous les autres produits similaires.

(9)

Pour remédier à la fragmentation actuelle du marché intérieur, une harmonisation est nécessaire lorsque l'instrument le plus efficace et le plus proportionné pour supprimer les obstacles au commerce résultant des exigences nationales divergentes serait une interdiction de la mise sur le marché et de l'importation dans la Communauté ou de l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.

(10)

Une mesure d'étiquetage obligatoire ne serait pas adéquate pour atteindre le même résultat, car elle imposerait une charge disproportionnée à l'industrie du vêtement, y compris aux négociants spécialisés dans la fausse fourrure, et engendrerait également des coûts disproportionnés dans les cas où la fourrure ne représente qu'une partie infime du produit.

(11)

L'élevage de chats et de chiens pour leur fourrure n'est pas une tradition dans la Communauté, même si des cas de fabrication de fourrure de chat et de chien ont été constatés. En fait, il semble que la grande majorité des produits en fourrure de chat et de chien présents dans la Communauté proviennent de pays tiers. Par conséquent, pour être plus efficace, l'interdiction du commerce intracommunautaire devrait aller de pair avec une interdiction de l'importation des mêmes produits dans la Communauté. Une telle interdiction des importations répondrait aussi aux préoccupations exprimées par les consommateurs quant à l'introduction possible de fourrure de chat et de chien dans la Communauté, d'autant plus que certains éléments indiquent que ces animaux pourraient être élevés et abattus dans des conditions inhumaines.

(12)

Une interdiction des exportations devrait également empêcher que de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant soient produits dans la Communauté pour l'exportation.

(13)

Toutefois, il convient de prévoir la possibilité de déroger, de manière limitée, à l'interdiction générale de mise sur le marché, d'importation dans la Communauté ou d'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Une telle dérogation concerne notamment la fourrure de chat ou de chien importée et mise sur le marché à des fins éducatives ou de taxidermie.

(14)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation ou à l'exportation de sous-produits animaux, y compris la fourrure de chat et de chien. Il convient dès lors de clarifier le champ d'application du présent règlement, qui devrait être le seul acte s'appliquant à la mise sur le marché, à l'importation ou à l'exportation de fourrure de chat et de chien à tous les stades de la production, y compris les pelleteries brutes. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations qui découlent du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne l'élimination de la fourrure de chat et de chien pour des raisons de santé publique.

(15)

Les mesures visant à interdire l'utilisation de chats et de chiens pour la production de fourrure devraient être appliquées de manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté. Cependant, les techniques employées actuellement pour détecter la fourrure de ces animaux, telles que les analyses d'ADN, la microscopie et la spectrométrie de masse MALDI-TOF, varient d'un État membre à l'autre. Il convient que les informations relatives à ces techniques soient mises à la disposition de la Commission de manière que les organes chargés de faire respecter la législation soient tenus au courant des innovations dans ce domaine et que la possibilité d'imposer l'utilisation d'une technique uniforme puisse être évaluée.

(16)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(17)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des méthodes analytiques permettant de déterminer l'espèce d'origine de la fourrure et à adopter exceptionnellement des mesures dérogeant aux interdictions prévues par le présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les États membres qui saisissent des envois de fourrure de chat et de chien à la suite de l'application du présent règlement devraient adopter des législations autorisant la confiscation et la destruction de tels envois ainsi que la suspension ou le retrait des licences d'importation ou d'exportation délivrées aux négociants concernés. Il convient d'encourager les États membres à appliquer des sanctions pénales lorsque cette possibilité est prévue dans leur législation.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'élimination des obstacles au fonctionnement du marché intérieur en harmonisant, au niveau communautaire, les interdictions nationales relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objet d'interdire la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant, de manière à éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et à rétablir la confiance des consommateurs dans le fait que les produits en fourrure que les consommateurs achètent ne contiennent pas de fourrure de chat ou de chien.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«chat», tout animal de l'espèce felis silvestris;

2)

«chien», tout animal de la sous-espèce canis lupus familiaris;

3)

«mise sur le marché», la détention de fourrure de chat et/ou de chien ou d'un produit en contenant en vue de leur vente, qui inclut l'offre à la vente, la vente et la distribution;

4)

«importation», la mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6), à l'exception des importations dépourvues de tout caractère commercial au sens de l'article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (7);

5)

«exportation», le régime de l'exportation permettant la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire, au sens de l'article 161 du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Interdictions

La mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant sont interdites.

Article 4

Dérogation

Par dérogation à l'article 3, la Commission peut exceptionnellement adopter des mesures permettant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant à des fins éducatives ou de taxidermie.

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement et précisent les conditions d'application de telles dérogations, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 5

Méthodes de détermination de l'espèce d'origine de la fourrure

Les États membres informent la Commission des méthodes analytiques qu'ils utilisent pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure le 31 décembre 2008 au plus tard, puis chaque fois que nécessaire compte tenu de l'évolution de la situation.

La Commission peut adopter des mesures arrêtant les méthodes analytiques à utiliser pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par de nouveaux éléments, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2, et figurent dans une annexe du présent règlement.

Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale constitué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (8).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 7

Rapports

Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures qu'ils ont prises pour exécuter le présent règlement.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les activités douanières y afférentes.

Le rapport de la Commission est mis à la disposition du public.

Article 8

Sanctions

Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2008 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.

Article 9

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 168 du 20.7.2007, p. 42.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2007.

(3)  JO C 91 E du 15.4.2004, p. 695.

(4)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).


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