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Document 32006R1013

Règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

JO L 190 du 12.7.2006, p. 1–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj

12.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1013/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2006

concernant les transferts de déchets

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif et l'élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l'environnement, ses effets sur le commerce international n'étant que marginaux.

(2)

Le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (3) a déjà été sensiblement modifié à plusieurs reprises et doit l'être à nouveau. Il y a lieu, notamment, d'incorporer le contenu de la décision 94/774/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil (4) ainsi que celui de la décision 1999/412/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil (5) dans ledit règlement. Il conviendrait donc, par souci de clarté, de remplacer le règlement (CEE) no 259/93.

(3)

La décision 93/98/CEE du Conseil (6) concernait la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (7), à laquelle la Communauté est partie depuis 1994. En adoptant le règlement (CEE) no 259/93, le Conseil a établi des règles visant à restreindre et à contrôler ces mouvements dans le but, notamment, de rendre le système communautaire existant en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la convention de Bâle.

(4)

La décision 97/640/CE du Conseil (8) concernait l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention de Bâle tel qu'établi par la décision III/1 de la conférence des parties. Cet amendement interdit toutes les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés de pays énumérés à l'annexe VII de la convention vers des pays qui n'y sont pas énumérés, comme l'étaient, avec effet au 1er janvier 1998, les mêmes exportations de déchets dangereux visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention et destinés à être valorisés. Le règlement (CEE) no 259/93 a été modifié en conséquence par le règlement (CE) no 120/97 du Conseil (9).

(5)

Étant donné que la Communauté a approuvé la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (décision de l'OCDE) afin d'harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser certaines autres exigences, il y a lieu d'intégrer le contenu de cette décision dans la législation communautaire.

(6)

La Communauté est signataire de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants.

(7)

Il est important d'organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d'une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l'ensemble de la Communauté.

(8)

Il importe également de garder à l'esprit l'exigence prévue à l'article 4, paragraphe 2, point d), de la convention de Bâle, en vertu de laquelle les mouvements de déchets dangereux doivent être réduits au minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets.

(9)

En outre, il importe de garder à l'esprit le droit de chaque partie à la convention de Bâle, conformément à son article 4, paragraphe 1, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets énumérés à l'annexe II de ladite convention.

(10)

Les transferts de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours devraient être exclus du champ d'application du présent règlement lorsqu'ils sont importés dans la Communauté dans certaines situations (y compris le transit à l'intérieur de la Communauté lorsque les déchets entrent dans la Communauté). Il conviendrait de se conformer aux exigences du droit international et des accords internationaux concernant ce type de transfert. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l'autorité compétente de destination au sein de la Communauté devraient recevoir à l'avance les informations concernant le transfert et sa destination.

(11)

Il y a lieu d'éviter les chevauchements avec le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10), qui contient déjà des dispositions concernant, d'une manière générale, l'envoi, l'acheminement et les mouvements (collecte, transport, manipulation, traitement, utilisation, valorisation ou élimination, relevés, documents d'accompagnement et traçabilité) des sous-produits animaux à l'intérieur, à destination ou en provenance de la Communauté.

(12)

La Commission devrait, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement au plus tard, faire un rapport sur le lien entre la législation sectorielle existante en matière de santé animale et de santé publique et les dispositions du présent règlement et devrait présenter, à cette date au plus tard, toute proposition nécessaire afin de mettre cette législation en conformité avec le présent règlement en vue de parvenir à un niveau de contrôle équivalent.

(13)

Bien que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transferts de déchets devraient tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.

(14)

Dans le cas des transferts de déchets destinés à être éliminés et de déchets non visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d'assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l'obtention d'un consentement écrit préalable à ce type de transferts. Une telle procédure devrait elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d'être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement, mais aussi à pouvoir formuler des objections motivées à l'encontre de ce transfert.

(15)

Dans le cas de transferts de déchets non visés aux annexes III, III A, ou III B et destinés à être valorisés, il convient d'assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.

(16)

Aux fins d'une application uniforme du règlement et du bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de prévoir, dans un souci d'efficacité, que les notifications sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition.

(17)

Il importe par ailleurs de préciser le système de garantie financière ou d'assurance équivalente.

(18)

Eu égard à la responsabilité des producteurs de déchets dans la gestion écologiquement rationnelle des déchets, ils devraient, dans la mesure du possible, remplir eux-mêmes les documents de notification et de mouvement concernant les transferts de déchets.

(19)

Il est nécessaire de prévoir des garanties de procédure pour le notifiant, à la fois dans l'intérêt de la sécurité juridique et pour assurer l'application uniforme du règlement et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(20)

Dans le cas de transferts de déchets destinés à être éliminés, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (11), en prenant, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique à l'encontre de ces transferts. Il faut en outre tenir compte de l'exigence prévue par la directive 2006/12/CE en vertu de laquelle les États membres doivent établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets, afin de permettre à la Communauté dans son ensemble d'être autosuffisante en matière d'élimination des déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des circonstances géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (12) appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans ladite directive, conformément à l'autorisation relative à l'installation. Ils devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination.

(21)

Dans le cas de transferts de déchets destinés à être valorisés, les États membres devraient être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans ladite directive, conformément à l'autorisation relative à l'installation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations de valorisation et que, compte tenu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE, les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à ladite directive, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation communautaire.

(22)

Outre les dispositions existantes de la législation communautaire, la définition de critères obligatoires au niveau communautaire pour les installations de gestion des déchets et le traitement de déchets spécifiques peut contribuer à créer un niveau élevé de protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté, faciliter la mise en place de conditions de concurrence équitables dans le domaine du recyclage et aider à garantir que le développement d'un marché intérieur économiquement viable dans le domaine du recyclage ne soit pas entravé. Il conviendrait donc d'harmoniser les règles du jeu au niveau communautaire en matière de recyclage en appliquant, s'il y a lieu, des normes communes dans certains domaines, afin d'améliorer la qualité du recyclage, y compris pour ce qui est des matières premières secondaires. La Commission devrait présenter, le cas échéant et dans les meilleurs délais, des propositions relatives à des normes communes applicables à certains types de déchets et d'installations de recyclage, compte tenu d'un examen plus poussé de la stratégie relative aux déchets et eu égard à la législation communautaire existante et aux législations en vigueur dans les États membres. En attendant, il devrait être possible, sous certaines conditions, de formuler des objections à l'égard des transferts envisagés dont la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale du pays d'expédition en matière de valorisation des déchets. Dans l'intervalle, la Commission devrait aussi surveiller la situation en ce qui concerne d'éventuels transferts de déchets indésirables à destination des nouveaux États membres et, si nécessaire, présenter des propositions appropriées visant à faire face à ce type de situations.

(23)

Les États membres devraient être tenus de veiller à ce que, conformément à la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (convention d'Aarhus), les autorités compétentes concernées rendent publiques, par des moyens appropriés, les informations relatives aux notifications de transferts, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou communautaire.

(24)

Il conviendrait d'instaurer une obligation en vertu de laquelle les déchets faisant l'objet d'un transfert qui ne peut être mené à son terme comme prévu doivent être renvoyés dans le pays d'expédition ou valorisés ou éliminés d'une autre manière.

(25)

De même, il faudrait faire obligation à la personne qui est à l'origine d'un transfert illicite de reprendre les déchets en question ou de prendre d'autres dispositions en vue de leur valorisation ou de leur élimination. À défaut, les autorités compétentes d'expédition ou de destination, selon le cas, devraient intervenir.

(26)

Il y a lieu, afin de protéger l'environnement des pays concernés, de préciser la portée de l'interdiction établie conformément à la convention de Bâle d'exporter au départ de la Communauté tout déchet destiné à être éliminé dans un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE (Association européenne de libre-échange).

(27)

Les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adopter les procédures de contrôle prévues pour les transferts à l'intérieur de la Communauté.

(28)

Il y a également lieu, afin de protéger l'environnement des pays concernés, de préciser la portée de l'interdiction d'exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, également établie conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s'applique et de veiller à ce qu'elle comprenne également les déchets énumérés à l'annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés et les résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.

(29)

Il conviendrait de maintenir des dispositions particulières pour les exportations de déchets non dangereux destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas et de prévoir une simplification de ces dispositions à un stade ultérieur.

(30)

Il conviendrait d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés lorsque le pays exportateur est partie à la convention de Bâle. Il conviendrait d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique ou est partie à la convention de Bâle. Dans les autres cas, cependant, les importations ne devraient être autorisées que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation communautaire et conforme à l'article 11 de la convention de Bâle, sauf si cela n'est pas possible en raison de situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit.

(31)

Il conviendrait que l'application du présent règlement s'effectue conformément au droit maritime international.

(32)

Le présent règlement devrait refléter les règles relatives aux exportations et aux importations de déchets à destination et en provenance des pays et territoires d'outre-mer, telles qu'elles figurent dans la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (13).

(33)

Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive 2006/12/CE et à toute autre législation communautaire relative aux déchets, les déchets transférés à l'intérieur de la Communauté et les déchets importés dans la Communauté soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d'élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement. En ce qui concerne les exportations de la Communauté qui ne sont pas interdites, il conviendrait de s'efforcer à ce que les déchets soient gérés d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d'élimination, dans le pays tiers de destination. L'installation recevant les déchets devrait être exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation communautaire. Il y a lieu d'établir une liste de lignes directrices non contraignantes qui peuvent être prises en considération à des fins d'orientation pour une gestion écologiquement rationnelle.

(34)

Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d'un questionnaire distinct.

(35)

Il est nécessaire de veiller à ce que le démantèlement des navires soit réalisé d'une manière sûre et écologiquement rationnelle afin de préserver la santé humaine et l'environnement. En outre, il convient de relever qu'un navire peut devenir un déchet au sens de l'article 2 de la convention de Bâle, mais qu'il peut simultanément être considéré comme un navire en vertu d'autres règles internationales. Il importe de rappeler les efforts menés actuellement, et en particulier la coopération inter-agences entre l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation maritime internationale (OMI) et le secrétariat de la convention de Bâle, pour mettre en place au niveau mondial des exigences contraignantes propres à permettre de répondre de manière concrète et efficace au problème du démantèlement des navires.

(36)

Une coopération internationale efficace en matière de contrôle des transferts de déchets concourt à assurer le contrôle des transferts de déchets dangereux. Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays tiers, d'autre part, afin de garantir une gestion rationnelle des déchets.

(37)

Certaines annexes du présent règlement devraient être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE. Cette procédure devrait également être applicable aux modifications des annexes visant à tenir compte de progrès scientifiques et techniques, de modifications de la législation communautaire pertinente ou d'événements liés à la décision de l'OCDE ou à la convention de Bâle et autres conventions et accords internationaux connexes.

(38)

Lors de l'élaboration des instructions pour remplir les documents de notification et de mouvement prévus à l'annexe I C, la Commission devrait, compte tenu de la décision de l'OCDE et de la convention de Bâle, spécifier notamment que les documents de notification et de mouvement devraient, dans la mesure du possible, figurer sur deux pages, et elle devrait indiquer le calendrier précis pour remplir les documents de notification et de mouvement visés aux annexes I A et I B, compte tenu de l'annexe II. En outre, lorsque la terminologie et les exigences de la décision de l'OCDE et de la convention de Bâle varient par rapport à celles du présent règlement, il y a lieu de préciser les exigences qui sont imposées.

(39)

Lors de l'examen des mélanges de déchets à ajouter à l'annexe III A, il faudrait tenir compte, entre autres, des informations suivantes: les propriétés des déchets telles que leurs éventuelles caractéristiques de danger, leur potentiel de contamination et leur état physique; les aspects relatifs à leur gestion tels que la capacité technologique de valoriser les déchets et les avantages pour l'environnement résultant de l'opération de valorisation, y compris l'éventualité que la gestion écologiquement rationnelle des déchets puisse être compromise. La Commission devrait s'employer autant que possible à terminer la mise au point de cette annexe avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et achever cette tâche au plus tard six mois après cette date.

(40)

Des mesures supplémentaires liées à la mise en œuvre du présent règlement devraient elles aussi être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE. Ces mesures devraient inclure, entre autres, une méthode pour le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente. La Commission devrait, si possible, satisfaire à cette exigence avant la date d'application du présent règlement.

(41)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14).

(42)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer la protection de l'environnement lorsque des déchets font l'objet d'un transfert, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

2.   Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets:

a)

entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers;

b)

importés dans la Communauté en provenance de pays tiers;

c)

exportés de la Communauté vers des pays tiers;

d)

qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers;

3.   Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)

le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), ou d'autres instruments internationaux contraignants;

b)

les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires, jusqu'à ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination;

c)

les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (15);

d)

les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002;

e)

les transferts de déchets visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), iv) et v), de la directive 2006/12/CE, lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation communautaire contenant des dispositions analogues;

f)

les transferts de déchets de l'Antarctique vers la Communauté qui sont conformes aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique (1991);

g)

les importations dans la Communauté de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d'opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l'autorité compétente de destination au sein de la Communauté reçoivent à l'avance les informations concernant le transfert et sa destination.

4.   Les transferts de déchets de l'Antarctique vers des pays non membres de la Communauté, qui transitent par la Communauté, sont soumis aux articles 36 et 49.

5.   Les transferts de déchets ayant lieu exclusivement à l'intérieur d'un État membre sont soumis uniquement à l'article 33.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déchet», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;

2)

«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (16);

3)

«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;

4)

«élimination», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/12/CE;

5)

«élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D 13 à D 15 définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE;

6)

«valorisation», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/12/CE;

7)

«valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R 12 et R 13 définies à l'annexe II B de la directive 2006/12/CE;

8)

«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

9)

«producteur», toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur) [tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/12/CE];

10)

«détenteur», le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession [et tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/12/CE];

11)

«collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/12/CE;

12)

«négociant», toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, et telle que visée à l'article 12 de la directive 2006/12/CE;

13)

«courtier», toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, au sens de l'article 12 de la directive 2006/12/CE;

14)

«destinataire», la personne ou l'entreprise relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

15)

«notifiant»,

a)

en cas de transfert au départ d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence de cet État membre qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie par la présente liste:

i)

le producteur initial; ou

ii)

le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou

iii)

un collecteur agréé qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; ou

iv)

un négociant enregistré, qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant;

v)

un courtier enregistré qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant;

vi)

lorsque toutes les personnes visées aux points i), ii), iii) iv), et v) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables, le détenteur.

Si un notifiant visé aux points iv) ou v) omet de s'acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 22 à 25, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point iv) ou v), la personne visée sous i), ii) ou iii) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins du présent règlement;

b)

en cas d'importation dans la Communauté ou de transit par la Communauté de déchets qui ne proviennent pas d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets ou qui a fait transférer des déchets, qu'il s'agisse de:

i)

la personne désignée par la législation du pays de destination; ou, si cette désignation n'a pas eu lieu,

ii)

le détenteur au moment où l'exportation a eu lieu;

16)

«convention de Bâle», la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

17)

«décision de l'OCDE», la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation;

18)

«autorité compétente»,

a)

dans le cas des États membres, l'organe désigné par l'État membre concerné conformément à l'article 53; ou,

b)

dans le cas d'un État non membre qui est partie à la convention de Bâle, l'organe désigné par ce pays comme autorité compétente aux fins de ladite convention, conformément à son article 5; ou,

c)

dans le cas d'un pays qui ne relève ni du point a) ni du point b), l'organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n'a pas eu lieu, l'autorité réglementaire du pays ou de la région de la juridiction dont relèvent les transferts de déchets à valoriser, à éliminer ou à faire transiter, selon le cas;

19)

«autorité compétente d'expédition», l'autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert est prévu ou a lieu;

20)

«autorité compétente de destination», l'autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;

21)

«autorité compétente de transit», l'autorité compétente pour tout pays autre que celui de l'autorité compétente d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;

22)

«pays d'expédition», tout pays au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;

23)

«pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins de valorisation ou d'élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;

24)

«pays de transit», tout pays autre que le pays d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;

25)

«zone relevant de la compétence nationale d'un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;

26)

«pays et territoires d'outre-mer», les pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe 1 A de la décision 2001/822/CE;

27)

«bureau de douane d'exportation de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (17);

28)

«bureau de douane de sortie de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (18);

29)

«bureau de douane d'entrée dans la Communauté», le bureau de douane auquel les déchets introduits dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduits conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92;

30)

«importation», toute introduction de déchets dans la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté;

31)

«exportation», l'action par laquelle des déchets quittent la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté;

32)

«transit», un transfert de déchets ou un transfert de déchets envisagé via un ou plusieurs pays autres que le pays d'expédition ou de destination;

33)

«transport», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

34)

«transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés qui est prévu ou a lieu:

a)

entre un pays et un autre pays; ou

b)

entre un pays et des pays et territoires d'outre-mer ou d'autres zones sous la protection dudit pays; ou

c)

entre un pays et un territoire qui n'est rattaché à aucun pays au regard du droit international; ou

d)

entre un pays et l'Antarctique; ou

e)

au départ d'un pays par l'une des zones susvisées; ou

f)

à l'intérieur d'un pays par une autre des zones susvisées et qui débute et s'achève dans le même pays; ou

g)

au départ d'une zone géographique qui ne relève de la compétence d'aucun pays, à destination d'un pays;

35)

«transfert illicite», tout transfert de déchets:

a)

effectué sans notification à l'ensemble des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou

b)

effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou

c)

effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou

d)

effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou

e)

effectué d'une manière ayant pour résultat la valorisation ou l'élimination en violation de la réglementation communautaire ou internationale; ou

f)

effectué en violation des articles 34, 36, 39, 40, 41 et 43; ou

g)

au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4:

i)

il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B; ou

ii)

les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, n'ont pas été respectées;

iii)

le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l'annexe VII.

TITRE II

TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS

Article 3

Cadre de procédure général

1.   Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:

a)

s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés:

tous les déchets;

b)

s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:

i)

les déchets figurant à l'annexe IV, laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle;

ii)

les déchets figurant à l'annexe IV A;

iii)

les déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A;

iv)

les mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, sauf s'ils figurent à l'annexe III A.

2.   Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:

a)

les déchets figurant à l'annexe III ou III B;

b)

les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe III A, conformément à l'article 58.

3.   S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, les déchets énumérés à l'annexe III sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV. Ces cas sont traités conformément à l'article 58.

4.   Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 18. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.

5.   Les transferts de déchets municipaux en mélange (déchets correspondant à la rubrique 20 03 01) collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également ce type de déchets provenant d'autres producteurs, vers des installations de valorisation ou d'élimination sont, conformément au présent règlement, soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.

CHAPITRE 1

Notification et consentement écrits préalables

Article 4

Notification

Lorsque le notifiant a l'intention de transférer des déchets visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou b), il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente d'expédition, qui la relaie et, s'il procède à une notification générale, il se conforme à l'article 13.

Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes:

1)

Documents de notification et de mouvement:

La notification est effectuée au moyen des documents suivants:

a)

le document de notification figurant à l'annexe I A; et

b)

le document de mouvement figurant à l'annexe I B.

Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement.

Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial au sens de l'article 2, point 15, a), i), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l'article 2, point 15, a), ii) ou iii), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification figurant à l'annexe I A.

Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente d'expédition.

2)

Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement:

Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente d'expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément au premier alinéa.

3)

Informations et documents supplémentaires:

Si une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés est établie à l'annexe II, partie 3.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente de destination constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe II, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe II, partie 3.

4)

Conclusion d'un contrat entre le notifiant et le destinataire:

Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l'article 5, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

La preuve de l'existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l'annexe I A doit être fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de l'autorité compétente concernée, une copie du contrat ou une preuve de l'existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité.

5)

Souscription d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente:

Une garantie financière ou une assurance équivalente est souscrite selon les modalités définies à l'article 6. Une déclaration à cet effet est établie par le notifiant en remplissant la partie correspondante du formulaire de notification figurant à l'annexe I A.

La garantie financière ou l'assurance équivalente (ou la preuve de son existence ou une déclaration certifiant son existence si l'autorité compétente se satisfait d'une telle preuve) est fournie en tant qu'élément du document de notification au moment de la notification ou, si l'autorité compétente y consent au titre de la législation nationale, dans un délai donné avant que le transfert commence.

6)

Portée de la notification:

La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d'expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire.

Si des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires sont effectuées dans un pays autre que le premier pays de destination, l'opération non intermédiaire et sa destination sont indiquées dans la notification et l'article 15, point f), s'applique.

Chaque notification doit porter sur un seul code d'identification des déchets, sauf lorsqu'il s'agit de:

a)

déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A. Dans ce cas, un seul type de déchets doit être spécifié;

b)

mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A à moins qu'ils ne figurent à l'annexe III A. Dans ce cas, le code relatif à chaque partie de ces déchets doit être spécifié par ordre d'importance.

Article 5

Contrat

1.   Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

2.   Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15, point e), à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point d).

3.   Le contrat doit prévoir l'obligation:

a)

pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 22 et à l'article 24, paragraphe 2;

b)

pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 24, paragraphe 3; et

c)

pour l'installation, de fournir conformément à l'article 16, point e), un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.

4.   Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes:

a)

l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 15, point d), et, le cas échéant, à l'article 15, point e), les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement; et

b)

l'obligation pour le destinataire d'adresser, s'il y a lieu, une notification à l'autorité compétente initiale du pays d'expédition initial conformément à l'article 15, point f), ii).

5.   En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.

Article 6

Garantie financière

1.   Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant:

a)

le coût du transport;

b)

le coût des opérations de valorisation ou d'élimination, y compris celui d'une opération intermédiaire jugée nécessaire; et

c)

le coût du stockage pendant quatre-vingt-dix jours.

2.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est destinée à couvrir les coûts comprenant:

a)

les cas où un transfert ou la valorisation ou l'élimination ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l'article 22; et

b)

les cas de transfert, de valorisation ou d'élimination illicite au sens de l'article 24.

3.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou en son nom par une autre personne physique ou morale, et doit être effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le transfert commence, et est applicable au transfert notifié au plus tard dès que le transfert commence.

4.   L'autorité compétente d'expédition approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.

Toutefois, en cas d'importation dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté revoit le montant de couverture et, si besoin est, approuve une garantie financière ou une assurance équivalente supplémentaire.

5.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est valable et couvre le transfert notifié et l'accomplissement des opérations de valorisation ou d'élimination des déchets notifiés.

La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, et lorsqu'une autre opération de valorisation ou d'élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l'assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l'installation intermédiaire et que l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 15, point d). Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d'élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l'assurance équivalente, sauf si l'autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non - exigence d'une telle garantie financière ou d'une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l'autorité compétente de destination assume les obligations découlant de tout transfert illicite, ou la responsabilité de la reprise lorsque le transfert ou la nouvelle opération de valorisation ou d'élimination ne peuvent être accomplis comme il était prévu.

7.   L'autorité compétente dans la Communauté qui a approuvé la garantie financière ou l'assurance équivalente y a accès et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d'autres autorités concernées, afin de s'acquitter des obligations qui lui incombent conformément aux articles 23 et 25.

8.   En cas de notification générale conformément à l'article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. En pareil cas, la garantie financière ou l'assurance équivalente s'applique au transfert au plus tard dès le début du transfert notifié qu'elle couvre.

La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires pour les déchets concernés. Le paragraphe 6 s'applique mutatis mutandis.

9.   Les États membres informent la Commission des dispositions de droit interne arrêtées en vertu du présent article.

Article 7

Transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition

1.   Lorsqu'elle reçoit une notification en bonne et due forme selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 2, l'autorité compétente d'expédition conserve une copie de la notification et transmet la notification à l'autorité compétente de destination, ainsi que des copies aux éventuelles autorités compétentes de transit et informe le notifiant de la transmission. Cette transmission a lieu dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.

2.   Si la notification n'est pas en bonne et due forme, l'autorité compétente d'expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 4, alinéa 2, point 2.

Cette demande est présentée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.

Dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition dispose de trois jours ouvrables suivant la réception des informations et/ou des documents réclamés pour se conformer au paragraphe 1.

3.   L'autorité compétente d'expédition peut décider dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d'une notification en bonne et due forme au sens de l'article 4, alinéa 2, point 2, de ne pas transmettre la notification si elle a des objections à soulever à l'encontre du transfert, conformément aux articles 11 et 12.

Elle informe aussitôt le notifiant de sa décision et de ces objections.

4.   Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition n'a pas transmis la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci. Toutefois, ceci n'est pas applicable s'il n'a pas été accédé à la demande d'informations visée au paragraphe 2.

Article 8

Demandes d'informations et de documents par les autorités compétentes concernées et délivrance de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination

1.   À la suite de la transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition, si l'une des autorités compétentes concernées estime que des informations et documents supplémentaires doivent être fournis tel qu'indiqué à l'article 4, alinéa 2, point 3, elle réclame ces informations et ces documents au notifiant et informe les autres autorités compétentes d'une telle demande. Cette demande est présentée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification. Dans de tels cas, les autorités compétentes concernées disposent de trois jours ouvrables à compter de la réception des informations et documents réclamés pour informer l'autorité compétente de destination.

2.   Lorsque l'autorité compétente de destination estime que la notification est en bonne et due forme, conformément à l'article 4, alinéa 2, point 3, elle envoie un accusé de réception au notifiant et des copies aux autres autorités compétentes concernées. Cet envoi a lieu dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification en bonne et due forme.

3.   Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente de destination n'a pas accusé réception de la notification conformément au paragraphe 2, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci.

Article 9

Consentements des autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit et délais pour le transport, la valorisation ou l'élimination

1.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent de trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié:

a)

consentement sans conditions;

b)

consentement avec conditions conformément à l'article 10; ou

c)

objections conformément aux articles 11 et 12.

Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part de l'autorité compétente de transit si aucune objection n'est soulevée dans ledit délai de trente jours.

2.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, transmettent par écrit leur décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées.

3.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, signifient leur consentement écrit en apposant dûment leur cachet, leur signature et la date sur le document de notification ou sur les copies de ce document.

4.   Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu'il a été délivré ou à une date ultérieure précisée dans le document de notification. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si les autorités compétentes concernées indiquent un délai plus court.

5.   Le consentement tacite à un transfert envisagé expire une année civile après l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 1.

6.   Le transfert envisagé ne peut être effectué qu'après qu'il a été satisfait aux exigences prévues à l'article 16, points a) et b), et pendant la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes.

7.   Les opérations de valorisation ou d'élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l'installation, sauf si un délai moins long est indiqué par les autorités compétentes concernées.

8.   Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement si elles ont connaissance du fait que:

a)

la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou

b)

les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou

c)

les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l'autorisation dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération; ou

d)

les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées.

9.   Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.

Article 10

Conditions des transferts

1.   Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, poser des conditions à leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions peuvent se fonder sur un ou plusieurs des motifs visés soit à l'article 11, soit à l'article 12.

2.   Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence. Ces conditions ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués en totalité sur le territoire relevant de leur compétence et elles doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.

3.   Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l'assurance équivalente n'est pas applicable au plus tard au moment où le transfert notifié commence, tel que prévu à l'article 6, paragraphe 3.

4.   Les conditions sont transmises par écrit au notifiant par l'autorité compétente qui les fixe, avec copie aux autorités compétentes concernées.

Les conditions sont énumérées dans le document de notification ou y sont annexées par l'autorité compétente concernée.

5.   L'autorité compétente de destination peut également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, prévoir que l'installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de recyclage ou d'élimination associées qui figurent dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par une personne légalement responsable de l'installation et transmis à l'autorité compétente de destination dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de valorisation ou d'élimination notifiée.

Article 11

Objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés

1.   En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un au moins des motifs suivants, conformément au traité:

a)

le transfert ou l'élimination prévu serait incompatible avec les mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets, adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12/CE; ou

b)

le transfert ou l'élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé concernant des actions qui ont lieu dans le pays objectant; ou

c)

le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert de déchets illicite ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale; ou

d)

le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents; ou

e)

l'État membre souhaite exercer son droit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l'annexe II de ladite convention; ou

f)

le transfert ou l'élimination envisagé est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concerné(s) ou par la Communauté; ou

g)

le transfert ou l'élimination envisagé n'est pas conforme à la directive 2006/12/CE, et notamment à ses articles 5 et 7, tout en tenant compte des conditions géographiques ou de la nécessité d'utiliser des installations spécialisées pour certains types de déchets:

i)

afin de mettre en œuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national; ou

ii)

dans les cas où l'installation spécialisée doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ceux-ci; ou

iii)

afin de veiller à ce que les transferts soient conformes aux plans de gestion des déchets; ou

h)

les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de ladite directive conformément à l'autorisation délivrée à l'installation; ou

i)

les déchets concernés sont des déchets municipaux en mélange provenant de ménages privés (code 20 03 01); ou

j)

les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination, également lorsque des dérogations temporaires sont accordées.

2.   La ou les autorité(s) compétente(s) de transit peut, (peuvent), dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b), c), d) et f).

3.   S'il s'agit de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État membre, le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.

L'autorité compétente de destination coopère avec l'autorité compétente d'expédition qui estime que le présent paragraphe s'applique, et non le paragraphe 1, point a), en vue de régler la question au niveau bilatéral.

Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La Commission règle la question conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

4.   Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

5.   Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

6.   Les mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés prises par un État membre conformément au paragraphe 1, point a), ou conformément au paragraphe 1, point e), sont immédiatement notifiées à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 12

Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un ou plusieurs des motifs suivants, conformément au traité:

a)

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la directive 2006/12/CE, et notamment à ses articles 3, 4, 7 et 10; ou

b)

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays à l'origine de l'objection; ou

c)

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales du pays d'expédition en matière de valorisation des déchets, y compris lorsque le transfert envisagé concernerait des déchets destinés à être valorisés dans une installation respectant, pour le déchet en question, des normes de traitement moins élevées que celles en vigueur dans le pays d'expédition, en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable si:

i)

il existe une législation communautaire correspondante, portant en particulier sur les déchets, et si des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans la législation communautaire ont été introduites dans la législation nationale transposant cette législation communautaire;

ii)

l'opération de valorisation dans le pays de destination doit être effectuée dans des conditions qui sont, pour l'essentiel, équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d'expédition;

iii)

la législation nationale du pays d'expédition, autre que celle visée au point i), n'a pas été notifiée conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (19), lorsque ladite directive l'exige; ou

d)

le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert illicite de déchets ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale; ou

e)

le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;

f)

le transfert ou la valorisation envisagé est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par le ou les États membres concernés ou par la Communauté; ou

g)

le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et/ou écologique; ou

h)

les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l'élimination; ou

i)

les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de ladite directive conformément à l'autorisation délivrée à l'installation; ou

j)

les déchets en question ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations légales de valorisation ou de recyclage fixées par la législation communautaire (également lorsque des dérogations temporaires sont accordées); ou

k)

les déchets en question ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés conformément à l'article 7 de la directive 2006/12/CE, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations légales de valorisation ou de recyclage prévues par la législation communautaire.

2.   La ou les autorité(s) compétente(s) de transit peut (peuvent), dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b), d), e) et f).

3.   Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

4.   Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

5.   Les objections soulevées par des autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point c), sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 51.

6.   L'État membre d'expédition notifie à la Commission et aux autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, les dispositions législatives et réglementaires nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point c), et il indique les types de déchets ou d'opérations de valorisation de déchets auxquels lesdites dispositions s'appliquent.

Article 13

Notification générale

1.   Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:

a)

les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et

b)

les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et

c)

l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique.

2.   Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.

Si le changement d'itinéraire est connu avant que le transfert ne commence et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure de notification générale ne peut pas être utilisée et une nouvelle notification doit être soumise.

3.   Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l'utilisation de la notification générale à la communication ultérieure d'informations et de documents supplémentaires, conformément à l'article 4, alinéa 2, points 2 et 3.

Article 14

Installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable

1.   Les autorités compétentes de destination dont relèvent des installations spécifiques de valorisation peuvent décider de leur délivrer des consentements préalables.

Ces décisions sont limitées à une période déterminée et peuvent être révoquées à tout moment.

2.   En cas de notification générale soumise conformément à l'article 13, l'autorité compétente de destination peut, en accord avec les autres autorités compétentes concernées, porter à un maximum de trois ans la durée de validité du consentement visé à l'article 9, paragraphes 4 et 5.

3.   Les autorités compétentes qui décident d'octroyer un consentement préalable à une installation au titre des paragraphes 1 et 2 communiquent à la Commission et, le cas échéant, au secrétariat de l'OCDE:

a)

le nom, le numéro d'enregistrement et l'adresse de l'installation de valorisation;

b)

la description des technologies employées, y compris le(s) code(s) R;

c)

les déchets figurant aux annexes IV et IV A, ou les déchets auxquels la décision est applicable;

d)

la quantité totale faisant l'objet du consentement préalable;

e)

la période de validité;

f)

tout changement apporté au consentement préalable;

g)

tout changement apporté aux informations notifiées; et

h)

toute révocation du consentement.

À cette fin, le formulaire figurant à l'annexe VI doit être utilisé.

4.   Par dérogation aux articles 9, 10 et 12, le consentement accordé conformément à l'article 9, les conditions imposées conformément à l'article 10 ou les objections formulées conformément à l'article 12 par les autorités compétentes concernées sont soumis à un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, l'autorité compétente d'expédition peut estimer qu'il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires du notifiant.

Si c'est le cas, l'autorité compétente en avise le notifiant par écrit dans les sept jours ouvrables, avec copie aux autres autorités compétentes concernées.

Le délai total n'excède pas trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

Article 15

Dispositions complémentaires relatives aux opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires

Les transferts de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires sont soumis aux dispositions complémentaires ci-après:

a)

Dans le cas d'un transfert de déchets devant faire l'objet d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles des opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires et non intermédiaires ultérieures sont prévues sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de l'opération initiale intermédiaire de valorisation ou d'élimination.

b)

Les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent consentir à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire que s'il n'y a pas de raison pour s'opposer, en vertu des articles 11 ou 12, au(x) transfert(s) de déchets vers les installations procédant à des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires ou non intermédiaires ultérieures.

c)

Dans les trois jours suivant la réception des déchets par l'installation chargée de cette opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, ladite installation émet une confirmation écrite de la réception des déchets.

Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée. Ladite installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant cette confirmation.

d)

Le plus tôt possible, mais au plus tard trente jours après la réalisation de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire et au plus tard une année civile ou une période plus courte en application de l'article 9, paragraphe 7, après la réception des déchets, l'installation qui effectue cette opération certifie, sous sa responsabilité, que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme.

Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

Ladite installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant ce certificat.

e)

Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination qui effectue une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire livre les déchets, en vue d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible, mais au plus tard une année civile après la livraison des déchets, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 7, un certificat de cette installation attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire ultérieure a été menée à son terme.

Ladite installation effectuant une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire transmet rapidement le(s) certificat(s) applicable(s) au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant le(s) transfert(s) auquel (auxquels) se rapporte(nt) le(s) certificat(s).

f)

En cas de livraison, au sens du point e), à une installation située:

i)

dans le pays d'expédition initial ou dans un autre État membre, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent titre; ou

ii)

dans un pays tiers, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent règlement, sous cette réserve que les dispositions relatives aux autorités compétentes concernées s'appliquent également à l'autorité compétente initiale du pays d'expédition initial.

Article 16

Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert

Une fois que les autorités compétentes concernées ont consenti à un transfert notifié, toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement ou, en cas de notification générale, les documents de mouvement, aux points indiqués, le ou les signent et en conservent une ou des copies. Les exigences ci-après doivent être respectées:

a)

Établissement du document de mouvement par le notifiant: dès que le notifiant a reçu le consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou que le consentement tacite peut être réputé acquis pour ce qui est de l'autorité compétente de transit, le notifiant insère la date effective du transfert et remplit les points restants du document de mouvement dans la mesure du possible.

b)

Informations préalables concernant la date effective de début du transfert: le notifiant envoie aux autorités compétentes concernées et au destinataire, trois jours ouvrables avant le début du transfert au plus tard, une copie du document de mouvement ainsi rempli conformément au point a).

c)

Documents accompagnant chaque transport: le notifiant conserve une copie du document de mouvement. Chaque transport est accompagné du document de mouvement et de copies du document de notification contenant les consentements écrits des autorités compétentes concernées et les conditions établies par elles. L'installation qui reçoit les déchets conserve le document de mouvement.

d)

Confirmation écrite de la réception des déchets par l'installation: dans les trois jours de la réception des déchets, l'installation confirme cette réception par écrit.

Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

L'installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette confirmation.

e)

Certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire établi par l'installation: le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la fin de l'opération non intermédiaire de valorisation ou d'élimination, et au plus tard une année civile, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 7, après la réception des déchets, l'installation procédant à l'opération certifie, sous sa responsabilité, que la valorisation ou l'élimination a été achevée.

Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

L'installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification.

Article 17

Modifications apportées au transfert après l'octroi du consentement

1.   Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l'objet d'un consentement, y compris des modifications de la quantité prévue, de l'itinéraire, de l'acheminement, de la date du transfert ou du transporteur, le notifiant en informe sans délai et, si possible, avant le début du transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire.

2.   En pareil cas, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment que les modifications proposées ne nécessitent pas de nouvelle notification.

3.   Si les modifications concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.

CHAPITRE 2

Exigences générales en matière d'information

Article 18

Déchets devant être accompagnés de certaines informations

1.   Les déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences de procédure suivantes:

a)

Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne relevant de la compétence du pays d'expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés du document figurant à l'annexe VII.

b)

Le document figurant à l'annexe VII est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et est signé par l'installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire au moment de la réception des déchets en question.

2.   Le contrat visé à l'annexe VII conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale, l'obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme (par exemple, est insolvable), pour le destinataire, de:

a)

reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens; et

b)

prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l'intervalle.

À la demande de l'autorité compétente concernée, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat.

3.   À des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, réclamer les informations visées au paragraphe 1 sur les transferts relevant du présent article.

4.   Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un traitement confidentiel lorsque la législation communautaire et nationale l'exigent.

CHAPITRE 3

Exigences générales

Article 19

Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert

Depuis le début de leur transfert jusqu'à leur réception dans une installation de valorisation ou d'élimination, les déchets, selon les indications du document de notification ou comme indiqué à l'article 18, ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets.

Article 20

Conservation des documents et des informations

1.   Tous les documents adressés aux autorités compétentes ou envoyés par elles à propos d'un transfert notifié sont conservés dans la Communauté pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par les autorités compétentes, le notifiant, le destinataire et l'installation qui reçoit les déchets.

2.   Les informations communiquées conformément à l'article 18, paragraphe 1, sont conservées dans la Communauté, pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par la personne qui organise le transfert, par le destinataire et par l'installation qui reçoit les déchets.

Article 21

Accès du public aux notifications

Les autorités compétentes d'expédition ou de destination peuvent publier par des moyens appropriés, comme l'internet, les informations relatives aux notifications de transferts auxquelles elles ont consenti, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou communautaire.

CHAPITRE 4

Obligations de reprise

Article 22

Reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme

1.   Lorsqu'une autorité compétente concernée se rend compte qu'un transfert de déchets, y compris leur valorisation ou élimination, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement et/ou du contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5, elle en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition. Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination refuse un transfert qu'elle a reçu, elle en informe immédiatement l'autorité compétente de destination.

2.   L'autorité compétente d'expédition veille à ce que, à l'exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l'intérieur du pays d'expédition par le notifiant tel qu'identifié conformément à la hiérarchie de l'article 2, point 15, ou, si cela est impossible, par cette autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

Cette reprise a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l'autorité compétente d'expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l'objet du consentement, ou la valorisation ou l'élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

3.   L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si les autorités compétentes d'expédition, de transit et de destination concernées par la valorisation ou l'élimination des déchets estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.

L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l'opération accomplie dans l'installation concernée, irrémédiablement mélangés à d'autres types de déchets avant qu'une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d'une autre manière conformément au premier alinéa.

4.   En cas de reprise au sens du paragraphe 2, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.

Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets provenant d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme ou à l'opération de valorisation et d'élimination qui y est associée.

5.   Si d'autres dispositions sont prises en dehors du pays de destination initial au sens du paragraphe 3, le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom effectue une nouvelle notification, le cas échéant.

En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, cette notification est également adressée à l'autorité compétente du pays d'expédition initial.

6.   Si un autre arrangement est pris dans le pays de destination initial au sens du paragraphe 3, il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée est suffisante. Cette demande, qui vise à obtenir un consentement pour ce nouvel arrangement, est transmise à l'autorité de destination et d'expédition compétente par le notifiant initial ou, si cela n'est pas possible, à l'autorité compétente de destination par l'autorité compétente initiale d'expédition.

7.   Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée conformément aux paragraphes 4 ou 6, un nouveau document de mouvement est rempli conformément aux articles 15 et 16, par le notifiant initial ou, si cela est impossible, par l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, par l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom.

En cas de nouvelle notification effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale conformément aux paragraphes 4 ou 5, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n'est pas requise.

8.   L'obligation du notifiant et, à titre subsidiaire, du pays d'expédition de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l'installation a délivré le certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire comme prévu à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e). Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, paragraphe 6, l'obligation subsidiaire du pays d'expédition prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat prévu à l'article 15, point d).

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, les dispositions de l'article 24, paragraphe 3, et de l'article 25, paragraphe 2, sont d'application.

9.   Lorsque la présence de déchets provenant d'un transfert qui n'a pas pu être mené à son terme, y compris la valorisation ou l'élimination, est découverte au sein d'un État membre, l'autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par d'autres moyens.

Article 23

Frais de reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme

1.   Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 22, paragraphes 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert de déchets ou leur valorisation ou élimination ne pouvait pas être mené à son terme, les coûts du stockage conformément à l'article 22, paragraphe 9, sont imputés:

a)

au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si cela est impossible,

b)

à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c)

à l'autorité compétente d'expédition; ou, si cela est impossible,

d)

selon d'autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.

2.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Article 24

Reprise en cas de transfert illicite

1.   Lorsqu'une autorité compétente découvre un transfert qu'elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2.   Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question soient:

a)

repris par le notifiant de fait; ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b)

repris par le notifiant de droit; ou, si cela est impossible,

c)

repris par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible,

d)

valorisés ou éliminés d'une autre manière dans le pays de destination ou d'expédition par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible,

e)

valorisés ou éliminés d'une autre manière dans un autre pays par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d'accord.

La reprise, valorisation ou élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l'autorité compétente d'expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

En cas de reprise au sens des points a), b) et c), une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.

La nouvelle notification est effectuée par la personne, ou l'autorité visée aux points a), b), ou c) de la liste, dans l'ordre indiqué.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite. Si d'autres arrangements sont pris au sens des points d) et e) par l'autorité compétente d'expédition, une nouvelle notification est effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale ou par une personne physique ou morale agissant en son nom, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de cette autorité est suffisante.

3.   Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles:

a)

par le destinataire; ou, si cela est impossible,

b)

par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

La valorisation ou l'élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l'autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes d'expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d'informations transmises aux autorités compétentes d'expédition et de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

À cette fin, les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l'élimination des déchets.

4.   Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l'article 15 ou à l'article 16, par la personne responsable de la reprise ou, si cela est impossible, par l'autorité compétente d'expédition initiale.

En cas de nouvelle notification effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n'est pas requise.

5.   Notamment dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.

6.   Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, paragraphe 6, à savoir quand un transfert illicite est découvert après que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme, l'obligation accessoire du pays d'expédition de reprendre les déchets ou d'organiser d'une autre manière leur valorisation ou élimination prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat prévu à l'article 15, point d).

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, le paragraphe 3 et l'article 25, paragraphe 2, s'appliquent.

7.   Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite est découverte au sein d'un État membre, l'autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, ou leur valorisation ou élimination non intermédiaire par d'autres moyens.

8.   Les dispositions des articles 34 et 36 ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d'expédition et que ce pays d'expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces articles.

9.   En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

10.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Article 25

Frais de reprise en cas de transfert illicite

1.   Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 24, paragraphe 2, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, sont imputés:

a)

au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b)

au notifiant de droit, ou à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c)

à l'autorité compétente d'expédition.

2.   Les frais afférents à la valorisation ou à l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 3, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a)

au destinataire; ou, si cela est impossible,

b)

à l'autorité compétente de destination.

3.   Les frais afférents à la valorisation ou l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 5, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a)

au notifiant, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15, et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible,

b)

aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c)

aux autorités compétentes d'expédition et de destination.

4.   En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

5.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

CHAPITRE 5

Dispositions administratives générales

Article 26

Format de la communication

1.   Les informations et les documents suivants peuvent être transmis par la poste:

a)

notification d'un transfert envisagé conformément aux articles 4 et 13;

b)

demande d'informations et de documents conformément aux articles 4, 7 et 8;

c)

présentation d'informations et de documents conformément aux articles 4, 7 et 8;

d)

consentement écrit à un transfert notifié conformément à l'article 9;

e)

conditions posées à un transfert conformément à l'article 10;

f)

objections formulées à l'encontre d'un transfert conformément aux articles 11 et 12;

g)

informations sur les décisions d'octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l'article 14, paragraphe 3;

h)

confirmation écrite de la réception des déchets conformément aux articles 15 et 16;

i)

certificat de valorisation ou d'élimination des déchets conformément aux articles 15 et 16;

j)

informations préalables concernant la date effective de début du transfert conformément à l'article 16;

k)

informations sur les modifications apportées au transfert après l'octroi du consentement conformément à l'article 17; et

l)

consentements écrits et documents de mouvement à envoyer conformément aux titres IV, V et VI.

2.   Sous réserve de l'accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les documents visés au paragraphe 1 peuvent également être transmis par l'un quelconque des moyens de communication suivants:

a)

par télécopie; ou

b)

par télécopie suivie d'un envoi postal; ou

c)

par courrier électronique avec signature numérique. Dans ce cas, toute estampille ou signature requis est remplacée par la signature numérique; ou

d)

par courrier électronique sans signature numérique suivi d'un envoi postal.

3.   Les documents accompagnant chaque transport conformément à l'article 16, point c), et à l'article 18 peuvent être sous une forme électronique avec signatures numériques s'ils peuvent être consultés en mode lecture à tout moment pendant le transport et que cela est acceptable pour l'autorité compétente concernée.

4.   Sous réserve de l'accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les informations et les documents énumérés au paragraphe 1 peuvent être soumis et échangés au moyen d'un échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (20), ou par un système d'authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité. Dans de tels cas, des modalités organisationnelles relatives au flux de l'échange de données informatisé peuvent être établies.

Article 27

Langue

1.   L'ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est présenté dans une langue acceptable pour les autorités compétentes concernées.

2.   Le notifiant fournit, à la demande des autorités compétentes concernées, une ou plusieurs traductions agréées dans une langue acceptable pour elles.

Article 28

Désaccord en matière de classification

1.   Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l'objet du transfert est traité comme s'il s'agissait d'un déchet. Ceci est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l'arrivée desdites matières, et lorsqu'une telle législation est conforme au droit communautaire ou international.

2.   Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant à l'annexe III, III A, III B ou à l'annexe IV, les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l'annexe IV.

3.   Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur la classification de l'opération de traitement des déchets notifiée comme étant une opération de valorisation ou d'élimination, les dispositions concernant l'élimination s'appliquent.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent uniquement aux fins du présent règlement et sans préjudice du droit des parties concernées de porter tout litige relatif à ces questions devant les cours et tribunaux.

Article 29

Frais administratifs

Les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant.

Article 30

Accords sur l'espace frontalier

1.   Dans des cas exceptionnels et si une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l'espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.

2.   Ces accords bilatéraux peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d'expédition mais transitent par un autre État membre.

3.   Les États membres peuvent également conclure de tels accords avec des pays qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

4.   Ces arrangements sont communiqués à la Commission avant leur mise en œuvre.

CHAPITRE 6

Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers

Article 31

Transferts de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers et si les déchets sont destinés à être éliminés, l'autorité compétente d'expédition, outre les dispositions du présent titre, demande à l'autorité compétente dans les pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé:

a)

s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention; ou

b)

s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.

Article 32

Transferts de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l'article 31 s'applique.

2.   En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, y compris les transferts entre des sites dans le même État membre, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE s'applique et si les déchets sont destinés à être valorisés, le consentement visé à l'article 9 peut être accordé tacitement et, si aucune objection n'est formulée et aucune condition n'est posée, le transfert peut commencer trente jours après la date de transmission de l'accusé de réception de l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

TITRE III

TRANSFERTS EXCLUSIVEMENT À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES

Article 33

Application du présent règlement aux transferts effectués exclusivement à l'intérieur des États membres

1.   Les États membres mettent en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets effectués exclusivement sur le territoire relevant de leur compétence. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par les titres II et VII.

2.   Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

3.   Les États membres peuvent appliquer le système prévu aux titres II et VII sur le territoire relevant de leur compétence.

TITRE IV

EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ VERS DES PAYS TIERS

CHAPITRE 1

Exportations de déchets destinés à être éliminés

Article 34

Exportation interdite sauf vers des pays de l'AELE

1.   Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.

3.   Les exportations, vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés sont également interdites:

a)

lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets; ou

b)

si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle comme prévu à l'article 49 dans le pays de destination concerné.

4.   La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise telles que définies aux articles 22 et 24.

Article 35

Procédures d'exportation vers les pays de l'AELE

1.   En cas d'exportation au départ de la Communauté vers des pays de l'AELE parties à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires sur le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement préalable écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et

b)

l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 9, qu'après avoir obtenu le consentement écrit de l'autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, de l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté, et au plus tôt soixante et un jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de transit. L'autorité compétente d'expédition peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de soixante et un jours si elle dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.

3.   Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant;

b)

les autorités compétentes d'expédition et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

c)

le transporteur remet au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;

d)

dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;

e)

si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par l'installation de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; et

f)

le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5 prévoit que:

i)

si une installation délivre un certificat d'élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l'autorité compétente d'expédition et de leur valorisation ou de leur élimination par d'autres moyens écologiquement rationnels;

ii)

dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l'installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat d'élimination visé au point iii) ; et

iii)

le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après l'élimination, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation, sous sa responsabilité, certifie que l'élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette certification.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit de l'autorité compétente d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit extérieure à la Communauté, et que les conditions fixées sont respectées;

b)

un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que prévu à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c)

une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel que prévu à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6; et

d)

une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, est assurée.

5.   En cas d'exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l'objet d'opérations d'élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

6.   Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté découvre un transfert illicite, il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

CHAPITRE 2

Exportations de déchets destinés à être valorisés

Section 1

Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas

Article 36

Exportations interdites

1.   Sont interdites les exportations de la Communauté de déchets, destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, qui figurent ci-après:

a)

les déchets dangereux figurant à l'annexe V;

b)

les déchets énumérés à l'annexe V, partie 3;

c)

les déchets dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V;

d)

les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V;

e)

les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux conformément à l'article 3 de la convention de Bâle;

f)

les déchets dont l'importation a été interdite par le pays de destination; ou

g)

les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire qu'ils ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays de destination concerné.

2.   La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 22 et 24.

3.   Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le notifiant, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter s'ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (21).

4.   Le fait de ne pas figurer à l'annexe V en tant que déchets dangereux ou d'être classés dans sa partie 1, liste B, n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exportation s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, de la directive 91/689/CEE et au paragraphe introductif de l'annexe III du présent règlement.

5.   Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l'État membre concerné informe le pays de destination envisagé avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, adapter l'annexe V conformément à l'article 58.

Article 37

Procédures d'exportation des déchets figurant aux annexes III et III A

1.   En ce qui concerne les déchets énumérés aux annexes III ou III A dont l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 36, la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, afin:

i)

d'obtenir la confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de la Communauté afin d'être valorisés dans ce pays, et

ii)

une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.

Chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas aura le choix entre les options suivantes:

a)

une interdiction; ou

b)

une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l'article 35; ou

c)

une absence de contrôle dans le pays de destination.

2.   Avant la date de mise en application du présent règlement, la Commission arrête un règlement intégrant toutes les réponses reçues au titre au paragraphe 1 et informe le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 2006/12/CE.

Si un pays n'a pas transmis la confirmation visée au paragraphe 1 ou si, pour une raison quelconque, un pays n'a pas été contacté, le paragraphe 1, point b), s'applique.

La Commission met régulièrement à jour le règlement adopté.

3.   Si un pays indique dans sa réponse que certains transferts de déchets ne sont soumis à aucun contrôle, l'article 18 s'applique mutatis mutandis à ces transferts.

4.   En cas d'exportation de déchets, ces déchets sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

5.   En cas de transfert de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou de transfert de mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou III A ou de transfert de déchets figurant à l'annexe III B, et pour autant que l'exportation ne soit pas interdite en vertu de l'article 36, le paragraphe 1, point b), du présent article, s'applique.

Section 2

Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique

Article 38

Exportations de déchets figurant aux annexes III, III A, III B, IV et IV A

1.   En cas d'exportation au départ de la Communauté de déchets figurant aux annexes III, III A, III B, IV et IV A, ou de déchets ou de mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III, IV ou IV A, et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique avec ou sans transit par de tels pays, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2, 3 et 5

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

les mélanges de déchets figurant à l'annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas;

b)

les déchets énumérés à l'annexe III B sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;

c)

le consentement prévu à l'article 9 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté.

3.   En ce qui concerne les exportations de déchets figurant aux annexes IV et IV A, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:

a)

les autorités compétentes d'expédition et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

b)

le transporteur transmet au bureau de douane d'exportation ou au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;

c)

dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;

d)

si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par l'installation de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; et

e)

le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5 prévoit que:

i)

si une installation délivre un certificat de valorisation incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l'autorité compétente d'expédition et de leur valorisation ou de leur élimination par d'autres moyens écologiquement rationnels;

ii)

dans les trois jours de la réception des déchets destinés à être valorisés, l'installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat de valorisation visé au point iii); et

iii)

le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la valorisation, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation, sous sa responsabilité, certifie que la valorisation a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette certification.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou si le consentement tacite des autorités compétentes de destination et de transit extérieures à la Communauté est présenté ou réputé acquis et que les conditions fixées sont respectées;

b)

les dispositions de l'article 35, paragraphe 4, points b), c) et d) sont respectées.

5.   En cas d'exportation selon les modalités définies au paragraphe 1 de déchets figurant aux annexes IV et IV A et en transit par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas dispose d'un délai de soixante jours, à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification, pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et

b)

l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 9, qu'après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de ladite autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas et ce, au plus tôt soixante et un jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de transit. L'autorité compétente d'expédition peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de soixante et un jours si elle dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.

6.   En cas d'exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

7.   Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté découvre un transfert illicite, il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

CHAPITRE 3

Dispositions générales

Article 39

Exportations vers l'Antarctique

Toute exportation de déchets au départ de la Communauté vers l'Antarctique est interdite.

Article 40

Exportations vers les pays ou territoires d'outre-mer

1.   Toute exportation, au départ de la Communauté vers des pays ou des territoires d'outre-mer, de déchets destinés à être éliminés est interdite.

2.   En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer, l'interdiction de l'article 36 s'applique mutatis mutandis.

3.   En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer non soumis à l'interdiction du paragraphe 2, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis.

TITRE V

IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

CHAPITRE 1

Importations de déchets destinés à être éliminés

Article 41

Importation interdite sauf en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.   Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:

a)

de pays qui sont parties à la convention de Bâle; ou

b)

d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ou

c)

d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

d)

d'autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, dans des situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n'a pas été désigné d'autorité compétente dans le pays d'expédition, soit celle-ci n'est pas en mesure d'agir.

2.   Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.

Ces accords et arrangements doivent être compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle.

Ces accords et arrangements garantissent que les opérations d'élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d'une gestion écologiquement rationnelle.

Ces accords et arrangements garantissent également que les déchets sont produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État membre qui a conclu l'accord ou l'arrangement.

Ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission avant leur conclusion. En cas d'urgence, ils peuvent toutefois être notifiés jusqu'à un mois après leur conclusion.

3.   Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points b) et c), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l'article 42.

4.   Les pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination, fondée sur le fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

Article 42

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.   En cas d'importation dans la Communauté, au départ de pays parties à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et

b)

dans les cas de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l'article 41, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable.

3.   Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées;

b)

les autorités compétentes de destination et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

c)

une copie du document de mouvement est remise par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté; et

d)

après l'exécution des formalités douanières requises, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités de destination et de transit compétentes dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si, outre les exigences prévues au titre II:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit et que les conditions fixées sont respectées;

b)

un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c)

une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6; et

d)

la protection de l'environnement, telle que visée à l'article 49, est assurée.

5.   Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté; et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

CHAPITRE 2

Importations de déchets destinés à être valorisés

Article 43

Importation interdite sauf en provenance de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.   Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient:

a)

de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique; ou

b)

d'autres pays qui sont parties à la convention de Bâle; ou

c)

d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ou

d)

d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

e)

d'autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, de rétablissement ou maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n'a pas été désigné d'autorité compétente dans le pays d'expédition, soit celle-ci n'est pas en mesure d'agir.

2.   Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans lesdits États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 41, paragraphe 2, sont applicables.

3.   Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l'article 42, selon le cas.

Article 44

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.   En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés en provenance de pays et transitant par des pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

le consentement prévu à l'article 9 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté;

b)

la notification écrite préalable en application de l'article 4 peut être effectuée par le notifiant;

c)

dans les cas visés à l'article 43, paragraphe 1, point e), en situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable.

3.   En outre, les dispositions de l'article 42, paragraphe 3, points b), c) et d), sont respectées.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou si le consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté est présenté ou réputé acquis, et que les conditions fixées sont respectées;

b)

un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c)

une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et l'article 6; et

d)

une gestion rationnelle de l'environnement, telle que visée, à l'article 49 est assurée.

5.   Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté; et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

Article 45

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés:

a)

en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas; ou

b)

transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle,

l'article 42 s'applique mutatis mutandis.

CHAPITRE 3

Dispositions générales

Article 46

Importations en provenance de pays ou de territoires d'outre-mer

1.   En cas d'importation dans la Communauté de déchets provenant de pays ou de territoires d'outre-mer, le titre II s'applique mutatis mutandis.

2.   Un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer et l'État membre auxquels ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales aux transferts de déchets en provenance du pays et territoire d'outre-mer vers cet État membre.

3.   Les États membres qui appliquent le paragraphe 2 communiquent à la Commission les procédures nationales appliquées.

TITRE VI

TRANSIT PAR LA COMMUNAUTÉ AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 1

Transit de déchets destinés à être éliminés

Article 47

Transit par la Communauté de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par un ou plusieurs États membres, l'article 42 s'applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés ci-dessous:

a)

les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté, le cas échéant, envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert ou, si elles ont donné un consentement tacite, une copie de l'accusé de réception conformément à l'article 42, paragraphe 3, point a); et

b)

dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.

CHAPITRE 2

Transit de déchets destinés à être valorisés

Article 48

Transit par la Communauté de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de transfert au départ et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, l'article 47 s'applique mutatis mutandis.

2.   En cas de transfert au départ et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, les dispositions de l'article 44 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et ajouts énumérés ci-dessous:

a)

les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté, le cas échéant, envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert ou, dans le cas où elles ont donné leur consentement tacite, une copie de l'accusé de réception conformément à l'article 42, paragraphe 3, point a); et

b)

dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à (aux) l'autorité(s) compétente(s) de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.

3.   Lorsqu'un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique ou vice-versa, transite par un ou plusieurs États membres, le paragraphe 1 s'applique à l'égard du pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et le paragraphe 2 s'applique à l'égard du pays auquel la décision de l'OCDE s'applique.

TITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE 1

Obligations supplémentaires

Article 49

Protection de l'environnement

1.   Le producteur et le notifiant, de même que les autres entreprises concernées par un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu'ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d'élimination. En particulier, lorsque le transfert a lieu dans la Communauté, les exigences prévues à l'article 4 de la directive 2006/12/CE et la législation communautaire sur les déchets doivent être respectées.

2.   Dans le cas d'exportations au départ de la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté:

a)

impose et s'efforce de vérifier que tout déchet exporté soit géré d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe la valorisation, telle que visée aux articles 36 et 38, ou l'élimination, telle que visée à l'article 34, dans le pays tiers de destination;

b)

interdit une exportation de déchets à destination de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a).

L'opération de valorisation ou d'élimination concernée peut notamment être réputée gérée d'une manière écologiquement rationnelle si le notifiant ou l'autorité compétente du pays de destination peut prouver que l'installation qui reçoit les déchets sera exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation communautaire.

Cette présomption ne préjuge cependant pas de l'évaluation globale de la gestion écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays tiers de destination.

À des fins d'orientation pour une gestion écologiquement rationnelle, les lignes directrices citées à l'annexe VIII peuvent être prises en considération.

3.   Dans le cas d'importations dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté:

a)

impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2006/12/CE et à toute autre législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays de destination;

b)

interdit l'importation de déchets en provenance de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a).

Article 50

Application dans les États membres

1.   Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission la législation nationale en matière de prévention et de détection des transferts illicites et les sanctions applicables à de tels transferts.

2.   Les États membres prévoient, au titre des mesures d'application du présent règlement, notamment l'inspection des établissements et des entreprises, conformément à l'article 13 de la directive 2006/12/CE, et le contrôle de manière inopinée des transferts de déchets ou de leur valorisation ou élimination.

3.   Les contrôles peuvent être effectués notamment:

a)

à l'origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant;

b)

à destination, avec le destinataire ou l'installation;

c)

aux frontières de la Communauté; et/ou

d)

au cours du transfert au sein de la Communauté.

4.   Les contrôles des transferts de déchets comprennent l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.

5.   Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites.

6.   Les États membres désignent les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 5 ainsi que le ou les centres chargés des contrôles physiques visés au paragraphe 4. Ces informations sont transmises à la Commission qui les distribue sous forme de liste aux correspondants visés à l'article 54.

7.   À la demande d'un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures d'exécution à l'encontre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.

Article 51

Rapports à présenter par les États membres

1.   Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre transmet à la Commission une copie du rapport relatif à l'année civile précédente qu'il a élaboré et soumis au secrétariat de la convention de Bâle, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de ladite convention.

2.   Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l'année précédente, sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l'obligation d'information figurant à l'annexe IX, et le transmettent à la Commission.

3.   Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission par la voie électronique.

4.   Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres.

Article 52

Coopération internationale

Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l'échange et/ou le partage de renseignements, la promotion de technologies écologiquement rationnelles et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 53

Désignation des autorités compétentes

Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement. En matière de transit, chaque État membre désigne une seule autorité compétente.

Article 54

Désignation des correspondants

Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le(s) correspondant(s) de la Commission transmet(tent) aux correspondants des États membres toute question qui lui (leur) est posée et qui concerne ces derniers et inversement.

Article 55

Désignation des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté

Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté pour les transferts de déchets qui entrent dans la Communauté et en sortent. Si les États membres décident de désigner de tels bureaux de douane, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage frontaliers situés dans les États membres pour entrer ou sortir de la Communauté.

Article 56

Notification des désignations et informations concernant les désignations

1.   Les États membres communiquent à la Commission les désignations:

a)

des autorités compétentes conformément à l'article 53;

b)

des correspondants conformément à l'article 54; et

c)

le cas échéant, des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté conformément à l'article 55.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant ces désignations:

a)

nom(s);

b)

adresse(s) postale(s);

c)

adresse(s) électronique(s);

d)

numéro(s) de téléphone;

e)

numéro(s) de télécopie;

f)

langues acceptables par les autorités compétentes.

3.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications intervenues dans ces informations.

4.   Ces informations et toutes leurs modifications sont soumises à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier si nécessaire.

5.   La Commission publie et, s'il y a lieu, met à jour sur son site internet les listes des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté, des autorités compétentes et des correspondants désignés.

CHAPITRE 2

Autres dispositions

Article 57

Réunion des correspondants

La Commission, à la demande d'États membres ou s'il y a lieu, se réunit périodiquement avec les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en œuvre du présent règlement. Les parties intéressées sont invitées à participer à ces réunions, dans leur intégralité ou en partie, dès lors que les États membres et la Commission conviennent de l'utilité de cette participation.

Article 58

Modification des annexes

1.   La Commission peut modifier les annexes par des règlements, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE, pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques. En outre:

a)

les annexes I, II, III, III A, IV et V sont modifiées pour tenir compte des changements adoptés dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l'OCDE; en outre, l'annexe I C, concernant les instructions spécifiques pour remplir les documents de notification et de mouvement est mise au point au plus tard à la date de mise en application du présent règlement compte tenu des instructions de l'OCDE;

b)

les déchets qui n'ont pas de rubrique peuvent être provisoirement ajoutés à l'annexe III B, IV ou V dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les rubriques pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE;

c)

à la suite de la demande d'un État membre, il est possible d'envisager l'ajout à l'annexe III A des mélanges d'au moins deux déchets figurant à l'annexe III dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, sur une base provisoire dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE. Les rubriques initiales à inclure dans l'annexe III A sont insérées, si possible, d'ici à la date d'application du présent règlement et au plus tard six mois après cette date. L'annexe III A peut contenir une réserve prévoyant qu'une ou plusieurs de ses rubriques ne s'appliquent pas aux exportations vers les pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas;

d)

les cas exceptionnels visés à l'article 3, paragraphe 3, sont déterminés et, si nécessaire, de tels déchets sont ajoutés aux annexes IV A et V et supprimés de l'annexe III;

e)

l'annexe V est modifiée pour tenir compte des changements qu'il a été convenu d'apporter à la liste des déchets dangereux arrêtée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;

f)

l'annexe VIII est modifiée pour tenir compte des conventions et des accords internationaux applicables en la matière.

2.   Lors de la modification de l'annexe IX, le comité institué par la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (22) est pleinement associé aux délibérations.

3.   La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 59

Mesures complémentaires

1.   La Commission peut arrêter des mesures complémentaires portant sur la mise en œuvre du présent règlement, à savoir:

a)

une méthode pour le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente, prévues à l'article 6;

b)

des orientations pour la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point g);

c)

d'autres conditions et exigences en ce qui concerne les installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable, visées à l'article 14;

d)

des lignes directrices relatives à l'application de l'article 15 en ce qui concerne l'identification et le suivi des déchets qui subissent des modifications importantes lors de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire;

e)

des lignes directrices en vue de la coopération des autorités compétentes en matière de transfert illicite, visées à l'article 24;

f)

des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique des échanges informatisés de données pour la soumission de documents et d'informations, conformément à l'article 26, paragraphe 4;

g)

des orientations plus précises en matière d'utilisation des langues, comme prévu à l'article 27;

h)

des précisions sur les exigences de procédure prévues par le titre II concernant l'application de celles-ci aux exportations, aux importations et au transit de déchets en provenance de, à destination de, et transitant par la Communauté;

i)

des orientations plus précises concernant des termes juridiques non définis.

2.   Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

3.   La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 60

Réexamen

1.   Le 15 juillet 2006 au plus tard, la Commission termine son examen du lien entre la législation existante relative à la santé animale et à la santé publique, y compris les transferts de déchets relevant du règlement (CE) no 1774/2002, et les dispositions du présent règlement. Si nécessaire, ce réexamen est assorti de propositions appropriées en vue d'assurer un niveau équivalent de procédures et de régime de contrôle pour les transferts de ces déchets.

2.   Dans un délai de cinq ans à compter du 12 juillet 2007, la Commission examine la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point c), y compris son effet sur la protection de l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur. Si nécessaire, ce réexamen est assorti de propositions appropriées en vue de modifier cette disposition.

Article 61

Abrogations

1.   Le règlement (CEE) no 259/93 et la décision 94/774/CE sont abrogés avec effet au 12 juillet 2007.

2.   Les références faites au règlement (CEE) no 259/93 s'entendent comme étant faites au présent règlement.

3.   La décision 1999/412/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Article 62

Dispositions transitoires

1.   Tout transfert qui a été notifié et pour lequel l'autorité compétente de destination a délivré l'accusé de réception avant le 12 juillet 2007 est soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 259/93.

2.   Tout transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément au règlement (CEE) no 259/93 est effectué un an au plus tard à compter du 12 juillet 2007.

3.   Les rapports à présenter conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 259/93 et à l'article 51 du présent règlement concernant l'année 2007 sont fondés sur le questionnaire figurant dans la décision 1999/412/CE.

Article 63

Arrangements transitoires pour certains États membres

1.   Jusqu'au 31 décembre 2010, tous les transferts vers la Lettonie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV ainsi que les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2012, tous les transferts vers la Pologne de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

 

B2020 et GE020 (déchets de verre)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 et GH013 (déchets de plastique solides)

 

B3020 (déchets de papier)

 

B3140 (pneus usagés)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Sauf pour les déchets de verre, de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Pologne:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2011, tous les transferts vers la Slovaquie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions des directives 94/67/CE (23) et 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (24) et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (25) au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

4.   Jusqu'au 31 décembre 2014, tous les transferts vers la Bulgarie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Bulgarie:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes bulgares soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

5.   Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

 

B2070

 

B2100, à l'exception des déchets d'alumine

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic, le mercure et le thallium)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Roumanie:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes roumaines soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

6.   Lorsqu'il est fait référence dans le présent article au titre II au sujet des déchets énumérés à l'annexe III, l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, alinéa 2, point 5, et les articles 6, 11, 22, 23, 24, 25 et 31 ne s'appliquent pas.

Article 64

Entrée en vigueur et mise en application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 juillet 2007.

2.   Si la date d'adhésion de la Bulgarie ou de la Roumanie est postérieure à la date d'application indiquée au paragraphe 1, l'article 63, paragraphes 4 et 5, s'applique, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, à compter de la date d'adhésion.

3.   Sous réserve de l'accord des États membres concernés, l'article 26, paragraphe 4, peut être appliqué avant le 12 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 108 du 30.4.2004, p. 58.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 novembre 2003 (JO C 87 E du 7.4.2004, p. 281), position commune du Conseil du 24 juin 2005 (JO C 206 E du 23.8.2005, p. 1), et position du Parlement européen du 25 octobre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 29 mai 2006.

(3)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

(4)  JO L 310 du 3.12.1994, p. 70.

(5)  JO L 156 du 23.6.1999, p. 37.

(6)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 1.

(7)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

(8)  JO L 272 du 4.10.1997, p. 45.

(9)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 14.

(10)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(11)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(12)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(13)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(15)  JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.

(16)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(17)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(18)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 215/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 11).

(19)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(20)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(21)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).

(22)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(23)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 34.

(24)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(25)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I A

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ANNEXE I B

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ANNEXE I C

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE NOTIFICATION ET DE MOUVEMENT


ANNEXE II

INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION

Partie 1   INFORMATIONS À MENTIONNER OU À JOINDRE AU DOCUMENT DE NOTIFICATION

1.

Numéro de série ou autre type agréé d'identification du document de notification et nombre total de transferts prévus.

2.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du notifiant et personne à contacter.

3.

Si le notifiant n'est pas le producteur: nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) producteur(s) et personne à contacter.

4.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) négociant(s) ou courtier(s) et personne à contacter, dans l'hypothèse où le notifiant l'a autorisé conformément à l'article 2, point 15.

5.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro d'enregistrement, de l'installation de valorisation ou d'élimination, personne à contacter, techniques qu'elle utilise et statut éventuel d'installation bénéficiant d'un consentement préalable au sens de l'article 14.

Si les déchets sont destinés à faire l'objet d'une opération intermédiaire de valorisation ou d'élimination, il y a lieu de fournir ces mêmes informations à propos de toutes les installations dans lesquelles sont prévues des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires de valorisation ou d'élimination.

Si l'installation de valorisation ou d'élimination figure à l'annexe I, catégorie 5, de la directive 96/61/CE, il y a lieu de justifier d'une autorisation valable (par exemple par une déclaration certifiant son existence) délivrée conformément aux articles 4 et 5 de ladite directive.

6.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du destinataire et personne à contacter.

7.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du (des) transporteur(s) prévu(s) et/ou de leurs agents et personne à contacter.

8.

Pays d'expédition et autorité compétente concernée.

9.

Pays de transit et autorités compétentes concernées.

10.

Pays de destination et autorité compétente concernée.

11.

Notification unique ou générale. Dans le cas d'une notification générale, période de validité demandée.

12.

Date(s) prévue(s) pour le commencement du (des) transfert(s).

13.

Moyen(s) de transport envisagé(s).

14.

Étapes d'acheminement prévues (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et itinéraire prévu (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

15.

Preuve de l'enregistrement du (des) transporteur(s) pour le transport de déchets (par exemple, déclaration certifiant son existence).

16.

Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, source(s), description, composition et caractéristiques de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé des déchets.

17.

Quantités maximale et minimale estimées.

18.

Type de conditionnement envisagé.

19.

Désignation de l'opération (ou des opérations) de valorisation ou d'élimination visée(s) aux annexes II A et II B de la directive 2006/12/CE.

20.

Si les déchets sont destinés à être valorisés:

a)

la méthode envisagée pour l'élimination des résidus de déchets après valorisation;

b)

le volume des matières valorisées par rapport aux résidus de déchets et aux déchets non valorisables;

c)

la valeur estimée des matières valorisées;

d)

le coût de la valorisation et le coût de l'élimination des résidus de déchets.

21.

Preuve que les dommages causés aux tiers sont couverts par une assurance en responsabilité (par exemple, déclaration certifiant son existence).

22.

Preuve de l'existence d'un contrat (ou d'une déclaration certifiant son existence) qui a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, au moment de la notification, en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 4, et l'article 5.

23.

Une copie du contrat ou la preuve de l'existence du contrat (ou une déclaration certifiant son existence) entre le producteur, le nouveau producteur ou collecteur et le courtier ou négociant, lorsque le courtier ou négociant agit comme notifiant.

24.

Preuve de l'existence d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente (ou déclaration certifiant son existence, si l'autorité compétente l'autorise) qui a été souscrite et est effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente le permet, au plus tard lorsque le transfert commence, conformément à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6.

25.

Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi.

26.

Lorsque le notifiant n'est pas le producteur conformément à l'article 2, point 15, a), i), le notifiant veille à ce que le producteur ou une des personnes indiquées à l'article 2, point 15, a), ii) ou iii), si possible, signe également le document de notification prévu à l'annexe I A.

Partie 2   INFORMATIONS À MENTIONNER OU À JOINDRE AU DOCUMENT DE MOUVEMENT

Fournir toutes les informations énumérées dans la partie 1, mises à jour avec les informations énumérées ci-dessous, et les autres informations supplémentaires spécifiées:

1.

Numéro de série et nombre total de transferts.

2.

Date de départ du transfert.

3.

Moyen(s) de transport.

4.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) transporteur(s).

5.

Étapes d'acheminement (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et itinéraire (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

6.

Quantités.

7.

Type de conditionnement.

8.

Toute précaution spéciale à prendre par le(s) transporteur(s).

9.

Déclaration du notifiant attestant de ce que tous les consentements nécessaires par les autorités compétentes des pays concernés ont été obtenus. Ladite déclaration doit être signée par le notifiant.

10.

Signatures appropriées requises de chaque détenteur successif des déchets.

Partie 3   INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉCLAMÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.

Le type et la durée de l'autorisation d'exploitation dont l'installation de valorisation ou d'élimination est titulaire.

2.

Copie de l'autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 de la directive 96/61/CE.

3.

Informations concernant les mesures à prendre pour assurer la sûreté du transport.

4.

La (les) distance(s) de transport entre le notifiant et l'installation, y compris pour les itinéraires de rechange éventuels, même en cas de circonstances imprévues et, en cas de transport intermodal, le lieu où le transbordement aura lieu.

5.

Informations relatives au coût du transport entre le notifiant et l'installation.

6.

Copie de l'enregistrement du (des) transporteur(s) relatif au transport de déchets.

7.

Analyse chimique de la composition des déchets.

8.

Description du procédé de production dont sont issus les déchets.

9.

Description du procédé de traitement de l'installation qui reçoit les déchets.

10.

La garantie financière ou l'assurance équivalente ou une copie de celles-ci.

11.

Informations concernant le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente prévue à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6.

12.

Copie des contrats visés à la partie 1, points 22 et 23.

13.

Copie de la police d'assurance en responsabilité pour les dommages causés aux tiers.

14.

Toute autre information pertinente dans le cadre de l'examen de la notification conformément au présent règlement et à la législation nationale.


ANNEXE III

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'INFORMATION VISÉES À L'ARTICLE 18

(LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) (1)

Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d'information visées à l'article 18 s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger figurant à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie I

Les déchets suivants sont soumis aux exigences générales en matière d'information visées à l'article 18:

Déchets énumérés dans l'annexe IX de la convention de Bâle (2).

Aux fins du présent règlement:

a)

toute référence à la liste A dans l'annexe IX de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe IV du présent règlement;

b)

sous la rubrique B1020 de la convention de Bâle, l'expression «sous forme finie» comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion (3) qui y sont énumérées;

c)

la partie de la rubrique B1100 de la convention de Bâle qui se rapporte aux «scories provenant du traitement du cuivre», etc., ne s'applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;

d)

la rubrique B1110 de la convention de Bâle ne s'applique pas et est remplacée par les rubriques OCDE GC010 et GC020 de la partie II;

e)

la rubrique B2050 de la convention de Bâle ne s'applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;

f)

la référence sous la rubrique B3010 de la convention de Bâle aux déchets de polymères fluorés sous-entend l'inclusion des polymères et copolymères d'éthylène fluoré (PTFE).

Partie II

Les déchets suivants sont également soumis aux exigences générales en matière d'information visées à l'article 18:

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux

GB040

7112

262030

262090

Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur

Autres déchets contenant des métaux

GC010

 

Déchets issus d'assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages

GC020

 

Débris d'équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d'extraire des métaux communs et précieux

GC030

ex ex 890800

Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux

GC050

 

Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d'aluminium, zéolithes, par exemple)

Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Déchets de fibre de verre

Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion

GF010

 

Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

GG030

ex ex 2621

Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon

GG040

ex ex 2621

Cendres volantes de centrales électriques au charbon

Déchets de matières plastiques sous forme solide

GH013

391530

ex ex 390410-40

Polymères du chlorure de vinyle

Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux

GN010

ex ex 050200

Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie

GN020

ex ex 050300

Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

GN030

ex ex 050590

Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation


(1)  Cette liste provient de la décision de l'OCDE, appendice 3.

(2)  L'annexe IX de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l'annexe V, partie 1, liste B.

(3)  Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

ANNEXE III A

MÉLANGES D'AU MOINS DEUX DÉCHETS FIGURANT À L'ANNEXE III ET POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE RUBRIQUE PROPRE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

ANNEXE III B

DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE EN ATTENTE D'ÊTRE INCLUS DANS LES ANNEXES PERTINENTES DE LA CONVENTION DE BÂLE OU DE LA DÉCISION DE L'OCDE, VISÉS À L'ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT B)


ANNEXE IV

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (1)

Partie I

Les déchets ci-après sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables:

Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle (2).

Aux fins du présent règlement:

a)

toute référence à la liste B dans l'annexe VIII de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe III du présent règlement;

b)

sous la rubrique A1010 de l'annexe VIII de la convention de Bâle, l'expression «à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B (annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l'annexe III du présent règlement, partie I, point b);

c)

les rubriques A1180 et A2060 de l'annexe VIII de la convention de Bâle ne s'appliquent pas et sont remplacées par les rubriques OCDE GC010, GC020 et GG040 de l'annexe III, partie II, lorsqu'il y a lieu.

d)

la rubrique A4050 de l'annexe VIII de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d'électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l'aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques fluorés à l'exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32.

Partie II

Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits préalables.

Déchets contenant des métaux

AA010

261900

Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier (3)

AA060

262050

Cendres et résidus de vanadium (3)

AA190

810420ex ex 810430

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB130

 

Résidus des opérations de sablage

AB150

ex ex 382490

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

AC060

ex ex 381900

Fluides hydrauliques

AC070

ex ex 381900

Liquides de freins

AC080

ex ex 382000

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex ex 440310

Déchets de liège et de bois traités

AC250

 

Agents tensioactifs (surfactants)

AC260

ex ex 3101

Lisier de porc; excréments

AC270

 

Boues d'égouts

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

AD090

ex ex 382490

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Résines échangeuses d'ions

AD150

 

Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

RB020

ex ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante


(1)  Cette liste provient de la décision de l'OCDE, annexe 4.

(2)  L'annexe VIII de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l'annexe V, partie 1, liste A. L'annexe II de la convention de Bâle comporte les entrées suivantes:

Y46 Déchets ménagers collectés, sauf s'ils possèdent de façon appropriée une rubrique propre à l'annexe III.

Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.

(3)  Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

ANNEXE IV A

DÉCHETS FIGURANT À L'ANNEXE III ET NÉANMOINS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET DE CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3)


ANNEXE V

DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER DÉFINIE À L'ARTICLE 36

Introduction

1.

La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 91/689/CEE et de la directive 2006/12/CE.

2.

La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un type de déchet est couvert par la présente annexe, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de la présente annexe, puis dans la partie 2, enfin, si ce n'est pas le cas, dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres: la liste sur laquelle sont énumérés les déchets qualifiés de dangereux conformément à l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter, et la liste B, sur laquelle figurent les déchets qui ne sont pas visés par l'article 1, point 1) a) de la convention de Bâle et donc non soumis à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets figurent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent sur la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni sur la liste A ni sur la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 (c'est-à-dire les déchets marqués d'un astérisque) ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter.

3.

Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la partie 2 (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l'interdiction d'exporter s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie 1 (1)

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

A1   MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

A1010

Déchets de métaux et déchets consistant en alliages des métaux suivants:

Antimoine

Arsenic

Béryllium

Cadmium

Plomb

Mercure

Sélénium

Tellure

Thallium

mais à l'exclusion des déchets spécifiquement cités dans la liste B.

A1020

Déchets, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants:

Antimoine; composés de l'antimoine

Béryllium; composés du béryllium

Cadmium; composés du cadmium

Plomb; composés du plomb

Sélénium; composés du sélénium

Tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme constituants ou contaminants

Arsenic; composés de l'arsenic

Mercure; composés du mercure

Thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants:

Métaux carbonyles

Composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Résidus de zinc non inclus sur la liste B, contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A1090

Cendres provenant de l'incinération de fil de cuivre isolé

A1100

Poussières et résidus de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques usagées des procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1120

Boues, à l'exclusion des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1130

Solutions corrosives contenant du cuivre dissous

A1140

Catalyseurs au chlorure cuivrique et au cyanure de cuivre usagés

A1150

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus sur la liste B (2)

A1160

Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés

A1170

Accumulateurs usagés non triés, à l'exclusion des mélanges ne contenant que des accumulateurs figurant sur la liste B. Accumulateurs usagés non spécifiés sur la liste B contenant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux.

A1180

Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris (3) contenant des composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus sur la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par exemple cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle) dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B1110) (4)

A1190

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB (5) du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'annexe I, ou contaminés par ces produits, au point de présenter les caractéristiques de l'annexe III;

A2   DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

A2010

Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés

A2020

Composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exclusion des déchets spécifiés sur la liste B

A2030

Catalyseurs usagés, à l'exclusion des déchets spécifiés sur la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, lorsqu'ils contiennent des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B2080)

A2050

Déchets d'amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques au charbon contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B2050)

A3   DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs à l'exclusion des déchets spécifiés sur la liste B (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B4020)

A3060

Déchets de nitrocellulose

A3070

Déchets de phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Déchets d'éthers, à l'exclusion de ceux spécifiés sur la liste B

A3090

Déchets de sciure, cendre, boue et farine de cuir, lorsqu'ils contiennent des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3100)

A3100

Rognures et autres déchets de cuirs ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B3090)

A3110

Déchets de pelleterie contenant des composés du chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B3110)

A3120

Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, …)

A3130

Déchets de composés organiques du phosphore

A3140

Déchets de solvants organiques non halogénés, à l'exclusion des déchets spécifiés sur la liste B

A3150

Déchets de solvants organiques halogénés

A3160

Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques

A3170

Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (comme les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (6)

A3190

Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques

A3200

Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes contenant du goudron (voir rubrique correspondante de la liste B B2130)

A4   DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion des déchets spécifiés sur la liste B

A4020

Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire les déchets résultant des pratiques médicale, infirmière, dentaire, vétérinaire ou autres pratiques similaires, et les déchets produits dans les hôpitaux ou autres infrastructures dans le cadre des investigations cliniques ou du traitement des patients, ou des projets de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et herbicides qui sont hors normes, périmés (7), ou impropres à l'usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois (8)

A4050

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:

Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

Cyanures organiques

A4060

Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau

A4070

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, à l'exclusion des déchets spécifiés sur la liste B (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B4010)

A4080

Déchets de caractère explosible, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B

A4090

Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles spécifiées dans l'entrée correspondante de la liste B (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B2120)

A4100

Déchets provenant des installations de contrôle de la pollution industrielle, pour l'épuration des rejets gazeux, à l'exclusion des déchets spécifiés sur la liste B

A4110

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:

tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés

tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes

A4130

Déchets d'emballages et récipients contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A4140

Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés (9) correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A4150

Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus

A4160

Charbon actif usagé non inclus sur la liste B (voir l'entrée correspondante sur la liste B, B2060)

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

B1   MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

B1010

Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:

Métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

Débris de fer et d'acier

Débris de cuivre

Débris de nickel

Débris d'aluminium

Débris de zinc

Débris d'étain

Débris de tungstène

Débris de molybdène

Débris de tantale

Débris de magnésium

Débris de cobalt

Débris de bismuth

Débris de titane

Débris de zirconium

Débris de manganèse

Débris de germanium

Débris de vanadium

Débris d'hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

Débris de thorium

Débris de terres rares

Débris de chrome

B1020

Débris métalliques (y compris alliages), propres, non contaminés, sous forme de produits finis (feuilles, tôles, poutrelles, fil machine, etc.) des métaux suivants:

antimoine

béryllium

cadmium

plomb (à l'exclusion des accumulateurs au plomb et à l'acide)

sélénium

tellure

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031

Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique, non susceptible de dispersion (poudre de métal), à l'exception des déchets spécifiés sur les listes A 1050 Boues de galvanisation

B1040

Débris d'assemblages provenant de la production d'énergie électrique non contaminés par de l'huile lubrifiante, du PCB ou du PCT dans une proportion qui les rendrait dangereux

B1050

Débris (fraction lourde) de métaux non ferreux mélangés, ne contenant pas de matières visées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques énumérées à l'annexe III (10)

B1060

Déchets de sélénium et de tellure sous forme métallique élémentaire, y compris à l'état pulvérulent

B1070

Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe I dans une proportion qui leur confère des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe I à des concentrations qui leur confèrent des caractéristiques énumérées à l'annexe III, ou s'ils présentent la caractéristique de danger H4.3 (11)

B1090

Accumulateurs usagés conformes à une spécification, à l'exclusion de ceux au plomb, au cadmium ou au mercure

B1100

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux:

Mattes de galvanisation

Écumes et drosses de zinc:

Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

Résidus provenant de l'écumage du zinc

Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium (ou écumes), à l'exclusion des scories salées

Scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu'elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

Scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

B1110

Assemblages électriques et électroniques:

Assemblages électroniques consistant uniquement en métaux ou alliages

Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris (12)(y compris les circuits imprimés) ne contenant pas de composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus sur la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB ou non contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par exemple cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle), ou dont ces constituants ont été éliminés, dans la mesure où ils ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A1180)

Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants électroniques et fils de câblage) destinés à une réutilisation directe (13) et non au recyclage ou à l'élimination finale (14)

B1115

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l'annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l'air libre.

B1120

Catalyseurs usagés à l'exclusion des liquides employés comme catalyseurs, contenant:

Métaux de transition, excepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A

scandium

vanadium

manganèse

cobalt

cuivre

yttrium

niobium

hafnium

tungstène

titane

chrome

fer

nickel

zinc

zirconium

molybdène

tantale

rhénium

Lanthanides (métaux de terres rares):

lanthane

praséodyme

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cérium

néodyme

europium

terbium

holmium

thulium

lutécium

B1130

Catalyseurs usagés nettoyés contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et alliages (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) sous forme non liquide, susceptible de dispersion, avec l'emballage et l'étiquetage appropriés

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A1150)

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques

B1180

Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1190

Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1200

Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier

B1210

Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier, y compris les scories utilisées comme source de dioxyde de titane et de vanadium

B1220

Scories de la production du zinc, stabilisées chimiquement, présentant une teneur élevée en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301), principalement destinées à la construction

B1230

Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier

B1240

Copeaux de fraisage d'oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2   DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

B2010

Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion:

Déchets de graphite naturel

Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement

Déchets de mica

Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite

Déchets de feldspath

Déchets de spath fluor

Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion:

Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion:

Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques:

Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées

Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

Soufre sous forme solide

Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)

Chlorures de sodium, de potassium et de calcium

Carborundum (carbure de silicium)

Débris de béton

Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium

B2050

Cendres volantes de centrales électriques au charbon, non incluses sur la liste A (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A2060)

B2060

Carbone actif usagé ne contenant pas d'éléments de l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent des caractéristiques de l'annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l'eau potable et de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A, A4160)

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels non inclus sur la liste A (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A2040)

B2090

Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole provenant de la fabrication d'acier ou d'aluminium, et nettoyées conformément aux spécifications industrielles normales (à l'exclusion des anodes usagées issues de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique)

B2100

Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus de la production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les procédés d'épuration des gaz, de floculation ou de filtration

B2110

Résidus de bauxite («boue rouge») (pH modéré jusqu'à 11,5 au maximum)

B2120

Déchets de solutions acides ou basiques d'un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, non corrosives et ne présentant pas d'autre danger (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A4090)

B2130

Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron (15) (voir rubrique correspondante de la liste A, A3200)

B3   DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX‐MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

B3010

Déchets de matières plastiques sous forme solide:

Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:

Débris de polymères et copolymères non halogénés, comprenant, mais non limité à (16):

éthylène

styrène

polypropylène

téréphtalate de polyéthylène

acrylonitrile

butadiène

polyacétals

polyamides

téréphtalate de polybutylène

polycarbonates

polyéthers

sulfures de polyphénylène

polymères acryliques

alcanes C10-C13 (plastifiant)

polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

polysiloxanes

polyméthacrylate de méthyle

alcool polyvinylique

butyral de polyvinyle

acétate polyvinylique

Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:

résines uréiques de formaldéhyde

résines phénoliques de formaldéhyde

résines mélaminiques de formaldéhyde

résines époxydes

résines alkydes

polyamides

Les déchets de polymères fluorés suivants (17):

perfluoroéthylène-propylène (FEP)

alcane alcoxyle perfluoré

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA)

fluorure de polyvinyle (PVF)

fluorure de polyvinylidène (PVDF)

B3020

Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux:

Déchets et rebuts de papier ou de carton:

de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

autres, comprenant et non limités aux:

1)

cartons contrecollés;

2)

rebuts non triés

B3030

Déchets de matières textiles

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):

non cardés ni peignés

autres

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:

blousses de laine ou de poils fins

autres déchets de laine ou de poils fins

déchets de poils grossiers

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):

déchets de fils

effilochés

autres

Étoupes et déchets de lin

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

de fibres synthétiques

de fibres artificielles

Articles de friperie

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:

triés

autres

B3035

Déchets de revêtements de sols en textile, tapis

B3040

Déchets de caoutchouc

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets:

Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion des déchets spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités:

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils soient non infectieux:

Lies de vin

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

Déchets de poissons

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Autres déchets provenant de l'industrie agro-alimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées aux niveaux national et international pour l'alimentation humaine ou animale

B3065

Déchets de graisses et d'huiles comestibles d'origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu'elles n'aient aucune des caractéristiques de l'annexe III

B3070

Les déchets suivants:

Déchets de cheveux

Déchets de paille

Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux

B3080

Déchets, débris et rognures de caoutchouc

B3090

Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A3100)

B3110

Déchets de pelleterie ne contenant pas de composés du chlore hexavalent, de biocides ou de substances infectieuses (voir l’entrée correspondante sur la liste A, A3110)

B3100

Sciure, cendre, boue ou farine de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A3090)

B3120

Déchets consistant en colorants alimentaires

B3130

Déchets d'éthers polymères et éthers monomères non dangereux incapables de former des peroxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux destinés aux opérations visées à l'annexe IV A

B4   DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

B4010

Déchets consistant principalement en peintures à l'eau/latex, encres et vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ou de biocides dans une proportion qui les rendrait dangereux (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs, non inclus dans la liste A, ne contenant pas de solvants ni d'autres contaminants dans une proportion qui leur conférerait une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III, par exemple à base d'eau, ou colles à base d'amidon de caséine, de dextrine, éthers de cellulose, alcools polyvinyliques (voir l'entrée correspondante sur la liste A, A3050).

B4030

Appareils photographiques jetables usagés, avec piles non incluses sur la liste A

Partie 2

Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE (18)

01   DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX

01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux

01 01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères

01 01 02

déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères

01 03

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 04*

stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure

01 03 05*

autres stériles contenant des substances dangereuses

01 03 06

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

01 03 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 08

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07

01 03 09

boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07

01 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 04

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 07*

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 08

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 09

déchets de sable et d'argile

01 04 10

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 11

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 12

stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

01 04 13

déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 05

boues de forage et autres déchets de forage

01 05 04

boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce

01 05 05*

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

01 05 06*

boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses

01 05 07

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 08

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02   DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

02 01

déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

02 01 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 01 02

déchets de tissus animaux

02 01 03

déchets de tissus végétaux

02 01 04

déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)

02 01 06

fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site

02 01 07

déchets provenant de la sylviculture

02 01 08

déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

02 01 09

déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

02 01 10

déchets métalliques

02 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 02

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

02 02 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 02 02

déchets de tissus animaux

02 02 03

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 02 04

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 03 01

boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

02 03 02

déchets d'agents de conservation

02 03 03

déchets de l'extraction aux solvants

02 03 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 03 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 04

déchets de la transformation du sucre

02 04 01

terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

02 04 02

carbonate de calcium déclassé

02 04 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 05

déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

02 05 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 05 02

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 06

déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 06 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 06 02

déchets d'agents de conservation

02 06 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 07

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

02 07 01

déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

02 07 02

déchets de la distillation de l'alcool

02 07 03

déchets de traitements chimiques

02 07 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 07 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

03   DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON

03 01

déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles

03 01 01

déchets d'écorce et de liège

03 01 04*

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses

03 01 05

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

03 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

03 02

déchets des produits de protection du bois

03 02 01*

composés organiques non halogénés de protection du bois

03 02 02*

composés organochlorés de protection du bois

03 02 03*

composés organométalliques de protection du bois

03 02 04*

composés inorganiques de protection du bois

03 02 05*

autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

03 02 99

produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

03 03

déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01

déchets d'écorce et de bois

03 03 02

liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)

03 03 05

boues de désencrage provenant du recyclage du papier

03 03 07

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

03 03 08

déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

03 03 09

déchets de boues résiduaires de chaux

03 03 10

refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

03 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

04   DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE

04 01

déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure

04 01 01

déchets d'écharnage et refentes

04 01 02

résidus de pelanage

04 01 03

déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

04 01 04

liqueur de tannage contenant du chrome

04 01 05

liqueur de tannage sans chrome

04 01 06

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome

04 01 07

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

04 01 08

déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

04 01 09

déchets provenant de l'habillage et des finitions

04 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

04 02

déchets de l'industrie textile

04 02 09

matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)

04 02 10

matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire)

04 02 14*

déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques

04 02 15

déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14

04 02 16*

teintures et pigments contenant des substances dangereuses

04 02 17

teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16

04 02 19*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

04 02 20

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

04 02 21

fibres textiles non ouvrées

04 02 22

fibres textiles ouvrées

04 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

05   DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

05 01

déchets provenant du raffinage du pétrole

05 01 02*

boues de dessalage

05 01 03*

boues de fond de cuves

05 01 04*

boues d'alkyles acides

05 01 05*

hydrocarbures accidentellement répandus

05 01 06*

boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements

05 01 07*

goudrons acides

05 01 08*

autres goudrons

05 01 09*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

05 01 10

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09

05 01 11*

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

05 01 12*

hydrocarbures contenant des acides

05 01 13

boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières

05 01 14

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 01 15*

argiles de filtration usées

05 01 16

déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole

05 01 17

mélanges bitumineux

05 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 06

déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

05 06 01*

goudrons acides

05 06 03*

autres goudrons

05 06 04

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 07

déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel

05 07 01*

déchets contenant du mercure

05 07 02

déchets contenant du soufre

05 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06   DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE

06 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides

06 01 01*

acide sulfurique et acide sulfureux

06 01 02*

acide chlorhydrique

06 01 03*

acide fluorhydrique

06 01 04*

acide phosphorique et acide phosphoreux

06 01 05*

acide nitrique et acide nitreux

06 01 06*

autres acides

06 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 02

déchets provenant de la FFDU de bases

06 02 01*

hydroxyde de calcium

06 02 03*

hydroxyde d'ammonium

06 02 04*

hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium

06 02 05*

autres bases

06 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 03

déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques

06 03 11*

sels solides et solutions contenant des cyanures

06 03 13*

sels solides et solutions contenant des métaux lourds

06 03 14

sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

06 03 15*

oxydes métalliques contenant des métaux lourds

06 03 16

oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15

06 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 04

déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03

06 04 03*

déchets contenant de l'arsenic

06 04 04*

déchets contenant du mercure

06 04 05*

déchets contenant d'autres métaux lourds

06 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

06 05 02*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

06 05 03

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

06 06

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration

06 06 02*

déchets contenant des sulfures dangereux

06 06 03

déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02

06 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 07

déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes

06 07 01*

déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse

06 07 02*

déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

06 07 03*

boues de sulfate de baryum contenant du mercure

06 07 04*

solutions et acides, par exemple, acide de contact

06 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 08

déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium

06 08 02*

déchets contenant des chlorosilanes dangereux

06 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 09

déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore

06 09 02

scories phosphoriques

06 09 03*

déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances

06 09 04

déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03

06 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 10

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais

06 10 02*

déchets contenant des substances dangereuses

06 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 11

déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants

06 11 01

déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane

06 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 13

déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs

06 13 01*

produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides

06 13 02*

charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)

06 13 03

noir de carbone

06 13 04*

déchets provenant de la transformation de l'amiante

06 13 05*

Suies

06 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

07   DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base

07 01 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 01 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 01 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 01 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 01 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 01 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 01 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 01 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 01 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

07 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 02

déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 02 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 02 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 02 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 02 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 02 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 02 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 02 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 02 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11

07 02 13

déchets plastiques

07 02 14*

déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses

07 02 15

déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14

07 02 16*

déchets contenant des silicones dangereuses

07 02 17

déchets contenant des silicones autres que celles visés à la rubrique 07 02 16

07 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 03

déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11)

07 03 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 03 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 03 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 03 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 03 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 03 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 03 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 03 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 03 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

07 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 04

déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides

07 04 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 04 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 04 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 04 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 04 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 04 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 04 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 04 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 04 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

07 04 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 05

déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

07 05 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 05 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 05 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 05 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 05 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 05 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 05 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 05 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 05 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

07 05 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 05 14

déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

07 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 06

déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 06 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 06 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 06 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 06 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 06 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 06 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 06 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

07 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 07

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs

07 07 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 07 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 07 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 07 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 07 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 07 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 07 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 07 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 07 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

07 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

08   DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION

08 01

déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis

08 01 11*

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 12

déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

08 01 13*

boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 14

boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13

08 01 15*

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 16

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15

08 01 17*

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 18

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17

08 01 19*

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 20

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

08 01 21*

déchets de décapants de peintures ou vernis

08 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 02

déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques)

08 02 01

déchets de produits de revêtement en poudre

08 02 02

boues aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 03

suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 03

déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression

08 03 07

boues aqueuses contenant de l'encre

08 03 08

déchets liquides aqueux contenant de l'encre

08 03 12*

déchets d'encres contenant des substances dangereuses

08 03 13

déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12

08 03 14*

boues d'encre contenant des substances dangereuses

08 03 15

boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14

08 03 16*

déchets de solutions de morsure

08 03 17*

déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses

08 03 18

déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17

08 03 19*

huiles dispersées

08 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 04

déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)

08 04 09*

déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 10

déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

08 04 11*

boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 12

boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11

08 04 13*

boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 14

boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13

08 04 15*

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 16

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15

08 04 17*

huile de résine

08 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 05

déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08

08 05 01*

déchets d'isocyanates

09   DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

09 01

déchets de l'industrie photographique

09 01 01*

bains de développement aqueux contenant un activateur

09 01 02*

bains de développement aqueux pour plaques offset

09 01 03*

bains de développement contenant des solvants

09 01 04*

bains de fixation

09 01 05*

bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

09 01 06*

déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

09 01 07

pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent

09 01 08

pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent

09 01 10

appareils photographiques à usage unique sans piles

09 01 11*

appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03

09 01 12

appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11

09 01 13*

déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06

09 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10   DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 01

mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)

10 01 02

cendres volantes de charbon

10 01 03

cendres volantes de tourbe et de bois non traité

10 01 04*

cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures

10 01 05

déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 07

acide sulfurique

10 01 09*

boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 13*

cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles

10 01 14*

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 15

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14

10 01 16*

cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 17

cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16

10 01 18*

déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses

10 01 19

déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18

10 01 20*