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Document 32005R2173

Règlement (CE) n o  2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

JO L 347 du 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 416–421 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (CE) No 2173/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil et le Parlement européen ont accueilli favorablement la communication de la Commission à leur intention, relative à un plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), qui constitue une première étape dans la lutte contre le problème urgent de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé.

(2)

Le plan d’action accorde une importance toute particulière aux réformes de la gouvernance et au renforcement des capacités, processus soutenu par des actions visant à renforcer la coopération multilatérale et par des mesures complémentaires orientées vers la demande et destinées à réduire la consommation de bois récolté illégalement, contribuant à réaliser, dans une perspective plus vaste, l’objectif d’une gestion durable des forêts dans les pays producteurs de bois.

(3)

Le plan d’action définit la mise en place d’un régime d’autorisation comme une mesure visant à faire en sorte que seuls des bois et produits dérivés récoltés légalement conformément à la législation nationale du pays producteur puissent entrer sur le territoire de la Communauté, et souligne que le régime d’autorisation ne devrait pas faire obstacle aux échanges légitimes.

(4)

La mise en œuvre du régime d’autorisation exige que les importations de bois et produits dérivés sur le territoire de la Communauté soient soumises à un système de vérifications et de contrôles destinés à garantir la légalité des produits en question.

(5)

À cet effet, la Communauté devrait conclure avec des pays et des organisations régionales des accords de partenariat volontaires faisant obligation au pays ou à l’organisation régionale partenaire de mettre en œuvre le régime d’autorisation selon un calendrier défini dans chaque accord de partenariat.

(6)

Dans le cadre du régime d’autorisation, certains bois et produits dérivés exportés à partir d’un pays partenaire et entrant sur le territoire de la Communauté à un poste de douane désigné pour être mis en libre pratique devraient être accompagnés d’une autorisation délivrée par le pays partenaire, attestant que les bois et produits dérivés sont issus de bois récolté légalement dans le pays ou de bois importé légalement dans un pays partenaire conformément à la législation nationale spécifiée dans l’accord de partenariat concerné. Le respect de ces règles devrait faire l’objet d’un suivi par une tierce partie.

(7)

Il convient que les autorités compétentes des États membres vérifient que chaque expédition fasse l’objet d’une autorisation valable avant d’autoriser la mise en libre pratique dans la Communauté des produits expédiés faisant l’objet de ladite autorisation.

(8)

Chaque État membre devrait déterminer les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement.

(9)

Le régime d’autorisation devrait, dans un premier temps, concerner un nombre limité de bois et produits dérivés. La gamme de produits pourrait être étendue, d’un commun accord, à d’autres catégories de produits.

(10)

Il importe de réviser rapidement les annexes spécifiant les pays et produits couverts par le régime d’autorisation. Ces révisions devraient tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat. Un pays partenaire peut être ajouté à la liste figurant à l’annexe I après avoir notifié à la Commission — qui l’aura confirmé — qu’il a mis en place tous les contrôles requis aux fins de la délivrance d’autorisations pour tous les produits énumérés à l’annexe II. Un pays partenaire peut être retiré de la liste figurant à l’annexe I, soit lorsqu’il a notifié, avec un préavis d’un an, son intention de mettre fin à l’accord de partenariat, soit, avec effet immédiat, en cas de suspension de l’accord de partenariat.

(11)

L’annexe II peut être modifiée après approbation de la modification par la Commission et l’ensemble des pays partenaires. L’annexe II peut être modifiée après approbation de la modification par la Commission et le pays partenaire concerné.

(12)

Les modifications des annexes I, II et III constitueraient des mesures d’application à caractère technique et leur adoption devrait être confiée à la Commission afin de simplifier et d’accélérer la procédure. De telles modifications devraient porter notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

(13)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1), et en distinguant parmi celles-ci les mesures qui sont soumises à la procédure du comité de réglementation et celles qui sont soumises à la procédure du comité de gestion, cette dernière étant dans certains cas, et dans un souci d’efficacité accrue, la plus appropriée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   Le présent règlement instaure un système communautaire régissant l’importation de certains bois et produits dérivés aux fins de la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT.

2.   Le régime d’autorisation est mis en œuvre par des accords de partenariat volontaires conclus avec les pays producteurs de bois.

3.   Le présent règlement s’applique aux importations de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III en provenance des pays partenaires énumérés à l’annexe I.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux» (ci-après dénommé «régime d’autorisation FLEGT»): la délivrance d’autorisations pour les bois et produits dérivés originaires de pays partenaires et destinés à l’exportation vers la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de ce régime dans la Communauté, en particulier dans ses dispositions en matière de contrôles aux frontières;

2)

«pays partenaire»: tout État ou organisation régionale qui conclut un accord de partenariat et qui figure sur la liste établie à l’annexe I;

3)

«accord de partenariat»: l’accord conclu entre la Communauté et un pays partenaire par lequel la Communauté et ce pays partenaire s’engagent à œuvrer ensemble à la mise en œuvre du plan d’action FLEGT et à appliquer le régime d’autorisation FLEGT;

4)

«organisation régionale»: une organisation constituée d’États souverains ayant transféré leurs compétences à cette organisation, en l’habilitant à conclure un accord de partenariat en leur nom, pour les questions relevant du régime d’autorisation FLEGT, et qui figure sur la liste établie à l’annexe I;

5)

«autorisation FLEGT»: un document propre à une expédition ou à un opérateur commercial, qui est normalisé, difficile à contrefaire, infalsifiable et vérifiable, qui atteste de la conformité d’une expédition aux exigences du régime d’autorisation FLEGT, et qui a été dûment émis et validé par l’autorité de délivrance d’un pays partenaire. Les systèmes de délivrance, d’enregistrement et de communication des autorisations peuvent fonctionner sur support papier ou par voie électronique, selon les besoins;

6)

«opérateur commercial»: l’acteur, privé ou public, des secteurs de l’exploitation forestières ou de la transformation du bois ou du commerce de bois et produits dérivés;

7)

«autorité(s) de délivrance de licence»: l’(les) autorité(s) chargée(s) par un pays partenaire de délivrer et de valider les autorisations FLEGT;

8)

«autorité(s) compétente(s)»: l’(les) autorité(s) désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour vérifier les autorisations FLEGT;

9)

«bois et produits dérivés»: les produits énumérés aux annexes II et III, auxquels le régime d’autorisation FLEGT est applicable et qui, lorsqu’ils sont importés dans la Communauté, ne peuvent pas être qualifiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commercial», eu égard à la définition figurant à l’article 1er, point 6), du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2);

10)

«bois produit légalement»: les bois et produits dérivés issus de bois récolté légalement dans le pays ou de bois importé légalement dans un pays partenaire conformément à la législation nationale désignée par un pays partenaire et spécifiée dans l’accord de partenariat;

11)

«importation»: la mise en libre pratique de bois et produits dérivés au sens de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3);

12)

«expédition»: l’expédition de bois et produits dérivés;

13)

«exportation»: la sortie ou le retrait physique de bois et produits dérivés de toute partie du territoire géographique d’un pays partenaire à destination de la Communauté;

14)

«suivi par une tierce partie»: un système par lequel une organisation indépendante tant des autorités gouvernementales d’un pays partenaire que du secteur forestier et de l’industrie du bois de ce pays assure un suivi du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

CHAPITRE II

RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT

Article 3

1.   Le régime d’autorisation FLEGT n’est applicable qu’aux importations en provenance de pays partenaires.

2.   Chaque accord de partenariat précise le calendrier arrêté pour la mise en œuvre des engagements contractés au titre de cet accord.

Article 4

1.   L’importation dans la Communauté de bois et produits dérivés exportés des pays partenaires est interdite à moins que l’expédition ne fasse l’objet d’une autorisation FLEGT.

2.   Là où existent des mécanismes garantissant la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires, ces mécanismes peuvent servir de base à une autorisation FLEGT, à condition qu’ils aient été évalués et approuvés conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, afin de s’assurer de la légalité des bois et produits dérivés concernés.

3.   Les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (4) ne sont pas soumises aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article. Au plus tard le 30 décembre 2010, la Commission réexamine cette exemption conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3.

Article 5

1.   Une autorisation FLEGT portant sur chacune des expéditions est transmise à l’autorité compétente au moment où la déclaration en douane concernant l’expédition concernée est présentée en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté. Les autorités compétentes conservent une copie — sous forme électronique ou sur support papier — de l’original de l’autorisation FLEGT avec la déclaration en douane correspondante.

L’importation de bois et produits dérivés effectuée dans le cadre d’une autorisation FLEGT délivrée à un opérateur commercial est permise tant que ladite autorisation reste valable.

2.   Les autorités compétentes permettent à la Commission, ou aux personnes ou organismes désignés par la Commission, de consulter les données et les documents pertinents en cas de problèmes affectant le bon fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

3.   Les autorités compétentes permettent aux personnes ou organismes chargés par les pays partenaires du suivi par une tierce partie du régime d’autorisation FLEGT de consulter les données et les documents pertinents; les autorités compétentes ne sont, toutefois, pas tenues de fournir des informations qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer en application de leur droit national.

4.   Les autorités compétentes décident de la nécessité de soumettre les expéditions à des vérifications plus approfondies au moyen d’une approche fondée sur les risques.

5.   En cas de doute quant à la validité de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités de délivrance de procéder à des vérifications complémentaires et solliciter un complément d’informations, conformément à l’accord de partenariat conclu avec le pays exportateur.

6.   Les États membres peuvent percevoir des droits destinés à couvrir les frais afférents à des actes officiels des autorités compétentes accomplis à des fins de contrôle au titre du présent article.

7.   Les autorités douanières peuvent suspendre la mise en libre pratique ou saisir des bois et produits dérivés si elles ont des raisons de croire que l’autorisation pourrait ne pas être valable. Les coûts entraînés par les vérifications sont portés à la charge de l’importateur, sauf si l’État membre concerné en décide autrement.

8.   Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

9.   La Commission adopte les modalités requises pour l’application du présent article conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3.

Article 6

1.   Si les autorités compétentes constatent que l’exigence visée à l’article 4, paragraphe 1, n’est pas remplie, elles procèdent conformément à la législation nationale en vigueur.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute information tendant à indiquer que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées.

Article 7

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

2.   La Commission transmet à toutes les autorités compétentes des États membres les coordonnées et autres informations nécessaires concernant les autorités de délivrance de licence désignées par les pays partenaires, et fournit des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant qu’une autorisation a été délivrée légalement, ainsi que toute autre information utile obtenue en ce qui concerne les autorisations.

Article 8

1.   Les États membres sont tenus de présenter, pour le 30 avril de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année civile précédente, qui comprend les éléments suivants:

a)

les quantités de bois et produits dérivés importés dans l’État membre dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire;

b)

le nombre d’autorisations FLEGT reçues, pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire;

c)

le nombre de cas enregistrés et quantités de bois et produits dérivés concernés en cas de recours à l’article 6, paragraphe 1.

2.   La Commission détermine la forme que doit prendre le rapport en question de manière à faciliter le contrôle du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

3.   La Commission élabore un rapport de synthèse annuel, pour le 30 juin de chaque année, sur la base des informations fournies par les États membres concernant l’année civile précédente et diffusées conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

La Commission présente au Conseil, deux ans après l’entrée en vigueur du premier accord de partenariat, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base notamment des rapports de synthèse visés à l’article 8, paragraphe 3, et des évaluations des accords de partenariat. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT.

Article 10

1.   La Commission peut modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l’annexe I, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3.

2.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

3.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, tel que modifié, et concernent uniquement le pays partenaire visé à l’annexe III.

Article 11

1.   La Commission est assistée par le comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)» (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(4)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).

(5)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE I

LISTE DES PAYS PARTENAIRES ET DES AUTORITÉS DE DÉLIVRANCE DE LICENCE DÉSIGNÉES


ANNEXE II

Bois et produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique indépendamment du pays partenaire

Position du SH

Désignation

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407

Bois sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués et pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires


ANNEXE III

Bois et produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique uniquement en relation avec les pays partenaires correspondants

Pays partenaire

Position du SH

Désignation

 

 

 


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