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Document 32001L0053

Directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 204, 28.7.2001, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; abrogé par 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/53/oj

32001L0053

Directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 204 du 28/07/2001 p. 0001 - 0028


Directive 2001/53/CE de la Commission

du 10 juillet 2001

modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins(1), modifiée par la directive 98/85/CE de la Commission(2), et notamment son article 17, premier et deuxième tirets,

considérant ce qui suit:

(1) Aux fins de la directive 96/98/CE, les conventions internationales, y compris la convention SOLAS de 1974, et les normes d'essai avec leurs modifications sont celles en vigueur à la date d'adoption de ladite directive.

(2) Depuis l'adoption de la directive, des modifications de la convention SOLAS et d'autres conventions internationales et de nouvelles normes d'essai sont entrées en vigueur ou entreront en vigueur à brève échéance.

(3) De nouvelles règles concernant les équipements à mettre à bord des navires ont été arrêtées par ces instruments.

(4) Il convient de modifier la directive 96/98/CE en conséquence.

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil(3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/98/CE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est modifié comme suit:

Aux points c), d) et n), les mots "au 1er janvier 1999" sont remplacés par "au 1er janvier 2001".

2) L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les équipements accompagnés de la mention "nouvel article" dans la colonne "nom de l'article" de l'annexe A.1 et fabriqués avant la date visée à l'article 3, paragraphe 1, peuvent, pendant deux ans à compter de cette date, être mis sur le marché ou mis à bord de navires communautaires dont les certificats ont été délivrés par un État membre ou au nom d'un État membre conformément aux conventions internationales, à condition d'avoir été fabriqués conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur sur le territoire de cet État membre avant la date d'adoption de la présente directive.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-présidente

(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(2) JO L 315 du 25.11.1998, p. 14.

(3) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19.

ANNEXE

"ANNEXE A

ANNEXE A.1: ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS DES NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES EXISTENT DÉJÀ DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Notes concernant l'ensemble de l'annexe A.1

Remarque générale:

outre les normes d'essai explicitement mentionnées, un certain nombre de dispositions, dont le respect doit être contrôlé au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) tel que prévu dans les modules d'évaluation de la conformité à l'annexe B, figurent dans les exigences applicables des conventions internationales et les résolutions et les circulaires pertinentes de l'OMI.

Colonne 5:

lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes.

Colonne 5:

pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai et les certificats d'approbation de type mentionnent la norme appliquée avec sa version, telle qu'elle est désignée dans la colonne.

Colonne 5:

lorsque deux séries de normes d'essai sont mentionnées (séparées par un ";"), elles répondent toutes deux à l'ensemble des prescriptions à respecter en matière d'essais pour répondre aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI. Par conséquent, l'essai d'un article selon l'une des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables.

Colonne 6:

lorsque le module H apparaît, il faut comprendre module H plus certificat d'examen.

1. Engins de sauvetage

>TABLE>

2. Prévention de la pollution marine

>TABLE>

3. Protection contre l'incendie

>TABLE>

4. Équipements de navigation

Notes concernant l'annexe A.1, point 4 - Équipements de navigation.

Colonne 4:

les recommandations de l'UIT citées sont celles visées dans les conventions internationales et les résolutions et les circulaires pertinentes de l'OMI.

Colonne 5:

lorsqu'il est fait référence à la norme EN/CEI 61162, la norme d'essai du produit en question est vérifiée pour délimiter la partie applicable de ladite norme EN/CEI 61162.

>TABLE>

5. Équipements de radiocommunications

Notes concernant l'annexe A.1, point 5 - équipements de radiocommunications

Colonne 4:

les recommandations de l'UIT citées sont celles visées dans les conventions internationales et les résolutions et les circulaires pertinentes de l'OMI

Colonne 5:

en cas de conflit entre les exigences de la circulaire OMI CSM/Circ. 862, citée pour plusieurs articles, et celles des normes d'essai du produit, ce sont les exigences de la circulaire OMI CSM/Circ. 862 qui l'emportent.

Colonne 5:

lorsqu'il est fait référence à la norme EN/CEI 61162, la norme d'essai du produit en question est vérifiée pour délimiter la partie applicable de ladite norme EN/CEI 61162.

>TABLE>

ANNEXE A.2: ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

1. Engins de sauvetage

>TABLE>

2. Prévention de la pollution marine

p.m.

3. Protection contre l'incendie

>TABLE>

4. Équipements de navigation

Notes concernant l'annexe A.2, point 4 - Équipements de navigation

Colonnes 3 et 4:

les références au chapitre V de la convention SOLAS doivent s'entendre comme des références à SOLAS 1974 dans sa version modifiée par la résolution CSM 73, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Colonne 4:

les recommandations de l'UIT citées sont celles visées dans les conventions internationales et les résolutions et les circulaires pertinentes de l'OMI.

>TABLE>

5. Équipements de radiocommunications

Notes concernant l'annexe A.2, point 5 - radiocommunications

Colonne 4:

les recommandations de l'UIT citées sont celles visées dans les conventions internationales et les résolutions et les circulaires pertinentes de l'OMI.

>TABLE>

6. Équipements exigés par la convention Colreg 72

>TABLE>

7. Équipements de sécurité des vraquiers

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