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Document 31985R2137
Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping (EEIG)
Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)
Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)
JO L 199 du 31.7.1985, p. 1–9
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
31.7.1985 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/1 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 2137/85 DU CONSEIL
du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un développement harmonieux des activités économiques et une expansion continue et équilibrée dans l'ensemble de la Communauté dépendent de l'établissement et du bon fonctionnement d'un marché commun offrant des conditions analogues à celles d'un marché national; que la réalisation de ce marché unique et le renforcement de son unité rendent notamment souhaitable la création, à l'intention des personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, d'un cadre juridique qui facilite l'adaptation de leurs activités aux conditions économiques de la Communauté; que, à cet effet, il est nécessaire que ces personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques puissent effectivement coopérer par-delà les frontières;
considérant qu'une telle coopération peut rencontrer des difficultés d'ordre juridique, fiscal ou psychologique; que la création d'un instrument juridique approprié au niveau communautaire sous la forme d'un groupement européen d'intérêt économique contribue à la réalisation des objectifs précités et apparaît donc nécessaire;
considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique;
considérant que la capacité d'adaptation du groupement aux conditions économiques doit être garantie par la grande liberté qu'auront ses membres d'organiser leurs rapports contractuels et le fonctionnement interne du groupement;
considérant que le groupement se distingue d'une société principalement par son but, qui est seulement de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres pour permettre à ceux-ci d'accroître leurs propres résultats; que, en raison de ce caractère auxiliaire, l'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et non s'y substituer et, dans cette mesure, par exemple, le groupement ne peut pas lui-même exercer, à l'égard des tiers, de profession libérale, la notion d'activité économique devant être interprétée dans le sens le plus large;
considérant que l'accès au groupement doit être ouvert aussi largement que possible aux personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, dans le respect des finalités du présent règlement; que celui-ci ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles légales et/ou déontologiques relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession;
considérant que le présent règlement, à lui seul, ne confère à quiconque le droit de participer à un groupement, même lorsque les conditions qu'il prévoit sont remplies;
considérant que la faculté, prévue dans le présent règlement, d'interdire ou de limiter, pour des raisons d'intérêt public, la participation à des groupements ne porte pas atteinte à la législation des États membres régissant l'exercice d'activités, laquelle peut prévoir d'autres interdictions ou limitations ou bien contrôler ou surveiller de toute autre manière la participation à un groupement d'une personne physique, d'une société ou d'une autre entité juridique, ou d'une catégorie quelconque de celles-ci;
considérant que, pour permettre au groupement d'atteindre son but, il convient de le doter d'une capacité juridique propre et de prévoir qu'un organe juridiquement distinct de ses membres le représentera à l'égard des tiers;
considérant que la protection des tiers exige qu'une large publicité soit assurée et que les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci, y compris celles en matière fiscale et de sécurité sociale, sans toutefois que ce principe touche à la liberté d'exclure ou de restreindre, par contrat spécifique entre le groupement et un tiers, la responsabilité d'un ou de plusieurs de ses membres pour une dette déterminée;
considérant que les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales sont régies par la loi nationale;
considérant qu'il convient de régler les causes de dissolution propres au groupement tout en renvoyant au droit national pour la liquidation et la clôture de celle-ci;
considérant que le groupement est soumis aux dispositions du droit national régissant l'insolvabilité et la cessation des paiements et que ce droit peut prévoir d'autres causes de dissolution du groupement;
considérant que le présent règlement établit que le résultat provenant des activités du groupement n'est imposable qu'au niveau des membres; qu'il est entendu que, pour le reste, c'est le droit fiscal national qui s'applique, notamment en ce qui concerne la répartition des bénéfices, les procédures fiscales et toutes les obligations que les législations fiscales nationales imposent;
considérant que, dans les domaines non couverts par le présent règlement, les dispositions du droit des États membres et du droit communautaire sont applicables, par exemple en ce qui concerne:
— |
le domaine du droit social et du droit du travail, |
— |
le domaine du droit de la concurrence, |
— |
le domaine du droit de la propriété intellectuelle; |
considérant que l'activité du groupement est soumise aux dispositions du droit des Etats membres relatives à l'exercice d'une activité et au contrôle de celle-ci; que, dans l'hypothèse d'un abus ou d'un contournement par un groupement ou par ses membres de la loi d'un État membre, celui-ci peut prendre des sanctions appropriées;
considérant que les États membres sont libres d'appliquer ou de prendre toute mesure législative, réglementaire ou administrative n'entrant pas en contradiction avec la portée et les objectifs du présent règlement;
considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement dans tous ses éléments; que l'application de certaines de ses dispositions doit cependant être différée pour permettre la mise en place préalable par les États membres des mécanismes nécessaires pour l'immatriculation de groupements sur leur territoire et la publicité des actes de ceux-ci; que, à partir de la date d'application du présent règlement, les groupements constitués peuvent opérer sans restriction territoriale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les groupements européens d'intérêt économique sont constitués dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par le présent règlement.
À cette fin, ceux qui entendent constituer un groupement doivent conclure un contrat et faire procéder à l'immatriculation prévue à l'article 6.
2. Le groupement ainsi constitué a la capacité, en son propre nom, d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, à dater de l'immatriculation prévue à l'article 6.
3. Les États membres déterminent si les groupements immatriculés à leurs registres en vertu de l'article 6 ont ou non la personnalité juridique.
Article 2
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la loi applicable, d'une part au contrat de groupement, sauf pour les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales, d'autre part au fonctionnement interne du groupement, est la loi interne de l'État du siège fixé par le contrat de groupement.
2. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles applicables aux matières visées au paragraphe 1, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent article.
Article 3
1. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
2. En conséquence, le groupement ne peut:
a) |
exercer, directement ou indirectement, le pouvoir de direction ou de contrôle des activités propres de ses membres ou des activités d'une autre entreprise, notamment dans les domaines relatifs au personnel, aux finances et aux investissements; |
b) |
détenir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucune part ou action, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise membre; la détention de parts ou d'actions dans une autre entreprise n'est possible que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre l'objectif du groupement et où elle a lieu pour le compte de ses membres; |
c) |
employer plus de cinq cents salariés; |
d) |
être utilisé par une société pour faire un prêt à un dirigeant d'une société, ou à toute personne liée à lui, lorsque de tels prêts sont sujets à restriction ou à contrôle selon les lois des États membres applicables aux sociétés; un groupement ne doit pas non plus être utilisé pour le transfert d'un bien entre une société et un dirigeant, ou toute personne liée à lui, sauf dans la mesure permise par les lois des États membres applicables aux sociétés. Aux fins de la présente disposition, le prêt englobe toute opération d'effet similaire et le bien peut avoir un caractère mobilier ou immobilier; |
e) |
être membre d'un autre groupement européen d'intérêt économique. |
Article 4
1. Peuvent seules être membres d'un groupement:
a) |
les sociétés, au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, ainsi que les autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées en conformité avec la législation d'un État membre, qui ont leur siège statutaire ou légal et leur administration centrale dans la Communauté; lorsque, selon la législation d'un État membre, une société ou autre entité juridique n'est pas tenue d'avoir un siège statutaire ou légal, il suffit que cette société ou autre entité juridique ait son administration centrale dans la Communauté; |
b) |
les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, de profession libérale ou d'autres services dans la Communauté. |
2. Un groupement doit être composé au moins:
a) |
de deux sociétés ou autres entités juridiques, au sens du paragraphe 1, ayant leur administration centrale dans des États membres différents; |
b) |
de deux personnes physiques, au sens du paragraphe 1, exerçant leur activité à titre principal dans des États membres différents; |
c) |
au sens du paragraphe 1, d'une société ou d'une autre entité juridique et d'une personne physique, dont la première a son administration centrale dans un État membre et la seconde exerce son activité à titre principal dans un État membre différent. |
3. Un État membre peut prévoir que les groupements immatriculés à ses registres conformément à l'article 6 ne peuvent avoir plus de vingt membres. À cette fin, cet État membre peut prévoir que, conformément à sa législation, chaque membre d'une entité juridique constituée en conformité avec sa législation, autre qu'une société immatriculée, soit traité comme membre individuel du groupement.
4. Tout État membre est autorisé à exclure ou restreindre, pour des raisons tenant à son intérêt public, la participation de certaines catégories de personnes physiques, de sociétés ou d'autre entités juridiques à tout groupement.
Article 5
Doivent figurer dans le contrat de groupement, au moins:
a) |
la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots « groupement européen d'intérêt économique », soit du sigle « GEIE », à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination; |
b) |
le siège du groupement; |
c) |
l'objet en vue duquel le groupement est formé; |
d) |
les nom, raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation de chacun des membres du groupement; |
e) |
la durée du groupement, lorsqu'elle n'est pas indéterminée. |
Article 6
Le groupement est immatriculé dans l'État du siège au registre désigné en vertu de l'article 39 paragraphe 1.
Article 7
Le contrat de groupement est déposé au registre visé à l'article 6.
Doivent également faire l'objet d'un dépôt à ce registre les actes et indications suivants:
a) |
toute modification du contrat de groupement, y compris tout changement dans la composition du groupement; |
b) |
la création et la suppression de tout établissement du groupement; |
c) |
la décision judiciaire constatant ou prononçant la nullité du groupement, conformément à l'article 15; |
d) |
la nomination du ou des gérants du groupement, leur nom et tout autre renseignement d'identité exigé par la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu, l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou doivent agir conjointement, ainsi que la cessation de leurs fonctions; |
e) |
toute cession par un membre de sa participation dans le groupement ou d'une fraction de celle-ci, conformément à l'article 22 paragraphe 1; |
f) |
la décision des membres prononçant ou constatant la dissolution du groupement, conformément à l'article 31, ou la décision judiciaire prononçant cette dissolution, conformément aux articles 31 ou 32; |
g) |
la nomination du ou des liquidateurs du groupement visés à l'article 35, leur nom et tout autre renseignement d'identité exigé par la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu, ainsi que la cessation de leurs fonctions; |
h) |
la clôture de la liquidation du groupement, visée à l'article 35 paragraphe 2; |
i) |
le projet de transfert de siège, visé à l'article 14 paragraphe 1; |
j) |
la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée, conformément à l'article 26 paragraphe 2. |
Article 8
Doivent faire l'objet d'une publication, dans les conditions prévues à l'article 39, au bulletin visé au paragraphe 1 de cet article:
a) |
les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de groupement en vertu de l'article 5, ainsi que leurs modifications; |
b) |
le numéro, la date et le lieu d'immatriculation, ainsi que la radiation de l'immatriculation; |
c) |
les actes et indications visés à l'article 7 points b) à j). |
Les indications visées aux points a) et b) doivent faire l'objet d'une publication intégrale. Les actes et indications visés au point c) peuvent faire l'objet d'une publication soit intégrale, soit sous forme d'extrait ou de mention de leur dépôt au registre, selon la législation nationale applicable.
Article 9
1. Les actes et indications soumis à publication par le présent règlement sont opposables aux tiers par le groupement dans les conditions prévues par le droit national applicable, conformément à l'article 3 paragraphes 5 et 7 de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (4).
2. Si des actes ont été accomplis au nom d'un groupement avant son immatriculation conformément à l'article 6 et si le groupement ne reprend pas après son immatriculation les engagements résultant de tels actes, les personnes physiques, sociétés ou autres entités juridiques qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables.
Article 10
Tout établissement du groupement situé dans un État membre autre que celui du siège fait l'objet d'une immatriculation dans cet État. En vue de cette immatriculation, le groupement dépose au registre compétent de ce dernier une copie des documents dont le dépôt au registre de l'État membre du siège est obligatoire, accompagnée, si nécessaire, d'une traduction établie conformément aux usages existant au registre d'immatriculation de l'établissement.
Article 11
La constitution et la clôture de la liquidation d'un groupement, avec indication du numéro, de la date et du lieu de l'immatriculation de celui-ci, ainsi que de la date, du lieu et du titre de la publication, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes après la publication au bulletin visé à l'article 39 paragraphe 1.
Article 12
Le siège mentionné par le contrat de groupement doit être situé dans la Communauté.
Ce siège doit être fixé:
a) |
soit au lieu où le groupement a son administration centrale; |
b) |
soit au lieu où l'un des membres du groupement a son administration centrale ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son activité à titre principal, à condition que le groupement y ait une activité réelle. |
Article 13
Le siège du groupement peut être transféré à l'intérieur de la Communauté.
Lorsque ce transfert n'a pas pour conséquence un changement de la loi applicable en vertu de l'article 2, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues au contrat de groupement.
Article 14
1. Lorsque le transfert du siège a pour conséquence un changement de la loi applicable en vertu de l'article 2, un projet de transfert doit être établi et faire l'objet d'un dépôt et d'une publication dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.
La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la publication dudit projet. Elle doit être prise à l'unanimité des membres du groupement. Le transfert prend effet à la date à laquelle le groupement est immatriculé, conformément à l'article 6, au registre du nouveau siège. Cette immatriculation ne peut s'effectuer que sur preuve de la publication du projet de transfert du siège.
2. La radiation de l'immatriculation du groupement au registre du précédent siège ne peut s'effectuer que sur preuve de l'immatriculation du groupement au registre du nouveau siège.
3. La publication de la nouvelle immatriculation du groupement rend le nouveau siège opposable aux tiers dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1; toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que le groupement ne prouve que les tiers avaient connaissance du nouveau siège.
4. La législation d'un État membre peut prévoir, en ce qui concerne les groupements immatriculés dans ce dernier conformément à l'article 6, qu'un transfert du siège, dont résulterait un changement de la loi applicable, ne prend pas effet si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1, une autorité compétente de cet État s'y oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public. Elle doit être susceptible de recours devant une autorité judiciaire.
Article 15
1. Lorsque la loi applicable au groupement en vertu de l'article 2 prévoit la nullité du groupement, cette nullité doit être constatée ou prononcée par décision judiciaire. Toutefois, le tribunal saisi doit, lorsqu'une régularisation de la situation du groupement est possible, accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.
2. La nullité du groupement entraîne la liquidation de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 35.
3. La décision constatant ou prononçant la nullité du groupement est opposable aux tiers dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1.
Cette décision ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du groupement antérieurement à la date à laquelle elle devient opposable aux tiers dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Article 16
1. Les organes du groupement sont les membres agissant collégialement et le ou les gérants.
Le contrat de groupement peut prévoir d'autres organes; il en détermine alors les pouvoirs.
2. Les membres du groupement, agissant en tant qu'organe, peuvent prendre toute décision en vue de la réalisation de l'objet du groupement.
Article 17
1. Chaque membre dispose d'une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plusieurs voix à certains membres, à condition qu'aucun d'eux ne détienne la majorité des voix.
2. Les membres ne peuvent décider qu'à l'unanimité de:
a) |
modifier l'objet du groupement; |
b) |
modifier le nombre de voix attribué à chacun d'eux; |
c) |
modifier les conditions de la prise de décision; |
d) |
proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement; |
e) |
modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement; |
f) |
modifier toute autre obligation d'un membre, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement; |
g) |
procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présent paragraphe, à moins que ce contrat n'en dispose autrement. |
3. Dans tous les cas où le présent règlement ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité, le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions, ou certaines d'entre elles, seront prises. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.
4. À l'initiative d'un gérant ou à la demande d'un membre, le ou les gérants doivent organiser une consultation des membres afin que ces derniers prennent une décision.
Article 18
Chaque membre a le droit d'obtenir des gérants des renseignements sur les affaires du groupement et de prendre connaissance des livres et documents d'affaires.
Article 19
1. Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques nommées dans le contrat de groupement ou par une décision des membres.
Ne peuvent être gérants d'un groupement les personnes qui:
— |
selon la loi qui leur est applicable, ou |
— |
selon la loi interne de l'État du siège du groupement, ou |
— |
à la suite d'une décision judiciaire ou administrative rendue ou reconnue dans un État membre, |
ne peuvent faire partie de l'organe d'administration ou de direction d'une société, ne peuvent gérer une entreprise ou ne peuvent agir en qualité de gérant d'un groupement européen d'intérêt économique.
2. Un État membre peut prévoir, pour les groupements immatriculés à ses registres en vertu de l'article 6, qu'une personne morale peut être gérant, à condition qu'elle désigne un ou des représentants, personnes physiques, qui doivent faire l'objet de la mention prévue à l'article 7 point d).
Si un État membre exerce cette option, il doit prévoir que ce ou ces représentants encourent la même responsabilité que s'ils étaient eux-mêmes gérants du groupement.
Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également à ces représentants.
3. Le contrat de groupement ou, à défaut, une décision unanime des membres détermine les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants et fixe leurs pouvoirs.
Article 20
1. À l'égard des tiers, seul le gérant ou, s'ils sont plusieurs, chacun des gérants représente le groupement.
Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers lorsqu'il agit au nom du groupement, même si ses actes ne relèvent pas de l'objet de celui-ci, à moins que le groupement ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait les limites de l'objet du groupement ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication de là mention visée à l'article 5 point c) suffise à constituer cette preuve.
Toute limitation, apportée par le contrat de groupement ou par une décision des membres, aux pouvoirs du ou des gérants est inopposable aux tiers, même si elle est publiée.
2. Le contrat de groupement peut prévoir que le groupement n'est valablement engagé que par deux ou plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause n'est opposable aux tiers, dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1, que si elle est publiée conformément à l'article 8.
Article 21
1. Les bénéfices provenant des activités du groupement sont considérés comme bénéfices des membres et répartis entre eux dans la proportion prévue au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales.
2. Les membres du groupement contribuent au règlement de l'excédent des dépenses sur les recettes dans la proportion prévue au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales.
Article 22
1. Tout membre du groupement peut céder sa participation dans le groupement, ou une fraction de celle-ci, soit à un autre membre, soit à un tiers; l'effet de la cession est subordonné à une autorisation donnée à l'unanimité par les autres membres.
2. Un membre du groupement ne peut constituer une sûreté sur sa participation dans le groupement qu'après autorisation donnée à l'unanimité par les autres membres, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement. Le titulaire de la sûreté ne peut, à aucun moment, devenir membre du groupement du fait de cette sûreté.
Article 23
Le groupement ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
Article 24
1. Les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement des dettes de toute nature de celui-ci. La loi nationale détermine les conséquences de cette responsabilité.
2. Jusqu'à la clôture de la liquidation du groupement, les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre, dans les conditions prévues au paragraphe 1, qu'après avoir demandé au groupement de payer et que si le paiement n'a pas été effectué dans un délai suffisant.
Article 25
Les lettres, notes de commande et documents similaires doivent indiquer lisiblement:
a) |
la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots « groupement européen d'intérêt économique », soit du sigle « GEIE », à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination; |
b) |
le lieu du registre visé à l'article 6 où le groupement est immatriculé, ainsi que le numéro d'inscription du groupement à ce registre; |
c) |
l'adresse du siège du groupement; |
d) |
le cas échéant, la mention que les gérants doivent agir conjointement; |
e) |
le cas échéant, la mention que le groupement est en liquidation en vertu des articles 15, 31, 32 ou 36. |
Tout établissement du groupement, lorsqu'il est immatriculé conformément à l'article 10, doit faire figurer les indications visées ci-dessus, accompagnées de celles relatives à sa propre immatriculation, sur les documents visés au premier alinéa du présent article qui émanent de cet établissement.
Article 26
1. La décision d'admettre de nouveaux membres est prise à l'unanimité des membres du groupement.
2. Tout nouveau membre répond, dans les conditions prévues à l'article 24, des dettes du groupement, y compris celles découlant de l'activité du groupement antérieure à son entrée.
Il peut toutefois être exonéré, par une clause du contrat de groupement ou de l'acte d'admission, du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée. Cette clause n'est opposable aux tiers, dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1, que si elle est publiée conformément à l'article 8.
Article 27
1. La démission d'un membre du groupement est possible dans les conditions prévues au contrat de groupement ou, à défaut, avec l'accord unanime des autres membres.
Tout membre du groupement peut, en outre, démissionner pour juste motif.
2. Tout membre du groupement peut être exclu pour des motifs énumérés dans le contrat de groupement et, en tout cas, lorsqu'il contrevient gravement à ses obligations ou lorsqu'il cause ou menace de causer des troubles graves dans le fonctionnement du groupement.
Cette exclusion ne peut avoir lieu que sur décision du tribunal prise à la demande conjointe de la majorité des autres membres, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement.
Article 28
1. Tout membre du groupement cesse d'en faire partie au moment de son décès ou au moment où il ne répond plus aux conditions fixées à l'article 4 paragraphe 1.
En outre, un État membre peut prévoir, pour les besoins de sa législation en matière de liquidation, de dissolution, d'insolvabilité ou de cessation des paiements, qu'un membre d'un groupement cesse d'en faire partie au moment fixé par ladite législation.
2. En cas de décès d'une personne physique membre du groupement, nul ne peut prendre sa place dans le groupement si ce n'est dans les conditions prévues au contrat de groupement ou, à défaut, avec l'accord unanime des membres restants.
Article 29
Dès qu'un membre cesse de faire partie du groupement, le ou les gérants doivent notifier cette situation aux autres membres; ils doivent également mettre en œuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8. En outre, tout intéressé peut mettre en œuvre lesdites obligations.
Article 30
Sauf disposition contraire du contrat de groupement et sans préjudice des droits acquis par une personne en vertu de l'article 22 paragraphe 1 ou de l'article 28 paragraphe 2, le groupement subsiste entre les membres restants, après qu'un membre a cessé d'en faire partie, dans les conditions prévues par le contrat de groupement ou déterminées par une décision unanime des membres considérés.
Article 31
1. Le groupement peut être dissous par une décision de ses membres prononçant cette dissolution. Cette décision est prise à l'unanimité, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement.
2. Le groupement doit être dissous par une décision de ses membres:
a) |
constatant l'arrivée du terme fixé dans le contrat de groupement ou de toute autre cause de dissolution prévue par ce contrat, ou |
b) |
constatant la réalisation de l'objet du groupement ou l'impossibilité de le poursuivre. |
Si, trois mois après la survenance d'une des situations visées à l'alinéa précédent, la décision des membres constatant la dissolution du groupement n'a pas été prise, tout membre peut demander au tribunal de prononcer cette dissolution.
3. Le groupement doit également être dissous par une décision de ses membres ou du membre restant lorsque les conditions de l'article 4 paragraphe 2 ne sont plus remplies.
4. Après dissolution du groupement par une décision de ses membres, le ou les gérants doivent mettre en œuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8. En outre, tout intéressé peut mettre en œuvre lesdites obligations.
Article 32
1. À la demande de tout intéressé ou d'une autorité compétente, le tribunal doit prononcer la dissolution du groupement en cas de violation des articles 3 ou 12 ou de l'article 31 paragraphe 3, à moins qu'une régularisation de la situation du groupement ne soit possible et n'intervienne avant qu'il ait été statué sur le fond.
2. Sur demande d'un membre, le tribunal peut prononcer la dissolution du groupement pour juste motif.
3. Un État membre peut prévoir que le tribunal peut, sur demande d'une autorité compétente, prononcer la dissolution d'un groupement ayant son siège dans l'État dont relève cette autorité dans tous les cas où le groupement, par son activité, contrevient à l'intérêt public de cet État, si une telle possibilité existe dans la législation de ce dernier pour des sociétés immatriculées ou d'autres entités juridiques soumises à cette législation.
Article 33
Lorsqu'un membre cesse de faire partie du groupement pour une cause autre que la cession de ses droits dans les conditions prévues à l'article 22 paragraphe 1, la valeur des droits qui lui reviennent ou des obligations qui lui incombent est déterminée sur la base du patrimoine du groupement tel qu'il se présente au moment où ce membre cesse d'en faire partie.
La valeur des droits et obligations du membre sortant ne peut être fixée forfaitairement à l'avance.
Article 34
Sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1, tout membre qui cesse de faire partie du groupement reste tenu, dans les conditions prévues à l'article 24, des dettes découlant de l'activité du groupement antérieure à la cessation de sa qualité de membre.
Article 35
1. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation.
2. La liquidation du groupement et la clôture de cette liquidation sont régies par le droit national.
3. La capacité du groupement, au sens de l'article 1er paragraphe 2, subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation.
4. Le ou les liquidateurs mettent en œuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8.
Article 36
Les groupements européens d'intérêt économique sont soumis aux dispositions du droit national régissant l'insolvabilité et la cessation des paiements. L'ouverture d'une procédure à l'encontre d'un groupement en raison de son insolvabilité ou de sa cessation des paiements n'entraîne pas d'elle-même l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre des membres de ce groupement.
Article 37
1. Est substitué à tout délai plus long éventuellement prévu par le droit national applicable, le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication, conformément à l'article 8, du départ d'un membre du groupement pour les actions contre ce membre relatives aux dettes qui découlent de l'activité du groupement antérieure à la cessation de sa qualité de membre.
2. Est substitué à tout délai plus long éventuellement prévu par le droit national applicable, le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication, conformément à l'article 8, de la clôture de la liquidation du groupement pour les actions contre un membre du groupement relatives aux dettes qui découlent de l'activité de ce groupement.
Article 38
Lorsqu'un groupement exerce, dans un État membre, une activité qui contrevient à l'intérêt public de cet État, une autorité compétente de celui-ci peut interdire cette activité. La décision de l'autorité compétente doit être susceptible de recours devant une autorité judiciaire.
Article 39
1. Les États membres désignent le ou les registres compétents pour procéder à l'immatriculation visée aux articles 6 et 10 et déterminent les règles applicables à celle-ci. Ils fixent les conditions dans lesquelles s'effectue le dépôt des documents visés aux articles 7 et 10. Ils s'assurent que les actes et indications visés à l'article 8 sont publiés dans le bulletin officiel approprié de l'État membre où le groupement a son siège, et prévoient éventuellement les modes de publication des actes et indications visés à l'article 8 point c).
En outre, les États membres s'assurent que chacun peut prendre connaissance, au registre compétent en vertu de l'article 6 ou, le cas échéant, de l'article 10, des documents visés à l'article 7 et en obtenir, même par la poste, copie intégrale ou partielle.
Les États membres peuvent prévoir le paiement des frais afférents aux opérations visées aux alinéas précédents, sans que le montant de ces frais puisse être supérieur au coût administratif.
2. Les États membres s'assurent que les indications qui doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 11 sont communiquées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dans le mois suivant la publication au bulletin officiel visé au paragraphe 1.
3. Les États membres prévoient les sanctions appropriées en cas de manquement aux dispositions des articles 7, 8 et 10 en matière de publicité et en cas de manquement aux dispositions de l'article 25.
Article 40
Le résultat provenant de l'activité du groupement n'est imposable qu'au niveau de ses membres.
Article 41
1. Les États membres prennent les mesures requises en vertu de l'article 39 avant le 1er juillet 1989. Ils les communiquent immédiatement à la Commission.
2. À titre d'information, les États membres communiquent à la Commission les catégories de personnes physiques, de sociétés et d'autres entités juridiques qu'ils excluent de la participation à un groupement conformément à l'article 4 paragraphe 4.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 42
1. Il est institué auprès de la Commission, dès l'adoption du présent règlement, un comité de contact ayant pour mission:
a) |
de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, la mise en œuvre du présent règlement par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets de cette mise en œuvre; |
b) |
de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter au présent règlement. |
2. Le comité de contact est composé de représentants des États membres ainsi que de représentants de la Commission.
La présidence est assurée par un représentant de la Commission.
Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
3. Le comité de contact est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.
Article 43
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1989, à l'exception des articles 39, 41 et 42 qui sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO no C 14 du 15. 2. 1974, p. 30 et JO no C 103 du 28. 4. 1978, p. 4.
(2) JO no C 163 du 11. 7. 1977, p. 17.
(3) JO no C 108 du 15. 5. 1975, p. 46.
(4) JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.