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Document 22023D0821
Recommendation No 2/2023 of the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 24 March 2023 on Article 13(3a) of the Protocol on Ireland/Northern Ireland [2023/821]
Recommandation NO 2/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2023/821]
Recommandation NO 2/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2023/821]
PUB/2023/432
JO L 102 du 17.4.2023, p. 86–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 102/86 |
RECOMMANDATION NO 2/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du 24 mars 2023
sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2023/821]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 166, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 166, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que les recommandations sont formulées par consentement mutuel. |
(2) |
Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante dudit accord. |
(3) |
Lorsqu’un groupe spécial d’arbitrage a jugé que le Royaume-Uni ne s’est pas conformé aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3 bis, troisième alinéa, du protocole, il convient de se conformer rapidement à la décision du groupe spécial d’arbitrage, |
A FORMULÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article premier
Le comité mixte recommande ce qui suit à l’Union et au Royaume-Uni:
Si le groupe spécial d’arbitrage a jugé, conformément à l’article 175 de l’accord de retrait, que le Royaume-Uni ne s’est pas conformé à l’article 13, paragraphe 3 bis, troisième alinéa, du protocole, l’Union et le Royaume-Uni conviennent, au plus tard trente jours après cette notification, que, pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage et, le cas échéant, dans la mesure qui y est prévue, l’acte de l’Union s’applique tel que modifié ou remplacé par l’acte de l’Union spécifique, tel qu’il est défini à l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage à l’Union et au Royaume-Uni.
Article 2
La présente recommandation prend effet le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Londres, le 24 mars 2023.
Par le comité mixte
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
James CLEVERLY