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Document 22013A0109(02)
Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and its subsoil
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol
JO L 4 du 9.1.2013, p. 15–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2013/5/oj
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol
Journal officiel n° L 004 du 09/01/2013 p. 0015 - 0033
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol PRÉAMBULE LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRÉSENT PROTOCOLE, ÉTANT PARTIES à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976, CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 7 de ladite convention, CONSIDÉRANT l’accroissement des activités d’exploration et d’exploitation du fond de la mer Méditerranée et de son sous-sol, RECONNAISSANT que la pollution qui peut en résulter représente un grave danger pour l’environnement et pour l’homme, DÉSIREUSES de protéger et de préserver la mer Méditerranée de la pollution résultant des activités d’exploration et d’exploitation, TENANT COMPTE des protocoles liés à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, et en particulier du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, adopté à Barcelone le 16 février 1976, et du protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, adopté à Genève le 3 avril 1982, AYANT À L’ESPRIT les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et signée par de nombreuses parties contractantes, RECONNAISSANT les différences entre les niveaux de développement atteints par les pays riverains, et tenant compte des impératifs économiques et sociaux des pays en développement, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions Aux fins du présent protocole: a) on entend par "convention" la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976; b) on entend par "organisation" l’organisme visé à l’article 17 de la convention; c) on entend par "ressources" toutes les ressources minérales, qu’elles soient solides, liquides ou gazeuses; d) on entend par "activités d’exploration et/ou d’exploitation des ressources dans la zone du protocole" (ci-après dénommées les "activités"): i) les activités de recherche scientifique portant sur les ressources du fond de la mer et de son sous-sol; ii) les activités d’exploration: - activités sismologiques; prospections du fond de la mer et de son sous-sol; prélèvement d’échantillons, - forages exploratoires; iii) les activités d’exploitation: - mise en place d’une installation aux fins d’extraire des ressources, et activités y relatives, - forages de mise en valeur, - extraction, traitement et entreposage, - transport jusqu’au rivage par conduites et chargement à bord de navires, - entretien, réparations et autres opérations auxiliaires; e) la pollution est définie conformément à l’article 2, point a), de la convention; f) on entend par "installation" toute structure fixe ou flottante, ainsi que tout élément faisant partie intégrante de celle-ci, qui est utilisée dans les activités, et notamment: i) les unités, fixes ou mobiles, de forage en mer; ii) les unités, fixes ou flottantes, de production, y compris les unités à positionnement dynamique; iii) les installations de stockage en mer, y compris les navires utilisés à cette fin; iv) les terminaux de chargement en mer et les systèmes de transport des produits extraits, comme les conduites sous-marines; v) l’équipement dont l’installation est munie et le matériel de transbordement, de traitement, de stockage et d’évacuation des ressources prélevées sur le fond de la mer et dans son sous-sol; g) on entend par "opérateur": i) toute personne physique ou morale qui est autorisée par la partie exerçant sa juridiction sur la zone où sont entreprises les activités (ci-après dénommée la "partie contractante") conformément au présent protocole à exercer des activités et/ou qui exerce de telles activités; ou ii) toute personne qui, n’ayant pas d’autorisation aux termes du présent protocole, exerce de facto le contrôle de ces activités; h) on entend par "zone de sécurité" la zone qui, conformément aux dispositions du droit international général et aux impératifs techniques, est établie autour des installations et qui est signalée convenablement de façon à assurer la sécurité des installations et celle de la navigation; i) on entend par "déchets" les substances et matières de tout type, de toute forme ou de toute nature résultant des activités couvertes par le présent protocole, qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer; j) on entend par "substances et matières nuisibles ou nocives" les substances et matières de tout type, de toute forme ou de toute nature qui sont susceptibles d’engendrer une pollution si elles sont introduites dans la zone du protocole; k) on entend par "plan d’utilisation de produits chimiques" un plan établi par l’opérateur de toute installation en mer, qui indique: i) les produits chimiques qu’il est prévu d’utiliser au cours des opérations; ii) les fins pour lesquelles l’opérateur compte utiliser lesdits produits chimiques; iii) les concentrations maximales des produits chimiques que l’opérateur compte utiliser en composition avec toute autre substance, et les quantités maximales qu’il compte utiliser dans un laps de temps donné; iv) la zone dans laquelle le produit chimique peut éventuellement s’échapper dans le milieu marin; l) on entend par "hydrocarbures" le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues d’hydrocarbures, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés et, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, les substances énumérées à l’appendice du présent protocole; m) on entend par "mélanges d’hydrocarbures" tout mélange contenant des hydrocarbures; n) on entend par "eaux usées": i) les eaux de vidange et déchets provenant d’un type quelconque de toilettes, d’urinoirs et d’évacuations de w.-c.; ii) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduites de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.); iii) les autres eaux résiduaires lorsqu’elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus; o) on entend par "ordures" toutes sortes de déchets alimentaires, ménagers ou résultant de l’exploitation normale de l’installation dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique, à l’exception des substances qui sont définies ou énumérées ailleurs dans le présent protocole; p) on entend par "limite des eaux douces" l’endroit d’un cours d’eau où, à marée basse et en période de faible débit d’eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l’eau de mer. Article 2 Champ d’application géographique 1. La zone d’application du présent protocole (dénommée la "zone du protocole") comprend: a) la zone de la mer Méditerranée définie à l’article premier de la convention, y compris le plateau continental, le fond de la mer et son sous-sol; b) les eaux, y compris le fond de la mer et son sous-sol, en-deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s’étendant, dans le cas des cours d’eau, jusqu’à la limite des eaux douces. 2. Toute partie contractante au présent protocole (dénommée "partie" dans le présent protocole) peut en outre inclure dans la zone du protocole des zones humides ou zones côtières de son territoire. 3. Rien dans le présent protocole, ni dans aucun instrument adopté sur la base de celui-ci, ne porte préjudice aux droits de tout État concernant la délimitation du plateau continental. Article 3 Engagements généraux 1. Les parties prennent, individuellement ou dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale, toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone du protocole la pollution résultant des activités, et s’assurent en particulier que les meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, sont mises en œuvre à cet effet. 2. Les parties s’assurent que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que les activités n’engendrent pas de pollution. Section II SYSTÈME D’AUTORISATION Article 4 Principes généraux 1. Toutes les activités dans la zone du protocole, y compris la construction sur place des installations, sont soumises à une autorisation préalable écrite pour l’exploration ou l’exploitation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorité, avant de délivrer l’autorisation, s’assure que l’installation est construite conformément aux normes et pratiques internationales et que l’opérateur a les capacités techniques et les moyens financiers pour entreprendre les activités. L’autorisation est délivrée conformément à la procédure appropriée arrêtée par l’autorité compétente. 2. L’autorisation est refusée lorsqu’il apparaît que les activités envisagées sont susceptibles de provoquer sur l’environnement des effets nuisibles significatifs qui ne pourraient être évités malgré l’observation des conditions d’octroi de l’autorisation prévues à l’article 6, paragraphe 3, du présent protocole. 3. Lorsqu’elle donne son approbation au choix d’un site pour une installation, la partie contractante s’assure qu’une telle décision n’entraînera aucun effet préjudiciable aux installations existantes, et particulièrement aux conduites et aux câbles. Article 5 Conditions régissant les demandes d’autorisation 1. La partie contractante subordonne toute demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation à la soumission par le candidat opérateur à l’autorité compétente d’un dossier du projet comprenant, en particulier, les éléments suivants: a) une étude des effets prévisibles des activités envisagées sur l’environnement; l’autorité compétente peut, au vu de la nature, de l’étendue, de la durée, des procédés techniques utilisés pour les activités, et en fonction des caractéristiques de la zone, exiger la préparation d’une étude d’impact sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent protocole; b) la définition géographique précise des zones où l’activité est envisagée, y compris les zones de sécurité; c) les qualifications professionnelles et techniques du candidat opérateur et du personnel devant être affecté à l’installation, ainsi que la composition de l’équipe; d) les mesures de sécurité visées à l’article 15; e) le plan d’intervention d’urgence de l’opérateur visé à l’article 16; f) les procédures de surveillance continue visées à l’article 19; g) les mesures prévues pour l’enlèvement de l’installation conformément à l’article 20; h) les précautions envisagées pour les aires spécialement protégées conformément à l’article 21; i) l’assurance ou autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité conformément à l’article 27, paragraphe 2, point b). 2. L’autorité compétente peut décider, dans le cas d’activités de recherche scientifique et d’exploration, de limiter la portée des conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article selon la nature, l’étendue, la durée des activités et les procédés techniques utilisés, ainsi que les caractéristiques de la zone. Article 6 Délivrance des autorisations 1. Les autorisations visées à l’article 4 ne sont délivrées qu’après examen par l’autorité compétente des conditions énumérées à l’article 5 et à l’annexe IV. 2. Chaque autorisation précise les activités et la période de validité de l’autorisation, établit les limites géographiques du secteur faisant l’objet de l’autorisation et détermine les prescriptions techniques et les installations autorisées. Les zones de sécurité requises seront établies ultérieurement, en temps voulu. 3. L’autorisation peut être assortie de conditions concernant les mesures, les techniques ou les méthodes destinées à réduire au minimum les risques et dommages de pollution résultant des activités. 4. Les parties notifient à l’organisation le plus rapidement possible les autorisations délivrées ou renouvelées. L’organisation tient un registre de toutes les installations autorisées dans la zone du protocole. Article 7 Sanctions Chaque partie détermine les sanctions à appliquer en cas d’infraction aux obligations découlant du présent protocole, à la législation et à la réglementation nationales mettant en œuvre le présent protocole ou aux conditions particulières fixées par l’autorisation. SECTION III DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES Article 8 Obligation générale Sans préjudice des autres normes et obligations visées dans la présente section, les parties imposent aux opérateurs, en tant qu’obligation générale, l’utilisation des meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, ainsi que l’observation des normes internationalement admises concernant les déchets ainsi que l’utilisation, le stockage et le rejet des substances et matières nuisibles ou nocives afin de réduire au minimum le risque de pollution. Article 9 Substances et matières nuisibles ou nocives 1. L’utilisation et le stockage de produits chimiques pour les activités sont approuvés par l’autorité compétente, sur la base du plan d’utilisation de produits chimiques. 2. La partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l’emploi de produits chimiques pour les activités, conformément aux lignes directrices qu’adopteront les parties contractantes. 3. Aux fins de protéger l’environnement, les parties s’assurent que chaque substance ou matière utilisée pour des activités s’accompagne d’une description en indiquant la composition, fournie par l’entité productrice des substances ou matières en question. 4. Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et énumérées à l’annexe I du présent protocole est interdit. 5. Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et énumérées à l’annexe II du présent protocole est subordonné, dans chaque cas, à la délivrance préalable, par l’autorité compétente, d’un permis spécial. 6. Le rejet dans la zone du protocole de toutes autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et qui sont susceptibles d’engendrer une pollution est subordonné à la délivrance préalable, par l’autorité compétente, d’un permis général. 7. Les permis visés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus ne sont délivrés qu’après un examen soigneux de tous les facteurs énumérés à l’annexe III du présent protocole. Article 10 Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures et fluides et déblais de forage 1. Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour l’élimination dans la zone du protocole d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures provenant des installations: a) ces normes communes sont élaborées conformément aux dispositions de l’annexe V A; b) ces normes communes ne sont pas moins restrictives que, en particulier, les valeurs suivantes: i) pour l’écoulement de la tranche des machines, une teneur maximale de 15 mg d’hydrocarbures par litre, non dilués; ii) pour les eaux de production une teneur maximale d’hydrocarbures de 40 mg par litre en moyenne mensuelle; en aucun cas cette teneur ne doit dépasser 100 mg par litre; c) les parties déterminent d’un commun accord la méthode à utiliser pour analyser la teneur en hydrocarbures. 2. Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour l’utilisation et l’élimination dans la zone du protocole des fluides de forage et déblais de forage. Ces normes communes sont établies conformément aux dispositions de l’annexe V B. 3. Chaque partie prend des mesures appropriées pour mettre en vigueur les normes communes adoptées conformément au présent article ou les normes plus restrictives qu’elle aura éventuellement adoptées. Article 11 Eaux usées 1. La partie contractante interdit le rejet dans la zone du protocole des eaux usées provenant d’installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus, sauf si: a) l’installation rejette des eaux usées ayant subi un traitement approuvé par l’autorité compétente à une distance d’au moins quatre milles marins de la terre la plus proche ou d’une installation fixe de pêche, la partie contractante étant libre de prendre une décision au cas par cas; ou si b) les eaux usées ne sont pas traitées mais sont rejetées conformément aux règles et normes internationales; ou c) les eaux usées sont traitées dans une station d’épuration appropriée agréée par l’autorité compétente. 2. La partie contractante impose, le cas échéant, des dispositions plus strictes lorsqu’elle le juge nécessaire en raison, entre autres, du régime des courants dans le secteur ou de la proximité d’une aire visée à l’article 21. 3. Les exceptions mentionnées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le rejet produit des matières solides flottantes et visibles ou entraîne une coloration, décoloration ou opacité de l’eau environnante. 4. Lorsque les eaux usées sont mêlées à des déchets ou à d’autres substances et matières nuisibles ou nocives dont l’élimination est soumise à des conditions différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont applicables. Article 12 Ordures 1. La partie contractante interdit le rejet dans la zone du protocole des objets et matières ci-après: a) tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique ainsi que les sacs à ordures en matière plastique; b) toutes les autres ordures non biodégradables, ainsi que les articles en papier, chiffons, objets en verre, objets métalliques, bouteilles et vaisselle, le fardage et les matériaux de revêtement et d’emballage. 2. Le rejet des déchets alimentaires dans la zone du protocole se fait le plus loin possible de la côte, conformément aux règles et normes internationales. 3. Lorsque les ordures sont mêlées à d’autres déchets dont l’élimination ou le rejet est soumis à des conditions différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont applicables. Article 13 Installations de réception, instructions et sanctions Les parties s’assurent: a) que les opérateurs éliminent de façon satisfaisante tous déchets et substances et matières nuisibles ou nocives dans des installations réceptrices agréées à terre, sauf autorisation contraire du présent protocole; b) que tout le personnel est instruit des moyens appropriés d’élimination; c) que toute élimination illégale est sanctionnée. Article 14 Exceptions 1. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas: a) dans les cas de force majeure, et en particulier: - lorsque la vie humaine est en danger, - lorsque la sécurité des installations est en danger, - lorsqu’une avarie survient à l’installation ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après la découverte des dommages ou la survenue du rejet pour en minimiser l’ampleur; b) lorsque le rejet dans la mer de substances contenant des hydrocarbures ou des substances ou matières nuisibles ou nocives soumises au régime de l’approbation préalable de l’autorité compétente s’effectue pour lutter contre des incidents de pollution spécifiques et réduire au minimum les dommages qui en découlent. 2. Toutefois, les dispositions de la présente section s’appliquent dans tout cas où l’opérateur a agi avec l’intention de causer des dommages ou de manière imprudente en sachant que des dommages en résulteront probablement. 3. Les rejets effectués dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont immédiatement notifiés à l’organisation et, soit par l’intermédiaire de celle-ci, soit directement, à toute partie susceptible d’être affectée. La notification contiendra tous les détails relatifs aux circonstances, à la nature et aux quantités de déchets ou de substances ou matières nuisibles ou nocives rejetées. SECTION IV SAUVEGARDES Article 15 Mesures de sécurité 1. La partie contractante sous la juridiction de laquelle des activités sont envisagées ou entreprises s’assure que des mesures de sécurité sont prises en ce qui concerne la conception, la construction, la mise en place, l’équipement, la signalisation, l’exploitation et l’entretien des installations. 2. La partie contractante s’assure que l’opérateur a en permanence sur ses installations et en bon état de marche, le matériel et les dispositifs adéquats de protection de la vie humaine, de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle permettant d’intervenir promptement dans une situation critique, selon les meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, et conformément aux dispositions du plan d’intervention de l’opérateur visé à l’article 16. 3. L’autorité compétente exige un certificat de sécurité et d’aptitude à l’usage prévu (ci-après dénommé le "certificat") délivré par un organisme reconnu compétent en matière de plates-formes de production, d’unités mobiles de forage en mer, d’installations de stockage en mer, de systèmes de chargement en mer, de conduites sous-marines et d’autres installations que la partie contractante pourrait spécifier. 4. Les parties s’assurent par des inspections que les opérateurs conduisent leurs activités conformément aux dispositions du présent article. Article 16 Plans d’intervention d’urgence 1. En cas de situation critique, les parties contractantes mettent en œuvre mutatis mutandis les dispositions du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique. 2. Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge d’installations relevant de sa juridiction aient des plans d’urgence contre les pollutions accidentelles qui soient coordonnés avec le plan d’urgence de la partie contractante établi conformément au protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique et approuvés conformément aux procédures établies par l’autorité compétente. 3. Chaque partie contractante instaure une coordination pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’intervention d’urgence. Ces plans sont établis conformément aux directives adoptées par l’organisation internationale compétente. Ils sont, en particulier, conformes aux dispositions de l’annexe VII au présent protocole. Article 17 Notification Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge d’installations relevant de sa juridiction signalent sans retard à l’autorité compétente: a) tout événement survenu à bord de leur installation qui entraîne ou risque d’entraîner une pollution de la zone du protocole; b) tout événement observé en mer qui entraîne ou risque d’entraîner une pollution dans la zone du protocole. Article 18 Assistance mutuelle en cas de situation critique En cas de situation critique, toute partie ayant besoin d’assistance pour prévenir, réduire ou combattre une pollution résultant d’activités peut solliciter l’aide d’autres parties, soit directement soit par l’intermédiaire du Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (Rempec), lesquelles feront tout leur possible pour apporter l’assistance requise. À cette fin, chaque partie également partie au protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique applique les dispositions pertinentes de celui-ci. Article 19 Surveillance continue 1. L’opérateur est tenu de mesurer ou de faire mesurer par une entité agréée, experte en la matière, les effets de ses activités sur l’environnement en fonction de la nature, de l’ampleur, de la durée et des méthodes techniques utilisées pour ces activités ainsi que des caractéristiques de la zone et de communiquer ces résultats, périodiquement ou sur demande de l’autorité compétente, afin que celle-ci puisse établir une évaluation de l’environnement conformément à la procédure instaurée par l’autorité compétente dans son système d’autorisation. 2. L’autorité compétente établit, si nécessaire, un système national de surveillance continue afin d’être en mesure de surveiller régulièrement les installations et les conséquences des activités sur l’environnement, et de s’assurer que les conditions régissant la délivrance de l’autorisation sont respectées. Article 20 Enlèvement des installations 1. L’opérateur est tenu par l’autorité compétente d’enlever toute installation abandonnée ou désaffectée, afin d’assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des lignes directrices et des normes adoptées par l’organisation internationale compétente. Un tel enlèvement doit également tenir compte des autres usages légitimes de la mer et particulièrement la pêche, la protection de l’environnement marin et les droits et obligations des autres parties contractantes. L’opérateur doit prendre au préalable et sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires pour éviter les déversements ou fuites provenant du site des activités. 2. L’autorité compétente exige de l’opérateur qu’il enlève les conduites abandonnées ou désaffectées conformément au paragraphe 1 du présent article, ou qu’il les abandonne après en avoir nettoyé l’intérieur, ou qu’il en nettoie l’intérieur et qu’il les enterre, afin qu’elles n’engendrent pas de pollution, ne présentent pas de danger pour la navigation, n’entravent pas la pêche, ne menacent pas l’environnement marin et n’interfèrent pas avec les autres usages légitimes de la mer ni avec les droits et les obligations des autres parties contractantes. L’autorité compétente s’assure qu’une publicité adéquate est assurée quant à la profondeur, à la position et aux dimensions de toute conduite enterrée et qu’une telle information est portée sur les cartes et notifiée à l’organisation et aux autres organisations internationales compétentes ainsi qu’aux parties. 3. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux installations désaffectées ou abandonnées par tout opérateur dont l’autorisation a été retirée ou suspendue en application des dispositions de l’article 7. 4. L’autorité compétente peut indiquer les modifications éventuelles à apporter au niveau des activités et des mesures pour la protection de l’environnement marin, prévues initialement. 5. L’autorité compétente peut réglementer la cession ou le transfert des activités autorisées à d’autres personnes. 6. Si l’opérateur ne respecte pas les dispositions du présent article, l’autorité compétente entreprend, aux frais dudit opérateur, toutes les opérations qui pourraient être nécessaires pour remédier à la défaillance de celui-ci. Article 21 Aires spécialement protégées Afin de protéger les aires définies dans le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée et toute autre aire déjà retenue par une partie et de favoriser les objectifs énoncés dans ledit protocole, les parties adoptent des mesures particulières conformes au droit international, soit individuellement, soit par une coopération multilatérale ou bilatérale, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant des activités menées dans ces aires. Outre les dispositions stipulées dans le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée pour la délivrance des autorisations, de telles mesures peuvent comprendre, entre autres: a) des restrictions et conditions spéciales relatives à l’octroi des autorisations dans ces aires visant: i) la préparation et l’évaluation d’études d’impact sur l’environnement; ii) l’élaboration de dispositions spéciales dans ces aires concernant la surveillance continue, l’enlèvement des installations et l’interdiction de tout rejet; b) l’échange accru d’informations entre les opérateurs, les autorités nationales compétentes, les parties et l’organisation en ce qui concerne les questions qui pourraient affecter ces aires. SECTION V COOPÉRATION Article 22 Études et programmes de recherche Conformément à l’article 13 de la convention, les parties coopèrent, le cas échéant, pour promouvoir des études et entreprendre des programmes de recherche scientifique et technologique afin de développer de nouvelles méthodes pour: a) mener les activités de telle sorte que les risques de pollution soient réduits au minimum; b) prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, particulièrement en cas de situation critique. Article 23 Règles et normes internationales ainsi que pratiques et procédures internationales recommandées 1. Les parties coopèrent, directement ou par l’intermédiaire de l’organisation ou d’autres organisations internationales compétentes: a) pour établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l’élaboration de règles et normes internationales ainsi que de pratiques et procédures recommandées destinées à la réalisation des objectifs du présent protocole; b) pour formuler et élaborer les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées; c) pour formuler et adopter des lignes directrices conformes aux pratiques et procédures internationales afin d’assurer l’application des dispositions de l’annexe VI. 2. Les parties s’efforcent d’harmoniser dès que possible leur législation et leur réglementation avec les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées visées au paragraphe 1 du présent article. 3. Les parties s’efforcent dans toute la mesure possible d’échanger des informations concernant leur politique, leur législation et leur réglementation nationales en la matière ainsi que l’harmonisation visée au paragraphe 2 du présent article. Article 24 Assistance scientifique et technique aux pays en développement 1. Les parties, agissant directement ou avec le concours des organisations régionales ou autres organisations internationales compétentes, coopèrent en vue de formuler et de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, des programmes d’assistance en faveur des pays en développement, notamment dans les domaines de la science, du droit, de l’éducation et de la technologie, afin de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant des activités menées dans la zone du protocole. 2. L’assistance technique portera en particulier sur la formation de personnel scientifique, juridique et technique ainsi que sur l’acquisition, l’utilisation et la fabrication par ces pays de matériel approprié, à des conditions avantageuses à convenir entre les parties concernées. Article 25 Information mutuelle Les parties s’informent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire de l’organisation, des mesures prises, des résultats obtenus et, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans l’application du présent protocole. Les parties déterminent au cours de leurs réunions les procédures destinées au rassemblement et à la communication de ces informations. Article 26 Pollution transfrontière 1. Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de sa juridiction soient menées de manière à ne pas engendrer de pollution au-delà des limites de sa juridiction. 2. Toute partie dans la juridiction de laquelle des activités sont envisagées ou menées doit tenir compte de tous leurs effets nuisibles éventuels sur l’environnement, que ces effets se produisent ou risquent de se produire dans les limites de sa juridiction ou au-delà. 3. Quand une partie a connaissance de situations dans lesquelles l’environnement marin est en danger imminent d’être endommagé ou a été endommagé par la pollution, elle en avise immédiatement les autres parties qu’elle estime susceptibles de subir un préjudice ainsi que le Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (Rempec), et leur donne toute information opportune afin qu’elles puissent prendre, le cas échéant, les mesures appropriées. Le Rempec communique immédiatement cette information à toutes les parties intéressées. 4. Les parties, conformément à leur système juridique et, le cas échéant, sur la base d’un accord, s’efforcent de garantir une égalité d’accès et de traitement dans le cadre de procédures administratives aux ressortissants d’autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d’autres effets nuisibles résultant des opérations envisagées ou en cours. 5. Lorsqu’une pollution a son origine sur le territoire d’un État qui n’est pas partie contractante au présent protocole, toute partie contractante touchée s’efforce de coopérer avec ledit État afin de rendre possible l’application du présent protocole. Article 27 Responsabilité et réparation des dommages 1. Les parties s’engagent à coopérer dès que possible pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant des activités visées au présent protocole, conformément à l’article 16 de la convention. 2. En attendant l’instauration de ces procédures, chaque partie: a) prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par les activités et sont tenus de verser promptement une réparation adéquate; b) prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les opérateurs sont et demeurent couverts par une assurance ou autre garantie financière dont la nature et les conditions seront précisées par la partie contractante en vue d’assurer la réparation des dommages causés par les activités couvertes par le présent protocole. SECTION VI DISPOSITIONS FINALES Article 28 Désignation des autorités compétentes Chaque partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour: a) accorder, renouveler et enregistrer les autorisations visées à la section II du présent protocole; b) délivrer et enregistrer les permis généraux et spéciaux visés à l’article 9 du présent protocole; c) délivrer les permis visés à l’annexe V du présent protocole; d) approuver le système de traitement et agréer la station d’épuration des eaux usées, visés à l’article 11, paragraphe 1, du présent protocole; e) donner l’approbation préalable pour les rejets exceptionnels visés à l’article 14, paragraphe 1, point b), du présent protocole; f) s’acquitter des obligations relatives aux mesures de sécurité visées à l’article 15, paragraphes 3 et 4, du présent protocole; g) exercer les fonctions relatives aux plans d’intervention d’urgence décrits à l’article 16 et à l’annexe VII du présent protocole; h) établir les procédures de surveillance continue prévues à l’article 19 du présent protocole; i) contrôler les opérations d’enlèvement des installations visées à l’article 20 du présent protocole. Article 29 Mesures transitoires Chaque partie élabore des procédures et règlements concernant les activités, autorisées ou non, commencées avant l’entrée en vigueur du présent protocole, afin d’assurer la conformité, autant que possible, desdites activités avec les dispositions du présent protocole. Article 30 Réunions 1. Les réunions ordinaires des parties se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l’article 18 de ladite convention. Les parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément audit article 18. 2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet: a) de veiller à l’application du protocole et d’examiner l’efficacité des mesures adoptées ainsi que l’opportunité de prendre d’autres dispositions, en particulier sous forme d’annexes ou appendices; b) de réviser et d’amender toute annexe ou tout appendice au présent protocole; c) d’examiner les informations relatives aux autorisations délivrées ou renouvelées conformément à la section II du présent protocole; d) d’examiner les informations relatives aux permis délivrés et aux approbations données conformément à la section III du présent protocole; e) d’adopter les lignes directrices visées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 1, point c), du présent protocole; f) d’examiner les données relatives aux plans d’intervention d’urgence et aux moyens d’intervention en cas de situation critique adoptés conformément à l’article 16 du présent protocole; g) d’établir les critères et de formuler les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent protocole, dans la forme convenue par les parties; h) de faciliter la mise en vigueur des politiques et la poursuite des objectifs visés à la section V, et particulièrement l’harmonisation des législations nationales et de la Communauté économique européenne conformément à l’article 23, paragraphe 2, du présent protocole; i) d’examiner les progrès accomplis dans l’application de l’article 27 du présent protocole; j) de s’acquitter en tant que de besoin de toutes autres fonctions en application du présent protocole. Article 31 Relations avec la convention 1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s’appliquent à l’égard du présent protocole. 2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l’article 24 de la convention s’appliquent à l’égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n’en conviennent autrement. Article 32 Clause finale 1. Le présent protocole est ouvert à Madrid du 14 octobre 1994 au 14 octobre 1995 à la signature des États parties à la convention invités à la conférence de plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du fond de la mer et de son sous-sol, tenue à Madrid les 13 et 14 octobre 1994. Il est également ouvert, jusqu’aux mêmes dates, à la signature de la Communauté européenne et de tout groupement économique régional similaire dont l’un au moins des membres est un État côtier de la zone du protocole et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole conformément à l’article 30 de la convention. 2. Le présent protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire. 3. À partir du 15 octobre 1995, le présent protocole est ouvert à l’adhésion des États visés au paragraphe 1 ci-dessus, de la Communauté européenne et de tout groupement visé audit paragraphe. 4. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d’au moins six instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole ou d’adhésion à celui-ci par les parties visées au paragraphe 1 du présent article. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole. -------------------------------------------------- ANNEXE I Substances et matières nuisibles ou nocives dont le rejet est interdit dans la zone du protocole A. Les substances, matières, et composés ci-après sont énumérés aux fins de l’article 9, paragraphe 4, du protocole. Cette liste a été établie principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation. 1. Mercure et composés du mercure 2. Cadmium et composés du cadmium 3. Composés organostaniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin [1] 4. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin [1] 5. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin [1] 6. Pétrole brut, fuel-oil, boues d’hydrocarbures, huiles lubrifiantes usées et produits raffinés 7. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, couler ou rester en suspension et qui peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer 8. Substances dont il est prouvé qu’elles possèdent un pouvoir cancérigène, tératogène ou mutagène dans le milieu marin ou par l’intermédiaire de celui-ci 9. Substances radioactives y compris leurs déchets, si leur rejet n’est pas conforme aux principes de radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin B. Les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables aux rejets qui contiennent des substances figurant à la section A en des quantités inférieures aux limites déterminées conjointement par les parties et, en ce qui concerne les hydrocarbures, aux valeurs définies à l’article 10 du présent protocole. [1] À l’exception de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives. -------------------------------------------------- ANNEXE II Substances et matières nuisibles ou nocives dont le rejet dans la zone du protocole est assujetti à un permis spécial A. La liste ci-après des substances, matières et composés qu’elles peuvent former a été établie aux fins de l’article 9, paragraphe 5, du protocole: 1. Arsenic 2. Plomb 3. Cuivre 4. Zinc 5. Béryllium 6. Nickel 7. Vanadium 8. Chrome 9. Biocides et leurs dérivés non inclus dans l’annexe I 10. Sélénium 11. Antimoine 12. Molybdène 13. Titane 14. Étain 15. Baryum (autre que le sulfate de baryum) 16. Bore 17. Uranium 18. Cobalt 19. Thallium 20. Tellure 21. Argent 22. Cyanures B. Le contrôle et la limitation stricte du rejet des substances mentionnées à la section A doivent être assurés conformément aux dispositions de l’annexe III. -------------------------------------------------- ANNEXE III FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA DÉLIVRANCE DES PERMIS En vue de la délivrance d’un permis demandé à l’article 9, paragraphe 7, il sera tenu particulièrement compte, selon le cas, des facteurs suivants: A. Caractéristiques et composition du déchet 1. Type et importance de la source du déchet (procédé industriel, par exemple) 2. Type du déchet (origine, composition moyenne) 3. Forme du déchet (solide, liquide, boueuse, gazeuse) 4. Quantité totale (volume rejeté chaque année, par exemple) 5. Mode de rejet (permanent, intermittent, variable selon les saisons, etc.) 6. Concentration des principaux constituants, substances énumérées à l’annexe I, substances énumérées à l’annexe II, et autres substances, selon le cas 7. Propriétés physiques, chimiques et biochimiques du déchet B. Caractéristiques des constituants du déchet quant à leur nocivité 1. Persistance (physique, chimique et biologique) dans le milieu marin 2. Toxicité et autres effets nocifs 3. Accumulation dans les matières biologiques ou les sédiments 4. Transformation biochimique produisant des composés nocifs 5. Effets défavorables sur la teneur et l’équilibre de l’oxygène 6. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d’autres constituants de l’eau de mer qui peuvent produire des effets, biologiques ou autres, nocifs du point de vue des utilisations énumérées à la section E ci-après C. Caractéristiques du lieu de déversement et du milieu marin récepteur 1. Caractéristiques hydrographiques, météorologiques, géologiques et topographiques de la zone côtière 2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, sortie d’eau, etc.) et situation par rapport à d’autres emplacements (tels que zones d’agrément, de frai, d’élevage et de pêche, zones conchylicoles) et à d’autres rejets 3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le milieu marin récepteur 4. Caractéristiques de dispersion, tels que les effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical 5. Caractéristiques de l’eau réceptrice, eu égard aux conditions physiques, chimiques, biologiques et écologiques existant dans la zone de rejet 6. Capacité du milieu marin récepteur à absorber sans effets défavorables les déchets rejetés D. Disponibilité de techniques concernant les déchets Les méthodes de réduction et de rejet des déchets doivent être choisies pour les effluents industriels ainsi que pour les eaux usées domestiques en tenant compte de l’existence et de la possibilité de mise en œuvre: a) des alternatives en matière de procédés de traitement; b) des méthodes de réutilisation ou d’élimination; c) des alternatives de décharge sur terre; d) des technologies à faible quantité de déchets. E. Atteintes possibles aux écosystèmes marins et aux utilisations de l’eau de mer 1. Effets sur la santé humaine du fait des incidences de la pollution sur: a) les organismes marins comestibles; b) les eaux de baignade; c) l’esthétique. 2. Effets sur les écosystèmes marins, notamment les ressources biologiques, les espèces en danger et les habitats vulnérables. 3. Effets sur d’autres utilisations légitimes de la mer conformément au droit international. -------------------------------------------------- ANNEXE IV ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 1. Chaque partie exige que l’étude d’impact sur l’environnement contienne au moins les éléments suivants: a) la détermination des limites géographiques de la zone dans laquelle les activités sont envisagées comprenant, le cas échéant, les zones de sécurité; b) une description de l’état initial de l’environnement dans la zone; c) des indications relatives à la nature, aux buts, à l’importance et à la durée des activités envisagées; d) une description des méthodes, des installations et des autres moyens devant être utilisés, et des solutions de rechange possibles; e) une description des effets prévisibles directs ou indirects, à court terme et à long terme, des activités envisagées sur l’environnement, y compris la faune, la flore et l’équilibre écologique; f) un rapport décrivant les mesures envisagées pour réduire au minimum les risques de dommage à l’environnement découlant des activités envisagées, et les alternatives possibles à de telles mesures; g) des indications relatives aux mesures devant être prises pour la protection de l’environnement contre la pollution et les autres effets défavorables durant et après les activités envisagées; h) un exposé de la méthodologie suivie pour effectuer l’étude d’impact sur l’environnement; i) une indication de la probabilité que l’environnement d’un autre État soit touché par les activités envisagées. 2. Chaque partie promulgue des normes qui tiennent compte des règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées et adoptées conformément à l’article 23 du protocole, en fonction desquelles sont évaluées les études d’impact sur l’environnement. -------------------------------------------------- ANNEXE V HYDROCARBURES ET MÉLANGES D’HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE Les parties s’assurent de l’application des dispositions suivantes conformément à l’article 10: A. Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures 1. Les déversements à forte teneur en hydrocarbures provenant du drainage de traitement ou du drainage de plate-forme sont confinés, détournés puis traités au même titre que le produit, le reliquat étant traité jusqu’à un niveau acceptable avant d’être rejeté dans des conditions conformes aux bonnes pratiques pétrolières. 2. Les déchets et boues contenant des hydrocarbures, issus des processus de séparation, sont transportés à terre. 3. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour réduire au minimum les fuites en mer du pétrole recueilli ou brûlé lors d’essais de puits. 4. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour s’assurer que tout gaz résultant des activités pétrolières est brûlé ou utilisé de manière appropriée. B. Fluides de forage et déblais de forage 1. Les fluides de forage et déblais de forage à base d’eau sont soumis aux dispositions suivantes: a) l’emploi et l’évacuation des fluides de forage sont régis par le plan d’utilisation de produits chimiques et par les dispositions de l’article 9 du présent protocole; b) l’évacuation des déblais de forage se fait soit à terre soit en mer dans un site ou une zone approprié désigné par l’autorité compétente. 2. Les fluides de forage et déblais de forage à base d’hydrocarbures sont soumis aux dispositions suivantes: a) ces fluides ne sont utilisés que si leur toxicité est suffisamment faible et seulement après que l’autorité compétente, après s’être assurée du niveau de toxicité, a délivré un permis à l’opérateur; b) le rejet en mer de ces fluides de forage est interdit; c) le rejet en mer des déblais de forage n’est autorisé qu’à condition que soit installé un système efficace de maîtrise des solides et que ledit système soit correctement exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de l’eau et que la teneur en hydrocarbures soit inférieure à 100 g par kilogramme de matière sèche; d) le rejet de ces déblais de forage est interdit dans les aires spécialement protégées; e) dans les cas de forages de production et de développement, un programme d’échantillonnage et d’analyse du fond marin dans la zone de contamination doit être entrepris. 3. Fluides de forage à base de gazole L’utilisation de fluides de forage à base de gazole est interdite. Exceptionnellement, du gazole peut être ajouté aux fluides de forage dans des conditions que déterminent les parties. -------------------------------------------------- ANNEXE VI MESURES DE SÉCURITÉ Les parties s’assurent de l’application des dispositions suivantes conformément à l’article 15: a) que l’installation est sûre et apte à l’usage prévu, et particulièrement qu’elle est conçue et construite pour résister en charge maximum à tout phénomène naturel, notamment aux forces les plus grandes du vent et de la mer relevées dans les annales météorologiques, aux secousses sismiques éventuelles, et qu’elle est adaptée à la configuration et à la stabilité du fond de la mer, ainsi qu’à la profondeur de l’eau; b) que toutes les phases des activités, y compris le stockage et le transport des ressources récupérées, sont bien préparées, que l’ensemble de l’activité peut être contrôlé au plan de la sécurité et qu’elle est menée de la manière la plus sûre possible, et que l’exploitant exerce sur toutes ses activités une surveillance continue; c) que les systèmes de sécurité les plus perfectionnés sont utilisés et vérifiés périodiquement pour réduire au minimum les risques de fuite, de déversement, de rejet accidentel, d’incendie, d’explosion, d’éruption ou de tout ce qui pourrait menacer la sécurité de l’homme ou l’environnement; qu’une équipe spécialisée et entraînée pour mettre en œuvre et entretenir ces systèmes est sur place et qu’elle effectue régulièrement des exercices. Dans le cas d’installations autorisées sans personnel permanent, on veillera à ce qu’une équipe spécialisée soit disponible en permanence; d) que l’installation et, le cas échéant, la zone de sécurité instaurée sont balisées conformément aux recommandations internationales de manière à être convenablement signalées, avec suffisamment de détails pour être identifiées; e) que les installations sont portées sur les cartes conformément à la pratique maritime internationale, et que les intéressés sont avisés de leur présence; f) afin d’assurer que sont respectées les dispositions ci-dessus, que la ou les personnes ayant la responsabilité de l’installation et des activités, notamment le responsable de l’obturateur anti-éruption, présentent les qualifications requises par l’autorité compétente et que suffisamment de personnel qualifié soit en permanence disponible. Ces qualifications doivent s’accompagner en particulier d’une formation continue en matière de sécurité et d’environnement. -------------------------------------------------- ANNEXE VII PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE A. Le plan d’intervention de l’opérateur 1. Les opérateurs sont tenus d’assurer: a) que le système d’alarme et de communication le plus adapté est présent sur l’installation et en bon état de marche; b) que l’alerte est immédiatement donnée en cas d’urgence et que toute situation critique est immédiatement signalée à l’autorité compétente; c) qu’en coordination avec l’autorité compétente, la diffusion de l’alerte, l’assistance appropriée et la coordination de celle-ci sont organisées et supervisées sans retard; d) qu’une information immédiate concernant la nature et l’ampleur de la situation critique est donnée à l’équipe présente sur l’installation et à l’autorité compétente; e) que l’autorité compétente est en permanence pleinement informée de l’évolution de l’intervention d’urgence; f) qu’à tout moment on dispose de suffisamment de matériel et d’équipements les plus adaptés, notamment navires et aéronefs, prêts à intervenir pour mettre en œuvre le plan d’intervention d’urgence; g) que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont connues de l’équipe spécialisée visée à l’annexe VI, point c), pour combattre les fuites, déversements, décharges accidentelles, incendies, explosions, éruptions et toute autre menace pour la vie humaine ou l’environnement; h) que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont connues de l’équipe spécialisée chargée d’atténuer et de prévenir les dommages durables à l’environnement; i) que l’équipe a une connaissance détaillée du plan d’intervention d’urgence de l’opérateur, que des exercices sont régulièrement pratiqués afin que l’équipe ait la pleine maîtrise du matériel et des procédures et que chacun connaisse exactement son rôle. 2. L’opérateur devrait coopérer, dans un cadre institutionnel, avec d’autres opérateurs ou organismes capables d’apporter l’assistance nécessaire, afin d’être assuré que cette assistance peut être octroyée dans le cas où l’ampleur et la nature d’une situation critique crée un risque pour lequel l’assistance est ou peut être requise. B. Coordination et direction nationales L’autorité compétente de la partie contractante en matière de situation critique assure: a) la coordination du plan d’intervention d’urgence et/ou des procédures d’intervention à l’échelon national, et du plan d’intervention d’urgence de l’opérateur, ainsi que le contrôle de la conduite des opérations, surtout en cas de risques majeurs découlant de la situation critique; b) l’ordre à l’opérateur de prendre toute mesure jugée nécessaire pour prévenir, atténuer ou lutter contre la pollution, ou pour préparer les opérations futures pertinentes, y compris par l’envoi d’un appareil de forage de secours, ou l’interdiction à l’opérateur de prendre telle ou telle initiative; c) la coordination des opérations de prévention, d’atténuation et de lutte contre la pollution ou des préparatifs en vue d’opérations ultérieures à mener dans le cadre de la juridiction nationale avec des opérations analogues entreprises dans le cadre de la juridiction d’autres États ou engagées par des organisations internationales; d) le rassemblement et la disponibilité permanente de toutes informations nécessaires concernant les activités en cours; e) l’établissement d’une liste tenue à jour de personnes et d’organismes à prévenir et à tenir au courant, en cas d’urgence, de l’évolution de la situation et des mesures prises; f) le rassemblement de toutes informations sur l’ampleur d’une situation critique, les moyens disponibles pour la combattre et la communication de ces informations aux parties intéressées; g) la coordination et la supervision de l’assistance visée à la section A ci-dessus, en coopération avec l’opérateur; h) l’organisation et la coordination, si nécessaire, d’actions spécifiques, y compris des interventions d’experts techniques et de personnels qualifiés dotés des équipements et des matériels voulus; i) la notification immédiate de toute situation critique aux autorités compétentes d’autres parties susceptibles d’être touchées par ladite situation afin qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires; j) la fourniture d’une assistance technique aux autres parties, en cas de besoin; k) la notification immédiate aux organisations internationales compétentes de toute situation critique afin d’éviter les dangers pour la navigation et pour d’autres intérêts. -------------------------------------------------- Appendice LISTE D’HYDROCARBURES [1] Asphalte (bitume) Bases pour mélanges Asphalte pour étanchéité Bitume direct Hydrocarbures Huile clarifiée Pétrole brut Mélanges contenant du pétrole brut Gas oil moteur Fuel Oil No. 4 Fuel Oil No. 5 Fuel Oil No. 6 Fuel résiduel Bitume routier Huile pour transformateur Hydrocarbures aromatiques (à l’exclusion des huiles végétales) Huile de graissage et huile de base Huile minérale Huile moteur Huile d’imprégnation Huile à broches (spindle) Huile turbine Distillats Directs Séparation flash Gas oil de craquage Carburéacteurs JP-1 (Kérosine) JP-3 JP-4 JP-5 (Kérosine, lourd) Turbo Fuel Pétrole Essence minérale (White Spirit) Naphta Qualité solvant Essence lourde Coupe étroite Bases pour mélanges essences Alkylats - essence Réformats Polymères - essence Essences Essence naturelle Carburant auto Essence aviation Essence distillation directe Fuel oil No. 1 (kérosine) Fuel oil No 1-D Fuel oil No. 2 Fuel oil No. 2-D [1] La liste ci-dessus ne doit pas nécessairement être considérée comme exhaustive. --------------------------------------------------