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Document 12012E290
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#Chapter 2 - Legal acts of the Union, adoption procedures and other provisions#Section 1 - The legal acts of the Union#Article 290
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 2 - Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions
Section 1 - Les actes juridiques de l'Union
Article 290
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 2 - Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions
Section 1 - Les actes juridiques de l'Union
Article 290
OJ C 326, 26.10.2012, p. 172–172
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 2
ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
SECTION 1
LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION
Article 290
1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.
Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:
a) |
le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation; |
b) |
l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections. |
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. L'adjectif «délégué» ou «déléguée» est inséré dans l'intitulé des actes délégués.