Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20170204

Consolidated text: Règlement (CE) n o 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2017-02-04

01997R0338 — FR — 04.02.2017 — 020.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 338/97 DU CONSEIL

du 9 décembre 1996

relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

(JO L 061 du 3.3.1997, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 938/97 DE LA COMMISSION du 26 mai 1997

  L 140

1

30.5.1997

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 2307/97 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1997

  L 325

1

27.11.1997

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 2214/98 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1998

  L 279

3

16.10.1998

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 1476/1999 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1999

  L 171

5

7.7.1999

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 2724/2000 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2000

  L 320

1

18.12.2000

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 1579/2001 DE LA COMMISSION du 1er août 2001

  L 209

14

2.8.2001

 M7

RÈGLEMENT (CE) No 2476/2001 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2001

  L 334

3

18.12.2001

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 1497/2003 DE LA COMMISSION du 18 août 2003

  L 215

3

27.8.2003

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

RÈGLEMENT (CE) No 834/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

RÈGLEMENT (CE) No1332/2005 DE LA COMMISSION du 9 août 2005

  L 215

1

19.8.2005

 M12

RÈGLEMENT (CE) No 318/2008 DE LA COMMISSION du 31 mars 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

RÈGLEMENT (CE) No 407/2009 DE LA COMMISSION du 14 mai 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

RÈGLEMENT (CE) No 398/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

RÈGLEMENT (UE) No 709/2010 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

RÈGLEMENT (UE) No 101/2012 DE LA COMMISSION du 6 février 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

RÈGLEMENT (UE) No 1158/2012 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2012

  L 339

1

12.12.2012

 M18

RÈGLEMENT (UE) No 750/2013 DE LA COMMISSION du 29 juillet 2013

  L 212

1

7.8.2013

 M19

RÈGLEMENT (UE) No 1320/2014 DE LA COMMISSION du 1er décembre 2014

  L 361

1

17.12.2014

 M20

RÈGLEMENT (UE) 2016/2029 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2016

  L 316

1

23.11.2016

 M21

RÈGLEMENT (UE) 2017/128 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2017

  L 21

1

26.1.2017

►M22

RÈGLEMENT (UE) 2017/160 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2017

  L 27

1

1.2.2017


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 100 du 17.4.1997, p.  72  (338/1997)

►C2

Rectificatif, JO L 298 du 1.11.1997, p.  70  (338/1997)

 C3

Rectificatif, JO L 139 du 5.6.2009, p.  35 (407/2009)

 C4

Rectificatif, JO L 176 du 7.7.2009, p.  27 (407/2009)

 C5

Rectificatif, JO L 147 du 17.5.2014, p.  122 (750/2013)

 C6

Rectificatif, JO L 023 du 28.1.2017, p.  123 (2017/128)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 338/97 DU CONSEIL

du 9 décembre 1996

relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce



Article premier

Objet

L'objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles suivants.

Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l'article 2.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «comité»: le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18;

b) «convention»: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);

c) «pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement;

d) «notification d'importation»: la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans la Communauté d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur un formulaire prescrit par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;

e) «introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans la Communauté de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins;

f) «délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur;

g) «organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée, dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

h) «État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le lieu de destination d'un spécimen;

i) «mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;

j) «effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;

k) «lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction dans la Communauté, que les spécimens soient normalement conservés; dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;

l) «population»: un ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts;

m) «fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;

n) «réexportation hors de la Communauté»: l'exportation hors de la Communauté de tout spécimen précédemment introduit;

o) «réintroduction dans la Communauté»: l'introduction de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté;

p) «vente»: toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens;

q) «autorité scientifique»: une autorité scientifique désignée, dans le cas d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 point b) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

r) «groupe d'examen scientifique»: l'organe consultatif créé au titre de l'article 17;

s) «espèce»: une espèce, sous-espèce ou une de leurs populations;

t) «spécimen»: tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l'application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.

Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux annexes A à D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des «parents» appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les «parents» d'un tel animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive. Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des «parents» appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce;

u) «commerce»: l'introduction, dans la Communauté, y compris l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté, ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession à l'intérieur de la Communauté, y compris à l'intérieur d'un État membre, de spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;

v) «transit»: le transport de spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire de la Communauté entre deux points situés en dehors de la Communauté, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport;

w) «spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant»: les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;

x) «vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit»: le contrôle documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par le présent règlement et — dans le cas où des dispositions communautaires le prévoient ou dans les autres cas par un sondage représentatif des expéditions — l'examen des spécimens, accompagné éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi.

Article 3

Champ d'application

1.  Figurent à l'annexe A:

a) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) toute espèce:

i) qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Communauté ou pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce

ou

ii) appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l'annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à l'annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.

2.  Figurent à l'annexe B:

a) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention autres que celles inscrites à l'annexe A et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve;

c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:

i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:

 sa survie ou la survie de populations de certains pays

 ou

 la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente

ou

ii) dont l'inspection à l'annexe en raison de sa ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce;

d) des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

3.  Figurent à l'annexe C:

a) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention, autres que celles figurant aux annexes A ou B, et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

4.  Figurent à l'annexe D:

a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l'importance du volume des importations communautaires justifie une surveillance;

b) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

5.  Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.

Article 4

Introduction dans la Communauté

1.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'autorité scientifique compétente, prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, est d'avis que l'introduction dans la Communauté:

i) ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce concernée;

ii) s'effectue:

 dans l'un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 points e), f) et g)

 ou

 à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée;

b)

 

i) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée, ce qui, dans le cas de l'importation en provenance d'un pays tiers de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes de la convention, suppose la présentation d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ou d'une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur;

ii) toutefois, la délivrance de permis d'importation pour les espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point a) n'est pas subordonnée à la présentation d'un document justificatif, mais l'original de tout permis d'importation de ce type sera conservé par les autorités tant que le demandeur n'aura pas présenté de permis d'exportation ou de certificat de réexportation;

c) l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

d) l'organe de gestion s'est assuré que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales;

e) l'organe de gestion s'est assuré, à la suite d'une consultation avec l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation

et

f) dans le cas de l'introduction en provenance de la mer, l'organe de gestion s'est assuré que tous les spécimens vivants seront préparés et expédiés de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.

2.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:

a) l'autorité scientifique compétente, après examen des données disponibles et prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, estime que l'introduction dans la Communauté ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement;

b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

c) les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont remplies.

3.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation et:

a) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C, le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, au moyen d'un permis d'exportation délivré conformément à la convention par une autorité compétente de ce pays, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation nationale sur la conservation de l'espèce concernée

ou

b) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays non mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C ou d'une réexportation de n'importe quel pays, le demandeur présente un permis d'exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur.

4.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation.

5.  Les conditions de délivrance d'un permis d'importation visées au paragraphe 1 points a) et d) et au paragraphe 2 points a), b) et c) ne s'appliquent pas aux spécimens pour lesquels le demandeur apporte la preuve, document à l'appui:

a) qu'ils avaient été précédemment introduits ou acquis légalement dans la Communauté et qu'ils sont réintroduits dans la Communauté, après avoir subi ou non des modifications

ou

b) qu'il s'agit de spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant.

▼M14

6.  En consultation avec les pays d'origine concernés, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et prenant en compte tout avis du groupe d'examen scientifique, la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté:

▼B

a) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point a) i) ou point e), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A;

b) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point e) ou au paragraphe 2 point a), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B

et

c) de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe B qui présentent un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu'ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle

ou

d) de spécimens vivants d'espèces pour lesquelles il est établi que leur introduction dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel des Communautés européennes la liste de telles restrictions éventuelles.

▼M14

7.  Lorsque, après introduction dans la Communauté, des cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire interviennent, des dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau de douane frontalier d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4, sont accordées par la Commission afin de permettre que lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

Article 5

Exportation ou réexportation hors de la Communauté

1.  L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du présent règlement sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens.

2.  Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce;

b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire;

c) l'organe de gestion s'est assuré:

i) que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux

et

ii)

 

 que les spécimens d'espèces non inscrites à l'annexe I de la convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales

 ou

 dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de spécimens des espèces visées à l'article 3 paragraphe 1 point a), qu'il a été délivré un permis d'importation

et

d) l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.

3.  Un certificat de réexportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points c) et d) sont remplies et que le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens:

a) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement

ou

b) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ont été conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3626/82

ou

c) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant 1984, ont été mis sur le marché international conformément aux dispositions de la convention

ou

d) ont été légalement introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points a) et b) ou celles de la convention ne deviennent applicables auxdits spécimens ou dans l'État membre concerné.

4.  L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites aux annexes B et C sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens.

Un permis d'exportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points a), b), c) i) et d) sont remplies.

Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si les conditions visées au paragraphe 2 points c) i) et d) et au paragraphe 3 points a) à d) sont remplies.

▼M14

5.  Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des spécimens introduits dans la Communauté sous couvert d'un permis d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit consulter préalablement l'organe de gestion ayant délivré le permis d'importation. Les procédures de consultation et les cas dans lesquels la consultation est nécessaire sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

6.  Les conditions de délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation énoncées au paragraphe 2 points a) et c) ii) ne s'appliquent pas:

i) aux spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant

ou

ii) aux spécimens morts, aux parties et produits obtenus à partir de ces spécimens pour lesquels le demandeur peut apporter la preuve, document à l'appui, qu'ils ont été légalement acquis avant que les dispositions du présent règlement ou du règlement (CEE) no 3626/82 ou de la convention ne leur soient d'application.

7.  

a) L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe, par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.

▼M14

b) Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au point a), il les communique assorties de ses observations à la Commission qui, le cas échéant, recommande des restrictions à l'exportation des espèces concernées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

▼B

Article 6

Rejet des demandes de permis et certificats visés aux articles 4, 5 et 10

1.  Lorsqu'un État membre rejette une demande de permis ou de certificat et qu'il s'agit d'un cas significatif au regard des objectifs du présent règlement, il en informe immédiatement la Commission en précisant les motifs du refus.

2.  La Commission communique aux autres États membres les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1 afin d'assurer une application uniforme du présent règlement.

3.  Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur doit informer l'organe compétent auprès duquel la demande est introduite du refus antérieur.

4.  

a) Les États membres reconnaissent la validité des rejets de demandes par les autorités compétentes des autres États membres, lorsque ces rejets sont motivés par les dispositions du présent règlement.

b) Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les circonstances ont changé considérablement ou qu'une demande est appuyée par de nouveaux documents. Dans de tels cas, si un organe de gestion délivre un permis ou un certificat, il en informe la Commission en indiquant les motifs qui ont présidé à sa décision.

Article 7

Dérogations

1.  Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement

a) À l'exception de l'application de l'article 8, les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe B.

b) Dans le cas des plantes reproduites artificiellement, il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 et 5 dans des conditions spéciales fixées par la Commission et relatives:

i) à l'utilisation de certificats phytosanitaires;

ii) au commerce effectué par des agents commerciaux enregistrés et par les institutions scientifiques visées au paragraphe 4

et

iii) au commerce des spécimens hybrides.

▼M14

c) Les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales, ainsi que les conditions spéciales visées au point b), sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

2.  Transit

a) Par dérogation à l'article 4, lorsqu'un spécimen transite par la Communauté, la vérification et la présentation des permis, certificats et notifications prescrits, au bureau de douane frontalier d'introduction, ne sont pas exigées.

b) Dans le cas des espèces inscrites aux annexes conformément à l'article 3 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a) et b), la dérogation visée au point a) ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation valable prévu par la convention, correspondant aux spécimens qu'il accompagne et indiquant leur destination a été délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur ou réexportateur.

▼M14

c) Si le document visé au point b) n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori dans les conditions fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

3.  Effets personnels ou ménagers

Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou réexportés hors de la Communauté conformément aux dispositions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

4.  Institutions scientifiques

Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques, inscrits auprès d'un organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été fixé en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, ou une étiquette similaire délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.

▼B

Article 8

Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales

1.  Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.

2.  Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.

3.  Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:

a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A du présent règlement

ou

b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant

ou

c) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement et sont destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée

ou

d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens

ou

e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ( 1 ), lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité

ou

f) sont destinés à l'élevage ou à la reproduction et contribueront de ce fait à la conservation des espèces concernées

ou

g) sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce

ou

h) sont originaires d'un État membre et ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit État membre.

▼M14

4.  La Commission peut définir des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

5.  Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas de la Communauté, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

6.  Les autorités compétentes des États membres sont habilitées à vendre les spécimens des espèces inscrites aux annexes B à D qu'elles ont confisqués au titre dudit règlement, à condition que ces spécimens ne soient pas ainsi directement restitués à la personne physique ou morale à laquelle ils ont été confisqués ou qui a participé à l'infraction. Ces spécimens peuvent alors être utilisés à toutes fins utiles comme s'ils avaient été légalement acquis.

Article 9

Circulation des spécimens vivants

1.  Toute circulation dans la Communauté d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.

2.  Cette autorisation:

a) ne peut être accordée que si l'autorité scientifique compétente de l'État membre ou, lorsque le déplacement s'effectue vers un autre État membre, l'autorité scientifique compétente de cet autre État, s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

b) doit être confirmée par la délivrance d'un certificat

et

c) est, le cas échéant, communiquée immédiatement à un organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen doit être placé.

3.  Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal vivant doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et qu'il est ramené directement à son emplacement autorisé.

4.  Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B est déplacé dans la Communauté, le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s'être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin.

5.  Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans la Communauté ou sont gardés pendant une période de transit ou de transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément à la législation communautaire en matière de protection des animaux pendant le transport.

▼M14

6.  La Commission peut imposer des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens vivants des espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à certaines restrictions au titre de l'article 4, paragraphe 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

Article 10

Certificats à délivrer

Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés et que les conditions relatives à leur délivrance sont remplies, un organe de gestion d'un État membre peut délivrer un certificat aux fins visées à l'article 5 paragraphe 2 point b), à l'article 5 paragraphe 3, à l'article 5 paragraphe 4, à l'article 8 paragraphe 3 et à l'article 9 paragraphe 2 point b).

Article 11

Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats

1.  Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l'ensemble de la Communauté.

2.  

a) Toutefois, tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou certificat délivré sur la base d'un tel document sont considérés comme nul, si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l'autorité compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu'ils ont été émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance étaient remplies.

b) Les spécimens se trouvant sur le territoire d'un État membre et couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes dudit État membre et peuvent être confisqués.

3.  Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions. Lorsque ces conditions ou ces exigences doivent être intégrées dans le modèle du permis ou du certificat, les États membres en informent la Commission.

4.  Tout permis d'importation délivré sur la base d'une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant n'est valable pour l'introduction de spécimens dans la Communauté que lorsqu'il est accompagné de l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation valable.

▼M14

5.  La Commission fixe les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

Article 12

Lieux d'introduction et d'exportation

1.  Les États membres désignent les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour l'introduction dans la Communauté et l'exportation hors de la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92, des spécimens d'espèces couvertes par le présent règlement, en précisant ceux qui sont spécifiquement destinés aux spécimens vivants.

2.  Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.

3.  Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont notifiés à la Commission qui en publie la liste au Journal officiel des Communautés européennes.

▼M14

4.  Dans des cas exceptionnels et conformément aux critères définis par la Commission, un organe de gestion peut autoriser l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

5.  Les États membres veillent à ce que le public soit informé, aux points de passage des frontières, des dispositions d'application du présent règlement.

Article 13

Organes de gestion, autorités scientifiques et autres autorités compétentes

1.  

a) Chaque État membre désigne un organe de gestion principalement chargé de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

b) Chaque État membre peut également désigner des organes de gestion supplémentaires et d'autres autorités compétentes chargées de contribuer à la mise en œuvre, auquel cas l'organe de gestion principal doit fournir aux autorités supplémentaires toutes les informations nécessaires à la bonne application du présent règlement.

2.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités scientifiques disposant des qualifications appropriées et dont les fonctions doivent être distinctes de celles de tous les organes de gestion désignés.

3.  

a) Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement, les noms et les adresses des organes de gestion, des autres autorités compétentes habilitées à délivrer des permis et des certificats et des autorités scientifiques; la Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois.

b) Chaque organe de gestion visé au paragraphe 1 point a) doit, si la Commission lui en fait la demande, lui communiquer dans un délai de deux mois les noms et un modèle de la signature des personnes autorisées à signer les permis et les certificats, ainsi qu'un exemplaire des cachets, sceaux ou autres marques utilisés pour authentifier les permis et les certificats.

c) Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations déjà transmises dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre de cette modification.

Article 14

Contrôle du respect des dispositions et enquêtes en cas d'infractions

1.  

a) Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des dispositions du présent règlement.

b) Si, à un moment donné, les autorités compétentes ont des raisons de penser que ces dispositions ne sont pas respectées, elles prennent les mesures nécessaires pour imposer le respect desdites dispositions ou entreprendre une action en justice.

c) Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention, de toute mesure prise par les autorités compétentes eu égard aux infractions graves au présent règlement, y compris des saisies et des confiscations.

2.  La Commission attire l'attention des autorités compétentes des États membres sur les matières pour lesquelles elle juge nécessaires des enquêtes au titre du présent règlement. Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces décrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention du résultat de toute enquête subséquente.

3.  

a) Un groupe «Application de la réglementation» est institué; il est composé des représentants des autorités de chaque État membre chargées d'assurer l'application des dispositions du présent règlement. Le groupe est présidé par le représentant de la Commission.

b) Le groupe «Application de la réglementation» examine toute question technique relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

c) La Commission transmet au comité les avis exprimés au sein du groupe «Application de la réglementation».

Article 15

Communication des informations

1.  Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la convention, du présent règlement et des mesures d'application de ce dernier.

2.  La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de garantir une mise en œuvre efficace de la convention sur l'ensemble du territoire auquel s'applique le présent règlement.

3.  La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.

4.  

a) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 de la convention et les informations équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. ►M14  Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2. ◄

b) Sur la base des informations visées au point a), la Commission publie chaque année, avant le 31 octobre, un rapport statistique sur l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement et transmet au secrétariat de convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.

c) Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les autorités de gestion des États membres communiquent tous les deux ans avant le 15 juin et pour la première fois en 1999, à la Commission, toutes les informations relatives aux deux années précédentes nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 point b) de la convention et les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. ►M14  Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2. ◄

d) Sur la base des informations visées au point c), la Commission élabore tous les deux ans avant le 31 octobre et pour la première fois en 1999, un rapport sur la mise en œuvre et l'application du présent règlement.

▼M14

5.  En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise les informations requises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

▼B

►C2  6.  Sans préjudice de la directive ◄ 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ( 2 ), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.

Article 16

Sanctions

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:

a) l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié, non valable ou modifié sans l'autorisation de l'autorité de délivrance;

b) le non-respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré au titre du présent règlement;

c) l'émission d'une déclaration erronée ou la communication délibérée d'informations erronées en vue d'obtenir un permis ou un certificat;

d) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un permis ou un certificat communautaire ou à toute autre fin officielle en rapport avec le présent règlement;

e) la non-notification ou l'émission d'une fausse notification à l'importation;

f) le transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;

g) l'utilisation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins autres que celles figurant sur l'autorisation donnée lors de la délivrance du permis d'importation ou ultérieurement;

h) le commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions arrêtées au titre de l'article 7 paragraphe 1 point b);

i) le transport de spécimens vers ou à partir de la Communauté, et le transit de spécimens via le territoire de la Communauté sans le permis ou le certificat approprié délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en provenance d'un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l'existence d'un tel permis ou certificat;

j) l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de spécimens en violation de l'article 8;

k) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré;

l) la falsification ou la modification de tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement;

m) le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat pour l'importation dans la Communauté, l'exportation ou la réexportation, conformément à l'article 6 paragraphe 3.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à la gravité de l'infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens.

3.  Lorsqu'un spécimen est confisqué, il est confié à une autorité compétente de l'État membre qui a opéré la confiscation, laquelle:

a) doit, après consultation avec une autorité scientifique de cet État membre, placer ou céder le spécimen dans des conditions jugées adéquates et conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention et du présent règlement

et

b) dans le cas d'un spécimen vivant ayant été introduit dans la Communauté, peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer le spécimen audit pays, aux frais de la personne condamnée.

4.  Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C arrive à un lieu d'introduction dans la Communauté sans être muni d'un permis ou d'un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l'État membre responsable du lieu d'introduction peuvent, le cas échéant, refuser d'accepter l'envoi et exiger du transporteur qu'il renvoie le spécimen à son lieu de départ.

Article 17

Groupe d'examen scientifique

1.  Il est institué un groupe d'examen scientifique composé des représentants de la ou des autorités scientifiques de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.

2.  

a) Le groupe d'examen scientifique étudie toutes les questions de nature scientifique en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement — en particulier celles concernant l'article 4 paragraphe 1 point a), paragraphe 2 point a) et paragraphe 6 — soulevées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

b) La Commission communique les avis du groupe d'examen scientifique au comité.

▼M9

Article 18

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 3 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19, points 1) et 2), si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

▼M14

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼M14

4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.

▼M14

Article 19

1.  Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 7, point b), à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, points a) et c), à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 3.

La Commission détermine la présentation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

2.  La Commission adopte les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

3.  La Commission arrête des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:

a) la délivrance, la validité et l'utilisation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10;

b) l'utilisation des certificats phytosanitaires visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) i);

c) l'établissement, lorsque c'est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

4.  La Commission adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

5.  La Commission procède à la modification des annexes A à D, à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.

▼B

Article 20

Dispositions finales

Chaque État membre notifie, la Commission et au secrétariat de la convention, les dispositions spécifiques qu'il adopte en vue de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et les mesures prises pour sa mise en œuvre et son application.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 21

1.  Le règlement (CEE) no 3626/82 est abrogé.

2.  Tant que les mesures prévues à l'article 19 points 1 et 2 n'ont pas été adoptées, les États membres peuvent maintenir ou continuer d'appliquer les mesures adoptées conformément au règlement (CEE) no 3626/82 et au règlement (CEE) no 3418/83 de la Commission, du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniformes des documents requis pour l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ( 4 ).

▼M14

3.  Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la Commission devra, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et en consultation avec le groupe d'examen scientifique:

▼B

a) vérifier qu'aucun élément ne justifie de restrictions à l'introduction dans la Communauté des espèces énumérées à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 non incluses à l'annexe A du présent règlement;

b) adopter un règlement modifiant l'annexe D en dressant une liste représentative d'espèces répondant aux critères fixés à l'article 3 paragraphe 4 point a).

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

►C2  Il est applicable à partir du 1er juin 1997 ◄ .

L'article 12, l'article 13, l'article 14 paragraphe 3, les articles 16 à 19 et l'article 21 paragraphe 3 sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M22




ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

a) par le nom de l'espèce; ou

b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) ou la directive 92/43/CEE du Conseil ( 6 ).

5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:

a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,

b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et

c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).

6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la Convention.

7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la Convention.

8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la Convention.

9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.

10. Selon la définition de la 8ème édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.

12. Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:

#1 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

#2 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen; et

b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#3 désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.

#4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Dypsis decaryi exportées de Madagascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, et Selenicereus (Cactaceae); et

f) les produits finis de Euphorbia antisyphilitica conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#5 désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.

#6 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.

#7 désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

#8 désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

#9 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» (Produit à partir de spécimens d'Hoodia spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord no BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord no NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord no ZA/xxxxxx]).

#10 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.

#11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.

#12 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.

#13 désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.

#14 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fruits;

d) les feuilles;

e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et

f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux copeaux, aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

#15 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines;

b) les les exportations, importations et réexportations à des fins non-commerciales d'un poids total maximal de 10 kg par envoi;

c) les parties et produits de Dalbergiacochinchinensis qui sont concernés par l'annotation #4;

d) les parties et produits de Dalbergia spp. originaires et exportées du Mexique qui sont concernés par l'annotation #6.

#16 Désigne les graines, les fruits, les huiles et les plantes vivantes.

13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommes, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

Copeaux

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.

15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.

16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:

§ 1

Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

§ 2

Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

§ 3

Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

§ 4

Grumes, bois sciés et feuilles de placage.



 

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

 

 

 

Mammifères

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapre

 

Antilocapra americana (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)

 

 

Pronghorn ou antilocapre de Californie

Bovidae

 

 

 

Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Mouflon à manchettes

 

 

 

Antilope cervicapra (III Népal / Pakistan)

Cervicapre

 

 

 

 

 

 

Bos gaurus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos frontalis, qui n'est pas soumise au présent règlement)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos grunniens, qui n'est pas soumise au présent règlement)

 

 

Yack sauvage

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgaut

 

 

 

Bubalus arnee (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée Bubalus bubalis, qui n'est pas soumise au présent règlement)

Buffle d'Asie ou arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa des plaines

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa des montagnes

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Markhor

 

 

Capra caucasica (II)

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)

Chèvre du Caucase

Chèvre sauvage

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Ibex de Sibérie

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricorne de Milneedwards

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricorne rouge

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serow ou capricorne de Sumatra

 

Capricornis thar (I)

 

 

Capricorne de l'Himalaya

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Céphalophe de Brooke

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Céphalophe à bande dorsale noire

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Céphalophe de Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Céphalophe d'Ogilby

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Céphalophe géant

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Céphalophe rayé

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazelle de Cuvier

 

 

 

Gazella dorcas (III Algérie/Tunisie)

Gazelle dorcas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazelle à cornes fines

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Hippotrague noir géant

 

 

Kobus leche (II)

 

Cobe lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral rouge

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral à longue queue

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral, bouquetin du Népal

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral de Chine, goral gris

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazelle dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Oryx algazelle

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oryx blanc ou d'Arabie

 

 

Ovis ammon (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)

 

Mouflon d'Europe ou d'Eurasie

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Mouflon de l'Himalaya

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Mouflon du Kazakhstan

 

 

Ovis aries (sauf la forme domestiquée Ovis aries aries, les sous-espèces inscrites à l'annexe A et les sous-espèces O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon et O. a. orientalis qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

Mouflon du Ladak

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

Mouflon de Chypre

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

Ladakh urial

 

 

Ovis canadensis (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)

 

Mouflon d'Amérique ou bighorn

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antilope du Tibet

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Céphalophe bleu

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Chamois des Abruzzes

 

 

Saiga borealis (II)

 

Antilope de Mongolie

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Saïga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Népal)

Tétracère

Camelidae

 

 

 

Camélidés (guanaco, vigogne)

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population); du Chili (population de Primera Región), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B]

Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (population de Primera Región), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] (1)

 

Vigogne

Cervidae

 

 

 

Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Cerf-cochon calamien

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Cerf-cochon de Kuhl

 

 

 

Axis porcinus [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)]

Cerf-cochon

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cerf-cochon de Thaïlande

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cerf des marais

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cerf élaphe du Turkestan

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algérie/Tunisie)

Cerf de Barbarie

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Cerf élaphe du Cachemire

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daim de Mésopotamie

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Cerf des Andes

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerf centraméricain auburn

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjac noir

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjac géant

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerf à queue blanche du Guatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cerf des pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu du Nord

 

Pudu puda (I)

 

 

Pudu du Sud

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Cerf du Duvaucel ou barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Cerf d'Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Hippopotames

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hippopotame nain

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hippopotame amphibie

Moschidae

 

 

 

Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc

 

Moschus spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

Moschus spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)

 

Chevrotains porte-musc

Suidae

 

 

 

Babiroussa, sangliers, cochons

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babiroussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babiroussa de Bola Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babiroussa des Célèbes

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babiroussa de l'île Togian

 

Sus salvanius (I)

 

 

Sanglier nain

Tayassuidae

 

 

 

Pécaris

 

 

Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de Pecari tajacu du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

Pécari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pécari du Chaco

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Petit panda

Canidae

 

 

 

Chiens, renards, loups

 

 

 

Canis aureus (III Inde)

Chacal doré

 

Canis lupus (I/II)

Toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo).

 

Loup

 

Canis simensis

 

 

Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Renard crabier

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Loup à crinière

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Dhole ou cuon d'Asie

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Renard colfeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Renard de Darwin

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Renard gris d'Argentine

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Renard de la Pampa

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Chien des buissons

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Inde)

Renard du Bengale

 

 

Vulpes cana (II)

 

Renard de Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Foussa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Euplère de Goudot

 

 

Fossa fossana (II)

 

Civette fossane

Felidae

 

 

 

Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)

 

 

Felidae spp.(II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement. Pour Panthera leo (populations africaines), un quota annuel d'exportation zéro a été établi pour les spécimens d'os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales.

Des quotas annuels d'exportation pour le commerce des os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales résultant de l'activité d'élevage en captivité en Afrique du Sud seront établis et communiqués chaque année au secrétariat CITES )

 

Félins

 

Acinonyx jubatus (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l'article 4, paragraphe 1).

 

 

Guépard

 

Caracal caracal (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Caracal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Chat doré d'Asie

 

Felis nigripes (I)

 

 

Chat à pieds noirs

 

Felis silvestris (II)

 

 

Chat sauvage

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Chat de Geoffroy

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Chat des Andes

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Chat tigré

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Lynx d'Eurasie

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Lynx pardelle

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Panthère longibande ou nébuleuse

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Lion d'Asie

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Léopard, panthère

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigre

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Chat marbré

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Chat-léopard de Chine

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Chat iriomote, chat-léopard du Japon

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Chat à tête plate

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Chat-léopard de l'Inde

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma d'Amérique centrale

 

Puma yagouaroundi (I) (seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Panthère des neiges, once, irbis

Herpestidae

 

 

 

Mangoustes

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Inde / Pakistan)

Mangouste d'Edwards

 

 

 

Herpestes fuscus (III Inde)

Mangouste à queue courte de l'Inde

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Mangouste de Java

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Inde)

Petite mangouste indienne

 

 

 

Herpestes smithii (III Inde)

Mangouste de Smith

 

 

 

Herpestes urva (III Inde)

Mangouste crabière

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Inde)

Mangouste à cou rayé

Hyaenidae

 

 

 

Protèle, hyènes

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Hyène rayée

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protèle

Mephitidae

 

 

 

Moufettes

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moufette de Patagonie

Mustelidae

 

 

 

Blaireaux, martres, belettes, etc.

Lutrinae

 

 

 

Loutres

 

 

Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Loutres

 

Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Loutre à joues blanches du Congo

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale

 

Lontra felina (I)

 

 

Loutre de mer, chunchungo

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Loutre à longue queue, ou de la Plata

 

Lontra provocax (I)

 

 

Loutre du Chili

 

Lutra lutra (I)

 

 

Loutre d'Europe

 

Lutra nippon (I)

 

 

Loutre japonaise

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Loutre géante du Brésil

Mustelinae

 

 

 

Tayra, grison, martres, belettes, hermine

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison

 

 

 

Martes flavigula (III Inde)

Martre à gorge jaune

 

 

 

Martes foina intermedia (III Inde)

Fouine

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Inde)

Martre de l'Inde du Sud

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Putois à pieds noirs

Odobenidae

 

 

 

Morse

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morse

Otariidae

 

 

 

Arctocéphales

 

 

Arctocephalus spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)

 

Otaries à fourrure

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Arctocéphale de Juan Fernandez

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Otarie à fourrure d'Amérique

Phocidae

 

 

 

Phoques

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Éléphant de mer

 

Monachus spp. (I)

 

 

Phoques moines

Procyonidae

 

 

 

Coatis

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Bassaris d'Amérique centrale

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Coati, coati brun, coati à museau blanc

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati roux

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Potos

Ursidae

 

 

 

Ours

 

 

Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Ours

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda géant

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ours malais ou ours des cocotiers

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ours à miel ou ours lippu de l'Inde

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ours à lunettes

 

Ursus arctos (I/II)

(seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce Ursus arctos isabellinus figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)

 

 

Ours brun

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ours du Tibet ou ours à collier

Viverridae

 

 

 

Binturong, civettes

 

 

 

Arctictis binturong (III Inde)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civette

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civette-loutre de Sumatra

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civette palmiste à bandes de Derby

 

 

 

Paguma larvata (III Inde)

Civette palmiste à masque

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Inde)

Civette palmiste hermaphrodite

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Inde)

Civette palmiste de Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Civette à bande ou linsang rayé

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang tacheté

 

 

 

Viverra civettina (III Inde)

Civette à grandes taches

 

 

 

Viverra zibetha (III Inde)

Grande civette de l'Inde

 

 

 

Viverricula indica (III Inde)

Petite civette de l'Inde

CETACEA

 

 

 

Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)

 

CETACEA spp. (I/II) (2)

 

 

Cétacés

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Chauve-souris d'Amérique

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Sténoderme pseudo-vampire

Pteropodidae

 

 

 

Roussettes, renards-volants

 

 

Acerodon spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Roussettes ou renards volants

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Roussette des Philippines

 

 

Pteropus spp (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce Pteropus brunneus).

 

Roussettes ou renards volants

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Roussettes des îles Truk

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Renard volant de Livingstone

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Roussette d'Okinawa

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Roussette des îles Mariannes

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Renard volant de Ponape

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Roussette des îles Palau

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Grande roussette des îles Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Renard volant de l'île Rodriguez

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Roussette des îles Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Roussette des îles Tonga

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Roussette de Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Roussette de Yap

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Tatous

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatou d'Amérique centrale

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatou gumnure

 

 

Chaetophractus nationi (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

 

Tatou à neuf bandes

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Tatou géant

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Souris marsupiales

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Souris marsupiale à longue queue

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Souris marsupiale du désert

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kangourous, wallabies

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Dendrolague gris

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Dendrolague noir

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Wallaby-lièvre roux

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Wallaby-lièvre rayé

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Onychogale bridé

Phalangeridae

 

 

 

Couscous

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Couscous commun de l'Est

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Couscous commun du Sud

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Couscous gris

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Couscous de l'île de l'Amirauté

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Couscous tacheté

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Coucous Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Rats-kangourous

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Kangourous-rats à nez court

Vombatidae

 

 

 

Wombats

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat à nez poilu du Queensland

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Lièvres, lapins

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Lapin de l'Assam

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Lapin des volcans

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Échidnés

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Échidnés à bec courbe

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bandicoot de Bougainville

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bandicoot-lapin

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Équidés

 

 

 

Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski

 

Equus africanus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Equus asinus, qui n'est pas soumise au présent règlement)

 

 

Âne sauvage d'Afrique

 

Equus grevyi (I)

 

 

Zèbre de Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (L'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces Equus hemionus hemionus et Equus hemionus khur sont inscrites à l'annexe I)

 

 

Âne sauvage d'Asie

 

Equus kiang (II)

 

 

Âne sauvage du Tibet

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Cheval de Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zèbre de Hartmann

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Zèbre de montagne du Cap

Rhinocerotidae

 

 

 

Rhinocéros

 

Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)

 

 

Rhinocéros

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

 

Rhinocéros blanc du Sud

Tapiridae

 

 

 

Tapirs

 

Tapiridae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)

 

 

Tapir

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir terrestre

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolins

 

 

Manis spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l'Annexe A)

 

Pangolins

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolin à grosse queue de l'Inde

 

Manis culionensis (I)

 

 

Pangolin des Philippines

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolin géant

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolin de Malaisie

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolin de Chine

 

Manis temminckii (I)

 

 

Pangolin de Temminck

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Pangolin à longue queue

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Pangolin à écailles tricuspides

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Paresseux tridactyle

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Paresseux nain

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Paresseux tridactyle de Bolivie

Megalonychidae

 

 

 

Unau

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unau ou paresseux d'Hoffmann

Myrmecophagidae

 

 

 

Tamanoirs

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Grand fourmilier, tamanoir

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primates

 

 

PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Primates (singes)

Atelidae

 

 

 

Hurleurs, atèles

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Hurleur de l'île Coïba

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Hurleur à pèlerine

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Hurleur du Guatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atèle de Geoffroy

 

Ateles geoffroyiornatus (I)

 

 

Singe-araignée de Geoffroy

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Atèle arachnoïde

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Singe-araignée, muriqui

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Singe laineux à queue jaune

Cebidae

 

 

 

Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Tamarin du Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmouset à oreilles blanches

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Ouistiti à tête jaune

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Singes-lions ou tamarins dorés

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarin bicolore

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin de Geoffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin à pieds blancs

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamarin à face nue de Martin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarin pinché ou tamarin à perruque

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Saimiri à dos roux

Cercopithecidae

 

 

 

Singes de l'Ancien Monde

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Cercocèbe à crête, Mangabé

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Cercopithèque Diane

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Cercopithèque de Roloway

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Cercopithèque à queue de soleil

 

Colobus satanas (II)

 

 

Colobe noir

 

Macaca silenus (I)

 

 

Macaque à queue de lion

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Macaque de barbarie

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nasique

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Macaque à queue de lion

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobe bai d'Iringa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobe roux de Zanzibar

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobe bai de Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobe roux du Cameroun

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Colobe roux d'Ouganda

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Colobe bai à mains noires

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Semnopithèque de Mentawi

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rhinopithèques

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Langur gris cachemire

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur gris des plaines méridionales

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Entelle ou Houleman

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Langur gris Tarai

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Langur gris aux pieds noirs

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Langur gris tuffé

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Langur gris du Népal

 

Simias concolor (I)

 

 

Entelle de Pagi

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur de Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur de François

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Entelle doré, langur doré

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langur de Ha Tinh

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur du Nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Langur du Laos

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Entelle pileux, langur à capuchon

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Langur à tête blanche

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langur de Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

Chirogales et microcèbes

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Chirogales et microcèbes

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Chimpanzés, gorille, orang-outan

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorille de montagne

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorille

 

Pan spp. (I)

 

 

Chimpanzé, bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orang-outan de Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orang-outan

Hylobatidae

 

 

 

Gibbons

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbons

Indriidae

 

 

 

Avahis laineux, indris, sifakas

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indris, sifakas (propithèque)

Lemuridae

 

 

 

Lémuridés

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Grands lémurs

Lepilemuridae

 

 

 

Mégalapidés

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lépilémurs

Lorisidae

 

 

 

Loris

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Loris paresseux

Pitheciidae

 

 

 

Ouakaris, titis, sakis

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Ouakaris

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi du lac Baptista

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi de Medem

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicèbe gris ou arabassu

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Callicèbe à masque

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki à nez blanc

Tarsiidae

 

 

 

Tarsiers

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsiers

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Éléphants

 

Elephas maximus (I)

 

 

Éléphant d'Asie

 

Loxodonta africana (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)

Loxodonta africana (II)

(seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (3); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)

 

Éléphant d'Afrique

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Chinchillas

 

Chinchilla spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)

 

 

Chinchillas

Cuniculidae

 

 

 

Agouti

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 

 

 

Agouti ponctué

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Agouti ponctué

Erethizontidae

 

 

 

Porcs-épics du Nouveau Monde

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc-épic préhensible

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendou épineux

Hystricidae

 

 

 

Porcs-épics de l'ancien monde

 

Hystrix cristata

 

 

Porc-épic à crête

Muridae

 

 

 

Souris, rats

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Rat architecte

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Souris de la baie de Shark

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Faux rat d'eau

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Rat à grosse queue

Sciuridae

 

 

 

Écureuils terrestres, écureuils arboricoles

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Chien de prairie du Mexique

 

 

 

Marmota caudata (III Inde)

Marmote à longue queue

 

 

 

Marmota himalayana (III Inde)

Marmote de l'Himalaya

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Écureuils géants

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Écureuil de Deppe

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaies

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantins

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Lamantin d'Amérique du Sud

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Lamantin des Antilles

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

Lamantin Ouest-Africain

AVES

 

 

 

Oiseaux

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Canards, oies, cygnes, etc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarcelle brune

 

 

Anas bernieri (II)

 

Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Sarcelle de la Nouvelle-Zélande

 

 

Anas formosa (II)

 

Sarcelle élégante ou formose

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Canard ou sarcelle de Laysan

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Sarcelle de l'île Campbell

 

Anas querquedula

 

 

Sarcelle d'été

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Canard à ailes blanches

 

Aythya innotata

 

 

Fuligule nyroca de Madagascar

 

Aythya nyroca

 

 

Fuligule nyroca

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Bernache du Canada aléoute

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Bernache à cou roux

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Bernache Hawaii ou néné

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cygne coscoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cygne à col noir

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocygne à bec noir ou des Antilles

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocygne à bec rouge

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocygne fauve

 

Mergus octosetaceus

 

 

Harle du Brésil

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Erismature à tête blanche

 

Rhodonessa caryophyllacea (peut-être éteint) (I)

 

 

Canard à tête rose

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Sarcidiorne à crête

 

Tadorna cristata

 

 

Tadorne huppée

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

 

 

Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Ermite de Dohrnou à bec incurvé

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Œdicnèmes

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Œdicnème américain

Laridae

 

 

 

Mouettes, goélands, sternes

 

Larus relictus (I)

 

 

Goéland de Mongolie

Scolopacidae

 

 

 

Courlis, chevalier tacheté

 

Numenius borealis (I)

 

 

Courlis esquimau

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Courlis à bec grêle

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Chevalier à gouttelette

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Hérons

 

Ardea alba

 

 

Grande Aigrette

 

Bubulcus ibis

 

 

Héron garde-boeufs

 

Egretta garzetta

 

 

Aigrette garzette

Balaenicipitidae

 

 

 

Bec-en-sabot

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Bec-en-sabot ou baléniceps roi

Ciconiidae

 

 

 

Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Cigogne blanche orientale

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Cigogne noire

 

Ciconia stormi

 

 

Cigogne de Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru américain

 

Leptoptilos dubius

 

 

Marabout argala

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Tantale blanc

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamants

 

 

Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Flamants

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamant rouge

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatules

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rouge

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis chauve de l'Afrique du Sud

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis chauve

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis blanc du Japon ou ibis nippon

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatule blanche

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis géant

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Pigeon de Nicobar ou à camail

 

Claravis godefrida

 

 

Colombe de Geoffroy

 

Columba livia

 

 

Pigeon biset

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Carpophage de Mindoro

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colombe poignardée

 

 

Goura spp. (II)

 

Gouras ou pigeons couronnés

 

Leptotila wellsi

 

 

Colombe de Wells

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurice)

Pigeon des mares

 

Streptopelia turtur

 

 

Tourterelle des bois

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Calaos

 

 

Aceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Calaos

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Calao de montagne ou à cou roux

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Calaos à huppe touffue

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Calaos pics

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Calaos

 

 

Buceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Calao roux de Luzon, calao rhinocéros

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Calao bicorne de l'île Homray

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Calaos à canelure des Célèbes

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Calao à casque

 

 

Rhyticeros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Calaos

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Calao à poche unie

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Touracos

 

 

Tauraco spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Touracos

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Touraco de Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(sauf i) les espèces inscrites à l'annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C, les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l'espèce Caracara lutosa)

 

Rapaces diurnes

Accipitridae

 

 

 

Aigles, milan de Wilson, pygargues

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Épervier à pieds courts

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Autour des palombes

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Épervier d'Europe

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Vautour-moine

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Aigle à épaules blanches

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Aigle royal

 

Aquila clanga (II)

 

 

Aigle criard

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Aigle impérial

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Aigle pomarin

 

Buteo buteo (II)

 

 

Buse variable

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Buse pattue

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Buse féroce

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Busard de Wilson

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Circaète Jean-le-Blanc

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Busard des roseaux

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Busard Saint-Martin

 

Circus macrourus (II)

 

 

Busard pâle

 

Circus pygargus (II)

 

 

Busard de montagne

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Élançon blanc

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Aigle serpentaire

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Gypaète barbu

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Vautour fauve

 

Haliaeetus spp. (I/II) (l'espèce Haliaeetus albicilla est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)

 

 

Pygargue

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpie

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Aigle de Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Aigle botté

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Buse à dos gris

 

Milvus migrans (II) (sauf Milvus migrans lineatus, qui figure à l'annexe B)

 

 

Milan noir

 

Milvus milvus (II)

 

 

Milan royal

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Percnoptère d'Égypte

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Bondrée apivore

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Aigle des singes

Cathartidae

 

 

 

Vautours du Nouveau Monde

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor de Californie

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Sarcoramphe roi, vautour pape

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor des Andes

Falconidae

 

 

 

Faucons

 

Falco araeus (I)

 

 

Faucon crécerelle des Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Faucon lanier

 

Falco cherrug (II)

 

 

Faucon sacré

 

Falco columbarius (II)

 

 

Faucon émerillon

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Faucon d'Eléonore

 

Falco jugger (I)

 

 

Faucon laggar

 

Falco naumanni (II)

 

 

Faucon crécerellette

 

Falco newtoni (I) (seulement la population des Seychelles)

 

 

Faucon de Newton d'Aldabra

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Faucon de Barbarie

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Faucon pèlerin

 

Falco punctatus (I)

 

 

Faucon de l'île Maurice

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Faucon gerfaut

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Faucon hobereau

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Faucon crécerelle

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Faucon kobez

Pandionidae

 

 

 

Pandionidés

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Balbuzard fluviatile

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombie)

 

 

Hocco d'Albert

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Hocco à bec rouge

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombie)

Hocco de Daubenton

 

 

Crax fasciolata

 

Hocco à face nue

 

 

 

Crax globulosa (III Colombie)

Hocco globuleux

 

 

 

Crax rubra (III Colombie / Costa Rica / Guatemala / Honduras)

Grand Hocco

 

Mitu mitu (I)

 

 

Grand hocco à bec de rasoir

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Pénélope cornue ou de Derby

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)

Ortalide chacamel, ortalide du Mexique

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombie)

Hocco à pierre

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Pénélope à ailes blanches

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Pénélope noire

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Pénélope siffleuse ou à front noir

 

Pipile pipile (I)

 

 

Siffleuse de la Trinité

Megapodiidae

 

 

 

Mégapode maléo

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maléo

Phasianidae

 

 

 

Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argus géant

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Colin de Ridgway

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Hoki blanc

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Hoki brun

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Coq de Sonnerat

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Ithagines

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Lophophore resplendissant

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Lophophore de Lhuys

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Lophophore de Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faisan d'Edwards

 

 

Lophura hatinhensis

 

Faisan du Vietnam

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Faisan leucomèle

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faisan de Swinhoe

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Dindon ocellé

 

Odontophorus strophium

 

 

Tocra à miroir

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Ophrysia de l'Himalaya

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Paon bleu

 

 

Pavo muticus (II)

 

Paon spicifère

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Éperonnier chinquis

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Éperonnier de Germain

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Éperonnier malais

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Éperonnier de Palawan ou de Napoléon

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Éperonnier de Bornéo

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Eulophe koklass

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Rheinarte ocellé

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faisan d'Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faisan de Hume et faisan de Birmanie

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faisan mikado

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Tétras des neiges de la Caspienne

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tétras des neiges du Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan du Blyth ou de Molesworth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan de Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan de Hastings

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopan satyre

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tétras cupidon d'Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Grues

 

 

Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Grues

 

Grus americana (I)

 

 

Grue blanche d'Amérique ou américaine

 

Grus canadensis (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces Grus canadensis nesiotes et Grus canadensis pulla sont inscrites à l'annexe I)

 

 

Grue grise

 

Grus grus (II)

 

 

Grue cendrée

 

Grus japonensis (I)

 

 

Grue blanche du Japon

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Grue blanche asiatique ou leucogérane

 

Grus monacha (I)

 

 

Grue moine

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Grue à cou noir

 

Grus vipio (I)

 

 

Grue à cou blanc

Otididae

 

 

 

Outardes

 

 

Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Outardes

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Outarde de l'Inde

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Outarde de Macqueen

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Outarde oubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Outarde du Bengale

 

Otis tarda (II)

 

 

Outarde barbue

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Outarde naine de l'Inde

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Outarde canepetière

Rallidae

 

 

 

Foulques, râles

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Râle de l'île de Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagou ou cagou huppé

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagou ou cagou huppé

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichornes

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Oiseau bruyant des buissons

Cotingidae

 

 

 

Cotingas, coqs-de-roche

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombie)

Coracine ornée

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombie)

Coracine casquée

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Coqs de roche

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga à ailes blanches

Emberizidae

 

 

 

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinal vert

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Paroare cardinal à bec jaune

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Paroare huppé ou cardinal gris

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Calliste superbe

Estrildidae

 

 

 

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

 

 

Amandava formosa (II)

 

Bengali vert

 

 

Lonchura fuscata

 

Padda de Timor

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda de Java

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamant à bavette

Fringillidae

 

 

 

Chardonnerets, serins

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Tarin rouge du Venezuela

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Tarin de Yarell

Hirundinidae

 

 

 

Hirondelles

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Hirondelle à lunettes

Icteridae

 

 

 

Ictéridés

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Carouge safran

Meliphagidae

 

 

 

Méliphages

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Méliphage casqué

Muscicapidae

 

 

 

Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc.

 

Acrocephalus rodericanus (III Maurice)

 

 

Rousserolle de Rodriguez

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Gobe-mouches bleu de Rueck

 

Dasyornis broadbenti litoralis (peut-être éteint) (I)

 

 

Fauvette rousse de l'Ouest

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Fauvette brune à long bec

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulaxe hoamy

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Garrulaxe de Taïwan

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mésia ou léiothrix à joues argent

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Léiothrix jaune

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Garrulaxe de l'Omei

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Picathartes à cou blanc

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Picathartes à cou gris

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurice)

Gobe-mouches

Paradisaeidae

 

 

 

Paradisiers ou oiseaux de paradis

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradisiers ou oiseaux de paradis

Pittidae

 

 

 

Brèves

 

 

Pitta guajana (II)

 

Brève à queue bleue

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Brève de Gurney

 

Pitta kochi (I)

 

 

Brève de Koch

 

 

Pitta nympha (II)

 

Brève migratrice

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuls

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul à tête jaune

Sturnidae

 

 

 

Mainates

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Mainate religieux

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Mainate ou martin de Rothschild

Zosteropidae

 

 

 

Zostérops

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Zostérops de l'île de Norfolk

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Frégates

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Frégate de l'île Christmas

Pelecanidae

 

 

 

Pélicans

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pélican frisé

Sulidae

 

 

 

Fous

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Fou d'Abbott

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbus

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombie)

Toucan barbet

Picidae

 

 

 

Pics

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Pic à ventre blanc de Corée

Ramphastidae

 

 

 

Toucans

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentine)

Toucan de Baillon

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari à cou noir

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentine)

Aracari à oreillons roux

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari vert

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentine)

Toucan vert à poitrine rouge

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Toucan à carène

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Toucan toco

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Toucan à bec rouge

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Toucan à gorge jaune et blanche

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentine)

Toucanet à bec tacheté

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Grèbes

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Grèbe du lac Atitlan

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatros

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatros à queue courte

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)

 

Perroquets, perruches, etc.

Cacatuidae

 

 

 

Cacatoès

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Cacatoès de Goffin

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Cacatoès des Philippines

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Cacatoès soufré

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Microglosse noir

Loriidae

 

 

 

Loris, loriquets

 

Eos histrio (I)

 

 

Lori arlequin

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)

 

 

Loris

Psittacidae

 

 

 

Amazones, aras, perruches, perroquets

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazone de Bouquet ou à cou rouge

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazone à cou jaune

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazone à épaulettes jaunes

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazone du Brésil ou à queue rouge

 

Amazona finschi (I)

 

 

Amazone de Finsch

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazone impériale

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazone de Cuba, amazone à tête blanche

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazone à tête jaune

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazone de Prêtre

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazone à couronne rouge

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazone de Tucuman

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazone versicolore

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazone vineuse

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazone à joues vertes

 

Amazona vittata (I)

 

 

Amazone à bandeau rouge

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Aras hyacinthes, de Lear, glauques

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara de Buffon

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara à gorge bleue

 

Ara macao (I)

 

 

Ara macao

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara militaire

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara de Fresnaye

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara de Spix

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Perruche de Norfolk

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Perruches à tête d'or de Forbes

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Perruche de Nouvelle-Zélande

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Amazone à couronne rouge

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Psittacula à double œil de Coxen

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Perruche cornue ou huppée

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Guarouba, perruche dorée

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Perruche à ventre orange

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Perruche à oreilles jaunes

 

Pezoporus occidentalis (peut-être éteint) (I)

 

 

Perruche nocturne

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Perruche terrestre

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Perroquet à oreilles ou caïque mitré

 

Primolius couloni (I)

 

 

Ara de Coulon

 

Primolius maracana (I)

 

 

Ara maracana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Perruche à ailes d'or

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Perruche à capuchon

 

Psephotus pulcherrimus (peut-être éteint) (I)

 

 

Perruche de paradis

 

Psittacula echo (I)

 

 

Perruche de l'île Maurice

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Perroquet jaco

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Conure à gorge bleue

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Perruches ou perroquets à gros bec

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakaro ou perroquet-hibou

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandous

 

Pterocnemia pennata (I) (sauf Pterocnemia pennata pennata, qui figure à l'annexe B)

 

 

Nandou de Darwin

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandou de Darwin

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandou américain ou nandou gris

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Manchots

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Manchot du Cap

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Manchot de Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Rapaces nocturnes

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce Sceloglaux albifacies).

 

Chouettes, hiboux

Strigidae

 

 

 

Chouettes, hiboux

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Chouette de Tengmalm

 

Asio flammeus (II)

 

 

Hibou brachyote

 

Asio otus (II)

 

 

Hibou moyen-duc

 

Athene noctua (II)

 

 

Chouette chevêche

 

Bubo bubo (II) (sauf Bubo bubo bengalensis, qui figure à l'annexe B)

 

 

Hibou grand-duc

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Chouette chevêchette

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Chevêche forestière

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Scops géant de Guerney

 

Ninox natalis (I)

 

 

Ninoxe ou chouette des mollusques

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Harfang des neiges

 

Otus ireneae (II)

 

 

Petit-duc d'Irène

 

Otus scops (II)

 

 

Hibou petit-duc

 

Strix aluco (II)

 

 

Hulotte chat-huant

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Chouette lapone

 

Strix uralensis (II) (sauf Strix uralensis davidi, qui figure à l'annexe B)

 

 

Chouette de l'Oural

 

Surnia ulula (II)

 

 

Chouette épervière

Tytonidae

 

 

 

Chouettes effraies

 

Tyto alba (II)

 

 

Chouette effraie

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Effraie rousse de Madagascar

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Autruche

 

Struthio camelus (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

 

Autruche

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamous

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamou solitaire

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzals

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal resplendissant

REPTILIA

 

 

 

Reptiles

CROCODYLIA

 

 

 

Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Crocodiliens

Alligatoridae

 

 

 

Alligators, caïmans

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligator de Chine

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Caïman du Rio Apaporis

 

Caiman latirostris (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)

 

 

Caïman à museau large

 

Melanosuchus niger (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)

 

 

Caïman noir

Crocodylidae

 

 

 

Crocodiles

 

Crocodylus acutus (I) (sauf la population du District de gestion intég