This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0506
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2
/* COM/2013/0506 final - 2013/0245 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 /* COM/2013/0506 final - 2013/0245 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition 1.1. Contexte général L'un des principaux objectifs d'«Horizon 2020», le
programme-cadre pour la recherche et l'innovation couvrant la période
2014-2020, est de renforcer l'industrie européenne par des actions soutenant la
recherche et l'innovation dans une série de secteurs industriels. Il prévoit
notamment la création de partenariats public-privé qui contribueront à relever
certains des grands défis auxquels l'Europe est confrontée. La présente proposition prévoit de proroger l'entreprise
commune dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène lancée au
titre du septième programme-cadre, conformément à la communication de la
Commission «Partenariats public-privé dans le cadre d'Horizon 2020: un outil
puissant pour atteindre les objectifs d'innovation et de croissance en Europe»[1],
ainsi qu'aux communications intitulées «Énergie 2020 – Stratégie pour une
énergie compétitive, durable et sûre»[2]
et «Énergie propre et transports: la stratégie européenne en matière de
carburants de substitution»[3]. 1.2. Justification de l'existence et objectifs d'une
entreprise commune dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène L'existence d'une entreprise commune dans le domaine des
piles à combustible et de l'hydrogène est nécessaire pour: ·
relever deux défis majeurs auxquels l'UE est confrontée, à savoir
assurer la sécurité de son approvisionnement énergétique et stimuler/conserver
sa compétitivité; ·
soutenir les politiques de l'UE en matière d'énergie durable et
de transport durable, de changement climatique, d'environnement et de
compétitivité industrielle, telles que prévues dans la stratégie «Europe 2020»
pour la croissance, et contribuer à la réalisation de l'objectif majeur de
croissance intelligente, durable et inclusive que s'est fixé l'UE; ·
surmonter une série d'obstacles à l'efficacité de la recherche et
de l'innovation dans ce domaine: des risques considérables, des coûts de
R&D élevés, la diffusion insuffisante des connaissances, les défaillances
du marché. Face à ces obstacles, l'industrie seule ne peut réaliser les
investissements requis et a donc besoin d'un soutien public; ·
compenser la fragmentation des programmes des États membres et
réaliser l'effort coordonné intersectoriel, transnational, à long terme et de
grande ampleur qui est nécessaire; ·
aider l'industrie à établir un agenda de recherche et d'innovation
à long terme, à créer la masse critique requise, à mobiliser l'investissement
privé, à assurer la stabilité du financement, à faciliter le partage des
connaissances, à réduire les risques et les coûts et à diminuer les délais de
mise sur le marché. L'objectif général de l'entreprise commune PCH 2 pour la
période 2014-2024 est de doter l'Union d'un secteur des piles à combustible et
de l'hydrogène qui soit solide, durable et compétitif au niveau mondial, afin
notamment: –
de réduire le coût de production des systèmes de piles à combustible
destinés aux applications de transport, tout en augmentant leur durée de vie
jusqu'à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies
conventionnelles, –
d'augmenter le rendement électrique et la durabilité des différentes
piles à combustible utilisées pour la production d'électricité, tout en en
réduisant les coûts jusqu'à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les
technologies conventionnelles, –
d'accroître le rendement de la production d'hydrogène par électrolyse de
l'eau, tout en réduisant les coûts en capital, de sorte que la combinaison de l'hydrogène
et du système de pile à combustible puisse soutenir la concurrence des autres
solutions disponibles sur le marché, et –
de démontrer à grande échelle la faisabilité de l'utilisation de l'hydrogène
pour soutenir l'intégration de sources d'énergie renouvelables dans les
systèmes énergétiques, notamment en employant l'hydrogène en tant que support
concurrentiel de stockage de l'énergie pour l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables. 1.3. Mise à profit de l'expérience antérieure L'entreprise commune proposée PCH 2 s'appuie sur les
réalisations de la précédente entreprise commune sous le 7e PC. Les
principales réalisations de l'actuelle entreprise commune PCH ont été, jusqu'ici,
la création d'un partenariat solide, la mobilisation des financements publics
et privés et la forte participation de l'industrie (notamment des PME). En
outre, l'entreprise commune PCH a mis en place un important portefeuille de
projets d'importance stratégique. Les applications, dans le secteur de l'énergie
comme dans celui des transports, ont connu des progrès technologiques
substantiels. Pour certaines applications précoces comme les chariots
élévateurs et les petites unités d'alimentation électrique de secours, le stade
de la mise sur le marché a déjà été atteint. L'entreprise commune a aussi encouragé
l'industrie, les États membres et le monde de la recherche à engager davantage
de leurs ressources propres. La participation des grandes entreprises
industrielles et des PME est stable et sensiblement plus élevée que dans le
volet «Énergie» du 7e PC. La première évaluation intermédiaire, finalisée en 2011 avec
l'aide d'experts indépendants, a conclu que l'approche de l'entreprise commune
réussit généralement à renforcer les activités conjointes public-privé en
matière de développement technologique et de démonstration, et est un gage de
stabilité pour les milieux de la R&D. Les objectifs techniques globaux de l'entreprise
commune PCH ont été jugés ambitieux et compétitifs. Bien que le secteur de l'hydrogène et des piles à
combustible ait atteint un niveau d'innovation avancé, il n'est pas encore
parvenu à maturité et reste vulnérable. Le passage des technologies de l'hydrogène
et des piles à combustible de la phase de conception au déploiement complet,
dans un environnement mondial soumis à la concurrence, requiert une
augmentation considérable des investissements publics et privés en R&D dans
les États membres, de même que dans les pays associés. Les moyens publics
disponibles dans l'Union pour la recherche sur les piles à combustible et l'hydrogène,
que ce soit au niveau des États membres ou au titre du programme-cadre, ne
suffiront pas à couvrir les ressources financières jugées nécessaires pour
mettre en œuvre la feuille de route technologique concernant cette filière pour
la période 2014-2020[4].
Néanmoins, une politique publique ambitieuse peut créer l'environnement
favorable requis pour mobiliser l'investissement privé nécessaire pour
compléter les aides publiques et satisfaire les besoins en R&D. La proposition de reconduction de l'entreprise commune PCH
comprend des dispositions qui visent à en simplifier et assouplir le
fonctionnement. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact Résultats des consultations ·
Des groupes de parties intéressées représentant les entreprises,
les milieux de la recherche, les États membres et le grand public ont été
consultés sur le maintien de l'entreprise commune PCH dans le cadre d'«Horizon
2020». Plusieurs ateliers et réunions ad hoc ont été organisés dans le courant
de l'année 2012 afin d'examiner les priorités en matière de recherche sur les
piles à combustible et l'hydrogène, et de définir le meilleur moyen de mettre
en œuvre le programme de recherche et d'innovation au niveau européen. Pendant
le second semestre de 2012, un questionnaire a été envoyé à tous les
bénéficiaires de l'entreprise commune PCH; 154 réponses ont été reçues, dont 46
en provenance du groupement industriel. Quelque 93 % des répondants ont
indiqué être favorables au maintien de l'entreprise commune PCH. En outre,
70 % des membres du groupement industriel ont vu augmenter leur chiffre d'affaires
dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène depuis 2007, et
70 % ont augmenté leurs dépenses en R&D. Environ la moitié des
répondants ont indiqué que l'augmentation de leurs dépenses en R&D
découlait directement de la création de l'entreprise commune. ·
Une consultation publique a été réalisée entre juillet et
octobre 2012, donnant lieu à l'envoi de 127 réponses. La plupart des répondants
reconnaissent que la technologie des piles à combustible et de l'hydrogène
jouera un rôle important dans les futurs secteurs de l'énergie et des
transports à faible intensité de carbone dans l'UE (98 % des répondants),
pour la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'UE (94 %) et pour
la compétitivité de l'industrie européenne (95 %). Les résultats de la
consultation publique concernant un partenariat public-privé (PPP) dans le
domaine des piles à combustible et de l'hydrogène dans le cadre d'«Horizon
2020» sont disponibles en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/research/consultations/fch_h2020/fch-f2020-consultation-results.pdf Analyse d'impact Le
règlement proposé a fait l'objet d'une analyse d'impact de la Commission
(jointe à la proposition). 3. Éléments juridiques de la proposition ·
Résumé des mesures proposées La proposition consiste en un règlement du Conseil relatif à
l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2. L'entreprise commune
PCH a été établie initialement par le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil du
30 mai 2008, qui sera abrogé avec effet au 1er janvier 2014. ·
Base juridique La proposition est fondée sur l'article 187 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les règles de participation et de diffusion d'«Horizon 2020»
s'appliqueront. ·
Subsidiarité et proportionnalité Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres car l'ampleur du défi dépasse les
capacités de n'importe quel État membre à agir seul. Les différences
considérables qui existent entre les programmes nationaux, leur fragmentation
et, dans certains cas, leurs chevauchements, rendent indispensable une
intervention plus efficiente au niveau de l'Union européenne. La mise en commun
et la coordination des efforts de recherche et développement à l'échelon de l'UE
offrent davantage de gages de réussite, étant donné la nature transnationale
des infrastructures et des technologies à mettre au point et la nécessité d'un
volume suffisant de ressources. L'intervention de l'Union européenne
contribuera à rationaliser les programmes de recherche et à assurer l'interopérabilité
des systèmes élaborés, non seulement grâce à la recherche prénormative commune
pour étayer l'élaboration de normes, mais aussi grâce à la normalisation de
fait qui résultera de la coopération étroite en matière de recherche et des
projets de démonstration transnationaux. Cette normalisation ouvrira un marché
plus vaste et stimulera la concurrence. Le champ d'application de la
proposition devrait encourager les États membres à poursuivre des initiatives
complémentaires à l'échelon national, en vue de renforcer l'Espace européen de
la recherche – le but de l'entreprise commune étant justement de mobiliser ces
programmes nationaux et régionaux afin d'exploiter au mieux les efforts
combinés. Conformément au principe de proportionnalité, les
dispositions du présent règlement n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ses buts. ·
Choix de l'instrument Instrument proposé: règlement. Le recours à d'autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: la création d'une entreprise à laquelle participe l'Union
nécessite un règlement du Conseil. 4. Incidence budgétaire Le budget fourni par l'UE, totalisant jusqu'à 700 000 000
EUR[5]
(en incluant l'AELE), proviendra du budget d'«Horizon 2020» consacré au volet
des défis de société «Énergies sûres, propres et efficaces» et «Transports
intelligents, verts et intégrés». Les coûts administratifs de l'entreprise commune PCH 2 ne
dépassent pas 40 000 000 EUR et sont couverts par des contributions
en espèces, sur une base annuelle, selon une répartition à parts égales entre l'Union
et les membres autres que l'Union. La contribution de l'Union se monte à
50 % du budget, celle du groupement industriel à 43 % et celle du
groupement scientifique à 7 %. Les activités de recherche sont financées conjointement par
l'UE et les entités constituantes des membres autres que l'Union participant
aux actions indirectes, étant entendu que la contribution de l'Union est payée
en espèces et que les contributions des entités constituantes des autres
membres est fournie en nature, dans le cadre des actions indirectes. 5. Éléments facultatifs ·
Période de transition Une fois adoptée la proposition de règlement relatif à l'entreprise
commune Piles à combustible et Hydrogène 2, le règlement (CE) n° 521/2008 sera
abrogé; toutefois, les actions engagées en application du règlement (CE)
n° 521/2008 et les obligations financières y afférentes restent néanmoins
régies par ce règlement jusqu'à leur terme. ·
Réexamen La Commission européenne présentera un rapport annuel sur l'avancement
des travaux de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2. Elle
réalisera aussi un examen à mi-parcours et un examen final lorsqu'il aura été
mis fin à l'entreprise commune. La décharge sur l'exécution de la contribution de l'Union s'inscrit
dans le cadre de la décharge donnée à la Commission par le Parlement européen,
sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article
319 du traité. ·
Clause de réexamen / révision / limitation dans le temps La proposition comprend une clause de réexamen. La proposition contient une clause de limitation dans le
temps. 2013/0245 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'entreprise commune Piles à combustible et
Hydrogène 2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Parlement européen[6], vu l'avis du Comité économique et social européen[7], considérant ce qui suit: (1) Les partenariats public-privé sous la forme
d'initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la
décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18
décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne
pour des actions de recherche, de développement technologique et de
démonstration (2007-2013)[8] . (2) La décision 2006/971/CE du Conseil du 19
décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de
recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)[9]
a répertorié plusieurs partenariats public-privé à soutenir, dont l'un
concernait précisément le domaine de l'initiative technologique conjointe
«Piles à combustible et Hydrogène». (3) La stratégie «Europe 2020»[10]
souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement
dans les domaines de la connaissance et de l'innovation, afin d'atteindre l'objectif
d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union. Tant le
Parlement européen que le Conseil ont approuvé cette stratégie. (4) Le règlement (UE) n° …/2013 du Parlement
européen et du Conseil du … 2013 portant établissement du programme-cadre pour
la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020)[11]
vise à garantir un plus grand impact sur la recherche et l'innovation en
combinant les moyens financiers du programme-cadre «Horizon 2020» et ceux du
secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à réaliser dans des
secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent contribuer aux objectifs
plus généraux de l'Union en matière de compétitivité et aider à relever les
défis de société. La participation de l'Union à ces partenariats peut prendre
la forme de contributions financières aux entreprises communes établies sur la
base de l'article 187 du traité en application de la décision n° 1982/2006/CE. (5) Conformément à la décision (UE)
n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 établissant le programme
spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation
«Horizon 2020» (2014-2020)[12],
un soutien devrait continuer à être accordé aux entreprises communes établies
au titre de la décision n° 1982/2006/CE dans les conditions spécifiées
dans la décision (UE) n°[...]/2013. (6) L'entreprise commune Piles à combustible et
Hydrogène, établie par le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil du 30 mai
2008 portant création de l'entreprise commune «Piles à combustible et
Hydrogène»[13]
a démontré le potentiel de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, et
celui des piles à combustible en tant que convertisseurs d'énergie, pour ouvrir
la voie à des systèmes non polluants qui réduiront les émissions, renforceront
la sécurité d'approvisionnement énergétique et stimuleront l'économie. L'évaluation
intermédiaire de l'entreprise commune PCH[14]
a montré que l'entreprise commune a servi de plateforme pour créer un
partenariat solide, mobiliser les financements publics et privés et susciter
une forte participation de l'industrie, et notamment des PME. Le renforcement
des activités consacrées à la production, au stockage et à la distribution d'hydrogène,
qui a aussi fait l'objet d'une recommandation, a été intégré dans les nouveaux
objectifs. Le soutien apporté à son domaine de recherche devrait par conséquent
être maintenu en vue de développer, jusqu'au stade de leur mise sur le marché,
un portefeuille de solutions non polluantes, efficientes et abordables. (7) Le maintien du soutien apporté au programme
de recherche sur les piles à combustible et l'hydrogène devrait aussi prendre
en considération l'expérience acquise dans le cadre des activités de l'entreprise
commune Piles à combustible et Hydrogène, y compris les résultats de sa
première évaluation intermédiaire et ceux des recommandations des parties
prenantes[15],
et être mise en œuvre selon une structure et des règles mieux adaptées, dans un
but de simplification et de gain d'efficience. À cet effet, l'entreprise
commune Piles à combustible et Hydrogène 2 devrait adopter des règles
financières correspondant à ses besoins spécifiques conformément aux
dispositions de l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles
financières applicables au budget général de l'Union[16]. (8) Les membres de l'entreprise commune PCH
autres que l'Union ont marqué par écrit leur accord pour que les activités de
recherche dans le domaine couvert par l'entreprise commune PCH soient
poursuivies au sein d'une structure mieux adaptée à la nature d'un partenariat
public-privé. Il convient que les membres de l'entreprise commune Piles à
combustible et Hydrogène 2 autres que l'Union acceptent les statuts figurant à
l'annexe du présent règlement, au moyen d'une lettre d'approbation. (9) Pour réaliser ses objectifs, l'entreprise
commune Piles à combustible et Hydrogène 2 devrait fournir un soutien financier
principalement sous la forme de subventions aux participants, à la suite d'appels
à propositions ouverts et concurrentiels. (10) Les contributions des membres autres que l'Union
et de leurs entités constituantes ne devraient pas se limiter aux seuls coûts
administratifs de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 et au
cofinancement requis pour l'exécution d'actions de recherche et d'innovation
soutenues par ladite entreprise commune. (11) Leurs contributions devraient également se
rapporter aux activités complémentaires à mener par les membres autres que l'Union
ou leurs entités constituantes, telles que précisées dans un plan d'activités
complémentaires. Afin d'obtenir une vue d'ensemble adéquate de l'effet de
levier, ces activités devraient être considérées comme des contributions à l'initiative
technologique conjointe PCH dans son ensemble. (12) Les particularités du secteur des piles à
combustible et de l'hydrogène, et notamment le fait qu'il ne soit pas encore
parvenu à maturité, n'offre pas de retour sur investissement clair et présente
des avantages qui sont avant tout de nature sociétale, justifient que la
contribution de l'Union soit supérieure à celle des membres autres que l'Union.
Pour encourager une large représentativité des groupements qui sont membres de
l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 et soutenir la
participation de nouvelles entités constituantes à l'initiative technologique
conjointe, il convient que la contribution de l'Union soit fractionnée en deux
tranches, et que le paiement de la seconde tranche soit subordonné à des
engagements supplémentaires, notamment de la part de nouvelles entités
constituantes. (13) Pour évaluer l'impact global de l'initiative
technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène», il sera tenu compte
des investissements de toutes les entités juridiques autres que l'Union qui
contribuent aux objectifs de l'initiative. Ces investissements globaux
devraient atteindre au moins 700 000 000 EUR. (14) La participation aux actions indirectes
financées par l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 devrait
être conforme au règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil
du ... 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la
recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020)[17].
(15) La contribution financière de l'Union
devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux
dispositions pertinentes en matière de gestion indirecte prévues dans le
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et dans le règlement délégué (UE)
n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012[18]. (16) Les bénéficiaires de fonds de l'Union au
titre du présent règlement devraient faire l'objet d'audits réalisés de façon à
alléger la charge administrative, conformément au règlement (UE) n° …/2013 [programme-cadre
«Horizon 2020»]. (17) Les intérêts financiers de l'Union et des
autres membres de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2
devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures
proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités
ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus,
indûment versés ou mal employés, et, si nécessaire, par l'application de
sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE,
Euratom) n° 966/2012. (18) L'auditeur interne de la Commission devrait
exercer, à l'égard de l'entreprise commune PCH 2, les mêmes compétences
que celles exercées à l'égard de la Commission. (19) Du fait de la taille relativement modeste de
l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2, il y a lieu de prévoir
une fonction d'audit interne unique susceptible d'être partagée avec d'autres
entreprises communes. Le présent règlement ne devrait pas exclure la
possibilité d'externaliser également la fonction d'audit interne. (20) Conformément à l'article 287, paragraphe 1,
du traité, l'acte de fondation d'organes ou organismes créés par l'Union peut
exclure l'examen des comptes de la totalité des recettes et dépenses desdits
organes ou organismes par la Cour des comptes. Conformément à l'article 60,
paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la comptabilité des
organismes visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 doit
être examinée par un organisme d'audit indépendant qui doit rendre un avis
établissant, notamment, si la comptabilité offre une image fidèle et si les
opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Pour éviter tout double
emploi dans l'examen des comptes, il est justifié que la comptabilité de l'entreprise
commune Piles à combustible et Hydrogène 2 ne soit pas soumise à l'examen de la
Cour des comptes. (21) Conformément aux principes de subsidiarité
et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité sur l'Union européenne,
les objectifs de l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2
consistant à renforcer la recherche industrielle et l'innovation dans l'ensemble
de l'Union ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres
et peuvent dès lors, aux fins d'éviter toute répétition inutile d'activités, de
conserver une masse critique et d'assurer une utilisation optimale des fonds
publics, être mieux réalisés au niveau de l'Union; le présent règlement se
limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui
est nécessaire à cette fin. (22) L'entreprise commune PCH a été créée pour
une période se terminant le 31 décembre 2017. L'entreprise commune Piles à
combustible et Hydrogène 2 devrait continuer à soutenir le programme de
recherche sur les piles à combustible et l'hydrogène en élargissant la gamme
des activités dans le cadre d'un nouvel ensemble de règles. Le passage de l'entreprise
commune PCH à l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 devrait
être aligné et synchronisé avec le processus de transition entre le septième
programme-cadre et le programme-cadre «Horizon 2020», afin d'assurer une
utilisation optimale des fonds disponibles pour la recherche. Dans un souci de
sécurité juridique et de clarté, il y a lieu, par conséquent, d'abroger le
règlement (CE) n° 521/2008 et d'énoncer des dispositions transitoires, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Établissement 1. Pour la mise en œuvre de l'initiative
technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène, une
entreprise commune au sens de l'article 187 du traité (ci-après dénommée
«entreprise commune PCH 2») est établie pour la période allant du 1er
janvier 2014 au 31 décembre 2024. 2. L'entreprise commune PCH 2 se substitue et
succède à l'entreprise commune PCH établie par le règlement (CE) n° 521/2008 du
Conseil. 3. L'entreprise commune PCH 2 constitue un
organisme chargé de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé au sens de l'article
209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[19]. 4. L'entreprise commune PCH 2 a la
personnalité juridique. Dans chacun des États membres, elle possède la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de
cet État. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et
immobiliers et peut ester en justice. 5. Le siège de l'entreprise commune PCH 2 est
établi à Bruxelles, en Belgique. 6. Les statuts de l'entreprise commune PCH 2
figurent à l'annexe. Article 2
Objectifs 1. L'entreprise commune PCH 2 poursuit les
objectifs suivants: (a)
contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement
européen et du Conseil du ... 2013 portant établissement du programme-cadre
«Horizon 2020», et plus spécifiquement au volet … de la décision n° …/2013/UE
du Conseil du … 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du
programme-cadre «Horizon 2020»; (b)
contribuer aux objectifs de l'initiative technologique conjointe sur les
piles à combustible et l'hydrogène, grâce au développement dans l'Union d'un
secteur d'activité solide, durable et concurrentiel au niveau mondial, afin
notamment: 2. Elle s'attache notamment: –
à réduire le coût de production des systèmes de piles à combustible
destinés aux applications de transport, tout en augmentant leur durée de vie
jusqu'à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies
conventionnelles, –
à augmenter le rendement électrique et la durabilité des différentes
piles à combustible utilisées pour la production d'électricité, tout en en
réduisant les coûts jusqu'à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les
technologies conventionnelles, –
à accroître le rendement de la production d'hydrogène par électrolyse de
l'eau, tout en réduisant les coûts en capital, de sorte que la combinaison de l'hydrogène
et du système de pile à combustible puisse soutenir la concurrence des autres
solutions disponibles sur le marché, et –
à démontrer à grande échelle la faisabilité de l'utilisation de l'hydrogène
pour soutenir l'intégration de sources d'énergie renouvelables dans les
systèmes énergétiques, notamment en employant l'hydrogène en tant que support
concurrentiel de stockage de l'énergie pour l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables. Article 3
Contribution financière de l'Union 1. La participation maximale de l'Union, y
compris les crédits AELE, à l'entreprise commune PCH 2 pour couvrir les coûts
administratifs et les coûts opérationnels est de 700 000 000 EUR.
Elle se compose: (a)
d'un montant maximal de 600 000 000 EUR correspondant à la contribution
engagée conformément à l'article 4, paragraphe 1, (b)
d'un montant maximal de 100 000 000 EUR correspondant à toute
contribution complémentaire engagée au-delà du montant minimal prévu à l'article
4, paragraphe 1. Cette contribution est prélevée sur les crédits du budget
général de l'Union alloués au programme spécifique d'exécution du
programme-cadre «Horizon 2020» conformément aux dispositions pertinentes de l'article
58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE,
Euratom) n° 966/2012 concernant les organismes visés à l'article 209 dudit
règlement. 2. Les modalités de la contribution financière
de l'Union sont définies dans une convention de délégation et des accords
annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l'Union,
et l'entreprise commune PCH 2. 3. La convention de délégation visée au
paragraphe 2 porte sur les éléments énumérés à l'article 58, paragraphe 3, à l'article
60 et à l'article 61 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, à l'article 40 du
règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, ainsi que, notamment, sur
les éléments suivants: (a)
les exigences relatives à la contribution de l'entreprise commune PCH 2
en ce qui concerne les indicateurs de performance pertinents visés à l'annexe
II de la décision n° .../UE [programme spécifique d'exécution du
programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020»]; (b)
les exigences relatives à la contribution de l'entreprise commune PCH 2
en ce qui concerne le suivi visé à l'annexe III de la décision n° .../UE
[programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation
«Horizon 2020»]; (c)
les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l'entreprise
commune PCH 2; (d)
les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour que
la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de
diffusion d'informations et de présentation de rapports; (e)
l'utilisation de ressources humaines et les changements en la matière, notamment
le recrutement par groupe de fonctions, grade et catégorie, l'exercice de
reclassement et toute modification des effectifs. Article 4
Contributions des membres autres que l'Union 1. Les membres de l'entreprise commune PCH 2
autres que l'Union prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités
constituantes apportent une contribution totale d'au moins 400 000 000
EUR sur la période prévue à l'article 1er. 2. La contribution visée au paragraphe 1 se
compose des éléments suivants: (a)
contributions à l'entreprise commune PCH 2 telles que prévues aux points
13(2) et 13(3)(b) des statuts figurant à l'annexe; (b)
contributions en nature d'une valeur au moins égale à 300 000 000
EUR sur la période visée à l'article 1er, à fournir par les membres
autres que l'Union ou leurs entités constituantes, correspondant aux coûts
exposés par eux pour l'exécution d'activités complémentaires en dehors du plan
de travail de l'entreprise commune PCH 2 contribuant aux objectifs de l'initiative
technologique conjointe PCH. D'autres programmes de financement de l'Union
peuvent contribuer à couvrir ces coûts dans le respect des règles et procédures
applicables. Dans ce cas, le financement de l'Union ne se substitue pas aux
contributions en nature des membres autres que l'Union ou de leurs entités
constituantes. Les coûts visés au point (b) ne peuvent bénéficier d'un soutien
financier de la part de l'entreprise commune PCH 2. Les activités
correspondantes sont décrites dans un plan annuel d'activités complémentaires,
indiquant la valeur estimée de ces contributions. 3. Les membres de l'entreprise commune PCH 2
autres que l'Union font rapport chaque année, au plus tard le 31 janvier, au
comité directeur de l'entreprise commune PCH 2, sur la valeur des contributions
visées au paragraphe 2 apportées au cours de chacun des exercices antérieurs. 4. Aux fins de la valorisation des
contributions visées au paragraphe 2, point (b), ainsi qu'au point 13(13)(b)
des statuts figurant à l'annexe, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques
habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes
comptables applicables dans le pays où est établie chaque entité, et aux normes
comptables internationales/normes internationales d'information financière. Les
coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l'entité
concernée. La valorisation des contributions est vérifiée par l'entreprise
commune PCH 2. Si des incertitudes persistent, l'entreprise commune PCH 2 peut
procéder à un audit. 5. La Commission peut réduire
proportionnellement la contribution financière de l'Union à l'entreprise
commune PCH 2, la suspendre ou y mettre fin, ou engager la procédure de
liquidation visée au point 21(2) des statuts figurant à l'annexe, si ces
membres ou leurs entités constituantes ne fournissent pas les contributions
visées au paragraphe 2, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. Article 5
Règles financières L'entreprise commune PCH 2 adopte ses règles financières
spécifiques conformément à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012
et au règlement (UE) n°... [règlement délégué portant règlement financier type
pour les organismes de partenariat public-privé]. Article 6
Personnel 1. Le statut des fonctionnaires et le régime
applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom,
CECA) n° 259/68[20],
ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux
fins de l'application de ce statut et de ce régime, sont applicables au
personnel employé par l'entreprise commune PCH 2. 2. Le comité directeur exerce, à l'égard du
personnel de l'entreprise commune PCH 2, les compétences conférées par le
statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination et
celles conférées par le régime applicable aux autres agents à l'autorité
habilitée à conclure les contrats d'engagement («compétences relevant de l'autorité
investie du pouvoir de nomination»). Le comité directeur adopte, conformément à l'article 110 du
statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2,
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du
régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les
compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de
nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de
compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à
subdéléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le comité
directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au
directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir
de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce dernier et les
exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du
personnel de l'entreprise commune autre que le directeur exécutif. 3. Le comité directeur arrête les modalités d'application
nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres
agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires. 4. Les effectifs sont déterminés par le
tableau des effectifs de l'entreprise commune PCH 2 indiquant le nombre d'emplois
temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel
contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget
annuel. 5. Le personnel de l'entreprise commune PCH 2
se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels. 6. Toutes les dépenses de personnel sont à la
charge de l'entreprise commune PCH 2. Article 7
Experts nationaux détachés et stagiaires 1. L'entreprise commune PCH 2 peut faire appel
à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés
par l'entreprise commune. Le nombre d'experts nationaux détachés exprimé en
équivalents plein temps est ajouté aux informations sur les effectifs visées à
l'article 6, paragraphe 4, du présent règlement conformément au budget annuel. 2. Le comité directeur adopte une décision
fixant les règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès de l'entreprise
commune PCH 2 et au recours à des stagiaires. Article 8
Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union s'applique
à l'entreprise commune PCH 2 ainsi qu'à son personnel. Article 9
Responsabilité de l'entreprise commune PCH 2 1. La responsabilité contractuelle de l'entreprise
commune PCH 2 est régie par les dispositions contractuelles applicables et par
le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question. 2. En cas de responsabilité non contractuelle,
l'entreprise commune PCH 2, conformément aux principes généraux communs aux
droits des États membres, répare tout dommage causé par son personnel dans l'exercice
de ses fonctions. 3. Tout paiement de l'entreprise commune PCH 2
destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que
les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme
des dépenses de l'entreprise commune PCH 2 et sont couverts par ses ressources. 4. L'entreprise commune PCH 2 est seule
responsable du respect de ses obligations. Article 10
Compétence de la Cour de justice et droit applicable 1. La Cour de justice est compétente dans les
conditions prévues par le traité ainsi que pour statuer dans les cas suivants: (a)
sur tout litige entre les membres en rapport avec l'objet du présent
règlement; (b)
en vertu des clauses compromissoires contenues dans les conventions ou
contrats passés ou les décisions adoptées par l'entreprise commune PCH 2; (c)
sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par le
personnel de l'entreprise commune PCH 2 dans l'exercice de ses fonctions; (d)
sur tout litige entre l'entreprise commune PCH 2 et ses agents dans les
limites et dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires et le
régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. 2. Le droit de l'État où se trouve le siège de
l'entreprise commune PCH 2 est applicable à toute matière non couverte par le
présent règlement ou par d'autres actes du droit de l'Union. Article 11
Évaluation 1. La Commission procède à une évaluation
intermédiaire de l'entreprise commune PCH 2 au plus tard le 31 décembre 2017.
Cette évaluation porte notamment sur les aspects suivants: le niveau de
participation et la contribution aux actions indirectes, tant de la part des
entités constituantes des membres autres que l'Union que de la part d'autres
entités juridiques. La Commission communique les conclusions de cette
évaluation ainsi que ses observations au Parlement européen et au Conseil au
plus tard le 30 juin 2018. 2. Sur la base des conclusions de l'évaluation
intermédiaire visée au paragraphe 1, la Commission peut agir conformément à l'article
4, paragraphe 5, ou prendre toute autre mesure appropriée. 3. Dans les six mois qui suivent la
liquidation de l'entreprise commune PCH 2, mais au plus tard deux ans après le
déclenchement de la procédure de liquidation visée au point 21 des statuts
figurant à l'annexe, la Commission procède à une évaluation finale de l'entreprise
commune PCH 2. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au
Parlement européen et au Conseil. Article 12
Décharge 1. La décharge sur l'exécution du budget en ce
qui concerne la contribution de l'Union à l'entreprise commune PCH 2 s'inscrit
dans le cadre de la décharge donnée à la Commission par le Parlement européen,
sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article
319 du traité. 2. L'entreprise commune PCH 2 coopère
pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et
fournit, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce
contexte, il peut lui être demandé d'être représentée à des réunions des
institutions ou organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué de la
Commission. Article 13
Audits ex post 1. Les audits ex post des dépenses liées aux
actions indirectes sont effectués par l'entreprise commune PCH 2 conformément
à l'article 23 du règlement (UE) n°... [programme-cadre «Horizon 2020»] dans le
cadre des actions indirectes au titre du programme-cadre «Horizon 2020». 2. Dans un souci de cohérence, la Commission
peut décider d'effectuer les audits visés au paragraphe 1. Article 14
Protection des intérêts financiers des membres 1. Sans préjudice du point 17(4) des statuts
figurant à l'annexe, l'entreprise commune PCH 2 accorde au personnel de la
Commission, aux autres personnes mandatées par elle ainsi qu'à la Cour des
comptes, un droit d'accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes
les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à
bien leurs audits. 2. L'Office européen de lutte antifraude
(OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur
place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement
(CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF)[21]
et par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre
1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la
Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes contre les fraudes et autres irrégularités[22]
en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption
ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de
l'Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat financés au
titre du présent règlement. 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les
contrats, conventions et décisions résultant de la mise en œuvre du présent
règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l'entreprise
commune PCH 2, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et
enquêtes, selon leurs compétences respectives. 4. L'entreprise commune PCH 2 veille à ce que
les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en
procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés. 5. L'entreprise commune PCH 2 adhère à l'accord
interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et
la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF[23].
L'entreprise commune PCH 2 adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter
la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF. Article 15
Confidentialité Sans préjudice de l'article 16, l'entreprise commune PCH 2
protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter
préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l'entreprise
commune PCH 2. Article 16
Transparence 1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement
européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission[24]
s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune PCH 2. 2. Le comité directeur de l'entreprise commune
PCH 2 peut adopter des modalités pratiques d'application du règlement (CE)
n° 1049/2001. 3. Sans préjudice de l'article 10, les
décisions prises par l'entreprise commune PCH 2 en application de l'article 8
du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès
du Médiateur dans les conditions prévues à l'article 228 du traité. Article 17
Règles de participation et de diffusion Le règlement (UE) n°... [règles de participation et de
diffusion dans le cadre d'«Horizon 2020»] s'applique aux actions financées par
l'entreprise commune PCH 2. En vertu dudit règlement, l'entreprise commune PCH
2 est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement
aux actions indirectes prévues au point 1 des statuts figurant à l'annexe. Article 18
Soutien apporté par l'État d'accueil Un accord administratif peut être conclu entre l'entreprise
commune PCH 2 et l'État où se trouve son siège en ce qui concerne les
privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par cet État à l'entreprise
commune PCH 2. Article 19
Abrogation et dispositions transitoires 1. Le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil
portant création de l'entreprise commune PCH est abrogé avec effet au 1er
janvier 2014. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les actions
engagées en application du règlement (CE) n° 521/2008 et les obligations
financières y afférentes restent néanmoins régies par ledit règlement jusqu'à
leur terme. L'évaluation intermédiaire visée à l'article 11, paragraphe 1,
comprend une évaluation finale des activités de l'entreprise commune PCH au
titre du règlement (CE) n° 521/2008. 3. Le présent règlement n'a pas d'incidence
sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CE)
n° 521/2008. Les contrats d'emploi du personnel visé au premier alinéa
peuvent être renouvelés au titre du présent règlement dans les conditions
fixées par le statut. En particulier, le directeur exécutif nommé en vertu du
règlement (CE) n° 521/2008 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer
les responsabilités du directeur exécutif dans les conditions prévues par le
présent règlement à partir du 1er janvier 2014. Les autres
conditions de son contrat demeurent inchangées. 4. Sauf accord contraire entre les membres en
application du règlement (CE) n° 521/2008, l'ensemble des droits et des
obligations, y compris les actifs, dettes et engagements des membres en
application dudit règlement sont transférés aux membres en application du
présent règlement. 5. Tout crédit inutilisé au titre du règlement
(CE) n° 521/2008 est transféré à l'entreprise commune PCH 2. Article 20
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
Président ANNEXE:
STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE PCH 2 1 – Tâches Les tâches de l'entreprise commune PCH 2 sont les suivantes: (a)
soutenir financièrement les actions indirectes de recherche et d'innovation,
principalement sous la forme de subventions; (b)
atteindre la masse critique des efforts de recherche permettant de
persuader les entreprises, les investisseurs publics et privés, les décideurs
et les autres parties prenantes de s'engager dans un programme à long terme; (c)
intégrer la recherche et le développement technologique, viser des
objectifs à long terme en matière de développement durable et de compétitivité
des entreprises en ce qui concerne les coûts, la performance et la durabilité,
et éliminer les principaux goulets d'étranglement d'ordre technique; (d)
favoriser l'innovation et l'émergence de nouvelles chaînes de valeur; (e)
faciliter l'interaction entre les entreprises, les universités et les
centres de recherche; (f)
promouvoir la participation des PME à ses activités conformément aux
objectifs du programme-cadre «Horizon 2020»; (g)
réaliser des travaux de recherche socio-techno-économiques de vaste
portée destinés à l'évaluation et au suivi des progrès technologiques et des
obstacles non techniques à l'entrée sur le marché; (h)
encourager l'élaboration de nouvelles réglementations et normes et
réexaminer les normes et réglementations existantes afin de lever les barrières
artificielles à l'entrée sur le marché et de soutenir l'interchangeabilité, l'interopérabilité,
le commerce transfrontière et les marchés exportateurs; (i)
assurer une gestion efficiente de l'entreprise commune Piles à
combustible et Hydrogène; (j)
engager les moyens financiers de l'Union et mobiliser les ressources du
secteur privé et d'autres organes publics nécessaires pour mettre en œuvre les
activités de recherche et d'innovation concernant les piles à combustible et l'hydrogène; (k)
encourager et faciliter la participation de l'industrie à des activités
complémentaires mises en œuvre en dehors des actions indirectes; (l)
mener des activités d'information, de communication, d'exploitation et
de diffusion, par l'application mutatis mutandis des dispositions de l'article
22 du règlement (UE) n°.../2013 [programme-cadre «Horizon 2020»]; (m)
mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs
exposés à l'article 2 du présent règlement. 2 – Membres Les membres de l'entreprise commune PCH 2 sont: (a)
l'Union, représentée par la Commission; (b)
dès acceptation des présents statuts au moyen d'une lettre d'approbation,
New Energy World Industry Grouping AISBL, une association sans but lucratif de
droit belge (numéro d'enregistrement: 890025478, ayant son siège permanent à
Bruxelles, Belgique) (ci-après dénommé le «groupement industriel») et (c)
dès acceptation des présents statuts au moyen d'une lettre d'approbation,
New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, une
association sans but lucratif de droit belge (numéro d'enregistrement:
0897.679.372, ayant son siège permanent à Bruxelles, Belgique (ci-après dénommé
le «groupement scientifique»). 3 – Changements dans la
liste des membres 1. Tout membre peut mettre fin à son adhésion
à l'entreprise commune PCH 2. La résiliation est effective et irrévocable six
mois après la notification aux autres membres. À compter de ce moment, l'ancien
membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par
l'entreprise commune PCH 2, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l'adhésion. 2. La qualité de membre de l'entreprise
commune PCH 2 ne peut être cédée à un tiers sans l'accord préalable du comité
directeur. 3. Dès qu'un changement intervient dans la
liste des membres en application du présent point, l'entreprise commune PCH 2
publie sur son site internet une liste actualisée de ses membres, mentionnant
la date de prise d'effet de la modification. 4 – Organisation de l'entreprise
commune PCH 2 1. Les organes de l'entreprise commune PCH 2 sont
les suivants: (a)
le comité directeur; (b)
le directeur exécutif; (c)
le comité scientifique; (d)
le groupe des représentants des États; (e)
le forum des parties prenantes. 2. Le comité scientifique, le groupe des
représentants des États et le forum des parties prenantes font fonction d'organes
consultatifs de l'entreprise commune PCH 2. 5 – Composition du comité
directeur Le comité directeur est composé: (a)
de trois représentants de la Commission; (b)
de six représentants du groupement industriel, dont l'un au moins
représente les PME; (c)
d'un représentant du groupement scientifique. 6 – Fonctionnement du
comité directeur 1. La Commission détient 50 % des droits
de vote. Le vote de la Commission est indivisible. Le groupement industriel
détient 43 % des droits de vote et le groupement scientifique 7 % des
droits de vote. Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus.
À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à la majorité d'au
moins 75 % des voix, y compris celles des représentants non présents. 2. Le comité directeur élit son président pour
une période de deux ans. 3. Le comité directeur tient ses réunions
ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions
extraordinaires à la demande de la Commission ou d'une majorité des représentants
du groupement industriel et du groupement scientifique, ou à la demande du
président. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président
et ont généralement lieu au siège de l'entreprise commune PCH 2. Le directeur exécutif a le droit de prendre part aux
délibérations mais n'a pas de droit de vote. Le président du groupe des représentants des États a le droit d'assister
aux réunions du comité directeur en qualité d'observateur. Le comité directeur peut inviter, au cas par cas, d'autres
personnes à assister à ses réunions en qualité d'observateurs, notamment des
représentants d'autorités régionales de l'Union. Les représentants des membres ne sont pas personnellement
responsables des actes qu'ils ont accomplis en leur qualité de représentants au
sein du comité directeur. Le comité directeur arrête son règlement intérieur. 7 – Tâches du comité
directeur 1. Le comité directeur a la responsabilité
générale de l'orientation stratégique et du fonctionnement de l'entreprise
commune PCH 2 et supervise la mise en œuvre de ses activités. 2. Le comité directeur est notamment chargé
des tâches suivantes: (a)
décider de l'exclusion de tout membre de l'entreprise commune PCH 2 qui
ne satisfait pas à ses obligations; (b)
adopter les règles financières de l'entreprise commune PCH 2
conformément à l'article 5 du présent règlement; (c)
adopter le budget annuel de l'entreprise commune PCH 2, y compris le
tableau des effectifs indiquant le nombre d'emplois temporaires par groupe de
fonctions et par grade ainsi que le nombre d'agents contractuels et d'experts
nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein; (d)
exercer les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de
nomination à l'égard du personnel, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du
présent règlement; (e)
nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger
son mandat, lui fournir des orientations et contrôler la manière dont il s'acquitte
de sa charge; (f)
approuver la structure organisationnelle du bureau du programme visé au
point 9(5) sur recommandation du directeur exécutif; (g)
adopter le plan de travail annuel et les prévisions de dépenses
correspondantes, selon les propositions du directeur exécutif, après
consultation du comité scientifique et du groupe des représentants des États; (h)
approuver le plan annuel d'activités complémentaires visé à l'article 4,
paragraphe 2, point (b), du présent règlement sur la base d'une proposition des
membres autres que l'Union et après consultation, le cas échéant, d'un groupe
consultatif ad hoc; (i)
approuver les comptes annuels; (j)
approuver le rapport annuel d'activité ainsi que les dépenses
correspondantes; (k)
assurer, en tant que de besoin, la mise en place d'une capacité d'audit
interne pour l'entreprise commune PCH 2; (l)
approuver les appels ainsi que, le cas échéant, les règles connexes
applicables aux procédures de soumission, d'évaluation, de sélection, d'attribution
et de réexamen; (m)
approuver la liste des actions retenues pour bénéficier d'un
financement; (n)
établir la politique de communication de l'entreprise commune PCH 2 sur
recommandation du directeur exécutif; (o)
le cas échéant, établir des modalités d'application conformément à l'article
6, paragraphe 3, du présent règlement; (p)
le cas échéant, établir des règles sur le détachement d'experts
nationaux auprès de l'entreprise commune PCH 2 et sur le recours à des
stagiaires conformément à l'article 7 du présent règlement; (q)
le cas échéant, mettre sur pied des groupes consultatifs s'ajoutant aux
organes de l'entreprise commune PCH 2; (r)
le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification
du présent règlement proposée par n'importe quel membre de l'entreprise commune
PCH 2; (s)
assumer la responsabilité de toute tâche non attribuée explicitement à l'un
des organes de l'entreprise commune PCH 2, qu'il peut assigner à l'un de ces
organes. 8 – Nomination, révocation
ou prolongation du mandat du directeur exécutif 1. Le directeur exécutif est nommé par le
comité directeur sur la base d'une liste de candidats proposée par la
Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. La
Commission associe en tant que de besoin la représentation des membres de l'entreprise
commune PCH 2 autres que l'Union à la procédure de sélection. Une représentation appropriée des membres de l'entreprise commune
PCH 2 autres que l'Union doit notamment être assurée lors de la phase de
présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les membres autres que
l'Union désignent, d'un commun accord, un représentant ainsi qu'un observateur
au nom du comité directeur. 2. Le directeur exécutif est un membre du
personnel et est engagé en qualité d'agent temporaire de l'entreprise commune
PCH 2 au sens de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents
de l'Union. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif,
l'entreprise commune PCH 2 est représentée par le président du comité
directeur. 3. Le mandat du directeur exécutif est de
trois ans. Avant la fin de cette période, la Commission, en y associant les
membres de l'entreprise commune PCH 2 en tant que de besoin, évalue la
manière dont le directeur exécutif s'est acquitté de sa charge, ainsi que les futures
tâches et les futurs défis de l'entreprise commune PCH 2. 4. Le comité directeur, statuant sur une
proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au
paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif,
pour une durée n'excédant pas quatre ans. 5. Un directeur exécutif dont le mandat a été
prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le
même poste. 6. Le directeur exécutif ne peut être révoqué que
sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission en
y associant les membres de l'entreprise commune PCH 2 autres que l'Union en
tant que de besoin. 9 – Tâches du directeur
exécutif 1. Le directeur exécutif est le principal
responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise commune PCH 2 selon les
décisions du comité directeur. 2. Le directeur exécutif est le représentant
légal de l'entreprise commune PCH 2. Il rend compte de sa gestion au comité
directeur. 3. Le directeur exécutif exécute le budget de
l'entreprise commune PCH 2. 4. Le directeur exécutif est notamment chargé
des tâches suivantes, qu'il accomplit en toute indépendance: (a)
préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de
budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le
nombre d'emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions et
le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en
équivalents temps plein; (b)
préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le plan de
travail annuel, ainsi que les prévisions de dépenses correspondantes; (c)
soumettre à l'approbation du comité directeur les comptes annuels; (d)
préparer et soumettre à l'approbation du comité directeur le rapport
annuel d'activité, ainsi que les dépenses correspondantes; (e)
soumettre au comité directeur le rapport sur les contributions en nature
aux actions indirectes prévu au point 13(3)(b) des statuts figurant à l'annexe; (f)
soumettre à l'approbation du comité directeur la liste des propositions
à sélectionner en vue d'un financement; (g)
signer des conventions ou décisions de subvention individuelles; (h)
signer les contrats de marchés publics; (i)
mettre en œuvre la politique de communication de l'entreprise commune
PCH 2; (j)
organiser, diriger et superviser le fonctionnement et le personnel de l'entreprise
commune PCH 2 dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur
conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement; (k)
mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient, en
assurer le fonctionnement et informer le comité directeur de toute modification
importante apportée à ce système; (l)
s'assurer de la bonne exécution de l'évaluation et de la gestion des
risques; (m)
prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer les progrès de l'entreprise
commune PCH 2 dans la réalisation de ses objectifs; (n)
exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par
le comité directeur. 5. Le directeur exécutif met en place un
bureau du programme pour l'exécution, sous sa responsabilité, de toutes les
tâches d'appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se
compose de membres du personnel de l'entreprise commune PCH 2 et est notamment
chargé des tâches suivantes: (a)
fournir un appui dans la mise en place et la gestion d'un système de
comptabilité approprié conformément aux règles financières de l'entreprise
commune PCH 2; (b)
gérer les appels prévus dans le plan de travail annuel et l'administration
des conventions ou décisions, y compris leur coordination; (c)
fournir aux membres et aux autres organes de l'entreprise commune PCH 2
toutes les informations pertinentes et l'assistance nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches, et répondant à leurs demandes spécifiques; (d)
assurer le secrétariat des organes de l'entreprise commune PCH 2 et
fournir un appui à tout groupe consultatif mis sur pied par le comité directeur. 10 – Comité scientifique 1. Le comité scientifique se compose de neuf
membres au maximum. Il élit un président parmi ses membres. 2. La composition du comité scientifique
assure une représentation équilibrée de l'expertise de niveau mondial fournie
par les universités, les entreprises et les organismes de réglementation.
Collectivement, les membres du comité scientifique possèdent les compétences et
les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui sont
requises pour adresser des recommandations fondées sur des données
scientifiques à l'entreprise commune PCH 2. 3. Le comité directeur arrête les critères
spécifiques et la procédure de sélection pour la composition du comité
scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en
considération les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des
représentants des États pour l'entreprise commune PCH 2. 4. Les tâches du comité scientifique sont les
suivantes: (a)
donner son avis sur les priorités scientifiques à traiter dans les plans
de travail annuels; (b)
donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport
d'activité annuel. 5. Le comité scientifique se réunit au moins
une fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. 6. Le comité scientifique peut, avec l'accord
du président, inviter d'autres personnes à participer à ses réunions. 7. Le comité scientifique arrête son règlement
intérieur. 11 – Groupe des
représentants des États 1. Le groupe des représentants des États pour
l'entreprise commune PCH 2 se compose d'un représentant de chaque État membre
et de chaque pays associé au programme-cadre «Horizon 2020». Il élit un
président parmi ses membres. 2. Le groupe des représentants des États se
réunit au moins une fois par an. Les réunions sont convoquées par son
président. Le directeur exécutif et le président du comité directeur ou leurs
représentants assistent aux réunions. Le président du groupe des représentants des États peut inviter
d'autres personnes à assister à ses réunions en qualité d'observateurs,
notamment des représentants d'autorités régionales de l'Union. 3. Le groupe des représentants des États
examine notamment les informations et fournit des avis sur les questions
suivantes: (a)
l'état d'avancement des programmes au sein de l'entreprise commune PCH 2
et l'état de réalisation de ses objectifs; (b)
la mise à jour de l'orientation stratégique; (c)
les liens avec le programme-cadre «Horizon 2020»; (d)
les plans de travail annuels; (e)
la participation des PME. 4. Le groupe des représentants des États
fournit également des informations à l'entreprise commune PCH 2 et sert d'interface
avec celle-ci sur les aspects suivants: (a)
la situation des programmes de recherche et d'innovation nationaux ou
régionaux pertinents et le recensement des domaines de coopération potentiels,
notamment le déploiement de technologies des piles à combustible et de l'hydrogène; (b)
les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce
qui concerne les actions de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et
les activités de communication. 5. Le groupe des représentants des États peut
formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l'intention de l'entreprise
commune PCH 2 sur des questions techniques et financières et des questions de
gestion, notamment lorsque celles-ci ont trait à des intérêts nationaux ou
régionaux. L'entreprise commune PCH 2 informe le groupe des représentants
des États des suites qu'elle donne à ces recommandations. 6. Le groupe des représentants des États
arrête son règlement intérieur. 12 - Forum des parties
prenantes 1. Le forum des parties prenantes est ouvert à
toutes les parties prenantes des secteurs public et privé et aux groupes d'intérêts
internationaux issus d'États membres, de pays associés ainsi que d'autres pays. 2. Le forum des parties prenantes est informé
des activités de l'entreprise commune PCH 2 et est invité à formuler des
observations. 3. Les réunions du forum des parties prenantes
sont convoquées par le directeur exécutif. 13 – Sources de
financement 1. L'entreprise commune PCH 2 est financée
conjointement par l'Union et les membres autres que l'Union ou leurs entités
constituantes, au moyen de contributions financières versées par tranches et de
contributions correspondant aux coûts exposés par eux pour l'exécution d'actions
indirectes non remboursés par l'entreprise commune PCH 2. 2. Les coûts administratifs de l'entreprise
commune PCH 2 ne dépassent pas 40 000 000 EUR et sont couverts par
des contributions financières réparties sur une base annuelle entre l'Union et
les membres autres que l'Union. La contribution de l'Union se monte à
50 %, celle du groupement industriel à 43 % et celle du groupement
scientifique à 7 %. Si une partie de la contribution aux coûts
administratifs n'est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour
couvrir les coûts opérationnels de l'entreprise commune PCH 2. 3. Les coûts opérationnels de l'entreprise
commune PCH 2 sont couverts par: (a)
une contribution financière de l'Union; (b)
des contributions en nature des entités constituantes des membres autres
que l'Union participant aux actions indirectes, correspondant aux coûts exposés
par elles pour l'exécution d'actions indirectes, déduction faite de la
contribution de l'entreprise commune PCH 2 et de toute autre contribution de l'Union
à ces coûts. 4. Les ressources de l'entreprise commune PCH
2 inscrites à son budget sont composées des contributions suivantes: (a)
les contributions financières des membres aux coûts administratifs; (b)
la contribution financière de l'Union aux coûts opérationnels; (c)
toute recette générée par l'entreprise commune PCH 2; (d)
tous autres revenus, ressources et contributions financières. Les intérêts produits par les contributions versées à l'entreprise
commune PCH 2 par ses membres sont considérés comme une recette de celle-ci. 5. Toutes les ressources de l'entreprise
commune PCH 2 et ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs
exposés à l'article 2 du présent règlement. 6. L'entreprise commune PCH 2 est propriétaire
de tous les actifs qu'elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la
réalisation des objectifs exposés à l'article 2 du présent règlement. 7. Excepté lors de la liquidation de l'entreprise
commune PCH 2 en application du point 21, les excédents de recettes éventuels
ne sont pas reversés aux membres de l'entreprise commune PCH 2. 14 – Engagements
financiers Les engagements financiers de l'entreprise commune PCH 2 n'excèdent
pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses
membres. 15 – Exercice financier L'exercice financier commence le 1er janvier
et prend fin le 31 décembre. 16 – Planification
opérationnelle et financière 1. Le directeur exécutif soumet pour adoption
au comité directeur un projet de plan de travail annuel, qui comprend un plan
détaillé des activités de recherche et d'innovation, des tâches administratives
et les prévisions de dépenses correspondantes pour l'année à venir. Le projet
de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions
attendues conformément au point 13(3)(b). 2. Le plan de travail annuel pour une année
donnée est adopté avant la fin de l'année précédente. Le plan de travail annuel
est rendu public. 3. Le directeur exécutif élabore le projet de
budget annuel pour l'année suivante et le soumet au comité directeur pour
adoption. 4. Le budget annuel pour une année donnée est
adopté par le comité directeur avant la fin de l'année précédente. 5. Le budget annuel est adapté pour tenir
compte du montant de la contribution de l'Union figurant au budget de l'Union. 17 – Rapports
opérationnels et financiers 1. Le directeur exécutif soumet chaque année
au comité directeur un rapport sur l'exécution de ses tâches conformément aux
règles financières de l'entreprise commune PCH 2. Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur
exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d'activité
annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune PCH 2 au cours de l'année
civile précédente, concernant notamment le plan de travail annuel pour l'année
en question. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur les points
suivants: (a)
les actions de recherche, d'innovation et autres qui ont été réalisées,
et les dépenses correspondantes; (b)
les actions présentées, incluant une ventilation par type de
participants, notamment les PME, ainsi que par pays; (c)
les actions sélectionnées en vue d'un financement, incluant une
ventilation par type de participants, notamment les PME, ainsi que par pays, et
les contributions versées par l'entreprise commune PCH 2 à chacun des
participants et aux différentes actions. 2. Une fois approuvé par le comité directeur,
le rapport d'activité annuel est rendu public. 3. L'entreprise commune PCH 2 fait rapport
chaque année à la Commission conformément à l'article 60, paragraphe 5, du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 4. Les comptes de l'entreprise commune PCH 2
sont examinés par un organisme d'audit indépendant conformément à l'article 60,
paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Les comptes de l'entreprise commune PCH 2 ne sont pas soumis à l'examen
de la Cour des comptes. 18 – Audit interne L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard de
l'entreprise commune PCH 2, les mêmes compétences que celles exercées à
l'égard de la Commission. 19 – Responsabilité des
membres et assurance 1. La responsabilité financière des membres en
ce qui concerne les dettes de l'entreprise commune PCH 2 est limitée à la
contribution qu'ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs. 2. L'entreprise commune PCH 2 souscrit et
maintient les assurances nécessaires. 20 – Conflit d'intérêts 1. L'entreprise commune PCH 2, ses organes et
son personnel évitent tout conflit d'intérêts dans le cadre de la mise en œuvre
de leurs activités. 2. Le comité directeur de l'entreprise commune
PCH 2 peut adopter des règles en matière de prévention et de gestion des
conflits d'intérêts à l'égard de ses membres, de ses organes et de son
personnel. Ces règles contiennent notamment des dispositions pour éviter tout
conflit d'intérêts impliquant des représentants des membres qui sont nommés au
comité directeur. 21 – Liquidation 1. L'entreprise commune PCH 2 est liquidée à l'issue
de la période visée à l'article 1er du présent règlement. 2. La procédure de liquidation est déclenchée
automatiquement en cas de retrait de la Commission ou de tous les membres de l'entreprise
commune PCH 2 autres que l'Union. 3. Pour les besoins de la procédure de
liquidation de l'entreprise commune PCH 2, le comité directeur nomme un ou
plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions. 4. Lorsque l'entreprise commune PCH 2 est
liquidée, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses engagements et les dépenses
liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres au moment
de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l'entreprise
commune PCH 2. Tout excédent alloué à l'Union est restitué au budget de l'Union. 5. Une procédure ad hoc est mise en place pour
assurer la gestion appropriée de toute convention conclue ou de toute décision
adoptée par l'entreprise commune PCH 2 ainsi que de tout marché dont la durée
excède la durée de vie de l'entreprise commune. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/initiative: 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée et incidence financière 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et
ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 3.2.3. Incidence estimée sur les ressources
humaines de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence
estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de
règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune Piles à combustible et
Hydrogène 2. 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[25]
«Horizon 2020»,
programme-cadre pour la recherche et l'innovation. Les défis de
société visés sont «Énergies sûres, propres et efficaces» et «Transports
intelligents, verts et intégrés». 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[26]
x La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action
existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative L'objectif général de la proposition de maintien de l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (PCH) dans le cadre d'«Horizon 2020» est de contribuer à la mise en œuvre d'un programme de recherche et d'innovation optimal au niveau de l'UE et de développer dans l'Union un secteur des piles à combustible et de l'hydrogène qui soit solide, durable et concurrentiel au niveau mondial, en vue notamment: - de réduire le coût de production des systèmes de piles à combustible destinés aux applications de transport, tout en augmentant leur durée de vie jusqu'à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles, - d'augmenter le rendement électrique et la durabilité des différentes piles à combustible utilisées pour la production d'électricité, tout en en réduisant les coûts jusqu'à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles, - d'accroître le rendement de la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, tout en réduisant les coûts en capital, de sorte que la combinaison de l'hydrogène et du système de pile à combustible puisse soutenir la concurrence des autres solutions disponibles sur le marché, - de démontrer à grande échelle la faisabilité de l'utilisation de l'hydrogène en tant que support concurrentiel de stockage de l'énergie pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 1.4.2. Résultat(s) et incidence(s) attendus La contribution potentielle de l'entreprise commune PCH 2 à la croissance, à l'emploi et à la compétitivité dans l'Union européenne est décrite au point 2.2 de l'analyse d'impact. 1.4.3. Indicateurs de résultats et d'incidences Un ensemble d'indicateurs de performance clés est proposé pour assurer le suivi de l'entreprise commune PCH 2 sur la période 2014-2020, conformément aux objectifs spécifiques du programme. Domaine || Description de l'indicateur de performance clé || Objectif concret || Échéance Objectif opérationnel 1 || Dépenses privées et publiques en activités de R&D, d'innovation et de déploiement précoce en Europe (amorcées par l'entreprise commune) || > 1,4 milliard d'EUR sur la période 2014-2020 || D'ici à 2020 Objectif opérationnel 2 || Participation des PME au programme de l'entreprise commune || ≥25 % || Chaque appel à propositions Objectif opérationnel 3 || Projets de démonstration de l'entreprise commune PCH 2 pris en charge dans des États membres et des régions bénéficiant des Fonds structurels de l'Union européenne || 7 projets || D'ici à 2020 Objectif opérationnel 4 || Délai de subvention (depuis la clôture de l'appel jusqu'à la signature de la convention de subvention) Délai de paiement || < 180 jours < 90 jours || Chaque appel à propositions 1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Dans le cadre d'«Horizon 2020», l'entreprise commune PCH 2 contribue à la réalisation de l'objectif majeur de croissance intelligente, durable et inclusive que s'est fixé l'UE: - en augmentant la part des technologies des piles à combustible et de l'hydrogène utilisées dans des systèmes énergétiques et de transport durables et à faible densité carbonique; - en assurant le développement d'un secteur européen des piles à combustible et de l'hydrogène compétitif et de premier plan au niveau mondial; - en garantissant une croissance inclusive au secteur des piles à combustible et de l'hydrogène en Europe, de manière à développer et préserver l'emploi. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE Une intervention au niveau de l'UE réduira les différences entre les programmes nationaux, leur fragmentation et leurs chevauchements éventuels. La mise en commun et la coordination des efforts de recherche et développement à l'échelon de l'UE offrent davantage de gages de réussite, étant donné la nature transnationale des infrastructures et des technologies à mettre au point ainsi que la nécessité d'un volume suffisant de ressources. L'intervention de l'Union européenne contribuera aussi à rationaliser les programmes de recherche et à garantir l'interopérabilité des systèmes mis au point. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires La première évaluation intermédiaire de l'entreprise commune PCH créée en 2008 a été achevée en 2011 et a conclu que l'approche de l'entreprise commune réussissait globalement à renforcer les activités de développement technologique et de démonstration en partenariat public-privé, et qu'elle assurait la stabilité nécessaire à la communauté de la R&D. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres
instruments appropriés Cette question est traitée aux points 2.6, 3.2 et 5.9 de l'analyse d'impact jointe à la présente proposition. 1.6. Durée et incidence financière x Proposition/initiative
à durée limitée x Proposition/initiative
en vigueur du 1/1/2014 au 31/12/2024 x Incidence
financière de 2014 à 2020 pour les crédits d'engagement et de 2014
à 2024 pour les crédits de paiement ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[27] ¨ Gestion
directe par la Commission via: ¨ des agences
exécutives ¨ Gestion
partagée avec les États membres x Gestion
indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire: ¨ à des
organisations internationales et à leurs agences (à préciser); ¨ à la BEI et
au Fonds européen d'investissement; x aux organismes
visés à l'article 209 du règlement financier; ¨ à des
organismes de droit public; ¨ à des
organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant
qu'ils présentent les garanties financières suffisantes; ¨ à des
organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre
d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières
suffisantes; ¨ à des
personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en
vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de
base concerné. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu L'entreprise commune PCH 2 fera l'objet d'un suivi sous la forme de contacts intermédiaires prévus au point 17 des statuts de l'entreprise commune PCH 2 et au moyen des évaluations intermédiaire et finale prévues à l'article 11 du règlement. Le comité directeur supervisera également les activités de l'entreprise commune PCH 2. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) La Commission
veillera, par l'intermédiaire de l'ordonnateur délégué, à ce que les règles
applicables à l'entreprise commune PCH 2 respectent pleinement les exigences
des articles 60 et 61 du règlement financier. Grâce au système de suivi, y
compris à travers la composition du comité directeur de l'entreprise commune
PCH 2 et les modalités d'établissement de rapports, les services de la
Commission seront en mesure de satisfaire aux obligations de rendre des comptes
tant à l'égard du Collège que de l'autorité budgétaire. Le cadre du
contrôle interne de l'entreprise commune PCH 2 s'appuie sur: - la mise en
œuvre de normes de contrôle interne offrant des garanties au moins équivalentes
à celles de la Commission, - des procédures
visant à sélectionner les meilleurs projets grâce à une évaluation
indépendante, et à les transposer en instruments juridiques, - la gestion des
projets et des contrats sur la durée de vie de chaque projet, - des contrôles
ex ante portant sur la totalité des déclarations, y compris la réception des
certificats d'audit et la certification des méthodologies relatives aux coûts, - des audits ex
post portant sur un échantillon de déclarations dans le cadre des audits ex
post d'«Horizon 2020», - l'évaluation
scientifique des résultats de projet. Différentes
mesures ont été mises en place pour limiter le risque intrinsèque de conflit d'intérêts
au sein de l'entreprise commune PCH 2, en particulier l'égalité des droits de
vote entre la Commission et les partenaires industriels au sein du comité
directeur, la sélection du directeur exécutif par le comité directeur sur la
base d'une proposition de la Commission, l'indépendance du personnel, les
évaluations réalisées par des experts indépendants sur la base de critères de
sélection rendus publics, sans oublier des mécanismes de recours et l'obligation
de remplir une déclaration complète relative aux intérêts. L'établissement de
valeurs éthiques et organisationnelles sera l'un des rôles clés de l'entreprise
commune PCH 2, et sera contrôlé par la Commission. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) L'auditeur
interne de la Commission exerce, à l'égard de l'entreprise commune, les mêmes
compétences que celles exercées à l'égard de la Commission. Le comité directeur
peut en outre assurer, en tant que de besoin, la mise en place d'une capacité
d'audit interne pour l'entreprise commune. Le directeur
exécutif de l'entreprise commune PCH 2, en tant qu'ordonnateur, devra mettre en
place un système de contrôle interne et de gestion présentant un bon rapport
coût-efficacité. Il sera tenu de faire rapport à la Commission sur le cadre de
contrôle interne adopté. La Commission
gérera le risque de non-conformité au moyen du système de rapports qu'elle
mettra au point, ainsi qu'en suivant les résultats d'audits ex post effectués
auprès des bénéficiaires de fonds de l'Union reçus de l'entreprise commune PCH
2, dans le cadre des audits ex post couvrant l'ensemble du programme-cadre «Horizon
2020». Le Conseil
européen du 4 février 2011 a conclu qu'«il est essentiel de simplifier les
instruments de l'UE destinés à encourager la R&D&I [...] il faudrait en
particulier que les institutions concernées définissent un nouvel équilibre
entre confiance et contrôle et entre prise de risque et refus des risques». En
outre, le Parlement européen, dans sa résolution du 11 novembre 2010
(P7_TA(2010)0401) sur la simplification de la mise en œuvre des
programmes-cadres de recherche, soutient explicitement l'adoption d'un niveau
plus élevé de risque d'erreur tolérable pour le financement de la recherche et
se dit «préoccupé du fait que le système actuel et les méthodes de gestion du
7e PC sont excessivement axés sur les contrôles». L'idée est donc
acceptée, parmi les parties prenantes et les institutions, que l'éventail
complet des objectifs et intérêts, et en particulier le succès de la politique
de recherche, la compétitivité internationale et l'excellence scientifique,
doit être pris en considération au même titre que le taux d'erreur.
Parallèlement, il faut à l'évidence gérer le budget d'une manière efficace et
efficiente et prévenir la fraude et les gaspillages. Comme indiqué
plus haut, la Commission gérera le risque de non-conformité au moyen du système
de rapports qu'elle établira, ainsi qu'en suivant les résultats d'audits ex
post effectués auprès des bénéficiaires de fonds de l'Union reçus de l'entreprise
commune PCH 2, dans le cadre des audits ex post couvrant l'ensemble du
programme-cadre «Horizon 2020». 2.2.3. Niveau attendu de risque de non-conformité Ainsi que la
Commission l'a déclaré dans la fiche financière législative relative à «Horizon
2020», l'objectif ultime demeure de parvenir à un taux d'erreur résiduel de
moins de 2 % des dépenses totales sur toute la durée du programme et, à
cet effet, elle a instauré plusieurs mesures de simplification. Il convient
toutefois de tenir compte des autres objectifs exposés ci-dessus, ainsi que des
coûts des contrôles. Étant donné que
les règles de participation à l'entreprise commune PCH 2 sont pour l'essentiel
les mêmes que celles que la Commission utilisera, et que les bénéficiaires
potentiels présentent un profil de risque similaire à ceux du programme de la
Commission, on peut s'attendre à ce que le niveau d'erreur soit similaire à
celui établi par la Commission pour «Horizon 2020». On se référera à
la fiche financière législative relative au programme-cadre «Horizon 2020» pour
de plus amples informations sur le taux d'erreur attendu en ce qui concerne les
participants. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités La Commission
veillera à ce que des mesures appropriées de lutte contre la fraude, la
corruption et toute autre activité illicite, à toutes les phases du processus
de gestion, soient appliquées par l'entreprise commune PCH 2. La proposition
concernant «Horizon 2020» a fait l'objet d'un test de résistance à la fraude et
d'une analyse d'impact. Globalement, les mesures proposées devraient avoir une
incidence positive sur la lutte contre la fraude, en particulier le recours
accru aux audits fondés sur les risques et le renforcement de l'évaluation et
du contrôle scientifiques. L'actuelle
entreprise commune PCH coopère déjà avec les services de la Commission sur les
questions de fraude et d'irrégularités; la Commission veillera à ce que cette
coopération soit poursuivie et renforcée. La Cour des
comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de
tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont
reçu, dans le cadre du programme, des fonds de l'Union. L'Office
européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et
vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés directement
par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom,
CE) n° 2185/96, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un
acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une
décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro 1a [Rubrique Compétitivité pour la croissance et l'emploi] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier [1A] || 08.020733 Défis de société – Entreprise commune PCH 2 || C.D. || OUI || OUI || OUI || OUI * le but est d'utiliser une ligne budgétaire unique. La
contribution à cette ligne budgétaire devrait provenir de: || Crédits d'engagement (Mio EUR) Ligne budgétaire || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total 06.030301 Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l'environnement, sûr et continu || 10,050 || 11,741 || 11,742 || 10,634 || 10,479 || 9,980 || 10,374 || 75,000 08.020303 Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif || 36,177 || 42,267 || 42,271 || 38,283 || 37,726 || 35,929 || 37,347 || 270,000 08.020304 Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l'environnement, sûr et continu || 23,448 || 27,395 || 27,398 || 24,813 || 24,452 || 23,287 || 24,207 || 175,000 32.040301 Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif || 24,118 || 28,178 || 28,181 || 25,522 || 25,151 || 23,952 || 24,898 || 180,000 || 93,793 || 109,581 || 109,592 || 99,252 || 97,808 || 93,148 || 96,826 || 700,000 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1A || Compétitivité pour la croissance et l'emploi Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Années 2021-2024 || TOTAL Titre 1 || Engagements || (1) || 0,324 || 0,330 || 0,337 || 0,344 || 1,454 || 1,483 || 7,285 || || 11,557 Paiements || (2) || 0,324 || 0,330 || 0,337 || 0,344 || 1,454 || 1,483 || 1,512 || 5,772 || 11,557 Titre 2 || Engagements || (1a) || 0,115 || 0,257 || 0,261 || 0,454 || 1,640 || 1,711 || 4,005 || || 8,443 Paiements || (2 a) || 0,115 || 0,257 || 0,261 || 0,454 || 1,640 || 1,711 || 1,746 || 2,260 || 8,443 Titre 3 || Engagements || (3 a) || 93,354 || 108,994 || 108,994 || 98,454 || 94,714 || 89,954 || 85,536 || 0 || 680,000 || Paiements || (3b) || || 56,012 || 65,396 || 84,067 || 80,871 || 97,298 || 95,462 || 200,893 || 680,000 TOTAL des crédits pour l'entreprise commune PCH || Engagements || =1+1a +3a || 93,793 || 109,581 || 109,592 || 99,252 || 97,808 || 93,148 || 96,826 || 0 || 700,000 Paiements || =2+2a +3b || 0,439 || 56,599 || 65,994 || 84,865 || 83,965 || 100,492 || 98,720 || 208,925 || 700,000 Les coûts administratifs sont
partagés entre l'Union et les autres membres de l'entreprise commune PCH 2. L'Union
assure 50 % du financement. Le groupement industriel et le groupement
scientifique fournissent les 50 % restants, respectivement à concurrence
de 43 % et 7 %. La contribution totale de l'Union aux coûts
administratifs de l'entreprise commune PCH 2 s'élève à
20 000 000 EUR au maximum. Si une partie de la contribution de l'Union
n'est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour les activités de l'entreprise
commune PCH 2. Les coûts opérationnels de l'entreprise commune PCH 2 sont couverts par
la contribution financière de l'Union et par des contributions en nature des
entités constituantes des membres autres que l'Union participant aux activités
de l'entreprise commune PCH 2. Les coûts administratifs ont été estimés sur la base des
dépenses actuelles. Les crédits de paiement ont été estimés en tenant compte
des préfinancements à verser et des paiements intermédiaires liés aux crédits
engagés. Rubrique du cadre financier pluriannuel || 1A || Compétitivité pour la croissance et l'emploi «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Années 2021-2024 || Total DG: RTD || Ressources humaines || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922 Autres dépenses administratives || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL || || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1A du cadre financier pluriannuel || || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922 || || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Années 2020-2024 || Total TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 94,186 || 109,982 || 110,001 || 99,669 || 98,233 || 93,582 || 97,269 || 0 || 702,922 Paiements || 0,832 || 57,000 || 66,403 || 85,282 || 84,391 || 100,926 || 99,163 || 210,783 || 702,922 * La décision relative aux effectifs après 2020 doit être
arrêtée ultérieurement. 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits de l'entreprise
commune Piles à combustible et Hydrogène ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels x La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la
3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL || RÉALISATIONS (outputs) || Type[28] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1 Réduire le coût de production des systèmes de piles à combustible destinés aux applications de transport en tirant parti du progrès scientifique et technologique et des effets d'échelle inhérents à la production en série, tout en augmentant la durée de vie de ces systèmes afin de parvenir à des niveaux de coûts totaux de propriété et de durée de vie concurrentiels par rapport aux technologies conventionnelles - Réalisation || Nombre de conventions de subvention signées || 3,589 || 10 || 36,500 || 12 || 40,300 || 12 || 40,300 || 10 || 38,000 || 10 || 36,900 || 10 || 35,500 || 9 || 34,500 || 73 || 262,000 Sous-total objectif spécifique n° 1 || 10 || 36,500 || 12 || 40,300 || 12 || 40,300 || 10 || 38,000 || 10 || 36,900 || 10 || 35,500 || 9 || 34,500 || 73 || 262,000 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2 Augmenter le rendement électrique et la durabilité des différentes piles à combustible utilisées pour la production d'électricité, tout en en réduisant les coûts jusqu'à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles - Réalisation || Nombre de subventions || 3,755 || 5 || 18,254 || 6 || 22,600 || 6 || 22,600 || 5 || 20,500 || 5 || 18,214 || 5 || 17,000 || 4 || 16,000 || 36 || 135,168 Sous-total objectif spécifique n° 2 || 5 || 18,254 || 6 || 22,600 || 6 || 22,600 || 5 || 20,500 || 5 || 18,214 || 5 || 17,000 || 4 || 16,000 || 36 || 135,168 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3 Accroître le rendement de la production décentralisée d'hydrogène par électrolyse de l'eau tout en réduisant les dépenses en capital du système, de sorte que la combinaison du coût de l'hydrogène au niveau du générateur et du coût du système de pile à combustible dans lequel il est utilisé garantisse la compétitivité par rapport à d'autres solutions disponibles sur le marché - Réalisation || Nombre de subventions || 3,988 || 5 || 19,000 || 5 || 22,000 || 5 || 22,000 || 5 || 19,900 || 5 || 20,000 || 5 || 18,854 || 5 || 17,836 || 35 || 139,590 Sous-total objectif spécifique n° 3 || 5 || 19,000 || 5 || 22,0000 || 5 || 22,000 || 5 || 19,900 || 5 || 20,000 || 5 || 18,854 || 5 || 17,836 || 35 || 139,590 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 4 Démontrer à grande échelle la faisabilité de l'utilisation de l'hydrogène en tant que support concurrentiel de stockage de l'énergie pour intégrer l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables - Réalisation || Nombre de subventions || 3,871 || 5 || 19,600 || 6 || 24,094 || 6 || 24,094 || 6 || 20,054 || 5 || 19,600 || 5 || 18,600 || 4 || 17,200 || 37 || 143,242 Sous-total objectif spécifique n° 4 || 5 || 19,600 || 6 || 24,094 || 6 || 24,094 || 6 || 20,054 || 5 || 19,600 || 5 || 18,600 || 4 || 17,200 || 37 || 143,242 COÛT TOTAL || 20 || 93,354 || 29 || 108,994 || 29 || 108,994 || 29 || 98,454 || 25 || 94,714 || 25 || 89,954 || 22 || 85,536 || 181 || 680,000 3.2.3. Incidence estimée sur les ressources
humaines 3.2.3.1. Synthèse x La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. ¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: Effectifs (ETP)[29] || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || Année 2022 || Année 2023 || Année 2024 || TOTAL Fonctionnaires (grades AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Fonctionnaires (grades AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Agents contractuels || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 22 Agents temporaires (grades AD) || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 14 || 13 || 12 || 159 Agents temporaires AST || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 8 || 7 || 96 TOTAL || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 25 || 23 || 21 || 277 En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || Année 2022 || Année 2023 || Année 2024 || TOTAL Fonctionnaires (grades AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Fonctionnaires (grades AST) || || || || || || || || || || || || 0 Agents contractuels || 0,094 || 0,096 || 0,098 || 0,100 || 0,102 || 0,104 || 0,106 || 0,108 || 0,110 || 0,112 || 0,115 || 1,144 Agents temporaires || 1,620 || 1,652 || 1,685 || 1,719 || 1,754 || 1,789 || 1,824 || 1,861 || 1,772 || 1,678 || 1,580 || 18,934 Agents temporaires AST || 0,972 || 0,991 || 1,011 || 1,031 || 1,052 || 1,073 || 1,095 || 1,117 || 1,139 || 1,033 || 0,922 || 11,436 TOTAL || 2,686 || 2,740 || 2,795 || 2,850 || 2,907 || 2,966 || 3,025 || 3,085 || 3,021 || 2,823 || 2,616 || 31,513 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines pour
la DG de tutelle ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. x La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeurs entières (ETP) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020* || || || || || || || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || 08. 01 05 01 (recherche indirecte) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || XX 01 04 yy[30] || - au siège[31] || || || || || || || || || - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 * Ce tableau ne comprend pas
les effectifs de la Commission après 2020. Une décision sera prise à ce sujet à
un stade ultérieur. 08 est le
domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG. Si nécessaire, une
dotation supplémentaire pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre
de la procédure d'allocation annuelle, en fonction des contraintes budgétaires. Description
des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Interface avec l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 Personnel externe || Il convient de faire figurer
à l'annexe, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents
temps plein. 3.2.3.3. a. Besoins estimés en ressources humaines
pour l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2[32] ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. x La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: b. Besoins estimés en ressources humaines devant être
financés par des crédits au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 Estimation à exprimer en valeurs entières (ETP) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 || 2024 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 || || || || || || || || || || || Agents temporaires (grades AD) || 4 || 4 || 4 || 4 || 15 || 15 || 15 || 15 || 14 || 13 || 12 Agents temporaires (grades AST) || 2 || 2 || 2 || 2 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 8 || 7 Personnel externe (en équivalents temps plein - ETP)[33] (organisme de partenariat public-privé) || || || || || || || || || || || AT || || || || || || || || || || || AC || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 END || || || || || || || || || || || INT || || || || || || || || || || || TOTAL || 6 || 6 || 6 || 6 || 26 || 26 || 26 || 26 || 25 || 23 || 21 * équivalent à la moyenne du
personnel par année Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Contribution aux tâches et activités de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène Personnel externe || Contribution aux tâches et activités de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène c. Ressources humaines financées par des crédits au
titre du cadre financier pluriannuel 2007-2013[34]
Estimation à exprimer en valeurs entières (ETP) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || Total Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène || || || || || Agents temporaires (grades AD)* || 11 || 11 || 11 || 11 || 44 Agents temporaires (grades AST)* || 7 || 7 || 7 || 7 || 28 Personnel externe (en équivalents temps plein - ETP)[35] Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène || || || || || AT || || || || || AC || 2 || 2 || 2 || 2 || 8 END || || || || || INT || || || || || TOTAL || 20 || 20 || 20 || 20 || 80 d. Contribution aux dépenses de fonctionnement pour
la phase de fermeture des organismes de partenariat public-privé au titre du
cadre financier pluriannuel 2007-2013 en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Total[36] Contribution de l'UE en espèces || 1,345 || 1,372 || 1,399 || 1,427 || 5,543 Contribution de tiers en espèces || 1,883 || 1,920 || 1,959 || 1,999 || 7,761 TOTAL || 3,228 || 3,292 || 3,358 || 3,426 || 13,304 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel x La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. ¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. ¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[37]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020-2024 || Total Groupement industriel et groupement scientifique – contribution en espèces aux coûts administratifs || 0,439 || 0,587 || 0,598 || 0,798 || 3,094 || 3,194 || 11,290 || 20 TOTAL crédits cofinancés || 0,439 || 0,587 || 0,598 || 0,798 || 3,094 || 3,194 || 11,290 || 20 3.3. Incidence estimée sur les recettes x La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. ¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: ¨ sur les
ressources propres ¨ sur les
recettes diverses [1] COM(2013) […] [2] COM(2010) 639 final du 10.11.2010. [3] COM(2013) 17 final du 24.1.2013. [4] http://ec.europa.eu/research/consultations/fch_h2020/fch-f2020-consultation-results.pdf
[5] À
prix courants. [6] JO
… [avis du PE] [7] JO
… [avis du CESE] [8] JO L 412 du 30.12.2006, p. 1. [9] JO L 400 du 30.12.2006, p. 86. [10] COM(2010) 2020 final. [11] JO
... [Programme-cadre «Horizon 2020»] [12] JO
... [Programme spécifique «Horizon 2020»] [13] JO
L 153 du 12.6.2008, p. 1, modifié par le règlement (UE) n° 1183/2011
du Conseil du 14.11.2011, JO L 302 du 19.11.2011, p. 3. [14] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions «Partenariat pour la recherche et
l'innovation», COM(2011) 572 final du 21.9.2011. [15] «Trends
in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector» –
results of stakeholders' consultation (résultats de la consultation des parties
prenantes): http://www.fch-ju.eu/page/publications [16] JO
L 298 du 26.10.2012, p. 84. [17] JO
... [RdP H2020] [18] JO
L 362 du 31.12.2012, p. 1. [19] JO
L 298 du 26.10.2012, p. 1. [20] JO
56 du 4.3.1968, p. 1. [21] JO
L 136 du 31.5.1999, p. 1. [22] JO
L 292 du 15.11.1996, p. 2. [23] JO
L 136 du 31.5.1999, p. 15. [24] JO
L 145 du 31.5.2001, p. 43. [25] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [26] Tel(le)
que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du
règlement financier. [27] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [28] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [29] Dans
le cas d'organismes de PPP au sens de l'article 209 du règlement financier, ce
tableau est inclus à des fins d'information. [30] Sous-plafonds
de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes
«BA»). [31] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [32] Dans
le cas d'organismes de PPP au sens de l'article 209 du règlement financier, ce
point est inclus à des fins d'information. [33] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire. [34] Dans
le cas d'organismes de PPP au sens de l'article 209 du règlement financier, ce
tableau est inclus à des fins d'information. [35] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire. [36] La
contribution en espèces totale de l'UE devrait être égale au montant inscrit
par anticipation dans le budget 2013 pour l'achèvement des activités de
l'organisme afférentes à la période 2007-2013. [37] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.