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Document 52013DC0271
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2012 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Rapport 2012 sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Rapport 2012 sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
/* COM/2013/0271 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Rapport 2012 sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne /* COM/2013/0271 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Rapport 2012 sur l'application de la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne 1. Introduction Dans sa Stratégie pour la mise en œuvre effective de la
Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne (ci-après, «la Charte»),
la Commission annonçait son intention de rendre compte chaque année des mesures
concrètes entreprises aux fins de l’application effective de la Charte[1]. Ce faisant, la Commission
répondait aux attentes légitimes et de longue date, exprimées plus
particulièrement par le Parlement européen[2],
de placer les droits fondamentaux au cœur des politiques de l’Union. En
effet, une mise en œuvre systématique de la Charte exige non seulement un
contrôle juridique rigoureux, mais aussi un contrôle politique pour déterminer
l’incidence de toutes les initiatives de l’Union sur les droits fondamentaux. C’est sur le rapport annuel que repose le nécessaire
dialogue entre toutes les institutions de l’Union et ses États membres, relatif
à la mise en œuvre de la Charte. Il s’inscrit donc dans le processus de
dialogue et de contrôle politiques engagé afin que la Charte demeure une
référence pour que, d’une part, les droits fondamentaux soient intégrés dans
tous les actes juridiques adoptés par l’Union et, d’autre part, que la Charte
soit respectée lorsque les États membres appliquent le droit de l’Union. Il
expose également en quoi l’élaboration de législations nouvelles dans les
domaines de compétence de l’Union européenne, d’une part, et la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne et du Tribunal, d’autre part,
permettent l’essor d’une culture des droits fondamentaux dans l’Union. Étant
donné le rôle essentiel dévolu aux juridictions des États membres dans le
contrôle du respect de la Charte lorsque ceux-ci appliquent le droit de
l’Union, le présent rapport offre également, pour la première fois, un aperçu
de la jurisprudence des juridictions nationales relative à ce texte de
référence. Le document de travail annexé au présent rapport fournit des
informations circonstanciées sur l’application de la Charte et expose les
difficultés concrètes auxquelles se heurtent les justiciables (voir
annexe I). Un second document de travail distinct (voir annexe II)
présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015). 2. Les mesures adoptées par l’UE pour favoriser la mise en
œuvre effective de la charte La Charte s’adresse tout d’abord aux institutions de
l’Union. Aussi incombe-t-il au premier chef à ces institutions d’assurer le
respect des droits fondamentaux, obligation juridique découlant du caractère
contraignant de la Charte. La stratégie conçue par la Commission tend à donner un effet
pratique à la Charte, texte juridiquement contraignant[3]. Les mesures concrètes
visant à mettre en œuvre la Charte favorisent l’apparition d’un réflexe des
droits fondamentaux chaque fois que la Commission élabore de nouvelles
propositions d’actes législatifs et de politiques. Cette démarche est
essentielle tout au long du processus décisionnel de l’Union, y compris lorsque
le Parlement européen et le Conseil amendent les propositions élaborées par la
Commission. Tous les actes de l’Union sont également soumis au contrôle de la
Cour, lequel constitue la garantie ultime du respect des droits fondamentaux
dans les travaux législatifs de l’Union et dans tous les autres actes qu’elle
édicte. Toutes les politiques de l’Union valorisent les droits
fondamentaux. La politique de la Commission consistant à donner corps au statut
de la citoyenneté de l’Union est complémentaire de la défense des droits
fondamentaux au sein de l’Union. La plupart
des droits fondamentaux inscrits dans la Charte non seulement s’appliquent aux
citoyens de l’Union mais revêtent également une grande importance pour la
protection de toutes les personnes installées dans l’Union, qu’elles possèdent
ou non ce statut de citoyen. 2.1. Renforcer la protection des droits
fondamentaux au moyen de la législation de l’Union Une véritable culture des droits
fondamentaux ne consiste pas seulement à faire en sorte que la législation soit
conforme à la Charte. Lorsque l'Union a compétence pour agir, la Commission peut
également proposer des actes législatifs qui concrétisent les droits et
principes énoncés dans cette Charte. C’est une étape indispensable pour
permettre aux citoyens d’exercer les droits qu’elle leur reconnaît. Afin de donner plein effet à la
Charte en cette ère numérique, la Commission a ainsi proposé de réformer en
profondeur les règles de l’Union relatives à la protection des données à
caractère personnel[4].
Historiquement, l’expérience européenne a, en effet, forgé une conception
commune en Europe selon laquelle la protection de la vie privée fait partie
intégrante de la dignité humaine et de la liberté personnelle. C’est la raison
pour laquelle la Charte reconnaît aussi bien le droit au respect de la vie
privée (article 7) que le droit à la protection des données à caractère
personnel (article 8). Quant au traité (article 16 du TFUE), il
attribue à l’Union des compétences législatives complémentaires pour qu’elle
édicte des règles harmonisées en matière de protection des données. Les propositions de la
Commission actualisent et modernisent les principes inscrits dans la directive
de 1995 afin de garantir à l’avenir[5]
le droit à la protection des données à caractère personnel. Cette réforme
accroît la responsabilité et la responsabilisation de quiconque effectue des
traitements de données à caractère personnel, et renforce le rôle des autorités
nationales indépendantes compétentes en matière de protection des données. Elle
introduit de surcroît le droit à l’oubli numérique qui aidera les personnes
physiques à mieux maîtriser les risques liés à la protection des données en
ligne. La réforme étend, en outre, les règles et principes généraux de la
protection des données aux autorités nationales de justice pénale et de police.
Les nouvelles règles ont été rédigées de manière à assurer un équilibre subtil
avec tous les droits fondamentaux auxquels elles sont susceptibles de porter
atteinte, tels que la liberté d’expression. Cette volonté est illustrée par un
exemple significatif, à savoir l’introduction, dans la proposition de
règlement, de garanties particulières pour les données traitées aux seules fins
de journalisme. En 2012, la Commission a pris les devants pour accélérer
les progrès sur la voie d’un meilleur équilibre hommes-femmes dans les conseils
des sociétés européennes cotées en bourse[6].
Sa proposition législative constitue une étape importante dans la législation
de l’Union en matière d’égalité des sexes. Elle concilie, d’une part,
l’obligation d’égalité de traitement et, d’autre part, la possibilité de
prendre des actions positives - en favorisant le sexe sous‑représenté - afin
d’instaurer une égalité de fait. La proposition fixe un objectif selon lequel les membres du
sexe sous-représenté devront compter pour 40 % au moins des
administrateurs non exécutifs des conseils de ces sociétés d’ici 2020 (et d’ici
2018 dans les sociétés cotées constituées en entreprises publiques). Afin que
cet objectif soit atteint, elle oblige les sociétés cotées comportant un assez
faible pourcentage de membres du sexe sous-représenté parmi leurs
administrateurs non exécutifs à pourvoir les postes correspondants en procédant
à une analyse comparative des qualifications professionnelles de chaque
candidat. À cette fin, il sera appliqué des critères préétablis, clairs, univoques
et formulés en termes neutres; à qualifications égales, préférence sera
accordée au candidat du sexe sous‑représenté. La préservation des droits
procéduraux demeure prioritaire pour l’Union. La directive relative au
droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, adoptée le
22 mai 2012, exige ainsi que toute personne arrêtée soit informée de
ses droits dans une langue qu’elle comprend[7].
Par ailleurs, la nouvelle directive établissant des normes minimales concernant
les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, adoptée
le 25 octobre 2012, fait en sorte que les victimes se voient accorder
dans l’ensemble de l’Union des droits minimaux non discriminatoires, quels que
soient leur nationalité ou leur pays de résidence[8]. Elle garantit que les
victimes soient reconnues et traitées avec respect lorsqu’elles entrent en
contact avec la police, les procureurs et la justice. Elle leur accorde
également les droits procéduraux d’être informées, soutenues et protégées et
fait en sorte qu’elles puissent participer activement à la procédure pénale. La
directive est axée sur le soutien et la protection à apporter aux victimes qui
sont vulnérables aux victimisations secondaires ou répétées ou aux
intimidations pendant les procédures pénales. Font partie de ces groupes
vulnérables les enfants, les victimes de violences fondées sur le genre, les
victimes de violences domestiques, de violences ou d’exploitation sexuelles,
d’infractions inspirées par la haine et les victimes handicapées. Les politiques et législations conçues à l’échelle de
l’Union doivent reposer sur des données objectives, fiables et comparables en
matière de respect des droits fondamentaux dans l’Union. L’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, «l’Agence») a été
créée pour fournir ces données. Depuis l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, elle doit être en mesure de s’acquitter de ses tâches dans tous les
domaines de compétences de l’Union où les droits fondamentaux sont en jeu. À
cette fin, la Commission a proposé que l’Agence puisse agir dans les domaines
de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale[9]. Le Conseil n’a toutefois
pas entériné cette proposition et a décidé d’exclure ces deux grands domaines
de compétences de l’Union du cadre pluriannuel pour l’Agence, lequel détermine
les domaines thématiques dans lesquels celle-ci peut intervenir pour la période
2013-2017. Le retard accusé dans l’adoption du nouveau cadre pluriannuel a, de
surcroît, compromis le bon fonctionnement de l’Agence. Cette dernière n’a, dès
lors, pas été en mesure d’exécuter ses tâches dans des conditions normales et,
pour ce faire, s’est appuyée sur une demande ponctuelle, adoptée à la fin de
l’année 2012 par le Conseil. Ce dernier a adopté le nouveau cadre
pluriannuel le 11 mars 2013, après que le Royaume‑Uni eut levé sa
réserve d’examen parlementaire[10]. 2.2. La dimension des droits fondamentaux dans
les actions extérieures de l’Union La Charte s’applique à toutes les actions de l’Union européenne,
y compris dans le domaine des relations extérieures. Dans le prolongement de la communication conjointe de la
Commission et du service européen pour l’action extérieure (SEAE), le Conseil a
adopté un cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de
démocratie ainsi qu’un plan d’action censés améliorer, au cours des
prochaines années, l’efficacité et la cohérence de la politique européenne des
droits de l’homme dans son ensemble[11].
La nomination par le Conseil de M. Stavros Lambrinidis à la fonction
de représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme (RSUE)[12] a constitué l’une des
premières mesures prises au titre du nouveau cadre stratégique et du plan
d’action précités. Dans une affaire de gel d’avoirs d’une société et de
son actionnaire principal, que le Conseil avait décidé dans le cadre de la
politique étrangère et de sécurité commune, le Tribunal a annulé les
mesures adoptées au motif que le Conseil n’avait produit aucun élément de
preuve ou d’information. Ce faisant, le Tribunal a confirmé que le principe de
protection juridictionnelle effective (article 47 de la Charte) signifiait
que le motif d’une mesure restrictive devait être communiqué à l’entité ou à la
personne concernée[13].
Cette communication est nécessaire à la fois pour permettre aux destinataires
de la mesure de se défendre et à la juridiction saisie de contrôler la légalité
de la mesure en cause. Ce contrôle juridictionnel s’étend à l’appréciation des
faits et des circonstances invoqués comme la justifiant, de même qu’à la
vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée
cette appréciation. Le 4 juillet 2012, le Parlement européen a
refusé d’approuver le projet d’accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)
qui visait à améliorer les normes mondiales destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle pour lutter plus efficacement contre le
commerce des marchandises contrefaites et des marchandises pirates. Ce faisant,
le Parlement a appliqué la Charte dans l’exercice de ses nouvelles prérogatives
en matière d’accords commerciaux internationaux[14]. Il a invoqué plus
particulièrement la nécessité d’assurer un équilibre adéquat dans le projet
d’accord commercial entre la liberté d’expression et d’information, d’une part,
et le droit de propriété, d’autre part. La Commission s’était, elle aussi,
montrée attentive à ces préoccupations et avait déjà demandé à la Cour de se
prononcer sur la compatibilité de l’ACAC avec la Charte. Elle a toutefois
retiré sa demande d’avis dont elle avait saisi la Cour après que le Parlement
eut fait savoir qu’il ne pouvait pas approuver le projet d’accord. 2.3. Le contrôle, par la Cour et le Tribunal, de
la conformité des actes de l’Union avec la Charte Dans les arrêts qu’elle a rendus en 2012 et qui
intéressaient la conformité des actes de l’Union avec la Charte, la Cour a
donné des indications sur la manière de prendre en compte les droits
fondamentaux dans les travaux législatifs de l’Union et dans tous les autres
actes de celle‑ci qui produisent des effets juridiques. La Cour précise bien qu’il faut prendre la Charte en compte
lorsque le législateur décide de déléguer des pouvoirs au Conseil ou à
la Commission. Elle a ainsi annulé une décision d’exécution du Conseil sur la
surveillance des frontières maritimes extérieures de l’Union au motif que
l’adoption des règles attribuant des pouvoirs coercitifs aux gardes-frontières
nécessitait des choix politiques relevant des responsabilités propres du
législateur de l’Union et que ces règles étaient susceptibles de toucher à des
libertés personnelles et à des droits fondamentaux dans une mesure telle que
l’intervention du législateur de l’Union était rendue nécessaire[15]. La Cour a également examiné si, dans leur politique de
recrutement, les institutions de l’Union respectaient effectivement le principe
de non-discrimination. Elle a ainsi annulé les avis de plusieurs concours
généraux organisés pour le recrutement de futurs fonctionnaires par les
institutions de l’Union, avis dont l’intégralité n’avait été publiée que dans
trois langues officielles[16].
La Cour a constaté qu’un candidat potentiel dont la langue maternelle n’était
pas l’une des langues de la publication intégrale des avis de concours
litigieux était désavantagé par rapport à un candidat dont la langue maternelle
était l’une de ces trois langues. Ce désavantage était la conséquence d’une
différence de traitement disproportionnée en raison de la langue, interdite par
l’article 21 de la Charte. Le Tribunal, quant à lui, a contrôlé l’application du principe
de bonne administration par les institutions de l’UE (article 41 de la
Charte). Il a ainsi annulé, pour insuffisance de motifs, la décision de la
Commission de rejeter une candidature présentée dans le cadre d’un appel
d’offres[17].
Le Tribunal a établi un lien entre l’article 41 (droit à une bonne
administration) et l’article 47 (droit à un recours effectif) de la
Charte, en ce que les raisons invoquées par l’administration doivent être
énoncées pour que l’intéressé puisse décider de contester, ou non, la décision
devant les juridictions compétentes. Plusieurs arrêts rendus par la Cour ces dernières années
ont été à l’origine d’adaptations de législations de l’Union. Le Parlement
européen, le Conseil et la Commission ont, à cet égard, intégré la
jurisprudence de la Cour lors des négociations sur le nouveau règlement de
Dublin posant les conditions de transfert des demandeurs d’asile dans l’Union[18]. Dès lors, les demandeurs
d’asile ne peuvent, en vertu des règles récemment arrêtées, être renvoyés dans
un État membre où il existe un risque sérieux de violation de leurs droits
fondamentaux. La responsabilité d’accorder un accès rapide à une procédure
d’asile devrait être, au contraire, exercée par un autre État membre. La Commission a également intégré la jurisprudence de la
Cour lors de l’élaboration de sa proposition modifiée sur la publication des
informations relatives aux bénéficiaires de fonds agricoles européens[19]. Les nouvelles règles
proposées sont fondées sur une justification détaillée et révisée, centrée sur
la nécessité d’un contrôle public de l’utilisation des fonds agricoles
européens dans le but de protéger les intérêts financiers de l’Union. Elles
exigent davantage d’informations détaillées sur la nature et la description des
mesures pour lesquelles des fonds ont été versés. En-deçà d’un seuil minimal,
toutefois, le nom du bénéficiaire ne sera pas publié. Cette disposition donne
suite aux considérations de proportionnalité, à savoir entre l’objectif du
contrôle public de l’utilisation des fonds publics, d’une part, et le droit des
bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection des
données à caractère personnel les concernant, d’autre part. 3. Mise en œuvre de la Charte dans les États membres Au sein de l’Union, la protection des droits fondamentaux
est assurée par un système à double niveau: d’une part, le système national
fondé sur la constitution de chacun des États membres et les obligations
juridiques qui incombent à ceux-ci en vertu d'instruments internationaux, tels
que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH); d’autre part, le
système de l’Union fondé sur la Charte, lequel ne joue qu’à l'égard des mesures
prises par les institutions de l’Union ou lorsque les États membres mettent en
œuvre le droit de l’Union. La Charte complète les systèmes en vigueur de
protection des droits fondamentaux mais ne s’y substitue pas. La Cour a d’ailleurs souligné les limites du champ
d’application de la Charte. Elle a ainsi déclaré irrecevable une demande de
décision préjudicielle déférée par une juridiction administrative bulgare à
propos du droit à un recours juridictionnel contre des décisions infligeant des
sanctions pénales réprimant certaines infractions aux règles de la circulation
routière; à cette occasion, la Cour a cité une jurisprudence constante selon
laquelle les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux lient
les États membres dans tous les cas où ils sont appelés à appliquer le droit de
l’Union[20]. Les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres
uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union et ni la Charte ni
le traité ne créent de nouvelle compétence pour l’Union dans le domaine des
droits fondamentaux. Lorsque la législation nationale en cause ne constitue pas
une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union ou qu’elle n’est rattachée
d’aucune autre façon à celui-ci, la Cour n’a pas compétence[21]. Les implications
considérables de la Charte transparaissent dans le nombre croissant des
demandes de décision préjudicielle dont les juridictions nationales saisissent
la Cour. Ainsi, en matière d’asile, la Cour confirme que, dès lors qu’une
demande d’asile est déposée à la frontière ou sur le territoire d’un État
membre, ce dernier est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des
demandeurs d’asile établies par le droit de l’Union, que cet État soit, ou non,
en vertu de la législation de l’Union, responsable de l’examen de la demande
d’asile[22].
Plus particulièrement, la nécessité de défendre les principes fondamentaux de
la dignité humaine (article 1) et du droit d’asile (article 18)
signifie que l’obligation imposée par le droit de l’Union[23] de fournir à un demandeur
d’asile le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation
journalière, et la charge financière y afférente doivent être supportées par
l’État membre requérant jusqu’au transfert du demandeur d’asile vers l’État
membre responsable de l’examen de sa demande. 3.1. Mesures adoptées par la Commission pour
assurer le respect de la Charte par les États membres En sa qualité de gardienne des traités, la Commission veille
également au respect de la Charte, et elle est résolue à intervenir à cette
fin, s’il y a lieu, lorsqu’elle a le pouvoir de ce faire. Pour la première fois
en 2012, la Commission a été amenée à saisir la Cour de procédures d’infraction
qui portaient sur la violation par un État membre de dispositions essentielles
de la Charte. Ces dernières années, la Hongrie a, en effet, adopté
plusieurs lois (dont certaines, dites lois organiques, ont été votées
directement au titre de sa nouvelle constitution) qui ont suscité de vives
inquiétudes par rapport aux droits fondamentaux et que le Conseil de l’Europe a
également examinées. La Commission a procédé à l’analyse juridique des points qui
se rattachaient au droit de l’Union, conformément au champ d’application de la
Charte (article 51) et dans le respect de son rôle de gardienne des
traités. Après avoir, dans un premier temps, envoyé des lettres d’avertissement
à la fin de l’année 2011, la Commission a, le 7 juin 2012,
décidé d'engager plusieurs procédures d’infraction devant la Cour. Elle
contestait, tout d’abord, les atteintes à l’indépendance de l’autorité
hongroise compétente en matière de protection des données, au motif que
l’indépendance absolue des autorités nationales chargées de la protection des
données est une obligation découlant de la directive de 1995 sur la protection
des données et est expressément reconnue à l’article 16 du TFUE ainsi qu’à
l’article 8 de la Charte. Dans le cadre d’une seconde procédure
d’infraction, la Commission contestait la mise à la retraite anticipée de
quelque 274 juges et procureurs en Hongrie, consécutive à l’abaissement
soudain de 70 à 62 ans de l’âge de départ obligatoire à la retraite pour
ces professions. Elle fondait son action en justice sur la
directive 2000/78/CE sur l’égalité en matière d’emploi, qui interdit toute
discrimination fondée sur l’âge sur le lieu de travail. Cette interdiction
s’applique également au licenciement pour des motifs liés à l’âge, en l’absence
de justification objective. Cette affaire contribue ainsi à la mise en œuvre de
l’interdiction générale de discrimination, notamment celle fondée sur l’âge,
telle qu’elle est garantie par l’article 21 de la Charte. Dans son arrêt
du 6 novembre 2012, la Cour a admis le bien-fondé de l’analyse de la
Commission selon laquelle l’abaissement, à très brève échéance, de l’âge de
cessation obligatoire d’activité pour les juges, les procureurs et les notaires
et sans que l’État membre n’eût prévu de périodes de transition suffisamment
longues, était incompatible avec la législation de l’Union en matière d’égalité
de traitement. La Hongrie devra, dès lors, modifier ces dispositions pour se
conformer au droit de l’Union[24]. La liberté et le pluralisme des médias ont également été au
centre des échanges de vues entre la Commission et les autorités hongroises à
propos de la nouvelle législation sur les médias en ce qui concerne
l’obligation d’assurer une couverture équilibrée, d’une part, et les règles
relatives aux contenus choquants, d’autre part. La Commission et les autorités
hongroises sont également convenues de certaines modifications à apporter à
d'autres dispositions qui, faute de quoi, pouvaient constituer une violation de
la directive sur les services de médias audiovisuels et/ou des règles relatives
à la libre circulation des services et à la liberté d’établissement. Quant à la question, plus généralement, de l’indépendance du
pouvoir judiciaire en Hongrie, la Commission a exprimé ses préoccupations dans
plusieurs lettres qu’elle a adressées à cet État membre en 2012, à propos
notamment des prérogatives du président hongrois de l’Office national de la
justice l'autorisant à réattribuer les affaires entre juridictions et à muter
un magistrat contre son gré. La Commission a signalé que ces mesures pouvaient
compromettre l’application effective du droit de l’Union en Hongrie et du droit
fondamental des citoyens et des entreprises à un recours effectif devant un
tribunal indépendant dans les affaires intéressant le droit de l’Union, tel
qu’il est garanti par l'article 47 de la Charte. Des échanges de vues ont
également eu lieu entre le Conseil de l’Europe (notamment la Commission de
Venise) et les autorités hongroises. La Commission continue de suivre ce
dossier de près, afin de vérifier notamment le respect du droit à un recours
effectif. De même, dès qu’elle a appris au mois d’août 2012 que la France
démantelait des camps de Roms et renvoyait ces derniers dans leur pays
d’origine, la Commission s’est adressée aux autorités françaises et a entamé
avec elles des discussions qui ont permis de préciser les éléments factuels et
le cadre juridique. La situation a sensiblement évolué ces dernières années. À
la suite des mesures prises en 2010 par la Commission pour garantir
l’application de la directive sur la libre circulation par tous les États
membres, et instaurer un cadre de l’Union pour les stratégies nationales
d’intégration des Roms, la France a modifié sa législation pour la conformer
pleinement à ladite directive, en ce qui concerne notamment les garanties
procédurales afférentes aux expulsions de citoyens de l’Union, et a adopté sa
propre stratégie nationale d’intégration des Roms. S’appuyant sur cette
nouvelle stratégie, la Commission mène une coopération étroite et redouble
d’efforts pour favoriser l’intégration des Roms, avec la participation active
de la France. En 2012, la Commission a également engagé une procédure
d’infraction contre Malte, au motif que cet État membre n’avait pas correctement
transposé les dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation
et, plus particulièrement, le droit des époux ou partenaires enregistrés du
même sexe de rejoindre à Malte leur conjoint ou partenaire enregistré citoyen
de l’Union et d’y résider ensemble. À la suite de l’intervention de la
Commission, la législation maltaise a été modifiée et est, à présent,
compatible avec les dispositions de l’Union régissant les droits à la libre
circulation et à l’égalité de traitement reconnus aux citoyens de l’Union. 3.2. Développement de la jurisprudence nationale
sur l’application de la Charte par les États membres La communauté de droit, sur
laquelle est fondée l’Union, est tributaire des juridictions nationales. Ce
n’est en effet que si les juges nationaux exercent pleinement leurs pouvoirs
que les droits conférés aux citoyens par le droit de l’Union peuvent être
effectivement garantis. Les juridictions nationales suprêmes et
constitutionnelles sont investies d’une responsabilité particulière de coopérer
avec la Cour pour assurer l’application effective de la Charte. Il ressort des données
recueillies par l’Association des Conseils d’État et des Juridictions
administratives suprêmes (ACA) que les tribunaux administratifs des États
membres de l’Union se réfèrent à la Charte dans de nombreuses décisions de
justice[25].
Les dispositions de la Charte les plus souvent mentionnées dans les rapports
sont le respect de la vie privée et familiale (article 7), la liberté
d’expression et d’information (article 11), le droit de propriété (article 17),
le droit d’asile (article 18), l’interdiction des expulsions collectives et le
principe de non-refoulement (article 19), les droits de l’enfant
(article 24), le droit à une bonne administration (article 41) et le droit à un
recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47). À ce jour, l’immigration et le
droit d’asile correspondent au domaine du droit dans lequel le rôle de la
Charte est le plus marqué[26].
L’analyse des données fournies par certains États membres sur la jurisprudence
relative à la Charte, à laquelle a procédé l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne, fait également apparaître que les implications de ce texte
vont bien au‑delà de ce domaine juridique et intéresse des thèmes aussi divers
que les marchés financiers, le droit du travail, la protection des
consommateurs, le droit de l’environnement et la garde des enfants[27]. Il ressort en outre de l’analyse
des décisions de justice citant la Charte que les juges nationaux ont recours à
celle-ci pour étayer leur raisonnement, même lorsque le contentieux à régler ne
présente pas nécessairement de lien avec le droit de l’Union. Certains éléments
indiquent également que la Charte est intégrée dans les systèmes nationaux
de protection des droits fondamentaux. La Cour constitutionnelle
autrichienne a ainsi rendu une décision historique sur l’application de la
Charte dans le cadre du contrôle juridictionnel interne de constitutionnalité[28]. Elle a en effet reconnu
le rôle très particulier de la Charte dans le système juridique de l’Union et
la nature différente que revêt ce texte par rapport à l’ensemble des droits et
des principes que la Cour de justice de l’Union a consacrés au fil des ans. De
l’avis de la juridiction constitutionnelle autrichienne, la Charte est
opposable dans les procédures de contrôle juridictionnel de la législation
nationale dont elle est saisie; par conséquent, les justiciables peuvent se
prévaloir des droits et des principes reconnus dans la Charte lorsqu’ils contestent
la légalité d’une législation de droit interne. La juridiction autrichienne a
relevé de fortes similitudes entre le rôle joué par la Charte dans le système
juridique de l’Union et celui joué par la convention européenne des droits de
l’homme (CEDH) dans le cadre de la constitution autrichienne selon laquelle
ladite convention a une valeur constitutionnelle. 4. Adhésion de l’UE à la convention européenne des droits
de l’homme Le traité de Lisbonne impose à l’Union une obligation
univoque d’adhérer à la CEDH. Les États membres y ont tous consenti
en ratifiant le traité de Lisbonne. Les négociations sur l’accord d’adhésion se sont soldées par
une impasse au cours du premier semestre de l’année 2012, car certains
États membres avaient émis des doutes et soulevé des questions sur le projet
d’accord, élaboré au niveau technique en juin 2011. Le Conseil est
finalement parvenu à un accord au mois d’avril 2012, ce qui a permis de
reprendre les négociations au mois de juin 2012 au format «47 + 1» (soit
les 47 membres du Conseil de l’Europe et la Commission au nom de l’Union
européenne). Parallèlement, des travaux sont menés sur les éléments
essentiels des règles internes destinées à régir la participation de l’Union et
de ses États membres aux procédures devant la Cour de Strasbourg lorsque le
droit de l’Union sera mis en cause. Dans ce contexte, l’unanimité requise pour la conclusion de
l’accord d’adhésion à la CEDH et de ses mesures d’accompagnement ne devrait pas
servir de prétexte pour retarder le processus, cette adhésion étant un objectif
univoque et obligatoire prévu par le traité. 5. Conclusion Trois ans à peine après l’entrée en vigueur de la
Charte érigée en droit primaire, le ralliement des juridictions nationales à ce
texte chaque fois que le droit de l’UE est en cause peut être perçue comme un
signe positif. La mention toujours plus fréquente de la Charte constitue une
première indication de son application effective et décentralisée dans les
ordres constitutionnels nationaux. Un pas important est ainsi franchi sur la
voie d’un système plus cohérent de protection des droits fondamentaux qui
garantisse un même niveau de droits et de protection dans l’ensemble des États
membres, dans tous les cas où le droit de l’Union est mis en œuvre. Dans son discours sur l’État de l’Union en 2012, le
président Barroso a souligné qu’il fallait continuer de protéger et de
renforcer les fondements sur lesquels repose notre Union, à savoir le respect
des droits fondamentaux, de l’État de droit et de la démocratie[29]. C’est la raison pour
laquelle la Commission est bien décidée à donner l’exemple en faisant en sorte
que tous les actes de l’Union soient conformes à la Charte. Elle demeure
résolue à prendre des mesures décisives pour donner un effet concret à la
Charte, lorsqu’elle a compétence pour ce faire. De même, la Commission
est déterminée à intervenir en tant que de besoin lorsque les États membres
mettent en œuvre le droit de l’Union, afin d’assurer l’application effective de
la Charte, comme elle l’a fait en contestant devant la Cour l’avancement,
décidé par les autorités hongroises, de l’âge de la retraite des juges et des
procureurs, notamment. La Commission surveillera de près le développement de la
protection des droits fondamentaux dans l’Union, y compris la jurisprudence
évolutive sur l’application de la Charte à l’échelle aussi bien de l’Union que
de ses États membres[30],
et invite le Parlement européen et le Conseil des ministres à procéder à une
analyse détaillée du présent rapport. [1] Communication
adoptée le 19.10.2010 par la Commission, intitulée «Stratégie pour la mise en
œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne» -
COM(2010) 573 final. [2] Rapport
Voggenhuber du Parlement européen, référence: A6-0034/2007. [3] Voir
note de bas de page n° 1. [4] a)
Communication intitulée: «Protection de la vie privée dans un monde en réseau –
Un cadre européen relatif à la protection des données, adapté aux défis du 21e siècle»,
COM(2012) 9 final. Disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0009:fr:NOT;
b) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, COM(2012) 11
final. Disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:FR:DOC
c) Proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales,
et à la libre circulation de ces données, COM(2012) 10 final. Disponible à
l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:FR:DOC [5] Directive 95/46/CE
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31-50. [6] Proposition
de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures
connexes, COM(2012) 614 final. Disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:fr:PDF [7] Directive
2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures
pénales, JO L 142 du 1.6.2012, p. 1-10. [8] Directive
2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien
et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre
2001/220/JAI du Conseil, JO L 315 du 14.11.2012, p. 57‑74. [9] Proposition
de décision du Conseil établissant un cadre pluriannuel pour l’Agence des
droits fondamentaux de l’Union européenne pour la période 2013-2017,
COM(2011) 880 final. Disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0880:FIN:FR:HTML.
[10] Décision
du Conseil établissant un cadre pluriannuel pour l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne pour la période 2013-2017, adoptée le
11 mars. Disponible à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st10/st10449.fr12.pdf
[11] Communication
conjointe intitulée «Les droits de l’homme et la démocratie au cœur de l’action
extérieure de l’UE – vers une approche plus efficace», COM(2011) 886 final. Disponible
à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:fr:PDF.
Cadre stratégique de l’UE et plan d’action de l’UE en faveur des droits de
l’homme et la démocratie, document du Conseil n° 11417/12 EXT 1 du
28.6.2012. Disponible à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st11/st11417-ex01.fr12.pdf [12] Décision
2012/440/PESC du Conseil du 25.7.2012 portant nomination du représentant
spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, JO L 200,
p. 21‑23. [13] Arrêt
du Tribunal du 21 mars 2012 dans les affaires T-439/10 et T-440/10,
Fulmen et F. Mahloudian/Conseil. [14] Recommandation
du Parlement européen, document n°: A7-0204/2012 du 22.6.2012. [15] Arrêt
de la Cour du 5 septembre 2012 dans l’affaire C-355/10,
Parlement européen/Conseil de l’UE. [16] Arrêt
de la Cour (Grande chambre) du 27 novembre 2012 dans
l’affaire C-566/10 P, République italienne/Commission. [17] Arrêt
du Tribunal du 10 octobre 2012 dans l’affaire T‑183/10, Sviluppo
Globale GEIE/Commission. [18] Arrêt
de la Cour du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et
C-493/10, N.S. contre Secretary of State for the Home Department et M.E. et
autres contre Refugee Applications Commissioner. Proposition de règlement
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée
dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
COM(2008) 820 final. Disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0820:FIN:FR:PDF [19] Arrêt
de la Cour du 10 novembre 2010 dans les affaires jointes C-92/09
et C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR & Hartmut Eifert/Land Hessen
& Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Modification de la
proposition de la Commission COM(2011) 628 final/2 pour un règlement
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole
commune, COM(2012) 551 final. Disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/funding/regulation/amendment-com-2012-551_fr.pdf.
[20] Arrêt
de la Cour du 7 juin 2012 dans l’affaire C-27/11, Vinkov. [21] Voir
également arrêt de la Cour du 27 novembre 2012 dans l’affaire C‑370/12,
Pringle/Irlande. [22] Arrêt de la Cour du
27 septembre 2012 dans l’affaire C-179/11, Cimade et Groupe
d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration. [23] Directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, JO
L 31 du 6.2.2003, p. 18-25. [24] Arrêt
de la Cour du 6 novembre 2012 dans l’affaire C-286/12,
Commission européenne/Hongrie. [25] Pour
de plus amples détails, se reporter aux rapports publiés par ACA-Europe,
disponibles à l’adresse suivante: http://www.aca-europe.eu/en/colloquiums/colloq_en_23.html [26] La
Charte est citée pour cette branche du droit dans chacun des pays ayant répondu
au questionnaire, à l’exception de l’Espagne, de la Hongrie et de l’Autriche. [27] Voir,
notamment: La protection des droits fondamentaux après Lisbonne: L’interaction
entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention
européenne des droits de l’homme et les constitutions nationales, vol. I,
éd. Laffranque, Julia, Rapports du congrès de la FIDE, Tallinn 2012, université
de Tartu. [28] Cour
constitutionnelle autrichienne, affaires U 466/11 et U 1836/11, arrêt
du 14.3.2012. [29] Discours
disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_fr.htm
[30] Discours
de la vice-présidente Mme Viviane Reding prononcé le
31 mai 2012 lors du XXVe Congrès de la FIDE (Fédération
Internationale pour le Droit Européen) à Tallinn. Il est disponible à l’adresse
suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-403_fr.htm?locale=FR