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Document 32024R1840
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1840 of 27 June 2024 amending Commission Implementing Regulations (EU) 2020/1197, (EU) 2022/918 and (EU) 2022/1092, as regards references to the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 established by Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2024/1840 de la Commission du 27 juin 2024 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 et (UE) 2022/1092 de la Commission en ce qui concerne les références à la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2024/1840 de la Commission du 27 juin 2024 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 et (UE) 2022/1092 de la Commission en ce qui concerne les références à la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil
C/2024/4296
JO L, 2024/1840, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1840/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1840 |
4.7.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1840 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2024
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 et (UE) 2022/1092 de la Commission en ce qui concerne les références à la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphes 5 et 6, son article 17, paragraphe 6, et son article 18, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) a établi une nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union (ci-après la «NACE Rév. 2»), qui a commencé à s’appliquer le 1er janvier 2008. |
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(2) |
Depuis l’entrée en application de la NACE Rév. 2, la mondialisation et la numérisation ont progressivement modifié la manière dont de nombreuses activités économiques fournissent des biens et des services dans le monde entier. |
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(3) |
À la suite de ces modifications, il s’est avéré nécessaire d’actualiser la NACE Rév. 2 afin de maintenir sa cohérence avec les normes de classification des activités économiques utilisées au niveau international et de préserver ainsi la comparabilité internationale des statistiques européennes. En conséquence, le règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission (3) a modifié le règlement (CE) no 1893/2006 et a établi la nomenclature actualisée (ci-après la «NACE Rév. 2.1»). |
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(4) |
Afin de permettre aux utilisateurs d’analyser les modifications détaillées apportées au contenu de la nomenclature NACE Rév. 2 et de comparer cette version de la nomenclature avec la NACE Rév. 2.1, un tableau de correspondance (4), accompagné de notes explicatives (5), a été mis à la disposition des utilisateurs de la nomenclature le 1er août 2023. |
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(5) |
Dans le vaste corpus législatif définissant des exigences en matière de transmission de données qui renvoient à des sections, divisions, groupes ou classes spécifiques de la NACE Rév. 2 figurent les règlements d’exécution (UE) 2020/1197 (6), (UE) 2022/918 (7) et (UE) 2022/1092 (8) de la Commission. Il convient de modifier ces actes afin de garantir que leurs exigences sont compatibles avec la NACE Rév. 2.1. |
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(6) |
Afin de faciliter la transition de la «NACE Rév. 2 originale» — c’est-à-dire la NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 dans sa version en vigueur avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2023/137 — à la NACE Rév. 2.1, les données collectées au titre du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 devraient être déclarées sur la base, à la fois, de la NACE Rév. 2 originale et de la NACE Rév. 2.1 («double déclaration»). Cette double déclaration devrait être effectuée pour l’année de référence 2025. En ce qui concerne les statistiques conjoncturelles d’entreprises, une double déclaration devrait en outre être effectuée pour les années de référence 2026 et 2027, avant l’application de l’année de base 2025 (avant de recalculer les statistiques avec la nouvelle année de base). |
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(7) |
Afin de répondre aux besoins des producteurs de statistiques d’entreprises et de garantir la solidité des répertoires statistiques d’entreprises, les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups devraient fournir aux utilisateurs une double codification conformément, à la fois, à la NACE Rév. 2 originale et à la NACE Rév. 2.1 au moins pour l’année de référence 2025. Une double codification pour des années supplémentaires ou d’autres méthodes de soutien peuvent être mises en place au niveau national sur la base d’un accord avec les utilisateurs nationaux. |
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(8) |
Afin d’améliorer la qualité du règlement d’exécution (UE) 2020/1197, il convient de modifier les tableaux 21, 23 et 30 de son annexe I en ce qui concerne, respectivement, la clarté des ventilations, les classes de taille couvertes dans la population statistique et la ventilation régionale. |
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(9) |
Afin de garantir la continuité des statistiques européennes, les déclarations à la Commission (Eurostat) selon les spécifications basées sur la NACE Rév. 2 originale devraient, dans les cas où il n’y a pas de double déclaration, se poursuivre jusqu’à ce que les spécifications basées sur la NACE Rév. 2.1 commencent à s’appliquer. |
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(10) |
Afin de garantir la comparabilité dans le temps des données sur les chaînes de valeur mondiales, les données visées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/918 et relatives à la première période de référence obligatoire (2021-2023) devraient être déclarées sur la base de la NACE Rév. 2.1 («rétropolation»). Les déclarations supplémentaires en découlant ne devraient être faites qu’à des fins méthodologiques et d’information et ne devraient pas avoir d’incidence sur les situations résultant de la transmission officielle de données pour la période de référence 2021-2023 sur la base de la NACE Rév. 2 originale. Les rétropolations pour 2021-2023 devraient être fournies au plus tard le 30 septembre 2029 (12 mois après le délai de transmission pour la période de référence 2024-2026). |
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(11) |
Le respect de la nomenclature actualisée ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu’un certain délai est nécessaire pour que les fournisseurs de données puissent s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires. Il convient de rappeler que la date d’application du règlement délégué (UE) 2023/137 établissant la NACE Rév. 2.1 a été reportée au 1er janvier 2025, avec un certain nombre de dérogations spécifiques. La date d’application du présent règlement devrait donc être également reportée. |
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(12) |
Il convient dès lors de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 et (UE) 2022/1092 en conséquence. |
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(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1197
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Mesures transitoires relatives à la double déclaration et à la double codification 1. Pour l’année de référence 2025, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1) dans sa version en vigueur avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission (*2) (ci-après la “NACE Rév. 2 originale”) pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe I, partie B:
Les données visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission (Eurostat) dans un délai de 12 mois à compter des délais pour la transmission des données spécifiés dans les tableaux de l’annexe I, partie B “Éléments des données exigées”. 2. Pour les années de référence 2025, 2026 et 2027, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données visées dans les tableaux suivants de l’annexe I, partie B, dans les délais qui y sont fixés:
3. Pour l’année de référence 2025, les États membres attribuent les codes d’activité aux unités statistiques figurant dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés à l’annexe VIII conformément, à la fois, à la NACE Rév. 2 originale et à la NACE Rév. 2.1. 4. Pour l’année de référence 2025, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie A:
5. Pour l’année de référence 2025 et aux fins de l’utilisation du registre EuroGroups visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2152, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, la Commission (Eurostat) utilise la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre aux autorités statistiques nationales des États membres — et peut transmettre aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne, exclusivement à des fins statistiques — les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie C:
6. Pour l’année de référence 2025 et aux fins de la production du registre EuroGroups, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, la Commission utilise la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre au personnel compétent contribuant à la production du répertoire EuroGroups dans les autorités statistiques nationales des États membres les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie D:
(*1) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj)." (*2) Règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission du 10 octobre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 19 du 20.1.2023, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).»." |
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2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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3) |
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
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4) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
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5) |
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
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6) |
À l’annexe VII, le point 3 «Dispositions transitoires» est supprimé. |
Article 2
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2022/918
Le règlement d’exécution (UE) 2022/918 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Mesures transitoires relatives à la rétropolation Pour la période de référence 2021-2023, et en plus de toute donnée déjà fournie sur la base de la NACE Rév. 2 établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*3) dans sa version en vigueur avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission (*4) (ci-après la “NACE Rév. 2 originale”), les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux chaînes de valeur mondiales visées à l’annexe sur la base de la NACE Rév. 2.1 établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 tel que modifié. Ces données sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 septembre 2029. (*3) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj)." (*4) Règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission du 10 octobre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 19 du 20.1.2023, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).»." |
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2) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. |
Article 3
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2022/1092
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1092 est modifié comme suit:
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1) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. |
|
2) |
L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement. |
Article 4
Application
1. L’article 1er s’applique à partir du 1er janvier 2025, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat) et en provenance de celle-ci, pour les périodes de référence commençant à cette date ou après cette date.
2. L’article 2, point 2), s’applique à partir du 1er janvier 2025, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat), pour les périodes de référence se terminant à cette date ou après cette date.
3. L’article 3 s’applique à partir du 1er janvier 2026, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat), pour les périodes de référence commençant à cette date ou après cette date.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 17.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj.
(2) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission du 10 octobre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 19 du 20.1.2023, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).
(4) https://europa.eu/!f6H9nX.
(5) https://europa.eu/!FNRFFB.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 271 du 18.8.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2022/918 de la Commission du 13 juin 2022 établissant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème «Chaînes de valeur mondiales» conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil (JO L 159 du 14.6.2022, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/918/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2022/1092 de la Commission du 30 juin 2022 établissant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème «Innovation» conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 1.7.2022, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1092/oj).
ANNEXE I
Dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1197, la partie B est modifiée comme suit:
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1) |
Les tableaux 1, 2 et 3 sont remplacés par les tableaux suivants: «Tableau 1. Statistiques conjoncturelles sur la population d’entreprises
Tableau 2. Statistiques conjoncturelles sur l’emploi
Tableau 3. Statistiques conjoncturelles sur les heures travaillées et sur les salaires et traitements
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2) |
Les tableaux 5 à 8 sont remplacés par les tableaux suivants: «Tableau 5. Statistiques conjoncturelles sur les prix à la production
Tableau 6. Statistiques conjoncturelles sur la production (volume)
Tableau 7. Statistiques conjoncturelles sur le volume des ventes
Tableau 8. Statistiques conjoncturelles sur le chiffre d’affaires net (valeur)
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3) |
Les tableaux 10 à 21 sont remplacés par les tableaux suivants: «Tableau 10. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les activités des entreprises
Tableau 11. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les activités des entreprises ventilées par classe de taille ou ventilées par forme juridique
Tableau 12. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les événements démographiques relatifs aux entreprises
Tableau 13. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises à forte croissance
Tableau 14. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises par pays de contrôle ultime
Tableau 15. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et leurs filiales nationales actives dans le pays déclarant
Tableau 16. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur le commerce des biens selon les caractéristiques des entreprises
Tableau 17. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur le commerce des services selon les caractéristiques des entreprises (STEC) - données annuelles
Tableau 18. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les dépenses de R&D intra-muros
Tableau 19. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur l’emploi dans la R&D
Tableau 20. Statistiques au niveau du pays sur la R&D financées par des fonds publics
Tableau 21. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les achats des entreprises
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4) |
Les tableaux 23 et 24 sont remplacés par les tableaux suivants: «Tableau 23. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur la ventilation par produit et pas résidence du client du chiffre d’affaires net des entreprises
Tableau 24. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur la ventilation par grands regroupements d’activités du chiffre d’affaires net des entreprises
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5) |
Le tableau 27 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 27. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les investissements en des actifs corporels non courants des entreprises
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6) |
Les tableaux 29 à 33 sont remplacés par les tableaux suivants: «Tableau 29. Statistiques d’entreprises au niveau régional sur les unités locales
Tableau 30. Statistiques d’entreprises au niveau régional sur les entreprises
Tableau 31. Statistiques d’entreprises au niveau régional sur les dépenses de R&D
Tableau 32. Statistiques d’entreprises au niveau régional sur l’emploi dans la R&D
Tableau 33. Statistiques sur les activités internationales — contrôle d’entreprises à l’étranger par des unités institutionnelles du pays déclarant
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(1) Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj).
(2) Des données régionales selon la nomenclature NUTS applicable au moment de la transmission des données sont exigées par le présent règlement; les révisions de données concernant des années de référence antérieures devraient utiliser la nomenclature NUTS applicable au moment de leur délai de transmission légal.
ANNEXE II
«ANNEXE II
Grands regroupements industriels (GRI) et agrégats spéciaux
Les GRI et les agrégats spéciaux inclus dans les ventilations par activité des tableaux de la partie B de l’annexe I du présent règlement doivent être calculés de la manière suivante.
A. GRANDS REGROUPEMENTS INDUSTRIELS (GRI)
1. Définition des grands regroupements industriels
L’affectation de groupes et divisions de la NACE aux grands regroupements industriels (GRI) est définie dans le tableau qui suit.
Pour les variables 130101, 130102 et 130103, l’affectation des groupes de la CPA aux approximations des GRI peut être dérivée sur la base de l’affectation des groupes de la NACE.
AFFECTATION DES RUBRIQUES DE LA NACE AUX CATÉGORIES DE LA CLASSIFICATION DES AGRÉGATS
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Description de la NACE |
Classification des agrégats |
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07 Extraction de minerais métalliques |
Biens intermédiaires |
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08 Autres industries extractives |
Biens intermédiaires |
|
09 Activités de soutien aux industries extractives |
Biens intermédiaires |
|
10.6 Travail des grains; fabrication de produits amylacés |
Biens intermédiaires |
|
10.9 Fabrication d’aliments pour animaux |
Biens intermédiaires |
|
13.1 Préparation de fibres textiles et filature |
Biens intermédiaires |
|
13.2 Tissage |
Biens intermédiaires |
|
13.3 Ennoblissement textile |
Biens intermédiaires |
|
16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie |
Biens intermédiaires |
|
17 Industrie du papier et du carton |
Biens intermédiaires |
|
20.1 Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d’engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique |
Biens intermédiaires |
|
20.2 Fabrication de pesticides, de désinfectants et d’autres produits agrochimiques |
Biens intermédiaires |
|
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics |
Biens intermédiaires |
|
20.5 Fabrication d’autres produits chimiques |
Biens intermédiaires |
|
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
Biens intermédiaires |
|
22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique |
Biens intermédiaires |
|
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques |
Biens intermédiaires |
|
24 Métallurgie |
Biens intermédiaires |
|
25.4 Forgeage et façonnage de métal; métallurgie des poudres |
Biens intermédiaires |
|
25.5 Traitement et revêtement des métaux; usinage |
Biens intermédiaires |
|
25.6 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie |
Biens intermédiaires |
|
25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux |
Biens intermédiaires |
|
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques |
Biens intermédiaires |
|
27.1 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution et de commande électrique |
Biens intermédiaires |
|
27.2 Fabrication de piles et d’accumulateurs électriques |
Biens intermédiaires |
|
27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d’installation électrique |
Biens intermédiaires |
|
27.4 Fabrication d’appareils d’éclairage |
Biens intermédiaires |
|
27.9 Fabrication d’autres matériels électriques |
Biens intermédiaires |
|
05 Extraction de houille et de lignite |
Énergie |
|
06 Extraction d’hydrocarbures |
Énergie |
|
19 Cokéfaction et raffinage |
Énergie |
|
35 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné |
Énergie |
|
36 Captage, traitement et distribution d’eau |
Énergie |
|
25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction |
Biens d’investissement |
|
25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques |
Biens d’investissement |
|
25.3 Fabrication d’armes et de munitions |
Biens d’investissement |
|
26.2 Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques |
Biens d’investissement |
|
26.3 Fabrication d’équipements de communication |
Biens d’investissement |
|
26.5 Fabrication d’instruments de mesure et d’essai; horlogerie |
Biens d’investissement |
|
26.6 Fabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques |
Biens d’investissement |
|
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. |
Biens d’investissement |
|
29 Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques |
Biens d’investissement |
|
30.1 Construction navale |
Biens d’investissement |
|
30.2 Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant |
Biens d’investissement |
|
30.3 Construction aéronautique et spatiale |
Biens d’investissement |
|
30.4 Construction de véhicules militaires de combat |
Biens d’investissement |
|
32.5 Fabrication d’instruments et de fournitures à usage médical et dentaire |
Biens d’investissement |
|
33 Réparation, entretien et installation de machines et d’équipements |
Biens d’investissement |
|
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public |
Biens de consommation durables |
|
26.7 Fabrication de matériels optique et photographique et de supports magnétiques et optiques |
Biens de consommation durables |
|
27.5 Fabrication d’appareils ménagers |
Biens de consommation durables |
|
30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a. |
Biens de consommation durables |
|
31 Fabrication de meubles |
Biens de consommation durables |
|
32.1 Fabrication d’articles de joaillerie, bijouterie et articles similaires |
Biens de consommation durables |
|
32.2 Fabrication d’instruments de musique |
Biens de consommation durables |
|
10.1 Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande |
Biens de consommation non durables |
|
10.2 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
Biens de consommation non durables |
|
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes |
Biens de consommation non durables |
|
10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales |
Biens de consommation non durables |
|
10.5 Fabrication de produits laitiers et de glace alimentaire |
Biens de consommation non durables |
|
10.7 Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires |
Biens de consommation non durables |
|
10.8 Fabrication d’autres produits alimentaires |
Biens de consommation non durables |
|
11 Fabrication de boissons |
Biens de consommation non durables |
|
12 Fabrication de produits à base de tabac |
Biens de consommation non durables |
|
13.9 Fabrication d’autres textiles |
Biens de consommation non durables |
|
14 Industrie de l’habillement |
Biens de consommation non durables |
|
15 Fabrication de cuir, d’articles en cuir et de produits similaires dans d’autres matières |
Biens de consommation non durables |
|
18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements |
Biens de consommation non durables |
|
20.4 Fabrication de savons et de produits d’entretien |
Biens de consommation non durables |
|
21 Industrie pharmaceutique |
Biens de consommation non durables |
|
32.3 Fabrication d’articles de sport |
Biens de consommation non durables |
|
32.4 Fabrication de jeux et jouets |
Biens de consommation non durables |
|
32.9 Activités manufacturières n.c.a. |
Biens de consommation non durables |
2. Non-disponibilité de données au niveau des groupes de la NACE
Les États membres qui ne calculent pas les données statistiques couvertes par le règlement (UE) 2019/2152 au niveau de détail des groupes de la NACE peuvent calculer des pondérations nationales pour les groupes au sein d’une division afin d’effectuer la ventilation en groupes des données basées sur la division.
Les États membres qui appliquent l’affectation aux grands regroupements industriels (GRI) en partie ou en totalité sur la base des divisions de la NACE doivent informer Eurostat des pondérations utilisées pour la ventilation en groupes de la NACE.
B. AGRÉGATS SPÉCIAUX DE CODES DE LA NACE
|
Agrégat spécial |
Composantes de la NACE |
|
Industrie, construction et services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) |
B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + Q + R + S + T |
|
Industrie, construction et services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) |
B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + Q + R + S + 95 + 96 |
|
Économie marchande |
B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + 95 |
|
Économie marchande non financière |
B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + M + N + O + 95 |
|
Industrie et construction |
B + C + D + E + F |
|
Industrie |
B + C + D + E |
|
Total TIC |
C261 + C262 + C263 + C264 +G465 + J582 + K61 + K62 + K631 + T951 = secteur manufacturier TIC + services TIC |
|
Secteur manufacturier TIC |
C261 + C262 + C263 + C264 |
|
Services TIC |
G465 + J582 + K61 + K62 + K631 + T951 |
|
Secteur de l’information |
J581 + J591 + J592 + J60 |
|
Services informatiques |
J582 + K62 + K631 |
|
Secteur manufacturier de haute et moyenne haute technologie |
C20 + C21 + C253 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30 – C301 + C325 |
|
Secteur manufacturier de haute technologie |
C21 + C26 + C303 |
|
Secteur manufacturier de moyenne-haute technologie |
C20 + C253 + C27 + C28 + C29 + C30 – C301 – C303 + C325 |
|
Secteur manufacturier de basse et moyenne-basse technologie |
C10 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C16 + C17 + C18 + C19 + C22 + C23 + C24 + C25 – C253 + C301 + C31 + C32 – C325 + C33 |
|
Secteur manufacturier de moyenne-basse technologie |
C182 + C19 + C22 + C23 + C24 + C25 – C253 + C301 + C33 |
|
Secteur manufacturier de basse technologie |
C10 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C16 + C17 + C18 – C182 + C31 + C32 – C325 |
|
Services |
G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V |
|
Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) |
G + H + I + J + K + L + M + N + O + Q + R + S + T |
|
Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) |
G + H + I + J + K + L + M + N + O + Q + R + S + 95 + 96 |
|
Total des services à forte intensité en connaissances |
H50 + H51 + J58 + J59 + J60 + K61 + K62 + K63 + L64 + L65 + L66 + N69 + N70 + N71 + N72 + N73 + N74 + N75 + O78 + O80 + P84 + Q85 + R86 + R87 + R88 + S90 + S91 + S92 + S93 |
|
Services technologiques à forte intensité en connaissances |
J59 + J60 + K61 + K62 + K63 + N72 |
|
Services marchands à forte intensité en connaissances |
H50 + H51 + N69 + N70 + N71 + N73 + N74 + O78 + O80 |
|
Services financiers à forte intensité en connaissances |
L64 + L65 + L66 |
|
Autres services à forte intensité en connaissances |
J58 + O75 + P84 + Q85 + R86 + R87 + R88 + S90 + S91 + S92 + S93 |
|
Activités à forte intensité en connaissances — secteurs d’activité |
B09 + C19 + C21 + C26 + H51 + J58 + J59 + J60 + K61 + K62 + K63 + L64 + L65 + L66 + N69 + N70 + N71 + N72 + N73 + N74 + N75 + O78 + O79 + S90 |
|
Activités à forte intensité en connaissances |
B09 + C19 + C21 + C26 + H51 + J58 + J59 + J60 + K61 + K62 + K63 + L64 + L65 + L66 + N69 + N70 + N71 + N72 + N73 + N74 + N75 + O78 + O79 + P84 + Q85 + Q86 + S90 + S91 + T94 + V99 |
|
Secteur du tourisme (total) |
H491 + H493 + H501 + H503 + H511 + H5232 + I551 + I552 + I553 + I554 + I561 + I563 + I564 + O771 + O7721 + O7751 + O79 |
|
Secteur du tourisme (principalement tourisme) |
H511 + I551 + I552 + I553 + I554 + O791 |
|
Secteur du tourisme (partiellement tourisme) |
H491 + H493 + H501 + H503 + H5232 + I561 + I563 + I564 + O771 + O7721 + O7751 + O799 |
|
Secteur du tourisme — Transports (total) |
H491 + H493 + H501 + H503 + H511 + H5232 |
|
Secteur du tourisme — Transports terrestres |
H491 + H493 + H5232 |
|
Secteur du tourisme — Transports par eau |
H501 + H503 |
|
Secteur du tourisme — Hébergement |
I551 + I552 + I553 + I554 |
|
Secteur du tourisme — Restauration (total) |
I561 + I563 + I564 |
|
Secteur du tourisme — Location de voitures et autres (total) |
O771 + O7721 + O7751 |
|
Secteurs culturels et créatifs — total |
C18 + C3212 + C322 + G4761 + G4762 + G4769 + J5811 + J5812 + J5813 + J5821 + J59 + J60 + N7111 + N741 + N742 + N743 + Q8552 + S90 + S91 |
|
Secteurs culturels et créatifs — services |
J5811 + J5812 + J5813 + J5821 + J59 + J60 + N7111 + N741 + N742 + N743 + Q8552 + S90 + S91 |
|
Activités autres que celles relevant de l’industrie et du commerce |
A + F + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V |
C. AGRÉGATS SPÉCIAUX DE CODES DE LA CPA
|
Agrégat spécial |
Codes de la CPA |
|
Autres produits de la CPA |
CPA 41 à 99 |
ANNEXE III
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 est modifiée comme suit:
|
1) |
Dans la partie A, la section 2 est remplacée par le texte suivant: «2. Règles relatives au regroupement des pays en petits, moyens et grands pays En fonction de la taille d’un État membre, certaines statistiques pour des variables spécifiées dans l’annexe I ne doivent pas être fournies du tout ou doivent être fournies avec une périodicité plus faible ou avec un délai de transmission plus long pour les petits et moyens pays, selon la méthode suivante:
|
|
2) |
Dans la partie B, les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
|
ANNEXE IV
Dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/1197, la section F de la partie II «Variables» est modifiée comme suit:
|
1) |
Le point 3) «Variable 140301: Chiffre d’affaires net» est remplacé par le texte suivant: «3) Variable 140301: Chiffre d’affaires net Pour toutes les activités à l’exception de celles des postes 64 et 65 et de certaines activités du poste 66 de la NACE, le chiffre d’affaires net comprend l’ensemble des revenus que l’unité statistique a tiré de ses activités ordinaires pendant la période de référence et il est présenté net de l’ensemble des réductions de prix, remises et rabais qu’elle a accordé. Le revenu est défini comme des accroissements d’avantages économiques pendant la période de référence sous la forme d’entrées ou d’accroissements d’actifs ou comme des diminutions de passifs, qui donnent lieu à des augmentations des capitaux propres autres que celles provenant des apports des participants aux capitaux propres. Les entrées visées résultent de contrats avec des clients et sont réalisées via la satisfaction par l’unité statistique d’obligations de performance prévues dans lesdits contrats. Habituellement, une obligation de performance est représentée par la vente (le transfert) de biens ou la fourniture de services; toutefois, les entrées brutes peuvent également contenir des recettes provenant de l’utilisation par d’autres des actifs de l’unité statistique. Sont exclus du chiffre d’affaires net:
Les statistiques infra-annuelles peuvent ne pas permettre la prise en compte d’aspects tels que les réductions de prix, les subventions, les rabais et les remises annuels. Pour les activités des postes L6411, L6419 et L649 de la NACE, le chiffre d’affaires net est défini comme la valeur de la production moins les subventions. Pour les activités des postes L642 et L643 de la NACE, le chiffre d’affaires net peut être approché par les coûts d’exploitation totaux, si le chiffre d’affaires net n’est pas disponible dans les états financiers. Pour les activités des postes L6511, L6512 et L652 de la NACE, le chiffre d’affaires net est défini comme les primes brutes acquises. Pour les activités du poste L653 de la NACE, le chiffre d’affaires net est défini comme les cotisations de pension totales. Pour les activités du poste L66 de la NACE pour lesquelles le chiffre d’affaires net n’est pas disponible dans les états financiers, le chiffre d’affaires net est défini comme la valeur de la production moins les subventions. Pour les activités du poste L66 de la NACE pour lesquelles le chiffre d’affaires net est disponible dans les états financiers, la définition standard du chiffre d’affaires s’applique.». |
|
2) |
Les points 13) «Variable 250106: Chiffre d’affaires net des activités de services» et 14) «Variable 250107: Chiffre d’affaires net des activités commerciales d’achat et de revente ainsi que des activités d’intermédiation» sont remplacés par le texte suivant: «13) Variable 250106: Chiffre d’affaires net des activités de service Revenus tirés de tous les services fournis (services bancaires et d’assurance, services aux entreprises ou aux personnes). Cette variable correspond au chiffre d’affaires net des activités de services résultant d’une activité principale ou secondaire; certaines activités de services peuvent être accomplies par des unités industrielles. Ces activités relèvent des sections H à O et Q à T de la NACE. 14) Variable 250107: Chiffre d’affaires net des activités commerciales d’achat et de revente ainsi que des activités d’intermédiation La part du chiffre d’affaires correspondant aux activités commerciales d’achat et de revente ainsi qu’aux activités d’intermédiation de l’unité. Elle correspond aux ventes de biens achetés par l’unité en son nom propre et pour son propre compte et revendus en l’état, ou encore après étiquetage, emballage et conditionnement tels qu’ils sont habituellement pratiqués dans les entreprises commerciales, ainsi qu’aux commissions perçues en rémunération des achats et ventes effectués au nom et pour le compte de tiers, et d’activités similaires. Ces activités de revente peuvent être subdivisées en:
Ces activités relèvent de la section G de la NACE.». |
|
3) |
Le point 22) «Variable 250301: Valeur de la production» est remplacé par le texte suivant: «22) Variable 250301: Valeur de la production La valeur de la production représente la valeur de la production totale de l’unité statistique générée au cours de la période de référence. Pour toutes les activités à l’exception de celles des postes 64, 65 et 66 de la NACE, il s’agit de la somme des éléments suivants:
Les revenus de subventions liées au produit ou au chiffre d’affaires ont pour origine l’aide publique accordée à, et comptabilisée comme telle par, l’unité statistique pendant la période de référence. La production immobilisée est l’accroissement total des actifs à long terme auto-générés, comptabilisés comme tels par l’unité statistique pendant la période de référence. Pour les activités du poste L6411 de la NACE, la valeur de la production est définie comme les dépenses administratives autres que les coûts de personnel plus les frais d’honoraires et de commissions plus les coûts de personnel plus la dépréciation des actifs fixes corporels et incorporels. Pour les activités des postes L6419 et L649 de la NACE, la valeur de la production est définie comme les intérêts à recevoir et revenus similaires moins les intérêts à payer et charges similaires plus les commissions à recevoir plus les revenus de parts et autres titres à revenu variable plus le bénéfice net ou la perte nette sur les opérations financières plus les revenus provenant de subventions liées au produit ou au chiffre d’affaires. Pour certaines activités du poste L6499, la valeur de la production est le chiffre d’affaires net plus les subventions ou elle peut être approchée par les coûts d’exploitation totaux, si le chiffre d’affaires net n’est pas disponible dans les états financiers. Pour les activités des postes L642 et L643 de la NACE, la valeur de la production est le chiffre d’affaires net plus les subventions ou elle peut être approchée par les coûts d’exploitation totaux, si le chiffre d’affaires net n’est pas disponible dans les états financiers. Pour les activités du poste L6511 de la NACE, la valeur de la production est définie comme les primes brutes acquises plus les produits de placements moins les produits de participations moins les reprises de corrections de valeur sur placements plus les produits de placements des réassureurs sur leur part des provisions techniques brutes de l’entreprise qu’ils détiennent plus les plus-values non réalisées sur placements plus les autres produits techniques, nets de réassurance moins les indemnités payées plus/moins la variation de la provision pour sinistres (les augmentations sont à soustraire, les diminutions sont à ajouter) plus/moins les variations des autres provisions techniques nettes de réassurance (les coûts sont à soustraire, les revenus sont à ajouter) plus/moins (si disponible) la variation des autres provisions techniques, part des réassureurs (les coûts sont à soustraire, les revenus sont à ajouter) plus/moins (si disponible) la variation du fonds pour dotations futures (les coûts sont à soustraire, les revenus sont à ajouter) moins les participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance, moins les pertes provenant de la réalisation de placements moins les moins-values non réalisées sur placements plus les autres revenus. Pour les activités des postes L6512 et L652 de la NACE, la valeur de la production est définie comme les primes brutes acquises plus les produits de placements moins les produits de participations moins les reprises de corrections de valeur sur placements plus les produits de placements des réassureurs sur leur part des provisions techniques brutes de l’entreprise qu’ils détiennent plus les autres produits techniques, nets de réassurance plus les autres revenus moins les indemnités payées plus/moins la variation de la provision pour sinistres (les augmentations sont à soustraire, les diminutions sont à ajouter) moins les pertes provenant de la réalisation de placements moins les participations aux bénéfices et ristournes, montant net plus/moins la variation des provisions pour égalisation (les coûts sont à soustraire, les revenus sont à ajouter) plus/moins la variation des autres provisions techniques, ne figurant pas sous d’autres rubriques (les coûts sont à soustraire, les revenus sont à ajouter). Pour les activités du poste L653 de la NACE, la valeur de la production est définie comme le chiffre d’affaires net moins les primes d’assurance à payer plus les revenus de placements plus les autres revenus plus les indemnités d’assurance à recevoir moins les paiements totaux au titre des pensions moins la variation nette des provisions techniques (les augmentations de provisions techniques sont à soustraire de la valeur de la production et les diminutions sont à ajouter). À titre d’alternative, la valeur de la production peut être calculée comme la somme des coûts. Pour les activités du poste L66 de la NACE pour lesquelles le chiffre d’affaires net n’est pas disponible dans les états financiers, la valeur de la production est définie comme les intérêts à recevoir et revenus similaires moins les intérêts à payer et les charges similaires plus les commissions à recevoir plus les revenus de parts et autres titres à revenu variable plus le bénéfice et ou la perte nette sur les opérations financières plus les revenus provenant de subventions liées au produit ou au chiffre d’affaires. Pour les activités du poste L66 de la NACE pour lesquelles le chiffre d’affaires net est disponible dans les états financiers, la valeur de la production est définie comme le chiffre d’affaires net plus la production immobilisée plus les revenus provenant de subventions liées au produit ou au chiffre d’affaires.». |
ANNEXE V
«ANNEXE
Spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème “Chaînes de valeur mondiales” (CVM)
|
Champ d’application (détail des informations à élaborer sur le thème des CVM) |
Variable |
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|
|||||
|
|||||
|
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||||
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|
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|
|
Les variables 2), 3), 4) et 5) concernent uniquement les entreprises qui déclarent une valeur supérieure à 100 000 EUR pour au moins un type de biens ou de services achetés à l’étranger [variables 2) et 4)] ou fournis à l’étranger [variables 3) et 5)] au cours de la dernière année de la période de référence. Les données ne devraient pas être collectées en ce qui concerne les entreprises pour lesquelles la valeur susmentionnée est inférieure à 100 000 EUR pour la variable correspondante.
|
Unité de mesure |
Valeur absolue |
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|
Population statistique |
Pour toutes les variables: producteurs marchands des sections B à O de la NACE dont le nombre de salariés et de travailleurs indépendants est supérieur ou égal à 50 au cours de la dernière année de la période de référence. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ventilations |
Variable 1) Nombre de salariés et de travailleurs indépendants: Les données doivent être fournies sous la forme d’une combinaison de toutes les ventilations énumérées ci-dessous.
Variable 2) Nombre d’entreprises achetant des biens à l’étranger: Les données doivent être fournies sous la forme d’une combinaison de toutes les ventilations énumérées ci-dessous.
Variable 3) Nombre d’entreprises fournissant des biens à l’étranger: Les données doivent être fournies sous la forme d’une combinaison de toutes les ventilations énumérées ci-dessous.
Variable 4) Nombre d’entreprises achetant des services à l’étranger et variable 5) Nombre d’entreprises fournissant des services à l’étranger: Les données doivent être fournies sous la forme d’une combinaison de toutes les ventilations énumérées ci-dessous.
Variable 6) Nombre d’entreprises ayant recours au sourçage international:
Variable 7) Nombre d’emplois créés dans l’entreprise en conséquence du sourçage international:
Variable 8) Nombre d’emplois perdus (ou délocalisés à l’étranger) en conséquence du sourçage international:
Variable 9) Nombre d’entreprises qui ont eu ou ont envisagé d’avoir recours au sourçage international:
Variable 10) Nombre d’entreprises actives: Les données doivent être fournies sous la forme d’une combinaison de toutes les ventilations énumérées ci-dessous.
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Délai pour la transmission des données |
T + 21 mois |
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|
Première période de référence pour laquelle les spécifications du présent tableau sont utilisées |
2024-2026 |
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|
Simplifications et autres spécifications |
Règle du 1 % La règle du 1 % peut être appliquée. Il n’est pas nécessaire de collecter des variables au titre du présent règlement si la contribution de l’État membre pour le nombre d’entreprises de 50 salariés et travailleurs indépendants ou plus, au niveau des agrégats B à O de la NACE, pour l’année de référence la plus récente pour laquelle les données sont disponibles au plus tard à la date T-18 mois, est inférieure à 1 % du total de l’UE. Collecte des données Les données suivantes sur les entreprises sont collectées ou obtenues à partir de registres ou d’autres sources de données statistiques ou administratives:
D’autres données (telles que la fonction essentielle de l’entreprise) peuvent également être collectées ou obtenues à partir de registres ou d’autres sources de données statistiques ou administratives, au lieu de l’enquête sur les CVM. D’autres définitions des variables, des ventilations ainsi que des recommandations méthodologiques figurent dans le manuel relatif à l’établissement des statistiques sur les CVM (1) . |
(1) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/w/ks-gq-23-017.
ANNEXE VI
«ANNEXE I
Données à transmettre
|
Variables |
Telles que fixées à l’annexe II |
|
Unité de mesure |
Telle que fixée à l’annexe II |
|
Population statistique |
Toutes les entreprises exerçant une activité économique relevant des sections B, C, D, E, H, J, K, L et des divisions 46, 71, 72 ou 73 de la NACE et employant dix salariés et travailleurs indépendants ou plus au cours de la période de référence (1) |
|
Ventilations |
Ensembles de données tels que spécifiés à l’annexe II (ventilations des variables) et à l’annexe III (ventilations des entreprises) |
|
Utilisation d’approximations et exigences de qualité |
Unité statistique “Entreprise” Lorsque l’unité déclarante fait partie d’une entreprise, les États membres peuvent utiliser une méthode statistique appropriée pour produire et transmettre à Eurostat des données portant sur l’unité statistique “Entreprise”. La méthode est décrite dans les rapports sur les métadonnées et la qualité. Cohérence avec le répertoire national d’entreprises Les États membres évaluent la cohérence entre les données collectées et les informations qui sont disponibles dans le répertoire national d’entreprises visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152 en ce qui concerne, au moins, les variables “Nombre d’entreprises”, “Salariés et travailleurs indépendants dans l’entreprise”, “Chiffre d’affaires total de l’entreprise” et “Âge de l’entreprise”. Les États membres communiquent les résultats de leur évaluation dans les rapports sur les métadonnées et la qualité. |
|
Délai pour la transmission des données |
Données finales et validées: T + 18 mois après l’année de référence |
|
Première période de référence pour laquelle les spécifications du présent tableau sont utilisées |
2026 |
(1) Conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2152 (thème “Innovation”), “la période de référence est de trois ans avant la fin de chaque année civile paire”, c’est-à-dire la période comprenant les deux années précédant l’année de référence ainsi que l’année de référence elle-même.
ANNEXE VII
«ANNEXE III
Ventilations par entreprise
|
Ventilation par entreprise |
Code |
Catégories de ventilation par entreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Activité détaillée (Detailed Activity - DA): activité économique (niveau de détail élevé), classe de taille, statut au regard de l’innovation |
DA (1) |
Ventilation combinée par activité économique (détaillée), classe de taille du personnel (somme des salariés et des travailleurs indépendants) et statut au regard de l’innovation Ventilation par activité: Agrégats de sections et divisions de la NACE et sections et divisions de la NACE: B + C + D + E + 46 + H + J + K + L + 71 + 72 + 73, B + C + D + E, B, C, 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21, 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28, 29 + 30, 31 + 32 + 33, D, E, 36 + 37; 38 + 39, 46 + H + J + K + L + 71 + 72 + 73, 46, H, 49 + 50 + 51, 52 + 53, J + K, 58 + 59 + 60, 61 + 62 + 63, L, 71, 72, 73, 71 + 72 + 73 Ventilation par classe de taille du personnel (somme des salariés et des travailleurs indépendants) (uniquement pour B + C + D + E + 46 + H + J + K + L + 71 + 72 + 73, B + C + D + E, B, C, D, E, 46 + H + J + K + L + 71 + 72 + 73, 46, H, J + K, L, 71 + 72 + 73): Total, 10-49, 50-249, 250 travailleurs ou plus Statut au regard de l’innovation: Toutes les entreprises de la population (total), Entreprises ayant une activité d’innovation (2), Entreprises n’ayant pas d’activité d’innovation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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Notions fondamentales en matière d’innovation (Innovation Core Concepts - ICC): activité économique (faible niveau de détail), classe de taille, profil d’innovation |
ICC |
Ventilation combinée par activité économique (faible niveau de détail), classe de taille du personnel (somme des salariés et des travailleurs indépendants) et profil d’innovation Ventilation par activité: Agrégats de sections et divisions de la NACE: B + C + D + E + 46 + H + J + K + L + 71 + 72 + 73, B + C + D + E, 46 + H + J + K + L + 71 + 72 + 73 Classe de taille du personnel (somme des salariés et des travailleurs indépendants): Total, 10-49, 50-249, 250 travailleurs ou plus Ventilation par profil d’innovation:
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Groupes d’entreprises spéciaux (Special Groups of enterprises - SG) |
SG |
Ventilation combinée par activité économique (faible niveau de détail), classe de taille du personnel (somme des salariés et des travailleurs indépendants) et type d’entreprise (innovation) Ventilation par activité: Agrégats de sections et divisions de la NACE: B + C + D + E + 46 + H + J + K + L + 71 + 72 + 73, B + C + D + E, 46 + H + J + K + L + 71 + 72 + 73 Classe de taille du personnel (somme des salariés et des travailleurs indépendants): Total, 10-49, 50-249, 250 travailleurs ou plus Type d’entreprise (innovation):
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(1) Les États membres peuvent également couvrir, sur une base volontaire, les sections A, F, G et I de la NACE.
(2) Entreprises ayant recours à l’innovation en matière de produits ou à l’innovation dans le processus d’entreprise, présentant des activités d’innovation terminées (sans avoir abouti à la mise en œuvre d’une innovation pendant la période de référence), en cours ou abandonnées, disposant de capacités de R&D en interne ou sous-traitant la R&D.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1840/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)