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Document 32023L2226
Council Directive (EU) 2023/2226 of 17 October 2023 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation
Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
ST/10215/2023/INIT
JO L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2226 |
24.10.2023 |
DIRECTIVE (UE) 2023/2226 DU CONSEIL
du 17 octobre 2023
modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La fraude et l’évasion fiscales représentent un défi de taille pour l’Union et au niveau mondial. L’échange d’informations est essentiel dans la lutte contre ces pratiques. |
(2) |
Le Parlement européen a souligné l’importance politique d’une fiscalité équitable et de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment en renforçant une coopération administrative plus étroite et un échange d’informations plus étendu entre les États membres. |
(3) |
Le 7 décembre 2021, le Conseil a approuvé un rapport Ecofin sur les questions fiscales adressé au Conseil européen demandant à la Commission de présenter en 2022 une proposition législative sur la poursuite de la révision de la directive 2011/16/UE du Conseil (3), en ce qui concerne l’échange d’informations sur les crypto-actifs et les rescrits fiscaux pour les personnes fortunées. |
(4) |
Le 26 janvier 2021, la Cour des comptes a publié un rapport examinant le cadre juridique et la mise en œuvre de la directive 2011/16/UE. Ce rapport conclut que le cadre juridique général de la directive 2011/16/UE est solide, mais que certaines dispositions doivent être renforcées afin d’exploiter toutes les possibilités offertes par l’échange d’informations et de mesurer l’efficacité de l’échange automatique d’informations. Le rapport conclut aussi que le champ d’application de la directive 2011/16/UE devrait être élargi afin de couvrir d’autres catégories d’actifs et de revenus, tels que les crypto-actifs. |
(5) |
Le marché des crypto-actifs s’est accru en importance et a renforcé sa capitalisation de manière substantielle et rapide au cours des dix dernières années. Un crypto-actif est une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire. |
(6) |
Les États membres ont mis en place des règles et des orientations, qui diffèrent d’un État membre à l’autre, pour imposer les revenus tirés de transactions sur crypto-actifs. Toutefois, la nature décentralisée des crypto-actifs complique la tâche des administrations fiscales des États membres lorsqu’il s’agit de garantir le respect des obligations fiscales. |
(7) |
Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (4) a élargi le cadre réglementaire de l’Union aux questions liées aux crypto-actifs qui n’étaient jusqu’à présent pas réglementées par les actes de l’Union relatifs aux services financiers ainsi qu’aux prestataires de services en lien avec ces crypto-actifs (ci-après dénommés les «prestataires de services sur crypto-actifs»). Le règlement (UE) 2023/1114 définit les termes utilisés aux fins de la présente directive. La présente directive tient également compte de l’obligation d’obtenir un agrément pour les prestataires de services sur crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114 afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur lesdits prestataires. La nature transfrontière inhérente aux crypto-actifs requiert une coopération administrative internationale renforcée pour assurer une régulation efficace. |
(8) |
Le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) étend le champ d’application des entités assujetties soumises aux règles LBC/FT aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil. En outre, le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil (5) étend l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds d’informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire des prestataires de services sur crypto-actifs afin de garantir la traçabilité des transferts de crypto-actifs aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
(9) |
Au niveau international, le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) énoncé dans la partie I du document «cadre de déclaration des crypto-actifs et modifications de la norme commune de déclaration» approuvé par l’OCDE le 26 août 2022 (ci-après dénommé le «cadre de déclaration des crypto-actifs») vise à renforcer la transparence fiscale en ce qui concerne les crypto-actifs et la déclaration de ceux-ci. Il convient que les règles de l’Union tiennent compte du cadre élaboré par l’OCDE afin d’accroître l’efficacité de l’échange d’informations et de réduire la charge administrative. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient faire usage des commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes, figurant dans le document intitulé «Normes internationales d’échange automatique de renseignements en matière fiscale: cadre de déclaration des Crypto-actifs et mise à jour 2023 de la norme commune de déclaration», publiés par l’OCDE le 8 juin 2023 (ci-après dénommés «commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes») et du cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE, aux fins d’illustration ou d’interprétation et pour garantir une application cohérente dans les États membres. |
(10) |
La directive 2011/16/UE établit, pour les institutions financières, des obligations relatives à la déclaration d’informations sur les comptes financiers aux administrations fiscales, lesquelles sont ensuite tenues d’échanger ces informations avec les autres États membres concernés. Toutefois, la plupart des crypto-actifs ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration prévue par ladite directive puisqu’ils ne constituent ni des fonds détenus sur des comptes de dépôt ni des actifs financiers. Par ailleurs, les prestataires de services sur crypto-actifs ainsi que les opérateurs de crypto-actifs ne sont, dans la plupart des cas, pas couverts par la définition actuelle de l’institution financière figurant dans la directive 2011/16/UE. |
(11) |
Afin de relever les nouveaux défis découlant de l’utilisation croissante d’autres moyens de paiement et d’investissement, qui présentent de nouveaux risques de fraude fiscale et ne sont pas encore couverts par la directive 2011/16/UE, les règles relatives à la déclaration et à l’échange d’informations devraient englober les crypto-actifs et leurs utilisateurs. |
(12) |
Il convient, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, que la déclaration soit efficace, simple et bien définie. Il est difficile de détecter les faits générateurs qui surviennent lors d’investissements dans des crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont les mieux placés pour recueillir et vérifier les informations requises concernant les utilisateurs de ceux-ci. Il y a lieu de réduire au minimum la charge administrative pour le secteur de sorte que ce dernier puisse développer tout son potentiel au sein de l’Union. |
(13) |
L’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales est essentiel pour leur fournir les informations nécessaires qui leur permettront d’évaluer correctement les montants de l’impôt sur le revenu dû. L’obligation de déclaration devrait s’appliquer tant aux opérations transfrontières qu’aux opérations nationales afin de garantir l’efficacité des règles en matière de déclaration, le bon fonctionnement du marché intérieur, des conditions de concurrence équitables et le respect du principe de non-discrimination. |
(14) |
La présente directive s’applique aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement (UE) 2023/1114 et agréés au titre de celui-ci, ainsi qu’aux opérateurs de crypto-actifs qui ne le sont pas. Ils sont tous deux qualifiés de prestataires de services sur crypto-actifs déclarants puisqu’ils sont soumis à l’obligation de déclaration conformément à la présente directive. L’interprétation générale de la notion de crypto-actifs est très vaste et comprend les crypto-actifs qui ont été émis de manière décentralisée ainsi que les jetons de valeur stable («stablecoins»), y compris les jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 et certains jetons non fongibles (NFT). Les crypto-actifs qui peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu de la présente directive. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants devraient examiner au cas par cas si les crypto-actifs peuvent servir à des fins de paiement et d’investissement, compte tenu des exemptions prévues par le règlement (UE) 2023/1114, notamment en ce qui concerne les réseaux limités et certains jetons utilitaires. |
(15) |
Afin de permettre aux administrations fiscales d’analyser les informations qu’elles reçoivent et de les utiliser conformément aux dispositions nationales, entre autres, pour comparer les informations et l’évaluation des actifs et des plus-values, il convient d’exiger la déclaration et l’échange d’informations ventilées pour chaque crypto-actif pour lequel l’utilisateur de crypto-actifs a effectué des transactions. |
(16) |
En vue de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de l’échange automatique d’informations entre les autorités compétentes, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, y compris un formulaire type pour l’échange d’informations. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(17) |
Les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/1114 peuvent exercer leur activité dans l’Union au moyen du passeportage dès qu’ils ont reçu leur agrément dans un État membre. Pour ce faire, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) tient un registre des prestataires de services sur crypto-actifs agréés. De plus, l’AEMF tient également une liste noire des opérateurs effectuant des services sur crypto-actifs qui doivent disposer d’un agrément en application du règlement (UE) 2023/1114. |
(18) |
Les opérateurs de crypto-actifs qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 mais sont obligés de déclarer des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs résidant dans l’Union en application de la présente directive devraient être tenus de s’enregistrer dans un seul État membre afin de se conformer à leurs obligations de déclaration. |
(19) |
Dans le but de favoriser la coopération administrative avec les juridictions hors Union, il y a lieu d’autoriser les opérateurs de crypto-actifs qui remplissent certaines conditions à déclarer uniquement des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs résidant dans l’Union aux autorités fiscales d’une juridiction hors Union dans la mesure où les informations déclarées correspondent aux informations énoncées dans la présente directive et dans la mesure où un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec ladite juridiction hors Union existe. La juridiction qualifiée hors Union communiquerait, quant à elle, ces informations aux administrations fiscales des États membres concernés dans lesquels les utilisateurs de crypto-actifs ont leur résidence. Lorsque cela est approprié, ce mécanisme devrait être mis en œuvre pour éviter que des informations correspondantes ne soient déclarées et transmises plus d’une fois. |
(20) |
Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour déterminer si les informations devant être échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union correspondent à celles spécifiées dans la présente directive. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Étant donné que la conclusion d’accords de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe avec des juridictions hors Union demeure de la compétence des États membres, l’intervention de la Commission pourrait également être déclenchée par une demande d’un État membre. À cette fin, il est nécessaire que, à la demande d’un État membre, la Commission puisse aussi déterminer la correspondance préalablement à la conclusion envisagée d’un accord de ce type. Lorsque l’échange de ces informations repose sur un accord multilatéral entre autorités compétentes, il convient que la Commission adopte une décision relative à la correspondance portant sur l’intégralité du cadre applicable couvert par ce type d’accord entre autorités compétentes. Néanmoins, il devrait toujours être possible pour la Commission d’adopter une décision relative à la correspondance, le cas échéant, qui porte sur un accord bilatéral entre autorités compétentes. |
(21) |
Dans la mesure où la norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs, à savoir le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE, est une norme minimale ou équivalente, qui définit une portée et un contenu minimaux pour la mise en œuvre de celle-ci par les juridictions, la détermination de la correspondance entre la présente directive et le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE par la Commission, par la voie d’un acte d’exécution, ne devrait pas être requise, à condition qu’un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes existe entre les juridictions hors Union et tous les États membres. |
(22) |
Bien que le G20 ait approuvé le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE et recommandé sa mise en œuvre, aucune décision n’a encore été prise concernant la question de savoir si celui-ci serait considéré comme une norme minimale ou équivalente. Dans l’attente de ladite décision, la présente directive comprend deux approches différentes pour déterminer la correspondance. |
(23) |
La présente directive ne se substitue pas aux obligations de plus large portée découlant du règlement (UE) 2023/1114. |
(24) |
Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance cohérente de la présente directive et du règlement (UE) 2023/1114, les autorités compétentes doivent coopérer avec d’autres autorités ou institutions nationales et partager les informations pertinentes. |
(25) |
L’exemption des obligations de déclaration prévue par la présente directive, qui dépend de la détermination des mécanismes correspondants de déclaration et d’échange applicables aux juridictions hors Union et aux États membres, devrait s’appliquer uniquement dans le domaine fiscal, en particulier aux fins de la présente directive, et ne devrait pas être considérée comme une base pour la reconnaissance de la correspondance dans d’autres domaines du droit de l’Union. |
(26) |
Il est essentiel de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne les informations à déclarer ou à échanger afin de s’adapter aux nouvelles évolutions de différents marchés et, partant, de lutter efficacement contre les pratiques recensées en matière de fraude et d’évasion fiscales. Il convient que ces dispositions tiennent compte de l’évolution observée sur le marché intérieur et au niveau international aux fins de parvenir à une déclaration et à un échange d’informations efficaces. Par conséquent, la présente directive comprend notamment les dernières modifications de la norme commune de déclaration de l’OCDE, y compris l’intégration des dispositions relatives à la monnaie électronique et à la monnaie numérique de banque centrale, énoncées dans la partie II du cadre de déclaration des crypto-actifs et modifications de la norme commune de déclaration approuvés par l’OCDE le 26 août 2022, et l’extension du champ d’application de l’échange automatique d’informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière à certaines décisions relatives à des personnes physiques. Lors de la mise en œuvre des dernières modifications de la norme commune de déclaration, telles qu’elles figurent dans la présente directive, et comme cela a déjà été mentionné dans les considérants de la directive 2014/107/UE du Conseil (7) en ce qui concerne la version initiale de la norme commune de déclaration, les États membres devraient faire usage des commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration, y compris désormais les dernières modifications de la norme commune de déclaration, aux fins d’illustration ou d’interprétation et pour garantir une application cohérente dans les États membres. |
(27) |
La monnaie électronique, telle qu’elle est définie dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (8), est fréquemment utilisée dans l’Union et le volume de transactions et leur valeur cumulée sont en constante augmentation. La monnaie électronique n’est cependant pas couverte de manière explicite par la directive 2011/16/UE. Les États membres adoptent des approches diverses en ce qui concerne la monnaie électronique. Il s’ensuit que des produits connexes ne sont pas toujours couverts par les catégories existantes de revenu et de capital figurant dans la directive 2011/16/UE. Il convient donc d’instaurer, dans la directive 2011/16/UE, des règles afin de garantir que les obligations de déclaration s’appliquent à la monnaie électronique. |
(28) |
Afin de combler les lacunes qui ouvrent la voie à la fraude et à l’évasion fiscales, les États membres devraient être tenus d’échanger des informations relatives aux revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur». Il convient dès lors d’inclure les revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur» dans les catégories de revenu soumises à l’échange automatique d’informations. |
(29) |
Le numéro d’identification fiscale (NIF) est essentiel pour permettre aux États membres de mettre en correspondance les informations reçues et les données figurant dans les bases de données nationales. Il renforce la capacité des États membres à identifier les contribuables concernés et à calculer correctement les impôts correspondants. Par conséquent, il importe que les États membres incluent le NIF des personnes physiques et entités déclarées dans la déclaration et la communication d’informations dans le cadre d’échanges portant sur des catégories de revenus et de capital soumises à l’échange automatique et obligatoire d’informations, les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays, les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, les informations sur les vendeurs sur les plateformes numériques et les crypto-actifs. |
(30) |
Afin d’accroître la disponibilité du NIF pour les autorités compétentes des États membres, chaque État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques et entités délivré par l’État membre de résidence soit déclaré en ce qui concerne les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence et les pensions et en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays et les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Ces mesures peuvent comprendre, sans s’y limiter, l’introduction, au plus tard à la date limite de transposition fixée dans la présente directive, d’exigences légales nationales en matière de notification du NIF. En outre, à la suite de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil (9) et à la lumière des règles en matière de régimes de protection énoncées dans ladite directive, il importe d’assurer une correspondance adéquate, dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les déclarations pays par pays conformément à la directive 2011/16/UE. Toutefois, les États membres reconnaissent également que, dans de rares cas, il n’est tout simplement pas possible pour l’entité déclarante ou la personne physique déclarante de collecter et de déclarer le NIF, notamment lorsque, malgré tous ses efforts, l’entité déclarante ou la personne physique déclarante n’a pas été en mesure de collecter le NIF, ou lorsqu’un NIF n’a pas été attribué au contribuable. |
(31) |
Chaque État membre devrait inclure, lorsqu’il a été obtenu par son autorité compétente, le NIF des personnes physiques et entités délivré par l’État membre de résidence dans les échanges liés aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert, aux déclarations pays par pays et aux accords transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. |
(32) |
L’absence d’échange de décisions fiscales anticipées concernant des personnes physiques signifie que les administrations fiscales des États membres concernés pourraient ne pas avoir connaissance de ces décisions. Cette situation risque dès lors de créer des conditions propices à la fraude et à l’évasion fiscales. Afin de réduire ce risque et afin de réduire la charge administrative, l’échange automatique des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière devrait s’étendre à ces décisions lorsque le montant de l’opération ou de la série d’opérations de la décision anticipée en matière transfrontière dépasse un seuil spécifique. |
(33) |
Les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière qui déterminent si une personne est ou non résidente fiscale dans l’État membre qui émet la décision devraient également faire l’objet d’un échange automatique. Toutefois, dans un souci de proportionnalité et afin de réduire la charge administrative, certaines formes courantes de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière qui sont susceptibles de contenir un élément permettant de déterminer si une personne physique est ou non résidente fiscale dans un État membre ne devraient pas, pour cette seule raison, être soumises à l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière. Les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière relatives à l’imposition à la source en ce qui concerne les revenus d’emploi, les tantièmes et les jetons de présence et les pensions des non-résidents ne devraient pas faire l’objet d’un échange d’informations, à moins que le montant de l’opération ou de la série d’opérations de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ne dépasse le seuil. |
(34) |
Un certain nombre d’États membres devraient mettre en place des services d’identification comme moyen d’identification simplifié et normalisé des prestataires de services et des contribuables. Les États membres qui souhaitent utiliser ce format d’identification devraient y être autorisés pour autant que cela n’ait pas d’incidence sur le flux et la qualité des informations des autres États membres qui n’ont pas recours à ces services d’identification. Par conséquent, le recours à des services d’identification ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures de diligence raisonnable ni sur les exigences en matière de collecte d’informations. En outre, si cette approche diverge, à certains égards, des normes correspondantes de l’OCDE en matière d’échange automatique d’informations, les dispositions de la présente directive relatives à l’utilisation de services d’identification ne devraient pas avoir d’incidence pour déterminer si les informations déclarées et échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et d’une juridiction hors Union sont équivalentes ou correspondent à celles spécifiées dans la présente directive. |
(35) |
Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et à l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Toutefois, des incertitudes concernant l’utilisation des informations sont apparues en raison d’un manque de clarté du cadre. Compte tenu du lien existant entre la fraude et l’évasion fiscales, d’une part, et le blanchiment de capitaux, d’autre part, y compris en matière de répression, il y a lieu é de préciser qu’il devrait également être possible que les informations communiquées entre les États membres servent à l’établissement, à l’administration et à l’application des droits de douane ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
(36) |
Compte tenu du volume et de la nature des informations recueillies et échangées sur la base de la directive 2011/16/UE, ces informations peuvent se révéler utiles dans certains autres domaines. Même si l’utilisation de ces informations dans d’autres domaines devrait, en règle générale, être limitée aux domaines approuvés par l’État membre qui communique les informations conformément à la présente directive, il est nécessaire de permettre une utilisation plus large des informations dans des situations présentant des caractéristiques particulières et graves et lorsqu’il a été convenu au niveau de l’Union de prendre des mesures. Ces situations seraient notamment celles dans lesquelles des décisions ont été adoptées conformément l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concerne les mesures restrictives. Les informations échangées au titre de la directive 2011/16/UE peuvent être très utiles pour détecter des cas de violation ou de contournement de mesures restrictives. En contrepartie, toute violation potentielle de mesures restrictives sera prise en compte à des fins fiscales, puisque l’évitement de mesures restrictives constituera, dans la plupart des cas, une forme d’évasion fiscale en liaison avec les actifs concernés. Compte tenu des synergies probables et du lien étroit entre la détection d’évitement de mesures restrictives et la détection d’évasion fiscale, il est dès lors approprié d’autoriser une autre utilisation des informations. |
(37) |
Il est essentiel que les informations communiquées en vertu de la directive 2011/16/UE soient utilisées par l’autorité compétente de chaque État membre qui les reçoit. Par conséquent, il convient d’exiger de l’autorité compétente de chaque État membre qu’elle mette en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la communication ou de l’échange d’informations au titre de la directive 2011/16/UE. Cette utilisation des informations peut inclure, par exemple, les programmes de mise en conformité volontaires, les notifications destinées à obtenir des déclarations, les campagnes de sensibilisation, le préremplissage des déclarations fiscales, les évaluations des risques, les audits limités, les audits généraux, la codification fiscale, l’estimation fiscale, l’assimilation dans les systèmes nationaux et d’autres mesures liées à la fiscalité. |
(38) |
Afin d’utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l’échange d’informations et d’éviter que chaque État membre ne doive apporter des modifications similaires à ses systèmes de stockage des informations, il convient de mettre en place un répertoire central pour les informations devant être communiquées sur les crypto-actifs, accessible à tous les États membres et à la Commission uniquement à des fins statistiques, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations déclarées au lieu d’échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Les États membres ne devraient être autorisés à accéder, dans ce répertoire central, qu’aux données relatives à leurs propres résidents. Tous les accès et toutes les restrictions d’accès au répertoire central devraient être conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10). Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter les modalités pratiques nécessaires à la mise en place de ce répertoire central. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. |
(39) |
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de mettre au point un outil permettant de vérifier de manière électronique et automatisée l’exactitude du NIF communiqué par le contribuable ou l’entité déclarante ou la personne physique déclarante. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. L’outil informatique à fournir aux États membres est destiné à contribuer à accroître les taux de correspondance pour les administrations fiscales et, de manière générale, à améliorer la qualité des informations échangées. |
(40) |
Il convient que la période minimale de conservation des registres contenant les informations obtenues dans le cadre d’un échange d’informations entre les États membres conformément à la directive 2011/16/UE soit limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, sa durée sera d’au moins cinq ans. Les États membres ne devraient pas conserver les informations plus longtemps que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive. |
(41) |
Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants ou les autorités compétentes des États membres sont des responsables du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679. Lorsque deux au moins de ces responsables du traitement déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme des responsables conjoints du traitement. Par exemple, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables conjoints du traitement en ce qui concerne le répertoire central, puisqu’elles se sont mises d’accord sur les données à caractère personnel à traiter et les modalités de traitement. |
(42) |
Afin de garantir la bonne application des règles prévues par la présente directive, les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu des dispositions de la présente directive relatives à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elles soient mises en œuvre. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
(43) |
Dans un souci d’harmonisation du délai entre l’évaluation de l’application de la directive 2011/16/UE et l’évaluation bisannuelle de la pertinence des marqueurs figurant à l’annexe IV de la présente directive, il convient d’aligner les calendriers de ces procédures d’évaluation. |
(44) |
Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de justice du 8 décembre 2022 dans l’affaire C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e.a. (11), la directive 2011/16/UE devrait être modifiée de telle sorte que ses dispositions n’aient pas pour effet d’obliger des avocats agissant en tant qu’intermédiaires, lorsqu’ils sont dispensés de l’obligation de déclaration, en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus, à notifier à tout autre intermédiaire qui n’est pas leur client les obligations de déclaration qui incombent à cet intermédiaire. Toutefois, tout intermédiaire qui, en raison du secret professionnel auquel il est tenu, est dispensé de l’obligation de déclaration devrait rester tenu de notifier sans retard à son client les obligations de déclaration qui incombent audit client. |
(45) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 3 avril 2023 (13). |
(46) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommé la «charte»). En particulier, la présente directive garantit le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la charte. À cet égard, il est important de rappeler que les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 2011/16/UE. En outre, la présente directive vise à garantir le plein respect de la liberté d’entreprise. |
(47) |
Étant donné que l’objectif de la directive 2011/16/UE, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(48) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 8 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 8 bis est modifié comme suit:
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4) |
L’article 8 bis ter est modifié comme suit:
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5) |
À l’article 8 bis quater, paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:
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6) |
L’article suivant est inséré: «Article 8 bis quinquies Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils remplissent les obligations de déclaration et appliquent les procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, sections II et III, respectivement. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe VI, section V. 2. Conformément aux obligations de déclaration et aux procédures de diligence raisonnable applicables figurant à l’annexe VI, sections II et III, respectivement, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée, communique, par voie d’un échange automatique et dans le délai prévu au paragraphe 6 du présent article, les informations indiquées au paragraphe 3 du présent article aux autorités compétentes des États membres concernés, selon les modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21. 3. L’autorité compétente d’un État membre communique les informations suivantes concernant chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration:
Aux fins du point c) ii) et iii), le montant payé ou reçu est communiqué dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une Monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Aux fins du point c) iv) à ix), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Les informations communiquées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré. 4. Afin de faciliter l’échange des informations visées au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations énoncées audit paragraphe, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire informatique type prévu à l’article 20, paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 5. La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 3, points a) et b). 6. La communication prévue au paragraphe 3 du présent article est effectuée à l’aide du formulaire informatique type visé à l’article 20, paragraphe 5, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026. 7. Aux fins du respect des obligations de déclaration visées au paragraphe 1, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Crypto-actifs l’obligation de s’enregistrer au sein de l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Crypto-actifs. Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Crypto-actifs s’enregistre auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe VI, section V, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Crypto-actifs dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe VI, section V, point F 7), ne puisse être autorisé à s’enregistrer à nouveau que s’il fournit aux autorités d’un État membre concerné une garantie suffisante de son engagement à remplir les obligations de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé. 8. Le paragraphe 7 du présent article ne s’applique pas aux Prestataires de services sur Crypto-actifs au sens de l’annexe VI, section IV, point B 1). 9. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques et techniques nécessaires à l’enregistrement et à l’identification des Opérateurs de Crypto-actifs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 10. La Commission met en place, au plus tard le 31 décembre 2025, un registre des Opérateurs de Crypto-actifs dans lequel sont consignées les informations à communiquer conformément à l’annexe VI, section V, point F 2). Ce registre est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres. 11. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union correspondent à celles visées à l’annexe VI, section II, point B, conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission. Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en précisant quelles sont les données supplémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 1. Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission adopte un acte d’exécution, comme le prévoit le premier alinéa, portant uniquement sur l’accord d’une autorité compétente conclu par un État membre avec une juridiction hors Union, qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est une cliente d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des transactions à déclarer. Pour déterminer si les informations correspondent conformément au premier alinéa en ce qui concerne les Transactions à déclarer, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe VI, notamment en ce qui concerne:
La procédure prévue au présent paragraphe s’applique également pour déterminer si les informations ne correspondent plus conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). 12. Nonobstant le paragraphe 11, lorsqu’une norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs est considérée comme une norme minimale ou équivalente, il n’est plus nécessaire que la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en application de cette norme et de l’accord entre autorités compétentes conclus par l’État (les États) membre(s) concerné(s) avec une juridiction hors Union correspondent. Ces informations sont réputées correspondre aux informations requises en vertu de la présente directive, pour autant qu’il existe un accord entre autorités compétentes, en vigueur entre les autorités compétentes de tous les États membres concernés et la juridiction hors Union qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est un cliente d’un Prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des Transactions à déclarer. Les dispositions correspondantes du présent article et de l’annexe VI ne s’appliquent plus à ces fins.» |
7) |
L’article 16 est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté: «4. L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis quinquies.» |
9) |
À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des formulaires informatiques types, y compris le régime linguistique, dans les cas suivants:
Ces formulaires informatiques types se limitent aux éléments destinés à l’échange d’informations, énumérés à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs respectivement des articles 8 bis, 8 bis ter et 8 bis quinquies. Le régime linguistique visé au premier alinéa du présent paragraphe n’empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis ter dans toute langue officielle de l’Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l’Union. Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.». |
10) |
L’article 21 est modifié comme suit:
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11) |
À l’article 22, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive. 4. Les États membres s’efforcent de faire en sorte qu’une entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l’objet de l’échange d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu’aux fins de la validation de l’exactitude des données visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3.» |
12) |
À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Chaque État membre contrôle et évalue pour lui-même, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive, notamment pour ce qui est de la lutte contre l’évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.» |
13) |
L’article 25 est modifié comme suit:
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14) |
L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 25 bis Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis à 8 bis quinquies, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.» |
15) |
À l’article 27, le paragraphe 2 est supprimé; |
16) |
L’article suivant est inséré: «Article 27 quater Déclaration et communication du NIF 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l’État membre de résidence soit déclaré par l’entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque État membre lorsque le dispositif et les annexes de la présente directive l’exigent explicitement, et conformément à ceux-ci. 2. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d), dans la mesure où il s’agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n’était pas disponible. 3. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), et que celui des personnes physiques et des entités déclarées le soit dans le cadre des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h). 4. Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre inclut, lorsqu’il a été obtenu par l’autorité compétente de l’État membre, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence dans la communication des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), ainsi que celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h).» |
17) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive. |
18) |
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive. |
19) |
Le texte figurant à l’annexe III de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe VI. |
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 11), de la présente directive, ainsi qu’à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/16/UE. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2028.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2029, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2030.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2023.
Par le Conseil
La présidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) Avis du 13 septembre 2023 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 23 mars 2023 (JO C 184 du 25.5.2023, p. 55).
(3) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
(5) Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(7) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
(8) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(9) Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p, 1).
(10) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(11) Arrêt de la Cour de justice du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a., C-694/20, ECLI:UE:C:2022:963.
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
L’annexe I de la directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
1) |
La section I est modifiée comme suit:
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2) |
À la section VI, le point 2) b) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À la section VII, le point suivant est inséré:
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4) |
La section VIII est modifiée comme suit:
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5) |
À la section IX, le paragraphe suivant est ajouté: «Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les registres visés au premier alinéa, point 2), restent disponibles pendant une durée limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, non inférieure à cinq ans.». |
6) |
La section suivante est ajoutée: «SECTION XI MESURES TRANSITOIRES Nonobstant la section I, point A 1) b) et point A 6 bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité ne doivent être déclarées que si elles figurent dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.». |
(*1) Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).»;»
ANNEXE II
L’annexe V de la directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
1) |
À la section I, point C, le point suivant est ajouté:
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2) |
À la section II, le point B 3) est supprimé. |
3) |
À la section III, point B, le point suivant est ajouté:
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4) |
À la section IV, point F 5), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE III
«ANNEXE VI
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION, PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS DÉCLARANTS
La présente annexe fixe les obligations de déclaration, les procédures de diligence raisonnable et les autres règles que les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants appliquent afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quinquies.
La présente annexe fixe également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent mettre en place afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable qui y sont décrites.
SECTION I
OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS DÉCLARANTS
A. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, point B 3), est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, dans un État membre, si:
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B. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, dans un État membre au titre des Transactions à déclarer effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale établie dans un État membre. |
C. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) b), c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il a sa résidence fiscale dans cet État membre ou cette Juridiction qualifiée hors Union. |
D. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il est une Entité qui a) est constituée en société ou régie en vertu de la législation de cet État membre ou de cette Juridiction qualifiée hors Union et b) est dotée de la personnalité juridique dans l’autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union ou est tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d’informations fiscales auprès des autorités fiscales de l’autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union en ce qui concerne les revenus perçus par l’Entité. |
E. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il est géré à partir de cet État membre ou de cette Juridiction qualifiée hors Union. |
F. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il a sa résidence fiscale dans cet État membre ou cette Juridiction qualifiée hors Union. |
G. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) a), b), c), ou d), s’il a adressé une notification à un État membre dans un format spécifié par cet État membre confirmant que ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant en vertu des règles de tout autre État membre ou toute autre Juridiction qualifiée hors Union conformément à des critères substantiellement similaires, respectivement au point A 2) a), b), c, ou d). |
H. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, pour les Transactions à déclarer effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale dans tout autre État membre ou toute autre Juridiction qualifiée hors Union, si ces obligations sont remplies par ladite Succursale dans cet autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union. |
SECTION II
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
A. |
Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section I, points A et B, communique les informations visées au point B de la présente section à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est soumis aux obligations de déclaration conformément à la section I. |
B. |
Pour chaque année civile ou autre période de référence adéquate, et sous réserve des obligations des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants énoncées à la section I et des procédures de diligence raisonnable énoncées à la section III, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant communique les informations suivantes concernant ses Utilisateurs de Crypto-actifs qui sont des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration ou dont les Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration:
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C. |
Nonobstant le point B 1), le lieu de naissance ne doit pas être déclaré, sauf si le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de l’obtenir et de le déclarer en vertu du droit national. |
D. |
Les informations énumérées au point B sont déclarées chaque année ou cours de l’année civile suivant l’année à laquelle elles se rapportent. Les premières informations sont déclarées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à partir du 1er janvier 2026. |
E. |
Nonobstant les points A et D de la présente section, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section I, point A 2) a) b), c) ou d), n’est pas tenu de fournir les informations visées au point B de la présente section en ce qui concerne un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une Personne détenant le contrôle pour lequel ou laquelle le Prestataire de Services sur Crypto-actifs assure la déclaration des informations concernées dans une Juridiction hors Union couverte par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec l’État membre de résidence dudit Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou de ladite Personne détenant le contrôle. |
SECTION III
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE
Un Utilisateur de Crypto-actifs est considéré comme un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans la présente section.
A. |
Procédures de diligence raisonnable applicables aux Utilisateurs individuels de Crypto-actifs Les procédures suivantes s’appliquent afin de déterminer si l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs est un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration.
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B. |
Procédures de diligence raisonnable applicables aux Entités utilisatrices de Crypto-actifs Les procédures suivantes s’appliquent pour déterminer si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une Entité, autre qu’une Personne exclue ou une Entité active, dont une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration.
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C. |
Conditions de validité des autocertifications
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D. |
Obligations générales de diligence raisonnable
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SECTION IV
DÉFINITIONS
Les termes et expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-après.
A. |
Crypto-actif à déclarer
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B. |
Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant
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C. |
Transaction à déclarer
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D. |
Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration
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E. |
Personne exclue
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F. |
Divers
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SECTION V
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
A. |
Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section III
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B. |
Règles obligeant le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à conserver des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres
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C. |
Procédures administratives visant à vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable Les États membres établissent des procédures administratives pour vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement. |
D. |
Procédures administratives à suivre avec des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes. |
E. |
Procédure administrative d’agrément d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs L’autorité compétente d’État membre qui accorde l’agrément aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114 communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre de l’année civile considérée ou avant la fin de toute autre période de référence pertinente à l’autorité compétente au titre de la présente directive, si cette dernière est une autre autorité, une liste de tous les Prestataires de Services sur Crypto-actifs agréés. |
F. |
Procédure administrative pour l’enregistrement unique d’un Opérateur de Crypto-actifs
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)