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Document 32022R1269

Règlement (UE) 2022/1269 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ST/11342/2022/INIT

JO L 193 du 21.7.2022, p. 1–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1269/oj

21.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 193/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1269 DU CONSEIL

du 21 juillet 2022

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2022/1271 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 833/2014 (2).

(2)

Le règlement (UE) n° 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC.

(3)

Le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1271, modifiant la décision 2014/512/PESC.

(4)

La décision (PESC) 2022/1271 étend la liste des articles contrôlés susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. Elle impose également une interdiction d’importer, d’acheter ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or, qui constitue l’exportation la plus importante de la Russie après l’énergie. Cette interdiction s’applique à l’or d’origine russe exporté de Russie après l’entrée en vigueur du règlement.

(5)

La décision (PESC) 2022/1271 étend aux écluses l’interdiction d’accès aux ports afin de garantir la mise en œuvre intégrale de la mesure et d’éviter son contournement.

(6)

Afin de préserver les travaux d’élaboration de normes techniques industrielles de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), la décision (PESC) 2022/1271 autorise le partage d’assistance technique avec la Russie en ce qui concerne les biens et technologies aéronautiques dans ce cadre spécifique.

(7)

Afin de garantir l’accès à la justice, la décision (PESC) 2022/1271 prévoit également une exemption à l’interdiction d’effectuer toute transaction avec des entités publiques russes lorsque cela est nécessaire pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales.

(8)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures énoncées dans le règlement (UE) n° 833/2014, il est nécessaire de préciser le champ d’application de l’interdiction portant sur les marchés publics. En outre, il est nécessaire d’harmoniser les exigences en matière de notification applicables aux autorités nationales compétentes qui accordent des autorisations en vertu des dérogations prévues par ledit règlement.

(9)

La décision PESC 2022/1271 étend le champ d’application de l’interdiction d’accepter des dépôts pour y inclure les dépôts de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis dans des pays tiers et détenus majoritairement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie. En outre, elle soumet à une autorisation préalable des autorités nationales compétentes l’acceptation de dépôts pour les échanges transfrontières non interdits.

(10)

Enfin, la décision PESC 2022/1271 apporte certaines corrections techniques au dispositif et à certaines annexes.

(11)

Étant donné la volonté déterminée de l’Union de combattre l’insécurité alimentaire et énergétique dans le monde, et afin d’en éviter toute conséquence négative potentielle, la décision (PESC) 2022/1271 prévoit que la dérogation à l’interdiction de participer à des transactions avec certaines entités publiques est étendue en ce qui concerne les transactions portant sur des produits agricoles et la fourniture de pétrole et de produits pétroliers à des pays tiers.

(12)

De manière plus générale, l’Union s’est engagée à éviter toute mesure susceptible d’être source d’insécurité alimentaire partout dans le monde. Par conséquent, aucune des mesures figurant dans le présent règlement ni de celles adoptées précédemment face aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ne vise, de quelque manière que ce soit, les échanges de produits agricoles et alimentaires, dont le blé et les engrais, entre des pays tiers et la Russie.

(13)

De même, les mesures de l’Union n’empêchent pas les pays tiers ni leurs ressortissants opérant hors de l’Union d’acheter des produits pharmaceutiques ou médicaux à la Russie.

(14)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point f) est supprimé;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.";

c)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

"h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.".

2)

L’article 2 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point f) est supprimé;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.";

c)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

"h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.".

3)

À l’article 3 ter, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".

4)

À l’article 3 quater, le paragraphe suivant est ajouté:

"9.   L’interdiction visée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.".

5)

L’article 3 sexies bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, à l’exception de l’accès aux écluses pour quitter le territoire de l’Union.";

b)

au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:";

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

"5 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugeront appropriées, après avoir établi que:

a)

un pavillon russe ou un numéro d’immatriculation russe était requis par le contrat; et

b)

cet accès est nécessaire pour décharger des marchandises strictement nécessaires à l’achèvement de projets liés aux énergies renouvelables dans l’Union, pour autant que l’importation desdites marchandises ne soit pas interdite par ailleurs en vertu du présent règlement.";

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5 et 5 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".

6)

À l’article 3 septies, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".

7)

À l’article 3 nonies, le paragraphe suivant est ajouté:

"3 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises relevant des codes NC 7113 00 00 et NC 7114 00 00, énumérées à l’annexe XVIII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.".

8)

L’article 3 duodecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à:

a)

des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou

b)

l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.";

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"6.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales ou pharmaceutiques conformément au paragraphe 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

7.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".

9)

L’article suivant est inséré:

"Article 3 sexdecies

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXVI s’il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 22 juillet 2022.

2.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l’annexe XXVI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits visés au paragraphe 1.

3.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXVII s’il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l’Union après le 22 juillet 2022.

4.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

6.   L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux marchandises énumérées à l’annexe XXVII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Russie.".

10)

L’article 5 bis bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;";

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 31 décembre 2022, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;";

iii)

les points suivants sont ajoutés:

"a bis)

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie;

f)

aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

g)

aux transactions qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre et si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) n° 269/2014.".

11)

L’article 5 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie, ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriétés sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.";

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

12)

À l’article 5 quater, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"f)

nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie.".

13)

À l’article 5 sexies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.".

14)

À l’article 5 undecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Il est interdit de fournir des services de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe ou toute personne physique résidant en Russie ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.".

15)

À l’article 5 duodecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, et du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à ou avec:

a)

un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

b)

une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,

y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.".

16)

À l’article 5 quaterdecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre ou une personne physique ayant un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.".

17)

L’article 5 quindecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".

18)

À l’article 12 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"3.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, traitent et échangent des informations, y compris des données à caractère personnel, avec les autres autorités compétentes des États membres et la Commission européenne.

4.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 (*1) et (UE) 2018/1725 (*2) du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission européenne dans l’application du présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)."."

19)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

20)

L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

21)

L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

22)

L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

23)

L’annexe XXII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

24)

L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

25)

L’annexe XXIV est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

26)

L’annexe XXVI est ajoutée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.

27)

L’annexe XXVII est ajoutée conformément à l’annexe IX du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2022.

Par le Conseil

Le president

M. BEK


(1)   JO L 193 du 21.7.2022.

(2)  Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).


ANNEXE I

À l’annexe IV du règlement (UE) n° 833/2014, les personnes physiques ou morales, entités ou organismes suivants sont ajoutés:

"Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot".


ANNEXE II

L’annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 est modifiée comme suit:

1)

À la Catégorie II – Calculateurs, le texte suivant:

"X.E.II.001

"Technologie" pour le "développement" ou la "production" d’équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d’architecture de l’équipement permettant le traitement simultané d’un minimum de deux séquences de données sous la commande d’une ou de plusieurs séquences d’instructions par des moyens tels que:"

est remplacé par le texte suivant:

"X.E.II.002

"Technologie" pour le "développement" ou la "production" d’équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

Note technique: Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d’architecture de l’équipement permettant le traitement simultané d’un minimum de deux séquences de données sous la commande d’une ou de plusieurs séquences d’instructions par des moyens tels que:".

2)

Les éléments suivants sont ajoutés:

"Catégorie VIII – Divers

X.A.VIII.014

Systèmes de canons à eau pour le contrôle des émeutes ou des foules, et leurs composants spécialement conçus.

Note:

Les systèmes de canons à eau visés au paragraphe X.A.VIII.014 comprennent, par exemple: les véhicules ou les stations fixes équipés de canons à eau télécommandés, conçus pour protéger l’opérateur contre les attaques d’émeutiers et dotés de dispositifs tels que des vitres blindées, des plaques métalliques, des pare-buffles ou des pneus à affaissement limité. Les composants spécialement conçus pour les canons à eau peuvent comprendre, par exemple: buses d’eau pour canon de toit, pompes, réservoirs, caméras et éclairages trempés ou blindés contre les projectiles, mâts élévateurs et leurs systèmes de télécommande.

X.A.VIII.015

Armes à impact cinétique destinées aux activités répressives, y compris les matraques de cuir, les matraques de police, les matraques latérales, les tonfas, les cravaches et les fouets.

X.A.VIII.016

Casques et boucliers de police et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017

Dispositifs de contention destinés aux activités répressives, y compris les fers pour les pieds, les manilles, les chaînes et les menottes; camisoles de force; menottes incapacitantes; ceintures électriques; manches à décharge électrique; dispositifs de retenue multipoints tels que les chaises de contention, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note:

Le paragraphe X.A.VIII.017 s’applique aux dispositifs de contention utilisés dans les activités répressives. Il ne s’applique pas aux dispositifs médicaux équipés pour limiter les mouvements des patients pendant les procédures médicales. Il ne s’applique pas aux dispositifs qui confinent les patients souffrant de troubles de la mémoire dans des installations médicales appropriées. Il ne s’applique pas aux équipements de sécurité tels que les ceintures de sécurité ou les sièges de sécurité pour enfants.

X.A.VIII.018

Équipements, logiciels et données d’exploration pétrolière et gazière, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

non utilisé.

b.

articles de fracturation hydraulique, comme suit:

1.

logiciels et données de conception et d’analyse de la fracturation hydraulique;

2.

"agent de soutènement" pour fracturation hydraulique, "fluide de fracturation hydraulique", et leurs additifs chimiques; ou

3.

pompes à haute pression.

Note technique:

Un "agent de soutènement" est un matériau solide, généralement du sable traité ou un matériau céramique artificiel, conçu pour maintenir une fracture hydraulique induite ouverte pendant ou après un traitement par fracturation. Il est ajouté à un "fluide de fracturation hydraulique" dont la composition peut varier en fonction du type de fracturation utilisé, et peut être à base de gel, de mousse ou d’eau lisse.

X.A.VIII.019

Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

aimants annulaires;

b.

non utilisé.

X.B.VIII.001

Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

cellules chaudes; ou

b.

boîtes à gants pouvant être utilisées avec des matériaux radioactifs.

X.D.VIII.004

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005

Logiciels spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

logiciels de calculs/modélisations neutroniques;

b.

logiciels de calculs/modélisations de transfert de radiation; ou

c.

logiciels de calculs/modélisations hydrodynamiques.

X.E.VIII.005

"Technologie""nécessaire" au "développement" ou à la "production" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006

"Technologie" exclusivement relative au "développement" ou à la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VIII.017.

Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés

X.A.IX.001

Agents chimiques, y compris les gaz lacrymogènes contenant 1 % ou moins d’orthochlorobenzalmalononitrile (CS), ou 1 % ou moins de chloroacétophénone (NC), sauf en récipients individuels d’un poids net inférieur ou égal à 20 g; poivre liquide, sauf en récipients individuels d’un poids net inférieur ou égal à 85,05 g; bombes fumigènes; torches, cartouches, grenades et charges fumigènes non irritantes, et autres articles pyrotechniques ayant un double usage militaire et commercial, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.IX.002

Poudres, teintures et encres pour empreintes digitales.

X.A.IX.003

Matériel de protection et de détection non spécialement conçu pour un usage militaire et non visé aux paragraphes 1A004 ou 2B351, comme suit (voir la liste des articles contrôlés), et composants non spécialement conçus pour un usage militaire et non visés aux paragraphes 1A004 ou 2B351:

a.

les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation; ou

b.

les équipements limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres aux industries civiles telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.

Note:

Le paragraphe X.A.IX.003 ne vise pas les articles destinés à la protection contre les agents chimiques ou biologiques qui sont des biens de consommation, conditionnés pour la vente au détail ou pour un usage personnel, ni les produits médicaux, tels que les gants d’examen en latex, les gants chirurgicaux en latex, les savons désinfectants liquides, les champs chirurgicaux jetables, les blouses chirurgicales, les chaussons chirurgicaux et les masques chirurgicaux.

X.A.IX.004

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

équipements de détection, de surveillance et de mesure du rayonnement, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

b.

équipements de détection radiographique, tels que convertisseurs de rayons X, et plaques d’images de stockage au phosphore.

X.B.IX.001

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

cellules électrolytiques pour la production de fluor, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

accélérateurs de particules;

c.

systèmes informatiques de contrôle de processus industriel conçus pour l’industrie énergétique, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

e.

équipements pour la production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés.

X.C.IX.004

Matériaux fibreux ou filamenteux non visés à l’alinéa 1C010 ou 1C210, destinés à être utilisés dans des structures "composites" et ayant un module spécifique supérieur ou égal à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction supérieure ou égale à 7,62 x 104 m.

X.C.IX.005

"Vaccins", "immunotoxines", "produits médicaux", "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires", comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

"vaccins" contenant des articles visés aux paragraphes 1C351, 1C353 ou 1C354 ou conçus pour être utilisés contre ces articles;

b.

"immunotoxines" contenant des articles visés à l’alinéa 1C351.d; ou

c.

"produits médicaux" contenant l’un quelconque des éléments suivants:

1.

"toxines" visées à l’alinéa 1C351.d (à l’exception des toxines botuliniques visées à l’alinéa 1C351.d.1, des conotoxines visées à l’alinéa 1C351.d.3 ou des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5); ou

2.

organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l’alinéa 1C353.a.3 (à l’exception de ceux qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l’alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l’alinéa 1C351.d.3);

d.

"produits médicaux" non visés à l’alinéa X.C.IX.005.c et contenant l’un quelconque des éléments suivants:

1.

toxines botuliniques visées à l’alinéa 1C351.d.1;

2.

conotoxines visées à l’alinéa 1C351.d.3; ou

3.

organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l’alinéa 1C353.a.3 qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l’alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l’alinéa 1C351.d.3; ou

e.

"kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des articles visés à l’alinéa 1C351.d (à l’exception des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5).

Notes techniques:

1.

On entend par "produits médicaux": 1) les formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme (ou à l’animal) dans le cadre d’un traitement médical, 2) préemballées en vue de leur distribution en tant que produits cliniques ou médicaux, et 3) approuvées par l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour être commercialisées en tant que produits cliniques ou médicaux ou pour être utilisées en tant que nouveaux médicaments de recherche.

2.

Les "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaire" sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins de diagnostic ou de santé publique. Le paragraphe 1C351 vise les toxines biologiques dans toute autre configuration, y compris les expéditions en vrac, ou pour toute autre utilisation finale.

X.C.IX.006

Charges et dispositifs commerciaux contenant des matières énergétiques, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821 et trifluorure d’azote à l’état gazeux (voir la liste des articles contrôlés):

a.

charges formées spécialement conçues pour l’exploitation de puits de pétrole, utilisant une charge unique fonctionnant le long d’un axe unique et produisant, lors de la détonation, un trou, et

1.

contenant toute formulation de "matières contrôlées";

2.

ayant uniquement un revêtement conique uniforme présentant un angle de 90 degrés ou moins;

3.

contenant un poids de "matières contrôlées" supérieur à 0,010 kg mais inférieur ou égal à 0,090 kg; et

4.

d’un diamètre n’excédant pas 114,3 cm;

b.

charges formées spécialement conçues pour l’exploitation de puits de pétrole, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 0,010 kg;

c.

cordeaux détonants ou tubes à choc contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 0,064 kg;

d.

cartouches pour pyromécanismes contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,70 kg dans le matériau de déflagration;

e.

détonateurs (électriques ou non électriques) et leurs assemblages contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 0,01 kg;

f.

igniteurs contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 0,01 kg;

g.

cartouches pour puits de pétrole contenant un poids de "matières énergétiques" contrôlées inférieur ou égal à 0,015 kg;

h.

charges de renforcement commerciales, moulées ou pressées, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 1,0 kg;

i.

bouillies et émulsions préfabriquées commerciales contenant 10,0 kg au maximum et moins de 35 % en poids de "matières contrôlées" visées au point ML8;

j.

outils de coupe et outils de découpage contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 3,5 kg;

k.

dispositifs pyrotechniques conçus exclusivement à des fins commerciales (par exemple, pour scènes de théâtres, effets spéciaux cinématographiques et feux d’artifices de divertissement) et contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 3,0 kg;

l.

autres charges et dispositifs explosifs commerciaux non visés aux alinéas X.C.IX.006.a à X.C.IX.006.k, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 1,0 kg; ou

Note:

l’alinéa X.C.IX.006.l comprend les dispositifs de sécurité automobile; les dispositifs d’extinction; les cartouches pour pistolets à riveter; les charges explosives pour l’exploitation agricole, pétrolière ou gazière, pour les articles de sport, pour l’exploitation minière commerciale ou pour les travaux publics; et les tubes de retard utilisés dans l’assemblage d’engins explosifs commerciaux.

m.

trifluorure d’azote (NF3) à l’état gazeux.

Notes:

1.

On entend par "matières contrôlées" des matières énergétiques contrôlées (voir paragraphes 1C011, 1C111, 1C239 ou ML8).

2.

Lorsqu’il n’est pas à l’état gazeux, le trifluorure d’azote est contrôlé par la liste commune des équipements militaires en vertu de l’alinéa ML8.d.

X.C.IX.007

Mélanges non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350 ou 1C450, et kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de tests de denrées alimentaires non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

mélanges contenant les concentrations suivantes de précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350:

1.

mélanges contenant en poids 10 % ou moins d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée au paragraphe 1C350;

2.

mélanges contenant moins de 30 % en poids:

a.

d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée au paragraphe 1C350; ou

b.

d’un précurseur chimique quelconque ne relevant pas de la CAC visé au paragraphe 1C350;

b.

mélanges contenant les concentrations suivantes de produits chimiques toxiques ou de précurseurs chimiques toxiques visés au paragraphe 1C450:

1.

mélanges contenant les concentrations suivantes de substances chimiques relevant de la liste 2 de la CAC visées au paragraphe 1C450:

a.

mélanges contenant en poids 1 % ou moins d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.1 et 1C450.a.2 (mélanges contenant de l’Amiton ou du PFIB); ou

b.

mélanges contenant en poids 10 % ou moins d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, ou b.6;

2.

mélanges contenant en poids moins de 30 % d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7, ou 1C450.b.8;

c.

"kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350 à raison d’une quantité n’excédant pas 300 grammes par produit chimique.

Note technique:

Aux fins du présent alinéa, les "kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" sont des matériels préemballés de composition définie qui sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins médicales, d’analyse, de diagnostic ou de santé publique. Les réactifs de remplacement pour les kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires décrits à l’alinéa X.C.IX.007.c sont visés par le paragraphe 1C350 s’ils contiennent au moins un des précurseurs chimiques visés par ce paragraphe à des concentrations égales ou supérieures aux niveaux de contrôle applicables aux mélanges visés au paragraphe 1C350.

X.C.IX.008

Substances polymères non fluorées, visées à l’alinéa 1C008, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

polyarylène éther cétones, comme suit:

1.

polyéther éther cétone (PEEK);

2.

polyéther cétone cétone (PEKK);

3.

polyéther cétone (PEK); ou

4.

polyéther cétone éther cétone cétone (PEKEKK);

b.

non utilisé.

X.C.IX.009

Matériels spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

roulements à billes de précision en acier trempé et en carbure de tungstène (diamètre égal ou supérieur à 3 mm);

b.

plaques d’acier inoxydable de type 304 et 316, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

c.

plaques de Monel;

d.

phosphate de tributyle (CAS 126-73-8);

e.

acide nitrique (CAS 7697-37-2) à des concentrations égales ou supérieures à 20 % en poids;

f.

fluor (CAS 7782-41-4); ou

g.

radionucléides à émission alpha, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

X.C.IX.010

Polyamides aromatiques (aramides) non visés aux paragraphes 1C010, 1C210 ou X.C.IX.004, présentés sous l’une quelconque des formes suivantes (voir la liste des articles contrôlés):

a.

formes primaires;

b.

fils de filaments ou monofilaments;

c.

câbles de filaments;

d.

stratifils (rovings);

e.

fibres discontinues ou hachées;

f.

tissus;

g.

pulpe ou flocons.

X.C.IX.011

Nanomatériaux, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

nanomatériaux semi-conducteurs;

b.

nanomatériaux à base de composites; ou

c.

l’un quelconque des nanomatériaux à base de carbone suivants:

1.

nanotubes de carbone;

2.

nanofibres de carbone;

3.

fullerènes;

4.

graphènes; ou

5.

oignons de carbone.

Notes:

Aux fins du paragraphe X.C.IX.011, on entend par "nanomatériau": un matériau qui répond au moins à l’un des critères suivants:

1.

se composant de particules dont une ou plusieurs dimensions externes se situent dans la gamme de dimensions 1-100 nm pour plus de 1 % de leur distribution numérique par taille;

2.

comprenant des structures internes ou de surface dont une ou plusieurs dimensions se situant dans la gamme de dimensions 1-100 nm; ou

3.

ayant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3, à l’exclusion des matériaux constitués de particules d’une taille inférieure à 1 nm.

X.D.IX.001

Logiciels spécifiques, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

logiciels spécialement conçus pour des systèmes informatiques de contrôle de processus industriel visés au paragraphe X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

b.

logiciels spécialement conçus pour les équipements de production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.E.IX.001

"Technologies", pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des matériaux fibreux ou filamenteux visés aux paragraphes X.C.IX.004 et X.C.IX.010.

X.E.IX.002

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" de nanomatériaux visés au point X.C.IX.011.

Catégorie X – Traitement des matériaux

X.A.X.001

Équipements de détection d’explosifs (masse et traces) ou de détonateurs, constitués d’un dispositif automatisé ou d’une combinaison de dispositifs de prise de décision automatisée, conçus pour détecter la présence de différents types d’explosifs, de résidus explosifs ou de détonateurs et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:

a.

équipements de détection d’explosifs pour la "prise de décision automatisée" conçus pour détecter et identifier des explosifs présents en masse et utilisant notamment, mais pas exclusivement, les rayons X (par exemple: tomographie par ordinateur, double énergie ou dispersion cohérente), l’énergie nucléaire (par exemple: activation par neutrons thermiques, activation par neutrons rapides, spectroscopie par transmission de neutrons rapides et absorption de résonance gamma), ou des techniques électromagnétiques (par exemple: résonance quadripolaire et diélectrimètre);

b.

non utilisé;

c.

équipements de détection de détonateurs pour la prise de décision automatisée conçus pour détecter et identifier les dispositifs d’amorçage (par exemple: détonateurs, amorces) utilisant notamment, mais pas uniquement, les rayons X (par exemple, double énergie ou tomographie par ordinateur) ou des techniques électromagnétiques.

Note:

Les équipements de détection d’explosifs ou de détonateurs visés au paragraphe X.A.X.001 comprennent les équipements d’inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.

Notes techniques:

1.

"La prise de décision automatisée est la capacité de l’équipement à détecter la présence d’explosifs ou de détonateurs au niveau de sensibilité programmé lors de la conception ou sélectionné par l’opérateur et à émettre une alarme automatisée lorsque des explosifs ou des détonateurs sont détectés à ce niveau de sensibilité ou au-delà.

2.

Le présent paragraphe ne vise pas les équipements qui requièrent une interprétation par l’opérateur d’indicateurs tels que la classification par couleur du contenu inorganique/organique du ou des éléments scannés.

3.

Les explosifs et détonateurs comprennent les charges et dispositifs commerciaux visés aux paragraphes X.C.VIII.004 et X.C.IX.006 et les matières énergétiques visées aux paragraphes 1C011, 1C111 et 1C239.

X.A.X.002

Équipements de détection d’objets dissimulés fonctionnant dans la gamme de fréquences comprises entre 30 GHz et 3 000 GHz et ayant une résolution spatiale allant de 0,1 mrad (milliradian) à 1 mrad (milliradian) à une distance de sécurité de 100 m, et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note:

Les équipements de détection d’objets dissimulés comprennent, sans s’y limiter, les équipements d’inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.

Note technique:

La gamme des fréquences couvre ce qui est généralement considéré comme les bandes de fréquence des ondes millimétriques, submillimétriques et térahertz.

X.A.X.003

Roulements et systèmes de roulement non visés au paragraphe 2A001, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées suivant ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T ou norme ISO classe 4 (ou équivalents) ou meilleures, et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement supérieures à 573 K (300°C) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; ou

2.

ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN;

b.

roulements à rouleaux coniques massifs ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées selon ANSI/AFBMA classe 00 (pouce) ou classe A (métrique) (ou équivalents) ou meilleures; et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN; ou

2.

fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (-54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C);

c.

roulements à paliers à gaz fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement égales ou supérieures à 561 K (288 °C) et ayant une capacité de charge unitaire supérieure à 1 MPa;

d.

systèmes de paliers magnétiques actifs;

e.

roulements à garniture de tissu à alignement automatique ou paliers de tourillons à glissement à garniture de tissu fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C).

Notes techniques:

1.

"DN" représente le produit du diamètre d’alésage du roulement en mm par la vitesse de rotation du roulement en tours/minute.

2.

Les températures de fonctionnement comprennent les températures obtenues après l’arrêt d’un moteur à turbine à gaz.

X.A.X.004

Tubes et tuyaux, accessoires et vannes fabriqués à partir, ou doublés, d’aciers inoxydables, d’alliages cuivre-nickel ou d’autres aciers alliés contenant 10 % ou plus de nickel et/ou de chrome:

a.

tubes et tuyaux de force et accessoires d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm et pouvant fonctionner à des pressions égales ou supérieures à 3,4 MPa;

b.

vannes de tuyauterie non visées à l’alinéa 2B350.g et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

un raccord de tuyau d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm; et

2.

prévues pour une pression de 10,3 MPa ou plus.

Notes:

1.

Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les logiciels relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.

2.

Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.

3.

Voir également les mesures de contrôle des paragraphes 2A226, 2B350 et X.B.X.010.

X.A.X.005

Pompes conçues pour déplacer des métaux en fusion au moyen de forces électromagnétiques.

Notes:

1.

Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les logiciels relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.

2.

Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.

3.

Les pompes conçues pour être utilisées dans des réacteurs refroidis par métal liquide sont visées au paragraphe 0A001.

X.A.X.006

"Générateurs électriques portables" et leurs composants spécialement conçus.

Note technique:

"Générateurs électriques portables" – Les générateurs visés au paragraphe X.A.X.006 sont portables – d’un poids maximal de 2 268 kg, sur roues ou transportables à bord d’un camion de 2,5 tonnes sans exigence d’installation spéciale.

X.A.X.007

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

vannes à soufflets;

b.

non utilisé.

X.B.X.004

Unités de commande numérique pour machines-outils et machines-outils "à commande numérique", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

unités de "commande numérique" pour machines-outils:

1.

ayant quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage; ou

2.

ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage et un incrément minimal programmable meilleur que (inférieur à) 0,001 mm;

3.

unités de "commande numérique" pour machines-outils ayant deux, trois ou quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage et capables de recevoir en direct (en ligne) et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines; ou

b.

cartes de commande de mouvement spécialement conçues pour des machines-outils et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

interpolation de plus de quatre axes;

2.

capables d’effectuer le "traitement en temps réel" de données afin de modifier, au cours de l’opération d’usinage, la trajectoire de l’outil, la vitesse d’avance et les données de la broche, par:

a.

calcul et modification automatiques des données de programmes pièces pour l’usinage, selon deux axes ou plus, au moyen de cycles de mesures et de l’accès à des données de base; ou

b.

commande adaptative avec plus d’une variable physique mesurée et traitement au moyen d’un modèle de calcul (stratégie) pour modifier une ou plusieurs instructions relatives à l’usinage afin d’optimaliser le processus; ou

3.

capables de recevoir et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines;

c.

machines-outils à "commande numérique" pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus et présentant les deux caractéristiques suivantes:

1.

deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage; et

2.

précisions de positionnement conformes à la norme ISO 230/2 (2006), avec toutes les corrections disponibles:

a.

meilleures que15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de rectification;

b.

meilleures que15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de fraisage; ou

c.

meilleures que15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de tournage; ou

d.

machines-outils, comme suit, pour l’enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux composites pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus:

1.

machines-outils de tournage, de rectification, de fraisage, ou toute combinaison de celles-ci ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

une ou plusieurs "broches basculantes" de contournage;

Note:

L’alinéa X.B.X.004.d.1.a. vise uniquement les machines-outils de rectification et de fraisage.

b.

"voile" (déplacement axial) en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR);

Note:

L’alinéa X.B.X.004.d.1.b. vise uniquement les machines-outils de tournage.

c.

"faux-rond de rotation" en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR); ou

d.

"précisions de positionnement", avec toutes les corrections disponibles, inférieures à (meilleures que): 0,001 ° sur l’un quelconque des axes de rotation;

2.

Machines à décharge électrique (MDE) de type à fil ayant cinq axes ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";

X.B.X.005

Machines-outils non à "commande numérique" pour la production de surfaces de qualité optique (voir la liste des articles contrôlés), et leurs composants spécialement conçus:

a.

machines de tournage utilisant un outil de coupe à une seule pointe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

précision de positionnement du chariot inférieure à (meilleure que) 0,0005 mm par 300 mm de déplacement;

2.

répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot inférieure à (meilleure que) 0,00025 mm par 300 mm de déplacement;

3.

"faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR);

4.

déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d’arc, lecture complète de l’aiguille (TIR), sur tout le déplacement; et

5.

perpendicularité du chariot inférieure à (meilleure que) 0,001 mm par 300 mm de déplacement.

Note technique:

La répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot (R) d’un axe représente la valeur maximale de la répétabilité de positionnement en toute position le long ou autour de l’axe, déterminée en utilisant la procédure et dans les conditions spécifiées dans la partie 2.11 de la norme ISO 230/2, 1988.

b.

machines à tailler à volant, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

"faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR); et

2.

déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d’arc, lecture complète de l’aiguille (TIR), sur tout le déplacement.

X.B.X.006

machines conçues pour fabriquer et/ou finir des engrenages, non visées au paragraphe 2B003, capables de produire des engrenages d’un niveau de qualité supérieur à AGMA 11.

X.B.X.007

systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure non visés aux paragraphes 2B006 ou 2B206, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

machines de contrôle dimensionnel à commande manuelle, présentant les deux caractéristiques suivantes:

1.

deux axes ou plus; et

2.

une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/300) μm pour tout axe (L étant la longueur mesurée en mm).

X.B.X.008

"Robots" non visés aux paragraphes 2B007 ou 2B207, ayant la capacité, en temps réel, d’utiliser des rétro-informations à partir d’un ou de plusieurs capteurs afin de créer ou de modifier des "programmes" ou des données de programmes numériques.

X.B.X.009

Ensembles, cartes de circuits imprimés ou éléments spécialement conçus pour les machines-outils visées au paragraphe X.B.X.004 ou pour les équipements visés aux paragraphes X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008:

a.

ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial ("faux-rond de rotation") ou axial ("voile") de l’axe en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR);

b.

éléments d’outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n’importe quelle direction;

2.

rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus; et

3.

variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR);

c.

Cartes de circuits imprimés spécialement conçues avec composants, capables de renforcer, conformément aux spécifications du fabricant, des unités de "commande numérique", des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu’ils atteignent ou dépassent les limites fixées aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008, ou X.B.X.009.

Note technique:

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux systèmes de mesure à interférométrie, rétroaction à boucle ouverte fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires.

X.B.X.010

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

presses isostatiques autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

équipements pour fabrication de soufflets, y compris équipements de formage hydraulique et matrices de formage de soufflets;

c.

machines de soudage laser;

d.

soudeurs MIG;

e.

soudeurs à faisceau d’électrons;

f.

équipements en Monel, y compris vannes, tuyaux, réservoirs et navires;

g.

vannes, tuyaux, réservoirs et navires en acier inoxydable de type 304 et 316;

Note:

Les accessoires sont considérés comme parties de la tuyauterie aux fins de l’alinéa X.B.X.010.g.

h.

équipements d’extraction minière et de forage, comme suit:

1.

gros équipements de forage capables de forer des trous d’un diamètre supérieur à 61 cm;

2.

gros engins de terrassement utilisés dans l’industrie minière;

i.

appareils de galvanoplastie conçus pour le revêtement de composants avec du nickel ou de l’aluminium;

j.

pompes conçues pour un usage industriels et destinées à être utilisées avec un moteur électrique d’une puissance d’au moins 5 CV;

k.

soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

l.

machines de tournage centrifuge ou de fluotournage, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

m.

machines centrifuges d’équilibrage multiplans, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

n.

plaques, vannes, tuyaux, réservoirs et navires d’acier inoxydable austénitique.

X.D.X.001

"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des équipements visés au point X.A.X.001.

X.D.X.002

"Logiciels""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" des équipements de détection d’objets dissimulés visés au paragraphe X.A.X.002.

X.D.X.003

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" d’équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006 ou X.B.X.007, X.B.X.008 et X.B.X.009.

X.D.X.004

"Logiciels" spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a.

"logiciels" destinés à assurer la commande adaptative et présentant les deux caractéristiques suivantes:

1.

conçus pour les unités de fabrication flexibles (UFC); et

2.

capables de créer ou de modifier, par "traitement en temps réel", des "programmes" ou données, en utilisant des signaux obtenus simultanément par l’intermédiaire d’au moins deux techniques de détection telles que:

a.

vision machine (visée optique);

b.

imagerie à infrarouges;

c.

imagerie acoustique (visée acoustique);

d.

mesure de contact;

e.

positionnement inertiel;

f.

mesure de la force; et

g.

mesure du couple.

Note:

L’alinéa X.D.X.004.a. ne vise pas le "logiciel" assurant uniquement le réordonnancement d’équipements fonctionnellement identiques à l’intérieur d’"unités de fabrication flexibles" au moyen de programmes pièces préenregistrés et d’une stratégie préenregistrée de distribution desdits programmes.

b.

Non utilisé.

X.D.X.005

"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.

Note:

Voir le paragraphe 2E001 ("développement") pour les "technologies" relatives aux "logiciels" visés par le présent paragraphe.

X.D.X.006

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement" ou la "production" des générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.

X.E.X.001

"Technologie""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.002 ou "nécessaires" au "développement" des "logiciels" visés au paragraphe X.D.X.002.

Note:

Voir X.A.X.002 et X.D.X.002 pour les contrôles relatifs aux marchandises et logiciels afférents.

X.E.X.002

"Technologie" relative à l’"utilisation" d’équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008.

X.E.X.003

"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.

X.E.X.004

"Technologie" pour l’"utilisation" de générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.".


ANNEXE III

L’annexe IX du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE IX

A.   Formulaire type de notification, de demande et d’autorisation de fourniture, de transfert ou d’exportation

(visé à l’article 2 quater du présent règlement)

L’autorisation d’exportation est valable dans tous les États membres de l’Union européenne jusqu’à sa date limite de validité.

UNION EUROPÉENNE

AUTORISATION/NOTIFICATION D’EXPORTATION

[Règl. (UE) 2022/328]

En cas de notification conformément à l’article 2, paragraphe 3, ou à l’article 2 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, indiquer quel(s) point(s) s’applique(nt):

☐ a)

fins humanitaires, urgences sanitaires, prévention ou atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

☐ b)

fins médicales ou pharmaceutiques;

☐ c)

exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;

☐ d)

mises à jour logicielles;

☐ e)

utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

☐ f)

usage personnel de personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

Pour les autorisations, indiquer si la demande a été faite en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 2 bis, paragraphe 4, de l’article 2 bis, paragraphe 5 ou de l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil:

En cas d’autorisation conformément à l’article 2, paragraphe 4, ou à l’article 2 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, indiquer quel(s) point(s) s’applique(nt):

☐ a)

destinés à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;

☐ b)

destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

☐ c)

destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

☐ d)

destinés à la sécurité maritime;

☐ e)

destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;

☐ f)

destinés à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

☐ g)

destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

☐ h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales et les organismes et les entités en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.

En cas d’autorisation en vertu de l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, indiquer quel point s’applique:

☐ a)

prévention ou atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;

☐ b)

contrats conclus avant le 26 février 2022, ou contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.


1

1.

Exportateur

2.

Numéro d’identification

3.

Date limite de validité (le cas échéant)

 

4.

Service à contacter

5.

Destinataire

6.

Autorité de délivrance

7.

Agent/représentant (si différent de l’exportateur)

8.

Pays de provenance

Code (1)

9.

Utilisateur final (si différent du destinataire)

10.

État membre où les biens sont ou seront situés

Code 2

11.

État membre d’exportation prévisible

Code 2

1

12.

Pays de destination finale

Code 2

Confirmation que l’utilisation finale est non militaire

Oui/Non


 

13.

Description des biens (2)

14.

Pays d’origine

Code 2

15.

Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant, avec 8 chiffres; numéro CAS si disponible)

16.

N° de l’article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)

17.

Devise et valeur

18.

Quantité de biens

19.

Utilisation finale

Confirmation que l’utilisation finale est non militaire

Oui/Non

20.

Date du contrat (le cas échéant)

21.

Régime douanier

22.

Informations complémentaires:

Espace réservé aux États membres

pour des formules préimprimées

 

Cadre réservé à

l’autorité de délivrance

Cachet

Signature

Autorité de délivrance

 

 

Date


UNION EUROPÉENNE

[Règ. (UE) 2022/328]

1

bis

1.

Exportateur

2.

Numéro d’identification

 

 

 

 

 

13.

Description des biens

14.

Pays d’origine

Code 2

15.

Code des marchandises (le cas échéant, avec 8 chiffres; numéro CAS si disponible)

16.

N° de l’article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)

17.

Devise et valeur

18.

Quantité de biens

 

13.

Description des biens

14.

Pays d’origine

Code 2

15.

Code des marchandises (le cas échéant, avec 8 chiffres; numéro CAS si disponible)

16.

N° de l’article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)

17.

Devise et valeur

18.

Quantité de biens

 

13.

Description des biens

14.

Pays d’origine

Code 2

15.

Code des marchandises

16.

N° de l’article de la liste de contrôle

17.

Devise et valeur

18.

Quantité de biens

 

13.

Description des biens

14.

Pays d’origine

Code 2

15.

Code des marchandises

16.

N° de l’article de la liste de contrôle

17.

Devise et valeur

18.

Quantité de biens

 

13.

Description des biens

14.

Pays d’origine

Code 2

15.

Code des marchandises

16.

N° de l’article de la liste de contrôle

17.

Devise et valeur

18.

Quantité de biens

 

13.

Description des biens

14.

Pays d’origine

Code 2

15.

Code des marchandises

16.

N° de l’article de la liste de contrôle

17.

Devise et valeur

18.

Quantité de biens


Note: dans les cases 1 de la colonne 24, indiquez la quantité disponible et, dans les cases 2, la quantité imputée à chaque occasion.

23.

Quantité/valeur nette (masse nette/autre unité à préciser)

26.

Documents douaniers produits (modèle et numéro) ou extrait (numéro) et date de l’imputation

27.

État membre, nom et signature, cachet de l’autorité chargée de l’imputation

24.

En chiffres

25.

Nature de la quantité/valeur imputée (en lettres)

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

A.   Formulaire type de notification, de demande et d’autorisation pour les services de courtage/l’assistance technique

(visé à l’article 2 quater du présent règlement)

UNION EUROPÉENNE

FOURNITURE D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE

[Règl. (UE) 2022/328]

En cas de notification conformément à l’article 2, paragraphe 3, ou à l’article 2 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, indiquer quel(s) point(s) s’applique(nt):

☐ a)

fins humanitaires, urgences sanitaires, prévention ou atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

☐ b)

fins médicales ou pharmaceutiques;

☐ c)

exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;

☐ d)

mises à jour logicielles;

☐ e)

utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

☐ f)

usage personnel de personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

Pour les autorisations, indiquer si la demande a été faite en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 2 bis, paragraphe 4, de l’article 2 bis, paragraphe 5 ou de l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil:

En cas d’autorisation conformément à l’article 2, paragraphe 4, ou à l’article 2 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, indiquer quel(s) point(s) s’applique(nt):

☐ a)

destinés à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;

☐ b)

destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

☐ c)

destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

☐ d)

destinés à la sécurité maritime;

☐ e)

destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;

☐ f)

destinés à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

☐ g)

destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

☐ h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales et les organismes et les entités en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.

En cas d’autorisation conformément à l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, indiquer quel point s’applique:

☐ a)

prévention ou atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;

☐ b)

contrats conclus avant le 26 février 2022, ou contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.


1

1.

Courtier / Fournisseur d’assistance technique / Demandeur

2.

Numéro d’identification

3.

Date limite de validité (le cas échéant)

 

4.

Service à contacter

5.

Exportateur dans le pays tiers d’origine (le cas échéant)

6.

Autorité de délivrance

7.

Destinataire

8.

État membre où le courtier / fournisseur d’assistance technique réside ou est établi

Code (3)

9.

Pays d’origine / Pays où sont situés les biens faisant l’objet des services de courtage

Code 1

10.

Utilisateur final dans le pays tiers de destination (si différent du destinataire)

11.

Pays de destination

Code 1

12.

Tiers concernés, par exemple agents (le cas échéant)

 

1

Confirmation que l’utilisation finale est non militaire

Oui/Non


 

13.

Description des biens / assistance technique

14.

Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant)

15.

N° de l’article de la liste de contrôle (le cas échéant)

16.

Devise et valeur

17.

Quantité de biens (le cas échéant)

18.

Utilisation finale

Confirmation que l’utilisation finale est non militaire

Oui/Non

19.

Informations complémentaires:

Espace réservé aux États membres

pour des formules préimprimées

 

Cadre réservé à l’autorité de délivrance

Signature

Cachet

Autorité de délivrance

 

 

Date".


(1)  Voir règlement (CE) n° 1172/95 (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10).

(2)  Au besoin, cette description peut être fournie en une ou plusieurs annexes au formulaire (1 bis). Dans ce cas, indiquer dans cette case le nombre exact d’annexes. La description doit être précise et intégrer, le cas échéant, le numéro CAS ou d’autres références pour les produits chimiques en particulier.

(3)  Voir règlement (CE) n° 1172/95 (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10).


ANNEXE IV

L’annexe X du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE X

Liste des produits et technologies visés à l’article 3 ter, paragraphe 1

 

NC

Produit

ex

8414 10 81

Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL

ex

8418 69 00

Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL

ex

8419 40 00

Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

ex

8419 40 00

Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Boîtes froides dans le traitement du GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL

ex

8419 60 00

Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

ex

8419 89 10

Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi, conçus pour être utilisés avec les technologies énumérées dans la présente annexe.

ex

8419 89 98

Unités d’alkylation et d’isomérisation

ex

8419 89 98

Unités de production d’hydrocarbures aromatiques

ex

8419 89 98

Unités de reformage/craquage catalytique

ex

8419 89 98

Unités de cokéfaction retardée

ex

8419 89 98

Unités de flexicokéfaction

ex

8419 89 98

Réacteurs d’hydrocraquage

ex

8419 89 98

Cuves de réacteur d’hydrocraquage

ex

8419 89 98

Technologies de production d’hydrogène

ex

8419 89 98

Technologies/unités d’hydrotraitement

ex

8419 89 98

Unités d’isomérisation du naphta

ex

8419 89 98

Unités de polymérisation

ex

8419 89 98

Unités de production de soufre

ex

8419 89 98

Unités d’alkylation et de régénération de l’acide sulfurique

ex

8419 89 98

Unités de craquage thermique

ex

8419 89 98

Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds]

ex

8419 89 98

Unités de viscoréduction

ex

8419 89 98

Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide

ex

8479 89 97

Unités de désasphaltage au solvant".


ANNEXE V

À l’annexe XXII du règlement (UE) n° 833/2014, le titre est remplacé par le texte suivant:

"Liste des produits houillers visés à l’article 3 undecies ".


ANNEXE VI

L’annexe XXIII du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE XXIII

LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 3 duodecies

Code NC

Désignation du produit

0601 10

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

0601 20

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

0602 30

Rhododendrons et azalées, greffées ou non

0602 40

Rosiers, greffés ou non

0602 90

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons - Autres

0604 20

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés - Frais

2508 40

Autres argiles

2508 70

Terres de chamotte ou de dinas

2509 00

Craie

2512 00

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente n’excédant pas 1, même calcinées

2515 12

Simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515 20

Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

2518 20

Dolomie calcinée ou frittée

2519 10

Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

2520 10

Gypse; anhydrite

2521 00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2522 10

Chaux vive

2522 30

Chaux hydraulique

2525 20

Mica en poudre

2526 20

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc – Broyés ou pulvérisés

2530 20

Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

2707 30

Xylol (xylènes)

2708 20

Coke de brai

2712 10

Vaseline

2712 90

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2715 00

Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral – Autres

2804 10

Hydrogène

2804 30

Azote

2804 40

Oxygène

2804 61

Silicium, contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

2804 80

Arsenic

2806 10

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)

2806 20

Acide chlorosulfurique

2811 29

Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques – Autres

2813 10

Disulfure de carbone

2814 20

Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

2815 12

Hydroxyde de sodium en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

2818 30

Hydroxyde d’aluminium

2819 90

Oxydes et hydroxydes de chrome – Autres

2820 10

Dioxyde de manganèse

2827 31

Autres chlorures – De magnésium

2827 35

Autres chlorures – De nickel

2828 90

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites – Autres

2829 11

Chlorates – De sodium

2832 20

Sulfites (à l’exclusion du sulfite de sodium)

2833 24

Sulfates de nickel

2833 30

Aluns

2834 10

Nitrites

2836 30

Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

2836 50

Carbonate de calcium

2839 90

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce – Autres

2840 30

Peroxoborates (perborates)

2841 50

autres chromates et dichromates; peroxochromates

2841 80

Tungstates (wolframates)

2843 10

Métaux précieux à l’état colloïdal

2843 21

Nitrate d’argent

2843 29

Composés d’argent – Autres

2843 30

Composés d’or

2847 00

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l’urée

2901 23

Butène (butylène) et ses isomères

2901 24

Buta-1,3-diène et isoprène

2901 29

Hydrocarbures acycliques, non saturés – Autres

2902 11

Cyclohexane

2902 30

Toluène

2902 41

o-Xylène

2902 43

p-Xylène

2902 44

Isomères du xylène en mélange

2902 50

Styrène

2903 11

Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d’éthyle)

2903 12

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

2903 21

Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

2903 23

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

2903 29

Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques – Autres

2903 76

Bromochlorodifluorométhane (halon-1211 ), bromotrifluorométhane (halon-1301 ) et dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402 )

2903 81

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

2903 91

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

2904 10

Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

2904 20

Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

2904 31

Acide perfluorooctane sulfonique

2905 13

Butane-1-ol (alcool n-butylique)

2905 16

Octanol (alcool octylique) et ses isomères

2905 19

Monoalcools saturés – Autres

2905 41

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

2905 59

Autres polyalcools – Autres

2906 13

Stérols et inositols

2906 19

Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques – Autres

2907 11

Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

2907 13

Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

2907 19

Monophénols – Autres

2907 22

Hydroquinone et ses sels

2909 11

Pentachlorophénol (ISO)

2909 20

Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 41

2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

2909 43

Éthers monobutyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

2909 49

Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés – Autres

2910 10

Oxiranne (oxyde d’éthylène)

2910 20

Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

2911 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2912 12

Éthanal (acétaldéhyde)

2912 49

Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d’autres fonctions oxygénées – Autres

2912 60

Paraformaldéhyde

2914 11

Acétone

2914 61

Anthraquinone

2915 13

Esters de l’acide formique

2915 90

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés – Autres

2916 12

Esters de l’acide acrylique

2916 13

Acide méthacrylique et ses sels

2916 14

Esters de l’acide méthacrylique

2916 15

Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

2917 33

Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

2920 11

Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

2921 22

Hexaméthylènediamine et ses sels

2921 41

Aniline et ses sels

2922 11

Monoéthanolamine et ses sels

2922 43

Acide anthranilique et ses sels

2923 20

Lécithines et autres phosphoaminolipides

2930 40

Méthionine

2933 54

Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

2933 71

6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

3201 90

Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

3202 10

Produits tannants organiques synthétiques

3202 90

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

3203 00

Matières colorantes d’origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l’excl. des préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) – Autres

3204 90

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

3205 00

Laques colorantes (à l’exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l’exclusion des préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 )

3206 41

Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l’exclusion des préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 )

3206 49

Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, n.d.a. (sauf les préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 et les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores)

3207 10

Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

3207 20

Engobes

3207 30

Lustres liquides et préparations similaires

3207 40

Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3208 10

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 – à base de polyesters

3208 20

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 – à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208 90

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32

3209 10

Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

3209 90

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux (à l’exclusion des produits à base de polymères acryliques ou vinyliques) – Autres

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3212 90

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail – Autres

3214 10

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

3214 90

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie – Autres

3215 11

Encres d’imprimerie – Noires

3215 19

Encres d’imprimerie – Autres

3403 11

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

3403 19

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Autres

3403 91

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

3403 99

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Autres

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

3506 99

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg – Autres

3701 20

Pellicules à développement et tirage instantanés

3701 91

Pour la photographie en couleurs (polychrome)

3702 32

Autres, comportant une émulsion aux halogénures d’argent

3702 39

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées – Autres

3702 43

Autres pellicules, non perforées, d’une largeur excédant 105 mm – d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur n’excédant pas 200 m

3702 44

Autres pellicules, non perforées, d’une largeur excédant 105 mm – d’une largeur excédant 105 mm mais n’excédant pas 610 mm

3702 55

Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – d’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 mm

3702 56

Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – d’une largeur excédant 35 mm

3702 97

Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – d’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 mm

3702 98

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, d’une largeur > 35 mm, pour la photographie en monochrome (à l’exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles et des pellicules pour rayons X)

3703 20

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en couleurs (polychrome) (à l’exclusion des produits en rouleaux d’une largeur > 610 mm)

3703 90

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en monochrome (à l’exclusion des produits en rouleaux d’une largeur > 610 mm)

3705 00

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l’exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d’impression prêtes à l’emploi)

3706 10

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son, d’une largeur ≥ 35 mm

3801 20

Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

3806 20

Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes)

3807 00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales [à l’exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine]

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.], à base de matières amylacées, des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3809 91

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l’exclusion des produits à base de matières amylacées)

3809 92

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l’exclusion des produits à base de matières amylacées)

3809 93

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l’exclusion des produits à base de matières amylacées)

3810 10

Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits

3811 21

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

3811 29

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, ne contenant pas d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

3811 90

Inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales – y compris l’essence – ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l’exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes)

3812 20

Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.

3813 00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l’exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes)

3814 00

Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l’excl. des dissolvants pour vernis à ongles)

3815 11

Catalyseurs supportés ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel, n.d.a.

3815 12

Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, n.d.a.

3815 19

Catalyseurs supportés, n.d.a. (à l’excl. de ceux ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux le nickel ou un composé de nickel)

3815 90

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l’exclusion des accélérateurs de vulcanisation et des catalyseurs supportés)

3816 00 10

Pisé de dolomie

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l’excl. des isomères d’hydrocarbures cycliques en mélanges)

3819 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

3820 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l’exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales)

3823 13

Tall acides gras industriels

3827 90

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane (à l’exclusion de ceux des nos 3824.71.00 à 3824.78.00)

3824 81

Mélanges et préparations contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)

3824 84

Mélanges et préparations contenant de l’aldrine (iso), du camphéchlore (iso) (toxaphène), du chlordane (iso), du chlordécone (iso), du DDT (iso) (clofénotane (inn), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine "iso, inn", de l’endosulfan (iso), de l’endrine (iso) de l’heptachlore (iso) ou du mirex (iso)

3824 99

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a.

3825 90

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l’exclusion des déchets)

3826 00

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

3901 40

Copolymères d’éthylène et d’alpha-oléfine d’une densité < 0,94, sous formes primaires

3902 20

Polyisobutylène, sous formes primaires

3902 30

Copolymères de propylène, sous formes primaires

3902 90

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires (à l’excl. du polypropylène, du polyisobutylène et des copolymères de propylène)

3903 19

Polystyrène sous formes primaires (à l’exclusion du polystyrène expansible)

3903 90

Polymères du styrène, sous formes primaires (à l’excl. du polystyrène ainsi que des copolymères de styrène-acrylonitrile [san] ou d’acrylonitrile-butadiène-styrène [abs])

3904 10

Poly(chlorure de vinyle), sous formes primaires, non mélangé à d’autres substances

3904 50

Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires

3905 12

Poly(acétate de vinyle), en dispersion aqueuse

3905 19

Poly(acétate de vinyle), sous formes primaires (à l’exclusion des produits en dispersion aqueuse)

3905 21

Copolymères d’acétate de vinyle, en dispersion aqueuse

3905 29

Copolymères d’acétate de vinyle, sous formes primaires (à l’exclusion des produits en dispersion aqueuse)

3905 91

Copolymères de vinyle, sous formes primaires (à l’exclusion des copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle et autres copolymères du chlorure de vinyle, et copolymères d’acétate de vinyle)

3906 10

Poly(méthacrylate de méthyle), sous formes primaires

3906 90

Polymères acryliques, sous formes primaires [à l’exclusion du poly[méthacrylate de méthyle)]

3907 21

Polyéthers, sous formes primaires (à l’exclusion des polyacétals et des marchandises du n° 3002 10 )

3907 40

Polycarbonates, sous formes primaires

3907 70

Poly(acide lactique), sous formes primaires

3907 91

Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires [à l’exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)]

3908 10

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires

3908 90

Polyamides, sous formes primaires (à l’exclusion du polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12)

3909 20

Résines mélaminiques, sous formes primaires

3909 39

Résines aminiques, sous formes primaires (à l’exclusion des résines de thiourée ainsi que des résines uréiques ou mélaminiques et du MDI)

3909 40

Résines phénoliques, sous formes primaires

3909 50

Polyuréthannes, sous formes primaires

3912 11

Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires

3912 90

Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à l’excl. des acétates, nitrates et éthers de cellulose)

3915 20

Déchets, rognures et débris de polymères du styrène

3917 10

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

3917 23

Tubes et tuyaux rigides en polymères du chlorure de vinyle

3917 31

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression ≥ 27,6 mpa

3917 32

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires

3917 33

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, munis d’accessoires

3920 10

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l’éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 )

3920 61

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire [à l’excl. des produits en poly(méthacrylate de méthyle), des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 ]

3920 69

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire [à l’exclusion des produits auto-adhésifs, des produits en polycarbonates, en poly(éthylène téréphtalate) ou en autres polyesters non saturés et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 ]

3920 73

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose, non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 )

3920 91

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly(butyral de vinyle) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 )

3921 19

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des produits en polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en polyuréthannes ou en cellulose régénérée ainsi que des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire du n° 3006.10.30)

3922 90

Bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l’excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d’aisance)

3925 20

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques

4002 11

Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

4002 20

Caoutchouc butadiène [br], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4002 31

Caoutchouc isobutène-isoprène "butyle" [iir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4002 39

Caoutchouc isobutène-isoprène halogéné [ciir ou biir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4002 41

Latex de caoutchouc chloroprène "chlorobutadiène" [cr]

4002 51

Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiène [nbr]

4002 80

Mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4002 91

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l’exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)]

4002 99

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l’exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)]

4005 10

Caoutchouc, non vulcanisé, additionné de noir de carbone ou de silice, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4005 20

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en solutions ou en dispersions (à l’exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

4005 91

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en plaques, feuilles ou bandes (à l’exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

4005 99

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires (à l’exclusion des solutions, des dispersions, des produits en plaques, feuilles ou bandes, du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

4006 10

Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé

4008 21

Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci

4009 12

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p. ex.)

4009 41

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l’aide d’autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d’autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires

4010 31

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

4010 33

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

4010 35

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d’une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 150 cm

4010 36

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d’une circonférence extérieure > 150 cm mais ≤ 198 cm

4010 39

Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé [à l’exclusion des courroies de transmission sans fin de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 240 cm et des courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 198 cm]

4012 11

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course

4012 13

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

4012 19

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l’exclusion des pneumatiques des types utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type "break", les voitures de course, les autobus, les camions ou les véhicules aériens)

4012 20

Pneumatiques usagés, en caoutchouc

4016 93

Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l’exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire)

4407 19

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois de pin "Pinus spp.", de sapin "Abies spp." et d’épicéa "Picea spp.")

4407 92

Bois de hêtre (Fagus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm

4407 94

Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm

4407 97

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm

4407 99

Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d’une épaisseur > 6 mm (à l’excl. des bois tropicaux, des bois de conifères, du chêne "quercus spp.", du hêtre "fagus spp. ", érable "acer spp.", cerisier "prunus spp.", frêne "fraxinus spp.", bouleau "betula spp.", peuplier et tremble "populus spp.")

4408 10

Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur ≤ 6 mm

4411 13

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits "MDF", d’une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm

4411 94

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques, d’une masse volumique ≤ 0,5 g/cm3 (à l’exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits "MDF", des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

4412 31

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l’exclusion des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

4412 33

Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifère (à l’exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur constitué de bois tropicaux ou de bois d’aulne, de frêne, de hêtre, de bouleau, de cerisier, de châtaignier, d’orme, d’eucalyptus, de caryer, de marronnier d’Inde, de tilleul, d’érable, de chêne, de platane, de peuplier, de tremble, de robinier, de tulipier ou de noyer et des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

4412 94

Bois stratifiés, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l’exclusion des bois de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, des panneaux en bois dits "densifiés", des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

4416 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains

4418 40

Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l’exclusion des panneaux en bois contre-plaqués)

4418 60

Poteaux et poutres, en bois

4418 79

Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l’exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques)

4503 10

Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies

4504 10

Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, carreaux de toute forme, cylindres pleins, y compris les disques, en liège aggloméré

4701 00

Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement

4703 19

Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à l’exclusion des pâtes à dissoudre)

4703 21

Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l’exclusion des pâtes à dissoudre)

4703 29

Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l’exclusion des pâtes à dissoudre)

4704 11

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l’exclusion des pâtes à dissoudre)

4704 21

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l’exclusion des pâtes à dissoudre)

4704 29

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l’exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

4705 00

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

4706 30

Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou

4706 92

Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])

4707 10

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés

4707 30

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

4802 20

Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4802 40

Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits

4802 58

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d’un poids > 150 g/m2, n.d.a.

4802 61

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.

4804 11

Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm

4804 19

Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm (à l’exclusion des papiers et cartons écrus ainsi que des articles des nos4802 et 4803 )

4804 21

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm (à l’exclusion des articles des nos4802 , 4803 ou 4808 )

4804 29

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm (à l’exclusion des papiers écrus ainsi que des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

4804 31

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids ≤ 150 g/m2 (à l’exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

4804 39

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids ≤ 150 g/m2 (à l’exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

4804 41

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l’exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

4804 42

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l’exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

4804 49

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l’exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour grands sacs, des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 et des produits blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

4804 52

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids ≥ 225 g/m2, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique (à l’exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

4804 59

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids ≥ 225 g/m2 (à l’exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 , des produits écrus et des produits blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

4805 24

Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids ≤ 150 g/m2

4805 25

Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids > 150 g/m2

4805 40

Papier et carton filtre, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié

4805 91

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids ≤ 150 g/m2, n.d.a.

4805 92

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié, d’un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, n.d.a.

4806 10

Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal), en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié

4806 20

Papiers ingraissables (greaseproof), en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié

4806 30

Papiers-calques, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié

4806 40

Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié (à l’exclusion des papiers-calques, des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés)

4807 00

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié

4808 90

Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié (à l’exclusion des articles du n° 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des autres papiers kraft)

4809 20

Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié (à l’exclusion des papiers carbone et des papiers similaires)

4810 13

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format

4810 19

Papiers et cartons, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté ≤ 435 mm et l’autre > 297 mm à l’état non plié

4810 22

Papier couché léger, dit LWC, du type utilisé pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, poids total ≤ 72 g/m2, poids de couche ≤ 15 g/m2 par face, sur un support dont ≥ 50 % en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4810 31

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d’un poids ≤ 150 g/m2 (à l’exclusion des produits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques)

4810 39

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion des produits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et des papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

4810 92

Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques)

4810 99

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction)

4811 10

Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4811 51

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d’un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion des adhésifs)

4811 59

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d’un poids > 150 g/m2)

4811 60

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d’huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion des produits des nos 4803 , 4809 et 4818 )

4811 90

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion des produits des nos 4803 , 4809 , 4810 , 4811.10 à 4811.60 et 4818 )

4814 90

Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l’exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l’endroit, d’une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée)

4819 20

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

4822 10

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour l’enroulement des fils textiles

4823 20

Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d’une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l’état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

4823 40

Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d’une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l’état non plié, ou découpés en disques

4823 70

Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.

4906 00

Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

5105 39

Poils fins, cardés ou peignés (à l’exclusion de la laine et des poils de chèvre du Cachemire)

5105 40

Poils grossiers, cardés ou peignés

5106 10

Fils de laine cardée, écrus, contenant ≥ 85 % en poids de laine (à l’exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)

5106 20

Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (à l’exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)

5107 20

Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (à l’exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)

5112 11

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d’un poids ≤ 200 g/m2 (à l’exclusion des tissus pour usages techniques du n° 5911 )

5112 19

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d’un poids > 200 g/m2

5205 21

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques) (à l’exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5205 28

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant < 83,33 décitex (> 120 numéros métriques) (à l’exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5205 41

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques en fils simples) (à l’exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5206 42

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l’exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5209 11

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d’un poids > 200 g/m2

5211 19

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids > 200 g/m2 (à l’exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4)

5211 51

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids > 200 g/m2

5211 59

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids > 200 g/m2 (à l’exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4)

5308 20

Fils de chanvre

5402 63

Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l’exclusion des fils à coudre et des fils texturés)

5403 33

Fils simples, de filaments d’acétate de cellulose, y compris les monofilaments < 67 décitex (à l’exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5403 42

Fils retors ou câblés, de filaments d’acétate de cellulose, y compris les monofilaments < 67 décitex (à l’exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5404 12

Monofilaments de polypropylène ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l’exclusion des monofilaments d’élastomères)

5404 19

Monofilaments synthétiques ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l’exclusion des monofilaments d’élastomères et de polypropylène)

5404 90

Lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple), en matières textiles artificielles, d’une largeur apparente ≤ 5 mm

5407 30

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage

5501 90

Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 (à l’exclusion des câbles de filaments acryliques ou modacryliques ou de filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou d’autres polyamides)

5502 10

Câbles de filaments d’acétate, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55

5503 19

Fibres discontinues de nylon ou d’autres polyamides, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l’exclusion des fibres d’aramides)

5503 40

Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

5504 90

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l’exclusion des fibres de viscose)

5506 40

Fibres discontinues de polypropylène, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

5507 00

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

5512 21

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres

5512 99

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l’exclusion des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

5516 44

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

5516 94

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, autres que mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton

5601 29

Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l’exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.)

5601 30

Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5604 90

Fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 et 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l’exclusion des imitations de catgut munies d’hameçons ou autrement montées en lignes)

5605 00

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du n° 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (sauf fils textiles armés à l’aide d’un fil de métal, articles ayant le caractère d’ouvrages de passementerie et fils textiles formés d’un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique)

5607 41

Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène

5801 27

Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l’exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806 )

5803 00

Tissus à point de gaze (à l’exclusion des articles de rubanerie du n° 5806 )

5806 40

Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d’une largeur ≤ 30 cm

5901 10

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

5905 00

Revêtements muraux en matières textiles

5908 00

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l’exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves ], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre)

5910 00

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières (à l’exclusion des produits d’une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, des courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc)

5911 10

Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

5911 31

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d’un poids < 650 g/m2

5911 32

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d’un poids ≥ 650 g/m2

5911 40

Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6001 99

Velours et peluches, en bonneterie (à l’exclusion des étoffes de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et des étoffes dites "à longs poils")

6003 40

Étoffes de bonneterie d’une largeur ≤ 30 cm, de fibres artificielles (à l’exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire du n° 3006.10.30)

6005 36

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d’une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (à l’exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

6005 44

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d’une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l’exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

6006 10

Étoffes de bonneterie, d’une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins [à l’exclusion des étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées]

6309 00

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d’aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)

6802 92

Pierres calcaires, de toute forme (à l’exclusion du marbre, du travertin, de l’albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du n° 6802.10, des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d’horlogerie, des appareils d’éclairage et leurs parties, des objets d’art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage)

6804 23

Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes)

6806 10

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

6806 90

Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; produits en béton léger, amiante ou base d’amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires; articles en céramique)

6807 10

Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p. ex. poix de pétrole, brais, en rouleaux

6807 90

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, p. ex. poix de pétrole, brais (autres qu’en rouleaux)

6809 19

Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son)

6810 91

Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6811 81

Plaques ondulées en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d’amiante

6811 82

Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires, en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d’amiante (à l’exclusion des plaques ondulées)

6811 89

Ouvrages en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d’amiante (à l’exclusion des plaques ondulées et des autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires)

6813 89

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), pour embrayages ou autres organes de frottement, à base de substances minérales ou de cellulose, même combinées à des textiles ou d’autres matières (à l’exclusion de celles contenant de l’amiante et des garnitures et plaquettes de freins)

6814 90

Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support)

6901 00

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p. ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues

6904 10

Briques de construction (à l’exclusion de celles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et des briques réfractaires du n° 6902 )

6905 10

Tuiles

6905 90

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques et autres poteries de bâtiment, en céramique (autres qu’en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques de construction et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour canalisation et objectifs similaires et sauf tuiles)

6906 00

Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d’assemblage pour tuyaux, pièces d’obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)

6907 22

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d’un coefficient d’absorption d’eau > 0,5 % mais ≤ 10 % (à l’exclusion des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique)

6907 40

Pièces de finition, en céramique

6909 90

Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l’économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage)

7002 20

Barres ou baguettes en verre non travaillé

7002 31

Tubes en quartz fondu ou en une autre silice fondue, non travaillés

7002 32

Tubes en verre d’un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C, non travaillé (à l’exclusion des tubes en verre d’un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C)

7002 39

Tubes en verre, non travaillé (à l’exclusion des tubes en verre d’un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C et des tubes en quartz ou en autre silice fondus)

7003 30

Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillés

7004 20

Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé), ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7005 10

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée (sauf armée)

7005 30

Plaques ou feuilles en glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces), même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, armée, mais non autrement travaillée

7007 11

Verres trempés de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 29

Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrage isolant à parois multiples)

7011 10

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l’éclairage électrique

7202 92

Ferrovanadium

7207 12

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale rectangulaire et dont la largeur est supérieure ou égale à deux fois l’épaisseur

7208 25

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d’une épaisseur ≥ 4,75 mm, décapés, sans motifs en relief

7208 90

Produits laminés plats, en fer ou en acier, d’une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus

7209 25

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d’une épaisseur ≥ 3 mm

7209 28

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d’une épaisseur < 0,5 mm

7210 90

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus (à l’exclusion des produits étamés, plombés, zingués, peints, vernis ou revêtus d’aluminium, de matières plastiques ou d’oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome)

7211 13

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d’une largeur > 150 mm mais < 600 mm, d’une épaisseur ≥ 4 mm, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief, dits "larges plats"

7211 14

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur ≥ 4,75 mm (à l’exclusion des "larges plats")

7211 29

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids ≥ 0,25 % de carbone

7212 10

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, étamés

7212 60

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués

7213 20

Fil machine en aciers de décolletage non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l’exclusion du fil comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)

7213 99

Fil machine, en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l’exclusion du fil machine de section circulaire d’un diamètre < 14 mm, du fil machine en aciers de décolletage et du fil machine comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)

7215 50

Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à l’excl. des barres en aciers de décolletage)

7216 10

Profilés en U, en I ou en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur < 80 mm

7216 22

Profilés en T, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur < 80 mm

7216 33

Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur ≥ 80 mm

7216 69

Profilés en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenus ou parachevés à froid (à l’exclusion des profilés obtenus à partir de produits laminés plats et des tôles nervurées)

7218 91

Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire

7219 24

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d’une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur < 3 mm

7222 30

Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.

7224 10

Aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l’exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)

7225 19

Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d’une largeur ≥ 600 mm, à grains non orientés

7225 30

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l’exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")

7225 99

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l’exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")

7226 91

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l’exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")

7228 30

Barres, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l’exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)

7228 60

Barres en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (sauf produits en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux, demi-produits, produits laminés plats et produits laminés à chaud enroulés en spires non rangées)

7228 70

Profilés en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables n.d.a.

7228 80

Barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7229 90

Fils, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, enroulés (à l’exclusion du fil machine et des fils en aciers silicomanganeux)

7301 20

Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage

7304 24

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

7305 39

Tubes et tuyaux, de section circulaire, d’un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement et des tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l’extraction de pétrole ou de gaz)

7306 50

Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu’inoxydables (à l’exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d’un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l’extraction de pétrole ou de gaz)

7307 22

Coudes, courbes et manchons, filetés

7309 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge