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Document 32021R1119

    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)

    PE/27/2021/REV/1

    JO L 243 du 9.7.2021, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj

    9.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 243/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1119 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 juin 2021

    établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu les avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La menace existentielle que pose le changement climatique exige, de la part de l’Union et des États membres, d’accroître le niveau d’ambition et d’intensifier l’action pour le climat. L’Union est résolue à déployer davantage d’efforts dans la lutte contre le changement climatique et à mettre effectivement en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») (4), guidée par ses principes et sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, dans le contexte de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris.

    (2)

    Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe»), la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition doit être juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

    (3)

    Le rapport spécial de 2018 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, fournit une solide base scientifique à la lutte contre le changement climatique et met en évidence la nécessité d’intensifier rapidement l’action pour le climat et de poursuivre la transition vers une économie neutre pour le climat. Ce rapport confirme que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de toute urgence et que le réchauffement doit être limité à 1,5 °C, notamment pour réduire la probabilité de survenue de phénomènes météorologiques extrêmes et d’atteinte des points de basculement. Le rapport d’évaluation mondiale de 2019 sur la biodiversité et les services écosystémiques de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a mis en lumière l’appauvrissement de la biodiversité à l’échelle mondiale, le changement climatique constituant le troisième facteur principalement responsable de la perte de biodiversité.

    (4)

    La définition d’un objectif fixe à long terme est essentielle pour contribuer à la transformation économique et sociétale, à des emplois de grande qualité, à la croissance durable et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que pour atteindre de manière juste, socialement équilibrée, équitable et efficace en termes de coûts l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris.

    (5)

    Il est nécessaire de se pencher sur les risques sanitaires croissants liés au climat, qui comprennent notamment des vagues de chaleur, des feux de forêt et des inondations plus fréquents et plus intenses, des menaces sur la sécurité et la sûreté des aliments et de l’eau, ainsi que l’émergence et la propagation de maladies infectieuses. Comme annoncé dans sa communication du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», la Commission a lancé un observatoire européen du climat et de la santé relevant de la plateforme européenne d’adaptation au changement climatique Climate-ADAPT, afin de mieux comprendre, anticiper et réduire au minimum les menaces sanitaires causées par le changement climatique.

    (6)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 37 qui vise à promouvoir l’intégration dans les politiques de l’Union d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable.

    (7)

    L’action pour le climat devrait être une occasion, pour tous les secteurs de l’économie de l’Union, de contribuer à assurer la primauté industrielle dans l’innovation mondiale. Sous l’impulsion du cadre réglementaire de l’Union et des efforts déployés par l’industrie, il est possible de dissocier la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre de l’Union ont diminué de 24 % entre 1990 et 2019, alors que la croissance économique a été de 60 % sur la même période. Sans préjudice de la législation contraignante et d’autres initiatives adoptées au niveau de l’Union, tous les secteurs de l’économie — en ce compris l’énergie, l’industrie, les transports, le chauffage et le refroidissement et les bâtiments, l’agriculture, les déchets et l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, que ces secteurs relèvent ou non du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») — devraient jouer un rôle dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050. Pour renforcer la participation de tous les acteurs économiques, la Commission devrait faciliter des dialogues et des partenariats sectoriels en matière de climat en réunissant des acteurs clés, d’une manière inclusive et représentative, de façon à encourager les secteurs eux-mêmes à élaborer des feuilles de route volontaires indicatives et à programmer leur transition vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050. De telles feuilles de route pourraient constituer une contribution précieuse, qui aiderait les secteurs à programmer les investissements nécessaires en vue de la transition vers une économie neutre pour le climat, et pourraient également servir à renforcer l’engagement sectoriel dans la recherche de solutions neutres pour le climat. De telles feuilles de route pourraient également compléter les initiatives existantes, y compris l’alliance européenne pour les batteries et l’alliance européenne pour un hydrogène propre, qui favorisent la collaboration industrielle dans la transition vers la neutralité climatique.

    (8)

    L’accord de Paris fixe un objectif de température à long terme en son article 2, paragraphe 1, point a), et vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques en renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques conformément à son article 2, paragraphe 1, point b), et en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, conformément à son article 2, paragraphe 1, point c). En tant que cadre général pour la contribution de l’Union à l’accord de Paris, le présent règlement devrait veiller à ce que tant l’Union que les États membres contribuent à la riposte mondiale au changement climatique, conformément à l’accord de Paris.

    (9)

    L’action pour le climat menée par l’Union et les États membres vise à protéger les personnes et la planète, le bien-être, la prospérité, l’économie, la santé, les systèmes alimentaires, l’intégrité des écosystèmes et la biodiversité contre la menace que constitue le changement climatique, dans le contexte du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la prospérité en tenant compte des limites de notre planète, à augmenter la résilience de la société et à réduire sa vulnérabilité face au changement climatique. Compte tenu de cela, les actions de l’Union et des États membres devraient reposer sur le principe de précaution et le principe du «pollueur-payeur», établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devraient également tenir compte du principe de «primauté de l’efficacité énergétique» de l’union de l’énergie et du principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe.

    (10)

    Tous les secteurs économiques pour lesquels les émissions ou absorptions de gaz à effet de serre sont réglementées dans le droit de l’Union devraient contribuer à la réalisation de la neutralité climatique.

    (11)

    Étant donné le rôle important que jouent la production et la consommation d’énergie pour le niveau des émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel de veiller à la transition vers un système énergétique sûr, durable, abordable et sécurisé reposant sur le déploiement d’énergies renouvelables, un marché intérieur de l’énergie qui fonctionne bien et l’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en réduisant la précarité énergétique. La transformation numérique, l’innovation technologique, de même que la recherche et le développement, constituent également des facteurs importants dans la poursuite de l’objectif de neutralité climatique.

    (12)

    L’Union a mis en place un cadre réglementaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 convenu en 2014, avant l’entrée en vigueur de l’accord de Paris. La législation mettant en œuvre cet objectif comprend notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5) qui établit le SEQE de l’UE, le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (6) qui définit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (7) qui impose aux États membres d’équilibrer leurs émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de ces gaz résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

    (13)

    Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique climatique de l’Union et constitue l’instrument majeur dont l’Union dispose pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de coûts.

    (14)

    Dans sa communication du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous: une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», la Commission a présenté sa vision pour parvenir à un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre dans l’Union d’ici à 2050 à l’issue d’une transition qui soit socialement juste et économiquement viable.

    (15)

    Par le biais du paquet «Une énergie propre pour tous les européens» du 30 novembre 2016, l’Union mène un ambitieux programme de décarbonation, notamment par la création d’une union de l’énergie robuste comprenant des objectifs à l’horizon 2030 en matière d’efficacité énergétique et de déploiement des énergies renouvelables définis dans les directives 2012/27/UE (8) et (UE) 2018/2001 (9) du Parlement européen et du Conseil, et par le renforcement de la législation correspondante, dont la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (10).

    (16)

    L’Union est un acteur mondial de premier plan dans la transition vers la neutralité climatique, et est déterminée à contribuer à une révision à la hausse des ambitions mondiales et au renforcement de la riposte mondiale au changement climatique, en utilisant tous les instruments à sa disposition, y compris la diplomatie climatique.

    (17)

    L’Union devrait poursuivre son action pour le climat et conserver son rôle de chef de file sur le plan international dans ce domaine après 2050 afin de protéger la population et la planète contre la menace de changements climatiques dangereux, en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris et suite aux évaluations scientifiques du GIEC, de l’IPBES et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, ainsi qu’aux évaluations d’autres organismes internationaux.

    (18)

    Le risque de fuite de carbone demeure par rapport aux partenaires internationaux qui ne partagent pas les mêmes normes de protection du climat que celles de l’Union. La Commission a donc l’intention de proposer un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour des secteurs sélectionnés afin de réduire ce risque d’une manière compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce. En outre, il est important de maintenir des incitations efficaces à l’appui de solutions et d’innovations technologiques qui permettent la transition vers une économie de l’Union compétitive et neutre pour le climat, tout en assurant la sécurité des investissements.

    (19)

    Le Parlement européen a appelé, dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, à la nécessaire transition vers une société climatiquement neutre d’ici à 2050 au plus tard en exprimant le souhait que cette transition devienne une véritable réussite européenne et, dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale, il a déclaré l’urgence climatique et environnementale. Il a également demandé à plusieurs reprises à l’Union de relever son objectif en matière de climat à l’horizon 2030, et d’intégrer ce nouvel objectif au présent règlement. Dans ses conclusions du 12 décembre 2019, le Conseil européen a fait sien l’objectif consistant à parvenir d’ici à 2050 à une Union neutre pour le climat, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, tout en étant conscient de la nécessité de mettre en place un cadre facilitateur qui profite à tous les États membres et comprenne des instruments, des mesures incitatives, un soutien et des investissements adaptés pour assurer une transition qui soit efficace au regard des coûts, juste ainsi que socialement équilibrée et équitable, en tenant compte des différentes situations nationales pour ce qui concerne le point de départ. Il a en outre noté que la transition exigerait d’importants investissements publics et privés. Le 6 mars 2020, l’Union a présenté sa stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre et, le 17 décembre 2020, sa contribution déterminée au niveau national à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), après leur approbation par le Conseil.

    (20)

    L’Union devrait s’efforcer de parvenir, d’ici à 2050, à un équilibre, sur son territoire, entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources dans tous les secteurs de l’économie et les absorptions de gaz à effet de serre par les puits et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite. Cet objectif devrait englober les émissions et absorptions de gaz à effet de serre réglementées dans le droit de l’Union à l’échelle de l’Union. Il devrait être possible de traiter ces émissions et absorptions dans le cadre du réexamen de la législation applicable en matière de climat et d’énergie. Les puits incluent les solutions naturelles et technologiques mentionnées dans les inventaires de gaz à effet de serre de l’Union transmis à la CCNUCC. Les solutions fondées sur les technologies de captage et stockage du CO2 (CSC) et de captage et utilisation du CO2 (CUC) peuvent jouer un rôle dans la décarbonation, en particulier pour l’atténuation des émissions de procédé dans l’industrie, pour les États membres qui optent pour ces technologies. L’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 devrait être poursuivi collectivement par tous les États membres, et ces derniers, ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient prendre les mesures nécessaires pour en permettre la réalisation. Les mesures prises au niveau de l’Union constitueront une part importante des mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.

    (21)

    Dans ses conclusions des 8 et 9 mars 2007 et des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a approuvé, respectivement, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union à l’horizon 2020 et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Les dispositions du présent règlement relatives à la détermination de l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 s’entendent sans préjudice du rôle qui est conféré au Conseil européen par les traités, consistant à définir les orientations et les priorités politiques générales de l’Union en vue du développement de sa politique climatique.

    (22)

    Les puits de carbone jouent un rôle essentiel dans la transition vers la neutralité climatique dans l’Union, et les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres, en particulier, apportent une contribution importante dans ce contexte. Comme elle l’a annoncé dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la Commission promouvra un nouveau modèle d’entreprise vert pour récompenser les gestionnaires de terres pour les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de carbone dans la prochaine initiative en faveur du stockage du carbone dans les sols agricoles. En outre, dans sa communication du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive», la Commission s’est engagée à élaborer un cadre réglementaire pour la certification des absorptions de carbone sur la base d’une comptabilité carbone solide et transparente afin de contrôler et de vérifier l’authenticité de ces absorptions, tout en veillant à éviter tout effet négatif sur l’environnement, notamment la biodiversité, sur la santé publique ou sur les objectifs sociaux ou économiques.

    (23)

    La restauration des écosystèmes contribuerait à la préservation, à la gestion et au développement des puits naturels et favoriserait la biodiversité tout en luttant contre le changement climatique. En outre, la triple fonction des forêts, à savoir les puits, le stockage et la substitution de carbone, contribue à réduire les gaz à effet de serre dans l’atmosphère, tout en permettant aux forêts de continuer à croître et à fournir de nombreux autres services.

    (24)

    Il est indispensable que l’action de l’Union pour le climat et ses efforts pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 s’appuient sur l’expertise scientifique et sur les meilleures données disponibles et à jour, ainsi que sur des informations à la fois factuelles et transparentes sur le changement climatique. Il y a lieu d’instituer un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé «conseil consultatif») qui, du fait de son indépendance et de son expertise scientifique et technique, servira de point de référence pour les connaissances scientifiques relatives au changement climatique. Le conseil consultatif devrait compléter les travaux de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. Sa mission devrait éviter tout chevauchement avec celle du GIEC au niveau international. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (11) afin d’instituer le conseil consultatif. Dans les États membres où ils existent, les organes consultatifs nationaux sur le climat peuvent jouer un rôle important, en fournissant notamment des avis scientifiques spécialisés sur la politique climatique aux autorités nationales compétentes, conformément aux exigences imposées par l’État membre concerné. Par conséquent, les États membres qui ne l’ont pas encore fait sont invités à instaurer un organe consultatif national sur le climat.

    (25)

    La transition vers la neutralité climatique nécessite des changements dans tous les domaines d’action ainsi qu’un effort collectif de tous les secteurs de l’économie et de la société, comme il a été souligné dans le pacte vert pour l’Europe. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 12 décembre 2019, a déclaré que toutes les législations et politiques pertinentes de l’Union doivent être compatibles avec la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et y contribuer, tout en respectant des conditions équitables, et il a invité la Commission à examiner si cela nécessitait une adaptation des règles existantes.

    (26)

    Comme annoncé dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a évalué, dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union à l’horizon 2030. La Commission a procédé à cette évaluation sur la base d’une analyse d’impact complète et en tenant compte des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui lui ont été présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (12). Au vu de l’objectif de neutralité climatique pour 2050, il convient de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer les absorptions d’ici à 2030, de sorte que les émissions nettes de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les émissions après déduction des absorptions, soient réduites d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, dans tous les secteurs de l’économie et dans l’ensemble de l’Union. Le Conseil européen a approuvé cet objectif dans ses conclusions des 10 et 11 décembre 2020. Il a aussi apporté des orientations initiales sur sa mise en œuvre. Ce nouvel objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 constitue un objectif spécifique ultérieur au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999 et remplace donc l’objectif spécifique à l’échelle de l’Union pour 2030 en matière d’émissions de gaz à effet de serre énoncé audit point. La Commission devrait en outre, au plus tard le 30 juin 2021, déterminer les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation pertinente de l’Union mettant en œuvre l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030 afin de parvenir à ces réductions des émissions nettes. Compte tenu de cela, la Commission a annoncé une révision de la législation pertinente en matière de climat et d’énergie qui sera adoptée dans un train de mesures couvrant, entre autres, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’utilisation des sols, la taxation de l’énergie, les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules légers, le partage de l’effort et le SEQE de l’UE.

    La Commission entend évaluer l’incidence de l’introduction de nouvelles mesures de l’Union qui pourraient compléter les mesures existantes, telles que des mesures fondées sur le marché comprenant un mécanisme de solidarité robuste.

    (27)

    Selon les analyses de la Commission, les engagements existants au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 entraîneront un puits de carbone net de 225 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2030. Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés d’ici à 2030, il convient de limiter à ce niveau la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030. Cette disposition est sans préjudice du réexamen de la législation pertinente de l’Union afin de permettre la réalisation de l’objectif.

    (28)

    Les dépenses au titre du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance établi par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (13) contribuent aux objectifs climatiques, en consacrant au moins 30 % du montant total des dépenses à l’appui des objectifs climatiques, sur la base d’une méthode efficace et conformément à la législation sectorielle.

    (29)

    Compte tenu de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 et des engagements internationaux pris au titre de l’accord de Paris, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour garantir la suppression progressive des subventions énergétiques incompatibles avec cet objectif, en particulier pour les combustibles fossiles, sans que cela ait d’incidence sur les efforts visant à réduire la précarité énergétique.

    (30)

    Afin d’apporter la prévisibilité et la confiance à tous les acteurs économiques, notamment les entreprises, les travailleurs, les investisseurs et les consommateurs, d’assurer une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre au fil du temps et de faire en sorte que la transition vers la neutralité climatique soit irréversible, la Commission devrait proposer un objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat pour 2040, selon qu’il convient, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l’accord de Paris. La Commission peut présenter des propositions visant à réviser l’objectif intermédiaire, en tenant compte des conclusions des évaluations des progrès et des mesures de l’Union et des mesures nationales ainsi que des résultats du bilan mondial et des évolutions au niveau international, y compris en ce qui concerne les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national. En vue d’accroître la transparence et de renforcer le caractère responsable des politiques climatiques de l’Union, la Commission devrait, lors de l’élaboration de sa proposition législative relative à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, publier le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050, défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de serre qui devraient être émises au cours de cette période sans mettre en péril les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris, ainsi que la méthode qui sous-tend ce budget indicatif.

    (31)

    L’adaptation est un élément essentiel de la riposte mondiale à long terme au changement climatique. Il est possible que les incidences néfastes du changement climatique dépassent les capacités d’adaptation des États membres. Il convient, dès lors, que les États membres et l’Union renforcent leur capacité d’adaptation, accroissent leur résilience et réduisent leur vulnérabilité au changement climatique, comme énoncé à l’article 7 de l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les retombées bénéfiques avec les autres politiques et actes législatifs. La Commission devrait adopter une stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique conforme à l’accord de Paris. Les États membres devraient adopter des stratégies et des plans d’adaptation nationaux à portée globale qui reposent sur de solides analyses du changement climatique et des vulnérabilités, sur des évaluations des progrès accomplis et sur des indicateurs, et qui soient guidés par les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes. L’Union devrait s’efforcer de créer un environnement réglementaire propice aux politiques et mesures nationales mises en place par les États membres en vue de l’adaptation au changement climatique. Améliorer la résilience et les capacités d’adaptation au changement climatique exige un effort collectif de tous les secteurs de l’économie et de la société, ainsi qu’une cohérence politique dans l’ensemble de la législation et des politiques en la matière.

    (32)

    Les écosystèmes, la population et les économies de toutes les régions de l’Union seront confrontés aux graves incidences du changement climatique, telles que chaleurs extrêmes, inondations, sécheresses, pénuries en eau, élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers, incendies de forêts, déracinements dus aux vents violents et pertes agricoles. Les phénomènes extrêmes survenus récemment ont déjà eu des incidences considérables sur les écosystèmes, en limitant la séquestration du carbone et les capacités de stockage des forêts et des terres agricoles. Renforcer les capacités d’adaptation et la résilience, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies, contribue à réduire autant que possible les incidences du changement climatique, à en traiter les incidences inévitables de manière socialement équilibrée, ainsi qu’à améliorer les conditions de vie dans les zones touchées. Une préparation précoce à ces incidences présente un bon rapport coût-efficacité et peut également avoir des retombées bénéfiques considérables pour les écosystèmes, la santé et l’économie. Des solutions fondées sur la nature, en particulier, peuvent favoriser l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que la protection de la biodiversité.

    (33)

    Les programmes concernés, établis au titre du cadre financier pluriannuel, prévoient l’examen des projets pour veiller à ce qu’ils assurent la résilience aux effets négatifs potentiels du changement climatique grâce à une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d’adaptation appropriées, et à ce qu’ils intègrent dans l’analyse coûts-bénéfices les coûts des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique. Cela contribue à l’intégration des risques liés au changement climatique ainsi que des évaluations de vulnérabilité et d’adaptation face au changement climatique dans les décisions en matière d’investissement et de planification au titre du budget de l’Union.

    (34)

    Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour atteindre l’objectif de neutralité climatique, les États membres, de même que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient tenir compte, entre autres: de la contribution de la transition vers la neutralité climatique à la santé publique, à la qualité de l’environnement, au bien-être des citoyens, à la prospérité de la société, à l’emploi et à la compétitivité de l’économie; de la transition énergétique, du renforcement de la sécurité énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique; de la sécurité alimentaire et de l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan financier; du développement de systèmes de mobilité et de transport durables et intelligents; de l’équité et de la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur capacité économique, des circonstances nationales, telles que les spécificités des îles, et de la nécessité d’une convergence dans le temps; de la nécessité de rendre la transition juste et socialement équitable au moyen de programmes d’éducation et de formation appropriés; des meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, en particulier les conclusions communiquées par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les risques liés au changement climatique dans les décisions en matière d’investissement et de planification; du rapport coût-efficacité et de la neutralité technologique dans la réduction et les absorptions des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement de la résilience; et des progrès accomplis au fil du temps sur les plans de l’intégrité environnementale et du niveau d’ambition.

    (35)

    Comme indiqué dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a adopté le 9 décembre 2020 une communication intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir». La stratégie définit une feuille de route pour un avenir durable et intelligent des transports européens, ainsi qu’un plan d’action pour atteindre l’objectif d’une réduction de 90 % des émissions du secteur des transports d’ici à 2050.

    (36)

    Afin de faire en sorte que l’Union et les États membres restent sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de neutralité climatique et progressent dans le domaine de l’adaptation, la Commission devrait évaluer régulièrement les progrès accomplis, en s’appuyant sur les informations figurant dans le présent règlement, y compris sur les informations présentées et communiquées au titre du règlement (UE) 2018/1999. Afin de permettre de préparer en temps utile le bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, les conclusions de cette évaluation devraient être publiées au plus tard le 30 septembre, tous les cinq ans, à partir de 2023. Il en résulte que les rapports visés à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 35 dudit règlement et, pour les années concernées, les rapports correspondants au titre de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 32 dudit règlement devraient être soumis au Parlement européen et au Conseil en même temps que les conclusions de cette évaluation. Si les progrès réalisés collectivement par les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation se révèlent insuffisants, ou si les mesures prises par l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour renforcer la capacité d’adaptation, accroître la résilience ou réduire la vulnérabilité, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires conformément aux traités. Par ailleurs, la Commission devrait évaluer régulièrement les mesures nationales pertinentes et émettre des recommandations lorsqu’elle constate que les mesures d’un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour renforcer la capacité d’adaptation, accroître la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique.

    (37)

    La Commission devrait veiller à réaliser une évaluation rigoureuse et objective, basée sur les données scientifiques, techniques et socio-économiques les plus récentes et représentatives d’un large champ d’expertise indépendante et se fonder sur des informations pertinentes, notamment les informations présentées et communiquées par les États membres, les rapports de l’AEE, du conseil consultatif et du Centre commun de recherche de la Commission, les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux, ainsi que les données d’observation de la Terre fournies par le programme européen d’observation de la Terre Copernicus. La Commission devrait en outre fonder son évaluation sur une trajectoire linéaire indicative reliant les objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040, une fois ces objectifs adoptés, à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et servant d’outil indicatif pour estimer et évaluer les progrès collectifs accomplis sur la voie de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union. La trajectoire linéaire indicative s’entend sans préjudice des décisions visant à déterminer un objectif de l’Union en matière de climat pour 2040. La Commission s’étant engagée à étudier comment la taxinomie de l’Union peut être utilisée par le secteur public dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, il convient de prendre en compte dans cet exercice les informations relatives aux investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union ou par les États membres, conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (14), lorsque ces informations deviennent disponibles. La Commission devrait utiliser les statistiques et données européennes et mondiales lorsqu’elles existent, et solliciter un contrôle qualifié. Il convient que l’AEE prête assistance à la Commission, dans la mesure nécessaire et conformément à son programme de travail annuel.

    (38)

    Étant donné le rôle moteur déterminant que les citoyens et les communautés peuvent jouer dans la transition vers la neutralité climatique, il convient d’encourager et de faciliter à tous les niveaux, y compris au niveau national, régional et local, une mobilisation publique et sociale forte en faveur de l’action pour le climat dans le cadre d’un processus inclusif et accessible. C’est pourquoi la Commission devrait dialoguer avec toutes les composantes de la société, y compris les parties prenantes représentant les différents secteurs de l’économie, afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, notamment par le biais du pacte européen pour le climat.

    (39)

    Conformément à l’engagement de la Commission de respecter les principes de l’accord «Mieux légiférer», il convient de veiller à la cohérence des instruments de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le système employé pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et évaluer la cohérence des mesures adoptées par rapport à cet objectif devrait s’appuyer sur le cadre de gouvernance défini dans le règlement (UE) 2018/1999, qui tient compte des cinq dimensions de l’union de l’énergie, et être compatible avec ledit cadre. Il convient, en particulier, que le système de rapports réguliers et l’enchaînement de l’évaluation de ces rapports par la Commission et des mesures prises par celle-ci sur cette base soient alignés sur les exigences matière de communication d’informations et de transmission de rapports par les États membres prévues dans le règlement (UE) 2018/1999. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/1999 afin d’inclure l’objectif de neutralité climatique dans les dispositions pertinentes.

    (40)

    Le changement climatique est par définition un problème transfrontière, et une action coordonnée au niveau de l’Union est nécessaire pour compléter et renforcer efficacement les politiques nationales. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit un cadre pour la réduction irréversible et progressive des émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et le renforcement des absorptions par les puits réglementées dans le droit de l’Union.

    Le présent règlement fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, et prévoit un cadre permettant de progresser vers l’objectif mondial d’adaptation défini à l’article 7 dudit accord. Le présent règlement fixe également un objectif contraignant au niveau de l’Union consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union pour 2030.

    Le présent règlement s’applique aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

    Article 2

    Objectif de neutralité climatique

    1.   L’équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre réglementées dans le droit de l’Union à l’échelle de l’Union est atteint dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant ainsi ramenées à zéro d’ici à cette date, et l’Union s’efforce de parvenir à des émissions négatives par la suite.

    2.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité de promouvoir tant l’équité et la solidarité entre les États membres que le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif.

    Article 3

    Avis scientifiques sur le changement climatique

    1.   Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 (ci-après dénommé «conseil consultatif»), du fait de son indépendance et de son expertise scientifique et technique, sert de point de référence de l’Union pour les connaissances scientifiques relatives au changement climatique.

    2.   Les tâches du conseil consultatif consistent notamment:

    a)

    à examiner les conclusions scientifiques les plus récentes des rapports du GIEC et les données scientifiques sur le climat, notamment en ce qui concerne les informations pertinentes pour l’Union;

    b)

    à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur les mesures existantes et les mesures proposées par l’Union, sur les objectifs en matière de climat et les bilans indicatifs en matière de gaz à effet de serre et sur leur adéquation avec les objectifs du présent règlement et les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris;

    c)

    à contribuer à l’échange de connaissances scientifiques indépendantes dans le domaine de la modélisation, de la surveillance, de la recherche et de l’innovation contribuant à la réduction des émissions ou à l’augmentation des absorptions;

    d)

    à recenser les actions et les possibilités nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat;

    e)

    à sensibiliser au changement climatique et à ses incidences, ainsi qu’à stimuler le dialogue et la coopération entre les organismes scientifiques de l’Union, en complément des mesures et des travaux existants.

    3.   Dans ses travaux, le conseil consultatif se fonde sur les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux. Il procède en toute transparence et rend ses rapports publics. Il peut tenir compte, le cas échéant, des travaux des organes consultatifs nationaux sur le climat visés au paragraphe 4.

    4.   Dans le cadre du renforcement du rôle de la science dans le domaine de la politique climatique, chaque État membre est invité à mettre en place un organe consultatif national sur le climat, chargé de fournir des avis scientifiques spécialisés sur la politique climatique aux autorités nationales compétentes, conformément aux exigences imposées par l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre décide de créer un organe consultatif, il en informe l’AEE.

    Article 4

    Objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat

    1.   Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif contraignant de l’Union en matière de climat pour 2030 consiste en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

    Lors de la réalisation de l’objectif visé au premier alinéa, les institutions compétentes de l’Union et les États membres accordent la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, renforcent les absorptions par les puits naturels.

    Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés jusqu’à 2030, aux fins du présent règlement et sans préjudice du réexamen de la législation de l’Union visée au paragraphe 2, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Afin de renforcer le puits de carbone de l’Union conformément à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union s’efforce d’atteindre un volume plus élevé de puits de carbone net en 2030.

    2.   Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article et de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités.

    Dans le cadre du réexamen visé au premier alinéa et des réexamens futurs, la Commission évalue en particulier la disponibilité, dans le cadre du droit de l’Union, des instruments adéquats et des mesures incitatives adaptées en vue de la mobilisation des investissements nécessaires, et propose des mesures, s’il y a lieu.

    Dès que la Commission adopte les propositions législatives, elle suit les procédures législatives relatives aux différentes propositions et peut faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si l’issue prévue de ces procédures législatives, examinées dans leur ensemble, permettrait d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1. S’il s’avère que l’issue prévue n’aboutirait pas à un résultat conforme à l’objectif fixé au paragraphe 1, la Commission peut prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités.

    3.   En vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, un objectif en matière de climat est fixé pour 2040 à l’échelle de l’Union. À cette fin, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente une proposition législative, selon qu’il convient, fondée sur une analyse d’impact détaillée, afin de modifier le présent règlement pour y intégrer l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, en tenant compte des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement et des résultats du bilan mondial.

    4.   Lors de l’élaboration de sa proposition législative relative à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 visé au paragraphe 3, la Commission publie simultanément, dans un rapport distinct, le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050, défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de serre (exprimées en équivalent CO2 et contenant des informations distinctes sur les émissions et les absorptions) qui devraient être émises au cours de cette période sans mettre en péril les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris. Le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre repose sur les meilleures données scientifiques disponibles, tient compte des avis du conseil consultatif ainsi que, lorsqu’elle aura été adoptée, de la législation pertinente de l’Union mettant en œuvre l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030. La Commission publie également la méthode qui sous-tend le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre.

    5.   Lorsqu’elle propose l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément au paragraphe 3, la Commission prend en considération les éléments suivants:

    a)

    les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif;

    b)

    les incidences sociales, économiques et environnementales, y compris les coûts liés à l’inaction;

    c)

    la nécessité de faire en sorte que la transition soit juste et socialement équitable pour tous;

    d)

    le rapport coût-efficacité et l’efficience économique;

    e)

    la compétitivité de l’économie de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises et des secteurs les plus exposés aux fuites de carbone;

    f)

    les meilleures technologies présentant un bon rapport coût-efficacité, sûres et modulables disponibles;

    g)

    l’efficacité énergétique et le principe de primauté de l’efficacité énergétique, l’accessibilité financière de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement en énergie;

    h)

    l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci;

    i)

    la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps;

    j)

    la nécessité de maintenir, gérer et améliorer les puits naturels à long terme et de protéger et restaurer la biodiversité;

    k)

    les besoins et possibilités d’investissement;

    l)

    l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l’objectif ultime de la CCNUCC;

    m)

    les informations existantes sur le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé au paragraphe 4.

    6.   Dans un délai de six mois suivant le deuxième bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission peut proposer de réviser l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, conformément à l’article 11 du présent règlement.

    7.   Les dispositions du présent article font l’objet d’un réexamen à la lumière de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris, y compris eu égard aux résultats des discussions internationales sur les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national.

    Article 5

    Adaptation au changement climatique

    1.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique, conformément à l’article 7 de l’accord de Paris.

    2.   La Commission adopte une stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique conforme à l’accord de Paris et la réexamine régulièrement dans le cadre du réexamen prévu à l’article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

    3.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent également à ce que les politiques relatives à l’adaptation dans l’Union et les États membres soient cohérentes, se renforcent mutuellement, produisent des retombées bénéfiques pour les politiques sectorielles et contribuent à ce que l’adaptation au changement climatique soit mieux intégrée, de manière cohérente, dans tous les domaines d’action, y compris dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, le cas échéant, ainsi que dans l’action extérieure de l’Union. Ils mettent tout particulièrement l’accent sur les populations et les secteurs les plus vulnérables et les plus touchés et repèrent les déficiences à cet égard, en consultation avec la société civile.

    4.   Les États membres adoptent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation nationaux qui tiennent compte de la stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique visée au paragraphe 2 du présent article et reposent sur de solides analyses du changement climatique et des vulnérabilités, des évaluations des progrès accomplis et des indicateurs et guidés par les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes. Dans leurs stratégies d’adaptation nationales, les États membres tiennent compte de la vulnérabilité particulière des secteurs pertinents, notamment de l’agriculture, et des des ressources hydriques, des systèmes alimentaires et de la sécurité alimentaire, et promeuvent des solutions fondées sur la nature et une adaptation reposant sur les écosystèmes. Les États membres mettent régulièrement à jour les stratégies et incluent les informations mises à jour correspondantes dans les rapports devant être présentés au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999.

    5.   Au plus tard le 30 juillet 2022, la Commission adopte des lignes directrices définissant des principes et pratiques communs pour l’identification, la classification et la gestion prudentielle des risques physiques matériels liés au climat dans le cadre de la planification, de la mise au point, de l’application et du suivi de projets et de programmes pour des projets.

    Article 6

    Évaluation des progrès et des mesures de l’Union

    1.   Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue, en même temps que l’évaluation prévue à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999:

    a)

    les progrès accomplis collectivement par tous les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement;

    b)

    les progrès réalisés collectivement par les États membres en matière d’adaptation, conformément à l’article 5 du présent règlement.

    La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l’état de l’union de l’énergie élaboré durant l’année civile correspondante conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999.

    2.   Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine:

    a)

    la cohérence des mesures de l’Union au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1;

    b)

    la capacité des mesures de l’Union à garantir l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5.

    3.   Si, sur la base des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission constate que les mesures de l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne permettent pas de garantir l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5, ou que les progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation conformément à l’article 5, sont insuffisants, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités.

    4.   La Commission évalue, avant son adoption, la cohérence de tout projet de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et des objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040, et inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et rend le résultat de cette évaluation public au moment de l’adoption. La Commission évalue également si ces projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, garantissent l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5. Lorsqu’elle élabore un projet de mesure ou de proposition législative, la Commission s’efforce de l’aligner sur les objectifs du présent règlement. Tout non-alignement est motivé par la Commission dans le cadre de l’évaluation de la cohérence visée au présent paragraphe.

    Article 7

    Évaluation des mesures nationales

    1.   Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue:

    a)

    la cohérence des mesures nationales considérées, sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des stratégies nationales à long terme et des rapports d’avancement bisannuels présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, comme pertinentes pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement au regard dudit objectif;

    b)

    la capacité des mesures nationales pertinentes à garantir l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, en tenant compte des stratégies d’adaptation nationales visées à l’article 5, paragraphe 4.

    La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l’état de l’union de l’énergie élaboré durant l’année civile correspondante conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999.

    2.   Si la Commission constate, après avoir dûment tenu compte des progrès collectifs évalués conformément à l’article 6, paragraphe 1, que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne garantissent pas l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, elle peut émettre des recommandations à l’adresse de cet État membre. La Commission rend ces recommandations publiques.

    3.   Lorsque des recommandations sont émises conformément au paragraphe 2, les principes suivants s’appliquent:

    a)

    l’État membre concerné notifie à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la réception des recommandations, la manière dont il entend tenir dûment compte des recommandations, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l’Union ainsi qu’entre les États membres;

    b)

    après transmission de la notification visée au point a) du présent paragraphe, l’État membre concerné décrit, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat suivant qu’il présente conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, durant l’année suivant celle au cours de laquelle les recommandations ont été émises, la manière dont il a dûment tenu compte des recommandations; si l’État membre concerné décide de ne pas donner suite aux recommandations ou à une partie substantielle de celles-ci, il fournit une justification à la Commission;

    c)

    les recommandations complètent les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen.

    Article 8

    Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission

    1.   La Commission fonde ses première et deuxième évaluations visées aux articles 6 et 7 sur une trajectoire linéaire indicative qui indique la voie à suivre pour la réduction des émissions nettes au niveau de l’Union et qui relie l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030, visé à l’article 4, paragraphe 1, l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, une fois cet objectif adopté, et l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1.

    2.   À la suite des première et deuxième évaluations visées au paragraphe 1, la Commission fonde toute évaluation ultérieure sur une trajectoire linéaire indicative reliant l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, une fois cet objectif adopté, et l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1.

    3.   Outre les mesures nationales visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), la Commission fonde ses évaluations visées aux articles 6 et 7 au moins sur les éléments suivants:

    a)

    les informations présentées et communiquées au titre du règlement (UE) 2018/1999;

    b)

    les rapports de l’AEE, du conseil consultatif et du Centre commun de recherche de la Commission;

    c)

    les statistiques et données européennes et mondiales, y compris les statistiques et données du programme de l’Union pour l’observation et la surveillance de la Terre Copernicus, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux pertes signalées et prévues liées aux effets néfastes du changement climatique et les estimations des coûts liés à l’inaction ou à une action tardive;

    d)

    les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux; et

    e)

    toute information complémentaire concernant les investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union ou par les États membres, y compris, le cas échéant, les investissements relevant du règlement (UE) 2020/852.

    4.   L’AEE prête assistance à la Commission pour la préparation des évaluations visées aux articles 6 et 7, conformément à son programme de travail annuel.

    Article 9

    Participation du public

    1.   La Commission dialogue avec toutes les composantes de la société afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une transition juste et socialement équitable vers une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. La Commission facilite un processus inclusif et accessible à tous les niveaux, y compris au niveau national, régional et local, et avec les partenaires sociaux, le milieu universitaire, le monde des entreprises, les citoyens et la société civile, afin d’échanger les bonnes pratiques et de recenser les actions permettant de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. La Commission peut également s’appuyer sur les consultations publiques et les dialogues multiniveaux sur le climat et l’énergie mis en place par les États membres conformément aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2018/1999.

    2.   La Commission recourt à tous les instruments appropriés, y compris le pacte européen pour le climat, pour dialoguer avec les citoyens, les partenaires sociaux et les parties prenantes et promouvoir le dialogue et la diffusion d’informations scientifiques sur le changement climatique et ses aspects liés à l’égalité sociale et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

    Article 10

    Feuilles de route sectorielles

    La Commission dialogue avec les secteurs de l’économie au sein de l’Union qui choisissent d’élaborer des feuilles de route indicatives volontaires en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1. La Commission suit le développement de ces feuilles de route. Dans le cadre de ce dialogue, la Commission facilite le dialogue au niveau de l’Union ainsi que le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes concernées.

    Article 11

    Réexamen

    Dans les six mois qui suivent chaque bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement, sur le fonctionnement du présent règlement, en tenant compte:

    a)

    des meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif;

    b)

    de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris.

    Le rapport de la Commission s’accompagne, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.

    Article 12

    Modifications du règlement (CE) no 401/2009

    Le règlement (CE) no 401/2009 est modifié comme suit:

    1)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    1.   Il est institué un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé “conseil consultatif”).

    2.   Le conseil consultatif se compose de quinze experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du conseil consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 3. Le conseil consultatif ne compte pas parmi ses membres plus de deux ressortissants du même État membre. Les membres du conseil consultatif offrent toutes garanties d’indépendance.

    3.   Le conseil d’administration nomme les membres du conseil consultatif pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. Lorsqu’il sélectionne les membres du conseil consultatif, le conseil d’administration vise à faire en sorte que soient représentés des disciplines et des secteurs variés et veille à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes. La sélection est fondée sur les critères suivants:

    a)

    l’excellence scientifique;

    b)

    l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans les domaines de compétence;

    c)

    les connaissances étendues dans le domaine des sciences du climat et de l’environnement ou dans d’autres domaines scientifiques pertinents aux fins de la réalisation des objectifs climatiques de l’Union;

    d)

    l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.

    4.   Les membres du conseil consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leur avis en toute indépendance des États membres et des institutions de l’Union. Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres pour une période de quatre ans et adopte son règlement intérieur.

    5.   Le conseil consultatif vient compléter les travaux de l’Agence tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil consultatif définit, de manière indépendante, son programme de travail annuel, et ce faisant, il consulte le conseil d’administration. Le président du conseil consultatif tient le conseil d’administration et le directeur exécutif informés dudit programme et de sa mise en œuvre.».

    2)

    À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   Le budget de l’Agence couvre également les dépenses liées au conseil consultatif.».

    Article 13

    Modifications du règlement (UE) 2018/1999

    Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l’union de l’énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris, en particulier l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*1), et, pour la première période de dix ans, qui s’étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat;

    (*1)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).»."

    2)

    À l’article 2, le point 7) est remplacé par le texte suivant:

    «7)

    “projections”, les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d’évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de six années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l’année de déclaration;».

    3)

    À l’article 3, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b) du présent paragraphe, y compris de leur cohérence avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’accord de Paris et les stratégies à long terme visées à l’article 15 du présent règlement;».

    4)

    À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «e)

    la façon dont les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.».

    5)

    L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie

    Chaque État membre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s’investir activement et discuter de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d’énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu’il ne dispose déjà d’une structure ayant la même finalité. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat peuvent être examinés dans le cadre d’un tel dialogue.».

    6)

    L’article 15 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Au plus tard le 1er janvier 2020, et au plus tard le 1er janvier 2029 par la suite, puis tous les dix ans, chaque État membre établit et communique à la Commission sa stratégie à long terme, sur trente ans, conforme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Les États membres devraient, si nécessaire, mettre à jour ces stratégies tous les cinq ans.»;

    b)

    au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 consistant, dans le cadre des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des renforcements des absorptions par les puits nécessaires selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au sein de l’Union et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite;».

    7)

    L’article 17 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs spécifiques et les contributions définis dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et pour financer et mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin, y compris une comparaison de l’investissement réel et des hypothèses d’investissement initiales;»;

    b)

    au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Commission, assistée par le comité de l’union de l’énergie visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris une méthode pour la communication d’informations sur l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles, conformément à l’article 25, point d).».

    8)

    À l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, ses objectifs spécifiques et ses contributions et de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat;».

    9)

    L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 45

    Réexamen

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les six mois suivant chaque bilan mondial au titre de l’article 14 de l’accord de Paris, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement, sa contribution à la gouvernance de l’union de l’énergie, sa contribution aux objectifs à long terme de l’accord de Paris, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat pour 2030 et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs généraux supplémentaires de l’union de l’énergie et la conformité des dispositions du présent règlement en matière de planification, de communication d’informations et de suivi avec d’autres dispositions du droit de l’Union ou avec des décisions en lien avec la CCNUCC et l’accord de Paris. Les rapports de la Commission peuvent s’accompagner, le cas échéant, de propositions législatives.».

    10)

    À l’annexe I, la partie 1 est modifiée comme suit:

    a)

    à la section A, point 3.1.1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    Politiques et mesures visant à réaliser l’objectif fixé au titre du règlement (UE) 2018/842, tel qu’il est visé au point 2.1.1 de la présente section, et politiques et mesures visant à assurer la conformité avec le règlement (UE) 2018/841, en couvrant l’ensemble des principaux secteurs émetteurs et secteurs participant au renforcement des absorptions, dans la perspective de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119»;

    b)

    à la section B, le point suivant est ajouté:

    «5.5.

    Contribution des politiques et mesures planifiées à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119».

    11)

    À l’annexe VI, point c), le point viii) est remplacé par le texte suivant:

    «viii)

    une évaluation de la contribution de la politique ou de la mesure à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation de la stratégie à long terme visée à l’article 15 du présent règlement;».

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    J. P. MATOS FERNANDES


    (1)  JO C 364 du 28.10.2020, p. 143, et JO C 10 du 11.1.2021, p. 69.

    (2)  JO C 324 du 1.10.2020, p. 58.

    (3)  Position du Parlement européen du 24 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2021.

    (4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (5)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (6)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

    (7)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

    (8)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

    (9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (10)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    (11)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

    (12)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (13)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

    (14)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).


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