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Document 32021R0241
Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility
Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience
Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience
JO L 57 du 18.2.2021, p. 17–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2024
18.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 57/17 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 février 2021
établissant la facilité pour la reprise et la résilience
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux articles 120 et 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont tenus de conduire leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, et dans le cadre des grandes orientations élaborées par le Conseil. L'article 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que les États membres mettent en œuvre des politiques d'emploi qui tiennent compte des lignes directrices pour l'emploi. Par conséquent, la coordination des politiques économiques des États membres est une question d'intérêt commun. |
(2) |
L'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose, entre autres, que les États membres veillent à coordonner leurs politiques économiques en vue d'atteindre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(3) |
L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Il prévoit en outre que l'Union vise en particulier à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Les efforts visant à réduire les disparités devraient bénéficier, en particulier, aux îles et aux régions ultrapériphériques. Les différences dans les situations de départ et les particularités des régions devraient être prises en compte au moment de la mise en œuvre des politiques de l'Union. |
(4) |
Au niveau de l'Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques (ci-après dénommé "Semestre européen"), y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités des réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. En plus de mesures qui renforcent la compétitivité, le potentiel de croissance et des finances publiques durables, des réformes fondées sur la solidarité, l'intégration, la justice sociale et une répartition équitable des richesses devraient également être introduites afin de créer des emplois de qualité et de générer de la croissance durable, de garantir l'égalité des chances et l'accès à la protection sociale, de protéger les groupes vulnérables et d'améliorer le niveau de vie de tous les citoyens de l'Union. Les États membres doivent élaborer leur propre stratégie d'investissements pluriannuelle nationale à l'appui de ces réformes, tout en tenant compte de l'accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (4) (ci-après dénommé "accord de Paris"), des plans nationaux en matière d'énergie et de climat adoptés dans le cadre de la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat établie par le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (5), des plans de transition juste et des plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, ainsi que des objectifs de développement durable des Nations unies. Ces stratégies devraient être présentées, le cas échéant, en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à exposer et à coordonner les projets d'investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l'Union. |
(5) |
La Commission a indiqué dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable et dans le paquet de printemps et d'été du Semestre européen 2020 que le Semestre européen devrait contribuer à réaliser la mise en oeuvre du pacte vert pour l'Europe, du socle européen des droits sociaux et des objectifs de développement durable des Nations unies. |
(6) |
La propagation de la COVID-19 au début de 2020 a modifié les perspectives économiques, sociales et budgétaires dans l'Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée tant au niveau de l'Union qu'au niveau national afin de faire face aux conséquences économiques et sociales considérables ainsi qu'aux effets asymétriques pour les États membres. La crise liée à la COVID-19 et la précédente crise économique et financière ont montré que le développement d'économies saines, durables et résilientes ainsi que de systèmes financiers et de protection sociale reposant sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement et d'une manière équitable et inclusive aux chocs et à se rétablir plus rapidement. L'absence de résilience peut également conduire à ce que les chocs aient des répercussions négatives entre les États membres ou au sein de l'Union dans son ensemble, créant ainsi des obstacles à la convergence et à la cohésion dans l'Union. Les réductions des dépenses consacrées à des secteurs tels que les secteurs de l'éducation, de la culture et de la création, et aux soins de santé, peuvent nuire à une reprise rapide. Les conséquences à moyen et long terme de la crise liée à la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies et les sociétés des États membres se rétabliront de cette crise, ce qui dépend à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour prendre des mesures destinées à atténuer les conséquences sociales et économiques de la crise, et de la résilience de leurs économies et de leurs structures sociales. Des réformes et des investissements durables et propices à la croissance qui permettent de remédier aux faiblesses structurelles des économies des États membres, et qui renforcent leur résilience, augmentent leur productivité et conduisent à un accroissement de leur compétitivité, seront donc essentiels pour remettre ces économies sur les rails et réduire les inégalités et disparités dans l'Union. |
(7) |
Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l'investissement dans cette situation particulière, afin d'accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Un marché intérieur qui fonctionne bien et des investissements dans les technologies vertes et numériques, dans l'innovation et la recherche, y compris dans une économie de la connaissance, dans la transition vers une énergie propre et dans le renforcement de l'efficacité énergétique dans le secteur du logement et d'autres secteurs clés de l'économie sont importants pour parvenir à une croissance équitable, inclusive et durable, contribuer à la création d'emplois et arriver à la neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050. |
(8) |
Dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, il est nécessaire de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un soutien financier direct aux États membres au moyen d'un outil innovant. À cette fin, il convient d'établir une facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée "facilité") pour apporter un soutien financier efficace et significatif permettant d'accélérer la mise en œuvre de réformes durables et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être un instrument spécifique, conçu pour combattre les effets et conséquences néfastes de la crise liée à la COVID-19 dans l'Union. La facilité devrait être globale et devrait tirer profit de l'expérience acquise par la Commission et les États membres dans l'utilisation des autres instruments et programmes. Les investissements privés pourraient également être encouragés par des programmes d'investissement publics, notamment des instruments financiers, des subventions et d'autres instruments, pour autant que les règles en matière d'aides d'État soient respectées. |
(9) |
Les réformes et les investissements au titre de la facilité devraient contribuer à rendre l'Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d'approvisionnement essentielles, ce qui renforcera l'autonomie stratégique de l'Union, parallèlement à une économie ouverte. Les réformes et les investissements au titre de la facilité devraient également générer une valeur ajoutée européenne. |
(10) |
Il convient de parvenir à la reprise et de renforcer la résilience de l'Union et de ses États membres au moyen du soutien apporté à des mesures qui renvoient à des domaines d'action d'importance européenne structurés en six piliers (ci-après dénommés "six piliers"), à savoir: la transition verte; la transformation numérique; la croissance intelligente, durable et inclusive, y compris la cohésion économique, l'emploi, la productivité, la compétitivité, la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, avec des petites et moyennes entreprises (PME) solides; la cohésion sociale et territoriale; la santé, et la résilience économique, sociale et institutionnelle dans le but, entre autres, d'augmenter la préparation aux crises et la capacité de réaction aux crises; et les politiques pour la prochaine génération, les enfants et les jeunes, telles que l'éducation et les compétences. |
(11) |
La transition verte devrait être soutenue par des réformes et des investissements dans les technologies et les capacités vertes, y compris dans la biodiversité, l'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments et l'économie circulaire, tout en contribuant aux objectifs climatiques de l'Union, en favorisant la croissance durable, en créant des emplois et en préservant la sécurité énergétique. |
(12) |
Des réformes et des investissements dans les technologies, infrastructures et processus numériques renforceront la compétitivité de l'Union à l'échelle mondiale et contribueront également à rendre l'Union plus résiliente, plus innovante et moins dépendante en diversifiant des chaînes d'approvisionnement essentielles. Les réformes et investissements devraient notamment promouvoir la numérisation des services, le développement des infrastructures numériques et de données, des pôles et des plateformes d'innovation numérique et des solutions numériques ouvertes. La transition numérique devrait aussi encourager la numérisation des PME. Les investissements dans les technologies numériques devraient respecter les principes d'interopérabilité, d'efficacité énergétique et de protection des données à caractère personnel, permettre la participation des PME et des start-ups, et promouvoir l'utilisation de solutions à code source ouvert. |
(13) |
Des réformes et des investissements dans une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris dans la cohésion économique, l'emploi, la productivité, la compétitivité, la recherche, le développement et l'innovation, et le bon fonctionnement du marché intérieur, avec des PME solides, devraient viser à renforcer le potentiel de croissance et permettre une reprise durable de l'économie de l'Union. Ces réformes et investissements devraient aussi promouvoir l'entrepreneuriat, l'économie sociale, le développement d'infrastructures et de transports durables, ainsi que l'industrialisation et la réindustrialisation, et atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19 sur l'économie. |
(14) |
Des réformes et des investissements dans la cohésion sociale et territoriale devraient également contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la lutte contre le chômage afin que les économies des États membres rebondissent en ne laissant personne pour compte. Ces réformes et investissements devraient aboutir à la création d'emplois stables et de qualité, à l'inclusion et à l'intégration des groupes défavorisés, et permettre le renforcement du dialogue social, des infrastructures sociales et des services sociaux, ainsi que de la protection sociale et des systèmes de sécurité sociale. |
(15) |
La crise liée à la COVID-19 a également mis en évidence l'importance des réformes et des investissements dans la santé, et dans la résilience économique, sociale et institutionnelle, qui visent, entre autres, à augmenter la préparation aux crises et la capacité de réaction aux crises, en particulier en améliorant la continuité des activités et du service public, l'accessibilité et la capacité des systèmes de santé et de soins, l'efficacité de l'administration publique et des systèmes nationaux, notamment en réduisant au minimum la charge administrative, l'efficacité des systèmes judiciaires, ainsi que la prévention de la fraude et la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux. |
(16) |
Des réformes et des investissements dans la prochaine génération, dans les enfants et les jeunes sont essentiels pour promouvoir l'éducation et les compétences, y compris les compétences numériques, le perfectionnement, la reconversion et la requalification de la main-d'œuvre active, les programmes d'intégration pour les chômeurs, les politiques d'investissement dans les possibilités d'accès et les opportunités pour les enfants et les jeunes en lien avec l'éducation, la santé, la nutrition, l'emploi et le logement, ainsi que les politiques qui comblent le fossé entre les générations, conformément aux objectifs de la garantie pour l'enfance et de la garantie pour la jeunesse. Ces mesures devraient faire en sorte que la prochaine génération d'Européens ne soit pas irrémédiablement affectée par les retombées de la crise liée à la COVID-19 et que le fossé entre les générations ne s'approfondisse pas davantage. |
(17) |
À l'heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l'obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes et des investissements publics décidés par les États membres pour relever les défis recensés dans le cadre du Semestre européen, y compris le socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable des Nations unies, et ayant pour objectif d'avoir un effet durable sur la productivité et la résilience économique, sociale et institutionnelle des États membres. |
(18) |
Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Le soutien financier non remboursable accordé au titre de la facilité devrait prendre la forme d'une contribution sui generis de l'Union à déterminer sur la base d'une contribution financière maximale calculée pour chaque État membre et en tenant compte des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience, dont le versement devrait être fondé sur l'obtention de résultats mesurés en fonction des jalons et cibles prévus dans les plans pour la reprise et la résilience. Une telle contribution devrait donc être fixée conformément à la réglementation sectorielle prévue par le présent règlement, en vertu des règles de simplification relatives au financement non lié aux coûts prévu à l'article 125, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé "règlement financier"). Il convient donc d'établir dans le présent règlement des règles et des procédures spécifiques, sous réserve des principes généraux de la gestion budgétaire prévus par le règlement financier, en ce qui concerne l'octroi, la mise en œuvre et le contrôle du soutien financier non remboursable au titre du présent règlement. Le financement non lié aux coûts devrait s'appliquer au niveau des paiements de la Commission aux États membres en tant que bénéficiaires, indépendamment du remboursement, sous quelque forme que ce soit, des contributions financières des États membres aux destinataires finaux. Les États membres devraient pouvoir recourir à toutes les formes de contributions financières, y compris les options simplifiées en matière de coûts. Sans préjudice du droit de la Commission de prendre des mesures en cas de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts ou de double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union, les paiements ne devraient pas faire l'objet d'un contrôle des coûts réellement encourus par le bénéficiaire. |
(19) |
Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (7), et dans les limites des ressources qui y sont affectées, les mesures en faveur de la reprise et de la résilience prévues dans le cadre de la facilité devraient être mises en œuvre pour faire face à l'impact sans précédent de la crise liée à la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement (UE) 2020/2094. |
(20) |
La facilité devrait soutenir des projets qui respectent le principe d'additionnalité des financements de l'Union. Elle ne devrait pas, sauf dans des cas dûment justifiés, se substituer à des dépenses nationales récurrentes. |
(21) |
Garantir un niveau élevé de cybersécurité et de confiance dans les technologies constitue une condition préalable au succès de la transformation numérique dans l'Union. Dans ses conclusions des 1er et 2 octobre 2020, le Conseil européen a invité l'Union et ses États membres à tirer pleinement parti de la boîte à outils pour la cybersécurité des réseaux 5G adoptée le 29 janvier 2020, et en particulier à appliquer les restrictions pertinentes aux fournisseurs à haut risque pour les actifs essentiels définis comme critiques et sensibles dans les évaluations coordonnées des risques au niveau de l'Union. Le Conseil européen a souligné que les fournisseurs potentiels de 5G doivent être évalués en fonction de critères objectifs communs. |
(22) |
Afin de favoriser les synergies entre la facilité, le programme InvestEU établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (ci-après dénommé "règlement InvestEU") et l'instrument d'appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (8), les plans pour la reprise et la résilience pourraient inclure, dans les limites d'un certain plafond, des contributions aux compartiments "États membres" au titre du programme InvestEU et à l'instrument d'appui technique, dans le respect du présent règlement. |
(23) |
En prenant en compte le pacte vert pour l'Europe en tant que stratégie de croissance durable de l'Europe et l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l'Union visant à mettre en œuvre l'accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité doit contribuer à intégrer pleinement l'action en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses budgétaires de l'Union au soutien des objectifs en matière de climat. À cette fin, les mesures bénéficiant du soutien de la facilité et figurant dans les plans pour la reprise et la résilience des différents États membres devraient contribuer à assurer la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, et elles devraient représenter un montant qui équivaut à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant dans une annexe du présent règlement. Cette méthode devrait être utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe du présent règlement. Si l'État membre concerné et la Commission marquent leur accord, il devrait être possible d'augmenter les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques jusqu'à 40 % ou à 100 % pour les investissements individuels, comme il est expliqué dans le plan pour la reprise et la résilience, afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de manière crédible leur effet sur les objectifs climatiques. À cet effet, il devrait être possible d'augmenter les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques jusqu'à un montant total de 3% de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels. Il convient que la facilité soutienne des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l'Union en matière de climat et d'environnement et le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé "principe consistant à "ne pas causer de préjudice important""). |
(24) |
En tenant compte de l'importance de la lutte contre la perte dramatique de biodiversité, le présent règlement devrait contribuer à intégrer l'action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l'Union. |
(25) |
Les États membres devraient veiller à ce que les mesures figurant dans leurs plans pour la reprise et la résilience respectent le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission devrait donner des orientations techniques à cet effet. L'entrée en vigueur des actes délégués visés à l'article 3, point d), du règlement (UE) 2020/852 ne devrait pas porter atteinte à ces orientations. |
(26) |
Les mesures soutenues par la facilité et figurant dans les plans pour la reprise et la résilience des différents États membres devraient également représenter un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience en ce qui concerne les dépenses pour le numérique. À cette fin, les États membres devraient calculer le coefficient pour le soutien aux objectifs numériques sur la base d'une méthode qui reflète la mesure dans laquelle le soutien au titre de la facilité contribue aux objectifs numériques. Les coefficients pour les mesures individuelles devraient être déterminés sur la base des domaines d'intervention établis dans une annexe du présent règlement. La méthode devrait être utilisée en conséquence pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à un domaine d'intervention. Si l'État membre concerné et la Commission marquent leur accord, il devrait être possible d'augmenter ces coefficients jusqu'à 40 % ou 100 % pour les investissements individuels afin de tenir compte des réformes qui les accompagnent qui renforcent l'effet des mesures sur les objectifs numériques. |
(27) |
Afin de déterminer la contribution aux objectifs climatiques et numériques des mesures concernées figurant dans les plans pour la reprise et la résilience, il devrait être possible de prendre ces mesures en compte au titre des deux objectifs conformément à leurs méthodes respectives. |
(28) |
Les femmes ont été particulièrement touchées par la crise liée à la COVID-19 parce qu'elles représentent la majorité du personnel soignant dans l'ensemble de l'Union et cumulent des activités de soins non rémunérées et leurs responsabilités professionnelles. Cette situation est particulièrement difficile pour les parents isolés, qui dans 85 % des cas sont des femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes et l'égalité des chances pour tous ainsi que l'intégration de ces objectifs devraient être prises en compte et promues tout au long de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de reprise et de résilience présentés en vertu du présent règlement. L'investissement dans de solides infrastructures de soins est également essentiel pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l'autonomie économique des femmes, pour construire des sociétés résilientes, lutter contre les conditions précaires dans un secteur largement occupé par les femmes, favoriser la création d'emplois, prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale, et pour créer un effet positif sur le produit intérieur brut (PIB), puisqu'il permet à davantage de femmes de prendre part au travail rémunéré. |
(29) |
Il convient d'établir un mécanisme pour assurer le lien entre la facilité et une bonne gouvernance économique, en permettant à la Commission de présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements au titre de la facilité. L'obligation pour la Commission de proposer une suspension devrait être suspendue lorsque la clause appelée "clause dérogatoire générale" prévue dans le pacte de stabilité et de croissance a été activée et aussi longtemps qu'elle reste activée. Afin d'assurer une mise en œuvre uniforme, et compte tenu de la forte incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l'adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace dans le contexte du cadre de gouvernance économique, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée pour la suspension des engagements. La commission compétente du Parlement européen devrait pouvoir inviter la Commission à débattre de l'application de ce mécanisme, dans le cadre d'un dialogue structuré, afin de permettre au Parlement européen d'exprimer son avis. Pour que la Commission tienne dûment compte de l'avis exprimé par le Parlement européen, le dialogue structuré devrait avoir lieu dans un délai de quatre semaines après que la Commission a informé le Parlement européen de l'application de ce mécanisme. |
(30) |
La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d'apporter un soutien financier en vue d'atteindre les jalons et cibles des réformes et des investissements que prévoient les plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif devrait être poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés. |
(31) |
D'ici au 31 juillet 2022, la Commission devrait présenter un rapport d'examen sur la mise en œuvre de la facilité au Parlement européen et au Conseil. À cette fin, la Commission devrait tenir compte des indicateurs communs et du tableau de bord de la reprise et de la résilience prévus dans le présent règlement ainsi que des autres informations utiles disponibles. La commission compétente du Parlement européen pourrait inviter la Commission à présenter les principales conclusions de son rapport d'examen dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience mis en place au titre du présent règlement. |
(32) |
Pour garantir leur contribution aux objectifs de la facilité, les plans pour la reprise et la résilience devraient comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d'investissements publics au moyen d'un paquet cohérent. Les mesures engagées à partir du 1er février 2020 devraient être éligibles. Les plans pour la reprise et la résilience devraient être cohérents avec les défis et priorités par pays pertinents recensés dans le cadre du Semestre européen, ainsi qu'avec les défis et priorités recensés dans la toute dernière recommandation du Conseil sur la politique économique de la zone euro pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Les plans pour la reprise et la résilience devraient également être cohérents avec les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d'énergie et de climat, les plans pour une transition juste, le plan de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l'Union. Afin d'encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l'Europe et de la stratégie numérique pour l'Europe, les plans pour la reprise et la résilience devraient également définir des mesures pertinentes pour les transitions verte et numérique. De telles mesures devraient permettre d'atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d'énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d'un soutien devraient être menées dans le plein respect des normes et priorités de l'Union en matière de climat et d'environnement. Les plans pour la reprise et la résilience devraient également respecter les principes horizontaux de la facilité. |
(33) |
Les plans pour la reprise et la résilience ne devraient pas porter atteinte au droit de conclure ou de faire appliquer des conventions collectives ou d'entreprendre une action collective conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'aux législations et pratiques nationales et de l'Union. |
(34) |
Les autorités régionales et locales peuvent être des partenaires importants dans la mise en œuvre des réformes et des investissements. À cet égard, elles devraient être consultées et associées de manière appropriée, conformément au cadre juridique national. |
(35) |
Lorsqu'un État membre est dispensé de la surveillance et de l'évaluation dans le cadre du Semestre européen en vertu de l'article 12 du règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), ou est soumis à une vérification en vertu du règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil (11), le présent règlement devrait pouvoir s'appliquer à l'État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés dans ces règlements. |
(36) |
Afin de guider la préparation et la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par les États membres, le Conseil devrait être en mesure de débattre, dans le cadre du Semestre européen, de l'état de la reprise et des capacités de résilience et d'ajustement dans l'Union. Ce débat devrait se fonder sur les informations stratégiques et analytiques dont dispose la Commission dans le cadre du Semestre européen et, si celles-ci sont disponibles, sur les informations relatives à la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience au cours des années précédentes. |
(37) |
Afin d'assurer une contribution financière significative qui soit proportionnée aux besoins réels des États membres pour entreprendre et mener à bien les réformes et les investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience, il y a lieu d'établir une contribution financière maximale mise à leur disposition au titre de la facilité en tant que soutien financier non remboursable. Il convient que 70 % de cette contribution financière maximale soient calculé sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre. Il convient que 30 % de cette contribution financière maximale soient calculés sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et, à parts égales, sur la base de la variation du PIB réel en 2020 et de la variation agrégée du PIB réel au cours de la période 2020-2021 par référence aux prévisions de l'automne 2020 de la Commission pour les données non disponibles au moment du calcul, qui devront être mises à jour au plus tard le 30 juin 2022 sur la base des résultats réels. |
(38) |
Il est nécessaire d'établir un processus pour la présentation de plans pour la reprise et la résilience par les États membres, et d'en définir le contenu. Les États membres devraient présenter officiellement leurs plans pour la reprise et la résilience, en principe au plus tard le 30 avril, et pourraient le faire dans un document intégré unique, conjointement avec leur programme national de réforme. Afin de garantir une mise en œuvre rapide de la facilité, les États membres devraient être en mesure de présenter un projet de plan pour la reprise et la résilience à partir du 15 octobre de l'année précédente. |
(39) |
Afin de garantir une appropriation au niveau national et mettre l'accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d'un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Ce plan devrait préciser, en prenant en compte les mesures qui y figurent, en quoi il représente une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre concerné, contribuant ainsi de façon appropriée aux six piliers, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures visant à assurer son suivi et sa mise en œuvre, comprenant des jalons et cibles et une estimation des coûts, ainsi que son effet attendu sur le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle, y compris par la promotion de politiques pour les enfants et les jeunes, et sur l'atténuation des répercussions économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, et en renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union. Il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour la transition verte, y compris la biodiversité, et la transition numérique. Il devrait par ailleurs expliquer de quelle manière il contribue à relever efficacement les défis et priorités pertinents par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, y compris les aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). Le plan pour la reprise et la résilience devrait également expliquer de quelle manière il fait en sorte qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des investissements qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"). Le plan pour la reprise et la résilience devrait énoncer la contribution attendue à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'égalité des chances pour tous et comporter une synthèse du processus de consultation mené avec les parties prenantes concernées au niveau national. Le plan pour la reprise et la résilience devrait expliquer les plans, les systèmes et les mesures concrètes mis en place par l'État membre pour prévenir, détecter et corriger les conflits d'intérêts, la corruption et la fraude, et pour éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union. Le plan pour la reprise et la résilience pourrait également comprendre des projets transfrontaliers ou multinationaux. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus. |
(40) |
La mise en œuvre de la facilité devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, y compris de fraude fiscale, d'évasion fiscale, de corruption et de conflits d'intérêts. |
(41) |
La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par chaque État membre et agir en étroite coopération avec l'État membre concerné. La Commission devrait respecter pleinement l'appropriation nationale du plan et devrait dès lors tenir compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l'État membre concerné. La Commission devrait évaluer la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre, sur la base de la liste de critères énoncés dans le présent règlement. La Commission devrait évaluer les plans pour la reprise et la résilience proposés et, le cas échéant, leurs mises à jour, dans un délai de deux mois à partir de la présentation officielle des plans pour la reprise et la résilience. L'État membre concerné et la Commission devraient pouvoir convenir de prolonger ce délai si nécessaire pour une période raisonnable. |
(42) |
Il convient d'établir des lignes directrices appropriées dans une annexe du présent règlement, sur lesquelles la Commission se fondera pour évaluer, de manière transparente et équitable, les plans pour la reprise et la résilience et pour déterminer la contribution financière conformément aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Dans un souci de transparence et d'efficacité, une grille d'appréciation devrait être mise en place à cet effet pour l'évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience. Les critères liés aux recommandations par pays, au renforcement du potentiel de croissance, de la création d'emplois et de la résilience économique, sociale et institutionnelle, et à la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, devraient obtenir le score le plus élevé de l'évaluation. Une contribution effective aux transitions verte et numérique devrait également constituer une condition préalable à une évaluation positive. |
(43) |
Afin de contribuer à l'élaboration de plans pour la reprise et la résilience de haute qualité et d'aider la Commission à évaluer les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres et à évaluer leur degré de réalisation, il convient de prévoir la possibilité de recourir aux conseils d'experts et, si l'État membre concerné en fait la demande, aux conseils et à l'appui technique de pairs. Les États membres pourraient également demander un appui au titre de l'instrument d'appui technique. Les États membres devraient être encouragés à favoriser les synergies avec les plans pour la reprise et la résilience d'autres États membres. |
(44) |
Dans un but de simplification, la détermination de la contribution financière devrait suivre des critères simples. La contribution financière devrait être déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné. |
(45) |
Il convient que le Conseil approuve l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience par la voie d'une décision d'exécution, sur la base d'une proposition de la Commission, qu'il devrait s'efforcer d'adopter dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de cette proposition. Pour autant que le plan pour la reprise et la résilience réponde de manière satisfaisante aux critères d'évaluation, l'État membre concerné devrait se voir octroyer la contribution financière maximale dès lors que les coûts totaux estimés des réformes et investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience sont égaux ou supérieurs au montant de la contribution financière maximale même. Si les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont inférieurs à la contribution financière maximale même, l'État membre concerné devrait, par contre, se voir octroyer un montant égal à ces coûts. Aucune contribution financière ne devrait être octroyée à l'État membre si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d'évaluation. Il y a lieu de modifier la décision d'exécution du Conseil, sur proposition de la Commission, afin d'y inclure la contribution financière maximale actualisée calculée sur la base des résultats réels en juin 2022. Il convient que le Conseil adopte la décision modificative concernée sans retard injustifié. |
(46) |
Pour que le soutien financier soit concentré au cours des premières années suivant la crise liée à la COVID-19 et pour garantir la compatibilité avec les financements disponibles pour la facilité, les fonds devraient être mis à disposition jusqu'au 31 décembre 2023. À cet effet, 70 % du montant disponible pour le soutien financier non remboursable devraient pouvoir être engagés juridiquement au plus tard le 31 décembre 2022 et 30 % devraient pouvoir être engagés juridiquement entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Au plus tard le 31 décembre 2021, sur demande d'un État membre présentée en même temps que le plan pour la reprise et la résilience, un montant représentant 13 % au maximum de la contribution financière et, le cas échéant, représentant 13 % au maximum du prêt dont bénéficie l'État membre concerné peut être versé sous forme d'un préfinancement dans un délai, dans la mesure du possible, de deux mois suivant l'adoption des engagements juridiques par la Commission. |
(47) |
Le soutien financier au plan pour la reprise et la résilience d'un État membre devrait pouvoir être accordé sous forme d'un prêt, sous réserve de la conclusion d'un accord de prêt avec la Commission, sur la base d'une demande dûment motivée de l'État membre concerné. Les prêts à l'appui de la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient être accordés jusqu'au 31 décembre 2023 et devraient être accordés sur la base d'échéances prenant en compte la longue durée de ces dépenses. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (13), les remboursements devraient être programmés, conformément au principe de bonne gestion financière, de manière à garantir la réduction constante et prévisible des engagements. Ces échéances pourraient être différentes des échéances des fonds que l'Union emprunte sur les marchés des capitaux pour financer les prêts. Par conséquent, il y a lieu de prévoir la possibilité de déroger au principe énoncé à l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier, selon lequel les échéances des prêts pour l'assistance financière ne devraient pas être transformées. |
(48) |
La demande de soutien sous forme de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers plus élevés liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions verte et numérique, et par le fait que le coût du plan pour la reprise et la résilience est plus élevé que la contribution financière maximale allouée au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de soutien sous forme de prêt conjointement avec le plan pour la reprise et la résilience. Lorsque la demande de soutien sous forme de prêt est présentée à un autre moment, elle devrait être accompagnée d'un plan pour la reprise et la résilience révisé assorti de jalons et cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de soutien sous forme de prêt au plus tard le 31 août 2023. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l'ensemble des soutiens sous forme de prêt accordés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 6,8 % de son revenu national brut (RNB) de 2019, conformément aux données provenant d'Eurostat avec une date de clôture en mai 2020. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour la même raison, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l'obtention de résultats. La Commission devrait évaluer la demande de soutien sous forme de prêt dans un délai de deux mois. Agissant sur proposition de la Commission, le Conseil devrait être en mesure d'approuver cette évaluation à la majorité qualifiée par la voie d'une décision d'exécution qu'il s'efforcerait d'adopter dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de ladite proposition de la Commission. |
(49) |
Un État membre devrait avoir la possibilité d'adresser une demande motivée de modification du plan pour la reprise et la résilience au cours de la période de mise en œuvre, lorsque des circonstances objectives justifient une telle action. Lorsque la Commission considère que les raisons avancées par l'État membre concerné justifient une telle modification, elle devrait évaluer le nouveau plan pour la reprise et la résilience dans un délai de deux mois. L'État membre concerné et la Commission devraient pouvoir convenir de prolonger ce délai si nécessaire pour une période raisonnable. Il convient que le Conseil approuve l'évaluation du nouveau plan pour la reprise et la résilience au moyen d'une décision d'exécution, sur la base d'une proposition de la Commission, qu'il s'efforcerait d'adopter dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de la proposition. |
(50) |
Les institutions de l'Union devraient faire tout leur possible pour réduire le temps de traitement afin d'assurer la mise en œuvre rapide et sans heurts de la facilité. |
(51) |
Pour des raisons d'efficience et de simplification dans la gestion financière de la facilité, le soutien financier de l'Union aux plans pour la reprise et la résilience devrait prendre la forme d'un financement conditionné par l'obtention de résultats mesurés par référence à des jalons et cibles indiqués dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés. À cette fin, le soutien supplémentaire sous forme de prêt devrait être lié aux jalons et cibles supplémentaires, par opposition à ceux liés au soutien financier (c'est-à-dire le soutien financier non remboursable). |
(52) |
La libération des fonds au titre de la facilité est subordonnée à la condition que les États membres atteignent de manière satisfaisante les jalons et cibles pertinents figurant dans les plans pour la reprise et la résilience, l'évaluation de ces plans ayant été approuvée par le Conseil. Avant que la Commission n'adopte une décision autorisant le versement de la contribution financière et, le cas échéant, l'octroi du prêt, il convient que celle-ci sollicite l'avis du Comité économique et financier quant niveau satisfaisant atteint par les États membres par rapport aux jalons et cibles pertinents sur la base d'une évaluation préliminaire réalisée par la Commission. Afin que la Commission puisse tenir compte de l'avis du Comité économique et financier dans son évaluation, celui-ci devrait être rendu dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'évaluation préliminaire réalisée par la Commission. Dans le cadre de ses délibérations, le Comité économique et financier s'efforce de parvenir à un consensus. Si, à titre exceptionnel, un ou plusieurs États membres considèrent qu'il existe des écarts importants par rapport au niveau satisfaisant à atteindre en ce qui concerne les jalons et cibles pertinents, ils peuvent demander au président du Conseil européen de saisir de la question le prochain Conseil européen. Les États membres respectifs devraient également en informer sans retard injustifié et le Conseil, qui devrait à son tour en informer sans retard le Parlement européen. Dans ces circonstances exceptionnelles, aucune décision autorisant le versement de la contribution financière et, le cas échéant, l'octroi du prêt ne devrait être prise jusqu'à ce que le Conseil européen suivant ait débattu de la question de manière exhaustive. Ce processus ne devrait pas, en principe, durer plus de trois mois après que la Commission a sollicité l'avis du Comité économique et financier. |
(53) |
Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature de la facilité fondée sur la performance, il convient d'établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Dans un souci de prévisibilité, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de paiement deux fois par an. Les paiements devraient être effectués par tranches et se fonder sur une évaluation positive, par la Commission, de la mise en œuvre par l'État membre concerné du plan pour la reprise et la résilience. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l'utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par la facilité respecte le droit de l'Union et le droit national applicables. Ils devraient, en particulier, veiller à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts, et faire en sorte qu'un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier, ainsi que la réduction et le recouvrement de la contribution financière, devraient être possibles lorsque le plan pour la reprise et la résilience n'a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l'État membre concerné ou dans le cas d'irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts en lien avec les mesures soutenues par la facilité, ou de violation grave d'une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. Le recouvrement devrait, si possible, être exécuté par compensation en déduisant les versements restant à effectuer au titre de la facilité. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ainsi que la résiliation d'accords liés au soutien financier respecte le droit des États membres de présenter des observations. Tous les versements des contributions financières aux États membres devraient être effectués au plus tard le 31 décembre 2026, à l'exception des mesures visées à l'article 1, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2020/2094 et des cas dans lesquels, bien que l'engagement juridique ait été pris, ou que la décision ait été adoptée, dans le respect des délais visés à l'article 3 dudit règlement, il est nécessaire que l'Union puisse honorer ses obligations à l'égard des États membres, notamment à la suite d'un jugement définitif rendu contre l'Union. |
(54) |
La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l'Union soient effectivement protégés. Même s'il incombe au premier chef à l'État membre lui-même de veiller à ce que la facilité soit mise en œuvre conformément au droit de l'Union et au droit national applicables, la Commission devrait pouvoir recevoir une assurance suffisante de la part des États membres à cet égard. À cette fin, les États membres devraient veiller, lors de la mise en œuvre de la facilité, au bon fonctionnement d'un système de contrôle interne efficace et efficient et au recouvrement des montants indûment versés ou ayant fait l'objet d'une utilisation abusive. À cet égard, les États membres devraient pouvoir recourir à leurs systèmes de gestion budgétaires nationaux habituels. Il convient que les États membres recueillent des catégories standardisées de données et d'informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts dans le cadre des mesures soutenues par la facilité. La Commission devrait mettre à disposition un système d'information et de suivi, comprenant un outil unique d'exploration de données et de calcul du risque, pour accéder à ces données et informations et les analyser, en vue d'une application généralisée par les États membres. |
(55) |
La Commission, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen devraient pouvoir utiliser le système d'information et de suivi dans les limites de leurs compétences et de leurs droits. |
(56) |
Pour faciliter la mise en œuvre des dispositions des États membres qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union, la Commission devrait mettre à disposition des informations sur les destinataires de fonds provenant du budget de l'Union, conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement financier. |
(57) |
Les États membres et la Commission ne devraient être autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour procéder à une décharge, un audit et un contrôle de l'utilisation des fonds dans le cadre des mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience. Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 (14) ou (UE) 2018/1725 (15) du Parlement européen et du Conseil, selon que ce soit l'un ou l'autre de ces deux règlements qui est applicable. |
(58) |
Aux fins d'un suivi efficace de la mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, des progrès accomplis dans la réalisation du plan pour la reprise et la résilience. Ces rapports élaborés par les États membres concernés devraient être correctement traduits dans les programmes nationaux de réforme, qui devraient servir d'outil pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience. |
(59) |
Les États membres devraient être encouragés à recueillir l'avis de leurs conseils nationaux de la productivité et institutions budgétaires indépendantes sur leurs plans pour la reprise et la résilience, y compris l'éventuelle validation d'éléments de leur plan pour la reprise et la résilience. |
(60) |
Pour assurer la transparence et la responsabilité dans la mise en œuvre de la facilité, la Commission devrait communiquer, sous réserve de l'élimination des informations sensibles ou confidentielles, ou d'accords de confidentialité appropriés si nécessaire, les documents et les informations pertinents de manière simultanée et sur un pied d'égalité au Parlement européen et au Conseil, par exemple les plans pour la reprise et la résilience, ou leurs modifications, tels qu'ils sont présentés par les États membres, et les propositions de décisions d'exécution du Conseil telles qu'elles sont rendues publiques par la Commission. |
(61) |
La commission compétente du Parlement européen pourrait, tous les deux mois, inviter la Commission à aborder, dans le cadre d'un dialogue sur la reprise et la résilience, des questions qui concernent la mise en œuvre de la facilité, comme les plans pour la reprise et la résilience des États membres, l'évaluation par la Commission, les principales conclusions du rapport d'examen, l'état d'avancement des jalons et cibles, les procédures liées au paiement et à la suspension, et toute autre information et documentation pertinente fournie par la Commission en rapport avec la mise en œuvre de la facilité. La Commission devrait tenir compte des éléments découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles. |
(62) |
Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l'Union, tout en évitant un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l'État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l'homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l'Union lorsqu'ils soumettent leurs plans pour la reprise et la résilience à la Commission. Le soutien financier accordé au titre de la facilité devrait compléter le soutien fourni au titre d'autres programmes et instruments de l'Union, y compris le programme InvestEU. Les réformes et les projets d'investissement financés au titre de la facilité devraient pouvoir bénéficier d'un financement au titre d'autres programmes et instruments de l'Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
(63) |
La Commission devrait suivre la mise en œuvre de la facilité et mesurer la réalisation des objectifs au titre du présent règlement, d'une manière ciblée et proportionnée. Lors du suivi de la mise en œuvre de la facilité, la Commission devrait garantir que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées devraient être imposées aux destinataires de financements de l'Union. La Commission devrait fixer, par la voie d'actes délégués, les indicateurs communs à utiliser pour faire rapport sur les progrès accomplis et aux fins du suivi et de l'évaluation de la facilité et définir une méthode pour la déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur des enfants et des jeunes, au titre de la facilité. |
(64) |
En vertu des points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (16), la facilité devrait être évaluée sur la base d'informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l'évaluation des effets de la facilité sur le terrain. |
(65) |
Un tableau de bord spécifique devrait être mis en place par la voie d'un acte délégué afin d'afficher les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience des États membres dans chacun des six piliers et les progrès accomplis au regard de la mise en oeuvre des plans pour la reprise et la résilience en ce qui concerne les indicateurs communs de la facilité. Le tableau de bord devrait être opérationnel d'ici à décembre 2021 et mis à jour par la Commission deux fois par an. |
(66) |
Pour veiller à la mise en place d'une déclaration de performance et d'un suivi de la mise en œuvre de la facilité qui soient appropriés, y compris en matière de dépenses sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le tableau de bord spécifique affichant les progrès de la mise en œuvre et les indicateurs communs à utiliser ainsi que la méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur des enfants et des jeunes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(67) |
La Commission devrait fournir un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres dans le cadre des plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés. Il devrait également comporter des informations sur la mise en œuvre des jalons et cibles, les paiements et les suspensions, ainsi que sur la contribution de la facilité aux objectifs climatiques et numériques, les indicateurs communs et les dépenses financées dans le cadre des six piliers. |
(68) |
Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante portant sur la réalisation des objectifs de la facilité, sur l'efficacité de l'utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation devrait être accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de modification du présent règlement. Une évaluation indépendante ex post des effets à long terme de la facilité devrait, en outre, être réalisée. |
(69) |
L'évaluation des plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que le soutien financier correspondant, devraient être adoptés par le Conseil par la voie d'une décision d'exécution, sur proposition de la Commission. À cette fin, et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution au Conseil. Les compétences d'exécution relatives au versement du soutien financier, une fois les jalons et cibles pertinents atteints, devraient être conférées à la Commission et exercées par celle-ci conformément à la procédure d'examen prévue par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17). Compte tenu de l'éventuelle nécessité d'un versement rapide du soutien financier au titre de la facilité, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 182/2011, le président du comité au sens dudit règlement devrait envisager la possibilité, pour tout projet d'acte d'exécution, de réduire le délai de convocation du comité et le délai dans lequel le comité doit rendre son avis. |
(70) |
À la suite de l'adoption d'une décision d'exécution, il devrait être possible pour l'État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux jalons et cibles et de l'accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles demeurent pertinentes au regard des circonstances prévalant durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments composant de telles modalités opérationnelles devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. |
(71) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l'établissement et l'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union. |
(72) |
Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (19), (Euratom, CE) n° 2185/96 (20) et (UE) 2017/1939 (21) du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts ainsi qu'aux enquêtes en la matière et, s'il y a lieu, à l'application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l'OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption, d'un conflit d'intérêts ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière de fraude, d'actes de corruption, de conflits d'intérêts et d'autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (22). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution de fonds de l'Union accorde des droits équivalents. |
(73) |
La Commission devrait pouvoir mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l'Union et, le cas échéant, veiller à ce que le soutien au titre de la facilité soit communiqué et reconnu au moyen d'une déclaration de financement. |
(74) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(75) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ET FINANCEMENT
Article premier
Objet.
Le présent règlement établit la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée "facilité").
Il fixe les objectifs de la facilité, son financement, les formes de financement de l'Union au titre de la facilité et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
"Fonds de l'Union", les Fonds visés par un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"); |
2) |
"contribution financière", le soutien financier non remboursable au titre de la facilité qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre; |
3) |
"Semestre européen", le processus décrit à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil (23). |
4) |
"jalons et cibles", les mesures des progrès accomplis dans la réalisation d'une réforme ou d'un investissement, les jalons étant des réalisations qualitatives et les cibles étant des réalisations quantitatives; |
5) |
"résilience", la capacité à faire face à des chocs économiques, sociaux et environnementaux ou à des changements structurels durables de manière équitable, durable et inclusive; et |
6) |
"ne pas causer de préjudice important", le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852. |
Article 3
Champ d'application
Le champ d'application de la facilité vise des domaines d'action d'importance européenne structurés en six piliers:
a) |
la transition verte; |
b) |
la transformation numérique; |
c) |
la croissance intelligente, durable et inclusive, y compris la cohésion économique, l'emploi, la productivité, la compétitivité, la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, avec des PME solides; |
d) |
la cohésion sociale et territoriale; |
e) |
la santé et la résilience économique, sociale et institutionnelle dans le but, entre autres, d'augmenter la préparation aux crises et la capacité de réaction aux crises; et |
f) |
les politiques pour la prochaine génération, les enfants et les jeunes, tels que l'éducation et les compétences. |
Article 4
Objectifs généraux et spécifiques
1. Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte et par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999 et par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.
2. Pour atteindre cet objectif général, la facilité a pour objectif spécifique d'apporter aux États membres un soutien financier en vue d'atteindre les jalons et cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en coopération étroite et transparente avec les États membres concernés.
Article 5
Principes transversaux
1. Le soutien apporté au titre de la facilité ne remplace pas, sauf dans des cas dûment justifiés, les dépenses budgétaires nationales récurrentes et respecte le principe d'additionnalité des financements de l'Union visé à l'article 9.
2. La facilité ne finance que des mesures qui respectent le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important".
Article 6
Ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance
1. Les mesures visées à l'article 1er du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre de la facilité:
a) |
par un montant pouvant aller jusqu'à 312 500 000 000 EUR conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) 2020/2094 aux prix de 2018, disponible pour un soutien financier non remboursable, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 7, du règlement (UE) 2020/2094. Comme le prévoit l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ces montants constituent des recettes affectées externes aux fins de l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier; |
b) |
par un montant pouvant aller jusqu'à 360 000 000 000 EUR conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/2094 aux prix de 2018, disponible pour un soutien sous forme de prêt aux États membres en vertu des articles 14 et 15 du présent règlement, sous réserve de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/2094. |
2. Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion de la facilité et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, la consultation des parties prenantes, des actions d'information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de la facilité. Les dépenses peuvent également englober les coûts d'autres activités d'appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d'experts aux fins de l'évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.
Article 7
Ressources provenant de programmes en gestion partagée et utilisation des ressources
1. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l'État membre concerné.
2. Les États membres peuvent proposer d'inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" en vertu des dispositions pertinentes du règlement InvestEU. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l'enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu'elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.
Article 8
Mise en œuvre
La facilité est mise en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier le règlement financier et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil (24).
Article 9
Additionnalité et financement complémentaire
Le soutien apporté au titre de la facilité s'ajoute au soutien apporté au titre d'autres programmes et instruments de l'Union. Les réformes et les projets d'investissement peuvent bénéficier d'un soutien au titre d'autres programmes et instruments de l'Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.
Article 10
Mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique
1. La Commission présente au Conseil une proposition visant à suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 8 ou paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'un État membre n'a pas engagé d'actions suivies d'effets pour corriger son déficit excessif, à moins qu'il n'ait constaté l'existence d'une grave récession économique dans l'ensemble de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil (25).
2. La Commission peut présenter au Conseil une proposition visant à suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements dans l'un des cas suivants:
a) |
lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1176/2011 au motif qu'un État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant; |
b) |
lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris les mesures correctives recommandées; |
c) |
lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris les mesures visées dans le règlement (CE) n° 332/2002 et décide par conséquent de ne pas autoriser le versement de l'assistance financière prévue pour cet État membre; |
d) |
lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) n° 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-respect grave.
La décision visant à suspendre les paiements s'applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.
3. Une proposition présentée par la Commission en vue d'une décision de suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d'un acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.
La suspension des engagements s'applique aux engagements à partir du 1er janvier de l'année suivant l'adoption de la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, par la voie d'un acte d'exécution, sur la base d'une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 1 et 2, visant à suspendre des paiements.
4. La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, respectent l'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage, le niveau de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'État membre concerné par rapport à la moyenne de l'Union et les effets de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné.
5. La suspension des engagements concerne un maximum de 25 % des engagements ou de 0,25 % du PIB nominal, le montant le plus faible étant retenu, dans l'un des cas suivants:
a) |
lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs, visé au paragraphe 1; |
b) |
lors du premier cas de non-respect d'un plan de mesures correctives dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point a); |
c) |
en cas de non-respect des mesures correctives recommandées dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point b); |
d) |
lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 2, points c) et d). |
En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, lève la suspension des engagements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article dans les cas suivants:
a) |
lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif; |
b) |
lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement; |
c) |
lorsque la Commission a conclu qu'un État membre a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) n° 332/2002; |
d) |
lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) n° 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission peut à nouveau contracter les engagements précédemment suspendus, sans préjudice de l'article 3, paragraphes 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, lorsque les conditions applicables énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies.
7. La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque la Commission présente une proposition en vertu du paragraphe 1 ou 2, elle en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des engagements et des paiements qui pourraient faire l'objet d'une suspension.
La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à débattre de l'application du présent article, dans le cadre d'un dialogue structuré, afin de permettre au Parlement européen d'exprimer son avis. La Commission tient dûment compte de l'avis exprimé par le Parlement européen.
La Commission transmet la proposition de suspension ou la proposition de levée de la suspension au Parlement européen et au Conseil sans retard après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à exposer les raisons qui motivent sa proposition.
8. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à un examen de l'application du présent article. À cette fin, la Commission prépare un rapport qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative.
9. En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union, la Commission peut soumettre une proposition de révision de l'application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément à l'article 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle soumette une telle proposition.
CHAPITRE II
CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
Article 11
Contribution financière maximale
1. La contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre comme suit:
a) |
pour 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre, conformément à la méthode définie à l'annexe II; |
b) |
pour 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et, à parts égales, sur la base de la variation du PIB réel en 2020 et de la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021, conformément à la méthode définie à l'annexe III. La variation du PIB réel pour 2020 et la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021 sont fondées sur les prévisions de l'automne 2020 de la Commission. |
2. Le calcul de la contribution financière maximale au titre du paragraphe 1, point b), est actualisé le 30 juin 2022 au plus tard pour chaque État membre en remplaçant les données des prévisions de l'automne 2020 de la Commission par les résultats réels en ce qui concerne la variation du PIB réel en 2020 et la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021.
Article 12
Allocation de la contribution financière
1. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu'à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l'article 11, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.
2. Jusqu'au 31 décembre 2022, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.
3. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.
4. Les allocations visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2.
Article 13
Préfinancement
1. Sous réserve de l'adoption par le Conseil, au plus tard le 31 décembre 2021, de la décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, et à la demande d'un État membre, conjointement avec la présentation de son plan pour la reprise et la résilience, la Commission effectue un versement de préfinancement d'un montant maximal de 13 % de la contribution financière et, le cas échéant, d'un montant maximal de 13 % du prêt, comme indiqué à l'article 20, paragraphes 2 et 3. Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois qui suivent l'adoption par la Commission de l'engagement juridique visé à l'article 23.
2. En cas de préfinancement au titre du paragraphe 1 du présent article, les contributions financières et, le cas échéant, le prêt à verser conformément à l'article 20, paragraphe 5, point a) ou h), respectivement, sont ajustés proportionnellement.
3. Si le montant du préfinancement de la contribution financière au titre du paragraphe 1 du présent article est supérieur à 13 % de la contribution financière maximale calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2022, le versement suivant autorisé conformément à l'article 24, paragraphe 5, et, si nécessaire, les versements ultérieurs, sont réduits jusqu'à compensation du montant excédentaire. Si les versements restants sont insuffisants, le montant excédentaire est restitué.
Article 14
Prêts
1. Jusqu'au 31 décembre 2023, sur demande d'un État membre, la Commission peut accorder à l'État membre concerné un prêt pour la mise en œuvre de son plan pour la reprise et la résilience.
2. Un État membre peut demander un soutien sous forme de prêt au moment où il présente un plan pour la reprise et la résilience visé à l'article 18, ou à un autre moment jusqu'au 31 août 2023. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un plan pour la reprise et la résilience révisé, comprenant des jalons et cibles supplémentaires.
3. La demande de soutien sous forme de prêt effectuée par un État membre indique:
a) |
les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes et aux investissements supplémentaires; |
b) |
les réformes et les investissements supplémentaires conformément à l'article 18; |
c) |
le coût plus élevé du plan pour la reprise et la résilience concerné par rapport au montant des contributions financières allouées au plan pour la reprise et la résilience en vertu, respectivement, de l'article 20, paragraphe 4, point a) ou b). |
4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l'État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l'article 11.
5. Le volume maximal du soutien sous forme de prêt accordé à chaque État membre n'excède pas 6,8 % de son RNB en 2019 en prix courants.
6. Par dérogation au paragraphe 5, dans les limites des ressources disponibles, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, d'augmenter le montant du soutien sous forme de prêt.
7. Le prêt est versé par tranches, sous réserve du respect des jalons et cibles conformément à l'article 20, paragraphe 5, point h).
8. La Commission évalue la demande de soutien sous forme de prêt conformément à l'article 19. Le Conseil adopte une décision d'exécution, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 1. Le cas échéant, le plan pour la reprise et la résilience est modifié en conséquence.
Article 15
Accord de prêt
1. Avant de conclure un accord de prêt avec l'État membre concerné, la Commission évalue:
a) |
si la justification de la demande de soutien sous forme de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires; et |
b) |
si les réformes et les investissements supplémentaires respectent les critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. |
2. Lorsque la Commission considère que la demande de soutien sous forme de prêt remplit les critères visés au paragraphe 1, et dès l'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l'État membre concerné. Outre les éléments énoncés à l'article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l'accord de prêt contient les éléments suivants:
a) |
le montant du prêt en euros, y compris, le cas échéant, le montant du prêt préfinancé conformément à l'article 13; |
b) |
l'échéance moyenne; l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier ne s'applique pas à cette échéance; |
c) |
la formule de tarification et la durée de disponibilité du prêt; |
d) |
le nombre maximal de tranches et le calendrier de remboursement; |
e) |
les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du prêt en rapport avec les réformes et les projets d'investissement concernés, conformément à la décision visée à l'article 20, paragraphe 3. |
3. Conformément à l'article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, les coûts liés à l'emprunt de fonds pour les prêts visés au présent article sont supportés par les États membres bénéficiaires.
4. La Commission met en place les arrangements nécessaires en vue d'assurer la gestion des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément au présent article.
5. Un État membre bénéficiant d'un prêt accordé conformément au présent article ouvre un compte spécifique pour la gestion du prêt reçu. Il vire également le capital et les intérêts dus sur tout prêt connexe sur un compte indiqué par la Commission selon les arrangements mis en place conformément au paragraphe 4 vingt jours ouvrables avant la date d'échéance correspondante.
Article 16
Rapport d'examen
1. Au plus tard le 31 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'examen sur la mise en œuvre de la facilité.
2. Le rapport d'examen comporte les éléments suivants:
a) |
une évaluation de la mesure dans laquelle la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience est conforme au champ d'application et contribue à l'objectif général du présent règlement conformément aux six piliers visés à l'article 3, y compris la manière dont les plans pour la reprise et la résilience combattent les inégalités entre les femmes et les hommes: |
b) |
une évaluation quantitative de la contribution apportée par les plans pour la reprise et la résilience:
|
c) |
l'état d'avancement de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience et les observations et orientations destinées aux États membres avant la mise à jour de leurs plans pour la reprise et la résilience visée à l'article 18, paragraphe 2. |
3. Aux fins du rapport d'examen visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte du tableau de bord visé à l'article 30, des rapports des États membres visés à l'article 27 et de toutes autres informations pertinentes relatives au respect des jalons et cibles figurant dans les plans pour la reprise et la résilience disponibles dans le cadre des procédures de paiement, de suspension et de résiliation visées à l'article 24.
4. La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à présenter les principales conclusions du rapport d'examen dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience visé à l'article 26.
CHAPITRE III
PLANS POUR LA REPRISE ET LA RESILIENCE
Article 17
Éligibilité
1. Dans le cadre du champ d'application défini à l'article 3, et aux fins des objectifs énoncés à l'article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d'investissement de l'État membre concerné. Les plans pour la reprise et la résilience qui sont éligibles à un financement au titre de la facilité comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et d'investissements publics dans le cadre d'un train de mesures complet et cohérent, qui peut également inclure des programmes publics destinés à encourager l'investissement privé.
2. Les mesures qui ont débuté le 1er février 2020 sont éligibles à condition de respecter les exigences énoncées dans le présent règlement.
3. Les plans pour la reprise et la résilience sont cohérents avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, ainsi qu'avec ceux recensés dans la toute dernière recommandation du Conseil sur la politique économique de la zone euro pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Les plans pour la reprise et la résilience sont également cohérents avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/1999, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (ci-après dénommé "règlement établissant le Fonds pour une transition juste"), dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des Fonds de l'Union.
4. Les plans pour la reprise et la résilience respectent les principes transversaux énoncés à l'article 5.
5. Lorsqu'un État membre est dispensé de la surveillance et de l'évaluation dans le cadre du Semestre européen sur la base de l'article 12 du règlement (UE) n° 472/2013, ou fait l'objet d'une procédure de vérification au titre du règlement (CE) n° 332/2002, le présent règlement s'applique à l'État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans lesdits règlements.
Article 18
Plan pour la reprise et la résilience
1. Un État membre souhaitant bénéficier d'une contribution financière conformément à l'article 12 présente à la Commission un plan pour la reprise et la résilience tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 1.
2. Après que la Commission a mis à disposition le montant visé à l'article 12, paragraphe 3, un État membre peut mettre à jour et soumettre le plan pour la reprise et la résilience visé au paragraphe 1 du présent article afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2.
3. Le plan pour la reprise et la résilience présenté par l'État membre concerné peut être présenté sous la forme d'un document unique intégré avec le programme national de réforme, et est présenté officiellement, en principe, au plus tard le 30 avril. Un projet de plan pour la reprise et la résilience peut être présenté par les États membres à compter du 15 octobre de l'année qui précède.
4. Le plan pour la reprise et la résilience est dûment motivé et justifié. Il doit contenir notamment les éléments suivants:
a) |
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience, compte tenu des mesures qui y figurent, représente une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre, et contribue ainsi de façon appropriée à tous les piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné; |
b) |
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; |
c) |
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience renforce le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre concerné, y compris par la promotion de politiques en faveur des enfants et des jeunes, et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, et en renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union; |
d) |
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience assure qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des investissements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"); |
e) |
une explication, sur le plan qualitatif, de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, et une explication quant à savoir si ces mesures représentent un montant qui équivaut à 37 % au moins de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalent à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, comme l'indique le plan pour la reprise et la résilience; |
f) |
une explication de la manière dont les mesures prévues par le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et une explication quant à savoir si elles représentent un montant équivalent à 20 % au moins de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique exposée à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques; |
g) |
le cas échéant, pour les investissements dans les capacités et la connectivité numériques, une auto-évaluation de sécurité fondée sur des critères objectifs communs d'identification des problèmes de sécurité et précisant la manière dont ces problèmes seront résolus pour assurer le respect du droit de l'Union et du droit national applicables; |
h) |
une indication quant à savoir si les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience comprennent des projets transfrontaliers ou portant sur plusieurs pays; |
i) |
les jalons et cibles ainsi qu'un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements qui doivent être atteints pour le 31 août 2026 au plus tard; |
j) |
les projets d'investissements envisagés et la période d'investissement correspondante; |
k) |
les coûts totaux estimés des réformes et des investissements couverts par le plan pour la reprise et la résilience présenté (appelés également "coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience"), étayés par une justification appropriée et des explications de la manière dont ces coûts sont conformes au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnés aux conséquences économiques et sociales attendues sur le plan national; |
l) |
le cas échéant, des informations concernant le financement existant ou prévu par l'Union; |
m) |
les mesures d'accompagnement pouvant s'avérer nécessaires; |
n) |
une justification de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience; et une explication concernant sa cohérence avec les principes, les plans et les programmes visés à l'article 17; |
o) |
une explication de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'égalité des chances pour tous ainsi qu'à l'intégration de ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l'objectif de développement durable n° 5 des Nations unies et, le cas échéant, à la stratégie nationale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes; |
p) |
les dispositions prévues pour le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience par l'État membre concerné, y compris les jalons et cibles proposés, ainsi que les indicateurs connexes; |
q) |
en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience; |
r) |
une explication du système mis en place par l'État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, et les dispositions visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union; |
s) |
le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les jalons supplémentaires visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, et leurs éléments; et |
t) |
toute autre information utile. |
5. Lors de la préparation de leurs plans pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d'organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l'expérience des autres États membres. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre de l'instrument d'appui technique. Les États membres sont encouragés à favoriser les synergies avec les plans pour la reprise et la résilience d'autres États membres.
Article 19
Évaluation par la Commission
1. La Commission évalue le plan pour la reprise et la résilience ou, le cas échéant, la mise à jour de ce plan présentée par l'État membre conformément à l'article 18, paragraphe 1 ou 2, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation officielle, et présente une proposition de décision d'exécution du Conseil conformément à l'article 20, paragraphe 1. Lorsqu'elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. L'État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan pour la reprise et la résilience si nécessaire, y compris après avoir présenté celui-ci officiellement. L'État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l'évaluation pour une période raisonnable.
2. Lorsqu'elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l'État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l'État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par ledit État membre, conformément à l'article 18, paragraphe 4, ainsi que de toute autre information pertinente, telles que notamment les informations figurant dans le programme national de réforme, dans le plan national en matière d'énergie et de climat dudit État membre, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement établissant le Fonds pour une transition juste, et dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et, si nécessaire, les informations fournies par l'appui technique grâce à l'instrument d'appui technique.
3. La Commission évalue la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et tient compte, à cet effet, des critères suivants, qu'elle applique conformément à l'annexe V:
Pertinence:
a) |
si le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre, et contribue ainsi de façon appropriée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné et de la dotation financière qui lui a été attribuée; |
b) |
si le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; |
c) |
si le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris par la promotion des politiques en faveur des enfants et des jeunes, et à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union; |
d) |
si le plan pour la reprise et la résilience est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"), la Commission donne des orientations techniques aux États membres à cet effet; |
e) |
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, et si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission; |
f) |
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique figurant à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques; |
Efficacité:
g) |
si le plan pour la reprise et la résilience est censé avoir une incidence durable sur l'État membre concerné; |
h) |
si les dispositions proposées par les États membres concernés sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes; |
Efficience:
i) |
si la justification fournie par l'État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est raisonnable et plausible, conforme au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national; |
j) |
si les dispositions proposées par l'État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds octroyés au titre de la facilité, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union; |
Cohérence:
k) |
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d'investissement public qui constituent des actions cohérentes. |
4. Lorsque l'État membre concerné a demandé un prêt conformément à l'article 14, la Commission évalue si la demande de prêt remplit les critères énoncés à l'article 15, paragraphe 1, et notamment si les réformes et investissements supplémentaires pour lesquels cette demande a été formulée remplissent les critères d'évaluation énoncés au paragraphe 3.
5. Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans le délai fixé au paragraphe 1.
6. La Commission peut être assistée d'experts aux fins de l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres.
Article 20
Proposition de la Commission et décision d'exécution du Conseil
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil approuve, par la voie d'une décision d'exécution, l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience présenté par l'État membre conformément à l'article 18, paragraphe 1, ou, le cas échéant, sa mise à jour présentée conformément à l'article 18, paragraphe 2.
2. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, la proposition de décision d'exécution du Conseil présentée par la Commission énonce les réformes et les projets d'investissement à mettre en œuvre par l'État membre, y compris les jalons et cibles, et les contributions financières calculées conformément à l'article 11.
3. Lorsque l'État membre concerné demande un soutien sous forme de prêt, la proposition de décision d'exécution du Conseil présentée par la Commission indique également le montant du soutien sous forme de prêt accordé conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, ainsi que les réformes et les projets d'investissement supplémentaires à mettre en œuvre par l'État membre couverts par ce prêt, y compris les jalons et cibles supplémentaires.
4. La contribution financière visée au paragraphe 2 est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné, conformément à l'évaluation effectuée sur la base des critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. Le montant de la contribution financière est fixé comme suit:
a) |
lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11; |
b) |
lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience; |
c) |
lorsque le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné. |
5. La proposition de la Commission visée au paragraphe 2 fixe également:
a) |
la contribution financière à verser par tranches une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience; |
b) |
la contribution financière et, le cas échéant, le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d'un préfinancement conformément à l'article 13 après approbation du plan pour la reprise et la résilience; |
c) |
la description des réformes et des projets d'investissements et le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience; |
d) |
la date limite, qui ne devrait pas être postérieure au 31 août 2026, à laquelle les jalons et cibles finaux des projets d'investissement et des réformes doivent être atteints; |
e) |
les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 22; |
f) |
les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles envisagés; |
g) |
les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données pertinentes sous-jacentes; et |
h) |
le cas échéant, le montant du prêt à verser par tranches et les jalons et cibles supplémentaires liés au versement du prêt. |
6. Les modalités et le calendrier du suivi et de la mise en œuvre visés au paragraphe 5, point e), les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles visés au paragraphe 5, point f), les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données sous-jacentes visées au paragraphe 5, point g) et, le cas échéant, les jalons et cibles supplémentaires liés au versement du prêt visés au paragraphe 5, point h), sont décrits plus en détail dans des arrangements opérationnels à convenir par l'État membre concerné et la Commission après l'adoption de la décision visée au paragraphe 1.
7. Le Conseil adopte les décisions d'exécution visées au paragraphe 1, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de la proposition de la Commission.
8. Le Conseil, sur proposition de la Commission, modifie sans retard injustifié sa décision d'exécution adoptée conformément à l'article 20, paragraphe 1, afin d'intégrer la contribution financière maximale actualisée, calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2.
Article 21
Modification du plan pour la reprise et la résilience de l'État membre
1. Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l'État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier ou remplacer les décisions d'exécution du Conseil visées à l'article 20, paragraphes 1 et 3. À cet effet, l'État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle proposition au titre de l'instrument d'appui technique.
2. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l'État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le plan modifié ou le nouveau plan pour la reprise et la résilience conformément à l'article 19 et présente une proposition de nouvelle décision d'exécution du Conseil conformément à l'article 20, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle de la demande. L'État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolongerce délai, si nécessaire, pour une période raisonnable. Le Conseil adopte la nouvelle décision d'exécution, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de la proposition de la Commission.
3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l'État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle rejette la demande dans le délai visé au paragraphe 2, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la communication des conclusions de la Commission.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. Lorsqu'ils mettent en œuvre la facilité, les États membres, en tant que bénéficiaires ou emprunteurs de fonds au titre de la facilité, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à ce que l'utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par la facilité respecte le droit de l'Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels.
2. Les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, prévoient les obligations qui incombent aux États membres:
a) |
vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience a été correctement mise en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts; |
b) |
prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d'intérêts au sens de l'article 61, paragraphes 2 et 3, du règlement financier qui porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience; |
c) |
accompagner toute demande de paiement:
|
d) |
à des fins d'audit et de contrôle et afin de disposer d'informations comparables sur l'utilisation des fonds en lien avec les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, recueillir les catégories de données standardisées suivantes et assurer l'accès à celles-ci:
|
e) |
autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer à tous les destinataires finaux des fonds versés pour les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l'obligation d'autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés; |
f) |
conserver les pièces et documents conformément à l'article 132 du règlement financier. |
3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont traitées par les États membres et par la Commission uniquement aux fins, et pour la durée correspondante, des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1. Dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la facilité est soumise à l'obligation de communiquer des informations au titre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés à l'article 247 du règlement financier et, en particulier, de manière séparée dans le rapport annuel sur la gestion et la performance.
4. La Commission met à la disposition des États membres un système d'information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d'exploration de données et de calcul du risque permettant d'accéder aux données pertinentes et de les analyser, en vue d'une application généralisée par les États membres de ce système, y compris avec le soutien de l'instrument d'appui technique.
5. Les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dû au budget de l'Union ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas de fraude, de corruption et de conflits d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui n'ont pas été corrigés par l'État membre, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords.
Lorsqu'elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, ou du montant faisant l'objet du remboursement anticipé, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ou du manquement à une obligation. L'État membre a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.
Article 23
Engagement de la contribution financière
1. Une fois que le Conseil a adopté une décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l'État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l'engagement juridique n'excède pas la contribution financière visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, ni la contribution financière actualisée visée à l'article 11, paragraphe 2, pour 2023.
2. Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Article 24
Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les contributions financières et les prêts
1. Le paiement des contributions financières et, le cas échéant, du prêt à l'État membre concerné au titre du présent article est effectué au plus tard le 31 décembre 2026, conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles.
2. Une fois que les jalons et cibles pertinents convenus qui sont mentionnés dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé conformément à l'article 20 sont atteints, l'État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an.
3. La Commission évalue à titre préliminaire, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, si les jalons et cibles pertinents fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, ont été atteints de manière satisfaisante. Le fait d'avoir atteint les jalons et cibles de manière satisfaisante présuppose que l'État membre concerné n'a pas annulé les mesures liées aux jalons et cibles précédemment atteints de manière satisfaisante. Aux fins de l'évaluation, les arrangements opérationnels visés à l'article 20, paragraphe 6, sont également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.
4. Lorsque la Commission rend une évaluation préliminaire positive selon laquelle les jalons et cibles ont été atteints de manière satisfaisante, elle transmet ses conclusions au Comité économique et financier et sollicite l'avis de ce dernier quant au niveau satisfaisant atteint par rapport aux jalons et cibles pertinents. La Commission tient compte de l'avis du Comité économique et financier pour son évaluation.
5. Lorsque la Commission rend une évaluation positive, elle adopte sans retard injustifié une décision autorisant le versement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt conformément au règlement financier. Cette décision est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
6. Si, à la suite de l'évaluation visée au paragraphe 5, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, n'ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d'une partie de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt est suspendu. L'État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la communication de l'évaluation faite par la Commission.
La suspension n'est levée que lorsque l'État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour garantir que les jalons et cibles fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, sont atteints de manière satisfaisante.
7. Par dérogation à l'article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement à l'État membre concerné conformément au paragraphe 5 du présent article ou à partir de la date de la communication de la levée d'une suspension conformément au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article.
8. Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission réduit proportionnellement le montant de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.
9. Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, aucun progrès tangible n'a été accompli par l'État membre concerné en ce qui concerne les jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, et procède au dégagement du montant de la contribution financière sans préjudice de l'article 14, paragraphe 3, du règlement financier. Tout préfinancement versé conformément à l'article 13 fait l'objet d'un recouvrement intégral. La Commission statue sur la résiliation des accords mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, et, le cas échéant, sur le recouvrement du préfinancement après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n'a été accompli.
10. En cas de survenance de circonstances exceptionnelles, l'adoption de la décision autorisant le versement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt conformément au paragraphe 5 peut être reportée de trois mois au maximum.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 25
Transparence
1. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié, les plans pour la reprise et la résilience présentés officiellement par les États membres, et les propositions de décisions d'exécution du Conseil visées à l'article 20, paragraphe 1, tels qu'ils ont été publiés par la Commission.
2. Les informations communiquées par la Commission au Conseil ou à l'une de ses instances préparatoires dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont mises simultanément à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire. Les résultats pertinents des discussions tenues au sein des instances préparatoires du Conseil sont partagés avec la commission compétente du Parlement européen.
3. L'État membre concerné peut demander à la Commission d'expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics. Dans ce cas, la Commission se concerte avec le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les informations expurgées peuvent être mises à leur disposition de façon confidentielle conformément aux règles applicables.
4. La Commission fournit à la commission compétente du Parlement européen un aperçu de ses conclusions préliminaires quant au niveau satisfaisant atteint par rapport aux jalons et cibles prévus dans les plans pour la reprise et la résilience des États membres.
5. La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à fournir des informations sur l'état d'avancement de l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience visé à l'article 26.
Article 26
Dialogue sur la reprise et la résilience
1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d'accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut, tous les deux mois, inviter la Commission à examiner les questions suivantes:
a) |
l'état de la reprise, de la résilience et de la capacité d'ajustement dans l'Union, ainsi que les mesures adoptées au titre du présent règlement; |
b) |
les plans pour la reprise et la résilience des États membres; |
c) |
l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience des États membres; |
d) |
les principales conclusions du rapport d'examen visé à l'article 16, paragraphe 2; |
e) |
l'état d'avancement des jalons et cibles figurant dans les plans pour la reprise et la résilience des États membres; |
f) |
les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre les jalons et cibles de manière satisfaisante; |
g) |
et toute autre information et documentation pertinentes fournies par la Commission à la commission compétente du Parlement européen en rapport avec la mise en œuvre de la facilité. |
2. Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions énoncées au paragraphe 1.
3. La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles.
4. Le tableau de bord de la reprise et de la résilience visé à l'article 30 sert de base au dialogue sur la reprise et la résilience.
CHAPITRE VI
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
Article 27
Rapports établis par l'État membre dans le cadre du Semestre européen
L'État membre concerné fait rapport deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de son plan pour la reprise et la résilience, y compris les arrangements opérationnels visés à l'article 20, paragraphe 6, et sur les indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. À cet effet, les rapports des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l'achèvement des plans pour la reprise et la résilience.
CHAPITRE VII
COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION
Article 28
Coordination et complémentarité
La Commission et les États membres concernés, d'une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre la facilité et d'autres programmes et instruments de l'Union, y compris l'instrument d'appui technique, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l'Union. À cette fin:
a) |
ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l'homogénéité entre les différents instruments au niveau de l'Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l'Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
b) |
ils optimisent les mécanismes de coordination afin d'éviter les doubles emplois; et |
c) |
ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l'Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d'atteindre les objectifs de la facilité. |
Article 29
Suivi de la mise en œuvre
1. La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et mesure la réalisation des objectifs fixés à l'article 4. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.
2. Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de financements de l'Union.
3. La Commission rend compte a posteriori des dépenses financées par la facilité au titre de chacun des piliers visés à l'article 3. Ces rapports seront établis sur la base de la ventilation des dépenses estimées figurant dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés.
4. La Commission est habilitée à adopter, pour la fin du mois de décembre 2021, des actes délégués conformément à l'article 33 pour compléter le présent règlement en vue de:
a) |
fixer les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l'évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques; et |
b) |
définir une méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur des enfants et des jeunes, au titre de la facilité. |
5. Les États membres font rapport à la Commission sur les indicateurs communs.
Article 30
Tableau de bord de la reprise et de la résilience
1. La Commission établit un tableau de bord de la reprise et de la résilience (ci-après dénommé "tableau de bord"), qui présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience des États membres pour chacun des six piliers visés à l'article 3. Le tableau de bord constitue le système de déclaration de performance de la facilité.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33 pour compléter le présent règlement en vue de définir les éléments détaillés du tableau de bord pour présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience visés au paragraphe 1.
3. Le tableau de bord présente également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par rapport aux indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4.
4. Le tableau de bord est opérationnel d'ici à décembre 2021 et est mis à jour deux fois par an par la Commission. Le tableau de bord est mis à la disposition du public sur un site internet or un portail internet.
Article 31
Rapport annuel
1. La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité.
2. Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans pour la reprise et la résilience des États membres concernés dans le cadre de la facilité, y compris des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des jalons et cibles et l'état des paiements et des suspensions relatifs à ceux-ci.
3. Le rapport annuel comporte également les informations suivantes concernant:
a) |
la contribution de la facilité aux objectifs climatiques et numériques; |
b) |
les performances de la facilité sur la base des indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4; et |
c) |
les dépenses financées par la facilité au titre des six piliers visés à l'article 3, incorporant les dépenses sociales, y compris les dépenses en faveur des enfants et des jeunes, visées à l'article 29, paragraphe 4. |
4. Aux fins des rapports sur les activités visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut utiliser le contenu des documents pertinents officiellement adoptés par elle dans le cadre du Semestre européen, le cas échéant.
Article 32
Évaluation et évaluation ex post de la facilité
1. Au plus tard le 20 février 2024, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation indépendant sur la mise en œuvre de la facilité, et au plus tard le 31 décembre 2028, elle leur transmet un rapport d'évaluation ex post indépendant.
2. Le rapport d'évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents.
3. L'évaluation est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de modifications du présent règlement.
4. Le rapport d'évaluation ex post consiste en une évaluation globale de la facilité et comprend des informations sur ses effets à long terme.
Article 33
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 février 2021.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 29, paragraphe 4, et de l'article 30, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE VIII
COMMUNICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Information, communication et publicité
1. La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l'Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné, notamment dans le cadre d'actions de communication conjointes avec les autorités nationales concernées. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre de la facilité soit communiqué et reconnu au moyen d'une déclaration de financement.
2. Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, y compris, le cas échéant, par l'apposition de l'emblème de l'Union et d'une mention adéquate relative au financement portant les mots "financé par l'Union européenne – NextGenerationEU", en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
3. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives à la facilité, aux actions entreprises au titre de la facilité et aux résultats obtenus. Le cas échéant, la Commission informe de ses actions les bureaux de représentation du Parlement, et les associe à ces actions. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 4.
Article 35
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 36
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2021
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. COSTA
(1) JO C 364 du 28.10.2020, p. 132.
(2) JO C 440 du 18.12.2020, p. 160.
(3) Position du Parlement européen du 10 février 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2021.
(4) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(5) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(6) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
(8) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d'appui technique (Voir page1 du présent Journal officiel).
(9) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(10) Règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
(11) Règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(12) Règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(13) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(15) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(16) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(17) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(18) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(19) Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(20) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(21) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(22) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(23) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(24) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
(25) Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(26) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
ANNEXE I
Méthode de calcul de la contribution financière maximale par État membre au titre de la facilité
La présente annexe définit la méthode de calcul de la contribution financière maximale disponible pour chaque État membre conformément à l'article 11. La méthode tient compte, pour chaque État membre:
— |
de la population; |
— |
de la proportion inverse du PIB par habitant; |
— |
du taux de chômage moyen sur les cinq dernières années par rapport à la moyenne de l'Union (2015-2019); |
— |
de la chute du PIB réel en 2020 et de la chute du PIB réel durant les exercices 2020 et 2021 combinés. |
Pour éviter une concentration excessive des ressources:
— |
la proportion inverse du PIB par habitant est plafonnée à un maximum de 150 % de la moyenne de l'Union; |
— |
l'écart entre le taux de chômage de chaque État membre et la moyenne de l'Union est plafonné à un maximum de 150 % de la moyenne de l'Union; |
— |
pour rendre compte des marchés du travail généralement plus stables des États membres plus riches (dont le RNB par habitant est supérieur à la moyenne de l'Union), l'écart entre leur taux de chômage et la moyenne de l'Union est plafonné à un maximum de 75 %. |
La contribution financière maximale d'un État membre au titre de la facilité (MFCi) est définie comme suit:
MFCi = ν i × (FS)
où:
FS (soutien financier) est le financement disponible au titre de la facilité, tel qu'il est visé à l'article 6, paragraphe 1, point a); et
νi est la clé de répartition associée à l'État membre i, définie comme suit:
νi = 0,7 κi + 0,3 αi
où:
κi est la clé de répartition appliquée à 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), et figurant à l'annexe II; et
αi est la clé de répartition appliquée à 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), et figurant à l'annexe III.
ANNEXE II
La clé de répartition appliquée à 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), κi est définie comme suit:
,
où et,
avec,
υi ≤ 0,75 pour les États membres avec et
υi ≤ 1,5 pour les États membres avec .
Définissant (1):
— |
comme le PIB nominal par habitant de l'État membre i en 2019; |
— |
comme la moyenne pondérée du PIB par habitant des États membres de l'UE-27 en 2019; |
— |
popi,2019 comme la population totale de l'État membre i en 2019; |
— |
popEU,2019 comme la population totale des États membres de l'UE-27 en 2019; |
— |
Ui,2015-2019 comme le taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 de l'État membre i; |
— |
UEU,2015-2019 comme le taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 dans l'UE-27 (en utilisant chaque année la moyenne pondérée des États membres de l'UE-27); |
— |
comme le RNB par habitant de l'État membre i en 2019; |
— |
comme le RNB moyen pondéré par habitant des États membres de l'UE-27 en 2019. |
(1) Toutes les données figurant dans le règlement proviennent d'Eurostat; dernière mise à jour: mai 2020 pour les données historiques.
ANNEXE III
La clé de répartition appliquée à 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), αi, est définie comme suit:
où
et
où
, et
avec
Définissant:
— |
GDPi,t comme le PIB réel de l'État membre i à l'instant t = 2019, 2020, 2021; |
— |
comme le PIB par habitant de l'État membre i en 2019; |
— |
comme la moyenne pondérée du PIB par habitant des États membres de l'UE-27 en 2019; |
— |
popi,2019 comme la population totale de l'État membre i en 2019; |
— |
popEU,2019 comme la population totale des États membres de l'UE-27 en 2019. |
La chute du PIB réel pour 2020 (δGDPi,2020–2019) et la chute cumulée du PIB réel pour la période 2020-2021 (δGDPi,2020–2019) sont basées sur les prévisions de l'automne 2020 de la Commission, qui doivent être mises à jour pour le 30 juin 2022 au plus tard pour chaque État membre en remplaçant les données des prévisions de l'automne 2020 de la Commission par les résultats réels figurant dans la dernière mise à jour disponible de la série "tec00115 (Taux de croissance du PIB réel – en volume)" du code Eurostat.
ANNEXE IV
L'application des méthodes figurant dans les annexes I, II et III au montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, donnera lieu à la répartition et au montant suivants pour la contribution financière maximale par État membre, sans préjudice du calcul actualisé au 30 juin 2022:
Contribution financière maximale par État membre de l'Union |
|||||
|
pour 70% du montant disponible |
pour 30% du montant disponible (montant indicatif basé sur les prévisions de la Commission de l'automne 2020) |
|
||
|
Part en % du total |
Montant (en 1 000 EUR, prix courants) |
Part en % du total |
Montant (en 1 000 EUR, prix courants) |
Total |
BE |
1,56 % |
3 646 437 |
2,20 % |
2 278 834 |
5 925 271 |
BG |
1,98 % |
4 637 074 |
1,58 % |
1 631 632 |
6 268 706 |
CZ |
1,51 % |
3 538 166 |
3,41 % |
3 533 509 |
7 071 676 |
DK |
0,56 % |
1 303 142 |
0,24 % |
248 604 |
1 551 746 |
DE |
6,95 % |
16 294 947 |
9,01 % |
9 324 228 |
25 619 175 |
EE |
0,32 % |
759 715 |
0,20 % |
209 800 |
969 515 |
IE |
0,39 % |
914 572 |
0,07 % |
74 615 |
989 186 |
EL |
5,77 % |
13 518 285 |
4,11 % |
4 255 610 |
17 773 895 |
ES |
19,88 % |
46 603 232 |
22,15 % |
22 924 818 |
69 528 050 |
FR |
10,38 % |
24 328 797 |
14,54 % |
15 048 278 |
39 377 074 |
HR |
1,98 % |
4 632 793 |
1,61 % |
1 664 039 |
6 296 831 |
IT |
20,45 % |
47 935 755 |
20,25 % |
20 960 078 |
68 895 833 |
CY |
0,35 % |
818 396 |
0,18 % |
187 774 |
1 006 170 |
LV |
0,70 % |
1 641 145 |
0,31 % |
321 944 |
1 963 088 |
LT |
0,89 % |
2 092 239 |
0,13 % |
132 450 |
2 224 690 |
LU |
0,03 % |
76 643 |
0,02 % |
16 883 |
93 526 |
HU |
1,98 % |
4 640 462 |
2,45 % |
2 535 376 |
7 175 838 |
MT |
0,07 % |
171 103 |
0,14 % |
145 371 |
316 474 |
NL |
1,68 % |
3 930 283 |
1,96 % |
2 032 041 |
5 962 324 |
AT |
0,95 % |
2 231 230 |
1,19 % |
1 230 938 |
3 462 169 |
PL |
8,65 % |
20 275 293 |
3,46 % |
3 581 694 |
23 856 987 |
PT |
4,16 % |
9 760 675 |
4,01 % |
4 149 713 |
13 910 387 |
RO |
4,36 % |
10 213 809 |
3,90 % |
4 034 211 |
14 248 020 |
SI |
0,55 % |
1 280 399 |
0,48 % |
496 924 |
1 777 322 |
SK |
1,98 % |
4 643 840 |
1,63 % |
1 686 154 |
6 329 994 |
FI |
0,71 % |
1 661 113 |
0,41 % |
424 692 |
2 085 805 |
SE |
1,24 % |
2 911 455 |
0,36 % |
377 792 |
3 289 248 |
UE27 |
100,00 % |
234 461 000 |
100,00 % |
103 508 000 |
337 969 000 |
ANNEXE V
Lignes directrices concernant l'évaluation de la facilité
1. Champ d'application
Les présentes lignes directrices visent à servir, conjointement avec le présent règlement, de base à la Commission pour évaluer, de manière transparente et équitable, les plans pour la reprise et la résilience proposés par les États membres et pour déterminer la contribution financière de manière conforme aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Ces lignes directrices servent de base pour l'application des critères d'évaluation et pour la détermination de la contribution financière visés respectivement à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 4.
Les lignes directrices concernant l'évaluation visent à:
a) |
donner des orientations supplémentaires concernant le processus d'évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres; |
b) |
fournir de plus amples détails sur les critères d'évaluation et prévoir une grille d'appréciation à mettre en place pour garantir l'équité et la transparence du processus; et |
c) |
définir le lien entre l'évaluation à réaliser par la Commission sur la base des critères d'évaluation et la détermination de la contribution financière qui sera fixée dans la proposition de décision du Conseil présentée par la Commission concernant les plans pour la reprise et la résilience. |
Les lignes directrices constituent un outil pour faciliter l'évaluation par la Commission des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres et faire en sorte que les plans pour la résilience et la facilité soutiennent les réformes et les investissements publics qui sont utiles et présentent une forte valeur ajoutée au regard des objectifs de la facilité, tout en garantissant l'égalité de traitement entre les États membres.
2. Critères d'évaluation
Conformément à l'article 19, paragraphe 3, la Commission évalue les plans pour la reprise et la résilience au regard des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de cohérence. À la suite du processus d'évaluation, la Commission attribue des appréciations, correspondant à chacun des critères d'évaluation mentionnés à l'article 19, paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres afin de déterminer la dotation financière conformément à l'article 20, paragraphe 4.
Par souci de simplification et d'efficacité, la grille d'appréciation s'échelonne de A à C, comme indiqué ci-après:
Pertinence:
2.1. Le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale, et contribue ainsi de manière appropriée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné et de la dotation financière qui lui a été attribuée.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
le plan pour la reprise et la résilience contribue de manière globale et adéquatement équilibrée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné ainsi que de sa contribution financière et du soutien sous forme de prêt sollicité. |
Évaluation
A – |
dans une large mesure |
B – |
dans une certaine mesure |
C – |
dans une faible mesure |
2.2. Le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, en tenant compte de la contribution financière de l'État membre concerné et du soutien sous forme de prêt sollicité ainsi que de la portée et de l'ampleur des défis par pays et des informations contenues dans le programme national de réforme; |
et
— |
le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné; |
et
— |
les défis que s'attache à relever le plan pour la reprise et la résilience sont considérés comme importants pour stimuler de façon durable le potentiel de croissance de l'économie de l'État membre concerné; |
et
— |
au terme de la mise en œuvre des réformes et des investissements proposés, les défis qui y sont liés devraient censés être résolus ou traités d'une manière qui contribue de manière significative à leur résolution. |
Évaluation
A – |
le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné |
B – |
le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever partiellement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné |
C – |
le plan pour la reprise et la résilience ne contribue pas à relever les défis recensés dans les recommandations par pays ou dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience ne constitue pas une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné |
2.3. Le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris par la promotion des politiques en faveur des enfants et des jeunes, et à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à favoriser la croissance économique et la cohésion économique de manière inclusive, en particulier en remédiant aux faiblesses de l'économie des États membres, en stimulant le potentiel de croissance de l'économie de l'État membre concerné, en stimulant la création d'emplois et en atténuant les effets négatifs de la crise; |
et
— |
le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à renforcer la cohésion sociale et les systèmes de protection sociale, y compris les politiques en faveur des enfants et des jeunes, en réduisant les vulnérabilités sociales, en contribuant à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et en améliorant les niveaux des indicateurs de son tableau de bord social; |
et
— |
le plan pour la reprise et la résilience vise à réduire les vulnérabilités économiques de l'État membre face aux chocs; |
et
— |
le plan pour la reprise et la résilience vise à augmenter la capacité des structures et institutions économiques et/ou sociales de l'État membre à s'adapter et à résister aux chocs; |
et
— |
le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales. |
Évaluation
A – |
forte incidence escomptée |
B – |
incidence moyenne escomptée |
C – |
faible incidence escomptée |
2.4. Le plan pour la reprise et la résilience est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important").
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement figurant dans le plan pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important"). |
Évaluation
A – |
aucune mesure ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important") |
C – |
une ou plusieurs mesures causent un préjudice important aux objectifs environnementaux (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important") |
2.5. Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, et qui représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, et, le cas échéant, à relever les défis qui en découlent, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 tout en respectant l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050; |
et
— |
les États membres appliquent une méthode consistant à affecter une pondération spécifique au soutien fourni, qui reflète la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs climatiques. Les pondérations sont fondées sur les dimensions et les codes correspondant aux types d'intervention établis à l'annexe VI et peuvent être augmentées pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques. Le même système de pondération s'applique pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; |
et
— |
la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d'avoir une incidence durable. |
Évaluation
A – |
dans une large mesure |
B – |
dans une certaine mesure |
C – |
dans une faible mesure |
2.6. Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et qui représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique figurant à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière substantielle à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux; |
ou
— |
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière substantielle à relever les défis qui découlent de la transition numérique; |
et
— |
les États membres appliquent une méthode consistant à affecter une pondération spécifique au soutien fourni, qui reflète la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs numériques. Les pondérations sont fondées sur les dimensions et les codes correspondant aux types d'intervention établis à l'annexe VII et peuvent être augmentées pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques. Le même système de pondération s'applique pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; |
et
— |
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée avoir une incidence durable. |
Évaluation
A – |
dans une large mesure |
B – |
dans une certaine mesure |
C – |
dans une faible mesure |
Efficacité:
2.7. Le plan pour la reprise et la résilience est censé avoir une incidence durable sur l'État membre concerné.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée produire un changement structurel dans l'administration ou dans les institutions concernées; |
ou
— |
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée produire un changement structurel dans les politiques concernées; |
et
— |
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée avoir une incidence durable. |
Évaluation
A – |
dans une large mesure |
B – |
dans une certaine mesure |
C – |
dans une faible mesure |
2.8. Les dispositions proposées par les États membres concernés sont censées garantir le suivi et la mise en oeuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier envisagé, les jalons et cibles, ainsi que les indicateurs connexes.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
une structure au sein de l'État membre est chargée: i) de la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience; ii) du suivi des progrès réalisés au regard des jalons et cibles; et iii) de l'établissement de rapports; |
et
— |
les jalons et cibles proposés sont clairs et réalistes et les indicateurs proposés pour ces jalons et cibles sont pertinents, acceptables et solides; |
et
— |
les dispositions globales proposées par les États membres en ce qui concerne l'organisation (y compris la garantie d'une dotation suffisante en personnel) de la mise en œuvre des réformes et des investissements sont crédibles. |
Évaluation
A – |
dispositions adéquates pour une mise en œuvre efficace |
B – |
dispositions minimales pour une mise en œuvre efficace |
C – |
dispositions insuffisantes pour une mise en œuvre efficace |
Efficience:
2.9. La justification fournie par l'État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est raisonnable et plausible, conforme au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est approprié (raisonnable); |
et
— |
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est conforme à la nature et au type des réformes et des investissements envisagés (plausible); |
et
— |
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience à financer au titre de la facilité n'est pas couvert par un financement existant ou prévu de l'Union; |
et
— |
le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est proportionné aux conséquences économiques et sociales attendues des mesures envisagées qu'il contient sur l'État membre concerné. |
Évaluation
A – |
dans une large mesure |
B – |
dans une moyenne mesure |
C – |
dans une faible mesure |
2.10. Les dispositions proposées par l'État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
le système de contrôle interne décrit dans le plan pour la reprise et la résilience repose sur des processus et des structures solides et identifie clairement les acteurs (organismes/entités) ainsi que leurs rôles et responsabilités dans l'exécution des tâches de contrôle interne; il assure notamment une séparation appropriée des fonctions concernées; |
et
— |
le système de contrôle et les autres dispositions pertinentes, y compris pour la collecte et la mise à disposition de données sur les destinataires finaux décrites dans le plan pour la reprise et la résilience, notamment pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité, sont adéquats; |
et
— |
les dispositions décrites dans le plan pour la reprise et la résilience visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union sont adéquates; |
et
— |
les acteurs (organismes/entités) responsables des contrôles disposent de l'habilitation juridique et de la capacité administrative nécessaires pour exercer les rôles et tâches qui leur sont assignés. |
Évaluation
A – |
dispositions adéquates |
C – |
Dispositions insuffisantes |
Cohérence:
2.11. Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d'investissement public qui constituent des actions cohérentes.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— |
le plan pour la reprise et la résilience comprend des mesures qui se renforcent les unes les autres quant à leurs effets; |
ou
— |
le plan pour la reprise et la résilience comprend des mesures complémentaires les unes des autres. |
Évaluation
A – |
dans une large mesure |
B – |
dans une moyenne mesure |
C – |
dans une faible mesure |
3. Détermination du montant de la contribution financière
Conformément à l'article 20, la proposition de la Commission détermine la contribution financière en tenant compte de l'importance et de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné, telles qu'elles ont été évaluées sur la base des critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. Elle applique à cette fin les critères suivants:
a) |
si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11; |
b) |
si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience; |
c) |
si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné. Aux fins de la mise en œuvre du présent alinéa, les formules suivantes s'appliquent:
où:
|
À la suite du processus d'évaluation, et tenant compte des appréciations:
Le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères d'évaluation:
Si les notes de l'appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:
— |
un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6; |
et, pour les autres critères:
— |
uniquement des A, |
ou
— |
pas davantage de B que de A et aucun C. |
Le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d'évaluation:
Si les notes de l'appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:
— |
aucun A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6; |
et pour les autres critères:
— |
davantage de B que de A, |
ou
— |
au moins un C. |
ANNEXE VI
Méthode de suivi de l'action pour le climat
Dimensions et codes des types d'intervention pour la facilité
|
DOMAINE D'INTERVENTION |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs environnementaux |
001 |
Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
002 |
Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
002 bis 1 |
Investissements dans les actifs fixes des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation (1), dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
003 |
Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissement d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
004 |
Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
005 |
Investissements dans les actifs incorporels des PME (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
005 bis 1 |
Investissements dans les actifs incorporels des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
006 |
Investissements dans les actifs incorporels des centres de recherche et établissement d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
007 |
Activités de recherche et d'innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) |
0 % |
0 % |
008 |
Activités de recherche et d'innovation dans les PME, y compris la mise en réseau |
0 % |
0 % |
008 bis 1 |
Activités de recherche et d'innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau |
0 % |
0 % |
009 |
Activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche, l'enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) |
0 % |
0 % |
010 |
Numérisation des PME (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
0 % |
0 % |
010 bis 1 |
Numérisation des grandes entreprises (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
0 % |
0 % |
010 ter |
Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou d'efficacité énergétique (2) |
40 % |
0 % |
011 |
Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration |
0 % |
0 % |
011 bis |
Solutions TIC publiques, services en ligne, applications conformes aux critères de réduction des émissions de GES ou d'efficacité énergétique (2) |
40 % |
0 % |
012 |
Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique |
0 % |
0 % |
013 |
Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile) |
0 % |
0 % |
014 |
Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels) |
0 % |
0 % |
015 |
Développement et internationalisation de l'activité des PME, y compris les investissements productifs |
0 % |
0 % |
015 bis |
Soutien aux grandes entreprises au moyen d'instruments financiers, y compris les investissements productifs |
0 % |
0 % |
016 |
Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement |
0 % |
0 % |
017 |
Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception) |
0 % |
0 % |
018 |
Incubation, soutien aux entreprises issues de l'essaimage et aux start-ups |
0 % |
0 % |
019 |
Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche, autorités publiques et réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME |
0 % |
0 % |
020 |
Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande) |
0 % |
0 % |
021 |
Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur |
0 % |
0 % |
022 |
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie à faible intensité de carbone, la résilience et l'adaptation au changement climatique |
100 % |
40 % |
023 |
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie circulaire |
40 % |
100 % |
024 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
024 bis |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les grandes entreprises et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
024 ter |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME ou les grandes entreprises et mesures de soutiens conformes aux critères d'efficacité énergétique (3) |
100 % |
40 % |
025 |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
025 bis |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (4) |
100 % |
40 % |
025 ter |
Construction de nouveaux bâtiments économes en énergie (5) |
40 % |
40 % |
026 |
Rénovation ou démarches en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
026 bis |
Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (6) |
100 % |
40 % |
027 |
Soutien aux entreprises qui fournissent des services qui favorisent une économie à faible intensité de carbone et renforcent la résilience au changement climatique, y compris par des mesures de sensibilisation |
100 % |
40 % |
028 |
Énergie renouvelable: éolienne |
100 % |
40 % |
029 |
Énergie renouvelable: solaire |
100 % |
40 % |
030 |
Énergie renouvelable: biomasse (7) |
40 % |
40 % |
030 bis |
Énergie renouvelable: biomasse permettant de réduire fortement les émissions de GES (8) |
100 % |
40 % |
031 |
Énergie renouvelable: marine |
100 % |
40 % |
032 |
Autres types d'énergies renouvelables (y compris énergie géothermique) |
100 % |
40 % |
033 |
Systèmes énergétiques intelligents (y compris réseaux et systèmes TIC intelligents) et systèmes de stockage associés |
100 % |
40 % |
034 |
Cogénération, chauffage et refroidissement urbains à haut rendement |
40 % |
40 % |
034 bis 0 |
Cogénération à haut rendement, chauffage et refroidissement urbains efficaces avec de faibles émissions tout au long du cycle de vie (9) |
100 % |
40 % |
034 bis 1 |
Remplacement de systèmes de chauffage au charbon par des systèmes à gaz aux fins d'atténuer les incidences du changement climatique |
0 % |
0 % |
034 bis 2 |
Distribution et transport de gaz naturel remplaçant le charbon |
0 % |
0 % |
035 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
036 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
037 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres, comme les tempêtes et les sécheresses (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
038 |
Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple, accidents technologiques), y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes |
0 % |
100 % |
039 |
Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) |
0 % |
100 % |
039 bis |
Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) conformes aux critères d'efficacité énergétique (10) |
40 % |
100 % |
040 |
Gestion de l'eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d'adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des fuites) |
40 % |
100 % |
041 |
Collecte et traitement des eaux usées |
0 % |
100 % |
041 bis |
Collecte et traitement des eaux usées conformes aux critères d'efficacité énergétique (11) |
40 % |
100 % |
042 |
Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage |
40 % |
100 % |
042 bis |
Gestion des déchets ménagers: gestion des déchets résiduels |
0 % |
100 % |
044 |
Gestion commerciale et industrielle des déchets: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage |
40 % |
100 % |
044 bis |
Gestion commerciale et industrielle des déchets: déchets résiduels et dangereux |
0 % |
100 % |
045 |
Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières premières |
0 % |
100 % |
045 bis |
Utilisation de matières recyclées en tant que matières premières conformes aux critères d'efficacité (12) |
100 % |
100 % |
046 |
Réhabilitation des sites industriels et terrains contaminés |
0 % |
100 % |
046 bis |
Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées conformément aux critères d'efficacité énergétique (13) |
40 % |
100 % |
047 |
Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME |
40 % |
40 % |
047 bis |
Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les grandes entreprises |
40 % |
40 % |
048 |
Mesures en matière de qualité de l'air et de réduction du bruit |
40 % |
100 % |
049 |
Protection, réhabilitation et exploitation durable des sites Natura 2000 |
40 % |
100 % |
050 |
Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures vertes et bleues |
40 % |
100 % |
051 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement) |
0 % |
0 % |
052 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs) |
0 % |
0 % |
053 |
TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) |
0 % |
0 % |
054 |
TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil) |
0 % |
0 % |
055 |
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) |
0 % |
0 % |
055 bis |
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) conformes aux critères de réduction des émissions de GES et d'efficacité énergétique (2) |
40 % |
0 % |
056 |
Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T (14) |
0 % |
0 % |
057 |
Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées- réseau global RTE-T |
0 % |
0 % |
058 |
Liaisons nouvellement construites ou réaménagées entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T |
0 % |
0 % |
059 |
Autres routes d'accès nationales, régionales et locales nouvellement construites ou réaménagées |
0 % |
0 % |
060 |
Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau central RTE-T |
0 % |
0 % |
061 |
Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau global RTE-T |
0 % |
0 % |
062 |
Autre réfection ou modernisation du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale) |
0 % |
0 % |
063 |
Numérisation des transports: Voie de circulation |
0 % |
0 % |
063 bis |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: routes |
40 % |
0 % |
064 |
Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T |
100 % |
40 % |
065 |
Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T |
100 % |
40 % |
066 |
Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées |
40 % |
40 % |
066 bis |
Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – électrique/zéro émission (15) |
100 % |
40 % |
067 |
Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau central RTE-T |
100 % |
40 % |
068 |
Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau global RTE-T |
100 % |
40 % |
069 |
Autre réfection ou modernisation de voies ferroviaires |
40 % |
40 % |
069 bis |
Autres voies ferrées reconstruites ou modernisées – électrique/zéro émission (15) |
100 % |
40 % |
070 |
Numérisation des transports: Transport ferroviaire |
40 % |
0 % |
071 |
Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) |
40 % |
40 % |
072 |
Actifs ferroviaires mobiles |
0 % |
40 % |
072 bis |
Actifs ferroviaires mobiles, électrique/zéro émission (16) |
100 % |
40 % |
073 |
Infrastructures de transports urbains propres (17) |
100 % |
40 % |
074 |
Matériel roulant de transports urbains propres (18) |
100 % |
40 % |
075 |
Infrastructure cycliste |
100 % |
100 % |
076 |
Numérisation des transports urbains |
0 % |
0 % |
076 bis |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: transports urbains |
40 % |
0 % |
077 |
Infrastructures pour les carburants alternatifs (19) |
100 % |
40 % |
078 |
Transports multimodaux (RTE-T) |
40 % |
40 % |
079 |
Transports multimodaux (non urbains) |
40 % |
40 % |
080 |
Ports maritimes (RTE-T) |
0 % |
0 % |
080 bis |
Ports maritimes (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
081 |
Autres ports maritimes |
0 % |
0 % |
081 bis |
Autres ports maritimes, à l'exclusion des installations dédiées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
082 |
Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) |
0 % |
0 % |
082 bis |
Voies navigables intérieures et ports (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
083 |
Ports fluviaux (régionaux et locaux) et voies navigables intérieures |
0 % |
0 % |
083 bis 0 |
Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
083 bis 1 |
Systèmes de sécurité, de sûreté et de gestion du trafic aérien, pour les aéroports existants |
0 % |
0 % |
084 |
Numérisation des transports: autres modes de transport |
0 % |
0 % |
084 bis |
Numérisation des transports lorsqu'ils sont consacrés en partie à la réduction des émissions de GES: autres modes de transport |
40 % |
0 % |
085 |
Infrastructures éducatives pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance |
0 % |
0 % |
086 |
Infrastructures pour l'enseignement primaire et secondaire |
0 % |
0 % |
087 |
Infrastructures pour l'enseignement supérieur |
0 % |
0 % |
088 |
Infrastructures pour l'enseignement et la formation professionnels et l'apprentissage des adultes |
0 % |
0 % |
089 |
Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale |
0 % |
0 % |
090 |
Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale) |
0 % |
0 % |
091 |
Autres infrastructures sociales contribuant à l'inclusion sociale dans la communauté |
0 % |
0 % |
092 |
Infrastructures de santé |
0% |
0 % |
093 |
Équipements de santé |
0 % |
0 % |
094 |
Actifs mobiles dans le domaine de la santé |
0 % |
0 % |
095 |
Numérisation dans le domaine des soins de santé |
0 % |
0 % |
096 |
Infrastructures temporaires d'accueil pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale |
0 % |
0 % |
097 |
Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi |
0 % |
0 % |
098 |
Mesures visant à promouvoir l'accès des chômeurs de longue durée à l'emploi |
0 % |
0 % |
099 |
Soutien spécifique à l'emploi des jeunes et à l'intégration socio-économique des jeunes |
0 % |
0 % |
100 |
Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises |
0 % |
0 % |
101 |
Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales |
0 % |
0 % |
102 |
Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin d'apporter une aide rapide et personnalisée |
0 % |
0 % |
103 |
Soutien à l'adéquation au marché du travail et aux transitions |
0 % |
0 % |
104 |
Soutien à la mobilité de la main-d'œuvre |
0 % |
0 % |
105 |
Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail |
0 % |
0 % |
106 |
Mesures visant à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes |
0 % |
0 % |
107 |
Mesures en faveur d'un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, y compris promotion de l'activité physique |
0 % |
0 % |
108 |
Soutien au développement des compétences numériques |
0 % |
0 % |
109 |
Soutien à l'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise au changement |
0 % |
0 % |
110 |
Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé |
0 % |
0 % |
111 |
Soutien à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
112 |
Soutien à l'enseignement primaire et secondaire (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
113 |
Soutien à l'enseignement supérieur (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
114 |
Soutien à l'éducation des adultes (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
115 |
Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances et la participation active à la société |
0 % |
0 % |
116 |
Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées |
0 % |
0 % |
117 |
Mesures visant à améliorer l'accès des groupes marginalisés tels que les Roms à l'éducation et à l'emploi et à promouvoir leur inclusion sociale |
0 % |
0 % |
118 |
Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés marginalisées telles que les Roms |
0 % |
0 % |
119 |
Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à l'emploi |
0 % |
0 % |
120 |
Mesures pour l'intégration sociale des ressortissants de pays tiers |
0 % |
0 % |
121 |
Mesures visant à améliorer l'accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables |
0 % |
0 % |
122 |
Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et de proximité |
0 % |
0 % |
123 |
Mesures visant à améliorer l'accessibilité, l'efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
124 |
Mesures visant à améliorer l'accès aux soins de longue durée (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
125 |
Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris promotion de l'accès à la protection sociale |
0 % |
0 % |
126 |
Promotion de l'intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants |
0 % |
0 % |
127 |
Lutte contre la privation matérielle au moyen d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle aux plus démunis, y compris mesures d'accompagnement |
0 % |
0 % |
128 |
Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques |
0 % |
0 % |
129 |
Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels |
0 % |
0 % |
130 |
Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l'écotourisme, autre que les sites Natura 2000 |
0 % |
100 % |
131 |
Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics |
0 % |
0 % |
131 bis |
Initiatives de développement territorial, dont élaboration de stratégies |
0 % |
0 % |
132 |
Amélioration des capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre des Fonds |
0 % |
0 % |
133 |
Renforcement de la coopération avec les partenaires dans l'État membre et en dehors de celui-ci |
0 % |
0 % |
134 |
Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE nécessaires à la mise en œuvre de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci) |
0 % |
0 % |
135 |
Renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes pour la mise en œuvre de projets et d'initiatives de coopération territoriale dans un contexte transfrontalier, transnational, maritime et interrégional |
0 % |
0 % |
135 bis |
Interreg: gestion des points de passage frontaliers et mobilité et gestion des migrations |
0% |
0 % |
136 |
Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d'accessibilité et à la fragmentation territoriale |
0 % |
0 % |
137 |
Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché |
0 % |
0 % |
138 |
Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief |
40 % |
40 % |
139 |
Régions ultrapériphériques: aéroports |
0 % |
0 % |
140 |
Information et communication |
0 % |
0 % |
141 |
Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
0 % |
0 % |
142 |
Évaluation et études, collecte de données |
0 % |
0 % |
143 |
Renforcement des capacités des autorités des États membres, des bénéficiaires et des partenaires concernés |
0 % |
0 % |
01 |
Contribution aux compétences et emplois verts et à l'économie verte |
100 % |
– |
(1) Par grandes entreprises, on entend toute les entreprises autres que les PME, y compris les entreprises à capitalisation moyenne.
(2) Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de GES qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de GES sur le cycle de vie. Si l'objectif de la mesure impose aux centres de données de se conformer au "Code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données".
(3) a) Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786 ou b) si l'objectif des mesures est de réduire en moyenne d'au moins 30 % les émissions directes et indirectes de GES par rapport aux émissions ex ante.
(4) Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.
(5) Si l'objectif des mesures concerne la construction de nouveaux bâtiments présentant une demande énergétique primaire (PED) inférieure d'au moins 20 % à l'exigence relative aux bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle (bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, directives nationales). La construction de nouveaux bâtiments économes en énergie est également censée inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.
(6) Si l'objectif de la mesure est a) de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786 ou b) d'obtenir en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de GES par rapport aux émissions ex ante. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.
(7) Si l'objectif de la mesure concerne la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(8) Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de GES dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 80 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de GES et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. Si l'objectif de la mesure porte sur la production de biocarburants à partir de la biomasse (à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine et animale), conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de GES dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 65 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de GES et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001.
(9) Dans le cas de la cogénération à haut rendement, si l'objectif de la mesure est d'obtenir des émissions sur l'ensemble du cycle de vie inférieures à 100 g d'équivalent CO2 par kWh ou de chaleur/froid produit à partir de chaleur perdue. Dans le cas du chauffage et du refroidissement urbains, si l'infrastructure associée est conforme à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1), ou si l'infrastructure existante est rénovée pour répondre à la définition du système de chauffage et de refroidissement urbain efficace, ou si le projet est un système pilote avancé (systèmes de contrôle et de gestion de l'énergie, internet des objets) ou conduit à un régime de température plus fraîche dans le système de chauffage et de refroidissement urbains.
(10) Si l'objectif de la mesure est d'obtenir une consommation d'énergie moyenne du bâtiment ≤ 0,5 kWh ou un indice de fuite des infrastructures ≤ 1,5, et que l'activité de rénovation réduit les fuites ou la consommation moyenne d'énergie de plus de 20 %.
(11) Si l'objectif de la mesure est que le système d'évacuation des eaux usées ait une consommation nette d'énergie nulle s'il s'agit d'une construction nouvelle ou permette de diminuer la consommation moyenne d'énergie d'au moins 10 % (uniquement par des mesures d'efficacité énergétique et non par des modifications matérielles ou des changements de charge) s'il s'agit d'une rénovation.
(12) Si l'objectif de la mesure est de convertir en matières premières secondaires au moins 50 %, en poids, des déchets non dangereux collectés séparément.
(13) Si l'objectif de la mesure est de transformer des sites industriels et des terres contaminées en puits de carbone naturel.
(14) Pour les domaines d'intervention 56 à 62, les domaines d'intervention 73, 74 et 77 peuvent être utilisés pour des éléments des mesures se rapportant à des interventions dans les carburants de substitution, y compris la tarification des véhicules électriques, ou dans les transports publics.
(15) Si l'objectif de la mesure concerne les sous-systèmes au sol électrifiés et les sous-systèmes associés, s'il existe un plan d'électrification ou s'il est apte à être utilisé par des trains à émission nulle à l'échappement dans un délai de 10 ans.
(16) Également applicable aux trains bi-modes.
(17) Les infrastructures de transport urbain propres désignent les infrastructures qui permettent l'exploitation de matériel roulant à émissions nulles.
(18) Le matériel roulant propre pour le transport urbain fait référence au matériel roulant à émissions nulles.
(19) Si l'objectif de la mesure est conforme à la directive (UE) 2018/2001.
ANNEXE VII
Méthode d'étiquetage numérique dans le cadre de la facilité
Méthode d'étiquetage numérique:
|
Tableau des interventions
|
(1) La description des interventions dans le présent tableau est sans préjudice du respect des règles de concurrence, notamment celles visant à garantir que les interventions ne supplantent pas les investissements privés.
(2) Y compris les câbles sous-marins à l'intérieur des États membres, entre ceux-ci et entre l'Union et des pays tiers.
(3) Y compris les réseaux 5G et 6G.
(4) Y compris les mesures visant à soutenir la numérisation des établissements d'enseignement et de formation (dont les investissements dans les infrastructures de TIC), ce qui inclut l'enseignement et la formation professionnels et l'apprentissage des adultes.
(5) Ceci vise les compétences numériques à tous les niveaux, y compris: les programmes d'enseignement hautement spécialisés visant à former des spécialistes du numérique (à savoir les programmes axés sur la technologie), la formation des enseignants, le développement de contenus numériques à des fins éducatives et des capacités organisationnelles pertinentes. Cela comprend également les mesures et les programmes visant à améliorer les compétences numériques de base.
(6) Y compris l'utilisation de technologies avancées (telles que le calcul à haute performance, la cybersécurité ou l'intelligence artificielle) pour les services publics et la prise de décision, et l'interopérabilité des services publics et des infrastructures numériques (à l'échelle régionale, nationale et transfrontalière).
(7) Si l'objectif de la mesure concerne le traitement ou la collecte de données dans le cadre de l'activité permettant de réduire les émissions de GES, résultant en des réductions substantielles démontrées des émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie. Si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du "code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données".
(8) Le coefficient numérique de 40 % ne devrait s'appliquer que lorsque l'intervention se concentre sur des éléments directement liés à la numérisation des entreprises, y compris, par exemple, les produits numériques, les ressources relatives aux TIC, etc.
(9) Y compris les acteurs de l'économie sociale.